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Décision - Ordre National des Pharmaciens

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4Vu les photos, numérotées, 10 A et 10 B, établies lors de cette inspection ;Vu les photos, numérotées, 11 A et 11 D, établies lors de cette inspection ;Vu la photo, numérotée, 12, établie lors de cette inspection ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de la santé publique et notamment, ses articles R 4234- 5, R 4237-7et suivantsVu le code de justice administrative ;Vu M. R, entendu en son rapport ;Mme X, pharmacien à …, assistée de Maître A. CHARTIER-PREVOST, Avocat,entendus en leurs explications, lesquels ont eu la parole en dernier ;Sur quoi,Sur la procédure ;Considérant qu'il est constant que les seules conclusions formulées par MmeX tendent à contester la procédure suivie dans la présente affaire ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que la correspondance en date 25février 2009 de Mme Y, professeur au CHU de …, ne constitue pas, par ellemême,une plainte mais une simple démarche par laquelle l’intéressée aappelé l'attention du président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens duLimousin, selon ses propres termes, sur le problème posé par le comportementde Mr X, pharmacien adjoint de son épouse, à l'occasion de la délivrance demédicaments à l'un de ses patients ;Considérant qu'en l'espèce, la plainte dont e été saisie l'instance ordinale estconstituée par la correspondance de la DRASS du Limousin en date du 13 juin 2009,laquelle correspondance, au demeurant a été datée, par erreur, du 13 juin2009, dans la mesure où il est établi qu'elle est parvenue au secrétariat duconseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens et a été, effectivement,enregistrée le 12 juin2009, comme l'indique le timbre de ce secrétariat;Considérant, au surplus, que Mme X ne pouvait valablement ignorer l'origine decette plainte dès lors que, dans les différents courriers qui lui ont été adressés àpartir du 12 juin 2009, tant par le Président du Conseil Régional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong>pharmaciens du Limousin que par le rapporteur, il était expressément indiqué

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