LETTRE - DS Avocats
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Rejoignant l’appréciation souveraine des<br />
juges du fond, le Conseil d’Etat fait<br />
preuve ici d’une position relativement<br />
ferme bien qu’en l’espèce, il semble<br />
vouloir davantage sanctionner les<br />
divergences commises par le<br />
commissaire enquêteur lui-même entre<br />
ce qu’il avait énoncé dans le rapport<br />
d’enquête et ce qui découlaient<br />
réellement des conclusions motivées.<br />
CONTRATS PUBLICS<br />
Des précisions et des confirmations en<br />
droit de la commande publique...<br />
Le juge administratif a apporté des<br />
précisions et des confirmations quant à<br />
l’étendue de l’obligation de la<br />
communication des motifs de rejet d’une<br />
offre.<br />
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 3<br />
décembre 2012, a confirmé qu’une telle<br />
obligation, qui trouve son fondement<br />
dans les dispositions des articles 80 et 83<br />
du code des marchés publics, ne<br />
s’applique pas aux marchés passés selon<br />
une procédure adaptée (CE, 3<br />
décembre 2012, SETOM de l’Eure, req n°<br />
361287).<br />
Sur ce même sujet, dans ses conclusions<br />
rendues à l’occasion d’un pourvoi formé<br />
contre l’ordonnance du Tribunal<br />
administratif de Nice du 24 septembre<br />
2012 (TA Nice, ord., Sté Serex, req n°<br />
1202934), le rapporteur public Bertrand<br />
Dacosta a proposé au Conseil d’Etat de<br />
confirmer la solution dégagée par le juge<br />
de 1 ère instance qui a retenu la<br />
recevabilité du recours en référé<br />
contractuel initié par un candidat sur le<br />
fondement des articles L. 551-13 et<br />
suivants du code de justice<br />
administrative (CJA), alors même que ce<br />
dernier a formé antérieurement un<br />
recours en référé précontractuel au motif<br />
que les dispositions de l’article L. 551-14<br />
du CJA « ne sauraient […] avoir pour<br />
effet de rendre irrecevable le recours en<br />
référé contractuel du concurrent évincé<br />
ayant antérieurement présenté un recours<br />
en référé précontractuel qui, bien<br />
qu’informé du rejet de son offre par le<br />
pouvoir adjudicateur et du délai de<br />
suspension que ce dernier s’imposait entre<br />
la date d’envoi de la notification du rejet<br />
de l’offre et la conclusion du marché, n’a<br />
pas été destinataire, contrairement à ce<br />
qu’exigent les premier et deuxième<br />
alinéas du 1° du I de l’article 80 du code<br />
des marchés publics, de la notification<br />
complète des informations nécessaires lui<br />
permettant de contester utilement et<br />
efficacement le rejet de son offre, de<br />
sorte que, n’ayant pas commencé à<br />
courir, la signature du marché ne peut<br />
qu’être regardée comme étant<br />
intervenue en méconnaissance dudit<br />
délai de suspension ».<br />
Le juge administratif considère ainsi que la<br />
caractère suffisant ou non des motifs de<br />
rejet d’une offre, dès le stade de la lettre<br />
de rejet de l’article 80 conditionne le point<br />
de départ du délai de stand still et donc,<br />
la régularité de la signature du contrat. Le<br />
concurrent évincé pourra donc, malgré<br />
un référé précontractuel, saisir le juge du<br />
référé contractuel en se fondant sur<br />
l’ignorance dans laquelle il se trouvait des<br />
motifs de rejet de son offre.<br />
Cette solution, si elle était confirmée par le<br />
Conseil d’Etat, conformément aux<br />
conclusions de son rapporteur public<br />
ouvrirait la voie à de nouvelles discussions<br />
contentieuses sur le caractère suffisant<br />
des informations données au titre de<br />
l’article 80 lesquelles semblent en tout état<br />
de cause, devoir être suffisamment<br />
RIGUEUR