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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 16 ...

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<strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong><br />

<strong>chambre</strong> <strong>sociale</strong><br />

<strong>Audience</strong> <strong>publique</strong> <strong>du</strong> <strong>jeudi</strong> <strong>16</strong> juin 2011<br />

N° <strong>de</strong> pourvoi: 08-446<strong>16</strong><br />

Non publié au bulletin Cassation partielle<br />

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt), prési<strong>de</strong>nt<br />

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)<br />

REPUBLIQUE FRANCAISE<br />

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS<br />

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a ren<strong>du</strong> l'arrêt suivant :<br />

Atten<strong>du</strong> selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 août 2008), que M. X... a été engagé par la<br />

caisse Fédérale <strong>du</strong> Crédit mutuel méditerranéen le 22 mars 1999 ; que son affectation en<br />

qualité <strong>de</strong> responsable <strong>de</strong> l'agence <strong>de</strong> Furiani n'ayant pas été confirmée par son<br />

employeur à l'issue <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d'adaptation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'annulation <strong>de</strong> la rétrogradation qu'il avait subie, <strong>de</strong> résiliation <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong><br />

travail aux torts <strong>de</strong> l'employeur, <strong>de</strong> rappel <strong>de</strong> prime d'intéressement et <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong><br />

dommages-intérêts pour non respect par l'employeur <strong>de</strong> son obligation d'information<br />

relative au contrat <strong>de</strong><br />

prévoyance ;<br />

Sur le premier moyen <strong>du</strong> pourvoi inci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l'employeur :<br />

Atten<strong>du</strong> que la Caisse Fédérale <strong>de</strong> crédit mutuel méditerranéen fait grief à l'arrêt <strong>de</strong><br />

l'avoir condamnée au paiement d'un rappel <strong>de</strong> prime d'intéressement au titre <strong>de</strong>s années<br />

2005,2006 et 2007 alors, selon le moyen,<br />

1°/ que l'article 3, 3° <strong>de</strong> l'accord d'intéressement <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen alors<br />

en vigueur prévoit que le calcul <strong>de</strong> la prime d'intéressement au prorata <strong>du</strong> temps <strong>de</strong><br />

présence dans l'entreprise s'applique notamment lorsqu'est expirée la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

maintien <strong>de</strong> salaire conventionnel ; qu'en estimant néanmoins que le salarié avait droit<br />

au versement, pour les années 2005, 2006 et 2007, d'une prime d'intéressement<br />

calculée sans application d'un prorata pendant toute sa <strong>du</strong>rée d'absence pour acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong><br />

travail, même au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> maintien <strong>du</strong> salaire conventionnel qui a pris fin au<br />

mois d'avril 2005, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;


2°/ que l'article 3, 2° <strong>de</strong> l'accord d'intéressement <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen alors<br />

en vigueur énonce que, pour le calcul <strong>de</strong>s primes d'intéressement, une règle <strong>de</strong> prorata<br />

s'applique sur le temps <strong>de</strong> travail dans l'hypothèse où son bénéficiaire est en mi-temps<br />

thérapeutique ; qu'en accueillant favorablement la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>du</strong> salarié <strong>de</strong> percevoir 100<br />

% <strong>de</strong> la prime d'intéressement 2005, quand il était acquis que le salarié s'était trouvé en<br />

mi-temps thérapeutique entre le 31 janvier et le 4 mars 2005, ce qui excluait que la<br />

prime d'intéressement <strong>du</strong>e au titre <strong>de</strong> l'année 2005 puisse être calculée sans aucune<br />

application d'un prorata <strong>de</strong> son temps <strong>de</strong> travail, la cour d'appel a <strong>de</strong>rechef violé l'article<br />

3 <strong>de</strong> l'accord d'intéressement <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen ;<br />

3°/ que à tout le moins que le défaut <strong>de</strong> réponse à conclusions équivaut à un défaut <strong>de</strong><br />

motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait dans ses écritures qu'à compter <strong>du</strong> 31<br />

janvier 2005, il avait été mis fin à la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> suspension <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail <strong>du</strong><br />

salarié pour acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail, ce <strong>de</strong>rnier ayant repris son travail à mi-temps<br />

thérapeutique (conclusions d'appel, pages 4 et 6), ce qu'il établissait au moyen <strong>de</strong><br />

diverses pièces, et notamment la fiche d'aptitu<strong>de</strong> <strong>du</strong> mé<strong>de</strong>cin <strong>du</strong> travail, ainsi qu'un<br />

échange <strong>de</strong> correspondance <strong>du</strong> 1er février à ce sujet entre le salarié et son employeur ;<br />

qu'en ne répondant pas à ce point <strong>de</strong>s conclusions d'appel <strong>de</strong> l'employeur, permettant<br />

d'établir l'absence <strong>de</strong> bien-fondé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>du</strong> salarié au titre <strong>de</strong> sa prime<br />

d'intéressement <strong>du</strong>e pour l'année 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences <strong>de</strong><br />

l'article 455 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re civile ;<br />

Mais atten<strong>du</strong> qu'il résulte <strong>de</strong> l'article L. 3314-5 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>du</strong> travail que les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

suspension <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail consécutives à un acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail sont assimilées,<br />

sans limitation <strong>de</strong> <strong>du</strong>rée, à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> présence ; qu'il en est <strong>de</strong> même pour les<br />

pério<strong>de</strong>s non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique<br />

consécutif à un acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail ;<br />

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit au<br />

versement <strong>de</strong> la prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant<br />

toute sa <strong>du</strong>rée d'absence pour acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail reconnu par la sécurité <strong>sociale</strong> ; que le<br />

moyen n'est pas fondé ;<br />

Sur le second moyen <strong>du</strong> pourvoi inci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l'employeur :<br />

Atten<strong>du</strong> qu'il n'y a pas lieu <strong>de</strong> statuer sur ce moyen qui ne serait pas <strong>de</strong> nature à<br />

permettre l'admission <strong>du</strong> pourvoi ;<br />

Mais sur le pourvoi principal <strong>du</strong> salarié :<br />

Vu les articles 15 et <strong>16</strong> <strong>de</strong>s dispositions principales <strong>de</strong> la convention collective <strong>du</strong> Crédit<br />

Mutuel Méditerranéen et 7 et 8 <strong>de</strong> l'annexe XX à ladite Convention ;<br />

Atten<strong>du</strong> que selon ces textes, à la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> probatoire, au plus égale à six mois<br />

pour une fonction cadre, prévue en cas <strong>de</strong> promotion dans un emploi ou un gra<strong>de</strong><br />

supérieur, l'intéressé doit être : soit titularisé dans son poste, soit replacé à son ancien<br />

poste au salaire qu'il aurait eu s'il avait effectué le temps <strong>de</strong> service <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />

probatoire à ce poste, toute promotion d'emploi <strong>de</strong>vant être notifiée par écrit à l'intéressé<br />

;<br />

Atten<strong>du</strong> que pour rejeter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'annulation <strong>de</strong> la rétrogradation intervenue le 28<br />

juillet 2004 et prononcer la résiliation judiciaire <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail aux torts <strong>de</strong><br />

l'employeur, l'arrêt retient qu'à la suite d'une lettre <strong>du</strong> 5 avril 2004 relevant un certain<br />

nombre d'insuffisances <strong>de</strong> sa part, puis d'un entretien d'évaluation avec son supérieur<br />

hiérarchique, prévu le 15 juin 2004 et reporté au 6 juillet 2004 en raison d'un hold-up<br />

survenu à l'agence le 15 juin, et enfin d'un entretien avec le directeur <strong>de</strong>s ressources<br />

humaines à Marseille le 12 juillet 2004, le salarié n'a pas été effectivement titularisé dans


le poste <strong>de</strong> responsable d'agence, ainsi que cela lui a été notifié par lettre <strong>du</strong> 12 juillet<br />

2004, adressée à son domicile le 27 après sa pério<strong>de</strong> d'hospitalisation à compter <strong>du</strong> 13<br />

juillet ; que les dispositions conventionnelles applicables ne confèrent aucun caractère<br />

automatique au changement <strong>de</strong> fonction à l'issue <strong>du</strong> délai d'adaptation préalable ; que<br />

l'article 15 <strong>de</strong> la convention collective impose au contraire <strong>de</strong> notifier par écrit à<br />

l'intéressé la promotion d'emploi ; qu'en conséquence le salarié ne peut pas faire valoir<br />

un droit acquis à la titularisation dans le poste <strong>de</strong> responsable d'agence ; que dès lors la<br />

notification au salarié <strong>de</strong> son retour dans les fonctions occupées antérieurement à son<br />

arrivée le 1er décembre 2003 à l'agence <strong>de</strong> Furiani ne s'analyse pas en une<br />

rétrogradation ;<br />

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort <strong>de</strong> ses constatations que le salarié avait été<br />

maintenu dans ses nouvelles fonctions pendant sept mois et <strong>de</strong>mi, <strong>du</strong> 1er décembre<br />

2003 au 12 que, peu important l'absence <strong>de</strong> notification, sa titularisation dans ses<br />

nouvelles fonctions était acquise à compter <strong>du</strong> 1er juin 2004, la cour d'appel a violé les<br />

textes susvisés ;<br />

PAR CES MOTIFS :<br />

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>du</strong> salarié relatives<br />

à la rétrogradation et à la résiliation <strong>de</strong> son contra <strong>de</strong> travail aux torts <strong>de</strong> l'employeur,<br />

l'arrêt ren<strong>du</strong> le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel <strong>de</strong> Bastia ; remet, en<br />

conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant<br />

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie <strong>de</strong>vant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;<br />

Condamne la Caisse Fédérale crédit mutuel méditérranéen aux dépens ;<br />

Vu l'article 700 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re civile, condamne la Caisse Fédérale crédit mutuel<br />

méditerranéen à payer à M. X... la somme <strong>de</strong> 2 500 euros ;<br />

Dit que sur les diligences <strong>du</strong> procureur général près la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, le présent arrêt<br />

sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite <strong>de</strong> l'arrêt partiellement cassé ;<br />

Ainsi fait et jugé par la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, <strong>chambre</strong> <strong>sociale</strong>, et prononcé par le prési<strong>de</strong>nt<br />

en son audience <strong>publique</strong> <strong>du</strong> seize juin <strong>de</strong>ux mille onze.<br />

MOYENS ANNEXES au présent arrêt<br />

Moyen pro<strong>du</strong>it au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils<br />

pour M. X....<br />

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />

d'annulation <strong>de</strong> la rétrogradation intervenue le 28 juillet 2004, <strong>de</strong> prononcé <strong>de</strong> la<br />

résiliation judiciaire <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail aux torts <strong>de</strong> la Caisse Fédérale <strong>du</strong> Crédit<br />

Mutuel Méditerrannéen, et <strong>de</strong> versement consécutif d'in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> congés-payés, <strong>de</strong><br />

préavis, <strong>de</strong> licenciement, <strong>de</strong> dommages et intérêts et d'in<strong>de</strong>mnité compensatrice <strong>de</strong> nonconcurrence<br />

et, en tant que <strong>de</strong> besoin, d'avoir constaté l'absence d'accord <strong>de</strong>s parties sur<br />

les conditions <strong>de</strong> la promotion <strong>du</strong> salarié en qualité <strong>de</strong> responsable d'agence et que<br />

Monsieur X... était titulaire d'un poste <strong>de</strong> cadre VI, 1er échelon, soit responsable<br />

commercial niveau 3,<br />

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par lettre <strong>du</strong> 31 mars 2003, Monsieur X... était affecté à la<br />

future agence <strong>de</strong> Bastia Sud à Furiani en qualité <strong>de</strong> responsable d'agence, qu'il lui était<br />

précisé qu'en application <strong>de</strong> l'article 20 <strong>de</strong> la convention collective <strong>du</strong> CMM, ce<br />

changement <strong>de</strong> fonction était soumis à une pério<strong>de</strong> d'adapatation <strong>de</strong> six mois, la


qualification <strong>de</strong> responsable d'agence, classé cadre VI 3ème échelon, ne <strong>de</strong>venant<br />

effective qu'à l'issue <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> et sous réserve <strong>de</strong> la confirmation dans le poste ;<br />

qu'il a pris ses fonctions le 1er décembre 2003, qu'à la suite d'une lettre <strong>du</strong> 5 avril 2004<br />

relevant un certain nombre d'insuffisances <strong>de</strong> sa part, puis d'un entretien d'évaluation<br />

avec son supérieur hiérarchique, prévu le 15 juin 2004 et reporté au 6 juillet 2004 en<br />

raison d'un hol<strong>du</strong>p survenu à l'agence le 15 juin, et enfin d'un entretien avec le directeur<br />

<strong>de</strong>s ressources humaines à Marseille le 12 juillet 2004, Monsieur X... n'a pas été<br />

effectivement titularisé dans le poste <strong>de</strong> responsable d'agence, ainsi que cela lui a été<br />

notifié par lettre <strong>du</strong> 12 juillet 2004, adressée à son domicile le 27 après sa pério<strong>de</strong><br />

d'hospitalisation à compter <strong>du</strong> 13 juillet ; que les dispositions conventionnelles<br />

applicables ne confèrent aucun caractère automatique au changement <strong>de</strong> fonction à<br />

l'issue <strong>du</strong> délai d'adaptation préalable ; que l'article 15 <strong>de</strong> la convention collective impose<br />

au contraire <strong>de</strong> notifier par écrit à l'intéressé la promotion d'emploi ; qu'en conséquence,<br />

Monsieur X... ne peut pas faire valoir un droit acquis à la titularisation dans le poste <strong>de</strong><br />

responsable d'agence ; que, dès lors, la notification à Monsieur X... <strong>de</strong> son retour dans<br />

les fonctions occupées antérieurement à son arrivée <strong>du</strong> 1er décembre 2003 à l'agence <strong>de</strong><br />

Furiani, en application <strong>de</strong> l'article 8 <strong>de</strong> l'annexe XX à la convention collective aux termes<br />

<strong>du</strong>quel "en cas d'inadaptation au nouveau poste, le salarié se verra proposé un nouvel<br />

emploi similaire à son emploi précé<strong>de</strong>nt, à défaut <strong>de</strong> pouvoir réintégrer cet emploi", ne<br />

s'analyse pas en une rétrogradation ; qu'il sera observé surabondamment que les<br />

bulletins <strong>de</strong> salaire délivrés postérieurement à l'entrée en fonctions à l'agence <strong>de</strong> Furiani<br />

continuent <strong>de</strong> mentionner la classification <strong>de</strong> responsable commercial, et qu'il n'existe<br />

aucune notion <strong>de</strong> faute dans les motifs pour lesquels Monsieur X... n'a pas été confirmé<br />

comme responsable d'agence, tels qu'évoqués notamment lors <strong>de</strong> l'entretien d'évaluation<br />

<strong>du</strong> 6 juillet 2004 ; que l'intéressé , dans une note jointe à l'entretien <strong>du</strong> 6 juillet 2004,<br />

reconnaît avoir présenté certaines carences au cours <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> probatoire,<br />

notamment en matière d'encadrement et d'animation d'équipe ; qu'il importe enfin <strong>de</strong><br />

souligner que par lettre <strong>du</strong> 20 décembre 2004, il a accepté expressément et sans réserve<br />

<strong>de</strong> reprendre son poste à l'agence <strong>de</strong> Bastia ; qu'en conséquence, par confirmation <strong>du</strong><br />

jugement déféré, Monsieur X... sera débouté <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en annulation d'une<br />

préten<strong>du</strong>e sanction disciplinaire irrégulière et infondée par rétrogradation <strong>du</strong> poste <strong>de</strong><br />

responsable d'agence à celui <strong>de</strong> responsable commercial à compter <strong>du</strong> 1er août 2004 et<br />

<strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> subséquente en paiement d'un rappel <strong>de</strong> salaire ; qu'il résulte <strong>de</strong> ce qui<br />

précè<strong>de</strong> que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence <strong>de</strong> Bastia dans ses<br />

précé<strong>de</strong>ntes fonctions, notifiée par lettre <strong>de</strong> l'employeur en date <strong>du</strong> 12 juillet 2004 ; qu'il<br />

n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail pour le seul<br />

motif d'un retour dans le poste précé<strong>de</strong>mment occupé ;<br />

AUX MOTIFS, à les supposer adoptés <strong>de</strong>s premiers juges, que le courrier <strong>du</strong> 25<br />

septembre 2002 adressé par le CREDIT MUTUEL constitue une offre <strong>de</strong> modification <strong>du</strong><br />

contrat <strong>de</strong> travail avec promotion en qualité <strong>de</strong> responsable <strong>de</strong> l'agence BASTIA Sud ;<br />

que cette offre se réfère expressément à l'annexe 20 <strong>de</strong> la convention collective<br />

relativement à la <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d'adaptation fixée à 6 mois par l'employeur et au<br />

statut <strong>du</strong> salarié à l'issue, qu'il soit confirmé ou non dans ses nouvelles fonctions ; que<br />

les conditions <strong>de</strong> rémunérations sont également précisées ; qu'elle ne porte pas la<br />

mention <strong>de</strong> l'acceptation <strong>du</strong> salarié ; que le courrier <strong>du</strong> 31 mars 2003 constitue une<br />

nouvelle offre avec <strong>de</strong> nouvelles conditions <strong>de</strong> rémunération, le nombre <strong>de</strong> points n'étant<br />

plus <strong>de</strong> 1 151 mais <strong>de</strong> 1 278 ; que sur ce courrier, le salarié a porté la mention « lu et<br />

approuvé », bon pour accord avec 200 points d'évolution soit 1 378 points ; que par<br />

courrier <strong>du</strong> 22 octobre 2003, Monsieur X... confirmait son désaccord sur la rémunération<br />

proposée à l'issue <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d'adaptation, précisant que si sa situation personnelle ne<br />

<strong>de</strong>vait pas s'améliorer, il souhaiterait le réexamen <strong>de</strong> sa réintégration dans son poste <strong>de</strong><br />

responsable commercial ; qu'ainsi, l'offre <strong>de</strong> contrat <strong>de</strong> l'employeur <strong>de</strong> septembre 2002<br />

est <strong>de</strong>venue ca<strong>du</strong>que par la nouvelle offre <strong>du</strong> 31 mars 2003 ; que contrairement à ce qui<br />

est indiqué par le salarié, le courrier <strong>du</strong> 31 mars 2003 ne comporte pas <strong>de</strong> contradiction<br />

dans les clauses relatives à la rémunération, le texte mentionnant les points d'évolution<br />

attribués pendant la pério<strong>de</strong> d'adaptation et le décompte étant relatif à la rémunération


future lors <strong>de</strong> la prise <strong>de</strong> fonction ; que les réponses <strong>du</strong> salarié mentionnées sur le<br />

courrier <strong>du</strong> 31 mars 2003 et le courrier <strong>du</strong> 22 octobre 2003 s'analysent en une nouvelle<br />

offre émanant <strong>du</strong> salarié ; qu'il ne ressort pas <strong>de</strong>s pièces pro<strong>du</strong>ites que l'employeur ait<br />

accepté cette offre <strong>de</strong> modification <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail et le désaccord sur la<br />

rémunération, condition essentielle <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail, fait obstacle à la conclusion<br />

définitive <strong>du</strong> contrat ; que le fait que les parties se soient enten<strong>du</strong>es sur les conditions <strong>de</strong><br />

la pério<strong>de</strong> d'adaptation et sa mise à exécution effective avant la rencontre <strong>de</strong>s<br />

consentements sur les conditions <strong>de</strong> la modification <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail est sans<br />

inci<strong>de</strong>nce, surtout qu'à l'issue <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> la non acceptation <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong><br />

modification <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail et la non adaptation <strong>du</strong> salarié ont la même<br />

conséquence, la réintégration au poste antérieur ; que les modalités <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />

d'adaptation ne constituent pas une condition essentielle <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail, la<br />

convention collective prévoyant d'ailleurs que les parties peuvent y renoncer ; que, dès<br />

lors, il n'est pas établi que le poste <strong>de</strong> responsable d'agence était acquis au 31 mai 2004,<br />

la preuve n'étant pas rapportée qu'un accord <strong>de</strong>s parties soit intervenu sur les conditions<br />

financières <strong>de</strong> cette modification <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail ; que Monsieur X... ne peut donc<br />

prétendre à solliciter sa réintégration dans ses droits acquis <strong>de</strong> chef d'agence et la<br />

condamnation <strong>de</strong> son employeur en conséquence, tant s'agissant <strong>de</strong> l'imputabilité <strong>de</strong> la<br />

rupture que <strong>de</strong> ses implications financières ;<br />

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte <strong>de</strong>s articles 15 et <strong>16</strong> <strong>de</strong>s dispositions principales et <strong>de</strong>s<br />

articles 7 et 8 <strong>de</strong> l'annexe XX à la Convention collective <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen,<br />

que le salarié qui, à l'expiration <strong>de</strong> la <strong>du</strong>rée maximale <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> probatoire, fixée à 6<br />

mois, est maintenu dans l'emploi auquel il avait été promu, a un droit acquis à y être<br />

titularisé ; qu'en estimant que l'employeur, qui avait promu Monsieur X... aux fonctions<br />

d'un Directeur d'agence à compter <strong>du</strong> 1er décembre 2003, avec une pério<strong>de</strong> probatoire<br />

<strong>de</strong> 6 mois, était fondé à lui notifier, le 12 juillet 2004, sa réintégration dans un emploi<br />

similaire à celui qu'il occupait antérieurement, avec une classification et une<br />

rémunération inférieure, la <strong>Cour</strong> d'appel a violé les dispositions susvisées ;<br />

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'acceptation par le salarié d'une<br />

modification <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail ne peut résulter que d'une manifestation <strong>de</strong> volonté<br />

dépourvue d'équivoque ; qu'en énonçant, pour écarter le grief pris par Monsieur X... <strong>de</strong><br />

sa rétrogradation dans un poste inférieur à celui qu'il avait occupé pendant une pério<strong>de</strong><br />

excédant la <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> probatoire, que par lettre <strong>du</strong> 20 décembre 2004 il avait<br />

accepté expressément et sans réserves <strong>de</strong> reprendre son poste à BASTIA et avait<br />

acquiescé à son affectation à l'agence <strong>de</strong> BASTIA dans ses précé<strong>de</strong>ntes fonctions, sans<br />

indiquer <strong>de</strong> quels éléments résulterait la manifestation non équivoque d'une telle<br />

acceptation, la <strong>Cour</strong> d'appel n'a pas mis la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong> en mesure d'exercer son<br />

contrôle et n'a pas donné <strong>de</strong> base légale à sa décision en regard <strong>de</strong> l'article 1134 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong><br />

civil ;<br />

ET ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE le fait que le salarié, avant ou au<br />

début <strong>de</strong> sa pério<strong>de</strong> probatoire dans l'emploi <strong>de</strong> Directeur d'agence auquel il avait été<br />

promu, ait manifesté son désaccord sur la rémunération proposée à l'issue <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />

d'adaptation et mentionné son souhait d'un réexamen <strong>de</strong> sa réintégration dans son poste<br />

antérieur si sa situation ne <strong>de</strong>vait pas s'améliorer, réserves dont il n'a pas fait état à<br />

l'issue <strong>de</strong> sa pério<strong>de</strong> probatoire, n'était pas <strong>de</strong> nature à le priver <strong>du</strong> droit à la<br />

titularisation qui résultait <strong>de</strong> son maintien en fonctions à l'issue <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> ; qu'en<br />

en décidant autrement, les premiers juges ont violé l'article 1134 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil et les<br />

articles <strong>16</strong> et 17 <strong>de</strong>s dispositions principales et 7 et 8 <strong>de</strong> l'annexe XX <strong>de</strong> la Convention<br />

collective <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen ;<br />

ET ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 7 <strong>de</strong> l'annexe XX, en<br />

date <strong>du</strong> 15 février 1995, <strong>de</strong> la Convention collective <strong>du</strong> travail <strong>du</strong> Crédit Mutuel<br />

Méditerranéen, <strong>du</strong>rant la pério<strong>de</strong> d'adaptation, il est versé à l'intéressé, sous forme <strong>de</strong><br />

points <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment, le différentiel entre son coefficient et le futur coefficient dont le


salarié <strong>de</strong>vra bénéficier ; qu'il s'ensuit que l'accord <strong>du</strong> salarié sur ses rémunérations au<br />

cours <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d'adaptation implique nécessairement l'accord sur les conditions <strong>de</strong><br />

rémunération dans l'hypothèse <strong>de</strong> maintien dans la fonction à l'issue <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong><br />

d'adaptation ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas eu rencontre <strong>de</strong> consentement<br />

sur les conditions <strong>de</strong> rémunération à l'issue <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> probatoire, que le fait que les<br />

parties se sont enten<strong>du</strong>es sur les conditions <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> d'adaptation et son exécution<br />

effective avant la rencontre <strong>de</strong>s consentements sur les conditions <strong>de</strong> la modification <strong>du</strong><br />

contrat <strong>de</strong> travail, était sans inci<strong>de</strong>nce, la <strong>Cour</strong> d'appel a violé les articles 7 et 8 <strong>de</strong><br />

l'annexe XX à la Convention collective <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen ainsi que l'article<br />

1134 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil.<br />

Moyens pro<strong>du</strong>its au pourvoi inci<strong>de</strong>nt par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux<br />

Conseils pour la Caisse Fédérale crédit mutuel méditérranéen.<br />

PREMIER MOYEN DE CASSATION<br />

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté<br />

les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Monsieur X... au titre <strong>de</strong> la prime d'intéressement et d'AVOIR condamné<br />

le Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur X... une prime d'intéressement au<br />

titre <strong>de</strong>s années 2005, 2006 et 2007 calculée pendant toute la <strong>du</strong>rée d'absence pour<br />

acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail reconnu par la Sécurité Sociale sans application d'un prorata au temps<br />

<strong>de</strong> présence ou <strong>de</strong> maintien <strong>du</strong> salaire conventionnel ;<br />

AUX MOTIFS QUE « Atten<strong>du</strong> que Monsieur X... fait grief à l'employeur d'avoir calculé le<br />

montant <strong>de</strong> la prime d'intéressement <strong>du</strong>e au titre <strong>de</strong> l'année 2005 au prorata <strong>de</strong> son<br />

temps <strong>de</strong> présence ;<br />

Qu'en effet, l'article 3 <strong>de</strong> l'accord d'intéressement en vigueur prévoit que la règle<br />

d'attribution <strong>de</strong> la prime en fonction <strong>du</strong> temps <strong>de</strong> présence, qui s'applique à la suite<br />

d'absence notamment pour maladie, ne s'applique pas aux temps d'absence assimilés à<br />

<strong>du</strong> temps <strong>de</strong> travail, notamment acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail ou maladie professionnelle reconnus<br />

comme tels par la sécurité <strong>sociale</strong> ;<br />

Qu'il n'y a pas lieu d'apporter <strong>de</strong> restriction à cette disposition générale, en considérant<br />

comme le fait l'employeur que la <strong>du</strong>rée d'absence pour acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail assimilée à un<br />

temps <strong>de</strong> travail serait limitée soit à un an en application <strong>de</strong> l'article L.223-4 ancien <strong>du</strong><br />

Co<strong>de</strong> <strong>du</strong> travail, lequel se rapporte exclusivement au calcul d'une <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> congés payés,<br />

soit à la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> maintien <strong>du</strong> salaire conventionnel ;<br />

Atten<strong>du</strong> en conséquence que Monsieur X... a droit au versement <strong>de</strong> la prime<br />

d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa <strong>du</strong>rée d'absence<br />

pour acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail reconnu par la sécurité <strong>sociale</strong> ;<br />

Que le jugement sera donc réformé <strong>de</strong> ce chef ;<br />

Atten<strong>du</strong> néanmoins que les éléments <strong>du</strong> dossier ne permettent pas à la cour <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r la<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> Monsieur X..., étant notamment relevé que le montant collectif et indivi<strong>du</strong>el<br />

<strong>de</strong> la prime varie nécessairement d'une année sur l'autre, et qu'il convient en<br />

conséquence <strong>de</strong> renvoyer les parties à faire leur calcul en fonction <strong>de</strong> la règle ci-<strong>de</strong>ssus »<br />

;<br />

1. ALORS QUE l'article 3, 3° <strong>de</strong> l'accord d'intéressement <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen<br />

alors en vigueur prévoit que le calcul <strong>de</strong> la prime d'intéressement au prorata <strong>du</strong> temps <strong>de</strong><br />

présence dans l'entreprise s'applique notamment lorsqu'est expirée la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

maintien <strong>de</strong> salaire conventionnel ; qu'en estimant néanmoins que le salarié avait droit<br />

au versement, pour les années 2005, 2006 et 2007, d'une prime d'intéressement


calculée sans application d'un prorata pendant toute sa <strong>du</strong>rée d'absence pour acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong><br />

travail, même au<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> maintien <strong>du</strong> salaire conventionnel qui a pris fin au<br />

mois d'avril 2005, la <strong>Cour</strong> d'appel a violé la disposition susvisée ;<br />

2. ALORS QUE l'article 3, 2° <strong>de</strong> l'accord d'intéressement <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen<br />

alors en vigueur énonce que, pour le calcul <strong>de</strong>s primes d'intéressement, une règle <strong>de</strong><br />

prorata s'applique sur le temps <strong>de</strong> travail dans l'hypothèse où son bénéficiaire est en mitemps<br />

thérapeutique ; qu'en accueillant favorablement la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>du</strong> salarié <strong>de</strong><br />

percevoir 100 % <strong>de</strong> la prime d'intéressement 2005, quand il était acquis que le salarié<br />

s'était trouvé en mi-temps thérapeutique entre le 31 janvier et le 4 mars 2005, ce qui<br />

excluait que la prime d'intéressement <strong>du</strong>e au titre <strong>de</strong> l'année 2005 puisse être calculée<br />

sans aucune application d'un prorata <strong>de</strong> son temps <strong>de</strong> travail, la <strong>Cour</strong> d'appel a <strong>de</strong>rechef<br />

violé l'article 3 <strong>de</strong> l'accord d'intéressement <strong>du</strong> Crédit Mutuel Méditerranéen ;<br />

3. ALORS à tout le moins QUE le défaut <strong>de</strong> réponse à conclusions équivaut à un défaut <strong>de</strong><br />

motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait dans ses écritures qu'à compter <strong>du</strong> 31<br />

janvier 2005, il avait été mis fin à la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> suspension <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> travail <strong>du</strong><br />

salarié pour acci<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> travail, ce <strong>de</strong>rnier ayant repris son travail à mi-temps<br />

thérapeutique (conclusions d'appel, pages 4 et 6), ce qu'il établissait au moyen <strong>de</strong><br />

diverses pièces, et notamment la fiche d'aptitu<strong>de</strong> <strong>du</strong> mé<strong>de</strong>cin <strong>du</strong> travail, ainsi qu'un<br />

échange <strong>de</strong> correspondance <strong>du</strong> 1er février à ce sujet entre le salarié et son employeur ;<br />

qu'en ne répondant pas à ce point <strong>de</strong>s conclusions d'appel <strong>de</strong> l'employeur, permettant<br />

d'établir l'absence <strong>de</strong> bien-fondé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>du</strong> salarié au titre <strong>de</strong> sa prime<br />

d'intéressement <strong>du</strong>e pour l'année 2005, la <strong>Cour</strong> d'appel a méconnu les exigences <strong>de</strong><br />

l'article 455 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re civile.<br />

SECOND MOYEN DE CASSATION<br />

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté<br />

les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Monsieur X... au titre <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> garantie prévoyance et d'AVOIR<br />

condamné le Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Monsieur X... une somme <strong>de</strong><br />

11.468,08 euros à titre <strong>de</strong> dommages et intérêts pour méconnaissance <strong>de</strong> l'obligation<br />

d'information relative au contrat <strong>de</strong> prévoyance ;<br />

AUX MOTIFS QUE « Atten<strong>du</strong> qu'il est constant que les dispositions <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> garantie<br />

prévoyance <strong>du</strong> 18 janvier 1997 en vigueur lors <strong>de</strong> l'embauche <strong>de</strong> Monsieur X... ont été<br />

modifiées à compter <strong>du</strong> 1er janvier 2004 ;<br />

Qu'ainsi, le salarié a été in<strong>de</strong>mnisé par l'ACM selon les nouvelles dispositions applicables<br />

et qui s'avèrent moins favorables quant au taux <strong>de</strong> maintien <strong>du</strong> salaire et à la <strong>du</strong>rée <strong>de</strong><br />

prise en charge ;<br />

Qu'il fait alors grief à l'employeur d'avoir méconnu l'obligation d'information prévue par<br />

l'article L.140-1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s assurances dans sa rédaction applicable au litige, en<br />

omettant <strong>de</strong> lui transmettre une notice à jour sur les conditions d'in<strong>de</strong>mnisation offertes<br />

à compter <strong>du</strong> 1er janvier 2004 ;<br />

Que le CMM déclare toutefois avoir satisfait à cette obligation par la mise en ligne <strong>du</strong><br />

nouvel accord sur le réseau intranet <strong>de</strong> l'entreprise au mois d'avril 2004 ;<br />

Atten<strong>du</strong> que si une telle procé<strong>du</strong>re peut à certaines conditions répondre aux exigences<br />

d'information écrite rappelées ci-<strong>de</strong>ssus, il n'en reste pas moins qu'au cas d'espèce, le<br />

CMM ne rapporte pas la preuve suffisante que la mise en ligne alléguée a effectivement<br />

permis à chacun <strong>de</strong>s adhérents <strong>de</strong> prendre connaissance <strong>du</strong> nouvel accord ;<br />

Qu'en particulier, aucune copie d'écran contemporaine <strong>de</strong>s faits n'est versée aux débats<br />

et l'unique attestation <strong>de</strong> Monsieur Y... apportée en <strong>de</strong>rnière heure et en <strong>de</strong>s termes


généraux ne permet pas <strong>de</strong> vérifier les conditions précises d'information <strong>de</strong>s adhérents ;<br />

Qu'il en résulte que Monsieur X... est fondé à soutenir que le manquement <strong>de</strong><br />

l'employeur, souscripteur <strong>du</strong> contrat, à son <strong>de</strong>voir d'information et <strong>de</strong> conseil l'a in<strong>du</strong>it en<br />

erreur sur l'éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> ses droits, lui causant un préjudice dont il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> réparation ;<br />

Atten<strong>du</strong> qu'au regard <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> calcul versés aux débats, il convient d'allouer à<br />

Monsieur X... à titre <strong>de</strong> dommages et intérêts la somme <strong>de</strong> 11.468,08 € représentant le<br />

manque à percevoir sur les in<strong>de</strong>mnités complémentaires calculées selon les dispositions<br />

<strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> 1997 et subi par le salarié sans que l'employeur ait respecté l'obligation<br />

d'information lui incombant ;<br />

Que le jugement sera donc réformé sur ce point » ;<br />

1. ALORS QUE l'objet <strong>du</strong> litige est déterminé par les prétentions <strong>de</strong>s parties ;<br />

qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir été informé par intranet, au mois d'avril<br />

2004, <strong>de</strong>s nouvelles conditions d'in<strong>de</strong>mnisation offertes à compter <strong>du</strong> 1er janvier 2004<br />

par le contrat <strong>de</strong> garantie prévoyance auquel il avait souscrit, mais il considérait qu'il<br />

aurait dû également recevoir une notification écrite sur support papier <strong>de</strong>s modifications<br />

apportées à ses droits et obligations, et ce dans un délai maximum <strong>de</strong> trois mois avant<br />

leur entrée en vigueur (conclusions d'appel <strong>du</strong> salarié, page 41) ; qu'en se fondant sur la<br />

circonstance que l'employeur ne rapportait préten<strong>du</strong>ment pas la preuve <strong>du</strong> contenu <strong>de</strong><br />

l'obligation transmise par le réseau intranet au mois d'avril 2004 pour le condamner à<br />

verser au salarié <strong>de</strong>s dommages-intérêts pour manquement à son obligation<br />

d'information, la <strong>Cour</strong> d'appel a méconnu les termes <strong>du</strong> litige, en violation <strong>de</strong> l'article 4<br />

<strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re civile ;<br />

2. ALORS subsidiairement QUE le défaut d'information par l'employeur, souscripteur d'un<br />

contrat d'assurance groupe, sur les conditions d'in<strong>de</strong>mnisation offertes aux adhérents<br />

génère pour ces <strong>de</strong>rniers la perte d'une chance <strong>de</strong> recourir à une assurance<br />

complémentaire ; qu'en l'espèce, la <strong>Cour</strong> d'appel a relevé que le manquement <strong>de</strong><br />

l'employeur à son <strong>de</strong>voir d'information avait in<strong>du</strong>it en erreur le salarié sur l'éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong><br />

ses droits - c'est-à-dire qu'il avait causé une croyance erronée <strong>du</strong> salarié et, partant, la<br />

perte <strong>de</strong> chance <strong>de</strong> celui-ci <strong>de</strong> souscrire une garantie complémentaire - ; qu'en allouant<br />

néanmoins au salarié <strong>de</strong>s dommages-intérêts d'un montant équivalent à l'intégralité <strong>de</strong> la<br />

somme qu'il aurait perçue si la modification <strong>du</strong> contrat <strong>de</strong> garantie prévoyance n'avait<br />

pas eu lieu , la <strong>Cour</strong> d'appel a violé l'article 1147 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil.<br />

Décision attaquée : <strong>Cour</strong> d'appel <strong>de</strong> Bastia <strong>du</strong> 6 août 2008

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