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LETTRE - DS Avocats

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URBANISME<br />

Le moyen tiré de la méconnaissance de<br />

l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme<br />

soulevé à l’encontre de la délibération<br />

approuvant le plan local d’urbanisme<br />

(PLU) est inopérant dès lors que les<br />

modalités de la concertation préalable<br />

ont été scrupuleusement mises en œuvre<br />

(CE, 8 octobre 2012, commune d’Illats, n°<br />

338760).<br />

Eu égard au nombre de personnes<br />

concernées par le projet de PLU et à<br />

l’importance de celui-ci, les premiers<br />

juges avaient considéré que les<br />

modalités de concertation retenues par<br />

le Conseil municipal de la commune<br />

d’Illats ne pouvaient être regardées<br />

comme suffisantes. Le Conseil d’Etat<br />

l’entend toutefois différemment.<br />

S’appuyant sur le 5 ème alinéa de l’article<br />

L. 300-2 selon lequel les documents<br />

d’urbanisme « ne sont pas illégaux du<br />

seul fait des vices susceptibles<br />

d’entacher la concertation, dès lors que<br />

les modalités définies par la délibération<br />

prévue au 1 er alinéa ont été respectées »,<br />

il conclut « qu’il résulte de ces dispositions<br />

que la légalité d’une délibération<br />

approuvant un plan local d’urbanisme<br />

ne saurait être contestée au regard des<br />

modalités de la procédure de<br />

concertation qui l’a précédée dès lors<br />

que celles-ci ont respecté les modalités<br />

définies par la délibération prescrivant<br />

l’élaboration de ce document<br />

d’urbanisme ; qu’ainsi, les requérants ne<br />

sauraient utilement soutenir, à l’encontre<br />

de la délibération approuvant le plan<br />

local d’urbanisme, que les modalités de<br />

DISPONIBILITE<br />

la concertation qui a précédé cette<br />

délibération méconnaissaient les<br />

dispositions de l’article L. 300-2 du Code<br />

de l’urbanisme ; qu’il suit de là que la<br />

Cour a commis une erreur de droit en<br />

annulant la délibération attaquée au<br />

motif que, alors même que les modalités<br />

définies par la délibération du 13 février<br />

2003 avaient été respectées, elles ne<br />

constituaient pas une concertation<br />

régulière au regard de l’article L. 300-2 ».<br />

Cette décision consacre pour la<br />

première fois un principe fort selon lequel<br />

dès lors que la collectivité publique<br />

respecte strictement les modalités de<br />

concertation qu’elle a préalablement<br />

déterminées dans la délibération qui<br />

lance la procédure de concertation<br />

préalable, celle-ci ne peut se voir<br />

reprocher une insuffisance de<br />

concertation au sens des dispositions de<br />

l’article L. 300-2.<br />

L’avis du commissaire enquêteur doit<br />

être suffisamment motivé et, en<br />

particulier, ne pas se contredire (CE, 14<br />

novembre 2012, commune de<br />

Mandelieu-la-Napoule, n° 342327).<br />

Dans le cadre de ses conclusions<br />

relatives à la révision d’un plan local<br />

d’urbanisme, le commissaire enquêteur<br />

doit formuler un avis complet et<br />

suffisamment motivé.<br />

Confirmant la position des juges d’appel,<br />

la haute juridiction estime dans cette<br />

affaire que le commissaire enquêteur ne<br />

pouvait être regardé comme ayant<br />

formulé des conclusions motivées<br />

donnant son avis personnel sur le PLU dès<br />

lors que l’avis favorable rendu par<br />

l’intéressé ne contenait pas,<br />

contrairement à ce que celui-ci<br />

énonçait, de réserves et qu’il ne se<br />

prononçait pas sur les avis émis par les<br />

personnes publiques associées. La Cour<br />

administrative d’appel de Versailles avait<br />

en effet considéré que l’avis rendu par le<br />

commissaire enquêteur assorti de la<br />

mention « sous les réserves émises » dans<br />

le rapport ne pouvait constituer un avis<br />

personnel.

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