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Le calendrier musulman

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Calendrier <strong>musulman</strong> 7<br />

raisons les plus diverses [16] . Il est clair, de ce point de vue, que lorsque le mois basé sur<br />

l’observation de la nouvelle lune débute en des jours différents dans des pays islamiques<br />

différents, un seul début de mois basé sur ce critère peut être considéré comme fondé sur<br />

le plan astronomique, tous les autres étant erronés.<br />

D’ailleurs, les <strong>musulman</strong>s considèrent qu'il est parfaitement licite d’utiliser le <strong>calendrier</strong><br />

grégorien dans la gestion de toutes leurs affaires, et l'utilisent de manière routinière,<br />

depuis de nombreux siècles, sans avoir la moindre appréhension qu'ils pourraient, ce<br />

faisant, enfreindre des prescriptions religieuses. Pourquoi l’usage du <strong>calendrier</strong> solaire<br />

grégorien basé sur le calcul astronomique serait-il licite, alors que l’usage du <strong>calendrier</strong><br />

lunaire islamique, basé sur le même calcul, serait illicite ?<br />

L’opinion juridique du cadi Shakir<br />

<strong>Le</strong> cadi Ahmad Muhammad Shakir [17] mérite une mention à part dans ce débat. Il s’agit<br />

d’un juriste éminent de la première moitié du XX e siècle, qui occupa en fin de carrière les<br />

fonctions de président de la Cour suprême de la charia d’Égypte (tout comme son père<br />

avait occupé la même fonction au Soudan), et qui reste, de nos jours encore, un auteur de<br />

référence en matière de science du hadith. [18]<br />

Il a publié, en 1939, une étude importante et originale axée sur le côté juridique de la<br />

problématique du <strong>calendrier</strong> islamique, sous le titre : « <strong>Le</strong> début des mois arabes … la<br />

charia permet-elle de le déterminer en utilisant le calcul astronomique ? » [19]<br />

D’après lui, Mahomet a tenu compte du fait que la communauté <strong>musulman</strong>e de son époque<br />

était « illettrée, ne sachant ni écrire ni compter », avant d’enjoindre à ses membres de se<br />

baser sur l’observation de la nouvelle lune pour accomplir leurs obligations religieuses du<br />

jeûne et du hajj.<br />

Mais, la communauté <strong>musulman</strong>e a évolué de manière considérable au cours des siècles<br />

suivants. Certains de ses membres sont même devenus des experts et des innovateurs en<br />

matière d’astronomie. En vertu du principe de droit <strong>musulman</strong> selon lequel « une règle ne<br />

s’applique plus, si le facteur qui la justifie a cessé d’exister », la recommandation de<br />

Mahomet ne s’applique plus aux <strong>musulman</strong>s, une fois qu’ils ont appris « à écrire et à<br />

compter » et ont cessé d’être « illettrés ».<br />

<strong>Le</strong>s ulémas d’aujourd’hui commettent donc une erreur d’interprétation lorsqu’ils donnent<br />

au hadith de Mahomet sur cette question la même interprétation qu’au temps de la<br />

Révélation, comme si ce hadith énonçait des prescriptions immuables, alors que ses<br />

dispositions ne sont plus applicables à la communauté <strong>musulman</strong>e depuis des siècles, en<br />

vertu des règles mêmes de la charia.<br />

Shakir rappelle le principe de droit <strong>musulman</strong> selon lequel « ce qui est relatif ne peut<br />

réfuter l’absolu, et ne saurait lui être préféré, selon le consensus des savants. ». Or, la<br />

vision de la nouvelle lune par des témoins oculaires est relative, pouvant être entachée<br />

d’erreurs, alors que la connaissance du début du mois lunaire basée sur le calcul<br />

astronomique est absolue, relevant du domaine du certain.<br />

Il rappelle également que de nombreux juristes <strong>musulman</strong>s de grande renommée ont pris<br />

en compte les données du calcul astronomique dans leurs décisions, citant à titre<br />

d’exemples Cheikh Al-Mraghi, président de la Cour suprême de la charia d’Égypte ;<br />

Taqiddine Assoubaki et Takiddine bin Daqiq al-Eid.

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