lettre dinfo droit social janvier 08.pub - DS Avocats
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LETTRE<br />
DU DEPARTEMENT DROIT SOCIAL<br />
DECEMBRE 2007-JANVIER 2008<br />
I – ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE<br />
P.2<br />
P.6<br />
• Précisions relatives au détachement transnational de travailleurs<br />
• L’institution d’une protection pour les salariés donneurs d’alertes<br />
• Nouveaux codes APE dès <strong>janvier</strong> 2008<br />
• Le projet de loi pour le pouvoir d’achat<br />
• La Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008<br />
II – ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE<br />
• La mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut présomption<br />
simple<br />
• Le CHSCT doit être consulté lors de la mise en place d’entretiens d’évaluations<br />
• Portée de l’obligation de reclassement en matière de licenciement pour<br />
inaptitude<br />
• Portée de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique<br />
au sein d’un groupe de dimension internationale<br />
• Une entreprise aux résultats florissants peut licencier, pour motif économique,<br />
en raison des difficultés de son groupe<br />
• Rupture abusive de la période d’essai pour suppression de poste<br />
• Les conditions du remplacement définitif dans le cas d’un licenciement motivé<br />
par la situation objective de l’entreprise perturbée par l’état de santé du<br />
salarié
I - ACTUALITE LEGISLATIVE ET<br />
REGLEMENTAIRE :<br />
- Précisions relatives au détachement<br />
transnational de travailleurs (décret n°<br />
2007-1739 du 11 décembre 2007, JO<br />
du 13 décembre) :<br />
Ce décret vient préciser les dispositions<br />
du Code du travail que l’employeur,<br />
établi hors de France, doit respecter<br />
lorsqu’il détache temporairement<br />
un salarié sur le territoire national<br />
(décret d’application de la loi du 2<br />
août 2005, art. L.342-1 à L.342-6 du<br />
Code du travail).<br />
Il est ainsi créé un nouveau chapitre au<br />
sein du titre IV du livre III du Code du<br />
travail, intitulé « Détachement transnational<br />
de travailleurs ».<br />
Il est prévu, par exemple, que les dispositions<br />
de notre législation du travail relatives<br />
à la durée du travail, aux repos<br />
et aux congés (à l’exclusion de celles<br />
relatives aux congés non rémunérés et<br />
aux comptes épargne temps), s’appliquent<br />
aux salariés détachés.<br />
De même, leur sont applicables les<br />
conventions et accords collectifs français<br />
étendus dont bénéficient les salariés<br />
employés par les entreprises établies<br />
en France exerçant une activité<br />
principale identique.<br />
Ce décret précise également les<br />
différentes déclarations que doivent<br />
présenter à l’inspection du travail les<br />
prestataires étrangers détachant en<br />
RIGUEUR<br />
France des salariés et les contrôles auxquels<br />
ils sont soumis.<br />
Enfin, il institue un nouvel article R.342-<br />
13 du Code du travail en vertu duquel<br />
le Conseil de Prud’hommes est compétent<br />
pour les contestations relatives aux<br />
<strong>droit</strong>s des salariés détachés.<br />
- L’institution d’une protection pour les<br />
salariés donneurs d’alertes (Loi n°-<br />
2007-1598 du 13 novembre 2007 – art. 9<br />
– JO du 14 novembre 2007) :<br />
La loi relative à la lutte contre la corruption<br />
vise à mettre le <strong>droit</strong> français en<br />
conformité avec les conventions internationales<br />
conclues dans le domaine<br />
de la corruption.<br />
Elle fait suite à la loi du 30 juin 2000 qui<br />
avait modifié le Code pénal et la<br />
Code de procédure pénale en incriminant<br />
les pratiques de corruption d’agents<br />
publics étrangers dans certaines<br />
hypothèses.<br />
Cette nouvelle loi, plus précisément<br />
relative au <strong>droit</strong> du travail, insère dans<br />
le nouveau code du travail qui entrera<br />
en vigueur à compter du 1 er mai 2008,<br />
un titre VI consacré à la « corruption »<br />
au sein du livre 1 er de la première partie,<br />
relative aux relations individuelles<br />
du travail.<br />
Il est ainsi crée un nouvel article L.1161-<br />
1 qui institue un régime de protection<br />
pour les salariés ou les candidats à un<br />
emploi qui dénoncent de bonne foi<br />
des faits de corruption dont ils ont eu<br />
connaissance dans l’exercice de leurs<br />
fonctions : toutes les mesures de rétorsion<br />
prises par l’employeur seront nulles<br />
de plein <strong>droit</strong> (refus d’embauche,<br />
sanctions disciplinaires, licenciement,<br />
mesures discriminatoires directes ou indirectes).<br />
La preuve est organisée sur le modèle<br />
des articles relatifs aux harcèlements<br />
sexuel et moral (art. L.122-46 et<br />
L.122-49 du Code du travail).<br />
En effet, il appartient à celui qui se prétend<br />
victime d’établir les faits permet-<br />
2
ulletin de salaire puisque le code<br />
APE en est une des mentions obligatoires.<br />
L’INSEE devrait notifier aux entreprises<br />
leur nouveau code d’ici la fin du mois<br />
de février prochain.<br />
IMAGINATION<br />
tant de présumer qu’il a relaté ou témoigné<br />
de faits de corruption puis à<br />
l’employeur de prouver que sa décision<br />
étant justifiée par des éléments objectifs<br />
étrangers aux déclarations et témoignages<br />
de l’intéressé.<br />
Il convient de préciser que la protection<br />
prévue ne joue que si la révélation<br />
des faits est faite de « bonne foi » ; il<br />
s’agit ici d’éviter les dénonciations<br />
abusives.<br />
Le nouvel article L.1161-1 du<br />
Code du travail est de toute évidence<br />
à mettre en lien avec le récent développement<br />
des dispositifs d’alertes professionnelles<br />
ou « whistleblowing » qui<br />
suscitent encore en France une grande<br />
suspicion (Cf. Jugement du TGI de<br />
Nanterre du 19 octobre 2007 commenté<br />
dans notre <strong>lettre</strong> d’information du<br />
mois de novembre 2007).<br />
- Nouveaux codes APE dès <strong>janvier</strong><br />
2008 (Cir.Min. du 28 novembre 2007) :<br />
Les codes APE de toutes les entreprises<br />
sont modifiés à partir du mois de <strong>janvier</strong><br />
2008, dans le cadre de l’harmonisation<br />
européenne qui révise la nomenclature<br />
nationale des activités économiques<br />
françaises (NAF).<br />
Ainsi, le code actuel de 4 caractères<br />
sera remplacé par un code à 5 caractères<br />
issu de la nomenclature d’activités<br />
européennes (NACE), nomenclature<br />
à 4 chiffres complétée par une <strong>lettre</strong><br />
pour chaque pays.<br />
L’employeur devra donc adapter le<br />
- Le projet de loi pour le pouvoir d’achat<br />
:<br />
Il s’agit ici d’un projet de loi, adopté<br />
en première lecture par l’Assemblée<br />
Nationale le 20 décembre 2007 et par<br />
le Sénat le 24 <strong>janvier</strong> 2008. Il sera soumis<br />
à un vote définitif le 31 <strong>janvier</strong><br />
2008.<br />
Il comprend différentes mesure destinées<br />
à favoriser le pouvoir d’achat.<br />
Pour l’essentiel :<br />
• Le rachat de jours de repos :<br />
le salarié pourra être autorisé par<br />
l’employeur à renoncer à une partie<br />
de ses journées RTT, en contrepartie<br />
d’une rémunération majorée pour ces<br />
journées, la majoration devant être au<br />
moins équivalente à celle des 8 premières<br />
heures supplémentaires applicable<br />
à l’entreprise (25% à défaut<br />
d’accord collectif).<br />
Les salariés en forfait jours sur<br />
l’année pourraient également adresser<br />
une demande individuelle à l’employeur<br />
s’ils souhaitent renoncer à une<br />
partie de leur jours de repos en<br />
contrepartie d’une majoration de leur<br />
salaire.<br />
Enfin, les salariés disposant d’un CET<br />
pourraient en accord avec leur employeur<br />
obtenir la conversion en argent<br />
des <strong>droit</strong>s affectés sur leur CET.<br />
Le texte initial prévoyait que ces dispositions<br />
ne pouvaient porter que sur<br />
les <strong>droit</strong>s acquis au 1 er <strong>janvier</strong> 2008. En<br />
1 ère lecture, les députés avaient prolongé<br />
le dispositif au 30 juin 2008. Un<br />
amendement du Sénat étend encore<br />
la possibilité de monnayer les jours RTT<br />
au 31 décembre 2009.<br />
3
• Le déblocage de la participation :<br />
l’article 2 du projet de loi a pour<br />
objet : « d’offrir aux salariés la possibilité<br />
de débloquer de manière anticipée,<br />
entre le 1 er <strong>janvier</strong> et le 30 juin<br />
2008 les sommes attribuées au titre de<br />
la participation aux résultats de l’entreprise<br />
», sauf dans le cas où les sommes<br />
ont été investies dans un PERCO.<br />
Ce déblocage anticipé devra être<br />
effectué en une fois, pour tout ou partie<br />
de ses <strong>droit</strong>s dans la limite de<br />
10.000 € nets de prélèvements sociaux.<br />
La somme ainsi débloquée bénéficiera<br />
du régime fiscal et <strong>social</strong> de faveur<br />
attaché à la participation.<br />
Concrètement, le déblocage devrait<br />
être possible sur simple demande du<br />
salarié. Des modalités particulières seront<br />
instituées pour les accords de<br />
participation retenant une formule<br />
dérogatoire et pour ceux ayant prévu<br />
l’attribution d’actions de l’entreprise<br />
ou l’affectation de sommes à un<br />
fonds que l’entreprise consacre à des<br />
investissements.<br />
• La prime exceptionnelle d’emploi :<br />
dans les entreprises de moins de<br />
50 salariés, non soumises au régime de<br />
la participation, le projet de loi prévoit<br />
la possibilité de verser une prime exceptionnelle<br />
pouvant aller jusqu’à<br />
1.000 € par salarié.<br />
Cette prime sera exonérée de cotisations,<br />
à l’exclusion de la CSG-CR<strong>DS</strong><br />
mais sera soumise à l’impôt sur le revenu.<br />
Elle devra être instituée sur la<br />
base d’un accord collectif ou à défaut<br />
par référendum selon les modalités<br />
de l’article L.442-10 du Code du<br />
travail.<br />
Le dispositif serait applicable aux primes<br />
versées au plus tard le 30 juin<br />
2008.<br />
- La Loi de financement de la Sécurité<br />
Sociale pour 2008 (Loi n°2007-1786 du<br />
19 décembre 2007, JO du 21 décembre<br />
2007) :<br />
La loi de financement de la Sécurité<br />
Sociale pour 2008 étend les sources de<br />
financement et vise à accroître la lutte<br />
contre les fraudes et encourager le travail<br />
des seniors.<br />
Nous aborderons ici les grandes lignes<br />
des principales dispositions de cette loi,<br />
étant souligné que le Conseil Constitutionnel<br />
a, notamment, annulé, pour<br />
des raisons de procédure, la disposition<br />
prévoyant la monétarisation du repos<br />
compensateur de remplacement.<br />
Les principales mesures concernent :<br />
• La retraite et la pré-retraite :<br />
DISPONIBILITE<br />
le taux de la contribution patronale<br />
sur les avantages de pré-retraite<br />
est porté de 24,15% à 50 %, afin de limiter<br />
le recours aux pré-retraites et favoriser<br />
ainsi le maintien en emploi des seniors.<br />
Ce nouveau taux s’applique pour les<br />
pré-retraites servies pour la première<br />
fois à compter du 11/10/2007.<br />
Pour toutes les pré-retraites ou cessations<br />
anticipées d’activités ayant pris<br />
effet à compter du 11/10/2007, la CSG<br />
due est désormais celle applicable aux<br />
salaires soit un taux de 7,5 % (au lieu de<br />
6,6 % et 3,8 %).<br />
Une nouvelle contribution patronale<br />
est instituée dans le cas d’une<br />
mise à la retraite d’office d’un salarié<br />
4
par l’employeur : elle est d’un taux de<br />
25 %, sur les indemnités versées du 11<br />
octobre 2007 au 31 décembre 2008 et<br />
de 50 % pour les indemnités versées audelà,<br />
et ce quel que soit l’âge du salarié<br />
(y compris s’il a plus de 65 ans).<br />
Tout employeur dont au moins un<br />
salarié est parti en pré-retraite au cours<br />
de l’année civile précédente, devra<br />
adresser à l’URSSAF une nouvelle déclaration<br />
annuelle au plus tard le 31<br />
<strong>janvier</strong> de chaque année.<br />
Enfin, la loi de financement de la sécurité<br />
<strong>social</strong>e pour 2007 avait prévu la faculté<br />
pour l’entreprise de conclure<br />
après l’entrée en vigueur de la loi FIL-<br />
LON du 21 août 2003 et avant sa publication,<br />
des accords de mise à la retraite<br />
avant l’âge de 65 ans permettant<br />
de recourir pendant une période transitoire<br />
du 1 er <strong>janvier</strong> 2010 au 31 décembre<br />
2013 à un « départ en retraite avec<br />
l’accord de l’employeur » entre 60 et<br />
65 ans moyennant le versement de l’indemnité<br />
de mise à la retraite soumise à<br />
un régime <strong>social</strong> et fiscal avantageux.<br />
Ce dispositif est supprimé par la loi de<br />
financement de la sécurité <strong>social</strong>e<br />
pour 2008.<br />
• Les accidents du travail et les maladies<br />
professionnelles :<br />
La Loi supprime les exonérations<br />
totales des cotisations Accidents du<br />
travail/Maladies professionnelles, prévues<br />
dans certains cas de figure et ce,<br />
pour responsabiliser les employeurs et<br />
les inciter à une politique de prévention<br />
efficace. Cette mesure s’appliquera<br />
aux cotisations dues au titre des rémunérations<br />
versées à compter du 1 er <strong>janvier</strong><br />
2008.<br />
Par ailleurs, les règles applicables aux<br />
salariés percevant des indemnités journalières<br />
de sécurité <strong>social</strong>e d’accident<br />
du travail, sont alignées sur celles des<br />
bénéficiaires d’IJSS maladie. De plus,<br />
les salariés concernés seront soumis aux<br />
mêmes contraintes : les contrôles du<br />
service médical, le respect des horaires<br />
de sorties autorisés et des prescriptions<br />
de médecin, l’absence d’exercice<br />
d’une activité non autorisée…<br />
• Le calcul de l’allègement FILLON :<br />
Pour le calcul du coefficient de la<br />
réduction FILLON, il devient désormais<br />
possible d’exclure de la rémunération<br />
mensuelle brute, la rémunération des<br />
temps de pause, d’habillage et de déshabillage<br />
versée en application d’une<br />
convention ou d’un accord collectif<br />
étendu en vigueur au 11 octobre 2007<br />
(art. L.241-13 du Code de la sécurité<br />
<strong>social</strong>e modifiée).<br />
• La taxation des stocks-options :<br />
Une contribution patronale (10%)<br />
et une contribution salariale (2,5%)sont<br />
instituées sur les attributions d’options<br />
de souscription ou d’achat d’actions et<br />
sur les attributions gratuites d’action<br />
consenties à compter du 16 octobre<br />
2007.<br />
La loi définit les règles de détermination<br />
de l’assiette sur laquelle elles s’appliquent<br />
• Les mesures de lutte du travail<br />
dissimulé :<br />
Notamment, la loi crée un redressement<br />
de cotisations et contributions<br />
<strong>social</strong>es forfaitaire plancher en cas de<br />
travail dissimulé lorsqu’aucun élément<br />
ne permet de connaître la rémunéra-<br />
RIGUEUR<br />
5
tion versée aux salariés non déclarés.<br />
Ainsi, pour le calcul des cotisations et<br />
contributions de sécurité <strong>social</strong>e, les<br />
rémunérations sont, à défaut de<br />
preuve contraire, évaluées forfaitairement<br />
à 6 fois le SMIC mensuel calculé<br />
sur la base de la durée légale du travail.<br />
Un décret au Conseil d’Etat viendra<br />
fixer la procédure de recouvrement<br />
des cotisations intervenant dans le cadre<br />
de ce redressement forfaitaire.<br />
II – ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE :<br />
- La mention de la convention collective<br />
sur le bulletin de salaire vaut présomption<br />
simple (Cass. Soc. 15 novembre<br />
2007 n°06-44008).<br />
Une salariée engagée en 1984 et<br />
ayant pris sa retraite en 2003, saisit le<br />
Conseil de Prud’hommes pour obtenir<br />
le paiement de diverses sommes en<br />
application de la convention collective<br />
de l’import-export mentionnée sur ses<br />
bulletins de salaire.<br />
L’employeur, de son côté, rapporte la<br />
preuve que la convention collective<br />
applicable au regard de l’activité principale<br />
de l’entreprise était celle du<br />
commerce de gros de vins, spiritueux<br />
et liqueurs et que la convention collective<br />
nationale de l’import-export revendiquée<br />
par la salariée n’avait jamais<br />
été appliquée dans l’entreprise .<br />
La salariée est déboutée de ses demandes<br />
par les premiers juges et par la<br />
Cour d’Appel de Nancy au motif que<br />
la mention de la convention collective<br />
sur ses bulletins de salaire procède<br />
d’une erreur manifeste de l’employeur<br />
et ne prouve pas l’intention claire et<br />
non équivoque de celui-ci d’appliquer<br />
volontairement cette convention à la<br />
relation de travail.<br />
La salariée forme pourvoi en cassation<br />
considérant que la mention d’une<br />
convention collective sur le bulletin de<br />
salaire vaut reconnaissance, par l’employeur,<br />
de son application à son<br />
égard.<br />
Opérant un revirement de jurisprudence,<br />
la Haute Juridiction ne suit pas<br />
la demanderesse dans son raisonnement<br />
et considère que cette mention<br />
ne constitue qu’une simple présomption<br />
de l’applicabilité de la convention,<br />
présomption que l’employeur<br />
peut combattre en rapportant la<br />
preuve contraire.<br />
COMMENTAIRE :<br />
IMAGINATION<br />
Jusqu’à présent, la Cour de cassation<br />
considérait que dans les relations individuelles<br />
de travail, la mention par<br />
l’employeur de la convention collective<br />
sur le bulletin de paie d’un salarié,<br />
valait reconnaissance de son application<br />
(Cass. Soc. 10 décembre 2002 n°<br />
00-44260 notamment).<br />
Les Juges de la Cour de cassation<br />
avaient d’ailleurs, par un arrêt du 15<br />
novembre 2006, refusé de tenir<br />
compte de l’argument de l’employeur<br />
qui invoquait une erreur quant<br />
à la mention de la convention sur le<br />
bulletin de salaire (Cass. Soc.<br />
15 novembre 2006 n°05-42842).<br />
Fort heureusement, la Cour de cassation<br />
revient sur cette jurisprudence rigide<br />
: désormais, si l’employeur se<br />
trompe dans la mention qu’il fait de la<br />
convention collective applicable à la<br />
6
elation individuelle de travail sur le<br />
bulletin de salaire du salarié, il peut<br />
rectifier son erreur en rapportant la<br />
preuve qu’une autre convention est<br />
applicable.<br />
En donnant ainsi à la mention de la<br />
convention collective la valeur d’une<br />
présomption simple, la Cour de cassation<br />
rejoint ici la position de la Cour de<br />
justice des communautés européennes<br />
(CJCE, 4 décembre 1997, aff. C-<br />
253/96 à C-258/96).<br />
Précisons enfin que par arrêt du<br />
même jour (Soc. 15 novembre 2007,<br />
n°06-43383), la Cour de cassation<br />
censure la Cour d’Appel qui a décidé<br />
que la convention mentionnée sur le<br />
bulletin de paie était applicable en<br />
totalité, sans avoir recherché si l’employeur<br />
avait ou non appliqué volontairement<br />
à son personnel les dispositions<br />
de la convention relatives à la<br />
rémunération.<br />
- Le CHSCT doit être consulté lors de la<br />
mise en place d’entretiens d’évaluations(Cass.<br />
Soc. 28 novembre 2007 n°<br />
06-21964).<br />
En 2005, le DRH de l’AGME<br />
(Association pour la Gestion du<br />
Groupe Mornay Europe), décide de<br />
mettre en place des entretiens annuels<br />
d’évaluation pour les 2300 salariés<br />
du Groupe.<br />
Pour ce faire, il consulte le Comité<br />
d’Entreprise mais pas le CHSCT.<br />
Ce dernier, conjointement avec les<br />
organisations syndicales et le Comité<br />
d’Entreprise, saisit le Juge des Référés<br />
afin de suspendre la mise en place de<br />
ce projet tant que le CHSCT n’aurait<br />
pas été consulté.<br />
De plus, les représentants du personnel<br />
considère que les données à caractère<br />
personnel recueillies au cours<br />
de ces entretiens doivent faire l’objet<br />
d’une déclaration auprès de la CNIL.<br />
Le Tribunal de Grande Instance et la<br />
Cour d’Appel font <strong>droit</strong> aux demandes<br />
des représentants du personnel.<br />
L’association forme un pourvoi en cassation<br />
et n’obtient satisfaction que sur<br />
la question relative à la déclaration<br />
préalable auprès de la CNIL, la Cour<br />
relevant l’absence de preuve que les<br />
données recueillies feraient l’objet d’un<br />
traitement automatisé.<br />
Pour le reste, la Haute Juridiction<br />
confirme en revanche l’obligation de<br />
consulter le CHSCT : elle observe que<br />
ces évaluations doivent permettre une<br />
meilleure cohérence entre les décisions<br />
salariales et l’accomplissement des objectifs<br />
; elle en déduit que ces évaluations<br />
annuelles pouvaient avoir des<br />
conséquences sur le comportement<br />
des salariés, l’évolution de leur carrière<br />
et leur rémunération et que les modalités<br />
de l’entretien étaient de nature à<br />
générer une pression psychologique<br />
entraînant des répercussions sur les<br />
conditions de travail.<br />
COMMENTAIRE :<br />
La Cour de cassation confirme ici que<br />
la protection de la santé mentale des<br />
salariés devient une préoccupation<br />
croissante.<br />
C’est en application de l’article L.236-2<br />
du Code du travail que la Chambre<br />
Sociale de la Cour de cassation érige<br />
la consultation du CHSCT en condition<br />
préalable nécessaire à la mise en<br />
place d’entretiens individuels d’évaluation<br />
: ce texte donne compétence<br />
DISPONIBILITE<br />
7
au CHSCT pour contribuer à la protection<br />
de la santé physique et mental<br />
des salariés.<br />
Elle considère donc en effet que les<br />
entretiens individuels peuvent avoir<br />
des répercussions sur les conditions de<br />
travail des salariés tant ils peuvent<br />
être, par les modalités de leur mise en<br />
œuvre et les enjeux qu’ils représentent,<br />
de nature à générer une pression<br />
phycologique.<br />
Le CHSCT a de beaux jours devant<br />
lui…<br />
- Portée de l’obligation de reclassement<br />
en matière de licenciement<br />
pour inaptitude (Cass. Soc. 31 octobre<br />
2007 n°06-45204) :<br />
Un salarié est engagé en 1999 par une<br />
entreprise de très petite taille en qualité<br />
de carreleur.<br />
A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie<br />
et des deux examens médicaux<br />
de reprise auprès de la Médecine du<br />
Travail, celle-ci conclut à son inaptitude<br />
au poste de carreleur.<br />
Le Médecin du travail préconise<br />
néanmoins un reclassement sur un<br />
poste de carreleur aménagé de telle<br />
façon qu’il permette d’éviter le port<br />
de charges lourdes ou fréquentes et<br />
les positions forcées de la hanche<br />
gauche.<br />
Ce salarié est finalement licencié pour<br />
inaptitude physique et impossibilité de<br />
reclassement, 17 jours après la<br />
deuxième visite de reprise.<br />
Il conteste la rupture de son contrat<br />
de travail et saisit la juridiction prud’-<br />
homale, critiquant le non respect par<br />
l’employeur de son obligation de reclassement.<br />
Il est débouté de ses demandes tant<br />
par les premiers juges que par la Cour<br />
d’Appel et forme un pourvoi en cassation.<br />
La Haute Juridiction confirme l’arrêt<br />
de la Cour d’Appel, constatant que la<br />
faiblesse des effectifs de l’entreprise<br />
ainsi que l’organisation et la spécificité<br />
du travail à accomplir rendaient<br />
manifestement impossible la mise en<br />
œuvre d’un aménagement du poste<br />
occupé par le salarié qui soit à la fois<br />
adapté à l’état de santé de l’intéressé<br />
et compatible sur le long terme<br />
avec un bon fonctionnement de l’entreprise.<br />
COMMENTAIRE :<br />
RIGUEUR<br />
La Cour de cassation rend ici une décision<br />
tenant compte des réalités de<br />
l’entreprise : l’aménagement du<br />
poste de travail préconisé par le Médecin<br />
du travail peut être légitimement<br />
impossible eu égard à la faiblesse<br />
des effectifs de l’entreprise, ainsi<br />
que l’organisation et la spécificité<br />
du travail à accomplir.<br />
Elle y précise indirectement aussi que<br />
l’aménagement de poste doit être à<br />
la fois adapté à l’état de santé de l’intéressé<br />
et compatible sur le long<br />
terme avec un bon fonctionnement<br />
de l’entreprise.<br />
8
COMMENTAIRE :<br />
IMAGINATION<br />
- Portée de l’obligation de reclassement<br />
en matière de licenciement économique<br />
au sein d’un groupe de dimension<br />
internationale (Cass. Soc. 4<br />
décembre 2007 n°05-46073) :<br />
Une salariée qui est engagée en qualité<br />
d’ingénieur en informatique en 1984<br />
et licenciée pour motif économique en<br />
1998, saisit la Juridiction Prud’homale<br />
afin de contester le caractère réel et<br />
sérieux du motif économique invoqué.<br />
Elle est déboutée de la totalité de ses<br />
demandes tant par les premiers juges<br />
que par la Cour d’Appel de Nancy, au<br />
motif que l’employeur n’avait pas à<br />
envisager le reclassement de la salariée<br />
parmi les entreprises du groupe implanté<br />
en Suisse, cet Etat ayant une<br />
législation contraignante en matière<br />
d’emploi de salariés étrangers.<br />
La salariée forme pourvoi en cassation<br />
et obtient satisfaction.<br />
En effet, la Haute Juridiction sanctionne<br />
l’arrêt de la Cour au motif qu’il<br />
n’avait pas été précisé en quoi la législation<br />
helvétique était de nature à<br />
empêcher le reclassement de la salariée.<br />
La Cour de cassation relève également<br />
que la Cour d’Appel s’est fondée<br />
sur la situation économique du groupe<br />
en 1993, alors que le licenciement a<br />
été notifié en 1998, et rappelle ainsi le<br />
principe selon lequel les difficultés économiques<br />
doivent être appréciées au<br />
jour du licenciement.<br />
La Haute Juridiction confirme par cet<br />
arrêt que le périmètre de recherche<br />
de reclassement s’étend à l’ensemble<br />
du groupe auquel appartient l’entreprise,<br />
même si celui-ci a une dimension<br />
internationale.<br />
Cependant, deux conditions doivent<br />
être remplies :<br />
- Les activités, l’organisation ou le lieu<br />
de travail ou d’exploitation des sociétés<br />
du groupe auquel appartient l’entreprise<br />
qui licencie, doivent permettre<br />
la permutation de tout ou partie<br />
du personnel (Cass. Soc. 5 avril 1995<br />
n°93-42690) ;<br />
- La législation locale applicable aux<br />
entreprises implantées au-delà des<br />
frontières nationales ne doit pas faire<br />
obstacle à l’emploi des salariés étrangers<br />
(Cass. Soc. 15 novembre 2006 n°<br />
05-40935).<br />
En l’espèce, la Cour de cassation a<br />
pu constater que la deuxième condition<br />
faisait défaut et a ainsi censuré la<br />
décision de la Cour d’Appel, aucune<br />
démonstration n’étant faite de l’impossibilité<br />
de reclassement au sein des<br />
entreprises du groupe implantées en<br />
Suisse.<br />
Ainsi, pour échapper à la cassation, il<br />
ne suffisait pas d’indiquer que du fait<br />
de sa non appartenance à l’Union<br />
Européenne, la Suisse possédait une<br />
législation contraignante en matière<br />
d’emploi de salariés étrangers, mais il<br />
fallait se livrer à un examen concret<br />
de la législation helvétique afin de démontrer<br />
en quoi elle était de nature à<br />
empêcher le reclassement de la salariée.<br />
9
- Une entreprise aux résultats florissants<br />
peut licencier pour motif économique,<br />
en raison des difficultés de son<br />
groupe (cass. soc. 28 novembre 2007<br />
n°06-40489) :<br />
Une société française appartenant à<br />
un groupe licencie pour motif économique<br />
une vingtaine de salariés en<br />
2003 en invoquant les graves difficultés<br />
économiques d’une société<br />
belge du même groupe.<br />
Cette dernière avait, en effet, retiré à<br />
la société française le <strong>droit</strong> d’utiliser<br />
ses plans et modèles pour la production<br />
de pompes industrielles, trois mois<br />
auparavant.<br />
La quasi-totalité des salariés (ceux qui<br />
n’étaient pas concernés par une autorisation<br />
administrative de licenciement)<br />
saisit la juridiction prud’homale<br />
aux fins de contester les licenciements<br />
intervenus.<br />
La Cour d’Appel d’Orléans déboute<br />
les demandeurs au motif que la cause<br />
économique était établie au regard<br />
des résultats du secteur d’activité du<br />
groupe au cours de l’année précédant<br />
les licenciements.<br />
Les salariés se pourvoient en cassation<br />
en invoquant les bons résultats financiers<br />
de leur entreprise employeur.<br />
La Haute Juridiction rejette leur pourvoi<br />
au motif que « les difficultés s’apprécient<br />
au niveau du secteur d’activité<br />
du groupe auquel appartient<br />
l’entreprise qui licencie, la Cour d’Appel<br />
(…) n’avait pas à rechercher si les<br />
résultats de la société (…) étaient bénéficiaires<br />
».<br />
DISPONIBILITE<br />
COMMENTAIRE :<br />
La Cour de cassation vient ici rappeler<br />
sa jurisprudence constante selon laquelle<br />
la réalité des difficultés économiques<br />
s’apprécie au niveau du secteur<br />
d’activité du groupe auquel appartient<br />
l’employeur (Cass. Soc. 5 avril<br />
1995 n°93-43866).<br />
On peut noter que jusque là ce principe<br />
a toujours conduit à des décisions<br />
favorables aux salariés face à des licenciements<br />
prononcés par des entreprises<br />
déficitaires appartenant à des<br />
groupes prospères.<br />
C’est ici la première fois que la perspective<br />
est inversée et que se trouve<br />
validé le licenciement économique<br />
prononcé par une entreprise bénéficiaire<br />
appartenant à un groupe en difficulté.<br />
Ce qui compte donc in fine, dans tous<br />
les cas de figure : ce sont les résultats<br />
du secteur d’activité du groupe, et non<br />
pas ceux de la société qui licencie.<br />
- Rupture abusive de la période d’essai<br />
pour suppression de poste (Cass.<br />
Soc. 20 novembre 2007 n°06-41212) :<br />
Un salarié est engagé en qualité de<br />
chargé d’affaire par le biais d’un CDI<br />
prenant effet le 3 mai 2001 et comprenant<br />
une période d’essai de 4 mois renouvelable<br />
une fois.<br />
L’employeur rompt le contrat de travail<br />
le 23 juillet 2001.<br />
Le salarié conteste la rupture de son<br />
contrat de travail au motif que celle-ci<br />
n’était pas inhérente à sa personne et<br />
que son poste avait été supprimé.<br />
Il est débouté de sa demande de<br />
dommages et intérêts pour rupture<br />
abusive par les premiers juges mais obtient<br />
satisfaction devant la Cour d’Appel<br />
de Versailles.<br />
Celle-ci a, en effet, constaté que le<br />
motif de la rupture était, en réalité, lié à<br />
la suppression du poste du salarié.<br />
La société forme pourvoi en cassation,<br />
mais est à nouveau condamnée au<br />
10
motif « que la période d’essai étant<br />
destinée à permettre à l’employeur<br />
d’apprécier la valeur professionnelle<br />
du salarié, la Cour d’Appel qui a constaté<br />
(…) que la résiliation du contrat<br />
de travail était intervenue au cours de<br />
la période d’essai pour un motif non<br />
inhérent à la personne du salarié, a<br />
décidé à bon <strong>droit</strong> qu’elle était abusive<br />
».<br />
COMMENTAIRE :<br />
Par cet arrêt commenté, la Chambre<br />
Sociale de la Cour de cassation vient<br />
rappeler quelle est la finalité de l’essai<br />
: apprécier les capacités professionnelles<br />
du salarié à occuper l’emploi<br />
pour lequel il a été embauché.<br />
Elle en déduit que la résiliation du<br />
contrat de travail intervenue au cours<br />
de la période d’essai pour un motif<br />
non inhérent à la personne du salarié<br />
est abusive.<br />
Il y a en effet dans ce cas détournement<br />
de l’objet de la période d’essai.<br />
A l’évidence, la rupture en cours de<br />
période d’essai est de plus en plus encadrée.<br />
- Les conditions du remplacement définitif<br />
dans le cas d’un licenciement<br />
motivé par la situation objective de<br />
l’entreprise perturbée par l’état de<br />
santé du salarié (cass. soc. 18 octobre<br />
2007 n°06-44251) :<br />
Une salariée employée depuis 1983<br />
par un syndicat de co-propriétaires en<br />
qualité de gardienne a été en arrêt<br />
de travail répétés pendant plusieurs<br />
mois puis licenciée en novembre 2003<br />
pour le motif suivant : « maladie prolongée<br />
rendant nécessaire votre remplacement<br />
définitif pour assurer un<br />
fonctionnement normal du service<br />
gardiennage ».<br />
La salariée continue d’occuper la<br />
loge malgré l’expiration du préavis si<br />
bien que la société fait appel à une<br />
société prestataire de service pour<br />
RIGUEUR<br />
assurer le gardiennage.<br />
La salariée conteste son licenciement<br />
mais n’obtient pas satisfaction.<br />
La Cour d’Appel considère, en effet,<br />
que le licenciement repose sur une<br />
cause réelle et sérieuse au motif que<br />
« la salariée qui a continué d’occuper<br />
la loge du gardien à l’expiration de<br />
son préavis, n’a pas permis son remplacement<br />
dans des conditions identiques<br />
jusqu’à la libération des lieux faisant<br />
suite à la sommation ».<br />
La Cour d’Appel est sanctionnée par<br />
la Haute Juridiction qui vient rappeler<br />
« que seul peut constituer un remplacement<br />
définitif un remplacement entraînant<br />
l’embauche d’un autre salarié<br />
».<br />
COMMENTAIRE :<br />
La Haute Juridiction retient ici une acception<br />
stricte de la notion de<br />
« remplacement définitif » en cas<br />
d’absence prolongée ou répétée du<br />
salarié perturbant le bon fonctionnement<br />
de l’entreprise : malgré les circonstances<br />
(occupation de la loge<br />
de la gardienne après la fin du préavis),<br />
la Cour estime que le recours à<br />
une entreprise prestataire ne constitue<br />
pas un remplacement définitif, lequel<br />
suppose l’embauche d’un autre salarié.<br />
La solution est sévère puisque matériellement,<br />
la société ne pouvait pas<br />
réaliser une telle embauche tant que<br />
la loge n’était pas libérée.<br />
11
Toutefois, on peut considérer que le<br />
recours à une entreprise extérieure<br />
montrait que le remplacement définitif<br />
n’était pas incontournable et que<br />
la société aurait pu s’organiser ainsi<br />
pour faire face à l’absence du salarié<br />
sans licencier.<br />
Assurément, les cas dans lesquels<br />
l’employeur peut licencier un salarié<br />
malade dont les absences perturbent<br />
le bon fonctionnement de l’entreprise<br />
se raréfient et la protection du salarié<br />
en sort renforcée.<br />
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