23.02.2015 Views

LETTRE - DS Avocats

LETTRE - DS Avocats

LETTRE - DS Avocats

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AMENAGEMENT<br />

Absence de lien in house entre une<br />

collectivité membre de l’assemblée<br />

spéciale et la SPLA (CAA Lyon, 7<br />

novembre 2012, Assoc. pour la défense<br />

du cadre de vie de Marsannay-la-Côte,<br />

n° 12LY00811)<br />

C’est une décision importante pour les<br />

aménageurs que celle du 7 novembre<br />

2012, dans laquelle la Cour<br />

administrative d’appel de Lyon a<br />

considéré qu’une collectivité territoriale<br />

qui détenait 1,076 % du capital dans<br />

une société publique locale<br />

d’aménagement (ci-après « SPLA »)<br />

n’exerçait pas sur celle-ci un contrôle<br />

analogue à celui qu’elle exerce sur ses<br />

services, lui permettant ainsi de<br />

conclure avec elle des concessions<br />

d’aménagement en dehors de toute<br />

procédure de publicité et de mise en<br />

concurrence.<br />

Rappelons d’une part que si l’attribution<br />

d’une concession d’aménagement doit<br />

en principe être soumise par le<br />

concédant à une procédure de<br />

publicité permettant la présentation de<br />

plusieurs offres concurrentes, ce<br />

principe n’est pas applicable « aux<br />

concessions d’aménagement conclues<br />

entre le concédant et un aménageur sur<br />

lequel il exerce un contrôle analogue à<br />

celui qu’il exerce sur ses propres<br />

services et qui réalise l’essentiel de ses<br />

activités avec lui ou, le cas échéant, les<br />

autres personnes publiques qui le<br />

contrôlent » (article L. 300-5 du Code de<br />

l’urbanisme) ; d’autre part, que sur le<br />

fondement de cette exception issue du<br />

droit communautaire, le législateur<br />

français a crée les SPLA, sociétés<br />

anonymes dont l’actionnariat ne peut<br />

être composé que de collectivités<br />

territoriales et de leurs groupements.<br />

Se posait, en l’espèce, la question de<br />

savoir si l’ensemble des collectivités<br />

actionnaires de la SPLA, et plus<br />

précisément si celles détenant une part<br />

minoritaire au capital et représentées<br />

par l’intermédiaire d’une assemblée<br />

spéciale au sein du conseil d’administration<br />

de la Société, pourraient se prévaloir de<br />

cette exception pour conclure des<br />

concessions d’aménagement avec elle,<br />

sans mise en concurrence préalable.<br />

A cette interrogation, la Cour administrative<br />

d’appel a considéré, après avoir analysé<br />

concrètement le poids décisionnel de la<br />

commune de Marsannay-la-Côte au sein<br />

de la SPLA, que ne pouvant « participer à<br />

l’édiction des décisions importantes de la<br />

société… », la Commune ne pouvait « être<br />

regardée comme exerçant, même<br />

conjointement avec les autres collectivités<br />

détenant le capital de la SPLAAD, un<br />

contrôle analogue à celui qu’elle exerce<br />

sur ses propres services… ».<br />

ACTION FONCIERE<br />

Sur la confirmation de l'indépendance<br />

ZAC/DUP (TA Cergy-pontoise, 23 novembre<br />

2012, Société Gaepierre, n° 1100861)<br />

Dans cette espèce, la légalité de la<br />

déclaration d'utilité publique d'une<br />

opération d'aménagement était contestée<br />

au motif que la délibération créant la ZAC<br />

avait été précédemment annulée par le<br />

Juge administratif.<br />

En 1998, le Conseil d’Etat a jugé dans une<br />

même espèce, qu’une déclaration d'utilité<br />

publique était réputée n'avoir pas eu<br />

d'existence légale et avait perdu, à la date<br />

à laquelle elle a été prise, tout fondement<br />

légal (Conseil d'Etat : 18 février 1998, FA<br />

GRC EMIN, BJDU 1998 page 182). Plus<br />

récemment, le Conseil d'Etat a affirmé le<br />

principe d'indépendance des procédures<br />

d'aménagement et de déclaration d'utilité<br />

publique (Conseil d 'Etat, 11 juillet 2011,<br />

SODEMEL n° 320735).<br />

La question était de savoir si ce principe<br />

s'appliquait à l'ensemble des actes relatifs à<br />

l'aménagement ou uniquement, comme<br />

en 2011, entre la délibération approuvant<br />

une convention publique d'aménagement<br />

et une déclaration d'utilité publique.<br />

Dans cette décision, le Tribunal Administratif<br />

a affirmé que la déclaration d'utilité

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!