Lutte contre le bruit - Bruitparif
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L U T T E C O N T R E L E B R U I T<br />
<strong>le</strong> maire un acteur incontournab<strong>le</strong><br />
au <strong>bruit</strong> (artic<strong>le</strong> R 1113-1 du code de l’urbanisme pour <strong>le</strong>s communes sans POS ou PLU ou/et artic<strong>le</strong><br />
R 111-2 du code de l’urbanisme applicab<strong>le</strong> sur tout <strong>le</strong> territoire national y compris en présence d’un<br />
POS ou d’un PLU),<br />
- si <strong>le</strong>s constructions et installations génératrices de <strong>bruit</strong> sont de nature à porter atteinte à la salubrité<br />
publique (artic<strong>le</strong> R 111-2 du code de l’urbanisme).<br />
Le "réf<strong>le</strong>xe sonore" doit devenir complémentaire de la préoccupation esthétique (cou<strong>le</strong>urs, formes) et architectura<strong>le</strong>.<br />
Sur ces aspects, un guide est disponib<strong>le</strong> en ligne sur <strong>le</strong> site internet du ministère de la santé (www.sante.gouv.fr)<br />
intitulé “PLU et <strong>bruit</strong> : la boite à outils de l’aménageur”.<br />
1<br />
J U R I S P R U D E N C E<br />
En autorisant la construction d’un bâtiment et en ne prenant pas en considération <strong>le</strong>s nuisances sonores susceptib<strong>le</strong>s<br />
d’être engendrées par l’activité future à l’intérieur de ce bâtiment, <strong>le</strong> maire peut commettre une<br />
erreur manifeste d’appréciation au regard du code de l’urbanisme.<br />
« Considérant qu’aux termes de l’artic<strong>le</strong> R. 111-2 du code de l’urbanisme, « <strong>le</strong> permis de construire peut être<br />
refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spécia<strong>le</strong>s, si <strong>le</strong>s constructions, par <strong>le</strong>ur situation<br />
ou <strong>le</strong>ur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique », il résulte de l’instruction<br />
qu’en autorisant la construction d’un local destiné à un é<strong>le</strong>vage important de volail<strong>le</strong>s, contigu à la<br />
maison d’habitation appartenant à Mme.., l’administration, eu égard aux nuisances inhérentes à l’existence<br />
d’un tel é<strong>le</strong>vage en ce qui concerne <strong>le</strong> <strong>bruit</strong> et <strong>le</strong>s odeurs, a commis une erreur manifeste d’appréciation au<br />
regard des dispositions précitées de l’artic<strong>le</strong> R. 111-2 » (C.E. 24 juil<strong>le</strong>t 1987 GOUZOU Req 56230).<br />
En matière de circulation<br />
Le maire peut non seu<strong>le</strong>ment rég<strong>le</strong>menter la circulation et <strong>le</strong> stationnement des<br />
véhicu<strong>le</strong>s dans la commune, mais éga<strong>le</strong>ment l'usage des avertisseurs sonores<br />
(artic<strong>le</strong> R. 416-1 et suivants du code de la route). De plus, il peut définir, pour <strong>le</strong>s<br />
poids lourds, des itinéraires préférentiels pour la traversée de l'agglomération ou<br />
instituer, dans certaines zones, des aires piétonnes.<br />
Il peut éga<strong>le</strong>ment soumettre à des prescriptions particulières <strong>le</strong>s activités<br />
s'exerçant sur la voie publique (conditions d'horaires, limitation des niveaux<br />
sonores), à l'exception de cel<strong>le</strong>s qui relèvent d'une mission de service public<br />
(art. L. 2213-4 du code général des col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s).<br />
J U R I S P R U D E N C E<br />
Par arrêté motivé, <strong>le</strong> maire peut interdire la traversée de l’agglomération aux véhicu<strong>le</strong>s lourds.<br />
« Considérant que ces mesures sont justifiées par <strong>le</strong> souci qu’ont eu ces autorités municipa<strong>le</strong>s d’assurer, à<br />
l’intérieur des agglomérations dont el<strong>le</strong>s ont la charge, la tranquillité publique et la sécurité de passage sur <strong>le</strong>s<br />
voies publiques et qu’el<strong>le</strong>s ne présentent pas un caractère excessif pour <strong>le</strong>s transporteurs concernés dès lors<br />
que ceux-ci peuvent aisément contourner ces agglomérations par une déviation routière... » (C.E 5 novembre<br />
1980, FNTR, Req.10148).<br />
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