LETTRE - DS Avocats
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publique d'une opération<br />
d'aménagement "relève de la mise en<br />
œuvre d'une procédure distincte et<br />
indépendante de la délibération de la<br />
Commune de BEZONS du 26 septembre<br />
2007 ayant créée la zone<br />
d'aménagement concertée". Le Juge<br />
administratif poursuit donc la logique de<br />
la jurisprudence récente du Conseil<br />
d'Etat et conclut qu'"alors même que<br />
cette délibération [créant la ZAC] a fait<br />
l'objet d'une annulation contentieuse,<br />
cette circonstance est sans incidence sur<br />
la légalité de l'arrêté [déclarant d’utilité<br />
publique l’opération] attaqué ; que le<br />
moyen tiré de ce que l'arrêté du 7<br />
décembre 2010 serait dépourvu de base<br />
légale doit donc être déclaré comme<br />
manquant en droit".<br />
Cette décision n'est pas définitive et sera<br />
susceptible de faire l'objet d'un appel. A<br />
suivre…<br />
Une question prioritaire de<br />
constitutionnalité relative à l'article L. 12-<br />
6 du code de l'expropriation pour cause<br />
d'utilité publique (Cass. Civ. 3ème, QPC,<br />
n° 12-40-070, 27 novembre 2012, P. /<br />
Commune de QUILLAN).<br />
Aux termes de l'article L.12-6 alinéa 1 er du<br />
Code de l'expropriation, les anciens<br />
propriétaires des biens expropriés et leurs<br />
ayants-droits peuvent en demander la<br />
rétrocession pendant 30 ans dès lors que<br />
ces derniers n'ont pas reçu la destination<br />
prévue dans les 5 ans suivant<br />
l'ordonnance d'expropriation. Toutefois,<br />
ce même article prévoit la mise en<br />
échec de ce droit de rétrocession par<br />
l'intervention d'une nouvelle déclaration<br />
d'utilité publique.<br />
C'est cette neutralisation de la demande<br />
de rétrocession, par l'intervention de<br />
nouvelle DUP, qui est au cœur du litige et<br />
qui a donné lieu au renvoi devant le<br />
Conseil constitutionnel :<br />
"Les dispositions de l'article L 12-6 alinéa 1<br />
du Code d'expropriation pour cause<br />
d'utilité publique, en ce qu'elles<br />
neutralisent par la seule réquisition d'une<br />
nouvelle déclaration d'utilité publique<br />
l'exercice du droit de rétrocession des<br />
immeubles expropriés qui n'ont pas reçu<br />
la destination prévue ou qui ont cessé de<br />
recevoir cette destination dans le délai<br />
de 5 ans, sont-elles entachées d'un<br />
défaut d'encadrement légal qui résulte<br />
de l'incompétence négative du<br />
législateur portant atteinte au droit de la<br />
propriété ?".<br />
La 3 ème Chambre Civile de la Cour de<br />
Cassation considère que la<br />
constitutionnalité de ces dispositions<br />
suscite une interrogation sérieuse en ce<br />
qu'elle permet de mettre en échec un<br />
droit conféré par la loi par la simple<br />
demande d'une nouvelle DUP. En outre,<br />
la Haute Cour constate que le législateur<br />
n'a pas limité le nombre de DUP. Ainsi,<br />
plusieurs DUP peuvent se succéder pour<br />
affecter systématiquement les biens<br />
expropriés et ainsi s'opposer au droit de<br />
rétrocession.<br />
La Cour de Cassation avait été<br />
préalablement saisie d'une QPC relative<br />
au même article du Code de<br />
l'Expropriation mais elle avait refusé de<br />
saisir le Conseil Constitutionnel en ce<br />
qu'elle apparaissait peu sérieuse (Civile<br />
3 ème , QPC, 30 mars 2012, n° 12-40.001).<br />
Ce n'est pas le cas en l'espèce, et la<br />
décision du Conseil Constitutionnel est<br />
attendue dans un délai de 3 mois.<br />
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