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LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE CHAPITRE ... - IDP

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Article 281<br />

Est valable le testament fait au profit d’un légataire qui peut légalement devenir propriétaire, de manière<br />

réelle ou virtuelle, de l’objet légué.<br />

Pour être légataire, il faut être apte légalement à posséder l’objet légué, dans le présent et dans l’avenir,<br />

que ce soit en réalité ou en vertu de la Chariâ. Sur cette base, le testament est valable pour le futur<br />

légataire existant ou à venir, à condition qu’il soit déterminé. Il est également valable pour la personne<br />

physique douée de raison et apte à être propriétaire. Il est en outre valable pour la personne morale<br />

comme les associations de bienfaisance ou les institutions caritatives, en raison du fait que ces instances<br />

peuvent dûment posséder des droits. Il n’est pas nécessaire que cette instance existe réellement, mais elle<br />

peut consister en un projet, telle la construction d’un pont, d’une maison de retraite ou autre acte de<br />

bienfaisance. Pour le légataire inconnu, le testament est nul et sans effet.<br />

Article 282<br />

Est valable le testament fait en faveur d’un légataire existant au moment de l’acte ou dont l’existence est<br />

à venir.<br />

Le testament est valable lorsqu’il est fait en faveur d’un légataire existant au moment de l’acte ou dont<br />

l’existence est à venir soit au moment du décès ou après. Il s’agit, dans ce cadre, de l’enfant à naître ou de<br />

l’enfant à venir.<br />

Article 283<br />

Le légataire doit remplir les conditions suivantes:<br />

1. ne pas avoir la qualité d’héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de<br />

l’article 280 ci-dessus ;<br />

2. ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n’ait testé de nouveau<br />

en sa faveur.<br />

<strong>CHAPITRE</strong> III <strong>DE</strong> L’OFFRE ET <strong>DE</strong> L’ACCEPTATION<br />

Article 284<br />

L’acte de testament est constitué par l’offre émanant d’une seule partie qui est le testateur.<br />

Le testament est un acte résultant de la seule volonté de son auteur. Il n’est subordonné à l’acceptation<br />

qu’après le décès de ce dernier. Il revêt ainsi le caractère d'acte qui n'oblige pas irrévocablement son<br />

auteur, dans la mesure où il peut à tout moment revenir sur son testament.<br />

Article 285<br />

L’effet du testament peut être subordonné à la réalisation d’une condition, pourvu que celle -ci soit<br />

valable. La condition valable est toute condition présentant un avantage pour le testateur, ou pour le<br />

légataire ou pour des tiers et non contraire aux objectifs légaux.<br />

La condition valable est celle qui profite à l’auteur du testament, au légataire ou à d'autres, sans qu’elle<br />

soit contraire aux objectifs de la Charia.<br />

Les conditions nulles n’ont aucun effet sur la validité du testament.<br />

Lorsque la condition est contraire aux objectifs de la Charia, elle s'annule, mais le testament demeure<br />

valable, car la condition produit ses effets tant qu’elle n’est pas contraire aux objectifs la Charia.<br />

Article 286<br />

Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l’annuler, même s’il s’engage à ne pas le<br />

révoquer. Il peut selon sa volonté et à tout moment, qu’il soit en bonne santé ou malade, y insérer des<br />

conditions, instituer un co-légataire ou annuler partiellement le testament.<br />

Etant donné que le testament constitue un acte unilatéral, l’auteur peut le modifier, y renoncer ou<br />

l’annuler. Il peut apporter à son testament toute modification qu’il juge opportune et ce en y ajoutant des<br />

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