01.05.2015 Views

Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais

Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais

Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

d bis ) Exercice de la curatelle<br />

- 7 -<br />

Art. 32 Principes<br />

1<br />

L'exercice de la curatelle est régi par les articles 405ss CCS.<br />

2<br />

Les dispositions d'exécution complémentaires suivantes concernent en particulier<br />

la gestion <strong>du</strong> patrimoine.<br />

3<br />

L'exercice de la curatelle est soumis au même régime juridique, que la mesure<br />

concerne la protection de l'enfant ou celle de l'a<strong>du</strong>lte.<br />

Art. 33 Inventaire<br />

1<br />

L'inventaire dressé par le curateur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2<br />

CCS) est établi selon les règles énoncées par les articles 98 et 99 de la présente<br />

loi, dispositions applicables par analogie.<br />

2<br />

Si l'autorité de protection ordonne un inventaire public (art. 405 al. 3 CCS),<br />

les articles 106 et 108 de la présente loi sont applicables par analogie.<br />

3<br />

Lorsque l'établissement de l'inventaire représente une charge importante,<br />

l'autorité de protection peut solliciter le concours <strong>du</strong> service officiel de la<br />

curatelle.<br />

Art. 34 Valeurs et placements<br />

1 Le Conseil d'<strong>Etat</strong> édicte les dispositions pour la garde et la conservation des<br />

valeurs, objets précieux et documents importants de la personne concernée.<br />

2 Il désigne les établissements susceptibles de recevoir valeurs et placements.<br />

3<br />

Les dispositions prises par le Conseil fédéral au sens de l'article 408 alinéa 3<br />

CCS demeurent réservées.<br />

Art. 35 Vente aux enchères<br />

1<br />

La vente d'objets mobiliers ou de droits estimés à 10'000 francs et plus, de<br />

même que celle des immeubles, a lieu aux enchères publiques à moins que<br />

l'autorité de protection n'autorise une vente de gré à gré.<br />

2<br />

La vente aux enchères publiques a lieu conformément aux exigences de l'article<br />

189 de la présente loi.<br />

3<br />

Sont estimés préalablement à la vente par un expert:<br />

a) les objets mobiliers pour lesquels l'estimation de l'inventaire d'entrée ne<br />

paraît plus adéquate;<br />

b) les immeubles dont la valeur apparaît supérieure à 50'000 francs.<br />

4<br />

Une publication indiquant le lieu, le jour et l'heure des enchères doit précéder<br />

la vente. Elle doit paraître deux fois s'il s'agit de ventes immobilières.<br />

Art. 36 Comptes et rapports d'activité<br />

1<br />

Les comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l'année<br />

comptable, de même que l'état actuel de la fortune de la personne concernée.<br />

2<br />

Le curateur doit tenir à disposition de l'autorité de protection toutes les pièces<br />

justificatives des écritures comptables.<br />

3<br />

Pour le surplus, les exigences formelles des comptes et des rapports que le<br />

curateur doit soumettre périodiquement à l'autorité de protection (art. 410 et<br />

411 CCS) sont arrêtées par le Conseil d'<strong>Etat</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!