LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE CHAPITRE ... - IDP
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Article 281<br />
Est valable le testament fait au profit d’un légataire qui peut légalement devenir propriétaire, de manière<br />
réelle ou virtuelle, de l’objet légué.<br />
Pour être légataire, il faut être apte légalement à posséder l’objet légué, dans le présent et dans l’avenir,<br />
que ce soit en réalité ou en vertu de la Chariâ. Sur cette base, le testament est valable pour le futur<br />
légataire existant ou à venir, à condition qu’il soit déterminé. Il est également valable pour la personne<br />
physique douée de raison et apte à être propriétaire. Il est en outre valable pour la personne morale<br />
comme les associations de bienfaisance ou les institutions caritatives, en raison du fait que ces instances<br />
peuvent dûment posséder des droits. Il n’est pas nécessaire que cette instance existe réellement, mais elle<br />
peut consister en un projet, telle la construction d’un pont, d’une maison de retraite ou autre acte de<br />
bienfaisance. Pour le légataire inconnu, le testament est nul et sans effet.<br />
Article 282<br />
Est valable le testament fait en faveur d’un légataire existant au moment de l’acte ou dont l’existence est<br />
à venir.<br />
Le testament est valable lorsqu’il est fait en faveur d’un légataire existant au moment de l’acte ou dont<br />
l’existence est à venir soit au moment du décès ou après. Il s’agit, dans ce cadre, de l’enfant à naître ou de<br />
l’enfant à venir.<br />
Article 283<br />
Le légataire doit remplir les conditions suivantes:<br />
1. ne pas avoir la qualité d’héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de<br />
l’article 280 ci-dessus ;<br />
2. ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n’ait testé de nouveau<br />
en sa faveur.<br />
<strong>CHAPITRE</strong> III <strong>DE</strong> L’OFFRE ET <strong>DE</strong> L’ACCEPTATION<br />
Article 284<br />
L’acte de testament est constitué par l’offre émanant d’une seule partie qui est le testateur.<br />
Le testament est un acte résultant de la seule volonté de son auteur. Il n’est subordonné à l’acceptation<br />
qu’après le décès de ce dernier. Il revêt ainsi le caractère d'acte qui n'oblige pas irrévocablement son<br />
auteur, dans la mesure où il peut à tout moment revenir sur son testament.<br />
Article 285<br />
L’effet du testament peut être subordonné à la réalisation d’une condition, pourvu que celle -ci soit<br />
valable. La condition valable est toute condition présentant un avantage pour le testateur, ou pour le<br />
légataire ou pour des tiers et non contraire aux objectifs légaux.<br />
La condition valable est celle qui profite à l’auteur du testament, au légataire ou à d'autres, sans qu’elle<br />
soit contraire aux objectifs de la Charia.<br />
Les conditions nulles n’ont aucun effet sur la validité du testament.<br />
Lorsque la condition est contraire aux objectifs de la Charia, elle s'annule, mais le testament demeure<br />
valable, car la condition produit ses effets tant qu’elle n’est pas contraire aux objectifs la Charia.<br />
Article 286<br />
Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l’annuler, même s’il s’engage à ne pas le<br />
révoquer. Il peut selon sa volonté et à tout moment, qu’il soit en bonne santé ou malade, y insérer des<br />
conditions, instituer un co-légataire ou annuler partiellement le testament.<br />
Etant donné que le testament constitue un acte unilatéral, l’auteur peut le modifier, y renoncer ou<br />
l’annuler. Il peut apporter à son testament toute modification qu’il juge opportune et ce en y ajoutant des<br />
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