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Décision - Ordre National des Pharmaciens

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Décision n°75-DConseil Régional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> duLimousin,Plainte de la DRASS contre Mme X, pharmacien inscrit au Tableau del'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> sous le n° ….Décision,Le Conseil Régional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> du Limousin, réuni le 24septembre 2009, constitué en chambre de discipline, conformément auxdispositions <strong>des</strong> articles L 4234- 3, L 4234-5, L4234-6 et L4234-7 du code dela santé publique,Vu en date du 13 juin 2009, la lettre, enregistrée au secrétariat du ConseilRégional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> du Limousin, le 12 juin 2009,correspondance par laquelle la Directrice Régionale <strong>des</strong> Affaires Sanitaireset Sociales du Limousin communique au Président du Conseil Régional del'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> du Limousin un rapport établi, le 9 juin 2009, à lademande de ce dernier, concernant le fonctionnement de la pharmacie deMadame X, …, et faisant part de la décision de l'administration d'entamer uneaction disciplinaire à l'encontre de ce pharmacien, en raison <strong>des</strong>dysfonctionnements révélés par cette inspection qui s'est déroulée les 6 et 7mai 2009 ;Vu le rapport d'inspection en date du 9 juin 2009 ;Vu en date du 12 juin 2009, la lettre par laquelle le Président du ConseilRégional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> du Limousin informe Mme X,pharmacien, de la plainte déposée à son encontre par la DRASS du Limousinet de la désignation de M. R, vice président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong>pharmaciens du Limousin, en qualité de rapporteur ;Vu en date du 16 juin 2009, la lettre par laquelle le Président du ConseilRégional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> du Limousin informe M. R de sadésignation en qualité de rapporteur dans la présente affaire ;Vu en date du 12 juin 2009, la lettre par laquelle M. R convoque Mme X,pour le 18 juin en vue de son audition ;


4Vu les photos, numérotées, 10 A et 10 B, établies lors de cette inspection ;Vu les photos, numérotées, 11 A et 11 D, établies lors de cette inspection ;Vu la photo, numérotée, 12, établie lors de cette inspection ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de la santé publique et notamment, ses articles R 4234- 5, R 4237-7et suivantsVu le code de justice administrative ;Vu M. R, entendu en son rapport ;Mme X, pharmacien à …, assistée de Maître A. CHARTIER-PREVOST, Avocat,entendus en leurs explications, lesquels ont eu la parole en dernier ;Sur quoi,Sur la procédure ;Considérant qu'il est constant que les seules conclusions formulées par MmeX tendent à contester la procédure suivie dans la présente affaire ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que la correspondance en date 25février 2009 de Mme Y, professeur au CHU de …, ne constitue pas, par ellemême,une plainte mais une simple démarche par laquelle l’intéressée aappelé l'attention du président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens duLimousin, selon ses propres termes, sur le problème posé par le comportementde Mr X, pharmacien adjoint de son épouse, à l'occasion de la délivrance demédicaments à l'un de ses patients ;Considérant qu'en l'espèce, la plainte dont e été saisie l'instance ordinale estconstituée par la correspondance de la DRASS du Limousin en date du 13 juin 2009,laquelle correspondance, au demeurant a été datée, par erreur, du 13 juin2009, dans la mesure où il est établi qu'elle est parvenue au secrétariat duconseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens et a été, effectivement,enregistrée le 12 juin2009, comme l'indique le timbre de ce secrétariat;Considérant, au surplus, que Mme X ne pouvait valablement ignorer l'origine decette plainte dès lors que, dans les différents courriers qui lui ont été adressés àpartir du 12 juin 2009, tant par le Président du Conseil Régional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong>pharmaciens du Limousin que par le rapporteur, il était expressément indiqué


5que la plainte émanait de la DRASS du Limousin, laquelle a été informée, pour sa part,dès le 15 juin 2009, de l'enregistrement de sa plainte et de son examen par le conseil, le30 juillet 2009 ;Considérant que cette plainte a été notifiée à Mme X dès le 12 juin 2009, par unecorrespondance du Président du Conseil Régional de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong> duLimousin qui a également informé l'intéressée de la désignation de M. R en qualité derapporteur que, de la sorte, le délai de notification de 15 jours prescrit par les dispositionsde l'article R 4234-2 du code de la santé publique a été respecté;Considérant que si Mme X a critiqué le rapport rendu dans cette affaire, il résultecependant de l'instruction que ce document a été établi dans le cadre réglementairedéfinissant, notamment, le rôle du rapporteur qui dispose d'une liberté d'appréciation pourmener à bien la mission qui lui est confiée par le président du Conseil Régional del'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong>, qu'il en est ainsi de la démarche consistant à procéder à<strong>des</strong> constatations qu'il juge nécessaires à une bonne compréhension du dossier et àrecueillir <strong>des</strong> témoignages, ensemble de formalités qui ne représentent, comme c'est lecas en l'espèce, qu'une simple éventualité en liaison avec le contexte particulier del'affaire dont est saisie l'instance ordinaleConsidérant que, dans la présente affaire, le rapporteur a établi son rapport à partir <strong>des</strong>éléments dont il disposait dans le dossier et de ceux qu'il a pu obtenir à la suite del'audition de Mme X, comme en témoigne le procès-verbal d'audition en date du 18 juin2009, dans les circonstances particulières de cette audition et de l'environnementspécifique de ce dossier ;Considérant que le rapporteur a, de la sorte, pris en compte l'ensemble <strong>des</strong> piècescontenues dans le dossier et, notamment les éléments provenant du rapport del'inspection de la pharmacie, lequel constituait un document essentiel dans laprocédure de saisine de la chambre de discipline ;Considérant, par ailleurs, que tout au long de la procédure, en particulier, lors de sonaudition par le rapporteur, Mme X a été mise en situation de présenter ses observations,qu'elle y a été invitée, expressément, par un courrier du 18 juin 2009 du rapporteur luitransmettant le procès-verbal d'audition ainsi que par un courrier en date du 26 août 2009du président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens du limousin lui communiquantégalement le rapport, qu'il lui a été possible de formuler ses observations jusqu'à la datede l'audience fixée au 24 septembre 2009Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations de MmeX, le rapport qu'elle a contesté a été établi dans le cadre <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong>articles R 4234-4 et R4234-18 du CSP se rapportant au rôle du rapporteur, lequel, en


6l'espèce, est resté scrupuleusement dans le cadre de la mission qui lui a été ainsiconfiée ;Considérant, enfin, que si la décision de renvoi devant la chambre disciplinaire nementionne pas les faits qui sont reprochés à Mme X, il résulte cependant del'instruction, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que l'intéressée a eu,amplement, connaissance, tout au long de la procédure, <strong>des</strong> éléments retenus pourjustifier son renvoi devant la chambre de discipline, qu'au demeurant, Mme X nementionne, en aucune façon, les dispositions législatives ou réglementaires quin'auraient pas été respectées sur ce point particulier, qu'en tout état de causel'absence de ces mentions dans la décision de renvoi est sans incidence sur lalégalité de la procédure,Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la démarche qui a présidé àl'instruction du dossier de cette affaire a, intégralement, respecté le caractèrecontradictoire de la procédure, que, dans les circonstances particulières de l'espèce,Mme X n'est, en aucune façon, fondée à la contester que, dès lors, lesconclusions présentées, à cette fin, ne sauraient être accueillies et ne peuvent, pource motif, qu'être rejetéesAu fond,Sur les infractions aux articles R4235-5, R4235-8, R 4235-10, R 4235-11, R 4235-12, R 4235-13, R 4235-14, R 4235-55, R 5121-186, R 5132-9, et R5132-1Q etR5132-36, du code de la Santé Publique,Considérant qu'il est constant que le président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong>pharmaciens du Limousin, a pris l'initiative de demander à la Direction Régionale <strong>des</strong>Affaires Sanitaires et Sociales du Limousin, une inspection de la pharmacie de Mme X,pharmacien exploitant, en forme personnelle, depuis le 20 décembre 1976, uneofficine sise au …, que cette inspection s'est déroulée, sur place, les 6 et 7 mai2009;Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investigations menées sur place ontpermis de déceler une absence manifeste <strong>des</strong> règles d'hygiène ainsi qu'un certainnombre de dysfonctionnements inhérents à la gestion proprement dite de l'officineassurée par Mme X, assistée de son mari, M. X, également pharmacien ;Considérant, en premier lieu, qu'il résulte, en effet, <strong>des</strong> éléments du rapport établipar les inspecteurs, que l'ensemble <strong>des</strong> locaux de cette officine dans lesquelstravaillait Mme X, avec, sans autre personnel, que son mari, présentaient un état dedésordre, d'encombrement et de saleté incompatible avec l'exercice du métier depharmacien,


7Considérant que cette situation, particulièrement déplorable, affectait, tout à la fois, lapartie de l'officine accessible au public avec un comptoir de délivrance n'offrantaucune surface disponible, le bureau du pharmacien , la zone de stockage <strong>des</strong>tinéeaux formes sèches et aux stupéfiants ainsi que celle <strong>des</strong>tinée aux injectables, auxliqui<strong>des</strong> et aux autres pomma<strong>des</strong> et enfin, le local utilisé pour le préparatoire et lazone de préparation proprement dite, qu'une telle situation constituait une infractionaux dispositions <strong>des</strong> articles R 4235-12 et R 4235-55 du code de la santé publique ;Considérant, en deuxième lieu, qu'une inspection <strong>des</strong> espaces de stockage <strong>des</strong>médicaments a révélé la présence de spécialités pharmaceutiques présentes sur lesrayonnages de l'officine dont les dates de péremption étaient dépassées, parfois deplusieurs années, que cet état de fait qui n'était pas de nature à garantir une bonnedispensation <strong>des</strong> médicaments, contrevenait aux dispositions <strong>des</strong> articles R 4235-10et R 4235- 12 du code de la santé publique ;Considérant, par ailleurs, qu'en ce qui concerne la gestion <strong>des</strong> stupéfiants, lestockage de ces derniers était effectué dans une armoire pourvue d'une simpleserrure, sans la présence d'un système de surveillance et d'alarme rendu pourtant,réglementairement obligataire par les dispositions d'un arrêté en date du 22 février1990 , situation contrevenant, de ce fait, aux dispositions de ce même article R 4235-12 susvisé, que le registre comptable de ces stupéfiants présenté lors de l'inspection,ne comportait plus les mentions manuscrites de mouvements de stupéfiants depuisle 28 juin 2007, laissant apparaître un retard anormal quant à la tenue de cedocument, et méconnaissant, de la sorte, les prescriptions <strong>des</strong> articles R 5132-36, R4235-12 précité et R 4235-13 et, enfin, de l'article R 4235-14 de ce même codeConsidérant, en troisième lieu, que pour ce qui concerne les enregistrementsproprement dits <strong>des</strong> délivrances <strong>des</strong> spécialités de stupéfiants, l'ordonnanciermanuscrit consacré aux délivrances de ces stupéfiants, ouvert le 6 juin 2001, nerépondait pas, dans les modalités d'enregistrement retenues à une procédure bienétablie et logique, situation générant <strong>des</strong> difficultés certaines quant à la gestion <strong>des</strong>stocks de stupéfiants ;Considérant, d'autre part, que pour ce qui a trait à l'ordonnancier informatique, lepharmacien gestionnaire ignorait la situation exacte du registre comptable, n'étantpas, par ailleurs, en mesure d'indiquer la nature <strong>des</strong> supports distincts pour lasauvegarde <strong>des</strong> enregistrements informatisés de ces médicaments stupéfiants,conformément aux prescriptions <strong>des</strong> articles R 5132-9 et R 5132-10, dernier alinéadu code de la santé publique ;Considérant que les éléments de fait mis à jour lors de l'inspection ont révélé, enl'espèce, une méconnaissance de l'outil informatique pour l'édition <strong>des</strong>enregistrements ainsi que l'existence d'une double comptabilité, à la fois manuscriteet informatisée, pour la délivrance de stupéfiants, situation susceptible d'entraîner


9Par ces motifs,Statuant après débats, en audience publique et délibération secrète,Article 1,Déclare Mme X, pharmacien, à …, coupable <strong>des</strong> faits qui lui sont reprochés.Article 2,Prononce à l'encontre de Mme X la sanction de l'interdiction d'exercer lapharmacie pendant une durée de cinq ans, à compter du 15 novembre 2009 ;Article 3,Dit que la présente décision concernant Mme X, pharmacien, sera rendue publiquepar son affichage, à partir du 15 octobre 2009, dans les locaux accessibles aupublic du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens du Limousin ;Article 4,Dit que cette décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'articleR.4234-12 du code de la santé publique ;Article 5,Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 4234-7 de ce même code, elleest susceptible d'appel devant le conseil national de l'ordre <strong>des</strong> pharmaciens, dans ledélai d'un mois à compter de sa notification ;Ainsi fait et jugé par la chambre de discipline qui a délibéré, le 24 septembre 2009,après audience publique du même jour où siégeaient, avec voix délibérative :M. Henri LOUIS-SIDNEY, président honoraire du corps <strong>des</strong> présidents de tribunauxadministratifs et de cours administratives d'appel président ;Mmes et MM. ANDRILLON, FAGNERE, TARNAUD, BAUDRY, PENNETIER,LAGORCE, CARLET, COMBY,Soit, 8 membres présents sur 8 membres du conseil ;A signé :SignéM. Henri LOUIS-SIDNEY.

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