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OUVERTURES INTÉRIEURES – DÉGAGEMENTS – ESCALIERS<br />
V.612.3<br />
1 287 euros hors taxe par mètre carré de surface hors œuvre nette, hors<br />
honoraires et charge foncière.<br />
Ce coût est révisé chaque année le 1er janvier <strong>en</strong> fonction de la variation<br />
annuelle de l’indice du coût de la construction appréciée <strong>en</strong>tre la valeur<br />
du deuxième trimestre de l’anné<strong>en</strong>-2etlavaleur du deuxième trimestre<br />
de l’année n-1.<br />
V.612.3<br />
Accessibilité aux handicapés<br />
des dégagem<strong>en</strong>ts et escaliers<br />
dans les ERP et IOP<br />
1 ERP et IOP neufs<br />
R ÉGLEMENTATION<br />
– Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-19 et suivants.<br />
– Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour<br />
l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de<br />
la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes<br />
handicapées des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et des installations<br />
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du<br />
24 août 2006.<br />
– Circulaire interministérielle no DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,<br />
relative à l’accessibilité des établissem<strong>en</strong>ts recevant du public, des installations<br />
ouvertes au public et des bâtim<strong>en</strong>ts d’habitation, annexe 8:ERP<br />
construits ou créés.<br />
Principes généraux. Les articles R. 111-19 et suivants du<br />
Code de la construction et de l’habitation prévoi<strong>en</strong>t les caractéristiques<br />
générales applicables aux ERP et IOP, à l’exception<br />
des établissem<strong>en</strong>ts de 5e catégorie destinés à l’accueil de professions<br />
libérales : un arrêté spécifique est prévu pour ces<br />
établissem<strong>en</strong>ts.<br />
L’article R. 111-19-3 prévoit des arrêtés spécifiques à certains<br />
aménagem<strong>en</strong>ts particuliers tels que cabines d’essayage, etc.<br />
L’article R. 111-19-4 ouvre la possibilité de dispositions particulières<br />
aux <strong>en</strong>ceintes sportives et établissem<strong>en</strong>ts de plein air<br />
ainsi qu’aux rétablissem<strong>en</strong>ts conçus pour offrir au public une<br />
prestation visuelle ou sonore.<br />
L’article R. 111-19-5 prévoit des arrêtés spécifiques à certains<br />
types d’établissem<strong>en</strong>ts : pénit<strong>en</strong>tiaires, militaires, etc.<br />
Code de la construction et de l’habitation<br />
Art. R. 111-19. La prés<strong>en</strong>te sous-section est applicable lors de la<br />
construction ou de la création par changem<strong>en</strong>t de destination, <strong>avec</strong> ou<br />
sans travaux, d’établissem<strong>en</strong>ts recevant du public et d’installations<br />
ouvertes au public, à l’exception des établissem<strong>en</strong>ts de cinquième<br />
catégorie créés par changem<strong>en</strong>t de destination pour accueillir des<br />
professions libérales, définis par un arrêté du ministre chargé de la<br />
construction et le ministre chargé des professions libérales.<br />
Art. R. 111-19-1. Les établissem<strong>en</strong>ts recevant du public définis à l’article<br />
R. 123-2 et les installations ouvertes au public doiv<strong>en</strong>t être accessibles<br />
aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.<br />
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures<br />
des établissem<strong>en</strong>ts et installations et concerne les circulations, une<br />
partie des places de stationnem<strong>en</strong>t automobile, les asc<strong>en</strong>seurs, les<br />
locaux et leurs équipem<strong>en</strong>ts. [...]<br />
Art. R. 111-19-3. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé<br />
des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres<br />
intéressés fix<strong>en</strong>t, par arrêté, les obligations particulières auxquelles<br />
doiv<strong>en</strong>t satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les établissem<strong>en</strong>ts<br />
et installations recevant du public assis, les établissem<strong>en</strong>ts<br />
disposant de locaux d’hébergem<strong>en</strong>t ouverts au public, les établissem<strong>en</strong>ts<br />
et installations comportant des douches, des cabines d’essayage,<br />
d’habillage ou de déshabillage et les établissem<strong>en</strong>ts et installations<br />
comportant des caisses de paiem<strong>en</strong>t disposées <strong>en</strong> batterie.<br />
Art. R. 111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et,<br />
selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la<br />
culture définiss<strong>en</strong>t, si nécessaire, les caractéristiques supplém<strong>en</strong>taires<br />
applicables aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public ou installations<br />
ouvertes au public suivants :<br />
a) Les <strong>en</strong>ceintes sportives et les établissem<strong>en</strong>ts de plein air ;<br />
b) Les établissem<strong>en</strong>ts conçus <strong>en</strong> vue d’offrir au public une prestation<br />
visuelle ou sonore.<br />
Art. R. 111-19-5. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la<br />
construction fix<strong>en</strong>t par arrêté conjoint les règles d’accessibilité<br />
applicables aux établissem<strong>en</strong>ts recevant du public ou installations<br />
ouvertes au public suivants :<br />
a) Les établissem<strong>en</strong>ts pénit<strong>en</strong>tiaires ;<br />
b) Les établissem<strong>en</strong>ts militaires désignés par arrêté du ministre de<br />
l’intérieur et du ministre de la déf<strong>en</strong>se ;<br />
c) Les c<strong>en</strong>tres de rét<strong>en</strong>tion administrative et les locaux de garde à<br />
vue ;<br />
d) Les chapiteaux, t<strong>en</strong>tes et structures, gonflables ou non ;<br />
e) Les hôtels-restaurants d’altitude et les refuges de montagne ;<br />
f) Les établissem<strong>en</strong>ts flottants.<br />
Notion de cheminem<strong>en</strong>t accessible. Les spécifications relatives<br />
aux circulations font référ<strong>en</strong>ce à la notion de cheminem<strong>en</strong>t<br />
accessible définie pour les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs dans l’article<br />
2 de l’arrêté du 1er août 2006 modifié.<br />
Arrêté du 1er août 2006 modifié<br />
Art. 2-II. Les cheminem<strong>en</strong>ts extérieurs accessibles aux personnes handicapées<br />
doiv<strong>en</strong>t répondre aux dispositions suivantes : [...]<br />
2o) Caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles :<br />
a) Profil <strong>en</strong> long :<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être horizontal et sans ressaut.<br />
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de p<strong>en</strong>te<br />
inférieure ou égale à5%doit être aménagé afin de la franchir. Les<br />
valeurs de p<strong>en</strong>tes suivantes sont tolérées exceptionnellem<strong>en</strong>t :<br />
– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à2m;<br />
– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.<br />
Un palier de repos est nécessaire <strong>en</strong> haut et <strong>en</strong> bas de chaque<br />
plan incliné, quelle qu’<strong>en</strong> soit la longueur. En cas de plan incliné de<br />
p<strong>en</strong>te supérieure ou égale à4%,unpalier de repos est nécessaire tous<br />
les 10 m.<br />
Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles du palier sont définies à l’annexe 2.<br />
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par<br />
un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit<br />
être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois<br />
être portéeà4cmsileressaut comporte sur toute sa hauteur une p<strong>en</strong>te<br />
ne dépassant pas 33 %.<br />
La distance minimale <strong>en</strong>tre deux ressauts successifs est de 2,50 m.<br />
Les p<strong>en</strong>tes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,<br />
sont interdites.<br />
b) Profil <strong>en</strong> travers :<br />
La largeur minimale du cheminem<strong>en</strong>t accessible doit être de 1,40 m libre<br />
de tout obstacle afin de faciliter les croisem<strong>en</strong>ts.<br />
Lorsqu’un rétrécissem<strong>en</strong>t ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale<br />
du cheminem<strong>en</strong>t peut, sur une faible longueur, être comprise <strong>en</strong>tre<br />
1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>tre un piéton et une personne <strong>en</strong> fauteuil roulant.<br />
Le cheminem<strong>en</strong>t doit être conçu et mis <strong>en</strong> œuvre de manière à éviter la<br />
stagnation d’eau.<br />
Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.<br />
c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant <strong>en</strong><br />
fauteuil roulant :<br />
[...]<br />
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de<br />
chaque porte ou portillon situé le long du cheminem<strong>en</strong>t, à l’exception<br />
de ceux ouvrant uniquem<strong>en</strong>t sur un escalier, et à l’exception des portes<br />
des sanitaires, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non<br />
adaptés.<br />
Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipem<strong>en</strong>t ou aménagem<strong>en</strong>t<br />
situé le long du cheminem<strong>en</strong>t afin d’<strong>en</strong> permettre l’atteinte et<br />
l’usage.<br />
Les caractéristiques dim<strong>en</strong>sionnelles de ces différ<strong>en</strong>ts espaces sont<br />
définies à l’annexe 2.<br />
GROUPE MONITEUR – GUIDE BONHOMME – DÉCEMBRE 2008<br />
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