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LETTRE - DS Avocats

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perpétuelles ou viagères, produisent<br />

intérêt du jour de la demande ou de la<br />

convention. […] », qu’elle a strictement<br />

appliquées. Ainsi, elle a réaffirmé aux<br />

termes d’un arrêt de principe, sa position<br />

de 1969 en jugeant que « les intérêts<br />

moratoires attachés aux loyers courent,<br />

en l’absence de convention contraire<br />

relative aux intérêts, du jour de la<br />

demande en fixation du nouveau loyer<br />

par le seul effet de la loi » (Cass, Civ 3 ème ,<br />

3 octobre 2012, n°11-17.177).<br />

Ce faisant, la Cour de cassation incite les<br />

parties au contrat de bail à prévoir dès la<br />

conclusion de celui-ci, une clause<br />

particulière à cet effet et éviter ainsi des<br />

discussions sur ce point. En revanche, la<br />

Cour de cassation ne précise pas dans<br />

cet arrêt ce qu’il convient d’entendre<br />

par « demande » en fixation du nouveau<br />

loyer.<br />

La doctrine apparaît divisée sur ce point,<br />

retenant alternativement la date de<br />

notification du mémoire en demande ou<br />

celle de signification de l’assignation<br />

introductive d’instance. Ce qui devrait<br />

inciter le demandeur à l’action à ne pas<br />

différer la délivrance de son assignation à<br />

partir du moment où il a notifié son<br />

mémoire en demande, sauf à respecter<br />

le délai d’un mois prescrit à peine<br />

d’irrecevabilité.<br />

Bail commercial et taxe d'enlèvement<br />

des ordures ménagères (Cass. 3 ème civ.<br />

13 juin 2012, n° 11-17114)<br />

En l’absence de disposition légale<br />

spécifique dans le statut des baux<br />

commerciaux, la répartition des impôts,<br />

taxes et charges entre le bailleur et le<br />

preneur est laissée à la libre convention<br />

des parties.<br />

Cependant, la jurisprudence a eu<br />

l’occasion de préciser que les clauses<br />

relatives à cette répartition devaient être<br />

interprétées strictement.<br />

S’agissant des charges, on savait déjà<br />

que, même en présence d’une clause<br />

imputant au preneur l’intégralité des<br />

charges de l’immeuble, il convenait de<br />

stipuler expressément que les frais de<br />

gestion et d’assurances de l’immeuble<br />

seraient à la charge du preneur. A<br />

défaut d’une telle stipulation, le bailleur<br />

ne peut répercuter au preneur les<br />

charges précitées (CA Paris 16 ème ch. A,<br />

17 octobre 1995).<br />

De la même façon, en matière d’impôts<br />

et de taxes, la Cour de cassation a eu<br />

l’occasion de rappeler que le bailleur<br />

qui souhaite pouvoir refacturer au<br />

preneur la taxe foncière doit le prévoir<br />

expressément dans le bail.<br />

Au cas présent, la Cour avait à statuer<br />

sur un jugement rendu en dernier<br />

ressort par le Tribunal de Commerce de<br />

Béziers en date du 14 février 2011 qui<br />

avait considéré que « la taxe<br />

d’enlèvement des ordures ménagères<br />

(était) une taxe récupérable » et que,<br />

par conséquent, le bailleur pouvait la<br />

refacturer au preneur. En l’espèce,<br />

l’article 4 du bail commercial stipulait<br />

que « le preneur s’oblige (...) à acquitter<br />

toutes dépenses locatives courantes<br />

nécessaires au bon fonctionnement de<br />

l’immeuble (eau, électricité, charges<br />

locatives de copropriété comprenant<br />

notamment toutes les charges<br />

d’entretien et de maintenance à<br />

caractère locatif (...). De son côté le<br />

bailleur (...) conserve à sa charge les<br />

dépenses dites « non récupérables »<br />

supportées légalement par les<br />

propriétaires, en particulier la taxe<br />

foncière et les charges de copropriété<br />

classiques (...) ».<br />

Par un arrêt du 13 juin 2012, la Cour de<br />

Cassation a jugé, au visa de l’article<br />

1134 du Code civil, que la taxe<br />

d’enlèvement des ordures ménagères,<br />

ne pouvait être mise à la charge du<br />

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