4Vu les photos, numérotées, 10 A et 10 B, établies lors de cette inspection ;Vu les photos, numérotées, 11 A et 11 D, établies lors de cette inspection ;Vu la photo, numérotée, 12, établie lors de cette inspection ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de la santé publique et notamment, ses articles R 4234- 5, R 4237-7et suivantsVu le code de justice administrative ;Vu M. R, entendu en son rapport ;Mme X, pharmacien à …, assistée de Maître A. CHARTIER-PREVOST, Avocat,entendus en leurs explications, lesquels ont eu la parole en dernier ;Sur quoi,Sur la procédure ;Considérant qu'il est constant que les seules conclusions formulées par MmeX tendent à contester la procédure suivie dans la présente affaire ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que la correspondance en date 25février 2009 de Mme Y, professeur au CHU de …, ne constitue pas, par ellemême,une plainte mais une simple démarche par laquelle l’intéressée aappelé l'attention du président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens duLimousin, selon ses propres termes, sur le problème posé par le comportementde Mr X, pharmacien adjoint de son épouse, à l'occasion de la délivrance demédicaments à l'un de ses patients ;Considérant qu'en l'espèce, la plainte dont e été saisie l'instance ordinale estconstituée par la correspondance de la DRASS du Limousin en date du 13 juin 2009,laquelle correspondance, au demeurant a été datée, par erreur, du 13 juin2009, dans la mesure où il est établi qu'elle est parvenue au secrétariat duconseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens et a été, effectivement,enregistrée le 12 juin2009, comme l'indique le timbre de ce secrétariat;Considérant, au surplus, que Mme X ne pouvait valablement ignorer l'origine decette plainte dès lors que, dans les différents courriers qui lui ont été adressés àpartir du 12 juin 2009, tant par le Président du Conseil Régional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong>pharmaciens du Limousin que par le rapporteur, il était expressément indiqué
5que la plainte émanait de la DRASS du Limousin, laquelle a été informée, pour sa part,dès le 15 juin 2009, de l'enregistrement de sa plainte et de son examen par le conseil, le30 juillet 2009 ;Considérant que cette plainte a été notifiée à Mme X dès le 12 juin 2009, par unecorrespondance du Président du Conseil Régional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> duLimousin qui a également informé l'intéressée de la désignation de M. R en qualité derapporteur que, de la sorte, le délai de notification de 15 jours prescrit par les dispositionsde l'article R 4234-2 du code de la santé publique a été respecté;Considérant que si Mme X a critiqué le rapport rendu dans cette affaire, il résultecependant de l'instruction que ce document a été établi dans le cadre réglementairedéfinissant, notamment, le rôle du rapporteur qui dispose d'une liberté d'appréciation pourmener à bien la mission qui lui est confiée par le président du Conseil Régional del'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong>, qu'il en est ainsi de la démarche consistant à procéder à<strong>des</strong> constatations qu'il juge nécessaires à une bonne compréhension du dossier et àrecueillir <strong>des</strong> témoignages, ensemble de formalités qui ne représentent, comme c'est lecas en l'espèce, qu'une simple éventualité en liaison avec le contexte particulier del'affaire dont est saisie l'instance ordinaleConsidérant que, dans la présente affaire, le rapporteur a établi son rapport à partir <strong>des</strong>éléments dont il disposait dans le dossier et de ceux qu'il a pu obtenir à la suite del'audition de Mme X, comme en témoigne le procès-verbal d'audition en date du 18 juin2009, dans les circonstances particulières de cette audition et de l'environnementspécifique de ce dossier ;Considérant que le rapporteur a, de la sorte, pris en compte l'ensemble <strong>des</strong> piècescontenues dans le dossier et, notamment les éléments provenant du rapport del'inspection de la pharmacie, lequel constituait un document essentiel dans laprocédure de saisine de la chambre de discipline ;Considérant, par ailleurs, que tout au long de la procédure, en particulier, lors de sonaudition par le rapporteur, Mme X a été mise en situation de présenter ses observations,qu'elle y a été invitée, expressément, par un courrier du 18 juin 2009 du rapporteur luitransmettant le procès-verbal d'audition ainsi que par un courrier en date du 26 août 2009du président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens du limousin lui communiquantégalement le rapport, qu'il lui a été possible de formuler ses observations jusqu'à la datede l'audience fixée au 24 septembre 2009Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations de MmeX, le rapport qu'elle a contesté a été établi dans le cadre <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong>articles R 4234-4 et R4234-18 du CSP se rapportant au rôle du rapporteur, lequel, en