Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais
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d bis ) Exercice de la curatelle<br />
- 7 -<br />
Art. 32 Principes<br />
1<br />
L'exercice de la curatelle est régi par les articles 405ss CCS.<br />
2<br />
Les dispositions d'exécution complémentaires suivantes concernent en particulier<br />
la gestion <strong>du</strong> patrimoine.<br />
3<br />
L'exercice de la curatelle est soumis au même régime juridique, que la mesure<br />
concerne la protection de l'enfant ou celle de l'a<strong>du</strong>lte.<br />
Art. 33 Inventaire<br />
1<br />
L'inventaire dressé par le curateur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2<br />
CCS) est établi selon les règles énoncées par les articles 98 et 99 de la présente<br />
loi, dispositions applicables par analogie.<br />
2<br />
Si l'autorité de protection ordonne un inventaire public (art. 405 al. 3 CCS),<br />
les articles 106 et 108 de la présente loi sont applicables par analogie.<br />
3<br />
Lorsque l'établissement de l'inventaire représente une charge importante,<br />
l'autorité de protection peut solliciter le concours <strong>du</strong> service officiel de la<br />
curatelle.<br />
Art. 34 Valeurs et placements<br />
1 Le Conseil d'<strong>Etat</strong> édicte les dispositions pour la garde et la conservation des<br />
valeurs, objets précieux et documents importants de la personne concernée.<br />
2 Il désigne les établissements susceptibles de recevoir valeurs et placements.<br />
3<br />
Les dispositions prises par le Conseil fédéral au sens de l'article 408 alinéa 3<br />
CCS demeurent réservées.<br />
Art. 35 Vente aux enchères<br />
1<br />
La vente d'objets mobiliers ou de droits estimés à 10'000 francs et plus, de<br />
même que celle des immeubles, a lieu aux enchères publiques à moins que<br />
l'autorité de protection n'autorise une vente de gré à gré.<br />
2<br />
La vente aux enchères publiques a lieu conformément aux exigences de l'article<br />
189 de la présente loi.<br />
3<br />
Sont estimés préalablement à la vente par un expert:<br />
a) les objets mobiliers pour lesquels l'estimation de l'inventaire d'entrée ne<br />
paraît plus adéquate;<br />
b) les immeubles dont la valeur apparaît supérieure à 50'000 francs.<br />
4<br />
Une publication indiquant le lieu, le jour et l'heure des enchères doit précéder<br />
la vente. Elle doit paraître deux fois s'il s'agit de ventes immobilières.<br />
Art. 36 Comptes et rapports d'activité<br />
1<br />
Les comptes doivent faire apparaître toutes les recettes et dépenses de l'année<br />
comptable, de même que l'état actuel de la fortune de la personne concernée.<br />
2<br />
Le curateur doit tenir à disposition de l'autorité de protection toutes les pièces<br />
justificatives des écritures comptables.<br />
3<br />
Pour le surplus, les exigences formelles des comptes et des rapports que le<br />
curateur doit soumettre périodiquement à l'autorité de protection (art. 410 et<br />
411 CCS) sont arrêtées par le Conseil d'<strong>Etat</strong>.