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Lutte contre le bruit - Bruitparif

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L U T T E C O N T R E L E B R U I T<br />

<strong>le</strong> maire un acteur incontournab<strong>le</strong><br />

au <strong>bruit</strong> (artic<strong>le</strong> R 1113-1 du code de l’urbanisme pour <strong>le</strong>s communes sans POS ou PLU ou/et artic<strong>le</strong><br />

R 111-2 du code de l’urbanisme applicab<strong>le</strong> sur tout <strong>le</strong> territoire national y compris en présence d’un<br />

POS ou d’un PLU),<br />

- si <strong>le</strong>s constructions et installations génératrices de <strong>bruit</strong> sont de nature à porter atteinte à la salubrité<br />

publique (artic<strong>le</strong> R 111-2 du code de l’urbanisme).<br />

Le "réf<strong>le</strong>xe sonore" doit devenir complémentaire de la préoccupation esthétique (cou<strong>le</strong>urs, formes) et architectura<strong>le</strong>.<br />

Sur ces aspects, un guide est disponib<strong>le</strong> en ligne sur <strong>le</strong> site internet du ministère de la santé (www.sante.gouv.fr)<br />

intitulé “PLU et <strong>bruit</strong> : la boite à outils de l’aménageur”.<br />

1<br />

J U R I S P R U D E N C E<br />

En autorisant la construction d’un bâtiment et en ne prenant pas en considération <strong>le</strong>s nuisances sonores susceptib<strong>le</strong>s<br />

d’être engendrées par l’activité future à l’intérieur de ce bâtiment, <strong>le</strong> maire peut commettre une<br />

erreur manifeste d’appréciation au regard du code de l’urbanisme.<br />

« Considérant qu’aux termes de l’artic<strong>le</strong> R. 111-2 du code de l’urbanisme, « <strong>le</strong> permis de construire peut être<br />

refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spécia<strong>le</strong>s, si <strong>le</strong>s constructions, par <strong>le</strong>ur situation<br />

ou <strong>le</strong>ur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique », il résulte de l’instruction<br />

qu’en autorisant la construction d’un local destiné à un é<strong>le</strong>vage important de volail<strong>le</strong>s, contigu à la<br />

maison d’habitation appartenant à Mme.., l’administration, eu égard aux nuisances inhérentes à l’existence<br />

d’un tel é<strong>le</strong>vage en ce qui concerne <strong>le</strong> <strong>bruit</strong> et <strong>le</strong>s odeurs, a commis une erreur manifeste d’appréciation au<br />

regard des dispositions précitées de l’artic<strong>le</strong> R. 111-2 » (C.E. 24 juil<strong>le</strong>t 1987 GOUZOU Req 56230).<br />

En matière de circulation<br />

Le maire peut non seu<strong>le</strong>ment rég<strong>le</strong>menter la circulation et <strong>le</strong> stationnement des<br />

véhicu<strong>le</strong>s dans la commune, mais éga<strong>le</strong>ment l'usage des avertisseurs sonores<br />

(artic<strong>le</strong> R. 416-1 et suivants du code de la route). De plus, il peut définir, pour <strong>le</strong>s<br />

poids lourds, des itinéraires préférentiels pour la traversée de l'agglomération ou<br />

instituer, dans certaines zones, des aires piétonnes.<br />

Il peut éga<strong>le</strong>ment soumettre à des prescriptions particulières <strong>le</strong>s activités<br />

s'exerçant sur la voie publique (conditions d'horaires, limitation des niveaux<br />

sonores), à l'exception de cel<strong>le</strong>s qui relèvent d'une mission de service public<br />

(art. L. 2213-4 du code général des col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s).<br />

J U R I S P R U D E N C E<br />

Par arrêté motivé, <strong>le</strong> maire peut interdire la traversée de l’agglomération aux véhicu<strong>le</strong>s lourds.<br />

« Considérant que ces mesures sont justifiées par <strong>le</strong> souci qu’ont eu ces autorités municipa<strong>le</strong>s d’assurer, à<br />

l’intérieur des agglomérations dont el<strong>le</strong>s ont la charge, la tranquillité publique et la sécurité de passage sur <strong>le</strong>s<br />

voies publiques et qu’el<strong>le</strong>s ne présentent pas un caractère excessif pour <strong>le</strong>s transporteurs concernés dès lors<br />

que ceux-ci peuvent aisément contourner ces agglomérations par une déviation routière... » (C.E 5 novembre<br />

1980, FNTR, Req.10148).<br />

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