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Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais

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3<br />

L'enquête préliminaire et certains actes d'instruction peuvent être confiés par<br />

délégation à un assesseur, à une tierce personne disposant des compétences<br />

requises ou à un service spécialisé.<br />

4<br />

La procé<strong>du</strong>re est menée avec célérité sans observation des féries judiciaires.<br />

5<br />

La procé<strong>du</strong>re est par ailleurs régie par les maximes de l'article 446 alinéas 3<br />

et 4 CCS.<br />

Art. 118d d) mesures provisionnelles<br />

1<br />

L'autorité de protection se prononce sur les mesures provisionnelles nécessaires<br />

pendant la <strong>du</strong>rée de la procé<strong>du</strong>re (art. 445 al. 1 CCS).<br />

2<br />

Le président ou son remplaçant prend les mesures provisionnelles requises<br />

par l'urgence (art. 445 al. 2 CCS).<br />

3<br />

Sous réserve <strong>du</strong> péril en la demeure, la motivation écrite doit accompagner la<br />

notification de la décision.<br />

4<br />

Toute décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de<br />

sa notification (art. 445 al. 3 CCS). La levée d'une mesure dictée par l'urgence<br />

prive toutefois le recours de son intérêt légitime.<br />

Art. 118e e) droit d'être enten<strong>du</strong><br />

1<br />

Le droit d'être enten<strong>du</strong> donne lieu à une audit ion personnelle, à moins que l'autorité<br />

de protection ne la juge disproportionnée, que la personne concernée s'y oppose<br />

ou qu'elle soit ren<strong>du</strong>e impossible pour d'autres motifs, tel le péril en la demeure.<br />

L'autorité de protection peut obliger l'intéressé à comparaître, le cas échéant<br />

sous la contrainte.<br />

2<br />

Les éléments essentiels de l'audition sont consignés au procès-verbal.<br />

3<br />

A moins que la personne concernée ne demande à être enten<strong>du</strong>e par l'autorité<br />

collégiale, l'audition peut être réalisée par l'un de ses membres ou par une<br />

autre personne qualifiée si la décision à prendre le permet.<br />

4<br />

En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en<br />

général enten<strong>du</strong>e par l'autorité de protection réunie en collège (art. 447 al. 2<br />

CCS).<br />

5<br />

L'audition de l'enfant est régie par l'article 314a CCS.<br />

Art. 118f f) expertises<br />

1<br />

Sous réserve des mesures provisionnelles dictées par l'urgence, une expertise<br />

médico-psychiatrique est ordonnée:<br />

a) lorsqu'il existe des doutes quant aux facultés mentales ou à l'équilibre psychique<br />

de la personne concernée et que la décision à prendre peut en être<br />

influencée;<br />

b) pour toute décision relative à un placement ou à un traitement involontaire<br />

lié à un trouble psychique.<br />

2<br />

L'expertise ne peut donner lieu à un placement institutionnel involontaire<br />

qu'aux conditions prévues par l'article 449 CCS.<br />

3<br />

Dans la règle, le constat de l'état d'incapacité de discernement qui conditionne<br />

la mise en œuvre des mesures personnelles anticipées (art. 360ss CCS)<br />

ou des mesures appliquées de plein droit (art. 374 CCS) est établi par la voie<br />

<strong>du</strong> certificat médical.

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