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Décision - Ordre National des Pharmaciens

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6l'espèce, est resté scrupuleusement dans le cadre de la mission qui lui a été ainsiconfiée ;Considérant, enfin, que si la décision de renvoi devant la chambre disciplinaire nementionne pas les faits qui sont reprochés à Mme X, il résulte cependant del'instruction, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que l'intéressée a eu,amplement, connaissance, tout au long de la procédure, <strong>des</strong> éléments retenus pourjustifier son renvoi devant la chambre de discipline, qu'au demeurant, Mme X nementionne, en aucune façon, les dispositions législatives ou réglementaires quin'auraient pas été respectées sur ce point particulier, qu'en tout état de causel'absence de ces mentions dans la décision de renvoi est sans incidence sur lalégalité de la procédure,Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la démarche qui a présidé àl'instruction du dossier de cette affaire a, intégralement, respecté le caractèrecontradictoire de la procédure, que, dans les circonstances particulières de l'espèce,Mme X n'est, en aucune façon, fondée à la contester que, dès lors, lesconclusions présentées, à cette fin, ne sauraient être accueillies et ne peuvent, pource motif, qu'être rejetéesAu fond,Sur les infractions aux articles R4235-5, R4235-8, R 4235-10, R 4235-11, R 4235-12, R 4235-13, R 4235-14, R 4235-55, R 5121-186, R 5132-9, et R5132-1Q etR5132-36, du code de la Santé Publique,Considérant qu'il est constant que le président du conseil régional de l'ordre <strong>des</strong>pharmaciens du Limousin, a pris l'initiative de demander à la Direction Régionale <strong>des</strong>Affaires Sanitaires et Sociales du Limousin, une inspection de la pharmacie de Mme X,pharmacien exploitant, en forme personnelle, depuis le 20 décembre 1976, uneofficine sise au …, que cette inspection s'est déroulée, sur place, les 6 et 7 mai2009;Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investigations menées sur place ontpermis de déceler une absence manifeste <strong>des</strong> règles d'hygiène ainsi qu'un certainnombre de dysfonctionnements inhérents à la gestion proprement dite de l'officineassurée par Mme X, assistée de son mari, M. X, également pharmacien ;Considérant, en premier lieu, qu'il résulte, en effet, <strong>des</strong> éléments du rapport établipar les inspecteurs, que l'ensemble <strong>des</strong> locaux de cette officine dans lesquelstravaillait Mme X, avec, sans autre personnel, que son mari, présentaient un état dedésordre, d'encombrement et de saleté incompatible avec l'exercice du métier depharmacien,

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