LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE CHAPITRE ... - IDP
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Article 307<br />
Le légataire qui décède après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce<br />
légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire.<br />
Lorsque le légataire décède après sa naissance, il a droit au legs dès que sa vie est établie. Le legs fera<br />
alors partie de la succession qu’il laissera à ses héritiers à condition que son décès intervienne après la<br />
dévolution du legs, car seul le légataire existant au moment de la dévolution, compte tenu de l’inexistence<br />
certaine d’autres légataires, pourra s’approprie r le legs. Le décédé est considéré comme vivant afin que sa<br />
part soit attribuée à celui qui la mérite.<br />
Article 308<br />
Le legs constitué pour l’Amour de Dieu et en faveur d’oeuvres de bienfaisance, sans indication précise de<br />
sa destination, doit être employé au profit d’oeuvres caritatives. Une institution spécialisée, dans la<br />
mesure du possible, peut être chargée de l’emploi du legs, sous réserve des dispositions de l’article 317<br />
ci-dessous.<br />
Tout testament constitué en faveur d’oeuvres de bienfaisance sans désignation précise du légataire doit<br />
être réalisé au profit desdites oeuvres.<br />
L’autorité compétente en assure l'exécution, en désignant les bénéficiaires habilités à recueillir le legs.<br />
Article 309<br />
Le legs effectué en faveur des édifices de culte, des institutions de bienfaisance, des institutions<br />
scientifiques et de tout service public, doit être employé dans leur édification, et au profit de leurs<br />
oeuvres, des indigents bénéficiaires et toute autre action relevant de leur objet.<br />
Article 310<br />
Le legs est valable quand il est fait au profit d’une oeuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est<br />
envisagée. Si cette création s’avère impossible, le legs est affecté au profit d’une oeuvre ayant un objet<br />
similaire.<br />
Article 311<br />
Dans le cas où le legs ne concerne que l’usufruit, la valeur de la pleine propriété est prise en considération<br />
pour déterminer la part du legs par rapport à la succession.<br />
Lorsque le legs ne porte que sur l’usufruit, sa valeur est égale à celle du droit légué. Si le legs concerne<br />
l’usufruit pour une durée déterminée, la valeur du legs est égale à celle de l’usufruit durant la période<br />
fixée dans le testament.<br />
Elle est valable à concurrence du tiers (1/3), sinon le surplus au tiers est subordonnée à l’autorisation des<br />
héritiers.<br />
Article 312<br />
Le légataire n’a plus aucun droit, en cas de perte de la chose déterminée faisant l’objet du legs ou de<br />
l’attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d’une revendication. Toutefois, si cette<br />
perte ou attribution n’affecte qu’une partie de l’objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du<br />
tiers de la succession, sans qu’il soit tenu compte de la perte pour le calcul de ce tiers.<br />
L'objet du legs doit être disponible ou susceptible de l'être lors de la dévolution. S’il est indisponible ou le<br />
devient par la suite, le testament est considéré comme nul et sans effet et le légataire n’aura droit à rien.<br />
Lorsque le legs disponible est détérioré partiellement, le légataire a droit au restant de l’objet du testament<br />
dans la limite du tiers.<br />
Article 313<br />
Lorsqu’un bien est légué au profit d’un enfant à naître d’une tierce personne qui décède, sans laisser<br />
d’enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession du testateur.<br />
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