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Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais

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2. Juridiction <strong>civil</strong>e non contentieuse<br />

2.1 Dispositions générales<br />

Art. 87 à 89<br />

Abrogés.<br />

Art. 90 Juge de commune<br />

1 Le juge de commune est compétent pour:<br />

1. l'inventaire des biens grevés de substitution (art. 490 CCS, 100 de la présente<br />

loi);<br />

2. la réception <strong>du</strong> testament oral (art. 507 CCS);<br />

3. la mise sous scellés des biens successoraux (art. 552 CCS, 102 à 104 de<br />

la présente loi);<br />

4. l'inventaire conservatoire de la succession (art. 553 CCS, 100 et 101 de la<br />

présente loi);<br />

5. l'administration d'office de la succession (art. 554 CCS);<br />

6. l'ouverture des testaments et pactes successoraux, ainsi que la délivrance<br />

des certificats d'héritier après consultation des registres de l'état <strong>civil</strong> (art.<br />

556 à 559 CCS);<br />

7. la représentation d'un créancier lors <strong>du</strong> partage (art. 609 al. 1 CCS);<br />

8. la désignation des experts officiels devant estimer le prix d'attribution des<br />

immeubles (art. 618 CCS);<br />

9. l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de la chose<br />

trouvée dans le cas de l'article 721 alinéa 2 CCS;<br />

10. connaître de la procé<strong>du</strong>re de mise à ban (art. 258 à 260 CPC).<br />

2<br />

Le juge de commune participe en outre à la procé<strong>du</strong>re de purge hypothécaire<br />

(art. 828ss CCS) et aux ventes aux enchères publiques (art. 236, 435 CO),<br />

conformément aux dispositions de la présente loi (art. 176, 188).<br />

Art. 91 à 93<br />

Abrogés.<br />

2.2 Procé<strong>du</strong>res spéciales<br />

a bis ) Divorce sur requête commune<br />

Art. 96a et 96b<br />

Abrogés.<br />

a ter ) Représentation de l'enfant dans la procé<strong>du</strong>re de divorce<br />

Art. 96c Principes<br />

1<br />

Le juge <strong>du</strong> divorce institue une curatelle de représentation dans les cas prévus<br />

par le droit fédéral (art. 299 CPC).<br />

2<br />

Il communique la décision entrée en force à l'autorité de protection de l'enfant<br />

compétente pour qu'elle procède à la désignation d'un curateur.

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