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LETTRE - DS Avocats

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<strong>LETTRE</strong><br />

DES DEPARTEMENTS DROIT PUBLIC DES AFFAIRES,<br />

DROIT DE L’IMMOBILIER ET DROIT DE LA CONSTRUCTION<br />

JANVIER 2013<br />

P.2<br />

AMENAGEMENT<br />

Absence de lien in house entre une collectivité membre de l’assemblée spéciale et<br />

la SPLA (CAA Lyon, 7 novembre 2012, Assoc. pour la défense du cadre de vie de<br />

Marsannay-la-Côte, n° 12LY00811)<br />

ACTION FONCIERE<br />

Sur la confirmation de l'indépendance ZAC/DUP (TA Cergy-pontoise, 23 novembre<br />

2012, Société Gaepierre, n° 1100861)<br />

Une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 12-6 du code de<br />

l'expropriation pour cause d'utilité publique (Cass. Civ. 3ème, QPC, n° 12-40-070, 27<br />

novembre 2012, P. / Commune de QUILLAN).<br />

P.4<br />

URBANISME<br />

Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme<br />

soulevé à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU)<br />

est inopérant dès lors que les modalités de la concertation préalable ont été<br />

scrupuleusement mises en œuvre (CE, 8 octobre 2012, commune d’Illats, n° 338760).<br />

L’avis du commissaire enquêteur doit être suffisamment motivé et, en particulier, ne<br />

pas se contredire (CE, 14 novembre 2012, commune de Mandelieu-la-Napoule,<br />

n° 342327).<br />

P.5<br />

P 7<br />

P.8<br />

CONTRATS PUBLICS<br />

Des précisions et des confirmations en droit de la commande publique...<br />

DROIT PUBLIC GENERAL<br />

Conditions d’attribution par des établissements publics de subventions à des<br />

communautés religieuses : le cas de l’ADEME (CE, 26 novembre 2012, n° 344379 et<br />

344284)<br />

IMMOBILIER<br />

Le point de départ des intérêts moratoires applicables aux arriérés de loyers révisés<br />

ou renouvelés après fixation judiciaire (Cass, Civ 3 ème , 3 octobre 2012, n°11-17.177)<br />

Bail commercial et taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Cass. 3 ème civ. 13 juin<br />

2012, n° 11-17114)<br />

Redevance pour création de bureaux en Ile de France, le Conseil d’Etat confirme le<br />

nouveau zonage (CE 4 oct. 2012, Sté Euros Disney associés, req. n°350796).


AMENAGEMENT<br />

Absence de lien in house entre une<br />

collectivité membre de l’assemblée<br />

spéciale et la SPLA (CAA Lyon, 7<br />

novembre 2012, Assoc. pour la défense<br />

du cadre de vie de Marsannay-la-Côte,<br />

n° 12LY00811)<br />

C’est une décision importante pour les<br />

aménageurs que celle du 7 novembre<br />

2012, dans laquelle la Cour<br />

administrative d’appel de Lyon a<br />

considéré qu’une collectivité territoriale<br />

qui détenait 1,076 % du capital dans<br />

une société publique locale<br />

d’aménagement (ci-après « SPLA »)<br />

n’exerçait pas sur celle-ci un contrôle<br />

analogue à celui qu’elle exerce sur ses<br />

services, lui permettant ainsi de<br />

conclure avec elle des concessions<br />

d’aménagement en dehors de toute<br />

procédure de publicité et de mise en<br />

concurrence.<br />

Rappelons d’une part que si l’attribution<br />

d’une concession d’aménagement doit<br />

en principe être soumise par le<br />

concédant à une procédure de<br />

publicité permettant la présentation de<br />

plusieurs offres concurrentes, ce<br />

principe n’est pas applicable « aux<br />

concessions d’aménagement conclues<br />

entre le concédant et un aménageur sur<br />

lequel il exerce un contrôle analogue à<br />

celui qu’il exerce sur ses propres<br />

services et qui réalise l’essentiel de ses<br />

activités avec lui ou, le cas échéant, les<br />

autres personnes publiques qui le<br />

contrôlent » (article L. 300-5 du Code de<br />

l’urbanisme) ; d’autre part, que sur le<br />

fondement de cette exception issue du<br />

droit communautaire, le législateur<br />

français a crée les SPLA, sociétés<br />

anonymes dont l’actionnariat ne peut<br />

être composé que de collectivités<br />

territoriales et de leurs groupements.<br />

Se posait, en l’espèce, la question de<br />

savoir si l’ensemble des collectivités<br />

actionnaires de la SPLA, et plus<br />

précisément si celles détenant une part<br />

minoritaire au capital et représentées<br />

par l’intermédiaire d’une assemblée<br />

spéciale au sein du conseil d’administration<br />

de la Société, pourraient se prévaloir de<br />

cette exception pour conclure des<br />

concessions d’aménagement avec elle,<br />

sans mise en concurrence préalable.<br />

A cette interrogation, la Cour administrative<br />

d’appel a considéré, après avoir analysé<br />

concrètement le poids décisionnel de la<br />

commune de Marsannay-la-Côte au sein<br />

de la SPLA, que ne pouvant « participer à<br />

l’édiction des décisions importantes de la<br />

société… », la Commune ne pouvait « être<br />

regardée comme exerçant, même<br />

conjointement avec les autres collectivités<br />

détenant le capital de la SPLAAD, un<br />

contrôle analogue à celui qu’elle exerce<br />

sur ses propres services… ».<br />

ACTION FONCIERE<br />

Sur la confirmation de l'indépendance<br />

ZAC/DUP (TA Cergy-pontoise, 23 novembre<br />

2012, Société Gaepierre, n° 1100861)<br />

Dans cette espèce, la légalité de la<br />

déclaration d'utilité publique d'une<br />

opération d'aménagement était contestée<br />

au motif que la délibération créant la ZAC<br />

avait été précédemment annulée par le<br />

Juge administratif.<br />

En 1998, le Conseil d’Etat a jugé dans une<br />

même espèce, qu’une déclaration d'utilité<br />

publique était réputée n'avoir pas eu<br />

d'existence légale et avait perdu, à la date<br />

à laquelle elle a été prise, tout fondement<br />

légal (Conseil d'Etat : 18 février 1998, FA<br />

GRC EMIN, BJDU 1998 page 182). Plus<br />

récemment, le Conseil d'Etat a affirmé le<br />

principe d'indépendance des procédures<br />

d'aménagement et de déclaration d'utilité<br />

publique (Conseil d 'Etat, 11 juillet 2011,<br />

SODEMEL n° 320735).<br />

La question était de savoir si ce principe<br />

s'appliquait à l'ensemble des actes relatifs à<br />

l'aménagement ou uniquement, comme<br />

en 2011, entre la délibération approuvant<br />

une convention publique d'aménagement<br />

et une déclaration d'utilité publique.<br />

Dans cette décision, le Tribunal Administratif<br />

a affirmé que la déclaration d'utilité


publique d'une opération<br />

d'aménagement "relève de la mise en<br />

œuvre d'une procédure distincte et<br />

indépendante de la délibération de la<br />

Commune de BEZONS du 26 septembre<br />

2007 ayant créée la zone<br />

d'aménagement concertée". Le Juge<br />

administratif poursuit donc la logique de<br />

la jurisprudence récente du Conseil<br />

d'Etat et conclut qu'"alors même que<br />

cette délibération [créant la ZAC] a fait<br />

l'objet d'une annulation contentieuse,<br />

cette circonstance est sans incidence sur<br />

la légalité de l'arrêté [déclarant d’utilité<br />

publique l’opération] attaqué ; que le<br />

moyen tiré de ce que l'arrêté du 7<br />

décembre 2010 serait dépourvu de base<br />

légale doit donc être déclaré comme<br />

manquant en droit".<br />

Cette décision n'est pas définitive et sera<br />

susceptible de faire l'objet d'un appel. A<br />

suivre…<br />

Une question prioritaire de<br />

constitutionnalité relative à l'article L. 12-<br />

6 du code de l'expropriation pour cause<br />

d'utilité publique (Cass. Civ. 3ème, QPC,<br />

n° 12-40-070, 27 novembre 2012, P. /<br />

Commune de QUILLAN).<br />

Aux termes de l'article L.12-6 alinéa 1 er du<br />

Code de l'expropriation, les anciens<br />

propriétaires des biens expropriés et leurs<br />

ayants-droits peuvent en demander la<br />

rétrocession pendant 30 ans dès lors que<br />

ces derniers n'ont pas reçu la destination<br />

prévue dans les 5 ans suivant<br />

l'ordonnance d'expropriation. Toutefois,<br />

ce même article prévoit la mise en<br />

échec de ce droit de rétrocession par<br />

l'intervention d'une nouvelle déclaration<br />

d'utilité publique.<br />

C'est cette neutralisation de la demande<br />

de rétrocession, par l'intervention de<br />

nouvelle DUP, qui est au cœur du litige et<br />

qui a donné lieu au renvoi devant le<br />

Conseil constitutionnel :<br />

"Les dispositions de l'article L 12-6 alinéa 1<br />

du Code d'expropriation pour cause<br />

d'utilité publique, en ce qu'elles<br />

neutralisent par la seule réquisition d'une<br />

nouvelle déclaration d'utilité publique<br />

l'exercice du droit de rétrocession des<br />

immeubles expropriés qui n'ont pas reçu<br />

la destination prévue ou qui ont cessé de<br />

recevoir cette destination dans le délai<br />

de 5 ans, sont-elles entachées d'un<br />

défaut d'encadrement légal qui résulte<br />

de l'incompétence négative du<br />

législateur portant atteinte au droit de la<br />

propriété ?".<br />

La 3 ème Chambre Civile de la Cour de<br />

Cassation considère que la<br />

constitutionnalité de ces dispositions<br />

suscite une interrogation sérieuse en ce<br />

qu'elle permet de mettre en échec un<br />

droit conféré par la loi par la simple<br />

demande d'une nouvelle DUP. En outre,<br />

la Haute Cour constate que le législateur<br />

n'a pas limité le nombre de DUP. Ainsi,<br />

plusieurs DUP peuvent se succéder pour<br />

affecter systématiquement les biens<br />

expropriés et ainsi s'opposer au droit de<br />

rétrocession.<br />

La Cour de Cassation avait été<br />

préalablement saisie d'une QPC relative<br />

au même article du Code de<br />

l'Expropriation mais elle avait refusé de<br />

saisir le Conseil Constitutionnel en ce<br />

qu'elle apparaissait peu sérieuse (Civile<br />

3 ème , QPC, 30 mars 2012, n° 12-40.001).<br />

Ce n'est pas le cas en l'espèce, et la<br />

décision du Conseil Constitutionnel est<br />

attendue dans un délai de 3 mois.<br />

IMAGINATION


URBANISME<br />

Le moyen tiré de la méconnaissance de<br />

l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme<br />

soulevé à l’encontre de la délibération<br />

approuvant le plan local d’urbanisme<br />

(PLU) est inopérant dès lors que les<br />

modalités de la concertation préalable<br />

ont été scrupuleusement mises en œuvre<br />

(CE, 8 octobre 2012, commune d’Illats, n°<br />

338760).<br />

Eu égard au nombre de personnes<br />

concernées par le projet de PLU et à<br />

l’importance de celui-ci, les premiers<br />

juges avaient considéré que les<br />

modalités de concertation retenues par<br />

le Conseil municipal de la commune<br />

d’Illats ne pouvaient être regardées<br />

comme suffisantes. Le Conseil d’Etat<br />

l’entend toutefois différemment.<br />

S’appuyant sur le 5 ème alinéa de l’article<br />

L. 300-2 selon lequel les documents<br />

d’urbanisme « ne sont pas illégaux du<br />

seul fait des vices susceptibles<br />

d’entacher la concertation, dès lors que<br />

les modalités définies par la délibération<br />

prévue au 1 er alinéa ont été respectées »,<br />

il conclut « qu’il résulte de ces dispositions<br />

que la légalité d’une délibération<br />

approuvant un plan local d’urbanisme<br />

ne saurait être contestée au regard des<br />

modalités de la procédure de<br />

concertation qui l’a précédée dès lors<br />

que celles-ci ont respecté les modalités<br />

définies par la délibération prescrivant<br />

l’élaboration de ce document<br />

d’urbanisme ; qu’ainsi, les requérants ne<br />

sauraient utilement soutenir, à l’encontre<br />

de la délibération approuvant le plan<br />

local d’urbanisme, que les modalités de<br />

DISPONIBILITE<br />

la concertation qui a précédé cette<br />

délibération méconnaissaient les<br />

dispositions de l’article L. 300-2 du Code<br />

de l’urbanisme ; qu’il suit de là que la<br />

Cour a commis une erreur de droit en<br />

annulant la délibération attaquée au<br />

motif que, alors même que les modalités<br />

définies par la délibération du 13 février<br />

2003 avaient été respectées, elles ne<br />

constituaient pas une concertation<br />

régulière au regard de l’article L. 300-2 ».<br />

Cette décision consacre pour la<br />

première fois un principe fort selon lequel<br />

dès lors que la collectivité publique<br />

respecte strictement les modalités de<br />

concertation qu’elle a préalablement<br />

déterminées dans la délibération qui<br />

lance la procédure de concertation<br />

préalable, celle-ci ne peut se voir<br />

reprocher une insuffisance de<br />

concertation au sens des dispositions de<br />

l’article L. 300-2.<br />

L’avis du commissaire enquêteur doit<br />

être suffisamment motivé et, en<br />

particulier, ne pas se contredire (CE, 14<br />

novembre 2012, commune de<br />

Mandelieu-la-Napoule, n° 342327).<br />

Dans le cadre de ses conclusions<br />

relatives à la révision d’un plan local<br />

d’urbanisme, le commissaire enquêteur<br />

doit formuler un avis complet et<br />

suffisamment motivé.<br />

Confirmant la position des juges d’appel,<br />

la haute juridiction estime dans cette<br />

affaire que le commissaire enquêteur ne<br />

pouvait être regardé comme ayant<br />

formulé des conclusions motivées<br />

donnant son avis personnel sur le PLU dès<br />

lors que l’avis favorable rendu par<br />

l’intéressé ne contenait pas,<br />

contrairement à ce que celui-ci<br />

énonçait, de réserves et qu’il ne se<br />

prononçait pas sur les avis émis par les<br />

personnes publiques associées. La Cour<br />

administrative d’appel de Versailles avait<br />

en effet considéré que l’avis rendu par le<br />

commissaire enquêteur assorti de la<br />

mention « sous les réserves émises » dans<br />

le rapport ne pouvait constituer un avis<br />

personnel.


Rejoignant l’appréciation souveraine des<br />

juges du fond, le Conseil d’Etat fait<br />

preuve ici d’une position relativement<br />

ferme bien qu’en l’espèce, il semble<br />

vouloir davantage sanctionner les<br />

divergences commises par le<br />

commissaire enquêteur lui-même entre<br />

ce qu’il avait énoncé dans le rapport<br />

d’enquête et ce qui découlaient<br />

réellement des conclusions motivées.<br />

CONTRATS PUBLICS<br />

Des précisions et des confirmations en<br />

droit de la commande publique...<br />

Le juge administratif a apporté des<br />

précisions et des confirmations quant à<br />

l’étendue de l’obligation de la<br />

communication des motifs de rejet d’une<br />

offre.<br />

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 3<br />

décembre 2012, a confirmé qu’une telle<br />

obligation, qui trouve son fondement<br />

dans les dispositions des articles 80 et 83<br />

du code des marchés publics, ne<br />

s’applique pas aux marchés passés selon<br />

une procédure adaptée (CE, 3<br />

décembre 2012, SETOM de l’Eure, req n°<br />

361287).<br />

Sur ce même sujet, dans ses conclusions<br />

rendues à l’occasion d’un pourvoi formé<br />

contre l’ordonnance du Tribunal<br />

administratif de Nice du 24 septembre<br />

2012 (TA Nice, ord., Sté Serex, req n°<br />

1202934), le rapporteur public Bertrand<br />

Dacosta a proposé au Conseil d’Etat de<br />

confirmer la solution dégagée par le juge<br />

de 1 ère instance qui a retenu la<br />

recevabilité du recours en référé<br />

contractuel initié par un candidat sur le<br />

fondement des articles L. 551-13 et<br />

suivants du code de justice<br />

administrative (CJA), alors même que ce<br />

dernier a formé antérieurement un<br />

recours en référé précontractuel au motif<br />

que les dispositions de l’article L. 551-14<br />

du CJA « ne sauraient […] avoir pour<br />

effet de rendre irrecevable le recours en<br />

référé contractuel du concurrent évincé<br />

ayant antérieurement présenté un recours<br />

en référé précontractuel qui, bien<br />

qu’informé du rejet de son offre par le<br />

pouvoir adjudicateur et du délai de<br />

suspension que ce dernier s’imposait entre<br />

la date d’envoi de la notification du rejet<br />

de l’offre et la conclusion du marché, n’a<br />

pas été destinataire, contrairement à ce<br />

qu’exigent les premier et deuxième<br />

alinéas du 1° du I de l’article 80 du code<br />

des marchés publics, de la notification<br />

complète des informations nécessaires lui<br />

permettant de contester utilement et<br />

efficacement le rejet de son offre, de<br />

sorte que, n’ayant pas commencé à<br />

courir, la signature du marché ne peut<br />

qu’être regardée comme étant<br />

intervenue en méconnaissance dudit<br />

délai de suspension ».<br />

Le juge administratif considère ainsi que la<br />

caractère suffisant ou non des motifs de<br />

rejet d’une offre, dès le stade de la lettre<br />

de rejet de l’article 80 conditionne le point<br />

de départ du délai de stand still et donc,<br />

la régularité de la signature du contrat. Le<br />

concurrent évincé pourra donc, malgré<br />

un référé précontractuel, saisir le juge du<br />

référé contractuel en se fondant sur<br />

l’ignorance dans laquelle il se trouvait des<br />

motifs de rejet de son offre.<br />

Cette solution, si elle était confirmée par le<br />

Conseil d’Etat, conformément aux<br />

conclusions de son rapporteur public<br />

ouvrirait la voie à de nouvelles discussions<br />

contentieuses sur le caractère suffisant<br />

des informations données au titre de<br />

l’article 80 lesquelles semblent en tout état<br />

de cause, devoir être suffisamment<br />

RIGUEUR


pertinentes et détaillées pour permettre<br />

au candidat évincé de saisir utilement le<br />

juge des référés précontractuels.<br />

DROIT PUBLIC GENERAL<br />

Conditions d’attribution par des<br />

établissements publics de subventions à<br />

des communautés religieuses : le cas de<br />

l’ADEME (CE, 26 novembre 2012, n°<br />

344379 et 344284)<br />

Par deux décisions en date du 26<br />

novembre, le Conseil d’Etat a mis fin aux<br />

jurisprudences divergentes de Cours<br />

administratives d’appel sur les conditions<br />

dans lesquelles l’Agence de<br />

l’environnement et de la maîtrise de<br />

l’énergie (l’ADEME), établissement public<br />

de l’Etat, pouvait attribuer des<br />

subventions à des communautés<br />

religieuses.<br />

Après avoir réaffirmé le principe tiré de la<br />

loi de séparation des Eglises et de l’Etat<br />

de 1905 selon lequel une personne<br />

publique ne peut consentir aucune<br />

subvention à une association ou à une<br />

manifestation cultuelle, le Conseil d’Etat<br />

admet cependant que l’Agence puisse<br />

en attribuer une lorsque le projet d’une<br />

association ayant des activités cultuelles<br />

est dénué de caractère cultuel. Cette<br />

dérogation nécessite cependant le<br />

respect de deux conditions cumulatives :<br />

D’une part, le soutien de ce projet doit<br />

s’inscrire dans le cadre des missions<br />

d’intérêt général de l’ADEME ;<br />

D’autre part, la conclusion d’une<br />

convention qui doit garantir que les<br />

sommes allouées seront uniquement<br />

affectées au financement du projet en<br />

cause.<br />

Outre que ces décisions pourraient<br />

permettre à d’autres établissements<br />

publics d’accorder, dans le respect de<br />

ces conditions, des subventions à des<br />

communautés religieuses, elles<br />

permettent à ces dernières, qui sont<br />

souvent propriétaires de nombreux<br />

bâtiments, de bénéficier des subventions<br />

du plan « Bois- Energie » associant<br />

l’ADEME à des collectivités territoriales et<br />

visant à favoriser l’installation de<br />

chaudières à bois plus respectueuses de<br />

l’environnement.<br />

IMMOBILIER<br />

Le point de départ des intérêts moratoires<br />

applicables aux arriérés de loyers révisés<br />

ou renouvelés après fixation judiciaire<br />

(Cass, Civ 3 ème , 3 octobre 2012, n°11-<br />

17.177)<br />

Lorsqu’une procédure judiciaire en<br />

fixation du loyer révisé ou du loyer du bail<br />

renouvelé est mise en œuvre par les<br />

parties à un contrat de bail commercial,<br />

ledit loyer n’est connu qu’au terme de<br />

ladite procédure. Le preneur peut donc<br />

être contraint de régler, le cas échéant,<br />

des arriérés de loyers sur toute cette<br />

période qui peut s’avérer très longue. De<br />

la même façon, même si cela s’avère<br />

plus rare, le bailleur pourrait être tenu de<br />

restituer un trop perçu pendant cette<br />

même période.<br />

La question s’est donc posée de<br />

connaître le point de départ des intérêts<br />

moratoires dus sur les arriérés de loyer. La<br />

jurisprudence a évolué sur ce point.<br />

La Cour de cassation a d’abord<br />

considéré que les « intérêts moratoires<br />

attachés aux loyers courent du jour de la<br />

demande en fixation du nouveau loyer,<br />

par le seul effet de la loi » (Cass, Civ 3 ème ,<br />

20 mars 1969, n°66-13.915). Puis, la Cour<br />

de cassation a affirmé que les intérêts<br />

moratoires devaient courir à compter de<br />

« la date d’effet du renouvellement et au<br />

fur et à mesure des échéances<br />

mensuelles » (Cass, Civ 3 ème , 23 mars 1988,<br />

n°86-18.067). Quant à la Cour d’appel de<br />

Paris, elle a considéré aux termes de deux<br />

arrêts du même jour que le point de<br />

départ des intérêts moratoires devait être<br />

fixé à la date de la décision fixant le loyer<br />

(CA Paris, 4 novembre 2009, n° 05/08296<br />

et n°05/18159).<br />

La Cour de cassation est venue clarifier sa<br />

position en se fondant sur les dispositions<br />

de l’article 1155 du Code civil qui dispose<br />

que « […] les revenus échus, tels que<br />

fermages, loyers, arrérages de rentes


perpétuelles ou viagères, produisent<br />

intérêt du jour de la demande ou de la<br />

convention. […] », qu’elle a strictement<br />

appliquées. Ainsi, elle a réaffirmé aux<br />

termes d’un arrêt de principe, sa position<br />

de 1969 en jugeant que « les intérêts<br />

moratoires attachés aux loyers courent,<br />

en l’absence de convention contraire<br />

relative aux intérêts, du jour de la<br />

demande en fixation du nouveau loyer<br />

par le seul effet de la loi » (Cass, Civ 3 ème ,<br />

3 octobre 2012, n°11-17.177).<br />

Ce faisant, la Cour de cassation incite les<br />

parties au contrat de bail à prévoir dès la<br />

conclusion de celui-ci, une clause<br />

particulière à cet effet et éviter ainsi des<br />

discussions sur ce point. En revanche, la<br />

Cour de cassation ne précise pas dans<br />

cet arrêt ce qu’il convient d’entendre<br />

par « demande » en fixation du nouveau<br />

loyer.<br />

La doctrine apparaît divisée sur ce point,<br />

retenant alternativement la date de<br />

notification du mémoire en demande ou<br />

celle de signification de l’assignation<br />

introductive d’instance. Ce qui devrait<br />

inciter le demandeur à l’action à ne pas<br />

différer la délivrance de son assignation à<br />

partir du moment où il a notifié son<br />

mémoire en demande, sauf à respecter<br />

le délai d’un mois prescrit à peine<br />

d’irrecevabilité.<br />

Bail commercial et taxe d'enlèvement<br />

des ordures ménagères (Cass. 3 ème civ.<br />

13 juin 2012, n° 11-17114)<br />

En l’absence de disposition légale<br />

spécifique dans le statut des baux<br />

commerciaux, la répartition des impôts,<br />

taxes et charges entre le bailleur et le<br />

preneur est laissée à la libre convention<br />

des parties.<br />

Cependant, la jurisprudence a eu<br />

l’occasion de préciser que les clauses<br />

relatives à cette répartition devaient être<br />

interprétées strictement.<br />

S’agissant des charges, on savait déjà<br />

que, même en présence d’une clause<br />

imputant au preneur l’intégralité des<br />

charges de l’immeuble, il convenait de<br />

stipuler expressément que les frais de<br />

gestion et d’assurances de l’immeuble<br />

seraient à la charge du preneur. A<br />

défaut d’une telle stipulation, le bailleur<br />

ne peut répercuter au preneur les<br />

charges précitées (CA Paris 16 ème ch. A,<br />

17 octobre 1995).<br />

De la même façon, en matière d’impôts<br />

et de taxes, la Cour de cassation a eu<br />

l’occasion de rappeler que le bailleur<br />

qui souhaite pouvoir refacturer au<br />

preneur la taxe foncière doit le prévoir<br />

expressément dans le bail.<br />

Au cas présent, la Cour avait à statuer<br />

sur un jugement rendu en dernier<br />

ressort par le Tribunal de Commerce de<br />

Béziers en date du 14 février 2011 qui<br />

avait considéré que « la taxe<br />

d’enlèvement des ordures ménagères<br />

(était) une taxe récupérable » et que,<br />

par conséquent, le bailleur pouvait la<br />

refacturer au preneur. En l’espèce,<br />

l’article 4 du bail commercial stipulait<br />

que « le preneur s’oblige (...) à acquitter<br />

toutes dépenses locatives courantes<br />

nécessaires au bon fonctionnement de<br />

l’immeuble (eau, électricité, charges<br />

locatives de copropriété comprenant<br />

notamment toutes les charges<br />

d’entretien et de maintenance à<br />

caractère locatif (...). De son côté le<br />

bailleur (...) conserve à sa charge les<br />

dépenses dites « non récupérables »<br />

supportées légalement par les<br />

propriétaires, en particulier la taxe<br />

foncière et les charges de copropriété<br />

classiques (...) ».<br />

Par un arrêt du 13 juin 2012, la Cour de<br />

Cassation a jugé, au visa de l’article<br />

1134 du Code civil, que la taxe<br />

d’enlèvement des ordures ménagères,<br />

ne pouvait être mise à la charge du<br />

DISPONIBILITE


preneur qu’en vertu d’une stipulation<br />

contractuelle expresse (Cass. 3 ème civ. 13<br />

juin 2012, n° 11-17114). Ainsi, à la<br />

différence des baux d’habitation et<br />

mixte, pour lesquels le décret n°87-713<br />

du 26 août de 1987 établit une liste des<br />

charges récupérables auprès du preneur,<br />

en matière de baux commerciaux, le<br />

principe est celui de la liberté<br />

contractuelle.<br />

Redevance pour création de bureaux en<br />

Ile de France, le Conseil d’Etat confirme<br />

le nouveau zonage (CE 4 oct. 2012, Sté<br />

Euros Disney associés, req. n°350796).<br />

Le Conseil d’Etat vient de confirmer<br />

l’application du nouveau découpage en<br />

trois circonscriptions géographiques de la<br />

redevance pour création de bureaux en<br />

Ile-de-France (RCB), en rejetant le<br />

recours intenté par la société Euro Disney<br />

contre l’arrêté du 4 mai 2011 fixant la liste<br />

des communes appartenant à l’«unité<br />

urbaine de Paris» qui compose la<br />

deuxième circonscription soumise au<br />

nouveau taux intermédiaire de la<br />

redevance (CE 4 oct. 2012, Sté Euros<br />

Disney associés, req. n°350796).<br />

La RCB a été souvent réformée, en<br />

dernier lieu par la quatrième loi de<br />

finance pour 2010 du 29 décembre 2010<br />

dans le but de dégager des<br />

financements pour la mise en œuvre du<br />

Grand-Paris. La réforme entrée en<br />

vigueur le 1 er janvier 2011 joue (i) sur le<br />

taux de la RCB qui est augmenté<br />

d’environ 40% en moyenne, (ii) sur la<br />

typologie de locaux concernés<br />

comprenant désormais les commerces et<br />

les locaux de stockage et enfin (iii) sur le<br />

découpage géographique qui conduit à<br />

soumettre des zones anciennement<br />

dispensées ou soumises au taux minimum<br />

à un taux beaucoup plus élevé. C’est<br />

notamment le cas de la Seine-et-Marne<br />

où quelques communes seulement<br />

étaient auparavant soumises à la RCB,<br />

au taux le plus faible (61 €/m2). De<br />

nombreuses communes de ce<br />

département se trouvent désormais<br />

incluses dans la deuxième<br />

circonscription, composée de l’ « unité<br />

urbaine de Paris ».<br />

Même si cette augmentation est atténuée<br />

par des dispositions organisant un lissage<br />

de l’augmentation jusqu’en 2014 ou 2016<br />

selon les cas, le surcoût demeure très<br />

significatif.<br />

L’on comprend dès lors le recours intenté<br />

par la société Euro Disney associés qui<br />

s’était engagée à réaliser un programme<br />

de bureaux à Chessy, en Seine-et-Marne,<br />

commune anciennement dispensée de<br />

RCB que la réforme a fait entrer dans le<br />

champ d’application de la redevance, à<br />

un taux de base de 214 €/m2 en 2011<br />

réactualisable chaque année en fonction<br />

du dernier indice du coût de la<br />

construction.<br />

Toutefois, le recours de la société Euro<br />

Disney associés a été rejeté par le Conseil<br />

d’Etat. En effet, le législateur a défini la<br />

deuxième circonscription en se référant à<br />

l’« unité urbaine de Paris », notion utilisée<br />

par l’INSEE selon des critères objectifs et<br />

répondant à des recommandations<br />

internationales (zone de bâti continu et<br />

comptant au moins 2000 habitants). En<br />

conséquence, l’arrêté du 4 mai 2011 qui<br />

s’est borné à appliquer ces critères en<br />

application de la loi ne peut voir sa<br />

légalité contestée au motif qu’il ne<br />

respecterait pas les objectifs de réduction<br />

des déséquilibres sociaux, territoriaux et<br />

fiscaux de l’article premier de la loi du 3<br />

juin 2010 relative au Grand Paris. Le<br />

Conseil d’Etat rejette également le<br />

second moyen invoquant la<br />

méconnaissance de l’article 13 de la<br />

Constitution, dès lors que le Conseil d’Etat<br />

n’est pas compétent pour apprécier la<br />

constitutionnalité de dispositions<br />

législatives en dehors de la procédure de<br />

question prioritaire de constitutionnalité<br />

(QPC).<br />

Le premier arrêté d’application de la<br />

réforme est donc maintenu en vigueur et<br />

le nouveau zonage confirmé. D’autres<br />

textes règlementaires sont attendus pour<br />

compléter la réforme, les dispositions<br />

règlementaires du Code de l’urbanisme<br />

faisant encore actuellement références à<br />

l’ancien régime en vigueur avant le 1 er<br />

janvier 2011.

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