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LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE CHAPITRE ... - IDP

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La filiation paternelle est un lien légitime qui unit les descendants aux ascendants dans le cadre des règles<br />

prévues par ce chapitre. L’enfant est rattaché à son père que cela résulte d’un mariage valable, vicié ou<br />

d’une relation par erreur.<br />

Article 151<br />

La filiation paternelle s’établit par une forte présomption et ne peut être désavouée par une décision<br />

judiciaire.<br />

Article 152<br />

L’existence de la filiation paternelle découle:<br />

1. des rapports conjugaux (al firach);<br />

2. de l’aveu du père ;<br />

3. des rapports par erreur ;<br />

Cet article a limité les causes de l’existence de la filiation à la<br />

cohabitation conjugale (FIRACH), c’est-à-dire le mariage, à l’aveu du père et à<br />

la relation par erreur.<br />

Article 153<br />

Al firach est établi par les mêmes moyens que le mariage.<br />

Al firach assorti de ses conditions constitue une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Il ne<br />

peut être contesté si ce n’est par l’époux, par la voie de liâane (serment d’anathème) ou par le moyen<br />

d’une expertise décisive, et cela à condition :<br />

- que l’époux concerné produise des preuves probantes à l’appui de ses allégations ;<br />

- et que ladite expertise soit ordonnée par la justice.<br />

Tout enfant né au cours de la relation conjugale définie à l’article 154, est apparenté à l’époux par une<br />

présomption légale irréfragable autrement que par le père-même qui peut contester la filiation par voie du<br />

serment d’anathème ou par une expertise médicale déterminante pouvant établir l’existence ou non de<br />

liens biologiques entre le père et l’enfant concerné, comme par exemple l’analyse de l’acide nucléique<br />

révélé par les empreintes génétiques.<br />

L’expertise ne peut être demandée par l’époux que s’il présente à l’appui de sa prétention de fortes<br />

présomptions qui prouvent sa sincérité à cet effet.<br />

Au cas où l’époux se limite à réclamer le serment d’anathème, l’épouse pourra demander la dite expertise<br />

pour prouver son mensonge quant à son désaveu alléguant que la grossesse n’est pas de ses oeuvres ou<br />

reniant la paternité de l’enfant.<br />

Article 154<br />

La filiation paternelle de l’enfant est établie par Al Firach:<br />

1. Si cet enfant est né dans les six mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage au minimum et<br />

qu’il y ait eu possibilité de rapports conjugaux entre les époux, que l’acte de mariage soit valide ou vicié.<br />

2. Ou si l’enfant est né durant l’année qui suit la date de la séparation.<br />

La filiation paternelle de l’enfant est établie par la cohabitation conjugale (AL FIRACH) si l’enfant est né<br />

après les six mois suivant la date de l’acte de mariage et qu’il y ait eu une possibilité de relation. Elle peut<br />

également être établie par la cohabitation si l’enfant est né au cours de l’année à partir de la date à<br />

laquelle l’union conjugale a pris fin.<br />

Le mariage valable et le mariage vicié produisent les mêmes effets pour l’établissement de la filiation<br />

lorsque la naissance a eu lieu au cours de la période fixée par la loi.<br />

Article 155<br />

Lorsqu’une femme est enceinte par suite de rapports par erreur et donne naissance à un enfant dans la<br />

période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet<br />

enfant est établie à l’égard de l’auteur des rapports.<br />

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