LETTRE - DS Avocats
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<strong>LETTRE</strong><br />
DES DEPARTEMENTS DROIT PUBLIC DES AFFAIRES,<br />
DROIT DE L’IMMOBILIER ET DROIT DE LA CONSTRUCTION<br />
JANVIER 2013<br />
P.2<br />
AMENAGEMENT<br />
Absence de lien in house entre une collectivité membre de l’assemblée spéciale et<br />
la SPLA (CAA Lyon, 7 novembre 2012, Assoc. pour la défense du cadre de vie de<br />
Marsannay-la-Côte, n° 12LY00811)<br />
ACTION FONCIERE<br />
Sur la confirmation de l'indépendance ZAC/DUP (TA Cergy-pontoise, 23 novembre<br />
2012, Société Gaepierre, n° 1100861)<br />
Une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 12-6 du code de<br />
l'expropriation pour cause d'utilité publique (Cass. Civ. 3ème, QPC, n° 12-40-070, 27<br />
novembre 2012, P. / Commune de QUILLAN).<br />
P.4<br />
URBANISME<br />
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme<br />
soulevé à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU)<br />
est inopérant dès lors que les modalités de la concertation préalable ont été<br />
scrupuleusement mises en œuvre (CE, 8 octobre 2012, commune d’Illats, n° 338760).<br />
L’avis du commissaire enquêteur doit être suffisamment motivé et, en particulier, ne<br />
pas se contredire (CE, 14 novembre 2012, commune de Mandelieu-la-Napoule,<br />
n° 342327).<br />
P.5<br />
P 7<br />
P.8<br />
CONTRATS PUBLICS<br />
Des précisions et des confirmations en droit de la commande publique...<br />
DROIT PUBLIC GENERAL<br />
Conditions d’attribution par des établissements publics de subventions à des<br />
communautés religieuses : le cas de l’ADEME (CE, 26 novembre 2012, n° 344379 et<br />
344284)<br />
IMMOBILIER<br />
Le point de départ des intérêts moratoires applicables aux arriérés de loyers révisés<br />
ou renouvelés après fixation judiciaire (Cass, Civ 3 ème , 3 octobre 2012, n°11-17.177)<br />
Bail commercial et taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Cass. 3 ème civ. 13 juin<br />
2012, n° 11-17114)<br />
Redevance pour création de bureaux en Ile de France, le Conseil d’Etat confirme le<br />
nouveau zonage (CE 4 oct. 2012, Sté Euros Disney associés, req. n°350796).
AMENAGEMENT<br />
Absence de lien in house entre une<br />
collectivité membre de l’assemblée<br />
spéciale et la SPLA (CAA Lyon, 7<br />
novembre 2012, Assoc. pour la défense<br />
du cadre de vie de Marsannay-la-Côte,<br />
n° 12LY00811)<br />
C’est une décision importante pour les<br />
aménageurs que celle du 7 novembre<br />
2012, dans laquelle la Cour<br />
administrative d’appel de Lyon a<br />
considéré qu’une collectivité territoriale<br />
qui détenait 1,076 % du capital dans<br />
une société publique locale<br />
d’aménagement (ci-après « SPLA »)<br />
n’exerçait pas sur celle-ci un contrôle<br />
analogue à celui qu’elle exerce sur ses<br />
services, lui permettant ainsi de<br />
conclure avec elle des concessions<br />
d’aménagement en dehors de toute<br />
procédure de publicité et de mise en<br />
concurrence.<br />
Rappelons d’une part que si l’attribution<br />
d’une concession d’aménagement doit<br />
en principe être soumise par le<br />
concédant à une procédure de<br />
publicité permettant la présentation de<br />
plusieurs offres concurrentes, ce<br />
principe n’est pas applicable « aux<br />
concessions d’aménagement conclues<br />
entre le concédant et un aménageur sur<br />
lequel il exerce un contrôle analogue à<br />
celui qu’il exerce sur ses propres<br />
services et qui réalise l’essentiel de ses<br />
activités avec lui ou, le cas échéant, les<br />
autres personnes publiques qui le<br />
contrôlent » (article L. 300-5 du Code de<br />
l’urbanisme) ; d’autre part, que sur le<br />
fondement de cette exception issue du<br />
droit communautaire, le législateur<br />
français a crée les SPLA, sociétés<br />
anonymes dont l’actionnariat ne peut<br />
être composé que de collectivités<br />
territoriales et de leurs groupements.<br />
Se posait, en l’espèce, la question de<br />
savoir si l’ensemble des collectivités<br />
actionnaires de la SPLA, et plus<br />
précisément si celles détenant une part<br />
minoritaire au capital et représentées<br />
par l’intermédiaire d’une assemblée<br />
spéciale au sein du conseil d’administration<br />
de la Société, pourraient se prévaloir de<br />
cette exception pour conclure des<br />
concessions d’aménagement avec elle,<br />
sans mise en concurrence préalable.<br />
A cette interrogation, la Cour administrative<br />
d’appel a considéré, après avoir analysé<br />
concrètement le poids décisionnel de la<br />
commune de Marsannay-la-Côte au sein<br />
de la SPLA, que ne pouvant « participer à<br />
l’édiction des décisions importantes de la<br />
société… », la Commune ne pouvait « être<br />
regardée comme exerçant, même<br />
conjointement avec les autres collectivités<br />
détenant le capital de la SPLAAD, un<br />
contrôle analogue à celui qu’elle exerce<br />
sur ses propres services… ».<br />
ACTION FONCIERE<br />
Sur la confirmation de l'indépendance<br />
ZAC/DUP (TA Cergy-pontoise, 23 novembre<br />
2012, Société Gaepierre, n° 1100861)<br />
Dans cette espèce, la légalité de la<br />
déclaration d'utilité publique d'une<br />
opération d'aménagement était contestée<br />
au motif que la délibération créant la ZAC<br />
avait été précédemment annulée par le<br />
Juge administratif.<br />
En 1998, le Conseil d’Etat a jugé dans une<br />
même espèce, qu’une déclaration d'utilité<br />
publique était réputée n'avoir pas eu<br />
d'existence légale et avait perdu, à la date<br />
à laquelle elle a été prise, tout fondement<br />
légal (Conseil d'Etat : 18 février 1998, FA<br />
GRC EMIN, BJDU 1998 page 182). Plus<br />
récemment, le Conseil d'Etat a affirmé le<br />
principe d'indépendance des procédures<br />
d'aménagement et de déclaration d'utilité<br />
publique (Conseil d 'Etat, 11 juillet 2011,<br />
SODEMEL n° 320735).<br />
La question était de savoir si ce principe<br />
s'appliquait à l'ensemble des actes relatifs à<br />
l'aménagement ou uniquement, comme<br />
en 2011, entre la délibération approuvant<br />
une convention publique d'aménagement<br />
et une déclaration d'utilité publique.<br />
Dans cette décision, le Tribunal Administratif<br />
a affirmé que la déclaration d'utilité
publique d'une opération<br />
d'aménagement "relève de la mise en<br />
œuvre d'une procédure distincte et<br />
indépendante de la délibération de la<br />
Commune de BEZONS du 26 septembre<br />
2007 ayant créée la zone<br />
d'aménagement concertée". Le Juge<br />
administratif poursuit donc la logique de<br />
la jurisprudence récente du Conseil<br />
d'Etat et conclut qu'"alors même que<br />
cette délibération [créant la ZAC] a fait<br />
l'objet d'une annulation contentieuse,<br />
cette circonstance est sans incidence sur<br />
la légalité de l'arrêté [déclarant d’utilité<br />
publique l’opération] attaqué ; que le<br />
moyen tiré de ce que l'arrêté du 7<br />
décembre 2010 serait dépourvu de base<br />
légale doit donc être déclaré comme<br />
manquant en droit".<br />
Cette décision n'est pas définitive et sera<br />
susceptible de faire l'objet d'un appel. A<br />
suivre…<br />
Une question prioritaire de<br />
constitutionnalité relative à l'article L. 12-<br />
6 du code de l'expropriation pour cause<br />
d'utilité publique (Cass. Civ. 3ème, QPC,<br />
n° 12-40-070, 27 novembre 2012, P. /<br />
Commune de QUILLAN).<br />
Aux termes de l'article L.12-6 alinéa 1 er du<br />
Code de l'expropriation, les anciens<br />
propriétaires des biens expropriés et leurs<br />
ayants-droits peuvent en demander la<br />
rétrocession pendant 30 ans dès lors que<br />
ces derniers n'ont pas reçu la destination<br />
prévue dans les 5 ans suivant<br />
l'ordonnance d'expropriation. Toutefois,<br />
ce même article prévoit la mise en<br />
échec de ce droit de rétrocession par<br />
l'intervention d'une nouvelle déclaration<br />
d'utilité publique.<br />
C'est cette neutralisation de la demande<br />
de rétrocession, par l'intervention de<br />
nouvelle DUP, qui est au cœur du litige et<br />
qui a donné lieu au renvoi devant le<br />
Conseil constitutionnel :<br />
"Les dispositions de l'article L 12-6 alinéa 1<br />
du Code d'expropriation pour cause<br />
d'utilité publique, en ce qu'elles<br />
neutralisent par la seule réquisition d'une<br />
nouvelle déclaration d'utilité publique<br />
l'exercice du droit de rétrocession des<br />
immeubles expropriés qui n'ont pas reçu<br />
la destination prévue ou qui ont cessé de<br />
recevoir cette destination dans le délai<br />
de 5 ans, sont-elles entachées d'un<br />
défaut d'encadrement légal qui résulte<br />
de l'incompétence négative du<br />
législateur portant atteinte au droit de la<br />
propriété ?".<br />
La 3 ème Chambre Civile de la Cour de<br />
Cassation considère que la<br />
constitutionnalité de ces dispositions<br />
suscite une interrogation sérieuse en ce<br />
qu'elle permet de mettre en échec un<br />
droit conféré par la loi par la simple<br />
demande d'une nouvelle DUP. En outre,<br />
la Haute Cour constate que le législateur<br />
n'a pas limité le nombre de DUP. Ainsi,<br />
plusieurs DUP peuvent se succéder pour<br />
affecter systématiquement les biens<br />
expropriés et ainsi s'opposer au droit de<br />
rétrocession.<br />
La Cour de Cassation avait été<br />
préalablement saisie d'une QPC relative<br />
au même article du Code de<br />
l'Expropriation mais elle avait refusé de<br />
saisir le Conseil Constitutionnel en ce<br />
qu'elle apparaissait peu sérieuse (Civile<br />
3 ème , QPC, 30 mars 2012, n° 12-40.001).<br />
Ce n'est pas le cas en l'espèce, et la<br />
décision du Conseil Constitutionnel est<br />
attendue dans un délai de 3 mois.<br />
IMAGINATION
URBANISME<br />
Le moyen tiré de la méconnaissance de<br />
l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme<br />
soulevé à l’encontre de la délibération<br />
approuvant le plan local d’urbanisme<br />
(PLU) est inopérant dès lors que les<br />
modalités de la concertation préalable<br />
ont été scrupuleusement mises en œuvre<br />
(CE, 8 octobre 2012, commune d’Illats, n°<br />
338760).<br />
Eu égard au nombre de personnes<br />
concernées par le projet de PLU et à<br />
l’importance de celui-ci, les premiers<br />
juges avaient considéré que les<br />
modalités de concertation retenues par<br />
le Conseil municipal de la commune<br />
d’Illats ne pouvaient être regardées<br />
comme suffisantes. Le Conseil d’Etat<br />
l’entend toutefois différemment.<br />
S’appuyant sur le 5 ème alinéa de l’article<br />
L. 300-2 selon lequel les documents<br />
d’urbanisme « ne sont pas illégaux du<br />
seul fait des vices susceptibles<br />
d’entacher la concertation, dès lors que<br />
les modalités définies par la délibération<br />
prévue au 1 er alinéa ont été respectées »,<br />
il conclut « qu’il résulte de ces dispositions<br />
que la légalité d’une délibération<br />
approuvant un plan local d’urbanisme<br />
ne saurait être contestée au regard des<br />
modalités de la procédure de<br />
concertation qui l’a précédée dès lors<br />
que celles-ci ont respecté les modalités<br />
définies par la délibération prescrivant<br />
l’élaboration de ce document<br />
d’urbanisme ; qu’ainsi, les requérants ne<br />
sauraient utilement soutenir, à l’encontre<br />
de la délibération approuvant le plan<br />
local d’urbanisme, que les modalités de<br />
DISPONIBILITE<br />
la concertation qui a précédé cette<br />
délibération méconnaissaient les<br />
dispositions de l’article L. 300-2 du Code<br />
de l’urbanisme ; qu’il suit de là que la<br />
Cour a commis une erreur de droit en<br />
annulant la délibération attaquée au<br />
motif que, alors même que les modalités<br />
définies par la délibération du 13 février<br />
2003 avaient été respectées, elles ne<br />
constituaient pas une concertation<br />
régulière au regard de l’article L. 300-2 ».<br />
Cette décision consacre pour la<br />
première fois un principe fort selon lequel<br />
dès lors que la collectivité publique<br />
respecte strictement les modalités de<br />
concertation qu’elle a préalablement<br />
déterminées dans la délibération qui<br />
lance la procédure de concertation<br />
préalable, celle-ci ne peut se voir<br />
reprocher une insuffisance de<br />
concertation au sens des dispositions de<br />
l’article L. 300-2.<br />
L’avis du commissaire enquêteur doit<br />
être suffisamment motivé et, en<br />
particulier, ne pas se contredire (CE, 14<br />
novembre 2012, commune de<br />
Mandelieu-la-Napoule, n° 342327).<br />
Dans le cadre de ses conclusions<br />
relatives à la révision d’un plan local<br />
d’urbanisme, le commissaire enquêteur<br />
doit formuler un avis complet et<br />
suffisamment motivé.<br />
Confirmant la position des juges d’appel,<br />
la haute juridiction estime dans cette<br />
affaire que le commissaire enquêteur ne<br />
pouvait être regardé comme ayant<br />
formulé des conclusions motivées<br />
donnant son avis personnel sur le PLU dès<br />
lors que l’avis favorable rendu par<br />
l’intéressé ne contenait pas,<br />
contrairement à ce que celui-ci<br />
énonçait, de réserves et qu’il ne se<br />
prononçait pas sur les avis émis par les<br />
personnes publiques associées. La Cour<br />
administrative d’appel de Versailles avait<br />
en effet considéré que l’avis rendu par le<br />
commissaire enquêteur assorti de la<br />
mention « sous les réserves émises » dans<br />
le rapport ne pouvait constituer un avis<br />
personnel.
Rejoignant l’appréciation souveraine des<br />
juges du fond, le Conseil d’Etat fait<br />
preuve ici d’une position relativement<br />
ferme bien qu’en l’espèce, il semble<br />
vouloir davantage sanctionner les<br />
divergences commises par le<br />
commissaire enquêteur lui-même entre<br />
ce qu’il avait énoncé dans le rapport<br />
d’enquête et ce qui découlaient<br />
réellement des conclusions motivées.<br />
CONTRATS PUBLICS<br />
Des précisions et des confirmations en<br />
droit de la commande publique...<br />
Le juge administratif a apporté des<br />
précisions et des confirmations quant à<br />
l’étendue de l’obligation de la<br />
communication des motifs de rejet d’une<br />
offre.<br />
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 3<br />
décembre 2012, a confirmé qu’une telle<br />
obligation, qui trouve son fondement<br />
dans les dispositions des articles 80 et 83<br />
du code des marchés publics, ne<br />
s’applique pas aux marchés passés selon<br />
une procédure adaptée (CE, 3<br />
décembre 2012, SETOM de l’Eure, req n°<br />
361287).<br />
Sur ce même sujet, dans ses conclusions<br />
rendues à l’occasion d’un pourvoi formé<br />
contre l’ordonnance du Tribunal<br />
administratif de Nice du 24 septembre<br />
2012 (TA Nice, ord., Sté Serex, req n°<br />
1202934), le rapporteur public Bertrand<br />
Dacosta a proposé au Conseil d’Etat de<br />
confirmer la solution dégagée par le juge<br />
de 1 ère instance qui a retenu la<br />
recevabilité du recours en référé<br />
contractuel initié par un candidat sur le<br />
fondement des articles L. 551-13 et<br />
suivants du code de justice<br />
administrative (CJA), alors même que ce<br />
dernier a formé antérieurement un<br />
recours en référé précontractuel au motif<br />
que les dispositions de l’article L. 551-14<br />
du CJA « ne sauraient […] avoir pour<br />
effet de rendre irrecevable le recours en<br />
référé contractuel du concurrent évincé<br />
ayant antérieurement présenté un recours<br />
en référé précontractuel qui, bien<br />
qu’informé du rejet de son offre par le<br />
pouvoir adjudicateur et du délai de<br />
suspension que ce dernier s’imposait entre<br />
la date d’envoi de la notification du rejet<br />
de l’offre et la conclusion du marché, n’a<br />
pas été destinataire, contrairement à ce<br />
qu’exigent les premier et deuxième<br />
alinéas du 1° du I de l’article 80 du code<br />
des marchés publics, de la notification<br />
complète des informations nécessaires lui<br />
permettant de contester utilement et<br />
efficacement le rejet de son offre, de<br />
sorte que, n’ayant pas commencé à<br />
courir, la signature du marché ne peut<br />
qu’être regardée comme étant<br />
intervenue en méconnaissance dudit<br />
délai de suspension ».<br />
Le juge administratif considère ainsi que la<br />
caractère suffisant ou non des motifs de<br />
rejet d’une offre, dès le stade de la lettre<br />
de rejet de l’article 80 conditionne le point<br />
de départ du délai de stand still et donc,<br />
la régularité de la signature du contrat. Le<br />
concurrent évincé pourra donc, malgré<br />
un référé précontractuel, saisir le juge du<br />
référé contractuel en se fondant sur<br />
l’ignorance dans laquelle il se trouvait des<br />
motifs de rejet de son offre.<br />
Cette solution, si elle était confirmée par le<br />
Conseil d’Etat, conformément aux<br />
conclusions de son rapporteur public<br />
ouvrirait la voie à de nouvelles discussions<br />
contentieuses sur le caractère suffisant<br />
des informations données au titre de<br />
l’article 80 lesquelles semblent en tout état<br />
de cause, devoir être suffisamment<br />
RIGUEUR
pertinentes et détaillées pour permettre<br />
au candidat évincé de saisir utilement le<br />
juge des référés précontractuels.<br />
DROIT PUBLIC GENERAL<br />
Conditions d’attribution par des<br />
établissements publics de subventions à<br />
des communautés religieuses : le cas de<br />
l’ADEME (CE, 26 novembre 2012, n°<br />
344379 et 344284)<br />
Par deux décisions en date du 26<br />
novembre, le Conseil d’Etat a mis fin aux<br />
jurisprudences divergentes de Cours<br />
administratives d’appel sur les conditions<br />
dans lesquelles l’Agence de<br />
l’environnement et de la maîtrise de<br />
l’énergie (l’ADEME), établissement public<br />
de l’Etat, pouvait attribuer des<br />
subventions à des communautés<br />
religieuses.<br />
Après avoir réaffirmé le principe tiré de la<br />
loi de séparation des Eglises et de l’Etat<br />
de 1905 selon lequel une personne<br />
publique ne peut consentir aucune<br />
subvention à une association ou à une<br />
manifestation cultuelle, le Conseil d’Etat<br />
admet cependant que l’Agence puisse<br />
en attribuer une lorsque le projet d’une<br />
association ayant des activités cultuelles<br />
est dénué de caractère cultuel. Cette<br />
dérogation nécessite cependant le<br />
respect de deux conditions cumulatives :<br />
D’une part, le soutien de ce projet doit<br />
s’inscrire dans le cadre des missions<br />
d’intérêt général de l’ADEME ;<br />
D’autre part, la conclusion d’une<br />
convention qui doit garantir que les<br />
sommes allouées seront uniquement<br />
affectées au financement du projet en<br />
cause.<br />
Outre que ces décisions pourraient<br />
permettre à d’autres établissements<br />
publics d’accorder, dans le respect de<br />
ces conditions, des subventions à des<br />
communautés religieuses, elles<br />
permettent à ces dernières, qui sont<br />
souvent propriétaires de nombreux<br />
bâtiments, de bénéficier des subventions<br />
du plan « Bois- Energie » associant<br />
l’ADEME à des collectivités territoriales et<br />
visant à favoriser l’installation de<br />
chaudières à bois plus respectueuses de<br />
l’environnement.<br />
IMMOBILIER<br />
Le point de départ des intérêts moratoires<br />
applicables aux arriérés de loyers révisés<br />
ou renouvelés après fixation judiciaire<br />
(Cass, Civ 3 ème , 3 octobre 2012, n°11-<br />
17.177)<br />
Lorsqu’une procédure judiciaire en<br />
fixation du loyer révisé ou du loyer du bail<br />
renouvelé est mise en œuvre par les<br />
parties à un contrat de bail commercial,<br />
ledit loyer n’est connu qu’au terme de<br />
ladite procédure. Le preneur peut donc<br />
être contraint de régler, le cas échéant,<br />
des arriérés de loyers sur toute cette<br />
période qui peut s’avérer très longue. De<br />
la même façon, même si cela s’avère<br />
plus rare, le bailleur pourrait être tenu de<br />
restituer un trop perçu pendant cette<br />
même période.<br />
La question s’est donc posée de<br />
connaître le point de départ des intérêts<br />
moratoires dus sur les arriérés de loyer. La<br />
jurisprudence a évolué sur ce point.<br />
La Cour de cassation a d’abord<br />
considéré que les « intérêts moratoires<br />
attachés aux loyers courent du jour de la<br />
demande en fixation du nouveau loyer,<br />
par le seul effet de la loi » (Cass, Civ 3 ème ,<br />
20 mars 1969, n°66-13.915). Puis, la Cour<br />
de cassation a affirmé que les intérêts<br />
moratoires devaient courir à compter de<br />
« la date d’effet du renouvellement et au<br />
fur et à mesure des échéances<br />
mensuelles » (Cass, Civ 3 ème , 23 mars 1988,<br />
n°86-18.067). Quant à la Cour d’appel de<br />
Paris, elle a considéré aux termes de deux<br />
arrêts du même jour que le point de<br />
départ des intérêts moratoires devait être<br />
fixé à la date de la décision fixant le loyer<br />
(CA Paris, 4 novembre 2009, n° 05/08296<br />
et n°05/18159).<br />
La Cour de cassation est venue clarifier sa<br />
position en se fondant sur les dispositions<br />
de l’article 1155 du Code civil qui dispose<br />
que « […] les revenus échus, tels que<br />
fermages, loyers, arrérages de rentes
perpétuelles ou viagères, produisent<br />
intérêt du jour de la demande ou de la<br />
convention. […] », qu’elle a strictement<br />
appliquées. Ainsi, elle a réaffirmé aux<br />
termes d’un arrêt de principe, sa position<br />
de 1969 en jugeant que « les intérêts<br />
moratoires attachés aux loyers courent,<br />
en l’absence de convention contraire<br />
relative aux intérêts, du jour de la<br />
demande en fixation du nouveau loyer<br />
par le seul effet de la loi » (Cass, Civ 3 ème ,<br />
3 octobre 2012, n°11-17.177).<br />
Ce faisant, la Cour de cassation incite les<br />
parties au contrat de bail à prévoir dès la<br />
conclusion de celui-ci, une clause<br />
particulière à cet effet et éviter ainsi des<br />
discussions sur ce point. En revanche, la<br />
Cour de cassation ne précise pas dans<br />
cet arrêt ce qu’il convient d’entendre<br />
par « demande » en fixation du nouveau<br />
loyer.<br />
La doctrine apparaît divisée sur ce point,<br />
retenant alternativement la date de<br />
notification du mémoire en demande ou<br />
celle de signification de l’assignation<br />
introductive d’instance. Ce qui devrait<br />
inciter le demandeur à l’action à ne pas<br />
différer la délivrance de son assignation à<br />
partir du moment où il a notifié son<br />
mémoire en demande, sauf à respecter<br />
le délai d’un mois prescrit à peine<br />
d’irrecevabilité.<br />
Bail commercial et taxe d'enlèvement<br />
des ordures ménagères (Cass. 3 ème civ.<br />
13 juin 2012, n° 11-17114)<br />
En l’absence de disposition légale<br />
spécifique dans le statut des baux<br />
commerciaux, la répartition des impôts,<br />
taxes et charges entre le bailleur et le<br />
preneur est laissée à la libre convention<br />
des parties.<br />
Cependant, la jurisprudence a eu<br />
l’occasion de préciser que les clauses<br />
relatives à cette répartition devaient être<br />
interprétées strictement.<br />
S’agissant des charges, on savait déjà<br />
que, même en présence d’une clause<br />
imputant au preneur l’intégralité des<br />
charges de l’immeuble, il convenait de<br />
stipuler expressément que les frais de<br />
gestion et d’assurances de l’immeuble<br />
seraient à la charge du preneur. A<br />
défaut d’une telle stipulation, le bailleur<br />
ne peut répercuter au preneur les<br />
charges précitées (CA Paris 16 ème ch. A,<br />
17 octobre 1995).<br />
De la même façon, en matière d’impôts<br />
et de taxes, la Cour de cassation a eu<br />
l’occasion de rappeler que le bailleur<br />
qui souhaite pouvoir refacturer au<br />
preneur la taxe foncière doit le prévoir<br />
expressément dans le bail.<br />
Au cas présent, la Cour avait à statuer<br />
sur un jugement rendu en dernier<br />
ressort par le Tribunal de Commerce de<br />
Béziers en date du 14 février 2011 qui<br />
avait considéré que « la taxe<br />
d’enlèvement des ordures ménagères<br />
(était) une taxe récupérable » et que,<br />
par conséquent, le bailleur pouvait la<br />
refacturer au preneur. En l’espèce,<br />
l’article 4 du bail commercial stipulait<br />
que « le preneur s’oblige (...) à acquitter<br />
toutes dépenses locatives courantes<br />
nécessaires au bon fonctionnement de<br />
l’immeuble (eau, électricité, charges<br />
locatives de copropriété comprenant<br />
notamment toutes les charges<br />
d’entretien et de maintenance à<br />
caractère locatif (...). De son côté le<br />
bailleur (...) conserve à sa charge les<br />
dépenses dites « non récupérables »<br />
supportées légalement par les<br />
propriétaires, en particulier la taxe<br />
foncière et les charges de copropriété<br />
classiques (...) ».<br />
Par un arrêt du 13 juin 2012, la Cour de<br />
Cassation a jugé, au visa de l’article<br />
1134 du Code civil, que la taxe<br />
d’enlèvement des ordures ménagères,<br />
ne pouvait être mise à la charge du<br />
DISPONIBILITE
preneur qu’en vertu d’une stipulation<br />
contractuelle expresse (Cass. 3 ème civ. 13<br />
juin 2012, n° 11-17114). Ainsi, à la<br />
différence des baux d’habitation et<br />
mixte, pour lesquels le décret n°87-713<br />
du 26 août de 1987 établit une liste des<br />
charges récupérables auprès du preneur,<br />
en matière de baux commerciaux, le<br />
principe est celui de la liberté<br />
contractuelle.<br />
Redevance pour création de bureaux en<br />
Ile de France, le Conseil d’Etat confirme<br />
le nouveau zonage (CE 4 oct. 2012, Sté<br />
Euros Disney associés, req. n°350796).<br />
Le Conseil d’Etat vient de confirmer<br />
l’application du nouveau découpage en<br />
trois circonscriptions géographiques de la<br />
redevance pour création de bureaux en<br />
Ile-de-France (RCB), en rejetant le<br />
recours intenté par la société Euro Disney<br />
contre l’arrêté du 4 mai 2011 fixant la liste<br />
des communes appartenant à l’«unité<br />
urbaine de Paris» qui compose la<br />
deuxième circonscription soumise au<br />
nouveau taux intermédiaire de la<br />
redevance (CE 4 oct. 2012, Sté Euros<br />
Disney associés, req. n°350796).<br />
La RCB a été souvent réformée, en<br />
dernier lieu par la quatrième loi de<br />
finance pour 2010 du 29 décembre 2010<br />
dans le but de dégager des<br />
financements pour la mise en œuvre du<br />
Grand-Paris. La réforme entrée en<br />
vigueur le 1 er janvier 2011 joue (i) sur le<br />
taux de la RCB qui est augmenté<br />
d’environ 40% en moyenne, (ii) sur la<br />
typologie de locaux concernés<br />
comprenant désormais les commerces et<br />
les locaux de stockage et enfin (iii) sur le<br />
découpage géographique qui conduit à<br />
soumettre des zones anciennement<br />
dispensées ou soumises au taux minimum<br />
à un taux beaucoup plus élevé. C’est<br />
notamment le cas de la Seine-et-Marne<br />
où quelques communes seulement<br />
étaient auparavant soumises à la RCB,<br />
au taux le plus faible (61 €/m2). De<br />
nombreuses communes de ce<br />
département se trouvent désormais<br />
incluses dans la deuxième<br />
circonscription, composée de l’ « unité<br />
urbaine de Paris ».<br />
Même si cette augmentation est atténuée<br />
par des dispositions organisant un lissage<br />
de l’augmentation jusqu’en 2014 ou 2016<br />
selon les cas, le surcoût demeure très<br />
significatif.<br />
L’on comprend dès lors le recours intenté<br />
par la société Euro Disney associés qui<br />
s’était engagée à réaliser un programme<br />
de bureaux à Chessy, en Seine-et-Marne,<br />
commune anciennement dispensée de<br />
RCB que la réforme a fait entrer dans le<br />
champ d’application de la redevance, à<br />
un taux de base de 214 €/m2 en 2011<br />
réactualisable chaque année en fonction<br />
du dernier indice du coût de la<br />
construction.<br />
Toutefois, le recours de la société Euro<br />
Disney associés a été rejeté par le Conseil<br />
d’Etat. En effet, le législateur a défini la<br />
deuxième circonscription en se référant à<br />
l’« unité urbaine de Paris », notion utilisée<br />
par l’INSEE selon des critères objectifs et<br />
répondant à des recommandations<br />
internationales (zone de bâti continu et<br />
comptant au moins 2000 habitants). En<br />
conséquence, l’arrêté du 4 mai 2011 qui<br />
s’est borné à appliquer ces critères en<br />
application de la loi ne peut voir sa<br />
légalité contestée au motif qu’il ne<br />
respecterait pas les objectifs de réduction<br />
des déséquilibres sociaux, territoriaux et<br />
fiscaux de l’article premier de la loi du 3<br />
juin 2010 relative au Grand Paris. Le<br />
Conseil d’Etat rejette également le<br />
second moyen invoquant la<br />
méconnaissance de l’article 13 de la<br />
Constitution, dès lors que le Conseil d’Etat<br />
n’est pas compétent pour apprécier la<br />
constitutionnalité de dispositions<br />
législatives en dehors de la procédure de<br />
question prioritaire de constitutionnalité<br />
(QPC).<br />
Le premier arrêté d’application de la<br />
réforme est donc maintenu en vigueur et<br />
le nouveau zonage confirmé. D’autres<br />
textes règlementaires sont attendus pour<br />
compléter la réforme, les dispositions<br />
règlementaires du Code de l’urbanisme<br />
faisant encore actuellement références à<br />
l’ancien régime en vigueur avant le 1 er<br />
janvier 2011.