Loi d'application du code civil suisse (LACCS ... - Etat du Valais
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3<br />
L'enquête préliminaire et certains actes d'instruction peuvent être confiés par<br />
délégation à un assesseur, à une tierce personne disposant des compétences<br />
requises ou à un service spécialisé.<br />
4<br />
La procé<strong>du</strong>re est menée avec célérité sans observation des féries judiciaires.<br />
5<br />
La procé<strong>du</strong>re est par ailleurs régie par les maximes de l'article 446 alinéas 3<br />
et 4 CCS.<br />
Art. 118d d) mesures provisionnelles<br />
1<br />
L'autorité de protection se prononce sur les mesures provisionnelles nécessaires<br />
pendant la <strong>du</strong>rée de la procé<strong>du</strong>re (art. 445 al. 1 CCS).<br />
2<br />
Le président ou son remplaçant prend les mesures provisionnelles requises<br />
par l'urgence (art. 445 al. 2 CCS).<br />
3<br />
Sous réserve <strong>du</strong> péril en la demeure, la motivation écrite doit accompagner la<br />
notification de la décision.<br />
4<br />
Toute décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de<br />
sa notification (art. 445 al. 3 CCS). La levée d'une mesure dictée par l'urgence<br />
prive toutefois le recours de son intérêt légitime.<br />
Art. 118e e) droit d'être enten<strong>du</strong><br />
1<br />
Le droit d'être enten<strong>du</strong> donne lieu à une audit ion personnelle, à moins que l'autorité<br />
de protection ne la juge disproportionnée, que la personne concernée s'y oppose<br />
ou qu'elle soit ren<strong>du</strong>e impossible pour d'autres motifs, tel le péril en la demeure.<br />
L'autorité de protection peut obliger l'intéressé à comparaître, le cas échéant<br />
sous la contrainte.<br />
2<br />
Les éléments essentiels de l'audition sont consignés au procès-verbal.<br />
3<br />
A moins que la personne concernée ne demande à être enten<strong>du</strong>e par l'autorité<br />
collégiale, l'audition peut être réalisée par l'un de ses membres ou par une<br />
autre personne qualifiée si la décision à prendre le permet.<br />
4<br />
En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en<br />
général enten<strong>du</strong>e par l'autorité de protection réunie en collège (art. 447 al. 2<br />
CCS).<br />
5<br />
L'audition de l'enfant est régie par l'article 314a CCS.<br />
Art. 118f f) expertises<br />
1<br />
Sous réserve des mesures provisionnelles dictées par l'urgence, une expertise<br />
médico-psychiatrique est ordonnée:<br />
a) lorsqu'il existe des doutes quant aux facultés mentales ou à l'équilibre psychique<br />
de la personne concernée et que la décision à prendre peut en être<br />
influencée;<br />
b) pour toute décision relative à un placement ou à un traitement involontaire<br />
lié à un trouble psychique.<br />
2<br />
L'expertise ne peut donner lieu à un placement institutionnel involontaire<br />
qu'aux conditions prévues par l'article 449 CCS.<br />
3<br />
Dans la règle, le constat de l'état d'incapacité de discernement qui conditionne<br />
la mise en œuvre des mesures personnelles anticipées (art. 360ss CCS)<br />
ou des mesures appliquées de plein droit (art. 374 CCS) est établi par la voie<br />
<strong>du</strong> certificat médical.