Le dossier de préparation d’une cause estsecret jusqu’à la fin <strong>du</strong> litigeLouis Baribeau, avocatL’avocat et son cli<strong>en</strong>t bénéfici<strong>en</strong>t d’une zone de protection privée dans laquelle ils peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>quêteret préparer leurs argum<strong>en</strong>ts sans crainte d’être forcés de dévoiler leurs moy<strong>en</strong>s à la partie adverse.Cep<strong>en</strong>dant, cette protection cesse dès que pr<strong>en</strong>d fin le litige, a décidé la Cour suprême <strong>du</strong> Canadadans l’affaire Blank c. Canada 1 .Ainsi, une fois réglé un litige <strong>en</strong>tre le gouvernem<strong>en</strong>t fédéral et un justiciable, cedernier peut faire une demande d’accès à l’information pour obt<strong>en</strong>ir une copie de tousles docum<strong>en</strong>ts relatifs à la façon dont la cause a été m<strong>en</strong>ée contre lui.<strong>La</strong> saga judiciaire con<strong>du</strong>isant à cette décision a comm<strong>en</strong>cé <strong>en</strong> 1995 quand le Ministèrepublic a porté des accusations pour des infractions réglem<strong>en</strong>taires à la Loi sur lespêches contre Sheldon Blank et la compagnie qu’il administre, Gateway In<strong>du</strong>stries.Après l’annulation des chefs d’accusation, le Ministère <strong>en</strong> porte de nouvelles <strong>en</strong> 2002,pour <strong>en</strong>suite ordonner l’arrêt des procé<strong>du</strong>res avant le procès. Sheldon Blank int<strong>en</strong>tealors une action <strong>en</strong> dommages et intérêts contre le gouvernem<strong>en</strong>t fédéral pourexercice abusif des pouvoirs de la poursuite.Demande d’accès au dossier de poursuiteLe justiciable fait des demandes répétées d’accès à l’information pour obt<strong>en</strong>ir lacommunication de tous les docum<strong>en</strong>ts relatifs à la façon dont le Ministère a m<strong>en</strong>é lespoursuites contre lui. L’accès à la plupart des docum<strong>en</strong>ts lui est refusé par le ministèrede la Justice au motif qu’ils sont protégés par l’article 23 de la Loi sur l’accès àl’information prévoyant que « le responsable d’une institution fédérale peut refuser lacommunication de docum<strong>en</strong>ts cont<strong>en</strong>ant des r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts protégés par le secretprofessionnel qui lie un avocat à son cli<strong>en</strong>t ». C’est ce litige sur l’accès à ces docum<strong>en</strong>tsque la Cour suprême est chargée de trancher.Le ministère de la Justice prét<strong>en</strong>d que l’expression « secret professionnel » utilisée àl’article 23 regroupe deux composantes : d’une part, le secret professionnel <strong>en</strong> tantque tel, qui protège les communications confid<strong>en</strong>tielles échangées <strong>en</strong>tre l’avocat etson cli<strong>en</strong>t et, d’autre part, le privilège relatif au litige protégeant l’<strong>en</strong>quête et lesdocum<strong>en</strong>ts concernant la préparation de la cause. Selon le ministère, le privilègerelatif au litige bénéficie de la même protection que le secret professionnel, et demanière perman<strong>en</strong>te.Le secret est levé à la fin <strong>du</strong> litigeFinalem<strong>en</strong>t, Sheldon Blank pourra consulter les docum<strong>en</strong>ts qui font partie <strong>du</strong> dossierde poursuite <strong>du</strong> ministère. Le juge Morris J. Fish de la Cour suprême <strong>du</strong> Canada, avecl’accord de quatre autres juges sur un total de sept, estime <strong>en</strong> effet que le ministère dela Justice ne peut invoquer l’article 23 de la Loi pour refuser la communication desdocum<strong>en</strong>ts, car le litige a pris fin, ce qui a éteint le privilège relatif au litige. « Lesdossiers auxquels l’intimé (Sheldon Blank) t<strong>en</strong>te d’avoir accès concern<strong>en</strong>t desprocé<strong>du</strong>res pénales qui sont terminées depuis longtemps, écrit le juge Fish. Ensollicitant une réparation civile pour la façon dont se sont déroulées ces procé<strong>du</strong>res,l’intimé ne leur a insufflé ni une nouvelle vie, ni une exist<strong>en</strong>ce posthume etparallèle. »Sa décision s’appuie sur la prémisse que l’expression « secret professionnel » utiliséedans la Loi sur l’accès à l’information <strong>en</strong>globe le privilège relatif au litige. Cep<strong>en</strong>dant,ce sont deux privilèges distincts ayant un fondem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>t. Le secretprofessionnel a été institué parce que l’efficacité <strong>du</strong> système judiciaire repose sur unecommunication complète, libre et franche, <strong>en</strong>tre les personnes ayant besoin d’unéclairage juridique et leur avocat. Le privilège relatif au litige existe pour accorder à lapartie impliquée dans le processus judiciaire une zone protégée lui permettantd’<strong>en</strong>quêter et de préparer ses argum<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> privé, sans crainte de devoir dévoiler sesmoy<strong>en</strong>s à la partie adverse.Par ailleurs, les deux privilèges ont des champs d’application différ<strong>en</strong>ts. Le privilège<strong>du</strong> secret professionnel s’applique à toutes les communications <strong>en</strong>tre le cli<strong>en</strong>t et sonavocat qui sont confid<strong>en</strong>tielles. Alors que le privilège relatif au litige s’applique auxcommunications qui ne sont pas de nature confid<strong>en</strong>tielle <strong>en</strong>tre l’avocat et les tiersqu’il contacte pour préparer sa cause. <strong>La</strong> partie qui se déf<strong>en</strong>d seule, sans l’aide d’unavocat, <strong>en</strong> bénéficie dans ses communications avec des tiers.Les deux privilèges se distingu<strong>en</strong>t aussi par leur <strong>du</strong>rée. Le privilège relatif au litige esttemporaire, contrairem<strong>en</strong>t au secret professionnel qui est perman<strong>en</strong>t. Lorsque le litigepr<strong>en</strong>d fin, la nécessité d’une zone de confid<strong>en</strong>tialité protégée pour préparer le litig<strong>en</strong>’est plus nécessaire. Le privilège perd alors son objet concret et sa raison d’être.Élargissem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> privilège aux litiges connexesPar ailleurs, le juge Fish est favorable à l’élargissem<strong>en</strong>t <strong>du</strong> privilège aux situations oùun litige connexe subsiste ou est appréh<strong>en</strong>dé. Le « litige » peut être défini <strong>en</strong> termesplus larges que la seule procé<strong>du</strong>re ayant donné lieu au privilège. Selon le juge, unedéfinition élargie compr<strong>en</strong>d à tout le moins « les procé<strong>du</strong>res distinctes qui oppos<strong>en</strong>tles mêmes parties ou des parties liées et qui découl<strong>en</strong>t de la même cause d’action (ousource juridique) ou d’une cause d’action connexe ». Serai<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t visées lesprocé<strong>du</strong>res soulevant des questions communes avec l’action initiale et ayant le mêmeobjet fondam<strong>en</strong>tal.Cette définition élargie de « litige » devrait être appliquée dans de nombreuses causesimpliquant le gouvernem<strong>en</strong>t et où la partie adverse cherche à obt<strong>en</strong>ir desinformations sur la stratégie gouvernem<strong>en</strong>tale par le biais de la Loi sur l’accès àl’information. On peut p<strong>en</strong>ser, par exemple, aux litiges semblables à celui qui aopposé le gouvernem<strong>en</strong>t à des propriétaires de maisons au sujet de l’isolation à lamousse d’urée-formaldéhyde. Les parties et les détails des réclamations n’étai<strong>en</strong>t pasles mêmes, mais les questions de responsabilité étai<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tiques partout au Canada.Dans ce g<strong>en</strong>re de cause, la zone protégée de l’avocat continuerait de s’appliquer auxquestions de responsabilité tant que toutes les demandes indivi<strong>du</strong>elles n’ont pas ététranchées. Après cette expiration <strong>du</strong> privilège, le gouvernem<strong>en</strong>t ne peut pluss’opposer à ce que soi<strong>en</strong>t divulgués, <strong>en</strong> vertu de la Loi sur l’accès à l’information, àses adversaires ou à toute autre personne, certains aspects de ses opérations ou de sesstratégies générales d’instance.Le juge Fish insiste sur l’importance, dans l’exam<strong>en</strong> de chaque cas d’espèce, de serappeler que « la <strong>du</strong>rée et la portée <strong>du</strong> privilège relatif au litige sont circonscrites parson objet sous-jac<strong>en</strong>t, soit la protection ess<strong>en</strong>tielle au bon fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>du</strong>processus contradictoire ».En l’espèce, les deux litiges ne découl<strong>en</strong>t pas de la même cause d’action ou d’une caused’action connexe. Le ministre rev<strong>en</strong>dique un privilège relatif aux poursuites pénalesint<strong>en</strong>tées contre Sheldon Blank, alors que l’action de ce dernier vise l’obt<strong>en</strong>tion dedommages et intérêts pour la manière dont le ministre a m<strong>en</strong>é le processus pénal.Le privilège ne ti<strong>en</strong>t pas dans les cas d’abusDe toute façon, le privilège relatif au litige ne peut protéger contre la divulgationd’élém<strong>en</strong>ts de preuve démontrant un abus de procé<strong>du</strong>re ou une con<strong>du</strong>iterépréh<strong>en</strong>sible de la part de la partie qui le rev<strong>en</strong>dique, estime le juge Fish. « Il ne s’agitpas d’un puits sans fond <strong>du</strong>quel la preuve que l’on s’est mal con<strong>du</strong>it ne pourra jamaisêtre extraite pour être exposée au grand jour, explique-t-il. Même lorsque desdocum<strong>en</strong>ts serai<strong>en</strong>t autrem<strong>en</strong>t protégés par le privilège relatif au litige, l’auteur d’unedemande d’accès peut <strong>en</strong> obt<strong>en</strong>ir la divulgation, s’il démontre prima facie que l’autrepartie a eu une con<strong>du</strong>ite donnant ouverture à action dans le cadre de la procé<strong>du</strong>re àl’égard de laquelle elle rev<strong>en</strong>dique le privilège. Peu importe que le privilège soitrev<strong>en</strong>diqué dans le cadre <strong>du</strong> litige initial ou d’un litige connexe, le tribunal peutexaminer les docum<strong>en</strong>ts afin de décider s’il y a lieu d’ordonner leur divulgation pource motif. »Le juge Michel Bastarache de la Cour suprême <strong>du</strong> Canada a livré des motifsconcordants à ceux <strong>du</strong> juge Fish, avec l’accord de la juge Louise Charron, égalem<strong>en</strong>tde la Cour suprême <strong>du</strong> Canada.1 2006 CSC 39.Quand survi<strong>en</strong>t la fin <strong>du</strong> litige ?Mais quand peut-on dire qu’un litige est terminé dans le vrai s<strong>en</strong>s <strong>du</strong> terme ? Le jugeFish répond que le litige continue d’exister tant que « les parties au litige ou desparties liées demeur<strong>en</strong>t <strong>en</strong>gagées dans ce qui constitue ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t le mêmecombat juridique. Sauf, lorsqu’un tel litige connexe persiste, il n’est ni nécessaire, nijustifié de protéger contre la communication quelque élém<strong>en</strong>t que ce soit qui aurait pufaire l’objet d’une divulgation forcée, n’eût été la procé<strong>du</strong>re <strong>en</strong> cours ou prévue <strong>en</strong>raison de laquelle il est protégé ».32 Février 2007 Le Journal <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>
<strong>La</strong> garde partagéeUne solution d’a<strong>du</strong>ltes ?Rollande Par<strong>en</strong>tLes <strong>en</strong>fants <strong>en</strong> garde partagée sont-ils vraim<strong>en</strong>tdans une situation de vie optimale ? Ne seretrouv<strong>en</strong>t-ils pas plutôt dans un système qui jouitd’une grande estime dans la population a<strong>du</strong>lte,sans égard aux impacts sur les <strong>en</strong>fants euxmêmes?M e Michel Tétrault, de Sherbrooke, se posesérieusem<strong>en</strong>t la question. <strong>La</strong> garde partagée n’est-ellepas trop souv<strong>en</strong>t une solution d’a<strong>du</strong>ltes, autant desjuges et des par<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> crise et <strong>en</strong> rupture que destravailleurs sociaux et des médiateurs ? Sonquestionnem<strong>en</strong>t mérite d’être écouté, lui qui œuvredepuis plus de 15 ans <strong>en</strong> droit de la famille, qui a écrit<strong>en</strong> l’an 2000 un premier volume sur la question et quivi<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong> publier un second sous le titre : <strong>La</strong> gardepartagée et les tribunaux : une option ou une solution ?paru aux Éditions Yvon Blais il y a à peine trois mois.D’<strong>en</strong>trée de jeu, l’auteur avance que les tribunaux ontcréé à toutes fins utiles une présomption voulant que lagarde partagée constitue LA modalité à ret<strong>en</strong>ir. « C’estl’évid<strong>en</strong>ce. On ne peut pas expliquer autrem<strong>en</strong>tcertaines décisions. Les magistrats ont un préjugéfavorable à l’égard de la garde partagée. C’est tellem<strong>en</strong>tvrai que la Cour d’appel a dû rappeler à trois ou quatrereprises que le principe fondam<strong>en</strong>tal est l’intérêt del’<strong>en</strong>fant et qu’il n’existe pas une présomption <strong>en</strong> faveurde la garde partagée dans notre droit. Quand un par<strong>en</strong>tréclame la garde exclusive, il n’est pas rare que letribunal lui demande pourquoi la garde ne serait paspartagée. <strong>La</strong> question montre que le juge a une idéepréconçue, avant même d’avoir <strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>du</strong> la preuve. Lejuge doit avoir une page blanche devant lui. Danscertains cas, l’intro<strong>du</strong>ction est déjà inscrite. »Selon M e Tétrault, la conclusion qui s’impose est que lesjuges ont un préjugé favorable à l’égard de la gardepartagée et déplore que certains s’adonn<strong>en</strong>t ainsi à « lap<strong>en</strong>sée magique » et adhèr<strong>en</strong>t « au monde de WaltDisney » <strong>en</strong> optant pour la garde partagée, malgré lespreuves démontrant que les par<strong>en</strong>ts devant eux sontsouv<strong>en</strong>t incapables de communiquer et s’haïss<strong>en</strong>t àmort. Ces juges-là nourriss<strong>en</strong>t la conviction que les deuxpar<strong>en</strong>ts vont être <strong>en</strong> mesure de ranger leurs armes etabandonner agressivité et rancœur « pour l’amour deleur <strong>en</strong>fant ». Mais M e Tétrault ne croit pas aux miracles.Un exercice exigeantDemander à deux a<strong>du</strong>ltes <strong>en</strong> crise de s’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dresereinem<strong>en</strong>t sur la modalité de garde idéale <strong>en</strong> regard del’intérêt de leur <strong>en</strong>fant est un exercice drôlem<strong>en</strong>texigeant, au point où M e Tétrault se demande s’il n’yaurait pas lieu d’y aller gra<strong>du</strong>ellem<strong>en</strong>t, d’élargir lesdroits d’accès de façon progressive jusqu’à ce qu’onaboutisse à une garde partagée, une av<strong>en</strong>ue que les jugespourrai<strong>en</strong>t selon lui davantage explorer.M e Tétrault a vu un cas où les deux experts, l’un ret<strong>en</strong>upar la mère et l’autre par le père, concluai<strong>en</strong>t que le pèr<strong>en</strong>’était pas prêt à assumer une garde partagée, n’ayantpas les capacités par<strong>en</strong>tales voulues. Le juge n’a past<strong>en</strong>u compte de ce cons<strong>en</strong>sus sur l’incapacitépar<strong>en</strong>tale <strong>du</strong> père. <strong>La</strong> garde partagéecomportait dans ce cas un fort pot<strong>en</strong>tield’échec.Outre l’éclairage fourni par les par<strong>en</strong>tseux-mêmes et des experts, le juge peutpuiser dans la littérature sci<strong>en</strong>tifique afinde se préserver de décisions arbitraires etsources de problèmes.À cet égard, l’auteur rappelle les conditionsminimales pour que fonctionne la garde partagée : uneproximité des domiciles, des capacités par<strong>en</strong>talescomparables et une communication fonctionnelle.M e Tétrault se demande à quoi rime la garde partagéedans le cas où l’un des par<strong>en</strong>ts comm<strong>en</strong>ce sa journée detravail très tôt de sorte que la semaine où il a la garde, ildoit faire lever son <strong>en</strong>fant à 6 h 30 pour aller lerecon<strong>du</strong>ire chez son ex où il ira le repr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> début desoirée. « Un juge a changé une semblable situation.Depuis la nuit des temps, les tribunaux dis<strong>en</strong>t qu’il n’y ari<strong>en</strong> de plus important pour les <strong>en</strong>fants que la stabilité,voire la routine, la disponibilité et l’implication réelle. »Pour éviter le cafouillage, le juge a tout le loisir des’<strong>en</strong>quérir comm<strong>en</strong>t les choses se passai<strong>en</strong>t <strong>du</strong>rant la viecommune afin d’évaluer à quel point les activitésprofessionnelles de l’un et de l’autre permett<strong>en</strong>t demaint<strong>en</strong>ir un li<strong>en</strong> privilégié avec l’<strong>en</strong>fant, suggèreM e Tétrault. « Pour que la copar<strong>en</strong>talité soit possible,pour qu’il y ait échange des par<strong>en</strong>ts relativem<strong>en</strong>t auxdécisions importantes concernant l’<strong>en</strong>fant, unecommunication minimale est requise. À cet égard, lamise <strong>en</strong> place d’un cahier de communication peut aider,dans bon nombre de cas. Le cahier peut cep<strong>en</strong>dantservir d’outil d’agression. Il faut lire ce qui s’écrit làdedans. Dans certains cas, on se livre à un véritablelavage de linge sale. Quand les par<strong>en</strong>ts sont prêts àspolier leur patrimoine, à se r<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> Cour d’appel, ilne faut pas compter que le temps va arranger les choses,par amour de leur <strong>en</strong>fant », explique l’avocat.M e Tétrault signale quedes études démontr<strong>en</strong>t que dans 50 %des cas, ce qui comm<strong>en</strong>ce par une garde partagée setermine par une garde exclusive à la mère. « Ce quim’amène à p<strong>en</strong>ser que la garde partagée est unesituation transitoire. À un mom<strong>en</strong>t donné, quand il esttanné de faire ses valises, de ne pas voir ses amis,l’adolesc<strong>en</strong>t <strong>en</strong> garde partagée se fixe à un <strong>en</strong>droit. Desados <strong>en</strong> garde partagée, il n’y <strong>en</strong> a pas des tonnes. Dansles cinq ans de l’attribution, 50 % se retrouv<strong>en</strong>t avecleur mère. »En fin de compte, M e Tétrault considère qu’il importe dese presser l<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t. « Il ne faut pas escamoter lesévaluations et se fier uniquem<strong>en</strong>t à ce que les par<strong>en</strong>tsvont dire qu’ils veul<strong>en</strong>t faire. Il faut compr<strong>en</strong>dre quel’<strong>en</strong>fant va se nourrir de concret et de ce qu’il va vivre.Tous les vœux pieux que les par<strong>en</strong>ts vont faire devantun juge ne vont pas nécessairem<strong>en</strong>t t<strong>en</strong>ir deux semainesplus tard. »Il demeure difficile de connaître la proportion descouples séparés qui viv<strong>en</strong>t sous le régime de la gardepartagée. Dans les dossiers contestés, on parle d’<strong>en</strong>viron22 % à 25 %, voire 30 %.Pour sa part, M e Tétrault va continuer à <strong>en</strong> suivrel’évolution, comme avocat et comme professeur à l’École<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> de Sherbrooke ainsi qu’à la faculté de droitde l’Université de Sherbrooke.Le Journal <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> Février 2007 33