LETTRE - DS Avocats
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AMENAGEMENT<br />
Absence de lien in house entre une<br />
collectivité membre de l’assemblée<br />
spéciale et la SPLA (CAA Lyon, 7<br />
novembre 2012, Assoc. pour la défense<br />
du cadre de vie de Marsannay-la-Côte,<br />
n° 12LY00811)<br />
C’est une décision importante pour les<br />
aménageurs que celle du 7 novembre<br />
2012, dans laquelle la Cour<br />
administrative d’appel de Lyon a<br />
considéré qu’une collectivité territoriale<br />
qui détenait 1,076 % du capital dans<br />
une société publique locale<br />
d’aménagement (ci-après « SPLA »)<br />
n’exerçait pas sur celle-ci un contrôle<br />
analogue à celui qu’elle exerce sur ses<br />
services, lui permettant ainsi de<br />
conclure avec elle des concessions<br />
d’aménagement en dehors de toute<br />
procédure de publicité et de mise en<br />
concurrence.<br />
Rappelons d’une part que si l’attribution<br />
d’une concession d’aménagement doit<br />
en principe être soumise par le<br />
concédant à une procédure de<br />
publicité permettant la présentation de<br />
plusieurs offres concurrentes, ce<br />
principe n’est pas applicable « aux<br />
concessions d’aménagement conclues<br />
entre le concédant et un aménageur sur<br />
lequel il exerce un contrôle analogue à<br />
celui qu’il exerce sur ses propres<br />
services et qui réalise l’essentiel de ses<br />
activités avec lui ou, le cas échéant, les<br />
autres personnes publiques qui le<br />
contrôlent » (article L. 300-5 du Code de<br />
l’urbanisme) ; d’autre part, que sur le<br />
fondement de cette exception issue du<br />
droit communautaire, le législateur<br />
français a crée les SPLA, sociétés<br />
anonymes dont l’actionnariat ne peut<br />
être composé que de collectivités<br />
territoriales et de leurs groupements.<br />
Se posait, en l’espèce, la question de<br />
savoir si l’ensemble des collectivités<br />
actionnaires de la SPLA, et plus<br />
précisément si celles détenant une part<br />
minoritaire au capital et représentées<br />
par l’intermédiaire d’une assemblée<br />
spéciale au sein du conseil d’administration<br />
de la Société, pourraient se prévaloir de<br />
cette exception pour conclure des<br />
concessions d’aménagement avec elle,<br />
sans mise en concurrence préalable.<br />
A cette interrogation, la Cour administrative<br />
d’appel a considéré, après avoir analysé<br />
concrètement le poids décisionnel de la<br />
commune de Marsannay-la-Côte au sein<br />
de la SPLA, que ne pouvant « participer à<br />
l’édiction des décisions importantes de la<br />
société… », la Commune ne pouvait « être<br />
regardée comme exerçant, même<br />
conjointement avec les autres collectivités<br />
détenant le capital de la SPLAAD, un<br />
contrôle analogue à celui qu’elle exerce<br />
sur ses propres services… ».<br />
ACTION FONCIERE<br />
Sur la confirmation de l'indépendance<br />
ZAC/DUP (TA Cergy-pontoise, 23 novembre<br />
2012, Société Gaepierre, n° 1100861)<br />
Dans cette espèce, la légalité de la<br />
déclaration d'utilité publique d'une<br />
opération d'aménagement était contestée<br />
au motif que la délibération créant la ZAC<br />
avait été précédemment annulée par le<br />
Juge administratif.<br />
En 1998, le Conseil d’Etat a jugé dans une<br />
même espèce, qu’une déclaration d'utilité<br />
publique était réputée n'avoir pas eu<br />
d'existence légale et avait perdu, à la date<br />
à laquelle elle a été prise, tout fondement<br />
légal (Conseil d'Etat : 18 février 1998, FA<br />
GRC EMIN, BJDU 1998 page 182). Plus<br />
récemment, le Conseil d'Etat a affirmé le<br />
principe d'indépendance des procédures<br />
d'aménagement et de déclaration d'utilité<br />
publique (Conseil d 'Etat, 11 juillet 2011,<br />
SODEMEL n° 320735).<br />
La question était de savoir si ce principe<br />
s'appliquait à l'ensemble des actes relatifs à<br />
l'aménagement ou uniquement, comme<br />
en 2011, entre la délibération approuvant<br />
une convention publique d'aménagement<br />
et une déclaration d'utilité publique.<br />
Dans cette décision, le Tribunal Administratif<br />
a affirmé que la déclaration d'utilité