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Avril 2011 - Beauchamp

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L’article 40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 fixe les conditions d’entrée en vigueur de la Prime de Fonction et deRésultat (PFR) dans la fonction Publique Territoriale, en lieu et place du régime indemnitaire existant (IFTS, IEMP,…) :lorsqu’un corps de référence devient éligible à la PFR, les collectivités ont l’obligation de mettre en conformité pardélibération, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux du cadre homologue.Par arrêté du 9 février <strong>2011</strong> paru au journal officiel du 19 février <strong>2011</strong>, l’Etat rend applicable au 1 er janvier <strong>2011</strong> la PFRaux fonctionnaires de l’Etat relevant des attachés d’administrations de l’Intérieur et de l’outre-mer et des directeurs depréfecture.Dans la mesure ou le tableau annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 prévoit pour correspondance avec lesattachés et les directeurs affectés en préfecture les cadres A de la filière administrative de la fonction publiqueterritoriale (attaché territorial, attaché principal territorial et directeur territorial), la parution de l’arrêté du 9 février <strong>2011</strong>rend éligible à la PFR les cadre A de la filière administrative de la Fonction Publique Territoriale.Par ailleurs la Prime de Fonction et de Résultat a vocation à être étendue à l’ensemble des cadres d’emploi de la fonctionpublique territoriale.Aujourd’hui suite à la parution de l’arrêté du 9 février <strong>2011</strong> il est donc nécessaire de mettre en conformité pardélibération le régime indemnitaire des cadres A territoriaux de la filière administrative. De même au fur et à mesure dela parution des textes relatifs aux différents cadres d’emploi de la fonction publique territoriale, le régime indemnitairesera actualisé.La PFR comprend deux parts cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application de coefficientsmultiplicateurs à un taux de référence (en euros) :une part fonctionnelle, modulable de 1 à 6 pour tenir compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétionsspéciales liées aux fonctions exercées. Cette part repose sur une typologie des postes.une part individuelle, modulable de 0 à 6 pour tenir compte de la performance et de la manière de servir de l’agent. Lamodulation intègre, sur cette part, l’atteinte ou non par l’agent des objectifs qui lui ont été fixés préalablement mais aussiles qualités relationnelles, la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieurSi le montant de la part fonctionnelle a vocation à rester relativement stable dans le temps, le montant de la partindividuelle attribuée à un agent est révisable d’une année sur l’autre, en fonction des résultats constatés dans le cadre dela procédure d’évaluation.La mise en œuvre de la PFR nécessite donc la détermination des coefficients de la part fonctionnelle par déterminationde la topologie des postes ainsi que ceux de la part « résultat » par la détermination des critères d’évaluation de lamanière de servir.Par ailleurs l’assemblée délibérante se doit également de délibérer sur les montants plafonds annuels pouvant êtreattribués aux personnels relevant de la PFR sachant que ces montants ne peuvent être supérieurs aux plafonds fixés parl’arrêté du 22 décembre 2008.II.Les Montants plafonds :L’arrêté du 22 décembre 2008 fixe les montants plafonds suivants pour les fonctionnaires de l’Etat :Attaché d’administration déconcentrée :Part fonction : montant de référence 1 750 € soit plafond : 10 500 € par anPart résultat : montant de référence 1 600 € soit plafond : 9 600 € par anAttaché principal ou directeur d’administration déconcentrée :Part fonction : montant de référence 2 500 € soit plafond : 15 000 € par anPart résultat : montant de référence 1 800 € soit plafond : 10 800 € par anM. le Maire propose de retenir les montants plafonds pour les cadres A de la filière administrativesIII.La détermination des critères des deux parts, fonction et résultats :L’ensemble des agents titulaires, stagiaires et non titulaires sur emploi permanent, est éligible à la PFR.La détermination des coefficients afférents à la part fonctionnelle et à la part « résultat » est détaillée dans l’annexe estjointe à la présente délibération.M. le Maire propose d’adopter cette répartition11

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