Circulaire relative au congé et à l'allocation de présence parentale.
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87. Service <strong>de</strong>s prestations : organisme débiteurL’attention <strong>de</strong>s services gestionnaires <strong>et</strong> <strong>de</strong>s agents allocataires estparticulièrement appelée sur les dispositions suivantes, <strong>de</strong>stinées à fixer la répartition duservice <strong>de</strong> l’allocation <strong>de</strong> présence <strong>parentale</strong> entre les différents organismes débiteurs quesont, en l’occurrence, les administrations <strong>de</strong> l’Etat <strong>et</strong> les caisses d’allocations familiales.Ces dispositions sont, en eff<strong>et</strong>, tout à fait spécifiques ; elles doivent tenircompte du fait que le droit à l’allocation <strong>de</strong> présence <strong>parentale</strong> est ouvert pour celui <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ux parents qui choisit <strong>de</strong> modifier l’organisation <strong>de</strong> son activité professionnelle (qu’ill’interrompe ou la réduise) mais que ce parent n’est pas obligatoirement l’allocataire (7)habituel (8) – rien n’y oblige – <strong>et</strong> que l’un <strong>et</strong> l’<strong>au</strong>tre parents peuvent releverd’organismes débiteurs <strong>de</strong> prestations familiales différents.Dans le souci <strong>de</strong> ne pas alourdir les formalités que doivent accomplir lesparents, il a été convenu que le service <strong>de</strong> l’allocation <strong>de</strong> présence <strong>parentale</strong> serait assuréselon un principe général ainsi résumé : chaque organisme débiteur conserve le service <strong>de</strong>sprestations pour les personnes qui relèvent habituellement <strong>de</strong> lui. Ce principe généralcomporte les eff<strong>et</strong>s suivants.* D’une part, il emporte une dérogation à la règle selon laquelle l’Etatn’assure le service <strong>de</strong>s prestations familiales qu’à ceux <strong>de</strong> ses agents qu’il rémunère,c’est-à-dire à ceux qui exercent effectivement leurs fonctions <strong>et</strong> ne sont ni en r<strong>et</strong>raite ni enposition <strong>de</strong> congé non rémunéré. Autrement dit, les administrations <strong>de</strong> l’Etat verserontl’allocation <strong>de</strong> présence <strong>parentale</strong> – ainsi que, le cas échéant, les <strong>au</strong>tres prestationsfamiliales – à leurs personnels ayant la qualité d’allocataires, quelle que soit la positionstatutaire <strong>de</strong>s intéressés (cf. situation décrite dans le premier exemple ci-après).* D’<strong>au</strong>tre part, étant précisé que l’administration, employeur, ne peut sesubstituer <strong>au</strong>x caisses d’allocations familiales pour le service <strong>de</strong>s prestations familialesqu’en faveur <strong>de</strong> ses seuls agents <strong>et</strong> ne s<strong>au</strong>rait, en conséquence, verser <strong>de</strong>s prestations à unepersonne attributaire <strong>de</strong>sdites prestations qui ne serait pas à la fois l’allocataire <strong>et</strong> un agentpublic, l’administration peut être amenée à verser l’allocation <strong>de</strong> présence <strong>parentale</strong> àun <strong>de</strong> ses agents, allocataire habituel <strong>de</strong>s prestations familiales, alors que c’est l’<strong>au</strong>treparent, attributaire <strong>au</strong> sens <strong>de</strong> la sécurité sociale, qui a interrompu son activitéprofessionnelle (cf. situation décrite dans le troisième exemple ci-après).Aussi, afin d’éviter toute contestation ultérieure – ou simple interrogation – <strong>de</strong>la part <strong>de</strong>s bénéficiaires, est-il vivement recommandé <strong>au</strong>x services gestionnaires d’avertirles personnels, soit <strong>au</strong> moment <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> congé, soit <strong>au</strong> moment <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>(7) Définitions. Il est rappelé qu’<strong>au</strong>x termes <strong>de</strong> l’article R. 513-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale, a la qualitéd’allocataire « la personne physique à qui est reconnu le droit <strong>au</strong>x prestations familiales. » Le CSS préciseque « Ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne <strong>au</strong> titre d’un même enfant. » Au sein d’un couple, estallocataire, celui <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux membres que le couple désigne. L’attributaire est la personne entre les mains <strong>de</strong>laquelle sont versées les prestations. L’attributaire peut être l’allocataire, ou son conjoint, ou son concubin.(8) On se réfère ici à une situation où la famille perçoit déjà <strong>de</strong>s prestations familiales. Si tel n’est pas le cas(parce que l’enfant mala<strong>de</strong> est l’unique enfant du couple, par exemple), il appartient <strong>au</strong>x parents d’exercer ledroit d’option prévu à l’article précité du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale <strong>et</strong> d’en informer leur servicegestionnaire, qui en tirera les conséquences (cf. exemples donnés en pages suivantes).003716837