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N - Solidaires Finances publiques

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Défense des agents<br />

JURIDISME<br />

Syndicalisme combatif, syndicalisme<br />

d’accompagnement, militantisme de<br />

contestation, militantisme de proposition...<br />

on a toujours tendance à couper<br />

en deux la planète syndicale et il est vrai<br />

qu’il y a des raisons objectives d’opérer<br />

cette coupure.<br />

Rien n’est cependant aussi simple et<br />

nous estimons, au SNUI, qu’il faut faire<br />

feu de tout bois pour assurer la défense<br />

des adhérents.<br />

Ne pas opérer de véritable distinction<br />

entre défense individuelle et collective,<br />

ne pas se priver d’interventions auprès<br />

des «politiques», toujours réfléchir à<br />

des propositions concrètes d’amélioration,<br />

toujours alterner la défense du<br />

droit et la conquête de nouveaux droits,<br />

rien ne doit être négligé pour défendre<br />

les conditions de vie au travail ou les<br />

règles de gestion, qu’elles soient statutaires<br />

ou non.<br />

C’est ainsi que le SNUI, syndicat de proposition<br />

et d’action, conçoit sa mission.<br />

Dans ce cadre-là, certains s’étonnent<br />

de l’acharnement de notre organisation<br />

à porter des causes devant les juridictions<br />

administratives, comme si être<br />

combatif ça n’était pas, avant tout, faire<br />

respecter ses droits !<br />

Nous considérons pour notre part que<br />

toute revendication, toute situation potentiellement<br />

conflictuelle doit d’abord<br />

être discutée, faire l’objet d’une négociation,<br />

mais si celle-ci ne peut avoir<br />

lieu ou ne donne pas satisfaction il ne<br />

faut pas en rester là. C’est alors qu’il<br />

faut choisir entre lancer une action collective<br />

(pétition, protestation, grève), ou<br />

demander au juge d’intervenir, ... ou les<br />

deux !<br />

Nous revenons ci-après sur deux épisodes<br />

récents montrant tout l’intérêt de ce<br />

«juridisme» si irritant pour certains.<br />

LE RECOURS AU CONSEIL D’ÉTAT<br />

SUR LES «ÉCHELONS FIXES»<br />

Pour l’application des dispositions générales d’évaluation, de<br />

notation et d’avancement des fonctionnaires, telles qu’elles résultent<br />

du décret du 29 avril 2002, la DGI a :<br />

— mis en ligne sur le site intranet une «instruction» de décembre<br />

2004 afin d’en expliciter le contenu et d’en préciser les modalités<br />

d’application,<br />

— mis en service, par un arrêté du 20 janvier 2006, un traitement<br />

automatisé d’informations nominatives de l’évaluation et de la<br />

notation dénommé «EVALNOT».<br />

Le SNUI s’est opposé, avec une argumentation précise, à certaines<br />

dispositions de ces textes, mais il s’est vite retrouvé dans<br />

une situation de blocage, l’administration ne voulant pas modifier<br />

sa copie.<br />

Ne pouvant faire évoluer les choses en interne, le SNUI a donc<br />

déposé deux requêtes en annulation : l’une le 14 novembre 2005<br />

contre l’instruction de décembre 2004 et l’autre le 7 avril 2006<br />

contre l’arrêté du 20 janvier 2006 (EVALNOT).<br />

C’est dans ce cadre que le problème de la notation dans les<br />

«échelons fixes» a été soulevé.<br />

Réductions d’ancienneté et «échelons fixes»<br />

Les arguments soulevés par le SNUI<br />

Le SNUI a rappelé trois données fondamentales :<br />

— le statut général des fonctionnaires précise que l’avancement<br />

d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation du<br />

fonctionnaire,<br />

— les agents présents au sein d’échelons à durée fixe sont — à<br />

l’inverse des agents présents dans un échelon terminal — pris en<br />

compte dans le calcul des bases de répartition des mois de variations<br />

d’ancienneté,<br />

— le décret prévoit que « ne peuvent bénéficier des réductions, les<br />

fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou<br />

de leur grade », ce qui signifie clairement qu’à l’exception des agents<br />

situés dans ces échelons terminaux, l’ensemble des autres agents<br />

(notés dans un échelon à durée variable ou fixe) doit bénéficier des<br />

réductions d’ancienneté.<br />

Le SNUI a donc démontré le caractère illégal des dispositions de<br />

l’instruction, qui, en excluant du bénéfice des réductions les agents<br />

situés dans les échelons fixes sans prévoir de valorisation lors de<br />

leur passage au sein d’échelons variables s’avéraient pénalisantes<br />

pour les intéressés (exemple : durée des échelons fixes pour un contrôleur<br />

de 2ème classe : 7 ans).<br />

La décision du Conseil d’Etat du 9/07/2007<br />

Le CE a jugé que, «que sauf dispositions dérogatoires …, le principe<br />

et les règles relatifs à la réduction d’ancienneté pour l’avancement<br />

d’échelon sont aussi applicables aux agents classés dans un<br />

échelon pour lequel la durée moyenne est égale à la durée minimale<br />

du temps de service pour passer à l’échelon supérieur (comprendre<br />

échelons fixes). La réduction acquise dans un tel échelon n’est<br />

effectivement utilisée que lorsque l’agent atteint un échelon dont la<br />

durée minimale est différente de la durée moyenne …. … que les<br />

dispositions de la circulaire attaquée sont entachées d’illégalité et<br />

doivent être annulées».<br />

6 — L’Unité n° 900 du 25/03/2008

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