Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais
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2. Juridiction <strong>civil</strong>e non contentieuse<br />
2.1 Dispositions générales<br />
Art. 87 à 89<br />
Abrogés.<br />
Art. 90 Juge de commune<br />
1 Le juge de commune est compétent pour:<br />
1. l'inventaire des biens grevés de substitution (art. 490 CCS, 100 de la présente<br />
loi);<br />
2. la réception <strong>du</strong> testament oral (art. 507 CCS);<br />
3. la mise sous scellés des biens successoraux (art. 552 CCS, 102 à 104 de<br />
la présente loi);<br />
4. l'inventaire conservatoire de la succession (art. 553 CCS, 100 et 101 de la<br />
présente loi);<br />
5. l'administration d'office de la succession (art. 554 CCS);<br />
6. l'ouverture des testaments et pactes successoraux, ainsi que la délivrance<br />
des certificats d'héritier après consultation des registres de l'état <strong>civil</strong> (art.<br />
556 à 559 CCS);<br />
7. la représentation d'un créancier lors <strong>du</strong> partage (art. 609 al. 1 CCS);<br />
8. la désignation des experts officiels devant estimer le prix d'attribution des<br />
immeubles (art. 618 CCS);<br />
9. l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de la chose<br />
trouvée dans le cas de l'article 721 alinéa 2 CCS;<br />
10. connaître de la procé<strong>du</strong>re de mise à ban (art. 258 à 260 CPC).<br />
2<br />
Le juge de commune participe en outre à la procé<strong>du</strong>re de purge hypothécaire<br />
(art. 828ss CCS) et aux ventes aux enchères publiques (art. 236, 435 CO),<br />
conformément aux dispositions de la présente loi (art. 176, 188).<br />
Art. 91 à 93<br />
Abrogés.<br />
2.2 Procé<strong>du</strong>res spéciales<br />
a bis ) Divorce sur requête commune<br />
Art. 96a et 96b<br />
Abrogés.<br />
a ter ) Représentation de l'enfant dans la procé<strong>du</strong>re de divorce<br />
Art. 96c Principes<br />
1<br />
Le juge <strong>du</strong> divorce institue une curatelle de représentation dans les cas prévus<br />
par le droit fédéral (art. 299 CPC).<br />
2<br />
Il communique la décision entrée en force à l'autorité de protection de l'enfant<br />
compétente pour qu'elle procède à la désignation d'un curateur.