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lettre dinfo droit social janvier 08.pub - DS Avocats

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LETTRE<br />

DU DEPARTEMENT DROIT SOCIAL<br />

DECEMBRE 2007-JANVIER 2008<br />

I – ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE<br />

P.2<br />

P.6<br />

• Précisions relatives au détachement transnational de travailleurs<br />

• L’institution d’une protection pour les salariés donneurs d’alertes<br />

• Nouveaux codes APE dès <strong>janvier</strong> 2008<br />

• Le projet de loi pour le pouvoir d’achat<br />

• La Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008<br />

II – ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE<br />

• La mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut présomption<br />

simple<br />

• Le CHSCT doit être consulté lors de la mise en place d’entretiens d’évaluations<br />

• Portée de l’obligation de reclassement en matière de licenciement pour<br />

inaptitude<br />

• Portée de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique<br />

au sein d’un groupe de dimension internationale<br />

• Une entreprise aux résultats florissants peut licencier, pour motif économique,<br />

en raison des difficultés de son groupe<br />

• Rupture abusive de la période d’essai pour suppression de poste<br />

• Les conditions du remplacement définitif dans le cas d’un licenciement motivé<br />

par la situation objective de l’entreprise perturbée par l’état de santé du<br />

salarié


I - ACTUALITE LEGISLATIVE ET<br />

REGLEMENTAIRE :<br />

- Précisions relatives au détachement<br />

transnational de travailleurs (décret n°<br />

2007-1739 du 11 décembre 2007, JO<br />

du 13 décembre) :<br />

Ce décret vient préciser les dispositions<br />

du Code du travail que l’employeur,<br />

établi hors de France, doit respecter<br />

lorsqu’il détache temporairement<br />

un salarié sur le territoire national<br />

(décret d’application de la loi du 2<br />

août 2005, art. L.342-1 à L.342-6 du<br />

Code du travail).<br />

Il est ainsi créé un nouveau chapitre au<br />

sein du titre IV du livre III du Code du<br />

travail, intitulé « Détachement transnational<br />

de travailleurs ».<br />

Il est prévu, par exemple, que les dispositions<br />

de notre législation du travail relatives<br />

à la durée du travail, aux repos<br />

et aux congés (à l’exclusion de celles<br />

relatives aux congés non rémunérés et<br />

aux comptes épargne temps), s’appliquent<br />

aux salariés détachés.<br />

De même, leur sont applicables les<br />

conventions et accords collectifs français<br />

étendus dont bénéficient les salariés<br />

employés par les entreprises établies<br />

en France exerçant une activité<br />

principale identique.<br />

Ce décret précise également les<br />

différentes déclarations que doivent<br />

présenter à l’inspection du travail les<br />

prestataires étrangers détachant en<br />

RIGUEUR<br />

France des salariés et les contrôles auxquels<br />

ils sont soumis.<br />

Enfin, il institue un nouvel article R.342-<br />

13 du Code du travail en vertu duquel<br />

le Conseil de Prud’hommes est compétent<br />

pour les contestations relatives aux<br />

<strong>droit</strong>s des salariés détachés.<br />

- L’institution d’une protection pour les<br />

salariés donneurs d’alertes (Loi n°-<br />

2007-1598 du 13 novembre 2007 – art. 9<br />

– JO du 14 novembre 2007) :<br />

La loi relative à la lutte contre la corruption<br />

vise à mettre le <strong>droit</strong> français en<br />

conformité avec les conventions internationales<br />

conclues dans le domaine<br />

de la corruption.<br />

Elle fait suite à la loi du 30 juin 2000 qui<br />

avait modifié le Code pénal et la<br />

Code de procédure pénale en incriminant<br />

les pratiques de corruption d’agents<br />

publics étrangers dans certaines<br />

hypothèses.<br />

Cette nouvelle loi, plus précisément<br />

relative au <strong>droit</strong> du travail, insère dans<br />

le nouveau code du travail qui entrera<br />

en vigueur à compter du 1 er mai 2008,<br />

un titre VI consacré à la « corruption »<br />

au sein du livre 1 er de la première partie,<br />

relative aux relations individuelles<br />

du travail.<br />

Il est ainsi crée un nouvel article L.1161-<br />

1 qui institue un régime de protection<br />

pour les salariés ou les candidats à un<br />

emploi qui dénoncent de bonne foi<br />

des faits de corruption dont ils ont eu<br />

connaissance dans l’exercice de leurs<br />

fonctions : toutes les mesures de rétorsion<br />

prises par l’employeur seront nulles<br />

de plein <strong>droit</strong> (refus d’embauche,<br />

sanctions disciplinaires, licenciement,<br />

mesures discriminatoires directes ou indirectes).<br />

La preuve est organisée sur le modèle<br />

des articles relatifs aux harcèlements<br />

sexuel et moral (art. L.122-46 et<br />

L.122-49 du Code du travail).<br />

En effet, il appartient à celui qui se prétend<br />

victime d’établir les faits permet-<br />

2


ulletin de salaire puisque le code<br />

APE en est une des mentions obligatoires.<br />

L’INSEE devrait notifier aux entreprises<br />

leur nouveau code d’ici la fin du mois<br />

de février prochain.<br />

IMAGINATION<br />

tant de présumer qu’il a relaté ou témoigné<br />

de faits de corruption puis à<br />

l’employeur de prouver que sa décision<br />

étant justifiée par des éléments objectifs<br />

étrangers aux déclarations et témoignages<br />

de l’intéressé.<br />

Il convient de préciser que la protection<br />

prévue ne joue que si la révélation<br />

des faits est faite de « bonne foi » ; il<br />

s’agit ici d’éviter les dénonciations<br />

abusives.<br />

Le nouvel article L.1161-1 du<br />

Code du travail est de toute évidence<br />

à mettre en lien avec le récent développement<br />

des dispositifs d’alertes professionnelles<br />

ou « whistleblowing » qui<br />

suscitent encore en France une grande<br />

suspicion (Cf. Jugement du TGI de<br />

Nanterre du 19 octobre 2007 commenté<br />

dans notre <strong>lettre</strong> d’information du<br />

mois de novembre 2007).<br />

- Nouveaux codes APE dès <strong>janvier</strong><br />

2008 (Cir.Min. du 28 novembre 2007) :<br />

Les codes APE de toutes les entreprises<br />

sont modifiés à partir du mois de <strong>janvier</strong><br />

2008, dans le cadre de l’harmonisation<br />

européenne qui révise la nomenclature<br />

nationale des activités économiques<br />

françaises (NAF).<br />

Ainsi, le code actuel de 4 caractères<br />

sera remplacé par un code à 5 caractères<br />

issu de la nomenclature d’activités<br />

européennes (NACE), nomenclature<br />

à 4 chiffres complétée par une <strong>lettre</strong><br />

pour chaque pays.<br />

L’employeur devra donc adapter le<br />

- Le projet de loi pour le pouvoir d’achat<br />

:<br />

Il s’agit ici d’un projet de loi, adopté<br />

en première lecture par l’Assemblée<br />

Nationale le 20 décembre 2007 et par<br />

le Sénat le 24 <strong>janvier</strong> 2008. Il sera soumis<br />

à un vote définitif le 31 <strong>janvier</strong><br />

2008.<br />

Il comprend différentes mesure destinées<br />

à favoriser le pouvoir d’achat.<br />

Pour l’essentiel :<br />

• Le rachat de jours de repos :<br />

le salarié pourra être autorisé par<br />

l’employeur à renoncer à une partie<br />

de ses journées RTT, en contrepartie<br />

d’une rémunération majorée pour ces<br />

journées, la majoration devant être au<br />

moins équivalente à celle des 8 premières<br />

heures supplémentaires applicable<br />

à l’entreprise (25% à défaut<br />

d’accord collectif).<br />

Les salariés en forfait jours sur<br />

l’année pourraient également adresser<br />

une demande individuelle à l’employeur<br />

s’ils souhaitent renoncer à une<br />

partie de leur jours de repos en<br />

contrepartie d’une majoration de leur<br />

salaire.<br />

Enfin, les salariés disposant d’un CET<br />

pourraient en accord avec leur employeur<br />

obtenir la conversion en argent<br />

des <strong>droit</strong>s affectés sur leur CET.<br />

Le texte initial prévoyait que ces dispositions<br />

ne pouvaient porter que sur<br />

les <strong>droit</strong>s acquis au 1 er <strong>janvier</strong> 2008. En<br />

1 ère lecture, les députés avaient prolongé<br />

le dispositif au 30 juin 2008. Un<br />

amendement du Sénat étend encore<br />

la possibilité de monnayer les jours RTT<br />

au 31 décembre 2009.<br />

3


• Le déblocage de la participation :<br />

l’article 2 du projet de loi a pour<br />

objet : « d’offrir aux salariés la possibilité<br />

de débloquer de manière anticipée,<br />

entre le 1 er <strong>janvier</strong> et le 30 juin<br />

2008 les sommes attribuées au titre de<br />

la participation aux résultats de l’entreprise<br />

», sauf dans le cas où les sommes<br />

ont été investies dans un PERCO.<br />

Ce déblocage anticipé devra être<br />

effectué en une fois, pour tout ou partie<br />

de ses <strong>droit</strong>s dans la limite de<br />

10.000 € nets de prélèvements sociaux.<br />

La somme ainsi débloquée bénéficiera<br />

du régime fiscal et <strong>social</strong> de faveur<br />

attaché à la participation.<br />

Concrètement, le déblocage devrait<br />

être possible sur simple demande du<br />

salarié. Des modalités particulières seront<br />

instituées pour les accords de<br />

participation retenant une formule<br />

dérogatoire et pour ceux ayant prévu<br />

l’attribution d’actions de l’entreprise<br />

ou l’affectation de sommes à un<br />

fonds que l’entreprise consacre à des<br />

investissements.<br />

• La prime exceptionnelle d’emploi :<br />

dans les entreprises de moins de<br />

50 salariés, non soumises au régime de<br />

la participation, le projet de loi prévoit<br />

la possibilité de verser une prime exceptionnelle<br />

pouvant aller jusqu’à<br />

1.000 € par salarié.<br />

Cette prime sera exonérée de cotisations,<br />

à l’exclusion de la CSG-CR<strong>DS</strong><br />

mais sera soumise à l’impôt sur le revenu.<br />

Elle devra être instituée sur la<br />

base d’un accord collectif ou à défaut<br />

par référendum selon les modalités<br />

de l’article L.442-10 du Code du<br />

travail.<br />

Le dispositif serait applicable aux primes<br />

versées au plus tard le 30 juin<br />

2008.<br />

- La Loi de financement de la Sécurité<br />

Sociale pour 2008 (Loi n°2007-1786 du<br />

19 décembre 2007, JO du 21 décembre<br />

2007) :<br />

La loi de financement de la Sécurité<br />

Sociale pour 2008 étend les sources de<br />

financement et vise à accroître la lutte<br />

contre les fraudes et encourager le travail<br />

des seniors.<br />

Nous aborderons ici les grandes lignes<br />

des principales dispositions de cette loi,<br />

étant souligné que le Conseil Constitutionnel<br />

a, notamment, annulé, pour<br />

des raisons de procédure, la disposition<br />

prévoyant la monétarisation du repos<br />

compensateur de remplacement.<br />

Les principales mesures concernent :<br />

• La retraite et la pré-retraite :<br />

DISPONIBILITE<br />

le taux de la contribution patronale<br />

sur les avantages de pré-retraite<br />

est porté de 24,15% à 50 %, afin de limiter<br />

le recours aux pré-retraites et favoriser<br />

ainsi le maintien en emploi des seniors.<br />

Ce nouveau taux s’applique pour les<br />

pré-retraites servies pour la première<br />

fois à compter du 11/10/2007.<br />

Pour toutes les pré-retraites ou cessations<br />

anticipées d’activités ayant pris<br />

effet à compter du 11/10/2007, la CSG<br />

due est désormais celle applicable aux<br />

salaires soit un taux de 7,5 % (au lieu de<br />

6,6 % et 3,8 %).<br />

Une nouvelle contribution patronale<br />

est instituée dans le cas d’une<br />

mise à la retraite d’office d’un salarié<br />

4


par l’employeur : elle est d’un taux de<br />

25 %, sur les indemnités versées du 11<br />

octobre 2007 au 31 décembre 2008 et<br />

de 50 % pour les indemnités versées audelà,<br />

et ce quel que soit l’âge du salarié<br />

(y compris s’il a plus de 65 ans).<br />

Tout employeur dont au moins un<br />

salarié est parti en pré-retraite au cours<br />

de l’année civile précédente, devra<br />

adresser à l’URSSAF une nouvelle déclaration<br />

annuelle au plus tard le 31<br />

<strong>janvier</strong> de chaque année.<br />

Enfin, la loi de financement de la sécurité<br />

<strong>social</strong>e pour 2007 avait prévu la faculté<br />

pour l’entreprise de conclure<br />

après l’entrée en vigueur de la loi FIL-<br />

LON du 21 août 2003 et avant sa publication,<br />

des accords de mise à la retraite<br />

avant l’âge de 65 ans permettant<br />

de recourir pendant une période transitoire<br />

du 1 er <strong>janvier</strong> 2010 au 31 décembre<br />

2013 à un « départ en retraite avec<br />

l’accord de l’employeur » entre 60 et<br />

65 ans moyennant le versement de l’indemnité<br />

de mise à la retraite soumise à<br />

un régime <strong>social</strong> et fiscal avantageux.<br />

Ce dispositif est supprimé par la loi de<br />

financement de la sécurité <strong>social</strong>e<br />

pour 2008.<br />

• Les accidents du travail et les maladies<br />

professionnelles :<br />

La Loi supprime les exonérations<br />

totales des cotisations Accidents du<br />

travail/Maladies professionnelles, prévues<br />

dans certains cas de figure et ce,<br />

pour responsabiliser les employeurs et<br />

les inciter à une politique de prévention<br />

efficace. Cette mesure s’appliquera<br />

aux cotisations dues au titre des rémunérations<br />

versées à compter du 1 er <strong>janvier</strong><br />

2008.<br />

Par ailleurs, les règles applicables aux<br />

salariés percevant des indemnités journalières<br />

de sécurité <strong>social</strong>e d’accident<br />

du travail, sont alignées sur celles des<br />

bénéficiaires d’IJSS maladie. De plus,<br />

les salariés concernés seront soumis aux<br />

mêmes contraintes : les contrôles du<br />

service médical, le respect des horaires<br />

de sorties autorisés et des prescriptions<br />

de médecin, l’absence d’exercice<br />

d’une activité non autorisée…<br />

• Le calcul de l’allègement FILLON :<br />

Pour le calcul du coefficient de la<br />

réduction FILLON, il devient désormais<br />

possible d’exclure de la rémunération<br />

mensuelle brute, la rémunération des<br />

temps de pause, d’habillage et de déshabillage<br />

versée en application d’une<br />

convention ou d’un accord collectif<br />

étendu en vigueur au 11 octobre 2007<br />

(art. L.241-13 du Code de la sécurité<br />

<strong>social</strong>e modifiée).<br />

• La taxation des stocks-options :<br />

Une contribution patronale (10%)<br />

et une contribution salariale (2,5%)sont<br />

instituées sur les attributions d’options<br />

de souscription ou d’achat d’actions et<br />

sur les attributions gratuites d’action<br />

consenties à compter du 16 octobre<br />

2007.<br />

La loi définit les règles de détermination<br />

de l’assiette sur laquelle elles s’appliquent<br />

• Les mesures de lutte du travail<br />

dissimulé :<br />

Notamment, la loi crée un redressement<br />

de cotisations et contributions<br />

<strong>social</strong>es forfaitaire plancher en cas de<br />

travail dissimulé lorsqu’aucun élément<br />

ne permet de connaître la rémunéra-<br />

RIGUEUR<br />

5


tion versée aux salariés non déclarés.<br />

Ainsi, pour le calcul des cotisations et<br />

contributions de sécurité <strong>social</strong>e, les<br />

rémunérations sont, à défaut de<br />

preuve contraire, évaluées forfaitairement<br />

à 6 fois le SMIC mensuel calculé<br />

sur la base de la durée légale du travail.<br />

Un décret au Conseil d’Etat viendra<br />

fixer la procédure de recouvrement<br />

des cotisations intervenant dans le cadre<br />

de ce redressement forfaitaire.<br />

II – ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE :<br />

- La mention de la convention collective<br />

sur le bulletin de salaire vaut présomption<br />

simple (Cass. Soc. 15 novembre<br />

2007 n°06-44008).<br />

Une salariée engagée en 1984 et<br />

ayant pris sa retraite en 2003, saisit le<br />

Conseil de Prud’hommes pour obtenir<br />

le paiement de diverses sommes en<br />

application de la convention collective<br />

de l’import-export mentionnée sur ses<br />

bulletins de salaire.<br />

L’employeur, de son côté, rapporte la<br />

preuve que la convention collective<br />

applicable au regard de l’activité principale<br />

de l’entreprise était celle du<br />

commerce de gros de vins, spiritueux<br />

et liqueurs et que la convention collective<br />

nationale de l’import-export revendiquée<br />

par la salariée n’avait jamais<br />

été appliquée dans l’entreprise .<br />

La salariée est déboutée de ses demandes<br />

par les premiers juges et par la<br />

Cour d’Appel de Nancy au motif que<br />

la mention de la convention collective<br />

sur ses bulletins de salaire procède<br />

d’une erreur manifeste de l’employeur<br />

et ne prouve pas l’intention claire et<br />

non équivoque de celui-ci d’appliquer<br />

volontairement cette convention à la<br />

relation de travail.<br />

La salariée forme pourvoi en cassation<br />

considérant que la mention d’une<br />

convention collective sur le bulletin de<br />

salaire vaut reconnaissance, par l’employeur,<br />

de son application à son<br />

égard.<br />

Opérant un revirement de jurisprudence,<br />

la Haute Juridiction ne suit pas<br />

la demanderesse dans son raisonnement<br />

et considère que cette mention<br />

ne constitue qu’une simple présomption<br />

de l’applicabilité de la convention,<br />

présomption que l’employeur<br />

peut combattre en rapportant la<br />

preuve contraire.<br />

COMMENTAIRE :<br />

IMAGINATION<br />

Jusqu’à présent, la Cour de cassation<br />

considérait que dans les relations individuelles<br />

de travail, la mention par<br />

l’employeur de la convention collective<br />

sur le bulletin de paie d’un salarié,<br />

valait reconnaissance de son application<br />

(Cass. Soc. 10 décembre 2002 n°<br />

00-44260 notamment).<br />

Les Juges de la Cour de cassation<br />

avaient d’ailleurs, par un arrêt du 15<br />

novembre 2006, refusé de tenir<br />

compte de l’argument de l’employeur<br />

qui invoquait une erreur quant<br />

à la mention de la convention sur le<br />

bulletin de salaire (Cass. Soc.<br />

15 novembre 2006 n°05-42842).<br />

Fort heureusement, la Cour de cassation<br />

revient sur cette jurisprudence rigide<br />

: désormais, si l’employeur se<br />

trompe dans la mention qu’il fait de la<br />

convention collective applicable à la<br />

6


elation individuelle de travail sur le<br />

bulletin de salaire du salarié, il peut<br />

rectifier son erreur en rapportant la<br />

preuve qu’une autre convention est<br />

applicable.<br />

En donnant ainsi à la mention de la<br />

convention collective la valeur d’une<br />

présomption simple, la Cour de cassation<br />

rejoint ici la position de la Cour de<br />

justice des communautés européennes<br />

(CJCE, 4 décembre 1997, aff. C-<br />

253/96 à C-258/96).<br />

Précisons enfin que par arrêt du<br />

même jour (Soc. 15 novembre 2007,<br />

n°06-43383), la Cour de cassation<br />

censure la Cour d’Appel qui a décidé<br />

que la convention mentionnée sur le<br />

bulletin de paie était applicable en<br />

totalité, sans avoir recherché si l’employeur<br />

avait ou non appliqué volontairement<br />

à son personnel les dispositions<br />

de la convention relatives à la<br />

rémunération.<br />

- Le CHSCT doit être consulté lors de la<br />

mise en place d’entretiens d’évaluations(Cass.<br />

Soc. 28 novembre 2007 n°<br />

06-21964).<br />

En 2005, le DRH de l’AGME<br />

(Association pour la Gestion du<br />

Groupe Mornay Europe), décide de<br />

mettre en place des entretiens annuels<br />

d’évaluation pour les 2300 salariés<br />

du Groupe.<br />

Pour ce faire, il consulte le Comité<br />

d’Entreprise mais pas le CHSCT.<br />

Ce dernier, conjointement avec les<br />

organisations syndicales et le Comité<br />

d’Entreprise, saisit le Juge des Référés<br />

afin de suspendre la mise en place de<br />

ce projet tant que le CHSCT n’aurait<br />

pas été consulté.<br />

De plus, les représentants du personnel<br />

considère que les données à caractère<br />

personnel recueillies au cours<br />

de ces entretiens doivent faire l’objet<br />

d’une déclaration auprès de la CNIL.<br />

Le Tribunal de Grande Instance et la<br />

Cour d’Appel font <strong>droit</strong> aux demandes<br />

des représentants du personnel.<br />

L’association forme un pourvoi en cassation<br />

et n’obtient satisfaction que sur<br />

la question relative à la déclaration<br />

préalable auprès de la CNIL, la Cour<br />

relevant l’absence de preuve que les<br />

données recueillies feraient l’objet d’un<br />

traitement automatisé.<br />

Pour le reste, la Haute Juridiction<br />

confirme en revanche l’obligation de<br />

consulter le CHSCT : elle observe que<br />

ces évaluations doivent permettre une<br />

meilleure cohérence entre les décisions<br />

salariales et l’accomplissement des objectifs<br />

; elle en déduit que ces évaluations<br />

annuelles pouvaient avoir des<br />

conséquences sur le comportement<br />

des salariés, l’évolution de leur carrière<br />

et leur rémunération et que les modalités<br />

de l’entretien étaient de nature à<br />

générer une pression psychologique<br />

entraînant des répercussions sur les<br />

conditions de travail.<br />

COMMENTAIRE :<br />

La Cour de cassation confirme ici que<br />

la protection de la santé mentale des<br />

salariés devient une préoccupation<br />

croissante.<br />

C’est en application de l’article L.236-2<br />

du Code du travail que la Chambre<br />

Sociale de la Cour de cassation érige<br />

la consultation du CHSCT en condition<br />

préalable nécessaire à la mise en<br />

place d’entretiens individuels d’évaluation<br />

: ce texte donne compétence<br />

DISPONIBILITE<br />

7


au CHSCT pour contribuer à la protection<br />

de la santé physique et mental<br />

des salariés.<br />

Elle considère donc en effet que les<br />

entretiens individuels peuvent avoir<br />

des répercussions sur les conditions de<br />

travail des salariés tant ils peuvent<br />

être, par les modalités de leur mise en<br />

œuvre et les enjeux qu’ils représentent,<br />

de nature à générer une pression<br />

phycologique.<br />

Le CHSCT a de beaux jours devant<br />

lui…<br />

- Portée de l’obligation de reclassement<br />

en matière de licenciement<br />

pour inaptitude (Cass. Soc. 31 octobre<br />

2007 n°06-45204) :<br />

Un salarié est engagé en 1999 par une<br />

entreprise de très petite taille en qualité<br />

de carreleur.<br />

A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie<br />

et des deux examens médicaux<br />

de reprise auprès de la Médecine du<br />

Travail, celle-ci conclut à son inaptitude<br />

au poste de carreleur.<br />

Le Médecin du travail préconise<br />

néanmoins un reclassement sur un<br />

poste de carreleur aménagé de telle<br />

façon qu’il permette d’éviter le port<br />

de charges lourdes ou fréquentes et<br />

les positions forcées de la hanche<br />

gauche.<br />

Ce salarié est finalement licencié pour<br />

inaptitude physique et impossibilité de<br />

reclassement, 17 jours après la<br />

deuxième visite de reprise.<br />

Il conteste la rupture de son contrat<br />

de travail et saisit la juridiction prud’-<br />

homale, critiquant le non respect par<br />

l’employeur de son obligation de reclassement.<br />

Il est débouté de ses demandes tant<br />

par les premiers juges que par la Cour<br />

d’Appel et forme un pourvoi en cassation.<br />

La Haute Juridiction confirme l’arrêt<br />

de la Cour d’Appel, constatant que la<br />

faiblesse des effectifs de l’entreprise<br />

ainsi que l’organisation et la spécificité<br />

du travail à accomplir rendaient<br />

manifestement impossible la mise en<br />

œuvre d’un aménagement du poste<br />

occupé par le salarié qui soit à la fois<br />

adapté à l’état de santé de l’intéressé<br />

et compatible sur le long terme<br />

avec un bon fonctionnement de l’entreprise.<br />

COMMENTAIRE :<br />

RIGUEUR<br />

La Cour de cassation rend ici une décision<br />

tenant compte des réalités de<br />

l’entreprise : l’aménagement du<br />

poste de travail préconisé par le Médecin<br />

du travail peut être légitimement<br />

impossible eu égard à la faiblesse<br />

des effectifs de l’entreprise, ainsi<br />

que l’organisation et la spécificité<br />

du travail à accomplir.<br />

Elle y précise indirectement aussi que<br />

l’aménagement de poste doit être à<br />

la fois adapté à l’état de santé de l’intéressé<br />

et compatible sur le long<br />

terme avec un bon fonctionnement<br />

de l’entreprise.<br />

8


COMMENTAIRE :<br />

IMAGINATION<br />

- Portée de l’obligation de reclassement<br />

en matière de licenciement économique<br />

au sein d’un groupe de dimension<br />

internationale (Cass. Soc. 4<br />

décembre 2007 n°05-46073) :<br />

Une salariée qui est engagée en qualité<br />

d’ingénieur en informatique en 1984<br />

et licenciée pour motif économique en<br />

1998, saisit la Juridiction Prud’homale<br />

afin de contester le caractère réel et<br />

sérieux du motif économique invoqué.<br />

Elle est déboutée de la totalité de ses<br />

demandes tant par les premiers juges<br />

que par la Cour d’Appel de Nancy, au<br />

motif que l’employeur n’avait pas à<br />

envisager le reclassement de la salariée<br />

parmi les entreprises du groupe implanté<br />

en Suisse, cet Etat ayant une<br />

législation contraignante en matière<br />

d’emploi de salariés étrangers.<br />

La salariée forme pourvoi en cassation<br />

et obtient satisfaction.<br />

En effet, la Haute Juridiction sanctionne<br />

l’arrêt de la Cour au motif qu’il<br />

n’avait pas été précisé en quoi la législation<br />

helvétique était de nature à<br />

empêcher le reclassement de la salariée.<br />

La Cour de cassation relève également<br />

que la Cour d’Appel s’est fondée<br />

sur la situation économique du groupe<br />

en 1993, alors que le licenciement a<br />

été notifié en 1998, et rappelle ainsi le<br />

principe selon lequel les difficultés économiques<br />

doivent être appréciées au<br />

jour du licenciement.<br />

La Haute Juridiction confirme par cet<br />

arrêt que le périmètre de recherche<br />

de reclassement s’étend à l’ensemble<br />

du groupe auquel appartient l’entreprise,<br />

même si celui-ci a une dimension<br />

internationale.<br />

Cependant, deux conditions doivent<br />

être remplies :<br />

- Les activités, l’organisation ou le lieu<br />

de travail ou d’exploitation des sociétés<br />

du groupe auquel appartient l’entreprise<br />

qui licencie, doivent permettre<br />

la permutation de tout ou partie<br />

du personnel (Cass. Soc. 5 avril 1995<br />

n°93-42690) ;<br />

- La législation locale applicable aux<br />

entreprises implantées au-delà des<br />

frontières nationales ne doit pas faire<br />

obstacle à l’emploi des salariés étrangers<br />

(Cass. Soc. 15 novembre 2006 n°<br />

05-40935).<br />

En l’espèce, la Cour de cassation a<br />

pu constater que la deuxième condition<br />

faisait défaut et a ainsi censuré la<br />

décision de la Cour d’Appel, aucune<br />

démonstration n’étant faite de l’impossibilité<br />

de reclassement au sein des<br />

entreprises du groupe implantées en<br />

Suisse.<br />

Ainsi, pour échapper à la cassation, il<br />

ne suffisait pas d’indiquer que du fait<br />

de sa non appartenance à l’Union<br />

Européenne, la Suisse possédait une<br />

législation contraignante en matière<br />

d’emploi de salariés étrangers, mais il<br />

fallait se livrer à un examen concret<br />

de la législation helvétique afin de démontrer<br />

en quoi elle était de nature à<br />

empêcher le reclassement de la salariée.<br />

9


- Une entreprise aux résultats florissants<br />

peut licencier pour motif économique,<br />

en raison des difficultés de son<br />

groupe (cass. soc. 28 novembre 2007<br />

n°06-40489) :<br />

Une société française appartenant à<br />

un groupe licencie pour motif économique<br />

une vingtaine de salariés en<br />

2003 en invoquant les graves difficultés<br />

économiques d’une société<br />

belge du même groupe.<br />

Cette dernière avait, en effet, retiré à<br />

la société française le <strong>droit</strong> d’utiliser<br />

ses plans et modèles pour la production<br />

de pompes industrielles, trois mois<br />

auparavant.<br />

La quasi-totalité des salariés (ceux qui<br />

n’étaient pas concernés par une autorisation<br />

administrative de licenciement)<br />

saisit la juridiction prud’homale<br />

aux fins de contester les licenciements<br />

intervenus.<br />

La Cour d’Appel d’Orléans déboute<br />

les demandeurs au motif que la cause<br />

économique était établie au regard<br />

des résultats du secteur d’activité du<br />

groupe au cours de l’année précédant<br />

les licenciements.<br />

Les salariés se pourvoient en cassation<br />

en invoquant les bons résultats financiers<br />

de leur entreprise employeur.<br />

La Haute Juridiction rejette leur pourvoi<br />

au motif que « les difficultés s’apprécient<br />

au niveau du secteur d’activité<br />

du groupe auquel appartient<br />

l’entreprise qui licencie, la Cour d’Appel<br />

(…) n’avait pas à rechercher si les<br />

résultats de la société (…) étaient bénéficiaires<br />

».<br />

DISPONIBILITE<br />

COMMENTAIRE :<br />

La Cour de cassation vient ici rappeler<br />

sa jurisprudence constante selon laquelle<br />

la réalité des difficultés économiques<br />

s’apprécie au niveau du secteur<br />

d’activité du groupe auquel appartient<br />

l’employeur (Cass. Soc. 5 avril<br />

1995 n°93-43866).<br />

On peut noter que jusque là ce principe<br />

a toujours conduit à des décisions<br />

favorables aux salariés face à des licenciements<br />

prononcés par des entreprises<br />

déficitaires appartenant à des<br />

groupes prospères.<br />

C’est ici la première fois que la perspective<br />

est inversée et que se trouve<br />

validé le licenciement économique<br />

prononcé par une entreprise bénéficiaire<br />

appartenant à un groupe en difficulté.<br />

Ce qui compte donc in fine, dans tous<br />

les cas de figure : ce sont les résultats<br />

du secteur d’activité du groupe, et non<br />

pas ceux de la société qui licencie.<br />

- Rupture abusive de la période d’essai<br />

pour suppression de poste (Cass.<br />

Soc. 20 novembre 2007 n°06-41212) :<br />

Un salarié est engagé en qualité de<br />

chargé d’affaire par le biais d’un CDI<br />

prenant effet le 3 mai 2001 et comprenant<br />

une période d’essai de 4 mois renouvelable<br />

une fois.<br />

L’employeur rompt le contrat de travail<br />

le 23 juillet 2001.<br />

Le salarié conteste la rupture de son<br />

contrat de travail au motif que celle-ci<br />

n’était pas inhérente à sa personne et<br />

que son poste avait été supprimé.<br />

Il est débouté de sa demande de<br />

dommages et intérêts pour rupture<br />

abusive par les premiers juges mais obtient<br />

satisfaction devant la Cour d’Appel<br />

de Versailles.<br />

Celle-ci a, en effet, constaté que le<br />

motif de la rupture était, en réalité, lié à<br />

la suppression du poste du salarié.<br />

La société forme pourvoi en cassation,<br />

mais est à nouveau condamnée au<br />

10


motif « que la période d’essai étant<br />

destinée à permettre à l’employeur<br />

d’apprécier la valeur professionnelle<br />

du salarié, la Cour d’Appel qui a constaté<br />

(…) que la résiliation du contrat<br />

de travail était intervenue au cours de<br />

la période d’essai pour un motif non<br />

inhérent à la personne du salarié, a<br />

décidé à bon <strong>droit</strong> qu’elle était abusive<br />

».<br />

COMMENTAIRE :<br />

Par cet arrêt commenté, la Chambre<br />

Sociale de la Cour de cassation vient<br />

rappeler quelle est la finalité de l’essai<br />

: apprécier les capacités professionnelles<br />

du salarié à occuper l’emploi<br />

pour lequel il a été embauché.<br />

Elle en déduit que la résiliation du<br />

contrat de travail intervenue au cours<br />

de la période d’essai pour un motif<br />

non inhérent à la personne du salarié<br />

est abusive.<br />

Il y a en effet dans ce cas détournement<br />

de l’objet de la période d’essai.<br />

A l’évidence, la rupture en cours de<br />

période d’essai est de plus en plus encadrée.<br />

- Les conditions du remplacement définitif<br />

dans le cas d’un licenciement<br />

motivé par la situation objective de<br />

l’entreprise perturbée par l’état de<br />

santé du salarié (cass. soc. 18 octobre<br />

2007 n°06-44251) :<br />

Une salariée employée depuis 1983<br />

par un syndicat de co-propriétaires en<br />

qualité de gardienne a été en arrêt<br />

de travail répétés pendant plusieurs<br />

mois puis licenciée en novembre 2003<br />

pour le motif suivant : « maladie prolongée<br />

rendant nécessaire votre remplacement<br />

définitif pour assurer un<br />

fonctionnement normal du service<br />

gardiennage ».<br />

La salariée continue d’occuper la<br />

loge malgré l’expiration du préavis si<br />

bien que la société fait appel à une<br />

société prestataire de service pour<br />

RIGUEUR<br />

assurer le gardiennage.<br />

La salariée conteste son licenciement<br />

mais n’obtient pas satisfaction.<br />

La Cour d’Appel considère, en effet,<br />

que le licenciement repose sur une<br />

cause réelle et sérieuse au motif que<br />

« la salariée qui a continué d’occuper<br />

la loge du gardien à l’expiration de<br />

son préavis, n’a pas permis son remplacement<br />

dans des conditions identiques<br />

jusqu’à la libération des lieux faisant<br />

suite à la sommation ».<br />

La Cour d’Appel est sanctionnée par<br />

la Haute Juridiction qui vient rappeler<br />

« que seul peut constituer un remplacement<br />

définitif un remplacement entraînant<br />

l’embauche d’un autre salarié<br />

».<br />

COMMENTAIRE :<br />

La Haute Juridiction retient ici une acception<br />

stricte de la notion de<br />

« remplacement définitif » en cas<br />

d’absence prolongée ou répétée du<br />

salarié perturbant le bon fonctionnement<br />

de l’entreprise : malgré les circonstances<br />

(occupation de la loge<br />

de la gardienne après la fin du préavis),<br />

la Cour estime que le recours à<br />

une entreprise prestataire ne constitue<br />

pas un remplacement définitif, lequel<br />

suppose l’embauche d’un autre salarié.<br />

La solution est sévère puisque matériellement,<br />

la société ne pouvait pas<br />

réaliser une telle embauche tant que<br />

la loge n’était pas libérée.<br />

11


Toutefois, on peut considérer que le<br />

recours à une entreprise extérieure<br />

montrait que le remplacement définitif<br />

n’était pas incontournable et que<br />

la société aurait pu s’organiser ainsi<br />

pour faire face à l’absence du salarié<br />

sans licencier.<br />

Assurément, les cas dans lesquels<br />

l’employeur peut licencier un salarié<br />

malade dont les absences perturbent<br />

le bon fonctionnement de l’entreprise<br />

se raréfient et la protection du salarié<br />

en sort renforcée.<br />

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