LETTRE - DS Avocats
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URBANISME<br />
Le moyen tiré de la méconnaissance de<br />
l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme<br />
soulevé à l’encontre de la délibération<br />
approuvant le plan local d’urbanisme<br />
(PLU) est inopérant dès lors que les<br />
modalités de la concertation préalable<br />
ont été scrupuleusement mises en œuvre<br />
(CE, 8 octobre 2012, commune d’Illats, n°<br />
338760).<br />
Eu égard au nombre de personnes<br />
concernées par le projet de PLU et à<br />
l’importance de celui-ci, les premiers<br />
juges avaient considéré que les<br />
modalités de concertation retenues par<br />
le Conseil municipal de la commune<br />
d’Illats ne pouvaient être regardées<br />
comme suffisantes. Le Conseil d’Etat<br />
l’entend toutefois différemment.<br />
S’appuyant sur le 5 ème alinéa de l’article<br />
L. 300-2 selon lequel les documents<br />
d’urbanisme « ne sont pas illégaux du<br />
seul fait des vices susceptibles<br />
d’entacher la concertation, dès lors que<br />
les modalités définies par la délibération<br />
prévue au 1 er alinéa ont été respectées »,<br />
il conclut « qu’il résulte de ces dispositions<br />
que la légalité d’une délibération<br />
approuvant un plan local d’urbanisme<br />
ne saurait être contestée au regard des<br />
modalités de la procédure de<br />
concertation qui l’a précédée dès lors<br />
que celles-ci ont respecté les modalités<br />
définies par la délibération prescrivant<br />
l’élaboration de ce document<br />
d’urbanisme ; qu’ainsi, les requérants ne<br />
sauraient utilement soutenir, à l’encontre<br />
de la délibération approuvant le plan<br />
local d’urbanisme, que les modalités de<br />
DISPONIBILITE<br />
la concertation qui a précédé cette<br />
délibération méconnaissaient les<br />
dispositions de l’article L. 300-2 du Code<br />
de l’urbanisme ; qu’il suit de là que la<br />
Cour a commis une erreur de droit en<br />
annulant la délibération attaquée au<br />
motif que, alors même que les modalités<br />
définies par la délibération du 13 février<br />
2003 avaient été respectées, elles ne<br />
constituaient pas une concertation<br />
régulière au regard de l’article L. 300-2 ».<br />
Cette décision consacre pour la<br />
première fois un principe fort selon lequel<br />
dès lors que la collectivité publique<br />
respecte strictement les modalités de<br />
concertation qu’elle a préalablement<br />
déterminées dans la délibération qui<br />
lance la procédure de concertation<br />
préalable, celle-ci ne peut se voir<br />
reprocher une insuffisance de<br />
concertation au sens des dispositions de<br />
l’article L. 300-2.<br />
L’avis du commissaire enquêteur doit<br />
être suffisamment motivé et, en<br />
particulier, ne pas se contredire (CE, 14<br />
novembre 2012, commune de<br />
Mandelieu-la-Napoule, n° 342327).<br />
Dans le cadre de ses conclusions<br />
relatives à la révision d’un plan local<br />
d’urbanisme, le commissaire enquêteur<br />
doit formuler un avis complet et<br />
suffisamment motivé.<br />
Confirmant la position des juges d’appel,<br />
la haute juridiction estime dans cette<br />
affaire que le commissaire enquêteur ne<br />
pouvait être regardé comme ayant<br />
formulé des conclusions motivées<br />
donnant son avis personnel sur le PLU dès<br />
lors que l’avis favorable rendu par<br />
l’intéressé ne contenait pas,<br />
contrairement à ce que celui-ci<br />
énonçait, de réserves et qu’il ne se<br />
prononçait pas sur les avis émis par les<br />
personnes publiques associées. La Cour<br />
administrative d’appel de Versailles avait<br />
en effet considéré que l’avis rendu par le<br />
commissaire enquêteur assorti de la<br />
mention « sous les réserves émises » dans<br />
le rapport ne pouvait constituer un avis<br />
personnel.