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16 - Licenciement avant titularisation

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DGRH ADépartement du pilotage etd’appui aux établissementsGuide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieurFiche n° <strong>16</strong><strong>Licenciement</strong> <strong>avant</strong> <strong>titularisation</strong>Références : Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié article 32 et décret n° 94-874du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires del’État et de ses établissements publicsArticle 32 : A l’issue du stage d’un an, le maître de conférences stagiaire est soit titularisé (voir fiche24), soit maintenu en qualité de stagiaire, soit remis à la disposition de son administration d’origine s’ilest déjà fonctionnaire, soit licencié s’il n’a pas la qualité de fonctionnaire.La décision de licenciement est prise par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Cette décisiondoit être conforme à l’avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu ou du conseild’administration.Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement au fonctionnaire stagiaire. Calendrier de la procédure1. Proposition du président ou du directeur de l’établissement :Dans les instituts ou écoles faisant partie de l’université, l’avis du directeur est demandé et transmisau chef d’établissement dans les 15 jours suivant la demande. Au-delà de ce délai, l’avis est réputéfavorable.2. Avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu :[Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010]Le président ou directeur de l’établissement transmet sa proposition au conseil scientifique ou à l’organe entenant lieu.Cette instance donne un avis qui peut être un avis de licenciement. Cet avis doit être motivé. Il estobligatoirement communiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 8 joursau maître de conférences concerné.Ce dernier dispose d’un mois à compter de la date de réception de cet avis pour saisir le conseild’administration.Si l’intéressé renonce à saisir le conseil d’administration, il appartient au président ou au directeur del’établissement de prendre la décision par arrêté. En aucun cas, cet arrêté ne peut être pris <strong>avant</strong> un délaid’un mois qui suit la notification (date figurant sur l’accusé de réception).3. Avis du conseil d’administration, le cas échéant:Le fonctionnaire stagiaire, ayant pris connaissance de l’avis défavorable du conseil scientifique ou de l’organeen tenant lieu, décide de demander un réexamen par le conseil d’administration. Cette instance entendl’intéressé à sa demande puis émet un avis. Ce dernier avis remplace l’avis du conseil scientifique ou del’organe en tenant lieu. S’il est défavorable, il doit être motivé.En cas d’avis défavorable, le maître de conférences stagiaire est licencié par arrêté du président ou du directeurde l’établissement. Pièces exigées- Proposition du chef d’établissement et, le cas échéant, demande datée de l’avis du directeur de l’institut ou del’école faisant partie de l’université, et avis de ce dernier- Avis défavorable motivé du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu (et sa notification), et, le caséchéant, avis défavorable motivé du conseil d’administration- Demande de réexamen du MCF stagiaire le cas échéant Opérations à effectuerÉtablir l’arrêté licenciant l’intéressé à l’issue de son stage (voir modèles ci-dessous) ou au terme de la périodeprobatoire complémentaire de stage (cas d’un maintien en stage pour une nouvelle période d’1 an ou d’uneprolongation en raison d’un congé de maternité).


DGRH ADépartement du pilotage etd’appui aux établissementsGuide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieur Exemples de motifs considérés valables par le juge- participation insuffisante aux activités autres que celles d’enseignement et de recherche (cf. art 3 décret du 6 juin1984)- défaut d’implication dans les instances pédagogiques de l’établissement- absence en dehors des heures de cours, uniquement justifiée par des raisons personnelles Mise à jour systématique de l’application informatiqueModèle n° 1 : licenciement après avis défavorable du conseil scientifiqueArrêté du Président d’universitéVU le code de l’éducation, notamment l’article L. 951-3 ;VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communesapplicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs desuniversités et du corps des maîtres de conférences, article 32 ;VU le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiairesde l’État et de ses établissements publics ;VU l’arrêté du nommant M. Z en qualité de maître de conférences stagiaire àl’université de à compter du ;VU l’avis défavorable du conseil scientifique en date du ,A R R E T EARTICLE 1 Monsieur Z est licencié à la date de signature du présent arrêté.ARTICLE 2 -Le secrétaire général de l’université est chargé de l’exécution du présent arrêté.[Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010]Fait à, leVoies et délais de recoursle Président ou le directeur de l’établissement)


DGRH ADépartement du pilotage etd’appui aux établissementsGuide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieurARRETE Modèle TYPE n° 2 DE : licenciement CHANGEMENT après DE avis REMUNERATION défavorable du PENDANT conseil d’administration LE STAGE SUITE (demande A UNE PROMOTION de réexamen DANS etLE CORPS D’ORIGINEMCF dans un IUT)Arrêté Imputation du Président budgétaire d’universitéVUVUle décret le code n° de 84-431 l’éducation, 6 notamment juin 1984 modifié l’article L. fixant 951-3 les ; dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs le décret n° 84-431 et portant du 6 juin statut 1984 particulier modifié du fixant corps des les professeurs dispositions des statutaires universités communes et du corps desmaîtres applicables de conférences aux enseignants-chercheurs ;et portant statut particulier du corps des professeurs desuniversités et du corps des maîtres de conférences, article 32 ;VU le décret le décret n° n° 2009-462 94-874 du du 23 7 octobre avril 2009 1994 relatif portant aux règles dispositions de classement communes des applicables personnes aux nommées stagiaires dans lescorps de d’enseignants-chercheurs l’État et de ses établissements des publics établissements ; publics d’enseignement supérieur et de rechercheVU relevant l’arrêté du du ministre chargé de nommant l’enseignement M. Z supérieur (article 3); en qualité de maître de conférencesstagiaire à l’université deVU l’arrêté, à compterdu 7 marsdu1985 modifié;relatif à l’échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignementVU supérieur; l’avis du directeur de l’IUT AVU l’arrêté la demande du 15 février (d’appel) 2009 de portant M. Z nomination de en M. date du en qualité de maître ; de conférencesVUstagiairel’avisàdéfavorablecompter dudu1 er conseilseptembred’administration2008 ;en date du ;VU l’arrêté du portant promotion de l’intéressé, au 6 ème échelon de la classe normale desA R R E T Eprofesseurs agrégés du second degré (IB 7<strong>16</strong>), à compter du 6 mars 2009 ;ARTICLE 1 M. Z est licencié, à la date de signature du présent arrêté.ARRETEARTICLE 21-er -Fait àARTICLE 2 -Le A compter secrétaire du général 6 mars de 2009, l’université date de est sa chargé promotion de l’exécution au 6 ème échelon du présent de arrêté. la classe normale desprofesseurs agrégés du second degré (IB 7<strong>16</strong>), M., maître de conférences stagiaire,(discipline) le à l’université, percevra le traitement afférent au 4 ème échelon de la classenormale des maîtres de conférences (IB 755).le Président ou le directeur de l’établissement)Le secrétaire général de l’université est chargé de l’exécution du présent arrêté.Fait à , le Le président de l’université ou le directeur de l’établissementVoies et délais de recoursVoies et délais de recours[Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010]

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