6l'espèce, est resté scrupuleusement dans le cadre de la mission qui lui a été ainsiconfiée ;Considérant, enfin, que si la décision de renvoi devant la chambre disciplinaire nementionne pas les faits qui sont reprochés à Mme X, il résulte cependant del'instruction, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que l'intéressée a eu,amplement, connaissance, tout au long de la procédure, <strong>des</strong> éléments retenus pourjustifier son renvoi devant la chambre de discipline, qu'au demeurant, Mme X nementionne, en aucune façon, les dispositions législatives ou réglementaires quin'auraient pas été respectées sur ce point particulier, qu'en tout état de causel'absence de ces mentions dans la décision de renvoi est sans incidence sur lalégalité de la procédure,Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la démarche qui a présidé àl'instruction du dossier de cette affaire a, intégralement, respecté le caractèrecontradictoire de la procédure, que, dans les circonstances particulières de l'espèce,Mme X n'est, en aucune façon, fondée à la contester que, dès lors, lesconclusions présentées, à cette fin, ne sauraient être accueillies et ne peuvent, pource motif, qu'être rejetéesAu fond,Sur les infractions aux articles R4235-5, R4235-8, R 4235-10, R 4235-11, R 4235-12, R 4235-13, R 4235-14, R 4235-55, R 5121-186, R 5132-9, et R5132-1Q etR5132-36, du code de la Santé Publique,Considérant qu'il est constant que le président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong>pharmaciens du Limousin, a pris l'initiative de demander à la Direction Régionale <strong>des</strong>Affaires Sanitaires et Sociales du Limousin, une inspection de la pharmacie de Mme X,pharmacien exploitant, en forme personnelle, depuis le 20 décembre 1976, uneofficine sise au …, que cette inspection s'est déroulée, sur place, les 6 et 7 mai2009;Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investigations menées sur place ontpermis de déceler une absence manifeste <strong>des</strong> règles d'hygiène ainsi qu'un certainnombre de dysfonctionnements inhérents à la gestion proprement dite de l'officineassurée par Mme X, assistée de son mari, M. X, également pharmacien ;Considérant, en premier lieu, qu'il résulte, en effet, <strong>des</strong> éléments du rapport établipar les inspecteurs, que l'ensemble <strong>des</strong> locaux de cette officine dans lesquelstravaillait Mme X, avec, sans autre personnel, que son mari, présentaient un état dedésordre, d'encombrement et de saleté incompatible avec l'exercice du métier depharmacien,
7Considérant que cette situation, particulièrement déplorable, affectait, tout à la fois, lapartie de l'officine accessible au public avec un comptoir de délivrance n'offrantaucune surface disponible, le bureau du pharmacien , la zone de stockage <strong>des</strong>tinéeaux formes sèches et aux stupéfiants ainsi que celle <strong>des</strong>tinée aux injectables, auxliqui<strong>des</strong> et aux autres pomma<strong>des</strong> et enfin, le local utilisé pour le préparatoire et lazone de préparation proprement dite, qu'une telle situation constituait une infractionaux dispositions <strong>des</strong> articles R 4235-12 et R 4235-55 du code de la santé publique ;Considérant, en deuxième lieu, qu'une inspection <strong>des</strong> espaces de stockage <strong>des</strong>médicaments a révélé la présence de spécialités pharmaceutiques présentes sur lesrayonnages de l'officine dont les dates de péremption étaient dépassées, parfois deplusieurs années, que cet état de fait qui n'était pas de nature à garantir une bonnedispensation <strong>des</strong> médicaments, contrevenait aux dispositions <strong>des</strong> articles R 4235-10et R 4235- 12 du code de la santé publique ;Considérant, par ailleurs, qu'en ce qui concerne la gestion <strong>des</strong> stupéfiants, lestockage de ces derniers était effectué dans une armoire pourvue d'une simpleserrure, sans la présence d'un système de surveillance et d'alarme rendu pourtant,réglementairement obligataire par les dispositions d'un arrêté en date du 22 février1990 , situation contrevenant, de ce fait, aux dispositions de ce même article R 4235-12 susvisé, que le registre comptable de ces stupéfiants présenté lors de l'inspection,ne comportait plus les mentions manuscrites de mouvements de stupéfiants depuisle 28 juin 2007, laissant apparaître un retard anormal quant à la tenue de cedocument, et méconnaissant, de la sorte, les prescriptions <strong>des</strong> articles R 5132-36, R4235-12 précité et R 4235-13 et, enfin, de l'article R 4235-14 de ce même codeConsidérant, en troisième lieu, que pour ce qui concerne les enregistrementsproprement dits <strong>des</strong> délivrances <strong>des</strong> spécialités de stupéfiants, l'ordonnanciermanuscrit consacré aux délivrances de ces stupéfiants, ouvert le 6 juin 2001, nerépondait pas, dans les modalités d'enregistrement retenues à une procédure bienétablie et logique, situation générant <strong>des</strong> difficultés certaines quant à la gestion <strong>des</strong>stocks de stupéfiants ;Considérant, d'autre part, que pour ce qui a trait à l'ordonnancier informatique, lepharmacien gestionnaire ignorait la situation exacte du registre comptable, n'étantpas, par ailleurs, en mesure d'indiquer la nature <strong>des</strong> supports distincts pour lasauvegarde <strong>des</strong> enregistrements informatisés de ces médicaments stupéfiants,conformément aux prescriptions <strong>des</strong> articles R 5132-9 et R 5132-10, dernier alinéadu code de la santé publique ;Considérant que les éléments de fait mis à jour lors de l'inspection ont révélé, enl'espèce, une méconnaissance de l'outil informatique pour l'édition <strong>des</strong>enregistrements ainsi que l'existence d'une double comptabilité, à la fois manuscriteet informatisée, pour la délivrance de stupéfiants, situation susceptible d'entraîner