LETTRE - DS Avocats
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perpétuelles ou viagères, produisent<br />
intérêt du jour de la demande ou de la<br />
convention. […] », qu’elle a strictement<br />
appliquées. Ainsi, elle a réaffirmé aux<br />
termes d’un arrêt de principe, sa position<br />
de 1969 en jugeant que « les intérêts<br />
moratoires attachés aux loyers courent,<br />
en l’absence de convention contraire<br />
relative aux intérêts, du jour de la<br />
demande en fixation du nouveau loyer<br />
par le seul effet de la loi » (Cass, Civ 3 ème ,<br />
3 octobre 2012, n°11-17.177).<br />
Ce faisant, la Cour de cassation incite les<br />
parties au contrat de bail à prévoir dès la<br />
conclusion de celui-ci, une clause<br />
particulière à cet effet et éviter ainsi des<br />
discussions sur ce point. En revanche, la<br />
Cour de cassation ne précise pas dans<br />
cet arrêt ce qu’il convient d’entendre<br />
par « demande » en fixation du nouveau<br />
loyer.<br />
La doctrine apparaît divisée sur ce point,<br />
retenant alternativement la date de<br />
notification du mémoire en demande ou<br />
celle de signification de l’assignation<br />
introductive d’instance. Ce qui devrait<br />
inciter le demandeur à l’action à ne pas<br />
différer la délivrance de son assignation à<br />
partir du moment où il a notifié son<br />
mémoire en demande, sauf à respecter<br />
le délai d’un mois prescrit à peine<br />
d’irrecevabilité.<br />
Bail commercial et taxe d'enlèvement<br />
des ordures ménagères (Cass. 3 ème civ.<br />
13 juin 2012, n° 11-17114)<br />
En l’absence de disposition légale<br />
spécifique dans le statut des baux<br />
commerciaux, la répartition des impôts,<br />
taxes et charges entre le bailleur et le<br />
preneur est laissée à la libre convention<br />
des parties.<br />
Cependant, la jurisprudence a eu<br />
l’occasion de préciser que les clauses<br />
relatives à cette répartition devaient être<br />
interprétées strictement.<br />
S’agissant des charges, on savait déjà<br />
que, même en présence d’une clause<br />
imputant au preneur l’intégralité des<br />
charges de l’immeuble, il convenait de<br />
stipuler expressément que les frais de<br />
gestion et d’assurances de l’immeuble<br />
seraient à la charge du preneur. A<br />
défaut d’une telle stipulation, le bailleur<br />
ne peut répercuter au preneur les<br />
charges précitées (CA Paris 16 ème ch. A,<br />
17 octobre 1995).<br />
De la même façon, en matière d’impôts<br />
et de taxes, la Cour de cassation a eu<br />
l’occasion de rappeler que le bailleur<br />
qui souhaite pouvoir refacturer au<br />
preneur la taxe foncière doit le prévoir<br />
expressément dans le bail.<br />
Au cas présent, la Cour avait à statuer<br />
sur un jugement rendu en dernier<br />
ressort par le Tribunal de Commerce de<br />
Béziers en date du 14 février 2011 qui<br />
avait considéré que « la taxe<br />
d’enlèvement des ordures ménagères<br />
(était) une taxe récupérable » et que,<br />
par conséquent, le bailleur pouvait la<br />
refacturer au preneur. En l’espèce,<br />
l’article 4 du bail commercial stipulait<br />
que « le preneur s’oblige (...) à acquitter<br />
toutes dépenses locatives courantes<br />
nécessaires au bon fonctionnement de<br />
l’immeuble (eau, électricité, charges<br />
locatives de copropriété comprenant<br />
notamment toutes les charges<br />
d’entretien et de maintenance à<br />
caractère locatif (...). De son côté le<br />
bailleur (...) conserve à sa charge les<br />
dépenses dites « non récupérables »<br />
supportées légalement par les<br />
propriétaires, en particulier la taxe<br />
foncière et les charges de copropriété<br />
classiques (...) ».<br />
Par un arrêt du 13 juin 2012, la Cour de<br />
Cassation a jugé, au visa de l’article<br />
1134 du Code civil, que la taxe<br />
d’enlèvement des ordures ménagères,<br />
ne pouvait être mise à la charge du<br />
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