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Avril 2011 - Beauchamp

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Au titre des textes législatifs en vigueur actuellement l’attribution d’un véhicule de fonction ne peut être attribués qu’auxélus ou aux agents occupant un emploi fonctionnel, mentionné à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Sontconcernés, les agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région, les directeurs générauxdes services d’une commune de plus de 2.000 habitants, les directeurs généraux des EPCI à fiscalité propre de plus de20.000 habitants, ainsi que les directeurs généraux adjoints des services des communes ou des EPCI à fiscalité propre deplus de 80.000 habitants.Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît donc nécessaire de modifier la délibération du 28 juin 2009 de la façonsuivante :A) Véhicule de fonction (dans le cadre des fonctions exercées)- Monsieur le Maire- Directeur général des services (emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)B) Véhicule de Service (avec autorisation de remisage à domicile dans le cadre des fonctions exercées et des missionsdu service)- Directeur des services techniques- Service d’astreinte et de sécurité- Service courrier – appariteurCet exposé entendu,Après en avoir délibéré,LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimitéDECIDE d’approuver la modification apportée à la liste des fonctions et missions ouvrant droit à attribution de véhiculede fonction et de service telle que présentée :Véhicule de fonction (dans le cadre des fonctions exercées)- Monsieur le Maire- Directeur général des services (emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)Véhicule de Service (avec autorisation de remisage à domicile dans le cadre des fonctions exercées et des missions duservice)- Directeur des services techniques- Service d’astreinte et de sécurité- Service courrier – appariteurDIT que les modalités d’attribution d’un véhicule de fonction pour les agents occupant un emploi fonctionnel,mentionné à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se feront sous forme d’un arrêté (décision individuelleprise par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination), qu’elle sera limitée à la durée d’exercice des fonctions etfera l’objet d’une déclaration mensuelle au titre des avantages en nature.13. Permission générale de voirie aux ouvrages du SEDIF :M. le Maire a rappelé au Conseil Municipal la réglementation relative à l’occupation du domaine public et à l’obligationde délibérer suite à la passation du contrat de délégation de service public passé entre le syndicat des eaux d’Ile deFrance et la société Véolia Eau Ile de France SNC :Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 et L. 2241-1,Vu le code général des propriétés des personnes publiques et notamment les articles L. 2122-1 et suivants,Vu le contrat de délégation de service public passé entre le syndicat des eaux d’Ile de France et la société Véolia Eau Ilede France SNC, pour une durée de 12 ans à compter du 1 er janvier <strong>2011</strong>, et notamment son article 30-3,Considérant que nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’unecollectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales,14

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