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Guide 2010 sur les conflits d'intérêts - Barreau du Québec

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ATTENTION : En date <strong>du</strong> 26 mars 2015, le nouveau Code de déontologie des avocats est entré en vigueur.Tous <strong>les</strong> contenus <strong>du</strong> site concernant la déontologie présentent des avis aux lecteurs que nous vous invitonsà lire attentivement. Veuillez prendre connaissance <strong>du</strong> nouveau Code de déontologie des avocats, maiségalement consulter la Table de concordance et le Tableau comparatif présentés à des fins de référence.


<strong>Guide</strong> 2012<strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>conflits</strong> d’intérêts


<strong>Guide</strong> 2012<strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>conflits</strong> d’intérêtsPréparé par le Service de recherche et de législationDix-septième éditionLes quatre premières éditions ont été publiées et éditées par leService de recherche et de législation sous l’égide <strong>du</strong> Sous-comité<strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts <strong>du</strong> Comité de déontologie <strong>du</strong><strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et de ses membres :M e Gérald R. TREMBLAY, c.r., présidentM e C.-François COUTUREM e Michel MASSICOTTEM e Pierre BERNARDEt successivement, à titre de secrétaire <strong>du</strong> comité :M e Suzanne VADBONCOEURM e Mario DUSSEAULTPar la suite, <strong>les</strong> mises à jour ont été réalisées par le Servicede recherche et de législation, sous la supervision, depuis2005, de feu M e Claire MOFFET, Docteure en droit etdepuis <strong>2010</strong>, de M e Chantal PERREAULT, LL.M., Ad.E.


© 2013 Thomson Reuters Canada LimitéeMISE EN GARDE ET AVIS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Tous droits réservés. Il est interdit derepro<strong>du</strong>ire, de mémoriser <strong>sur</strong> un système d’extraction de données ou de transmettre, sous quelque forme ou parquelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou partie de la présentepublication, à moins d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de l’éditeur, Éditions Yvon Blais.Ni Éditions Yvon Blais ni aucune des autres personnes ayant participé à la réalisation et à la distribution de la présentepublication ne fournissent quelque garantie que ce soit relativement à l’exactitude ou au caractère actuel decelle-ci. Il est enten<strong>du</strong> que la présente publication est offerte sous la réserve expresse que ni Éditions Yvon Blais, nil’auteur (ou <strong>les</strong> auteurs) de cette publication, ni aucune des autres personnes ayant participé à son élaborationn’assument quelque responsabilité que ce soit relativement à l’exactitude ou au caractère actuel de son contenu ouau résultat de toute action prise <strong>sur</strong> la foi de l’information qu’elle renferme, ou ne peut être tenu responsable detoute erreur qui pourrait s’y être glissée ou de toute omission.La participation d’une personne à la présente publication ne peut en aucun cas être considérée comme constituantla formulation, par celle-ci, d’un avis juridique ou comptable ou de tout autre avis professionnel. Si vous avez besoind’un avis juridique ou d’un autre avis professionnel, vous devez retenir <strong>les</strong> services d’un avocat, d’un notaire ou d’unautre professionnel. Les analyses comprises dans <strong>les</strong> présentes ne doivent être interprétées d’aucune façon commeétant des politiques officiel<strong>les</strong> ou non officiel<strong>les</strong> de quelque organisme gouvernemental que ce soit.Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationa<strong>les</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et Bibliothèque et Archives CanadaVedette principale au titre :<strong>Guide</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêtsISSN 1484-0006ISBN 978-2-89635-785-71. Avocats – Déontologie – <strong>Québec</strong> (Province). 2. Conflits d’intérêts – <strong>Québec</strong>(Province). I. <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Service de la recherche et de la législation.KEQ154.G84 174’.309714 C99-300233-1REMARQUESCette compilation n’a reçu aucune sanction parlementaire. Les modifications ontété incorporées aux lois et aux règlements à seule fin d’en faciliter la consultation.Lorsqu’il s’agit d’interpréter et d’appliquer la loi ou le règlement, il faut se reporteraux lois refon<strong>du</strong>es, aux recueils annuels des lois, aux règlements refon<strong>du</strong>s, ainsiqu’à la Gazette officielle <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.Dans ce guide, la forme masculine désigne, lorsque le contexte s’y prête,aussi bien <strong>les</strong> femmes que <strong>les</strong> hommes.Nous reconnaissons l’aide financière <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong> Canada accordée parl’entremise <strong>du</strong> Fonds <strong>du</strong> livre <strong>du</strong> Canada (FLC) pour nos activités d’édition.Dépôt légal : 2 e trimestre 2013Bibliothèque nationale <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>Bibliothèque nationale <strong>du</strong> CanadaISBN : 978-2-89635-785-7Éditions Yvon Blais, une division de Thomson Reuters Canada LimitéeC.P. 180 CowansvilleService à la clientèle(<strong>Québec</strong>) Canada Téléphone : 1-800-363-3047J2K 3H6 Télécopieur : 450-263-9256Site Internet : www.editionsyvonblais.com


PRÉFACE DE L’ÉDITION DE 2003Le 6 mars 1991, le Comité administratif <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> me chargeait deprésider un sous-comité <strong>du</strong> Comité de déontologie <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> <strong>sur</strong><strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts. Il s’agissait de répondre à une invitation de la Coursuprême dans l’arrêt Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235,EYB 1990-68602, qui déclarait qu’il revenait aux organes dirigeants desdiverses corporations professionnel<strong>les</strong> des avocats – profession autonome –d’établir <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de déontologie régissant le type de problème soulevé dansl’arrêt MacDonald c. Martin.Après de multip<strong>les</strong> séances de travail, notre Comité a recommandé au<strong>Barreau</strong> l’adoption de nouvel<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives aux <strong>conflits</strong> d’intérêts etcel<strong>les</strong>-ci, après révision et publication par l’Office des professions, ont étéfinalement adoptées par un décret entré en vigueur le 5 mai 1993.Notre Comité a par la suite collaboré avec le Service de recherche et delégislation <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> à la publication de la première édition <strong>du</strong><strong>Guide</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts qui a été distribué à tous <strong>les</strong> avocats le 23 juin1994. L’honorable juge Sopinka avait aimablement accepté d’en écrire la préface.La réaction de nos collègues a été en général très positive et ce modesteguide a quand même eu comme effet de sensibiliser l’ensemble de la professionet – j’ose affirmer – de la magistrature aux multip<strong>les</strong> facettes de cetteconstante recherche de l’équilibre entre un droit aussi fondamental que ledroit de retenir <strong>les</strong> services de l’avocat de son choix et <strong>les</strong> limites de ce droitque peut imposer l’intérêt supérieur de la justice.Plusieurs jugements ont été ren<strong>du</strong>s depuis l’adoption des nouvel<strong>les</strong>règ<strong>les</strong> et l’article 3.06.06, qui encourage l’avocat à consulter « un conseilnommé à cette fin par le <strong>Barreau</strong> », est utilisé de plus en plus fréquemment*.Le Comité espère d’ailleurs que la profession utilisera de plus en plus cemécanisme éminemment utile et que <strong>les</strong> tribunaux tiendront compte, dansleurs décisions, des opinions émanant de ce conseil.Enfin, l’objectif que le Comité poursuivait était qu’il se crée au sein <strong>du</strong><strong>Barreau</strong> un répertoire d’opinions (à la manière des « formal opinions » del’American Bar Association) qui pourrait être utilisé tant par <strong>les</strong> avocats que* Cette disposition a été abrogée en 2004. Toutefois, le bureau <strong>du</strong> Syndic a maintenuVIII 7


un service téléphonique et un avocat peut toujours s’adresser au Syndic lorsqu’ilfait face à une situation particulière ou délicate.VIII 8


GUIDE 2012 SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTSpar la magistrature dans la détermination des délicates questions soulevéespar <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts.Le Service de recherche et de législation s’est mis à la tâche pourpublier une dixième édition cumulative faisant état plus particulièrement del’évolution de la jurisprudence depuis juin 2002. J’étais convaincu que la premièreédition serait suivie de plusieurs autres et <strong>les</strong> faits m’ont donné raison.S’il y a un droit en évolution, c’est bien celui-là.Le <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> peut être particulièrement fier d’avoir montré lavoie à l’ensemble de la profession juridique au Canada en étant le premier àavoir adopté des règ<strong>les</strong> dont se sont largement inspirés la Fédération des professionsjuridiques et <strong>les</strong> autres <strong>Barreau</strong>x à travers le Canada. Ces règ<strong>les</strong>as<strong>sur</strong>ent, en même temps qu’un très haut standard de déontologie professionnelle,une certaine soup<strong>les</strong>se qui évite <strong>les</strong> résultats parfois ab<strong>sur</strong>des, oucarrément injustes, qui peuvent résulter de l’application implacable d’unerègle inflexible.Nous sommes particulièrement heureux que <strong>les</strong> tribunaux aient donnétout le poids qui lui revient au premier principe d’interprétation qui soustendtoutes <strong>les</strong> autres règ<strong>les</strong> : l’intérêt supérieur de la justice.Il est essentiel pour as<strong>sur</strong>er ce principe de l’autonomie <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> visà-vistous <strong>les</strong> ordres de gouvernement et de la magistrature, que ce droit nesoit pas considéré comme <strong>du</strong> droit prétorien, c’est-à-dire établi par <strong>les</strong> tribunauxeux-mêmes, mais qu’il soit au contraire considéré comme un droit codifiéet suivi par <strong>les</strong> tribunaux, plutôt que « fait » par eux.Gérald R. Tremblay, c.r.VIII 9


PRÉFACE DE L’ÉDITION DE 1994La Cour suprême <strong>du</strong> Canada a récemment ren<strong>du</strong> une décision importanteen matière de <strong>conflits</strong> d’intérêts. L’arrêt Succession MacDonald c. Martin,[1990] 3 R.C.S. 1235, EYB 1990-68602, traitait <strong>du</strong> cas d’une avocate qui,après avoir représenté l’une des parties dans un litige, s’est subséquemmentretrouvée à l’emploi d’un cabinet qui représentait l’autre partie. Tout enénonçant le critère à retenir pour juger de l’habilité d’un cabinet à représenterune partie en cas de <strong>conflits</strong> d’intérêts, j’ai souligné, au nom de la Cour,qu’il revenait à la corporation professionnelle des avocats et non aux tribunauxd’élaborer des normes de déontologie. Comme je l’ai mentionné auxpages 1262-63 :Les tribunaux ont simplement un rôle de <strong>sur</strong>veillance et leur compétence porte<strong>sur</strong> cet aspect de la déontologie uniquement en ce qui a trait aux procé<strong>du</strong>res judiciaires.Toutefois, <strong>les</strong> organes directeurs se préoccupent de l’application des normesrelatives aux <strong>conflits</strong> d’intérêts non seulement en ce qui concerne lecontentieux mais dans d’autres domaines qui constituent la plus grande part dela pratique <strong>du</strong> droit. Par conséquent, il ne conviendrait pas de fermer l’ensemblede la pratique à l’organe directeur d’une profession autonome par l’impositiond’une norme inflexible et immuable dans l’exercice d’une compétence de <strong>sur</strong>veillanceà l’égard d’une partie de cette pratique.Il n’en fallait pas plus pour convaincre le <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> de releverle défi. En effet, peu après la publication de cet arrêt, le Service de rechercheet de législation <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> s’est empressé d’élaborer le <strong>Guide</strong> <strong>sur</strong><strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts. Ce guide se veut un outil de référence à l’usage des avocatset avocates en matière de <strong>conflits</strong> d’intérêts. Il contient non seulement denouvel<strong>les</strong> dispositions relatives aux <strong>conflits</strong> d’intérêts, mais inclut égalementun aperçu de la jurisprudence et de la doctrine afin d’en faciliter l’interprétationet la compréhension. Sans me prononcer <strong>sur</strong> son contenu, j’ose croireque ce guide s’avérera un document utile pour tous <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>. Espérons finalement que cette initiative favorisera le respect et ledéveloppement des normes de déontologie, as<strong>sur</strong>ant ainsi le maintien del’intégrité des membres <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>.John Sopinka, j.c.s.c.VIII 10


PRÉSENTATIONLe présent <strong>Guide</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts vise deux buts. D’une part, ilcommente non seulement la transition entre <strong>les</strong> dispositions antérieures etpostérieures aux modifications intervenues en 1993, mais également cel<strong>les</strong>intervenues en 2004.D’autre part, il fournit un aperçu de la jurisprudence relative aux dispositions<strong>du</strong> Code de déontologie des avocats à ce sujet.Le chapitre premier repro<strong>du</strong>it, dans son entier, le Code de déontologiedes avocats pour replacer <strong>les</strong> dispositions qui nous occupent dans leurcontexte global.Le chapitre deuxième fait l’analyse, article par article, des dispositionsqui portent <strong>sur</strong> le «secret professionnel et <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d ’intérêts ».L’analyse de chaque article a la même structure. D’abord, un bref commentairede la disposition réglementaire étudiée, ensuite la jurisprudencepertinente et enfin, s’il en est, la doctrine commentant la disposition dont i<strong>les</strong>t question.Ainsi, nous retrouvons généralement, en premier lieu, un commentairegénéral qui situe l’origine ou le but de la disposition. Le cas échéant, une mentionest faite des éléments intégrés en 2004 qui risquent d’entraîner uneinterprétation différente de celle-ci.Enfin, la doctrine pertinente est répertoriée, le cas échéant, à la suitede l’analyse jurisprudentielle.Cette présentation n’est plus celle d’origine. Depuis 2005, elle se veutplus pratique et fonctionnelle afin de faciliter l’utilisation de ce guide.L’édition 2006 a été enrichie par des références plus complètes et une table dela jurisprudence citée. L’édition 2007 comporte une table des matières plusdétaillée permettant d’un coup d’œil de voir <strong>les</strong> exigences jurisprudentiel<strong>les</strong>pour l’application de la disposition, ainsi qu’un repérage nettement plusrapide de la jurisprudence pouvant être utile dans un dossier donné.Ensuite, nous retrouvons l’analyse jurisprudentielle tant civile que disciplinaireregroupant <strong>les</strong> généralités et depuis l’édition de 2005, par rubriques,<strong>les</strong> divers éléments qui ont été dégagés par <strong>les</strong> tribunaux pour son11


interprétation. Une nouvelle section a en effet été ajoutée en <strong>2010</strong> pour12


GUIDE 2012 SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTSmettre en relief la jurisprudence disciplinaire afin que ce <strong>Guide</strong> puisse aussiservir d’outil de prévention et d’é<strong>du</strong>cation des avocats quant aux conséquencesdéontologiques que des manquements au Code de déontologie pourraientcomporter. Les libellés de chefs de plainte apparaissant dans la jurisprudencedisciplinaire ont été édités pour <strong>les</strong> dépersonnaliser vu l’objectif <strong>du</strong><strong>Guide</strong>.La présente édition a été revue et, désormais, <strong>les</strong> décisions serontplacées suivant la hiérarchie des tribunaux, de la plus récente à la plusancienne.Le Service de recherche et de législation tient à remercier M e FrançoisJoli-Cœur et M e Mathieu Grégoire, alors stagiaires au Service de rechercheet de législation, M e Chantal Perreault, M e AnaVictoria Aguerre, M me LucieGrenier, technicienne en documentation au Service de la gestion de l’information,M e Nathan Williams, stagiaire au Bureau <strong>du</strong> Syndic, ainsi queM me Danièle Gignac, adjointe au Service de recherche et de législation, pourleur précieuse collaboration lors de la mise à jour de ce document.La recherche jurisprudentielle est en date <strong>du</strong> 30 mai 2012.13


TABLE DES ABRÉVIATIONSAA.C.A.A.C.W.S.Alberta Court of AppealAll-Canada Weekly SummariesBB.C.C.A.B.C.S.C.B.E.British Columbia Court of AppealBritish Columbia Supreme CourtManchettes B.E.Cc. contreC.A.Can. B.L.J.CanLIIC.A.Q.C.D.B.Q.C.F.P.B.Q.C.P.C.C.P.C.C.P.R.C.Q.C.R.C.S.CSCCour d’appelCanadian Business Law JournalCanadian Legal Information InstituteConférence des arbitres <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>Comité de discipline <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>Cours de formation professionnelle <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>Code de procé<strong>du</strong>re civileCarswell’s Practice CasesCanadian Patent ReporterCour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>Criminal ReportsCour supérieureCour suprême <strong>du</strong> Canada (référence neutre)13


GUIDE 2012 SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTSDD.D.C.P.D.D.O.P.D.D.E.D.L.R.Décisions disciplinaires concernant <strong>les</strong> corporationsprofessionnel<strong>les</strong>Décisions disciplinaires concernant <strong>les</strong> ordresprofessionnelsDroit disciplinaire expressDominion Law ReportsEEYBÉdition Yvon Blais (voir REJB)FF.C.J.Federal Court JudgmentsJj. jugeJ.E.J.L.Jurisprudence ExpressJurisprudence LogementLL.S.D.D.Law Societies Discipline DecisionsMMan. Q.B.Man. R.Manitoba Queen’s BenchManitoba ReportsNn oN.J.N.S.numéroNewfoundland JudgmentNova Scotia14


N.S.L.GUIDE 2012 SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTSNova Scotia Law News15


TABLE DES ABRÉVIATIONSOOnt. C.A.Ont. C.J.O.R.Ontario Court of AppealOntario Court of JusticeOntario ReportQQ.A.C.Quebec Appeal CasesRR.C.S.R.D.J.REJBRecueil des arrêts de la Cour suprêmeRevue de droit judiciaireRépertoire électronique de jurisprudence <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>R. <strong>du</strong> B. Revue <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>R.J.Q.R.L.R.R.A.Recueil de jurisprudence <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>Revue légaleRecueil en responsabilité et as<strong>sur</strong>anceTT.A.Q.Tribunal administratif <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>WW.W.R.Western Weekly Reports16


TABLE DES MATIÈRESINTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1CHAPITRE 1 CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS . . . . . . . 7SECTION I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. . . . . . . . . . . . . . . . 9SECTION II-SECTION III-SECTION IV-SECTION V-DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONSENVERS LE PUBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERSLE CLIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERSLA PROFESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25RESTRICTIONS ET OBLIGATIONSRELATIVES À LA PUBLICITÉ . . . . . . . . . . . . . . 30SECTION VI- SYMBOLE GRAPHIQUE DU BARREAU . . . . . . 31SECTION VII- NOM DES SOCIÉTÉS D’AVOCATS . . . . . . . . . . 32CHAPITRE 2ANALYSE DES ARTICLES PORTANT SURLES CONFLITS D’INTÉRÊTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33A. AVOCAT TÉMOIN (3.05.06). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35A.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35A.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36A.2.1 Règle d’ordre public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36A.2.2 Connaissance d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36A.2.3 Bonne administration de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37A.2.4 Critères d’application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3917


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSA.2.5 Délai, renonciation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42A.2.6 « Avocat partie au litige » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47A.2.7 Preuve requise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53A.2.7.1 Témoignage essentiel ou nécessaire . . . . . . . . . . 53A.2.7.2 Insuffisance de vagues allégations . . . . . . . . . . . 60A.2.7.3 Possibilité réelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61A.2.7.4Libre choix de l’avocat et l’existenced’autres preuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63A.2.8 Motif sérieux, grave et contraignant. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65A.2.8.1 Motif sérieux d’assignation . . . . . . . . . . . . . . . . . 66A.2.8.2 Raisons graves et contraignantes . . . . . . . . . . . . 68A.2.8.3Témoignage portant <strong>sur</strong> un élémentimportant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69A.2.9 Inhabilité éten<strong>du</strong>e à tous <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet . . . . . . . 71A.2.10 Exceptions à l’inhabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79A.2.10.1A.2.10.2A.2.10.3Article 3.05.06, paragraphe a) affairenon contestée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Article 3.05.06, paragraphe b) questionde forme non contredite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Article 3.05.06, paragraphe c) natureet valeurs des services ren<strong>du</strong>s . . . . . . . . . . . . . . 80A.2.11 Exercice en multidisciplinarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83A.2.12 Sur le préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8418


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSA.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85A.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8719


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSB. NE PAS UTILISER DES INFORMATIONS CONFIDEN-TIELLES À SON PROFIT (3.06.01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89B.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89B.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89B.2.1 Sur la disposition actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89B.2.2 Relation avocat/client ou assimilée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90B.2.3 Connexité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95B.2.4Présomption de transmission de renseignementsconfidentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98B.2.5 Confidentialité des informations ou renseignements. . . . 102B.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107B.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108C. REFUSER UN MANDAT EN CAS DE RISQUE DE BRISDU SECRET PROFESSIONNEL (3.06.02) . . . . . . . . . . . . . . . . 111C.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111C.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111C.2.1 Critères d’application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111C.2.2 Relation avocat-client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114C.2.3C.2.4Confidentialité des informations ou desrenseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Communication ou utilisation (ou risque de)de renseignements confidentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119C.2.4.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11920


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSC.2.4.2 Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120C.2.4.3 Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123C.2.4.4 Connexité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12521


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSC.2.4.5 Présomption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125C.2.4.6 Consentement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126C.2.4.7 Cabinet multidisciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . 128C.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129C.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132D. PRENDRE DES MOYENS POUR ASSURER LE RESPECTDES CONFIDENCES (3.06.03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135D.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135D.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135D.2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135D.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137D.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137E. DEVOIR DE PROTÉGER LES CONFIDENCES LORSDE MOBILITÉ DU PERSONNEL (3.06.04) . . . . . . . . . . . . . . . 139E.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139E.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139E.2.1 Moyens raisonnab<strong>les</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139E.2.2 Présomption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141E.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142E.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142F. SAUVEGARDER SON INDÉPENDANCEPROFESSIONNELLE (3.06.05). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143F.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14322


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSF.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143F.2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14323


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSF.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149F.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152G. SUBORDONNER SON INTÉRÊT À CELUI DU CLIENT(3.06.05.01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155G.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155G.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155G.2.1 Réclamation des dommages-intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . 158G.2.2 Nullité des conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159G.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159G.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163H. ÉVITER TOUTE SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS(3.06.06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165H.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165H.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165H.2.1 Question d’ordre public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165H.2.2 Règle pouvant être soulevée d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . 166H.2.3 Règ<strong>les</strong> as<strong>sur</strong>ant la saine administration de la justice . . . 167H.2.4 Notion de <strong>conflits</strong> d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168H.2.5Me<strong>sur</strong>es prises pour éviter une situation de conflitd’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175H.2.6 Apparence de <strong>conflits</strong> d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176H.2.7 Preuve nécessaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17824


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSH.2.8 Exigence d’une relation avocat/client . . . . . . . . . . . . . . . . 181H.2.9 Connexité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18725


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSH.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191H.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209I. LE DEVOIR DE LOYAUTÉ (3.06.07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213I.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213I.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214I.2.1 Caractère non limitatif de l’énumération . . . . . . . . . . . . . 214I.2.2 Intérêt requis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141.2.3 Cas de conflit d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216I.2.3.1I.2.3.2I.2.3.3Article 3.06.07, paragraphe 1 représenterdes intérêts opposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Article 3.06.07, paragraphe 2 loyautépouvant être affectée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Article 3.06.07, paragraphe 3 avocat d’unsyndic et d’un créancier garanti . . . . . . . . . . . . 234I.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237I.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240J. ASPECTS À CONSIDÉRER POUR DÉCIDER DESQUESTIONS SUR UN CONFLIT D’INTÉRÊTS (3.06.08) . . . 243J.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243J.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243J.2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243J.2.2 Intérêt supérieur de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244J.2.3 Consentement ou renonciation implicite . . . . . . . . . . . . . 25026


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSJ.2.4 Laps de temps écoulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253J.2.5 Préjudice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25927


GUIDE 2012 TABLE SUR LES DES CONFLITS MATIÈRES D’INTÉRÊTSJ.2.6 Bonne foi des parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261J.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263J.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263K. MESURES POUR EMPÊCHER UNE DIVULGATION ENCAS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS (3.06.09) . . . . . . . . . . . . . . . . 265K.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265K.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266K.2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266K.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274K.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275L. ÉVITER UN PRÉJUDICE AU CLIENT EN CAS DE RETRAITD’UN DOSSIER POUR MOTIF DE CONFLIT D’INTÉRÊTS(3.06.10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277L.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277L.2 JURISPRUDENCE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277L.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277L.4 DOCTRINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279TABLE DE LA JURISPRUDENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285INDEX ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309XXIII


INTRODUCTION


La Cour suprême <strong>du</strong> Canada, dans la décision Succession MacDonaldc. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, EYB 1990-68602, a analysé la notion de conflitd’intérêts chez <strong>les</strong> avocats et conclu à la nécessité de règ<strong>les</strong> plus précisespour résoudre plus facilement <strong>les</strong> situations de <strong>conflits</strong>. Après une étude de lajurisprudence, tant au niveau national qu’international, le juge Sopinka noteque la tendance majoritaire au Canada veut que la présomption soit quel’avocat qui agit dans un dossier ayant un lien de connexité avec un autre dossierqu’il a eu à connaître antérieurement possède des renseignements confidentiels.Cette présomption n’est pas irréfragable et on peut la repousser parune preuve contraire.La Cour précise qu’il faut considérer trois facteurs pour décider s’ilexiste un conflit d’intérêts entraînant une inhabilité :1 o Le souci de préserver <strong>les</strong> normes exigeantes de la professiond’avocat et l’intégrité de notre système judiciaire ;2 o Le droit <strong>du</strong> justiciable de ne pas être privé sans raison valable deson droit de retenir <strong>les</strong> services de l’avocat de son choix ;3 o La mobilité raisonnable qu’il est souhaitable de permettre ausein de la profession.Selon le savant juge, le critère à retenir « doit tendre à convaincre lepublic, c’est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu’il ne sera faitaucun usage de renseignements confidentiels ».La Cour doit suivre cette ligne directrice pour répondre aux questionssuivantes :1 o Sommes-nous en présence d’un conflit d’intérêts de nature àrendre l’avocat inhabile à agir ?2 o L’avocat a-t-il appris des faits confidentiels, grâce à des rapportsantérieurs d’avocat à client, qui concernent l’objet <strong>du</strong> litige ?3 o Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment<strong>du</strong> client ?Par ailleurs, le 18 novembre 1993, la Cour supérieure rendait unjugement en matière de conflit d’intérêts : Castor Holdings Ltd. (EYB 1993-86786 (C.S.)), ren<strong>du</strong>e par le juge J. Gomery. Cette décision fait ressortirl’importance de « l’intérêt supérieur de la justice », et on comprend que <strong>les</strong>autres dispositions de cette section devront être examinées à la lumière de ce3


principe.4


GUIDE 2012 SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTSLe juge Gomery y indique qu’une personne qui invoque un conflitd’intérêts a aussi le fardeau de démontrer que cela l’expose à un préjudice.Cette affaire a été portée en appel et, le 12 juin 1995, la Cour rendait jugementdans cette affaire ([1995] R.J.Q. 1665 ; EYB 1995-59557 (C.A.)). Toutefois,comme ce point n’a pas été repris, on peut en conclure que la règleénoncée en première instance est toujours valable.Cependant, comme l’exprimait l’honorable Gendreau dans l’affaireCastor Holding ; confirmant ainsi l’honorable Gomery de la Cour supérieure :1) le client peut toujours donner à l’avocat son consentement à agir,2) il doit exister une situation conflictuelle puisque souvent, ons’aperçoit que <strong>les</strong> intérêts <strong>du</strong> syndic et d’un autre client del’avocat peuvent être convergents, et3) cette présomption doit être examinée à la lumière des critères del’article 3.06.08.En 2002, la Cour suprême <strong>du</strong> Canada a ren<strong>du</strong> une importante décisionportant <strong>sur</strong> l’éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> devoir de loyauté de l’avocat à l’endroit de ses clientset, indirectement, <strong>sur</strong> l’interprétation des règ<strong>les</strong> relatives aux <strong>conflits</strong> d’intérêts.En effet, dans l’arrêt R. c. Neil, 2002 CSC 70, REJB 2002-35135, la Coursuprême réaffirme l’importance <strong>du</strong> devoir de loyauté de l’avocat dans la protectionde l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire.Pour que <strong>les</strong> cabinets d’avocats respectent leur devoir de fi<strong>du</strong>ciaires àl’endroit de leurs anciens clients, la Cour suprême estime qu’il est nécessaired’interpréter strictement le devoir de loyauté de l’avocat à l’égard de sesclients. De l’avis de la Cour, une ligne de démarcation très nette est requise :Cette ligne de démarcation très nette est tracée par la règle générale interdisantà un avocat de représenter un client dont <strong>les</strong> intérêts sont directement opposésaux intérêts immédiats d’un autre client actuel – même si <strong>les</strong> deux mandatsn’ont aucun rapport entre eux – à moins que <strong>les</strong> deux clients n’y aient consentiaprès avoir été pleinement informés [...] et que l’avocat(e) estime raisonnablementpouvoir représenter chaque client sans nuire à l’autre.Cette nouvelle règle développée par la Cour suprême affecte demanière indéniable l’interprétation de nos règ<strong>les</strong> déontologiques en matièrede <strong>conflits</strong> d’intérêts, notamment <strong>sur</strong> le plan de la connexité des mandats,concept fondamental de la méthode d’analyse établie par la Cour dans l’arrêtSuccession MacDonald c. Martin.Ces arrêts MacDonald et Neil ont été confirmés tout dernièrement parla Cour suprême dans l’affaire Strother c. 3464920 Canada Inc., [2007] 2R.C.S. 3, EYB 2007-120234 (C.S.C.). Toutefois, la ligne de démarcation très5


INTRODUCTIONnette énoncée dans l’arrêt Neil s’embrouille un peu car, dans cette affaire, <strong>les</strong>intérêts n’étaient pas « directement opposés ».Toute personne qui désire savoir si elle est confrontée à un conflitd’intérêts devra suivre le schème de pensée suivant : pour répondre à la premièrequestion de façon positive, le client doit « prouver l’existence d’un lienantérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l’avocat estsuffisant ». Si le client réussit à établir cette connexité « la Cour doit en inférerque des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l’avocatconvainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent n’a été communiqué ».Dans le cas où un avocat a lui-même appris des faits pertinents, il sera automatiquementdéclaré inhabile à agir.Toutefois, en ce qui concerne <strong>les</strong> associés et autres collègues <strong>du</strong> cabinetde cet avocat, la réponse est moins claire. Afin de trancher la question, un tribunalconclura que des renseignements confidentiels ont été échangés, saufs’il est persuadé, « par des preuves claires et convaincantes, que toutes <strong>les</strong>me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> ont été prises pour veiller à ce que l’avocat en conflit nedivulgue rien aux membres <strong>du</strong> cabinet qui agissent contre son ancien client ».Nous devons aussi souligner qu’il existe une situation particulière audroit criminel : la représentation, par le même avocat, de deux ou plusieurscoaccusés. Le droit fondamental au libre choix d’un avocat n’est pas absolu.Le tribunal doit aussi tenir compte de l’intérêt public, d’une saine administrationde la justice et des principes fondamentaux d’égalité. De plus, unclient ne doit pas être désavantagé au profit d’un autre parce qu’un avocat aaccepté de <strong>les</strong> défendre dans une même cause. Chacun a le droit d’être adéquatementreprésenté et de bénéficier d’une défense pleine et entière. Unavocat de la défense se doit d’être vigilant concernant toute situation quipourrait éventuellement constituer un conflit d’intérêts.En ce qui concerne <strong>les</strong> substituts <strong>du</strong> Procureur général, la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,dans l’affaire R. c. Mora<strong>les</strong>, [1993] R.J.Q. 2940, a cru bon d’apporter unedistinction à la règle. En effet, le juge François Doyon y exprime l’avis queseul le substitut visé doit être déclaré inhabile, le Procureur général et sesautres substituts pouvant légitimement continuer <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res. Dans lecas contraire, il serait devenu impossible de poursuivre <strong>les</strong> accusés.Dans l’optique des suggestions exprimées par la Cour suprême, le <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong> s’est donné de nouvel<strong>les</strong> règ<strong>les</strong>. Depuis le 5 mai 1993, dated’entrée en vigueur des artic<strong>les</strong> 3.06.01 à 3.06.10 <strong>du</strong> Code de déontologie desavocats, une section intitulée « Secret professionnel et conflit d’intérêts »aborde, entre autres, <strong>les</strong> problèmes soulevés par l’arrêt Succession MacDonald.Ce sont ces règ<strong>les</strong> que nous allons vous présenter sous forme d’analysearticle par article.6


GUIDE 2012 SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTSUne recherche exhaustive de la jurisprudence québécoise a permis desélectionner <strong>les</strong> décisions <strong>les</strong> plus représentatives en matière de conflitd’intérêts. Les décisions citées dans la doctrine et la jurisprudence québécoiseont aussi été considérées.En raison de leur caractère relativement récent, peu de jugements portent<strong>sur</strong> l’application des dispositions tel<strong>les</strong> que modifiées en 2004. Toutefois,comme ces modifications ne visent essentiellement qu’à adapter <strong>les</strong> règ<strong>les</strong>antérieures à une nouvelle réalité d’exercice, à savoir, en société et en multidisciplinarité,<strong>les</strong> principes dégagés par la jurisprudence antérieure ne perdentpas de leur intérêt et continueront de manière générale à trouverapplication pour l’interprétation des nouvel<strong>les</strong> dispositions.Nous avons constaté, par ailleurs, que peu de textes de doctrine seconsacrent exclusivement aux <strong>conflits</strong> d’intérêts dans la profession juridique.Quoiqu’il en soit, nous avons retenu <strong>les</strong> principaux qui, pour un très grandnombre, sont des commentaires de décisions ren<strong>du</strong>es par <strong>les</strong> différents tribunaux<strong>du</strong> pays. L’affaire Succession MacDonald c. Martin de même que l’arrêtNeil ont fait couler beaucoup d’encre.6


CHAPITRE 1Code de déontologie des avocats


Code de déontologie des avocatsR.R.Q., 1981, c. B-1, r. 3Code des professions(L.R.Q., c. C-26)SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES1.00.01. Le présent code détermine, en application de l’article 87 <strong>du</strong> Codedes professions (L.R.Q., c. C-26), <strong>les</strong> devoirs dont doit s’acquitterl’avocat, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activitésprofessionnel<strong>les</strong> ou la nature de sa relation contractuelle avecle client. [D. 351-2004, art. 2].1.00.02. L’avocat doit, à l’égard de toute personne autre qu’un avocat quicoopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnel<strong>les</strong>ou à l’égard de toute société au sein de laquelle il exerce ses activitésprofessionnel<strong>les</strong>, prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong> pour quela Loi <strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong> (L.R.Q., c. B-1), le Code des professions(L.R.Q., c. C-26) et <strong>les</strong> règlements pris en application de ces loissoient respectés. [D. 351-2004, art. 2].1.01. La Loi d’interprétation (L.R.Q., c. I-16) s’applique au présentrèglement. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 1.01].SECTION IIDEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC2.00.01. L’avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modérationet courtoisie. [D. 351-2004, art. 3].2.01. L’avocat doit soutenir le respect de la loi.Il ne doit pas prononcer des paro<strong>les</strong> ou publier des écrits contrairesaux lois, ni inciter quiconque à y porter atteinte, mais il peut,pour des raisons et par des moyens légitimes, critiquer toute dispositionde la loi, en contester l’application ou requérir qu’elle soitabrogée ou modifiée. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.01 ; D.351-2004, art. 4].9


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS2.01.01. L’avocat doit servir la justice.Il doit soutenir l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon àporter préjudice à l’administration de la justice. Il ne peut notammentfaire une déclaration publique de nature à nuire à uneaffaire pendante devant un tribunal. [D. 351-2004, art. 5].2.02. L’avocat ne doit pas fomenter de dissensions ou provoquer de procèsen recherchant <strong>les</strong> défauts, inexactitudes ou lacunes dans destitres ou documents de nature privée et en <strong>les</strong> portant à laconnaissance d’autrui dans le but d’obtenir, pour lui ou une autrepersonne, un contrat ayant pour objet d’intenter des procé<strong>du</strong>resou d’en retirer un avantage. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.02 ;D. 351-2004, art. 6].2.03. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.03 ; D. 351-2004, art. 7].2.04. L’avocat peut entreprendre la défense <strong>du</strong> client quelle que soitson opinion personnelle <strong>sur</strong> sa culpabilité ou sa responsabilité.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.04 ; D. 351-2004, art. 8].2.05. L’avocat doit éviter tout procédé purement dilatoire et coopéreravec <strong>les</strong> autres avocats pour as<strong>sur</strong>er la bonne administration dela justice. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.05 ; D. 351-2004, art. 9].2.06. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.06 ; D. 358-97, art. 1 ;D. 351-2004, art. 10].2.07. L’avocat doit, lorsque sa présence est requise, se présenter ou sefaire représenter devant le tribunal dans une cause où il occupe, àmoins d’en être empêché pour une raison qui ne dépend pas de savolonté et d’avoir donné au préalable, dans la me<strong>sur</strong>e <strong>du</strong> possible,avis de son absence au client, au tribunal et à la partie adverse.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.07 ; D. 351-2004, art. 11].2.08. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier oudiffuser un rapport ou des commentaires qu’il sait faux ou quisont manifestement faux à l’égard d’un tribunal ou de l’un de sesmembres. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.08 ; D. 351-2004, art.12].2.09. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.09 ; D. 358-97, art. 2 ;10


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSD. 351-2004, art. 13].2.10. L’avocat doit favoriser <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es d’é<strong>du</strong>cation et d’informationdans le domaine où il exerce. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 2.10].11


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS§ 2. Intégrité3.02.01. Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligationd’agir avec intégrité :13


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS(a) supprimer des faits ou cacher l’identité de témoins qui pourraientétablir l’innocence d’un accusé ;(b) empêcher un prévenu ou un accusé d’être représenté par avocatou de communiquer avec ce dernier ;(c) in<strong>du</strong>ire ou tenter d’in<strong>du</strong>ire le tribunal en erreur ou, par desmoyens illégaux, créer le doute en faveur <strong>du</strong> client ;(d) encourager le client ou un témoin à poser un acte ou à prononcerdes paro<strong>les</strong> qu’il ne pourrait lui-même poser ou prononcer àl’égard des tribunaux, des officiers de justice, des jurés, des parties,des avocats ou des autres témoins ;(e) soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligationlégale de conserver, de révéler ou de pro<strong>du</strong>ire ;(f) directement ou indirectement, faire en sorte qu’une personnese cache ou se soustraie illégalement à une ordonnance de comparutiond’un tribunal, ou lui conseiller, l’aider ou l’inciter à lefaire ;(g) directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à untémoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu deson témoignage ou à l’issue <strong>du</strong> litige ;(h) communiquer dans une affaire avec une personne qu’il saitêtre représentée par un avocat si ce n’est en la présence ou avec leconsentement de ce dernier ou à moins d’y être autorisé par la loi ;(i) agir de façon à in<strong>du</strong>ire en erreur la partie adverse non représentéepar avocat ou <strong>sur</strong>prendre sa bonne foi ;(j) directement ou indirectement, retenir indûment, dérober,receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier <strong>du</strong>tribunal ;(k) comparaître ou plaider devant un juge, un magistrat ou unepersonne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciairesqui a un intérêt dans la société au sein de laquelle il exerce sesactivités professionnel<strong>les</strong> ou qui est à l’emploi de cette société ouavec qui il est parent ou allié au sens <strong>du</strong> paragraphe 9 de l’article234 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile (L.R.Q., c. C-25) ;(l) refuser de remettre, lorsque le contrat de services profession-14


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.02.02. Le paragraphe g de l’article 3.02.01 ne doit pas être interprétécomme empêchant l’avocat de garantir le paiement ou de consentirau paiement :(a) des dépenses raisonnab<strong>les</strong> encourues par un témoin pour seprésenter ou pour témoigner ;(b) d’une compensation raisonnable à un témoin pour perte detemps subie pour se présenter ou pour témoigner ;(c) d’un honoraire raisonnable pour <strong>les</strong> services professionnelsd’un témoin expert. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.02.02].3.02.03. L’avocat doit éviter toute fausse représentation quant à sonniveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnelsou, le cas échéant, quant au niveau de compétence ouà l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activitésau sein de la même société que lui. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1,art. 3.02.03 ; D. 351-2004, art. 21].3.02.04. L’avocat doit exposer au client de façon objective la nature et laportée <strong>du</strong> problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faitsqui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents auxme<strong>sur</strong>es recommandées. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.02.04 ;D. 351-2004, art. 22].3.02.05. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.02.05 ; D. 351-2004,art. 23].3.02.06. Lorsque des biens sont confiés à sa garde par le client, l’avocatdoit en user avec soin. Il ne peut <strong>les</strong> prêter ou <strong>les</strong> utiliser pour desfins autres que cel<strong>les</strong> pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ils lui ont été confiés.L’avocat qui exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> au sein d’unesociété doit prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong> pour que la sociétérespecte <strong>les</strong> exigences prescrites par le premier alinéa lorsque <strong>les</strong>biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de tel<strong>les</strong>activités professionnel<strong>les</strong>. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.02.06 ;D. 351-2004, art. 24].3.02.07. L’avocat doit s’abstenir d’endosser un chèque fait à l’ordre <strong>du</strong>16


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSclient à moins d’avoir reçu de ce dernier une autorisation écrite àcet effet et à condition que l’endossement soit fait uniquementpour dépôt dans un compte en fidéicommis. [R.R.Q., 1981, c. B-1,r. 1, art. 3.02.07 ; D. 351-2004, art. 25].17


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.02.08. L’avocat ne doit pas retenir <strong>les</strong> sommes d’argent, titres, documentsou biens <strong>du</strong> client, sauf dans <strong>les</strong> cas où la loi le permet.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.02.08 ; D. 351-2004, art. 26].3.02.09. L’avocat doit cesser d’agir pour le client à la demande de celui-ciou si le contrat de services professionnels a pris fin. [R.R.Q., 1981,c. B-1, r. 1, art. 3.02.09 ; D. 351-2004, art. 27].3.02.10. L’avocat doit soumettre au client toute offre de règlement qu’ilreçoit dans le cadre de la prestation des services professionnelsqu’il lui fournit. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.02.10 ; D.351-2004, art. 28].3.02.11. L’avocat doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisantedes actes professionnels. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art.3.02.11 ; D. 351-2004, art. 29].§ 3. Disponibilité et diligence3.03.01. L’avocat doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’unedisponibilité et d’une diligence raisonnab<strong>les</strong>. [R.R.Q., 1981,c. B-1, r. 1, art. 3.03.01].3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’avocat doit fournir au client <strong>les</strong>explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciationdes services professionnels qu’il lui rend. [R.R.Q., 1981, c. B-1,r. 1, art. 3.03.02 ; D. 351-2004, art. 30].3.03.03. L’avocat doit rendre compte au client lorsque celui-ci le requiertet être diligent à son égard dans ses rapports, redditions de compteset remises. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.03.03 ; D. 351-2004, art. 31].3.03.04. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesserd’agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatementnécessaire pour prévenir une perte.Constituent notamment des motifs sérieux :(a) la perte de la confiance <strong>du</strong> client ;(b) le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer ;18


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS(c) l’incitation, de la part <strong>du</strong> client, à l’accomplissement d’actesinjustes ou immoraux ;19


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS(d) la persistance, de la part <strong>du</strong> client, à continuer une poursuitefutile ou vexatoire ;(e) le fait que l’avocat soit en situation de conflit d’intérêts oudans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisseêtre mise en doute ;(f) le refus par le client de reconnaître une obligation relative auxfrais, déboursés et honoraires ou, après un préavis raisonnable,de verser à l’avocat une provision pour y pourvoir.L’avocat doit, lorsque le client l’incite à l’accomplissement d’unacte illégal ou frau<strong>du</strong>leux et après l’avoir avisé <strong>du</strong> caractère illégalou frau<strong>du</strong>leux de l’acte et qu’il se retirerait <strong>du</strong> dossier s’il persiste,cesser d’agir pour le client. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art.3.03.04 ; D. 351-2004, art. 32 ; D. 731-2009, art. 1].3.03.05. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.03.05 ; D. 351-2004,art. 33].§ 4. Responsabilité3.04.01. L’avocat ne doit pas, dans l’exercice de ses activités professionnel<strong>les</strong>,éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile personnelleenvers le client, ni celle de la société au sein de laquelle ilexerce ses activités professionnel<strong>les</strong> ou celle d’une autre personnequi y exerce aussi ses activités. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1,art. 3.04.01 ; D. 351-2004, art. 34].§ 5. Indépendance et désintéressement3.05.01. L’avocat peut accepter ou refuser de fournir ses services professionnels.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.01 ; D. 351-2004, art.35].3.05.02. L’avocat doit respecter le droit <strong>du</strong> client de choisir son avocat.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.02 ; D. 351-2004, art. 36].3.05.03. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.03 ; D. 351-2004,art. 37].20


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.05.04. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.04 ; D. 535-93, art. 1].3.05.05. L’avocat doit refuser d’exercer ses activités professionnel<strong>les</strong> relativementà une affaire :21


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS(a) dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activitésprofessionnel<strong>les</strong> au sein de la même société que lui ou y ayant unintérêt a exercé des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires ;(b) dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’unorganisme public, tel le Gouvernement <strong>du</strong> Canada ou d’une province,une municipalité ou une commission scolaire, sauf s’ilreprésente cet organisme. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.05 ;D. 351-2004, art. 38].3.05.06. L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s’il saitou s’il est évident qu’il y sera appelé comme témoin.Toutefois, il peut accepter ou continuer d’agir, si le fait de ne pasoccuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux etirréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu’à :(a) une affaire non contestée ;(b) une question de forme et s’il n’y a aucune raison de croirequ’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;(c) la nature et la valeur des services professionnels ren<strong>du</strong>s auclient par lui-même ou par une autre personne exerçant ses activitésau sein de la même société. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1,art. 3.05.06 ; D. 351-2004, art. 39].3.05.07. Lorsque l’avocat agit à titre de juge auprès d’une municipalité, nilui ni une autre personne exerçant ses activités professionnel<strong>les</strong>au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt ne peuventfournir de services professionnels à cette municipalité ou yoccuper un emploi. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.07 ; D.351-2004, art. 40].3.05.08. L’avocat qui exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> dans le cadred’un litige ne doit pas acquérir, dans ce cadre, un droit de propriétédans un bien litigieux. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art.3.05.08 ; D. 351-2004, art. 41].3.05.09. L’avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas :(a) tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d’obtenir un22


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSavantage pour lui-même ou pour un client lorsqu’il sait ou s’il estévident que tel avantage va à l’encontre de l’intérêt public ;(b) se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencerun juge ou un tribunal afin qu’il agisse en sa faveur ou en faveur23


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSde la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnel<strong>les</strong>,d’une personne au sein de cette société ou <strong>du</strong> client ;(c) accepter un avantage de qui que ce soit alors qu’il sait ou qu’i<strong>les</strong>t évident que cet avantage lui est consenti dans le but d’influencersa décision à titre d’employé public. [R.R.Q., 1981, c. B-1,r. 1, art. 3.05.09 ; D. 351-2004, art. 42].3.05.10. Un avocat ne peut cumuler <strong>les</strong> fonctions de greffier et d’avocatauprès d’un même tribunal, à moins d’une disposition législativeau contraire. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.10].3.05.11. L’avocat ne peut se porter caution dans aucune affaire de la compétenced’un tribunal de juridiction pénale, sauf le cas où desrelations de famille avec l’inculpé le justifient. [R.R.Q., 1981,c. B-1, r. 1, art. 3.05.11].3.05.12. L’avocat ne doit pas emprunter <strong>du</strong> client des sommes d’argentqu’il a perçues pour lui. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.12 ; D.351-2004, art. 43].3.05.13. L’avocat ne peut, à l’exception de la rémunération à laquelle il adroit, recevoir, solliciter ou acquérir quelque ristourne ou autreavantage relativement à la prestation de services professionnelsà un client.Il ne peut, non plus, verser, offrir de verser ni s’engager à verseraucune ristourne, commission ou autre avantage relativement àla prestation de services professionnels à un client. [R.R.Q., 1981,c. B-1, r. 1, art. 3.05.13 ; D. 351-2004, art. 44].3.05.14. L’avocat ne peut partager ses honoraires avec une personne quin’est pas membre <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> ou d’un autre ordre professionnelou, selon le cas, qui n’est pas visée à l’Annexe A <strong>du</strong> Règlement <strong>sur</strong>l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité(chapitre B-1, r. 9) ou qui n’est pas une société au sein delaquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnel<strong>les</strong> envertu de ce règlement. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.14 ; D.1380-91, art. 1 ; D. 351- 2004, art. 45].3.05.15. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.05.15 ; D. 1380-91, art.2 ; D. 351-2004, art. 46].24


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.05.16. L’avocat qui exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> au sein d’unesociété doit prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong> pour que la société,une personne y exerçant des activités ou y ayant un intérêt, un25


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSadministrateur ou un dirigeant s’abstiennent de poser l’un oul’autre des actes suivants :1 o acquérir un droit de propriété dans un bien litigieux lors dela prestation de services professionnels au client ;2 o se porter caution dans une affaire de la compétence d’un tribunalde juridiction pénale, sauf dans le cas où des relationsde famille avec l’inculpé le justifient ;3 o emprunter <strong>du</strong> client des sommes d’argent perçues pour lui ;4 o percevoir des intérêts contrairement à l’article 3.08.07. [D.351-2004, art. 47].3.05.17. S’il constate, dans ses rapports avec une personne qui représentele client, que <strong>les</strong> intérêts respectifs <strong>du</strong> client et de cette personnepeuvent vraisemblablement diverger, l’avocat doit aviser cettedernière de son devoir de loyauté envers le client. [D. 351-2004,art. 47].3.05.18. L’avocat doit dénoncer au client tout fait dont il a connaissancedans le cadre de sa prestation de services professionnels et qui, àson avis, peut constituer une violation d’une règle de droit par leclient.Dans le cas d’un client autre qu’une personne physique, l’avocatfait cette dénonciation au représentant <strong>du</strong> client avec lequel il esten rapport dans le cadre de la prestation de ses services professionnels.S’il vient, par la suite, à sa connaissance que le client n’apas remédié à la situation d’illégalité, il doit aviser l’autorité hiérarchiqueappropriée lorsqu’il s’agit :1 o d’une violation importante d’une règle de droit en matière devaleurs mobilières ou d’une règle de droit ayant pour objet laprotection des détenteurs de valeurs mobilières ou des membresd’une société ou d’une personne morale ;2 o de la violation de toute autre règle de droit, si elle est susceptibled’entraîner des conséquences sérieuses pour le client.[D. 351-2004, art. 47].3.05.19. L’avocat ne doit pas fournir de services professionnels au clientrelativement à une affaire ou question pouvant avoir une inci-26


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSdence significative <strong>sur</strong> <strong>les</strong> états financiers de ce dernier pourune année financière donnée, alors que, pour la même période,lui-même ou une autre personne exerçant ses activités professionnel<strong>les</strong>au sein de la même société, est chargé d’une mission de27


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSvérification ou d’une mission d’examen au sens <strong>du</strong> Manuel del’Institut Canadien des Comptab<strong>les</strong> Agréés.Toutefois, il peut fournir ses services professionnels dans <strong>les</strong> circonstancesvisées par le premier alinéa, alors que lui-même ouune autre personne exerçant ses activités professionnel<strong>les</strong> ausein de la même société est chargé d’une mission d’examen, si <strong>les</strong>conditions suivantes sont respectées :1 o le client est une société ou une personne morale qui n’a pasfait la distribution publique de ses valeurs mobilières ;2 o <strong>les</strong> actionnaires ou <strong>les</strong> membres renoncent par décision unanime,en toute connaissance de cause, au bénéfice de la règleénoncée par le premier alinéa.De même, dans le cas où le client est une personne physique, <strong>les</strong>dispositions <strong>du</strong> premier alinéa ne s’appliquent pas si cette personnerenonce en toute connaissance de cause au bénéfice de leurapplication. [D. 351-2004, art. 47].§ 6. Secret professionnel et conflit d’intérêts3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société ausein de laquelle il exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> ou auprofit d’une personne autre que le client, <strong>les</strong> renseignementsconfidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités professionnel<strong>les</strong>.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.06.01 ; D. 535-93, art.2 ; D. 351-2004, art. 48].3.06.02. L’avocat ne peut accepter de fournir des services professionnelssi cela comporte ou peut comporter la communication ou l’utilisationde renseignements ou documents confidentiels obtenusd’un autre client sans le consentement de ce dernier, sauf si la loil’ordonne. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.06.02 ; D. 535-93, art.2 ; D. 351- 2004, art. 48].3.06.03. L’avocat doit prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong> pour faire respecterle secret absolu des confidences qu’il reçoit dans l’exercice desa profession par toute personne qui coopère avec lui ou exerceses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnel<strong>les</strong>.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.06.03 ; D. 535-93, art.28


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS2 ; D. 351-2004, art. 48].3.06.04. L’avocat qui emploie ou retient <strong>les</strong> services d’une personne ayantauparavant œuvré ailleurs auprès d’un autre professionnel ou au29


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSsein d’une autre société doit prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong>pour que cette personne ne lui révèle pas <strong>les</strong> confidences desclients de cet autre professionnel ou société. [D. 535-93, art. 2 ;D. 351-2004, art. 48].3.06.05. L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnellequel<strong>les</strong> que soient <strong>les</strong> circonstances dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> il exerce sesactivités professionnel<strong>les</strong>. Il ne peut notamment subordonnerson jugement professionnel à l’effet d’une pression exercée <strong>sur</strong> luipar quiconque. [D. 535-93, art. 2 ; D. 351-2004, art. 48].3.06.05.01. L’avocat doit subordonner à l’intérêt <strong>du</strong> client, son intérêt personnel,celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activitésprofessionnel<strong>les</strong> ou dans laquelle il a un intérêt et celui detoute autre personne exerçant ou non ses activités au sein decette société. [D. 351-2004, art. 48].3.06.06. L’avocat doit éviter toute situation de conflit d’intérêts. [D.535-93, art. 2 ; D. 351-2004, art. 49].3.06.07. L’avocat est en conflit d’intérêts lorsque, notamment :1 o il représente des intérêts opposés ;2 o il représente des intérêts de nature telle qu’il peut être portéà préférer certains d’entre eux ou que son jugement et saloyauté peuvent en être défavorablement affectés ;3 o il agit à titre d’avocat d’un syndic ou d’un liquidateur, sauf àtitre d’avocat <strong>du</strong> liquidateur nommé en vertu de la Loi <strong>sur</strong> laliquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4), et représente ledébiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créanciergaranti ou un créancier dont la réclamation est contestéeou a représenté une de ces personnes dans <strong>les</strong> deux annéesprécédentes, à moins qu’il ne dénonce par écrit aux créanciersou aux inspecteurs tout contrat de services professionnelsantérieur reçu <strong>du</strong> débiteur, de la compagnie ou de lasociété ou de leurs créanciers pendant cette période.Dans tous <strong>les</strong> cas où l’avocat exerce ses activités professionnel<strong>les</strong>au sein d’une société, <strong>les</strong> situations de <strong>conflits</strong> d’intérêts s’évaluentà l’égard de tous <strong>les</strong> clients de la société. [D. 535-93, art. 2 ;D. 351-2004, art. 50].30


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.06.08. Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, ilfaut considérer l’intérêt supérieur de la justice, le consentementexprès ou implicite des parties, l’éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> préjudice pour cha-31


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATScune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de lasituation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi desparties. [D. 535-93, art. 2].3.06.09. Lorsque l’avocat exerçant ses activités professionnel<strong>les</strong> au seind’une société est en conflit d’intérêts, <strong>les</strong> autres avocats doivent,pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre <strong>les</strong>moyens raisonnab<strong>les</strong> pour s’as<strong>sur</strong>er que des renseignementsou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.Dans le cas de l’exercice des activités professionnel<strong>les</strong> au seind’une société, l’avocat en conflit d’intérêts et <strong>les</strong> autres avocatsdoivent veiller à ce que ces me<strong>sur</strong>es s’appliquent aux personnesautres que <strong>les</strong> avocats.Dans l’appréciation de l’efficacité de ces me<strong>sur</strong>es, sont pris encompte notamment <strong>les</strong> facteurs suivants :1 o la taille de la société ;2 o <strong>les</strong> précautions prises pour empêcher l’accès au dossier parl’avocat effectivement en conflit d’intérêts ;3 o <strong>les</strong> instructions données quant à la protection des renseignementsou documents confidentiels concernés par le conflitd’intérêts ;4 o l’isolement de l’avocat en conflit par rapport à la personnechargée <strong>du</strong> dossier. [D. 535-93, art. 2 ; D. 351-2004, art. 51].3.06.10. L’avocat qui se retire d’un dossier pour un motif de conflitd’intérêts doit prendre <strong>les</strong> dispositions conservatoires nécessairespour éviter au client un préjudice sérieux et prévisible. [D.535-93, art. 2 ; D. 351-2004, art. 52].§ 6.1 Levée <strong>du</strong> secret professionnel en vue d ’as<strong>sur</strong>er la protection despersonnes3.06.01.01. Un avocat peut communiquer un renseignement protégé par <strong>les</strong>ecret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence,dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’undanger imminent de mort ou de b<strong>les</strong><strong>sur</strong>es graves menace une32


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSpersonne ou un groupe de personnes identifiable.Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu’àla ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant33


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSou aux personnes susceptib<strong>les</strong> de leur porter secours. [D.351-2004, art. 53].3.06.01.02. L’avocat qui décide de communiquer un renseignement protégépar le secret professionnel ne peut communiquer que <strong>les</strong> renseignementsnécessaires aux fins poursuivies par la communication.Il doit, à l’occasion de cette communication, mentionner <strong>les</strong>éléments suivants :1 o son identité et son appartenance au <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ;2 o que le renseignement qu’il va communiquer est protégé parle secret professionnel ;3 o qu’il se prévaut de la possibilité que lui offre la loi de lever <strong>les</strong>ecret professionnel afin de prévenir un acte de violence,parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un dangerimminent de mort ou de b<strong>les</strong><strong>sur</strong>es graves menace une personneou un groupe de personnes ;4 o la nature des menaces ou l’acte de violence qu’il vise à prévenir;5 o l’identité et, si possible, <strong>les</strong> coordonnées de la personne ou<strong>du</strong> groupe de personnes exposées au danger ;6 o l’imminence <strong>du</strong> danger identifié. [D. 351-2004, art. 53].3.06.01.03. L’avocat qui décide de communiquer un renseignement protégépar le secret professionnel peut, si nécessaire aux fins poursuiviespar la communication visée à l’article 3.06.01.02, communiquerl’identité et <strong>les</strong> coordonnées de la personne qui l’a incité àcommuniquer le renseignement. [D. 351-2004, art. 53].3.06.01.04. Dans <strong>les</strong> circonstances qui le permettent, l’avocat peut consulterle syndic <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> avant de communiquer le renseignementprotégé par le secret professionnel afin d’évaluer ce qu’ilconvient de faire. [D. 351-2004, art. 53].3.06.01.05. L’avocat qui communique un renseignement protégé par <strong>les</strong>ecret professionnel en application de l’article 3.06.01.01 doit,pour chaque communication, se constituer, dès que possible,une note écrite contenant <strong>les</strong> éléments suivants :34


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS1 o la date et l’heure de la communication ;2 o <strong>les</strong> motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement,incluant l’acte de violence qu’il visait à préve-35


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSnir, l’identité de la personne qui l’a incité à le communiquerainsi que celle de la personne ou <strong>du</strong> groupe de personnesexposées au danger ;3 o le contenu de la communication, le mode de communicationutilisé et l’identité de la personne à qui la communication aété faite. [D. 351-2004, art. 53].§ 7. Accessibilité des dossiers3.07.01. L’avocat doit permettre au client de prendre connaissance desdocuments qui le concernent dans tout dossier qu’il a constitué àson sujet et d’obtenir une copie de ces documents. [R.R.Q., 1981,c. B-1, r. 1, art. 3.07.01 ; D. 351-2004, art. 54].§ 8. Fixation et paiement des honoraires3.08.01. L’avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnab<strong>les</strong>.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.08.01].3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnab<strong>les</strong> s’ils sont justifiés par<strong>les</strong> circonstances et proportionnés aux services professionnelsren<strong>du</strong>s. L’avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivantspour la fixation de ses honoraires :(a) l’expérience ;(b) le temps consacré à l’affaire ;(c) la difficulté <strong>du</strong> problème soumis ;(d) l’importance de l’affaire ;(e) la responsabilité assumée ;(f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeantune compétence ou une célérité exceptionnel<strong>les</strong> ;(g) le résultat obtenu ;(h) <strong>les</strong> honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus auxtarifs. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.08.02 ; D. 351-2004, art.55].36


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.08.03. L’avocat doit éviter toutes <strong>les</strong> méthodes et attitudes susceptib<strong>les</strong>de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.08.03].37


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.08.04. L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir desservices professionnels, s’as<strong>sur</strong>er que ce dernier a toute l’informationutile <strong>sur</strong> la nature de ces services ainsi que <strong>sur</strong> <strong>les</strong> modalitésfinancières de leur prestation et obtenir son accord à cesujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client enest déjà informé. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.08.04 ; D.351-2004, art. 56].3.08.04.01. L’avocat qui exerce au sein d’une société doit s’as<strong>sur</strong>er que <strong>les</strong>honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournispar des avocats soient toujours indiqués distinctement <strong>sur</strong>toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmetau client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenuepar écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevéou la facture doit décrire <strong>les</strong> services professionnels fournis parl’avocat. [D. 351-2004, art. 56].3.08.05. L’avocat doit fournir au client toutes <strong>les</strong> explications nécessairesà la compréhension de la facture ou <strong>du</strong> relevé d’honoraires etdes modalités de paiement, sauf si une entente écrite a étéconclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaireou s’il peut raisonnablement présumer que le client en estdéjà informé. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.08.05 ; D.351-2004, art. 57].3.08.06. L’avocat ne peut convenir avec le client qu’il recevra ou accepterade ce dernier un salaire, en lui abandonnant <strong>les</strong> honorairesauxquels il pourrait avoir droit contre la partie adverse.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.08.06 ; D. 351-2004, art. 58].3.08.07. Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir <strong>sur</strong> <strong>les</strong> comptes ensouffrance que <strong>les</strong> intérêts dont il a convenu avec le client parécrit. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 3.08.07 ; D. 351-2004, art.59].3.08.07.01. Lorsque l’avocat exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> au seind’une société par actions constituée aux fins d’exercer de tel<strong>les</strong>activités, <strong>les</strong> honoraires et frais relatifs aux services professionnelsqu’il a ren<strong>du</strong>s au sein de cette société et pour le compte decelle-ci, appartiennent à cette société, à moins qu’il en soitconvenu autrement. [D. 351-2004, art. 59].38


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3.08.08. L’avocat doit s’as<strong>sur</strong>er que le client est informé des honoraires,commissions ou frais extrajudiciaires qui lui sont payés par untiers.39


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSDans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires,l’avocat doit informer le client que des honoraires judiciairespeuvent être accordés par le tribunal et conclure une ententeprécisant la manière dont ils sont considérés dans la fixation <strong>du</strong>coût des services professionnels. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art.3.08.08 ; D. 351-2004, art. 60].SECTION IVDEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION§ 1. Dispositions généra<strong>les</strong>4.01.00.01. L’avocat qui, outre ses activités professionnel<strong>les</strong>, exerce desactivités ne constituant pas l’exercice de la profession d’avocat,notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction ou del’exploitation d’une entreprise, doit, en toutes circonstances,éviter de créer ou de laisser per<strong>du</strong>rer toute ambiguïté <strong>sur</strong> laqualité en vertu de laquelle il agit. [D. 351-2004, art. 61].4.01.00.02. L’avocat doit s’as<strong>sur</strong>er qu’aucune des activités qu’il exerce dansle cadre d’une fonction ou d’une entreprise, et qui ne constituentpas l’exercice de la profession d’avocat, ne compromette le respectdes obligations déontologiques que lui impose le présentcode, notamment l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.[D. 351- 2004, art. 61].§ 1.1 Situations d’incompatibilité4.01.01. Sont incompatib<strong>les</strong> avec l’exercice de la profession d’avocat :(a) la fonction judiciaire à titre permanent et à temps complet ;(b) la fonction de sténographe judiciaire ;(c) la fonction d’agent de recouvrement. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1,art. 4.01.01 ; D. 1690-93, art. 1 ; D. 351-2004, art. 63 ; D. 59-2007,art. 1].4.01.01.01. L’avocat ne peut exercer d’activités professionnel<strong>les</strong> relativementà un dossier si, dans le même dossier, il agit comme huis-40


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSsier ou si une personne exerçant ses activités professionnel<strong>les</strong>au sein de la même société que lui agit comme huissier. [D.351-2004, art. 64].41


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS4.01.01.02. L’avocat qui est également policier ne peut agir à titre d’avocatque pour le corps de police auquel il est rattaché.Il ne peut agir à titre de poursuivant en matière pénale ou criminelle.[D. 59-2007, art. 2].4.01.02. L’avocat qui a cessé d’occuper la fonction de juge ne peut, dans<strong>les</strong> 12 mois de cette cessation, agir comme procureur ou conseildevant le tribunal dont il a fait partie ou devant un membre dece tribunal. [D. 1690-93, art. 2].§ 2. Actes dérogatoires4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux artic<strong>les</strong> 57,58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application <strong>du</strong>deuxième alinéa de l’article 152 <strong>du</strong> Code des professions (L.R.Q.,c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pourun avocat :(a) d’intro<strong>du</strong>ire une demande en justice, d’assumer une défense,de retarder un procès ou de prendre quelqu’autre action au nom<strong>du</strong> client, alors qu’il sait ou qu’il est évident que pareille action apour but de nuire à autrui ou d’adopter une attitude allant àl’encontre des exigences de la bonne foi ;(b) dans une affaire contestée, de communiquer, au sujet de cetteaffaire, avec le juge ou toute personne exerçant une fonction judiciaireou quasi-judiciaire devant qui cette affaire est pendante,sauf :(i)par écrit, s’il livre promptement copie à la partie adverse quia comparu ou à son procureur ;(ii) verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à lapartie adverse qui a comparu ou à son procureur ;(c) de tirer sciemment avantage d’un parjure ou d’une faussepreuve ;(d) de faire ou d’aider le client à faire une déclaration en droit ouen fait la sachant fausse ;(e) de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve,qu’il sait être fausse ou qui est manifestement fausse ;42


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS(f) de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la loil’oblige à révéler ou d’aider le client à cacher ou omettre de divulguerce que la loi oblige ce dernier à révéler ;43


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS(g) d’aider ou, par un encouragement ou un conseil, d’amener leclient à poser un acte qu’il sait illégal ou frau<strong>du</strong>leux ;(h) de ne pas informer le client lorsqu’il constate un empêchementà la continuation de la prestation de ses services professionnelset, dans le cas d’un litige, de ne pas informer aussi la partieadverse ;(i) d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourirà ses services professionnels ;(j) de laisser le client avant l’instruction de sa cause sans lui donnerle temps de se constituer un nouvel avocat, ou de menacer dele faire en lui imposant des conditions injustes ;(k) d’exiger d’un client des avances hors de proportion avec lanature, l’importance, <strong>les</strong> circonstances de la cause et l’état desparties ;(l) de rechercher, dans le but de <strong>les</strong> représenter, des personnesqui pourraient exercer des réclamations en justice ;(m) d’employer ou de payer des agents ou démarcheurs pour inciterdes personnes à avoir recours à ses services professionnels ;(n) (paragraphe abrogé) ;(o) (paragraphe abrogé) ;(p) (paragraphe abrogé) ;(q) de refuser ou négliger, sans justification, de se rendre aubureau d’un syndic <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>, à sa demande ;(r) de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite etpréalable d’un syndic, lorsqu’il est informé d’une enquête <strong>sur</strong> sacon<strong>du</strong>ite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçusignification d’une plainte à son endroit ;(s) de présenter au client une note d’honoraires pour entrevues,communications ou correspondance avec un syndic ou un autrereprésentant <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> quand ce dernier demande à l’avocatdes expli- cations ou des renseignements concernant le contrat deservices professionnels conclu avec lui ;44


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS(t) (paragraphe abrogé) ;(u) d’exercer sa profession en société avec d’autres personnesalors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions,45


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSmodalités ou restrictions suivant <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> il est autorisé à exercerainsi sa profession n’est pas respectée ;(v) (paragraphe abrogé) ;(w) de réclamer des honoraires pour des services professionnelsnon dispensés ou faussement décrits ;(x) de réclamer d’un client des honoraires extrajudiciaires pourun service professionnel ou une partie d’un service professionneldont le coût est assumé par un tiers, sauf s’il conclut avec le clientune entente non prohibée par la loi ;(y) de harceler sexuellement toute personne à l’occasionl’exercice de sa profession ;de(z) d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercercontre elle des représail<strong>les</strong> au motif :(i)qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une con<strong>du</strong>ite ouun comportement dérogatoire ;(ii) qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participerou collaborer à une enquête relative à un comportement ou àune con<strong>du</strong>ite dérogatoire. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art.4.02.01 ; D. 1380-91, art. 3 ; D. 358-97, art. 3 ; D. 351-2004,art. 65].4.02.02. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pourun avocat qui exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> au sein d’unesociété :1 o de ne pas prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong> pour faire cesserun acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par uneautre personne qui y exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> etporté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pourempêcher la répétition d’un tel acte ;2 o de poursuivre ses activités au sein de cette société alors quele répondant de la société auprès <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>, un administrateur,un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonctionplus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation deplus de trois mois ou d’une révocation de son permis ;46


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS3 o de poursuivre ses activités au sein de cette société alorsqu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiationde plus de trois mois ou d’une révocation de son permis etexerce toujours directement ou indirectement un droit de47


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSvote au sein de cette société plus de 10 jours après la prised’effet de la radiation ou révocation et ne s’est pas départi deses parts ou de ses actions dans la société dans <strong>les</strong> 180 joursde cette prise d’effet. [D. 351-2004, art. 66].§ 3. Relation avec le <strong>Barreau</strong> et <strong>les</strong> autres avocats4.03.00.01. L’avocat doit informer immédiatement le syndic lorsqu’il aconnaissance qu’un acte dérogatoire a été commis par un autreavocat. [D. 351-2004, art. 68].4.03.00.02. L’avocat doit informer immédiatement le directeur générallorsqu’il a connaissance d’un empêchement quelconque à l’admissiond’un candidat à l’exercice de la profession d’avocat. [D.351-2004, art. 68].4.03.01. L’avocat à qui le <strong>Barreau</strong> demande de siéger à un conseild’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comitéde révision ou d’inspection professionnelle, doit accepter cettefonction à moins de motifs exceptionnels. [R.R.Q., 1981, c. B-1,r. 1, art. 4.03.01 ; D. 351-2004, art. 69].4.03.02. L’avocat doit répondre avec diligence à toute communicationprovenant d’un syndic <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> ainsi que d’un inspecteur,d’un expert ou d’un membre <strong>du</strong> comité d’inspection professionnelle,<strong>du</strong> directeur <strong>du</strong> Service de l’inspection professionnelle oude son adjoint ; il doit de plus répondre selon le mode de communicationque ceux-ci déterminent. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art.4.03.02 ; D. 351-2004, art. 70 ; D. 731-2009, art. 2].4.03.03. L’avocat ne doit pas <strong>sur</strong>prendre la bonne foi d’un autre avocatou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou deprocédés déloyaux. [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 4.03.03 ; D.351-2004, art. 71].4.03.04. (Abrogé). [R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 4.03.04 ; D. 351-2004,art. 72].§ 4. Contribution à l’avancement de la profession4.04.01. L’avocat doit, dans la me<strong>sur</strong>e de ses possibilités, aider au développementde sa profession par l’échange de ses connaissances48


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSet de son expérience avec <strong>les</strong> autres avocats et <strong>les</strong> étudiants, etpar sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.[R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, art. 4.04.01 ; D. 351-2004,art. 73].49


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSSECTION VRESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ5.01. L’avocat ne peut faire, ou permettre que soit faite, par affirmation,comportement, omission ou quelqu’autre moyen, une représentationfausse ou trompeuse. [D. 1380-91, art. 4 ; D. 351-2004,art. 74].5.02. L’avocat ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières,notamment quant à son niveau de compétence ou quant àl’éten<strong>du</strong>e ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’i<strong>les</strong>t en me<strong>sur</strong>e de <strong>les</strong> justifier. [D. 1380-91, art. 4 ; D. 351-2004,art. 75].5.03. L’avocat qui fait de la publicité <strong>sur</strong> un tarif forfaitaire doit :1 o arrêter des prix déterminés ;2 o préciser la nature et l’éten<strong>du</strong>e des services professionnelsinclus dans ce tarif et, le cas échéant, des autres services quiy sont inclus ;3 o indiquer si <strong>les</strong> débours sont ou non inclus dans ce tarif ;4 o indiquer si d’autres services professionnels pourraient êtrerequis et ne sont pas inclus dans ce tarif.Ces précisions et indications doivent être de nature à informerune personne qui n’a pas une connaissance particulière <strong>du</strong>domaine juridique.Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une périodeminimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.L’avocat peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieurà celui diffusé ou publié. [D. 1380-91, art. 4 ; D. 351-2004, art. 76].5.04. L’avocat doit conserver une copie intégrale de toute publicitédans sa forme d’origine, pendant une période de 12 mois suivantla date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande,cette copie doit être remise au syndic. [D. 1380-91, art. 4 ; D.351-2004, art. 77].50


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS5.05. Toute publicité susceptible d’influencer des personnes qui peuventêtre vulnérab<strong>les</strong> <strong>du</strong> fait de la <strong>sur</strong>venance d’un événementspécifique, ne peut être adressée qu’au public en général. [D.1380-91, art. 4].51


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATS5.05.01. L’avocat qui exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> au sein d’unesociété doit veiller à ce que la publicité faite par la société ou touteautre personne y exerçant ses activités, respecte, à l’égard desavocats, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> prévues par la présente section. [D. 351-2004,art. 78].5.06. Nul avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre quesoit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui leconcerne. [D. 1380-91, art. 4].5.07. (Abrogé). [D. 1380-91, art. 4 ; D. 351-2004, art. 79].SECTION VISYMBOLE GRAPHIQUE DU BARREAU6.01. Le <strong>Barreau</strong> est représenté par un symbole graphique conforme àl’original détenu par le directeur général. [D. 1380-91, art. 4].6.02. Lorsque l’avocat repro<strong>du</strong>it le symbole graphique <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> auxfins de sa publicité, il doit s’as<strong>sur</strong>er que ce symbole soit conformeà l’original détenu par le directeur général. [D. 1380-91, art. 4].6.03. Lorsqu’il utilise le symbole graphique <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> dans sa publicité,l’avocat ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une publicité<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>. [D. 1380-91, art. 4 ; D. 351-2004, art. 80].6.04. L’avocat qui exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> au sein d’unesociété doit veiller à ce que toute utilisation <strong>du</strong> symbole graphique<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> au sein de la société soit conforme aux artic<strong>les</strong>6.02. et 6.03. [D. 351-2004, art. 80].6.05. L’avocat doit veiller à ce qu’une société au sein de laquelle ilexerce ses activités professionnel<strong>les</strong> n’utilise le symbole graphique<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> en relation avec sa publicité ou son nomsociale que si tous <strong>les</strong> services fournis par cette société sont desservices professionnels d’avocats.Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des servicesprofessionnels d’avocats et des services de personnes autresque des avocats avec <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> l’avocat est autorisé à exercer sesactivités professionnel<strong>les</strong>, le symbole graphique <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> peut52


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSêtre utilisé en relation avec le nom ou dans la publicité de cettesociété à la condition que le symbole graphique identifiant chacundes ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennentces personnes soient également utilisés.53


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSToutefois, le symbole graphique <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> peut toujours êtreutilisé en relation avec le nom d’un avocat. [D. 351-2004, art. 80].SECTION VIINOM DES SOCIÉTÉS D’AVOCATS7.01. L’avocat ne doit pas exercer sa profession au sein d’une sociétésous un nom ou une désignation qui in<strong>du</strong>it en erreur, qui soittrompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de laprofession ou qui soit un nom numérique. [D. 1380-91, art. 4 ; D.351-2004, art. 81].7.02. L’avocat qui exerce ses activités au sein d’une société doit prendre<strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong> pour s’as<strong>sur</strong>er que tout documentpro<strong>du</strong>it dans l’exercice de la profession d’avocat et émanant de lasociété soit identifié au nom d’un avocat. [D. 351-2004, art. 81].R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1 ;D. 1380-91, 1991 G.O. 2, 5802 ;D. 535-93, 1993 G.O. 2, 3013 ;D. 1690-93, 1993 G.O. 2, 8856 ;D. 358-97, 1997 G.O. 2, 1843 ;54


GUIDE CODE 2012 DE SUR DÉONTOLOGIE LES CONFLITS DES D’INTÉRÊTSAVOCATSD. 351-2004, 2004 G.O. 2, 1840 ;D. 59-2007, 2007 G.O. 2, 1186 ;L.Q. 2008, c. 11, art. 212 ;D. 731-2009, 2009 G.O. 2, 2830.55


CHAPITRE 2Analyse des artic<strong>les</strong> portant<strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]AA. AVOCAT TÉMOIN (3.05.06)ARTICLE 3.05.06.L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s’il saitou s’il est évident qu’il y sera appelé comme témoin.Toutefois, il peut accepter ou continuer d’agir, si le fait de ne pasoccuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux etirréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu’à :(a) une affaire non contestée ;(b)(c)une question de forme et s’il n’y a aucune raison de croirequ’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire cetémoignage ;la nature et la valeur des services professionnels ren<strong>du</strong>s auclient par lui-même ou par une autre personne exerçant sesactivités au sein de la même société.A.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALIl arrive souvent que la jurisprudence accole l’étiquette « conflit d’intérêts » àdes situations qui n’en sont pas réellement et auxquel<strong>les</strong> le législateur arépon<strong>du</strong> par des prohibitions particulières intro<strong>du</strong>ites dans des sections <strong>du</strong>Code de déontologie autres que cel<strong>les</strong> traitant spécifiquement <strong>du</strong> conflitd’intérêts.L’article 3.05.06 témoigne de l’évolution jurisprudentielle que certains artic<strong>les</strong><strong>du</strong> Code de déontologie des avocats ont subie au fil <strong>du</strong> temps et qui aéten<strong>du</strong> progressivement la notion de conflit d’intérêts à des situations quileur étaient auparavant étrangères.À l’origine, l’article 3.05.06 avait été rédigé de façon à ce que seul l’avocat audossier, et non tous <strong>les</strong> membres de son cabinet, cesse d’occuper s’il savait, ous’il était évident, qu’il serait appelé comme témoin dans le litige. La présence<strong>du</strong> mot « personnellement » dans cette disposition justifait cette interprétation.Toutefois, aujourd’hui, <strong>les</strong> membres de son étude doivent, en certaines circonstances,également cesser d’occuper ou, à défaut, être déclarés inhabi<strong>les</strong>.Il en est ainsi lorsque le témoignage porte <strong>sur</strong> un élément important <strong>du</strong> litige,ou si la crédibilité de l’avocat-témoin risque d’être en cause.35


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]AEn 2004, <strong>les</strong> modifications intervenues consistaient essentiellement à remplacer<strong>les</strong> mots « accepter un mandat ou en continuer l’exécution dans un36


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Alitige » par l’expression « agir dans un litige ». Bien qu’ayant limité l’interdictionaux dossiers litigieux, el<strong>les</strong> n’ont rien changé au principe de telle sorteque la jurisprudence antérieure demeure substantiellement applicable.A.2 JURISPRUDENCE CIVILEA.2.1RÈGLE D’ORDRE PUBLICA/1 Les demandeurs dans l’instance principale ont l’intérêt nécessairepour faire déclarer inhabile l’avocat de la défenderesse en garantie, soit lafirme de comptab<strong>les</strong>. En effet, la règle voulant qu’un avocat ne puisse occuperdans un dossier où il va être appelé à témoigner est d’ordre public. Elle vise àconserver intactes la qualité et l’intégrité <strong>du</strong> procès et ne sert donc pas à laseule partie ayant antérieurement engagé l’avocat. Comme <strong>les</strong> parties principa<strong>les</strong>et en garantie vont être enten<strong>du</strong>es en même temps, l’intervention del’avocat, autant comme témoin que comme avocat, risque de venir influencerle sort de l’action des demandeurs. Comme l’avocat doit témoigner <strong>sur</strong> desquestions nécessaires à la résolution <strong>du</strong> litige, il est inhabile à occuper pour ladéfenderesse en garantie en l’instance.Consultants J.M. Guimond Inc. c. Juteau, 2002 CanLII 23776 ; REJB2002-32457 ; J.E. 2002-1499 (C.S.).A/2 Il appartient au tribunal de déterminer si le témoignage de l’avocatest nécessaire et s’il est évident qu’ils sera appelé comme témoin. Le fait quecertaines questions qui pourront lui être posées peuvent ne pas être admissib<strong>les</strong>en vertu de l’application des règ<strong>les</strong> <strong>du</strong> secret professionnel n’est pas unfacteur déterminant pour faire échec à l’application de l’article 3.05.06 qui estd’ordre public.London Life compagnie d’as<strong>sur</strong>ance vie c. Le<strong>du</strong>c, 2004 CanLII 41301 ;EYB 2004-80434 (C.Q.).A.2.2CONNAISSANCE D’OFFICEA/3 Le Code de déontologie étant un texte réglementaire ayant force deloi, le Tribunal en a une connaissance d’office et il est tenu d’appliquerl’article 3.05.06.Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.Coutu, EYB 1996-85418 ; J.E. 97-80 (C.S.).A/4 Le Code de déontologie des avocats est plus qu’un simple règlementinterne dont le respect est imposé aux avocats par <strong>les</strong> instances <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>.37


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]AIl s’agit d’un règlement de caractère général et impersonnel, édicté en vertud’une loi et dont le tribunal a une connaissance d’office.38


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]ACes dispositions relatives aux <strong>conflits</strong> d’intérêts et à l’inhabilité d’unprocureur assigné comme témoin font donc partie <strong>du</strong> droit en vigueur au<strong>Québec</strong> et doivent être appliquées par le tribunal.Gitman c. Pomeroy, 2004 CanLII 39143 ; REJB 2004-71411 ; [2004] J.L.251 (C.Q.).A.2.3BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICEA/5 La Cour d’appel renverse la décision de première instance concluantque l’utilité et la nécessité bien réelle <strong>du</strong> témoignage de l’avocat ont étédémontrées. L’audition impartiale implique non seulement l’impartialité <strong>du</strong>tribunal, mais aussi l’indépendance et le désintéressement des avocats ce quipeut être compromis si l’avocat doit défendre la crédibilité de son témoignagequi serait en contradiction avec celui d’un autre témoin.Même si la crédibilité de l’avocat n’est pas en cause, l’apparence dejustice essentielle à son administration serait desservie par le maintien audossier de l’étude représentant l’intimée pour la raison d’absence de distanciation.CAE Laprade Trois-Rivières inc. c. Société de location d’avion Symphonyinc., <strong>2010</strong> QCCA 1506 (CanLII).A/6 L’un des conseillers municipaux de l’intimée est un avocat associé <strong>du</strong>cabinet qui représente la requérante. Selon le maire de l’intimée, dont ladéclaration assermentée n’a pas fait l’objet d’une contestation, cet avocat aune connaissance de tous <strong>les</strong> faits pertinents au litige et c’est lui qui sera lameilleure personne pour témoigner au nom de l’intimée.L’intérêt de la justice commande que <strong>les</strong> avocats de la requérantesoient déclarés inhabi<strong>les</strong> dès maintenant, alors que le dossier en est encore àses premiers errements, plutôt que d’attendre plus tard, créant alors un plusgrand préjudice pour la requérante.Deux-Montagnes (Ville de) c. St-Joseph-<strong>du</strong>-Lac (Municipalité de),2009 CanLII 718 (C.A.).A/7 En outre, la confiance <strong>du</strong> public dans l’intégrité des avocats seraitébranlée si on permettait à un avocat d’agir dans un dossier contre son ancienclient, spécialement dans le cas où le mandat qu’il a rempli pour ce client estau cœur même <strong>du</strong> débat.Law c. Picotte, 2006 CanLII 1389 (C.S.).A/8 Sauf circonstance très spéciale où l’image de la justice pourrait êtresusceptible d’être ternie, la règle s’applique à l’avocat qui occupe personnellementet non au cabinet d’avocats dans lequel il exerce.39


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]AConsortium J.L.F. Inc. c. Labelle, 2005 CanLII 17545 ; EYB 2005-90661(C.S.).40


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]AA/9 Quant au préjudice irréparable que pourraient subir <strong>les</strong> clients del’avocat, il ne peut l’emporter <strong>sur</strong> l’atteinte à l’indépendance professionnelleet l’intégrité <strong>du</strong> système de justice, d’autant plus que l’avocat connaissait sasituation et <strong>les</strong> conséquences possib<strong>les</strong> de celle-ci pour ses clients.Zyng Franchises Inc. c. 9088-9767 <strong>Québec</strong> Inc., 2002 CanLII 41863 ;REJB 2002-34880 ; J.E. 2002-1958 (C.S.).A/10 Sur la base de sa participation active à la rencontre avec l’expert ensinistre ainsi que de ses déclarations, il ne fait pas de doute que l’avocat <strong>du</strong>Centre va être appelé à témoigner au cours <strong>du</strong> procès.Au <strong>sur</strong>plus, en raison de la rédaction de l’action, il s’est lui-mêmeplacé dans une situation où son témoignage sera nécessaire. Une saine administrationde la justice exige qu’un avocat ne soit pas témoin dans une causequ’il défend. Pour ces raisons, l’avocat <strong>du</strong> Centre est déclaré inhabile à occuperen l’espèce.Centre de développement familial provincial (1978) Inc. c. Axa As<strong>sur</strong>ancesInc., REJB 2002-33101 ; 2002 CanLII 26795 ; J.E. 2002-1405(C.S.).A/11 Un cabinet d’avocats déclaré inhabile peut présenter une nouvellerequête afin de rétablir son habilité en vertu des artic<strong>les</strong> 2, 20 et 46 <strong>du</strong> Codede procé<strong>du</strong>re civile en se basant <strong>sur</strong> des faits nouveaux. En effet, lorsque lajustification d’inhabilité disparait, l’inhabilité tombe également. Ici, en toutebonne foi, le cabinet se ravise et décide de ne pas faire témoigner l’un de sesavocats. Maintenir l’inhabilité irait alors à l’encontre d’une saine administrationde la justice.Action Utility <strong>Québec</strong> inc. c. 6771564 Canada inc., 2011 QCCQ 53(CanLII).A/12 En pratiquant dans <strong>les</strong> mêmes lieux, sous la même raison sociale et enpartageant <strong>les</strong> frais de fonctionnement, <strong>les</strong> associés, en apparence et en réalité,ont dû développer certains liens. Les quatre associés, bien qu’il n’y aitpas de lien de subordination ou de partage de profits entre eux, se retrouventtous dans le même bateau. Il y aura un manque de recul de l’un des avocatspar rapport aux autres lors des témoignages <strong>sur</strong> <strong>les</strong> faits litigieux. Ce sont destémoignages dont chaque associé / administrateur partage une connaissanceet <strong>sur</strong> laquelle repose le sort de leur cause commune. Le Tribunal ne croit pasque l’avocat plaidant aura la distanciation requise pour débattre de la crédibilitédes autres. Il aura tendance à confondre ses rô<strong>les</strong> de partie intéressée,d’associé et d’officier de la Cour. L’intérêt de l’administration de la justicecommande la déclaration d’inhabilité de tous <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet.41


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]AInvestissements Globe internationale inc. c. 9153-3877 <strong>Québec</strong> inc.,2009 CanLII 3383 (C.Q.).42


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/13 Il est clair que le juge <strong>du</strong> fond qui entend une cause devrait avoir,devant lui, un témoin avocat qui n’a aucun rôle actif et professionnel dans lapreuve, un témoin de faits présumé de bonne foi. Bien que conscient que lelibre choix d’un avocat est un droit fondamental, il serait malsain et inappropriépour la bonne administration de la justice que l’avocat soit un témoinimportant dans la cause qu’il défend.Abbigliamento (L’) c. Boutique Via Uomo Inc., 2004 CanLII 11527 ;REJB 2003-49625 (C.Q.).AA.2.4CRITÈRES D’APPLICATIONA/14 Dans une affaire de faillite, <strong>les</strong> défenderesses soutiennent quel’avocat de la demanderesse a été personnellement impliqué au dossier enleur donnant des conseils juridiques concernant des sûretés par l’entremisede deux lettres. El<strong>les</strong> ajoutent qu’en raison des circonstances, son témoignages’avère nécessaire, ce qui va à l’encontre de l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code dedéontologie des avocats. Or, la preuve qu’el<strong>les</strong> ont soumise au Tribunal ne vapas en ce sens. En effet, celui-ci conclut que <strong>les</strong> lettres ne contiennent rien quipourrait laisser croire aux défenderesses que l’avocat pourrait <strong>les</strong> avoirreprésentées. Afin de répondre à la question en litige, il n’est pas requis defaire appel au témoignage de l’avocat. Enfin, même s’il a déjà témoigné dansune autre affaire concernant <strong>les</strong> deux parties, la requête en déclarationd’inhabilité des défenderesses est tout de même rejetée.[33] L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige s’il sait ous’il est évident qu’il sera appelé comme témoin.[34] Toutefois, il peut accepter ou continuer d’agir si entre autres, le faitde ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux etirréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu’à une affaire noncontestée ou à une question de forme et s’il n’y a aucune raison de croirequ’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage.[36] Les principes qui régissent <strong>les</strong> demandes de déclaration d’inhabilitése résument ainsi :• De façon générale, le client jouit <strong>du</strong> droit fondamental d’être représentépar l’avocat de son choix ;• La toile de fond qui sous-tend l’analyse de situations où est invoquéel’inhabilité d’un avocat repose <strong>sur</strong> la nécessité d’as<strong>sur</strong>er la préservationde l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire ;• Pour évaluer l’application de ce principe, on doit référer à l’appréciationd’une personne raisonnable correctement informée ;43


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/13 Il est clair que le juge <strong>du</strong> fond qui entend une cause devrait avoir,A• L’objectif est de préserver la crédibilité de l’avocat et de s’as<strong>sur</strong>er d’unecertaine « distanciation » de la fonction de l’avocat à l’égard de sonclient et de la cause qu’il défend ;• L’assignation à témoigner de l’avocat de la partie adverse ne doitcependant pas servir de prétexte pour écarter indûment le droit <strong>du</strong>client au libre choix de son procureur ;• « Devant ce principe et le risque qu’il ne soit pas violé par un recoursinconsidéré de certaines dispositions <strong>du</strong> Code de déontologie, <strong>les</strong> tribunauxne doivent pas appliquer avec un automatisme absolu la règle dela prohibition <strong>du</strong> témoignage même en l’absence de préjudices irréparab<strong>les</strong>» ;• Dans ce contexte, le Tribunal doit s’as<strong>sur</strong>er que le motif invoqué « esten définitive suffisamment sérieux pour ne pas donner à l’applicationde la règle un caractère injuste » ;• Pour se diriger, le Tribunal doit entre autres se demander si <strong>les</strong> faitsqui doivent être mis en preuve nécessitent obligatoirement le témoignagede l’avocat ;• Ainsi, le fardeau repose <strong>sur</strong> <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> de celui qui désire faire témoignerl’avocat. Le témoignage est-il nécessaire ? La preuve peut-elleêtre administrée d’une façon autre que par le témoignage de l’avocat ?Le témoignage repose-t-il <strong>sur</strong> une simple éventualité ?• Le fait de disqualifier un procureur n’emporte pas nécessairement disqualificationde tous <strong>les</strong> membres de son étude ;• Une requête en déclaration d’inhabilité demeure un remède exceptionnel.[41] [...] [Les] correspondances dans un contexte commercial où il y a lieud’exécuter <strong>les</strong> conclusions d’un jugement ne permettent pas, à leur seulelecture, de comprendre que l’avocat ait laissé croire aux défenderessesqu’il <strong>les</strong> représentait.[43] Finalement, le fait que Me Guindon ait témoigné dans le contexted’un autre litige entre <strong>les</strong> mêmes parties n’emporte pas automatiquementla disqualification de son rôle d’avocat dans une autre affaire.Société de location d’avion Symphony inc. c. CAE Laprade Trois-Rivières inc., <strong>2010</strong> QCCS 2938 (CanLII), appel accueilli, <strong>2010</strong> QCCA1506.44


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/13 Il est clair que le juge <strong>du</strong> fond qui entend une cause devrait avoir,A/15 Une requête pour faire déclarer inhabi<strong>les</strong> <strong>les</strong> procureurs <strong>du</strong> demandeurprésentée par <strong>les</strong> défendeurs au motif qu’ils entendaient faire témoignerle procureur <strong>du</strong> demandeur a été jugée abusive <strong>sur</strong> une requête fondée<strong>sur</strong> le nouvel article 54.1 C.p.c.A45


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]La Cour, <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes, cite premièrement la décision <strong>du</strong> jugeGagnon dans l’affaire Studio 48 inc. c. Samson (EYB 2007-130005 (C.S.),par. 18) qui résume clairement <strong>les</strong> critères, à savoir :(a)(b)(c)(d)(e)c’est celui qui entend appeler l’avocat de la partie adversecomme témoin qui doit justifier l’utilité de ce témoignage, voiresa nécessité ;l’intention de faire témoigner le procureur d’une partie doit êtrefondée <strong>sur</strong> des considérations sérieuses ;doit être considérée la possibilité, pour la partie, de faire sapreuve autrement que par le témoignage de l’avocat ;la simple éventualité d’un possible besoin <strong>du</strong> témoignage del’avocat n’est pas suffisante. L’intention de le faire témoignerdoit être réelle et bien arrêtée ;la demande en déclaration d’inhabilité doit être présentée defaçon diligente et ne pas constituer une manœuvre vexatoire.La Cour conclut que même en déployant l’approche la plus généreuse,<strong>les</strong> requêtes pour faire déclarer <strong>les</strong> procureurs inhabi<strong>les</strong> dans ce dossierétaient sans fondement avant l’amendement de la procé<strong>du</strong>re intro<strong>du</strong>ctived’instance et n’ont plus aucune apparence de droit dans <strong>les</strong> circonstancesaprès l’amendement. Le maintien au dossier de cette procé<strong>du</strong>re en déclarationd’inhabilité est abusif, déraisonnable, excessif et de nature à discréditerle système de justice. (par. 21) La Cour accueille donc, en vertu de l’article54.1 C.p.c., le rejet des requêtes en inhabilité présentées par <strong>les</strong> défendeurs.Anber c. Piché, 2009 QCCS 4159 ; EYB 2009-163964 (C.S.).AA/16 Il est évident que si le simple fait d’assigner un procureur dans uneaffaire le rendait inhabile pour représenter son client, ceci pourrait con<strong>du</strong>ireà des dénis de justice importants. Le Tribunal devra décider lorsque l’avocatsera appelé à témoigner, s’il s’agit d’un témoin de faits pertinents à la causeeu égard au secret professionnel, de ouï-dire, d’opinion ou encore s’il s’agitd’un témoin ordinaire apte à témoigner devant la Cour.Bayour c. Mautone, 2008 CanLII 4636 (C.S.).A/17 Il ne suffit donc pas de manifester l’intention de faire témoigner leprocureur de la partie adverse <strong>sur</strong> un aspect <strong>du</strong> litige pour obtenir sa disqualificationou de celle des autres membres de son étude. Les tribunaux ont fréquemmentété appelés à se pencher <strong>sur</strong> ces situations et ont dégagé <strong>les</strong>critères qui suivent en cette matière :(a)c’est celui qui entend appeler l’avocat de la partie adversecomme témoin qui doit justifier l’utilité de ce témoignage, voire46


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]La Cour, <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes, cite premièrement la décision <strong>du</strong> jugesa nécessité ;A47


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]La Cour, <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes, cite premièrement la décision <strong>du</strong> jugeA(b)(c)(d)l’intention de faire témoigner le procureur d’une partie doit êtrefondée <strong>sur</strong> des considérations sérieuses ;doit être considérée la possibilité, pour la partie, de faire sapreuve autrement que par le témoignage de l’avocat ;la simple éventualité d’un possible besoin <strong>du</strong> témoignage del’avocat n’est pas suffisante. L’intention de le faire témoignerdoit être réelle et bien arrêtée ;(e) la demande en déclaration d’inhabilité doit être présentée defaçon diligente et ne pas constituer une manœuvre vexatoire.Studio 48 c. Samson, 2006 CanLII 6847 ; EYB 2007-130005 (C.S.). Voirégalement : F. (G.) c. Rioux, EYB 2007-120997 (C.S.).A/18 Dans cette affaire, un professeur poursuivait en diffamation la mèred’un de ses élèves, laquelle appela en garantie différentes personnes dont <strong>les</strong>membres <strong>du</strong> Conseil de l’école, qui sont représentées par le cabinet qui représentegénéralement la commission scolaire.La défenderesse demande l’inhabilité <strong>du</strong> procureur au motif <strong>du</strong> rôlejoué comme conseiller juridique de la Commission scolaire dans de nombreux« <strong>conflits</strong> politiques » dont la fermeture d’une école. Constatant l’absence depertinence des faits et gestes de la Commission scolaire en rapport avec <strong>les</strong>allégations de l’action principale, la Cour rappelle que : « Le libre choix del’avocat constitue un droit fondamental dont bénéficient tous <strong>les</strong> justiciab<strong>les</strong>.Conséquemment, la prohibition déontologique qui résulte de la nécessité <strong>du</strong>témoignage de l’avocat dans un litige où il occupe doit être appliquée avecréserve. L’avocat plaideur ne peut témoigner <strong>sur</strong> un élément principal etdéterminant <strong>du</strong> litige où il occupe à titre de procureur. L’objectif est d’éviterla confusion <strong>du</strong> fait qu’un avocat représente une partie à un litige dans lequelson témoignage s’avère nécessaire. Dans le présent cas, il ne fut pas démontréque son témoignage était nécessaire, mais que l’on désirait peut-êtrerequérir son témoignage <strong>sur</strong> des éléments totalement accessoires au présentlitige, soit un conflit potentiel à la Commission scolaire qui chapeaute uneécole où enseigne le demandeur. »Par ailleurs, la Cour considère que bien que mal fondée, la requête nepeut être déclarée abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c.Lukawecki c. Bayly, <strong>2010</strong> QCCQ 2055 ; EYB <strong>2010</strong>-171464 (C.Q.).A.2.5DÉLAI, RENONCIATIONA/19 L’un des conseillers municipaux de l’intimée est un avocat associé <strong>du</strong>48


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]La Cour, <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes, cite premièrement la décision <strong>du</strong> jugecabinet qui représente la requérante. Selon le maire de l’intimée, dont ladéclaration assermentée n’a pas fait l’objet d’une contestation, cet avocat aune connaissance de tous <strong>les</strong> faits pertinents au litige et c’est lui qui sera lameilleure personne pour témoigner au nom de l’intimée.A49


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]L’intérêt de la justice commande que <strong>les</strong> avocats de la requérantesoient déclarés inhabi<strong>les</strong> dès maintenant, alors que le dossier en est encore àses premiers errements, plutôt que d’attendre plus tard, créant alors un plusgrand préjudice pour la requérante.Deux-Montagnes (Ville de) c. St-Joseph-<strong>du</strong>-Lac (Municipalité de),2009 CanLII 718 (C.A.).AA/20 Il est prématuré, au stade initial de la requête pour l’émission d’uneordonnance de cesser d’occuper, de conclure que l’avocat était inhabile àreprésenter l’appelante.Commission de la construction <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> c. Pompe et filtrationNord-Est Inc., EYB 1995-55902 ; J.E. 95-221 (C.A.).A/21 La partie défenderesse soutient que l’avocat visé doit nécessairementtémoigner lors de l’audition au fond. Or, la preuve soumise à cet effet n’a pasréussi à convaincre le Tribunal que son témoignage <strong>sur</strong> le fond serait nécessaire.Par conséquent, la requête en déclaration d’inhabilité des défendeurs,présentée avec une tardiveté inexplicable, est rejetée.Summit-Tech Multimedia communications inc. c. Avis de recherchéincorporée, 2011 QCCS 3580 (CanLII).A/22 Un délai de 19 mois pour présenter une requête en inhabilité constituedans <strong>les</strong> circonstances une renonciation implicite sinon explicite deplaider l’inhabilité des procureurs des défendeurs. En effet, de nombreuxinterrogatoires, requêtes et auditions ont eu lieu entre le début des procé<strong>du</strong>reset la signification de la requête en inhabilité alors que <strong>les</strong> faits à son soutienétaient connus depuis le début.Cette décision réfère à la jurisprudence <strong>sur</strong> la question dont ClémentMarchand service gaz naturel ltée c. Roger Lachapelle Pontiac Buick (EYB1995-56895 ; J.E. 95-865 (C.A.)) (40 mois, tardif) ; Navigation Î<strong>les</strong>-aux-Coudres1992 Inc. c. Transports Desgagnés inc. (EYB 1996-85381 (C.S.)) (19 mois,non tardif) ; Étiquette Nationale inc. c. 2796341 Canada inc. (REJB 1998-08792 (C.S.)) (8 mois, tardif) ; Winston c. Griffiths (B.E. 99BE-1129 (C.S.))(17 mois, tardif) ; Robinson c. Weinberg (REJB 2002-32372 (C.S.)) (9 mois,tardif) ; Tremblay c. Sylvestre & Associés (2004 CanLII 268 (C.S.)) (3 mois,non tardif).Di Palma c. Montréal (Ville de) (arrondissement Ville-Marie), 2009QCCS 4517 ; EYB 2009-164683 (C.S.).A/23 L’inhabilité recherchée de l’avocate représentant l’intimée dans lecadre d’une requête en révision d’un jugement ayant homologué un mandatd’inaptitude est rejetée, la Cour constatant que la requérante n’a pas fait ladémonstration d’un conflit d’intérêts entre l’avocate et sa cliente ni que le50


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]L’intérêt de la justice commande que <strong>les</strong> avocats de la requérantetémoignage de l’avocate, apparemment requis à l’audition, portera <strong>sur</strong> autreA51


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]L’intérêt de la justice commande que <strong>les</strong> avocats de la requéranteAchose que <strong>sur</strong> l’existence de son mandat, sujet qui n’emporterait pas sa disqualificationselon l’article 3.05.06. Comme le témoignage de l’avocate neserait pas au cœur <strong>du</strong> débat que devra trancher le tribunal siégeant aumérite, le fait de lui permettre de continuer comme procureur n’a pas pourconséquence de déconsidérer l’administration de la justice (par. 19).La Cour considère, par ailleurs, l’aspect tardif de la requête commemotif additionnel pour rejeter la requête en inhabilité et ne retient pas lamenace d’une poursuite éventuelle <strong>du</strong> requérant à l’endroit de l’avocatecomme motif pour déclarer celle-ci inhabile indiquant que : « à ce compte-làon fera aisément disparaître <strong>les</strong> plaideurs adverses trop menaçants ou efficacessous prétexte de vouloir <strong>les</strong> poursuivre » (par. 21).Vu le délai d’un an pour soulever l’inhabilité, le Tribunal y voit possiblementune stratégie de dernier recours pour éviter le débat qui est fixé danstrois semaines.M. (B.) c. Mc. (L.), 2009 QCCS 4434 ; EYB 2009-164512 (C.S.).A/24 Le Tribunal doit accorder beaucoup de poids au droit de la partied’être représentée par l’avocat de son choix. L’Étude concernée s’occupe,depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connaissent<strong>les</strong> dossiers et il y aurait certainement un préjudice grave pour <strong>les</strong> défendeursà <strong>les</strong> contraindre de se retirer <strong>du</strong> dossier. Il n’est pas certain ou évidentque l’avocat ou ses associés seront des témoins car <strong>les</strong> demandeurs ne fontque soutenir qu’ils ont l’intention de <strong>les</strong> appeler à témoigner. C’est hypothétique.Il n’est pas certain que ça sera permis mais, le cas échéant, il sera toujourstemps de voir ce qui en est. La requête est rejetée.Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc., 2008 CanLII3604 (C.S.).A/25 Le demandeur n’a pas fait la démonstration de détention de renseignementsconfidentiels. De plus, la requête <strong>du</strong> demandeur est tardive si l’ontient compte <strong>du</strong> fait qu’il était au courant de la situation depuis l’année 2005ou 2006.A. (J.) c. D. (L.), EYB 2007-127650 (C.S.).A/26 Comme l’intérêt de l’enfant doit primer avant tout et que la défenderesse,avocate des deux enfants en l’espèce, a établi une relation de confianceenvers eux, qu’elle <strong>les</strong> a représentés à de nombreuses reprises devant <strong>les</strong> tribunaux,que le préjudice aux enfants ne fait aucun doute, alors que le préjudiceau père est au plus purement hypothétique, et que la demande endéclaration d’inhabilité a été demandée tardivement, soit plus d’un an depuis52


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]L’intérêt de la justice commande que <strong>les</strong> avocats de la requérantele dépôt de la requête originale, la requête en révision judiciaire demandantl’inhabilité de la défenderesse est refusée.F. (G.) c. Rioux, EYB 2007-120997 (C.S.).A53


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/27 Il est prématuré de vouloir exclure <strong>les</strong> avocats qui représentent unepartie, sous prétexte d’une intention de <strong>les</strong> interroger en raison <strong>du</strong> fait queleur cabinet est créancier hypothécaire des biens de son client, lorsque lelitige qui oppose <strong>les</strong> parties n’en est qu’à ses premières étapes.9071-2852 <strong>Québec</strong> inc. (Faillite de), EYB 2006-107107 (C.S.).AA/28 La nécessité <strong>du</strong> témoignage, autant que la probabilité d’un débatquant à la crédibilité, doit apparaître clairement <strong>du</strong> dossier tel que constituéà la date de la requête en déclaration d’inhabilité. À défaut, ce ne sera qu’unefois <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res complétées, et le certificat d’état de cause émis, que laquestion d’inhabilité soulevée par <strong>les</strong> requérants pourra être adjugée. Larequête en inhabilité est donc rejetée car prématurée.Hornstein c. Hornstein, 2005 CanLII 46365 (C.S.).A/29 Les tribunaux doivent éviter de déclarer prématurément un procureurinhabile lorsque son témoignage éventuel peut être remplacé par ledépôt de documents et par une admission possible de preuve.Wiseman c. Royal Bank of Canada, B.E. 99BE-195 (C.S.).A/30 Une requête en déclaration d’inhabilité présentée près de 8 moisaprès la connaissance par la requérante de la demande en justice doit êtreconsidérée comme étant tardive.Étiquette Nationale inc. c. 2796341 Canada inc., REJB 1998-08792 ;J.E. 98-1969 (C.S.). Voir également : F. (G.) c. Rioux, EYB 2007-120997(C.S.).A/31 La tardiveté à pro<strong>du</strong>ire la requête en inhabilité, soit 14 mois aprèsl’intro<strong>du</strong>ction de l’action, ne suffit pas pour la rendre irrecevable puisqu’elleporte <strong>sur</strong> la nécessité <strong>du</strong> témoignage de l’avocat et non <strong>sur</strong> un conflitd’intérêts. Puisque l’avocat n’a pas été relevé <strong>du</strong> secret professionnel par sesclients, il ne peut témoigner <strong>sur</strong> la nature et l’éten<strong>du</strong>e de son mandat etl’information qu’il pourrait par ailleurs divulguer n’est pas essentielle à larésolution <strong>du</strong> litige. En conséquence, l’avocat n’est pas déclaré inhabile.Jabre c. Middle East Airlines (Air Liban) S.A.L., B.E. 98BE-76 (C.S.).A/32 Le simple écoulement <strong>du</strong> temps ne suffit pas à rejeter la requête, bienqu’une année se soit presque écoulée entre la requête en inhabilité et <strong>les</strong> faitsdonnant lieu au témoignage de l’avocat. De plus, <strong>les</strong> faits démontrent que larequête n’est pas tardive.Weynant c. Fergaflex Inc., REJB 1997-03651 ; B.E. 98BE-40 (C.S.).A/33 One associate of the law firm of the attorney for the Syndicate was oneof the co-owners of the Building since 1994. He is presently a member of the54


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/27 Il est prématuré de vouloir exclure <strong>les</strong> avocats qui représentent uneBoard of Administrators of the Plaintiff and was a member of the Board forA55


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/27 Il est prématuré de vouloir exclure <strong>les</strong> avocats qui représentent uneAthe years 1994, 1996 to 2003 and 2005 to 2007. He also acted as the advisorregarding legal matters as he was the sole lawyer. The attorney for Defendantexamined this associate out of Court, on March 27 th , 2009.Moreover, given the personal involvement of the attorney of the Syndicate,the member of the law firm who is acting as attorney in the presentinstance on behalf of the Syndicate, in connection with the same contestedprovisions, the Court fails to see how this attorney will have the necessarydetachment (distanciation) to examine (or cross-examine) properly his associateand comment on the latter’s credibility. Furthermore, the attorney willmost probably be called upon to testify on the services rendered to the Syndicateand on the invoices issued that is, if he does not testify on his owninvolvement regarding the provisions that are at the heart of the presentlitigation.In light of the relevant facts discovered very recently by attorney ofdefendants who was also given access recently to the minutes of the meetingsof the Administrators in the last month after having been denied the sameuntil then, the Motion to disqualify the law firm is not only well-founded butalso not tardy.The right to choose one’s lawyer is certainly an important element toconsider but, in the present instance, it is clearly a case where the higherinterests of justice are paramount and command the disqualification of thelaw firm.Rothchild Condominium, phase II c. Benbaron, 2009 CanLII 4583(C.Q.).A/34 Avant le dépôt de la défense, donc des arguments qui seront invoquésafin de contrer éventuellement <strong>les</strong> prétentions de la partie demanderesse, letribunal ne peut évaluer la nécessité de faire témoigner l’avocat que l’on veutfaire déclarer inhabile. À ce stade, la requête en inhabilité paraît être prématurée.Il sera toujours temps de réévaluer la situation advenant que ce témoignagesoit admissible et nécessaire.Labrecque c. Motos Thibault Sherbrooke Inc., 2005 CanLII 48059(C.Q.).A/35 Sur la question de l’avocat témoin, la Commission n’est pas convaincuede la pertinence <strong>du</strong> ou des témoignages que viendrait corroborer oucontredire l’avocat <strong>du</strong> plaignant. Les circonstances <strong>du</strong> congédiement d’autressalariés de l’entreprise que l’avocat aurait représentés ne semblent pas pertinentesà la solution <strong>du</strong> litige qui oppose <strong>les</strong> parties. Ce témoignage de56


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/27 Il est prématuré de vouloir exclure <strong>les</strong> avocats qui représentent unel’avocat, à l’étape de la requête en déclaration d’inhabilité, apparaît donc peuutile ou à tout le moins prématuré. Il serait imprudent de compromettre lelibre choix à l’avocat <strong>sur</strong> ces fondements peu convaincants en eux-mêmes.Jean c. OmegaChem inc., 2009 CanLII 76 (C.R.T.).A57


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A.2.6 « AVOCAT PARTIE AU LITIGE »AA/36 Dans ce dossier, <strong>les</strong> avocats <strong>du</strong> vendeur qui ont participé aux négociationset à la rédaction d’une convention de vente d’actifs au cœur <strong>du</strong> litigeseront vraisemblablement appelés à témoigner. La cour s’appuie <strong>sur</strong> l’arrêtCAE Laprade Trois-Rivières Inc. c. Société de location d’avion Symphony mc,<strong>2010</strong> QCCA 1506, qui réitérait que la raison d’être de la règle prohibant qu’unavocat soit témoin dans le dossier dans lequel il occupe était d’as<strong>sur</strong>er uneaudition impartiale laquelle implique aussi l’indépendance et le désintéressementdes avocats qui sont chargés de faire valoir <strong>les</strong> droits de leurs clients.Cette autonomie professionnelle de l’avocat risque d’être mise à mal s’il agitcomme avocat et témoin.La Cour conclut : « Pour qu’il y ait apparence de justice et qu’il y ait unrecul entre <strong>les</strong> parties prenantes dont, entre autres, <strong>les</strong> avocats et qu’un Tribunalpuisse apprécier l’ensemble <strong>du</strong> dossier, il est important que <strong>les</strong> acteursqui ont participé à cette convention ne soient pas à la fois avocats et partiesimpliquées. » Le Tribunal conclut donc que ce cabinet n’a pas la distanciationrequise pour à la fois débattre <strong>du</strong> rôle joué par son avocat dans le dossier etinterpréter la convention qu’il a négociée.VES Environmental Solutions, l.l.c. c. 9229-5518 <strong>Québec</strong> inc., 2011QCCS 6292 (CanLII), demande d’appel refusée, 2012 QCCA 23.A/37 Les règ<strong>les</strong> déontologiques limitent le droit d’un bureau d’avocats de sereprésenter eux-mêmes dans un litige <strong>les</strong> impliquant comme propriétairesd’un immeuble et comme locateur à titre de défendeur.En effet, <strong>les</strong> devoirs d’indépendance et de désintéressement risquentd’être compromis s’il agit comme procureur et témoin.La Cour s’appuie <strong>sur</strong> le dossier Scripta.net. Inc. c. BCE Emergis Inc.,qui commentait l’aspect distanciation comme suit :« 55 La distanciation requise pour bien exercer le rôle d’avocat ne doit pasexister uniquement pour le client. Elle doit aussi exister aux yeux de laCour, des autres parties, des témoins et <strong>du</strong> public. Si le système judiciairedont <strong>les</strong> avocats sont une composante majeure veut refléter latransparence, il doit prendre <strong>les</strong> moyens pour ce faire. Contrairement àla bonne foi, la crédibilité ne se présume pas, elle se mérite. »Elle conclut qu’il y a consensus assez large voulant qu’il faut éviterqu’un avocat se retrouve à la fois partie et procureur dans un dossier ouencore témoin et procureur dans un dossier.Le droit de se représenter soi-même, prévu à l’article 61 <strong>du</strong> Code deprocé<strong>du</strong>re civile, peut donc avoir à céder le pas aux obligations prévues auxartic<strong>les</strong> 3.00.01 et 3.05.06.58


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A.2.6 « AVOCAT PARTIE AU LITIGE »A[25] Le tribunal, considère qu’en fonction des enseignements actuels dela Cour d’appel et malgré <strong>les</strong> dispositions de l’article 61 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>recivile, il faut n’accepter qu’avec beaucoup de prudence et uniquementdans des cas assez exceptionnels, la possibilité qu’un avocat ou unesociété d’avocats puissent se représenter eux-mêmes lorsqu’ils sontpartie au litige et qu’ils auront à témoigner.En agissant aussi pour leur locataire codéfenderesse, le tribunal voitune possibilité de <strong>conflits</strong> d’intérêts qualifié de « mélange des genres » qui nepermet pas de considérer l’existence d’une distanciation suffisante en raisondes multip<strong>les</strong> rô<strong>les</strong> que peuvent avoir à jouer <strong>les</strong> associés <strong>du</strong> cabinet, ou avocatsemployés.[28] Ce mélange de genres ne permet pas de considérer l’existence d’unedistanciation suffisante en raison des multip<strong>les</strong> rô<strong>les</strong> que peuvent avoirà jouer dans cette affaire Martel, Brassard, ses associés ou ses employésavocats. Lorsqu’un des membres de la société témoignera, le fera-t-il àtitre de propriétaire et usager de l’immeuble, de personne à qui l’onreproche des actes illégaux, de locateur face à son locataire, d’avocat, departie ou de témoin ?Ils sont donc déclarés inhabi<strong>les</strong> tant pour eux-mêmes que pour leurcodéfenderesse locataire.Fraternité sacerdotale St-Jean-l’Évangéliste c. Martel, Brassard,2011 QCCS 2007 (CanLII) ; EYB 2011-189996 (C.S.), demande d’appelaccueillie, 2011 QCCA 1135.A/38 La Cour déclare inhabile le cabinet représentant la demanderesse aumotif qu’un des membres de ce cabinet aurait agi antérieurement à titre demédiateur puis d’avocat pour <strong>les</strong> deux parties pour rédiger la convention enséparation mais qui n’a pas fait l’objet de procé<strong>du</strong>re judiciaire pour la faireentériner et qu’il est raisonnable de penser qu’il sera appelé à témoigner dansle dossier de divorce contesté par le défendeur qui demande d’entériner laconvention de séparation signée mais maintenant répudiée par la demanderesse.[22] Dès lors que Me H. n’a pas agi uniquement à titre de médiateur puisqu’aucontraire il agissait à titre d’avocat et procureur des deux partiesau moment de la rédaction <strong>du</strong> texte de la convention de séparation, ilpeut être appelé à témoigner. La jurisprudence établit que lorsque deuxparties retiennent <strong>les</strong> services d’un seul avocat, el<strong>les</strong> renoncent par lefait même au secret professionnel.59


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A.2.6 « AVOCAT PARTIE AU LITIGE »Bien que l’avocat ne fait qu’utiliser <strong>les</strong> locaux <strong>du</strong> cabinet agissantpour la demanderesse, qu’il n’a aucun dossier physique à cet endroit, qu’il nefacture pas au nom <strong>du</strong> cabinet, ayant sa propre comptabilité et qu’il n’y aitpas d’échange entre lui et <strong>les</strong> autres avocats <strong>du</strong> cabinet, la Cour retient que laA60


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]préservation de l’intégrité <strong>du</strong> processus judiciaire est une des limites au droità l’avocat de son choix.En effet, le témoignage de l’ancien avocat pourrait discréditer l’une oul’autre des parties pour qui il a agi et son appartenance à l’étude, mêmecomme travailleur autonome, est suffisante pour disqualifier le cabinet.Droit de la famille – 102376, <strong>2010</strong> QCCS 4391 (CanLII).AA/39 Dans une affaire de faillite, <strong>les</strong> défenderesses soutiennent quel’avocat de la demanderesse a été personnellement impliqué au dossier enleur donnant des conseils juridiques concernant des sûretés par l’entremisede deux lettres. El<strong>les</strong> ajoutent qu’en raison des circonstances, son témoignages’avère nécessaire, ce qui va à l’encontre de l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code dedéontologie des avocats. Or, la preuve qu’el<strong>les</strong> ont soumise au Tribunal ne vapas en ce sens. En effet, celui-ci conclut que <strong>les</strong> lettres ne contiennent rien quipourrait laisser croire aux défenderesses que l’avocat pourrait <strong>les</strong> avoirreprésentées. Afin de répondre à la question en litige, il n’est pas requis defaire appel au témoignage de l’avocat. Enfin, même s’il a déjà témoigné dansune autre affaire concernant <strong>les</strong> deux parties, la requête en déclarationd’inhabilité des défenderesses est tout de même rejetée.[33] L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige s’il sait ous’il est évident qu’il sera appelé comme témoin.[34] Toutefois, il peut accepter ou continuer d’agir si entre autres, le faitde ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux etirréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu’à une affaire noncontestée ou à une question de forme et s’il n’y a aucune raison de croirequ’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage.[36] Les principes qui régissent <strong>les</strong> demandes de déclaration d’inhabilitése résument ainsi :• De façon générale, le client jouit <strong>du</strong> droit fondamental d’être représentépar l’avocat de son choix ;• La toile de fond qui sous-tend l’analyse de situations où est invoquéel’inhabilité d’un avocat repose <strong>sur</strong> la nécessité d’as<strong>sur</strong>er la préservationde l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire ;• Pour évaluer l’application de ce principe, on doit référer à l’appréciationd’une personne raisonnable correctement informée ;• L’objectif est de préserver la crédibilité de l’avocat et de s’as<strong>sur</strong>er d’unecertaine « distanciation » de la fonction de l’avocat à l’égard de sonclient et de la cause qu’il défend ;61


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]préservation de l’intégrité <strong>du</strong> processus judiciaire est une des limites au droitA• L’assignation à témoigner de l’avocat de la partie adverse ne doitcependant pas servir de prétexte pour écarter indûment le droit <strong>du</strong>client au libre choix de son procureur ;• « Devant ce principe et le risque qu’il ne soit pas violé par un recoursinconsidéré de certaines dispositions <strong>du</strong> Code de déontologie, <strong>les</strong> tribunauxne doivent pas appliquer avec un automatisme absolu la règle dela prohibition <strong>du</strong> témoignage même en l’absence de préjudices irréparab<strong>les</strong>» ;• Dans ce contexte, le Tribunal doit s’as<strong>sur</strong>er que le motif invoqué « esten définitive suffisamment sérieux pour ne pas donner à l’applicationde la règle un caractère injuste » ;• Pour se diriger, le Tribunal doit entre autres se demander si <strong>les</strong> faitsqui doivent être mis en preuve nécessitent obligatoirement le témoignagede l’avocat ;• Ainsi, le fardeau repose <strong>sur</strong> <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> de celui qui désire faire témoignerl’avocat. Le témoignage est-il nécessaire ? La preuve peut-elleêtre administrée d’une façon autre que par le témoignage de l’avocat ?Le témoignage repose-t-il <strong>sur</strong> une simple éventualité ?• Le fait de disqualifier un procureur n’emporte pas nécessairement disqualificationde tous <strong>les</strong> membres de son étude ;• Une requête en déclaration d’inhabilité demeure un remède exceptionnel.[41] [...] [Les] correspondances dans un contexte commercial où il y a lieud’exécuter <strong>les</strong> conclusions d’un jugement ne permettent pas, à leur seulelecture, de comprendre que l’avocat ait laissé croire aux défenderessesqu’il <strong>les</strong> représentait.[43] Finalement, le fait que Me Guindon ait témoigné dans le contexted’un autre litige entre <strong>les</strong> mêmes parties n’emporte pas automatiquementla disqualification de son rôle d’avocat dans une autre affaire.Société de location d’avion Symphony inc. c. CAE Laprade Trois-Rivières inc., <strong>2010</strong> QCCS 2938 (CanLII), appel accueilli, <strong>2010</strong> QCCA1506.A/40 L’avocat ne peut agir comme procureur dans un litige qui l’impliquepersonnellement comme fi<strong>du</strong>ciaire non plus que <strong>les</strong> autres membres de son62


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]préservation de l’intégrité <strong>du</strong> processus judiciaire est une des limites au droitcabinet lorsque le témoignage de l’avocat est au cœur de l’une des questions enlitige et que son procureur pourrait se trouver dans la délicate positiond’avoir à contre-interroger son associé et de discuter de sa crédibilité par rapportà celle d’autres témoins.A63


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Suivant en cela l’affaire Gestion Clément Bernier et al. c. FinancièreMicadco inc. et al. ([1998] R.J.Q. 1403 ; REJB 1998-06380 ; J.E. 98-1264(C.A.)), le tribunal conclut qu’il est contraire aux intérêts apparents de lajustice que de permettre à l’avocat de continuer à agir dans le présent dossiervu l’implication importante et personnelle de son associé.Le litige rend absolument nécessaire le témoignage de l’avocat concernantl’existence et le montant d’une éventuelle contrepartie à la vente desdroits litigieux à la base de l’action qui est un des moyens de défense àl’action, puisqu’il est le signataire <strong>du</strong> contrat de cession de créance au nom dela fi<strong>du</strong>cie.Akyol c. Marobi inc., 2009 QCCS 6266 ; EYB 2009-169118 (C.S.).AA/41 L’avocate de la défenderesse, même si elle est intervenue au dossierpour son client avec le demandeur peu de temps avant son congédiement et aeu une rencontre avec lui, n’est pas inhabile à représenter son client dans lecadre de la réclamation en dommages-intérêts pour congédiement abusif,atteinte à la réputation et bris de contrat. En l’espèce, l’avocate n’a jamaisdonné l’impression qu’elle était l’avocate <strong>du</strong> demandeur et rien au dossier nepeut donner à penser qu’elle a obtenu de lui quelque renseignement confidentiel<strong>sur</strong> une base avocat-client. Les faits <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quels le témoignage del’avocate pourrait s’avérer nécessaire sont peu litigieux et paraissent trèséloignés de ce qui constitue le cœur <strong>du</strong> débat engagé entre <strong>les</strong> parties.Boulianne c. Home Dépôt <strong>du</strong> Canada, EYB 2007-126708 (C.S.).A/42 Un avocat qui agit en son nom personnel et au nom d’autres co demandeursen vertu de l’art. 59 C.p.c. ne sera pas déclaré inhabile à occuper, puisqu’iln’agit pas en sa qualité d’avocat et ce, même si <strong>les</strong> circonstancesautrement s’y prêtaient.Hébert c. Delisle, REJB 2001-24942 ; J.E. 2001-1149 (C.S.) [désistementen appel].A/43 Un avocat peut être représenté dans des procé<strong>du</strong>res judiciaires pardes avocats faisant partie <strong>du</strong> même bureau, pourvu que <strong>les</strong> procureurs puissentconserver l’indépendance et l’autonomie professionnelle nécessaires àl’accomplissement de leurs fonctions.En l’espèce, le demandeur, bien qu’il soit avocat, témoignera à titrepersonnel <strong>sur</strong> des questions accessoires au débat principal. « On ne peut doncen effet conclure qu’un avocat ne sera pas en me<strong>sur</strong>e de se conformer aux exigencesde son code de déontologie et à ses devoirs et obligations simplementparce qu’il connaît son client ou parce que ce client est un collègue de travail ».Bissonnette c. Lambert, C.S. Drummond, n o 405-17-000140-009, 10 janvier2001, j. Sénécal. Voir également : Donohue Inc. c. Barvi Ltée,REJB 1999-15620 ; J.E. 2000-120 (C.S.), appel rejeté, REJB 2000-64


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Suivant en cela l’affaire Gestion Clément Bernier et al. c. Financière17938 ; J.E. 2000-973 (C.A.).A65


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Suivant en cela l’affaire Gestion Clément Bernier et al. c. FinancièreAA/44 « La défenderesse allègue que le demandeur sera forcément appelécomme témoin à l’enquête. Cela n’est pas exact. Il n’agit pas comme simpletémoin dans un procès dont serait chargé l’un de ses associés pour une autrepersonne. Il est le client de son étude légale dans une action où il réclame personnellementdes dommages-intérêts à la suite de la perte d’un emploi. » Parconséquent, la requête en révocation des procureurs est rejetée.Aubert c. Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, C.S. Arthabaska,n o 415-05-000006-907, 19 février 1990, j. LaRue.A/45 Un cabinet d’avocats cède sa créance en honoraires contre le défendeurà sa compagnie de gestion tout en demeurant représentant de cette dernièredans le présent dossier. Le défendeur invoque de son côté, qu’en raison<strong>du</strong> témoignage nécessaire des avocats <strong>du</strong> cabinet, ce dernier est donc en conflitd’intérêts selon l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Parcontre, ce même article contient quelques exceptions au principe qui empêchel’avocat d’agir dans un dossier où il sera appelé à témoigner. Parmicel<strong>les</strong>-ci, on retrouve le cas où il est question de la nature et la valeur des servicesprofessionnels ren<strong>du</strong>s, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, même sic’est la société de gestion qui poursuit pour le paiement des honoraires, lerésultat est le même. Le juge Landry se base <strong>sur</strong> un passage dans 3090-6945<strong>Québec</strong> inc. c. Caisse Populaire de Saint-Laurent pour rendre sa décision :« Que l’action soit intentée par <strong>les</strong> avocats eux-mêmes ou par leur société degestion, nous nous trouvons confrontés au même problème, car ce sont <strong>les</strong>mêmes avocats qui sont en cause. Il n’est pas question ici de <strong>conflits</strong> d’intérêtsou de secret professionnel. Nous ne voyons pas en vertu de quel principe ourègle juridique, <strong>les</strong> avocats ne pourraient pas se représenter eux-mêmes danscette affaire qui concerne finalement leur relation avocats-clients <strong>sur</strong> unequestion de frais honoraires et déboursés, pour services professionnels ren<strong>du</strong>s.». La requête en déclaration d’inhabilité est donc rejetée.Gestolex c. Boudreau, 2011 QCCQ 10329 (CanLII).A/46 En pratiquant dans <strong>les</strong> mêmes lieux, sous la même raison sociale et enpartageant <strong>les</strong> frais de fonctionnement, <strong>les</strong> associés, en apparence et en réalité,ont dû développer certains liens. Les quatre associés, bien qu’il n’y aitpas de lien de subordination ou de partage de profits entre eux, se retrouventtous dans le même bateau. Il y aura un manque de recul de l’un des avocatspar rapport aux autres lors des témoignages <strong>sur</strong> <strong>les</strong> faits litigieux. Ce sont destémoignages dont chaque associé / administrateur partage une connaissanceet <strong>sur</strong> laquelle repose le sort de leur cause commune. Le Tribunal ne croit pasque l’avocat plaidant aura la distanciation requise pour débattre de la crédibilitédes autres. Il aura tendance à confondre ses rô<strong>les</strong> de partie intéressée,66


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Suivant en cela l’affaire Gestion Clément Bernier et al. c. Financièred’associé et d’officier de la Cour. L’intérêt de l’administration de la justicecommande la déclaration d’inhabilité de tous <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet.Investissements Globe internationale inc. c. 9153-3877 <strong>Québec</strong> inc.,2009 CanLII 3383 (C.Q.).A67


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/47 Un avocat représentant sa tante contre un neveu, et dont <strong>les</strong> pèreet mère sont susceptib<strong>les</strong> de témoigner, n’est pas pour autant en conflitd’intérêts en raison de ce lien de parenté. Ce n’est pas parce que <strong>les</strong> gensimpliqués en demande et en défense sont parents que la possibilité que l’undes procureurs, ayant également un lien de parenté, puisse agir pour l’unedes parties est exclue. Le juge <strong>du</strong> procès pourra toujours intervenir si lacon<strong>du</strong>ite au procès <strong>du</strong> procureur le commande et il pourra exiger qu’il seretire. Il y a donc lieu pour l’instant de privilégier le principe <strong>du</strong> libre choix del’avocat par l’une et l’autre des parties.Routhier c. Goudreau, 2005 CanLII 111 ; EYB 2005-82375 ; B.E.2005BE-379 (C.Q.). Voir également : Les immeub<strong>les</strong> Perrier inc. c.Gagnon, EYB 2006-108019 (C.Q.).AA/48 Le seul fait qu’un avocat, qui n’est pas le procureur d’une partie aulitige, puisse être appelé à témoigner à titre de principal dirigeant de la personnemorale mise en cause, et qu’il sera interrogé par l’un de ses associés, neconstitue pas un élément susceptible d’entraîner dans l’esprit d’un tiers debonne foi l’impression que l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire est entachée. Parailleurs, l’acte juridique attaqué en l’espèce n’implique pas la personnemorale mise en cause. En conséquence, l’associée de cet avocat n’est pasdéclarée inhabile à représenter son client.Véronneau c. Montreuil, REJB 1997-03556 ; B.E. 98BE-23 (C.Q.).A/49 À la suite d’une rencontre à laquelle assistait le requérant, son procureuret le syndic de l’ordre, lui-même assisté de son procureur, le requérantprétend que ce dernier aurait alors eu accès à des informations privilégiées leconcernant. En l’espèce, l’avocat des intimés n’a jamais représenté le requérant.Son témoignage n’est pas nécessaire puisque celui <strong>du</strong> requérant peutprouver ce qui s’est passé lors de la fameuse rencontre. Enfin, si l’argument<strong>du</strong> requérant était retenu, le syndic ne pourrait plus travailler. Un professionneln’aurait qu’à porter une plainte en présence <strong>du</strong> syndic et son procureurpour se défaire de la présence de ces derniers. La requête est rejetée.Ménard c. Landry, 2003 CanLII 116 (T.P.).A.2.7A.2.7.1PREUVE REQUISETÉMOIGNAGE ESSENTIEL OU NÉCESSAIREA/50 Lorsqu’une partie veut faire témoigner l’avocat de l’autre partie, elle ale devoir d’en aviser l’autre partie dès que possible et a l’obligation de tenterd’arriver à une entente qui permettrait d’éviter la nécessité <strong>du</strong> témoignage.Le requérant n’a pas rempli son fardeau de preuve quant à la nécessité <strong>du</strong>témoignage.Cinar Corporation c. Weinberg, EYB 2006-108851 (C.S.), appel rejeté,68


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/47 Un avocat représentant sa tante contre un neveu, et dont <strong>les</strong> pèreEYB 2006-110192 (C.A.).A69


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/47 Un avocat représentant sa tante contre un neveu, et dont <strong>les</strong> pèreAA/51 Cette décision rappelle que seu<strong>les</strong> des circonstances graves peuventpermettre au tribunal d’autoriser un cabinet d’avocats de cesser d’occuperpeu de temps avant la date fixée pour le début de l’audition d’une cause delongue <strong>du</strong>rée (voir paragraphe 9 où il cite Bourque, Pierre et fils ltée c. NationalBank Trust inc., 2008 QCCS 4690).Le tribunal doit être satisfait :1- De la validité et <strong>du</strong> sérieux des motifs invoqués2- Que la ou <strong>les</strong> parties impliquées ne subiront pas de préjudicesimportants3- Que le principe de saine administration de la justice soit respecté.Devant faire entendre leur associé comme témoin pour as<strong>sur</strong>er unedéfense pleine et entière à leur cliente, la Cour conclut que l’article 3.05.06 <strong>du</strong>Code de déontologie est impératif et fait droit à la demande afin de préserverl’intégrité <strong>du</strong> processus judiciaire dont l’avocat est un acteur important (par.20 et 21).9153-5351 <strong>Québec</strong> inc. c. Saguenay (Ville de), 2011 QCCS 2164(CanLII).A/52 L’inhabilité recherchée est rejetée, <strong>les</strong> procureurs n’ayant ren<strong>du</strong>aucun service juridique à la défenderesse.Le renseignement que la défenderesse prétend que la demanderesse,alors à l’emploi de la défenderesse, aurait communiqué aux procureurs qui lareprésentent maintenant dans le cadre d’une action pour congédiement illégal,n’est pas un renseignement confidentiel visé par la jurisprudence.Finalement, le témoignage des avocats ne serait ni pertinent ni requissuivant <strong>les</strong> critères appliqués dans la cause Studio 48 Inc. c. Samson et al.,[2006] QCCS 6847.Khouzam c. Corporatek inc., 2011 QCCS 338 (CanLII).A/53 Dans le cadre d’un recours en oppression contre un dirigeant, administrateuret âme dirigeante qui aurait utilisé à ses fins des actifs corporatifs,ce dernier tente de faire disqualifier <strong>les</strong> procureurs des demandeurs.Le tribunal suit la jurisprudence et la doctrine <strong>sur</strong> le défaut deconnexité et <strong>les</strong> critères <strong>sur</strong> l’avocat-témoin pour rejeter la requête.Le tribunal rappelle toutefois ce caractère essentiel et fondamental dela norme déontologique prévue à l’article 3.06.02 <strong>du</strong> Code de déontologie pour70


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/47 Un avocat représentant sa tante contre un neveu, et dont <strong>les</strong> pèrepréserver la confiance <strong>du</strong> public dans notre système juridique.A[12] En effet, puisque le droit <strong>du</strong> client au respect le plus absolu <strong>du</strong> secretprofessionnel existe en tout temps et subsiste même après la fin <strong>du</strong> man-71


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]dat de l’avocat, il est essentiel qu’un avocat ne puisse utiliser contre unancien client des informations ou documents confidentiels qu’il a obtenusde ce dernier.Ici, le défendeur ou ses corporations n’ont jamais été <strong>les</strong> clients desprocureurs des demandeurs et la preuve n’établit aucune transmissiond’informations confidentiel<strong>les</strong> ni la nécessité <strong>du</strong> témoignage.Chabot c. Adpolabase Holdings Inc., <strong>2010</strong> QCCS 3963 (CanLII).AA/54 Dans une affaire où <strong>les</strong> comportements d’administrateurs d’une compagniefaillie sont taxés de mauvaise foi et d’abus de droit, particulièrementen regard de la con<strong>du</strong>ite d’un procès antérieur et de la stratégie adoptée aucours de celui-ci, il coule de source que l’une des pierres angulaires <strong>du</strong> moyende défense qui peut être proposé s’articule autour de la nature et <strong>du</strong> contenudes conseils juridiques reçus par <strong>les</strong> administrateurs.Or, ces administrateurs ont été conseillés par l’un des associés <strong>du</strong>cabinet qui représente actuellement la demanderesse au dossier.Le Tribunal en conclut qu’au-delà <strong>du</strong> conflit d’intérêts patent établi etde la tardiveté des me<strong>sur</strong>es de protection mises en place par le cabinetd’avocats (« mur de Chine »), le témoignage de cet associé sera l’un des élémentsdécisifs pour trancher l’allégation centrale de mauvaise foi et d’abus dedroit de la requête intro<strong>du</strong>ctive d’instance. La crédibilité à y accorder seraprobablement cruciale <strong>sur</strong> l’issue <strong>du</strong> litige.Des motifs sérieux et contraignants justifient de forcer la demanderesseà se choisir un autre cabinet pour <strong>les</strong> représenter dans cette cause.Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.r.l. c. Bluehill Id, a.g., <strong>2010</strong> QCCS 5127 ;EYB <strong>2010</strong>-181334 (C.S.).A/55 Le témoignage de l’avocat n’est pas indispensable ou incontournablepuisque le meilleur témoin de la demanderesse est elle-même.Droit de la famille – 103862, <strong>2010</strong> QCCS 7026 (CanLII).A/56 Le témoignage <strong>du</strong> procureur pour faire confirmer ou infirmer l’existenced’un document, laquelle inexistence est reconnue par <strong>les</strong> deux partiesdevant la Cour d’appel, n’est donc ni nécessaire, ni utile.Di Palma c. Montréal (Ville de) (arrondissement Ville-Marie), 2009QCCS 4517 ; EYB 2009-164683 (C.S.).A/57 Dans une action en dommages pour congédiement injustifié, lademanderesse, dans sa déclaration pour mise au rôle, indique vouloir fairetémoigner l’avocat de la défenderesse.La défenderesse présente donc une requête pour interdire que sonavocat soit assigné comme témoin pour le procès. La Cour conclut que même72


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]dat de l’avocat, il est essentiel qu’un avocat ne puisse utiliser contre unsi un subpœna est envoyé à l’avocat de la défenderesse dans l’intention de leA73


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]dat de l’avocat, il est essentiel qu’un avocat ne puisse utiliser contre unAforcer à témoigner cela ne rendait pas automatiquement cet avocat inhabile àreprésenter <strong>les</strong> défenderesses et que cela ne garantit pas que le témoin seraenten<strong>du</strong>. La Cour se réfère aux propos <strong>du</strong> juge Mongeon dans l’affaireLemaire c. Gervais (REJB 2003-39606 (C.S.)), où il indiquait qu’au-delà desquestions <strong>du</strong> secret professionnel et des communications protégées par le privilègecouvrant <strong>les</strong> négociations entre procureurs, il faudra examiner si lapreuve que l’on veut établir ne peut faire l’objet d’une démonstration pard’autres personnes sans que le témoignage d’un procureur au dossier soitrequis compte tenu des conséquences d’une telle démarche.Le tribunal devra également apprécier la question <strong>du</strong> droit d’unepartie d’être représentée par l’avocat de son choix et pourra même décider depermettre à la fois le témoignage d’un avocat ainsi que la poursuite <strong>du</strong> mandatpréalablement confié de représenter cette même partie en considérant <strong>les</strong>critères prévus à l’article 3.06.08 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Le jugeMongeon réitère que <strong>les</strong> circonstances pour priver une partie de son droitd’être représentée par l’avocat de son choix doivent être tel<strong>les</strong> que le motif del’assignation de l’avocat soit sérieux, grave et contraignant. Il appartiendradonc au juge au mérite de décider si l’avocat doit être appelé à témoigner et sicette situation l’empêche ou non de continuer de représenter sa cliente.Saikaley c. Long Point First Nation (LPFN), 2009 QCCS 3916 ; EYB2009-163336 (C.S.).A/58 La requête en inhabilité alléguait que l’avocat devait être déclaréinhabile au motif qu’il était susceptible d’être appelé à témoigner vu sa signatured’un document de transaction signé par sa cliente <strong>sur</strong> laquelle transaction,<strong>les</strong> parties ne s’entendent pas <strong>sur</strong> la teneur de l’entente dans le cadred’une requête en homologation de cette dernière.La Cour reconnaît que M e Villeneuve a signé comme avocat de sacliente, ce qui est une pratique habituelle, et réitère que le droit à l’avocat deson choix est un droit fondamental protégé par la Charte et que dans la situationprésente la cliente, âgée de 79 ans, ne peut être empêchée de bénéficierdes services de l’avocat en qui elle a mis toute sa confiance car cela constitueraitpour elle un préjudice sérieux et possiblement irréparable.Sur la preuve présentée, le tribunal n’est pas convaincu que l’avocatsera appelé à témoigner et qu’il soit la seule personne pouvant témoignerd’un élément essentiel. Les défendeurs n’ayant pas annoncé leur intentiond’interroger l’avocat, s’ils devaient le faire, ils devraient démontrer que cetteintention n’est pas fondée <strong>sur</strong> des considérations futi<strong>les</strong> ou vexatoires (par. 33et 34 <strong>du</strong> jugement). Considérant que d’autres personnes étaient présentes àla rencontre ayant mené à la signature de la transaction et qu’en consé-74


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]dat de l’avocat, il est essentiel qu’un avocat ne puisse utiliser contre unquence, la prépondérance de la preuve ne démontre pas la nécessité <strong>du</strong>témoignage de l’avocat, la Cour ne peut conclure que son témoignage seranécessaire ou serait la pierre angulaire <strong>du</strong> sort de la requête en homologation.De plus, la cour considère que le seul fait qu’un avocat peut être appelé àA75


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]témoigner comme témoin, ne rend pas automatiquement <strong>les</strong> autres membresde son cabinet inhabi<strong>les</strong> à occuper (par. 46).Gagnon c. Bol<strong>du</strong>c, 2009 QCCS 2361 ; EYB 2009-159482 (C.S.).AA/59 Il est évident que lorsque le simple fait d’assigner un procureur dansune affaire le rendrait inhabile pour représenter son client, ceci pourraitcon<strong>du</strong>ire à des dénis de justice importants. Le Tribunal devra décider lorsquel’avocat sera appelé à témoigner, s’il s’agit d’un témoin de faits pertinents à lacause eu égard au secret professionnel, de ouï-dire, d’opinion ou encore s’ils’agit d’un témoin ordinaire apte à témoigner devant la Cour.Bayour c. Mautone, 2008 CanLII 4636 (C.S.). Voir également : Beausoleilc. Centre hospitalier Robert Giffard, REJB 1999-11513 ; J.E.99-605 (C.S.) ; 2867-6732 <strong>Québec</strong> Inc. (Syndic de), B.E. 97BE-732 (C.S.) ;Androulidakis c. Garderie <strong>du</strong> Jardin Fleury Ahuntsic Inc., REJB1999-15337 (C.Q.).A/60 Bien qu’aucune règle de preuve n’empêche un avocat de témoignerpour son client, il doit faire montre d’une extrême prudence avant d’accepterun mandat ou, si la situation se présente en cours de route, en principe renoncerà l’exécution <strong>du</strong> mandat. Le tribunal saisi d’une requête en déclarationd’inhabilité doit soupeser l’objet ainsi que la portée <strong>du</strong> témoignage anticipé etdéterminer si la nécessité <strong>du</strong> témoignage de l’avocat est établie par la partiequi en requiert la disqualification.Il revient à la partie qui indique qu’elle entend appeler le procureur dela partie adverse comme témoin de justifier la nécessité, l’utilité et le caractèreindispensable de son témoignage. Il ne suffit pas d’annoncer son intentiond’interroger l’avocat « pour le mettre en contradiction avec des chosesqu’il a dites ou écrites ».9071-2852 <strong>Québec</strong> inc. (Séquestre de) et Bresse & Associés inc., 2008QCCS 4149.A/61 Afin de faire déclarer inhabile le cabinet d’avocats en l’espèce, lerequérant a le fardeau de prouver la nécessité de le faire témoigner et à cestade-ci, cette nécessité n’a pas été démontrée. Il ne suffit pas de faire ladémonstration que l’avocat a eu une connaissance personnelle de faits pertinentsou importants, mais il faut convaincre le tribunal que, sans le témoignage,il serait impossible pour la partie de faire la preuve de ces faits. Or, lapreuve révèle que plusieurs personnes détiennent <strong>les</strong> mêmes connaissanceset le requérant doit prouver que ces autres sources ne suffisent pas. De plus,l’avocat serait empêché de répondre en raison <strong>du</strong> secret professionnel.3002888 Canada inc. c. 4269683 Canada Inc., EYB 2007-1225515(C.S.).A/62 La nécessité d’interroger l’avocat des créanciers hypothécaires afin76


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]témoigner comme témoin, ne rend pas automatiquement <strong>les</strong> autres membresde compléter le dossier est contestée puisque le document <strong>sur</strong> lequel l’interro-A77


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]témoigner comme témoin, ne rend pas automatiquement <strong>les</strong> autres membresAgatoire doit porter est écrit comme tous <strong>les</strong> engagements consentis de part etd’autre et contient <strong>les</strong> mêmes conditions que tout acte hypothécaire habituel.9071-2852 <strong>Québec</strong> inc. (Faillite de), EYB 2006-107107 (C.S.).A/63 Sachant que l’avocat de la compagnie défenderesse a déjà eu, de lapart <strong>du</strong> demandeur se réclamant de la qualité d’actionnaire de cette compagnie,le mandat de procéder à sa constitution, seul son interrogatoire permettrad’expliquer certaines contradictions qui sont au cœur <strong>du</strong> débat. Ainsi,comme il semble clair que le témoignage de cet avocat sera requis, et que letribunal a été satisfait qu’il est nécessaire et qu’il est essentiel, il devient doncinhabile à occuper dans ce dossier.Law c. Picotte, 2006 CanLII 1389 (C.S.).A/64 Le litige a pour objet la contestation des prétentions de la partiedéfenderesse voulant que <strong>les</strong> améliorations locatives effectuées constituentune transformation au sens de la loi et des règlements municipaux de la Villede Montréal. Pour le Tribunal, l’essentiel <strong>du</strong> litige n’est pas l’état des lieuxloués mais plutôt de savoir si <strong>les</strong> travaux effectués peuvent être qualifiés detravaux de transformation au sens de la réglementation municipale, ce quiest bien plus une question de droit que de faits. Dans ce contexte, le témoignage<strong>du</strong> procureur de la partie demanderesse n’est pas essentiel et, s’il étaitnéanmoins requis, il porterait <strong>sur</strong> une question de forme, exception permiseau paragraphe b) de l’article 3.05.06. <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.Société de gestion Dessonne c. Montréal (Ville), 2005 CanLII 20136(C.S.).A/65 Étant donné que l’avocat a été impliqué dans un ensemble de faitsimportants quant à la décision finale <strong>du</strong> litige, parce qu’il concerne l’exécutionet le sort <strong>du</strong> contrat dont la demanderesse était cosignataire en tantqu’entrepreneur en construction, il apparaît évident que le témoignage de cetavocat, à un moment ou l’autre <strong>du</strong> déroulement <strong>du</strong> litige, va s’imposer et ilappert que sa présence au dossier n’entre pas dans <strong>les</strong> cadres d’exception prévusà l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Il y a lieud’accueillir la requête et de le déclarer inhabile à représenter la défenderesseet <strong>les</strong> parties mises en cause.Constructions André Gendreau (1993) Inc. c. Société immobilière <strong>du</strong><strong>Québec</strong>, 2002 CanLII 251 (C.S.).A/66 One associate of the law firm of the attorney for the Syndicate was oneof the co-owners of the Building since 1994. He is presently a member of the78


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]témoigner comme témoin, ne rend pas automatiquement <strong>les</strong> autres membresBoard of Administrators of the Plaintiff and was a member of the Board forthe years 1994, 1996 to 2003 and 2005 to 2007. He also acted as the advisorregarding legal matters as he was the sole lawyer. The attorney for Defendantexamined this associate out of Court, on March 27 th , 2009.A79


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Moreover, given the personal involvement of the attorney of the Syndicate,the member of the law firm who is acting as attorney in the presentinstance on behalf of the Syndicate, in connection with the same contestedprovisions, the Court fails to see how this attorney will have the necessarydetachment (distanciation) to examine (or cross-examine) properly his associateand comment on the latter’s credibility. Furthermore, the attorney willmost probably be called upon to testify on the services rendered to the Syndicateand on the invoices issued that is, if he does not testify on his owninvolvement regarding the provisions that are at the heart of the presentlitigation.In light of the relevant facts discovered very recently by attorney ofdefendants who was also given access recently to the minutes of the meetingsof the Administrators in the last month after having been denied the sameuntil then, the Motion to disqualify the law firm is not only well-founded butalso not tardy.The right to choose one’s lawyer is certainly an important element toconsider but, in the present instance, it is clearly a case where the higherinterests of justice are paramount and command the disqualification of thelaw firm.Rothchild Condominium, phase II c. Benbaron, 2009 CanLII 4583(C.Q.).AA/67 La défenderesse/demanderesse reconventionnelle demande que soitdéclaré inhabile le procureur de la demanderesse/défenderesse reconventionnellequi est le directeur des affaires juridiques, administrateur et actionnairede sa cliente. Dans l’exécution de ses fonctions, il a eu de nombreuxéchanges avec la partie adverse, <strong>les</strong>quels ont notamment mené au litige. Lapartie adverse veut le faire déclarer inhabile sous prétexte qu’il sera inévitablementappelé à témoigner. Pour la Cour, l’autonomie professionnelle d’unavocat risque d’être compromise s’il agit à la fois comme procureur et témoin.Comme il est établi que <strong>les</strong> moyens pour mettre en preuve <strong>les</strong> faits générateursde droit sont intimement liés au témoignage de l’avocat, celui-ci, étantau centre des faits qui ont provoqué le litige, ne peut continuer d’occuper.Ceati international inc. c. 9166-1561 <strong>Québec</strong> inc., 2008 CanLII 9835(C.Q.) ; Avco Construction (1997) Inc. c. Constructions Cité globa<strong>les</strong>Inc., 2002 CanLII 7363 (C.S.).A/68 Dans le cadre d’une action pour congédiement injustifié, l’avocat <strong>du</strong>plaignant manifeste son intention d’assigner d’autres salariés de l’entreprisequi auraient été congédiés. L’avocat a déjà représenté quelques-uns de cessalariés et le procureur de l’entreprise l’informe que s’il assigne d’autres salariés,il sera lui-même assigné à témoigner, ce qui le rendrait inhabile, comptetenu qu’il ne peut pas être à la fois témoin et avocat.80


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Moreover, given the personal involvement of the attorney of the Syn-ASur la question de l’avocat témoin, la Commission n’est pas convaincuede la pertinence <strong>du</strong> ou des témoignages que viendrait corroborer oucontredire l’avocat <strong>du</strong> plaignant. Les circonstances <strong>du</strong> congédiement d’autressalariés de l’entreprise que l’avocat aurait représentés ne semblent pas pertinentesà la solution <strong>du</strong> litige qui oppose <strong>les</strong> parties. Ce témoignage del’avocat, à l’étape de la requête en déclaration d’inhabilité, apparaît donc peuutile ou à tout le moins prématuré. Il serait imprudent de compromettre lelibre choix à l’avocat <strong>sur</strong> ces fondements peu convaincants en eux-mêmes.Jean c. OmegaChem inc., 2009 CanLII 76 (C.R.T.).A.2.7.2INSUFFISANCE DE VAGUES ALLÉGATIONSA/69 En première instance, l’appelant n’a pas contre-interrogé le procureurdes intimés et des mises en cause <strong>sur</strong> l’allégation principale de la requêteen déclaration d’inhabilité et ce, même si cette allégation était susceptible demettre en cause la crédibilité <strong>du</strong> procureur. En agissant ainsi, l’appelant aprivé la juge de première instance de la possibilité de juger <strong>du</strong> sérieux de cetteallégation et a amené cette dernière à conclure qu’il ne s’agissait que « d’unevague allégation ».La juge de première instance a conclu plus précisément que le procureurétait un acteur secondaire et passif dans toute l’affaire, qu’il n’avait pasd’intérêt personnel dans le litige. De plus, <strong>les</strong> informations qu’il a obtenuesdans le cadre <strong>du</strong> transfert d’actions contesté par l’appelant, n’étaient pas susceptib<strong>les</strong>de porter préjudice à ce dernier. Par conséquent, l’apparence de justicen’était pas atteinte. L’appel est donc rejeté.Turcôt c. Mathieu, 2002 CanLII 41234 ; REJB 2002-34119 ; J.E. 2002-1756 (C.A.). Voir également : Boutique Le Bac Inc. c. Tremblay, EYB1994-57756 ; J.E. 94-948 ; [1994] R.D.J. 360 (C.A.) ; Orange de luxe Inc.c. Grégoire, EYB 1994-55827 ; J.E. 94-1492 ; [1994] R.D.J. 479 (C.A.).A/70 Dans le cadre d’un litige en oppression d’un actionnaire contre la compagnieet ses deux coactionnaires, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu dedisqualifier l’avocat ou son cabinet pour représenter <strong>les</strong> défendeurs puisquela seule affirmation qu’il est probable que l’avocat devra témoigner n’est passuffisante puisqu’il est loin d’être certain que ce témoignage sera nécessairevoire qu’il pourrait être utile. Bien qu’il puisse arriver que l’intérêt d’une corporationsoit différent de celui de ses actionnaires, il semble que dans le présentcas au contraire, il y ait intérêt à ce qu’un seul bureau d’avocatsreprésente la corporation et <strong>les</strong> actionnaires poursuivis.Simard c. 9190-7313 <strong>Québec</strong> inc., <strong>2010</strong> QCCS 2157 ; EYB <strong>2010</strong>-174458(C.S.).81


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]Moreover, given the personal involvement of the attorney of the Syn-AA/71 Une déclaration d’inhabilité ne peut s’en tenir qu’à de vagues allégationsqu’un avocat pourrait être appelé à témoigner.Messagerie de presse Benjamin Inc. c. Magazines Lecto Inc., B.E.98BE-1253 (C.S.).82


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/72 Lorsque la requête ne fait qu’énoncer que l’on désire peut-être requérirle témoignage de l’avocat <strong>sur</strong> des éléments accessoires au litige, cela nerépond pas au fardeau de prouver que le témoignage est nécessaire.Est accessoire au litige, un conflit potentiel à une commission scolairequi chapeaute une école où enseigne le demandeur qui poursuit en diffamationle parent d’un élève (par. 17).Lukawecki c. Bayly, <strong>2010</strong> QCCQ 2055 ; EYB <strong>2010</strong>-171464 (C.Q.).AA/73 Dans le cadre d’une poursuite par un bureau d’avocats pour honorairesimpayés contre un ancien client, la firme d’avocats présente une requêteafin de faire déclarer le procureur de la défenderesse inhabile aux motifs qu’ilserait appelé à témoigner et qu’étant directeur <strong>du</strong> contentieux de la défenderesse,il ne pouvait représenter son employeur n’ayant pas l’indépendance etle détachement nécessaires.La requête est rejetée au motif que la preuve n’a pas été faite que letémoignage de l’avocat était nécessaire. Il ne suffit pas selon la Cour de seulementsoulever l’intention d’interroger mais de « définir spécifiquement <strong>sur</strong>quoi portera l’interrogatoire et prouver que seulement l’avocat pourra témoigner<strong>sur</strong> ces faits, que son témoignage sera utile voire nécessaire ». (par. 7)Quant au dernier argument, la Cour conclut au paragraphe 9 : « Quant audernier argument de Deveau à l’effet qu’en vertu des règ<strong>les</strong> de déontologie unemployé ne peut représenter un employeur car il n’a pas l’indépendance etle détachement nécessaire, le tribunal n’y adhère aucunement. Le lienemployeur-employé ne change pas le rôle, <strong>les</strong> responsabilités et <strong>les</strong> obligationsdéontologiques que l’avocat a envers tout client, en vertu des artic<strong>les</strong>3.00.01 et suivants <strong>du</strong> Code de déontologie. »Il ne suffit pas d’invoquer que l’employé ne peut être indépendant deson employeur, nous dit la Cour ; encore faut-il le démontrer. (par. 10)Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés (Deveau) c. Bureaucanadien d’investigation et d’ajustement (Investigation), <strong>2010</strong> QCCQ775 ; EYB <strong>2010</strong>-169599 (C.Q.).A.2.7.3POSSIBILITÉ RÉELLEA/74 La défenderesse travaillait pour l’ancienne avocate <strong>du</strong> demandeur,conjointe de son avocat actuel. Les deux avocats occupaient le même bureau.Elle a aussi eu recours aux services de l’avocat <strong>du</strong> demandeur dans uneaffaire de divorce. Selon la défenderesse, l’avocat <strong>du</strong> demandeur ne peut,dans ces circonstances, agir pour lui. La défenderesse affirme croire qu’elleinterrogera l’avocat mais ne peut faire état <strong>sur</strong> quoi cet interrogatoire portera.Or, le simple fait de vouloir et croire devoir interroger quelqu’un sansdonner plus de précisions <strong>sur</strong> la nature de l’interrogatoire n’est pas suffisantpour qualifier ce témoignage de « nécessaire ».83


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/72 Lorsque la requête ne fait qu’énoncer que l’on désire peut-être requé-ASeu<strong>les</strong> des raisons graves et contraignantes établies par <strong>les</strong> faits quel’on veut mettre en preuve permettait au Tribunal d’accueillir une déclarationd’inhabilité, dans la me<strong>sur</strong>e où il est démontré également que <strong>les</strong> faits nepourront être prouvés par aucun autre moyen.Seule la preuve au fond pourra démontrer sa nécessité. La requête endéclaration d’inhabilité de la défenderesse est rejetée.Giroux c. Kerr, 2012 QCCS 742 (CanLII).A/75 Le Tribunal doit accorder beaucoup de poids au droit de la partied’être représentée par l’avocat de son choix. L’Étude concernée s’occupe,depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connaissent<strong>les</strong> dossiers et il y aurait certainement un préjudice grave pour <strong>les</strong> défendeursà <strong>les</strong> contraindre de se retirer <strong>du</strong> dossier. Il n’est pas certain ou évidentque l’avocat ou ses associés seront des témoins car <strong>les</strong> demandeurs ne fontque soutenir qu’ils ont l’intention de <strong>les</strong> appeler à témoigner. C’est hypothétique.Il n’est pas certain que ça sera permis mais, le cas échéant, il sera toujourstemps de voir ce qui en est. La requête est rejetée.Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc., 2008 CanLII3604 (C.S.).A/76 Il ne suffit pas, pour faire déclarer un avocat inhabile à occuper,d’affirmer qu’il pourra être appelé à témoigner <strong>sur</strong> certains faits pertinentsau litige, encore faut-il que la requête soit en me<strong>sur</strong>e de satisfaire le tribunalquant à l’objet ou à la nécessité de l’interrogatoire possible de cet avocat.Dans le cas contraire, il pourra s’avérer prématuré de faire déclarer l’avocatinhabile à occuper. Si son témoignage devient réellement nécessaire, le juge<strong>du</strong> procès pourra toujours intervenir afin de réévaluer la situation et prendre<strong>les</strong> dispositions qu’il jugera appropriées dans <strong>les</strong> circonstances.Biogentis Inc. c. Pharma Biotech Inc., 2005 CanLII 30245 (C.S.).A/77 Une demande pour faire déclarer inhabile un avocat alors que sontémoignage n’est qu’éventuel, qu’il n’apparaît pas pertinent, et qu’il nesemble pas utile puisqu’il existe d’autres moyens de preuve, doit être rejetée.Les Accommodations R. Ouellet Inc. c. Bélanger, 2004 CanLII 4182 ;EYB 2004-68503 (C.S.).A/78 La déclaration d’inhabilité d’un avocat découle <strong>du</strong> pouvoir inhérent<strong>du</strong> tribunal et non <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Pour déclarerl’inhabilité, le témoignage de l’avocat doit être plus que probable et doit porter<strong>sur</strong> un élément déterminant au fond. En l’espèce, il n’existe pas de preuveque l’avocat détient des informations confidentiel<strong>les</strong> et il n’y a aucun élément84


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/72 Lorsque la requête ne fait qu’énoncer que l’on désire peut-être requédepreuve voulant qu’il y ait confusion entre <strong>les</strong> intérêts de la requérante et dela mise en cause. La requête de l’intimée est donc non fondée.2733-7245 <strong>Québec</strong> Inc. c. Quintal, 2003 CanLII 33283 ; EYB 2003-43926(C.S.).A85


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/79 La seule intention de l’intimé d’assigner l’avocat de la partie adversecomme témoin, alors que celle-ci ne s’est pas encore concrétisée, ne suffit pas,à elle seule, pour déclarer cet avocat inhabile. Si la situation se présente, seposera alors la question de savoir si le témoignage de cet avocat est indispensable,et si cette nécessité fait le poids devant le libre choix de l’avocat qui estreconnu par <strong>les</strong> chartes. Ce n’est qu’après avoir exploité tous <strong>les</strong> autresmoyens de preuve qu’il sera possible de savoir si cet interrogatoire est absolumentindispensable et si, par ailleurs, la disqualification de l’avocat causeraitau requérant un préjudice sérieux. Dans <strong>les</strong> circonstances, le principe <strong>du</strong>libre choix de l’avocat doit primer.Roy c. Journal de <strong>Québec</strong>, 2003 CanLII 25160 ; EYB 2003-44909 (C.S.).AA/80 La question que la Cour doit se poser quant au témoignage d’un avocatd’une partie est de savoir s’il existe une possibilité réelle qu’il soit appelé àtémoigner et si ce témoignage portera <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principa<strong>les</strong> questions en litigeou <strong>sur</strong> une question purement matérielle. En l’espèce, la Cour conclut qu’iln’existe pas de possibilité réelle que l’avocat soit appelé à témoigner car <strong>les</strong>faits à mettre en preuve peuvent être prouvés autrement que par son témoignageet ne portent pas <strong>sur</strong> des questions principa<strong>les</strong> au litige.Inter-Crédit ADS Inc. c. Fequet, C.Q. Laval, n o 540-02-002673-953,17 juillet 1998, j. Sylvestre.A.2.7.4LIBRE CHOIX DE L’AVOCAT ET L’EXISTENCE D’AUTRES PREUVESA/81 Lorsqu’une partie veut faire témoigner l’avocat de l’autre partie, elle ale devoir d’en aviser l’autre partie dès que possible et a l’obligation de tenterd’arriver à une entente qui permettrait d’éviter la nécessité <strong>du</strong> témoignage.C’est seulement lorsqu’il n’y a pas une autre preuve disponible qu’une partiepourra engager une procé<strong>du</strong>re en déclaration d’inhabilité et il appartient aurequérant de démontrer que le témoignage des avocats est nécessaire et qu’i<strong>les</strong>t admissible.Cinar Corporation c. Weinberg, EYB 2006-108851 (C.S.), appel rejeté,EYB 2006-110192 (C.A.).A/82 Le témoignage de l’avocat n’est pas indispensable ou incontournablepuisque le meilleur témoin de la demanderesse est elle-même.Droit de la famille – 103862, <strong>2010</strong> QCCS 7026 (CanLII).A/83 Le Tribunal doit accorder beaucoup de poids au droit de la partied’être représentée par l’avocat de son choix. L’Étude concernée s’occupe,depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connaissent<strong>les</strong> dossiers et il y aurait certainement un préjudice grave pour <strong>les</strong> défendeursà <strong>les</strong> contraindre de se retirer <strong>du</strong> dossier. Il n’est pas certain ou évidentque l’avocat ou ses associés seront des témoins car <strong>les</strong> demandeurs ne font86


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/79 La seule intention de l’intimé d’assigner l’avocat de la partie adverseque soutenir qu’ils ont l’intention de <strong>les</strong> appeler à témoigner. C’est hypothé-A87


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/79 La seule intention de l’intimé d’assigner l’avocat de la partie adverseAtique. Il n’est pas certain que ça sera permis mais, le cas échéant, il sera toujourstemps de voir ce qui en est. La requête est rejetée.Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc., 2008 CanLII3604 (C.S.).A/84 Afin de faire déclarer inhabile le cabinet d’avocats en l’espèce, lerequérant a le fardeau de prouver la nécessité de le faire témoigner et à cestade-ci, cette nécessité n’a pas été démontrée, car il ne suffit pas de faire ladémonstration que l’avocat a eu une connaissance personnelle de faits pertinentsou importants, mais il faut convaincre le tribunal que, sans le témoignage,il serait impossible pour la partie de faire la preuve de ces faits. Or, lapreuve révèle que plusieurs personnes détiennent <strong>les</strong> mêmes connaissanceset le requérant doit prouver que ces autres sources ne suffisent pas. De plus,l’avocat serait empêché de répondre en raison <strong>du</strong> secret professionnel.3002888 Canada inc. c. 4269683 Canada Inc., EYB 2007-1225515(C.S.).A/85 Le témoignage d’un avocat n’est pas nécessaire s’il demeure possiblede prouver <strong>les</strong> faits qui sous-tendent son témoignage par d’autres personnesou par d’autres documents, et il importe d’examiner <strong>les</strong> faits <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quelstémoignera l’avocat pour vérifier s’ils peuvent faire l’objet d’une admission ous’ils font l’objet de contradictions dans <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res.Abramowicz c. Mohammed-Shabdool, EYB 2006-109040 (C.S.).A/86 Un tribunal ne pourra qualifier un témoignage d’« essentiel », de« nécessaire » ou même d’« utile » si <strong>les</strong> faits que l’on veut mettre en preuvepeuvent l’être par d’autres moyens. Le cas échéant, l’avocat dont le témoignageest envisagé pourra continuer à représenter lui-même son client. Dansun tel cas, la prochaine question, soit celle de l’inhabilité des membres <strong>du</strong>même cabinet, devient sans objet.Hornstein c. Hornstein, 2005 CanLII 46365 (C.S.).A/87 Les tribunaux doivent éviter de déclarer prématurément un procureurinhabile lorsque son témoignage éventuel peut être remplacé par ledépôt de documents et par une admission possible de preuve.Wiseman c. Royal Bank of Canada, B.E. 99BE-195 (C.S.).A/88 Les défendeurs ont l’intention d’appeler l’avocat de la demanderesse àtémoigner. Le témoignage de l’avocat peut ne pas être requis puisquel’authenticité d’une bande sonore peut possiblement être démontrée sans sontémoignage. L’avocat n’est pas déclaré inhabile à représenter sa cliente parce88


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/79 La seule intention de l’intimé d’assigner l’avocat de la partie adverseque le besoin de le faire témoigner ne découle pas d’une nécessité et n’est pasjustifié par des motifs sérieux.Laliberté c. Bourgon, REJB 1998-5408 ; J.E. 98-877 (C.S.).A89


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/89 L’avocat <strong>du</strong> défendeur allègue que l’avocat <strong>du</strong> plaignant est en conflitd’intérêts puisqu’il a conseillé son client <strong>sur</strong> la clause <strong>du</strong> contrat de travail quifait l’objet <strong>du</strong> litige et qu’il ne soutient non plus <strong>les</strong> seuls intérêts de son client,mais l’opinion juridique qu’il lui a donnée, perdant ainsi le recul nécessaire etla distanciation requise à la fonction de l’avocat.Sur cette question, il apparaît que <strong>les</strong> conseils qu’a probablement prodiguésl’avocat à son client relèvent des communications privilégiées entreeux, <strong>du</strong> domaine <strong>du</strong> secret professionnel. Ces échanges ne concernent personned’autre qu’eux et ne compromettent pas l’impartialité de l’avocat qui,comme membre <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>, a prêté un serment d’office. Si le plaignant a à seplaindre des services de son avocat à la fin <strong>du</strong> processus, c’est entre lui et sonavocat que se posera un problème. Il a le libre choix de l’avocat. La requête endéclaration d’inhabilité doit donc être rejetée.Jean c. OmegaChem inc., 2009 CanLII 76 (C.R.T.).AA.2.8MOTIF SÉRIEUX, GRAVE ET CONTRAIGNANTA/90 En répondant en lieu et place d’un syndiqué, la représentante syndicale,également avocate, a couru le risque de devoir témoigner à l’audiencepour que l’employeur puisse faire la preuve de certains facteurs aggravantstraités lors de cette rencontre. Cependant, considérant que le recours autémoignage d’un procureur ne doit pas avoir pour but de le forcer à se désister,il est constant que celui-ci doit être exceptionnel, fondé <strong>sur</strong> des motifssérieux, graves et contraignants, et des circonstances très exceptionnel<strong>les</strong>. I<strong>les</strong>t admis que son témoignage serait inutile en l’espèce, et qu’il ne porteraitque <strong>sur</strong> des considérations accessoires. Les motifs invoqués sont donc insuffisantspour forcer l’avocate de la partie syndicale à venir témoigner et ainsi,priver une partie au droit au procureur de son choix.Syndicat des cols blancs de Gatineau c. Gatineau (Ville), 2006 CanLII2783 (C.A.). Voir également : Abou-Kasm c. Levine, REJB 1997-00357 ;J.E. 97-554 (C.A.).A/91 Le défendeur soutient que le témoignage de deux des avocats <strong>du</strong> cabinetde la compagnie demanderesse s’avère nécessaire à la résolution <strong>du</strong> <strong>conflits</strong>ans toutefois arriver à en faire la preuve. Les explications qu’il donne aujuge quant aux raisons pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> l’inhabilité devrait être prononcée nesont pas graves et contraignantes. La clause en question ayant été négociéepar <strong>les</strong> deux associés, le rôle <strong>du</strong> cabinet se limitant à sa rédaction. La requêteen déclaration d’inhabilité <strong>du</strong> défendeur est rejetée.World As<strong>sur</strong>ance inc. c. Al Imam, 2011 QCCS 1989 (CanLII), demanded’appel refusée, 2011 QCCA 1122.A/92 Pour que cette règle déontologique écarte le droit <strong>du</strong> client de choisirson avocat, il faut que le motif de l’assignation de l’avocat soit sérieux, grave90


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/89 L’avocat <strong>du</strong> défendeur allègue que l’avocat <strong>du</strong> plaignant est en conflitet contraignant. Bien que tous <strong>les</strong> litiges impliquant <strong>les</strong> parties soient liés, leA91


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/89 L’avocat <strong>du</strong> défendeur allègue que l’avocat <strong>du</strong> plaignant est en conflitAfait que l’avocat ait témoigné dans un autre litige entre <strong>les</strong> parties ne constituepas une raison grave ou contraignante mettant en cause l’intégrité <strong>du</strong>processus judiciaire ou compromettant l’indépendance de l’avocat vis-à-visde son client.Malenfant c. Leclerc, REJB 1997-05292 ; J.E. 98-240 (C.S.).A/93 Le Tribunal rejette la requête en déclaration d’inhabilité de l’intervenantcontre l’avocat de la défenderesse. Il juge que le témoignage de ce dernierréclamé par l’intervenant n’est pas nécessaire à la résolution <strong>du</strong> litige vuque <strong>les</strong> écrits rédigés par l’avocat en question sont admis. De plus, il est aussid’avis que pour compléter la preuve ou en établir le contexte, d’autres moyenspeuvent être utilisés. Ainsi, des raisons graves et contraignantes ne sont pasinvoquées par l’intervenant pour justifier l’inhabilité de l’avocat.Toiture Beauport inc. c. Boutin, 2011 QCCQ 296 (CanLII).A/94 Dans cette affaire, le fait que le seul administrateur et actionnaire dela partie demanderesse soit le père de l’avocat, et le fait que celui-ci et laSociété soient <strong>les</strong> principaux clients de l’avocat, ne suffisent pas pour créerune présomption d’absence de distanciation avocat/client au point de rendreinhabile un procureur et son étude. Par ailleurs, la prétention voulant queson témoignage serait biaisé n’est pas retenue dans la me<strong>sur</strong>e où il est enpreuve que l’avocat n’aura pas à témoigner dans le litige. Le requérant n’apas réussi à établir de raisons graves et contraignantes pour justifierl’exclusion de l’avocat choisi librement par la demanderesse.Les immeub<strong>les</strong> Perrier inc. c. Gagnon, EYB 2006-108019 (C.Q.).A.2.8.1MOTIF SÉRIEUX D’ASSIGNATIONA/95 [68] Il y a lieu de rappeler que <strong>les</strong> raisons pour assigner un avocatà titre de témoin dans un dossier doivent être sérieuses, graveset contraignantes.[70] S’il fallait simplement assigner un avocat à comparaître commetémoin pour obtenir le droit de le disqualifier, d’importants dénis dejustice s’en suivraient.Or, <strong>les</strong> allégations de la requête en déclaration en inhabilité sontvagues et imprécises et n’ont pas fait l’objet d’une preuve sérieuse devant leTribunal. De plus, même si la nécessité <strong>du</strong> témoignage de l’avocat avait étédémontrée, celui-ci ne pourrait pas témoigner <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conversations entre luiet sa cliente, puisqu’el<strong>les</strong> sont couvertes par le secret professionnel et92


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/89 L’avocat <strong>du</strong> défendeur allègue que l’avocat <strong>du</strong> plaignant est en conflitqu’autrement, la preuve avait été qualifiée d’irrecevable.J.B. c. V.D., 2011 QCCS 7094 (CanLII).A93


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/96 Le motif d’assignation projetée de l’avocat n’est pas sérieux et ne sauraitjustifier une déclaration d’inhabilité. En effet, le secret professionnelinterdit à l’avocat de révéler la teneur des propos que sa cliente lui a confiésau cours des négociations <strong>sur</strong> la portée de la clause <strong>du</strong> contrat en litige, ce queviserait précisément à établir le témoignage. Par ailleurs, <strong>les</strong> défendeurs nepeuvent soulever des faits connus depuis plus de six ans pour demander quesoit déclaré inhabile l’avocat de la demanderesse, qui agit depuis cinq anspour sa cliente.Intersuivi Inc. c. Logiciels Teamcoordination Inc., REJB 1998-04605 ;J.E. 98-711 (C.S.).AA/97 L’avocat et son cabinet ne sont pas déclarés inhabi<strong>les</strong> à représenterleurs clients car l’intention de la partie adverse de faire témoigner l’avocatn’est pas suffisamment sérieuse. Par ailleurs, <strong>les</strong> renseignements recherchéspeuvent être obtenus autrement.Ruest-Lefebvre c. Caisse populaire Laurier, REJB 1997-04065 ; B.E.98BE-75 (C.S.).A/98 La demanderesse veut faire témoigner l’avocat de la partie défenderesseà l’effet que, bien que ce dernier ne l’ai jamais représenté, plusieursjugements ont été ren<strong>du</strong>s par défaut contre elle par sa faute, ne lui ayant pasrappelé <strong>les</strong> dates d’audiences ni donné d’informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> dossiers étantdonné qu’il détenait ses coordonnées. Le Tribunal estime qu’il n’existe aucunmotif justifiant ce témoignage. La requête en déclaration d’inhabilité de lademanderesse est rejetée.Tanguay c. Baillargeon Pépin, 2011 QCCQ 15092 (CanLII).A/99 L’avocat de locataires a fait saisir leurs biens, illégalement retenuspar le locateur. La con<strong>du</strong>ite de l’avocat n’est pas assimilable à quelques manœuvresfrau<strong>du</strong>leuses ou à un abus de droit qui serait de nature à le placerdans une situation conflictuelle s’il était appelé à témoigner <strong>sur</strong> ces faits. Iln’y a pas de motif sérieux pouvant faire obstacle au libre choix de l’avocat pardes clients.Sogestar Inc. c. Design international Renaud Renaud Inc., B.E.97BE-877 (C.Q.).A/100 Le motif d’assignation peut aisément être qualifié de sérieux considérantque l’avocate de la partie plaignante fut également, à une certaineépoque, à l’emploi de celle-ci et directement mêlée aux faits se rapportant auprésent litige. Le Tribunal conclut donc à l’importance et la pertinence de cetémoignage. L’intégrité <strong>du</strong> processus serait mal servie si une avocate devaittour à tour représenter sa cliente, témoigner en son nom et être contreditepar un témoin de la requérante qu’elle contre-interrogerait ensuite pour éta-94


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/96 Le motif d’assignation projetée de l’avocat n’est pas sérieux et ne sau-Ablir sa propre crédibilité. C’est là une proximité trop étroite entre une avocateet sa cliente de nature à entacher l’indépendance avec laquelle un officier dejustice doit exercer ses fonctions auprès de la Cour.<strong>Québec</strong> (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)c. Gaz métropolitain Inc., 2005 CanLII 35792 (T.D.P.).A.2.8.2RAISONS GRAVES ET CONTRAIGNANTESA/101 Alors que la défense n’a pas encore été déposée, le dossier n’est qu’austade préliminaire et le témoignage ne paraît pas utile. Il serait prématuréd’exclure un avocat et de porter atteinte au droit des demandeurs au librechoix de leur avocat sans démonstration de raisons graves et contraignantesjustifiant d’écarter ce droit.Abramowicz c. Mohammed-Shabdool, EYB 2006-109040 (C.S.).A/102 Dans le cadre de négociations, en appliquant <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de déontologiepertinentes, il faut reconnaître qu’une partie a le droit de choisir librementson avocat. Elle peut en être privée si la chose est nécessaire pour as<strong>sur</strong>erl’intégrité <strong>du</strong> procès civil et le respect de l’apparence de justice. Mais encorefaut-il que ce soit pour des raisons graves et contraignantes. En l’espèce, lefait que l’avocat ait rencontré la partie adverse pour la signature d’une quittancedont <strong>les</strong> dernières modifications ont été apportées par son avocat, alorsque cette rencontre avait été initiée par son avocat et lui-même, ne fait pas delui un témoin essentiel à la résolution <strong>du</strong> litige entre <strong>les</strong> parties, et ne le rendpas inhabile à continuer d’occuper pour son client, dès lors qu’il existe nécessairementd’autres témoins. La requête est rejetée.Gravel c. Poulies Maska Inc., 2003 CanLII 7746 ; EYB 2003-49929(C.S.).A/103 Une partie à un litige civil a le droit d’être représentée par l’avocat deson choix. Ce droit n’est pas absolu ; il est limité par l’application des règ<strong>les</strong>déontologiques présidant à l’exercice de la profession d’avocat. Il faut desraisons graves et contraignantes pour exclure l’avocat librement mandatépar une partie.Relations de travail Ross inc. c. Spa Bromont inc., 2009 CanLII 71(C.Q.).A/104 Même si l’avocat de la partie demanderesse n’a pas à témoigner, leprincipe voulant que le droit d’un justiciable de ne pas être privé de son droitde retenir <strong>les</strong> services de l’avocat de son choix doit être pondéré par le souci depréserver <strong>les</strong> normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité <strong>du</strong> sys-95


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/96 Le motif d’assignation projetée de l’avocat n’est pas sérieux et ne sautèmejudiciaire. Dans la présente cause, le requérant n’a pas réussi à établirdes raisons graves et contraignantes pour justifier l’exclusion de l’avocatchoisi librement par la demanderesse.Les immeub<strong>les</strong> Perrier inc. c. Gagnon, EYB 2006-108019 (C.Q.).A96


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/105 Lorsqu’il se prononce <strong>sur</strong> une déclaration d’inhabilité d’un avocat, letribunal se doit d’examiner <strong>les</strong> moyens de fond pour s’as<strong>sur</strong>er qu’il existe desraisons graves et contraignantes justifiant l’exclusion d’un avocat.Bruce Rumsby & Sons Transport Inc. c. David, C.Q. Granby, n o 460-22-000290-973, 10 juin 1998, j. Bachand.AA/106 La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de priver le plaignantde son procureur pour as<strong>sur</strong>er l’intégrité <strong>du</strong> processus et le respect del’apparence de justice en l’absence de raisons graves et contraignantes.Aussi, en l’absence de démonstration à cet égard, la Commission rejette larequête de l’intimé.Maïcas c. Syndicat des professeurs <strong>du</strong> collège d’enseignement généralet professionnel de St-Laurent, 2005 CanLII 402 (C.R.T.).A.2.8.3TÉMOIGNAGE PORTANT SUR UN ÉLÉMENT IMPORTANTA/107 Dans une affaire où <strong>les</strong> comportements d’administrateurs d’une compagniefaillie sont taxés de mauvaise foi et d’abus de droit, particulièrementen regard de la con<strong>du</strong>ite d’un procès antérieur et de la stratégie adoptée aucours de celui-ci, il coule de source que l’une des pierres angulaires <strong>du</strong> moyende défense qui peut être proposé s’articule autour de la nature et <strong>du</strong> contenudes conseils juridiques reçus par <strong>les</strong> administrateurs.Or, ces administrateurs ont été conseillés par l’un des associés <strong>du</strong>cabinet qui représente actuellement la demanderesse au dossier.Le Tribunal en conclut qu’au-delà <strong>du</strong> conflit d’intérêts patent établi etde la tardiveté des me<strong>sur</strong>es de protection mises en place par le cabinetd’avocats (« mur de Chine »), le témoignage de cet associé sera l’un des élémentsdécisifs pour trancher l’allégation centrale de mauvaise foi et d’abus dedroit de la requête intro<strong>du</strong>ctive d’instance. La crédibilité à y accorder seraprobablement cruciale <strong>sur</strong> l’issue <strong>du</strong> litige.Des motifs sérieux et contraignants justifient de forcer la demanderesseà se choisir un autre cabinet pour <strong>les</strong> représenter dans cette cause.Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.r.l. c. Bluehill Id, a.g., <strong>2010</strong> QCCS 5127.A/108 En l’espèce, l’avocate n’a jamais donné l’impression qu’elle étaitl’avocate <strong>du</strong> demandeur et rien au dossier ne peut donner à penser qu’elle aobtenu de lui quelque renseignement confidentiel <strong>sur</strong> une base avocat-client.Les faits <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quels le témoignage de l’avocate pourrait s’avérer nécessairesont peu litigieux et paraissent très éloignés de ce qui constitue le cœur <strong>du</strong>débat engagé entre <strong>les</strong> parties.Boulianne c. Home Dépôt <strong>du</strong> Canada, EYB 2007-126708 (C.S.).A/109 Pour déclarer l’inhabilité, le témoignage de l’avocat doit être plus que97


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/105 Lorsqu’il se prononce <strong>sur</strong> une déclaration d’inhabilité d’un avocat, leprobable et doit porter <strong>sur</strong> un élément déterminant au fond. En l’espèce, ilA98


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/105 Lorsqu’il se prononce <strong>sur</strong> une déclaration d’inhabilité d’un avocat, leAn’existe pas de preuve que l’avocat détient des informations confidentiel<strong>les</strong> etil n’y a aucun élément de preuve qu’il y ait confusion entre <strong>les</strong> intérêts de larequérante et de la mise en cause. La requête de l’intimée est donc nonfondée.2733-7245 <strong>Québec</strong> Inc. c. Quintal, 2003 CanLII 33283 ; EYB 2003-43926(C.S.). Voir également : Tremblay c. 9081-5028 <strong>Québec</strong> Inc., 2004CanLII 268 ; EYB 2004-61526 ; 2004BE-718 (C.S.).A/110 Citant l’affaire Scripta.Net.Inc. c. BCE Emergis Inc., la Cour indiqueque lorsque l’avocat aura à témoigner <strong>sur</strong> un élément important, il devientinhabile à occuper puisque sa crédibilité fera l’objet d’une évaluation par letribunal. Cette inhabilité s’étend aux membres <strong>du</strong> cabinet dont il fait partie.En l’espèce, il n’existe aucune preuve que le client en subirait un préjudicesérieux et irréparable si l’avocat ne peut remplir son mandat. Par conséquent,la déclaration d’inhabilité est accueillie.Société en commandite Mingan c. Ville de Sept-Î<strong>les</strong>, 2003 CanLII31856 ; EYB 2003-43874 (C.S.).A/111 L’interprétation libérale voulant qu’un avocat ne doive pas occuperdans un dossier lorsque son témoignage porte <strong>sur</strong> un élément important <strong>du</strong>litige, sans qu’il soit nécessaire que cet élément en soit la pierre angulaire,doit maintenant être favorisée en raison de la clarté demandée par <strong>les</strong> tribunaux.Scripta.Net.Inc. c. BCE Emergis Inc., 2002 CanLII 13680 ; REJB 2002-34930 ; J.E. 2002-<strong>2010</strong> (C.S.). Voir également : Donohue Inc. c. BarviLtée, REJB 2000-17938 (C.A.).A/112 Un avocat est inhabile à représenter un client lorsqu’il est appelé àtémoigner <strong>sur</strong> un élément « déterminant au fond <strong>du</strong> litige, à savoir sa prescription». Or, la déclaration d’inhabilité ne vise pas tout le dossier mais uniquementune action en opposition qui concerne des faits nouveaux avec<strong>les</strong>quels un nouvel avocat pourra facilement se familiariser.Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.Coutu, EYB 1996-85418 ; J.E. 97-80 (C.S.).A/113 La partie demanderesse prévoit faire témoigner un de ses propresavocats ayant autrefois agi comme procureur pour le compte de la partietierce-saisie <strong>du</strong>rant de nombreuses années. Pour obtenir l’inhabilité, letémoignage doit porter <strong>sur</strong> un élément important <strong>du</strong> litige et que la valeurprobante de ce témoignage deviendra un enjeu à évaluer. Le fait d’interrogerun avocat pratiquant au sein <strong>du</strong> même cabinet et de faire des représentationsen regard de la valeur probante à accorder à ce témoignage ne permettra pas99


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/105 Lorsqu’il se prononce <strong>sur</strong> une déclaration d’inhabilité d’un avocat, lela distanciation requise entre un avocat et son témoin. Le cabinet d’avocatsde la partie demanderesse est donc déclaré inhabile vu l’article 3.05.06 <strong>du</strong>Code de déontologie.Action Utility Quebec Inc. c. 6771564 Canada inc., <strong>2010</strong> QCCQ 8676.A1000


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/114 L’objet <strong>du</strong> litige est une convention de vente qui a été rédigée parl’avocat de la demanderesse. La défenderesse demande qu’il soit déclaréinhabile à occuper puisqu’il devra inévitablement témoigner. Comme il estévident qu’il devra témoigner, la Cour a jugé bon de le déclarer inhabile.9045-8779 <strong>Québec</strong> inc. c. 9097-2704 <strong>Québec</strong> inc., 2009 CanLII 1292(C.Q.).AA/115 L’avocat qui sera appelé à témoigner est également un administrateurde l’entreprise défenderesse et c’est lui qui a conclu le contrat de serviceen litige. Son associé a représenté la défenderesse en arbitrage. À ce sujet, ladéfenderesse intente une demande reconventionnelle dans le but de récupérer<strong>les</strong> honoraires qu’elle a payés à l’associé dans le cadre de l’arbitrage. Il estacquis que l’avocat qui sera appelé à témoigner est inhabile.Relations de travail Ross inc. c. Spa Bromont inc., 2009 CanLII 71(C.Q.).A/116 L’ancien avocat d’une partie est appelé à témoigner relativement àl’affidavit qu’il a déposé alors qu’il représentait celle-ci au litige. Or, le nouvelavocat de cette partie est membre <strong>du</strong> même cabinet que lui. Cependant,l’affidavit souscrit par l’ancien avocat lui étant propre, rien n’empêche <strong>les</strong>autres membres de son cabinet d’agir pour la partie au dossier. Par ailleurs, ilfaut tenir compte <strong>du</strong> fait que l’avocat serait appelé à témoigner <strong>sur</strong> une questionaccessoire et non <strong>sur</strong> une question de fond.Construction J.D.L. Inc. c. Pavage J.F.L. Inc., B.E. 97BE-1064 (C.Q.).A.2.9INHABILITÉ ÉTENDUE À TOUS LES MEMBRES DU CABINETA/117 L’entente alléguée fait l’objet de témoignages contradictoires <strong>du</strong>notaire et de l’avocat. Il ne s’agit pas nécessairement de la pierre angulaire <strong>du</strong>dossier, mais d’un élément important <strong>du</strong> litige. La crédibilité de l’un et del’autre fera l’objet <strong>du</strong> débat. Le procureur en l’espèce n’aura pas la distanciationrequise pour débattre de la crédibilité de son associé. Dans ce sens,l’intérêt de l’administration de la justice commande la disqualification <strong>du</strong>cabinet.Donohue Inc. c. Barvi Ltée, REJB 1999-15620 ; J.E. 2000-120 (C.S.),appel rejeté, REJB 2000-17938 ; J.E. 2000-973 (C.A.). Voir également :9005-4669 <strong>Québec</strong> Inc. c. Société en commandite immobilière Solim II,REJB 2001-23167 (C.S.).A/118 Lorsque le procureur d’une partie pro<strong>du</strong>it une déclaration sous sermentqu’il a lui-même signée dans une cause où il occupe, il s’expose à êtreinterrogé <strong>sur</strong> la véracité des faits allégués et doit, de ce fait, être déclaré inhabileà agir sauf s’il peut bénéficier d’une exception prévue à l’article 3.05.06.En l’espèce, cette inhabilité doit s’étendre au cabinet qui ne compte que deux1011


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/114 L’objet <strong>du</strong> litige est une convention de vente qui a été rédigée paravocats, au motif que l’un des avocats pourrait avoir à contre-interroger sonA1022


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/114 L’objet <strong>du</strong> litige est une convention de vente qui a été rédigée parAassocié et mener ce contre-interrogatoire en regard de faits dont il aurait euconnaissance.Gestion Clément Bernier Inc. c. Financière Micadco Inc., [1998]R.J.Q. 1403 ; REJB 1998-06380 ; J.E. 98-1264 (C.A.).A/119 Dans un litige impliquant plusieurs intervenants, <strong>les</strong> avocats de larequérante et <strong>les</strong> avocats des corequérantes ont déposé des requêtes en disqualification.Suite à la présentation de ces requêtes, l’avocat des personnesmora<strong>les</strong> corequérantes est déclaré inhabile à représenter ses clientes puisqu’ilsera appelé à témoigner au procès. L’inhabilité s’étend par ailleurs àtout le cabinet puisque <strong>les</strong> deux avocats qui le composent ont travailléconjointement <strong>sur</strong> le dossier.Financière Micadco Inc. c. Gérald Robitaille & Associés Ltée, REJB1997-07385 ; J.E. 97-1301 (C.S.), appel rejeté, [1998] R.J.Q. 1403 ; REJB1998-06380 ; J.E. 98-1264 (C.A.).A/120 « L’inhabilité à occuper de tous <strong>les</strong> procureurs d’une même étude doits’apprécier par rapport aux faits particuliers de chaque espèce, en tenantcompte des circonstances précises donnant naissance au litige et en considérationdes intérêts apparents de la justice. » L’étude doit se retirer <strong>du</strong> dossierpuisque <strong>les</strong> témoignages de deux des avocats de l’appelante sont la pierreangulaire de la solution <strong>du</strong> litige.Orange de luxe Inc. c. Grégoire, EYB 1994-55827 ; J.E. 94-1492 ; [1994]R.D.J. 479 (C.A.). Voir également : Commission de la construction <strong>du</strong><strong>Québec</strong> c. Pompe et filtration Nord-Est Inc., EYB 1995-55902 ; J.E.95-221 (C.A.) ; 9005-4669 <strong>Québec</strong> Inc. c. Société en commandite immobilièreSolim II, REJB 2001-23167 (C.S.).A/121 Comme l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats réfère àl’avocat personnellement, le seul fait pour un avocat de témoigner n’empêchepas automatiquement <strong>les</strong> autres membres de représenter le client.Boutique Le Bac Inc. c. Tremblay, EYB 1994-57756 ; J.E. 94-948 ; [1994]R.D.J. 360 (C.A.). Voir également : Commission de la construction <strong>du</strong><strong>Québec</strong> c. Pompe et filtration Nord-Est Inc., EYB 1995-55902 ; J.E.95-221 (C.A.) ; Androulidakis c. Garderie <strong>du</strong> Jardin Fleury AhuntsicInc., REJB 1999-15337 (C.Q.) ; Gobeil c. Brunet, 2009 CanLII 20125(C.Q.).A/122 Dans un dossier de transaction, <strong>les</strong> avocats des deux parties sontdéclarés inhabi<strong>les</strong> puisqu’ils devront probablement témoigner tous <strong>les</strong> deux<strong>sur</strong> <strong>les</strong> faits entourant la transaction qu’ils ont négociée.1033


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/114 L’objet <strong>du</strong> litige est une convention de vente qui a été rédigée parToutefois, cette déclaration ne s’étend pas à l’ensemble des cabinetsau dossier, même si l’un de leurs avocats respectifs sera vraisemblablementappelé à témoigner en raison de sa participation à la transaction. En effet,dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> 2 cabinets se retrouvent dans cette même situation, leA1044


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]principe entourant la notion d’inhabilité des avocats, soit l’apparence de justice,se retrouve préservé.Ouellet c. Tribunal administratif <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2011 QCCS 3930(CanLII).AA/123 Dans une poursuite en responsabilité professionnelle contre unmédecin et un hôpital, un cabinet d’avocats représente un de ses associés quiest demandeur et son épouse. Les défendeurs présentent une requête eninhabilité. La Cour conclut que : « “L’avocat a des devoirs envers l’administrationde la justice” et que “par souci de franchise et d’honnêteté intellectuelle,la distanciation tant à l’égard <strong>du</strong> client que de la cause s’impose”.Ainsi, un avocat doit “s’abstenir d’occuper lorsqu’il sait que lui-mêmeou un membre de son étude sera appelé à témoigner <strong>sur</strong> un fait pertinent etimportant, c’est-à-dire au cœur de la controverse”.Autrement, l’avocat comme tel n’aura pas auprès <strong>du</strong> Tribunal la crédibilitéessentielle pour intro<strong>du</strong>ire et commenter le témoignage provenant deson associé-témoin.Sa fonction de représentation exige une distanciation à l’égard de lacause mais aussi à l’égard de son propre client. Cette distanciation devientimpossible lorsque le sort <strong>du</strong> litige repose <strong>sur</strong> le témoignage de son associé.Si le dossier révèle qu’il est raisonnablement vraisemblable que <strong>les</strong>ort <strong>du</strong> litige résultera <strong>du</strong> témoignage d’un avocat dont la crédibilité risqued’être mise en doute, tant cet avocat que <strong>les</strong> autres membres de son cabinetsont inhabi<strong>les</strong> à occuper. La nécessité d’apparence de justice le commande. »(voir pages 9 et 10 <strong>du</strong> Règlement)Cette cause réfère à l’arrêt Donohue Ltée c. Barvi (REJB 2000-17938(C.A.)), qui avait disqualifié le cabinet pour raison d’absence de distanciationrequise pour débattre de la crédibilité de son associé. Vu que la nécessité <strong>du</strong>témoignage <strong>du</strong> demandeur associé <strong>du</strong> cabinet est incontestable et comptetenu de l’importance de son témoignage, la question de la crédibilité, l’apparencede justice et la distanciation requise incitent le tribunal à déclarer tous<strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet inhabi<strong>les</strong> à occuper (par. 21 et 22).Neves c. Hôpital Royal Victoria, <strong>2010</strong> QCCS 1011 ; EYB <strong>2010</strong>-170981(C.S.).A/124 En outre, la confiance <strong>du</strong> public dans l’intégrité des avocats seraitébranlée si on permettait à un avocat d’agir dans un dossier contre son ancienclient, spécialement dans un cas où le mandat effectué pour ce client est aucœur même <strong>du</strong> débat. L’inhabilité de l’avocat s’étendra ici également àl’ensemble des membres de son cabinet considérant qu’il en est un des associésseniors. Dans ces circonstances, il serait très difficile pour <strong>les</strong> autres avo-1055


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]principe entourant la notion d’inhabilité des avocats, soit l’apparence de juscatsde son bureau de garder leur autonomie professionnelle et on verrait malA1066


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]principe entourant la notion d’inhabilité des avocats, soit l’apparence de jus-Aun jeune avocat contre-interroger l’avocat senior de son étude. Ceci irait àl’encontre de l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire.Law c. Picotte, 2006 CanLII 1389 (C.S.).A/125 Il y a trois grands critères à considérer pour déterminer si le témoignaged’un avocat déclaré inhabile s’étendra à toute son étude : a) la crédibilitéaccordée au témoignage des avocats ou de l’avocat <strong>sur</strong> cette question, b)l’apparence de justice et c) le fait que <strong>les</strong> témoignages soient ou non la pierreangulaire de la solution <strong>du</strong> litige. En outre, il appartiendra à la partie requérantla déclaration en inhabilité de prouver, par prépondérance de la preuve,que ces critères sont remplis.Beaurivage c. Roy, Métivier, Roberge Inc., 2006 CanLII 646 (C.S.).A/126 Pour statuer <strong>sur</strong> une requête en déclaration d’inhabilité d’un avocatet des membres de son cabinet, le Tribunal doit être en position d’évaluer lanécessité <strong>du</strong> témoignage, ainsi que la probabilité d’un débat quant à la crédibilité<strong>du</strong> témoignage à rendre par cet avocat.La nécessité <strong>du</strong> témoignage, autant que la probabilité d’un débatquant à la crédibilité, doit apparaître clairement <strong>du</strong> dossier tel que constituéà la date de la requête en déclaration d’inhabilité. À défaut, ce ne sera qu’unefois <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res complétées, et le certificat d’état de cause émis, que laquestion d’inhabilité soulevée par <strong>les</strong> requérants pourra être adjugée. Larequête en inhabilité est donc rejetée car prématurée.Hornstein c. Hornstein, 2005 CanLII 46365 (C.S.).A/127 Citant l’affaire Scripta.Net.Inc. c. BCE Emergis Inc. ((2002) CanLII13680 ; REJB 2002-34930 ; J.E. 2002-<strong>2010</strong> (C.S.)), la Cour indique que lorsquel’avocat aura à témoigner <strong>sur</strong> un élément important, il devient inhabile àoccuper puisque sa crédibilité fera l’objet d’une évaluation par le tribunal.Cette inhabilité s’étend aux membres <strong>du</strong> cabinet dont il fait partie. Enl’espèce, il n’existe aucune preuve que le client en subirait un préjudicesérieux et irréparable si l’avocat ne peut remplir son mandat. Par conséquent,la déclaration d’inhabilité est accueillie.Société en commandite Mingan c. Ville de Sept-Î<strong>les</strong>, 2003 CanLII31856 ; EYB 2003-43874 (C.S.).A/128 Lorsqu’un avocat sait que lui ou un membre de son bureau va devoirtémoigner dans un dossier <strong>sur</strong> un fait pertinent et important, il ne peut alorsoccuper au dossier. « La distanciation requise pour bien exercer le rôled’avocat ne doit pas exister uniquement pour le client. Elle doit aussi exister1077


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]principe entourant la notion d’inhabilité des avocats, soit l’apparence de jusauxyeux de la Cour, des autres parties, des témoins et <strong>du</strong> public.Si le système judiciaire, dont <strong>les</strong> avocats sont une composantemajeure, veut refléter la transparence, il doit prendre <strong>les</strong> moyens pour ceA1088


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]faire. Contrairement à la bonne foi, la crédibilité ne se présume pas, elle semérite. »Scripta.Net.Inc. c. BCE Emergis Inc., 2002 CanLII 13680 ; REJB 2002-34930 ; J.E. 2002-<strong>2010</strong> (C.S.).AA/129 Le tribunal conclut que si l’avocate était appelée à témoigner, sontémoignage ne pourrait avoir pour conséquence de rendre son ancienne étudeinhabile pour continuer à occuper. En effet, ce n’est pas parce que l’avocateétait chargée de la préparation <strong>du</strong> dossier que le cabinet se retrouve incapablede représenter son client.Caisse populaire Desjardins Saint-Jérôme c. 3099-1947 <strong>Québec</strong> Inc.,2002 CanLII 34890 (C.S.).A/130 L’avocat de la demanderesse, qui est également l’ami et l’ancien voisin<strong>du</strong> défendeur, s’est placé en situation de conflit d’intérêts en promettant àce dernier de ne pas intenter de poursuite contre lui dans le cadre <strong>du</strong> présentlitige. En raison de ses relations amica<strong>les</strong> avec le propriétaire, l’avocat aobtenu des informations confidentiel<strong>les</strong> qu’il n’aurait pu obtenir autrement.L’apparence de justice s’en trouve donc entachée. Le bureau dans lequelœuvre l’avocat n’est formé que de trois avocats. Bien que cela ne constituequ’un facteur à considérer, il n’en reste pas moins que le maintien del’apparence de justice et le principe de la conclusion tirée par des citoyensnormalement informés commandent que <strong>les</strong> autres avocats <strong>du</strong> bureau soientégalement déclarés inhabi<strong>les</strong>.Construction (M) Lernco Inc. c. Weiser, REJB 2002-32327 ; J.E. 2002-1087 (C.S.).A/131 Lorsque des procureurs d’un cabinet d’avocats sont appelés à interrogerl’un de leurs collègues et que le témoignage de celui-ci est essentiel à larésolution <strong>du</strong> litige, <strong>les</strong> procureurs doivent être déclarés inhabi<strong>les</strong> puisqu’ilsne possèdent pas la « distanciation » nécessaire pour débattre de sa crédibilité.Il n’est pas nécessaire que le témoin ait agi au nom <strong>du</strong> cabinet ou de l’unedes parties pour que cette règle soit applicable.9005-4669 <strong>Québec</strong> Inc. c. Société en commandite immobilière Solim II,REJB 2001-23167 (C.S.).A/132 « Ni dans Donahue (sic) ni dans 9090 <strong>Québec</strong> Inc. c. Rhéal Bouthillier(sic) n’a-t-on fait la distinction entre la société nominale ou la société réelle.Les deux instances ont jugé que le fait pour un associé d’avoir à commenter lacrédibilité de son associé est suffisant pour dire que l’intérêt de l’administrationde la justice commande la disqualification de tout le cabinet ».Anjou (Ville d’) c. 153045 Canada Inc., B.E. 2000BE-1270 (C.S.). Voirégalement : Donohue Inc. c. Barvi Ltée, REJB 1999-15620 ; J.E.2000-120 (C.S.), appel rejeté, REJB 2000-17938 ; J.E. 2000-973 (C.A.) ;1099


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]faire. Contrairement à la bonne foi, la crédibilité ne se présume pas, elle se9010-0066 <strong>Québec</strong> Inc. c. Bouthillier, REJB 1999-13533 (C.S.).A1100


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]faire. Contrairement à la bonne foi, la crédibilité ne se présume pas, elle seAA/133 Lorsque le témoignage d’un procureur est plus qu’une simple éventualitéet que <strong>les</strong> motifs de son assignation sont sérieux, le tribunal doit ledéclarer inhabile, d’autant plus que le sort de l’affaire repose <strong>sur</strong> la crédibilitéà accorder aux témoignages des avocats. Doivent également être déclarésinhabi<strong>les</strong> <strong>les</strong> avocats d’une étude qui seraient appelés à interroger unmembre de la même étude.Lidbetter c. Mendhelsohn, Rosentveig, Schacter, REJB 1998-08797 ;J.E. 99-122 (C.S.).A/134 L’avocat a rédigé le contrat qui lie <strong>les</strong> parties et dont l’interprétationest au cœur <strong>du</strong> litige. Ce dernier représente maintenant l’une des parties aucontrat ; ayant agi pour <strong>les</strong> deux parties pendant plusieurs années et ayantété en relation constante avec cel<strong>les</strong>-ci, l’avocat est placé dans une positiondifficile. Des renseignements confidentiels pertinents transmis lors de rapportsantérieurs pourraient ainsi être utilisés au détriment de l’une des parties.D’ailleurs, il est clair que l’avocat sera appelé à témoigner en raison <strong>du</strong>rôle qu’il a été appelé à jouer dans la rédaction <strong>du</strong> contrat. L’avocat et soncabinet sont donc déclarés inhabi<strong>les</strong>, l’information ayant circulé librement aucabinet et l’avocat ayant parfois confié certains des dossiers pertinents à sesassociés.Fabian c. 2930986 Canada Inc., REJB 1998-05568 ; J.E. 98-1034 (C.S.).A/135 Un cabinet d’avocats doit se retirer d’un dossier lorsque le témoignagede l’un de ses membres constitue un élément fondamental <strong>du</strong> procès. « [...] Ensemblable matière, l’intérêt supérieur de la justice doit prévaloir <strong>sur</strong> le librechoix de l’avocat. »Navigation Île-aux-Coudres (1992) Inc. c. Transports Desgagnés Inc.,EYB 1996-85381 ; J.E. 97-365 (C.S.).A/136 Conformément à l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats,l’avocat qui agit personnellement doit cesser d’exécuter son mandat s’il estévident qu’il sera appelé comme témoin.Les autres avocats de la même étude légale ne deviennent pas automatiquementinhabi<strong>les</strong>. Dans le cas où un avocat est liquidateur d’une successionet « lorsque l’obligation de confidentialité n’est pas en jeu, son seultitre d’avocat ne fait pas entrave à ce que celui-ci puisse choisir sa proprefirme d’avocats comme procureur de la succession ». La requête en inhabilitéde l’étude à laquelle appartient le liquidateur de la succession est doncrejetée.Jasmin c. André Lebrun (Succession de), EYB 1995-86813 ; J.E. 95-1111


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]faire. Contrairement à la bonne foi, la crédibilité ne se présume pas, elle se1560 (C.S.).AA/137 Malgré <strong>les</strong> arrêts Boutique Le Bac Inc. (J.E. 94-948 (C.A.)) et Orangede luxe Inc. (EYB 1994-55827 ; J.E. 94-1492 ; [1994] R.D.J. 479 (C.A.)), tout le1122


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]cabinet d’avocat est déclaré inhabile, même si un seul de ses procureurs seraappelé à témoigner lors <strong>du</strong> procès. En effet, ce procureur a rédigé la conventionde droit d’auteur qui est en litige et, ce faisant, il paraissait agir pour lecompte des deux parties. « Alors, comment faire pour que justice paraisse êtreren<strong>du</strong>e si le procureur des deux parties à la convention et l’avocat des défendeursœuvrent quotidiennement dans le même cabinet ? »Lapointe c. Les disques Gamma (Qué.) Ltée, EYB 1995-30546 ; J.E.96-834 (C.S.).AA/138 One associate of the law firm of the attorney for the Syndicate was oneof the co-owners of the Building since 1994. He is presently a member of theBoard of Administrators of the Plaintiff and was a member of the Board forthe years 1994, 1996 to 2003 and 2005 to 2007. He also acted as the advisorregarding legal matters as he was the sole lawyer. The attorney for Defendantexamined this associate out of Court, on March 27 th , 2009.Moreover, given the personal involvement of the attorney of the Syndicate,the member of the law firm who is acting as attorney in the presentinstance on behalf of the Syndicate, in connection with the same contestedprovisions, the Court fails to see how this attorney will have the necessarydetachment (distanciation) to examine (or cross-examine) properly his associateand comment on the latter’s credibility. Furthermore, the attorney willmost probably be called upon to testify on the services rendered to the Syndicateand on the invoices issued that is, if he does not testify on his owninvolvement regarding the provisions that are at the heart of the presentlitigation.In light of the relevant facts discovered very recently by attorney ofdefendants who was also given access recently to the minutes of the meetingsof the Administrators in the last month after having been denied the sameuntil then, the Motion to disqualify the law firm is not only well-founded butalso not tardy.The right to choose one’s lawyer is certainly an important element toconsider but, in the present instance, it is clearly a case where the higherinterests of justice are paramount and command the disqualification of thelaw firm.Rothchild Condominium, phase II c. Benbaron, 2009 CanLII 4583(C.Q.).A/139 En pratiquant dans <strong>les</strong> mêmes lieux, sous la même raison sociale et enpartageant <strong>les</strong> frais de fonctionnement, <strong>les</strong> associés, en apparence et en réalité,ont dû développer certains liens. Les quatre associés, bien qu’il n’y aitpas de lien de subordination ou de partage de profits entre eux, se retrouventtous dans le même bateau. Il y aura un manque de recul de l’un des avocatspar rapport aux autres lors des témoignages <strong>sur</strong> <strong>les</strong> faits litigieux. Ce sont des1133


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]cabinet d’avocat est déclaré inhabile, même si un seul de ses procureurs seratémoignages dont chaque associé / administrateur partage une connaissanceA1144


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]cabinet d’avocat est déclaré inhabile, même si un seul de ses procureurs seraAet <strong>sur</strong> laquelle repose le sort de leur cause commune. Le Tribunal ne croit pasque l’avocat plaidant aura la distanciation requise pour débattre de la crédibilitédes autres. Il aura tendance à confondre ses rô<strong>les</strong> de partie intéressée,d’associé et d’officier de la Cour. L’intérêt de l’administration de la justicecommande la déclaration d’inhabilité de tous <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet.Investissements Globe internationale inc. c. 9153-3877 <strong>Québec</strong> inc.,2009 CanLII 3383 (C.Q.).A/140 L’objet <strong>du</strong> litige est une convention de vente qui a été rédigée parl’avocat de la demanderesse. La défenderesse demande qu’il soit déclaréinhabile à occuper puisqu’il devra inévitablement témoigner. Comme il estévident qu’il devra témoigner, la Cour a jugé bon de le déclarer inhabile.Cependant, <strong>les</strong> autres membres de son étude légale pourront agir car, empêcherson cabinet d’agir priverait la demanderesse et <strong>les</strong> défendeurs engarantie de pouvoir être représentés par un cabinet d’avocats bien au fait <strong>du</strong>dossier. En l’espèce, une conclusion contraire pourrait constituer, en quelquesorte, un acquiescement à une manœuvre de mise à l’écart d’une étuded’avocats qui connaît bien <strong>les</strong> affaires de ses clients.9045-8779 <strong>Québec</strong> inc. c. 9097-2704 <strong>Québec</strong> inc., 2009 CanLII 1292(C.Q.).A/141 Le fait qu’un avocat est inhabile à représenter une partie n’impliquepas, en principe, que ses associés ou <strong>les</strong> autres membres de son cabinet le sontaussi. Chaque situation doit être analysée à son mérite.L’associé a déjà agi pour la défenderesse dans des circonstances quisont intimement liées à la contestation et qui, en plus, constituent le fondementd’une réclamation de sa part en dommages-intérêts. La situation del’associé comme avocat de la défenderesse est intenable, vu la partie de lademande reconventionnelle concernant son rôle d’avocat antérieur et seshonoraires professionnels qui en font l’objet. Tant l’avocat que son associésont inhabi<strong>les</strong> et doivent cesser d’occuper dans ce dossier.Relations de travail Ross inc. c. Spa Bromont inc., 2009 CanLII 71(C.Q.).A/142 L’ancien avocat d’une partie est appelé à témoigner relativement àl’affidavit qu’il a déposé alors qu’il représentait celle-ci au litige. Or, le nouvelavocat de cette partie est membre <strong>du</strong> même cabinet que lui. Cependant,l’affidavit souscrit par l’ancien avocat lui étant propre, rien n’empêche <strong>les</strong>autres membres de son cabinet d’agir pour la partie au dossier. Par ailleurs, ilfaut tenir compte <strong>du</strong> fait que l’avocat serait appelé à témoigner <strong>sur</strong> une ques-1155


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]cabinet d’avocat est déclaré inhabile, même si un seul de ses procureurs seration accessoire et non <strong>sur</strong> une question de fond.Construction J.D.L. Inc. c. Pavage J.F.L. Inc., B.E. 97BE-1064 (C.Q.).A1166


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/143 En droit pénal, la solution retenue, soit la déclaration d’inhabilité detout le cabinet sauf de rares exceptions, appliquée sans distinction au Procureurgénéral, ne règle pas le problème puisque <strong>les</strong> poursuites criminel<strong>les</strong>seront toujours intentées au nom de la Reine et que la possibilité théoriqueque des renseignements confidentiels soient divulgués à ses nouveaux représentantsdemeurera présente.R. c. Mora<strong>les</strong>, [1993] R.J.Q. 2940 ; EYB 1993-74050 ; J.E. 93-500 (C.Q.).AA/144 L’avocat qui signe une lettre de fin d’emploi à une employée au nom desa cliente, n’est pas le meilleur témoin à appeler pour expliquer la décision decette dernière. Non seulement la lettre fait référence à une conversationentre la demanderesse et le propriétaire de l’hôtel, mais elle indique que cedernier est la personne à contacter pour obtenir des informations supplémentaires.Ainsi, le témoignage de l’avocat signataire travaillant dans le cabinetreprésentant la partie défenderesse n’est ni nécessaire ni utile. Au <strong>sur</strong>plus, larequête en inhabilité, visant ce cabinet, est tardive puisqu’elle a été déposéeprès de 3 mois après la conférence préparatoire.Hontax c. Gault inc., 2011 QCCRT 525 (CanLII).A.2.10EXCEPTIONS À L’INHABILITÉA.2.10.1 ARTICLE 3.05.06, PARAGRAPHE a) « Une affaire non contestée »A/145 Eu égard au libre choix de l’avocat, même envisagé sous l’aspect del’image et de la réputation de la justice, il n’y a pas lieu de faire droit auxrequêtes en inhabilité. En effet, dans l’ensemble des circonstances, le tribunalretient que ce dossier est confié personnellement à un procureur qui nefaisait pas partie de l’étude au moment des faits pertinents. L’une des avocatestémoin n’en fait plus partie.Par ailleurs, ces témoins sont autorisés à témoigner pour établir lebien-fondé et le paiement de leurs honoraires, ce qui, quant à eux, constitueune bonne part <strong>du</strong> litige. À ce stade, l’avocat intimé n’a pas pro<strong>du</strong>it dedéfense ; il sera limité au contre-interrogatoire de ces témoins. Et, considérationdes plus importantes ici, beaucoup d’éléments de preuve proviendront<strong>du</strong> dossier déjà constitué et jugé, et donc non contesté.Lawyers Title In<strong>sur</strong>ance Corp. c. Michalakopoulos, 2002 CanLII38613 ; EYB 2002-103288 (C.S.).A/146 Lorsque le témoignage d’un avocat porte uniquement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> discussionsintervenues entre deux avocats <strong>du</strong> même cabinet impliqués dans le dossier,sans contredire un autre témoignage, leur cabinet n’a pas à êtredisqualifié.Le<strong>du</strong>c c. Germain, 2002 CanLII 23627 ; EYB 2002-33154 (C.Q.).1177


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/143 En droit pénal, la solution retenue, soit la déclaration d’inhabilité deAA.2.10.2 ARTICLE 3.05.06, PARAGRAPHE b) « Une question de forme et s’il n’ya aucune raison de croire qu’unepreuve sérieuse sera offerte pourcontredire le témoignage »A/147 Un avocat peut bénéficier de l’exception prévue au paragraphe b) sison témoignage porte <strong>sur</strong> des déclarations assermentées ayant trait à desévaluations de procé<strong>du</strong>res et à la présentation de certains documents. Ils’agit alors d’un témoignage portant <strong>sur</strong> une question de forme, ce qui n’a paspour effet de contrevenir aux règ<strong>les</strong> de la bonne administration de la justice.Casgrain c. Lac d’Amiante <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> Ltée, REJB 1998-06830 ; J.E.98-1561 (C.A.).A/148 Le litige a pour objet la contestation des prétentions de la partiedéfenderesse selon <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong> améliorations locatives effectuées à titre delocataire dans le local qu’occupe la demanderesse constituent une transformationau sens de la loi et des règlements municipaux de la Ville de Montréal.Pour le Tribunal, l’essentiel <strong>du</strong> litige consiste à déterminer si <strong>les</strong> travauxeffectués peuvent être qualifiés de travaux de transformation au sens de laréglementation municipale, ce qui est bien plus une question de droit que defaits. Dans ce contexte, le témoignage <strong>du</strong> procureur de la partie demanderessen’est pas essentiel et, s’il était néanmoins requis, porterait <strong>sur</strong> unequestion de forme, exception permise au paragraphe b) de l’article 3.05.06. <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats.Société de gestion Dessonne c. Montréal (Ville), 2005 CanLII 20136(C.S.).A/149 Face à une requête en déclaration d’inhabilité, un avocat ayant signéune « Reconnaissance de dette et de paiement et quittance » pour le compte dela partie défenderesse se retire lui-même <strong>du</strong> dossier vu qu’il devenait untémoin potentiel, la procé<strong>du</strong>re étant basée <strong>sur</strong> cet écrit. Son remplaçant, partageantle même bureau a été témoin lors de la signature d’un bail. L’exceptionportant <strong>sur</strong> un témoignage qui ne porte que <strong>sur</strong> une question de forme etqu’il n’y a aucun indice qu’une preuve sérieuse existerait pour contredire cetémoignage aurait pu s’appliquer, mais n’est pas nécessaire vu que ce bailn’est pas en litige.146786 Canada inc. c. Beauvais, 2012 QCCQ 1259 (CanLII).A.2.10.3 ARTICLE 3.05.06, PARAGRAPHE c) « La nature et la valeur des servicesprofessionnels ren<strong>du</strong>s auclient par lui-même ou une autrepersonne exerçant ses activités1188


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A/143 En droit pénal, la solution retenue, soit la déclaration d’inhabilité deau sein de la même société »AA/150 Le témoignage de l’avocat, considéré comme essentiel pour déterminerau profit de qui ont été ren<strong>du</strong>s <strong>les</strong> services professionnels dans une suc-1199


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]cession, déborde de beaucoup le cadre de l’exception énoncée à l’article3.05.06 c) <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.Miller c. Miller, 2005 CanLII 526 (C.A.).AA/151 Un cabinet d’avocats a cédé une créance concernant un compteimpayé à sa compagnie de gestion. Cette personne morale réclame en justicele paiement de la créance et est représentée par un cabinet d’avocats. Cinqavocats seront appelés à témoigner pour justifier leurs honoraires et leursdébours. Le tribunal ne voit pas en vertu de quel principe ou règle juridique<strong>les</strong> avocats ne pourraient pas se représenter eux-mêmes dans cette affairequi concerne finalement la relation avocats-clients <strong>sur</strong> une question de frais,honoraires et débours, pour services professionnels ren<strong>du</strong>s. Au <strong>sur</strong>plus, larègle déontologique voulant qu’un avocat appelé à témoigner doit cesserd’occuper comporte une exception lorsque le témoignage porte <strong>sur</strong> la natureet la valeur des services ren<strong>du</strong>s. Néanmoins, afin de pallier l’inconvénientcausé par la décision des avocats de prendre l’action au nom de leur compagniede gestion, ce qui peut compliquer inutilement l’administration et lecheminement <strong>du</strong> dossier aux différentes étapes des procé<strong>du</strong>res, <strong>les</strong> avocatsayant agi dans le dossier dont le compte demeure impayé et qui sontsusceptib<strong>les</strong> d’être appelés comme témoins sont déclarés inhabi<strong>les</strong>.3090-6945 <strong>Québec</strong> Inc. c. Caisse populaire de St-Laurent, REJB 1997-06984 ; J.E. 98-1092 (C.S.).A/152 Dans le cadre d’une action en dommages intentée contre leurs avocatspar des clients insatisfaits d’un règlement hors cour, <strong>les</strong> avocats des défendeursveulent faire témoigner <strong>les</strong> avocats des demandeurs <strong>sur</strong> <strong>les</strong> négociationsayant con<strong>du</strong>it au règlement, ainsi que <strong>sur</strong> leurs comptes d’honoraires.Le paragraphe c) de l’article 3.05.06 leur permet de témoigner <strong>sur</strong> <strong>les</strong>honoraires. Forcer <strong>les</strong> demandeurs à changer d’avocats leur causerait un préjudicesérieux et irréparable considérant qu’ils sont représentés par <strong>les</strong>mêmes avocats depuis plus de dix ans et que ces derniers ont une grandeconnaissance <strong>du</strong> dossier. Par ailleurs, <strong>les</strong> défendeurs auraient dû être plusdiligents car il s’est écoulé plus de deux ans entre la signification de l’action etla requête en déclaration d’inhabilité.Rocheleau c. Pouliot, REJB 1997-02153 ; B.E. 97BE-901 (C.S.).A/153 Un cabinet d’avocats est déclaré inhabile à représenter la demanderesseen raison de la nécessité <strong>du</strong> témoignage de deux de ses avocats dans lebut de faire la preuve de l’existence d’une entente verbale entre <strong>les</strong> deux partiesconcernant le paiement d’honoraires pour des services professionnelsren<strong>du</strong>s. Leur témoignage est au cœur <strong>du</strong> débat puisque sans cette preuve, lerecours serait rejeté. L’appréciation de la crédibilité sera aussi l’objet <strong>du</strong>débat et <strong>les</strong> avocats <strong>du</strong> cabinet n’auraient pas la distanciation requise pourdébattre de la crédibilité de leur associé.1200


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]cession, déborde de beaucoup le cadre de l’exception énoncée à l’articleAQuant au préjudice résultant de la nécessité de changer d’avocat, iln’est pas irréparable en raison de la rapidité de la présentation de la requêteen déclaration d’inhabilité suite à la signification de la requête intro<strong>du</strong>ctived’instance. « Quoi qu’il en soit, le préjudice doit céder le pas à l’intérêt del’administration de la justice qui commande la disqualification <strong>du</strong> cabinet. »Constructions Mario Groleau inc. c. Unique (L’), as<strong>sur</strong>ances, 2012QCCQ 1248 (CanLII), demande d’appel rejetée, 2012 QCCA 1007.A/154 Un cabinet d’avocats cède sa créance en honoraires contre le défendeurà sa compagnie de gestion tout en demeurant représentant de cette dernièredans le présent dossier. Le défendeur invoque de son côté, qu’en raison<strong>du</strong> témoignage nécessaire des avocats <strong>du</strong> cabinet, ce dernier est donc en conflitd’intérêts selon l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Parcontre, ce même article contient quelques exceptions au principe qui empêchel’avocat d’agir dans un dossier où il sera appelé à témoigner. Parmi cel<strong>les</strong>-ci,on retrouve le cas où il est question de la nature et la valeur des servicesprofessionnels ren<strong>du</strong>s, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, même si c’est lasociété de gestion qui poursuit pour le paiement des honoraires, le résultatest le même. Le juge Landry se base <strong>sur</strong> un passage dans 3090-6945 <strong>Québec</strong>inc. c. Caisse Populaire de Saint-Laurent pour rendre sa décision : « Quel’action soit intentée par <strong>les</strong> avocats eux-mêmes ou par leur société de gestion,nous nous trouvons confrontés au même problème, car ce sont <strong>les</strong> mêmes avocatsqui sont en cause. Il n’est pas question ici de <strong>conflits</strong> d’intérêts ou desecret professionnel. Nous ne voyons pas en vertu de quel principe ou règlejuridique, <strong>les</strong> avocats ne pourraient pas se représenter eux-mêmes dans cetteaffaire qui concerne finalement leur relation avocats-clients <strong>sur</strong> une questionde frais honoraires et déboursés, pour services professionnels ren<strong>du</strong>s. ». Larequête en déclaration d’inhabilité est donc rejetée.Gestolex c. Boudreau, 2011 QCCQ 10329 (CanLII).A/155 La Cour ne retient pas comme applicable la jurisprudence qui établitl’importance de l’existence d’une certaine distance entre l’avocat et son clientet ce, afin d’as<strong>sur</strong>er l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire puisqu’en l’instance, lademanderesse avocate se représente elle-même dans une action <strong>sur</strong> comptepour ses honoraires professionnels et que dans ces circonstances, il ne sauraitêtre question d’un ombre de conflit d’intérêts même potentiel qui auraitcomme conséquence d’entraîner quelque déconsidération de l’intégrité denotre système judiciaire.Lafond c. Merhi, 2009 QCCQ 10709 ; EYB 2009-165449 (C.Q.).A/156 Le témoignage de la secrétaire d’un avocat est admis en preuve mal-1211


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]cession, déborde de beaucoup le cadre de l’exception énoncée à l’articlegré une objection que cela porterait atteinte au secret professionnel. La secrétairepourra donc relater la conversation qu’elle a eue avec le défendeur(ex-client) concernant <strong>les</strong> revenus de ce dernier.A1222


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]En effet, « <strong>les</strong> Tribunaux ont constamment reconnu qu’il y a renonciationimplicite au secret professionnel lorsque le client poursuit son avocat ouencore lorsque l’avocat poursuit son client pour honoraires professionnels, àdéfaut de quoi l’avocat serait dans l’impossibilité, soit d’as<strong>sur</strong>er sa défense,soit de présenter une preuve de sa réclamation. »Carignan c. Thibodeau, EYB 1996-85276 ; J.E. 96-766 (C.Q.).AA/157 Dans cette affaire, un avocat était susceptible d’être appelé à témoigneren raison de sa présence lors de l’audience <strong>sur</strong> le grief et à l’ententeintervenue, laquelle fait l’objet d’une demande d’annulation. Pour la Commission,le témoignage de l’avocat ne pourrait l’empêcher de continuer d’agirpuisqu’il porterait tout au plus <strong>sur</strong> la nature des services professionnels ren<strong>du</strong>sau client, ce que permet le paragraphe c) de l’article 3.05.06.Maïcas c. Syndicat des professeurs <strong>du</strong> collège d’enseignement généralet professionnel de St-Laurent, 2005 CanLII 402 (C.R.T.).A.2.11EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉA/158 Un litige <strong>sur</strong>vient relativement à une offre d’achat d’immeuble pourlaquelle, un notaire œuvrant au sein d’un cabinet d’avocats a représenté <strong>les</strong>intérêts de l’acheteur lors des négociations. En raison <strong>du</strong> rôle majeur qu’iljoue lors des pourparlers, son témoignage devient un enjeu central. Lapreuve documentaire, bien qu’abondante, s’avère toutefois insuffisante pourrévéler l’intention des parties. Son témoignage étant d’une importance déterminante,le Tribunal se voit dans l’obligation d’accueillir la requête de lapartie défenderesse et de déclarer inhabile le cabinet qui agit pour l’acheteur.Même si le notaire n’est pas soumis au Code de déontologie des avocats, le faitde pratiquer dans le même cabinet que ceux qui sont appelés à défendre sacrédibilité engendre une situation allant à l’encontre d’une saine administrationde la justice. En effet, la Cour conclut :[29] Il saute aux yeux que la défenderesse soumettra Me Émard à uncontre-interrogatoire serré, et que la crédibilité de son témoignagedeviendra un enjeu central. Ses associés ne profiteront pas de la distanciationrequise pour convaincre la Cour de préférer cette déposition àcelle des témoins proposés par la défenderesse.Il n’y a pas eu renonciation explicite ou implicite à soulever l’inhabilité<strong>du</strong> fait que la défenderesse ait laissé <strong>les</strong> procureurs débattre d’une ordonnancede sauvegarde, puisqu’elle avait annoncé sa position <strong>sur</strong> l’inhabilitédès <strong>les</strong> semaines suivant l’institution des procé<strong>du</strong>res (par. 33).9210-6418 <strong>Québec</strong> inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis,Boucherville, 2011 QCCS 769 (CanLII).1233


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]En effet, « <strong>les</strong> Tribunaux ont constamment reconnu qu’il y a renoncia-AA.2.12SUR LE PRÉJUDICEA/159 La requête en inhabilité alléguait que l’avocat devait être déclaréinhabile au motif qu’il était susceptible d’être appelé à témoigner vu sa signatured’un document de transaction signé par sa cliente <strong>sur</strong> laquelle transaction,<strong>les</strong> parties ne s’entendent pas <strong>sur</strong> la teneur de l’entente dans le cadred’une requête en homologation de cette dernière.La Cour reconnaît que M e Villeneuve a signé comme avocat de sacliente, ce qui est une pratique habituelle, et réitère que le droit à l’avocat deson choix est un droit fondamental protégé par la Charte et que dans la situationprésente la cliente, âgée de 79 ans, ne peut être empêchée de bénéficierdes services de l’avocat en qui elle a mis toute sa confiance car cela constitueraitpour elle un préjudice sérieux et possiblement irréparable.Sur la preuve présentée, le tribunal n’est pas convaincu que l’avocatsera appelé à témoigner et qu’il soit la seule personne pouvant témoignerd’un élément essentiel. Les défendeurs n’ayant pas annoncé leur intentiond’interroger l’avocat, s’ils devaient le faire, ils devraient démontrer que cetteintention n’est pas fondée <strong>sur</strong> des considérations futi<strong>les</strong> ou vexatoires (par. 33et 34 <strong>du</strong> jugement). Considérant que d’autres personnes étaient présentes àla rencontre ayant mené à la signature de la transaction et qu’en conséquence,la prépondérance de la preuve ne démontre pas la nécessité <strong>du</strong>témoignage de l’avocat, la Cour ne peut conclure que son témoignage seranécessaire ou serait la pierre angulaire <strong>du</strong> sort de la requête en homologation.De plus, la cour considère que le seul fait qu’un avocat peut être appelé àtémoigner comme témoin, ne rend pas automatiquement <strong>les</strong> autres membresde son cabinet inhabi<strong>les</strong> à occuper (par. 46).Gagnon c. Bol<strong>du</strong>c, 2009 QCCS 2361 ; EYB 2009-159482 (C.S.).A/160 La requête en déclaration d’inhabilité a été déposée en raison del’existence d’une hypothèque en faveur de l’étude au sein de laquelle exercel’avocat des défendeurs, inscrite en décembre 2007, alors que <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>resétaient déjà en cours. Le solde de la créance résulte d’honoraires en souffrance.Il n’est malheureusement pas rare qu’un client doive des honoraires àun avocat. Contraindre cet avocat à se retirer parce qu’il n’est plus assez indépendantpour continuer le dossier serait poser un précédent assez important.On peut concevoir que dans certaines circonstances ce principe puisses’appliquer mais il ne faut pas sauter à cette conclusion trop rapidement. Iln’est pas évident que le fait que <strong>les</strong> membres de son cabinet soient eux-mêmesdes créanciers et que leur créance soit garantie par une hypothèque aura1244


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]En effet, « <strong>les</strong> Tribunaux ont constamment reconnu qu’il y a renonciaquelqueimpact <strong>sur</strong> sa représentation des défendeurs.ALe Tribunal doit accorder beaucoup de poids au droit de la partied’être représentée par l’avocat de son choix. L’étude concernée s’occupe,1255


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connaissent<strong>les</strong> dossiers et il y aurait certainement un préjudice grave pour <strong>les</strong> défendeursà <strong>les</strong> contraindre de se retirer <strong>du</strong> dossier. Il n’est pas certain ou évidentque l’avocat ou ses associés seront des témoins car <strong>les</strong> demandeurs ne fontque soutenir qu’ils ont l’intention de <strong>les</strong> appeler à témoigner. C’est hypothétique.Il n’est pas certain que ça sera permis mais, le cas échéant, il sera toujourstemps de voir ce qui en est. La requête est rejetée.Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc., 2008 CanLII3604 (C.S.).AA/161 Le libellé de la demande en inhabilité indique que l’avocat sera appeléà témoigner. Cependant, la nécessité de son témoignage n’a pas encore étédémontrée et il serait imprudent, à ce stade des procé<strong>du</strong>res, de priver ledemandeur reconventionnel <strong>du</strong> droit à l’avocat de son choix. Lors de l’audition,il faudra démontrer par une preuve prépondérante la nécessité de fairetémoigner l’avocat. Obliger actuellement le demandeur reconventionnel àchoisir un autre avocat, vu son âge et son état de santé lui causerait un préjudicesérieux et irréparable. La demande est donc refusée.Gauthier c. Charlebois, 2005 CanLII 42214 (C.S.).A/162 Lorsque l’avocat a témoigné <strong>sur</strong> un élément important, il devientinhabile à occuper puisque sa crédibilité fera l’objet d’une évaluation par letribunal. Cette inhabilité s’étend aux membres <strong>du</strong> cabinet dont il fait partie.Il n’existe aucune preuve que le client en subirait un préjudice sérieux et irréparab<strong>les</strong>i l’avocat ne peut remplir son mandat. Par conséquent, la déclarationd’inhabilité est accueillie.Société en commandite Mingan c. Ville de Sept-Î<strong>les</strong>, 2003 CanLII31856 ; EYB 2003-43874 (C.S.).A/163 Le préjudice sérieux causé au client par le retrait de son procureurn’est « pas suffisant au sens <strong>du</strong> code de déontologie, il faut aussi établir que lepréjudice est irréparable ».Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.Coutu, EYB 1996-85418 ; J.E. 97-80 (C.S.).A.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREA/164 Libellé <strong>du</strong> chef10. À Montréal, district de Montréal, <strong>du</strong>rant l’audition <strong>du</strong> dossier : BanqueNationale de Paris n o 500-17-, l’intimé a rédigé, déposé et plaidé, en sa qualitéd’avocat, pour la société de droit privé Compagnie inc., ainsi qu’en son nompersonnel à titre de défendeur principal et défendeur reconventionnel, diversesrequêtes. L’intimé, M e Peter Michalakopoulos, a agi à titre d’avocat en1266


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connaissonnom personnel et au nom de la société de droit privé Compagnie inc., bienA1277


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connais-Aqu’il ait témoigné dans ce dossier, tant dans l’action principale que l’action engarantie, d’une part, et qu’il ait contre-interrogé des témoins à titre de procureur,d’autre part, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 3.05.06 <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats ;14. À Montréal, district de Montréal, le 8 janvier 2004 jusqu’au 14 janvier2004, l’intimé, M e Peter Michalakopoulos, a soumis à un juge de la Courd’appel une procé<strong>du</strong>re intitulée « Opposition to the execution of a writ ofexpulsion » par l’opposante Compagnie inc., que représentait l’intimé dans lemême dossier où il était partie aux procé<strong>du</strong>res dans le dossier : J.E. c. T.N.K.(intimé), Peter Michalakopoulos (intimé), Compagnie inc. et al. L’intimé,M e Peter Michalakopoulos, a agi à titre d’avocat de Compagnie inc., bien qu’ilait versé un affidavit à l’appui de sa requête, alors qu’il était lui-même partieau dossier d’appel, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 3.05.06 <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats.DécisionLe plaignant reprochait à l’intimé d’avoir rédigé, déposé et plaidé des procé<strong>du</strong>resen sa qualité d’avocat pour la société Compagnie dans des dossiers où ilétait personnellement impliqué à titre de défendeur principal et défendeurreconventionnel et dans <strong>les</strong>quels il a témoigné contrevenant ainsi aux dispositionsde l’article 3.05.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats qui interdit à unavocat d’accepter un mandat ou d’en continuer l’exécution quand il sait ouqu’il est évident qu’il sera appelé comme témoin. Bien que l’article 3.05.06dispose qu’un avocat peut accepter ou continuer pareil mandat si le fait de nepas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparableou si son témoignage ne se rapporte qu’à une affaire non contestée, àune question de forme ou la nature et la valeur des services ren<strong>du</strong>s au client,le Comité de discipline conclut que le témoignage de l’intimé n’entre pas dansces exceptions et vu qu’il n’y avait eu aucune preuve de préjudice sérieux ouirréparable pour justifier sa présence dans ce dossier, il ne pouvait agir à lafois comme témoin et comme procureur d’une partie. Quant au chef 14, leComité conclut qu’en souscrivant un affidavit au soutien de l’oppositiondéposée au nom de sa cliente, l’intimé devient témoin et peut être interrogé<strong>sur</strong> son affidavit. De plus, l’intimé est le président de Compagnie inc. et dans<strong>les</strong> circonstances, il ne pouvait agir comme procureur de la compagnie et enmême temps comme le représentant de cette compagnie. Il a donc contrevenuaux dispositions de l’article 3.05.06.SanctionRadiation de 7 ans <strong>sur</strong> <strong>les</strong> chefs 10 et 14 (contexte global vu <strong>les</strong> autres chefs de1288


[3.05.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.05.06]depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connaisdéfautde respecter des ordonnances de la Cour, <strong>du</strong> mépris envers la magistratureet procé<strong>du</strong>res excessives).Chénard c. Michalakopoulos, 2007 CanLII 22001 (C.D.B.Q.).A1299


ANALYSE DES ARTICLES PORTANT SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS [3.05.06]A.4 DOCTRINEAGERVAIS, Francis, « Rendre des services professionnels à un conjoint, à desparents ou à des proches : Est-ce légal ? Est-ce éthique ? Est-ce moral »,dans Service de la formation continue, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développementsrécents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2012),vol. 351, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 129-242.LATREILLE, Marie-Andrée, « La responsabilité des avocats administrateurs», dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,Développements récents en déontologie, Droit professionnel et disciplinaire(2004), vol. 206, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 15-70.MACNAIR, M. Deborah, Conflicts of Interest, Princip<strong>les</strong> for the Legal Profession,Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, feuil<strong>les</strong> mobi<strong>les</strong>, à jour le6 mai <strong>2010</strong>, p. 4-116 à 4-120.TÉTRAULT, Michel, Le litige familial, la déontologie et l’éthique, Cowansville,Éditions Yvon Blais, 2006, 304 p., p. 103-106.1300


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]B. NE PAS UTILISER DES INFORMATIONSCONFIDENTIELLES À SON PROFIT (3.06.01)ARTICLE 3.06.01.BL’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société ausein de laquelle il exerce ses activités professionnel<strong>les</strong> ou auprofit d’une personne autre que le client, <strong>les</strong> renseignementsconfidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités professionnel<strong>les</strong>.B.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALL’article 3.06.01 énonce, comme <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 3.06.02 et 3.06.03, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong>généra<strong>les</strong> que <strong>les</strong> avocats doivent suivre afin d’éviter <strong>les</strong> situations mettanten péril la confidentialité des renseignements reçus et le secret professionnel.Ces trois dispositions, qui existaient déjà lorsque l’arrêt Succession MacDonaldc. Martin ([1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.)) aété ren<strong>du</strong>, ont simplement été relocalisées en 1993 avec <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> déontologiquesdécoulant de cette décision. La teneur des principes véhiculés par cesartic<strong>les</strong>, de même que l’interprétation jurisprudentielle qui leur était associée,semble être demeurée constante jusqu’aux récentes modifications.Toutefois, <strong>les</strong> modifications intervenues en 2004, en raison de leur rédaction,risquent de modifier sensiblement la jurisprudence à venir.B.2 JURISPRUDENCE CIVILEB.2.1 SUR LA DISPOSITION ACTUELLEB/1 Les requérants ne peuvent invoquer que <strong>les</strong> avocats de la partieintimée-demanderesse ont utilisé au bénéfice de leur client un renseignementconfidentiel obtenu d’un autre client. Les requérants n’ont pas l’intérêtrequis, et seul cet autre client pourrait se plaindre de cette préten<strong>du</strong>e utilisationd’un renseignement confidentiel. Or, en l’espèce, le représentant <strong>du</strong>client a témoigné que le renseignement en question ne lui appartenait pas etn’a formulé aucun reproche à cet égard.Cinar Corporation c. Weinberg, EYB 2006-108851 (C.S.), appel rejeté,EYB 2006-110192 (C.A.).89


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]B.2.2 RELATION AVOCAT/CLIENT OU ASSIMILÉEB/2 Les rencontres intervenues dans le but d’élaborer un prospectus pourun appel à l’épargne doivent être assimilées à une relation avocat-client.Métro Inc. c. Regroupement des marchands actionnaires Inc., [2004]R.J.Q. 2665 ; 2004 CanLII 45935 ; REJB 2004-71938 ; J.E. 2004-2046(C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême,rejetée, 30677.B/3 La partie défenderesse a déjà été impliquée dans un litige avec unebanque qui était représentée par <strong>les</strong> avocats de la demanderesse. Dans cedossier, la partie défenderesse aurait été obligée de transmettre des informationsconfidentiel<strong>les</strong> aux avocats de la banque.La Cour souligne que dans le présent dossier, aucune relation avocat-clientn’a existé entre la défenderesse et <strong>les</strong> procureurs de la demanderessequi ont agi pour la banque dans le dossier antérieur.Rappelant <strong>les</strong> enseignements de Succession MacDonald voulant quela norme n’est pas la probabilité de violation mais le « danger » de violationqui est perçu ou raisonnablement prévu, que <strong>les</strong> avocats ne doivent pas setrouver dans une situation où ils pourraient être tentés ou sembler être tentésde divulguer des renseignements confidentiels aux yeux des demandeurset des personnes intéressées en général, le critère de la personne raisonnablementinformée et la présomption applicable lorsque le lien antérieur et laconnexité sont suffisants.Comme la demanderesse a été présente à toutes <strong>les</strong> rencontres qu’apu avoir la défenderesse avec <strong>les</strong> procureurs de la banque, il n’y a pasd’apparence de possibilité réelle d’un conflit de devoir de loyauté.Entreprises W. et R. Veilleux inc. c. Veilleux Trans-Forêt inc., 2011QCCS 4948 (CanLII).B/4 Dans cette cause, la Cour rappelle que :[23] Premièrement, il n’est pas nécessaire qu’un mandat en bonne et <strong>du</strong>eforme soit confié par un client éventuel à un avocat potentiel pour qu’ilexiste une relation qui est couverte par le secret professionnel entre unclient potentiel et un avocat.[24] Le simple fait de rechercher <strong>les</strong> services de conseil juridique d’unavocat et d’exposer des informations qui à priori doivent être considéréescomme étant des informations confidentiel<strong>les</strong> sont suffisants pour faire90


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]naître le lien qui existe entre un client potentiel et un avocat pour pouvoirbénéficier d’une part <strong>du</strong> secret professionnel de l’avocat et d’autrepart pour engager le lien de confiance qui existe entre un avocat et unclient potentiel.91


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01][25] À cet égard, le fait qu’une facturation soit établie ou non par l’avocatpostérieurement n’est d’aucune pertinence, puisque pour toute sorte deraison l’avocat peut décider soit de facturer son client qui n’est demeuréqu’un client potentiel ou ne pas décider de le facturer, mais cela nechange en rien la relation qui s’est établie entre le client potentiel etl’avocat.La Cour réitère aussi que la règle de l’interdiction <strong>du</strong> conflit d’intérêtsest essentielle à la préservation de l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire et aumaintien de la confiance <strong>du</strong> public à son endroit et que cette valeur prime toutes<strong>les</strong> autres y compris le droit <strong>du</strong> client au libre choix de son avocat etl’intérêt de la mobilité au sein de la profession.Le demandeur poursuivant solidairement le vendeur ou l’acheteurd’une entreprise à la suite de son congédiement, demande l’inhabilité <strong>du</strong> procureurde l’acheteur, au motif qu’il l’aurait consulté <strong>sur</strong> le sujet même <strong>du</strong>recours.L’avocat s’est placé dans une situation « des plus délicates » selon laCour lorsqu’il a accepté de conseiller même sommairement le demandeurquant à ses droits face au vendeur de l’entreprise puisque cela pouvait avoirdes répercussions <strong>sur</strong> sa cliente acheteur de l’entreprise (par. 36 et 43).Il est évident que la consultation a une connexité apparente avec lelitige et que l’avocat n’a pas été en me<strong>sur</strong>e de se décharger de son très lourdfardeau de démontrer qu’aucune information confidentielle n’avait été transmisepar le demandeur, une simple affirmation ou dénégation ne suffisantpas.La requête en inhabilité est donc accueillie.Boulad c. 2108805 Ontario inc., 2011 QCCS 2205 (CanLII).BB/5 L’inhabilité recherchée est rejetée, <strong>les</strong> procureurs n’ayant ren<strong>du</strong>aucun service juridique à la défenderesse.Le renseignement que la défenderesse prétend que la demanderesse,alors à l’emploi de la défenderesse, aurait communiqué aux procureurs qui lareprésentent maintenant dans le cadre d’une action pour congédiement illégal,n’est pas un renseignement confidentiel visé par la jurisprudence.Finalement, le témoignage des avocats ne serait ni pertinent ni requissuivant <strong>les</strong> critères appliqués dans la cause Studio 48 Inc. c. Samson et al.,[2006] QCCS 6847.Khouzam c. Corporatek inc., 2011 QCCS 338 (CanLII).B/6 Une requête pour faire déclarer inhabi<strong>les</strong> <strong>les</strong> procureurs <strong>du</strong> demandeurprésentée par <strong>les</strong> défendeurs au motif qu’ils entendaient faire témoi-92


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]gner le procureur <strong>du</strong> demandeur a été jugée abusive <strong>sur</strong> une requête fondée<strong>sur</strong> le nouvel article 54.1 C.p.c.93


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]La Cour, <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes, cite premièrement la décision <strong>du</strong> jugeGagnon dans l’affaire Studio 48 inc. c. Samson (EYB 2007-130005 (C.S.),par. 18) qui résume clairement <strong>les</strong> critères, à savoir :(a)(b)(c)(d)(e)c’est celui qui entend appeler l’avocat de la partie adversecomme témoin qui doit justifier l’utilité de ce témoignage, voiresa nécessité ;l’intention de faire témoigner le procureur d’une partie doit êtrefondée <strong>sur</strong> des considérations sérieuses ;doit être considérée la possibilité, pour la partie, de faire sapreuve autrement que par le témoignage de l’avocat ;la simple éventualité d’un possible besoin <strong>du</strong> témoignage del’avocat n’est pas suffisante. L’intention de le faire témoignerdoit être réelle et bien arrêtée ;la demande en déclaration d’inhabilité doit être présentée defaçon diligente et ne pas constituer une manœuvre vexatoire.La Cour conclut que même en déployant l’approche la plus généreuse,<strong>les</strong> requêtes pour faire déclarer <strong>les</strong> procureurs inhabi<strong>les</strong> dans ce dossierétaient sans fondement avant l’amendement de la procé<strong>du</strong>re intro<strong>du</strong>ctived’instance et n’ont plus aucune apparence de droit dans <strong>les</strong> circonstancesaprès l’amendement. Le maintien au dossier de cette procé<strong>du</strong>re en déclarationd’inhabilité est abusif, déraisonnable, excessif et de nature à discréditerle système de justice. (par. 21) La Cour accueille donc, en vertu de l’article54.1 C.p.c., le rejet des requêtes en inhabilité présentées par <strong>les</strong> défendeurs.Anber c. Piché, 2009 QCCS 4159 ; EYB 2009-163964 (C.S.).B/7 Un ancien président et chef de la direction poursuit son ancienemployeur et présente une requête en déclaration d’inhabilité pour le motifqu’il a eu une relation professionnelle avec l’avocate de la compagnie dans lecadre de ses fonctions. Le simple fait qu’il y ait contact professionnel entrel’employé et l’avocate crée une présomption suivant laquelle des renseignementsconfidentiels ont été transmis. Toutefois, la présomption a été repousséeen l’espèce puisque <strong>les</strong> témoignages démontrent qu’aucun renseignementconfidentiel n’a été transmis lors des échanges.Delmaire c. L’Archevêque, EYB 2006-110601 (C.S.).B/8 L’avocat de la demanderesse, qui est également l’ami et l’ancien voisin<strong>du</strong> défendeur, s’est placé en situation de conflit d’intérêts en promettant àce dernier de ne pas intenter de poursuite contre lui dans le cadre <strong>du</strong> présent94


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]litige. En raison de ses relations amica<strong>les</strong> avec le propriétaire, l’avocat aobtenu des informations confidentiel<strong>les</strong> qu’il n’aurait pu obtenir autrement.L’apparence de justice s’en trouve donc entachée.95


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Le bureau dans lequel œuvre l’avocat n’est formé que de trois avocats.Bien que cela ne constitue qu’un facteur à considérer, il n’en reste pas moinsque le maintien de l’apparence de justice et le principe de la conclusion tiréepar des citoyens normalement informés commandent que <strong>les</strong> autres avocats<strong>du</strong> bureau soient également déclarés inhabi<strong>les</strong>.Construction (M) Lernco Inc. c. Weiser, REJB 2002-32327 ; J.E. 2002-1087 (C.S.).BB/9 La requérante a intenté une action en annulation de vente d’unimmeuble contre la société intimée. Dans le cadre de cette action, elle présenteune requête en déclaration d’inhabilité des procureurs de l’intimée aumotif que ceux-ci représentent également une Caisse populaire contre qui larequérante a intenté une action en dommages et intérêts. La requéranteallègue par ailleurs que la Caisse possède des renseignements confidentielsla concernant et auxquels <strong>les</strong> procureurs de l’intimée pourraient avoir accès.La Cour conclut qu’il n’y a pas de violation, réelle ou potentielle, <strong>du</strong> secretprofessionnel puisque la requérante n’a jamais été une cliente ni de la Caisseni des procureurs représentant ladite Caisse. Au <strong>sur</strong>plus, <strong>les</strong> renseignementsfinanciers colligés par la Caisse ne peuvent être qualifiés de confidentiels carils peuvent être obtenus au moyen d’un subpœna <strong>du</strong>ces tecum.Bouckaert c. Placements La Vigne Ltée, REJB 1998-08688, J.E. 98-2350 (C.S.).B/10 Appliquant <strong>les</strong> principes élaborés dans l’affaire Succession MacDonaldc. Martin ([1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.)),la requête en substitution de procureurs fut rejetée car la défenderesse n’a puétablir l’existence d’un lien antérieur dans le cadre de la relation avocat-client,et qu’elle n’a pu prouver la divulgation d’informations en rapportavec la demanderesse.Elfer, ès qualités « Avocat » c. 176588 Canada Inc., REJB 1998-07774(C.S.).B/11 Les avocats de la ville, dans un dossier d’évaluation municipale et detaxation d’un lot, avaient auparavant été en pourparlers avec <strong>les</strong> requérantsafin de <strong>les</strong> représenter contre la ville et avaient à cette occasion eu accès à unevolumineuse documentation concernant l’évaluation municipale et la taxationde ce lot. Les deux dossiers étant intimement liés et d’une connexitéévidente, une personne raisonnablement informée peut facilement êtreconvaincue que l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire peut être minée car il y aapparence ou appréhension de conflit d’intérêts, ou de possibilité de divulgationd’une information confidentielle.Domaine Ti-Bo Inc. c. Repentigny (Corp. municipale de la ville de),REJB 1997-05124 ; J.E. 98-241 (C.S.).96


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]B/12 Il ne suffit pas qu’une personne déclare qu’un renseignement ou undocument est confidentiel pour réussir le test énoncé dans l’arrêt SuccessionMacDonald c. Martin ([1990] 3 R.C.S. 1235). Elle doit avoir appris des faitsconfidentiels en raison d’une relation antérieurs d’avocat à client en ce quiconcerne l’objet <strong>du</strong> litige.Cortlandt Group Inc. c. Parkhurst Publishing Ltd., EYB 1993-74642 ;J.E. 93-1330 (C.S.) [appel, règlement à l’amiable].B/13 La partie défenderesse ne peut invoquer que l’avocat de la partiedemanderesse l’a déjà représentée lors de la préparation de la conventiond’une vente d’actions et qu’il est au courant d’informations privilégiéesconcernant ses affaires, si la preuve établit que la partie défenderesse s’estreprésentée elle-même lors de la négociation de cette convention, même sielle avait l’obligation contractuelle de payer des honoraires lors de la transaction.Les immeub<strong>les</strong> Perrier inc. c. Gagnon, EYB 2006-108019 (C.Q.).B/14 La Cour est convaincue que <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet de l’avocat, donton demande l’inhabilité, ne possèdent aucune information confidentiellequ’ils pourraient utiliser à l’encontre <strong>du</strong> requérant. De même, elle n’est pasconvaincue que l’avocat au dossier pourrait avoir un pouvoir in<strong>du</strong> pendant lecontre-interrogatoire dans l’éventualité où l’ancien client témoignerait. Deplus, il n’existe aucun lien de droit entre eux.Aliments Mello Inc. c. Radeschi, 2005 CanLII 19394 ; EYB 2005-91194(C.Q.).B/15 L’avocat, ayant représenté le défendeur devant la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> enmatière de protection de la jeunesse à la suite d’actes de délinquance, est aucourant d’éléments relatifs au comportement et au mode de vie de son client.Il ne peut, en conséquence, adéquatement représenter la mère de cet enfantsans se placer dans une situation de conflit d’intérêts qui peut porter atteinteau secret professionnel de son ancien client qui est en droit de le faire respecter.O. –D. (Re), 2004 CanLII 51433 (C.Q.).B/16 « Les preuves de valeur en évaluation foncière sont principalementbasées <strong>sur</strong> des rapports d’expertise et <strong>sur</strong> une étude objective <strong>du</strong> marché et[...] <strong>les</strong> témoignages des directeurs, agents ou employés d’un plaignant, s’ilssont uti<strong>les</strong>, ne servent souvent que d’éclairage à la détermination d’une situationobjective de l’immeuble. » L’on ne saurait donc en conclure qu’un procureurmis en cause a nécessairement un avantage <strong>du</strong> fait qu’il connaît <strong>les</strong>97


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]plaignants.Azrieli c. Ville de Gatineau et Communauté urbaine de l’Outaouais,[1998] T.A.Q. 631.98


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]B.2.3 CONNEXITÉB/17 Même s’il n’existait pas de relation avocat/client avec l’intimé, laconnexité entre le mandat de l’avocat et son lien antérieur avec l’intimé a étéprouvée. Il faut donc présumer que des renseignements confidentiels ont ététransmis.Discus Music World (1990) Inc. c. Seigler, EYB 1994-64507 ; J.E.94-1491 (C.A.). Voir également : Domtar Inc. c. E.W. Tinmouth, REJB1999-13039 ; J.E. 99-1526 (C.S.).BB/18 Le défendeur a eu recours aux services de l’avocat de la demanderesseà maintes reprises dans le passé et lui a donné beaucoup d’informations denature financière <strong>sur</strong> son entreprise. Le Tribunal juge que la connexité entre<strong>les</strong> dossiers est présente bien qu’elle ne soit pas élevée et que des informationsconfidentiel<strong>les</strong> pertinentes à la présente affaire ont nécessairement ététransmises, car el<strong>les</strong> concernent <strong>les</strong> mêmes biens qui sont actuellement hypothéquéset dont la demanderesse cherche le délaissement. Le juge reprend cepassage de l’affaire Succession McDonald disant qu’il est important que « lajustice soit non seulement ren<strong>du</strong>e, mais qu’il soit évident qu’elle est ren<strong>du</strong>e. ».L’avocat est déclaré inhabile.Caisse Desjardins Cité-<strong>du</strong>-Nord de Montréal c. Vazifehdan, 2012QCCS 17 (CanLII).B/19 Il n’y a pas de connexité entre la convention entre actionnaires <strong>sur</strong>laquelle <strong>les</strong> procureurs des demandeurs ont conseillé <strong>les</strong> actionnaires et laprésente requête en vérification testamentaire et en inhabilité comme liquidateurde la succession qui ne remet pas en question cette convention entreactionnaires. La requête <strong>du</strong> défendeur en déclaration d’inhabilité est rejetée.En l’absence de connexité entre deux affaires, l’existence de relationsd’affaires professionnel<strong>les</strong> et personnel<strong>les</strong> entretenues pendant des décennieset même la connaissance privilégiée que l’avocat a d’une partie adversene confèrent pas nécessairement au client de l’avocat un avantage illégal oudéloyal (par. 22).De plus, le fait d’avoir atten<strong>du</strong> à la dernière minute pour soulever laquestion de conflit d’intérêts ne confère pas le caractère de bonne foi auquelon aurait dû s’attendre.Chabot (Succession de), 2011 QCCS 631 (CanLII).B/20 La preuve, prima facie, établit que le cabinet où travaillaient <strong>les</strong>procureurs de la demanderesse a ren<strong>du</strong> des services professionnels à lacompagnie défenderesse. Ces services professionnels sont ren<strong>du</strong>s de façonconnexe au mandat qui est l’objet <strong>du</strong> litige principal entre la demanderesse et99


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]<strong>les</strong> parties défenderesses. Ces services étaient ren<strong>du</strong>s principalement par1000


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]deux procureurs, qui ont par la suite changé de cabinet pour travailler ausein de l’étude qui représente la demanderesse. La requête est accueillie.Groupe Comagest inc. c. Boucher, 2009 CanLII 1486 (C.S.). Voir aussi :9112-6763 <strong>Québec</strong> inc. c. Restaurants Imvescor inc. (RestaurantsMikes inc.), 2008 CanLII 6092 (C.S.) ; R. c. Dufour, 2009 CanLII 650(C.Q.).B/21 Dans une cause de séparation de corps et de détermination de pensionalimentaire, le procureur de la demanderesse quitte son étude pour enjoindre une autre. Son nouveau cabinet représente, <strong>sur</strong> le plan corporatif, <strong>les</strong>intérêts <strong>du</strong> défendeur qui est propriétaire de deux compagnies.Le dossier matrimonial met en cause <strong>les</strong> revenus des entreprises <strong>du</strong>défendeur. Dès lors, la connaissance des affaires corporatives, de l’organisationinterne et de l’historique des deux compagnies devient pertinente.Le Tribunal est d’avis que le lien qui existe entre <strong>les</strong> dossiers traités parl’avocat corporatif et commercial <strong>du</strong> défendeur présente une connexité suffisanteavec le dossier matrimonial au sens de l’arrêt MacDonald.L’inférence créée par la connexité peut toutefois être repoussée dansla me<strong>sur</strong>e où le Tribunal est convaincu qu’aucun renseignement n’a étééchangé. Le Tribunal doit se demander si la conviction est telle qu’unmembre <strong>du</strong> public en serait persuadé. Dans le présent cas, le tribunal n’a pasété convaincu que <strong>les</strong> renseignements ne seront pas échangés. Le cabinet estdonc déclaré inhabile à occuper pour la demanderesse.Droit de la famille – 082815, 2008 CanLII 5246 (C.S.).B/22 Un avocat qui représente le demandeur, alors qu’un autre membrede son cabinet a déjà représenté un des défendeurs, n’est pas en conflitd’intérêts si, dans <strong>les</strong> deux différents litiges, il n’y a pas de connexité évidenteentre <strong>les</strong> pro<strong>du</strong>its et <strong>les</strong> marchés visés par <strong>les</strong> ententes de distribution de lacompagnie dont se réclame le demandeur, et ceux que revendiquaient ledéfendeur <strong>du</strong> premier litige et ce, même s’il y a chevauchement des époquesvisées par <strong>les</strong> réclamations.Cabba c. Coatings, EYB 2007-119438 (C.S.).B/23 En fonction de son pouvoir inhérent, le tribunal peut forcer un avocatà cesser de représenter une partie dans un litige s’il est établi que sa présenceau dossier peut porter atteinte à la saine administration de la justice. À cetégard, il faut qu’il existe clairement un lien de connexité direct entre le litigeantérieur et le litige actuel.Travel Express Investments Inc. c. Paysystems Corp., 2005 CanLII1011


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]27989 (C.S.).B/24 L’avocat, ayant représenté le défendeur dans une autre instance, nepeut agir pour le demandeur dans un litige ayant une certaine connexité.1022


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Ainsi, un avocat ayant représenté le demandeur lors de la demande en séparationde corps intentée par la défenderesse, au cours de laquelle se posait lelitige <strong>sur</strong> la question de la contribution alimentaire que devait verser ledemandeur pour le bénéfice de son enfant, ne peut agir dans la présente instanceoù il sera aussi question de cette contribution alimentaire. Le tribuna<strong>les</strong>time en effet qu’une personne <strong>du</strong> public, raisonnablement informée de lasituation, pourrait toujours entretenir certains doutes quant aux renseignementsconfidentiels connus par l’avocat. L’intégrité <strong>du</strong> système judiciaireexige que le public n’ait aucun doute quant à l’impartialité de l’administrationde la justice.M.B. c. L.L., [2003] R.D.F. 539 ; 2003 CanLII 40635 ; EYB 2003-49986(C.S.).BB/25 Comme la défenderesse a prouvé l’existence d’un lien antérieur avec<strong>les</strong> avocats en question, il faut déterminer s’il existe une connexité entre cemandat et celui dont on veut <strong>les</strong> priver. Étant donné que la provenance deséléments d’actif de la défenderesse se situe au cœur même <strong>du</strong> litige opposant<strong>les</strong> parties, il y a connexité entre ces mandats et celui que le demandeur aconfié à ses avocats.Garber c. Walsh, REJB 2001-24420 ; J.E. 2001-749 (C.S.).B/26 La demanderesse a présenté une requête visant à faire déclarer inhabilel’avocat des défendeurs au motif que celui-ci aurait déjà représenté lademanderesse dans des dossiers concernant le même immeuble. La Cour conclutqu’il n’y a pas de connexité entre <strong>les</strong> deux causes et qu’il s’agit plutôtd’une simple coïncidence puisque la présente affaire porte <strong>sur</strong> l’emplacementd’une servitude alors que <strong>les</strong> autres dossiers avaient pour objet un litige entrehéritiers.Couture c. Létourneau, REJB 1998-09056 ; J.E. 98-1679 (C.S.).B/27 La requête de la défenderesse vise à faire déclarer inhabile l’avocat dela demanderesse au motif que celui-ci exerce dans le même cabinet qu’un procureurayant le mandat de représenter le vice-président d’une des compagniesde la défenderesse dans une affaire de divorce. La Cour conclut que lerequérant n’a pas établi l’existence d’un lien de connexité entre <strong>les</strong> deux causeset qu’il n’y a pas lieu de présumer que des renseignements confidentielsont été transmis en ce qui a trait à l’objet <strong>du</strong> présent litige. La courte <strong>du</strong>rée dela relation entre l’avocat et son client n’a pu permettre à l’avocat d’acquérirune connaissance particulière des affaires de son client.Étiquette Nationale inc. c. 2796341 Canada inc., REJB 1998-08792 ;J.E. 98-1969 (C.S.).B/28 Quant à la question <strong>du</strong> conflit d’intérêts causé par sa relation professionnelleavec son prédécesseur, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucuneconnexité entre <strong>les</strong> mandats et que ceux-ci ne sont de toute façon pas de1033


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Ainsi, un avocat ayant représenté le demandeur lors de la demande en séparationde corps intentée par la défenderesse, au cours de laquelle se posait lenature à dévoiler des renseignements qui pourraient préjudicier la partiedéfenderesse. De plus, <strong>les</strong> deux avocats n’exercent pas au sein d’un mêmecabinet, ayant des dossiers respectifs dans des lieux distincts, un systèmeinformatique et un entête de lettre distincts. Ils ne font que partager un localet une réceptionniste. La requête de la partie défenderesse est rejetée.146786 Canada inc. c. Beauvais, 2012 QCCQ 1259 (CanLII).B/29 Un avocat qui préside une fondation dont un employé de la défenderessesiège au conseil d’administration, et qui est aussi membre <strong>du</strong> comité desdons d’un organisme alors que la défenderesse est en tête de liste des donateurs,n’est pas en situation de conflit d’intérêts. De plus, il n’existe aucunepreuve d’un quelconque comportement incorrect ou déloyal envers son clientou encore que son jugement a pu être affecté par ses relations en lien avec sonengagement communautaire. Enfin, il n’y a pas ici de lien de connexité entrele litige et la relation de l’avocat avec <strong>les</strong> employés de la défenderesse dansson implication communautaire.Goulet c. Desjardins, 2006 CanLII 5358 (C.Q.).B/30 Une relation avocat-client d’une dizaine d’années peut ne pas êtresuffisante pour fonder une déclaration d’inhabilité si <strong>les</strong> dossiers alorsconfiés n’ont aucun lien avec le litige.Azrieli c. Ville de Gatineau et Communauté urbaine de l’Outaouais,[1998] T.A.Q. 631.B/31 Une avocate a représenté la requérante lors de son divorce et représentemaintenant son employeur dans son dossier de lésion professionnelle.Ici, <strong>les</strong> « motifs physiques et psychologiques » qui ont été transmis à l’avocatesont reliés aux procé<strong>du</strong>res de divorce seulement, car ayant été communiquésplus d’un an avant <strong>les</strong> premiers signes de lésion professionnelle. En conséquence,une personne raisonnablement informée ne serait pas convaincuequ’il y ait eu transmission d’informations confidentiel<strong>les</strong> connexes aux deuxdossiers. Fait à noter, la partie intéressée, l’employeur, est une ferme ayantappartenu en partie à la requérante à l’époque de son divorce. Même si unecertaine connexité pourrait être établie, la Cour suprême nous rappellequ’elle doit être suffisante pour inférer un dévoilement de renseignementsconfidentiels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La requête en déclarationd’inhabilité est donc rejetée.Couture et 9042-9226 <strong>Québec</strong> inc., 2012 QCCLP 2756 (CanLII).B.2.4 PRÉSOMPTION DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTSCONFIDENTIELS1044


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Ainsi, un avocat ayant représenté le demandeur lors de la demande en séparationde corps intentée par la défenderesse, au cours de laquelle se posait leB/32 Dès lors qu’il y a eu une relation avocat-client, ou un fait assimilé àune telle relation, il existe une présomption que des renseignements confidentielsont été transmis. Cette présomption peut être renversée si l’avocat1055


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent ne lui a été communiqué.Bien que <strong>les</strong> dossiers en droit <strong>du</strong> travail, en matière de transport ou lorsde transactions immobilières, n’ont aucune connexité avec le litige, le lienantérieur qui s’est tissé entre <strong>les</strong> appelantes et le procureur des intimés lorsde l’appel public à l’épargne, et le degré de connexité qui existe entre ce mandatet le litige actuel, ce dernier ne peut agir comme avocat dans le présentlitige. L’engagement solennel de ne pas révéler <strong>les</strong> informations confidentiel<strong>les</strong>n’est pas suffisant puisqu’il faut des me<strong>sur</strong>es concrètes et cel<strong>les</strong>-ci doiventêtre prises avant la <strong>sur</strong>venance <strong>du</strong> conflit d’intérêts.Métro Inc. c. Regroupement des marchands actionnaires Inc., [2004]R.J.Q. 2665 ; 2004 CanLII 45935 ; REJB 2004-71938 ; J.E. 2004-2046(C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême,rejetée, 30677.BB/33 Alors qu’elle était stagiaire, l’avocate en cause a effectué des recherchesdans le dossier de la défenderesse. Subséquemment, elle quitta le cabinetpour se joindre au bureau d’avocats représentant la demanderesse. C’estpourquoi la défenderesse requiert que l’avocate et son étude soient déclaréesinhabi<strong>les</strong>. La Cour conclut qu’il existe un lien antérieur même si l’avocate,alors stagiaire, n’avait jamais communiqué avec <strong>les</strong> clients. Le seul faitd’exécuter un travail professionnel rémunéré pour un client suffit à créer unlien ; il y a présomption que des renseignements confidentiels ont été transmis.Lumbermen’s Underwriting Alliance c. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q.1206 ; REJB 1998-09686, J.E. 99-890 (C.S.), confirmé en appel, REJB1999-11821, J.E. 99-891 (C.A.).B/34 [9] Dans le présent cas, la connexité semble manifeste : <strong>les</strong> procureurs<strong>du</strong> défendeur agissaient comme avocats en droit corporatifdes demanderesses et le litige en la présente instancerepose essentiellement <strong>sur</strong> des actes ou des gestes posés par ledéfendeur à l’occasion de ses fonctions comme administrateurdes demanderesses ; le très court laps de temps entre la révocation<strong>du</strong> mandat des procureurs <strong>du</strong> défendeur et leur comparutionen l’instance tend à renforcer cette présomption deconnexité.Le caractère conflictuel <strong>du</strong> départ <strong>du</strong> défendeur <strong>du</strong> C.A. de la demanderessesuffit à rejeter l’argument voulant que la protection de la confidentialitédes communications entre le client et ses avocats ne pouvait jouer enl’instance puisque toutes <strong>les</strong> informations protégées qui ont pu être communiquéesaux avocats étaient et sont connues par le défendeur – qui étaitl’interlocuteur privilégié des demanderesses avec leurs avocats, tel queretenu dans l’affaire Gennium Pharmaceutical Pro<strong>du</strong>cts Inc. c. Genpharminc. et al.Inno-Glace inc. c. L’Heureux, 2011 QCCS 6559 (CanLII), permission1066


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent ne lui a été communid’appelaccordée, 2011 QCCA 2332.1077


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent ne lui a été communi-B/35 Wanis est représentée par un avocat qui a déjà défen<strong>du</strong> <strong>les</strong> intérêts dePharmaprix alors qu’il était à l’emploi d’un autre cabinet. Même si ce derniern’a pas travaillé dans des dossiers connexes au présent litige, il n’en demeurepas moins que le lien que ce cabinet a créé avec Pharmaprix au cours desvingt-cinq dernières années, étant l’un de ses principaux clients, contribuegrandement à inférer que l’avocat a été en possession d’informations confidentiel<strong>les</strong>concernant cette compagnie. De plus, il a été dit lors <strong>du</strong> témoignaged’un avocat <strong>du</strong> cabinet que <strong>les</strong> avocats échangeaient régulièrement à proposde leurs différents dossiers. Comme le mentionne le juge Sopinka dans l’arrêtSuccession McDonald, « ... il y a fort à présumer que <strong>les</strong> avocats qui travaillentensemble échangent des renseignements confidentiels... ». Ainsi, afinqu’il y ait apparence de justice ren<strong>du</strong>e, le Tribunal n’a d’autre choix que deprésumer que l’avocat de Wanis détient des informations confidentiel<strong>les</strong> pertinentesà la présente affaire. En l’espèce, cette présomption n’a pas étérepoussée par l’avocat et son nouvel employeur.[44] La preuve révèle par ailleurs que Gascon et associés n’a pris aucuneme<strong>sur</strong>e raisonnable aux fins de s’as<strong>sur</strong>er que Me Béchard ne divulgueaucune information confidentielle qu’il aurait obtenue concernant Pharmaprixaux membres de son nouveau cabinet qui agissent contre l’ancienclient.[45] Comment ainsi avoir la conviction qu’un membre <strong>du</strong> public raisonnablementinformé serait persuadé qu’aucun renseignement pertinentn’a été transmis ? Poser la question, c’est y répondre.La requête en inhabilité déposée par Pharmaprix est accueillie.Dans un contexte de changement de cabinet, le simple fait par un avocatd’exercer un travail professionnel et rémunéré pour un client suffit àcréer un lien antérieur d’avocat/client.Wanis c. Pharmaprix inc., 2011 QCCS 4583 (CanLII), demande d’appelrefusée, 2011 QCCA 1967.B/36 Dans un dossier de divorce, l’avocat <strong>du</strong> défendeur a déjà été impliquédans des dossiers touchant le patrimoine de la demanderesse, soit la rédactionde son testament ainsi que la défense <strong>du</strong> couple dans une poursuite pourvices cachés. Selon le Tribunal, il est impossible dans <strong>les</strong> circonstances qu’unpublic bien informé convienne qu’aucun échange d’informations confidentiel<strong>les</strong>pertinentes n’ait pu avoir lieu. La connexité entre <strong>les</strong> dossiers est donc évidente.L’avocat <strong>du</strong> défendeur est déclaré inhabile en l’espèce.Droit de la famille – 11147, 2011 QCCS 295 (CanLII).1088


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent ne lui a été communi-B/37 Le simple fait qu’il y ait eu contact professionnel entre le demandeuret l’avocate <strong>du</strong> défendeur peut donner ouverture à un argument de conflitd’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts, puisque l’on peut présumer1099


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]que l’avocate a pu obtenir des renseignements de nature confidentielle. Toutefois,cette présomption n’est pas absolue.Delmaire c. L’Archevêque, EYB 2006-110601 (C.S.).B/38 La preuve de la connexité constitue donc le jalon requis pour établir laprésomption et elle s’évalue en fonction de la nature des informations ou renseignementsconfidentiels communiqués ou présumément fournis dans uneautre affaire ayant un lien suffisant avec l’objet <strong>du</strong> dossier en cours. Danscette affaire, le Tribunal n’a pu en venir à déceler un lien de connexité suffisantentre, d’une part, le mandat de défense à l’action en vices cachés ou <strong>les</strong>mandats de recouvrement confiés antérieurement par le failli requérant ladéclaration d’inhabilité de son ancien procureur et, d’autre part, le mandatactuel qui est dévolu à cet avocat de représenter la Caisse en réclamation desmontants qui lui sont soi-disant <strong>du</strong>s par le failli.Malouin c. Daniel Brodeur & Associés Syndic Inc., 2005 CanLII 24439(C.S.).B/39 Il ne faut pas seulement que justice soit ren<strong>du</strong>e, mais encore qu’il y aitapparence qu’elle l’a été. En l’espèce, l’avocat-intimé est apparemment enconflit d’intérêts et le temps écoulé ne suffit pas à corriger cet état de faits. Ici,l’avocat-intimé est au centre non seulement des actions en divorce mais aussides relations d’affaires des deux parties.Des demandes de prestation compensatoire et d’aliments sont <strong>les</strong>principa<strong>les</strong> questions en litige et il y a une présomption que des renseignementsconfidentiels ont été transmis. Le fardeau de preuve reposait <strong>sur</strong> <strong>les</strong>épau<strong>les</strong> de l’avocat-intimé et il ne s’en est pas déchargé. La requête est doncaccueillie et l’avocat est déclaré inhabile à représenter le demandeur en laprésente cause.P. (J.-C.) c. T. (M.), EYB 2002-45700 ; 2002 CanLII 10304 ; B.E. 2003BE-291 (C.S.). Voir également : Millette c. Cigana, REJB 1997-07530 ; J.E.97-1854 (C.S.).BB/40 Dès qu’il existe un lien antérieur avec l’avocat et qu’il y a connexité, ilexiste une présomption que ces derniers auraient divulgué des renseignementsconfidentiels aux demandeurs. Toutefois, cette présomption peut êtrerenversée par une preuve que <strong>les</strong> informations n’étaient pas confidentiel<strong>les</strong>,comme c’est le cas en l’espèce.Garber c. Walsh, REJB 2001-24420 ; J.E. 2001-749 (C.S.).B/41 Le fait pour un avocat de représenter une personne réclamant desactions déposées auprès de son étude crée une présomption de transmissionde renseignements confidentiels qui peut toutefois être renversée, notammentlorsque l’avocat n’a aucunement participé à la désignation de l’étudecomme dépositaire.1100


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Blais c. Garderie <strong>du</strong> centre é<strong>du</strong>catif Manos Inc., REJB 1999-14931 ;J.E. 99-2273 (C.S.).1111


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]B/42 De plus, bien qu’il y ait eu substitution de procureurs <strong>sur</strong>venue dansle premier dossier suite à la réunion d’actions, et que la nouvelle procureuredes demandeurs se trouve à être l’associée de l’ancien, on ne peut conclure auconflit d’intérêts. Bien qu’ils pratiquent à la même adresse civique, l’ancien etle nouveau procureur ont <strong>du</strong> papier à lettres différent avec entêtes de lettredifférentes, possèdent des numéros de téléphone différents, sont des locatairesdistincts avec des baux distincts, ne sont liés par aucun contrat de société,réelle ou nominale ; leurs adjointes travaillent dans des locaux distincts etchacune a accès à sa propre filière, verrouillée. Bien qu’ils partagent le mêmetélécopieur, il semble que ce soit une préposée qui distribue <strong>les</strong> télécopies auxdifférents avocats et autres professionnels, donc il n’y a pas de risque de« contamination ». La « personne raisonnable », confrontée à de tel<strong>les</strong> circonstanceset conditions de pratique, ne douterait pas de l’intégrité professionnellede l’un et l’autre de ces avocats ni de celle <strong>du</strong> système de justice.Harvey c. Harvey, 2011 QCCQ 8694 (CanLII).B.2.5 CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS OU RENSEIGNEMENTSB/43 L’avocate de l’appelante téléphone à une avocate membre <strong>du</strong> cabinetde l’intimée afin d’avoir son opinion <strong>sur</strong> une pratique administrative del’in<strong>du</strong>strie de l’as<strong>sur</strong>ance et l’informe à la fois d’un désaccord présent au seinde son organisation quant à l’existence de la pratique administrative en question.Selon elle, la divulgation de cette information serait de nature confidentielle.Il y aurait donc conflit d’intérêts étant donné que l’avocate <strong>du</strong> cabinetintimé agit dans le dossier pour la mise en cause et qu’elle pourrait se servirde ces informations. De l’avis <strong>du</strong> Tribunal, cette divergence d’opinionsinterne n’est pas un renseignement confidentiel pertinent dont pourrait seservir l’intimée, ne s’agissant pas d’un élément d’importance à la solution <strong>du</strong>litige. Un membre <strong>du</strong> public raisonnablement informé <strong>sur</strong> le sujet ne croiraitpas au conflit d’intérêts dans <strong>les</strong> circonstances. L’appel pour faire déclarerinhabile l’avocate de l’intimée est rejeté.L’échange d’opinions juridiques entre avocats concernant un dossierqui <strong>les</strong> amèneront ultimement à représenter des parties opposées devant <strong>les</strong>tribunaux n’entraîne pas nécessairement l’inhabilité d’un ou des procureursau dossier.En l’espèce, l’opinion <strong>du</strong> procureur de la défenderesse a été sollicitéeavant qu’un mandat de représentation ne lui soit octroyé par cette dernière.En outre, <strong>les</strong> échanges entre <strong>les</strong> procureurs n’ont permis de révéler à ce procureuraucun fait pertinent et/ou confidentiel à la demanderesse (exemple, le1122


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]nom des parties). Il s’agissait de conversations de nature amicale et aucunmandat de consultation ou d’opinion ou encore de facturation n’est intervenuentre procureurs.1133


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Cour d’appel :[35] L’objet de la divulgation litigieuse concerne l’existence d’une divergenced’opinions au sein de l’appelante quant à la pratique de l’in<strong>du</strong>strierelativement à une situation donnée.B[36] Cela dit, je ne puis voir en quoi cette divergence d’opinions pourraitconstituer en un « renseignement confidentiel pertinent »12 susceptibled’un mauvais usage par l’intimée.[37] Le dossier en première instance ne fait pas voir que cette divergencede points de vue constitue un élément susceptible de participer à la solution<strong>du</strong> litige entre <strong>les</strong> parties. Selon <strong>les</strong> allégations mêmes de la requêteen jugement déclaratoire, le dénouement de l’affaire repose essentiellement<strong>sur</strong> <strong>les</strong> considérations suivantes : i) l’information médicale ; ii) <strong>les</strong>définitions que chacune des polices d’as<strong>sur</strong>ance prévoit relativement à lanotion d’invalidité ; et iii) la réglementation applicable à l’affaire.[38] La politique de l’in<strong>du</strong>strie dans <strong>les</strong> mêmes circonstances que l’appelantene fait donc pas partie des arguments plaidés devant la Cour supérieure.[39] Le poids relatif de l’information transmise paraît donc bien peusignificatif lorsque apprécié sous l’éclairage <strong>du</strong> véritable différend quioppose <strong>les</strong> deux parties.[40] Finalement, ce qui était jusqu’alors considéré comme un élémentconfidentiel ne l’est, à l’évidence, plus <strong>du</strong> tout. L’information éventée parl’appelante elle-même est maintenant à la portée de tous <strong>les</strong> avocats quipourraient, le cas échéant, être appelés à agir pour le compte de la miseen cause.SSQ, société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc. c. Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l., 2011QCCA 1621 (CanLII) ; SSQ, société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc. c. In<strong>du</strong>strielleAlliance, as<strong>sur</strong>ances et services financiers inc., 2011 QCCS 981(CanLII).B/44 En matière de conflit d’intérêts, lorsque la transmission et l’utilisationpotentielle d’informations à caractère confidentiel sont mises en cause,la Cour est d’avis qu’il faut adopter des critères soup<strong>les</strong> fondés <strong>sur</strong> <strong>les</strong> circonstancesparticulières de chaque affaire afin « d’atteindre le standard de transparencequ’exigera la personne raisonnable et bien informée de toutes <strong>les</strong>circonstances de l’affaire ».Gestion Clément Bernier Inc. c. Financière Micadco Inc., [1998]R.J.Q. 1403 ; REJB 1998-06380 ; J.E. 98-1264 (C.A.).1144


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]B/45 Le fait, pour le procureur d’une partie, de communiquer avec unex-cadre de l’autre partie sans la permission de son procureur et d’obtenir desrenseignements confidentiels, laisse croire pour un simple citoyen que desinformations confidentiel<strong>les</strong> ont pu être transmises à l’avocat par l’exemployéde cette autre partie et justifie une déclaration d’inhabilité.Wittenborg A/S c. Unibrew Inc., REJB 1998-09994 ; J.E. 98-2349 (C.S.),appel rejeté, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-002314-984.B/46 L’accès à une copie de la boîte de courriels de l’un des administrateursdéfendeurs, soupçonné de fraude financière, a entraîné l’inhabilité <strong>du</strong> procureurde la demanderesse. Les six facteurs, élaborés dans l’arrêt CelaneseCanada inc. c. Murray Démolition Corp., appliqués aux circonstancesdémontrent que la possibilité que des renseignements confidentiels soitconfiés aux avocats de l’autre partie, de quelque manière que ce soit, « supprimel’égalité des chances et risque sérieusement de compromettre l’intégritéde l’administration de la justice ». L’inhabilité des procureurs est lame<strong>sur</strong>e corrective qui s’impose en l’espèce. La Cour donne cependant desindications <strong>sur</strong> ce qui aurait pu être fait pour éviter ce résultat :[26] Premier constat, aucune me<strong>sur</strong>e de ségrégation des informationsprivilégiées n’a été proposée ou mise en place. Second constat, aucuntiers n’a été impliqué pour as<strong>sur</strong>er le contrôle des informations confidentiel<strong>les</strong>.Troisième constat, aucune consultation auprès <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> pourtenter de trouver des me<strong>sur</strong>es de protection des documents privilégiés.Journeaux c. Perreault, 2011 QCCS 5187 (CanLII), demande d’appelaccueillie, 2011 QCCA 1997.B/47 Dans un litige de succession, la partie défenderesse, soit <strong>les</strong> liquidateurs,cherche à faire déclarer inhabile le cabinet d’avocats représentant <strong>les</strong>intérêts de l’épouse <strong>du</strong> défunt en raison de transferts d’informations confidentiel<strong>les</strong>qui auraient nécessairement eu lieu. En effet, ce cabinet a déjà eule défunt comme client pour ses deux dossiers de divorce ainsi que pour uneaffaire fiscale. Puisque ces dossiers, tout comme la présente cause, touchenttous à son patrimoine, la connexité est donc établie. Par le fait même, la présomptionvoulant que des informations confidentiel<strong>les</strong> pertinentes au litigeen cours ont nécessairement été dévoilées au cabinet d’avocats de la demanderesseest établie. L’obligation de confidentialité <strong>sur</strong>vit au décès <strong>du</strong> client.[47] Le Tribunal ne souscrit pas à l’argument voulant que la successionne soit pas un ancien client de Fasken. Si M. Giasson n’était pas décédé,il n’y a aucun doute que Fasken ne pourrait agir pour M me Nemkiinacontre lui. Son décès ne saurait le priver de la loyauté de ses avocats et1155


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]altérer le caractère confidentiel des informations qu’il leur a transmises.[48] Vu toutes <strong>les</strong> circonstances de l’instance, il y a un risque ou, à tout lemoins, une sérieuse apparence de risque que <strong>les</strong> renseignements confi-1166


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]dentiels reçus par Fasken de M. Giasson pourraient être utilisés contresa succession.[49] Une « personne raisonnablement informée » ne serait pas convaincue,selon le Tribunal, qu’« il ne sera fait aucun usage de renseignementsconfidentiels » par Fasken.B[50] Le Tribunal ajoute que, dans <strong>les</strong> circonstances particulières de cetteaffaire, la confiance de la « personne raisonnablement informée » dansl’intégrité de l’avocat et même de l’administration de la justice seraitsévèrement ébranlée si le Tribunal ne faisait pas droit à la demanded’inhabilité. Il s’agit d’un cas où le droit au choix de l’avocat doit céder lepas à l’obligation de ce dernier de respecter la confidentialité des informationsreçues par son client et d’être loyal à ses intérêts.Giasson (Succession de), 2011 QCCS 4208 (CanLII).B/48 Lorsqu’un employé fait l’objet d’une poursuite solidairement avec sonemployeur et des dirigeants de l’entreprise, et qu’ils sont tous représentéspar l’avocat de l’entreprise, lequel présente une défense commune, le privilègene s’applique pas si <strong>les</strong> renseignements communiqués l’ont été à toutes<strong>les</strong> parties, sans restriction quant à leur divulgation. L’employeur doit êtreconsidéré comme le client principal et a par conséquent le droit de connaître<strong>les</strong> renseignements confidentiels qui pourraient avoir été transmis à l’avocataux fins de la défense commune.Clark c. Filion, EYB 2006-109849 (C.S.).B/49 L’avocat de la demanderesse, qui est également l’ami et l’ancien voisin<strong>du</strong> défendeur, s’est placé en situation de conflit d’intérêts en promettant àce dernier de ne pas intenter de poursuite contre lui dans le cadre <strong>du</strong> présentlitige. En raison de ses relations amica<strong>les</strong> avec le propriétaire, l’avocat aobtenu des informations confidentiel<strong>les</strong> qu’il n’aurait pu obtenir autrement,l’apparence de justice s’en trouve donc entachée. Le bureau dans lequelœuvre l’avocat n’est formé que de trois avocats. Bien que cela ne constituequ’un facteur à considérer, il n’en reste pas moins que le maintien del’apparence de justice et le principe de la conclusion tirée par des citoyensnormalement informés commandent que <strong>les</strong> autres avocats <strong>du</strong> bureau soientégalement déclarés inhabi<strong>les</strong>.Construction (M) Lernco Inc. c. Weiser, REJB 2002-32327 ; J.E. 2002-1087 (C.S.).B/50 L’accès d’un procureur à des renseignements confidentiels concernantl’autre partie peut justifier une déclaration d’inhabilité même s’il n’y apas violation véritable <strong>du</strong> secret professionnel.Immeub<strong>les</strong> Jacques Robitaille Inc. c. Lévesque, Beaubien, Geoffrion1177


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]dentiels reçus par Fasken de M. Giasson pourraient être utilisés contresa succession.[49] Une « personne raisonnablement informée » ne serait pas con-Inc., REJB 1998-09034 ; J.E. 98-1766 (C.S.). Voir aussi : Association desB1188


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]dentiels reçus par Fasken de M. Giasson pourraient être utilisés contresa succession.anesthésistes [49] Une « réanimateurs personne raisonnablement <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> informée c. Fédération » ne serait des médecins pas conspécialistes<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB 1993-74285 ; J.E. 93-1911 (C.S.). Voircependant : Restaurant Les Berges Inc. c. 9032-9641 <strong>Québec</strong> Inc.,REJB 1998-06225 ; J.E. 98-1607 (C.S.) ; Ges-Sag Ltée c. 2157-8182 <strong>Québec</strong>Inc., EYB 1995-28841 ; J.E. 95-1008 (C.S.).BB/51 Lorsque l’existence d’information confidentielle détenue par l’avocatn’est pas établie, le seul inconfort ou appréhension que des informationsconfidentiel<strong>les</strong> peuvent être utilisées au préjudice de l’ancien client ne sontpas suffisants pour écarter un avocat dont <strong>les</strong> services ont été retenus parune partie. Une preuve doit être présentée pour supporter <strong>les</strong> allégationsd’appréhension ou d’inconfort et cette preuve doit persuader le tribunal quel’intérêt de la justice et l’apparence de justice seront mieux servis en ledéclarant inhabile. La Cour est convaincue que <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet del’avocat dont on demande l’inhabilité ne possèdent aucune informationconfidentielle qu’ils pourraient utiliser à l’encontre <strong>du</strong> requérant. De même,il n’est pas convaincu que l’avocat au dossier puisse avoir un pouvoir in<strong>du</strong>pendant le contre-interrogatoire dans l’éventualité où l’ancien clienttémoignerait. De plus, il n’existe aucun lien de droit entre eux.Aliments Mello Inc. c. Radeschi, 2005 CanLII 19394 ; EYB 2005-91194(C.Q.).B/52 Les relevés d’honoraires et le mandat sont couverts par le secret professionnel.En effet, la facturation comporte une grande richesse potentielleen information <strong>sur</strong> le dossier, préparé par l’avocat, et son contenu fournit plusieursrenseignements <strong>sur</strong> <strong>les</strong> démarches entreprises et le temps consacré àchaque item. Par ailleurs, il est difficile d’imaginer comment la copie <strong>du</strong> mandatdonné par un client à son avocat ne puisse pas faire l’objet de la protectionofferte par le secret professionnel. Le mandat fait généralement foi del’entente intervenue entre le procureur et son client. C’est le point de départde la relation entre <strong>les</strong> deux parties et il est de l’essence même de leur relationcontractuelle.Commission des services juridiques (<strong>Québec</strong>) c. Gagnier, 2004 CanLII20578 ; REJB 2004-60463 ; J.E. 2004-1005 (C.Q.).B/53 La Cour conclut à l’absence de conflit d’intérêts puisque l’avocat encause, à l’époque où il représentait le demandeur requérant, n’a eu accès àaucune information confidentielle pouvant porter préjudice à ce dernier.Rivard c. 2963-1777 <strong>Québec</strong> Inc., C.Q. Montréal, n o 500-22-021742-989,16 juillet 1998, j. Trudel.B/54 L’intimé était directeur général de la municipalité requérante. Il agis-1199


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]dentiels reçus par Fasken de M. Giasson pourraient être utilisés contresait également sa succession. comme directeur <strong>du</strong> personnel. De plus, il a fourni à la ville sesservices professionnels en droit <strong>du</strong> travail. Il représente maintenant unemployé [49] de Une la ville « personne dans une raisonnablement affaire de congédiement informée sans » ne cause. serait Ce pas congédie- conmenta eu lieu alors que l’intimé était toujours à l’emploi de la ville.B1200


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Dans <strong>les</strong> circonstances, il n’est pas utile de se demander si l’intimé aappris des informations confidentiel<strong>les</strong> puisque la cause et le congédiementont eu lieu alors qu’il dirigeait le personnel et qu’il était à toutes fins uti<strong>les</strong> lapartie adverse. Le simple fait que l’intimé ait eu connaissance d’informationsconfidentiel<strong>les</strong> en sa qualité de directeur <strong>du</strong> personnel rend possible leur utilisationau préjudice de son ancienne cliente, la ville. Cette possibilité est suffisantepour le rendre inhabile à occuper pour le plaignant.Ville de Greenfield Park c. Iskandar et Vacaro, B.C.G.T., n o E06793,18 avril 1997, commissaire J. Vignola.BB/55 Un avocat qui reçoit une information de la part d’une personne quin’est pas un client ne peut être déclaré inhabile à occuper que si ce dernier aclairement requis que l’information demeure confidentielle et qu’elle nepuisse être utilisée contre lui.Titan LinKabit Corp. c. S.E.E. Electronic Engineering Inc., 26A.C.W.S. (3d) 1354, [1991] F.C.J. No. 336 (F.C.T.D.).B.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREB/56 Libellé <strong>du</strong> chefL’intimée était accusée de 9 chefs par <strong>les</strong>quels il lui était reproché d’avoircommuniqué avec la Commission de l’immigration et <strong>du</strong> statut de réfugié pardifférentes lettres ou procé<strong>du</strong>res afin qu’il soit procédé à un réexamen <strong>du</strong> dossierde son ancien client alléguant de fausses représentations, des mensongesou des parjures de la part de ce dernier dans l’obtention de son statut de réfugié,le tout contrairement aux artic<strong>les</strong> 3.06.01, 3.06.06 et 3.06.07 <strong>du</strong> Code dedéontologie et l’article 59.2 <strong>du</strong> Code des professions.DécisionApprenant que son ex-client aurait tenu des propos soi-disant diffamatoires àson endroit devant la Commission de l’immigration, l’avocate qui avait aidéson client à obtenir son statut de réfugié fait des correspondances et des procé<strong>du</strong>respour lui faire perdre ledit statut. Le Comité indique que l’intimée n’apas su faire la part des choses si elle voulait protéger sa réputation, n’ayantpas pris <strong>les</strong> bons moyens. La requête qu’elle prépare et qu’elle envoie à deuxreprises à la Commission de l’immigration ne vise pas à rétablir sa réputation,elle vise plutôt à faire perdre à son ex-client un droit qui lui avait étéconsenti. Dans cette requête, elle ne fait qu’attaquer la crédibilité de sonclient et prétendre qu’il s’est parjuré. L’intimée est avocate, elle représenteson client pour qu’il obtienne le statut de réfugié. Par la suite, son mandat luiest retiré. Il ne lui revient pas de faire une croisade contre son ex-client pourdémontrer qu’il aurait menti, <strong>sur</strong>tout qu’en l’espèce l’on parle <strong>du</strong> même dossierdans lequel elle représentait ce client. Il est strictement défen<strong>du</strong> à unavocat d’utiliser des informations qui lui ont été confiées <strong>sur</strong>tout à l’encontre1211


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Dans <strong>les</strong> circonstances, il n’est pas utile de se demander si l’intimé ade son propre client. L’avocat qui a accepté de représenter un client lui doit1222


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Dans <strong>les</strong> circonstances, il n’est pas utile de se demander si l’intimé afidélité et la seule chose qu’il puisse faire, c’est se retirer d’un dossier s’il ne sesent plus à l’aise de le représenter. Il va à l’encontre de l’honneur et de ladignité de la profession d’avocat qu’un avocat puisse se retourner contre sonex-client et agir contre lui et contre <strong>les</strong> intérêts de celui-ci. Qui voudra faireconfiance à un avocat en pensant qu’il pourrait un jour se retourner contre luiet engager une guérilla ? Même si la relation avocat-client est terminée, ledevoir de réserve devrait empêcher l’avocat de se retourner contre son client.Il n’a pas à jouer au justicier aux dépens de son client. Il semble que dans cetteaffaire, l’intimée a per<strong>du</strong> l’objectivité essentielle à la pratique de sa professionet qu’elle a engagé un débat de nature personnelle envers son ex-client.L’intimée est donc reconnue coupable des chefs d’infraction.SanctionSur <strong>les</strong> 8 chefs retenus, 6 mois de radiation et recommandation au bureau <strong>du</strong><strong>Barreau</strong> d’obliger l’intimée à suivre un cours de perfectionnement en déontologieet suspension de son droit d’exercer ses activités professionnel<strong>les</strong> pendantla <strong>du</strong>rée de ce cours. Les verdicts de culpabilité et <strong>les</strong> sanctions sontmaintenus par le Tribunal des professions.Olariu c. <strong>Barreau</strong>, 1999 QCTP 104 ; REJB 1999-15444 (T.P.).B/57 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Montréal, alors qu’il représentait monsieur G.G. dans un dossier de la Cour<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> <strong>du</strong> district de Montréal dans lequel son client était accusé demenaces à l’endroit de madame H.O., a établi des relations personnel<strong>les</strong> aveccelle-ci, manquant ainsi à ses devoirs d’indépendance professionnelle et deloyauté envers son client.À St-Bruno, au mois de juillet 1994, a manqué à son devoir d’as<strong>sur</strong>erle caractère confidentiel de ses communications avec son client, monsieurG.G., en permettant, sans l’en avoir informé, que madame H.O. écoute uneconversation téléphonique qu’il a eue avec son client au sujet <strong>du</strong> dossier.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRadiation de 15 jours.Avocats (Ordre professionnel des) c. Léger, 19 avril 1996, 06-95-00791(C.D.B.Q.).B.4 DOCTRINE1233


[3.06.01] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.01]Dans <strong>les</strong> circonstances, il n’est pas utile de se demander si l’intimé aTÉTRAULT, M., « Le secret professionnel et son incidence en droit familial :le dernier des Mohicans ? Une revue de la jurisprudence récente », dansCongrès annuel <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (2005), Cowansville, ÉditionsYvon Blais, 2005, 141.1244


ANALYSE DES ARTICLES PORTANT SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS [3.06.01]BROSSEAU, C., « Responsabiliser <strong>les</strong> juristes aux <strong>conflits</strong> d’intérêts dans uncontexte de protection », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Responsabilités et mécanisme de protection (2004),vol. 200, p. 47-73.BRABINOWITZ, A.J., RABINOVITCH, N.S., « More about Imputing Knowledgefrom One Member of a Law Firm to Another : MacDonald Estatev. Martin », (1992) 13 Advocates’ Quarterly 370.CARDINAL, A., « Quelques aspects modernes <strong>du</strong> secret professionnel del’avocat », (1984) 44 R. <strong>du</strong> B. 237.1255


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C. REFUSER UN MANDAT EN CAS DE RISQUE DE BRISDU SECRET PROFESSIONNEL (3.06.02)ARTICLE 3.06.02.L’avocat ne peut accepter de fournir des services professionnelssi cela comporte ou peut comporter la communication ou l’utilisationde renseignements ou documents confidentiels obtenusd’un autre client sans le consentement de ce dernier, sauf si la loil’ordonne.CC.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALCette disposition existait déjà avant la réforme de 1993. Elle portaitd’ailleurs la même numérotation.La modification intervenue en mai 2004 ne semble pas affecter l’essence de ladisposition initiale. En effet, le terme « mandat » a été remplacé par la notionde « fourniture de services professionnels ». Cependant, le maintien <strong>du</strong> secretprofessionnel en l’absence de consentement n’est plus absolu puisqu’il cède lepas « si la loi l’ordonne ».C.2 JURISPRUDENCE CIVILEC/1 L’avocat a l’obligation, avant d’accepter un mandat, de s’as<strong>sur</strong>er qu’ilpeut agir pour le client tout en respectant <strong>les</strong> dispositions <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats. S’il accepte d’agir en violation de ses obligations, il s’exposeà une plainte au syndic, une injonction, une action en dommages ou unerequête en inhabilité si ce mandat concerne la représentation devant le tribunal.Toutefois, une déclaration d’inhabilité ne peut être prononcée qu’àl’encontre d’un avocat ou de son cabinet qui est officiellement au dossier de laCour.Fortin et al. c. Impérial Tobacco Limitée, REJB 1999-10906, REJB1999-13546 ; J.E. 99-892, J.E. 99-1726 (C.S.), requête pour permissiond’en appeler rejetée, C.A. Montréal, n o 500-09-008442-998, 01-09-1999.C.2.1CRITÈRES D’APPLICATIONC/2 À mon avis, dès que le client a prouvé l’existence d’un lien antérieurdont la connexité avec le mandat dont on veut priver l’avocat est suffisante, la111


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis,sauf si l’avocat convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent n’a étécommuniqué. C’est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficultéà s’acquitter. Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu’un112


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]membre <strong>du</strong> public raisonnablement informé serait persuadé qu’aucun renseignementde cette nature n’a été transmis, mais encore la preuve doit êtrefaite sans que soient révélés <strong>les</strong> détails de la communication privilégiée.Néanmoins, je suis d’avis qu’il ne convient pas de priver de tout moyend’action l’avocat qui veut s’acquitter de ce lourd fardeau.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 (juge Sopinka) ;EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).C/3 La Cour est d’avis que le mandat tacite accordé par <strong>les</strong> trois défendeursà leurs études respectives d’avocats d’échanger des renseignementsconfidentiels dans leur intérêt commun, afin de préparer leurs défenses àl’action, et d’éviter des <strong>conflits</strong> <strong>sur</strong> certains aspects communs, comprenaitnécessairement une condition tacite que ces renseignements ne soient pasrévélés aux tiers. Un tel mandat tacite ne constitue pas une renonciation auprivilège de confidentialité vis-à-vis <strong>les</strong> tiers.Bergeron c. Jung, REJB 2000-21660 ; J.E. 2001-138 (C.S.), appel rejeté,REJB 2001-23576 (C.A.) ; demande d’autorisation d’appel à la Coursuprême rejetée, n o 28606, 13 décembre 2001.C/4 Le souvenir qui peut rester à l’avocat de faits confidentiels est « sanspertinence à ce stade car le critère n’est pas défini ni appliqué au regard <strong>du</strong>nombre de faits confidentiels connus ou de l’époque de leur divulgation mais<strong>sur</strong> la réalité même de la connaissance et leur connexité avec l’objet <strong>du</strong> dossieren cours. Aussi, dès que l’on peut affirmer que l’avocat détient de tel<strong>les</strong>informations en raison de la position qu’il occupait antérieurement auprès dela partie, l’on doit conclure à un conflit d’intérêts. »Services environnementaux Laidlaw (Mercier) Ltée c. Procureurgénéral <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, [1995] R.J.Q. 2393 ; EYB 1995-56000 ; J.E. 95-1669(C.A.).C/5 Dans le cadre d’une affaire concernant une modification des droitsd’accès aux enfants, le demandeur fait valoir qu’il a déjà consulté l’avocat dela défenderesse relativement à la possible présentation d’une requête enenrichissement injustifié contre cette dernière. Lors de cette rencontre, desinformations confidentiel<strong>les</strong> reliées au présent litige lui auraient été communiquées,notamment en ce qui a trait aux problèmes reliés aux enfants. Le tribunaln’a d’autre choix que de déclarer l’avocat de la défenderesse inhabilepuisqu’il a pu avoir connaissance de faits connexes avec la présente demandelors de cette rencontre avec le demandeur, même si le tribunal ne doute pasde l’intégrité ni de la probité <strong>du</strong> procureur qui ne se souvient pas avoir reçudes renseignements concernant <strong>les</strong> enfants.113


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]La Cour réfère au <strong>Guide</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts dont le passage quitraite <strong>du</strong> fait que le souvenir qui peut rester à l’avocat des faits confidentiels114


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]est « sans pertinence à ce stade » en résumé de la cause Services EnvironnementauxLaidlaw(Mercier) Ltée c. Proc. Gen. <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, [1995] R.J.Q. 2393.Droit de la famille – 112724, 2011 QCCS 4645 (CanLII), requête pourcesser d’occuper accueillie, 2011 QCCA 1693.C/6 Les deux parties, en instance de divorce, sont copropriétaires d’unecompagnie faisant partie des actifs communs de la société d’acquêts. Ledemandeur cherche à faire déclarer inhabile le cabinet d’avocats représentantla défenderesse, car ce dernier a déjà représenté <strong>les</strong> intérêts de la compagnie.Après analyse, le juge en vient à la conclusion qu’il n’y a eu aucunéchange d’informations confidentiel<strong>les</strong> entre <strong>les</strong> parties et le cabinet en questionpuisque lors de la seule réunion avec ce cabinet, le demandeur et ladéfenderesse étaient présents.C[8] S’il y a eu lors de cette réunion, communication d’informations, cesinformations ont été portées à la connaissance de Madame. Elle était là,et donc, il n’y a plus de confidentialité qui tienne entre monsieur M... etmadame F... concernant ces informations.[13] Alors en soupesant en plus ces derniers éléments et considérant que<strong>les</strong> deux parties étant, depuis la formation de cette compagnie, actionnaires,administrateurs, principaux employés et principaux intéressésou dirigeants de cette entreprise, il n’y a pas de confidentialité qui puisseexister entre <strong>les</strong> parties relativement aux affaires de cette compagnie.La requête en déclaration d’inhabilité est rejetée.Droit de la famille – 103778, <strong>2010</strong> QCCS 6885 (CanLII).C/7 Le seul fait qu’un avocat ait déjà représenté la partie adverse dans unautre litige n’est pas suffisant pour le faire déclarer inhabile, lui ou son étude.On ne peut disqualifier un procureur lorsqu’il n’y aucun lien antérieur ayantune connexité avec le mandat actuel et aucun doute qu’aucun renseignementconfidentiel qui concerne l’objet <strong>du</strong> présent litige a été divulgué lorsque leprocureur a représenté la partie adverse dans un autre dossier.Lajoie c. Maxxam Analytique inc., 2009 CanLII 1138 (C.S.). Voiraussi : El-Ramli c. 2945-9609 <strong>Québec</strong> inc. (Century 21 Max-Immo),2009 CanLII 70 (C.Q.).C/8 Les procureurs pourront être déclarés inhabi<strong>les</strong> à agir dans le litigeprincipal si la preuve <strong>sur</strong> la requête en déclaration d’inhabilité démontrequ’outre le fait qu’ils ont ren<strong>du</strong> des services professionnels à la compagniedéfenderesse, que des confidences ont alors été faites et qu’el<strong>les</strong> sont pertinentesau débat soulevé par le recours principal.115


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]Groupe Comagest inc. c. Boucher, 2009 CanLII 1486 (C.S.). Voir aussi :9112-6763 <strong>Québec</strong> inc. c. Restaurants Imvescor inc. (RestaurantsMikes inc.), 2008 CanLII 6092 (C.S.) ; R. c. Dufour, 2009 CanLII 650(C.Q.).116


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/9 L’avocat peut avoir acquis une connaissance particulière de sonancien client. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il a obtenu des renseignementsconfidentiels susceptib<strong>les</strong> d’être ici transmis à son nouveau client. Eneffet, l’existence d’un mandat antérieur non connexe ne fait pas naître unetelle présomption. En l’occurrence, la préparation d’un bilan ou d’un étatbudgétaire dans un dossier de divorce n’a pas de connexité avec une action enrecouvrement d’un solde de prix de vente.La simple crainte d’un conflit d’intérêts n’est pas ici suffisante. Pources raisons, la requête en déclaration d’inhabilité présentée par le défendeurest rejetée.Lévesque c. 9020-6673 <strong>Québec</strong> Inc., 2002 CanLII 9424 ; REJB 2002-36288 ; B.E. 2003BE-245 (C.S.).C/10 Cet article fait ressortir deux éléments : la fourniture par le premierclient de renseignements ou de documents confidentiels et la possibilité queceux-ci soient utilisés dans le cadre d’un mandat confié par un autre client. Ily a une présomption réfragable que des renseignements confidentiels ont étéfournis si le premier client établit l’existence d’une relation antérieure avecl’avocat et d’un mandat ayant une connexité suffisante avec le mandat dont ilveut le priver. En l’espèce, le fait que le premier client ait confié tous ses problèmesjuridiques à l’avocat depuis plusieurs années et que l’avocat ait ainsiété bien au fait des affaires de ce client suffit pour établir la présomption. Laconnexité doit être interprétée de façon libérale et dans le doute, il faut appliquerla présomption plutôt que la rejeter. L’avocat n’ayant pas renversé laprésomption, il est déclaré inhabile.Millette c. Cigana, REJB 1997-07530 ; J.E. 97-1854 (C.S.).C.2.2RELATION AVOCAT-CLIENTC/11 Tous <strong>les</strong> renseignements que doit fournir une personne en vue d’obtenirun avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent<strong>du</strong> privilège de confidentialité. Ce privilège s’attache à toutes <strong>les</strong> communicationsfaites dans le cadre de la relation avocat-client, non seulement à l’avocatmais aussi à ses employés. Il prend naissance avant même la formation <strong>du</strong>mandat, soit dès <strong>les</strong> premières démarches <strong>du</strong> client auprès <strong>du</strong> bureaud’avocat. Il peut être invoqué en toutes circonstances où ces communicationsseraient susceptib<strong>les</strong> d’être dévoilées sans le consentement <strong>du</strong> client.Descôteaux et al. c. Mierzwinski et al., [1982] 1 R.C.S. 860.C/12 L’avocat, ayant constitué une compagnie dans le passé, représentel’un de ses deux actionnaires contre l’autre actionnaire dans un dossier ayant117


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]pour objet l’utilisation frau<strong>du</strong>leuse de sommes de la compagnie est en conflitd’intérêts et doit être déclaré inhabile.Trifu<strong>du</strong>s inc., 2011 NBCA 59 (CanLII).118


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/13 L’un des intimés, ancien directeur général de l’appelante, prétendque <strong>les</strong> procureurs de celle-ci sont en conflit d’intérêts puisqu’il a déjà étéreprésenté par ces procureurs dans le cadre d’une affaire connexe. Or,<strong>les</strong> documents confidentiels transmis aux procureurs lors de cette affairen’appartenaient pas à l’intimé, qui agissait alors en sa qualité de directeurgénéral de l’appelante. Cette prétention de l’intimé aurait pour effet, selon laCour d’appel, « qu’à chaque occasion où un cabinet d’avocats communiqueavec un employé de sa cliente, il ne pourrait plus jamais agir pour cettecliente advenant un litige entre elle et cet employé ». L’intimé ayant admis nepas avoir transmis aux procureurs des renseignements lui étant personnels,il n’y a pas lieu de déclarer ceux-ci inhabi<strong>les</strong> à représenter l’appelante.École Peter Hall inc. c. Fondation Éléanor Côté inc., 2000 CanLII11376 ; REJB 2000-21520 ; J.E. 2001-87 (C.A.). Voir également : Millettec. Cigana, REJB 1997-07530 ; J.E. 97-1854 (C.S.) ; Lumbermen’s UnderwritingAlliance c. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q. 1206 ; REJB 1998-09686, J.E. 99-890 (C.S.), confirmé en appel, REJB 1999-11821, J.E.99-891 (C.A.).CC/14 « ...un avocat ne peut agir contre un(e) justiciable qu’il a déjà représenté(e)dans un autre dossier lorsque <strong>les</strong> questions en litige dans <strong>les</strong> deuxdossiers sont connexes. »En l’espèce, <strong>les</strong> dossiers sont bel et bien connexes, toutefois, la préparation,la signature et l’envoi de documents tels la convention <strong>sur</strong> <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>esaccessoires, un affidavit détaillé, le formulaire prévu par l’article 827.5 <strong>du</strong>C.p.c. et un désistement de la demande de divorce de la demanderesse pourpermettre au défendeur de procéder <strong>sur</strong> sa demande reconventionnelle endivorce ne constituent pas des actes de représentation de la demanderesse.Pour ce qui est <strong>du</strong> paiement des honoraires de l’avocat <strong>du</strong> défendeur, il s’agitici d’un arrangement entre <strong>les</strong> parties auquel l’avocat n’a pas participé. LeTribunal en conclut donc que l’avocat <strong>du</strong> défendeur n’a pas représenté lademanderesse. La requête en déclaration d’inhabilité de la demanderesse estrejetée.Droit de la famille – 103862, <strong>2010</strong> QCCS 7026 (CanLII).C/15 Dans le cadre d’un recours en oppression contre un dirigeant, administrateuret âme dirigeante qui aurait utilisé à ses fins des actifs corporatifs,ce dernier tente de faire disqualifier <strong>les</strong> procureurs des demandeurs.Le Tribunal suit la jurisprudence et la doctrine <strong>sur</strong> le défaut deconnexité et <strong>les</strong> critères <strong>sur</strong> l’avocat-témoin pour rejeter la requête.119


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]Le Tribunal rappelle toutefois ce caractère essentiel et fondamentalde la norme déontologique prévue à l’article 3.06.02 <strong>du</strong> Code de déontologiepour préserver la confiance <strong>du</strong> public dans notre système juridique.120


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02][12] En effet, puisque le droit <strong>du</strong> client au respect le plus absolu <strong>du</strong> secretprofessionnel existe en tout temps et subsiste même après la fin <strong>du</strong> mandatde l’avocat, il est essentiel qu’un avocat ne puisse utiliser contre unancien client des informations ou documents confidentiels qu’il a obtenusde ce dernier.Ici, le défendeur ou ses corporations n’ont jamais été <strong>les</strong> clients desprocureurs des demandeurs et la preuve n’établit aucune transmissiond’informations confidentiel<strong>les</strong> ni la nécessité <strong>du</strong> témoignage.Chabot c. Adpolabase Holdings Inc., <strong>2010</strong> QCCS 3963 (CanLII).C/16 Il ne peut exister un conflit d’intérêts, ni l’apparence d’un tel conflit,s’il n’y a pas de relation avocat-client. En effet, il n’existe pas de relation avocat-clientsi le préten<strong>du</strong> conflit vise des entités qui ne sont ni demanderessesà l’action, ni mises en cause, ni même parties aux procé<strong>du</strong>res de quelquefaçon que ce soit. Conséquemment, l’article 3.06.02 <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats ne peut trouver application.Canada (Procureur général) c. Dubé, REJB 1998-07302 ; J.E. 98-1703(C.S.).C/17 Dans le cadre d’un litige opposant une compagnie d’as<strong>sur</strong>ances à l’unde ses agents, une avocate et son cabinet ont été déclarés inhabi<strong>les</strong>, ceux-ciayant utilisé au bénéfice de la compagnie d’as<strong>sur</strong>ances des renseignementsconfidentiels obtenus de l’agent dans le cadre d’un litige antérieur contre unas<strong>sur</strong>é.En effet, bien que l’avocate ait indiqué à l’agent, par voie de lettre,qu’elle représentait exclusivement l’as<strong>sur</strong>eur, le contenu de la lettre et lecomportement de l’avocate a porté l’agent à croire qu’il était représenté parcelle-ci. De plus, aucun fait reproché dans la défense de l’as<strong>sur</strong>eur ne visaitl’agent. Ce dernier était donc le client de l’avocate au sens de l’article 3.06.02.Bouchard c. Mutuelle <strong>du</strong> Canada, REJB 1997-07532 ; J.E. 97-1729(C.S.). Voir cependant : Utica Mutual In<strong>sur</strong>ance Company c. Aspler,Goldberg, Joseph Ltd., 2008 CanLII 3811 (C.S.).C/18 Lorsque seulement l’un des cocontractants rencontre un avocat quantau contrat qui <strong>les</strong> lie, l’autre cocontractant n’est pas considéré comme faisantpartie de cette relation professionnelle.Demeny (Syndic de la succession de), [1995] R.J.Q. 1863 ; EYB 1995-75630 ; J.E. 95-1380 (C.S.).121


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/19 En cours d’instance, l’avocate de la défenderesse, la syndic de laChambre de la sécurité financière, a quitté le cabinet pour lequel elle travaillaitafin de se joindre au cabinet qui représentait le demandeur. Ce cabinet aalors pro<strong>du</strong>it une déclaration pour cesser d’occuper pour le demandeur et a122


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]informé le comité de discipline qu’il agissait dorénavant pour la défenderesse.Ainsi, de défenseur des intérêts <strong>du</strong> demandeur, le cabinet devenaitmaintenant, dans le même dossier déontologique, représentant de la partiedéfenderesse. Une telle situation est inacceptable et ne peut être autoriséecar une personne <strong>du</strong> public raisonnablement informée ne pourra pas conclureque cela ne risque pas d’affecter la confiance <strong>du</strong> public dans le systèmejudiciaire.La Cour est d’opinion qu’il est également nécessaire de prendre encompte la nature <strong>du</strong> litige qui oppose <strong>les</strong> parties pour tenter de déterminer cequ’une personne <strong>du</strong> public raisonnablement informée pourrait penser de lasituation. Dans un tel cas, une personne raisonnablement informée ne peutpas se satisfaire que la première des valeurs caractérisant la déontologie dela profession d’avocat (telle que rappelée par la Cour suprême dans l’affaireSuccession MacDonald c. Martin, lorsqu’elle a statué que au premier rang setrouve le souci de préserver <strong>les</strong> normes exigeantes de la profession d’avocat etl’intégrité de notre système judiciaire) est protégée.Blanchet c. Rioux, 2008 CanLII 11394 (C.Q.).CC/20 Lorsque le mandat de préparer une convention de vente d’actions estconfié par une seule des parties à un avocat, ce dernier n’est pas l’avocat del’autre partie à moins d’en faire la preuve et d’établir des faits donnant ouvertureà une apparence de conflit d’intérêts qui le rendrait inhabile, de mêmeque <strong>les</strong> membres de son cabinet.Les immeub<strong>les</strong> Perrier inc. c. Gagnon, EYB 2006-108019 (C.Q.).C/21 La requérante n’est pas devenue la cliente <strong>du</strong> cabinet d’avocats del’intimée parce que deux de ses membres faisaient partie <strong>du</strong> groupe de travailde la MRC pour laquelle le cabinet a œuvré. Aucune information confidentiellene lui a été révélée par ses membres, ce qui élimine la possibilité d’unerelation professionnelle. La requête en déclaration d’inhabilité de la requéranteest rejetée.Lac Brome (Ville de) c. Bolton-Ouest (Municipalité de), 2011QCCMNQ 62697 (CanLII).C.2.3CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS OU DESRENSEIGNEMENTSC/22 Tous <strong>les</strong> renseignements que doit fournir une personne en vue d’obtenirun avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent<strong>du</strong> privilège de confidentialité. Ce privilège s’attache à toutes <strong>les</strong> communicationsfaites dans le cadre de la relation avocat-client, non seulement à123


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]l’avocat, mais également à ses employés. Il prend naissance avant même laformation <strong>du</strong> mandat, soit dès <strong>les</strong> premières démarches <strong>du</strong> client auprès <strong>du</strong>bureau d’avocats. Il peut être invoqué en toutes circonstances où ces commu-124


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]nications seraient susceptib<strong>les</strong> d’être dévoilées sans le consentement <strong>du</strong>client.Descôteaux et al. c. Mierzwinski et al., [1982] 1 R.C.S. 860.C/23 L’avocate de l’appelante téléphone à une avocate membre <strong>du</strong> cabinetde l’intimée afin d’avoir son opinion <strong>sur</strong> une pratique administrative del’in<strong>du</strong>strie de l’as<strong>sur</strong>ance et l’informe à la fois d’un désaccord présent au seinde son organisation quant à l’existence de la pratique administrative en question.Selon elle, la divulgation de cette information serait de nature confidentielle.Il y aurait donc conflit d’intérêts étant donné que l’avocate <strong>du</strong> cabinetintimé agit dans le dossier pour la mise en cause et qu’elle pourrait se servirde ces informations. De l’avis <strong>du</strong> Tribunal, cette divergence d’opinionsinterne n’est pas un renseignement confidentiel pertinent dont pourrait seservir l’intimée, ne s’agissant pas d’un élément d’importance à la solution <strong>du</strong>litige. Un membre <strong>du</strong> public raisonnablement informé <strong>sur</strong> le sujet ne croiraitpas au conflit d’intérêts dans <strong>les</strong> circonstances. L’appel pour faire déclarerinhabile l’avocate de l’intimée est rejeté.L’échange d’opinions juridiques entre avocats concernant un dossierqui <strong>les</strong> amèneront ultimement à représenter des parties opposées devant <strong>les</strong>tribunaux n’entraîne pas nécessairement l’inhabilité d’un ou des procureursau dossier.En l’espèce, l’opinion <strong>du</strong> procureur de la défenderesse a été sollicitéeavant qu’un mandat de représentation ne lui soit octroyé par cette dernière.En outre, <strong>les</strong> échanges entre <strong>les</strong> procureurs n’ont permis de révéler à ce procureuraucun fait pertinent et/ou confidentiel à la demanderesse (exemple, lenom des parties). Il s’agissait de conversations de nature amicale et aucunmandat de consultation ou d’opinion ou encore de facturation n’est intervenuentre procureurs.Cour d’appel :[35] L’objet de la divulgation litigieuse concerne l’existence d’une divergenced’opinions au sein de l’appelante quant à la pratique de l’in<strong>du</strong>strierelativement à une situation donnée.[36] Cela dit, je ne puis voir en quoi cette divergence d’opinions pourraitconstituer en un « renseignement confidentiel pertinent »12 susceptibled’un mauvais usage par l’intimée.[37] Le dossier en première instance ne fait pas voir que cette divergencede points de vue constitue un élément susceptible de participer à la solution<strong>du</strong> litige entre <strong>les</strong> parties. Selon <strong>les</strong> allégations mêmes de la requête125


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]en jugement déclaratoire, le dénouement de l’affaire repose essentiellement<strong>sur</strong> <strong>les</strong> considérations suivantes : i) l’information médicale ; ii) <strong>les</strong>définitions que chacune des polices d’as<strong>sur</strong>ance prévoit relativement à lanotion d’invalidité ; et iii) la réglementation applicable à l’affaire.126


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02][38] La politique de l’in<strong>du</strong>strie dans <strong>les</strong> mêmes circonstances quel’appelante ne fait donc pas partie des arguments plaidés devant la Coursupérieure.[39] Le poids relatif de l’information transmise paraît donc bien peusignificatif lorsque apprécié sous l’éclairage <strong>du</strong> véritable différend quioppose <strong>les</strong> deux parties.[40] Finalement, ce qui était jusqu’alors considéré comme un élémentconfidentiel ne l’est, à l’évidence, plus <strong>du</strong> tout. L’information éventée parl’appelante elle-même est maintenant à la portée de tous <strong>les</strong> avocats quipourraient, le cas échéant, être appelés à agir pour le compte de la miseen cause.SSQ, société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc. c. Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l., 2011QCCA 1621 (CanLII) ; SSQ, société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc. c. In<strong>du</strong>strielleAlliance, as<strong>sur</strong>ances et services financiers inc., 2011 QCCS 981(CanLII).CC/24 Toute personne tenue au secret professionnel par la loi ne peut divulguer<strong>les</strong> renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de sonétat ou sa profession, à moins d’être autorisée par celui qui a fait la confidenceou par le tribunal, le cas échéant. Pour que des renseignements soient confidentiels,il faut que trois conditions soient satisfaites : 1) le renseignementqui a été transmis à l’avocat doit l’avoir été à ce titre, 2) le renseignement doitêtre donné à titre confidentiel, 3) dans le cadre de services juridiques. Cestrois conditions ayant été remplies, le demandeur peut demander que sesrelations avec son avocat demeurent confidentiel<strong>les</strong>.Rabinovitch c. CIBC Asset Management Inc., 2004 CanLII 46151 ; EYB2004-81564 (C.S.).C/25 La règle <strong>du</strong> droit au secret professionnel est appliquée lorsque la communicationconfiée à l’avocat lui est faite en tant que procureur. Elle nes’applique pas lorsque <strong>les</strong> parties n’ont pas voulu que cette communicationsoit confidentielle.Citadel General As<strong>sur</strong>ance Company c. Wolofsky, [1984] R.D.J. 440.C.2.4C.2.4.1COMMUNICATION OU UTILISATION (OU RISQUE DE)DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELSGÉNÉRALITÉSC/26 Un avocat qui a entretenu, par le passé, des relations étroites avec la127


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]partie adverse doit se retirer <strong>du</strong> dossier. Le danger qu’il y ait révélation ouusage d’informations confidentiel<strong>les</strong> est trop élevé.Raby c. Courtiers Fo.i.s.i. Inc., C.S. Montréal, n o 500-05-003479-886,14 mars 1989, j. Croteau.128


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C.2.4.2COMMUNICATIONSC/27 Un avocat qui a appris des faits confidentiels pertinents d’un client nepeut pas agir contre ce client ou ancien client. Il est automatiquement inhabileà agir.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).C/28 Le fait, pour le procureur d’une partie, de communiquer avec unex-cadre de l’autre partie sans la permission de son procureur et d’obtenirdes renseignements confidentiels laisse croire, pour un simple citoyen, quedes informations confidentiel<strong>les</strong> ont pu être transmises à l’avocat par cetex-employé et justifie une déclaration d’inhabilité.Wittenborg A/S c. Unibrew Inc., REJB 1998-09994 ; J.E. 98-2349 (C.S.),appel rejeté, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-002314-984.C/29 Dans le cadre d’une affaire concernant une modification des droitsd’accès aux enfants, le demandeur fait valoir qu’il a déjà consulté l’avocat dela défenderesse relativement à la possible présentation d’une requête enenrichissement injustifié contre cette dernière. Lors de cette rencontre, desinformations confidentiel<strong>les</strong> reliées au présent litige lui auraient été communiquées,notamment en ce qui a trait aux problèmes reliés aux enfants. Le tribunaln’a d’autre choix que de déclarer l’avocat de la défenderesse inhabilepuisqu’il a pu avoir connaissance de faits connexes avec la présente demandelors de cette rencontre avec le demandeur, même si le tribunal ne doute pasde l’intégrité ni de la probité <strong>du</strong> procureur qui ne se souvient pas avoir reçudes renseignements concernant <strong>les</strong> enfants.La Cour réfère au <strong>Guide</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts dont le passage quitraite <strong>du</strong> fait que le souvenir qui peut rester à l’avocat des faits confidentielsest « sans pertinence à ce stade » en résumé de la cause Services EnvironnementauxLaidlaw(Mercier) Ltée c. Proc. Gen. <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, [1995] R.J.Q. 2393.Droit de la famille – 112724, 2011 QCCS 4645 (CanLII), requête pourcesser d’occuper accueillie, 2011 QCCA 1693.C/30 Les deux parties, en instance de divorce, sont copropriétaires d’unecompagnie faisant partie des actifs communs de la société d’acquêts. Ledemandeur cherche à faire déclarer inhabile le cabinet d’avocats représentantla défenderesse, car ce dernier a déjà représenté <strong>les</strong> intérêts de la compagnie.Après analyse, le juge en vient à la conclusion qu’il n’y a eu aucunéchange d’informations confidentiel<strong>les</strong> entre <strong>les</strong> parties et le cabinet en questionpuisque lors de la seule réunion avec ce cabinet, le demandeur et la129


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]défenderesse étaient présents.[8] S’il y a eu lors de cette réunion, communication d’informations, cesinformations ont été portées à la connaissance de Madame. Elle était là,130


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]et donc, il n’y a plus de confidentialité qui tienne entre monsieur M... etmadame F... concernant ces informations.[13] Alors en soupesant en plus ces derniers éléments et considérant que<strong>les</strong> deux parties étant, depuis la formation de cette compagnie, actionnaires,administrateurs, principaux employés et principaux intéressésou dirigeants de cette entreprise, il n’y a pas de confidentialité qui puisseexister entre <strong>les</strong> parties relativement aux affaires de cette compagnie.La requête en déclaration d’inhabilité est rejetée.Droit de la famille – 103778, <strong>2010</strong> QCCS 6885 (CanLII).CC/31 Lorsqu’un avocat est consulté de façon préliminaire et brièvementpar un client, même s’il n’y a pas de suite de donnée au dossier, il s’établitmalgré tout une relation avocat-client qui fait naître le devoir de préserver <strong>les</strong>ecret professionnel et cet avocat qui a été consulté ne peut par la suite agircontre cette personne. La requête en inhabilité est donc accueillie sans frais.Nunez de la Torre Romero c. Lichtblau, 2009 QCCS 5714 ; EYB2009-167185 (C.S.).C/32 Même s’il ne s’agissait que d’une consultation préliminaire auprèsd’un avocat et que ce dernier, après vérification, constate une possibilité deconflit d’intérêts et refuse le mandat mais que par la suite son bureau prenddes poursuites contre la personne l’ayant consulté brièvement, <strong>les</strong> artic<strong>les</strong>3.00.01, 3.06.01, 3.06.02, 3.06.03, 3.06.06, 3.06.07 et 3.06.08 <strong>du</strong> Code de déontologietrouvent application, selon <strong>les</strong> principes directeurs, dès la premièreconsultation entre un client et un avocat. Avant même que ne soit confié ouaccepté un mandat spécifique, l’obligation de confidentialité prend naissanceet lie et l’avocat et ses employés (par. 19).La Cour conclut qu’un membre raisonnablement informé <strong>du</strong> publicviendrait sans aucun doute à la conclusion que la confidentialité n’a pas étérespectée et qu’il y a conflit d’intérêts à ce que le cabinet d’avocats puisse agiraujourd’hui contre d’anciens clients présomptifs, <strong>les</strong>quels l’ont été pendantau moins quelques jours (par. 21).Goldberg c. Raymond, 2009 QCCS 4832 ; EYB 2009-165394 (C.S.).C/33 En présence de l’existence de liens antérieurs dont la connexité avecle mandat est suffisante pour déclarer que des renseignements confidentielsont été transmis, le tribunal peut estimer que l’avocat a pu être mis au courantd’informations confidentiel<strong>les</strong> et a pu <strong>les</strong> transmettre à la demanderesse.131


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]Samson Bélair Deloitte & Touche c. Groupe Newtech InternationalInc., 2004 CanLII 31541 ; REJB 2004-70738 ; J.E. 2004-2177 (C.S.).132


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/34 Le procureur de la principale créancière garantie et de la principalecréancière ordinaire de la débitrice, qui agit également pour le syndic danstoutes <strong>les</strong> affaires de la faillite, est susceptible de transmettre des renseignementsconfidentiels et de violer conséquemment le secret professionnel.Marché central Métropolitain Inc. (Faillite de), REJB 1999-10721 ;J.E. 99-800 (C.S.).C/35 Lorsqu’un procureur a eu accès à des renseignements colligés par sacliente au sujet de l’autre partie, il n’y a pas violation, réelle ou potentielle, <strong>du</strong>secret professionnel sauf si l’autre partie est une ancienne cliente <strong>du</strong> procureur.D’ailleurs, des renseignements financiers qui peuvent être obtenus aumoyen d’un subpœna <strong>du</strong>ces tecum ne doivent pas être qualifiés de confidentiels.Bouckaert c. Placements La Vigne Ltée, REJB 1998-08688, J.E. 98-2350 (C.S.).C/36 Il ne s’agit pas d’un cas qui comporterait la révélation de renseignementsconfidentiels même si l’avocat a pu acquérir des informations ouconnaître des arguments des parties en conflit. Il s’agit plutôt d’un casd’appréhension de <strong>conflits</strong> et en ce sens, l’étude doit cesser d’occuper.Société d’histoire <strong>du</strong> Haut-Richelieu c. Romme, EYB 1995-72863 ; J.E.95-1227 (C.S.).C/37 Lorsque l’avocat pratiquait au sein de l’étude, il n’a pas conseillé ledemandeur mais a plutôt fourni des renseignements juridiques à son associé.Son témoignage démontre qu’il n’y a eu aucune transmission de renseignementsconfidentiels. « Tenant compte des normes exigeantes d’intégritéatten<strong>du</strong>es de la profession, il ne réside aucun danger de violation <strong>du</strong> secretprofessionnel dans le présent cas ».Eddé c. Pelletier, EYB 1994-73951 ; J.E. 94-1948 (C.S.).C/38 L’étude doit se retirer <strong>du</strong> dossier puisque le défendeur affirme que s’ilavait su que l’avocat représentait des intérêts opposés, il n’aurait jamaisdonné <strong>les</strong> renseignements demandés.Robert c. Grégoire, C.S. Arthabaska, n o 415-05-000046-937, 21 mai1993, j. Philippon.C/39 La requérante a déjà été représentée par l’avocat de l’intimé dans desprocé<strong>du</strong>res de divorce et soutient qu’il se trouve en conflit d’intérêts craignantqu’il se serve d’informations privilégiées qu’elle lui a alors transmises.Ce transfert d’informations ne sera présumé que si <strong>les</strong> dossiers sont133


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]connexes. Or, en l’espèce, leur connexité n’est pas établie, car rien de cequ’aurait pu apprendre l’avocat dans le dossier de divorce ne pourrait lui servirici. La requête est rejetée.Protection de la jeunesse – 101657, <strong>2010</strong> QCCQ 10526 (CanLII).134


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/40 L’avocat qui représente la demanderesse dans des procé<strong>du</strong>res d’exécutionoù le comportement, la crédibilité et la recherche d’actifs sont aucentre <strong>du</strong> débat, alors qu’il a obtenu des informations financières confidentiel<strong>les</strong>révélées à l’époque où il représentait le défendeur dans un autre litige,détient un avantage important car il peut utiliser ces informations à l’encontrede son ancien client.Gauthier et Les immeub<strong>les</strong> Goéland, EYB 2007-120230 (C.Q.).C/41 En droit pénal, la solution retenue, soit la déclaration d’inhabilité detout le cabinet sauf de rares exceptions, appliquée sans distinction au Procureurgénéral, ne règle pas le problème puisque <strong>les</strong> poursuites criminel<strong>les</strong>seront toujours intentées au nom de la Reine et que la possibilité théoriqueque des renseignements confidentiels soient divulgués à ses nouveaux représentantsdemeurera présente.R. c. Mora<strong>les</strong>, [1993] R.J.Q. 2940 ; EYB 1993-74050 ; J.E. 93-500 (C.Q.).CC.2.4.3UTILISATIONC/42 Cette cause réaffirme le principe reconnu que le fait pour un avocatd’avoir rédigé la documentation faisant l’objet d’un litige ne lui fait pasperdre nécessairement son indépendance professionnelle (par. 20).La preuve révélait que <strong>les</strong> services professionnels ont toujours étéfaits pour le compte de Fondaction et que <strong>les</strong> autres parties étaient représentéespar leurs propres conseillers juridiques lors des négociations et clôturesdes différentes transactions.La participation des avocats comme observateurs pour leurs clients àune assemblée spéciale des actionnaires ne crée pas en soi un motif de conflitd’intérêts. Comme d’autres personnes étaient présentes à ces réunions, lapreuve de ce qui s’est passé peut être faite en assignant d’autres personnesque <strong>les</strong> procureurs intimés.La requête est donc rejetée compte tenu au <strong>sur</strong>plus <strong>du</strong> délai de 8 ans àsoulever la question depuis la connaissance des faits reprochés. Il y auraitdéni de justice de forcer <strong>les</strong> défenderesses à se constituer de nouveauxprocureurs.Bois Américana inc. c. Corporation Polystar inc., <strong>2010</strong> QCCS 5798(Can LII).C/43 La demanderesse craint que le procureur des défendeurs puisse profiterdes renseignements confidentiels divulgués au cours des procé<strong>du</strong>res. En135


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]effet, la conjointe <strong>du</strong> procureur détient des actions dans un commerce faisantconcurrence à celui de la demanderesse où le procureur des défendeurs travailleoccasionnellement. Cependant, la Cour conclut que le droit des défen-136


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]deurs de retenir l’avocat de leur choix prime <strong>sur</strong> <strong>les</strong> appréhensions de lademanderesse.Restaurant Les Berges Inc. c. 9032-9641 <strong>Québec</strong> Inc., REJB 1998-06225, J.E. 98-1607 (C.S.).C/44 La requérante, une banque à charte, demande que <strong>les</strong> avocats de lapartie adverse se retirent <strong>du</strong> dossier au motif qu’un des associés <strong>du</strong> cabinetfut directeur de la banque et a agi à titre d’avocat dans le cadre de négociationsantérieures <strong>sur</strong> des ententes faisant l’objet <strong>du</strong> litige. La Cour conclutcomme suit quant au danger d’usage de renseignements ou de documentsconfidentiels : « [...] the public perception as well as simple common sensewould lead one to the conclusion that (l’avocat), being a director of the (laBanque) and senior member of (le Cabinet), was in a position where he had allthe information from both sides and, now that litigation has arisen, would bein a position to use it against his former client and his former company ».Millenium (Diagnostic) Corp. c. Canadian Blood Bank Corp., [1998]N.J. No. 258 (Newfoundland Supreme Court – Trial Division).C/45 Aucun des faits allégués à la requête ne laisse percevoir que <strong>les</strong> avocatsdes requérants détiennent des documents ou des informations appartenantaux intimés et susceptib<strong>les</strong> de servir contre eux dans le cadre <strong>du</strong> procès.De plus, lorsqu’ils étaient à l’emploi de l’intimé, <strong>les</strong> avocats des requérantsn’ont eu à se prononcer que <strong>sur</strong> des questions de principes juridiques quant àl’entente en litige. L’expérience acquise au service d’un client et la maîtrisedes subtilités juridiques d’un domaine spécialisé comme le droit fiscal neconstituent pas un cas d’utilisation d’informations confidentiel<strong>les</strong>.Ricken Leroux Inc. c. <strong>Québec</strong> (Ministre <strong>du</strong> Revenu), EYB 1995-84622 ;J.E. 95-426 ; D.F.Q.E. 95F-32 (C.S.), requête pour permission d’appelerrejetée, [1995] R.D.F.Q. 19 ; EYB 1995-64567 ; J.E. 95-603 ; D.F.Q.E.95F-33 (C.A.).C/46 Lorsqu’un avocat a reçu des renseignements confidentiels pertinents,le tribunal doit se demander, dans le cas des associés de cet avocat seulement,s’il existe un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment <strong>du</strong>client.Association des anesthésistes réanimateurs <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> c. Fédérationdes médecins spécialistes <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB 1993-74285 ; J.E. 93-1911(C.S.).C/47 L’avocat qui représente la demanderesse dans des procé<strong>du</strong>res d’exécutionoù le comportement, la crédibilité et la recherche d’actifs sont aucentre <strong>du</strong> débat, alors qu’il a obtenu des informations financières confiden-137


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]tiel<strong>les</strong> révélées à l’époque où il représentait le défendeur dans un autre litige,détient un avantage important car il peut utiliser ces informations à l’encontrede son ancien client.Gauthier et Les immeub<strong>les</strong> Goéland, EYB 2007-120230 (C.Q.).138


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C.2.4.4CONNEXITÉC/48 Il n’existe aucune connexité entre le présent litige et celui que l’intimépartage avec 80 autres contribuab<strong>les</strong>. Dans ces circonstances, on ne peut prétendreà la connaissance utile de quelque information privilégiée.Clément Marchand service gaz naturel ltée c. Roger Lachapelle PontiacBuick, EYB 1995-56895 ; J.E. 95-865 (C.A.).C/49 Bien que l’avocat des demanderesses ait déjà représenté <strong>les</strong> défendeursdans un litige précédent, la seule connexité entre ces litiges est qu’ilssont relatifs au même ensemble immobilier. Il n’y a pas de probabilité que <strong>les</strong>défendeurs aient transmis des informations confidentiel<strong>les</strong> pertinentes auprésent litige à l’avocat. Il n’y a pas de conflit d’intérêts permettant de déclarerl’avocat inhabile.As<strong>sur</strong>ance-vie Desjardins-Laurentienne Inc. c. 2930609 Canada Inc.,REJB 1997-02034 ; B.E. 97BE-902 (C.S.).CC/50 Un avocat n’est pas empêché à tout jamais de représenter un clientcontre qui il a déjà agi par le passé, lorsque le mandat porte <strong>sur</strong> une affairecomplètement différente. Quand deux mandats sont totalement distincts etque la preuve démontre qu’aucun renseignement confidentiel n’a été divulgué,il est inutile de poursuivre le test établi par l’arrêt MacDonald. Le clientne subit aucun préjudice, et l’avocat peut continuer d’exécuter son mandat.Lixo Investments Limited c. Acmon Ltée, C.S. Montréal, n o 500-05-003528-930, 11 mai 1994, j. Halperin.C/51 Le fait que la travailleuse ait déjà été représentée par un avocat <strong>du</strong>même cabinet que celui <strong>du</strong> procureur de l’employeur n’entraîne pas unedéclaration automatique d’inhabilité de l’avocat concerné. La notion de conflitd’intérêts concerne <strong>sur</strong>tout <strong>les</strong> situations où un avocat a déjà agi pour lapartie adverse dans le litige devant le Tribunal. Cette notion est intimementliée à la protection de renseignements confidentiels transmis dans la relationprivilégiée avocat-client. Puisque <strong>les</strong> deux avocats n’ont jamais travaillé defaçon concomitante dans le même cabinet et puisque <strong>les</strong> litiges antérieursn’ont aucun lien avec le présent litige, <strong>les</strong> informations ayant pu couler desdossiers antérieurs ne peuvent donc pas causer de préjudice à la travailleuse.La requête en inhabilité est rejetée.Houde et Fortin, 2012 QCCSST 88 (CanLII).C.2.4.5PRÉSOMPTION139


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/52 Alors qu’elle était stagiaire, l’avocate en cause a effectué des recherchesdans le dossier de la défenderesse. Subséquemment, elle quitta le cabinetpour se joindre au bureau d’avocats représentant la demanderesse. C’est140


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]pourquoi la défenderesse requiert que l’avocate et son étude soient déclaréesinhabi<strong>les</strong>. La Cour conclut qu’il existe un lien antérieur. Le seul fait d’exécuterun travail professionnel rémunéré pour un client suffit à créer un lien etil y a présomption que des renseignements confidentiels ont été transmis.Lumbermen’s Underwriting Alliance c. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q.1206 ; REJB 1998-09686, J.E. 99-890 (C.S.), confirmé en appel, REJB1999-11821, J.E. 99-891 (C.A.).C/53 L’établissement d’un lien suffisamment étroit entre un dossier antérieuret le dossier en cause fait naître une présomption réfragable de divulgationde renseignements de nature confidentielle. Cette présomption établie,<strong>les</strong> collègues de l’avocat en cause peuvent néanmoins continuer à occuperdans le dossier s’ils peuvent établir que des me<strong>sur</strong>es particulières ont étéappliquées.St-Augustin-de-Desmaures (Municipalité de) c. Denis, REJB 1999-12416 ; J.E. 99-1288 (C.S.), requête pour permission d’en appelerrejetée le 28-04-1999.C/54 S’il y a connexité entre le dossier antérieur et le mandat dont on veutpriver l’avocat d’agir pour sa cliente à une saisie-exécution <strong>sur</strong> des biens dontil a obtenu une mainlevée dans un autre litige, il faut en inférer que des renseignementsconfidentiels ont été transmis, et l’avocat devient inhabile s’il nedémontre pas à la Cour qu’aucun renseignement confidentiel n’a été transmis.Gauthier et Les immeub<strong>les</strong> Goéland, EYB 2007-120230 (C.Q.).C.2.4.6CONSENTEMENTC/55 La règle générale interdit à un avocat de représenter un client dont<strong>les</strong> intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d’un autreclient actuel — même si <strong>les</strong> deux mandats n’ont aucun rapport entre eux – àmoins que <strong>les</strong> deux clients n’y aient consenti après avoir été pleinement informés(et de préférence après avoir obtenu des avis juridiques indépendants) etque l’avocat ou l’avocate estime raisonnablement pouvoir représenter chaqueclient sans nuire à l’autre.R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631 ; REJB 2002-35135 ; J.E. 2002-2002(C.S.C.).C/56 Dès lors que <strong>les</strong> deux clients de la mise en cause consentent à ce que leprocureur agisse dans le dossier, l’avocat peut continuer d’agir s’il estime raisonnablementpouvoir représenter l’intimée demanderesse sans nuire auxintérêts d’un autre client, mis en cause. En pareil cas, <strong>les</strong> intérêts de la justice141


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]ne commandent pas la disqualification de l’avocat.Samson Bélair Deloitte & Touche S.E.N.C. et al. c. Dexia Banqueinternationale à Luxembourg Société anonyme, 2003 CanLII 11405 ;REJB 2003-49350 ; J.E. 2003-2098 (C.A.).142


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/57 Malgré que <strong>les</strong> mécanismes de protection aient été instaurés plusd’un an après l’arrivée de l’avocat, la requête en inhabilité des procureurs estrejetée puisque l’intimé a admis qu’il n’avait aucune crainte de subir un préjudice.« Cet aveu ré<strong>du</strong>it, sinon annule, <strong>les</strong> effets <strong>du</strong> retard de la mise enœuvre des mécanismes de protection. »Services environnementaux Laidlaw (Mercier) Ltée c. Procureurgénéral <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, [1995] R.J.Q. 2393 ; EYB 1995-56000 ; J.E. 95-1669(C.A.).CC/58 La Cour déclare inhabile le cabinet représentant la demanderesse aumotif qu’un des membres de ce cabinet aurait agi antérieurement à titre demédiateur puis d’avocat pour <strong>les</strong> deux parties pour rédiger la convention enséparation, mais qui n’a pas fait l’objet de procé<strong>du</strong>re judiciaire pour la faireentériner et qu’il est raisonnable de penser qu’il sera appelé à témoigner dansle dossier de divorce contesté par le défendeur qui demande d’entériner laconvention de séparation signée, mais maintenant répudiée par la demanderesse.[22] Dès lors que Me H. n’a pas agi uniquement à titre de médiateur puisqu’aucontraire il agissait à titre d’avocat et procureur des deux partiesau moment de la rédaction <strong>du</strong> texte de la convention de séparation, ilpeut être appelé à témoigner. La jurisprudence établit que lorsque deuxparties retiennent <strong>les</strong> services d’un seul avocat, el<strong>les</strong> renoncent par lefait même au secret professionnel.Bien que l’avocat ne fait qu’utiliser <strong>les</strong> locaux <strong>du</strong> cabinet agissantpour la demanderesse, qu’il n’a aucun dossier physique à cet endroit, qu’il nefacture pas au nom <strong>du</strong> cabinet, ayant sa propre comptabilité et qu’il n’y aitpas d’échange entre lui et <strong>les</strong> autres avocats <strong>du</strong> cabinet, la Cour retient que lapréservation de l’intégrité <strong>du</strong> processus judiciaire est une des limites au droità l’avocat de son choix.En effet, le témoignage de l’ancien avocat pourrait discréditer l’une oul’autre des parties pour qui il a agi et son appartenance à l’étude, mêmecomme travailleur autonome, est suffisante pour disqualifier le cabinet.Droit de la famille – 102376, <strong>2010</strong> QCCS 4391 (CanLII).C/59 En common law, <strong>les</strong> tribunaux ont décidé à plusieurs reprises que lanaissance d’un litige entre <strong>les</strong> personnes qui se sont conjointement confiées àun avocat fait perdre le caractère confidentiel des communications. Il estpossible, mais il n’est pas certain que cette opinion sera toujours et intégralementsuivie en droit québécois. Même si le privilège avocat-client peut êtreinvoqué pour <strong>les</strong> confidences d’un employé faites au procureur de l’entre-143


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]prise, il demeure qu’en l’espèce, <strong>les</strong> renseignements communiqués pour <strong>les</strong>défenses communes l’ont été à toutes <strong>les</strong> parties, sans restriction quant à leurdivulgation.Clark c. Filion, EYB 2006-109849 (C.S.).144


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/60 La décision <strong>du</strong> juge, siégeant à l’enquête préliminaire, de déclarerinhabile l’avocat de l’accusé est annulée. En effet, il y a renonciation impliciteau secret professionnel lorsqu’un témoin délateur, en vertu d’un « contrat dedélation » avec la Sûreté <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, prend l’engagement de dévoiler sonpassé criminel.Roy c. Procureur général <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB 1995-84855 ; J.E. 96-771(C.S.).C/61 Permettre qu’un avocat puisse conseiller et agir pour des clientsayant des intérêts opposés, même successivement, dans une même affairesans leur accord serait miner la confiance que doit avoir le justiciable enversson avocat et serait incompatible avec la loyauté dont ce dernier est redevableenvers son client.Thomson c. Smith Mechanical Inc., [1985] C.S. 782. Voir également :Kaluska c. Lemire, C.S. Montréal, n o 500-05-052779-996, 10 novembre2000, j. Silcoff.C/62 Compte tenu <strong>du</strong> statut quasi constitutionnel de l’article 9 de la Chartedes droits et libertés, la renonciation au secret professionnel ne peut se présumer.Le 3 e alinéa de l’article 57 ne constitue pas une sorte de renonciation quel’on pourrait qualifier d’omnibus dans tous <strong>les</strong> cas où un organisme <strong>du</strong> gouvernements’engage dans une relation où le secret professionnel est applicable.Trouver une renonciation au secret professionnel dans cet articlerelèverait inévitablement d’une interprétation assez créative que n’autorisepas l’arrêt Archambault.Commission des services juridiques (<strong>Québec</strong>) c. Gagnier, 2004 CanLII20578 ; REJB 2004-60463 ; J.E. 2004-1005 (C.Q.).C/63 Le consentement <strong>du</strong> client doit être pris en considération. En effet, ilaurait pu, en temps utile, dénoncer la situation prévalant en l’espèce et ymettre un terme en retirant le mandat qu’il avait confié à l’avocat en cause, cequ’il n’a pas fait.Guimont c. Besnier, 13 octobre 1998, 06-98-01227 (C.D.B.Q.).C.2.4.7CABINET MULTIDISCIPLINAIREC/64 La demande de permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoirerejetant une requête en déclaration d’inhabilité est accordée. Selon lerequérant, en raison d’un mandat antérieur, des informations privilégiées àson sujet seraient détenues par le cabinet multidisciplinaire représentantmaintenant <strong>les</strong> intimés. Le juge de la Cour supérieure a statué que la per-145


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]sonne qui consulte un agent de brevet qui est membre d’un cabinet composénotamment d’avocats et d’agents de brevet ne peut invoquer la protection rattachéeaux rapports client avocat et qu’il n’y avait pas au <strong>sur</strong>plus de lien deconnexité entre le mandat antérieur et le présent litige.146


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]Cette affaire sera donc fort intéressante à suivre en appel afin desavoir si <strong>les</strong> principes consacrés dans Succession McDonald c. Martin s’appliquentà un cabinet juridique multidisciplinaire.Le juge de la Cour d’appel croit que l’intérêt de la justice requiert quel’on se penche <strong>sur</strong> <strong>les</strong> questions d’inhabilité reliées aux cabinets multidisciplinaires.De plus, advenant qu’une inhabilité soit déclarée, le préjudiceserait irréparable. Il accueille donc la demande <strong>du</strong> requérant en suspensiondes procé<strong>du</strong>res en première instance.Drissi c. 4463251 Canada inc., 2012 QCCA 697 (CanLII), donne acteau retrait de Robic, rejette appel et demande d’appel, 2012 QCCA1707.CC.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREC/65 Libellé <strong>du</strong> chefL’intimée était accusée de 9 chefs par <strong>les</strong>quels il lui était reproché d’avoircommuniqué avec la Commission de l’immigration et <strong>du</strong> statut de réfugié pardifférentes lettres ou procé<strong>du</strong>res afin qu’il soit procédé à un réexamen <strong>du</strong> dossierde son ancien client alléguant de fausses représentations, des mensongesou des parjures de la part de ce dernier dans l’obtention de son statut de réfugié,le tout contrairement aux artic<strong>les</strong> 3.06.01, 3.06.06 et 3.06.07 <strong>du</strong> Code dedéontologie et l’article 59.2 <strong>du</strong> Code des professions.DécisionApprenant que son ex-client aurait tenu des propos soi-disant diffamatoires àson endroit devant la Commission de l’immigration, l’avocate qui avait aidéson client à obtenir son statut de réfugié fait des correspondances et des procé<strong>du</strong>respour lui faire perdre ledit statut. Le Comité indique que l’intimée n’apas su faire la part des choses si elle voulait protéger sa réputation, n’ayantpas pris <strong>les</strong> bons moyens. La requête qu’elle prépare et qu’elle envoie à deuxreprises à la Commission de l’immigration ne vise pas à rétablir sa réputation,elle vise plutôt à faire perdre à son ex-client un droit qui lui avait étéconsenti. Dans cette requête, elle ne fait qu’attaquer la crédibilité de sonclient et prétendre qu’il s’est parjuré. L’intimée est avocate, elle représenteson client pour qu’il obtienne le statut de réfugié. Par la suite, son mandat luiest retiré. Il ne lui revient pas de faire une croisade contre son ex-client pourdémontrer qu’il aurait menti, <strong>sur</strong>tout qu’en l’espèce l’on parle <strong>du</strong> même dossierdans lequel elle représentait ce client. Il est strictement défen<strong>du</strong> à unavocat d’utiliser des informations qui lui ont été confiées <strong>sur</strong>tout à l’encontrede son propre client. L’avocat qui a accepté de représenter un client lui doit147


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]fidélité et la seule chose qu’il puisse faire, c’est se retirer d’un dossier s’il ne sesent plus à l’aise de le représenter. Il va à l’encontre de l’honneur et de ladignité de la profession d’avocat qu’un avocat puisse se retourner contre sonex-client et agir contre lui et contre <strong>les</strong> intérêts de celui-ci. Qui voudra faire148


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]confiance à un avocat en pensant qu’il pourrait un jour se retourner contre luiet engager une guérilla ? Même si la relation avocat-client est terminée, ledevoir de réserve devrait empêcher l’avocat de se retourner contre son client.Il n’a pas à jouer au justicier aux dépens de son client. Il semble que dans cetteaffaire, l’intimée a per<strong>du</strong> l’objectivité essentielle à la pratique de sa professionet qu’elle a engagé un débat de nature personnelle envers son ex-client.L’intimée est donc reconnue coupable des chefs d’infraction.SanctionSur <strong>les</strong> 8 chefs retenus, 6 mois de radiation et recommandation au bureau <strong>du</strong><strong>Barreau</strong> d’obliger l’intimée à suivre un cours de perfectionnement en déontologieet suspension de son droit d’exercer ses activités professionnel<strong>les</strong> pendantla <strong>du</strong>rée de ce cours. Les verdicts de culpabilité et <strong>les</strong> sanctions sontmaintenus par le Tribunal des professions.Olariu c. <strong>Barreau</strong>, 1999 QCTP 104 ; REJB 1999-15444 (T.P.).C/66 Après que la Cour supérieure eut rejeté un recours en recouvrementde commission d’agent d’immeuble, trois ans après l’institution de l’action,l’appelant dépose une plainte auprès <strong>du</strong> Comité de discipline <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>alléguant que l’avocat de son ex-employeur était en situation de conflitd’intérêts lors <strong>du</strong> procès. Cette plainte ayant été rejetée, l’appelant s’adresseau Tribunal des professions.Le Tribunal rejette l’appel. « Le principe qu’un justiciable puisserenoncer aux effets d’un conflit d’intérêts potentiel est prévu à l’article3.06.02 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats de même qu’à l’article 131 de la Loi<strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong> ». Ainsi, l’appelant a renoncé à se prémunir en temps opportuncontre la potentialité d’un tel conflit car ce n’est que trois ans après l’institutionde l’action qu’il a soulevé pour la première fois cette situation dans saplainte au Comité de discipline <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>.Loiselle c. Fortier, [1995] D.D.O.P. 177, D.D.E. 95D-41 (T.P.), requêteen évocation rejetée, C.S. <strong>Québec</strong>, n o 200-05-000914-957, 30-08-1995 ;permission d’en appeler rejetée, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-000509-957,26-10-1995, appel qui a été déserté, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-000611-951,16-12-1996.C/67 « [...] il est strictement défen<strong>du</strong> à un avocat de faire usage de renseignementsconfidentiels au préjudice d’un client. À cet égard, il n’est pas suffisantde prétendre que ces renseignements sont confirmés par une sourcedigne de foi. »Avocats (Ordre professionnel des) c. Olariu, [1999] D.D.O.P. 85 ;D.D.E. 99D-4 (Comité de discipline <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>).149


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]C/68 Libellé <strong>du</strong> chefÀ St-Léonard, au mois d’avril 1992, a accepté le mandat de représenter lapartie défenderesse, Construction Inc., dans le cadre d’une action intentéecontre cette dernière par le Groupe Immobilier Inc. dans le dossier portant150


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]numéro 500-05 des dossiers de la Cour supérieure <strong>du</strong> district de Montréal,alors qu’il représentait ou avait représenté cette même compagnie dans lecadre d’autres dossiers, ce mandat pouvant comporter la révélation oul’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus de cettemême cliente sans son consentement.DécisionPlaidoyer de culpabilité.CSanctionConsidérant que l’intimé s’est retiré <strong>du</strong> dossier dès qu’il a connu la situationde conflit dans laquelle il s’est trouvé et qu’aucun préjudice n’a été subi par<strong>les</strong> différentes parties impliquées, le Comité impose une réprimande.Avocats (Ordre professionnel des) c. Chiara, 12 janvier 1996,06-94-00785 (C.D.B.Q.).C/69 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Montréal, alors qu’il représentait monsieur G.G. dans un dossier de la Cour<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> <strong>du</strong> district de Montréal dans lequel son client était accusé demenaces à l’endroit de madame H.O., a établi des relations personnel<strong>les</strong> aveccelle-ci, manquant ainsi à ses devoirs d’indépendance professionnelle et deloyauté envers son client.À St-Bruno, au mois de juillet 1994, a manqué à son devoir d’as<strong>sur</strong>erle caractère confidentiel de ses communications avec son client, monsieurG.G., en permettant, sans l’en avoir informé, que madame H.O. écoute uneconversation téléphonique qu’il a eue avec son client au sujet <strong>du</strong> dossier.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRadiation de 15 jours.Avocats (Ordre professionnel des) c. Léger, 19 avril 1996, 06-95-00791(C.D.B.Q.).C/70 Libellé <strong>du</strong> chefA, dans le district de Beauce, entre le 25 janvier 1990 et le ou vers le 22 février1990, représenté à la fois <strong>les</strong> intérêts de la compagnie X, à titre de demanderesseet ceux de monsieur R.L. à titre de défendeur, dans le dossier de la Courportant lede cour 350-02, se plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts etfaisant en sorte que son indépendance professionnelle soit mise en cause, le151


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]tout contrairement à l’article 3.05.04 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, serendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 113 de la Loi <strong>sur</strong> le<strong>Barreau</strong>.152


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]A, dans le district de Beauce, le ou vers le 2 février 1990, accepté dereprésenter <strong>les</strong> intérêts de la compagnie X, dans le dossier de la Cour portantle numéro 350-02 et à en continuer l’exécution jusqu’au 3 juillet 1990 pouvantainsi con<strong>du</strong>ire à la révélation ou à l’usage de renseignements ou documentsconfidentiels obtenus d’un autre client, en l’occurrence monsieur R.L., sans leconsentement de ce dernier, le tout en contravention des artic<strong>les</strong> 3.06.02 <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats, se rendant ainsi passible des sanctions prévuesà l’article 113 de la Loi <strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong>.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionConsidérant que l’intimé n’avait pas d’antécédents disciplinaires, qu’il aremis tous ses dossiers actifs à un autre avocat et au Bureau <strong>du</strong> syndic, qu’il afait amende honorable, qu’il n’a pas fait perdre de droits à ses clients et qu’iln’est plus inscrit au Tableau de l’Ordre, le Comité impose une amende de200 $ <strong>sur</strong> chacun des chefs.Avocats (Ordre professionnel des) c. Morin, 14 décembre 1990,06-90-00445 (C.D.B.Q.).C.4 DOCTRINEBROSSEAU, C., « Responsabiliser <strong>les</strong> juristes aux <strong>conflits</strong> d’intérêts dans uncontexte de protection », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Responsabilités et mécanisme de protection (2004),vol. 200, p. 47-73.THOUIN, Marie-Chantal, « Parties non représentées et représentationconjointe : comment partager le patrimoine des conjoints sans laisser levôtre », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,Développements récents en droit familial (2004), vol. 209, Éditions YvonBlais, Cowansville, p. 89-118.PERREAULT, Chantal, « L’avocat corporatif et <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts : quelmaître servez-vous ? », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en droit des affaires (2003),vol. 187, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 181-264.PERREAULT, Chantal, « L’affaire Gold : de la lumière <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong>d’intérêts des avocats corporatifs dans <strong>les</strong> litiges entre actionnaires »,153


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développementsrécents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire(2007), vol. 271, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 107-177.154


[3.06.02] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.02]MACNAIR, M. Deborah, Conflicts of Interest, Princip<strong>les</strong> for the Legal Profession,Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, feuil<strong>les</strong> mobi<strong>les</strong>, à jour le6 mai <strong>2010</strong>, p. 4-2 à 4-53.TÉTRAULT, Michel, Le litige familial, la déontologie et l’éthique, Cowansville,Éditions Yvon Blais, 2006, 304 p., p. 85-94.C155


[3.06.03] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.03]D. PRENDRE DES MOYENS POUR ASSURER LE RESPECTDES CONFIDENCES (3.06.03)ARTICLE 3.06.03.L’avocat doit prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong> pour faire respecterle secret absolu des confidences qu’il reçoit dans l’exercice desa profession par toute personne qui coopère avec lui ou exerceses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnel<strong>les</strong>.D.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL DCette disposition, avant la réforme de 1993, portait le numéro 3.06.01 etn’avait rien de nouveau que la numérotation. Toutefois, la modification intervenueen mai 2004 semble renforcer l’obligation de l’avocat, par une formulationpositive, quant au respect <strong>du</strong> secret professionnel. En effet, l’avocat n’aplus à simplement « exercer une prudence raisonnable afin d’empêcher ladivulgation des confidences » mais doit, aujourd’hui, prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong>pour faire respecter le secret absolu de ces confidences.D.2 JURISPRUDENCE CIVILED.2.1 GÉNÉRALITÉSD/1 La présomption selon laquelle tous <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet sont censéssavoir ce que sait chacun d’eux est irréaliste à l’ère des mégacabinets.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).D/2 Le directeur général d’un Centre juridique régional a droit de regard<strong>sur</strong> <strong>les</strong> dossiers d’un avocat sous sa responsabilité. Le directeur gère le personnelet a lui-même le devoir de vérifier l’admissibilité à l’aide juridique. Ence sens, il peut prendre connaissance des dossiers attribués aux autres avocats.Il s’agit d’un contexte particulier qu’il faut régler avec <strong>les</strong> paramètresqui lui sont propres.Centre communautaire juridique <strong>du</strong> Bas Saint-Laurent c. Lelièvre,[1994] R.J.Q. 709 ; EYB 1994-64481 ; J.E. 94-573 (C.A.), requête pourautorisation de pourvoi à la Cour suprême <strong>du</strong> Canada rejetée, 24124.136 135


[3.06.03] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.03]D/3 Les requérants cherchent à faire déclarer inhabi<strong>les</strong> <strong>les</strong> procureursdes intimés aux motifs que ceux-ci ont cautionné, sinon conseillé la réalisation,par des moyens douteux sinon illégaux, d’une expertise.136


[3.06.03] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.03][5] La façon de procéder aux inspections ayant mené au rapport, en catiminiet en l’absence de la partie adverse, n’est pas illégale. Elle ne contrevientpas à l’ordre public ou à un droit fondamental de la défenderesse.[7] Il n’appartient pas non plus au Tribunal, sauf <strong>les</strong> cas d’abus flagrants,d’interdire à une partie de recueillir <strong>les</strong> éléments de preuve nécessaire àson dossier. En l’espèce, la preuve ne permet pas de détecter de manquementau Code de déontologie des avocats ni d’acte déloyal de la part desavocats des intimés.9065-3627 <strong>Québec</strong> inc. c. H.A. Grétry inc., 2011 QCCA 1862 (CanLII).D/4 L’ancien client de l’avocate, devenu délateur, sera appelé à témoignercontre <strong>les</strong> clients actuels de celle-ci. Étant admis que l’ancien client n’a pasrenoncé à la protection <strong>du</strong> secret professionnel qui lie son avocate, cette dernièrene peut pas continuer à agir dans le présent dossier. Dans le contexted’un petit cabinet de criminalistes, l’application de me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> deprotection pour veiller à ce que l’avocate ne divulgue rien à son confrèredemeure incertaine. La capacité pour un petit cabinet d’avocats de contrôleradéquatement sa propre obéissance aux me<strong>sur</strong>es de protection mises enplace peut être mise en doute.R. c. Charlebois, [2002] R.J.Q. 163 ; REJB 2001-29624 ; J.E. 2002-122(C.S.).D/5 L’avocat a l’obligation de prendre <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires afin de préserverla confidentialité de ses dossiers lorsqu’il a l’obligation de permettre lavisite de ses locaux par d’éventuels locataires. En l’espèce, l’avocat avait permisla visite de ses bureaux de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h et ce dernier avaitdonné <strong>les</strong> instructions nécessaires afin que <strong>les</strong> visiteurs soient accompagnésdans leurs déplacements.Nadeau c. Dominique, 2005 CanLII 8480 (C.Q.).D/6 Dans <strong>les</strong> dossiers <strong>du</strong> Tribunal de la jeunesse, l’avocate des grandsparentsde l’enfant, considérés « comme personne intéressée », a obtenu lapermission d’assister à l’audience à huis clos, en considérant que cette dernière,en vertu de l’article 3.06.03 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, étaittenue à une obligation de discrétion et de réserve qui vise l’ensemble desaffaires de ses clients, et plus particulièrement <strong>les</strong> informations dont elle estappelée à prendre connaissance dans le but d’exécuter son mandat. End’autres mots, ces artic<strong>les</strong> imposent à l’avocat la responsabilité absolue <strong>du</strong>respect des confidences qu’il reçoit dans l’exercice et en raison de sa professiond’avocat.136 137


[3.06.03] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.03]P. B.-C. (Re)., 2005 CanLII 5281 ; EYB 2005-89410 ; J.E. 2005-662 (C.Q.).D/7 Trois cabinets canadiens se regroupent pour former une société internationale.Ces trois cabinets poursuivent l’exercice <strong>du</strong> droit en tant qu’en-136 138


[3.06.03] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.03]tités indépendantes et autonomes. Des dispositions ont été prises de façon àrespecter cette intention. Des avocats qui représentent des parties opposéespeuvent donc appartenir à l’un et à l’autre des bureaux au Canada.Manville Canada Inc. c. Ladner Downs, [1992] 2 W.W.R. 323 (B.N.C.S.C.).D.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREAucune jurisprudence n’a été répertoriée ou retenue pour cette disposition.D.4 DOCTRINEPERREAULT, C., « Êtes-vous « habile » à reconnaître votre conflit d’intérêts? », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire(2003), vol. 191, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 107-171.DCOLLIER, D.R., ROY, C., « Habile ou inhabile ? Jurisprudence récente <strong>sur</strong><strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en preuve et procé<strong>du</strong>re civile(1996), vol. 81, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 47-63.STEELE, G., « Imputing Knowledge from One Member of a Law Firm to Another: “Lead us not into temptation” », (1991) 12 Advocates’ Quarterly 46,57.TETRAULT, M., « Le secret professionnel et son incidence en droit familial :le dernier des Mohicans ? Une revue de la jurisprudence récente », dansCongrès annuel <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (2005), Cowansville, ÉditionsYvon Blais, 2005, 141.DMACNAIR, M. Deborah, Conflicts of Interest, Princip<strong>les</strong> for the Legal Profession,Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, feuil<strong>les</strong> mobi<strong>les</strong>, à jour le6 mai <strong>2010</strong>, p. 4-125 à 4-127.136 139


[3.06.04] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.04]E. DEVOIR DE PROTÉGER LES CONFIDENCES LORSDE MOBILITÉ DU PERSONNEL (3.06.04)ARTICLE 3.06.04.L’avocat qui emploie ou retient <strong>les</strong> services d’une personne ayantauparavant œuvré ailleurs auprès d’un autre professionnel ou ausein d’une autre société doit prendre <strong>les</strong> moyens raisonnab<strong>les</strong>pour que cette personne ne lui révèle pas <strong>les</strong> confidences desclients de cet autre professionnel ou société.E.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALCette disposition était de droit nouveau en 1993. Elle visait à éviter <strong>les</strong> indiscrétionsdes membres <strong>du</strong> personnel provenant d’une autre étude légale.Comme l’article 3.06.03, qui obligeait l’avocat à exercer « une prudence raisonnable» afin d’éviter que <strong>les</strong> membres de son étude ne divulguent <strong>les</strong> confidencesd’un client, l’article 3.06.04 contraignait l’avocat à prendre des« moyens raisonnab<strong>les</strong> » à l’endroit des personnes ayant été employées pard’autres études et ce, de manière à ce que cel<strong>les</strong>-ci ne puissent lui révéler <strong>les</strong>confidences des clients de ces autres études. Ainsi, l’article 3.06.04 affirmaitle principe voulant que la mobilité <strong>du</strong> personnel ne doive aucunement affecter<strong>les</strong> confidences faites par le client d’une étude légale, sauf si ce dernier yconsent.ELa modification de 2004 ne vise qu’à élargir son application au cas d’exerciceen société ou en multidisciplinarité de telle sorte que la jurisprudence antérieureparaît toujours applicable.E.2 JURISPRUDENCE CIVILEE.2.1MOYENS RAISONNABLESE/1 Pourtant, il y a fort à présumer que <strong>les</strong> avocats qui travaillentensemble échangent des renseignements confidentiels. Pour trancher cettequestion, le tribunal doit donc tirer <strong>les</strong> conséquences de cette présomption,sauf s’il est persuadé, par des preuves claires et convaincantes, que toutes <strong>les</strong>me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> ont été prises pour veiller à ce que l’avocat en cause nedivulgue rien aux membres <strong>du</strong> cabinet qui agissent contre cet ancien client.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-139


[3.06.04] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.04]68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).E/2 Dès lors qu’il y a eu une relation avocat-client, ou un fait assimilé àune telle relation, il existe une présomption selon laquelle des renseigne-140


[3.06.04] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.04]ments confidentiels ont été transmis. Une telle présomption peut être renverséesi l’avocat convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent ne lui aété communiqué.Bien que <strong>les</strong> dossiers en droit <strong>du</strong> travail, en matière de transport oulors de transactions immobilières n’ont aucune connexité avec le litige, le lienantérieur qui s’est tissé entre <strong>les</strong> appelantes et le procureur des intimés lorsde l’appel public à l’épargne, et le degré de connexité qui existe entre ce mandatet le litige actuel, ce dernier ne peut agir comme avocat dans le présentlitige. L’engagement solennel de ne pas révéler <strong>les</strong> informations confidentiel<strong>les</strong>n’est pas suffisant puisqu’il faut des me<strong>sur</strong>es concrètes et cel<strong>les</strong>-ci doiventêtre prises avant la <strong>sur</strong>venance <strong>du</strong> conflit d’intérêts.Métro Inc. c. Regroupement des marchands actionnaires Inc., [2004]R.J.Q. 2665 ; 2004 CanLII 45935 ; REJB 2004-71938 ; J.E. 2004-2046(C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême,rejetée, 30677.E/3 Malgré que <strong>les</strong> mécanismes de protection aient été instaurés plusd’un an après l’arrivée de l’avocat, la requête en inhabilité des procureurs estrejetée puisque l’intimé a admis qu’il n’avait aucune crainte de subir un préjudice.« Cet aveu ré<strong>du</strong>it, sinon annule, <strong>les</strong> effets <strong>du</strong> retard de la mise enœuvre des mécanismes de protection. »Services environnementaux Laidlaw (Mercier) Ltée c. Procureurgénéral <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, [1995] R.J.Q. 2393 ; EYB 1995-56000 ; J.E. 95-1669(C.A.).E/4 La fusion de deux cabinets d’avocats soulève la présomption de transmissiond’information confidentielle entre ceux-ci et partant, la question <strong>du</strong>conflit d’intérêts. En effet, l’un des cabinets fusionnés a représenté la défenderessedans le passé. Or, le nouveau cabinet issu de la fusion représenteactuellement la demanderesse. Une personne <strong>du</strong> public raisonnablementinformée ne pourrait conclure autrement qu’à la transmission d’informationconfidentielle, d’autant plus que le cabinet fusionné n’a mis en place aucuneme<strong>sur</strong>e de protection en temps opportun, soit dès la réception de la requête eninhabilité. Cela équivaut à s’en remettre aux engagements des avocats, ce quin’est pas suffisant.Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.r.l. c. Bluehill Id, a.g., <strong>2010</strong> QCCS 5127.E/5 Les me<strong>sur</strong>es entreprises par le cabinet d’avocats à partir <strong>du</strong> momentde la découverte <strong>du</strong> conflit d’intérêts sont minces et loin <strong>du</strong> type de me<strong>sur</strong>esgénéralement adoptées par des cabinets en pareille circonstance et qualifiéesde « muraille de Chine ». Notamment, aucun engagement écrit par <strong>les</strong> personnesdirectement impliquées n’a été signé et la preuve ne révèle pas si141


[3.06.04] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.04]l’existence de ce conflit a été signalée dans <strong>les</strong> départements respectifs dechaque avocat.Faucher c. S.S.Q., société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc., EYB 2008-131103(C.S.).142


[3.06.04] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.04]E/6 De la preuve offerte, nous pouvons d’abord constater qu’il existe ausein de l’étude légale intimée une procé<strong>du</strong>re dite « Muraille de Chine » permettantd’éviter <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts. En l’espèce, chaque avocat de l’étude aété informé de la question et a fourni une déclaration solennelle ; ce dossier aété mis sous clé, l’accès informatique à ses données a été limité et sa consultationphysique consignée dans un registre. Enfin, l’avocate n’a pas eu de discussionavec qui que ce soit concernant ce dossier. Il serait difficile de prendredes me<strong>sur</strong>es physiques plus contraignantes afin de limiter l’accès au dossieret de prévoir des me<strong>sur</strong>es plus contraignantes quant à la mise en garde etl’obligation imposée à tous <strong>les</strong> avocats ainsi qu’au personnel de l’étude légaleen question quant au devoir de confidentialité qui doit prévaloir concernantce dossier.Microbrasserie Charlevoix Inc. c. Mailloux, 2002 CanLII 31844 ; REJB2002-32026, J.E. 2002-929 (C.S.).E/7 Les défendeurs sont poursuivis pour <strong>les</strong> services professionnels ren<strong>du</strong>spar la demanderesse dans le cadre d’une vente d’actifs où ils étaient <strong>les</strong>administrateurs de la venderesse, Kaufman Laramée ayant représentél’acheteur dans la transaction. Ces derniers représentent dans la présenteaction <strong>sur</strong> compte <strong>les</strong> défendeurs et contrairement aux allégations de lademanderesse, ils ne sont pas inhabi<strong>les</strong> <strong>du</strong> fait qu’ils pourraient être appelésà contre-interroger leur ancien client comme représentant de l’entreprise quia acheté <strong>les</strong> actifs.Par ailleurs, la Cour indique que ce n’est pas parce qu’une requête estjugée mal fondée en faits et en droit que cela en fait automatiquement uneprocé<strong>du</strong>re abusive au sens de l’article 54.1 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile,laquelle requête pour abus est donc rejetée.Gestolex c. Delisle, 2009 QCCQ 14137 ; EYB 2009-167753 (C.Q.).EE/8 Trois cabinets se regroupent pour former une société internationale.Ces trois cabinets canadiens poursuivent l’exercice <strong>du</strong> droit en tant qu’entitésindépendantes et des dispositions ont été prises de façon à respectercette intention. Des avocats qui représentent des parties opposées peuventdonc appartenir à l’un et l’autre des bureaux au Canada.Manville Canada Inc. c. Ladner Downs, [1992] 2 W.W.R. 323 (B.N.C.S.C.).E.2.2PRÉSOMPTIONE/9 Un avocat s’étant nouvellement joint à un cabinet s’était vu confierpar un de ses anciens clients des renseignements confidentiels pertinents à143


[3.06.04] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.04]un litige concernant un client <strong>du</strong> cabinet. Le cabinet est jugé inhabile à représenterce client bien que l’avocat ne soit pas impliqué au dossier et malgré lefait que le cabinet dispose d’un mécanisme informatisé de vérification afin dedétecter <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts potentiels. Les vérifications n’ayant pas été fai-144


[3.06.04] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.04]tes lors de l’arrivée de l’avocat au sein <strong>du</strong> cabinet, il y a lieu de présumer quedes renseignements confidentiels ont été transmis.Société en commandite Gazmont c. McMaster, Meighen, REJB 1997-00658 ; J.E. 97-1345 (C.S.).E/10 Un avocat s’est nouvellement associé à l’étude légale qui représente laBanque Toronto-Dominion. Le requérant demande que cette étude soitdéclarée inhabile car il est un ancien client <strong>du</strong> nouvel associé de cette étude etce dernier possède des informations confidentiel<strong>les</strong> pertinentes. La présomptiond’échange de renseignements s’applique et le juge est d’avis « qu’aucunepreuve n’a été faite que des me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> ont été prises pour empêcherune telle divulgation de fait. » En conséquence, le juge déclare le cabinetd’avocats inhabile.Toronto-Dominion Bank c. Glazer, EYB 1996-30643 ; J.E. 96-833 (C.S.).E.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREAucune jurisprudence n’a été répertoriée ou retenue pour cette disposition.E.4 DOCTRINETÉTRAULT, M., « Le secret professionnel et son incidence en droit familial :le dernier des Mohicans ? Une revue de la jurisprudence récente », dansCongrès annuel <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (2005), Cowansville, ÉditionsYvon Blais, 2005, 141.BENNETT, F., « Confidentiality in a Solicitor and Client Relationship »,(1989) 23 Law Society of Upper Canada Gazette, p. 201-264.145


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]F. SAUVEGARDER SON INDÉPENDANCEPROFESSIONNELLE (3.06.05)ARTICLE 3.06.05.L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnellequelle que soit <strong>les</strong> circonstances dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> il exerce ses activitésprofessionnel<strong>les</strong>. Il ne peut notamment subordonner sonjugement professionnel à l’effet d’une pression exercée <strong>sur</strong> lui parquiconque.F.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALEn 1993, à la suite de l’arrêt Succession MacDonald c. Martin ([1990] 3 R.C.S.1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.)), l’ancien article 3.05.04 <strong>du</strong> Codede déontologie des avocats a été scindé, comme nous l’avons vu, en trois nouveauxartic<strong>les</strong> afin de séparer et différencier clairement ces deux conceptsque sont conflit d’intérêts et la notion d’indépendance professionnelle.En effet, <strong>les</strong> situations de <strong>conflits</strong> d’intérêts naissent à partir des intérêtsopposés que peuvent avoir entre eux <strong>les</strong> clients d’un même avocat ou d’unmême cabinet. L’indépendance professionnelle, quant à elle, concerne <strong>les</strong>intérêts de l’avocat susceptib<strong>les</strong> d’être opposés à ceux d’un client. Il convenaitdonc de placer ces deux réalités dans des artic<strong>les</strong> distincts.FAinsi, l’article 3.06.05 traite de l’indépendance professionnelle, alors quel’article 3.06.06 énonce le principe de l’interdiction d’agir en situation de <strong>conflits</strong>d’intérêts et l’article 3.06.07 énumère, de façon non limitative, <strong>les</strong> cascréant un tel conflit.F.2 JURISPRUDENCE CIVILEF.2.1GÉNÉRALITÉSF/1 L’indépendance professionnelle <strong>du</strong> cabinet d’avocats n’est pas affectéemême s’il a représenté antérieurement certains comités internes de sacliente. D’ailleurs, comme <strong>les</strong> requérants étaient au courant de ce fait depuiscinq ans et n’ont exprimé aucune plainte ou pris aucune action, cet argumentest tardif car <strong>les</strong> défendeurs ont renoncé à leur droit de soulever cette objec-146


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]tion par leur inaction.Cinar Corporation c. Weinberg, EYB 2006-108851 (C.S.), appel rejeté,EYB-110192 (C.A.).147


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]F/2 Les intimés sont <strong>les</strong> avocats <strong>du</strong> syndic. Ils sont, de plus, créanciersordinaires à la faillite. Leur impartialité pourrait être mise en doute en ce quiconcerne l’opportunité des réclamations autres que la leur. La situation esttelle qu’ils ne pourront pas sauvegarder leur indépendance.Greenbaum (Syndic de), EYB 1995-72701 ; J.E. 95-768 (C.S.), appelsprincipal et incident rejetés <strong>sur</strong> requête, C.A. Montréal, n o 500-09-000455-956, 01-05-1995.F/3 Dans ce dossier, <strong>les</strong> avocats <strong>du</strong> vendeur qui ont participé aux négociationset à la rédaction d’une convention de vente d’actifs au cœur <strong>du</strong> litigeseront vraisemblablement appelés à témoigner. La Cour s’appuie <strong>sur</strong> l’arrêtCAE Laprade Trois-Rivières Inc. c. Société de location d’avion Symphony mc,<strong>2010</strong> QCCA 1506, qui réitérait que la raison d’être de la règle prohibant qu’unavocat soit témoin dans le dossier dans lequel il occupe était d’as<strong>sur</strong>er uneaudition impartiale laquelle implique aussi l’indépendance et le désintéressementdes avocats qui sont chargés de faire valoir <strong>les</strong> droits de leurs clients.Cette autonomie professionnelle de l’avocat risque d’être mise à mal s’il agitcomme avocat et témoin.La Cour conclut : « Pour qu’il y ait apparence de justice et qu’il y ait unrecul entre <strong>les</strong> parties prenantes dont, entre autres, <strong>les</strong> avocats et qu’un Tribunalpuisse apprécier l’ensemble <strong>du</strong> dossier, il est important que <strong>les</strong> acteursqui ont participé à cette convention ne soient pas à la fois avocats et partiesimpliquées. » Le Tribunal conclut donc que ce cabinet n’a pas la distanciationrequise pour à la fois débattre <strong>du</strong> rôle joué par son avocat dans le dossier etinterpréter la convention qu’il a négociée.VES Environmental Solutions, l.l.c. c. 9229-5518 <strong>Québec</strong> inc., 2011QCCS 6292 (CanLII), demande d’appel refusée, 2012 QCCA 23.F/4 Une convention unanime des actionnaires est signée par le défendeuret son partenaire d’affaires, soit l’autre fondateur de la compagnie demanderesse.Plus tard, le défendeur, n’étant plus à l’emploi de la compagnie, voitcelle-ci lui intenter des procé<strong>du</strong>res d’injonction en raison d’une clause litigieuse.Le cabinet d’avocats représentant la compagnie est le même qui a étéimpliqué dans la rédaction de la convention unanime des actionnaires. Laclause en question ayant été négociée par <strong>les</strong> deux associés, le rôle <strong>du</strong> cabinetse limitant à sa rédaction. La requête en déclaration d’inhabilité <strong>du</strong> défendeurest rejetée.World As<strong>sur</strong>ance inc. c. Al Imam, 2011 QCCS 1989 (CanLII), demanded’appel refusée, 2011 QCCA 1122.F/5 Dans une poursuite en responsabilité professionnelle contre unmédecin et un hôpital, un cabinet d’avocats représente un de ses associés qui148


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]est demandeur et son épouse. Les défendeurs présentent une requête eninhabilité. La Cour conclut que : « “L’avocat a des devoirs envers l’administrationde la justice” et que “par souci de franchise et d’honnêteté intellectuelle,la distanciation tant à l’égard <strong>du</strong> client que de la cause s’impose”.149


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]Ainsi, un avocat doit “s’abstenir d’occuper lorsqu’il sait que lui-mêmeou un membre de son étude sera appelé à témoigner <strong>sur</strong> un fait pertinent etimportant, c’est-à-dire au cœur de la controverse”.Autrement, l’avocat comme tel n’aura pas auprès <strong>du</strong> Tribunal la crédibilitéessentielle pour intro<strong>du</strong>ire et commenter le témoignage provenant deson associé-témoin.Sa fonction de représentation exige une distanciation à l’égard de lacause mais aussi à l’égard de son propre client. Cette distanciation devientimpossible lorsque le sort <strong>du</strong> litige repose <strong>sur</strong> le témoignage de son associé.Si le dossier révèle qu’il est raisonnablement vraisemblable que <strong>les</strong>ort <strong>du</strong> litige résultera <strong>du</strong> témoignage d’un avocat dont la crédibilité risqued’être mise en doute, tant cet avocat que <strong>les</strong> autres membres de son cabinetsont inhabi<strong>les</strong> à occuper. La nécessité d’apparence de justice le commande. »(voir pages 9 et 10 <strong>du</strong> Règlement)Cette cause réfère à l’arrêt Donohue Ltée c. Barvi, REJB 2000-17938(C.A.), qui avait disqualifié le cabinet pour raison d’absence de distanciationrequise pour débattre de la crédibilité de son associé. Vu que la nécessité <strong>du</strong>témoignage <strong>du</strong> demandeur associé <strong>du</strong> cabinet est incontestable et comptetenu de l’importance de son témoignage, la question de la crédibilité, l’apparencede justice et la distanciation requise incitent le tribunal à déclarer tous<strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet inhabi<strong>les</strong> à occuper. (par. 21 et 22)Neves c. Hôpital Royal Victoria, <strong>2010</strong> QCCS 1011 ; EYB <strong>2010</strong>-170981(C.S.).FF/6 Par requête pour directives, le demandeur prétend que le cabinetLamarre, Linteau ne peut représenter simultanément <strong>les</strong> défendeurs et laFédération québécoise de boxe olympique (mise en cause) en vertu des artic<strong>les</strong><strong>du</strong> Code de déontologie traitant de la loyauté et de l’indépendance professionnelleaux artic<strong>les</strong> 3.06.07(2) et 3.06.05. Comme le demandeur à cetteprocé<strong>du</strong>re recherche la destitution des deux défendeurs à titre d’administrateurset de dirigeants de la mise en cause aux motifs qu’ils auraient manquéà leurs devoirs d’administrateurs prévus à l’article 329 <strong>du</strong> Code civil, laCour conclut qu’elle doit non pas se prononcer <strong>sur</strong> ces allégations à ce stademais déterminer si la Fédération a ou pourrait avoir des intérêts opposés àceux des défendeurs <strong>sur</strong> <strong>les</strong> questions en litige et dans l’affirmative, le <strong>conflits</strong>erait établi et le cabinet ne pourrait représenter <strong>les</strong> deux groupes.En conséquence, la Cour conclut que si le demandeur réussit à prouverun certain nombre de ces allégations, un tribunal pourrait conclure que laFédération ne reçoit pas la qualité des services de ses administrateurs à150


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]laquelle elle a droit et que si une telle conclusion s’imposait, <strong>les</strong> intérêts de cesderniers seraient clairement en opposition avec ceux de la Fédération.151


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]Le Tribunal indique avoir de la difficulté à comprendre pourquoi l’onvoudrait, comme avocat, s’exposer à de tels <strong>conflits</strong> potentiels. Même si cecabinet fait l’impossible pour éviter que l’un de ses clients soit lésé vu sondouble mandat, le Tribunal doit tenir compte de l’intérêt supérieur de la justicedans l’affaire. Dans <strong>les</strong> circonstances de la Fédération, la seule apparencede conflit exigerait que le Tribunal intervienne. Et l’apparence ici estmanifeste (par. 10).La Cour accueille donc la requête en inhabilité.Anber c. Piché, 2009 QCCS 4159 ; EYB 2009-163964 (C.S.).F/7 Un avocat, qui a représenté la demanderesse et le défendeur dans unedemande conjointe de divorce, conserve son indépendance professionnelle s’ilreprésente ultérieurement la demanderesse dans une requête pour partaged’un immeuble fondée <strong>sur</strong> une clause de la convention <strong>sur</strong> me<strong>sur</strong>es accessoireslorsque <strong>les</strong> faits à l’origine <strong>du</strong> litige, c’est-à-dire le manquement <strong>du</strong>demandeur à son obligation de vendre, sont <strong>sur</strong>venus postérieurement auprononcé <strong>du</strong> jugement de divorce.A. c. B., EYB 2007-116398 (C.S.).F/8 Même si l’avocat de la défenderesse a conseillé sa cliente alors qu’il lareprésente ensuite dans un dossier litigieux se rapportant aux mêmes faits, i<strong>les</strong>t bien établi que l’avocat qui est impliqué dans un tel dossier alors qu’il aconseillé son client n’est pas inhabile pour autant. En l’espèce, il a la distanciationnécessaire qui lui permet de continuer d’agir et n’est pas en conflitd’intérêts.Mylonopoulos c. BNP Paribas, EYB 2006-106930 (C.S.).F/9 Le devoir de sauvegarder son indépendance appartient à l’avocat quidoit en répondre devant ses clients ou devant son ordre professionnel. Maiscelui-ci n’a aucun devoir d’indépendance à l’égard de la partie adverse.Roy c. Journal de <strong>Québec</strong>, 2003 CanLII 25160 ; EYB 2003-44909 (C.S.).F/10 Dans un dossier de droit familial, une requête en inhabilité est présentéecontre l’avocate de l’enfant. Cette dernière avait été l’avocate <strong>du</strong> pèreet antérieurement, <strong>les</strong> rendez-vous avec l’enfant étaient organisés par lepère.Ces faits peuvent faire craindre à un observateur impartial quecelle-ci n’a plus l’indépendance nécessaire pour continuer à agir.L.B. c. J.L., 2003 CanLII 5990 (C.S.).152


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]F/11 Lorsqu’il est acquis que l’avocat d’une partie sera appelé à témoignernon seulement en tant qu’avocat, mais également en tant que membre <strong>du</strong>conseil d’administration de la requérante, l’inhabilité de cet avocat, bien qu’il153


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]s’agisse davantage d’un cas d’indépendance que de conflit d’intérêts, estclaire.9010-0066 <strong>Québec</strong> Inc. c. Bouthillier, REJB 1999-13533 (C.S.).F/12 L’inhabilité de l’étude est justifiée par la bonne administration de lajustice et le souci de tout avocat de préserver son indépendance devant le tribunal.Corporation de financement commercial Transamérica Canada c.Villeneuve, REJB 1998-10770 ; J.E. 99-245 (C.S.).F/13 L’indépendance professionnelle de l’avocat n’est pas mise en périlparce qu’il a rédigé, à la demande de son client, la convention faisant l’objet<strong>du</strong> litige, pas plus que par sa qualité d’actionnaire détenant moins de 1 % desactions ordinaires de la société et ayant une valeur de quelques milliers dedollars. Il n’y a pas de conflit d’intérêts ; aucun renseignement confidentiel nepeut avoir été transmis par <strong>les</strong> défendeurs à l’avocat de la demanderessepuisque <strong>les</strong> défendeurs n’ont jamais été <strong>les</strong> clients de l’avocat.Intersuivi Inc. c. Logiciels Teamcoordination Inc., REJB 1998-04605 ;J.E. 98-711 (C.S.).F/14 L’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire commande de déclarer inhabile un Favocat dont l’associé (et de <strong>sur</strong>croît son père) sera appelé à témoigner <strong>sur</strong> <strong>les</strong>actes professionnels qu’il a posés pour la demanderesse. « La crédibilité de cedernier sera, sans l’ombre d’un doute, questionnée et l’avocat de la demanderessesera appelé à commenter le témoignage de son père et associé. Commentpourra-t-il, en toute objectivité, se livrer à cet exercice ? »Navigation Île-aux-Coudres (1992) Inc. c. Transports Desgagnés Inc.,EYB 1996-85381 ; J.E. 97-365 (C.S.).F/15 Un avocat appelé à témoigner doit se retirer, ainsi que <strong>les</strong> membres deson cabinet, afin d’as<strong>sur</strong>er l’indépendance de l’avocat devant le tribunal et labonne administration de la justice. En effet, le préjudice financier ne pourraità lui seul faire échec au principe de l’indépendance ni à celui de l’impartialitéde l’avocat comme auxiliaire de la justice.Entreprises Sibeca Inc. c. La municipalité de Frelighsburg, EYB1994-72624 ; J.E. 95-469 (C.S.).F/16 Se référant à la cause Roy c. Journal de <strong>Québec</strong>, EYB 2003-44909(C.S.), la Cour fait valoir que l’avocat doit répondre de ses faits et gestes à sesclients et non à la partie adverse en matière d’indépendance professionnelleet rejette la requête en inhabilité en conséquence.154


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]Lukawecki c. Bayly, <strong>2010</strong> QCCQ 2055 ; EYB <strong>2010</strong>-171464 (C.Q.). Voirau même effet Di Palma c. Ville de Montréal, 2009 QCCS 4517 ; EYB2009-164683.155


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]F/17 Dans le cadre d’une poursuite par un bureau d’avocats pour honorairesimpayés contre un ancien client, la firme d’avocats présente une requêteafin de faire déclarer le procureur de la défenderesse inhabile aux motifs qu’ilserait appelé à témoigner et qu’étant directeur <strong>du</strong> contentieux de la défenderesse,il ne pouvait représenter son employeur n’ayant pas l’indépendance etle détachement nécessaires.La requête est rejetée au motif que la preuve n’a pas été faite que letémoignage de l’avocat était nécessaire. Il ne suffit pas selon la Cour de seulementsoulever l’intention d’interroger mais de « définir spécifiquement <strong>sur</strong>quoi portera l’interrogatoire et prouver que seulement l’avocat pourra témoigner<strong>sur</strong> ces faits, que son témoignage sera utile voire nécessaire ». (par. 7)Quant au dernier argument, la Cour conclut au paragraphe 9 : « Quant audernier argument de Deveau à l’effet qu’en vertu des règ<strong>les</strong> de déontologie unemployé ne peut représenter un employeur car il n’a pas l’indépendance etle détachement nécessaire, le tribunal n’y adhère aucunement. Le lienemployeur-employé ne change pas le rôle, <strong>les</strong> responsabilités et <strong>les</strong> obligationsdéontologiques que l’avocat a envers tout client, en vertu des artic<strong>les</strong>3.00.01 et suivants <strong>du</strong> Code de déontologie. »Il ne suffit pas d’invoquer que l’employé ne peut être indépendant deson employeur, nous dit la Cour ; encore faut-il le démontrer. (par. 10)Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés (Deveau) c. Bureaucanadien d’investigation et d’ajustement (Investigation), <strong>2010</strong> QCCQ775 ; EYB <strong>2010</strong>-169599 (C.Q.).F/18 Le lien de parenté qui existe entre l’avocat de la partie demanderesseet l’administrateur, dirigeant et actionnaire de la compagnie demanderessene suffit pas pour créer une présomption d’absence de distanciation avocat-clientl’empêchant de conserver son indépendance professionnelle face àsa cliente, et ne constitue pas en soi une cause d’inhabilité.Les immeub<strong>les</strong> Perrier inc. c. Gagnon, EYB 2006-108019 (C.Q.).F/19 Même si un avocat a intérêt à obtenir d’un syndicat le mandat dereprésenter ses membres dans <strong>les</strong> diverses démarches pour as<strong>sur</strong>er la revendicationde leur droit, et ainsi augmenter sa clientèle, cet intérêt doit être misen perspective avec l’article 3.06.05 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Si <strong>les</strong>obligations professionnel<strong>les</strong> qui pèsent <strong>sur</strong> <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> d’un avocat sont multip<strong>les</strong>,compte tenu de son champ d’expertise protégé, le client ne doit pas parailleurs oublier que, s’il choisit de consulter un avocat, c’est pour profiter deson expertise et de ses conseils. Il doit, par conséquent, accepter que ce dernierait le libre choix des moyens d’exécution de son contrat de louage de ser-156


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]vices professionnels, sous réserve des balises fixées au Code de déontologiedes avocats.Sweeney c. Bérubé, 2004 CanLII 22239 ; 2004BE-259 (C.Q.).157


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]F/20 Le procureur qui représente un travailleur devant la Commission deslésions professionnel<strong>les</strong> n’est pas inhabile à représenter ce dernier bien que leprocureur et son étude soient des conseillers juridiques et procureurs del’Association des pompiers de Montréal dans des dossiers impliquant, commeautre partie, la Ville de Montréal, et ce, depuis plusieurs années. L’employeurplaide que cette situation pourrait con<strong>du</strong>ire le procureur à injustementorienter le dossier contre des membres de la direction de la Ville deMontréal alors que dans certains écrits antérieurs le travailleur aurait blâméautant l’Association que la Ville de Montréal pour la lésion psychologiquequ’il a subie.L’employeur prétend que la présence de ce procureur ou d’un membrede son cabinet compromettrait son droit à une audition impartiale garantiepar l’article 23 de la Charte, laquelle impartialité implique non seulementl’impartialité <strong>du</strong> tribunal mais également l’indépendance et le désintéressementdes représentants qui sont chargés de faire valoir <strong>les</strong> droits de ceuxqu’ils représentent.Les membres de la Commission sont d’avis que l’employeur n’a nullementdémontré que la présence d’un membre de ce cabinet aurait pour effetde créer une situation de partialité privant l’employeur de son droit à uneaudition impartiale. Considérant que c’est plutôt le travailleur qui aurait pusoulever une crainte raisonnable de déloyauté ou de partialité, mais considérantque ce dernier a témoigné qu’il était au courant que son procureur avaitreçu des mandats et avait représenté l’Association à de nombreuses reprisesmais qu’il a une entière confiance dans son procureur et qu’il s’oppose à larequête de l’employeur, et considérant que l’employeur n’a pas établi en quoila présence de ce procureur comme représentant <strong>du</strong> travailleur pourraitdonner une image déloyale ou non intègre <strong>du</strong> processus d’enquête et d’instruction<strong>du</strong> présent dossier aux yeux d’une personne raisonnablement bieninformée, la requête est rejetée.Montréal (Ville de) c. Alain Laperrière, <strong>2010</strong> QCCLP 3984.FF/21 Il n’existe aucune disposition réglementaire ou législative empêchantun avocat de représenter un membre de sa famille et ce, peu importe le degréde parenté entre eux. Cependant, il faut garder à l’esprit que la règle déontologiqueinterdisant à un membre de cette profession de se placer en situationde conflit d’intérêts s’applique en tout temps. Un avocat désireux de représenterun membre de sa famille ne devra donc pas, de ce fait, viser un avantagepersonnel direct ou indirect, actuel ou éventuel afin de toujours être enme<strong>sur</strong>e de conserver son indépendance professionnelle.Larocque c. Larocque, [2005] J.L. 344.158


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]F.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREF/22 Libellé <strong>du</strong> chef« Entre la fin de juin 1987 et la fin d’octobre 1993, il s’est placé en situation de159


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]conflit d’intérêts, agissant à la fois à titre d’avocat, d’actionnaire et d’associéavec monsieur J.R. de la Colombie-Britannique et monsieur M. H. de DonMills, Ontario. Les trois associés étaient respectivement actionnaires de troiscompagnies à numéros, el<strong>les</strong>-mêmes étant <strong>les</strong> trois actionnaires de HTP Ltd.,dans le cadre de transactions immobilières.J’ai des motifs raisonnab<strong>les</strong> de croire que l’intimé a manqué à sesdevoirs d’indépendance professionnelle, s’est retrouvé en situation de conflitd’intérêts et a été amené à préférer ses intérêts à ceux de son client M.H., aupoint que son jugement et sa loyauté ont pu en être défavorablement affectés,contrairement aux artic<strong>les</strong> 3.06.05, 3.06.06 et 3.06.07-2 e <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats. »DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRadiation de 15 jours.Avocats (Ordre professionnel des) c. Gervais, 23 juin 1999, 06-97-01157(C.D.B.Q.).F/23 Libellé <strong>du</strong> chefLe chef n o 1 reproche à l’intimé d’avoir agi d’une façon à se placer en situationde conflit d’intérêts en ayant participé à l’élaboration d’un montage financierdont le but était de réaliser un gain financier pour lui-même et ses associés audétriment de ses clients.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionVu le plaidoyer de culpabilité dans le présent dossier, le Comité considèreque l’imposition d’une radiation de 6 mois suggérée n’est pas une sanctionappropriée. La con<strong>du</strong>ite de l’intimée constitue une faute à caractère économiquedestinée à s’enrichir sans égard pour ses clients. Une sanction àcaractère économique apparaît dans <strong>les</strong> circonstances une sanction plusappropriée qu’une radiation qui, dans <strong>les</strong> faits, équivaudrait à une absencede sanction puisque l’intimé n’est plus inscrit au Tableau de l’Ordre depuisplusieurs années et n’a manifesté aucune intention d’y être réinscrit.Le Comité impose donc l’amende maximale, soit 6 000 $.Ordre des avocats c. Chaput, 27 juillet 1999, 06-98-01298 (C.D.B.Q.).160


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]F/24 Libellé <strong>du</strong> chefÀ La Malbaie, au mois d’avril 1997, a omis de sauvegarder son indépendanceprofessionnelle en tentant de conclure une relation d’affaires avec un justi-161


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]ciable, alors qu’il occupait des fonctions qui étaient de nature à lui procurerun avantage personnel, actuel ou éventuel, <strong>du</strong> fait de cette relation d’affaires,contrevenant ainsi à l’article 3.06.05 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRéprimande.Considérant tous <strong>les</strong> facteurs et circonstances de ce dossier et <strong>les</strong>facteurs atténuants et compte tenu que l’infraction constitue un manque flagrantde jugement mais en aucun temps un manque d’honnêteté dans <strong>les</strong>circonstances particulières de ce dossier, le Comité impose une réprimande.Avocats (Ordre professionnel des) c. Bernatchez, 16 décembre 1998,06-98-01220 (C.D.B.Q.).F/25 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Montréal, alors qu’il représentait monsieur G.G. dans un dossier de la Cour <strong>du</strong><strong>Québec</strong> <strong>du</strong> district de Montréal dans lequel son client était accusé de menaces àl’endroit de madame H.O., a établi des relations personnel<strong>les</strong> avecFcelle-ci, manquant ainsi à ses devoirs d’indépendance professionnelle et deloyauté envers son client.À St-Bruno, au mois de juillet 1994, a manqué à son devoir d’as<strong>sur</strong>erle caractère confidentiel de ses communications avec son client, monsieurG.G., en permettant, sans l’en avoir informé, que madame H.O. écoute uneconversation téléphonique qu’il a eue avec son client au sujet <strong>du</strong> dossier.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRadiation de 15 jours.Avocats (Ordre professionnel des) c. Léger, 19 avril 1996, 06-95-00791(C.D.B.Q.).F/26 Libellé <strong>du</strong> chefS’est, entre le 22 novembre 1985 et le 2 décembre 1986, placé en situation deconflit d’intérêts, agissant à titre d’avocat pour Numéro <strong>Québec</strong> Inc., dans ledossier de la Cour provinciale n o 200-02- : Loto-<strong>Québec</strong> contre Numéro <strong>Québec</strong>Inc., et étant à la fois actionnaire de la compagnie 2052 <strong>Québec</strong> Inc.162


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]laquelle vendait le 22 novembre 1985 à Numéro <strong>Québec</strong> Inc., un fonds decommerce de tabagie connu sous la raison sociale de Tabagie Enr. ; contrairementaux exigences de l’article 3.05.04b)i) <strong>du</strong> Règlement de déontologie.163


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]DécisionIl n’y a pas doute dans l’esprit <strong>du</strong> comité que l’intimé s’est placé à plusieursreprises en situation de conflit d’intérêts ayant agi à tour de rôle à titred’avocat incorporateur pour <strong>Québec</strong> Inc., à titre d’administrateur et actionnairepour <strong>Québec</strong> Inc., à titre de procureur également pour cette dernièrecompagnie. Tout au cours de ses mandats, que ce soit comme avocat ou administrateur,ses intérêts professionnels et ceux de sa compagnie pouvaientêtre différents ou divergents des intérêts de la compagnie qu’il représentaitsoit Numéro <strong>Québec</strong> inc. Il était également le principal actionnaire de 2052<strong>Québec</strong> Inc. compagnie qui avait ven<strong>du</strong> le fonds de commerce, l’inventaire etle bail à Numéro <strong>Québec</strong> Inc. (page 13).Aux termes de l’article 3.05.04, on voit comment le législateur anticipe<strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts, lorsque <strong>les</strong> intérêts de l’avocat et de son client sonttels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ouque son jugement et sa loyauté envers son client peut en être défavorablementaffecté. Il n’y a pas de doute non plus dans l’esprit <strong>du</strong> comité que l’intimévoyait à ses propres intérêts lorsqu’il a effectué la vente <strong>du</strong> fonds de commerceaprès l’avoir acheté à la suite d’une liquidation. Il l’a reven<strong>du</strong> à unecompagnie qu’il avait lui-même incorporée, compagnie dans laquelle il détenaitune action de qualification. Au cas où un conflit aurait pu intervenirentre l’acquéreur et le vendeur, bien sûr que l’intimé aurait été en situationde prendre plus parti pour le vendeur puisque c’était sa compagnie à lui. Sonjugement et sa loyauté envers sa cliente et <strong>les</strong> représentants de sa clientepouvaient être gravement compromis ou défavorablement affectés. Il a doncreprésenté des intérêts opposés à l’occasion des divers mandats qui lui ont étéconfiés et n’a rien fait pour sauvegarder en tout temps son indépendanceprofessionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts(pages 14 et 15).SanctionAmende de 1 000 $.Avocats (Ordre professionnel des) c. Girard, 30 novembre 1987,06-87-00260 (C.D.B.Q.).F.4 DOCTRINEBERNARD, P., « Le secret professionnel et la loyauté de l’avocat – Dans uneentreprise, qui y a droit ? », dans Service de la formation continue <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Avocats en entreprise – Tendances et perspectives (2007),Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 1-90.164


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]LATREILLE, Marie-Andrée, « La responsabilité des administrateurs : unmembership risqué pour <strong>les</strong> avocats », Congrès annuel <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong><strong>Québec</strong> (2002), Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 257-303.165


[3.06.05] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05]PERREAULT, Chantal, « Le secret professionnel de la compagnie dans <strong>les</strong>actions en oppression ou dérivées », dans Service de la formation continue,<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en litige commercial(2007), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 159-278.LAURIN, André, « Le conseiller juridique d’entreprise face à certaines dispositions<strong>du</strong> Code de déontologie des avocats », dans Congrès annuel <strong>du</strong><strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (2007), Service de la formation continue, Montréal,<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2007, p. 3-24.TÉTRAULT, Michel, Le litige familial, la déontologie et l’éthique, Cowansville,Éditions Yvon Blais, 2006, 304 p., p. 77-91.F166


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]G. SUBORDONNER SON INTÉRÊT À CELUI DU CLIENT(3.06.05.01)ARTICLE 3.06.05.01.L’avocat doit subordonner à l’intérêt <strong>du</strong> client, son intérêt personnel,celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activitésprofessionnel<strong>les</strong> ou dans laquelle il a un intérêt et celui de touteautre personne exerçant ou non ses activités au sein de cettesociété.G.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALLe principe de l’ancien article 3.06.05 a été de nouveau scindé en deux lors desmodifications de 2004 pour prévoir, uniquement à l’article 3.06.05, l’indépendanceprofessionnelle et prévoir, au nouvel article 3.06.05.01, l’intérêtsupérieur <strong>du</strong> client. La seule modification de l’article 3.06.05 concernel’expression « en tout temps » qui est devenue « quel<strong>les</strong> que soient <strong>les</strong>circonstances ».Ce nouvel article 3.06.05.01 impose le devoir à l’avocat de subordonner àl’intérêt <strong>du</strong> client son intérêt personnel et celui de la société à laquelle ilappartient, ou dans laquelle il a un intérêt, de même qu’il doit subordonnercet intérêt à celui de toute autre personne, quelle qu’elle soit. L’ancien artic<strong>les</strong>e bornait à lui demander d’éviter « toute situation où il pouvait trouver unavantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel ».GG.2 JURISPRUDENCE CIVILEG/1 Le problème tient non pas à ce que <strong>les</strong> deux clientes étaient desconcurrentes potentiel<strong>les</strong>, mais plutôt au fait que l’avocat a aligné son intérêtfinancier personnel <strong>sur</strong> la réussite de l’une d’el<strong>les</strong>. En acquérant un intérêtfinancier direct et important dans une cliente qui cherchait à accéder au marchétrès restreint des services de pro<strong>du</strong>ction cinématographique dont uneautre cliente avait déjà occupé une part importante, l’avocat a fait entrer sonintérêt financier personnel en conflit avec son devoir envers cette deuxièmecliente. Ce conflit compromettait le devoir de l’avocat de représenter « aveczèle » <strong>les</strong> intérêts de celle-ci, problème aggravé par son manque de « franchise» envers l’une d’el<strong>les</strong> « <strong>sur</strong> des questions pertinentes quant au mandat »,c’est-à-dire son propre intérêt financier divergent.Strother c. 3464920 Canada inc., [2007] 2 R.C.S. 3 ; EYB 2007-120234155


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01](C.S.C.).G/2 Un avocat, avec l’accord de sa cliente, avait prêté une somme d’argentau débiteur de celle-ci et cette transaction avait servi <strong>les</strong> intérêts de la cliente.156


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]Dans <strong>les</strong> circonstances, l’avocat n’a pas contrevenu à son devoir d’indépendance.Il est difficile de croire que l’on puisse mettre en doute l’indépendancede l’avocat quand il agit avec le consentement et au bénéfice de sa cliente. Au<strong>sur</strong>plus, au moment <strong>du</strong> prêt, le rôle de conseil de l’avocat était épuisé.L’avocat ne s’est en aucun temps placé dans une situation où il pouvait préférerson intérêt à celui de sa cliente.Matte c. Fournier, REJB 2000-21517 (C.A.).G/3 L’avocat était directement impliqué dans l’affaire de son client. Il doitpouvoir faire valoir <strong>les</strong> intérêts de son mandant et combattre la thèse opposéesans pour autant tenir compte de ses propres intérêts ou de ceux d’un tiers.Henry c. La Reine, [1990] R.J.Q. 2455 ; EYB 1990-59397 ; J.E. 90-1432 ;61 C.C.C. (3d) 45 (C.A.).G/4 L’avocat, à titre d’héritier, avait un avantage pécuniaire dans la conclusion<strong>du</strong> litige, à un point tel qu’il <strong>du</strong>t se retirer.Greenbaum c. Cogan, [1989] R.D.J. 549 ; EYB 1989-63360 ; J.E. 89-1166(C.A.).G/5 La requête en déclaration d’inhabilité a été déposée en raison del’existence d’une hypothèque en faveur de l’étude au sein de laquelle exercel’avocat des défendeurs, inscrite en décembre 2007, alors que <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>resétaient déjà en cours. On invoque le fait qu’ils n’auraient plus l’indépendancerequise pour représenter <strong>les</strong> défendeurs puisqu’ils ont eux-mêmes un intérêtimportant, de par leur statut de créancier, qui pourrait <strong>les</strong> placer dans uneposition de préférer leurs intérêts à ceux des défendeurs.Le solde de la créance résulte d’honoraires en souffrance. Il n’est malheureusementpas rare qu’un client doive des honoraires à un avocat. Contraindrecet avocat à se retirer parce qu’il n’est plus assez indépendant pourcontinuer le dossier serait poser un précédent assez important. On peutconcevoir que dans certaines circonstances ce principe puisse s’appliquermais il ne faut pas sauter à cette conclusion trop rapidement. Il n’est pas évidentque le fait que <strong>les</strong> membres de son cabinet soient eux-mêmes des créancierset que leur créance soit garantie par une hypothèque aura quelqueimpact <strong>sur</strong> sa représentation des défendeurs.Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc., 2008 CanLII3604 (C.S.).G/6 Sachant qu’un avocat doit subordonner à l’intérêt d’un client son intérêtpersonnel et qu’il a un devoir d’indépendance et de désintéressement, il seplacera, en apparence à tout le moins, en situation de conflit d’intérêts en157


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]représentant, d’une part, <strong>les</strong> membres d’un groupe qui réclament compensationde leurs pertes des sociétés financières dans le cas d’un recours collectifet, d’autre part, en poursuivant à titre personnel certaines de ces sociétés enremboursement de sommes qu’il y avait lui-même placées. La Cour conclut158


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]que dans ce contexte, le recours institué par l’avocat à titre indivi<strong>du</strong>el leplace, à tout le moins en apparence, dans une situation de conflit d’intérêts.Puisqu’il a assisté l’un des anciens intimés, l’avocat a acquis des informationsconfidentiel<strong>les</strong> se rapportant à l’affaire et permettre à l’avocat de continuer àreprésenter le requérant dans le recours collectif serait de nature à déconsidérerl’administration de la justice.Pellemans c. Lacroix, 2006 CanLII 2256 (C.S.).G/7 L’exigence, par un avocat, d’une garantie hypothécaire en sa faveurde la part <strong>du</strong> défendeur entraîne une apparence de manquement à son devoird’indépendance et de désintéressement dans un bien objet <strong>du</strong> litige. L’avocatn’a pas su garder la distance nécessaire pour ne pas confondre son intérêtpersonnel et a per<strong>du</strong> l’objectivité nécessaire face à son confrère et au tribunal.Les Accommodations R. Ouellet Inc. c. Bélanger, 2004 CanLII 4182 ;EYB 2004-68503 (C.S.).G/8 L’avocat n’est pas inhabile <strong>du</strong> seul fait qu’il ait un intérêt personneldans l’issue <strong>du</strong> litige. Il était impliqué dans la défense lors de la poursuite criminellebien avant que l’action civile soit intentée contre son client, et l’actioncivile est inactive depuis près de deux ans, l’avocat et ses clients résidant enOntario et un des deux avocats retenus à l’origine a été nommé depuis à lamagistrature. Enfin, le fait que ni le juge <strong>du</strong> procès, ni <strong>les</strong> présumées victimes,ni la poursuite n’ont soulevé ce facteur, constitue un indice sérieux quela justice ne subirait pas de discrédit si l’avocat continuait à représenter sesclients.Stockwell c. Toupin, REJB 1997-01160 ; J.E. 97-1690 (C.S.).GG/9 La défenderesse « s’est placée dans une situation de conflit d’intérêtsmanifeste en exigeant et obtenant le versement d’une commission <strong>sur</strong> l’achatsuggéré par elle-même à sa cliente ». Il s’agit de l’une des fautes commises parla défenderesse justifiant d’accueillir l’action en dommages-intérêts.Gravel c. Parizeau, EYB 1995-95838 ; J.E. 96-425 (C.S.).G/10 L’étude doit cesser d’occuper puisque l’avocat, à titre d’actionnaire dela mise en cause, détient un intérêt personnel dans l’issue <strong>du</strong> litige.Martin c. Ultron Management Limited, EYB 1995-72658 ; J.E. 95-612(C.S.).G/11 Pour décider s’il y a conflit d’intérêts ou non, il faut déterminer si,dans <strong>les</strong> circonstances bien particulières de l’espèce, l’avocat pourra assumerintégralement son rôle tout en conservant la distanciation, l’indépendance et159


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]la loyauté nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat devant le Tribunal.Le rôle de l’avocat est en effet bien délicat, et ce, tant à l’égard de sonclient qu’à l’égard <strong>du</strong> tribunal ou de la partie adverse. Son rôle lui impose unedistanciation entre sa fonction d’avocat et la cause qu’il défend. La sauve-160


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]garde de son indépendance professionnelle lui impose d’éviter toute situationoù il pourrait, même en apparence, profiter d’un avantage direct ou indirect,actuel ou éventuel.Relations de travail Ross inc. c. Spa Bromont inc., 2009 CanLII 71(C.Q.).G/12 L’avocat d’une partie ne doit pas laisser planer de doute <strong>sur</strong> la qualitéen vertu de laquelle il agit. Il se placera en situation de conflit d’intérêts si onne sait plus guère s’il est l’ami, le procureur ou le partenaire d’affaires de sonclient.Lapierre c. Allali, 2005 CanLII 48731 (C.Q.).G/13 Il n’existe aucune disposition réglementaire ou législative empêchantun avocat de représenter un membre de sa famille et ce, peu importe le degréde parenté entre eux. Cependant, il faut garder à l’esprit que la règle déontologiqueinterdisant à un membre de cette profession de se placer en situationde conflit d’intérêts s’applique en tout temps. Un avocat désireux de représenterun membre de sa famille ne devra donc pas, de ce fait, viser un avantagepersonnel direct ou indirect, actuel ou éventuel afin de toujours être enme<strong>sur</strong>e de conserver son indépendance professionnelle.Larocque c. Larocque, [2005] J.L. 344.G/14 Un avocat qui a l’intention de représenter <strong>les</strong> demandeurs est déclaréinhabile au motif qu’il a un intérêt financier dans le litige. En effet, à l’époquedes faits donnant lieu à cette poursuite, cet avocat exerçait à titre de comptableagréé associé au sein <strong>du</strong> cabinet de comptab<strong>les</strong> aujourd’hui poursuivi enresponsabilité. Il est donc lui-même poursuivi et, au terme <strong>du</strong> litige, sa responsabilitérisque d’être engagée. Selon la Cour, l’intérêt <strong>du</strong> public exige quel’avocat cesse d’agir et ce, malgré l’acceptation de la situation de conflitd’intérêts par <strong>les</strong> demandeurs et leur refus de changer d’avocat. « In anyevent, a reasonably informed person would not be satisfied that the improprietyin having the lawyer act, in essence, against himself, is cured by thewaiver of the Plaintiffs, in the absence of independant legal advice. »Moffat et al. c. Peat Marwick Thorne, Court file No. 19435/94, OntarioCourt (General Division), 30 mai 1996, j. Granger.G.2.1RÉCLAMATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTSG/15 Un avocat qui agissait comme conseiller financier s’est placé dans unesituation de conflit d’intérêts lorsqu’il a incité un client à investir dans unecompagnie dont il était administrateur. La compagnie ayant éprouvé desérieuses difficultés financières, le client a subi des dommages que l’avocat161


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]est maintenant condamné à réparer.Luppoli c. Mannella, [1995] R.R.A. 876 ; EYB 1995-72455 ; J.E. 95-1695(C.S.), appel et règlement à l’amiable le 21-10-1998, C.A. Montréal,n o 500-09-001374-958.162


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]G.2.2NULLITÉ DES CONVENTIONSG/16 Afin d’as<strong>sur</strong>er sa propre créance, l’avocat d’une partie demande d’êtresubrogé au créancier hypothécaire par le dépôt d’offres et consignation conditionnel<strong>les</strong>.Puisque l’on requiert l’indépendance de l’avocat par le jeu des artic<strong>les</strong>3.05.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats et 1783 C.c.Q., <strong>les</strong> offresconsignées sont déclarées nul<strong>les</strong>.Caisse populaire St-Joseph de Hull c. Bégin, [1995] R.J.Q. 1080 ; EYB1995-28978 ; J.E. 1995-725 (C.S.).G.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREG/17 Libellé <strong>du</strong> chef6. À Laval, <strong>les</strong> ou vers <strong>les</strong> 31 août 1989 et/ou 7 mai 1991 et/ou 19 juin 1992,l’intimé a abusé de la confiance de son client pour lui faire signer des documentsen lui représentant faussement et/ou en manquant à son devoir deconseil quant aux conséquences juridiques desdits documents, se plaçantégalement dans une position de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi auxartic<strong>les</strong> 3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie.8. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimés’est placé dans une situation de conflit d’intérêts envers son client et/ou T GB.M. Inc., en convenant secrètement de détenir personnellement ou par unecompagnie à être incorporée 25 % de la participation d’un actionnaire devantdétenir 50 % de l’actionnariat de la compagnie qui se proposait de se porteracquéreur des actions de la compagnie T G B.M. Inc. dont l’intimé avait lemandat de la représenter dans la transaction, contrevenant ainsi aux artic<strong>les</strong>3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.9. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimé amanqué à son devoir de conseil et/ou abusé de la confiance de son client en luifaisant signer une convention datée <strong>du</strong> 28 juin 1996, par laquelle il faisaitreconnaître à son client que l’intimé était actionnaire pour un tiers etmonsieur X pour un autre tiers, sous prétexte que cela était fiscalementavantageux pour son client et T G B.M. Inc., sans conseiller son client <strong>sur</strong>l’importance de se doter de contre-lettres, contrevenant ainsi aux artic<strong>les</strong>3.02.01 et/ou 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats ;11. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimés’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en agissant comme avocattant pour <strong>les</strong> acheteurs, représentés, que pour un des vendeurs, soit T G B.M.Inc., en plus d’avoir un intérêt personnel dans la transaction, contrevenantainsi à l’article 3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.G163


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]DécisionQuant au chef 6, le Comité de discipline conclut que l’intimé ne pouvait dans<strong>les</strong> circonstances, sans le consentement non équivoque et éclairé de ses164


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]clients, entretenir des relations d’affaires avec ces derniers et lui faire signerdes ententes en ne lui fournissant pas <strong>les</strong> conseils <strong>sur</strong> leurs conséquencesjuridiques. L’intimé devait à tout le moins inviter ses deux clients à consulterun autre conseiller juridique. Comme aucune preuve n’a été faite que cestransactions procuraient un quelconque avantage aux clients mais qu’el<strong>les</strong>procuraient par contre des avantages à l’intimé qui s’est placé en conflitd’intérêts, l’intimé est déclaré coupable <strong>du</strong> chef 6. Quant au chef 8, l’intimés’est placé en conflit d’intérêts évident en négociant pour le vendeur et en seportant acquéreur de façon occulte. Le Comité ne retient pas <strong>les</strong> prétentionsde l’intimé voulant qu’il s’agissait d’agissements personnels pour <strong>les</strong>quels iln’a pas fixé d’honoraires puisque <strong>les</strong> procès-verbaux démontrent que le mandatlui a été donné de procéder aux négociations en tant qu’avocat.Quant au chef 9, le comité conclut que l’intimé était clairement en conflitd’intérêts en faisant signer ce document à son client et sans divulguerl’existence de ses autres intérêts personnels dans la transaction.Quant au chef 11, bien qu’il y ait arrêt de procé<strong>du</strong>re <strong>sur</strong> ce chef,comme étant déjà couvert par le chef 8, le comité constate que l’intimé devaitreprésenter la compagnie à être constituée, que ces services d’avocats étaientla contrepartie de ses actions ou intérêts dans <strong>les</strong> actions. Le Comité reconnaîtqu’il est possible pour un client de renoncer au conflit d’intérêts à conditionque le professionnel explique l’éten<strong>du</strong>e de son conflit de façon complètesinon il ne pourra plaider cette renonciation.SanctionQuant au chef 6, 2 ans de radiation.Quant au chef 8, 2 ans de radiation.(Le Comité tient compte <strong>du</strong> fait que l’intimé a caché le fait qu’il représentait<strong>les</strong> acheteurs potentiels et qu’il avait un intérêt direct dans la transaction et aégalement caché aux acheteurs potentiels plusieurs éléments essentiels à laformulation d’un consentement libre et éclairé des transactions signées.L’absence de remords ou de repentir de l’intimé à ce jour quant à ces faits estun facteur aggravant. Ce dernier soutient toujours qu’il s’agissait d’une transactioncommerciale mais n’hésitait pas à utiliser son titre d’avocat. Or,l’usage de ce titre comporte des obligations strictes d’indépendance et dedésintéressement qui semblent totalement absentes chez l’intimé même àce jour.)Quant au chef 9, 2 ans de radiation.Avocats (Ordre professionnel des) c. Groulx, 19 mars 2004, 06-99-01344 (C.D.).165


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]G/18 Libellé <strong>du</strong> chef« Entre la fin de juin 1987 et la fin d’octobre 1993, il s’est placé en situation deconflit d’intérêts, agissant à la fois à titre d’avocat, d’actionnaire et d’associéavec monsieur J.R. de la Colombie-Britannique et monsieur M. H. de DonMills, Ontario. Les trois associés étaient respectivement actionnaires de trois166


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]compagnies à numéros, el<strong>les</strong>-mêmes étant <strong>les</strong> trois actionnaires de HTP Ltd.,dans le cadre de transactions immobilières.J’ai des motifs raisonnab<strong>les</strong> de croire que l’intimé a manqué à sesdevoirs d’indépendance professionnelle, s’est retrouvé en situation de conflitd’intérêts et a été amené à préférer ses intérêts à ceux de son client M.H., aupoint que son jugement et sa loyauté ont pu en être défavorablement affectés,contrairement aux artic<strong>les</strong> 3.06.05, 3.06.06 et 3.06.07-2 e <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats. »DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRadiation de 15 jours.Avocats (Ordre professionnel des) c. Gervais, 23 juin 1999, 06-97-01157(C.D.B.Q.).G/19 Un avocat se place dans une situation de conflit d’intérêts s’ilemprunte de son client une somme d’argent. Il a l’obligation, le cas échéant,de s’as<strong>sur</strong>er que son client obtienne un avis juridique d’un procureur indépendant.Law Society of Alberta v. Chiste, [1998] L.S.D.D. No. 13, Case No. 98-02(Law Society of Alberta Hearing Committee). Voir également : LawSociety of Upper Canada v. Ellis, [1998] L.S.D.D. No. 34 (Law Societyof Upper Canada Ontario Discipline Committee).GG/20 « [...] a lawyer must not engage in a business transaction with a clientwho does not have independent legal representation un<strong>les</strong>s the client consentsand the transaction is fair and reasonable to the client in all respects. »Law Society of Alberta v. Philion, [1998] L.S.D.D. No. 18, Case No.97-33 (Law Society of Alberta Hearing Committee).G/21 Libellé <strong>du</strong> chefQue le ou vers le 29 mai 1990, en empruntant de la plaignante la somme de2 000 $, a fait défaut de sauvegarder son indépendance professionnelle pouravoir un avantage personnel, le tout contrairement à l’article 3.06.05 <strong>du</strong> Codede déontologie de l’Ordre des avocats <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> .DécisionLe Comité en vient à la conclusion que l’intimé avait per<strong>du</strong> l’indépendanceprofessionnelle nécessaire à l’exercice de sa profession ainsi que le détache-167


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]ment nécessaire pour permettre à un professionnel de prendre des décisionsappropriées. En effet, le Comité doute que l’intimé aurait poursuivi si longtempssa relation professionnelle avec la plaignante n’eût été <strong>du</strong> prêt qu’ilavait contracté avec celle-ci. Comment un avocat peut-il refuser <strong>les</strong> deman-168


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]des de son client lorsqu’il lui est redevable ? Comment peut-il faire face à sonclient et décider de ne pas suivre toutes ses instructions ou même de déciderde cesser de la représenter ? Le Comité conclut donc que l’intimé, en empruntantdes sommes d’argent de sa cliente, n’a pas sauvegardé son indépendanceprofessionnelle.SanctionRéprimande.Goyette c. Boisvert, 24 septembre 1996, 06-95-00822 (C.D.B.Q.).G/22 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Montréal, à compter d’environ le 7 septembre 1988, s’est placé en situationde conflit d’intérêts en instituant, au nom de sa sœur H.E. à titre d’intimée,une reprise d’instance, des procé<strong>du</strong>res dans le dossier 500-12 opposant Feuson père J.G. à sa mère F.C. interdite depuis 1965, alors même qu’il a éténommé curateur de Dame F.C. par des conseils de famille tenus <strong>les</strong> 21 juin1988 et 12 septembre 1988, et qu’il a des intérêts personnels dans l’issue deces procé<strong>du</strong>res, contrairement aux dispositions de l’article 3.05.04a) <strong>du</strong> Codede déontologie des avocats ainsi qu’aux dispositions des artic<strong>les</strong> 59 et 61 <strong>du</strong>Code de procé<strong>du</strong>re civile.DécisionAlors qu’il aspirait à être nommé curateur de sa mère, l’intimé intenta aunom de sa sœur en sa qualité de curatrice de sa mère, une requête pour annulerle divorce de son père et de sa mère. L’article 3.05.04 <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats prévoit que l’avocat doit sauvegarder en tout temps sonindépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflitd’intérêts. Il n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné s’il ytrouve un avantage personnel direct ou indirect actuel ou éventuel. Dansce dossier, l’intimé est un futur héritier de sa mère, interdite depuis plusieursannées, et ce qu’il tente de faire par ces procé<strong>du</strong>res, c’est de modifier ladate de séparation <strong>du</strong> patrimoine familial. S’il réussit à faire annuler ledivorce de son père, la date pour diviser le patrimoine sera celle <strong>du</strong> décès deson père alors que s’il ne réussit pas, ce sera la date <strong>du</strong> jugement irrévocable<strong>du</strong> divorce. Comme la succession s’élève à plusieurs millions de dollars, ilapparaît évident au Comité que l’intimé a un avantage personnel directactuel ou éventuel.SanctionAmende de 500 $.Avocats (Ordre professionnel des) c. Greenbaum, [1990] D.D.C.P. 36.169


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]G/23 L’avocat a été déclaré fautif pour avoir protégé <strong>les</strong> intérêts de l’avocatconseil au détriment des intérêts de son client.Comité – Avocats – 10, [1974] D.D.C.P. 18.170


[3.06.05.01] ANALYSE DES ARTICLES GUIDE 2012 PORTANT SUR LES SUR CONFLITS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.05.01]G.4 DOCTRINEPERREAULT, Chantal, « L’avocat corporatif et <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts : quelmaître servez-vous ? », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en droit des affaires (2003),Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 181-264.PERREAULT, Chantal, « Le secret professionnel de la compagnie dans <strong>les</strong>actions en oppression ou dérivées », dans Service de la formationcontinue, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en litige commercial(2007), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 159-278.PERREAULT, Chantal et Ana Victoria AGUERRE, « Quoi de neuf <strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>conflits</strong> d’intérêts des avocats corporatifs », dans Service de la formationcontinue, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développement récents en déontologie,droit professionnel et disciplinaire (2012), vol. 351, Cowansville, ÉditionsYvon Blais, p. 311-420.BELLEAU, Louis et Guy COURNOYER, « L’éthique et la déontologie endroit criminel », dans Collection de droit, 2009-<strong>2010</strong>, vol. 1, Éthique etpratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p.139-172.G171


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H. ÉVITER TOUTE SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS(3.06.06)ARTICLE 3.06.06.L’avocat doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.H.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALEn 2004, le deuxième alinéa de cet article a été abrogé. Il édictait que « dansl’appréciation de toute situation pouvant donner naissance à un conflitd’intérêts, l’avocat peut consulter un conseil nommé à cette fin par le <strong>Barreau</strong>». Cette disposition visait à inciter l’avocat, dès qu’il avait un doute, àconsulter ce conseil.Lors des modifications entrées en vigueur le 6 mai 2004, le premier alinéa decet article a été maintenu avec une légère modification permettant d’éviterune interprétation de cette disposition comme ne s’appliquant que dans lame<strong>sur</strong>e où l’avocat lui-même serait en conflit d’intérêts en raison de l’expression« où il serait en ». En effet, <strong>les</strong> modifications intervenues en 2004, ayantpour objet de permettre l’exercice de la profession en société et en multidisciplinarité,de même que l’évolution de la jurisprudence exigeait désormais que<strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts s’apprécient à l’égard de tous <strong>les</strong> membres de la société,et non aux seuls <strong>conflits</strong> d’intérêts impliquant personnellement l’avocat.H.2 JURISPRUDENCE CIVILEH.2.1 QUESTION D’ORDRE PUBLICHH/1 Les as<strong>sur</strong>és Birdair et RSW ont signé une entente avec Commerce &In<strong>du</strong>stry In<strong>sur</strong>ance Company of Canada, par laquelle Commerce s’engage àmandater un avocat pour as<strong>sur</strong>er la défense de ses as<strong>sur</strong>és. Considérant queleurs intérêts étaient en conflit, Birdair et RSW ont exigé d’être représentéesl’une et l’autre par un avocat distinct, ce qui a été refusé par l’as<strong>sur</strong>eur Commerce.De l’avis de la Cour, un justiciable ne peut, à l’avance, par contrat,s’obliger à accepter d’être représenté par un avocat qui aurait éventuellementà choisir entre ses intérêts et ceux d’un autre justiciable si, au momentde cette renonciation, il ignore la <strong>sur</strong>venance de ce conflit d’intérêts. « Larègle de la représentation judiciaire par l’avocat libre et dévoué aux seulsintérêts de son client doit avoir priorité. [...] Si la stipulation relative à la165


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]défense dans le contrat d’as<strong>sur</strong>ance ne permet pas l’exercice de la pleine etadéquate représentation par avocat, parce que celui-ci sera ou pourrait êtreen conflit d’intérêts, elle devient inapplicable parce que la règle généraled’ordre public lui est supérieure. » C’est le cas en l’instance où <strong>les</strong> deman-166


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]deurs allèguent contre Birdair et RSW des fautes dont certaines sont communeset d’autres spécifiques à chacune d’el<strong>les</strong> et recherchent une condamnationdes deux as<strong>sur</strong>ées dans le cadre d’actions dont la valeur est plus dequinze fois supérieure à la couverture d’as<strong>sur</strong>ance.Birdair Inc. c. Commerce & In<strong>du</strong>stry In<strong>sur</strong>ance Company of Canada,[2003] R.R.A. 393 ; REJB 2003-40066 ; 2003 CanLII 36121 ; J.E. 2003-827(C.A.).H/2 Comme <strong>les</strong> avocats sont considérés comme des auxiliaires de la justice,la question <strong>du</strong> conflit d’intérêts est une matière d’ordre public, de sorteque toute partie au dossier a l’intérêt suffisant pour la soulever, même le juged’office.Liquitransport Distribution Inc. c. Administration de pilotage desLaurentides, 2001 CanLII 11734 ; REJB 2001-31695 ; J.E. 2002-804(C.S.).H/3 Les dispositions <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, dont cel<strong>les</strong> relativesaux <strong>conflits</strong> d’intérêts, sont d’ordre public ; el<strong>les</strong> peuvent donc entraînerla nullité d’actes qui y contreviennent.Bordeleau c. Lessard, REJB 1999-13678 ; J.E. 99-1578 (C.S.).H/4 Toute partie à un dossier a un intérêt suffisant pour soulever un conflitd’intérêts car il s’agit d’une question d’ordre public.Deux temps trois mouvements Post-pro<strong>du</strong>ctions Inc. (Syndic de),REJB 1998-11870 ; J.E. 99-722 (C.S.).H.2.2RÈGLE POUVANT ÊTRE SOULEVÉE D’OFFICEH/5 Comme l’indépendance de l’avocat et la notion de conflit d’intérêtssont intimement liées au secret professionnel, el<strong>les</strong> peuvent être soulevéesmême d’office par le tribunal. L’examen de ces questions et la possibilité d’unpréjudice pour la partie en fonction de la perception qu’en aurait « un membre<strong>du</strong> public raisonnablement informé ».Pellemans c. Lacroix, 2006 CanLII 2256 (C.S.).H/6 La compétence <strong>du</strong> tribunal pour déclarer un procureur inhabiledécoule des pouvoirs inhérents de la Cour. Néanmoins, <strong>les</strong> principes énoncésau Code de déontologie des avocats peuvent lui servir de guide dans sa décision.Beaurivage (Faillite, Re), 2004 CanLII 31501 (C.S.).167


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/7 En matière de conflit d’intérêts concernant des avocats dans <strong>les</strong> affairesjudiciaires où ils occupent, le tribunal agit en fonction de son pouvoir168


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]inhérent. C’est accessoirement qu’il s’autorise d’un Code de déontologie desavocats, encore qu’il convient de lui reconnaître une grande importance.Tremblay c. 9081-5028 <strong>Québec</strong> Inc., 2004 CanLII 268 ; EYB 2004-61526 ;B.E. 2004BE-718 (C.S.).H/8 Le Code de déontologie des avocats est plus qu’un simple règlementinterne dont le respect est imposé aux avocats par <strong>les</strong> instances <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>.Il s’agit d’un règlement de caractère général et impersonnel, édicté en vertud’une loi et dont le tribunal a une connaissance d’office. Ces dispositions relativesaux <strong>conflits</strong> d’intérêts et à l’inhabilité d’un procureur assigné commetémoin font donc partie <strong>du</strong> droit en vigueur au <strong>Québec</strong> et doivent être appliquéespar le tribunal.Gitman c. Pomeroy, 2004 CanLII 39143 ; REJB 2004-71411 ; [2004] J.L.251 (C.Q.).H.2.3RÈGLES ASSURANT LA SAINE ADMINISTRATION DE LA JUSTICEH/9 Dans le présent dossier, il est difficile de concilier qu’après avoirintenté une action alléguant des fautes bien définies contre la défenderesseen garantie, après un règlement partiel, <strong>les</strong> mêmes avocats puissent continuerd’agir à la fois pour <strong>les</strong> demandeurs principaux et pour cette défenderesseen garantie dans l’action en garantie. Le règlement partiel n’a pas misfin à l’action principale et <strong>les</strong> faits qui seront mis en preuve dans l’action principa<strong>les</strong>eront aussi pertinents dans l’action en garantie. Les fautes reprochéesà la défenderesse en garantie demeurent alléguées dans l’actionprincipale car le jugement <strong>sur</strong> la requête en amendement n’a pas été porté enappel. À sa face même, il y a apparence de conflit d’intérêts. La protection del’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire est primordiale et tel que le rappelait la Coursuprême <strong>du</strong> Canada dans <strong>les</strong> arrêts R. c. Neil et MacDonald c. Martin, il estessentiel que le public en général ne doute pas de l’intégrité des avocats et denotre système judiciaire.2855-0523 <strong>Québec</strong> Inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., 2009 QCCS 2416.HH/10 Dans cette affaire, le tribunal avait à se demander si l’arrivée d’unavocat senior au sein d’une firme spécialisée en droit de la famille de petitetaille pouvait avoir comme conséquence d’empêcher cette firme de continuerà représenter l’ex-époux sachant que cet avocat senior avait déjà représentél’ex-épouse. Pour le tribunal, même si <strong>les</strong> procureurs de l’ex-mari affirmentque le nouvel avocat qui s’est joint à leur bureau ne leur a transmis aucunrenseignement confidentiel, il n’en demeure pas moins qu’une personne raisonnablementinformée ne pourrait être convaincue qu’aucun usage ne sera169


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]fait de ces informations confidentiel<strong>les</strong>. En définitive, c’est l’intégrité <strong>du</strong> systèmejudiciaire qui est le facteur décisif à considérer dans un tel cas.J.D. c. R.U., 2006 CanLII 807 (C.S.).170


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/11 Dans un litige où la capacité de donner est au cœur <strong>du</strong> débat, est enconflit d’intérêts l’avocat qui représente la donatrice et la bénéficiaire. Unepersonne raisonnable adéquatement informée des faits et des principesapplicab<strong>les</strong> ne pourrait concevoir qu’une situation pareille puisse être compatibleavec une saine administration de la justice.<strong>Québec</strong> (Curateur public) c. E. C.-V., 2005 CanLII 566 (C.S.).H/12 « La demanderesse a le droit reconnu par la Charte de choisir son avocat.Cependant, si l’exercice de ce droit risque de porter atteinte à l’intérêt desenfants, la justice sera mal servie et l’intégrité <strong>du</strong> procès sera compromise. »En l’espèce, la Cour a cru bon de déclarer le procureur de la demanderesseinhabile à occuper dans le cadre de la requête en modification <strong>du</strong> droit degarde, celui-ci ayant vécu pendant deux ans avec la demanderesse et sesenfants et étant accusé, par le défendeur, d’avoir eu un comportement abusifà l’endroit de ceux-ci.Droit de la famille – 3646, C.S. <strong>Québec</strong>, n o 200-04-000679-934, 1 er juin2000, j. Duchesne.H/13 Le droit pour un accusé au libre choix de l’avocat n’est pas absolu etpeut être restreint s’il y a conflit d’intérêts. L’objectif de maintenir une saineadministration de la justice est une limite raisonnable à ce droit.R. c. Cloutier, [1999] R.J.Q. 1533 ; REJB 1999-12819 ; J.E. 99-993 (C.Q.).H.2.4NOTION DE CONFLITS D’INTÉRÊTSH/14 En tant que fi<strong>du</strong>ciaire de son client, l’avocat devait « éviter <strong>les</strong> situationsoù il se trouverait en conflit d’intérêts ou encore cel<strong>les</strong> susceptib<strong>les</strong> dedonner naissance à un conflit d’intérêts », mais cela n’empêchait pas son cabinetet lui-même d’agir pour le compte d’un autre client <strong>du</strong> même secteurd’activités.En effet, <strong>les</strong> principes applicab<strong>les</strong> en matière de conflit d’intérêtsn’empêchent généralement pas un cabinet d’avocats ou un avocat de représentersimultanément différents clients qui œuvrent dans le même secteurd’activités ou qui se font concurrence. Aucun différend juridique n’opposaitces deux clients. La demanderesse invoque la règle de la « démarcation trèsnette » énoncée dans l’arrêt Neil, mais (si on fait abstraction, pour l’instant,de l’intérêt financier personnel de l’avocat) aucune preuve convaincante nejustifie l’application de cette règle en l’espèce.Strother c. 3464920 Canada inc., [2007] 2 R.C.S. 3 ; EYB 2007-120234(C.S.C.).171


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/15 Certaines situations mettent en jeu l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire,et d’autres, seulement l’intérêt des parties. En effet, tous <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêtsne font pas intervenir des intérêts supérieurs. Certains ne mettent en172


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]cause que des intérêts particuliers. Les cas de <strong>conflits</strong> peuvent varier àl’infini. Il sera parfois possible de concilier <strong>les</strong> divers intérêts en cause, dont lelibre choix de l’avocat. Une simple divulgation, suivie d’une renonciation ouconfirmation, sera parfois suffisante lorsque seul l’intérêt des parties est enjeu. Dans le cas où la situation donnant lieu au conflit n’a pas fait l’objet dediscussion et que la confirmation est possible, le juge doit analyser le conflitpour en déterminer la nature et décider, s’il y a lieu, de la réparation quis’impose.Côté c. Rancourt, [2004] 3 R.C.S. 248 ; 2004 CSC 58 ; REJB 2004-70857 ;J.E. 2004-1884 (C.S.C.).H/16 L’interdiction générale constitue sans contredit un inconvénientmajeur pour <strong>les</strong> grandes sociétés d’avocats, et particulièrement pour <strong>les</strong> cabinetsqui œuvrent à l’échelle nationale et dont <strong>les</strong> bureaux se multiplient dans<strong>les</strong> grands centres partout au Canada. En vérifiant <strong>les</strong> documents <strong>du</strong> cabinetpour déceler un conflit, on peut découvrir tardivement, dans un autrebureau, des dossiers dont l’avocat ignorait peut-être l’existence. En fait,l’avocat ou l’avocate peut fort bien ne pas connaître l’associé responsable <strong>du</strong>dossier à l’autre bout <strong>du</strong> pays. Les procé<strong>du</strong>res de recherche visant à déceler<strong>les</strong> <strong>conflits</strong> sont souvent inefficaces. Néanmoins, c’est le cabinet, et pas seulementl’avocat, indivi<strong>du</strong>ellement, qui a un devoir de fi<strong>du</strong>ciaire envers sesclients, et une ligne de démarcation très nette est requise. Cette ligne dedémarcation très nette est tracée par la règle générale interdisant à un avocatde représenter un client dont <strong>les</strong> intérêts sont directement opposés auxintérêts immédiats d’un autre client actuel – même si <strong>les</strong> deux mandats n’ontaucun rapport entre eux – à moins que <strong>les</strong> deux clients n’y aient consentiaprès avoir été pleinement informés (et de préférence après avoir obtenu desavis juridiques indépendants) et que l’avocat ou l’avocate estime raisonnablementpouvoir représenter chaque client sans nuire à l’autre.R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631 (C.S.C.).HH/17 Un avocat qui a appris des faits confidentiels pertinents ne peut pasagir contre son client ou son ancien client. Il sera automatiquement déclaréinhabile à agir. Peu importe qu’il donne l’as<strong>sur</strong>ance ou qu’il promette de nepas utiliser <strong>les</strong> renseignements. L’avocat ne peut pas compartimenter sonesprit de façon à trier <strong>les</strong> renseignements appris de son client et ceux obtenusd’autres sources. Au <strong>sur</strong>plus, il risquerait de s’abstenir d’utiliser des renseignementsobtenus licitement, par crainte de donner l’impression qu’ils proviennent<strong>du</strong> client. L’avocat serait ainsi empêché de bien représenter sonnouveau client. Par <strong>sur</strong>croît, l’ancien client aurait le sentiment d’être désavantagé.Il ne pourrait s’empêcher de penser que <strong>les</strong> questions posées aucours <strong>du</strong> contre-interrogatoire au sujet de sa vie privée, par exemple, ont leur173


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]origine dans la relation antérieure.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 (juge Sopinka) ;EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).174


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/18 Un conflit d’intérêts n’existerait qu’en fonction de la possibilité qu’ilsoit fait usage des informations reçues pendant l’exécution des mandatsantérieurs au détriment de l’une ou l’autre des parties.Joyal c. La Reine, EYB 1990-59434 ; J.E. 90-527 ; (1990) 55 C.C.C. (3d)233 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprêmerejetée, 21898.H/19 L’avocate qui agit pour le liquidateur d’une succession ne peut agircontre la succession par la suite puisque la succession est son véritable client.H.E. c. <strong>Québec</strong> (Curateur public), <strong>2010</strong> QCCA 222 ; EYB <strong>2010</strong>-169349(C.A.).H/20 La défenderesse, Groupe Jean Coutu, cherche à faire déclarer inhabilele cabinet de Lavery DeBilly qui agit pour la mise en cause l’Ordre despharmaciens <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> étant donné que des avocats qui se sont joints àLavery DeBilly en 2007 étaient préalablement chez Desjardins Ducharme etavaient représenté pendant de très nombreuses années le Groupe JeanCoutu inc. La Cour rappelle <strong>les</strong> principes établis par <strong>les</strong> arrêts SuccessionMacDonald, Foster Wheeler et Neil.Suivant l’analyse de la jurisprudence, le Tribunal est d’avis qu’enl’espèce, le devoir de loyauté interdit à Lavery d’agir contre le client qu’il aconseillé et représenté <strong>sur</strong> un sujet connexe à un litige actuel. (par. 47)Cette cause importante s’appuie donc principalement <strong>sur</strong> le devoir deloyauté des avocats, lequel per<strong>du</strong>re même si la relation avocat-client est terminée.(par. 53) La Cour conclut qu’en l’espèce Lavery a le mandat de l’Ordred’attaquer le travail juridique que <strong>les</strong> avocats, maintenant de Lavery, ontexécuté pour le Groupe au cours des 38 dernières années et que cela faitnaître une image de manque de loyauté et entraîne l’application de la présomptionde transmission d’informations privilégiées.La Cour souligne le fait que, lors de l’arrivée des avocats de Desjardinschez Lavery, aucune me<strong>sur</strong>e d’isolement comme la « muraille de Chine »ou « le cône de silence » a été instauré et que <strong>les</strong> dossiers informatiques ont étéintégrés dans le système informatique de Lavery.Le Tribunal tient compte <strong>du</strong> lien de connexité établi entre <strong>les</strong> nombreuxmandats confiés par le Groupe auprès <strong>du</strong> cabinet DesjardinsDucharme et de l’absence de mise en place de dispositif d’isolement pourdéclarer inhabile le cabinet Lavery DeBilly à occuper à titre de procureurspour l’Ordre des pharmaciens <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> dans le dossier.175


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Quesnel c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 2009 QCCS 3893, EYB2009-163267 (C.S.), confirmé en appel, 2009 QCCA 265, EYB 2009-154439 (C.A.).176


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/21 L’avocat des intimés n’est pas inhabile à agir au dossier même si ledemandeur-requérant est représenté par un avocat provenant <strong>du</strong> même cabinetdans un autre litige. Les deux dossiers sont au stade de l’appel. Les preuvesont été recueillies de part et d’autre et soumises au juge qui dans chaquecas a tranché. Il n’est pas question de proposer d’autres preuves dans le cadredes appels. La situation serait bien différente si le problème était <strong>sur</strong>venualors que <strong>les</strong> dossiers cheminaient en première instance.D’autre part, il n’y a pas en l’espèce de connexité entre <strong>les</strong> deux dossierscar l’un concerne un problème de fiscalité et l’autre la distribution dessommes détenues en fidéicommis à la suite <strong>du</strong> règlement d’un litige civil.Lesage c. Martin, 2008 CanLII 700 (C.A.).H/22 L’appelant propose une règle absolue et inflexible voulant que, danspresque tous <strong>les</strong> cas où une société et l’un de ses actionnaires intentent unrecours contre un autre actionnaire, la société et l’actionnaire demandeursdevraient être représentés par des avocats distincts. Une telle approche nereflète ni <strong>les</strong> exigences réglementaires de la déontologie, ni cel<strong>les</strong> de la jurisprudencequi requièrent plutôt une appréciation circonstancielle de chaquesituation en tenant compte <strong>du</strong> droit pour chaque justiciable de choisir sonavocat.Belzile c. Perreault, 2008 CanLII 771 (C.A.).H/23 Comme <strong>les</strong> deux cabinets d’avocats qui représentaient respectivementla requérante et l’intimée dans des <strong>conflits</strong> antérieurs au litige ontfusionné alors que <strong>les</strong> mêmes avocats représentent la requérante et l’intiméedans le présent dossier, il y a connexité et présomption de transmission derenseignements confidentiels et l’intimée n’a pas renversée cette présomptionen l’espèce.Machinerie Maheux ltée c. Larue Inc., EYB 2007-127263 (C.A.).HH/24 La notion de <strong>conflits</strong> d’intérêts comporte deux aspects : la loyauté del’avocat à l’endroit des intérêts de son client et le respect de la confidentialitédes informations reçues.Clément Marchand service gaz naturel ltée c. Roger Lachapelle PontiacBuick, EYB 1995-56895 ; J.E. 95-865 (C.A.).H/25 La requête en inhabilité dans un litige en dommages pour inexécutionde contrat alléguait qu’un avocat qui a dans le passé été avocat chez LaveryDeBilly, qui représente <strong>les</strong> défendeurs, a déjà travaillé pour eux à une époquepertinente dans le présent débat.177


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]La Cour examinant <strong>les</strong> faits en l’espèce est plutôt d’avis que l’avocat areprésenté non pas la défenderesse mais un prêteur et un acheteur potentieldes actions d’un des actionnaires. Le fait que l’avocat ne pratique plus le droit178


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]avec le cabinet Lavery DeBilly, pas plus qu’il n’exerce comme avocat dans unautre cabinet, et la preuve ne démontrant aucun conflit d’intérêts possibleentre le cabinet Lavery DeBilly et le demandeur dans la cause au sens interprétépar <strong>les</strong> causes de jurisprudence, la requête en inhabilité est rejetée.Ferland c. Allard, 2009 QCCS 3094 ; EYB 2009-161249 (C.S.).H/26 A conflict of interest based on a past relationship requires reasonableproximity to the matter at hand, but time alone is not an impediment to that.As well, the magnitude of the conflict is not a defence to its presence. As withthe state of an expectant mother, a lawyer cannot be half in conflict. Even aone-hour meeting four years ago, if it touched on matters of relevance to thepresent case, is enough to disqualify a lawyer. (par. 10 et 11)In the Court’s view, it is possible that some of the confidential informationcommunicated by Mr. Fetter to Mtre. Cherney could end up beingused to the prejudice of Jebco in the present case. To protect against that, orany appearance that such a thing could happen, Davies must remove itselffrom the file.Wells Fargo Financial Corporation Canada, Re, 2009 QCCS 2600 ;EYB 2009-160104 (C.S.).H/27 For a conflict of interest to arise through the representation of opposingparties, it is not necessary that such representation occur in the samecourt file. The advocate’s loyalty to his client in one matter can be affected byhis implication with an opposing party in another matter.Kaperonis c. Bagiotas, 2009 CanLII 1739 (C.S.).H/28 Le procureur <strong>du</strong> demandeur a axé sa plaidoirie <strong>sur</strong> le fait que lalongue amitié entre le demandeur et son ancien avocat, en plus <strong>du</strong> fait qu’il l’areprésenté dans un dossier spécifique, ferait en sorte qu’il connaît <strong>les</strong> forceset <strong>les</strong> faib<strong>les</strong>ses <strong>du</strong> demandeur, ce qui lui permettrait de le déstabiliser dansle recours qu’il dirige contre l’actuelle défenderesse. Donner raison audemandeur dans <strong>les</strong> circonstances signifierait pratiquement que dès qu’unavocat représente un client dans le cadre d’une relation professionnelle<strong>du</strong>rable ou encore qu’une relation d’amitié s’est établie à cette occasion, il nepourrait plus jamais représenter une autre partie contre son ancien client.Lajoie c. Maxxam Analytique inc., 2009 CanLII 1138 (C.S.).H/29 La requête en déclaration d’inhabilité a été déposée en raison del’existence d’une hypothèque en faveur de l’étude au sein de laquelle exercel’avocat des défendeurs, inscrite en décembre 2007, alors que <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res179


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]étaient déjà en cours. On invoque le fait qu’ils n’auraient plus l’indépendancerequise pour représenter <strong>les</strong> défendeurs puisqu’ils ont eux-mêmes un intérêtimportant, de par leur statut de créancier, qui pourrait <strong>les</strong> placer dans uneposition de préférer leurs intérêts à ceux des défendeurs.180


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Le solde de la créance résulte d’honoraires en souffrance. Il n’est malheureusementpas rare qu’un client doive des honoraires à un avocat. Contraindrecet avocat à se retirer parce qu’il n’est plus assez indépendant pourcontinuer le dossier serait poser un précédent assez important. On peutconcevoir que dans certaines circonstances ce principe puisse s’appliquermais il ne faut pas sauter à cette conclusion trop rapidement. Il n’est pas évidentque le fait que <strong>les</strong> membres de son cabinet soient eux-mêmes des créancierset que leur créance soit garantie par une hypothèque aura quelqueimpact <strong>sur</strong> sa représentation des défendeurs.Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc., 2008 CanLII3604 (C.S.).H/30 L’avocat qui représente la demanderesse n’est pas en conflit d’intérêtssi le défendeur lui a téléphoné afin de retenir ses services pour un autredossier alors que son cabinet représentait déjà la demanderesse, car aucuneconsultation juridique n’a été faite, aucun dossier ouvert et un seul acte deprocé<strong>du</strong>re a été consulté. Le défendeur n’a jamais été client de l’avocat etaucune information confidentielle n’a été transmise.Immobilière St-Vincent inc. c. Rive Gauche inc., EYB 2007-119421(C.S.).H/31 Un avocat avait travaillé dans un organisme pendant plus de 30 anset se présentait devant cet organisme décisionnel comme avocat d’une personneappelée à y comparaître. La Cour supérieure indique que ce n’est passous l’angle des <strong>conflits</strong> d’intérêts réels ou appréhendés, de l’utilisation derenseignements confidentiels ou de rapports qui ont pu exister entre des personnesqu’une régie doit examiner si un avocat qui a exercé <strong>les</strong> fonctions desecrétaire et de conseiller juridique au sein de cet organisme peut agir par lasuite comme procureur représentant une partie, mais elle doit voir cetteaffaire sous l’angle de la récusation des décideurs, lorsqu’elle est d’avis queleur impartialité est mise en doute ou pourrait l’être.Régnier c. Régie des marchés agrico<strong>les</strong> et alimentaires <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,EYB 2006-111000 (C.S.).HH/32 Le statut de créancier ne rend pas automatiquement inhabile toutcabinet d’avocats à occuper pour un client, puisque cela fait partie intégrantede la relation qui existe entre eux. Le fait de garantir cette créance représentantdes honoraires professionnels par une hypothèque ne fait pas naître unesituation susceptible de conflit d’intérêts, lorsque <strong>les</strong> intérêts <strong>du</strong> cabinetd’avocats ne divergent pas de ceux de son client. Il s’agit là <strong>du</strong> véritable test<strong>sur</strong> lequel doit se baser le décideur pour déterminer s’il est en présence d’unconflit d’intérêts.181


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]9071-2852 <strong>Québec</strong> inc. (Faillite de), EYB 2006-107107 (C.S.).H/33 Par l’intermédiaire de ses avocats, Isoco dépose une requête intro<strong>du</strong>ctived’instance contre Hydro-<strong>Québec</strong>. Cette dernière pro<strong>du</strong>it un appel en182


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]garantie afin qu’il soit ordonné à St-Paul d’intervenir dans l’instance principaleet de prendre fait et cause pour elle. Hydro pro<strong>du</strong>it ensuite sa défense etdemande reconventionnelle à l’encontre de la demande principale et nie lebien-fondé de la réclamation d’Isoco et ajoute qu’elle est en droit de lui réclamerun montant d’argent sous forme de demande reconventionnelle. Levice-président adjoint aux sinistres et réclamations de St-Paul demande àIsoco de prendre fait et cause pour St-Paul et de faire comparaître ses avocats,ce qui a été fait. Hydro-<strong>Québec</strong> demande au Tribunal de déclarer le cabinetd’avocats inhabile à agir en l’instance, tant pour Isoco que pour St-Paul,au motif qu’il représente deux parties qui ont des intérêts opposés.Le Tribunal constate qu’il y a, dans le présent dossier, non seulementune possibilité mais même une probabilité de conflit d’intérêts et d’utilisationde renseignements confidentiels. Le Tribunal conclut que le cabinet d’avocatsest inhabile à agir en l’instance pour la défenderesse en garantie, maisnon pour la demanderesse principale. En effet, rien au dossier, qui en est àune étape assez préliminaire, ne permet de conclure que le cabinet d’avocatsaurait obtenu des renseignements confidentiels de St-Paul qui pourraientêtre utilisés à l’avantage d’Isoco.Isoco Construction Inc. c. Hydro-<strong>Québec</strong>, 2006 CanLII 2773 (C.S.).H/34 Le cabinet ne peut être en conflit d’intérêts pour l’unique motif quel’un de ses avocats soutiendrait maintenant une opinion différente de celleque défendait un avocat de son ancien cabinet en d’autre temps et en d’autrescirconstances.Le devoir de loyauté est une obligation fondamentale de l’avocat quine signifie pas pour autant qu’il est lié indéfiniment par <strong>les</strong> positions juridiquesqu’il a déjà prises ou exprimées dans une affaire.Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-<strong>Québec</strong> (SPIHQ) c.Rouleau, 2004 CanLII 11158 ; REJB 2004-54000 ; J.E. 2004-601 ; D.T.E.2004T-294 (C.S.), appel rejeté, EYB 2005-86671.H/35 Une situation de conflit d’intérêt est un état existant et qui est statique.Celui de décider <strong>du</strong> témoignage d’un témoin est ponctuel et peut êtremodifié en tout temps. On ne saurait parler de promptitude à contester ledroit de témoigner tant que la décision de faire entendre quelqu’un n’est pasdevenue officielle.Moledet Investments Inc. c. Novek, 2001 CanLII 18085 ; REJB 2001-30025 (C.S.).183


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/36 La connaissance approfondie des affaires d’une compagnie et d’indivi<strong>du</strong>sque l’on représente dans un recours judiciaire n’a jamais constitué labase d’un conflit d’intérêts. Bien au contraire, une telle connaissance est sou-184


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]vent un gage que <strong>les</strong> différents allégués soumis représenteront bien <strong>les</strong> intentionsde ces parties.9045-8779 <strong>Québec</strong> inc. c. 9097-2704 <strong>Québec</strong> inc., 2009 CanLII 1292(C.Q.).H/37 Le requérant demande à la Commission des lésions professionnel<strong>les</strong>de réviser sa propre décision au motif que son avocate était en conflitd’intérêts et qu’elle ne le lui avait pas dénoncé. Le conflit allégué est le faitque l’avocate était personnellement liée à un membre de la Commission.L’avocate a témoigné pour expliquer que son conjoint travaille à la CSST,qu’il n’était pas présent lors de l’audience initiale, ce qu’admet le client, et elledéclare qu’elle ne discute jamais des dossiers de ses clients avec lui.Compte tenu de son témoignage, le seul fait que son conjoint ait été unemployé de la CSST au moment de l’audience initiale ne constitue pas un élémentqui génère une crainte raisonnable et objective de partialité de la partde l’avocate en faveur de la CSST, et partant, qui établit qu’elle a violé <strong>les</strong>règ<strong>les</strong> déontologiques auxquel<strong>les</strong> elle est assujettie dans l’accomplissementde son mandat de représentation.Proulx et Transport Urbain AM Wesbell, 2008 CanLII 5952 (C.L.P.).H.2.5MESURES PRISES POUR ÉVITER UNE SITUATION DE CONFLITD’INTÉRÊTSH/38 Il doit y avoir une preuve claire et convaincante que des me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>ont été prises pour éviter un conflit d’intérêts.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).H/39 L’avocat a l’obligation, avant d’accepter un mandat, de s’as<strong>sur</strong>er qu’ilpeut agir pour le client tout en respectant <strong>les</strong> dispositions <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats. S’il accepte d’agir en violation de ses obligations, il s’exposeà une plainte au syndic, une injonction, une action en dommages ou unerequête en inhabilité si ce mandat concerne la représentation devant le tribunal.HToutefois, une déclaration d’inhabilité ne peut être prononcée qu’àl’encontre d’un avocat ou de son cabinet qui est officiellement au dossier de laCour. Lorsque deux avocats quittent une étude pour éviter une situation deconflit d’intérêts et pouvoir continuer à occuper dans le dossier qui est à lasource <strong>du</strong> conflit, la substitution de procureur doit d’abord intervenir au185


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]bénéfice des deux avocats avant que la preuve de leur inhabilité ne soit faite.Fortin et al. c. Impérial Tobacco Limitée, REJB 1999-10906, REJB1999-13546 ; J.E. 99-892, J.E. 99-1726 (C.S.), requête pour permissiond’en appeler rejetée, C.A. Montréal, n o 500-09-008442-998, 01-09-1999.186


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/40 Les artic<strong>les</strong> 3.06.06 et 3.06.09 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats neprévoient pas qu’en aucun temps, lorsqu’il y a conflit d’intérêts, l’avocat nepeut occuper pour le client. Encore faut-il mettre en preuve l’inobservancedes règ<strong>les</strong> de confidentialité de documents, de prudence, de diligence, deloyauté et d’honnêteté.Morency, Tremblay, Lemieux, Fortin, Société d’avocats c. Marc Riel,C.Q. Alma, n o 160-22-000176-970, 4 juin 1998, j. Simard.H.2.6APPARENCE DE CONFLITS D’INTÉRÊTSH/41 Tout en reconnaissant qu’en principe le choix appartient à l’as<strong>sur</strong>eur,l’appelante soutient que l’évolution <strong>du</strong> dossier démontre un conflit d’intérêtschez l’intimée qui justifie que l’appelante ne lui fasse pas confiance pour lechoix de son défenseur, mais la preuve est insuffisante pour soutenir cetteprétention. Toutefois, la Cour, se référant et citant le juge Louis LeBel dansl’arrêt de la Cour Zurich <strong>du</strong> Canada, compagnie d’indemnité c. Renaud &Jacob, J.E. 96-1796 (C.A.), écrit : « Constatant qu’ « il est toujours possible [...]de retrouver un conflit d’intérêts structurel », il recherche la solution dansl’étude de « la situation par rapport à celle de l’avocat au dossier » et il suggèrede recourir à deux avocats distincts : ». Elle décide que « <strong>les</strong> mandats à desavocats distincts, l’un pour représenter l’appelante dans l’action principale etl’autre pour l’Intimée dans l’action en garantie, s’inscrivent bien dans le sensde la recommandation de la Cour et devrait « résoudre le conflit d’intérêts,sans priver l’Intimée des droits que lui confère le contrat ».Entreprises M. Bourget inc. c. Compagnie d’as<strong>sur</strong>ances Missisquoi,2009 CanLII 1097 (C.A.).H/42 Dans le présent dossier, il est difficile de concilier qu’après avoirintenté une action alléguant des fautes bien définies contre la défenderesseen garantie, après un règlement partiel, <strong>les</strong> mêmes avocats puissent continuerd’agir à la fois pour <strong>les</strong> demandeurs principaux et pour cette défenderesseen garantie dans l’action en garantie. Le règlement partiel n’a pas misfin à l’action principale et <strong>les</strong> faits qui seront mis en preuve dans l’action principa<strong>les</strong>eront aussi pertinents dans l’action en garantie. Les fautes reprochéesà la défenderesse en garantie demeurent alléguées dans l’actionprincipale car le jugement <strong>sur</strong> la requête en amendement n’a pas été porté enappel. À sa face même, il y a apparence de conflit d’intérêts. La protection del’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire est primordiale et tel que le rappelait la Coursuprême <strong>du</strong> Canada dans <strong>les</strong> arrêts R. c. Neil et Succession MacDonald c.Martin, il est essentiel que le public en général ne doute pas de l’intégrité desavocats et de notre système judiciaire.187


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]2855-0523 <strong>Québec</strong> Inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., 2009 QCCS 2416.H/43 Les as<strong>sur</strong>eurs sont accusés personnellement de fautes à l’égard desdemanderesses et font l’objet d’une réclamation solidaire pour des dommages188


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]distincts de ceux résultant <strong>du</strong> sinistre. Le Tribunal doit tenir compte del’intérêt supérieur de la justice dans l’affaire. Vu le refus catégorique de l’undes défendeurs de consentir au double mandat, la seule apparence de conflitexigerait que le Tribunal intervienne. Et l’apparence ici est manifeste.9147-8495 <strong>Québec</strong> inc. c. Audet & Associés, 2008 QCCS 2025.H/44 L’acceptation par l’avocat de représenter <strong>les</strong> intérêts de la banque àl’encontre de la débitrice au mois de mai 2007, alors qu’il avait été consulté<strong>sur</strong> cette même affaire huit mois auparavant, est un délai relativement courtà l’horloge <strong>du</strong> système judiciaire et suscite une sérieuse question.Un homme raisonnablement informé peut-il conclure que <strong>les</strong> renseignementsobtenus <strong>sur</strong> la situation financière de la débitrice en septembre2006 ainsi que sa structure juridique sont complètement ignorés, ou mis decôté, par le procureur de la banque dont <strong>les</strong> intérêts divergent absolument dela débitrice, ou encore croire ou conclure aisément qu’aucune informationconfidentielle n’a été livrée pendant cette période extrêmement critique ? Larequête est accueillie.Corp. Sherwood-Drolet (Séquestre de), 2008 CanLII 1622 (C.S.).H/45 À la lumière de l’ensemble des faits <strong>du</strong> dossier, une personne raisonnablementinformée serait persuadée que <strong>les</strong> avocats n’ont pas obtenu de renseignementsconfidentiels pouvant être utilisés au détriment de leur ancienclient. De fait, il n’a existé aucune relation avocat-client et, de toute évidence,il n’y a pas apparence ou appréhension de conflit d’intérêts, ou encore de possibilitéde divulgation potentielle d’une information confidentielle obtenued’un ancien client.Abramowicz c. Mohammed-Shabdool, EYB 2006-109040 (C.S.).H/46 Les avocats de la ville, dans un dossier d’évaluation municipale et de Htaxation d’un lot, avaient auparavant été en pourparlers avec <strong>les</strong> requérantsafin de <strong>les</strong> représenter contre la ville et avaient à cette occasion eu accès à unevolumineuse documentation concernant l’évaluation municipale et la taxationde ce lot. Les deux dossiers étant intimement liés et d’une connexitéévidente, une personne raisonnablement informée peut facilement êtreconvaincue que l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire peut être minée car il y aapparence ou appréhension de conflit d’intérêts ou de possibilité de divulgationd’une information confidentielle.Domaine Ti-Bo Inc. c. Repentigny (Corp. municipale de la ville de),REJB 1997-05124 ; J.E. 98-241 (C.S.).H/47 Le critère à suivre pour juger d’une situation de conflit d’intérêts est189


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]celui de l’apparence d’une situation de conflit d’intérêts aux yeux d’un profaneraisonnablement informé.Doory c. Grunberger, EYB 1996-85477 (C.S.).190


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/48 « L’apparence de conflit d’intérêts est une présomption qui peut êtrerenversée par l’application <strong>du</strong> test de l’article 3.06.08 <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats [...]. »Guimont c. Besnier, 13 octobre 1998, 06-98-01227 (C.D.B.Q.).H/49 Bien que l’apparence de conflit d’intérêts puisse suffire pour déclarerun avocat inhabile devant une cour de droit commun, cela ne suffit pas pourreconnaître une faute disciplinaire devant un comité de discipline. Il n’y apas de conflit d’intérêts puisque tous <strong>les</strong> renseignements confidentiels quiauraient pu être transmis à l’avocat l’ont été en présence de l’autre partie.Bailey c. Martel, D.D.E. 98D-2 (C.D.B.Q.).H.2.7PREUVE NÉCESSAIREH/50 La seule allégation par <strong>les</strong> intimés d’une crainte de leur part del’existence potentielle d’un conflit d’intérêts n’est pas suffisante pour permettrede faire exception à la règle générale voulant qu’une partie soit librede choisir son avocat.Salatellis c. Hellenic Community of Montréal, EYB 1991-58100 ; [1992]R.D.J. 269 ; J.E. 92-70 (C.A.).H/51 Dans un litige en u<strong>sur</strong>pation de fonction d’administrateur, <strong>les</strong> avocatsdes défendeurs seraient en conflit d’intérêts pour avoir modifié la désignationdes administrateurs de la compagnie au Registraire des entreprises <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>à leur insu. Toutefois, aucune preuve n’a pu être présentée relativement àl’identité de la personne qui a fait la demande de changement d’administrateursauprès <strong>du</strong> Registraire. « Le Tribunal ne peut, <strong>sur</strong> des allégations nonétablies par la preuve, brimer le droit des parties à choisir leur avocat. ». Ilsuit donc <strong>les</strong> principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt SuccessionMcDonald voulant que, d’une part, il soit fondamental de ne pas tolérer lamoindre apparence de déloyauté et que, d’autre part, il soit tout aussi importantde ne pas restreindre le droit à l’avocat de son choix sans raison valable.Étant prématurée puisqu’un membre <strong>du</strong> Registraire n’a pas encore été interrogé,la requête en déclaration d’inhabilité des demandeurs est rejetée.Cloutier c. Rahmi, 2012 QCCS 1573 (CanLII), permission d’en appeleraccordée, 2012 QCCA 1917.H/52 Cinq médecins, tous représentés par le même cabinet, sont poursuivisen raison d’un handicap rénal subi par un enfant suite à l’accouchement.Après analyse, le Tribunal rejette la requête en inhabilité présentée par lapartie demanderesse étant donné qu’elle ne précise pas quels sont <strong>les</strong> faits191


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]qui pourraient laisser croire que l’obstétricien devrait avoir son proprereprésentant parce que ses avocats actuels ne pourront jeter le blâme <strong>sur</strong> sescodéfendeurs et ne pourraient faire ressortir certains faits lors <strong>du</strong> contreinterrogatoiredes codéfendeurs.192


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Compte tenu que le défendeur affirme qu’il n’y a pas de conflit entre<strong>les</strong> défendeurs et que s’il y avait une apparence de conflit, il y renonce, qu’ilappartient au demandeur à faire sa preuve pour la responsabilité des défendeurset qu’il ne peut compter <strong>sur</strong> une querelle entre défendeurs pour y arriver,la requête est rejetée.Chrétien c. Paquet, 2011 QCCS 2428 (CanLII).H/53 Des factures des procureurs de la demanderesse, qui ont été adresséesau neveu de celle-ci dans un dossier antérieur, et impliquant <strong>les</strong> mêmesparties, démontreraient un conflit d’intérêts. Ces factures, qui s’échelonnent<strong>du</strong> mois d’août 2005 jusqu’en mars 2006, ne constituent pas en soi un élémentobjectif démontrant que le véritable client des procureurs de la demanderesseest le neveu. D’une part, il s’agit d’un dossier qui ne peut être confon<strong>du</strong>avec le présent dossier, malgré <strong>les</strong> éléments communs qu’ils peuvent présenter.De plus, aucune preuve n’a été faite quant aux circonstances ayant pujustifier ces facturations dans le dossier antérieur, et il n’est pas possible d’endé<strong>du</strong>ire que le neveu est le demandeur dans le présent dossier.Genest-Makdessi c. Genest, EYB 2007-117265 (C.S.).H/54 Si le demandeur, actionnaire des deux compagnies mises en cause,désire contester la légitimité <strong>du</strong> mandat de leurs procureurs, lorsqu’il n’y aaucune preuve que ces procureurs ont appris des faits confidentiels grâce àdes rapports antérieurs d’avocat à client qui concernent l’objet <strong>du</strong> litige ouqu’ils ne représentent aucun des autres actionnaires ou administrateurs, il ale fardeau de démontrer le conflit d’intérêts de nature à <strong>les</strong> rendre inhabi<strong>les</strong>.En l’espèce, ce fardeau n’a pas été rencontré.Trépanier c. Trépanier, EYB 2006-112225 (C.S.).H/55 Il y aura existence, ou appréhension d’existence, d’une situation de Hconflit d’intérêts quand l’avocat détient des renseignements confidentielspertinents avec le mandat dont on veut le priver, ou qu’il serait contraire àl’apparence de justice qu’il agisse contre son ancien client, même s’il nedétient pas de tel<strong>les</strong> informations confidentiel<strong>les</strong>. Pour déterminer l’existenced’un conflit d’intérêts fondé <strong>sur</strong> la détention d’informations confidentiel<strong>les</strong>,il faut d’abord vérifier s’il a existé un lien antérieur non seulemententre l’avocat et son client mais également entre l’avocat et <strong>les</strong> personnes quis’étaient engagées et associées avec le client, relativement à l’affaire originale.Le lien antérieur établi, il faut ensuite se demander s’il existe uneconnexité suffisante entre le mandat dont on veut priver le cabinet et <strong>les</strong> événementsde la nature d’une divulgation lors de l’exécution de mandats précédents.Dans le cas présent, le rôle joué par le cabinet d’avocats lors de la193


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]formation de la société, <strong>les</strong> relations entretenues pendant le procès parl’avocat et celui qui avait été à la fois un officier des commanditaires et <strong>du</strong>commandité au moment des événements pertinents au litige et la nature desrapports unissant <strong>les</strong> commanditaires et le commandité qui a mandaté194


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]l’avocat pour agir, amènent à conclure à l’existence d’un lien suffisant entrele cabinet d’avocats et <strong>les</strong> commanditaires. De plus, la présomption de transmissiond’informations confidentiel<strong>les</strong> entre en jeu. Dans ces circonstances, ily a lieu de déclarer le cabinet inhabile à occuper dans le présent litige.CHI Canada Inc. c. Société en commandite Sodexfor, 2005 CanLII49952 (C.S.).H/56 Le client doit prouver l’existence d’un lien antérieur dont la connexitéavec le mandat qu’on veut retirer à l’avocat est suffisante. Cette preuveengendre alors une présomption simple que des renseignements confidentielsont été transmis, ce qui entraîne l’inhabilité <strong>du</strong> procureur en cause.L’avocat peut repousser cette présomption en démontrant qu’unmembre <strong>du</strong> public raisonnablement informé serait persuadé qu’aucun renseignementde cette nature n’a été transmis.Girard c. Commission scolaire de la Jonquière, REJB 2001-25236 ;J.E. 2001-1368 (C.S.).H/57 Une apparence de conflit d’intérêts doit s’appuyer <strong>sur</strong> plus que deshypothèses éloignées, à moins que le conflit soit inhérent à la situation. Il fauten outre tenir compte <strong>du</strong> fait qu’en droit pénal, l’accusé a le droit d’êtredéfen<strong>du</strong> par l’avocat de son choix. En l’espèce, l’existence d’un conflit d’intérêtsn’est pas inhérente au fait que l’avocat représente, dans un procès criminel,des personnes avec qui il est codéfendeur dans une action civile provenantdes mêmes faits. Au contraire, il est inhérent à une telle situation qu’il yait convergence d’intérêts. Le fait que l’avocat puisse profiter <strong>du</strong> contre-interrogatoiredes témoins de la poursuite dans la procé<strong>du</strong>re criminelle pour préparersa cause dans la poursuite civile, ou que l’autre partie soit mal à l’aiselors de son contre-interrogatoire, n’est pas un motif justifiant une déclarationd’inhabilité de l’avocat. Par ailleurs, l’avocat n’est pas inhabile <strong>du</strong> seul faitqu’il ait un intérêt personnel dans l’issue <strong>du</strong> litige. Il était impliqué dans ladéfense lors de la poursuite criminelle bien avant que l’action civile soitintentée contre lui et l’action civile est inactive depuis près de deux ans,l’avocat et ses clients résidant en Ontario et un des deux avocats retenus àl’origine ayant depuis été nommé à la magistrature. Enfin, le fait que ni lejuge <strong>du</strong> procès, ni <strong>les</strong> présumées victimes, ni la poursuite n’ont soulevé ce facteur,constitue un indice sérieux que la justice ne subirait pas de discrédit sil’avocat continuait de représenter ses clients.Stockwell c. Toupin, REJB 1997-01160 ; J.E. 97-1690 (C.S.). Voir également: Boulianne c. Dolbec, REJB 2000-20309 ; J.E. 2000-1717 (C.Q.).H/58 S’il y a connexité entre le dossier antérieur et le mandat dont on veut195


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]priver l’avocat parce qu’il procède pour le compte de sa cliente à unesaisie-exécution <strong>sur</strong> des biens dont il a obtenu une mainlevée dans un autrelitige, il faut en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis,et malgré le fait que la valeur de ces biens est minime, l’avocat devient196


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]inhabile s’il ne démontre pas à la Cour qu’aucun renseignement confidentieln’a été transmis.Gauthier et Les immeub<strong>les</strong> Goéland, EYB 2007-120230 (C.Q.).H/59 D’une part, ce qui est protégé est la confidence faite par le client àl’avocat en raison de sa profession. D’autre part, si l’information circule dans<strong>les</strong> corridors, elle n’a plus le caractère confidentiel et ne peut être protégée.L’employeur n’a pas prouvé l’existence d’un lien antérieur dont la connexitéavec le mandat actuel est suffisante et l’avocat a fait la preuve qu’aucun renseignementpertinent ne lui a été communiqué. Il était <strong>sur</strong>tout procureur dessalariés. À l’occasion, la preuve démontre qu’il a été consulté pour des affairesconcernant plus directement l’employeur, mais la preuve démontre qu’iln’était pas le conseiller de l’exécutif, qu’il n’était impliqué dans aucune stratégiesyndicale et que l’on ne lui faisait pas confiance depuis quelques annéesdéjà avant son départ. La requête est rejetée.Pagé c. Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, 2008 CanLII2345 (C.L.P.).H.2.8EXIGENCE D’UNE RELATION AVOCAT/CLIENTH/60 À moins de circonstances exceptionnel<strong>les</strong>, la seule connaissance d’unancien client – à plus forte raison dans le cas d’une société de grande importance– ne devrait pas faire obstacle au mandat de l’avocat qui agit maintenantpour la partie adverse, s’il n’y a pas eu divulgation de renseignementsconfidentiels.Grill Dagenais Inc. c. Cara Opérations Limitée, 2001 CanLII 5047 ;REJB 2001-23072 ; J.E. 2001-661 (C.A.).H/61 L’avocat de la requérante, bien qu’il ait déjà représenté par le passé la Hcompagnie débitrice et son directeur général, un actionnaire et officier descorequérantes, n’est pas jugé en situation de conflit d’intérêts. En effet,l’avocat n’avait alors pris connaissance d’aucun renseignement confidentielet n’avait jamais entretenu de relations étroites avec le directeur général ;par ailleurs, <strong>les</strong> corequérantes et le directeur général n’ont jamais été desclients de l’avocat.Financière Micadco Inc. c. Gérald Robitaille & Associés Ltée, REJB1997-07385 ; J.E. 97-1301 (C.S.), appel rejeté, [1998] R.J.Q. 1403 ; REJB1998-06380 ; J.E. 98-1264 (C.A.).H/62 Il n’existe pas de conflit d’intérêts, malgré le fait que <strong>les</strong> avocats del’appelant sont <strong>les</strong> administrateurs et <strong>les</strong> actionnaires de l’appelante et qu’ils197


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]la représentent en la présente cause.Services paralégaux Lejolex Inc. c. Gestion Kenmont Inc., EYB 1994-56861 ; J.E. 94-745 (C.A.).198


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/63 Il faut donner à l’expression « client » que l’on retrouve dans le Code dedéontologie des avocats, la Loi <strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong> ou le Code des professions sonsens usuel ; le client est celui à qui l’avocat rend des services professionnels.En engageant un cabinet pour prendre en charge l’aspect litigieux de ses dossiers,en le rémunérant <strong>sur</strong> une base contingente, en prenant <strong>les</strong> risques desuccès ou non des dossiers, en y mettant fin, etc., le défendeur était le clientde ce cabinet et <strong>les</strong> clients pour <strong>les</strong>quels le défendeur agissait de la sorte peuventaussi être considérés comme des clients <strong>du</strong> cabinet.Mayrand c. Legault Joly Thiffault, 2012 QCCS 897 (CanLII).H/64 « ...un avocat ne peut agir contre un(e) justiciable qu’il a déjà représenté(e)dans un autre dossier lorsque <strong>les</strong> questions en litige dans <strong>les</strong> deuxdossiers sont connexes. »En l’espèce, <strong>les</strong> dossiers sont bel et bien connexes, toutefois, la préparation,la signature et l’envoi de documents tels la convention <strong>sur</strong> <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>esaccessoires, un affidavit détaillé, le formulaire prévu par l’article 827.5 <strong>du</strong>C.p.c. et un désistement de la demande de divorce de la demanderesse pourpermettre au défendeur de procéder <strong>sur</strong> sa demande reconventionnelle endivorce ne constituent pas des actes de représentation de la demanderesse.Pour ce qui est <strong>du</strong> paiement des honoraires de l’avocat <strong>du</strong> défendeur, il s’agitici d’un arrangement entre <strong>les</strong> parties auquel l’avocat n’a pas participé. LeTribunal en conclut donc que l’avocat <strong>du</strong> défendeur n’a pas représenté lademanderesse. La requête en déclaration d’inhabilité de la demanderesse estrejetée.Droit de la famille – 103862, <strong>2010</strong> QCCS 7026 (CanLII).H/65 L’avocate de la défenderesse, même si elle est intervenue auprès <strong>du</strong>demandeur peu de temps avant son congédiement et a eu une rencontre aveclui, n’est pas inhabile à représenter sa cliente dans le cadre de la réclamationen dommages-intérêts pour congédiement abusif, atteinte à la réputation etbris de contrat. En l’espèce, l’avocate n’a jamais donné l’impression qu’elleétait l’avocate <strong>du</strong> demandeur et rien au dossier ne peut donner à penserqu’elle a obtenu de lui quelque renseignement confidentiel <strong>sur</strong> une base avocat-client.Les faits <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quels le témoignage de l’avocate pourrait s’avérernécessaire sont peu litigieux et paraissent très éloignés de ce qui constitue lecœur <strong>du</strong> débat engagé entre <strong>les</strong> parties.Boulianne c. Home Dépôt <strong>du</strong> Canada, EYB 2007-126708 (C.S.).H/66 Les dispositions relatives au devoir de loyauté de l’avocat envers sonclient ne s’applique pas ici car ce devoir vise ses clients actuels (« currentclients »). Dans <strong>les</strong> circonstances, le Tribunal ne saurait étendre à un avocatou à son cabinet un quelconque devoir de loyauté de nature à l’empêcher de199


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]poursuivre un ancien client en l’absence d’un lien de connexité entre l’affaireen cours et <strong>les</strong> mandats antérieurement accomplis pour ce client.Malouin c. Daniel Brodeur & Associés Syndic Inc., 2005 CanLII 24439(C.S.).200


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/67 Concernant l’avocat <strong>du</strong> cabinet représentant <strong>les</strong> demandeurs, iln’existe aucune relation avocat-client entre lui et <strong>les</strong> défenderesses et iln’existe aucun lien suffisant entre l’ancien mandat et le litige actuel. La circonstanceque ce dernier ait rencontré l’ancien avocat <strong>du</strong> groupe lors d’uneréunion n’entraîne pas non plus son inhabilité car, suivant la preuve faite, letribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’ancien avocatn’a jamais possédé d’informations confidentiel<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong> partiesdéfenderesses dans le contexte <strong>du</strong> différend entre <strong>les</strong> parties.Duchesne c. Duchesne, 2005 CanLII 13176 ; EYB 2005-89468 ; 2006BE-158 (C.S.).H/68 Le litige opposant la demanderesse et l’avocat à titre personnel, ainsique plusieurs autres mis en cause, est relatif à la reconnaissance judiciaire<strong>du</strong> droit de propriété de la demanderesse <strong>sur</strong> plusieurs lots. Il n’est pas établique l’avocat aurait représenté la demanderesse, ni aucun autre mis en causeà ce sujet. Par ailleurs, il existe un litige entre lui et le cabinet des avocats dela partie demanderesse en raison de son départ de ce cabinet. La crainteévoquée par cet avocat, en sa qualité de justiciable dans ces deux litiges, sefonde <strong>sur</strong> le risque que <strong>les</strong> relations entre <strong>les</strong> parties s’enveniment. Toutefois,aucun élément susceptible de supporter objectivement cette crainte n’est audossier et il serait prématuré d’accueillir la requête formulée. De plus,l’avocat n’a jamais été client des procureurs de la demanderesse, il n’a pas demandat dans le présent litige et le cabinet ne possède pas d’information provenantde cet avocat relative à l’actuel litige. La requête est rejetée.J.S. c. G.D., 2004 CanLII 45398 ; EYB 2004-81115 ; J.E. 2005-107 (C.S.).H/69 Le conflit d’intérêts s’analyse d’abord en fonction de la relation avocat-client,et de la présomption qui découle de cette relation selon laquellel’avocat a obtenu des informations confidentiel<strong>les</strong> qu’il pourrait utiliser àl’encontre d’une partie.Perrier c. Grossrieder et al., 2004 CanLII 8226 ; EYB 2004-66039 (C.S.).HH/70 L’existence d’une relation affective entre l’avocat et son client ne créepas une présomption que l’avocat transgressera <strong>les</strong> devoirs et obligations quela loi lui impose. Chaque cas demeure un cas d’espèce mais, à moins de preuveà l’effet contraire, une telle relation ne saurait constituer en soi une raisonpour justifier l’exclusion de l’avocat librement choisi par un justiciable.C. (M.-A.) c. D. (R.), 2004 CanLII 1306 ; EYB 2004-66767 (C.S.).H/71 Le cabinet mis en cause offre un service de gestion continue àl’in<strong>du</strong>strie <strong>du</strong> camionnage pour représenter leurs membres dans des poursui-201


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]tes auxquel<strong>les</strong> ils sont parties. À cette fin, il obtient un mandat, valable pourtous <strong>les</strong> cas où ces membres jugeront à propos de lui confier un dossier. Del’avis de la Cour, le mandat sollicité par le cabinet et accepté par la défenderessen’oblige aucune des parties ; non seulement el<strong>les</strong> peuvent y mettre fin202


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]en tout temps mais la défenderesse peut tout simplement ne pas transmettrede dossier au cabinet mis en cause. La Cour estime qu’il n’y a donc aucun conflitd’intérêts. Même si la situation était différente en ce que la défenderesseétait présentement représentée par le cabinet mis en cause dans pareil dossier,il y aurait lieu d’examiner s’il existe une connexité quelconque dans lanature des affaires alors en cause, ou s’il y aurait possibilité de conflit en raisond’une divulgation de renseignements confidentiels.Royal & Sunalliance <strong>du</strong> Canada c. Transport Convoi Ltée, 2002CanLII 22981 ; EYB 2002-33963 ; B.E. 2003BE-64 (C.S.).H/72 Un avocat n’ayant qu’un seul client, le syndicat, à qui il prodigue desconseils, de qui il reçoit des instructions, qu’il représente et à qui il rend descomptes, n’est pas en conflit d’intérêt au sens de la Loi <strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong> même sile syndicat ouvrier représente plusieurs employés dont <strong>les</strong> intérêts ne sontpas toujours <strong>les</strong> mêmes.Lessard c. Syndicat des travailleurs horaires de l’amiante C.S.N.Inc., REJB 2002-29343 (C.S.).H/73 L’avocat ne saurait agir pour le requérant et témoigner sans risquerde devoir faire valoir sa propre crédibilité contre l’une des parties pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong>il a agi relativement à une convention d’actionnaires. Lorsqu’il paraîtinévitable que l’avocat sera appelé à témoigner, justice ne pourra non plusparaître être ren<strong>du</strong>e si le procureur des deux parties à la convention d’actionnaireset l’avocat chargé <strong>du</strong> dossier œuvrent quotidiennement dans le mêmecabinet. Une personne raisonnablement informée ne pourrait s’empêcher depenser qu’il y a déjà eu, qu’il y a et qu’il y aura échange de renseignementsentre <strong>les</strong> confrères. Aucune forme de cloisonnement entre <strong>les</strong> avocats nepourrait pallier cette perception. L’apparence de justice doit prendre le pas<strong>sur</strong> le choix d’une partie de son avocat.Donais c. Lauzon, 2002 CanLII 288 ; B.E. 2002BE-880 (C.S.).H/74 Même si <strong>les</strong> consultations entre le demandeur et <strong>les</strong> procureurs enquestion étaient à titre de maire de la Ville et non à titre personnel, la communication,lors de ces consultations, de faits confidentiels relatifs à l’objet<strong>du</strong> présent litige et le risque que ces faits confidentiels soient utilisés au détriment<strong>du</strong> demandeur militent en faveur d’un refus de la part des procureursen question d’accepter le mandat dans la présente cause. Il y a, selon la Cour,une connexité directe et évidente entre <strong>les</strong> faits qui étaient à la base desconsultations <strong>du</strong> demandeur avec <strong>les</strong> procureurs et le mandat que ces derniersexercent présentement comme représentants de la défenderesse et desdéfendeurs indivi<strong>du</strong>els.203


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Kaluska c. Lemire, C.S. Montréal, n o 500-05-052779-996, 10 novembre2000, j. Silcoff. Voir également : Lumbermen’s Underwriting Alliancec. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q. 1206 ; REJB 1998-09686, J.E. 99-890(C.S.), confirmé en appel, REJB 1999-11821, J.E. 99-891 (C.A.) ; Millettec. Cigana, REJB 1997-07530 ; J.E. 97-1854 (C.S.).204


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/75 L’avocat qui représente une partie contre une personne morale et qui,au même moment, représente dans un autre litige la société mère de cettepersonne morale, n’est pas en conflit d’intérêts. La simultanéité des mandatsne crée pas une présomption irréfragable de conflit d’intérêts. L’avocat n’apas pris connaissance de renseignements confidentiels pertinents et il n’y aaucune connexité entre <strong>les</strong> dossiers.Talbot c. C.F.C.L.-Roche International Ltd., B.E. 1998BE-77 (C.S.).H/76 Il n’y a pas de conflit d’intérêts ; aucun renseignement confidentiel nepeut avoir été transmis par <strong>les</strong> défendeurs à l’avocat de la demanderessepuisque <strong>les</strong> défendeurs n’ont jamais été <strong>les</strong> clients de l’avocat.Intersuivi Inc. c. Logiciels Teamcoordination Inc., REJB 1998-04605 ;J.E. 98-711 (C.S.).H/77 Il ne peut exister un conflit d’intérêts, ni l’apparence d’un tel conflit,s’il n’y a pas de relation avocat-client. En effet, il n’existe pas de relation avocat-clientsi le préten<strong>du</strong> conflit vise des créanciers qui ne sont ni demandeursà l’action, ni mis en cause, ni même parties aux procé<strong>du</strong>res de quelque façonque ce soit.Canada (Procureur général) c. Dubé, REJB 1998-07302 ; J.E. 98-1703(C.S.).H/78 L’avocat a rédigé le contrat qui lie <strong>les</strong> parties et dont l’interprétationest au cœur <strong>du</strong> litige. Ce dernier représente maintenant l’une des parties aucontrat. Ayant agi pour <strong>les</strong> deux parties pendant plusieurs années et ayantété en relation constante avec cel<strong>les</strong>-ci, l’avocat est placé dans une positiondifficile. Des renseignements confidentiels pertinents transmis lors de rapportsantérieurs pourraient ainsi être utilisés au détriment de l’une des parties.D’ailleurs, il est clair que l’avocat sera appelé à témoigner en raison <strong>du</strong>rôle qu’il a été appelé à jouer dans la rédaction <strong>du</strong> contrat. L’avocat et soncabinet sont donc déclarés inhabi<strong>les</strong>, l’information ayant circulé librement aucabinet et l’avocat ayant parfois confié certains des dossiers pertinents à sesassociés.Fabian c. 2930986 Canada Inc., REJB 1998-05568 ; J.E. 98-1034 (C.S.).Voir également : Coachman Transport Services Inc. c. Aitken, REJB1999-13910 ; J.E. 99-1899 (C.S.).HH/79 Deux avocates, ayant représenté des parties opposées dans un litigeimpliquant la garde d’un enfant, et faisant maintenant partie <strong>du</strong> même cabinet,doivent être considérées comme étant en conflit d’intérêts lorsque l’uned’entre el<strong>les</strong> représente toujours l’une des parties deux ans plus tard dans un205


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]litige concernant aussi la garde de l’enfant. Puisque la connexité est suffisanteentre <strong>les</strong> deux litiges, il y a présomption que des renseignements confidentielspertinents ont été communiqués.Droit de la famille – 2937, REJB 1998-04751 ; J.E. 98-712 (C.S.).206


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/80 Un avocat a préparé et fait signer des quittances entre son client etune autre personne. Cette personne a par la suite intenté un recours contreune autre cliente de l’avocat. L’avocat n’est cependant pas en conflit d’intérêtspuisqu’il n’a jamais agi pour la personne subrogée et parce qu’il n’y apas eu divulgation d’informations privilégiées par cette personne à l’avocatlors de la préparation et de la signature des quittances.Huberdeau (Syndic de), B.E. 1998BE-545 (C.S.).H/81 En représentant un associé dans un litige entre <strong>les</strong> associés, alors quel’avocat avait agi auparavant pour le compte d’une compagnie de gestion dont<strong>les</strong> associés comptab<strong>les</strong> sont actionnaires de la société de comptab<strong>les</strong>, et entravaillant aussi pour cette société, l’avocat se trouve en situation de conflitd’intérêts.Loc. Wong, B.E. 1997BE-748 (C.S.).H/82 Un avocat ayant préparé l’organisation juridique d’une compagnie nepeut représenter un de ses actionnaires dans un recours pour oppressionintenté par un autre actionnaire de la même compagnie. En effet, il est prévisibleque l’avocat soit appelé à témoigner. D’autre part, « il appert que le faitpour le même avocat de représenter l’actionnaire dont la prétention est d’êtrel’unique actionnaire et la compagnie dont la moitié de l’actionnariat est aucœur <strong>du</strong> litige est de nature à créer une situation de conflit d’intérêts ». Mêmesi la divergence des intérêts n’a pas été prouvée, « il n’est pas impossiblequ’une telle situation puisse se présenter à l’avenir ».Les Investissements JAFEL Inc. c. 1060362 Canada Inc., EYB 1996-30512 ; J.E. 96-1536 (C.S.).H/83 Les procureurs doivent se retirer <strong>du</strong> dossier puisqu’ils ont agi commeconseillers juridiques de toutes <strong>les</strong> parties impliquées au litige. Ceci constitueun cas d’appréhension de conflit d’intérêts, plutôt qu’un cas qui comporteraitla révélation ou l’usage de renseignements confidentiels.Société d’histoire <strong>du</strong> Haut-Richelieu c. Romme, EYB 1995-72863 ; J.E.95-1227 (C.S.).H/84 Apparence de justice – l’avocat qui agit dans une cause de divorcemais qui a déjà représenté <strong>les</strong> conjoints dans un dossier précédent ayant unlien avec le présent dossier, n’est pas habile à <strong>les</strong> représenter.Droit de la famille – 1649, EYB 1992-75487 ; J.E. 92-1354 (C.S.).H/85 Ce que l’as<strong>sur</strong>é révèle à l’avocat choisi par l’as<strong>sur</strong>eur pour comparaîtredans la réclamation d’un tiers ne peut constituer une communication207


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]confidentielle, le procureur n’étant pas celui de l’as<strong>sur</strong>é.L’avocat de l’as<strong>sur</strong>eur n’est pas tenu au secret professionnel à l’égardd’une autre personne que l’as<strong>sur</strong>eur et il n’est pas en situation de conflit208


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]d’intérêts s’il continue à représenter l’as<strong>sur</strong>eur dans l’action récursoire del’as<strong>sur</strong>é.St-Constant (Ville de) c. Scottish and York In<strong>sur</strong>ance Co., [1991]R.R.A. 944 ; EYB 1991-83823 ; J.E. 91-1739 (C.S.).H/86 Il est faux de prétendre que nous avons affaire à un cas de conflitd’intérêts pour le seul motif que le mis en cause aurait rencontré le défendeurdans l’antichambre de son bureau d’avocat.En effet, la communication s’était limitée au fait que la défenderesseen garantie ne voulait plus as<strong>sur</strong>er la défense <strong>du</strong> défendeur de sorte qu’il nesaurait être question de parler de secret professionnel.Morissette c. Morissette, C.S. Arthabaska, n o 415-05-000026-855,17 novembre 1987, j. Boisvert.H/87 L’avocate des défendeurs, qui a des liens familiaux avec ceux-ci ainsiqu’avec la mise en cause mandante qui est la cliente de la demanderesse quiréclame des honoraires professionnels aux défendeurs mandataires, n’estpas en conflit d’intérêts car le lien de parenté n’est pas une cause d’inhabilité<strong>du</strong> code de déontologie et ne prive pas en soi un avocat de son indépendanceprofessionnelle.Robinson Sheppard Shapiro c. Lefebvre, EYB 2007-112462 (C.Q.).H/88 Deux municipalités s’affrontent dans une demande d’arbitrage. Lecabinet d’avocats représentant l’intimée a déjà donné une opinion juridique àla MRC. Selon la Commission, il est difficile de concevoir que ce seul mandatoctroyé par la MRC au cabinet d’avocats en question ait pu donner ouvertureà la transmission de renseignements confidentiels pertinents au présentlitige. En l’espèce, la connexité entre <strong>les</strong> dossiers n’est donc pas établie. Larequête en déclaration d’inhabilité de la requérante est rejetée.Lac Brome (Ville de) c. Bolton-Ouest (Municipalité de), 2011QCCMNQ 62697 (CanLII).HH.2.9CONNEXITÉH/89 Un avocat qui agit pour des intérêts opposés dans le cadre de deux litigesn’ayant aucun lien entre eux peut néanmoins se trouver en situation deconflit d’intérêts s’il utilise l’information confidentielle qui lui a été révéléepar un de ses clients en vue de favoriser la défense de l’autre partie. On a soutenuque <strong>les</strong> litiges n’avaient aucun rapport entre eux, en ce sens que l’avocatn’aurait pas pu obtenir, dans le cadre <strong>du</strong> premier mandat, des renseignementsconfidentiels qui auraient été pertinents dans l’autre dossier. Cette209


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]affirmation ne correspond pas au critère qu’il faut appliquer pour apprécierla loyauté envers un client actuel et elle n’est pas tout à fait exacte. Bien que<strong>les</strong> deux affaires aient été entièrement indépendantes l’une de l’autre quantaux faits, la défense a été renforcée par le cumul des allégations de con<strong>du</strong>ite210


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]malhonnête formulées par divers plaignants dans différentes affaires, detelle sorte qu’il était plus facile pour un jury de la voir comme une victime plutôtque comme l’auteur des actes reprochés. Le lien entre ces deux affaires sesituait donc <strong>sur</strong> le plan stratégique.R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631 ; REJB 2002-35135 ; J.E. 2002-2002(C.S.C.).H/90 L’avocat des intimés n’est pas inhabile à agir au dossier même si ledemandeur-requérant est représenté par un avocat provenant <strong>du</strong> même cabinetdans un autre litige. Les deux dossiers sont au stade de l’appel. Les preuvesont été recueillies de part et d’autre et soumises au juge qui dans chaquecas a tranché. Il n’est pas question de proposer d’autres preuves dans le cadredes appels.La situation serait bien différente si le problème était <strong>sur</strong>venu alorsque <strong>les</strong> dossiers cheminaient en première instance. D’autre part, il n’y a pasen l’espèce de connexité entre <strong>les</strong> deux dossiers car l’un concerne un problèmede fiscalité et l’autre la distribution des sommes détenues en fidéicommis à lasuite <strong>du</strong> règlement d’un litige civil.Lesage c. Cetil Inc., EYB 2008-128688 (C.A.).H/91 Comme <strong>les</strong> deux cabinets d’avocats qui représentaient respectivementla requérante et l’intimée dans des <strong>conflits</strong> antérieurs au litige ontfusionné alors que <strong>les</strong> mêmes avocats représentent la requérante et l’intiméedans le présent dossier, il y a connexité et présomption de transmission derenseignements confidentiels et l’intimée n’a pas renversé cette présomptionen l’espèce.Machinerie Maheux ltée c. Larue Inc., EYB 2007-127263 (C.A.).H/92 La jurisprudence a précisé certains paramètres à l’intervention destribunaux en matière de conflit d’intérêts. Il faut écarter <strong>les</strong> demandes qui nevisent qu’à nuire à l’autre partie, qui sont déloya<strong>les</strong> ou vexatoires. Il ne suffitpas de l’existence potentielle d’un conflit, encore faut-il qu’il y ait uneconnexité directe avec le litige actuel. Il faut de plus des raisons graves et contraignantespour écarter un avocat d’un dossier.Greenbaum (Syndic de), EYB 1995-72701 ; J.E. 95-768 (C.S.), appelsprincipal et incident rejetés <strong>sur</strong> requête, C.A. Montréal, n o 500-09-000455-956, 01-05-1995.H/93 Dans une action en dommages pour aliénation d’affection, nullité detestament pour motif de captation et déclaration d’indignité, <strong>les</strong> demandeurs,qui sont représentés par un bureau d’avocats, auraient, quelques211


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]années auparavant, consulté une avocate <strong>du</strong> même bureau que le cabinetreprésentant <strong>les</strong> défendeurs. La Cour mentionne la cause de <strong>Québec</strong> (Procureurgénéral) c. Bande de Betsiamites (EYB 2005-86451 (C.A.)) de la Courd’appel en 2005 et qui rappelle <strong>les</strong> principes de MacDonald (EYB 1990-68602212


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06](C.S.C.)) et de Neil (REJB 2002-35135 (C.S.C.), par. 24) pour conclure que <strong>les</strong>deux mandats étant connexes, cela suffit à créer la présomption de transmissiond’informations confidentiel<strong>les</strong> et que la confiance <strong>du</strong> public doit non seulementêtre protégée par l’appareil judiciaire mais également qu’elle paraissel’être. (par. 37) La Cour insiste <strong>sur</strong> le principe de base pour déterminer si unesituation en est une de conflit d’intérêts, soit le devoir de loyauté qu’un avocatdoit à son client. (par. 39)La simple négation par l’avocate de communication de renseignementsconfidentiels n’est pas suffisante pour renverser la présomption et larequête en inhabilité est donc accueillie.J.D. c. R.D., <strong>2010</strong> QCCS 1055 ; EYB <strong>2010</strong>-171153 (C.S.).H/94 Un avocat, qui a représenté la demanderesse et le défendeur dans unedemande conjointe de divorce, conserve son indépendance professionnelle s’ilreprésente ultérieurement la demanderesse dans une requête pour partaged’un immeuble basé <strong>sur</strong> une clause des me<strong>sur</strong>es accessoires lorsque <strong>les</strong> faits àl’origine <strong>du</strong> litige, c’est-à-dire le manquement <strong>du</strong> demandeur à son obligationde vendre, sont <strong>sur</strong>venus postérieurement au prononcé <strong>du</strong> jugement dedivorce.A. c. B., EYB 2007-116398 (C.S.).H/95 Le procureur <strong>du</strong> demandeur a représenté ce demandeur dans unlitige antérieur avec l’actionnaire majoritaire de la compagnie. Toutefoisnous sommes en présence d’une requête en annulation de testament etnon d’un conflit entre actionnaires. Il n’y a aucun lien antérieur, aucuneconnexité et aucun risque que des confidences soient utilisées à mauvaisescient.Abramowicz c. Mohammed-Shabdool, EYB 2006-109040 (C.S.).H/96 Sachant qu’un avocat doit subordonner à l’intérêt d’un client son intérêtpersonnel et qu’il a un devoir d’indépendance et de désintéressement, il seplacera, en apparence à tout le moins, en situation de conflit d’intérêts enreprésentant, d’une part, <strong>les</strong> membres d’un groupe qui réclament compensationde leurs pertes des sociétés financières dans le cas d’un recours collectifet, d’autre part, en poursuivant à titre personnel certaines de ces sociétés enremboursement de sommes qu’il y avait lui-même placées. La Cour conclutque dans ce contexte, le recours institué par l’avocat à titre indivi<strong>du</strong>el leplace, à tout le moins en apparence, dans une situation de conflit d’intérêts.Par ailleurs, en acceptant de représenter des anciens intimés qu’il représentaità l’époque, l’avocat compromet son indépendance en se plaçant dans unesituation de conflit potentiel. Dans l’éventualité où cet ancien intimé cesse-H213


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]rait de respecter leur entente, l’avocat ne pourrait, au nom des membres <strong>du</strong>groupe, agir contre lui soit pour le forcer à s’y soumettre, soit pour l’inclure ànouveau comme intimé dans le recours puisqu’il a été son client et que laconnexité des mandats fait peu de doute. Puisqu’il a assisté l’un des anciens214


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]intimés, l’avocat a acquis des informations confidentiel<strong>les</strong> se rapportant àl’affaire, et permettre à l’avocat de continuer à représenter le requérant dansle recours collectif serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.Pellemans c. Lacroix, 2006 CanLII 2256 (C.S.).H/97 Dans cette affaire, un témoin important avait déjà été représenté parl’avocat des mis en cause. Le témoin en question ne soulève aucune objectionà ce qu’il soit un jour interrogé par l’avocat. Il y a absence de connexité entrel’infraction pour laquelle l’avocat a représenté ce témoin il y a plus de dix anset il en va de même pour l’infraction à la source <strong>du</strong> présent procès. Des observateursexternes où le public en général ne pourraient raisonnablementconsidérer qu’il y a un risque que des informations confidentiel<strong>les</strong> puissentêtre utilisées ou qu’il y ait atteinte à un principe quelconque de justice fondamentale.R. c. Walsh, 2006 CanLII 1071 (C.S.).H/98 La Commission des relations <strong>du</strong> travail conclut que le plaignant a étéle client de l’avocat de la compagnie intimée dans le cadre d’un seul dossier etqu’il n’y a aucune connexité entre le fait que l’avocat ait préparé des procé<strong>du</strong>resjudiciaires au nom <strong>du</strong> plaignant dans un litige civil totalement étranger àcelui dont est saisie la Commission et le fait pour l’avocat de représenterl’intimé dans le cadre de la fin d’emploi <strong>du</strong> plaignant. (par. 31) Se référant à ladécision dans École Peter Hall inc. c. Fondation Éléanor Côté inc., la Cour réitèrequ’une communication avec un employé ne saurait rendre inhabile uncabinet d’avocats agissant pour le compte de cet employeur lors d’un éventuelrecours contre son employé. (par. 36) La Commission conclut que <strong>les</strong> faits nepermettent pas d’appliquer la décision ren<strong>du</strong>e par la Cour supérieure dans lacause Doory c. Grunberger où une connaissance d’une personne dans certainescirconstances pourrait avoir pour effet de lui procurer un pouvoir in<strong>du</strong>.La requête en inhabilité est donc rejetée.Jobin c. Groupe conseil en PVA – Automation inc., 2009 QCCRT 528.H/99 L’examen <strong>sur</strong> la connexité entre <strong>les</strong> divers mandats doit se faire entenant compte <strong>du</strong> contexte et <strong>sur</strong>tout de la question en litige. En l’espèce,l’avocat n’a plus de mandat de l’employeur depuis dix mois. À cette époque, ilreprésentait principalement <strong>les</strong> salariés et non l’employeur, et s’occupaitessentiellement des arbitrages, des griefs et des dossiers de la CSST. Aujourd’hui,il représente aussi le travailleur dans un recours qui n’est pas dirigécontre l’employeur. Les quelques consultations données à l’employeur nesont pas pertinentes au litige. Il y a absence de connexité entre <strong>les</strong> consultationsconcernant la modification <strong>du</strong> nom corporatif et d’autres sujets de cette215


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]nature et le présent dossier.Pagé c. Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, 2008 CanLII2345 (C.L.P.).216


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREH/100 La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire et amaintenu la décision <strong>du</strong> Tribunal des professions qui a conclu que le syndicad hoc devait vivre avec le libellé précis de la plainte <strong>sur</strong>tout quand l’infractionrésulte de la disposition omnibus qu’est l’article 59.2 <strong>du</strong> Code des professions.Prévost c. Tribunal des Professions, 2012 QCCS 6018.H/101 Le tribunal des professions accueille l’appel et acquitte l’appelant aumotif que ce dernier n’a pu offrir une défense éclairée <strong>du</strong> fait que le Conseil dediscipline a changé <strong>les</strong> balises <strong>du</strong> litige, l’ayant condamné à une infractionsous 59.2 <strong>du</strong> Code des professions après avoir modifié lors <strong>du</strong> délibéré le textede l’infraction portée.Bélanger c. Avocats, 2012 QCTP 73 (CanLII) (voir suivi dans Prévostc. Tribunal des Professions, 2012 QCCS 6018).H/102 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Montréal, <strong>du</strong>, ou vers le 31 mars 2004 au, ou vers le 13 décembre 2004, s’estplacé dans une situation de conflit d’intérêts en représentant simultanémentC. O. et M. D., représentant ainsi des intérêts opposés et représentant desintérêts de nature telle qu’il pouvait être porté à préférer certains d’entre euxou que son jugement et sa loyauté pouvaient en être défavorablement affectés,le tout, contrairement aux artic<strong>les</strong> 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie desavocats, se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 <strong>du</strong>Code des professions.DécisionLe Tribunal des professions renverse la décision <strong>du</strong> Comité de discipline poursubstituer un verdict de culpabilité quant au chef de conflit d’intérêts. Danscette affaire l’avocat avait représenté C.O. en marge de son statut de résidantau Canada auprès des autorités canadiennes de l’immigration et, parallèlement,accepté un mandat de défendre M.D. qui est inculpé d’avoir proféré desmenaces de causer la mort ou des lésions corporel<strong>les</strong> à C.O.L’argumentation écrite soumise par l’intimé à la Cour fédérale etl’ordonnance ren<strong>du</strong>e par la Cour indiquent que la demande de <strong>sur</strong>sis àl’expulsion des frères O. repose <strong>sur</strong> la convocation de C.O. comme témoin auprocès de M.D. devant avoir lieu le 1 er mars en cour municipale entre autres.Or, il appert que le procureur en chef aurait décidé de procéder au retrait del’accusation contre M.D. faisant ainsi en sorte que le procès prévu pour le1 er mars n’aurait pas lieu. L’intimé a attaqué la décision <strong>du</strong> procureur en chefH217


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]adjoint de retirer la plainte <strong>du</strong> dossier contre M.D. qui est également un deses clients et qui, lui, a tout intérêt à ce qu’il y ait retrait de plainte au niveaucriminel.218


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Le Tribunal des professions souligne qu’on ne peut pas à la fois être enconflit d’intérêts et ne pas l’être (par. 98) et fait allusion à la cause R. c. Neilpour rappeler que la relation avocat-client implique un devoir de loyauté <strong>du</strong>premier envers le second qui transcende la prévention des <strong>conflits</strong> d’intérêts.(par. 114) Le Tribunal des professions rappelle que ce devoir de loyauté peutregrouper plusieurs aspects tels que décrits par le juge Binnie au nom de lamajorité dans Neil : « [115] Ce devoir de loyauté peut regrouper plusieursaspects dont l’un, pertinent aux fins de la présente affaire, est décrit commesuit par monsieur le juge Binnie, au nom de la majorité dans Neil : “[19] [...](ii) le devoir de dévouement à la cause de son client (qu’on appelle parfois “lareprésentation zélée”), qui existe dès le moment où <strong>les</strong> services de l’avocatsont retenus et pas seulement pendant le procès, c’est-à-dire veiller à cequ’une situation de loyauté partagée n’incite par (sic) l’avocat à “mettre ensourdine” à la défense de son client par souci d’en ménager un autre, [...].[116] Le juge Binnie cite un passage d’un arrêt de la Cour d’appeld’Ontario dans Davey c. Woolley, Hames, Dale & Dingwall : “[...] Le principesous-jacent [...] est que, la nature humaine étant ce qu’elle est, l’avocat nepeut consacrer aux intérêts de son client son attention pleine, entière etexclusive s’il est déchiré entre <strong>les</strong> intérêts de son client et ses propres intérêtsou entre <strong>les</strong> intérêts de son client et ceux d’un autre client envers qui il a cemême devoir de loyauté, de dévouement et de bonne foi”. »La Cour rappelle que l’avocat ne peut attendre que la situation causepréjudice à l’un ou l’autre de ses clients pour réaliser la situation de conflitd’intérêts et prendre <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es pour y mettre fin. Le Tribunal des professionsconstate que le Comité avait pourtant identifié le péril auquel s’exposaitl’intimé lorsque le Comité écrit d’une part que l’intimé ne peut respecterson devoir de loyauté envers ses deux clients qui ont manifestement des intérêtsopposés et d’autre part lorsque le Comité rappelle que l’intimé n’auraitpas la liberté requise pour procéder à un contre-interrogatoire serré de sonclient C.O. après que celui-ci aurait témoigné contre son client M.D. devant lejuge à la Cour municipale (par. 119).Le Tribunal des professions conclut que l’intimé s’est placé dans unesituation de servir deux maîtres à la fois et que la confiance <strong>du</strong> public tiententre autres à l’as<strong>sur</strong>ance que l’avocat retenu par le client sera totalementdévoué à sa cause et se mettra à l’abri de toute intervention ou quelqu’autreintérêt susceptible d’affaiblir sa représentation. (par. 126 et 129) Le fait que<strong>les</strong> clients soient au courant de la double représentation ne suffit pas selon leTribunal des professions pour conclure au consentement de ces derniers puisqueil doit s’agir d’un consentement éclairé, comme le rappelait le Comité dediscipline dans l’affaire Avocats (Ordre professionnel des) c. Rancourt et219


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]comme le suggère le juge Binnie dans Neil. Alors au-delà des affirmations del’intimé que ses deux clients savent qu’il <strong>les</strong> représentait simultanément, iln’existait aucune preuve établissant chez eux une connaissance réelle des220


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]conséquences, par exemple, l’éventualité que l’intimé doive mettre en doutela crédibilité de son propre client au procès en Cour municipale (par. 153).SanctionCitant <strong>les</strong> causes Rancourt (3 000 $), Simard (3 000 $) et Le<strong>du</strong>c (un mois deradiation) et Gold (30 jours de radiation), mais tenant compte <strong>du</strong> fait qu’il y acertains facteurs incriminants présents dans ces autres dossiers qui ne sontpas présents dans celui-ci, considérant qu’une réprimande n’atteindra pas<strong>les</strong> objectifs de dissuasion auprès de l’ensemble des membres de la professionet considérant que le Conseil se doit de lancer un message clair que toutesituation de <strong>conflits</strong> d’intérêts doit être exclue de l’exercice de la professiond’avocat et que l’infraction se situe au cœur même de l’exercice de la profession,le Comité de discipline impose une amende de 2 000 $.Avocats (Ordre professionnel des) c. Karkar, 2008 QCTP 163.H/103 L’avocat qui représente dans un litige la compagnie et deux desactionnaires et administrateurs majoritaires, alors qu’il est évident qu’unconflit <strong>les</strong> oppose au troisième actionnaire, se place en situation potentiellede conflit d’intérêts. La compagnie est une entité distincte qui a des intérêtsdifférents de ceux des actionnaires <strong>sur</strong>tout lorsqu’il y a conflit entre actionnaires.Le procureur de la compagnie ne peut pas prendre position en faveurd’un ou de plusieurs actionnaires au détriment des autres actionnaires et enagissant à la fois pour la compagnie et <strong>les</strong> administrateurs majoritaires, il lie<strong>les</strong> intérêts de la compagnie à ceux des actionnaires.Un avocat qui représente une compagnie et est sollicité par <strong>les</strong> actionnairesà l’occasion d’un conflit entre actionnaires ou entre actionnaires et lacompagnie elle-même s’expose à de sévères sanctions s’il agit en violation desrèg<strong>les</strong> interdisant <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts. En l’espèce, l’intimé refuse de reconnaîtrela situation de conflit d’intérêts et n’a rien fait pour la corriger suite àla déclaration de culpabilité et <strong>les</strong> deux auditions <strong>sur</strong> sanction. Étant donnél’absence de jurisprudence <strong>sur</strong> cette question et afin d’atteindre le volet é<strong>du</strong>catifque doit comporter la sanction, le Comité de discipline n’a pas erré enfixant une période de radiation de 30 jours.Gold c. Avocats (Ordre professionnel des), 2006 CanLII 43 (T.P.).HH/104 Libellé <strong>du</strong> chef« S’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en refusant de cesserd’occuper dans l’instance plus haut décrite pour son client, monsieur X, alorsqu’il avait agi, dans le courant <strong>du</strong> mois d’août 2000, à titre de médiateurauprès de ces mêmes parties et aurait intro<strong>du</strong>it, le ou vers le 16 août 2000, aunom de madame Y, une requête en garde d’enfant et pension alimentaire,221


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats. »222


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]DécisionLe tribunal reprend <strong>les</strong> faits par <strong>les</strong>quels l’appelant avait dans un premiertemps agi comme médiateur auprès des deux parents dans une situation degarde d’enfants et pension alimentaire qui avait donné lieu à un consentementà jugement signé par <strong>les</strong> deux parties et par la suite à la présentationd’une requête au nom de la mère alors requérante pour faire entériner ceconsentement à jugement signé par <strong>les</strong> deux parties ainsi que par lui-même àtitre de procureur de la requérante. Deux ans plus tard, il choisit cette foisd’agir au nom <strong>du</strong> père qu’il représente dans une requête pour garde et pensionalimentaire et annulation de pension alimentaire et obtention d’ordonnanceintérimaire. La procureur de la mère fait part à l’appelant de sa<strong>sur</strong>prise qu’il agisse comme procureur alors qu’il a agi comme médiateur audossier auparavant. Ce dernier, malgré <strong>les</strong> demandes de se retirer <strong>du</strong> dossier,refuse, obligeant ainsi la présentation d’une requête en inhabilité qui futaccueillie par la Cour supérieure. Suite à une demande d’enquête adressée auBureau <strong>du</strong> syndic, l’appelant fait défaut de fournir <strong>les</strong> explications demandéeset une plainte disciplinaire est déposée devant le Comité de discipline<strong>sur</strong> laquelle il est reconnu coupable.Le Comité de discipline ayant jugé que l’appelant avait fait preuved’aveuglement volontaire en se convainquant qu’il ne se trouvait pas dansune situation de conflit d’intérêts compte tenu de tous <strong>les</strong> outils mis à la dispositiondes procureurs <strong>sur</strong> le sujet soit : le Code de déontologie des avocats, leCode de déontologie professionnelle de l’Association <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> canadien, le<strong>Guide</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts publié par le Service de recherche et législation<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et le Conseil nommé par le <strong>Barreau</strong> en matière deconflit d’intérêts et la jurisprudence.SanctionAmende de 1 500 $ imposée par le Comité de discipline et maintenue par leTribunal des professions.Brisebois c. Avocats (Ordre des), 2005 QCTP 42.H/105 Libellé <strong>du</strong> chef10. À Montréal, entre le 1 er et le 3 septembre 1993, s’est placé en situation deconflit d’intérêts en comparaissant à la fois pour le défendeur, monsieur S.B.,et pour la demanderesse <strong>Québec</strong> Inc. dans le même dossier de la Cour supérieureportant le numéro 500-05 ;15. À Montréal, entre <strong>les</strong> mois d’avril et d’octobre 1993, a agi, à diversesreprises, à titre de procureur de monsieur S.B., alors qu’il était pourtant223


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]créancier judiciaire <strong>du</strong>dit S.B., suivant jugement prononcé en sa faveur le4 mars 1993 dans le dossier portant numéro 500-05 de la Cour supérieure <strong>du</strong>district de Montréal, se plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts ;224


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]18. À Montréal, entre le mois de janvier 1993, et le mois de mars 1993a représenté monsieur S.D. dans le dossier portant le numéro 500-05 desdossiers de la Cour supérieure <strong>du</strong> district de Montréal relativement à unecontestation d’un état de collocation dans le but de faire colloquer unecréance de 82 500 $ et ce, alors même qu’il détenait lui-même une créance de62 500 $ qu’il tentait lui-même de faire colloquer à son bénéfice personnel <strong>sur</strong>le même montant d’adjudication, le prix d’adjudication étant, par ailleurs,insuffisant pour couvrir <strong>les</strong> deux créances, compte tenu des autres réclamationsdont notamment celle de la créancière saisissante, madame C.F., se plaçantainsi en situation de conflit d’intérêts ; (D.C. 22, p. 4959, amendement)20. A, entre le mois de juin 1993 et le mois de février 1994, agi pourS.D., locataire et S.B., locateur, à titre de procureur dans deux dossiers impliquantle même immeuble résidentiel et de s’être ainsi trouvé en conflitd’intérêts ;21. A comparu pour M. S.B. dans le dossier 500-05, le 4 octobre 1991, acessé d’occuper pour ledit B. le 21 octobre 1991 et a représenté dans le mêmedossier, <strong>du</strong> 22 janvier 1993 au 19 mars 1993, M. S.D. un créancier allégué deS.B., se plaçant ainsi en conflit d’intérêts ;DécisionQuant aux chefs 10 et 15, le Tribunal des profession souligne que la renonciation<strong>du</strong> client à soulever <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts que l’avocat lui a fait signerdémontre à l’évidence que l’appelant se sait dans une situation de conflitd’intérêts et qu’au <strong>sur</strong>plus une telle renonciation par le client ne relève pasl’avocat de ses obligations entre autres envers l’administration de la justice etle <strong>Barreau</strong> en comparaissant à la fois pour la demanderesse et le défendeurdans le même dossier de cour, il pose clairement un acte dérogatoire àl’honneur et à la dignité <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> et il enfreint son Code de déontologie.Quant aux chefs 18 et 21, le Tribunal des professions conclut qu’il estmanifeste que l’article 3.06.07 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats trouvaitapplication, l’appelant représentant en même temps ses intérêts et ceux demonsieur X, il pouvait certainement être porté à préférer <strong>les</strong> siens et saloyauté pouvait en être défavorablement affectée.HQuant au chef 20, à nouveau le conflit d’intérêts est évident, l’appelantétant procureur <strong>du</strong> locateur B. lors de la signature <strong>du</strong> bail et il défend <strong>les</strong>intérêts <strong>du</strong> locataire D., devant la Régie par la suite. Il est vrai que le consentementexprès ou implicite <strong>du</strong> client peut être examiné en vertu de l’article3.06.08 pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts mais ilne saurait faire obstacle à une conclusion de culpabilité à l’égard d’un avocat225


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]lorsque par exemple le consentement n’a été obtenu que pour nuire à unetierce personne. L’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire et la confiance <strong>du</strong> publicdoivent avoir préséance et une telle renonciation ne saurait constituer unelicence autorisant tous <strong>les</strong> comportements.226


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Par ailleurs, des procé<strong>du</strong>res léga<strong>les</strong> peuvent néanmoins engager laresponsabilité déontologique. Il en serait ainsi dans l’hypothèse où el<strong>les</strong>cacheraient un dessein illicite par exemple si el<strong>les</strong> cherchaient principalementà nuire malicieusement. L’avocat renierait alors ses obligations tantléga<strong>les</strong> que déontologiques.La déclaration de culpabilité prononcée par le Comité de discipline estdonc maintenue quant à tous <strong>les</strong> chefs.SanctionRadiation de 5 ans (sanction imposée faisant partie d’un ensemble).Belhassen c. Comeau, ès qualités (avocats), 2000 QCTP 10.H/106 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Blainville, de décembre 2007 à décembre 2008, s’est placé en situation deconflit d’intérêts en conseillant K.L. en regard de son litige familial avec M.C.concernant notamment l’enfant né de leur union et en rédigeant pour lamême K.L., en tout ou en partie, des procé<strong>du</strong>res, lettres ou courriels destinésà M.C. dans le cadre de ce même litige alors qu’il avait précédemment agi,de décembre 2006 à avril 2007, à titre de médiateur familial auprès de cesmêmes parties en regard <strong>du</strong> même enfant issu de leur union, contrevenantainsi aux dispositions de l’article 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionAmende de 1 000 $.<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic adjoint) c. Perron, <strong>2010</strong> QCCDBQ 24.H/107 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Témiscamingue (sic), <strong>du</strong> ou vers le 30 août 2006 au ou vers le 21 novembre2006, s’est placée en situation de conflit d’intérêts en acceptant de représenterl’entreprise « T » dans le cadre d’une transaction immobilière, alors qu’ellereprésentait déjà, et pour toute la période précitée, monsieur B. McE. dans lecadre d’un autre dossier dans lequel son recours était contesté par la mêmeentreprise « T », contrevenant ainsi aux artic<strong>les</strong> 3.06.06 et 3.06.07 <strong>du</strong> Code dedéontologie des avocats et à l’article 59.2 <strong>du</strong> Code des professions.DécisionL’intimée est reconnue coupable de s’être placée en conflit d’intérêts en ayant227


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]de façon concurrente accepté un mandat de représenter un client dans unlitige devant la Commission des lésions professionnel<strong>les</strong> impliquant l’employeur« T » et également en leur présentant une offre de services pour <strong>les</strong>dossiers de la CSST et en représentant l’entreprise « T » dans une transactionimmobilière.228


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Appliquant <strong>les</strong> principes et <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> édictés par Succession MacDonaldet Neil qui sont <strong>les</strong> phares des tribunaux et reprenant de nombreuxextraits de la cause Avocats (Ordre professionnel des) c. Karkar, 2008 QCTP163, le Conseil de discipline réitère qu’un avocat ne peut représenter des intérêtsopposés et que dans la présente situation, l’époque des mandats confiéset celle de leur exécution, même s’il n’est pas nécessaire de la considérer, étaitdans des périodes concurrentes et qu’au <strong>sur</strong>plus <strong>les</strong> mandats en cause présentaientdes éléments de connexité plaçant ainsi l’intimée en situation deconflit d’intérêts.SanctionDe tels gestes sont au cœur même de l’exercice de la profession. Compte tenude l’absence de mauvaise foi et que <strong>les</strong> infractions de conflit d’intérêts relèventplus de la méconnaissance des principes et règ<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> en pareillematière, que l’avocate exerce seule dans une région où il y a peu d’avocats,une amende de 600 $ est juste et appropriée <strong>sur</strong> <strong>les</strong> chefs 1 et 2 et des amendesde 1000 $ <strong>sur</strong> <strong>les</strong> chefs 4 et 5 pour empêcher la récidive et atteindre <strong>les</strong> objectifsd’exemplarité et de protection <strong>du</strong> public.<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic adjoint) c. Corbel Warolin, <strong>2010</strong>QCCDBQ 17 ; <strong>2010</strong> QCCDBQ 144 (décision <strong>sur</strong> sanction).H/108 Libellé <strong>du</strong> chefAlors qu’il représentait Les Entreprises S. dans l’affaire Les Entreprises S.inc. c. R. et L., C.S. Montréal, 500-05-, un dossier de litige concernant l’accèsnotamment à des biens immobiliers dont il était créancier hypothécaire, etqu’il agissait comme garant de sa cliente Les Entreprises S. inc. auprès de laBanque, en obtenant, dans ce contexte, en novembre 1994, la cession d’un billetpromissoire d’un montant d’environ 52 000 $, billet souscrit le 30 septembre1994 par Les Entreprises S. inc. et son président P. T., et en acceptantle mandat de réclamer et en réclamant, le 24 novembre 1994, à son bénéficepersonnel et à celui de quatre autres personnes dont sa conjointe et deuxmembres de son étude, le remboursement de cette somme à cette cliente qu’ila continué de représenter, contrairement aux artic<strong>les</strong> 3.06.05, 3.01.03,3.06.06 et 3.06.07 <strong>du</strong> Code de déontologie ou contrairement à l’article 59.2 <strong>du</strong>Code des professions.HDécisionLa plainte est accueillie seulement à titre d’acte dérogatoire à l’honneur et àla dignité de la profession sous l’article 59.2 <strong>du</strong> Code des professions. Bien quel’intimé avait des droits à faire valoir contre son client, il ne pouvait fairetransmettre une mise en demeure par son étude alors qu’il sait que le clientest représenté par un autre avocat de son étude dans un dossier connexe. Le229


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Conseil de discipline juge que cette façon de faire est inacceptable et porteatteinte à l’honneur et à la dignité de la profession et projette une image quijette un discrédit <strong>sur</strong> l’ensemble de la profession qui est ainsi ramenée à une230


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]entreprise commerciale, ce que la profession d’avocat n’est pas et ne doit pasdevenir (par. 158 à 160).SanctionRéprimande.<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic ad hoc) c. Bélanger, <strong>2010</strong> QCCDBQ 43 ;appel accueilli (voir 2012 QCTP73 H/101).H/109 Libellé <strong>du</strong> chefChef 5. Le plaignant reproche à l’intimé de s’être placé en situation de conflitd’intérêts en préparant et en exécutant une convention de prêt et d’hypothèqueentre monsieur B. et lui-même, en sa qualité de fi<strong>du</strong>ciaire pour unecompagnie à être formée.Chef 6. À l’occasion de cet emprunt, l’intimé a préparé une conventionécrite confirmant ce prêt.DécisionQuant au chef 5, le Comité distingue l’arrêt Giguère de la Cour suprême <strong>du</strong>Canada qui a statué qu’un notaire qui rédige un acte de vente d’un immeubleest un officier de justice qui a des devoirs de conseil envers toutes <strong>les</strong> parties àcet acte même si l’une des parties est le notaire lui-même. Le Conseil indiqueque dans le présent dossier, l’intimé est avocat et non notaire et que le Codede déontologie des notaires crée des obligations spécifiques aux membres dela Chambre lors de la rédaction de la réception des signatures <strong>sur</strong> des actesqu’ils préparent et que de tel<strong>les</strong> dispositions ne se retrouvent pas dans la Loi<strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong> ni ses règlements. Le Conseil indique ne pouvoir conclurequ’un avocat se place en situation de conflit d’intérêts lorsqu’après avoireffectué des démarches, il met en présence une partie qui désire emprunterune somme d’argent et une partie qui désire prêter le montant recherché etqu’il procède alors à la rédaction <strong>du</strong> contrat de prêt. L’avocat doit cependantclairement identifier son rôle et le cas échéant la partie qu’il représente. Si <strong>les</strong>deux parties manifestent leur volonté que l’avocat agisse pour <strong>les</strong> deux,l’avocat est alors, comme le notaire, assujetti à un devoir de conseil envers <strong>les</strong>deux parties. Le Conseil juge qu’une telle con<strong>du</strong>ite de la part d’un avocat neconstitue pas une con<strong>du</strong>ite qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité de laprofession ni une situation de conflit d’intérêts. Pour ce motif, ce chef deplainte est rejeté (par. 260 à 282).Quant au chef 6, vu l’absence de preuve démontrant que l’intimé aabusé de son statut d’avocat pour obtenir un prêt de monsieur X ce qui auraitconstitué une atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession d’avocat et231


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]compte tenu que <strong>les</strong> conventions signées sont semblab<strong>les</strong> aux mêmes conventionssignées par monsieur X alors qu’il représentait <strong>les</strong> intérêts de ce dernieret qu’en agissant de la sorte l’intimé n’a pas privilégié ses intérêts personnels,ce chef de plainte est également rejeté. Cependant la Cour rappelle que lors-232


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]qu’un avocat emprunte personnellement une somme d’argent d’un client, laCour suprême recommande une très grande prudence : « 25. [...] Les transactionspersonnel<strong>les</strong> entre <strong>les</strong> membres de la profession juridique et leursclients ne peuvent être encouragées. Si el<strong>les</strong> se pro<strong>du</strong>isent, <strong>les</strong> avocats ou <strong>les</strong>notaires doivent <strong>les</strong> traiter avec une extrême prudence afin d’éviter <strong>les</strong> <strong>conflits</strong>entre <strong>les</strong> obligations qui naissent de la relation de confiance avec leursclients et leurs intérêts personnels. »Avocats (Ordre professionnel des) c. Pomminville, 2009 QCCDBQ 55.H/110 Libellé <strong>du</strong> chef« Entre le mois de mars 1991 et le mois de juin 1996, s’est placé en situation deconflit d’intérêts dans le cadre de procé<strong>du</strong>res judiciaires qu’il a entreprises enCour supérieure (numéro 500-05-) et qui opposaient <strong>les</strong> sociétés Canada inc.et Entreprises de construction inc. à ses anciennes clientes, Les InvestissementsP inc., Les Développements P inc. et <strong>Québec</strong> inc. et mesdames X et Y.Et ce, pour <strong>les</strong> motifs suivants :• M e Simard ainsi que d’autres membres de son cabinet avaient antérieurementreprésenté <strong>les</strong> défenderesses relativement à des affaires connexes ;• Ces mandats antérieurs avaient donné lieu à la communication de renseignementsconfidentiels pouvant être pertinents dans le litige entrepriscontre ses anciennes clientes. »DécisionCette décision est fort importante puisque le Comité de discipline indique, auparagraphe 67 de la décision, ne pas être lié non plus par <strong>les</strong> décisions prisespar la cliente ou ses procureurs de ne pas plaider une requête en déclarationd’inhabilité déposée à l’endroit de l’intimé ni de celle des représentants <strong>du</strong>bureau <strong>du</strong> syndic d’attendre la fin des procé<strong>du</strong>res entreprises devant la Coursupérieure avant de déposer la présente plainte. Le Comité de disciplinementionne aux propos tenus par l’honorable juge Croteau qui disait entreautres : « lorsqu’un client a recours à un avocat, il s’attend à un minimum deloyauté de sa part. Il accepte mal que l’avocat soit « pour lui » aujourd’hui« contre lui » demain » [...] et le Comité indique partager entièrement cetteopinion quant à la con<strong>du</strong>ite déontologique qui doit être adoptée par un avocatà l’égard d’anciens clients. Le Comité indique que la retenue imposée à unavocat à l’égard d’un ancien client ne peut souffrir d’exception lorsqu’il s’agitd’intervenir à l’encontre de ce dernier dans un dossier où il a déjà représentécelui-ci ou dans un dossier connexe. (par. 109) Le Comité prend en considérationl’ampleur des travaux effectués par l’intimé et des membres de sonH233


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]bureau au cours des années 88, 89 et 90 relativement à la mise en chantierd’un développement domiciliaire résidentiel à Pierrefonds où madame Yet monsieur Z ainsi que leur entreprise étaient impliqués de même quela connexité des dossiers dans <strong>les</strong>quels l’intimé a représenté madame Y,234


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]monsieur Z et leurs entreprises avec le dossier dans lequel l’intimé a choiside représenter monsieur Z et ses entreprises pour poursuivre à son tourM me X et ses entreprises.Le Comité de discipline fait ressortir un passage <strong>du</strong> jugement ren<strong>du</strong>par l’honorable juge en chef McLachlin dans l’arrêt Strother c. 3464920Canada Inc. ([2007] 2 R.C.S. 3 ; EYB 2007-120234 (C.S.C.)) à l’effet suivant :« [142] Pour ces motifs, j’estime que, pour décider si un conflit d’intérêts a prisnaissance dans un cas donné, il faut commencer par examiner le mandatliant l’avocat et la partie plaignante. Il s’agit alors de déterminer si ces obligationsentraient en conflit, soit avec <strong>les</strong> obligations que l’avocat avait enversun deuxième client, soit avec <strong>les</strong> intérêts personnels de cet avocat. Dansl’affirmative, il y a un manquement au devoir de loyauté de l’avocat etl’existence d’un manquement à une obligation fi<strong>du</strong>ciaire est établie. Tel estle point de vue que la jurisprudence a adopté et que <strong>les</strong> tribunaux doiventsuivre. Il est évident que cela n’empêche pas <strong>les</strong> barreaux d’imposer à leursmembres des obligations déontologiques supplémentaires. Ils sont plus aufait que <strong>les</strong> tribunaux des réalités modernes de la pratique <strong>du</strong> droit et desbesoins des clients. S’il se révèle nécessaire d’élargir au-delà des limites existantes<strong>les</strong> obligations des avocats, il appartient à ces organismes, et non auxtribunaux, de le faire. » (souligné <strong>du</strong> Comité)Le Comité conclut que l’intérêt supérieur de la justice ne peut permettrequ’un avocat qui a représenté pendant deux ans deux entités dans lecadre d’une aventure commerciale puisse poursuivre par la suite l’une d’el<strong>les</strong>à la demande de l’autre. (par. 132) Le Comité ajoute que le fait qu’il n’y ait paseu présentation devant le tribunal civil des requêtes en inhabilité ne peutpermettre de tirer la conclusion que madame X a donné un consentementlibre et volontaire à la présence de l’intimé au dossier et en conséquencel’intimé est déclaré coupable de l’infraction reprochée.SanctionAmende de 3 000 $.<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic adjoint) c. Simard, 2008 QCCDBQ 93.H/111 Libellé <strong>du</strong> chef« [...] à Sherbrooke, alors qu’il était régulièrement inscrit au Tableau del’Ordre, a commis, entre le 5 mars 1990 et le 26 juin 1992, un acte dérogatoire,à savoir s’être trouvé en conflit d’intérêts au moment où il représentaitmadame X, poursuivie pour complicité et fraude, alors qu’un associé de sonétude représentait un autre accusé relativement à des plaintes portant <strong>sur</strong>235


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]<strong>les</strong> mêmes faits, lequel accusé a agi comme témoin à charge pour la Couronnecontre ladite madame X, le tout contrairement à l’article 3.05.04 <strong>du</strong> Code dedéontologie des avocats ; »236


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]DécisionLe Comité de discipline indique partager l’analyse faite par la Cour d’appeldans l’action en responsabilité professionnelle intentée par la cliente reprochantà l’intimé de s’être placé en conflit d’intérêts en raison <strong>du</strong> fait que sonassocié représentait le principal témoin de la poursuite contre elle. La Courd’appel, considérant que c’était <strong>sur</strong> la foi de la confession <strong>du</strong> témoin principalde la poursuite selon laquelle il prétendait avoir mis le feu à l’immeuble à lademande de la plaignante que l’accusation avait été portée contre cette dernièreet qu’en conséquence la crédibilité <strong>du</strong> témoin était au cœur des débats,conclut qu’il est indiscutable que le témoin principal représenté par l’associéde l’intimé avait des intérêts opposés à ceux de la cliente de l’intimé et quenon seulement il y avait apparence manifeste et évidente de conflit mais enfait qu’il y avait un réel conflit (Côté et al. c. Rancourt et al., C.A. Montréal,n o 500-09-009074-998, 4 juillet 2003 ; REJB 2003-44355, par. 42 à 45). Cettedécision de la Cour d’appel a été maintenue par la Cour suprême (2004 CSC58 ; REJB 2004-70857) relativement à la situation de conflit d’intérêts. LeComité de discipline se réfère à l’article 3.06.06 qui a remplacé l’article3.05.04 <strong>du</strong> Code de déontologie de même qu’aux artic<strong>les</strong> 3.06.07 et 3.06.08 <strong>du</strong>Code de déontologie. Le comité de discipline cite une décision <strong>du</strong> 13 octobre1998 dans Guimont c. Besnier (06-98-01227), suivant laquelle : « il étaitimpossible pour un avocat de continuer à agir pour un client, lorsque placé ensituation de conflit d’intérêt, et qu’il n’y avait pas possibilité de déroger àcette interdiction, même avec le consentement <strong>du</strong> client concerné. » (par. 37)Le Comité de discipline tient compte <strong>du</strong> fait, tout comme l’avait fait la Courd’appel, que l’intimé et son associé étaient des associés nominaux qui occupaient<strong>les</strong> mêmes locaux même s’ils avaient des bureaux distincts et qu’ilspartageaient la même salle de réception et <strong>les</strong> services d’une seule secrétaire.Le Comité fait également état de l’arrêt Neil quant au fait que : « [...]c’est le cabinet et pas seulement l’avocat indivi<strong>du</strong>ellement qui a un devoir defi<strong>du</strong>ciaire envers ses clients, et une ligne de démarcation très nette estrequise. Cette ligne de démarcation très nette est tracée par la règle généraleinterdisant à un avocat de représenter un client dont <strong>les</strong> intérêts sont directementopposés aux intérêts immédiats d’un client actuel même si <strong>les</strong> deuxmandats n’ont aucun rapport entre eux – à moins que <strong>les</strong> deux clients n’yaient consenti après avoir été pleinement informés (et de préférence aprèsavoir obtenu des avis juridiques indépendants) et que l’avocat ou l’avocateestime raisonnablement pouvoir représenter chaque client sans nuire àl’autre. »HLe Comité de discipline mentionne la décision MacDonald c. Martinquant aux « murail<strong>les</strong> de Chine » pour illustrer <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es qui doivent être237


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]prises pour que des informations confidentiel<strong>les</strong> ne soient pas échangéesentre <strong>les</strong> avocats d’un même bureau et que l’utilisation d’une même secrétairene correspond pas aux me<strong>sur</strong>es de sécurité et d’isolement exigées par la238


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Cour suprême (par. 43 et 44). Le Comité rappelle que dans des cas exceptionnels,il est possible d’obtenir le consentement exprès ou implicite des partiesmais comme la Cour suprême l’a mentionné dans l’arrêt Neil, ce consentementdoit être un consentement éclairé obtenu après que le ou <strong>les</strong> clientsaient été informés de toutes <strong>les</strong> implications. Le Comité considère que <strong>les</strong>paro<strong>les</strong> de l’intimé à sa cliente, qu’il n’y avait pas de problème pour lui et quechacun avait le droit de prendre l’avocat qu’il voulait, ne constituent pasun acquiescement éclairé. Le comité conclut : « que l’intérêt supérieur de lajustice ne peut s’accommoder que deux avocats membres d’une même étudelégale représentent deux accusés dans un dossier où l’un est témoin à chargecontre l’autre et déclare en conséquence l’intimé coupable de l’infractionreprochée ».SanctionAmende de 3 000 $.Prévost c. Rancourt, 2006 CanLII 53424 (C.D.B.Q.).H/112 Libellé <strong>du</strong> chefChef 8. À Laval, entre le 10 juillet 2000 et le 15 mai 2002, s’est placé dans unesituation de conflit d’intérêts en instituant des procé<strong>du</strong>res judiciaires dans ledossier 540-17-, soit une action <strong>sur</strong> prêt contre monsieur X aux noms de monsieurY et al., alors que ces deux personnes l’avaient consulté en février 1999à propos d’une association dans un projet commercial, contrevenant aux dispositionsde l’article 3.00.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, tel qu’il existaitlors de la commission de l’infraction.DécisionL’intimé a ren<strong>du</strong> des services juridiques à un client en procédant entre autresà la rédaction d’un contrat de prêt accordé par une tierce partie, services pour<strong>les</strong>quels l’intimé avait facturé et été payé par son client. Par la suite, ilaccepte de représenter le prêteur en faisant parvenir une mise en demeure etpar la suite en intentant un recours contre son client. Le Comité considèrequ’en acceptant d’entreprendre des procé<strong>du</strong>res contre son client <strong>sur</strong> la basedes documents qu’il avait lui-même préparés pour ces personnes et pour <strong>les</strong>quelsses services ont été acquittés par son client, l’intimé se plaçait en situationde conflit d’intérêts, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article3.00.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats tel qu’il existait au moment desinfractions en 1999 et 2000. Le comité nous réfère aux causes Thomson c.Smith Mechanical Inc. et Société d’histoire <strong>du</strong> Haut-St-Laurent de mêmequ’à l’article de doctrine de M e Chantal Perreault publié dans <strong>les</strong> Développementsrécents en déontologie pour conclure que si des différends naissent239


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]entre des personnes <strong>sur</strong> la base ou découlant <strong>du</strong> contrat que l’avocat a préparé,ce dernier doit éviter d’intervenir sous peine de se placer en situation deconflit d’intérêts.240


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]SanctionRadiation d’un mois.Bourdon (es qualité) c. Le<strong>du</strong>c, 2005 CanLII 57431 (C.D.B.Q.).H/113 Libellé <strong>du</strong> chef2. Depuis le mois de mars 2001, a fait défaut de sauvegarder son indépendanceprofessionnelle et d’éviter d’être en situation de conflit d’intérêts enagissant à la fois pour la compagnie Fruits et Légumes inc. et deux de sesactionnaires à l’encontre d’un autre actionnaire, notamment en présenced’allégations selon <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong> actionnaires majoritaires auraient agi audétriment de la compagnie, le tout contrairement aux artic<strong>les</strong> 3.06.05,3.06.06 et 3.06.07 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, ainsi qu’à l’article 59.2<strong>du</strong> Code des professions.DécisionL’intimé au départ a clairement représenté deux des actionnaires administrateursde la compagnie qui étaient en conflit avec le 3 e actionnaire administrateur.Considérant le type de reproches adressés à ses clients commeadministrateurs, il ne pouvait par la suite envoyer une mise en demeure etprendre des procé<strong>du</strong>res au nom de ses clients et au nom de la compagniecontre le 3 e actionnaire sans se placer ainsi dans une situation de conflitd’intérêts. Quand l’intimé accepte le mandat de représenter la compagnie, ildoit apporter toute sa loyauté à la compagnie et lorsqu’il accepte d’agircomme procureur des administrateurs majoritaires, il doit également leurapporter toute sa loyauté. La décision de représenter tant <strong>les</strong> administrateursactionnaires majoritaires que la compagnie, le prive de la liberté et del’autonomie qu’il doit en tout temps conserver à l’égard de ses clients. Comment,en effet, l’intimé pourra-t-il en cours de mandat mener adéquatementdes interventions qui pourraient lui prouver ou à tout le moins semer undoute chez lui que ses clients ont peut-être tort et que c’est le 3 e actionnaire etpossiblement la compagnie qui est victime de leur con<strong>du</strong>ite ? Commentl’intimé pourra-t-il objectivement prendre uniquement <strong>les</strong> intérêts de la compagniesans aucune influence de la part de ses clients actionnaires administrateursmajoritaires ? Le comité n’a aucune hésitation à conclure qu’enagissant pour la compagnie, l’intimé s’est placé en situation de conflitd’intérêts. Par ailleurs, il est utile également de noter que l’intimé a étéreconnu coupable quant au chef 1 d’avoir eu une con<strong>du</strong>ite ayant manquéd’objectivité, de modération et de dignité contrairement à l’article 2.03 <strong>du</strong>Code de déontologie puisque le procès-verbal d’une réunion <strong>du</strong> conseil d’administrationqu’il a rédigé à l’avance ne contenait que la position de sa clientealors que <strong>les</strong> procès-verbaux des réunions des administrateurs d’une compagnieconstituent la mémoire de cette compagnie et n’appartiennent pas àH241


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]un groupe d’actionnaires fut-il majoritaire. Les procès-verbaux doivent êtreneutres et relater fidèlement ce qui a été dit lors de la réunion.242


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Le Comité indique être conscient de la difficulté réelle et non seulementintellectuelle à laquelle est confronté un avocat qui représente une compagnieet qui est sollicité par un ou des actionnaires de cette compagnie pourle ou <strong>les</strong> représenter dans un litige <strong>les</strong> opposant à un autre actionnaire ou àun groupe d’actionnaires sinon à la compagnie elle-même. De plus en plusd’avocats agissent à titre de conseillers juridiques d’entreprise, de « in housecounsel » et siègent à différents conseils d’administration. Le Comité jugenécessaire de lancer un message clair que s’ils agissent en violation des règ<strong>les</strong>interdisant <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts, ils s’exposent à de sévères sanctions.SanctionRadiation de 30 jours.Avocats (Ordre professionnel des) c. Gold, 26 février 2004, 06-92-01721 (D.C.D.Q.) [Décision <strong>sur</strong> sanction <strong>du</strong> 11 mars 2005 (confirméepar le Tribunal des professions : Gold c. Avocats, 2006 CanLII 43)].H/114 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Montréal, entre le mois de septembre 2001 et le 22 janvier 2003, a acceptéet continué le mandat d’agir pour ses clients, madame X et al., alors qu’il étaiten situation de conflit d’intérêts, le tout contrairement à l’article 3.06.06 <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats.DécisionPlaidoyer de culpabilité.L’intimé avait accepté d’être mandaté pour agir à titre de fi<strong>du</strong>ciairepour recevoir des fonds à être versés à une compagnie <strong>du</strong> Panama pourl’émission de prêts garantis et a distribué ces sommes <strong>sur</strong> <strong>les</strong> instructions <strong>du</strong>représentant de la compagnie <strong>du</strong> Panama sans autre vérification, recevantun pourcentage pour avoir ainsi prêté son compte en fidéicommis. Àl’échéance des prêts, <strong>les</strong> sommes ne sont pas remboursées. L’intimé dépose aunom d’un des investisseurs une réclamation contre la compagnie <strong>du</strong> Panamaet obtient jugement contre elle, l’intimé ayant ainsi accepté un mandat d’agirpour <strong>les</strong> investisseurs contre la compagnie <strong>du</strong> Panama alors qu’il agissait enmême temps pour cette compagnie.SanctionHuit ans de radiation.Avocats (Ordre professionnel des) c. Lacombe, 15 juin 2004, 06-03-01817 (C.D.B.Q.).H/115 Libellé <strong>du</strong> chef243


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]6. À Laval, <strong>les</strong> ou vers <strong>les</strong> 31 août 1989 et/ou 7 mai 1991 et/ou 19 juin 1992,l’intimé a abusé de la confiance de son client pour lui faire signer des documentsen lui représentant faussement et/ou en manquant à son devoir deconseil quant aux conséquences juridiques desdits documents, se plaçant244


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]également dans une position de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi auxartic<strong>les</strong> 3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie.8. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimés’est placé dans une situation de conflit d’intérêts envers son client et/ou T GB.M. Inc., en convenant secrètement de détenir personnellement ou par unecompagnie à être incorporée 25 % de la participation d’un actionnaire devantdétenir 50 % de l’actionnariat de la compagnie qui se proposait de se porteracquéreur des actions de la compagnie T G B.M. Inc. dont l’intimé avait lemandat de la représenter dans la transaction, contrevenant ainsi aux artic<strong>les</strong>3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.9. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimé amanqué à son devoir de conseil et/ou abusé de la confiance de son client en luifaisant signer une convention datée <strong>du</strong> 28 juin 1996, par laquelle il faisaitreconnaître à son client que l’intimé était actionnaire pour un tiers monsieurX et pour un autre tiers, sous prétexte que cela était fiscalement avantageuxpour son client et T G B.M. Inc., sans conseiller son client <strong>sur</strong> l’importance dese doter de contre-lettres, contrevenant ainsi aux artic<strong>les</strong> 3.02.01 et/ou3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats ;11. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimés’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en agissant comme avocattant pour <strong>les</strong> acheteurs, représentés, que pour un des vendeurs, soit T G B.M.Inc., en plus d’avoir un intérêt personnel dans la transaction, contrevenantainsi à l’article 3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.DécisionQuant au chef 6, le Comité de discipline conclut que l’intimé ne pouvait dans<strong>les</strong> circonstances, sans le consentement non équivoque et éclairé de sesclients, entretenir des relations d’affaires avec ces derniers et lui faire signerdes ententes en ne lui fournissant pas <strong>les</strong> conseils <strong>sur</strong> leurs conséquencesjuridiques. L’intimé devait à tout le moins inviter ses deux clients à consulterun autre conseiller juridique. Comme aucune preuve n’a été faite que cestransactions procuraient un quelconque avantage aux clients mais qu’el<strong>les</strong>procuraient par contre des avantages à l’intimé qui s’est placé en conflitd’intérêts, l’intimé est déclaré coupable <strong>du</strong> chef 6. Quant au chef 8, l’intimés’est placé en conflit d’intérêts évident en négociant pour le vendeur et en seportant acquéreur de façon occulte. Le Comité ne retient pas <strong>les</strong> prétentionsde l’intimé voulant qu’il s’agissait d’agissements personnels pour <strong>les</strong>quels iln’a pas fixé d’honoraires puisque <strong>les</strong> procès-verbaux démontrent que le mandatlui a été donné de procéder aux négociations en tant qu’avocat.H245


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Quant au chef 9, le comité conclut que l’intimé était clairement en conflitd’intérêts en faisant signer ce document à son client et sans divulguerl’existence de ses autres intérêts personnels dans la transaction.246


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]Quant au chef 11, bien qu’il y ait arrêt de procé<strong>du</strong>re <strong>sur</strong> ce chef,comme étant déjà couvert par le chef 8, le comité constate que l’intimé devaitreprésenter la compagnie à être constituée, que ces services d’avocats étaientla contrepartie de ses actions ou intérêts dans <strong>les</strong> actions. Le Comité reconnaîtqu’il est possible pour un client de renoncer au conflit d’intérêts à conditionque le professionnel explique l’éten<strong>du</strong>e de son conflit de façon complètesinon il ne pourra plaider cette renonciation.SanctionQuant au chef 6, 2 ans de radiation.Quant au chef 8, 2 ans de radiation.(Le Comité tient compte <strong>du</strong> fait que l’intimé a caché le fait qu’il représentait<strong>les</strong> acheteurs potentiels et qu’il avait un intérêt direct dans la transaction et aégalement caché aux acheteurs potentiels plusieurs éléments essentiels à laformulation d’un consentement libre et éclairé des transactions signées.L’absence de remords ou de repentir de l’intimé à ce jour quant à ces faits estun facteur aggravant. Ce dernier soutient toujours qu’il s’agissait d’une transactioncommerciale mais n’hésitait pas à utiliser son titre d’avocat. Or,l’usage de ce titre comporte des obligations strictes d’indépendance et dedésintéressement qui semblent totalement absentes chez l’intimé même àce jour.)Quant au chef 9, 2 ans de radiation.Avocats (Ordre professionnel des) c. Groulx, 19 mars 2004, 06-99-01344 (C.D.).H/116 Libellé <strong>du</strong> chefÀ Sainte-Foy, entre septembre 1992 et juin 1996, dans le cadre <strong>du</strong> financement<strong>du</strong> projet <strong>du</strong> Marché inc., l’intimé s’est placé dans une situation où ilétait en conflit d’intérêts, alors qu’il a agi et représenté à la fois, la cliente X, lacliente Y, le Marché inc. et la cliente Z inc., le tout contrairement aux artic<strong>les</strong>3.05.06 et 3.05.07 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. »DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRadiation permanente.Syndic ad hoc c. Jean-Pierre Cantin, 20 février 2002, 06-01-01609(C.D.B.Q.).H/117 Libellé <strong>du</strong> chef247


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]S’est, à Trois-Rivières, entre le 17 mars 1994 et le 16 décembre 1994 (àl’exception d’une période de radiation <strong>du</strong> 14 juin 1994 au 14 septembre 1994),placé en situation de conflit d’intérêts en acceptant le mandat de représentermonsieur A.B. en défense à une demande de révision devant le bureau de248


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]révision d’une décision de la C.S.S.T. présentée par l’employeur qu’il représentait<strong>du</strong>rant la même période dans plusieurs autres dossiers ; contrevenantainsi aux artic<strong>les</strong> 3.06.06 et 3.06.07 <strong>du</strong> Code de déontologie.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionRadiation d’un mois.Avocats (Ordre professionnel des) c. Plourde, 15 juin 1995, 06-94-00780 (C.D.B.Q.).H/118 Libellé <strong>du</strong> chefL’intimé se serait placé en situation de conflit d’intérêts en acceptant le mandatde madame X qui était caution d’une marge de crédit de la compagnie« Aluminium Inc. » lui demandant de prendre <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires pours’as<strong>sur</strong>er que son père n’utiliserait plus cette marge de crédit dont elle étaitresponsable. Le 4 août, a transmis une résolution qu’il a préparée au nom demadame X comme seule administratrice et dirigeante de « Aluminium Inc. »de même qu’une correspondance à la Caisse populaire dans laquelle l’intiméindique représenter la compagnie « Aluminium Inc. », laquelle possède uncompte à la Caisse populaire afin de notifier que madame X serait la seulepersonne autorisée à signer <strong>les</strong> effets bancaires pour « Aluminium Inc. ».Suite à la réception de cette résolution, la Caisse a gelé <strong>les</strong> comptes debanque. Apprenant que madame X n’était pas la seule administratrice de lacompagnie, l’intimée adresse une nouvelle lettre à la Caisse par laquellemonsieur Y, père de madame X, redevenait l’officier autorisé de la compagnieet demandait en conséquence de dégeler le compte de banque.DécisionLe mandat donné par madame X plaçait l’intimé dans une situation où <strong>les</strong>intérêts de cette dernière étaient différents de ceux de la compagnie « AluminiumInc. » qui requérait qu’il y ait plus de liquidités de façon à permettre unmeilleur fonctionnement. Comme le mandat reçu était de permettre àmadame X de retirer son cautionnement de la marge de crédit, cela pouvaitnuire à la compagnie et en conséquence, l’intimé s’est placé dans une situationde conflit d’intérêts en acceptant un mandat de représenter la compagnie« Aluminium Inc. » et en même temps en préparant une résolution donnant àmadame X l’entière administration <strong>du</strong> compte de banque permettant à cettedernière d’annuler la marge de crédit et ceci au détriment de la compagnie, sacliente. Ce faisant, l’intimé a représenté des intérêts opposés et a contrevenuà l’article 3.05.04 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats (nouvel article 3.06.06).H249


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]SanctionRéprimande.Cloutier c. Monty, [1994] D.D.C.P. 16.250


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]H/119 Libellé <strong>du</strong> chefA, dans le district de Beauce, entre le 25 janvier 1990 et le ou vers le 22 février1990, représenté à la fois <strong>les</strong> intérêts de la compagnie X, à titre de demanderesseet ceux de monsieur R.L. à titre de défendeur, dans le dossier de la Courportant lede cour 350-02, se plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts etfaisant en sorte que son indépendance professionnelle soit mise en cause, letout contrairement à l’article 3.05.04 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, serendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 113 de la Loi <strong>sur</strong> le<strong>Barreau</strong>.A, dans le district de Beauce, le ou vers le 2 février 1990, accepté dereprésenter <strong>les</strong> intérêts de la compagnie X, dans le dossier de la Cour portantle numéro 350-02 et à en continuer l’exécution jusqu’au 3 juillet 1990 pouvantainsi con<strong>du</strong>ire à la révélation ou à l’usage de renseignements ou documentsconfidentiels obtenus d’un autre client, en l’occurrence monsieur R.L., sans leconsentement de ce dernier, le tout en contravention des artic<strong>les</strong> 3.06.02 <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats, se rendant ainsi passible des sanctions prévuesà l’article 113 de la Loi <strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong>.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionConsidérant que l’intimé n’avait pas d’antécédents disciplinaires, qu’il aremis tous ses dossiers actifs à un autre avocat et au Bureau <strong>du</strong> syndic, qu’il afait amende honorable, qu’il n’a pas fait perdre de droits à ses clients et qu’iln’est plus inscrit au Tableau de l’Ordre, le Comité impose une amende de200 $ <strong>sur</strong> chacun des chefs.Avocats (Ordre professionnel des) c. Morin, 14 décembre 1990, 06-90-00445 (C.D.B.Q.).H/120 Libellé <strong>du</strong> chefChef n o 1. A représenté des intérêts opposés et s’est placé dans une situationde conflit d’intérêts en agissant à titre d’avocat de la Caisse populaire contremonsieur X, à qui il a transmis une mise en demeure le 11 octobre 1979, [...].Et simultanément à titre d’avocat de monsieur X qu’il représentait depuis le21 août 1979 et en faveur de qui il a pris des procé<strong>du</strong>res en recouvrementcontre M. Y le 15 octobre 1979, [...].DécisionSi le client avait été représenté par un avocat complètement indépendant dela Caisse, ce dernier aurait probablement songé à intenter une poursuite251


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]contre le prêteur en se fondant <strong>sur</strong> certaines ententes intervenues entre leclient et l’ancien directeur de la Caisse. Dans la même affaire, l’intimé a exécutédeux mandats qui au début ne semblaient pas contradictoires mais qui252


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]par la suite sont devenus nettement inconciliab<strong>les</strong>, le tout contrairementaux règ<strong>les</strong> de déontologie.Sanction400 $ et une réprimande.Avocats (Ordre professionnel des) c. Roy, 12 mai 1987, 06-86-00229(C.D.B.Q.).H/121 Libellé <strong>du</strong> chefA représenté une compagnie en défense à une action alors qu’il agissait déjàen demande contre la même entreprise dans un autre dossier.DécisionPlaidoyer de culpabilité.SanctionSévère réprimande.Avocats (Ordre professionnel des) c. Archambault, 7 janvier 1986,06-85-00180 (C.D.B.Q.).H/122 Libellé <strong>du</strong> chefA représenté des intérêts opposés et s’est placé dans une situation de conflitd’intérêts multip<strong>les</strong> en : a) agissant à titre d’avocat de L.R. dans <strong>les</strong> poursuitesintentées contre lui par : 1. Matériaux Inc., 2. Meunerie Inc., 3. SociétéCoopérative Agricole et simultanément à titre d’avocat de : 1- monsieur N.C.2- Béton inc., 3- J.A. L. Inc. dans des poursuites dirigées contre monsieur L.R.DécisionLe Comité en vient à la conclusion que la preuve démontre que l’intimé a vraimentreprésenté des intérêts opposés et a pu se placer dans une situation deconflit d’intérêts perdant, ainsi l’esprit critique que doit avoir un avocat dansl’examen des dossiers qui lui sont confiés. Il aurait dû éviter d’agir pour monsieurL.R. et ensuite contre lui ou au moins il aurait dû prévenir clairementtoutes <strong>les</strong> personnes concernées.HSanctionRéprimande.Avocats (Ordre professionnel des) c. Bernatchez, 25 octobre 1985,06-82-00082 (C.D.B.Q.).H.4 DOCTRINE253


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]BERNARD, P., « Le secret professionnel et la loyauté de l’avocat – Dans uneentreprise, qui y a droit ? », dans Service de la formation continue <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Avocats en entreprise – Tendances et perspectives (2007),Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 1-90.254


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]BROSSEAU, C., « Responsabiliser <strong>les</strong> juristes aux <strong>conflits</strong> d’intérêts dans uncontexte de protection », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Responsabilités et mécanisme de protection (2004),vol. 200, p. 47-73.COLLIER, D.R., ROY, C., « Habile ou inhabile ? Jurisprudence récente <strong>sur</strong><strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en preuve et procé<strong>du</strong>re civile(1996), vol. 81, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 47-63.GERVAIS, Francis, « Rendre des services professionnels à un conjoint, à desparents ou à des proches : Est-ce légal ? Est-ce éthique ? Est-ce moral ? »,dans Service de la formation formation continue, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,Développement récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire(2012), vol. 351, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p.129-242.GUIMONT, P.-G., « Le conflit d’intérêts – plus qu’une simple notion légale »,dans Recueil de textes <strong>du</strong> Congrès <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Cowansville,Éditions Yvon Blais, 1990, p. 599.PERREAULT, C., « Êtes-vous « habile » à reconnaître votre conflit d’intérêts? », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire(2003), vol. 191, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 107-171.PERREAULT, C., « Le secret professionnel de la compagnie dans <strong>les</strong> actionsen oppression ou dérivées », dans Service de la formation continue, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en litige commercial (2007),Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 159-278.PERREAULT, Chantal et Ana Victoria AGUERRE, « Quoi de neuf <strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>conflits</strong> d’intérêts des avocats corporatifs », dans Service de la formationcontinue, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en déontologie,droit professionnel et disciplinaire (2012), vol. 351, Cowansville, ÉditionsYvon Blais, p. 311-420.BELLEAU, Louis et Guy COURNOYER, « L’éthique et la déontologie endroit criminel », dans Collection de droit, 2009-<strong>2010</strong>, vol. 1, Éthique etpratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 139-172.BOHÉMIER, Albert, « La faillite et la déontologie », dans Collection de droit255


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]2009-<strong>2010</strong>, vol. 10, États financiers, fiscalité corporative, faillite etl’insolvabilité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 232-235.256


[3.06.06] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.06]LORTIE, Marie-Josée, « Le petit cabinet en entreprise : une expérience pratique», dans Congrès annuel <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (2008), Service de laformation continue, Montréal, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2008, p. 1-16.MACNAIR, M. Deborah, Conflicts of Interest, Princip<strong>les</strong> for the Legal Profession,Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, feuil<strong>les</strong> mobi<strong>les</strong>, à jour le6 mai <strong>2010</strong>, p. 4-2 à 4-53.TÉTRAULT, Michel, Le litige familial, la déontologie et l’éthique, Cowansville,Éditions Yvon Blais, 2006, 304 p., p. 77-106.H257


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I. LE DEVOIR DE LOYAUTÉ (3.06.07)ARTICLE 3.06.07.L’avocat est en conflit d’intérêts lorsque, notamment :1 o il représente des intérêts opposés ;2 o il représente des intérêts de nature telle qu’il peut êtreporté à préférer certains d’entre eux ou que son jugement etsa loyauté peuvent en être défavorablement affectés ;3 o il agit à titre d’avocat d’un syndic ou d’un liquidateur, sauf àtitre d’avocat <strong>du</strong> liquidateur nommé en vertu de la Loi <strong>sur</strong>la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4), et représentele débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, uncréancier garanti ou un créancier dont la réclamation estcontestée ou a représenté une de ces personnes dans <strong>les</strong>2 années précédentes, à moins qu’il ne dénonce par écritaux créanciers ou aux inspecteurs tout contrat de servicesprofessionnels antérieur reçu <strong>du</strong> débiteur, de la compagnieou de la société ou de leurs créanciers pendant cettepériode.Dans tous <strong>les</strong> cas où l’avocat exerce ses activités professionnel<strong>les</strong>au sein d’une société, <strong>les</strong> situations de <strong>conflits</strong> d’intérêts s’évaluentà l’égard de tous <strong>les</strong> clients de la société.I.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALEn 2004, un alinéa a été ajouté à l’article 3.06.07 pour tenir compte del’exercice de la profession en société afin de préciser que <strong>les</strong> situations de <strong>conflits</strong>d’intérêts s’évaluaient à l’égard de tous <strong>les</strong> clients de la société.Enfin, il importe de noter qu’en droit criminel, dans le cadre des procèsdevant jury tout particulièrement, plusieurs juges chercheront à connaître,lors de conférences préparatoires, la potentialité de <strong>conflits</strong> d’intérêts. Lepraticien doit donc anticiper ce genre de questionnement de la part <strong>du</strong> juge ensachant préserver une juste balance entre le droit de son client à la librereprésentation et l’appréhension réelle d’une situation conflictuelle.L’obligation de loyauté se retrouve comme principe à l’article 3.00.01et à l’article 3.05.17. L’avocat a l’obligation d’aviser de son devoir de loyautéI213


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]envers le client lorsque <strong>les</strong> intérêts respectifs <strong>du</strong> client et de la personne qui lereprésente peuvent vraisemblablement diverger. Ce genre de situation pourraitse pro<strong>du</strong>ire plus fréquemment, entre autres, lorsque l’avocat représenteune société et que le représentant de cette dernière, généralement un cadre214


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]supérieur, administrateur ou actionnaire majoritaire, peut avoir des intérêtsdivergents de ceux de la société par exemple dans le cadre d’une action enoppression ou dérivée.I.2 JURISPRUDENCE CIVILEI.2.1CARACTÈRE NON LIMITATIF DE L’ÉNUMÉRATIONI/1 L’emploi de l’expression « notamment » contenue au début de cetarticle laisse croire que l’énumération qui suit n’est pas limitative. Chaquecas est un cas d’espèce qu’il faut examiner en fonction des paramètres afférentsà chacun.Liquitransport Distribution Inc. c. Administration de pilotage desLaurentides, 2001 CanLII 11734 ; REJB 2001-31695 ; J.E. 2002-804(C.S.).I/2 La liste des situations « conflictuel<strong>les</strong> » de l’article 3.06.07 ne se veutpas limitative. Chaque cas doit donc être évalué selon la situation précisedans laquelle se trouve l’avocat concerné.Deux temps trois mouvements Post-pro<strong>du</strong>ctions Inc. (Syndic de),REJB 1998-11870 ; J.E. 99-722 (C.S.).I.2.2INTÉRÊT REQUISI/3 Le failli a l’intérêt requis à présenter sa requête.Greenbaum (Syndic de), EYB 1995-72701 ; J.E. 95-768 (C.S.), appelsprincipal et incident rejetés <strong>sur</strong> requête, C.A. Montréal, n o 500-09-000455-956, 01-05-1995.I/4 Dans un contexte de multip<strong>les</strong> litiges entre <strong>les</strong> membres d’une familleconcernant leurs intérêts dans des compagnies familia<strong>les</strong>, la Tribunal a ledevoir de s’as<strong>sur</strong>er que la personne qui est sous un régime de protection estreprésentée dans <strong>les</strong> litiges par un avocat totalement indépendant des intérêtspotentiellement divergents, tant de celui qui présentement est égalementreprésenté par le même avocat, que de celle qui est son conseiljudiciaire.En effet, « [l]e Tribunal ajoute que Diane Proulx, sujet de droit, a ledroit d’être représentée par un procureur de son choix (art. 34 de la Chartedes droits et libertés de la personne ; Droit de la famille – 1549, [1992] R.J.Q.855 (C.A.)) et ce indépendamment de toute intervention de la part de MarleneProulx, qui par le rôle qu’elle joue désormais dans <strong>les</strong> sociétés familia<strong>les</strong> et la215


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]bataille qui s’est engagée, est ou pourrait être considérée comme en conflitd’intérêts ; par exemple, le Tribunal conçoit difficilement que, si une transactiondevait intervenir dans le dossier où Diane Proulx poursuit Avolyn, que216


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]pour <strong>les</strong> fins de cette transaction, Diane Proulx soit assistée de MarleneProulx, la dirigeante de fait d’Avolyn. »« Le Tribunal n’a pas à répondre à ces questions, mais il est clairqu’une personne raisonnable bien informée pourrait craindre que la stratégieet <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res entreprises au nom de Diane Proulx, dans le cadre de larequête en révision et modification de son régime de protection, soient arrêtéespar son avocat et Robert Proulx, plutôt que par elle. Or Robert Proulxn’est pas son conseiller, son tuteur ad hoc ou son tuteur. Il est, pour l’instant<strong>du</strong> moins, un tiers au sens de l’art. 3.05.03 <strong>du</strong> Code de déontologie.L’intérêt supérieur de la justice commande que l’intégrité <strong>du</strong> processusjudiciaire ne soit pas mise en doute par la crainte de l’observateur raisonnableque l’avocat de Diane Proulx soit considéré comme prenant sesinstructions de Robert Proulx, plutôt que de Diane Proulx. Par conséquent,Me Samuel et son cabinet doivent être déclarés inhabi<strong>les</strong> à représenter DianeProulx dans le présent dossier. »Proulx-Michaud c. Proulx, REJB 1998-09158 ; J.E. 99-121 (C.S.).I/5 La défenderesse requérante ne pouvait présenter de requête pourdisqualifier <strong>les</strong> procureurs car elle n’est pas directement concernée parl’existence possible d’un conflit d’intérêts. Elle n’a pas transmis d’informationsconfidentiel<strong>les</strong> et elle ne subit pas un véritable préjudice.Qui est en meilleure position que le client supposément « trahi » pourjuger de la nature de l’information détenue par son procureur et l’usage quipeut en être fait ?121188 Canada Ltée c. Compagnie de cautionnement Alta, EYB 1995-28974 ; J.E. 95-468 (C.S.).I/6 La requête doit être rejetée parce que la défenderesse en garantieplaide pour autrui, c’est-à-dire qu’elle présente une requête que seul le défendeuraurait pu présenter.Morissette c. Morissette, C.S. Arthabaska, n o 415-05-000026-855, I17 novembre 1987, j. Boisvert.I/7 Gardiens de l’intérêt public, le procureur général et ses substitutsassument une responsabilité générale à l’égard <strong>du</strong> fonctionnement efficace etcorrect <strong>du</strong> système de justice pénale.Comme la question touche ici l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire, le Tribunalconclut que le substitut [<strong>du</strong> procureur général] a l’intérêt légal à pré-217


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]senter la présente requête en déclaration d’inhabilité.R. c. Dufresne, 2002 CanLII 41819 ; REJB 2002-32228 ; J.E. 2002-1042(C.Q.).218


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]1.2.3 CAS DE CONFLIT D’INTÉRÊTSI.2.3.1ARTICLE 3.06.07, PARAGRAPHE 1 « Il représente des intérêts opposés»I/8 Sur une accusation de complot pour meurtre, un accusé est autorisé àretirer son plaidoyer de culpabilité puisqu’il constitue un déni de justiceayant été recommandé par un avocat dont la loyauté pouvait être très sérieusementmise en doute. En effet, l’avocat a omis d’informer complètement sonclient <strong>du</strong> fait qu’il avait représenté le fils de la victime dans le passé dans desdossiers de possession d’une arme à feu prohibée et en matière de pro<strong>du</strong>ctionde stupéfiants, le tout contrairement aux droits de l’accusé d’être représentépar un avocat loyal et indépendant garanti par l’article 7, al. 11d) de la Chartecanadienne des droits et libertés.Il a également été conseillé de façon erronée que s’il plaidait coupable,il purgerait sa peine dans la collectivité alors que ce genre d’infractionemporte toujours une peine de plus de 24 mois d’emprisonnement.Billette c. R., 2011 QCCA 1812 (CanLII).I/9 Le cabinet d’avocats qui a agi pour <strong>les</strong> trois liquidateurs d’une successionne peut, lors de <strong>conflits</strong> ou différends entre eux, représenter une factionau détriment de l’autre. Selon la Cour : « L’on aurait difficilement trouvé conflitplus réel et manifeste et lien de connexité plus direct entre le mandatantérieur et le litige courant » (par. 37).Le juge de première instance rappelle que ce qui importe est la convictionqu’aurait un membre <strong>du</strong> public raisonnablement informé.Cette situation, selon le juge, s’assimile par analogie à celle de l’avocatqui représente une société et qui conseille son conseil d’administration. Eneffet, la Cour réfère à la jurisprudence de Thomson c. Smith Mechanicals,[1985] C.S. 782, 785 et 786 ; Société d’histoire <strong>du</strong> Haut-Richelieu c. Romme,J.E. 95-1227, page 6 et 7 et Gestion Clément Bernier inc. c. FinancièreMicadco Inc., [1998] R.J.Q. 1403 (C.A.), par. 94 à 97 pour rappeler que dansun cas de litige entre coadministrateurs, il y a une situation de conflitd’intérêts et nécessité pour le cabinet impliqué de ne pas agir pour l’une desfactions (par. 47).La Cour d’appel rejette l’appel <strong>du</strong> jugement ayant déclaré le cabinetinhabile, soulignant que : « l’avocat doit respecter son obligation de loyautéenvers ses clients en tout temps, pendant et après l’exécution de son mandat,en l’absence de circonstances disculpatoires ou exceptionnel<strong>les</strong> » (par. 15).La Cour d’appel conclut :219


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07][19] La transmission réelle ou appréhendée d’informations confidentiel<strong>les</strong>est un faux débat puisque la seule preuve prépondérante selonlaquelle l’étude d’avocats a conseilllé légalement <strong>les</strong> trois coliquidateurs220


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]dans un dossier connexe empêche cette dernière d’agir à l’avenir àl’encontre des intérêts de l’un ou l’autre de ses anciens clients. Non seulementune telle autorisation irait à l’encontre des règ<strong>les</strong> de déontologiedes membres <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> mais serait également de nature à miner la crédibilité<strong>du</strong> système de justice.Cette précision de la Cour d’appel est fort pertinente puisque dans unmandat commun, il y a généralement renonciation implicite au secret professionnel.C’est donc l’obligation de loyauté qui se doit d’être examinée dans untel cas.Bohbot (Succession de) c. Bobhot, 2011 QCCA 1288 (CanLII) ; Bohbotc. Weinberger, 2011 QCCS 772 (CanLII).I/10 L’avocat, qui ayant constitué une compagnie dans le passé, représentel’un de ses deux actionnaires contre l’autre actionnaire dans un dossierayant pour objet l’utilisation frau<strong>du</strong>leuse de sommes de la compagnie est enconflit d’intérêts et doit être déclaré inhabile.Trifu<strong>du</strong>s inc., 2011 NBCA 59 (CanLII).I/11 L’appelante et son mari ont subi leur procès ensemble relativement àdes accusations d’importation de cocaïne. En appel, l’appelante allègue queson avocat était, à cette époque, en situation de conflit d’intérêts parce qu’il<strong>les</strong> représentait tous <strong>les</strong> deux. La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas deconflit car <strong>les</strong> intérêts des deux coaccusés n’ont jamais été opposés et l’avocatn’a donc jamais été forcé à préférer l’un au détriment de l’autre. L’appel a toutefoisété accueilli mais pour d’autres motifs.Comtois-Barbeau c. La Reine, [1996] R.J.Q. 1127 ; EYB 1996-65187 ;J.E. 96-922 (C.A.).I/12 L’avocat des deux coaccusés ne représentait pas des intérêts opposéscar tous deux avaient la même défense à présenter. L’appelante n’a pasdémontré de conflit d’intérêts réel, ni que sa défense aurait été différente sielle avait été représentée par un autre procureur.Comtois-Barbeau c. La Reine, [1996] R.J.Q. 1127 ; EYB 1996-65187 ;J.E. 96-922 (C.A.).II/13 Droit criminel – l’accusé et le complice sont représentés par le mêmeavocat, le complice a été cité à titre de témoin à charge. Il existe, dans ce cas,un conflit d’intérêts flagrant.Hudon c. La Reine, EYB 1993-59186 ; J.E. 93-1205 (C.A.).221


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/14 Un conflit d’intérêts n’est pas créé <strong>du</strong> simple fait qu’un accusé, ens’aidant lui-même lors de son témoignage, favorise par la même occasion lasituation d’un coaccusé, représenté par le même avocat.R. c. Le, (1993) 78 C.C.C. (3d) 436 (B.C.C.A.).222


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/15 Lorsqu’un même avocat représente simultanément plusieurs clientsayant des intérêts contradictoires, l’obligation fondamentale de loyautéentière et d’assistance efficace de l’avocat de la défense est compromise et sonrendement peut être affecté d’une manière défavorable. En effet, cet avocatpourrait s’abstenir de faire certaines choses pour un client croyant qu’el<strong>les</strong>pourraient porter atteinte à son autre client.R. c. Silvini, (1991) 68 C.C.C. (3d) 251, 9 C.R. (4th) 233 (Ont. C.A.).I/16 Dans le cadre d’une action dérivée et en oppression impliquant dessociétés dont <strong>les</strong> actionnaires et administrateurs sont le demandeur et ledéfendeur, il est clair que <strong>les</strong> mises en cause ne peuvent être représentées parle même avocat que celui des défendeurs.[34] Tant que le litige entre <strong>les</strong> Demandeurs et <strong>les</strong> Défendeurs per<strong>du</strong>rera,<strong>les</strong> Mises-en-cause ne doivent pas courir le risque d’être des acteursde la stratégie des Défendeurs. El<strong>les</strong> doivent demeurer à l’abri dequelque influence que ce soit de leur part. L’intérêt de la justice lecommande.[35] La frontière <strong>du</strong> potentiel conflit d’intérêts est déjà franchie. Le tirdoit immédiatement être rectifié :a. que D. Crevier et M. Vaillancourt dressent chacun une liste de troiscabinets d’avocats et, à défaut de s’entendre <strong>sur</strong> le choix de l’un de cescabinets, ils s’adresseront alors au Tribunal qui tranchera ;b. ce cabinet d’avocats agira, de façon indépendante des Demandeurs etDéfendeurs, au meilleur intérêt des Mises-en-cause et, dans le doute, ousi <strong>les</strong> administrateurs ou gestionnaires des Mises-en-cause ne veulentpas donner suite à ses recommandations, ce cabinet s’adressera alors auTribunal qui tranchera et donnera <strong>les</strong> instructions nécessaires dans <strong>les</strong>circonstances.Gestion Famille Crevier inc. c. Monsieur Vance Holdings inc., 2012QCCS 973 (CanLII).I/17 Dès que la relation avocat-client est démontrée, l’avocat est soumis audevoir de loyauté. En assistant aux réunions visant le redressement desentreprises demanderesses et des défendeurs, clients de l’avocat dans d’autresdossiers, l’avocat n’a pas respecté son devoir de loyauté. Ce devoir aurait,à tout le moins, commandé au procureur d’informer <strong>les</strong> défendeurs de la possibilitéqu’ils soient éventuellement poursuivis.223


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]Mayrand c. Legault Joly Thiffault, 2012 QCCS 897 (CanLII).I/18 Dans un dossier concernant la garde d’une enfant, l’enfant demande àintervenir par l’intermédiaire de son avocate. Or, cette avocate a déjà repré-224


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]senté la mère dans le présent litige. Bien que la mère et l’enfant désirent <strong>les</strong>mêmes modalités, il se peut fort bien que <strong>les</strong> intérêts respectifs de la mère etde l’enfant puissent ne pas converger et que l’intérêt de l’enfant puisse résiderdans une garde exclusive <strong>du</strong> père. Advenant le cas, l’avocate de l’enfantpourrait ne pas profiter de la distanciation requise notamment pour contreinterrogerla mère et faire valoir à la Cour que l’intérêt de l’enfant réside dansl’octroi de la garde au père plutôt qu’à son ancienne cliente. Dans <strong>les</strong> circonstances,la requête pour permission d’intervenir en l’instance de l’intervenanteest rejetée et l’avocate et son cabinet sont déclarés inhabi<strong>les</strong> àreprésenter l’enfant.Droit de la famille – 112298, 2011 QCCS 3985 (CanLII).I/19 Il y a connexité des dossiers lorsque l’avocat d’une succession choisitde représenter une héritière dans un conflit l’opposant aux autres héritiers.La requête en déclaration d’inhabilité des demandeurs est accueillie.[42] Le procureur qui agit dans l’intérêt d’une partie plutôt que l’ensembledes parties de la succession se place en conflit d’intérêts, peu importele bien fondé et <strong>les</strong> motifs de son intervention. La décision corporative devendre la totalité <strong>du</strong> quota de lait mettait fin à l’exploitation laitière de laferme. En ce faisant, la défenderesse protégeait ses intérêts financiers,cessait l’activité économique des demandeurs et mettait fin à l’exploitationlaitière de l’entreprise familiale.[43] Le conflit d’intérêts est d’autant plus évident lorsque le procureuraccepte d’agir au nom de la succession, fait des représentations au nomdes héritiers sans préalablement obtenir leur assentiment et prend desdécisions corporatives au nom de la succession. La loyauté de l’avocat està l’endroit des intérêts de la succession. Le devoir général de loyauté estcompromis s’il représente <strong>les</strong> intérêts de la défenderesse au détrimentdes demandeurs tous héritiers et liquidateurs de la succession.[44] La preuve non contredite révèle qu’au fil des années, le procureur areprésenté sans distinction l’un ou l’autre des héritiers au nom de la successionKnox. Il connaît bien <strong>les</strong> personnalités, <strong>les</strong> forces et faib<strong>les</strong>ses deses interlocuteurs.8 Il ne peut accepter de se retrouver dans l’adversitéalors qu’il était le conseiller juridique de la famille Knox.I[45] Le Tribunal prend acte des représentations à l’effet que toute personnea le droit d’être représentée par l’avocat de son choix et des sommessubstantiel<strong>les</strong> ont déjà été déboursées pour <strong>les</strong> nombreux litiges <strong>les</strong>opposant. Toutefois, la question <strong>du</strong> conflit d’intérêts est une matière225


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]d’ordre public et même sa tardiveté ne saurait y faire obstacle.Knox c. Knox, 2011 QCCS 2657 (CanLII).226


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/20 Cinq médecins, tous représentés par le même cabinet, sont poursuivisen raison d’un handicap rénal subi par un enfant suite à l’accouchement.Après analyse, le Tribunal rejette la requête en inhabilité présentée par lapartie demanderesse étant donné qu’elle ne précise pas quels sont <strong>les</strong> faitsqui pourraient laisser croire que l’obstétricien, devrait avoir son proprereprésentant parce que ses avocats actuels ne pourront jeter le blâme <strong>sur</strong> sescodéfendeurs et ne pourraient faire ressortir certains faits lors <strong>du</strong> contreinterrogatoiredes codéfendeurs.Compte tenu que le défendeur affirme qu’il n’y a pas de conflit entre<strong>les</strong> défendeurs et que s’il y avait une apparence de conflit, il y renonce, qu’ilappartient au demandeur à faire sa preuve pour la responsabilité des défendeurset qu’il ne peut compter <strong>sur</strong> une querelle entre défendeurs pour y arriver,la requête est rejetée.Chrétien c. Paquet, 2011 QCCS 2428 (CanLII).I/21 Le défendeur soutient que le témoignage de deux des avocats <strong>du</strong> cabinetde la compagnie demanderesse s’avère nécessaire à la résolution <strong>du</strong> <strong>conflits</strong>ans toutefois arriver à en faire la preuve. Les explications qu’il donne aujuge quant aux raisons pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> l’inhabilité devrait être prononcée nesont pas graves et contraignantes. La clause en question ayant été négociéepar <strong>les</strong> deux associés, le rôle <strong>du</strong> cabinet se limitant à sa rédaction. La requêteen déclaration d’inhabilité <strong>du</strong> défendeur est rejetée.World As<strong>sur</strong>ance inc. c. Al Imam, 2011 QCCS 1989 (CanLII), demanded’appel refusée, 2011 QCCA 1122.I/22 La question de l’inhabilité d’un bureau d’avocats est délicate. Elle meten cause l’intérêt supérieur de la justice, mais également le droit de tout justiciableà l’avocate de son choix. En cette matière, l’apparence de conflitd’intérêts, aussi dommageable que le conflit avéré, suffit à déclarer un cabinetinhabile.L’avocat d’une société qui a eu accès à ses informations privilégiées nedoit pas prendre position en faveur d’un ou plusieurs actionnaires au détrimentdes autres actionnaires.Dans ce litige commercial, Placements cherche à faire constater laviolation de la convention de rachat d’actions par Amusements, dont il estl’actionnaire majoritaire. Plus particulièrement, Placements conteste l’avisde la compagnie comptable avec qui il fait affaires concernant la capacité derachat de Amusement. Le cabinet d’avocats ne peut donc pas représenter unecompagnie et l’actionnaire majoritaire de celle-ci, et ce, même de l’accord des227


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]parties, puisque leurs intérêts pourraient être divergents.De plus, toute personne pourrait raisonnablement croire que cesmêmes avocats ont eu ou auront accès à des informations confidentiel<strong>les</strong> de la228


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]compagnie ou de la firme comptable, <strong>du</strong> fait que le cabinet a représenté cedernier dans le passé dans d’autres dossiers.Placements Claude Dubois inc. c. Amusements spectaculaires, <strong>2010</strong>QCCS 4839 (CanLII).I/23 L’avocat, ayant comparu pour le père et la fille accusés de plusieursinfractions relatives à la pro<strong>du</strong>ction de cannabis, qui en cours de dossier cessede représenter le père pour ne représenter que la fille mise en cause, se placedans une position où il y a apparence d’une situation de conflit d’intérêts auxyeux d’un profane raisonnablement informé justifiant l’inhabilité de l’avocatd’agir dans le dossier.Ce principe a également été reconnu dans R. c. Walsh (2007 QCCS3223 (CanLII), EYB 2007-121778 (C.S.)) ; R. c. Walsh (2008 QCCS 2794(CanLII), EYB 2008-135109 (C.S.)) ; R. c. Walsh (2008 QCCS 2791 (CanLII),EYB 2008-135106 (C.S.)) et Grenon c. Directeur des poursuites criminel<strong>les</strong> etpéna<strong>les</strong> (2008 QCCA 1507 (CanLII), EYB 2008-143819 (C.A.)).L’importance incontestable accordée à l’apparence de justice requiertl’annulation de tout risque de conflit d’intérêts. (par. 11)Bien que le procureur de la couronne ait laissé l’intimé agir pendantprès de quatre ans dans le dossier pour des coaccusés et qu’aient eu lieul’enquête préliminaire et deux conférences de facilitation, le tribunal considèreque la requérante a raison de s’inquiéter d’une possibilité de conflitd’intérêts et <strong>du</strong> danger, même par inadvertance, soit d’une transgression <strong>du</strong>secret professionnel, soit que l’intimé, malgré toute sa bonne foi, se retrouvedans une situation où il ne pourra, en raison de son mandat antérieur, respecterentièrement le devoir de loyauté envers sa cliente. (par. 22)En matière criminelle, le retard à invoquer l’inhabilité ne peut jamaisconstituer une renonciation puisque selon la Cour la question des <strong>conflits</strong>d’intérêts, <strong>du</strong> lien privilégié avocat-client et le devoir de représentation sansréserve et sans attache d’un avocat envers son client sont des questionsd’ordre public et le tribunal considère qu’il n’est pas possible d’y renoncersauf peut-être dans certains recours d’ordre strictement privé. (par. 28)R. c. Grenon, 2009 QCCS 4287 ; EYB 2009-164303 (C.S.).II/24 L’avocat peut comparaître tant pour le syndicat de copropriétairesque certains copropriétaires poursuivis car ils ne sont pas en principe en conflitd’intérêts, chaque copropriétaire ayant un intérêt à ce que l’immeuble soitmaintenu dans un état qui ne déprécie ni sa quote-part des parties communesni ses parties privatives. On ne peut pas transposer directement <strong>les</strong> précé-229


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]dents en matière de <strong>conflits</strong> d’intérêts qui impliquent une société dans lecadre d’un recours en oppression, car <strong>les</strong> relations juridiques particulièresentre une société, ses administrateurs et ses actionnaires ne sont pas <strong>les</strong>230


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]mêmes que cel<strong>les</strong> qui unissent un syndicat de copropriétaires, ses administrateurset <strong>les</strong> copropriétaires. (par. 92)Tarantino c. Seigneur, 2009 QCCS 3373 ; EYB 2009-162054 (C.S.).I/25 Lorsqu’un avocat agit dans une multiplicité de rô<strong>les</strong> comme danscette instance où il aurait agi comme avocat, créancier hypothécaire, gestionnaireou mandataire dans une série d’actes de nature immobilière, <strong>les</strong> allégationssoulevant la multiplicité de ses rô<strong>les</strong> et <strong>les</strong> agissements fautifs danstous ses rô<strong>les</strong> porteurs de conflit d’intérêts envers le demandeur sont pertinenteset leur radiation est refusée.Gervais c. Société de Bougainville, 2009 QCCS 2982 ; EYB 2009-161043(C.S.).I/26 Un cabinet d’avocats, qui représente le demandeur dans sa tentatived’obtenir un titre clair par prescription décennale, en ne soulevant pas laquestion de la responsabilité notariale, et qui représente en même tempsle Fonds d’as<strong>sur</strong>ance-responsabilité professionnelle et un notaire commedéfendeurs en garantie dans <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res en intervention forcée et appel engarantie, est en situation de conflit d’intérêts.La responsabilité notariale est directement soulevée dans <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>resen intervention forcée et appel en garantie et, même si on pouvaitconsidérer que <strong>les</strong> intérêts des clients ne sont pas opposés, le cabinet représentedes intérêts de nature telle qu’il peut préférer certains d’entre eux ouencore, son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés.D’ailleurs, le choix d’invoquer un titre clair par prescription décennale sansinvoquer la faute notariale illustre le caractère inapproprié de la représentationcommune.Groupe immobilier G.D.W. ltée c. Trudeau et Cazavant, EYB 2008-128828 (C.S.).I/27 Les as<strong>sur</strong>eurs sont accusés personnellement de fautes à l’égard desdemanderesses et font l’objet d’une réclamation solidaire pour des dommagesdistincts de ceux résultant <strong>du</strong> sinistre. Si le même avocat représentait cesdeux parties, il aurait à administrer une preuve et à faire une plaidoirie à lafin <strong>du</strong> procès au sujet <strong>du</strong> partage d’une condamnation potentielle entre sesdeux clients. Le Tribunal ne peut pas envisager comment cet avocat, qui n’apas témoigné devant nous, arriverait à « compartimenter » ses loyautés afinde rendre des services appropriés et « égaux » aux deux. Cela serait d’autantplus délicat vu le fait que l’un d’eux est un client qui pourrait lui confierd’autres mandats à l’avenir.9147-8495 <strong>Québec</strong> inc. c. Audet & Associés, 2008 QCCS 2025.231


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/28 Il n’y a pas de conflit d’intérêts si un avocat, qui s’était fait représenterdans une action en responsabilité professionnelle par le demandeur ainsiqu’une avocate qui est devenue par la suite sa conjointe, soumet la contesta-232


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]tion quant aux honoraires à attribuer à chacun devant un arbitre et se faitreprésenter par le même avocat que sa conjointe. Étant devenus conjoints defait, l’avocat et sa conjointe n’ont plus d’intérêts opposés mais ont plutôt desintérêts opposés au demandeur. Rien n’interdit donc à cet avocat et à saconjointe de retenir <strong>les</strong> services d’un seul procureur pour <strong>les</strong> représenterdevant l’arbitre aux fins de déterminer la quotité des honoraires <strong>du</strong>s audemandeur.Desbiens c. Payne, EYB 2007-125801 (C.S.).I/29 La Cour supérieure n’est pas un officier disciplinaire chargé de veillerà l’observation <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Paradoxalement, même siune requête en inhabilité fait plutôt appel à l’exercice de ses pouvoirs inhérents,étant donné qu’elle doit veiller à la saine administration de la justice età la saine gestion des dossiers qui lui sont soumis, la Cour supérieure tientnéanmoins compte de ce code de déontologie dans l’examen <strong>du</strong> bien-fondé detel<strong>les</strong> requêtes. Au sens de l’article 3.06.07 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats,il y aura conflit d’intérêts quand un avocat agit au présent, pour desintérêts opposés. L’examen doit être celui de la situation présente au momentoù la requête est débattue et non pas s’attarder à une situation qui relève <strong>du</strong>passé, à moins, évidemment, que la situation passée pro<strong>du</strong>ise encore, présentement,des difficultés significatives. En l’espèce, aucun préjudice réel, concretet présent de la situation n’a été établi et l’intérêt supérieur de la justicemilite en faveur <strong>du</strong> rejet de la requête en déclaration d’inhabilité.Rosenberg c. Wiseman Realties Inc., 2005 CanLII 35571 (C.S.).I/30 Un avocat représentant deux compagnies et deux actionnaires, alorsqu’il sera appelé à témoigner <strong>sur</strong> un élément important sinon déterminant <strong>du</strong>litige, ne pourra conseiller et rendre compte simultanément à ces clientes etclients dont <strong>les</strong> intérêts s’opposent. Il s’agit là d’une position irréconciliable,selon le tribunal, et la requête en déclaration d’inhabilité est accueillie. Il nefait aucun doute qu’un avocat ne peut à la fois représenter <strong>les</strong> deux compagnies,étant appelé à rendre un témoignage dans le conflit qui oppose <strong>les</strong> deuxactionnaires. Le droit d’être représenté par l’avocat de son choix, aussi fondamentalqu’il soit, ne saurait être absolu.HJM Investments Ltd c. Les Sources St-Élie Inc., 2003 CanLII 23894 ;EYB 2003-51625 ; B.E. 2004-196 (C.S.).II/31 La demanderesse a le droit de retenir <strong>les</strong> services de l’avocate de sonchoix. Le fait que le cabinet dont celle-ci fait partie représente aussi l’entrepreneurgénéral ne semble pas l’indisposer. D’ailleurs, aucun litige n’opposece dernier à la demanderesse, dont la créance n’est nullement contestée. La233


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]requête en déclaration d’inhabilité est rejetée.Vitrerie Fleur de lys Inc. c. Société des parcs et des sciences naturel<strong>les</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2002 CanLII 14045 ; REJB 2002-38550 ; J.E. 2003-370 (C.S.).234


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/32 Lorsque l’avocat n’a qu’un seul client, le syndicat, à qui il prodigue desconseils, de qui il reçoit des instructions, qu’il représente et à qui il rend descomptes, cela ne constitue pas un conflit d’intérêts au sens de la Loi <strong>sur</strong> le<strong>Barreau</strong> le fait qu’un syndicat ouvrier représente plusieurs employés dont <strong>les</strong>intérêts ne sont pas toujours <strong>les</strong> mêmes.Lessard c. Syndicat des travailleurs horaires de l’amiante C.S.N.Inc., REJB 2002-29343 (C.S.).I/33 Deux justiciab<strong>les</strong> peuvent retenir <strong>les</strong> services d’un avocat pour défendreleurs intérêts qu’ils considèrent comme mutuels sans nécessairementporter atteinte à l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire.Tataris Canada Inc. c. Royal In<strong>sur</strong>ance Co. of Canada, REJB 1998-06676 ; J.E. 98-1640 (C.S.).I/34 Un cabinet d’avocats représentait un syndicat de copropriétairesavant que ses administrateurs ne soient destitués par l’assemblée des copropriétaires.Le cabinet représente maintenant <strong>les</strong> administrateurs destitués,intimés dans une requête en quo warranto intentée par une nouvelle administratrice.Le tribunal juge qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts puisque lecabinet ne représente pas des intérêts opposés. D’ailleurs, il n’y a pas eu communicationde renseignements privilégiés pertinents entre la nouvelle administratriceet le cabinet et la possibilité qu’un avocat <strong>du</strong> cabinet soit appelé àtémoigner est improbable.Entre la possibilité théorique d’être contraint à témoigner et un préjudiceréel et immédiat pour <strong>les</strong> clients, le tribunal n’a pas d’hésitation à préserverune situation acquise, permettant à des justiciab<strong>les</strong> d’être valablementreprésentés dans le cadre d’un litige.Fortin c. Lanoix, REJB 1997-08156 ; J.E. 97-2106 (C.S.).I/35 « Le Tribunal ne voit aucun conflit à ce que <strong>les</strong> grands-parents maternelset la mère soient représentés par le même procureur ici puisque ce derniern’aura, dans <strong>les</strong> faits, que des clients qui ne sont pas vraiment enopposition. Au sens de l’article 3.08 (sic, lire 3.06.08), le consentement desgrands-parents maternels et de leur fille à être représentés par un même procureurs’infère et ne heurte nullement l’intérêt supérieur de la justice, ni <strong>sur</strong>toutcelui des deux enfants. »Droit de la famille – 2632, REJB 1997-03121 ; J.E. 97-761 (C.S.).I/36 La position adoptée par la défenderesse quant à la distribution desrevenus nets de la succession est conforme à l’interprétation donnée par235


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]l’intimé aux dispositions testamentaires en litige. En conséquence, on ne sauraitsoutenir que ce dernier défend des intérêts opposés, au sens de l’article3.06.07 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats. Ce sont <strong>les</strong> intérêts des parties enl’instance qui sont opposés <strong>du</strong> fait de leur interprétation divergente de ces236


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]dispositions testamentaires. De plus, d’autres dossiers opposent <strong>les</strong> mêmesparties depuis 1990 et, jusqu’à la présentation de la présente requête, jamaisle requérant ne s’est opposé à ce que l’intimé défende <strong>les</strong> intérêts de la défenderesseà quelque titre que ce soit. Enfin, compte tenu de la complexité del’ensemble de ces dossiers, la défenderesse subirait un préjudice sérieux sielle devait engager un avocat ou un cabinet d’avocats autre que l’intimé.Moreault c. Blackburn-Moreault, EYB 1996-87801 ; J.E. 97-280 (C.S.).I/37 Par le passé, il y avait des relations professionnel<strong>les</strong> et personnel<strong>les</strong>entre l’avocat et <strong>les</strong> parties. Maintenant que <strong>les</strong> parties ont des intérêts opposés,l’étude doit se retirer <strong>du</strong> dossier.Martin c. Ultron Management Limited, EYB 1995-72658 ; J.E. 95-612(C.S.).I/38 En principe, l’avocat qui représente une compagnie ainsi que l’actionnairemajoritaire de celle-ci ne représente pas des intérêts opposés.Lixo Investments Limited c. Acmon Ltée, C.S. Montréal, n o 500-05-003528-930, 11 mai 1994, j. Halperin. Voir également : CoachmanTransport Services Inc. c. Aitken, REJB 1999-13910 ; J.E. 99-1899(C.S.).I/39 Deux groupes d’avocats peuvent choisir de se fusionner pour n’en formerqu’un seul. Mais, à compter <strong>du</strong> moment où ils prennent cette décision etsi, de ce fait, ils se trouvent à représenter des intérêts opposés, <strong>les</strong> avocats desdeux parties devront se retirer.Entreprises Laszczewski Ltée c. Betteridge Smith Ltée, EYB 1990-77065 ; J.E. 90-1756 (C.S.).I/40 Permettre à un avocat de conseiller et d’agir pour des clients ayantdes intérêts opposés, même successivement, dans une même affaire sans leuraccord serait miner la confiance que doit avoir le justiciable envers son avocat.Ce serait incompatible avec la loyauté dont ce dernier est redevableenvers son client.Thomson c. Smith Mechanical Inc., [1985] C.S. 782.II/41 Une réunion d’actions par le Tribunal amenant <strong>les</strong> demandeurs etl’un des défendeurs à être représentés par le même avocat n’emporte pasnécessairement de conflit d’intérêts. Notamment, le fait que le fils desdemandeurs ne conteste pas la requête intro<strong>du</strong>ctive d’instance de ses parents– il n’a même pas comparu – et qu’il décide, dans un dossier distinct, de poursuivreson ex-conjointe, elle-même poursuivie par <strong>les</strong> parents, laisse à penser237


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]que <strong>les</strong> parents et le fils sont <strong>du</strong> même côté. Il n’y a donc pas de brèche dans lerespect <strong>du</strong> devoir de loyauté de la part de l’avocat et il n’y a pas non plusd’allégations de préjudice de la part de la défenderesse.Harvey c. Harvey, 2011 QCCQ 8694 (CanLII).238


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/42 Après qu’il y ait eu b<strong>les</strong><strong>sur</strong>e dans un aréna de la défenderesse, cettedernière cherche à faire suspendre <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res le temps que l’on nommeun avocat distinct pour la victime, la fille des demandeurs, car ceux-ci pourraientdétenir une part de responsabilité pour défaut de <strong>sur</strong>veillance. Il n’y apas aucun intérêt opposé entre la fillette et ses parents. Tous prétendent quela faute est entièrement attribuable à la défenderesse. Par conséquent, iln’existe pas de conflit d’intérêts dans ce dossier, ni réel ni apparent et larequête en suspension des procé<strong>du</strong>res de la défenderesse est rejetée.Demers c. Sherbrooke (Ville de), 2011 QCCQ 6855 (CanLII).I/43 La défenderesse et <strong>les</strong> opposants à la saisie sont représentés par lemême cabinet d’avocats. Des biens entre <strong>les</strong> mains de la défenderesse, qui nelui appartiennent pas tous, sont tout de même saisis par la demanderesseaprès que celle-ci ait été mise au courant de la situation. De l’avis <strong>du</strong> Tribunal,la réclamation de ces biens par <strong>les</strong> opposants ne mène pas à une représentationd’intérêts divergents pour le cabinet d’avocats.[40] Dans <strong>les</strong> circonstances, sans se prononcer <strong>sur</strong> la validité ou lebien-fondé desdites oppositions, le Tribunal est d’opinion, que la revendicationde ces biens par leurs véritab<strong>les</strong> propriétaires ne constitue pas lareprésentation d’intérêts opposés ;La demanderesse voit donc sa requête en déclaration d’inhabilité êtrerejetée.Robert & Gil<strong>les</strong> Demers inc. c. 9138-6425 <strong>Québec</strong> inc. (Excavation J.Botelho inc.), 2011 QCCQ 3763 (CanLII).I/44 L’intimé est l’avocat de la mise en cause, soit la succession de l’un deses anciens clients pour lequel il a été déclaré inhabile. Le risque qu’il doivereprésenter des intérêts opposés est grand. En effet, ses commentaires à proposdes agissements, des responsabilités et des droits de propriété de sonancien client en comparaison avec ceux de l’un de ses co-accusés dans unautre procès semblent être nécessaires. Il est donc dans l’intérêt de la justiced’éviter un conflit d’intérêts et d’accueillir la requête en inhabilité de larequérante.L’avocat, qui représente à la fois 2 co-accusés et leur succession, seretrouve en situation de conflit d’intérêts. En effet :[7] Dans ce dossier, nous en sommes ren<strong>du</strong>s, à la date <strong>du</strong> jugement oral, àl’étape de l’audition <strong>sur</strong> sentence où la poursuite demande la confiscationd’argent saisi <strong>sur</strong> l’immeuble d’Antoine Couture à titre de pro<strong>du</strong>its de la239


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]criminalité et <strong>les</strong> immeub<strong>les</strong> qui lui appartenaient à titre de biens infractionnels.Il pourrait être nécessaire pour le procureur de la successionCouture de commenter <strong>les</strong> agissements, responsabilité et droit de propriétéde Jerry Couture en comparaison avec ceux d’Antoine Couture.240


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07][8] Le ministère public a soumis nombre d’autorités supportant son pointde vue, notamment <strong>les</strong> décisions des juges Tardif et Bureau. Le Tribunaldoit rendre sa décision en gardant en tête <strong>les</strong> objectifs que doivent poursuivre<strong>les</strong> avocats <strong>sur</strong> ce sujet, soit de protéger le client et protéger laconfiance <strong>du</strong> public dans l’administration de la justice.[9] Voici ce que le juge Bureau écrivait dans son jugement déclarant MeWalsh inhabile dans le dossier 455-01-008141-073 :« [19] Il n’est pas de l’intention <strong>du</strong> tribunal de revenir de façondétaillée <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes applicab<strong>les</strong> en semblable matière puisquenotre collègue, l’honorable Yves Tardif en a fait une analyse assez élaboréedans <strong>les</strong> deux décisions auxquel<strong>les</strong> il est fait référence dans cejugement.[20] De plus, tant la Cour suprême <strong>du</strong> Canada que <strong>les</strong> diverses coursd’appel canadiennes ont discuté à quelques reprises des critèresapplicab<strong>les</strong> aux <strong>conflits</strong> d’intérêts en matière criminelle. Enfin, <strong>les</strong>auteurs Michel Proulx et David Layton dans leur volume Ethics andCanadian Criminal Law élaborent bien l’état <strong>du</strong> droit <strong>sur</strong> le sujet.[21] Les principaux principes peuvent se résumer sommairementainsi. La relation client-avocat est fondée <strong>sur</strong> une confiance sans limitesde façon à ce que la loyauté de l’avocat ne puisse être mise endoute. C’est l’obligation pour l’avocat d’être loyal qui est le fondementde cette relation et qui doit guider tous <strong>les</strong> aspects de leurs liens. Unavocat doit éviter de se placer dans une situation où il pourrait avoir àreprésenter simultanément des intérêts conflictuels de ses clients etdans le cas où cela se pro<strong>du</strong>it, il doit cesser de représenter l’un etl’autre. En cas de risque réel de conflit, il vaut mieux être prudent.[22] Il n’est pas toujours facile de déterminer, dans le cas où un seulavocat représente plusieurs accusés, s’il y a véritablement possibilitéde conflit d’intérêts. Toutefois lorsqu’un risque réel, sans qu’il soitnécessaire d’en faire une preuve hors de tout doute, d’un tel conflitexiste, cela est suffisant pour justifier le retrait <strong>du</strong> procureur. »R. c. Walsh, <strong>2010</strong> QCCQ 5075 (CanLII).II/45 Cette affaire met en cause le fait d’agir contre un ancien client etl’obligation de loyauté qu’un avocat doit à son ancien client et à son clientactuel. L’intérêt de cette cause tient au fait qu’il était admis qu’il n’y avait pasde renseignements confidentiels reçus liés à la poursuite.Le Tribunal retient <strong>les</strong> facteurs objectifs suivants :241


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]« 1) Me Lévesque a été l’avocat de M. Tremblay pendant au moinsdix ans, et ce, de façon continue. Les services ont été ren<strong>du</strong>s par l’avocatpersonnellement.242


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]2) Durant cette période, Me Lévesque et M. Tremblay ont développé desliens d’amitié.3) Me Lévesque a représenté M. Tremblay dans son dossier matrimonial.À cette occasion, l’avocat a notamment complété des états de revenus etdépenses.4) Il a rédigé <strong>les</strong> documents corporatifs des deux entreprises défenderessesdont M. Tremblay est l’âme dirigeante.5) Me Lévesque a représenté M. Tremblay dans sept dossiers judiciairesqui comportent une ressemblance avec la présente affaire.6) La relation professionnelle et amicale s’est mal terminée.7) M me Bouchard a travaillé comme secrétaire de Me Lévesque pendantune dizaine d’années. Elle œuvre maintenant auprès de M. Tremblay,exerçant des fonctions administratives auprès des défenderesses. Ellepourrait donc témoigner dans la présente affaire. »Retenant que tous ces facteurs pris dans leur ensemble créent une« connexité » et rendent applicab<strong>les</strong> <strong>les</strong> principes émis dans Doory c. Grunberger,J.E. 97-174, au sujet de la connaissance à fond <strong>du</strong> caractère, <strong>du</strong> tempérament,de la mentalité, de la tournure d’esprit, de la façon d’agir et de réagir del’ex-client et ex-ami qui peuvent faire en sorte que l’avocat ne puisse agir ultérieurementcontre ce dernier s’il détient de ce fait un pouvoir in<strong>du</strong> encontre-interrogatoire et en plaidoirie. La Cour réfère aux décisions dans1842-3228 <strong>Québec</strong> Inc. c. Matériaux Michel Tremblay Inc. (C.S. Chicoutimi,n o 150-05-002345-009 <strong>du</strong> 15 décembre 2000), Philmar Management Ltd. c.Charbonneau (2003 CanLII 46030 (C.S.)) et Vaillancourt c. Pro<strong>du</strong>its AlbaInc., (2004) CanLII 23769 (C.S.) au même effet.La Cour pose alors <strong>les</strong> questions suivantes :[36] En somme, M. Tremblay risque d’affronter devant le tribunal sonex-avocat et ex-ami. M me Bouchard risque d’affronter son ex-patron. MeLévesque a-t-il la distance requise ?[37] Par souci d’honnêteté, Me Lévesque évitera peut-être certains sujetslors <strong>du</strong> contre-interrogatoire de son ex-client et ex-ami, ainsi que de sonex-employée. Le problème vient de prendre une nouvelle dimension : lademanderesse risque maintenant de se demander si son avocat agit avec243


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]une totale liberté, sans restriction.La Cour conclut donc à l’inhabilité bien qu’elle souligne qu’il n’y a pasd’automatisme de disqualification dans le fait d’agir contre un ancien clienttel que souligné dans Gill Dagenais Inc. c. Cara Opérations Ltée, 2001 CanLII244


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]5047 (C.A.) et repris dans Lajoie c. Maxxam Analytique Inc., 2009 QCCS1138.9067-8319 <strong>Québec</strong> inc. (Osl 96) c. Construction CSC inc., <strong>2010</strong> QCCQ4465 (CanLII).I/46 Comme l’avocat de l’enfant mineur a été choisi par <strong>les</strong> parents, qu’unerencontre pour confier le mandat a eu lieu sans la présence de l’enfant de14 ans qui était capable de le faire lui-même, et que <strong>les</strong> intérêts de l’enfantmineur sont potentiellement contradictoires avec celui des parents, la Courdéclare inhabile l’avocat ainsi choisi.Selon la jurisprudence, « l’audition impartiale » dont parle l’article 23de la Charte des droits et libertés de la personne implique non seulementl’impartialité <strong>du</strong> tribunal, mais aussi l’indépendance et le désintéressementdes avocats qui sont chargés de faire valoir <strong>les</strong> droits de leurs clients ». Le Tribunaldoit donc, dans <strong>les</strong> cas de représentation de l’enfant, s’as<strong>sur</strong>er que lacondition d’absence de rôle auprès des parents de l’enfant soit respectée en touttemps par l’avocat choisi par <strong>les</strong> parents, et ce, tout au long <strong>du</strong> processus alorsque ce choix soulève la question épineuse de « celle de l’apparence de justice ».Protection de la jeunesse – 092081, 2009 QCCQ 8921 ; EYB 2009-165730(C.Q.).I/47 Un avocat qui représente à la fois une compagnie et l’actionnairemajoritaire de cette compagnie, alors que cet actionnaire a un litige avec <strong>les</strong>actionnaires minoritaires, est en conflit d’intérêts car il représente des intérêtsnettement opposés. En effet, un avocat doit agir avec loyauté envers lacompagnie qu’il représente et ses administrateurs et actionnaires et ne peutprendre parti pour l’un ou pour l’autre de ces administrateurs ou actionnaires.9048-0252 <strong>Québec</strong> inc. c. Basile et 9048-0252 <strong>Québec</strong> inc. c. Grant, EYB2007-115978 (C.Q.).I/48 Est prématurée la requête en déclaration d’inhabilité <strong>du</strong> procureuragissant conjointement pour la défenderesse et la mise en cause dans uneaffaire où le demandeur recherche une condamnation conjointe et solidaire,puisqu’aucune contestation écrite et aucun moyen de défense n’ont encore étésoulevés par ces dernières. Rien au dossier ne démontre pour l’instant que <strong>les</strong>parties pourraient avoir des intérêts opposés.Srougi c. Grassby, 2005 CanLII 17125 ; EYB 2005-90517 (C.Q.).II/49 L’avocat et sa cliente sont tous deux poursuivis dans cette cause.Parce qu’il existe une possibilité que <strong>les</strong> codéfendeurs aient des intérêts oppo-245


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]sés, l’avocat <strong>du</strong> codéfendeur ne peut représenter également la codéfenderessesans risquer de miner l’intégrité <strong>du</strong> procès.3423000 Canada Inc. c. Zenga, 2001 CanLII 17168 (C.Q.).246


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I.2.3.2ARTICLE 3.06.07, PARAGRAPHE 2 « Il représente des intérêts denature telle qu’il peut être porté àpréférer certains d’entre eux ouque son jugement et sa loyautépeuvent en être défavorablementaffectés »I/50 Les « intérêts » respectifs des clients qui requièrent la protection <strong>du</strong>devoir de loyauté concernent la pratique <strong>du</strong> droit et non la prospérité commerciale.En l’espèce, la présumée « opposition » entre des clients concurrentsportait <strong>sur</strong> des questions commercia<strong>les</strong>. Cela ne veut cependant pas dire que<strong>les</strong> intérêts commerciaux ne peuvent jamais être pertinents. Les <strong>conflits</strong> commerciauxentre clients qui ne compromettent pas la capacité d’un avocat dedéfendre correctement <strong>les</strong> intérêts juridiques des deux clients ne soulèventgénéralement pas de problème de conflit. La question de savoir s’il existe unrisque réel d’atteinte est une question de fait. À mon sens, ce risque n’auraitpas existé, en l’espèce, si la représentation impartiale requise n’avait pas étécompromise par l’intérêt financier personnel non divulgué de l’avocat.Strother c. 3464920 Canada inc., [2007] 2 R.C.S. 3 ; EYB 2007-120234(C.S.C.).I/51 L’interdiction générale constitue sans contredit un inconvénientmajeur pour <strong>les</strong> grandes sociétés d’avocats, et particulièrement pour <strong>les</strong> cabinetsqui œuvrent à l’échelle nationale et dont <strong>les</strong> bureaux se multiplient dans<strong>les</strong> grands centres partout au Canada. En vérifiant <strong>les</strong> documents <strong>du</strong> cabinetpour déceler un conflit, on peut découvrir tardivement, dans un autrebureau, des dossiers dont l’avocat ignorait peut-être l’existence. En fait,l’avocat ou l’avocate peut fort bien ne pas connaître l’associé responsable <strong>du</strong>dossier à l’autre bout <strong>du</strong> pays. Les procé<strong>du</strong>res de recherche visant à déceler<strong>les</strong> <strong>conflits</strong> sont souvent inefficaces. Néanmoins, c’est le cabinet, et pas seulementl’avocat, indivi<strong>du</strong>ellement, qui a un devoir de fi<strong>du</strong>ciaire envers sesclients, et une ligne de démarcation très nette est requise. Cette ligne dedémarcation très nette est tracée par la règle générale interdisant à un avocatde représenter un client dont <strong>les</strong> intérêts sont directement opposés auxintérêts immédiats d’un autre client actuel – même si <strong>les</strong> deux mandats n’ontaucun rapport entre eux – à moins que <strong>les</strong> deux clients n’y aient consentiaprès avoir été pleinement informés (et de préférence après avoir obtenu desavis juridiques indépendants) et que l’avocat ou l’avocate estime raisonnablementpouvoir représenter chaque client sans nuire à l’autre.R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631 (C.S.C.).I/52 Il y a conflit d’intérêts lorsque <strong>les</strong> intérêts en présence sont tels quel’avocat pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux d’un client247


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]actuel ou éventuel ou qu’il serait à craindre que son jugement et sa loyautéenvers celui-ci puissent en être défavorablement affectés.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).248


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/53 Il s’agit d’un conflit par lequel deux demandeurs cherchent, d’unepart, à se faire reconnaître actionnaires de la compagnie défenderesse etd’autre part, à obtenir, au nom de leur compagnie EBI, une condamnationpour une créance contre la compagnie défenderesse.La Cour conclut que <strong>les</strong> intérêts de EBI et de ses actionnaires ne sontpas opposés et que partant leur avocat « ne représente pas des intérêts denature telle qu’il puisse être porté à préférer certains d’entre eux ou que sonjugement et sa loyauté puissent en être défavorablement affectés » (par. 40)et rejette la requête en inhabilité.9082-9912 <strong>Québec</strong> inc. (EBI Distribution) c. Batterie Thermo Internationalinc., 2012 QCCS 1286 (CanLII).I/54 D’après <strong>les</strong> demandeurs, l’avocat des deux compagnies défenderessesne peut ici agir en toute neutralité, car leurs intérêts divergent. Ces derniersrevendiquent le statut d’actionnaires au sein de la compagnie en contrôle afind’intenter une action dérivée où <strong>les</strong> intérêts opposés des deux compagnies sematérialiseraient. Il est cependant trop tôt pour constater un conflit d’intérêtsétant donné qu’il n’est pas encore déterminé si <strong>les</strong> demandeurs sontpourvus <strong>du</strong> statut d’actionnaires leur permettant ainsi d’intenter cetteaction. Pour cette raison, la requête en déclaration d’inhabilité des demandeursest rejetée.Y.C. c. Gestion immobilière A, 2011 QCCS 644 (CanLII).I/55 Se référant à la cause Gold c. Avocats (Ordre professionnel des) quirappelle que la compagnie est une entité juridique distincte qui a des intérêtsdifférents de ceux des actionnaires, que cette distinction est évidente lorsqu’ily a conflit entre <strong>les</strong> actionnaires, que le procureur de la compagnie ne peut etne doit pas prendre position en faveur d’un ou de plusieurs actionnaires audétriment des autres actionnaires. En agissant à la fois pour la compagnie et<strong>les</strong> administrateurs défendeurs, le procureur lierait <strong>les</strong> intérêts de la compagnieà ceux de ses clients et qu’en agissant de cette façon, il n’agirait pas demanière à éviter de se placer en situation de <strong>conflits</strong> d’intérêts car il se priveraitde la liberté et de l’autonomie qu’il doit en tout temps conserver à l’égardde ses clients, la Cour déclare l’avocat inhabile à occuper pour la compagnie et<strong>les</strong> défendeurs et procède à la nomination judiciaire d’un nouveau procureurpour la compagnie.Boudreault c. Boudreault, 2009 QCCS 3120 ; EYB 2009-161419 (C.S.).II/56 En matière criminelle, lorsqu’un avocat représente plusieurs coaccusés,il peut y avoir un risque qu’en voulant représenter adéquatement unaccusé, il puisse nuire, même involontairement, à un autre coaccusé égale-249


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]ment client. Ce risque réel n’est peut-être pas présent dans chaque cas, mais,comme la barre n’est pas très élevée, il suffit que ce risque soit possible.R. c. Clohosy, 2008 CanLII 3781 (C.S.).250


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/57 L’existence passée d’une relation avocat-client est une conditionindispensable à l’apparence d’un risque de conflit d’intérêts relatif à laloyauté tel que décrit à l’article 3.06.07 par. 2 <strong>du</strong> Code de déontologie desavocats.Blanchet c. Grondin Poudrier Bernier, REJB 2001-27238 ; J.E.2001-1927 (C.S.).I/58 Le fait que deux avocats fassent partie <strong>du</strong> même conseil ou d’uncomité <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> n’implique nullement qu’ils soient des amis ou que l’und’eux favorisera l’intérêt de l’autre aux dépens d’un tiers, ou encore qu’il nedécidera pas de façon impartiale une matière confiée à sa discrétion.Bélisle c. <strong>Québec</strong> (Tribunal des professions), REJB 2001-25162 ; J.E.2001-1536 (C.S.).I/59 Un avocat représente quatre coaccusés, au détriment de l’un d’entreeux. « Un observateur averti serait d’avis que cet avocat en acceptant dereprésenter tous <strong>les</strong> accusés, s’est placé dans une situation potentiellementconflictuelle. »Imbeault c. Commission des valeurs mobilières <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB 1992-75426 ; J.E. 92-1196 (C.S.).I/60 Pour décider s’il y a conflit d’intérêts ou non, il faut déterminer si,dans <strong>les</strong> circonstances bien particulières de l’espèce, l’avocat pourra assumerintégralement son rôle tout en conservant la distanciation, l’indépendance etla loyauté nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat devant le Tribunal.Le rôle de l’avocat est en effet bien délicat, et ce, tant à l’égard de sonclient qu’à l’égard <strong>du</strong> tribunal ou de la partie adverse. Son rôle lui impose unedistanciation entre sa fonction d’avocat et la cause qu’il défend. La sauvegardede son indépendance professionnelle lui impose d’éviter toute situationoù il pourrait, même en apparence, profiter d’un avantage direct ou indirect,actuel ou éventuel.Relations de travail Ross inc. c. Spa Bromont inc., 2009 CanLII 71(C.Q.).I/61 Un avocat est président d’une fondation dont un employé de la défenderessesiège au conseil d’administration. Il est aussi membre <strong>du</strong> comité desdons d’un organisme alors que cette même défenderesse apparaît en tête deliste des donateurs. Il n’est pas en conflit d’intérêts car il n’a jamais existé derelation avocat-client entre cet avocat ou sa société et la partie défenderesse.Goulet c. Desjardins, 2006 CanLII 5358 (C.Q.).251


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/62 Un tribunal peut toujours soulever, de son propre chef, une questionde conflit d’intérêts venant à sa connaissance. Il ne fait pas de doute quel’avocat est en conflit d’intérêts car <strong>les</strong> deux défenderesses qu’il représente icisont à la fois créancière et liquidatrice de la succession qui <strong>les</strong> poursuit toutes252


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]deux pour demander l’annulation d’un paiement fait par cette liquidatrice.Ainsi, l’avocat qui, au début de l’affaire, représentait <strong>les</strong> intérêts de la seulecréancière a un devoir de loyauté envers elle. Dès lors, il ne pourra que difficilementconseiller avec neutralité cette personne neutre que doit être la liquidatrice.Lapierre (Succession de) c. Lepage, 2006 CanLII 1516 (C.Q.).I/63 Lorsqu’un avocat risque de contre-interroger une ancienne cliente<strong>sur</strong> ses antécédents et <strong>les</strong> faits qui leur ont donné naissance, celle-ci risqueaussi de se sentir désavantagée face à son ex-avocat qui la questionne <strong>sur</strong> dessujets où elle s’est possiblement confiée à lui. Dans le cadre de cette relationprofessionnelle intime, l’avocat a possiblement découvert certains points faib<strong>les</strong>de son ex-cliente. Par contre, il risque aussi d’éviter certains sujets lorsde son contre-interrogatoire, ou même de décider de ne pas l’interroger si sontémoignage n’a pas été véritablement dommageable. Le problème prendraune nouvelle dimension, le client actuel se demandant si son avocat agit sansrestriction. L’avocat doit donc être déclaré inhabile à occuper dans le dossier.R. c. Dufresne, 2002 CanLII 41819 ; REJB 2002-32228 ; J.E. 2002-1042(C.Q.).I/64 Une avocate et une assistante juridique/technicienne parajuriste quiavaient travaillé antérieurement pour un bureau d’avocats qui avait étéimpliqué dans des dossiers fiscaux sont entrées par la suite à l’emploi <strong>du</strong>ministère de la Justice sans qu’aucune « muraille de Chine » soit instaurée.Quant à l’avocate, la Cour en arrive à la conclusion que l’avocate ayant travailléexclusivement dans des dossiers non liés à la fiscalité au bureau deVancouver puis à Ottawa, alors que <strong>les</strong> dossiers en cause ont été gérés aubureau d’Edmonton puis de Saskatoon, il n’en résulte pas de conflit d’intérêtsentraînant l’inhabilité.Par ailleurs, la situation de la parajuriste est plus problématiqueparce qu’elle a été directement l’assistante de l’avocate s’occupant des dossiersde l’appelante pour travailler par la suite au ministère de la Justice àEdmonton aux services fiscaux. Même si elle affirme sous serment ne pas sesouvenir d’avoir travaillé dans ce dossier à son ancien emploi, et bien qu’el<strong>les</strong>oit tout à fait digne de foi, la Cour rappelle que la Cour suprême dans Martina jugé que de tel<strong>les</strong> affirmations ne suffisent pas : « Si el<strong>les</strong> ne suffisent pas,c’est en raison de l’intérêt public ». (par. 51)La Cour fait état <strong>du</strong> jugement Ocelot Energy Inc. c. Jans, (1998) 165Sask. R. 252, qui traitait de l’inhabilité occasionnée par l’arrivée d’une assistantejuridique ayant travaillé <strong>sur</strong> le même dossier dans <strong>les</strong> deux cabinets.I253


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]Mais considérant que dans le présent cas, aucune me<strong>sur</strong>e n’a été prise pourfaire en sorte que la parajuriste n’intervienne pas dans des dossiers <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quelselle avait déjà travaillé avec l’avocate de son ancien bureau, il demeureune « impression de conflit d’intérêts » qui entraîne inhabilité par souci de254


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]prudence étant donné l’importance de l’idée que se fait le public d’une situationcomme celle-ci. (par. 56 à 66 et 70)Joan A. Williamson et Sa Majesté la Reine, 2009 CCI 222 (Cour del’Alberta).I/65 On reproche à un avocat d’avoir représenté, devant deux instancesdistinctes, un accusé et sa victime à une même époque. Un de ces clients estaccusé dans un procès au criminel de menaces de mort. Sa victime est aussicliente de cet avocat, mais dans un dossier en immigration. Le Tribunal desprofessions est d’avis que, lors <strong>du</strong> procès criminel, l’avocat ne pourra pas faireun interrogatoire serré de la victime, qui est sa cliente dans une cause enmatière d’immigration. Ainsi, son client dans la cause criminelle n’aurait pasune représentation adéquate, ce qui risquerait de miner la confiance <strong>du</strong>public envers le système de justice. L’avocat doit donc être déclaré inhabile àoccuper pour <strong>les</strong> deux clients.Avocats (Ordre professionnel des) c. Karkar, 2008 QCTP 163.I.2.3.3 ARTICLE 3.06.07, PARAGRAPHE 3 « Il agit à titre d’avocat d’un syndicou d’un liquidateur, sauf àtitre d’avocat <strong>du</strong> liquidateurnommé en vertu de la Loi <strong>sur</strong> laliquidation des c ompagnies(L.R.Q., c. L-4), et représente ledébiteur, la compagnie ou lasociété en liquidation, un créanciergaranti ou un créancier dontla réclamation est contestée ou areprésenté une de ces personnesdans <strong>les</strong> deux années précédentes,à moins qu’il ne dénonce parécrit aux créanciers ou aux inspecteurstout contrat de servicesprofessionnels antérieur reçu <strong>du</strong>débiteur, de la compagnie ou dela société ou de leurs créancierspendant cette période »I/66 Il y a présomption de conflit d’intérêts lorsqu’un cabinet d’avocatsreprésente à la fois le syndic d’une faillite et l’un des créanciers garantis. Toutefois,cette conclusion ne suffit pas pour accueillir une requête en déclarationd’inhabilité. Le tribunal doit apprécier l’ensemble de la preuve selon <strong>les</strong>critères d’examen prévus à l’article 3.06.08 pour décider s’il y a vraiment con-255


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]flit d’intérêts. Dans l’appréciation de la preuve qui lui est soumise, le tribunaldoit garder à l’esprit que l’apparence de conflit d’intérêts l’emporte <strong>sur</strong> la certituded’existence d’un tel conflit et que ce qui relève <strong>du</strong> domaine de la possibilitédoit être préféré à ce qui relève de la probabilité. La bonne foi des parties256


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]constituant l’un des critères mentionnés à l’article 3.06.08, le tribunal doittirer des conclusions défavorab<strong>les</strong> de l’ensemble des procé<strong>du</strong>res dilatoires <strong>du</strong>requérant dans lequel la requête pour déclarer l’inhabilité semble s’inscrire.In re Édifice Sommet Longueuil Inc. (Syndic de), EYB 1996-85400 ;J.E. 97-555 (C.A.).I/67 La prohibition absolue édictée au troisième paragraphe de l’article3.06.07 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, dont la teneur a été reconnuedans la décision Liakas, est maintenant tempérée par le nouvel article3.06.08. Toute décision prise par le tribunal le sera donc dans l’intérêt supérieurde la justice, critère prédominant de cette nouvelle disposition. Ainsi, lapersonne qui invoque le conflit doit prouver qu’elle est exposée à un préjudice.La règle n’est plus absolue mais relative.Castor Holdings Ltd. (Faillite de), EYB 1993-86786 (C.S.), confirmé enappel, [1995] R.J.Q. 1665 ; EYB 1995-59557, J.E. 95-1305 (C.A.).I/68 L’article 3.06.07 in fine (maintenant 3.06.07, par. 3 o ), qui trouveapplication dans le cas où l’avocat a cessé d’agir pour le créancier garanti, nepermet pas au syndic, même autorisé par <strong>les</strong> inspecteurs, de soustrairel’avocat à cette règle. Il s’agit d’une prohibition absolue.Liakas and Son Fur Company Inc. (Faillite de), EYB 1992-64044 ; J.E.92-1505 ; (1993) 51 Q.A.C. 47 (C.A.).I/69 The trustee to a bankruptcy is in a lonely position. While acting in theinterest of the mass of creditors, he has an interest quite separate and apartfrom theirs.[3] What is crystal clear, however, is that his interest is not compatiblewith that of the bankrupt. That is undoubtedly the source of the prohibitionin article 3.06.07.Kaperonis c. Bagiotas, 2009 CanLII 1739 (C.S.).I/70 Un membre de l’étude de l’avocat <strong>du</strong> syndic à la faillite, qui représenteégalement des personnes en litige avec le failli, doit être déclaré inhabile pourl’intérêt supérieur de la justice.Entreprises internationa<strong>les</strong> Learned (Canada) Inc. c. Pierre Roy etassociés Inc. et al., 2004 CanLII 33364 (C.S.).I/71 Il est possible de réfuter la présomption de conflit d’intérêts pesantcontre l’avocat <strong>du</strong> syndic de la faillite lorsque <strong>les</strong> intérêts <strong>du</strong> syndic et ceux del’autre client de l’avocat, possiblement créancier de la faillie, sont convergents.Il est manifestement dans leur intérêt à tous <strong>les</strong> deux de maximiser leplus possible la réalisation de biens de la faillite. La déclaration d’inhabilitérisquerait même de causer un préjudice aux parties, notamment en retardantindûment la bonne marche <strong>du</strong> dossier.Ste-Rose Motel Inc. (Faillite de), 2001 CanLII 8847 ; REJB 2001-29994I257


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07](C.S.).I/72 Le Code de déontologie des avocats prévoit qu’un avocat est en conflitd’intérêts lorsqu’il représente à la fois le syndic et le débiteur. Cependant, il y258


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]a lieu de conclure que l’avocat mis en cause n’est pas en conflit d’intérêts, lerésultat recherché par le syndic, la faillie et <strong>les</strong> créanciers étant le même,puisque tous désirent obtenir le montant le plus élevé possible afin que <strong>les</strong>créanciers soient remboursés en totalité et que, en cas de <strong>sur</strong>plus, il soit remisà la faillie.Schwartz-Levitsky-Feldman Inc. c. Poulin, REJB 2001-26405 ; J.E.2001-1776 (C.S.).I/73 Le procureur de la principale créancière garantie et de la principalecréancière ordinaire de la débitrice, qui agit également pour le syndic danstoutes <strong>les</strong> affaires de la faillite, est susceptible de transmettre des renseignementsconfidentiels et de violer le secret professionnel.Marché central Métropolitain Inc. (Faillite de), REJB 1999-10721 ;J.E. 99-800 (C.S.).I/74 La requérante, créancière à la faillite de la débitrice, a obtenu uneordonnance de la Cour visant à faire réviser et annuler un acte de cession dedroits entre la débitrice et une tierce partie. Elle demande l’inhabilité de l’undes avocats de l’intimé car celui-ci a agi tant pour le compte de la débitrice quepour la tierce partie. La Cour conclut qu’il s’agit d’un conflit relatif à laloyauté des avocats, ceux-ci ayant déjà agi pour <strong>les</strong> deux parties à l’acte quedésire faire annuler la requérante. La Cour voit mal comment <strong>les</strong> avocatspourraient conseiller de façon indépendante le syndic concernant l’acte encause. De plus, <strong>les</strong> intérêts que représentent <strong>les</strong> avocats sont divergents.Deux temps trois mouvements Post-pro<strong>du</strong>ctions Inc. (Syndic de),REJB 1998-11870 ; J.E. 99-722 (C.S.).I/75 Dans le cadre d’un litige en matière de faillite, le cabinet d’avocats dela mise en cause est déclaré inhabile à la représenter puisqu’il a agi, par lepassé, pour la compagnie débitrice. La double position d’opposante et de procureurde la compagnie débitrice qu’occupe présentement le cabinet constitue,selon la Cour, un conflit d’intérêts évident. Or, « [il] est vrai qu’il nes’agit pas d’un conflit entre <strong>les</strong> intérêts de deux clients de l’avocat, ni entrel’avocat et le client, mais <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> en question vont beaucoup plus loin etsont délibérément vagues ; <strong>les</strong> exemp<strong>les</strong> donnés de conflit ne sont que desexemp<strong>les</strong> ».Roch Harnois & Associés Inc. (Syndic de), REJB 1997-05183 ; J.E.97-2020 (C.S.) [désistement en appel].I/76 Le procureur actuel <strong>du</strong> syndic ne pourrait, sans mettre en cause sonindépendance professionnelle, conseiller le syndic relativement au litigeconcernant le créancier intervenant alors que ce même procureur représentaitla débitrice dans le litige opposant sa cliente et ce même créancier.259


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]Jouets Tentop Ltée (Syndic de), EYB 1992-74386 ; J.E. 93-422 (C.S.).I/77 La présomption de conflit d’intérêts prévue à l’article 3.06.07 alinéa 3n’est pas irréfragable et il peut être démontré que <strong>les</strong> intérêts ne sont pasopposés mais convergents (par. 80).260


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]L’interdiction prévue à cet article repose <strong>sur</strong> le fait que l’avocat enayant connaissance des deux dossiers possèderait des renseignements confidentiels<strong>sur</strong> des parties ayant des intérêts opposés (par. 72).Dans cette instance, l’avocat de la succession qui était chargé de récupérer<strong>les</strong> dettes <strong>du</strong>es à celle-ci, avait dénoncé qu’un des débiteurs était unancien client et qu’à défaut de pouvoir régler à l’amiable avec ce dernier, ildevrait se retirer <strong>du</strong> dossier ne pouvant entreprendre de procé<strong>du</strong>res contreson ancien client.La Cour considère que l’avocat n’a pas manqué à son serment, ni manquéde loyauté envers la succession (par. 81).Kaufman Laramée c. Plousos, 2011 QCCQ 575 (CanLII).I/78 Le fait que <strong>les</strong> avocats <strong>du</strong> syndic de faillite soient également <strong>les</strong> représentantsd’une créancière importante <strong>du</strong> failli crée une situation assez délicateet soulève donc la question de l’apparence de conflit d’intérêts. À cetégard, il importe de mentionner que l’interdiction faite, à un avocat, de représentersimultanément un syndic de faillite et un créancier garanti <strong>du</strong> faillifut abrogée le 6 mai 1993 pour laisser place au nouvel article 3.06.07 permettantcette double représentation si <strong>les</strong> exigences de son troisième paragraphesont satisfaites.Maintenant, un avocat sera en conflit d’intérêts s’il a agi à titred’avocat d’un syndic et représente un créancier garanti ou a représenté unede ces personnes dans <strong>les</strong> deux années précédentes, à moins qu’il ne dénoncepar écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout contrat de services professionnelsantérieur reçu <strong>du</strong> débiteur, de la compagnie ou de la société ou deleurs créanciers pendant cette période.Dans le cas présent, « considérant que <strong>les</strong> avocats <strong>du</strong> syndic représentaientla banque pendant la période où elle était une créancière garantiemajeure de la débitrice », on ne peut donc pas en arriver à la conclusion qu’ilssont en conflit d’intérêts.Groupe de mode Inizio Inc. (Syndic de), 2006 CanLII 1989 (C.Q.).II.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREI/79 Lors de la rédaction d’une entente de partage concernant une succession,un avocat a accepté de représenter l’exécuteur testamentaire et la légataireuniverselle. Dans <strong>les</strong> circonstances, <strong>les</strong> parties ont une convergenced’intérêts et le mandat confié ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de la261


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]justice.Brouillette c. <strong>Québec</strong> (Tribunal des professions), REJB 2002-40600 ;J.E. 2003-672 (T.P.).262


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]I/80 Libellé <strong>du</strong> chef6. À Laval, <strong>les</strong> ou vers <strong>les</strong> 31 août 1989 et/ou 7 mai 1991 et/ou 19 juin 1992,l’intimé a abusé de la confiance de son client pour lui faire signer des documentsen lui représentant faussement et/ou en manquant à son devoir deconseil quant aux conséquences juridiques desdits documents, se plaçantégalement dans une position de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi auxartic<strong>les</strong> 3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie.8. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimés’est placé dans une situation de conflit d’intérêts envers son client et/ou T GB.M. Inc., en convenant secrètement de détenir personnellement ou par unecompagnie à être incorporée 25 % de la participation d’un actionnaire devantdétenir 50 % de l’actionnariat de la compagnie qui se proposait de se porteracquéreur des actions de la compagnie T G B.M. Inc. dont l’intimé avait lemandat de la représenter dans la transaction, contrevenant ainsi aux artic<strong>les</strong>3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.9. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimé amanqué à son devoir de conseil et/ou abusé de la confiance de son client en luifaisant signer une convention datée <strong>du</strong> 28 juin 1996, par laquelle il faisaitreconnaître à son client que l’intimé était actionnaire pour un tiers etmonsieur X pour un autre tiers, sous prétexte que cela était fiscalementavantageux pour son client et T G B.M. Inc., sans conseiller son client <strong>sur</strong>l’importance de se doter de contre-lettres, contrevenant ainsi aux artic<strong>les</strong>3.02.01 et/ou 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats ;11. À Laval, entre <strong>les</strong> mois de février 1996 et de juillet 1996, l’intimés’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en agissant comme avocattant pour <strong>les</strong> acheteurs, représentés, que pour un des vendeurs, soit T G B.M.Inc., en plus d’avoir un intérêt personnel dans la transaction, contrevenantainsi à l’article 3.06.05 et/ou 3.06.06 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats.DécisionQuant au chef 6, le Comité de discipline conclut que l’intimé ne pouvait dans<strong>les</strong> circonstances, sans le consentement non équivoque et éclairé de sesclients, entretenir des relations d’affaires avec ces derniers et lui faire signerdes ententes en ne lui fournissant pas <strong>les</strong> conseils <strong>sur</strong> leurs conséquencesjuridiques. L’intimé devait à tout le moins inviter ses deux clients à consulterun autre conseiller juridique. Comme aucune preuve n’a été faite que cestransactions procuraient un quelconque avantage aux clients mais qu’el<strong>les</strong>procuraient par contre des avantages à l’intimé qui s’est placé en conflitd’intérêts, l’intimé est déclaré coupable <strong>du</strong> chef 6. Quant au chef 8, l’intimés’est placé en conflit d’intérêts évident en négociant pour le vendeur et en se263


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]portant acquéreur de façon occulte. Le Comité ne retient pas <strong>les</strong> prétentionsde l’intimé voulant qu’il s’agissait d’agissements personnels pour <strong>les</strong>quels iln’a pas fixé d’honoraires puisque <strong>les</strong> procès-verbaux démontrent que le mandatlui a été donné de procéder aux négociations en tant qu’avocat.264


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]Quant au chef 9, le comité conclut que l’intimé était clairement enconflit d’intérêts en faisant signer ce document à son client et sans divulguerl’existence de ses autres intérêts personnels dans la transaction.Quant au chef 11, bien qu’il y ait arrêt de procé<strong>du</strong>re <strong>sur</strong> ce chef,comme étant déjà couvert par le chef 8, le comité constate que l’intimé devaitreprésenter la compagnie à être constituée, que ces services d’avocats étaientla contrepartie de ses actions ou intérêts dans <strong>les</strong> actions. Le Comité reconnaîtqu’il est possible pour un client de renoncer au conflit d’intérêts à conditionque le professionnel explique l’éten<strong>du</strong>e de son conflit de façon complètesinon il ne pourra plaider cette renonciation.SanctionQuant au chef 6, 2 ans de radiation.Quant au chef 8, 2 ans de radiation.(Le Comité tient compte <strong>du</strong> fait que l’intimé a caché le fait qu’il représentait<strong>les</strong> acheteurs potentiels et qu’il avait un intérêt direct dans la transaction et aégalement caché aux acheteurs potentiels plusieurs éléments essentiels à laformulation d’un consentement libre et éclairé des transactions signées.L’absence de remords ou de repentir de l’intimé à ce jour quant à ces faits estun facteur aggravant. Ce dernier soutient toujours qu’il s’agissait d’une transactioncommerciale mais n’hésitait pas à utiliser son titre d’avocat. Or,l’usage de ce titre comporte des obligations strictes d’indépendance et dedésintéressement qui semblent totalement absentes chez l’intimé même àce jour.)Quant au chef 9, 2 ans de radiation.Avocats (Ordre professionnel des) c. Groulx, 19 mars 2004, 06-99-01344 (C.D.).I/81 Libellé des chefs2. Entre le mois de novembre 1990 et le mois de mars 1991, s’est trouvé enconflit d’intérêts en favorisant <strong>les</strong> intérêts de son client, monsieur X, au détrimentde sa cliente, madame B, le tout contrairement à la Loi et aux Règlements<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>.3. Entre le mois de novembre 1990 et le mois de mars 1991, a manquéà ses devoirs d’avocat envers sa cliente, madame B en agissant dans son dossierde façon négligente ou désinvolte, au préjudice de sa cliente, madame b,le tout contrairement à la Loi et aux Règlements <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>.IDécisionL’intimé, alors qu’il représentait monsieur X dans deux dossiers où la partie265


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]opposée était monsieur Y et madame Z, accepte le mandat de représentermadame B dans un dossier où cette dernière tente de faire exécuter un jugementcontre monsieur X. En acceptant ce mandat, l’intimé s’est placé dans lasituation où il représentait des intérêts opposés. L’ancien procureur de266


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]madame B se rappelle d’ailleurs avoir prévenu l’intimé qu’il était en conflitd’intérêts. En acceptant le mandat de madame B et en donnant mainlevée,sans avoir obtenu l’autorisation de sa cliente, d’une saisie-exécution effectuéepar cette dernière <strong>sur</strong> le prix de vente d’immeuble enregistré aux nomsde monsieur Y et de madame Z mais dont monsieur X était le véritable propriétaireavec madame Z, il décide de préférer <strong>les</strong> intérêts de monsieur X audétriment des intérêts de madame B. En effet, il savait que madame B avaitun intérêt à exécuter sa créance <strong>sur</strong> <strong>les</strong> fonds que l’intimé a remis pourtant àmonsieur X et qui provenaient des fonds saisis par madame B.SanctionRadiation d’un mois vu la gravité objective de l’infraction reprochée.Avocats (Ordre professionnel des) c. Brouillard, 16 mars 1994,06-93-00651 (C.D.B.Q.).I.4 DOCTRINEBERNARD, P., « Le secret professionnel et la loyauté de l’avocat – Dans uneentreprise, qui y a droit ? », dans Service de la formation continue <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Avocats en entreprise – Tendances et perspectives (2007),Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 1-90.BESNER, Patric, « Revue de certaines décisions importantes en matière deconventions entre actionnaires », dans Service de la formation continue,<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en droit des affaires (2012),vol. 350, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 335-387.HÉBERT, J.-C., « Le conflit d’intérêts en droit pénal », dans Congrès annuel<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (1991), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991,p. 207, p. 223.PERREAULT, Chantal et Ana Victoria AGUERRE, « Quoi de neuf <strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>conflits</strong> d’intérêts des avocats corporatifs », dans Service de la formationcontinue, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développement récents en déontologie,droit professionnel et disciplinaire (2012), vol. 351, Cowansville, ÉditionsYvon Blais, 2012, p. 311-420.PERREAULT, C., « Le secret professionnel de la compagnie dans <strong>les</strong> actionsen oppression ou dérivées », dans Service de la formation continue, <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en litige commercial (2007),Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 159-278.267


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]PERREAULT, C., « L’avocat corporatif et <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts : quel maîtreservez-vous ? », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong><strong>Québec</strong>, Développements récents en droit des affaires (2003), Cowansville,Éditions Yvon Blais, p. 181-264.268


[3.06.07] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.07]BELLEAU, Louis et Guy COURNOYER, « L’éthique et la déontologie endroit criminel », dans Collection de droit, 2009-<strong>2010</strong>, vol. 1, Éthique etpratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p.139-172.BOHÉMIER, Albert, « La faillite et la déontologie », dans Collection de droit2009-<strong>2010</strong>, vol. 10, États financiers, fiscalité corporative, faillite etl’insolvabilité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 232-235.MACNAIR, M. Deborah, Conflicts of Interest, Princip<strong>les</strong> for the Legal Profession,Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, feuil<strong>les</strong> mobi<strong>les</strong>, à jour le6 mai <strong>2010</strong>, p. 4-2 à 4-53 et 5A-1 à 5A-53.TÉTRAULT, Michel, Le litige familial, la déontologie et l’éthique, Cowansville,Éditions Yvon Blais, 2006, 304 p., p. 92-94.I269


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]J. ASPECTS À CONSIDÉRER POUR DÉCIDER DESQUESTIONS SUR UN CONFLIT D’INTÉRÊTS (3.06.08)ARTICLE 3.06.08.Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, ilfaut considérer l’intérêt supérieur de la justice, le consentementexprès ou implicite des parties, l’éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> préjudice pour chacunedes parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de lasituation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi desparties.J.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALEn 1993, cette disposition était nouvelle et traçait <strong>les</strong> balises applicab<strong>les</strong> àl’étude de toutes <strong>les</strong> situations de conflit d’intérêts. Elle consacrait égalementqu’aucune situation de conflit d’intérêts ne pouvait être tranchée sansprendre d’abord en considération l’intérêt de la justice, subordonnant <strong>les</strong>autres critères à ce premier.Cette disposition n’a subi aucune modification en 2004.J.2 JURISPRUDENCE CIVILEJ.2.1 GÉNÉRALITÉSJ/1 L’article 3.06.08 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, relatif à l’existenced’un conflit d’intérêts, ne lie pas le tribunal, mais il doit néanmoins entenir compte.Grill Dagenais Inc. c. Cara Opérations Limitée, 2001 CanLII 5047 ;REJB 2001-23072 ; J.E. 2001-661 (C.A.).J/2 Le Tribunal doit accorder beaucoup de poids au droit de la partied’être représentée par l’avocat de son choix. L’étude concernée s’occupe,depuis un certain temps, des affaires des défendeurs. Ses avocats connaissent<strong>les</strong> dossiers et il y aurait certainement un préjudice grave pour <strong>les</strong> défendeursà <strong>les</strong> contraindre de se retirer <strong>du</strong> dossier. Il n’est pas certain ou évidentque l’avocat ou ses associés seront des témoins car <strong>les</strong> demandeurs ne fontque soutenir qu’ils ont l’intention de <strong>les</strong> appeler à témoigner. C’est hypothé-J243


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]tique. Il n’est pas certain que ça sera permis mais, le cas échéant, il sera toujourstemps de voir ce qui en est. La requête est rejetée.Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc., 2008 CanLII3604 (C.S.).244


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]J.2.2 INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE LA JUSTICEJ/3 La demande de permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoirerejetant une requête en déclaration d’inhabilité est accordée. Selon lerequérant, en raison d’un mandat antérieur, des informations privilégiées àson sujet seraient détenues par le cabinet multidisciplinaire représentantmaintenant <strong>les</strong> intimés. Le juge de la Cour supérieure a statué que la personnequi consulte un agent de brevet qui est membre d’un cabinet composénotamment d’avocats et d’agents de brevet ne peut invoquer la protection rattachéeaux rapports client avocat et qu’il n’y avait pas au <strong>sur</strong>plus de lien deconnexité entre le mandat antérieur et le présent litige.Cette affaire sera donc fort intéressante à suivre en appel afin desavoir si <strong>les</strong> principes consacrés dans Succession McDonald c. Martin s’appliquentà un cabinet juridique multidisciplinaire.Le juge de la Cour d’appel croit que l’intérêt de la justice requiert quel’on se penche <strong>sur</strong> <strong>les</strong> questions d’inhabilité reliées aux cabinets multidisciplinaires.De plus, advenant qu’une inhabilité soit déclarée, le préjudiceserait irréparable. Il accueille donc la demande <strong>du</strong> requérant en suspensiondes procé<strong>du</strong>res en première instance.Drissi c. 4463251 Canada inc., 2012 QCCA 697 (CanLII), donne acteau retrait de Robic, rejette appel et demande d’appel, 2012 QCCA1707.J/4 « [...] l’intérêt supérieur de la justice [...] commande le maintien d’unetelle sévérité à l’égard de la norme de transparence dont <strong>les</strong> avocats doiventfaire preuve. Tout client doit être absolument certain que ce qu’il a confié àses avocats ne sera jamais dévoilé, même par inadvertance. Cet intérêt supérieurtranscende le droit au libre choix à l’avocat. »Lumbermen’s Underwriting Alliance c. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q.1206 ; REJB 1998-09686, J.E. 99-890 (C.S.), confirmé en appel, REJB1999-11821, J.E. 99-891 (C.A.).J/5 L’accès à une copie de la boîte de courriels de l’un des administrateursdéfendeurs, soupçonné de fraude financière, a entraîné l’inhabilité <strong>du</strong> procureurde la demanderesse. Les six facteurs élaborés dans l’arrêt CelaneseCanada inc. c. Murray Démolition Corp., appliqués aux circonstancesdémontrent que la possibilité que des renseignements confidentiels soitconfiés aux avocats de l’autre partie, de quelque manière que ce soit, « supprimel’égalité des chances et risque sérieusement de compromettre l’intégritéde l’administration de la justice ». L’inhabilité des procureurs est lame<strong>sur</strong>e corrective qui s’impose en l’espèce. La Cour donne cependant des245


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]indications <strong>sur</strong> ce qui aurait pu être fait pour éviter ce résultat :[26] Premier constat, aucune me<strong>sur</strong>e de ségrégation des informationsprivilégiées n’a été proposée ou mise en place. Second constat, aucuntiers n’a été impliqué pour as<strong>sur</strong>er le contrôle des informations confiden-246


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]tiel<strong>les</strong>. Troisième constat, aucune consultation auprès <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> pourtenter de trouver des me<strong>sur</strong>es de protection des documents privilégiés.Journeaux c. Perreault, 2011 QCCS 5187 (CanLII), demande d’appelaccueillie, 2011 QCCA 1997.J/6 La Cour déclare inhabile le cabinet représentant la demanderesse aumotif qu’un des membres de ce cabinet aurait agi antérieurement à titre demédiateur puis d’avocat pour <strong>les</strong> deux parties pour rédiger la convention enséparation, mais qui n’a pas fait l’objet de procé<strong>du</strong>re judiciaire pour la faireentériner et qu’il est raisonnable de penser qu’il sera appelé à témoigner dansle dossier de divorce contesté par le défendeur qui demande d’entériner laconvention de séparation signée, mais maintenant répudiée par la demanderesse.[22] Dès lors que Me H. n’a pas agi uniquement à titre de médiateur puisqu’aucontraire il agissait à titre d’avocat et procureur des deux partiesau moment de la rédaction <strong>du</strong> texte de la convention de séparation, ilpeut être appelé à témoigner. La jurisprudence établit que lorsque deuxparties retiennent <strong>les</strong> services d’un seul avocat, el<strong>les</strong> renoncent par lefait même au secret professionnel.Bien que l’avocat ne fait qu’utiliser <strong>les</strong> locaux <strong>du</strong> cabinet agissantpour la demanderesse, qu’il n’a aucun dossier physique à cet endroit, qu’il nefacture pas au nom <strong>du</strong> cabinet, ayant sa propre comptabilité, et qu’il n’y aitpas d’échange entre lui et <strong>les</strong> autres avocats <strong>du</strong> cabinet, la Cour retient que lapréservation de l’intégrité <strong>du</strong> processus judiciaire est une des limites au droità l’avocat de son choix.En effet, le témoignage de l’ancien avocat pourrait discréditer l’une oul’autre des parties pour qui il a agi et son appartenance à l’étude, mêmecomme travailleur autonome, est suffisante pour disqualifier le cabinet.Droit de la famille – 102376, <strong>2010</strong> QCCS 4391 (CanLII).J/7 Le requérant, co-accusé avec 155 autres personnes, se plaint qu’il n’apas été informé en temps opportun de l’intention de l’intimée d’obtenir unedéclaration d’inhabilité contre son avocat.Il demande à ce que l’avocat puisse continuer d’agir pour lui invoquantdivers motifs dont le fait qu’il renonce en toute connaissance de cause àsoulever le conflit d’intérêts identifié. La Cour fait <strong>les</strong> commentaires suivantsà ce sujet :J[11] Quoique non strictement nécessaire, la Cour désire commenter la247


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]renonciation offerte par le requérant. Compte tenu de la nature <strong>du</strong> conflitd’intérêts identifié dans le jugement <strong>du</strong> 25 juin <strong>2010</strong>, qui compromettaitl’intégrité <strong>du</strong> processus judiciaire, la Cour est d’avis qu’une déclarationd’inhabilité serait de mise malgré la présence d’une renonciation.248


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]« In some circumstances, a fully informed waiver by all affected partieswill provide a complete answer to a conflict problem. However, such is notalways the case. Society at large has an interest, altogether apart fromthat of an accused (or anyone else), in promoting the administration ofjustice by avoiding conflict-of-interest, especially where the reliability of acriminal verdict may be at stake.[...]The ability to waive a constitutional right does not equate with a constitutionalright to be tried in a proceeding involving counsel who has anactual or potential conflict-of-interest. »[12] En adoptant cette position, la Cour ne peut pas suivre la décisionren<strong>du</strong>e dans l’arrêt Roy c. (<strong>Québec</strong>) Procureur général. Avec égard, cejugement est incompatible avec <strong>les</strong> principes émis par la Cour suprêmedans l’arrêt Succession MacDonald.Cela fait à nouveau ressortir que l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire estle critère qui doit prévaloir <strong>sur</strong> tous <strong>les</strong> autres.Dubé c. R., <strong>2010</strong> QCCS 4085 (CanLII).J/8 Dans une affaire matrimoniale, une consultation unique d’un clientauprès d’une avocate, 13 ans plus tôt, a été jugée suffisante pour conclure àson inhabilité à représenter l’adversaire de ce client, compte tenu <strong>du</strong> lien deconnexité totale existant entre la consultation et la présente affaire et del’impossibilité de l’avocate de convaincre le tribunal que le demandeur ne luia pas transmis d’information confidentielle.Droit de la famille – 10730, <strong>2010</strong> QCCS 1355 ; EYB <strong>2010</strong>-172078 (C.S.).J/9 Il est de l’intérêt de la justice que la requérante puisse conserver sonavocate puisque l’intimé a consenti à la présence <strong>du</strong> cabinet où son ex-bel<strong>les</strong>œurtravaille, qu’une très longue période de temps s’est écoulée depuis lacomparution, que l’intervention de cette dernière est anecdotique puisqu’ellen’est nullement impliquée au dossier et que la requérante est de bonne foi.P.S. c. R.L., 2005 CanLII 11658 ; EYB 2005-89094 ; 2005BE-802 (C.S.).J/10 Le défendeur avait demandé à son avocat de préparer une oppositionà saisie au nom de son épouse. Par la suite, il fait signifier à cette dernière unedéclaration en divorce dans laquelle il demande notamment certains meub<strong>les</strong>garnissant le domicile conjugal. Madame demande la déclaration d’inha-249


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]bilité de l’avocat de son mari. Pour le tribunal, la procé<strong>du</strong>re d’opposition à lasaisie était limitée dans le temps, anecdotique et terminée depuis longtemps.L’avocat intimé n’a reçu aucune confidence de la défenderesse.250


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]Il était en fait l’avocat <strong>du</strong> demandeur depuis longtemps et sa brèveintervention dans l’opposition ne lui conférait aucun pouvoir in<strong>du</strong> en contreinterrogatoireet en plaidoirie. L’intérêt de la justice, l’absence <strong>du</strong> préjudicede la défenderesse et la bonne foi des parties, de même que le droit au librechoix de l’avocat militent en faveur <strong>du</strong> rejet de la requête.D.B. c. Y.S., 2004 CanLII 35466 ; EYB 2004-71349 (C.S.).J/11 Le demandeur a laissé s’écouler plus de six mois entre la comparutionde l’avocat des défendeurs et sa requête pour le faire déclarer inhabile alorsque pendant tout ce temps, il connaissait fort bien la situation qu’il allègue. Ils’agit là d’un délai dont le demandeur ne peut s’expliquer de façon satisfaisante.Il a donc renoncé implicitement à soulever l’inhabilité de l’avocat par <strong>les</strong>imple passage <strong>du</strong> temps. Les nombreux actes de procé<strong>du</strong>res de part etd’autre démontrent aussi que le demandeur a consenti à ce que <strong>les</strong> personnesqu’il poursuit soient représentées par l’avocat en question. Une telledemande, si elle était accueillie, causerait un préjudice important aux défendeursqui devraient alors se constituer un nouveau procureur et peut-êtrereprendre ce dossier <strong>du</strong> tout début alors qu’il pourrait être enten<strong>du</strong> au fondsous peu. Dans <strong>les</strong> circonstances actuel<strong>les</strong>, l’intérêt supérieur de la justicecommande de ne pas faire droit à la requête <strong>du</strong> demandeur.Millette c. Lefort Vigeant, 2002 CanLII 18973 ; EYB 2002-33904 ; B.E.2003BE-63 (C.S.).J/12 « [...] la règle de l’intérêt supérieur de la justice et le principe de transparence,d’indépendance ainsi que l’impartialité de l’avocat retenu par <strong>les</strong>yndic doivent l’emporter <strong>sur</strong> toute considération d’intérêt particulier. »Marché central Métropolitain Inc. (Faillite de), REJB 1999-10721 ;J.E. 99-800 (C.S.).J/13 Dans un contexte de multip<strong>les</strong> litiges entre <strong>les</strong> membres d’une familleconcernant leurs intérêts dans des compagnies familia<strong>les</strong>, la Tribunal a ledevoir de s’as<strong>sur</strong>er que la personne qui est sous un régime de protection estreprésentée dans <strong>les</strong> litiges par un avocat totalement indépendant des intérêtspotentiellement divergents, tant de celui qui présentement est égalementreprésenté par le même avocat, que de celle qui est son conseiljudiciaire.En effet, « [l]e Tribunal ajoute que Diane Proulx, sujet de droit, a ledroit d’être représentée par un procureur de son choix (art. 34 de la Chartedes droits et libertés de la personne ; Droit de la famille – 1549, [1992] R.J.Q.855 (C.A.)) et ce indépendamment de toute intervention de la part de MarleneProulx, qui par le rôle qu’elle joue désormais dans <strong>les</strong> sociétés familia<strong>les</strong> et laJ251


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]bataille qui s’est engagée, est ou pourrait être considérée comme en conflitd’intérêts ; par exemple, le Tribunal conçoit difficilement que, si une transactiondevait intervenir dans le dossier où Diane Proulx poursuit Avolyn, que252


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]pour <strong>les</strong> fins de cette transaction, Diane Proulx soit assistée de MarleneProulx, la dirigeante de fait d’Avolyn. »« Le Tribunal n’a pas à répondre à ces questions, mais il est clairqu’une personne raisonnable bien informée pourrait craindre que la stratégieet <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res entreprises au nom de Diane Proulx, dans le cadre de larequête en révision et modification de son régime de protection, soient arrêtéespar son avocat et Robert Proulx, plutôt que par elle. Or Robert Proulxn’est pas son conseiller, son tuteur ad hoc ou son tuteur. Il est, pour l’instant<strong>du</strong> moins, un tiers au sens de l’art. 3.05.03 <strong>du</strong> Code de déontologie.L’intérêt supérieur de la justice commande que l’intégrité <strong>du</strong> processusjudiciaire ne soit pas mise en doute par la crainte de l’observateur raisonnableque l’avocat de Diane Proulx soit considéré comme prenant sesinstructions de Robert Proulx, plutôt que de Diane Proulx. Par conséquent,Me Samuel et son cabinet doivent être déclarés inhabi<strong>les</strong> à représenter DianeProulx dans le présent dossier. »Proulx-Michaud c. Proulx, REJB 1998-09158 ; J.E. 99-121 (C.S.).J/14 « De l’avis <strong>du</strong> tribunal, dans ces circonstances, il ne pourra y avoirapparence de justice laquelle est essentielle au maintien de l’intégrité <strong>du</strong> systèmejudiciaire, à l’intérêt supérieur de la justice. Cette exigence doit prendrele pas <strong>sur</strong> le libre choix d’une partie de son avocat. » Tous <strong>les</strong> membres <strong>du</strong>cabinet représentant <strong>les</strong> défendeurs sont donc déclarés inhabi<strong>les</strong>.Lapointe c. Les disques Gamma (Qué.) Ltée, EYB 1995-30546 ; J.E.96-834 (C.S.).J/15 Un cabinet d’avocats déclaré inhabile peut présenter une nouvellerequête afin de rétablir son habilité en vertu des artic<strong>les</strong> 2, 20 et 46 <strong>du</strong> Codede procé<strong>du</strong>re civile en se basant <strong>sur</strong> des faits nouveaux. En effet, lorsque lajustification d’inhabilité disparait, l’inhabilité tombe également. Ici, en toutebonne foi, le cabinet se ravise et décide de ne pas faire témoigner l’un de sesavocats. Maintenir l’inhabilité irait alors à l’encontre d’une saine administrationde la justice.Action Utility <strong>Québec</strong> inc. c. 6771564 Canada inc., 2011 QCCQ 53(CanLII).J/16 L’avocat a pro<strong>du</strong>it un avis d’intention de cesser d’occuper dans le dossierfiscal à la suite d’une requête <strong>du</strong> conjoint pour être relevé de ses plaidoyersde culpabilité qui seraient le fruit de l’insistance et des pressions del’avocat. L’avocat désire finalement continuer à représenter la demande-253


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]resse. Le procureur <strong>du</strong> sous-ministre <strong>du</strong> revenu présente une requête eninhabilité, même si la cliente et son conjoint sont tous deux d’accord afin qu’ilcontinue de la représenter.254


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]Bien que l’article 3.06.08 <strong>du</strong> Code de déontologie permette de considérerle consentement des parties, fait-il le poids face à l’intérêt supérieur de lajustice ?La Cour examine <strong>les</strong> principes en jeu comme suit :[17] Le Code de déontologie des avocats est usuellement sanctionné pardes me<strong>sur</strong>es disciplinaires lorsqu’il est enfreint. Au-delà cependant de laportée professionnelle de ce code, <strong>les</strong> Tribunaux ont le pouvoir de priverun avocat de son droit d’agir. Comme le disait le juge Sopinka dansl’affaire Succession McDonald : Leur compétence repose <strong>sur</strong> le fait que<strong>les</strong> avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement deceux-ci à l’occasion de procé<strong>du</strong>res judiciaires, dans la me<strong>sur</strong>e où il peutinfluer <strong>sur</strong> l’administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de<strong>sur</strong>veillance.[18] Le juge Jacques Babin dans le dossier Liquitransport distributioninc. et al. c. Administration de pilotage des Laurentides et als faisait lecommentaire suivant : « Mais comme <strong>les</strong> avocats sont considérés commedes auxiliaires de la justice, la question <strong>du</strong> conflit d’intérêts est unematière d’ordre public, de sorte que toute partie au dossier a l’intérêt suffisantpour la soulever, même le juge d’office. »[19] Il ressort de ces décisions ainsi que de toutes cel<strong>les</strong> consultées par leTribunal, que la représentation par avocat est matière d’ordre public. Àl’inverse, il faut retenir que le droit <strong>du</strong> justiciable au choix de son avocatdoit aussi être considéré et contrebalance <strong>les</strong> exigences éthiques de lareprésentation par avocat :34. Ne reste donc plus qu’à soupeser le droit <strong>du</strong> justiciable de retenir<strong>les</strong> services de l’avocat de son choix, face au souci de préserver <strong>les</strong> normesexigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire,cette dernière devant prévaloir.[20] Il faut aussi prendre en compte qu’en matière d’administration de lajustice, l’apparence de justice est essentielle. Comme le disait le jugeJean Lemelin : « Le premier objectif poursuivi est celui de préserverl’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire et le maintien de la confiance <strong>du</strong> publicen ce système. Cet idéal ne sera pas atteint sans que la professiond’avocat soit soumise à des exigences strictes, mises en application defaçon rigoureuse » (p. 12)Le fait que la conclusion même de l’avocat était qu’il était en conflitJ255


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]d’intérêts lors de son avis de cesser d’occuper ne perd pas son importanceparce que la cliente ou son conjoint consentent à ce qu’il continue de représentercelle-ci. Un public bien informé serait-il satisfait que <strong>les</strong> standards élevésqui doivent accompagner la profession d’avocat ont été remplis (par. 24) ?256


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]La Cour conclut que l’avocat doit être déclaré inhabile.Bol<strong>du</strong>c c. <strong>Québec</strong> (Sous-ministre <strong>du</strong> Revenu), 2011 QCCQ 9513(CanLII).J/17 L’avocat, père de l’intimé, qui fait lui-même face à des accusations criminel<strong>les</strong>en raison d’actions qu’il a posées, en étroite relation avec <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res<strong>du</strong> dossier intenté par l’AMF, ne peut agir au dossier pour son fils.Rappelant que la question de la représentation par un avocat inhabile peutêtre rattachée à la règle de justice naturelle « audi alteram partem » prévue àl’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, le bureau de décisionet de révision conclut :[31] En l’espèce, l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire et la confiance <strong>du</strong> publicenvers ce système commande que Me Jolicœur ne puisse agir pour <strong>les</strong>parties aux présents dossiers, considérant que <strong>les</strong> chefs d’accusationdéposés à son encontre se rapportent à des événements qui sont enétroite relation avec <strong>les</strong> présents dossiers. Il est raisonnable de croire queMe Jolicœur ne pourrait con<strong>du</strong>ire ce dossier d’une façon objective, indépendanteet avec distanciation, compte tenu de l’implication et <strong>du</strong> rôlequ’il aurait pu jouer dans cette affaire.Autorité des marchés financiers c. Jolicœur, 2012 QCBDR 19(CanLII).J.2.3CONSENTEMENT OU RENONCIATION IMPLICITEJ/18 Un cabinet qui représente, dans un même dossier, le <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>devant la Cour supérieure et le Fonds d’as<strong>sur</strong>ance <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> devant laCour d’appel ne se retrouve pas automatiquement en situation de conflitd’intérêts. En l’espèce, le cabinet a pris <strong>les</strong> précautions nécessaires pours’as<strong>sur</strong>er de la confidentialité des informations transmises par ses deuxclients au Syndic et indique que <strong>les</strong> fautes qu’ils allèguent devant <strong>les</strong> 2 instancessont totalement différentes, bien que leurs intérêts respectifs nesoient pas contradictoires. Enfin, il est important de noter que le Fonds n’estplus représenté par ce cabinet et qu’auparavant, le <strong>Barreau</strong> et le Fondsavaient consenti à ce double mandat.Malobabic-Giancristofaro c. Quebec Bar Association, 2011 QCCA2149 (CanLII), requête pour certiorari refusée, 2012 CanLII 39732(CSC).J/19 Les clients bénéficiaires des règ<strong>les</strong> relatives aux <strong>conflits</strong> d’intérêtspeuvent y renoncer.257


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]Desbiens c. Tremblay, 2009 QCCA 357 ; EYB 2009-155859 (C.A.).J/20 Le litige entre <strong>les</strong> parties remonte à 2005 et, depuis cette date, l’avocat<strong>du</strong> demandeur agit au dossier sans opposition de la part de la partie adverse.La requête pour déclaration d’inhabilité fut signifiée dans <strong>les</strong> jours précédant258


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]l’audition de cette cause fixée depuis plus de 15 mois. La Cour, considérantl’importance <strong>du</strong> droit à l’avocat et l’égale importance pour <strong>les</strong> avocats de respecter<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> déontologiques, rejette la requête pour permission d’appelerde la décision <strong>du</strong> juge de réserver sa décision <strong>sur</strong> l’inhabilité en fonction <strong>du</strong>déroulement de l’instance.Mautone c. Bayour, 2008 CanLII 2038 (C.A.).J/21 L’appelant requérant a manifestement renoncé à se plaindre <strong>du</strong> mandatde l’avocat des intimés. Non seulement savait-il depuis 2006 qu’un autreavocat <strong>du</strong> cabinet de celui-ci l’avait représenté dans une affaire étrangère audébat qui l’opposait à l’intimé, mais il a formellement accepté de continuerl’enquête. Par ailleurs, si l’appelant voulait obtenir de la Cour supérieure unedéclaration d’inhabilité de l’avocat des intimés, il devait en faire la demandeau juge en temps opportun et, s’il était insatisfait <strong>du</strong> jugement, porter immédiatementen appel cette décision interlocutoire. Enfin, l’inhabilité d’un avocatn’entraîne pas le rejet de l’action de son client, comme le soutientl’appelant.Labonté c. Distribution Lancelot Inc., 2008 CanLII 1850 (C.A.).J/22 Le procureur patronal justifie sa requête par l’apparence de conflitd’intérêts existant entre l’association et le plaignant. Ce conflit serait apparulorsque le plaignant a porté plainte à la CRT contre son association ens’appuyant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 47.2 et suivants <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail. Le salarién’a jamais soulevé lui-même le conflit d’intérêts. Conformément à l’article3.06.08 <strong>du</strong> Code de déontologie des avocats, pour décider de toute questionrelative à un conflit d’intérêts, il faut notamment considérer « le consentementexpress ou implicite des parties » et « le laps de temps écoulé depuis lanaissance de la situation pouvant constituer ce conflit ». S’il y avait eu conflitd’intérêts, c’était au salarié de le soulever. Comme il ne l’a pas fait, il aaccepté la situation.Association des juristes de l’État c. Autorité des marchés financiers,2008 CanLII 63239 (C.A.).J/23 Un procureur peut présumer de la loyauté de son ex-stagiaire quitravaille maintenant pour le cabinet <strong>du</strong> procureur de la partie adverse.L’ignorance de cette dernière <strong>du</strong> passé de l’ex-stagiaire fait obstacle àl’argument relatif à l’inaction ou à une quelconque renonciation implicite àinvoquer le conflit d’intérêts.Lumbermen’s Underwriting Alliance c. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q.1206 ; REJB 1998-09686, J.E. 99-890 (C.S.), confirmé en appel, REJB1999-11821, J.E. 99-891 (C.A.).J259


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]J/24 L’évaluation de l’existence et de la portée d’un tel consentement resteune question difficile. En effet, si généralement, un tribunal ne s’immiscerapas dans <strong>les</strong> considérations personnel<strong>les</strong> d’une partie de laisser son ancien260


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]avocat ou le nouveau cabinet de celui-ci à agir contre lui, l’on peut entrevoirdes cas exceptionnels où, au nom de l’intérêt supérieur de la justice, le tribunaldoive faire cet examen et éventuellement écarter le consentement.Services environnementaux Laidlaw (Mercier) Ltée c. Procureurgénéral <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, [1995] R.J.Q. 2393 ; EYB 1995-56000 ; J.E. 95-1669(C.A.).J/25 Le juge (de première instance) a manifestement cru que, en ne réagissantpas à ce qui était un avertissement clair (<strong>du</strong> fait que son avocat se trouvaiten situation de conflit d’intérêts), l’appelant consentait à ce que le procèsse poursuive comme il s’était engagé.Henry c. La Reine, [1990] R.J.Q. 2455 ; EYB 1990-59397 ; J.E. 90-1432 ;61 C.C.C. (3d) 45 (C.A.).J/26 Dans le cadre d’un mandat commun, <strong>les</strong> parties ont signé une ententerenonçant mutuellement à invoquer tout conflit d’intérêts dans l’éventualitéoù le cabinet en question représenterait l’une des parties contre l’autre dansun dossier futur. Selon le Tribunal, outre le manque de connexité entrel’ancien mandat et le litige actuel, la lettre d’entente est très claire, la partiene peut donc plus réclamer l’inhabilité d’agir pour le compte de l’autre, et ce,même si des informations secrètes lui ont été données après la signature de lalettre d’entente vu la renonciation à la confidentialité.(N.B) Le texte <strong>du</strong> mandat commun est repro<strong>du</strong>it intégralement aujugement.6895077 Canada inc. c. Century 21 Canada s.e.c., <strong>2010</strong> QCCS 6272(CanLII).J/27 Le Tribunal ne voit aucun conflit à ce que <strong>les</strong> grands-parents maternelset la mère soient représentés par le même procureur ici puisque ce derniern’aura, dans <strong>les</strong> faits, que des clients qui ne sont pas vraiment enopposition. Au sens de l’article 3.06.08, le consentement des grands-parentsmaternels et de leur fille à être représentés par un même procureur s’infère etne heurte nullement l’intérêt supérieur de la justice, ni <strong>sur</strong>tout celui des deuxenfants.Droit de la famille – 2632, REJB 1997-03121 ; J.E. 97-761 (C.S.).J/28 Celui qui veut soulever l’inhabilité d’un avocat doit agir promptement.Toutefois, le tribunal considère après analyse des faits que <strong>les</strong> défendeursn’ont jamais consenti implicitement ou autrement à ce que l’avocat enconflit d’intérêts agisse pour la demanderesse. Le conflit d’intérêts fut sou-261


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]levé lors de correspondance entre <strong>les</strong> procureurs des parties et une réserve<strong>sur</strong> ce sujet fut exprimée lors d’un interrogatoire au préalable.Navigation Île-aux-Coudres (1992) Inc. c. Transports Desgagnés Inc.,EYB 1996-85381 ; J.E. 97-365 (C.S.). Voir également : Banque Natio-262


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]nale <strong>du</strong> Canada c. 9010-3391 <strong>Québec</strong> Inc., REJB 1999-16534 ; J.E.2000-271 (C.S.).J/29 L’accusé a renoncé à changer d’avocat bien qu’il sache que ce dernierfut personnellement impliqué dans <strong>les</strong> faits en litige. Cette renonciation estl’élément essentiel devant con<strong>du</strong>ire au rejet de l’allégation <strong>du</strong> conflit d’intérêtsselon le juge. La décision de déclarer l’avocat de l’accusé inhabile est doncannulée.Roy c. Procureur général <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB 1995-84855 ; J.E. 96-771(C.S.).J/30 A renoncé implicitement à invoquer le conflit d’intérêts le défendeurqui attend plus de douze mois avant de déposer sa requête en inhabilité, alorsqu’il s’est soumis à des interrogatoires, tests polygraphique et graphologiquevisant à évaluer sa crédibilité malgré cette situation de conflit d’intérêts, etqu’il ne se plaint qu’après avoir dévoilé ce qu’il cherche maintenant à protéger.Gauthier et Les immeub<strong>les</strong> Goéland, EYB 2007-120230 (C.Q.).J/31 La Cour considère en l’espèce que le client a renoncé à soulever le conflitd’intérêts car « [...] que ce soit de façon explicite ou implicite, la prépondérancede la preuve est à l’effet que le défendeur connaissait le conflitd’intérêts, qu’il a consenti à garder (l’avocat en cause) comme son avocat etque ce n’est qu’au moment <strong>du</strong> paiement des honoraires qu’il a soulevé ce problème».Morency, Tremblay, Lemieux, Fortin, Société d’avocats c. Marc Riel,C.Q. Alma, n o 160-22-000176-970, 4 juin 1998, j. Simard.J.2.4 LAPS DE TEMPS ÉCOULÉJ/32 Le comportement de l’appelant prouve que ce dernier a renoncé às’opposer à la présence <strong>du</strong> procureur. En effet, c’est plus d’un an après latenue <strong>du</strong> procès que l’appelant a soulevé cette question de conflit d’intérêts<strong>du</strong> procureur.Joyal c. La Reine, EYB 1990-59434 ; J.E. 90-527 ; (1990) 55 C.C.C. (3d)233 (C.A.) [Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprêmerejetée, 21898].JJ/33 Le litige entre <strong>les</strong> parties remonte à 2005 et, depuis cette date, l’avocat<strong>du</strong> demandeur agit au dossier sans opposition de la part de la partie adverse.263


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]La requête pour déclaration d’inhabilité fut signifiée dans <strong>les</strong> jours précédantl’audition de cette cause fixée depuis plus de 15 mois. La Cour, considérantl’importance <strong>du</strong> droit à l’avocat et l’égale importance pour <strong>les</strong> avocats de respecter<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> déontologiques, rejette la requête pour permission d’appeler264


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]de la décision <strong>du</strong> juge de réserver sa décision <strong>sur</strong> l’inhabilité en fonction <strong>du</strong>déroulement de l’instance.Mautone c. Bayour, 2008 CanLII 2038 (C.A.).J/34 L’appelant requérant a manifestement renoncé à se plaindre <strong>du</strong> mandatde l’avocat des intimés. Non seulement savait-il depuis 2006 qu’un autreavocat <strong>du</strong> cabinet de celui-ci l’avait représenté dans une affaire étrangère audébat qui l’opposait à l’intimé, mais il a formellement accepté de continuerl’enquête. Par ailleurs, si l’appelant voulait obtenir de la Cour supérieure unedéclaration d’inhabilité de l’avocat des intimés, il devait en faire la demandeau juge en temps opportun et, s’il était insatisfait <strong>du</strong> jugement, porter immédiatementen appel cette décision interlocutoire. Enfin, l’inhabilité d’un avocatn’entraîne pas le rejet de l’action de son client, comme le soutientl’appelant.Labonté c. Distribution Lancelot Inc., 2008 CanLII 1850 (C.A.).J/35 Cette con<strong>du</strong>ite constitue une véritable renonciation. Il s’est écouléquarante mois avant que l’on ne soulève le conflit d’intérêts et le procès setiendra dans treize jours.Clément Marchand service gaz naturel ltée c. Roger Lachapelle PontiacBuick, EYB 1995-56895 ; J.E. 95-865 (C.A.).J/36 L’appelant a consenti implicitement aux effets d’un conflit d’intérêtspotentiel car il ne s’est plaint de cette situation auprès <strong>du</strong> comité de discipline<strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> que trois ans après la comparution <strong>du</strong> bureau de l’intimé. Deplus, « l’appelant n’a pas prouvé que, en l’espèce, il a subi un préjudice réel deson contact professionnel antérieur avec l’avocat Fortier ».Loiselle c. Fortier, [1995] D.D.O.P. 177, D.D.E. 95D-41 (T.P.), requêteen évocation rejetée, C.S. <strong>Québec</strong>, n o 200-05-000914-957, 30-08-1995,permission d’en appeler rejetée, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-000509-957,26-10-1995.J/37 Le demandeur est un ancien actionnaire de la compagnie défenderesseet est aussi l’auteur de sa convention d’actionnaires. L’avocat qui représente<strong>les</strong> parties défenderesses, soit la compagnie et l’autre actionnaire, étaitaussi impliqué dans le dossier de la rédaction de la convention d’actionnaires.Étant au courant de cette situation depuis le début des procé<strong>du</strong>res, il n’apourtant présenté sa requête en déclaration d’inhabilité que 15 mois plustard. De l’avis <strong>du</strong> Tribunal, une personne raisonnablement informée des faitsen cause désapprouverait ce comportement, la saine administration de la justiceallant en ce sens. En outre, le demandeur « n’a pas agi avec diligence et265


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]promptitude et l’examen <strong>du</strong> dossier amène à constater qu’il s’agit d’unerenonciation implicite sinon explicite de plaider l’inhabilité (...) d’agir... », enreprenant Dectro International Liban c. Dectro International (<strong>2010</strong> QCCS1723) et DiPalma c. Ville de Montréal (2009 QCCS 4517).266


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]Dans <strong>les</strong> circonstances, la requête en inhabilité ne respecte pas le critèrede proportionnalité prévu à l’article 4.2 C.p.c. :[10] Le tribunal doit tenir compte <strong>du</strong> critère de la proportionnalité tel queprévu à l’article 4.2 C.p.c. L’acte de procé<strong>du</strong>re choisi par le demandeur, àsavoir la requête en inhabilité ne respecte pas ce critère de la proportionnalitéen ce qu’il a été présenté alors que la partie adverse a déboursé desmilliers de dollars en frais et honoraires afin de permettre que ce dossierpuisse normalement progresser et obtenir une date de procès dans undélai raisonnable. Le système judiciaire a été impliqué dans la me<strong>sur</strong>e oùle dossier a suivi <strong>les</strong> étapes nécessaires afin de permettre aux justiciab<strong>les</strong>d’obtenir une audition dans <strong>les</strong> meilleurs délais.[13] Il y a existence d’un préjudice important subi par la partie à qui onva devoir demander de se trouver un nouvel avocat, alors que le dossierest prêt pour enquête et audition. Ce justiciable devra engager un nouvelavocat et payer <strong>les</strong> honoraires nécessaires à sa nouvelle implication dansle dossier.[14] Il semble raisonnable de soutenir que la saine administration de lajustice et des effectifs judiciaires ne favorise pas la demande tardive <strong>du</strong>demandeur.La requête est donc rejetée.Laviolette c. Entreprises Robert Larose inc., 2012 QCCS 1500(CanLII).J/38 La défenderesse a consulté une fois huit ans auparavant l’avocat <strong>du</strong>demandeur à propos de la garde et la pension alimentaire d’un enfant. Deplus, elle a aussi déjà eu comme avocate une associée, à l’époque, <strong>du</strong> cabinetde cet avocat. Sa dernière consultation remonte à il y a neuf ans. La Cour souligneque l’avocat est manifestement de bonne foi et :[19] Il est généralement reconnu qu’un professionnel tel un avocat puissene pas se souvenir d’une rencontre brève avec une personne 8 ans auparavantet encore moins de la nature de la conversation. Il s’agit là d’unfait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable(art. 2808 C.c.Q.).[20] Le laps de temps en l’espèce constitue un critère important favorableau maintien <strong>du</strong> lien avocat-client qui, ici, ne cause aucun préjudice à ladéfenderesse. En effet, la requête <strong>du</strong> demandeur pose la question enJ267


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]litige suivante : <strong>les</strong> fil<strong>les</strong> des parties sont-el<strong>les</strong> majeures et autonomes ?Si oui, la requête est accueillie ; si non, le quantum de la pension alimentairedemeure la question rési<strong>du</strong>elle. Il s’agit d’une question en litige quin’a rien à voir avec le passé.268


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]Le préjudice serait plutôt subi par le demandeur, peu fortuné, qui adéjà engagé des frais d’avocats considérab<strong>les</strong>. La requête est donc rejetée.Droit de la famille – 12722, 2012 QCCS 1305 (CanLII).J/39 Cette cause réaffirme le principe reconnu que le fait pour un avocatd’avoir rédigé la documentation faisant l’objet d’un litige ne lui fait pasperdre nécessairement son indépendance professionnelle (par. 20).La preuve révélait que <strong>les</strong> services professionnels ont toujours étéfaits pour le compte de Fondaction et que <strong>les</strong> autres parties étaient représentéespar leurs propres conseillers juridiques lors des négociations et clôturesdes différentes transactions.La participation des avocats comme observateurs pour leurs clients àune assemblée spéciale des actionnaires ne crée pas en soi un motif de conflitd’intérêts. Comme d’autres personnes étaient présentes à ces réunions, lapreuve de ce qui s’est passé peut être faite en assignant d’autres personnesque <strong>les</strong> procureurs intimés.La requête est donc rejetée compte tenu au <strong>sur</strong>plus <strong>du</strong> délai de 8 ans àsoulever la question depuis la connaissance des faits reprochés. Il y auraitdéni de justice de forcer <strong>les</strong> défenderesses à se constituer de nouveauxprocureurs.Bois Américana inc. c. Corporation Polystar inc., <strong>2010</strong> QCCS 5798(Can LII).J/40 La Fédération québécoise de boxe olympique ayant une mission que leTribunal qualifie de quasi-publique, <strong>les</strong> apparences peuvent avoir dans cetype de situation une importance plus grande que dans d’autres cas impliquantuniquement des compagnies privées, avec des missions privées.D’après le Tribunal rejeter une telle requête <strong>sur</strong> une base strictementprocé<strong>du</strong>rale de délai à soulever l’inhabilité ne rendrait pas justice aux membresde la Fédération ou aux membres d’autres fédérations semblab<strong>les</strong> quipourraient être touchées par la décision <strong>du</strong> Tribunal.Anber c. Piché, 2009 QCCS 4159 ; EYB 2009-163964 (C.S.).J/41 Il reste l’argument que le défendeur n’a pas agi en dedans d’un délairaisonnable à la suite de l’ajout des as<strong>sur</strong>eurs comme défendeurs personnelsen avril 2007 alors que la présente requête n’est intentée que le 21 décembre,plus de huit mois plus tard. Le Tribunal est d’opinion qu’il n’a pas tardé indûmenten présentant sa requête pour substitution de procureurs au momentoù il l’a fait car, entre avril et octobre 2007, il essayait de faire clarifier la posi-269


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]tion des as<strong>sur</strong>eurs quant à une condamnation éventuelle qui dépasserait lalimite de ses as<strong>sur</strong>ances et ce n’est que le 10 octobre 2007 qu’il a obtenu laposition des as<strong>sur</strong>eurs à cet égard, malgré ses nombreuses lettres depuissix mois afin d’obtenir la réponse. Il intente la présente requête en décembre,270


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]soit dans <strong>les</strong> trois mois de la réponse des as<strong>sur</strong>eurs. À première vue, c’est loind’être déraisonnable comme délai, mais il faut jauger la situation en considérantl’effet <strong>sur</strong> <strong>les</strong> autres parties car, selon <strong>les</strong> circonstances, même un moispourrait être excessif. Il faut que le délai vécu occasionne un préjudice graveà l’autre partie – ou parties. Cela ne semble pas être le cas en l’espèce puisqu’aumoment <strong>du</strong> dépôt de la présente requête, ni le requérant ni <strong>les</strong> as<strong>sur</strong>eursn’avaient déposé leurs défenses. Les défenses des autres défendeurssont maintenant au dossier et <strong>les</strong> interrogatoires après défense ont commencéet il n’y a aucune prétention qu’un jugement favorable ici nécessiteraitque <strong>les</strong> parties refassent le travail effectué jusqu’ici. Somme tout, il n’y aaucune indication ici que le délai de moins de trois mois a causé quelque préjudiceque ce soit.9147-8495 <strong>Québec</strong> inc. c. Audet & Associés, 2008 QCCS 2025.J/42 Dans l’appréciation d’une affaire aussi délicate, le laps de tempsécoulé peut être considéré comme tous <strong>les</strong> éléments d’ailleurs pour décider detoute question relative à un conflit d’intérêts et ce laps de temps peut êtreexaminé tant en ce qui concerne le procureur que le justiciable. Le laps detemps écoulé ne bonifie pas la situation de conflit d’intérêts qui existait alorsque l’avocat connaissait la vulnérabilité de la débitrice et le fait que cette dernièren’ait pas fait valoir sa demande de déclaration d’inhabilité aprèsl’intro<strong>du</strong>ction de la procé<strong>du</strong>re de séquestre n’est pas un motif pour écartercette demande.Corp. Sherwood-Drolet (Séquestre de), 2008 CanLII 1622 (C.S.).J/43 Comme l’intérêt de l’enfant doit primer avant tout et que la défenderesse,avocate des deux enfants en l’espèce, a établi une relation de confianceenvers eux, qu’elle <strong>les</strong> a représentés à de nombreuses reprises devant <strong>les</strong> tribunaux,que le préjudice aux enfants ne fait aucun doute, alors que le préjudiceau père est au plus purement hypothétique, et que la demande endéclaration d’inhabilité a été demandée tardivement, soit plus d’un an depuisle dépôt de la requête originale, la requête en révision judiciaire demandantl’inhabilité de la défenderesse est refusée.F. (G.) c. Rioux, EYB 2007-120997 (C.S.).J/44 La Cour conclut à la tardiveté de la présentation de la requête endéclaration d’inhabilité en raison d’un délai de près de huit mois depuis laconnaissance par la requérante de la demande en justice.Étiquette Nationale inc. c. 2796341 Canada inc., REJB 1998-08792 ;J.E. 98-1969 (C.S.).J271


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]J/45 Les défendeurs ne peuvent soulever des faits connus depuis plus desix ans pour demander que soit déclaré inhabile l’avocat de la demanderesse,qui agit depuis cinq ans pour sa cliente. L’indépendance professionnelle del’avocat n’est pas mise en péril parce qu’il a rédigé, à la demande de son client,272


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]la convention faisant l’objet <strong>du</strong> litige, pas plus que par sa qualité d’actionnairedétenant moins de 1 % des actions ordinaires de la société et ayant unevaleur de quelques milliers de dollars. Il n’y a pas de conflit d’intérêts ; aucunrenseignement confidentiel ne peut avoir été transmis par <strong>les</strong> défendeurs àl’avocat de la demanderesse puisque <strong>les</strong> défendeurs n’ont jamais été <strong>les</strong>clients de l’avocat.Intersuivi Inc. c. Logiciels Teamcoordination Inc., REJB 1998-04605 ;J.E. 98-711 (C.S.).J/46 L’inaction <strong>du</strong> requérant <strong>du</strong>rant presque deux ans constitue un consentementexprès ou implicite à la situation qu’il conteste maintenant ausens de l’article 3.06.08.Vertam L.M.C. Canada Inc. c. Sztorc, REJB 1997-03644 ; J.E. 98-132(C.S.).J/47 C’est à la lumière des critères d’examen de l’article 3.06.08 <strong>du</strong> Code dedéontologie des avocats et des circonstances en l’espèce que l’inhabilité à agirde l’intimé doit être déterminée. Ce sont <strong>les</strong> intérêts des parties en l’instancequi sont opposés <strong>du</strong> fait de leur interprétation divergente de ces dispositionstestamentaires. De plus, d’autres dossiers opposent <strong>les</strong> mêmes parties depuis1990 et, jusqu’à présentation de la présente requête, jamais le requérant nes’est opposé à ce que l’intimé défende <strong>les</strong> intérêts de la défenderesse à quelquetitre que ce soit. Enfin, compte tenu de la complexité de l’ensemble de ces dossiers,la défenderesse subirait un préjudice sérieux si elle devait engager unavocat ou un cabinet d’avocats autre que l’intimé.Moreault c. Blackburn-Moreault, EYB 1996-87801 ; J.E. 97-280 (C.S.).J/48 Un délai de quatorze mois entre la connaissance d’un préten<strong>du</strong> conflitd’intérêts et le dépôt de la requête en déclaration d’inhabilité constitueune renonciation implicite à invoquer un conflit d’intérêts et apparaît plutôt« comme un déni de justice que comme sa sauvegarde ».Association professionnelle des sténographes officiels <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> c.<strong>Québec</strong> (Procureur général), EYB 1996-30152 ; J.E. 96-1985 (C.S.).J/49 Un délai de deux mois avant de dénoncer le conflit d’intérêts était justifiéétant donné <strong>les</strong> circonstances. Ce délai ne pouvait être assimilé à unerenonciation au droit de la partie affectée par le conflit de demander quel’avocat de la partie adverse se retire.Ventura c. Dilello, C.S. Montréal, n o 500-12-208787-931, 17 juin 1993,j. Bishop ; EYB 1993-74665.273


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]J/50 En somme, l’intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès <strong>du</strong>demandeur, l’absence de préjudice réel à ce sujet eu égard aux circonstancesde toute l’affaire et même le temps écoulé depuis la signature de l’entente en2003 amène le tribunal à conclure qu’il n’y a pas lieu de remettre en question274


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]la participation de l’avocat à la négociation de cette entente. Ni même <strong>du</strong>reste à y voir un conflit d’intérêts.Dubé c. Legault, 2008 CanLII 3410 (C.Q.).J.2.5 PRÉJUDICEJ/51 Lorsqu’il y a un risque sérieux, en obligeant la partie adverse àprendre un nouvel avocat, de mettre en danger son droit d’être représentée,la requête en déclaration d’inhabilité ne devrait pas être accordée. Enl’espèce, l’affaire est complexe, il y a de nombreuses requêtes, actions et pièces,<strong>les</strong> notes sténographiques sont volumineuses, etc. et, pour qu’un avocatdevienne suffisamment familier avec tous <strong>les</strong> faits et soit en me<strong>sur</strong>e dedéfendre <strong>les</strong> intérêts de son client, des frais considérab<strong>les</strong> doivent être envisagés.Le requérant multiplie <strong>les</strong> démarches pour tenter de coincer financièrementla partie adverse. La requête est rejetée.Carrier c. Marceau, 2008 CanLII 2005 (C.A.).J/52 L’exclusion de l’avocat responsable <strong>du</strong> dossier depuis plusieursannées aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à son client et ce, enraison de la complexité <strong>du</strong> dossier.Casgrain c. Lac d’Amiante <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> Ltée, REJB 1998-06830 ; J.E.98-1561 (C.A.).J/53 En l’espèce, il n’existe pas de possibilité de préjudice ni de risque quedes renseignements confidentiels aient été transmis pour justifier la déclarationd’inhabilité des procureurs.Gestion Clément Bernier Inc. c. Financière Micadco Inc., [1998]R.J.Q. 1403 ; REJB 1998-06380 ; J.E. 98-1264 (C.A.).J/54 La défenderesse a consulté une fois huit ans auparavant l’avocat <strong>du</strong>demandeur à propos de la garde et la pension alimentaire d’un enfant. Deplus, elle a aussi déjà eu comme avocate une associée, à l’époque, <strong>du</strong> cabinetde cet avocat. Sa dernière consultation remonte à il y a neuf ans. La Cour souligneque l’avocat est manifestement de bonne foi et :[19] Il est généralement reconnu qu’un professionnel tel un avocat puissene pas se souvenir d’une rencontre brève avec une personne 8 ans auparavantet encore moins de la nature de la conversation. Il s’agit là d’unfait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable(art. 2808 C.c.Q.).J275


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08][20] Le laps de temps en l’espèce constitue un critère important favorableau maintien <strong>du</strong> lien avocat-client qui, ici, ne cause aucun préjudice à ladéfenderesse. En effet, la requête <strong>du</strong> demandeur pose la question enlitige suivante : <strong>les</strong> fil<strong>les</strong> des parties sont-el<strong>les</strong> majeures et autonomes ?276


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]Si oui, la requête est accueillie ; si non, le quantum de la pension alimentairedemeure la question rési<strong>du</strong>elle. Il s’agit d’une question en litige quin’a rien à voir avec le passé.Le préjudice serait plutôt subi par le demandeur, peu fortuné, qui adéjà engagé des frais d’avocats considérab<strong>les</strong>. La requête est donc rejetée.Droit de la famille – 12722, 2012 QCCS 1305 (CanLII).J/55 Dans un dossier de transaction, <strong>les</strong> avocats des deux parties sontdéclarés inhabi<strong>les</strong> puisqu’ils devront probablement témoigner tous <strong>les</strong> deux<strong>sur</strong> <strong>les</strong> faits entourant la transaction qu’ils ont négociée.Toutefois, cette déclaration ne s’étend pas à l’ensemble des cabinetsau dossier, même si l’un de leurs avocats respectifs sera vraisemblablementappelé à témoigner en raison de sa participation à la transaction. En effet,dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> 2 cabinets se retrouvent dans cette même situation, leprincipe entourant la notion d’inhabilité des avocats, soit l’apparence de justice,se retrouve préservé.Ouellet c. Tribunal administratif <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2011 QCCS 3930(CanLII).J/56 Comme l’intérêt de l’enfant doit primer avant tout et que la défenderesse,avocate des deux enfants en l’espèce, a établi une relation de confianceenvers eux, qu’elle <strong>les</strong> a représentés à de nombreuses reprises devant <strong>les</strong> tribunaux,que le préjudice aux enfants ne fait aucun doute, alors que le préjudiceau père est au plus purement hypothétique, et que la demande endéclaration d’inhabilité a été demandée tardivement, soit plus d’un an depuisle dépôt de la requête originale, la requête en révision judiciaire demandantl’inhabilité de la défenderesse est refusée.F. (G.) c. Rioux, EYB 2007-120997 (C.S.).J/57 Le fait d’accorder la requête des demandeurs équivaudrait à un dénide justice, qui forcerait <strong>les</strong> défenderesses, d’une part, à se constituer de nouveauxprocureurs autres que ceux qui œuvrent déjà aux présents dossierscivils depuis près de 15 ans et, d’autre part, à rassembler <strong>les</strong> faits et le travailqui a été accompli <strong>du</strong>rant toutes ces années.Universal Holding Corp. c. Concordia Life In<strong>sur</strong>ance Co., EYB 1989-77434 ; J.E. 89-939 (C.S.).J/58 Un cabinet d’avocats est déclaré inhabile à représenter la demanderesseen raison de la nécessité <strong>du</strong> témoignage de deux de ses avocats dans le277


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]but de faire la preuve de l’existence d’une entente verbale entre <strong>les</strong> deux partiesconcernant le paiement d’honoraires pour des services professionnelsren<strong>du</strong>s. Leur témoignage est au cœur <strong>du</strong> débat puisque sans cette preuve, lerecours serait rejeté. L’appréciation de la crédibilité sera aussi l’objet <strong>du</strong>278


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]débat et <strong>les</strong> avocats <strong>du</strong> cabinet n’auraient pas la distanciation requise pourdébattre de la crédibilité de leur associé.Quant au préjudice résultant de la nécessité de changer d’avocat, iln’est pas irréparable en raison de la rapidité de la présentation de la requêteen déclaration d’inhabilité suite à la signification de la requête intro<strong>du</strong>ctived’instance. « Quoi qu’il en soit, le préjudice doit céder le pas à l’intérêt del’administration de la justice qui commande la disqualification <strong>du</strong> cabinet. »Constructions Mario Groleau inc. c. Unique (L’), as<strong>sur</strong>ances, 2012QCCQ 1248 (CanLII), demande d’appel rejetée, 2012 QCCA 1007.J/59 Le fait que l’intimé soit obligé de changer d’avocat lui causera certesdes ennuis, mais l’impact négatif de ces derniers sera moindre que le principeà sauvegarder.R. c. Cloutier, [1999] R.J.Q. 1533 ; REJB 1999-12819 ; J.E. 99-993 (C.Q.).J.2.6 BONNE FOI DES PARTIESJ/60 Le demandeur a fait de nombreuses démarches dans le même senspour faire déclarer inhabi<strong>les</strong> <strong>les</strong> avocats devant agir pour la défenderesse. Ilmultiplie <strong>les</strong> démarches pour tenter de coincer financièrement la partieadverse. La requête est rejetée.Carrier c. Marceau, 2008 CanLII 2005 (C.A.).J/61 Il y a présomption de conflit d’intérêts lorsqu’un cabinet d’avocatsreprésente à la fois le syndic d’une faillite et l’un des créanciers garantis. Toutefois,cette conclusion ne suffit pas pour accueillir une requête en déclarationd’inhabilité. Le tribunal doit apprécier l’ensemble de la preuve selon <strong>les</strong>critères d’examen prévus à l’article 3.06.08 pour décider s’il y a vraiment conflitd’intérêts. Dans l’appréciation de la preuve qui lui est soumise, le tribunaldoit garder à l’esprit que l’apparence de conflit d’intérêts l’emporte <strong>sur</strong> la certituded’existence d’un tel conflit et que ce qui relève <strong>du</strong> domaine de la possibilitédoit être préféré à ce qui relève de la probabilité. La bonne foi des partiesconstituant l’un des critères mentionnés à l’article 3.06.08, le tribunal doittirer des conclusions défavorab<strong>les</strong> de l’ensemble des procé<strong>du</strong>res dilatoires <strong>du</strong>requérant dans lequel la requête pour déclarer l’inhabilité semble s’inscrire.In re Édifice Sommet Longueuil Inc. (Syndic de), EYB 1996-85400 ;J.E. 97-555 (C.A.).JJ/62 La requête a une allure vexatoire. Cependant, d’autres motifs doiventprévaloir.279


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]Greenbaum (Syndic de), EYB 1995-72701 ; J.E. 95-768 (C.S.), appelsprincipal et incident rejetés <strong>sur</strong> requête, C.A. Montréal, n o 500-09-000455-956, 01-05-1995.280


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]J/63 La procé<strong>du</strong>re prise n’a finalement que valeur de nuisance.Services paralégaux Lejolex Inc. c. Gestion Kenmont Inc., EYB 1994-56861 ; J.E. 94-745 (C.A.).J/64 Le défendeur est caution d’un prêt rappelé par la banque et veut fairedéclarer inhabile l’avocate de cette dernière, puisqu’elle aurait été impliquéedans le dossier de rappel. La requête est rejetée parce que considérée commeune tactique procé<strong>du</strong>rale ayant été présentée la veille <strong>du</strong> procès et aussiparce que son témoignage n’est pas jugé essentiel au débat, la preuve pouvantêtre établie par d’autres témoins.Banque Nationale <strong>du</strong> Canada c. Beaulieu, 2011 QCCS 6869 (CanLII),demande d’appel rejetée, 2012 QCCA 515 (CanLII).J/65 Il n’y a pas de connexité entre la convention entre actionnaires <strong>sur</strong>laquelle <strong>les</strong> procureurs des demandeurs ont conseillé <strong>les</strong> actionnaires et laprésente requête en vérification testamentaire et en inhabilité comme liquidateurde la succession qui ne remet pas en question cette convention entreactionnaires. La requête <strong>du</strong> défendeur en déclaration d’inhabilité est rejetée.En l’absence de connexité entre deux affaires, l’existence de relationsd’affaires professionnel<strong>les</strong> et personnel<strong>les</strong> entretenues pendant des décennieset même la connaissance privilégiée que l’avocat a d’une partie adversene confèrent pas nécessairement au client de l’avocat un avantage illégal oudéloyal (par. 22).De plus, le fait d’avoir atten<strong>du</strong> à la dernière minute pour soulever laquestion de conflit d’intérêts ne confère pas le caractère de bonne foi auquelon aurait dû s’attendre.Chabot (Succession de), 2011 QCCS 631 (CanLII).J/66 Le fait que le demandeur ait atten<strong>du</strong> cinq ans après le dépôt de ladéclaration réamendée avant de constater qu’il avait besoin <strong>du</strong> témoignagede l’avocat <strong>du</strong> défendeur intimé a amené le juge à conclure que l’intention <strong>du</strong>demandeur était d’éliminer l’avocat <strong>du</strong> défendeur intimé <strong>du</strong> dossier.Beausoleil c. Centre hospitalier Robert Giffard, REJB 1999-11513 ;J.E. 99-605 (C.S.).J/67 « The haste with which plaintiffs are presenting the motion gives onereason to suspect their motivation. »Wiseman c. Royal Bank of Canada, B.E. 99BE-195 (C.S.).281


[3.06.08] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.08]J.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREJ/68 L’intérêt supérieur de la justice n’est pas compromis car le mandat encause ne comporte pas la divulgation de renseignements confidentiels, <strong>les</strong>deux dossiers n’ayant aucun rapport entre eux. Qui plus est, le client avaitpersonnellement connaissance de la situation potentielle de conflit d’intérêts.Guimont c. Besnier, 13 octobre 1998, 06-98-01227 (C.D.B.Q.).J.4 DOCTRINEPERREAULT, C., « Êtes-vous « habile » à reconnaître votre conflit d’intérêts? », dans Service de la formation permanente, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire(2003), vol. 191, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 107-171.PERREAU, Chantal et Ana Victoria AGUERRE, « Quoi de neuf <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong>d’intérêts des avocats corporatifs », dans Service de la formationcontinue, <strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Développements récents en déontologie,droit professionnel et disciplinaire (2012), vol. 351, Cowansville, ÉditionsYvon Blais, 2012, p. 311-420.MARK, A.H., « Conflict of Interest : Acting against a former client », (1983) 4Advocates Quarterly 437, 440, 442.BELLEAU, Louis et Guy COURNOYER, « L’éthique et la déontologie endroit criminel », dans Collection de droit, 2009-<strong>2010</strong>, vol. 1, Éthique etpratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 139-172.BOHÉMIER, Albert, « La faillite et la déontologie », dans Collection de droit2009-<strong>2010</strong>, vol. 10, États financiers, fiscalité corporative, faillite etl’insolvabilité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 232-235.TÉTRAULT, Michel, Le litige familial, la déontologie et l’éthique, Cowansville,Éditions Yvon Blais, 2006, 304 p., p. 77-85.J282


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]K. MESURES POUR EMPÊCHER UNE DIVULGATIONEN CAS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS (3.06.09)ARTICLE 3.06.09.Lorsque l’avocat exerçant ses activités professionnel<strong>les</strong> au seind’une société est en conflit d’intérêts, <strong>les</strong> autres avocats doivent,pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre <strong>les</strong>moyens raisonnab<strong>les</strong> pour s’as<strong>sur</strong>er que des renseignements oudocuments confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.Dans le cas de l’exercice des activités professionnel<strong>les</strong> au seind’une société, l’avocat en conflit d’intérêts et <strong>les</strong> autres avocatsdoivent veiller à ce que ces me<strong>sur</strong>es s’appliquent aux personnesautres que <strong>les</strong> avocats.Dans l’appréciation de l’efficacité de ces me<strong>sur</strong>es, sont pris encompte notamment <strong>les</strong> facteurs suivants :1 o la taille de la société ;2 o <strong>les</strong> précautions prises pour empêcher l’accès au dossier parl’avocat effectivement en conflit d’intérêts ;3 o <strong>les</strong> instructions données quant à la protection des renseignementsou documents confidentiels concernés par le conflitd’intérêts ;4 o l’isolement de l’avocat en conflit par rapport à la personnechargée <strong>du</strong> dossier.K.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALLors de l’adoption de cette disposition en 1993, le but recherché était demettre fin au courant jurisprudentiel qui créait une présomption irréfragablede conflit pour <strong>les</strong> collègues d’un avocat inhabile et d’inclure aux règlements<strong>les</strong> principes dégagés dans l’arrêt Succession MacDonald c. Martin([1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.)) relatives « auxmurail<strong>les</strong> de Chine » et « cône de silence ».En 2004, cette disposition a été modifiée afin de tenir compte <strong>du</strong> fait que <strong>les</strong>avocats peuvent désormais exercer leur profession au sein d’une société en265


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]précisant que <strong>les</strong> avocats, exerçant au sein de celle-ci, doivent veiller à ce que<strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es relatives aux <strong>conflits</strong> d’intérêts s’appliquent aux personnesautres que <strong>les</strong> avocats, le cas échéant.K266


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]K.2 JURISPRUDENCE CIVILEK.2.1GÉNÉRALITÉSK/1 Cette ligne de démarcation très nette est tracée par la règle généraleinterdisant à un avocat de représenter un client dont <strong>les</strong> intérêts sont directementopposés aux intérêts immédiats d’un autre client actuel — même si <strong>les</strong>deux mandats n’ont aucun rapport entre eux — à moins que <strong>les</strong> deux clientsn’y aient consenti après avoir été pleinement informés (et de préférence aprèsavoir obtenu des avis juridiques indépendants) et que l’avocat ou l’avocateestime raisonnablement pouvoir représenter chaque client sans nuire àl’autre.R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631 ; REJB 2002-35135 ; J.E. 2002-2002(C.S.C.).K/2 « Pourtant, il y a fort à présumer que <strong>les</strong> avocats qui travaillentensemble échangent des renseignements confidentiels. Pour trancher cettequestion, le tribunal doit donc tirer <strong>les</strong> conséquences de cette présomption,sauf s’il est persuadé, par des preuves claires et convaincantes, que toutes <strong>les</strong>me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> ont été prises pour veiller à ce que l’avocat en cause nedivulgue rien aux membres <strong>du</strong> cabinet qui agissent contre cet ancien client. »Pour répondre à la deuxième question, savoir le mauvais usage qui pourraitêtre fait des renseignements confidentiels, un avocat qui a appris des faitsconfidentiels pertinents ne peut pas agir contre un client ou un ancienclient. En ce qui concerne <strong>les</strong> associés d’un cabinet, le concept de connaissanceprésumée est irréaliste à l’ère des mégacabinets. Un tribunal doit donctirer la conclusion que <strong>les</strong> avocats qui travaillent ensemble échangent desrenseignements confidentiels, sauf s’il est persuadé, par des preuves claireset convaincantes, que toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> ont été prises pourveiller à ce que l’avocat en cause ne divulgue rien aux membres <strong>du</strong> cabinet quiagissent contre son ancien client. Parmi ces me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>, on pourraitcompter des mécanismes institutionnels comme <strong>les</strong> murail<strong>les</strong> de Chineet <strong>les</strong> cônes de silence. Jusqu’à ce que <strong>les</strong> organes directeurs de la profession<strong>les</strong> aient approuvés et aient adopté <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> régissant leur fonctionnement,il est improbable qu’un tribunal <strong>les</strong> accepte comme preuve suffisante d’uneprotection efficace. Les engagements et affirmations catégoriques contenusdans des affidavits ne sont pas suffisants parce que <strong>les</strong> affidavits des avocatssont diffici<strong>les</strong> à vérifier objectivement et qu’il est peu probable que le publicsoit convaincu s’il n’a d’autres garanties que <strong>les</strong> renseignements confidentielsne seront jamais utilisés.Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-267


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.).K/3 La défenderesse, Groupe Jean Coutu, cherche à faire déclarer inhabilele cabinet Lavery DeBilly qui agit pour la mise en cause l’Ordre des phar-268


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]maciens <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> étant donné que des avocats qui se sont joints à LaveryDeBilly en 2007 étaient préalablement chez Desjardins Ducharme et avaientreprésenté pendant de très nombreuses années le Groupe Jean Coutu inc. LaCour rappelle <strong>les</strong> principes établis par <strong>les</strong> arrêts Succession MacDonald, FosterWheeler et Neil.Suivant l’analyse de la jurisprudence, le Tribunal est d’avis qu’enl’espèce, le devoir de loyauté interdit à Lavery d’agir contre le client qu’il aconseillé et représenté <strong>sur</strong> un sujet connexe à un litige actuel. (par. 47)Cette cause importante s’appuie donc principalement <strong>sur</strong> le devoir deloyauté des avocats, lequel per<strong>du</strong>re même si la relation avocat-client est terminée.(par. 53) La Cour conclut qu’en l’espèce Lavery a le mandat de l’Ordred’attaquer le travail juridique que <strong>les</strong> avocats, maintenant de Lavery, ontexécuté pour le Groupe au cours des 38 dernières années et que cela faitnaître une image de manque de loyauté et entraîne l’application de la présomptionde transmission d’informations privilégiées.La Cour souligne le fait que, lors de l’arrivée des avocats de Desjardinschez Lavery, aucune me<strong>sur</strong>e d’isolement comme la « muraille de Chine »ou « le cône de silence » n’a été instauré et que <strong>les</strong> dossiers informatiques ontété intégrés dans le système informatique de Lavery.Le Tribunal tient compte <strong>du</strong> lien de connexité établi entre <strong>les</strong> nombreuxmandats confiés par le Groupe auprès <strong>du</strong> cabinet DesjardinsDucharme et de l’absence de mise en place de dispositif d’isolement pourdéclarer inhabile le cabinet Lavery DeBilly à occuper à titre de procureurspour l’Ordre des pharmaciens <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> dans le dossier.Quesnel c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 2009 QCCS 3893, EYB2009-163267 (C.S.), confirmé en appel, 2009 QCCA 265, EYB 2009-154439 (C.A.).K/4 La Cour conclut que le cabinet Stikeman Elliott n’est pas en situationde conflit d’intérêt au sens de l’arrêt McDonald ni au sens <strong>du</strong> Code de déontologiedes avocats. La Cour indique que le cabinet Stikeman Elliott n’a pas euconnaissance de faits confidentiels grâce à des rapports intérieurs d’avocats àclient avec CanPages qui concerne l’objet de la présente instance et qu’alorsCanPages ne peut se plaindre de conflit d’intérêts n’ayant pas l’intérêt requispour le faire. (par. 31)Par contre, vu l’ordonnance de sauvegarde qui interdit à NVI de communiquerdirectement ou indirectement avec GPJ, NVI ne pouvait s’adresserà Stikeman Elliott pour la représenter dans la présente instance alors que lecabinet fournit déjà des services juridiques à GPJ, le principal compétiteur deElliott de la représenter sans violer l’esprit, sinon la lettre de l’ordonnance de267


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]CanPages.Si l’on conclut que NVI ne pouvait pas confier le mandat à StikemanKElliott de la représenter sans violer l’esprit, sinon la lettre de l’ordonnance de268


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]sauvegarde, alors peu importe <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es de protection mises en place parStikeman Elliott pour respecter l’ordonnance de confidentialité. Le problèmeest en amont, pas en aval. (par. 36 et 37)Le droit de choisir son avocat doit céder le pas à la protection del’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire.Canpages c. 9152-7945 <strong>Québec</strong> inc., 2009 QCCS 2151 ; EYB 2009-158888(C.S.), confirmé en appel, 2009 QCCA 1037 ; EYB 2009-159407 (C.A.).K/5 Les me<strong>sur</strong>es prises par le cabinet des procureurs pour isoler l’avocaten conflit d’intérêts des autres membres de l’étude ne sont pas conformes auxmoyens préconisés par la Cour suprême dans l’arrêt MacDonald c. Martin.En effet, bien que <strong>les</strong> membres de l’étude en question se soient engagés, parécrit, à ne pas discuter <strong>du</strong> dossier en la présence de cet avocat, la Cour a jugéque l’absence de sanction, en cas de contravention, « [...] influencerait unmembre raisonnable <strong>du</strong> public, au courant des faits, à conclure qu’une divulgationde renseignements confidentiels [...] pourrait se pro<strong>du</strong>ire ».Bergeron c. Jung, REJB 2000-21660 ; J.E. 2001-138 (C.S.), appel rejeté,REJB 2001-23576 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Coursuprême rejetée, n o 28606, 13 décembre 2001.K/6 L’avocat de la défenderesse pouvait présumer que le cabinet représentantla demanderesse prendrait <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es pour isoler l’avocate <strong>du</strong> dossier.De plus, lorsqu’il est établi qu’aucune me<strong>sur</strong>e n’a été prise pour isoler unavocat de tout contact avec un dossier pouvant le placer en situation de conflitd’intérêts et que cet avocat est par la suite déclaré inhabile, le cabinet doitégalement être déclaré inhabile à occuper dans le dossier.Lumbermen’s Underwriting Alliance c. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q.1206 ; REJB 1998-09686 ; J.E. 99-890 (C.S.), confirmé en appel, REJB1999-11821 ; J.E. 99-891 (C.A.).K/7 Différents cabinets avaient signé un protocole d’entente visant à établirun réseau de bureaux d’avocats. Un avocat membre d’un cabinet signatairede ce protocole, après avoir reçu un mandat d’un client, avait informéchacune des firmes signataires, par voie de lettre, de l’existence de ce mandat.Or, l’un des cabinets a constaté qu’il y avait un problème puisqu’il représentaitla partie adverse dans plusieurs dossiers contre le client de l’avocat.L’avocat s’est donc retiré formellement <strong>du</strong> dossier et aucune information n’aété divulguée eu égard à la nature <strong>du</strong> mandat qui lui a été confié par le client.Il y a toujours eu un mur de silence entre <strong>les</strong> procureurs des parties quant à cequ’ils savaient <strong>sur</strong> leurs dossiers. Non seulement <strong>les</strong> procureurs de la partieadverse ne sont pas en conflit d’intérêts, ni même en apparence de conflitElliott de la représenter sans violer l’esprit, sinon la lettre de l’ordonnance de269


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]d’intérêts mais ils ont, au contraire, fait preuve de diligence pour éviter unetelle possibilité.Rioux & Beaulieu Inc. c. Sun Life <strong>du</strong> Canada, compagnie d’as<strong>sur</strong>ance-vie,REJB 1997-01064 ; J.E. 97-1346 (C.A.).Elliott de la représenter sans violer l’esprit, sinon la lettre de l’ordonnance de270


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]K/8 Dans <strong>les</strong> grands cabinets, où le nombre de clients favorise des situationsd’opposition d’intérêts, <strong>les</strong> avocats pourront continuer à représenter desclients si des me<strong>sur</strong>es particulières sont prises pour as<strong>sur</strong>er la confidentialitédes renseignements ou des documents.Castor Holdings Ltd. (Faillite de), EYB 1993-86786 (C.S.), confirmé enappel, [1995] R.J.Q. 1665 ; EYB 1995-59557 ; J.E. 95-1305 (C.A.). Voirégalement : St-Augustin-de-Desmaures (Municipalité de) c. Denis,REJB 1999-12416 ; J.E. 99-1288 (C.S.), requête pour permission d’enappeler rejetée le 28-04-1999.K/9 La Cour refuse de déclarer inhabi<strong>les</strong> <strong>les</strong> procureurs des demandeursau motif que des avocats de cette étude auraient agi antérieurement pour undes défendeurs dans un litige fiscal qui n’a aucune connexité avec le litige encours.Il semble que <strong>les</strong> procureurs aient prouvé de façon prépondérantequ’ils n’avaient appris aucune information concernant le litige fiscal et que<strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> de la nature « muraille de Chine » ou « cône desilence » mises en place sont suffisantes pour qu’une personne raisonnablementinformée en vienne à la conclusion qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts nide risque que des informations confidentiel<strong>les</strong> provenant <strong>du</strong> mandat antérieuraient pu être transmises aux avocats agissant maintenant pour <strong>les</strong>demandeurs.La Cour réfère à l’affaire Gennium (2007 QCCS 5475, par. 92) quantaux circonstances à apprécier comme suit :[24] Comme l’écrit notre collègue le juge Marc-André Blanchard dansl’affaire Gennium, <strong>les</strong> principes ne doivent pas être appliqués de façonmécanique, mais dans chaque cas, il faut apprécier <strong>les</strong> circonstances enfonction de :« a) l’historique des relations entre <strong>les</strong> parties ;b) la connaissance des parties ;c) la nature des mandats confiés aux avocats ;d) la nature <strong>du</strong> litige qui mène à la demande en inhabileté ;e) la connexité entre <strong>les</strong> points c) et d) ci-haut. »Dorval c. Société en commandite Tour de la pointe enr., 2011 QCCSà la défenderesse par une avocate qui a depuis rejoint le cabinet représentant269


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]5234 (CanLII). KK/10 En se basant <strong>sur</strong> une version caviardée d’une opinion fournie en 2004à la défenderesse par une avocate qui a depuis rejoint le cabinet représentant270


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]<strong>les</strong> demandeurs et dont la Cour avait ordonné communication dans un jugementantérieur (2009 QCCS 5122 ; EYB 2009-166188) pour permettred’apprécier l’existence ou non d’un lien de connexité, la Cour conclut qu’il yavait connexité entre <strong>les</strong> mandats de 2004 et 2009 et que, partant, le Tribunaldevait en dé<strong>du</strong>ire que des renseignements confidentiels ont été transmisentre <strong>les</strong> membres <strong>du</strong> cabinet sauf si le cabinet et M e Crochetière arrivent àconvaincre le tribunal qu’aucun renseignement pertinent n’a été communiqué.La Cour constate qu’aucune preuve n’a été apportée que des précautionsparticulières auraient été mises en place entre 2004 et 2009 pour empêcher<strong>les</strong> avocats et le personnel d’avoir librement accès aux documents informatiquespro<strong>du</strong>its dans le cadre de ce mandat. De plus, aucune muraille de Chinen’a été érigée autour des documents relatifs à ce mandat sauf l’opinionelle-même à partir <strong>du</strong> 2 juin 2009 de sorte que n’importe qui au sein <strong>du</strong> cabinetayant accès au moteur de recherche continue d’avoir accès à ces documents.Le devoir d’éviter <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts et le devoir de loyauté commandentdonc de déclarer <strong>les</strong> procureurs inhabi<strong>les</strong>.Association provinciale des constructeurs d’habitations <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> c.Montréal (Ville de), 2009 QCCS 5893 ; EYB 2009-167752 (C.S.).K/11 Les procureurs pourront être déclarés inhabi<strong>les</strong> à agir dans le litigeprincipal si la preuve <strong>sur</strong> la requête en déclaration d’inhabilité démontrequ’outre le fait qu’ils ont ren<strong>du</strong> des services professionnels à la compagniedéfenderesse, que des confidences ont alors été faites et qu’el<strong>les</strong> sont pertinentesau débat soulevé par le recours principal. En ce qui concerne <strong>les</strong> membresde leur nouvelle étude, ils seront également déclarés inhabi<strong>les</strong> enl’absence d’une preuve que des me<strong>sur</strong>es ont été prises pour empêcher la révélationd’informations obtenues alors que <strong>les</strong> procureurs œuvraient dans unautre cabinet.Groupe Comagest inc. c. Boucher, 2009 CanLII 1486 (C.S.). Voir aussi :9112-6763 <strong>Québec</strong> inc. c. Restaurants Imvescor inc. (RestaurantsMikes inc.), 2008 CanLII 6092 (C.S.) ; R. c. Dufour, 2009 CanLII 650(C.Q.).K/12 Certaines de ces ententes ont été conclues par l’intimé et, dans lecadre de son recours en garantie, la requérante invoque que ce derniern’avait pas le pouvoir de la lier, ayant agi hors mandat comme administrateurde l’entreprise. De toute évidence, il y a une connexité étroite entre <strong>les</strong>deux recours car ils font état des mêmes ententes litigieuses dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong>l’intimé est directement impliqué. Dans ce contexte, une personne raisonnablementinformée de la situation croira que des renseignements confidentielsà la défenderesse par une avocate qui a depuis rejoint le cabinet représentant271


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]ont dû être révélés par la requérante pour préparer la défense commune auxdéfenderesses. Quant à la seconde conclusion portant <strong>sur</strong> l’inhabileté <strong>du</strong>cabinet parce que l’avocat est susceptible de transmettre à ses collègues <strong>les</strong>informations reçues, il n’a pas été démontré qu’un système avait été mis enà la défenderesse par une avocate qui a depuis rejoint le cabinet représentant272


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]place pour éviter la fuite d’information <strong>sur</strong> un client que la firme d’avocatsdesservait depuis plusieurs années.Valiquette c. Exploration Tom Inc., 2008 CanLII 2505 (C.S.).K/13 En présence de l’existence de liens antérieurs dont la connexité avecle mandat est suffisante pour déclarer que des renseignements confidentielsont été transmis, le tribunal peut estimer que l’avocat a pu être mis aucourant d’informations confidentiel<strong>les</strong> et a pu <strong>les</strong> transmettre à la demanderesse.Toutefois, la preuve démontre que le cabinet dans lequel œuvrent cesavocats a cinq bureaux distincts et que <strong>les</strong> deux dans <strong>les</strong>quels œuvrent <strong>les</strong>avocats concernés sont situés à environ trente kilomètres l’un de l’autre.Comme cet état de fait est une « frontière naturelle <strong>les</strong> isolant », qu’ils ont prisdes engagements afin d’as<strong>sur</strong>er la protection de la confidentialité et ainsi éviterdes <strong>conflits</strong> d’intérêts, un profane raisonnablement informé par ces faitsne pourrait pas conclure que la demanderesse devrait changer d’avocat.Le droit d’une partie de choisir son procureur est un droit fondamentalqui ne doit être écarté que si <strong>les</strong> critères établis par la Cour suprême sontremplis. N’ayant pas de risque que des renseignements confidentiels soientutilisés au détriment de la défenderesse, la requête est rejetée.Samson Bélair Deloitte & Touche c. Groupe Newtech InternationalInc., 2004 CanLII 31541 ; REJB 2004-70738 ; J.E. 2004-2177 (C.S.).K/14 Le fardeau de repousser la présomption de divulgation de renseignementsconfidentiels et de convaincre le Tribunal « qu’aucun renseignementpertinent n’a été communiqué » repose <strong>sur</strong> <strong>les</strong> épau<strong>les</strong> de l’étude légale. « Laconviction doit être telle qu’un membre <strong>du</strong> public raisonnablement informéen serait également persuadé. » Les engagements de non-divulgation, qui ontété souscrits afin d’as<strong>sur</strong>er le respect <strong>du</strong> secret professionnel, et <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>esprises par le cabinet visé par la présente requête sont suffisants. En effet, unepersonne raisonnablement informée des faits mis en preuve en l’espèce seraitconvaincue que <strong>les</strong> avocats en question, dont la bonne foi ne fait aucun doute,respecteront le secret professionnel auxquels ils sont tenus.Lévy Transport Ltée. c. Placements Marlin Ltée., 2002 CanLII 26493 ;REJB 2002-36184 ; J.E. 2003-371 (C.S.).K/15 Le mécanisme institutionnel que constitue le « mur de Chine » doitêtre non seulement suffisant, mais il doit aussi avoir été implanté en tempsopportun. Il existe une présomption que le cabinet mis en cause ait obtenu271


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]des renseignements privilégiés et cette présomption, non repoussée, prouvel’existence d’un conflit d’intérêts.Alstom Canada Inc. c. Ace Ina In<strong>sur</strong>ance Co., 2002 CanLII 5694 ;REJB 2002-33473 ; J.E. 2002-1720 (C.S.).K272


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]K/16 De la preuve offerte, nous pouvons d’abord constater qu’il existe ausein de l’étude légale intimée une procé<strong>du</strong>re dite « Muraille de Chine » permettantd’éviter <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts. En l’espèce, chaque avocat de l’étude aété informé de la question et a fourni une déclaration solennelle ; ce dossier aété mis sous clé, l’accès informatique à ses données a été limité et sa consultationphysique, consignée dans un registre ; enfin, l’avocate n’a pas eu de discussionavec qui que ce soit concernant ce dossier. Il serait difficile de prendredes me<strong>sur</strong>es physiques plus contraignantes afin de limiter l’accès au dossieret de prévoir des me<strong>sur</strong>es plus contraignantes quant à la mise en garde etl’obligation imposée à tous <strong>les</strong> avocats ainsi qu’au personnel de l’étude légaleen question quant au devoir de confidentialité qui doit prévaloir concernantce dossier.Microbrasserie Charlevoix Inc. c. Mailloux, 2002 CanLII 31844 ; REJB2002-32026, J.E. 2002-929 (C.S.).K/17 L’ancien client de l’avocate, devenu délateur, sera appelé à témoignercontre <strong>les</strong> clients actuels de celle-ci. Étant admis que l’ancien client n’a pasrenoncé à la protection <strong>du</strong> secret professionnel qui lie son avocate, cette dernièrene peut pas continuer à agir dans le présent dossier. Dans le contexted’un petit cabinet de criminalistes, l’application de me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> deprotection pour veiller à ce que l’avocate ne divulgue rien à son confrèredemeure incertaine. La capacité pour un petit cabinet d’avocats de contrôleradéquatement sa propre obéissance aux me<strong>sur</strong>es de protection mises enplace peut être mise en doute.R. c. Charlebois, [2002] R.J.Q. 163 ; REJB 2001-29624 ; J.E. 2002-122(C.S.).K/18 Deux avocates, ayant représenté des parties opposées dans un litigeimpliquant la garde d’un enfant, et faisant maintenant partie <strong>du</strong> même cabinet,doivent être considérées comme étant en conflit d’intérêts lorsque l’uned’entre el<strong>les</strong> représente toujours l’une des parties deux ans plus tard dans unlitige concernant aussi la garde de l’enfant.Puisque la connexité est suffisante entre <strong>les</strong> deux litiges, il y a présomptionque des renseignements confidentiels pertinents ont été communiqués.De plus, aucune me<strong>sur</strong>e de protection n’a été mise en place au sein <strong>du</strong>cabinet pour empêcher qu’un renseignement confidentiel ne soit utilisé. Lefait que <strong>les</strong> avocates n’aient jamais discuté <strong>du</strong> dossier résulte par ailleursd’un différend personnel. Bien que la dimension humaine de la relation entrele client et son avocat soit particulièrement importante en droit matrimonial,la sauvegarde de l’intégrité <strong>du</strong> système judiciaire l’emporte et tous <strong>les</strong> avo-273


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]cats <strong>du</strong> cabinet sont déclarés inhabi<strong>les</strong>. Le recours tardif par l’une des avocatesau conseil <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> est insuffisant vu <strong>les</strong> circonstances.Droit de la famille – 2937, REJB 1998-04751 ; J.E. 98-712 (C.S.).274


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]K/19 L’ancien avocat <strong>du</strong> demandeur quitte son cabinet pour joindre celuide la défenderesse. Il y a donc présomption voulant que cet avocat ait reçu desrenseignements confidentiels pertinents <strong>du</strong> demandeur. Par contre, en érigeantune muraille de Chine adéquate consistant en :[15] Suite à l’arrivée de Me Dupont, Me Bouzouita a gardé le dossier sousscellé, il a séquestré le dossier ; de plus, <strong>les</strong> informations relatives au dossieront été enlevées de l’ordinateur et la secrétaire ne devait faireaucune copie.[16] Me Bouzouita n’a discuté <strong>du</strong> dossier avec personne <strong>du</strong> bureau saufMe Segal. Il n’a pas envoyé Me Dupont à l’appel <strong>du</strong> rôle provisoire pour cedossier et il ne savait pas qu’il serait présent lors de l’appel.[21] Me Dupont n’a jamais vu et consulté le dossier, n’a vu aucun document.Il n’a transmis aucune information au sujet de ce dossier. Il a signéun affidavit relié à ce dossier dans <strong>les</strong> deux (2) premières semaines pourdire qu’il n’avait donné ou reçu aucune information reliée à ce dossier.Le nouveau cabinet de l’avocat en question a repoussé cette présomptionet s’est dégagé de son fardeau. La preuve démontre que l’avocat n’a pasaccès au dossier qui est scellé et qu’il ne travaille pas avec l’avocate au dossier,lequel n’est aussi jamais discuté. La requête en déclaration d’inhabilité<strong>du</strong> demandeur est rejetée.Nassr c. Innovatech Precisions inc., 2011 QCCQ 6797 (CanLII).K/20 Malgré que la présomption de transmission de renseignements confidentielspourrait s’appliquer, si la cour est persuadée par des preuves claireset convaincantes que toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> ont été prises pour veillerà ce que l’avocat en cause ne divulgue rien aux membres <strong>du</strong> cabinet quiagissent contre son ancien client dont des me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> tel<strong>les</strong> que« <strong>les</strong> murail<strong>les</strong> de Chine » et « <strong>les</strong> cônes <strong>du</strong> silence », l’inhabilité pourrait êtreévitée.De simp<strong>les</strong> affidavits ne sont pas suffisants pour convaincre que desme<strong>sur</strong>es concrètes ont été instaurées pour empêcher la transmission d’informationsconfidentiel<strong>les</strong>. Le tribunal doit donc dans chaque cas décider si<strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es prises sont d’une part suffisantes et adéquates et d’autre part sileur implantation s’est faite en temps opportun.En l’espèce ayant étudié <strong>les</strong> mécanismes de protection mis en place etla suffisance des me<strong>sur</strong>es qui incluaient que :275


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]a) <strong>les</strong> fax, courriels et autres correspondances reçus par le cabinet Ksont gérés par la responsable des dossiers, madame Giroux, quis’as<strong>sur</strong>e de leur acheminement aux avocats concernés ;276


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]b) <strong>les</strong> avocats ont des bureaux fermés et <strong>les</strong> avocats entreposent<strong>les</strong> dossiers en cours dans leurs filières, sans quoi ils sontconservés dans la voûte contrôlée par madame Giroux et ils ontdes secrétaires différentes dont <strong>les</strong> lieux de travail sont séparéspar des paravents ;c) environ 1 mois avant l’arrivée effective de M e Drouin au cabinetRatelle, Ratelle et Associés, certains avocats <strong>du</strong> cabinet avaientété mis au fait de ce transfert éventuel dont M e Jean-FrançoisLambert, responsable d’as<strong>sur</strong>er la défense de Joliette Suzuki etde <strong>Québec</strong> Inc. ;d) il s’est alors empressé de dénoncer par écrit aux dirigeants <strong>du</strong>cabinet l’existence de situations de <strong>conflits</strong> d’intérêts potentielsentre <strong>les</strong> deux cabinets concernés et, en particulier, l’existencede 5 dossiers dans <strong>les</strong>quels il œuvrait en même temps queM e Drouin. Ce mémo avait pour objectif de « faire mettre enplace le processus <strong>du</strong> muraille de Chine lorsque la nouvelle avocatesera à notre cabinet ;e) dans <strong>les</strong> faits, le 8 septembre 2009, un mémo destiné à toutes <strong>les</strong>personnes œuvrant dans le cabinet prévoyait que tous <strong>les</strong> dossiersdans <strong>les</strong>quels M e Drouin était impliquée auparavantseront placés dans des chemises de couleur verte (normalementbeige) « <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> sera indiqué le conflit d’intérêt avecM e Drouin, laquelle ne pourra avoir accès à ces dossiers sousaucune considération, ni y accéder de quelque façon que cesoit », et « qui ne pourront en aucun temps faire l’objet de discussionavec M e Caroline Drouin ». Apparaît <strong>sur</strong> le mémo une listede 4 dossiers, dont <strong>les</strong> deux en exergue ;f) des avocat(e)s <strong>du</strong> cabinet Ferland et Bélair ont été informé(e)sdes me<strong>sur</strong>es prises pour empêcher la transmission d’informationconfidentielle.Les requêtes en déclaration de l’inhabilité sont donc rejetées sans frais.Comité paritaire de l’in<strong>du</strong>strie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentidesc. Joliette Suzuki Automobi<strong>les</strong> inc., 2009 QCCQ15002 ; EYB 2009-168589 (C.Q.).K.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREAucune jurisprudence n’a été répertoriée ou retenue pour cette disposition.277


[3.06.09] ANALYSE DES GUIDE ARTICLES 2012 PORTANT SUR LES CONFLITS SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’INTÉRÊTS [3.06.09]K.4 DOCTRINEMACNAIR, M. Deborah, Conflicts of Interest, Princip<strong>les</strong> for the Legal Profession,Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, feuil<strong>les</strong> mobi<strong>les</strong>, à jour le6 mai <strong>2010</strong>, p. 4-2 à 4-53.K275


ANALYSE DES ARTICLES PORTANT SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS [3.06.10]L. ÉVITER UN PRÉJUDICE AU CLIENT EN CAS DE RETRAITD’UN DOSSIER POUR MOTIF DE CONFLIT D’INTÉRÊTS(3.06.10)ARTICLE 3.06.10.L’avocat qui se retire d’un dossier pour un motif de conflitd’intérêts doit prendre <strong>les</strong> dispositions conservatoires nécessairespour éviter au client un préjudice sérieux et prévisible.L.1 COMMENTAIRE GÉNÉRALCette disposition vise à protéger <strong>les</strong> intérêts <strong>du</strong> client à la suite <strong>du</strong> désistementde son avocat en raison d’un conflit d’intérêts. Elle oblige l’avocat àposer, en cas d’urgence, tous <strong>les</strong> gestes conservatoires nécessaires à la protectiondes droits <strong>du</strong> client, avant de pouvoir se retirer entièrement <strong>du</strong> dossier.Elle n’a subi aucune modification en 2004.L.2 JURISPRUDENCE CIVILEAucune jurisprudence n’a été répertoriée ou retenue pour cette disposition.L.3 JURISPRUDENCE DISCIPLINAIREAucune jurisprudence n’a été répertoriée ou retenue pour cette disposition.L.4 DOCTRINEAucune doctrine n’a été répertoriée ou retenue pour cette disposition.L277


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TABLE DE LA JURISPRUDENCELa mention [Intro] renvoie à l’intro<strong>du</strong>ction de cet ouvrage, la mention [CG]renvoie à la section des commentaires généraux <strong>du</strong> chapitre 2et <strong>les</strong> chiffres renvoient aux numéros de paragraphes1842-3228 <strong>Québec</strong> Inc. c. Matériaux Michel Tremblay Inc., C.S.Chicoutimi, n o 150-05-002345-009 <strong>du</strong> 15 décembre 2000 . . . . . I/452733-7245 <strong>Québec</strong> Inc. c. Quintal, 2003 CanLII 33283 ; EYB 2003-43926(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/78, A/1092855-0523 <strong>Québec</strong> Inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., 2009 QCCS2416. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/9, H/422867-6732 <strong>Québec</strong> Inc. (Syndic de), B.E. 97BE-732 (C.S.) . . . . . . . A/593090-6945 <strong>Québec</strong> Inc. c. Caisse populaire de St-Laurent, REJB1997-06984 ; J.E. 98-1092 (C.S.) . . . . . . . . . . A/45, A/151, A/1549005-4669 <strong>Québec</strong> Inc. c. Société en commandite immobilière Solim II,REJB 2001-23167 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . A/117, A/120, A/1319010-0066 <strong>Québec</strong> Inc. c. Bouthillier, REJB 1999-13533(C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/132, F/119045-8779 <strong>Québec</strong> inc. c. 9097-2704 <strong>Québec</strong> inc., 2009 CanLII 1292(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/114, A/140, H/369048-0252 <strong>Québec</strong> inc. c. Basile et 9048-0252 <strong>Québec</strong> inc. c. Grant,EYB 2007-115978 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/479065-3627 <strong>Québec</strong> inc. c. H.A. Grétry inc., 2011 QCCA 1862(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D/39067-8319 <strong>Québec</strong> inc. (Osl 96) c. Construction CSC inc.,<strong>2010</strong> QCCQ 4465 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/459071-2852 <strong>Québec</strong> inc. (Faillite de), EYB 2006-107107(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/27, A/62, H/329071-2852 <strong>Québec</strong> inc. (Séquestre de) et Bresse & Associés inc.,2008 QCCS 4149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/609082-9912 <strong>Québec</strong> inc. (EBI Distribution) c. Batterie ThermoInternational inc., 2012 QCCS 1286 (CanLII). . . . . . . . . . . I/539112-6763 <strong>Québec</strong> inc. c. Restaurants Imvescor inc. (RestaurantsMikes inc.), 2008 CanLII 6092 (C.S.) . . . . . . . . . B/20, C/8, K/11285


9147-8495 <strong>Québec</strong> inc. c. Audet & Associés, 2008 QCCS2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/43, I/27, J/41286


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTS9153-5351 <strong>Québec</strong> inc. c. Saguenay (Ville de), 2011 QCCS 2164(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/519210-6418 <strong>Québec</strong> inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis,Boucherville, 2011 QCCS 769 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . A/158121188 Canada Ltée c. Compagnie de cautionnement Alta,EYB 1995-28974 ; J.E. 95-468 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . I/5146786 Canada inc. c. Beauvais, 2012 QCCQ 1259 (CanLII) . . A/149, B/283002888 Canada inc. c. 4269683 Canada Inc., EYB 2007-1225515(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/61, A/843423000 Canada Inc. c. Zenga, 2001 CanLII 17168 (C.Q.) . . . . . . . I/496895077 Canada inc. c. Century 21 Canada s.e.c., <strong>2010</strong> QCCS 6272(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/26– A –A. c. B., EYB 2007-116398 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/7, H/94A. (J.) c. D. (L.), EYB 2007-127650 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . A/25Abbigliamento (L’) c. Boutique Via Uomo Inc., 2004 CanLII 11527 ;REJB 2003-49625 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/13Abou-Kasm c. Levine, REJB 1997-00357 ; J.E. 97-554 (C.A.) . . . . . A/90Abramowicz c. Mohammed-Shabdool, EYB 2006-109040(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/85, A/101, H/45, H/95Action Utility Quebec Inc. c. 6771564 Canada inc., <strong>2010</strong> QCCQ8676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/113Action Utility <strong>Québec</strong> inc. c. 6771564 Canada inc., 2011 QCCQ 53(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/11, J/15Akyol c. Marobi inc., 2009 QCCS 6266 ; EYB 2009-169118 (C.S.) . . . A/40Aliments Mello Inc. c. Radeschi, 2005 CanLII 19394 ; EYB 2005-91194(C.Q.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/14, B/51Alstom Canada Inc. c. Ace Ina In<strong>sur</strong>ance Co., 2002 CanLII 5694 ;REJB 2002-33473 ; J.E. 2002-1720 (C.S.) . . . . . . . . . . . . K/15Anber c. Piché, 2009 QCCS 4159 ; EYB 2009-163964(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/15, B/6, F/6, J/40Androulidakis c. Garderie <strong>du</strong> Jardin Fleury Ahuntsic Inc. ,REJB 1999-15337 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/59, A/121Anjou (Ville d’) c. 153045 Canada Inc., B.E. 2000BE-1270 (C.S.) . . A/132Association des anesthésistes réanimateurs <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> c. Fédération287


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSdes médecins spécialistes <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB 1993-74285 ;J.E. 93-1911 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/46Association des juristes de l’État c. Autorité des marchés financiers,2008 CanLII 63239 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/22288


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSAssociation professionnelle des sténographes officiels <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> c.<strong>Québec</strong> (Procureur général), EYB 1996-30152 ; J.E. 96-1985(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/48Association provinciale des constructeurs d ’habitations <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>c. Montréal (Ville de), 2009 QCCS 5893 ; EYB 2009-167752(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K/10As<strong>sur</strong>ance-vie Desjardins-Laurentienne Inc. c. 2930609 Canada Inc.,REJB 1997-02034 ; B.E. 97BE-902 (C.S.). . . . . . . . . . . . . C/49Aubert c. Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, C.S. Arthabaska,n o 415-05-000006-907, 19 février 1990, j. LaRue . . . . . A/44Autorité des marchés financiers c. Jolicœur, 2012 QCBDR 19(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/17Avco Construction (1997) Inc. c. Constructions Cité globa<strong>les</strong> Inc.,2002 CanLII 7363 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/67Avocats (Ordre professionnel des) c. Archambault, 7 janvier 1986,06-85-00180 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/121Avocats (Ordre professionnel des) c. Bernatchez, 16 décembre 1998,06-98-01220 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/24Avocats (Ordre professionnel des) c. Bernatchez, 25 octobre 1985,06-82-00082 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/122Avocats (Ordre professionnel des) c. Brouillard, 16 mars 1994,06-93-00651 (C.D.B.Q.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/81Avocats (Ordre professionnel des) c. Chiara, 12 janvier 1996,06-94-00785 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/68Avocats (Ordre professionnel des) c. Gervais, 23 juin 1999,06-97-01157 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/22, G/18Avocats (Ordre professionnel des) c. Girard, 30 novembre 1987,06-87-00260 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/26Avocats (Ordre professionnel des) c. Gold, 26 février 2004,06-92-01721 (D.C.D.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/113Avocats (Ordre professionnel des) c. Greenbaum, [1990]D.D.C.P. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/22Avocats (Ordre professionnel des) c. Groulx, 19 mars 2004,06-99-01344 (C.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/17, H/115, I/80Avocats (Ordre professionnel des) c. Karkar, 2008 QCTP 163 . . . . H/102,H/107, I/65289


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSAvocats (Ordre professionnel des) c. Lacombe, 15 juin 2004,06-03-01817 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/114Avocats (Ordre professionnel des) c. Léger, 19 avril 1996,06-95-00791 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . B/57, C/69, F/25290


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSAvocats (Ordre professionnel des) c. Morin, 14 décembre 1990,06-90-00445 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/70, H/119Avocats (Ordre professionnel des) c. Olariu, [1999] D.D.O.P. 85 ;D.D.E. 99D-4 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/67Avocats (Ordre professionnel des) c. Plourde, 15 juin 1995,06-94-00780 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/117Avocats (Ordre professionnel des) c. Pomminville, 2009QCCDBQ 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/109Avocats (Ordre professionnel des) c. Rancourt . . . . . . . . . . . . H/102Avocats (Ordre professionnel des) c. Roy, 12 mai 1987, 06-86-00229(C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/120Azrieli c. Ville de Gatineau et Communauté urbaine de l’Outaouais,[1998] T.A.Q. 631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/16, B/30– B –Bailey c. Martel, D.D.E. 98D-2 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . H/49Banque Nationale <strong>du</strong> Canada c. 9010-3391 <strong>Québec</strong> Inc., REJB 1999-16534 ; J.E. 2000-271 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/28Banque Nationale <strong>du</strong> Canada c. Beaulieu, 2011 QCCS 6869 (CanLII),demande d’appel rejetée, 2012 QCCA 515 (CanLII) . . . . . . . J/64<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic ad hoc) c. Bélanger, <strong>2010</strong> QCCDBQ 43 ;appel accueilli, 2011 QCTP73 suivi dans Prévost c. Tribunaldes professions, 2012 QCCS 6018 . . . . . . . . . . . . . . . . H/108<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic adjoint) c. Corbel Warolin,<strong>2010</strong> QCCDBQ 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/107<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic adjoint) c. Perron, <strong>2010</strong> QCCDBQ 24 . . H/106<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic adjoint) c. Simard, 2008 QCCDBQ93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/110<strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (Syndic adjoint) c. Corbel Warolin, <strong>2010</strong>QCCDBQ 144 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/107Bayour c. Mautone, 2008 CanLII 4636 (C.S.) . . . . . . . . . . . A/16, A/59Beaurivage c. Roy, Métivier, Roberge Inc., 2006 CanLII 646 (C.S.) . . A/125Beaurivage (Faillite, Re), 2004 CanLII 31501 (C.S.). . . . . . . . . . . H/6Beausoleil c. Centre hospitalier Robert Giffard, REJB 1999-11513 ;J.E. 99-605 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/59, J/66291


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSBélanger c. Avocats, 2012 QCTP 73 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . H/101Belhassen c. Comeau, ès qualités (avocats), 2000 QCTP 10. . . . . . H/105Bélisle c. <strong>Québec</strong> (Tribunal des professions), REJB 2001-25162 ;J.E. 2001-1536 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/58292


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSBelzile c. Perreault, 2008 CanLII 771 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . H/22Bergeron c. Jung, REJB 2000-21660 ; J.E. 2001-138 (C.S.), appel rejeté,REJB 2001-23576 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Coursuprême rejetée, n o 28606, 13 décembre 2001 . . . . . . . . C/3, K/5Billette c. R., 2011 QCCA 1812 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . I/8Biogentis Inc. c. Pharma Biotech Inc., 2005 CanLII 30245 (C.S.) . . . A/76Birdair Inc. c. Commerce & In<strong>du</strong>stry In<strong>sur</strong>ance Company of Canada,[2003] R.R.A. 393 ; REJB 2003-40066 ; 2003 CanLII 36121 ;J.E. 2003-827 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/1Bissonnette c. Lambert, C.S. Drummond, n o 405-17-000140-009,10 janvier 2001, j. Sénécal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/43Blais c. Garderie <strong>du</strong> centre é<strong>du</strong>catif Manos Inc ., REJB 1999-14931 ;J.E. 99-2273 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/41Blanchet c. Grondin Poudrier Bernier, REJB 2001-27238 ;J.E. 2001-1927 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/57Blanchet c. Rioux, 2008 CanLII 11394 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . C/19Bohbot (Succession de) c. Bobhot, 2011 QCCA 1288 (CanLII) ; Bohbot c.Weinberger, 2011 QCCS 772 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . I/9Bois Américana inc. c. Corporation Polystar inc., <strong>2010</strong> QCCS 5798(Can LII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/42, J/39Bol<strong>du</strong>c c. <strong>Québec</strong> (Sous-ministre <strong>du</strong> Revenu), 2011 QCCQ 9513(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/16Bordeleau c. Lessard, REJB 1999-13678 ; J.E. 99-1578 (C.S.) . . . . . H/3Bouchard c. Mutuelle <strong>du</strong> Canada, REJB 1997-07532 ; J.E. 97-1729(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/17Bouckaert c. Placements La Vigne Ltée, REJB 1998-08688, J.E. 98-2350(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/9, C/35Boudreault c. Boudreault, 2009 QCCS 3120 ; EYB 2009-161419(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/55Boulad c. 2108805 Ontario inc., 2011 QCCS 2205 (CanLII). . . . . . . B/4Boulianne c. Dolbec, REJB 2000-20309 ; J.E. 2000-1717 (C.Q.) . . . . H/57Boulianne c. Home Dépôt <strong>du</strong> Canada, EYB 2007-126708(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/41, A/108, H/65Bourdon (es qualité) c. Le<strong>du</strong>c, 2005 CanLII 57431 (C.D.B.Q.) . . . . H/112Boutique Le Bac Inc. c. Tremblay, EYB 1994-57756 ; J.E. 94-948 ;293


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTS[1994] R.D.J. 360 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . A/69, A/121, A/137Brisebois c. Avocats (Ordre des), 2005 QCTP 42 . . . . . . . . . . . H/104Brouillette c. <strong>Québec</strong> (Tribunal des professions), REJB 2002-40600 ;J.E. 2003-672 (T.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/79294


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSBruce Rumsby & Sons Transport Inc. c. David, C.Q. Granby, n o 460-22-000290-973, 10 juin 1998, j. Bachand . . . . . . . . . . . . A/105– C –C. (M.-A.) c. D. (R.), 2004 CanLII 1306 ; EYB 2004-66767 (C.S.) . . . H/70Cabba c. Coatings, EYB 2007-119438 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . B/22CAE Laprade Trois-Rivières inc. c. Société de location d’avionSymphony inc., <strong>2010</strong> QCCA 1506 (CanLII) . . . . . . . . . . A/5, F/3Caisse Desjardins Cité-<strong>du</strong>-Nord de Montréal c. Vazifehdan,2012 QCCS 17 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/18Caisse populaire Desjardins Saint-Jérôme c. 3099-1947 <strong>Québec</strong> Inc.,2002 CanLII 34890 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/129Caisse populaire St-Joseph de Hull c. Bégin, [1995] R.J.Q. 1080 ;EYB 1995-28978 ; J.E. 1995-725 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . G/16Canada (Procureur général) c. Dubé, REJB 1998-07302 ; J.E. 98-1703 (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/16, H/77Canpages c. 9152-7945 <strong>Québec</strong> inc., 2009 QCCS 2151 ; EYB 2009-158888(C.S.), confirmé en appel, 2009 QCCA 1037 ; EYB 2009-159407(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K/4Carignan c. Thibodeau, EYB 1996-85276 ; J.E. 96-766 (C.Q.) . . . . A/156Carrier c. Marceau, 2008 CanLII 2005 (C.A.) . . . . . . . . . . . J/51, J/60Casgrain c. Lac d’Amiante <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> Ltée, REJB 1998-06830 ;J.E. 98-1561 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/147, J/52Castor Holdings Ltd. (Faillite de), EYB 1993-86786 (C.S.), confirméen appel, [1995] R.J.Q. 1665 ; EYB 1995-59557 ; J.E. 95-1305(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Intro], I/67, K/8Ceati international inc. c. 9166-1561 <strong>Québec</strong> inc., 2008 CanLII 9835(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/67Centre communautaire juridique <strong>du</strong> Bas Saint-Laurent c. Lelièvre,[1994] R.J.Q. 709 ; EYB 1994-64481 ; J.E. 94-573 (C.A.), requêtepour autorisation de pourvoi à la Cour suprême <strong>du</strong> Canadarejetée, 24124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D/2Centre de développement familial provincial (1978) Inc. c. AxaAs<strong>sur</strong>ances Inc., REJB 2002-33101 ; 2002 CanLII 26795 ;J.E. 2002-1405 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/10Chabot c. Adpolabase Holdings Inc., <strong>2010</strong> QCCS 3963295


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTS(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/53, C/15Chabot (Succession de), 2011 QCCS 631 (CanLII) . . . . . . . . B/19, J/65Charlebois c. R., [2002] R.J.Q. 163 ; REJB 2001-29624 ; J.E. 2002-122(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D/4, K/17296


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSChénard c. Michalakopoulos, 2007 CanLII 22001 (C.D.B.Q.). . . . . A/164CHI Canada Inc. c. Société en commandite Sodexfor, 2005 CanLII49952 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/55Chrétien c. Paquet, 2011 QCCS 2428 (CanLII) . . . . . . . . . . H/52, I/20Cinar Corporation c. Weinberg, EYB 2006-108851 (C.S.), appel rejeté,EYB 2006-110192 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . A/50, A/81, B/1, F/1Citadel General As<strong>sur</strong>ance Company c. Wolofsky, [1984] R.D.J. 440. . C/25Clark c. Filion, EYB 2006-109849 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . B/48, C/59Clément Marchand Service Gaz Naturel Ltée c. Roger Lachapelle PontiacBuick, EYB 1995-56895 ; J.E. 95-865 (C.A.) . . A/22, C/48, H/24, J/35Clohosy c. R., 2008 CanLII 3781 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . I/56Cloutier c. Monty, [1994] D.D.C.P. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . H/118Cloutier c. R., [1999] R.J.Q. 1533 ; REJB 1999-12819 ; J.E. 99-993(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/13, J/59Cloutier c. Rahmi, 2012 QCCS 1573 (CanLII), permission d’en appeleraccordée, 2012 QCCA 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/51Coachman Transport Services Inc. c. Aitken, REJB 1999-13910 ;J.E. 99-1899 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/78, I/38Comité – Avocats – 10, [1974] D.D.C.P. 18 . . . . . . . . . . . . . . . G/23Comité paritaire de l’in<strong>du</strong>strie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. Joliette Suzuki Automobi<strong>les</strong> inc., 2009 QCCQ15002 ; EYB 2009-168589 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . K/20Commission de la construction <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> c. Pompe et filtration Nord-Est Inc., EYB 1995-55902 ; J.E. 95-221 (C.A.) . . A/20, A/120, A/121Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.Coutu, EYB 1996-85418 ; J.E. 97-80 (C.S.) . . . . . A/3, A/112, A/163Commission des services juridiques (<strong>Québec</strong>) c. Gagnier, 2004 CanLII20578 ; REJB 2004-60463 ; J.E. 2004-1005 (C.Q.) . . . . . B/52, C/62Comtois-Barbeau c. La Reine, [1996] R.J.Q. 1127 ; EYB 1996-65187 ;J.E. 96-922 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/11, I/12Consortium J.L.F. Inc. c. Labelle, 2005 CanLII 17545 ; EYB 2005-90661(C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/8Construction (M) Lernco Inc. c. Weiser, REJB 2002-32327 ;J.E. 2002-1087 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . A/130, B/8, B/49297


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSConstruction J.D.L. Inc. c. Pavage J.F.L. Inc., B.E. 97BE-1064(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/116, A/142Constructions André Gendreau (1993) Inc. c. Société immobilière<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2002 CanLII 251 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . A/65298


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSConstructions Mario Groleau inc. c. Unique (L’), as<strong>sur</strong>ances, 2012QCCQ 1248 (CanLII), demande d’appel rejetée, 2012QCCA 1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/153, J/58Consultants J.M. Guimond Inc. c. Juteau, 2002 CanLII 23776 ;REJB 2002-32457 ; J.E. 2002-1499 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . A/1Corp. Sherwood-Drolet (Séquestre de), 2008 CanLII 1622(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/44, J/42Corporation de financement commercial Transamérica Canada c.Villeneuve, REJB 1998-10770 ; J.E. 99-245 (C.S.) . . . . . . . . F/12Cortlandt Group Inc. c. Parkhurst Publishing Ltd., EYB 1993-74642 ;J.E. 93-1330 (C.S.) [appel, règlement à l’amiable] . . . . . . . . B/12Côté c. Rancourt, REJB 2003-44355 (C.A.) ; [2004] 3 R.C.S. 248 ;2004 CSC 58 ; REJB 2004-70857 ; J.E. 2004-1884 (C.S.C.) . . . H/15,H/111Couture c. Létourneau, REJB 1998-09056 ; J.E. 98-1679 (C.S.) . . . . B/26Couture et 9042-9226 <strong>Québec</strong> inc., 2012 QCCLP 2756 (CanLII) . . . . B/31– D –D.B. c. Y.S., 2004 CanLII 35466 ; EYB 2004-71349 (C.S.) . . . . . . . J/10Davey c. Woolley, Hames, Dale & Dingwall, (1982) 35 O.R. (2d) 599(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/102Dectro International Liban c. Dectro International, <strong>2010</strong>QCCS 1723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/37Delmaire c. L’Archevêque, EYB 2006-110601 (C.S.) . . . . . . . . B/7, B/37Demeny (Syndic de la succession de), [1995] R.J.Q. 1863 ; EYB 1995-75630 ; J.E. 95-1380 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/18Demers c. Sherbrooke (Ville de), 2011 QCCQ 6855 (CanLII) . . . . . . I/42Desbiens c. Payne, EYB 2007-125801 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . I/28Desbiens c. Tremblay, 2009 QCCA 357 ; EYB 2009-155859 (C.A.) . . . J/19Descôteaux et al. c. Mierzwinski et al., [1982] 1 R.C.S. 860 . . . C/11, C/22Deux temps trois mouvements Post-pro<strong>du</strong>ctions Inc. (Syndic de) ,REJB 1998-11870 ; J.E. 99-722 (C.S.) . . . . . . . . . . H/4, I/2, I/74Deux-Montagnes (Ville de) c. St-Joseph-<strong>du</strong>-Lac (Municipalité de),2009 CanLII 718 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/6, A/19Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés (Deveau) c. Bureau299


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTScanadien d’investigation et d’ajustement (Investigation),<strong>2010</strong> QCCQ 775 ; EYB <strong>2010</strong>-169599 (C.Q.). . . . . . . . . A/73, F/17Di Palma c. Montréal (Ville de) (arrondissement Ville-Marie) ,2009 QCCS 4517 ; EYB 2009-164683 (C.S.) . . A/22, A/56, F/16, J/37300


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSDiscus Music World (1990) Inc. c. Seigler, EYB 1994-64507 ;J.E. 94-1491 (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/17Domaine Ti-Bo Inc. c. Repentigny (Corp. municipale de la ville de),REJB 1997-05124 ; J.E. 98-241 (C.S.) . . . . . . . . . . . B/11, H/46Domtar Inc. c. E.W. Tinmouth, REJB 1999-13039 ; J.E. 99-1526(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/17Donais c. Lauzon, 2002 CanLII 288 ; B.E. 2002BE-880 (C.S.) . . . . . H/73Donohue Inc. c. Barvi Ltée, REJB 1999-15620 ; J.E. 2000-120(C.S.), appel rejeté, REJB 2000-17938 ; J.E. 2000-973(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . A/43, A/111, A/117, A/123, A/132, F/5Doory c. Grunberger, EYB 1996-85477 (C.S.) . . . . . . . . . . H/47, H/98Dorval c. Société en commandite Tour de la pointe enr., 2011 QCCS5234 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K/9Drissi c. 4463251 Canada inc., 2012 QCCA 697 (CanLII), donneacte au retrait de Robic, rejette appel et demande d’appel,2012 QCCA 1707 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/64, J/3Droit de la famille – 1549, [1992] R.J.Q. 855 (C.A.). . . . . . . . . I/4, J/13Droit de la famille – 1649, EYB 1992-75487 ; J.E. 92-1354 (C.S.) . . . H/84Droit de la famille – 2632, REJB 1997-03121 ; J.E. 97-761(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/35, J/27Droit de la famille – 2937, REJB 1998-04751 ; J.E. 98-712(C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/79, K/18Droit de la famille – 3646, C.S. <strong>Québec</strong>, n o 200-04-000679-934,1 er juin 2000, j. Duchesne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/12Droit de la famille – 10730, <strong>2010</strong> QCCS 1355 ; EYB <strong>2010</strong>-172078(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/8Droit de la famille – 11147, 2011 QCCS 295 (CanLII) . . . . . . . . . B/36Droit de la famille – 12722, 2012 QCCS 1305 (CanLII) . . . . . . J/38, J/54Droit de la famille – 082815, 2008 CanLII 5246 (C.S.) . . . . . . . . . B/21Droit de la famille – 102376, <strong>2010</strong> QCCS 4391 (CanLII) . . A/38, C/58, J/6Droit de la famille – 103778, <strong>2010</strong> QCCS 6885 (CanLII) . . . . . C/6, C/30Droit de la famille – 103862, <strong>2010</strong> QCCS 7026 (CanLII) . . . . A/55, A/82,C/14, H/64Droit de la famille – 112298, 2011 QCCS 3985 (CanLII) . . . . . . . . I/18301


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSDroit de la famille – 112724, 2011 QCCS 4645 (CanLII), requêtepour cesser d’occuper accueillie, 2011 QCCA 1693 . . . . . C/5, C/29Dubé c. Legault, 2008 CanLII 3410 (C.Q.). . . . . . . . . . . . . . . . J/50Dubé c. R., <strong>2010</strong> QCCS 4085 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/7302


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSDuchesne c. Duchesne, 2005 CanLII 13176 ; EYB 2005-89468 ;2006BE-158 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/67Dufour c. R., 2009 CanLII 650 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . B/20, C/8, K/11Dufresne c. R., 2002 CanLII 41819 ; REJB 2002-32228 ;J.E. 2002-1042 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/7, I/63– E –École Peter Hall inc. c. Fondation Éléanor Côté inc., 2000 CanLII11376 ; REJB 2000-21520 ; J.E. 2001-87 (C.A.) . . . . . . C/13, H/98Eddé c. Pelletier, EYB 1994-73951 ; J.E. 94-1948 (C.S.) . . . . . . . . C/37El-Ramli c. 2945-9609 <strong>Québec</strong> inc. (Century 21 Max-Immo),2009 CanLII 70 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/7Elfer, ès qualités « Avocat » c. 176588 Canada Inc., REJB 1998-07774(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/10Entreprises internationa<strong>les</strong> Learned (Canada) Inc. c. Pierre Roy etassociés Inc. et al., 2004 CanLII 33364 (C.S.) . . . . . . . . . . . I/70Entreprises Laszczewski Ltée c. Betteridge Smith Ltée, EYB 1990-77065 ; J.E. 90-1756 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/39Entreprises M. Bourget inc. c. Compagnie d’as<strong>sur</strong>ances Missisquoi,2009 CanLII 1097 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/41Entreprises Sibeca Inc. c. La municipalité de Frelighsburg, EYB1994-72624 ; J.E. 95-469 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/15Entreprises W. et R. Veilleux inc. c. Veilleux Trans-Forêt inc., 2011QCCS 4948 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/3Étiquette Nationale inc. c. 2796341 Canada inc., REJB 1998-08792 ;J.E. 98-1969 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . A/22, A/30, B/27, J/44– F –F. (G.) c. Rioux, EYB 2007-120997 (C.S.) . . . . A/17, A/26, A/30, J/43, J/56Fabian c. 2930986 Canada Inc., REJB 1998-05568 ; J.E. 98-1034(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/134, H/78Faucher c. S.S.Q., société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc., EYB 2008-131103(C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E/5Ferland c. Allard, 2009 QCCS 3094 ; EYB 2009-161249 (C.S.) . . . . H/25303


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSFinancière Micadco Inc. c. Gérald Robitaille & Associés Ltée, REJB1997-07385 ; J.E. 97-1301 (C.S.), appel rejeté, [1998] R.J.Q.1403 ; REJB 1998-06380 ; J.E. 98-1264 (C.A.) . . . . . . A/119, H/61Fortin c. Lanoix, REJB 1997-08156 ; J.E. 97-2106 (C.S.) . . . . . . . . I/35304


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSFortin et al. c. Impérial Tobacco Limitée, REJB 1999-10906, REJB1999-13546 ; J.E. 99-892, J.E. 99-1726 (C.S.), requête pourpermission d’en appeler rejetée, C.A. Montréal, n o 500-09-008442-998, 01-09-1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/1, H/39Fraternité sacerdotale St-Jean-l’Évangéliste c. Martel, Brassard,2011 QCCS 2007 (CanLII) ; EYB 2011-189996 (C.S.), demanded’appel accueillie, 2011 QCCA 1135 . . . . . . . . . . . . . . . A/37– G –Gagnon c. Bol<strong>du</strong>c, 2009 QCCS 2361 ; EYB 2009-159482(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/58, A/159Garber c. Walsh, REJB 2001-24420 ; J.E. 2001-749 (C.S.) . . . . B/25, B/40Gauthier c. Charlebois, 2005 CanLII 42214 (C.S.) . . . . . . . . . . A/161Gauthier et Les immeub<strong>les</strong> Goéland, EYB 2007-120230(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/40, C/47, C/54, H/58, J/30Genest-Makdessi c. Genest, EYB 2007-117265 (C.S.). . . . . . . . . . H/53Gervais c. Société de Bougainville, 2009 QCCS 2982 ; EYB 2009-161043(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/25Gennium Pharmaceutical Pro<strong>du</strong>cts Inc. c. Genpharm inc. et al.,2007 QCCS 5475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/34, K/9Ges-Sag Ltée c. 2157-8182 <strong>Québec</strong> Inc., EYB 1995-28841 ; J.E. 95-1008(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/50Gestion Clément Bernier Inc. c. Financière Micadco Inc., [1998]R.J.Q. 1403 ; REJB 1998-06380 ; J.E. 98-1264 (C.A.) . . . . . A/118,B/44, I/9, J/53Gestion Famille Crevier inc. c. Monsieur Vance Holdings inc., 2012QCCS 973 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/16Gestolex c. Boudreau, 2011 QCCQ 10329 (CanLII) . . . . . . . A/45, A/154Gestolex c. Delisle, 2009 QCCQ 14137 ; EYB 2009-167753 (C.Q.) . . . . E/7Giasson (Succession de), 2011 QCCS 4208 (CanLII) . . . . . . . . . . B/47Gill Dagenais Inc. c. Cara Opérations Ltée, 2001 CanLII 5047(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/45Girard c. Commission scolaire de la Jonquière, REJB 2001-25236 ;J.E. 2001-1368 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/56Giroux c. Kerr, 2012 QCCS 742 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . A/74Gitman c. Pomeroy, 2004 CanLII 39143 ; REJB 2004-71411 ; [2004]305


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSJ.L. 251 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/4, H/8Gobeil c. Brunet, 2009 CanLII 20125 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . A/121Gold c. Avocats (Ordre professionnel des), 2006 CanLII 43 (T.P.) . . H/103,H/113, I/55306


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSGoldberg c. Raymond, 2009 QCCS 4832 ; EYB 2009-165394 (C.S.) . . C/32Goulet c. Desjardins, 2006 CanLII 5358 (C.Q.) . . . . . . . . . . B/29, I/61Goyette c. Boisvert, 24 septembre 1996, 06-95-00822 (C.D.B.Q.). . . . G/21Gravel c. Parizeau, EYB 1995-95838 ; J.E. 96-425 (C.S.) . . . . . . . . G/9Gravel c. Poulies Maska Inc., 2003 CanLII 7746 ; EYB 2003-49929(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/102Greenbaum c. Cogan, [1989] R.D.J. 549 ; EYB 1989-63360 ;J.E. 89-1166 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/4Greenbaum (Syndic de), EYB 1995-72701 ; J.E. 95-768 (C.S.), appelsprincipal et incident rejetés <strong>sur</strong> requête, C.A. Montréal,n o 500-09-000455-956, 01-05-1995. . . . . . . . . F/2, H/92, I/3, J/62Grenon c. R., 2009 QCCS 4287 ; EYB 2009-164303 (C.S.) . . . . . . . I/23Grenon c. Directeur des poursuites criminel<strong>les</strong> et péna<strong>les</strong> , 2008 QCCA1507 (CanLII), EYB 2008-143819 (C.A.). . . . . . . . . . . . . . I/23Grill Dagenais Inc. c. Cara Opérations Limitée, 2001 CanLII 5047 ;REJB 2001-23072 ; J.E. 2001-661 (C.A.). . . . . . . . . . . H/60, J/1Groupe Comagest inc. c. Boucher, 2009 CanLII 1486(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/20, C/8, K/11Groupe de mode Inizio Inc. (Syndic de), 2006 CanLII 1989 (C.Q.) . . . I/78Groupe immobilier G.D.W. ltée c. Trudeau et Cazavant, EYB 2008-128828 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/27Guimont c. Besnier, 13 octobre 1998, 06-98-01227 (C.D.B.Q.). . C/63, H/48,H/111, J/68– H –H.E. c. <strong>Québec</strong> (Curateur public), <strong>2010</strong> QCCA 222 ; EYB <strong>2010</strong>-169349(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/19Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.r.l. c. Bluehill Id, a.g., <strong>2010</strong> QCCS5127, EYB <strong>2010</strong>-181334 (C.S.) . . . . . . . . . . . . A/54, A/107, E/4Harvey c. Harvey, 2011 QCCQ 8694 (CanLII). . . . . . . . . . . B/42, I/41Hébert c. Delisle, REJB 2001-24942 ; J.E. 2001-1149 (C.S.)[désistement en appel]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/42Henry c. La Reine, [1990] R.J.Q. 2455 ; EYB 1990-59397 ;J.E. 90-1432 ; 61 C.C.C. (3d) 45 (C.A.) . . . . . . . . . . . . G/3, J/25HJM Investments Ltd c. Les Sources St-Élie Inc., 2003 CanLII 23894 ;307


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSEYB 2003-51625 ; B.E. 2004-196 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . I/30Hontax c. Gault inc., 2011 QCCRT 525 (CanLII) . . . . . . . . . . . A/144Hornstein c. Hornstein, 2005 CanLII 46365 (C.S.) . . . . A/28, A/86, A/126Houde et Fortin, 2012 QCCSST 88 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . C/51308


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSHuberdeau (Syndic de), B.E. 1998BE-545 (C.S.) . . . . . . . . . . . . H/80Hudon c. La Reine, EYB 1993-59186 ; J.E. 93-1205 (C.A.) . . . . . . . I/13– I –Imbeault c. Commission des valeurs mobilières <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB1992-75426 ; J.E. 92-1196 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/59Immeub<strong>les</strong> Jacques Robitaille Inc. c. Lévesque, Beaubien, GeoffrionInc., REJB 1998-09034 ; J.E. 98-1766 (C.S.) . . . . . . . . . . . B/50Immobilière St-Vincent inc. c. Rive Gauche inc., EYB 2007-119421(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/30In re Édifice Sommet Longueuil Inc. (Syndic de), EYB 1996-85400 ;J.E. 97-555 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/66, J/61Inno-Glace inc. c. L’Heureux, 2011 QCCS 6559 (CanLII), permissiond’appel accordée, 2011 QCCA 2332 . . . . . . . . . . . . . . . . B/34Inter-Crédit ADS Inc. c. Fequet, C.Q. Laval, n o 540-02-002673-953,17 juillet 1998, j. Sylvestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/80Intersuivi Inc. c. Logiciels Teamcoordination Inc., REJB 1998-04605 ;J.E. 98-711 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . A/96, F/13, H/76, J/45Investissements Globe internationale inc. c. 9153-3877 <strong>Québec</strong> inc.,2009 CanLII 3383 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . A/12, A/46, A/139Isoco Construction Inc. c. Hydro-<strong>Québec</strong>, 2006 CanLII 2773 (C.S.) . . H/33– J –J.B. c. V.D., 2011 QCCS 7094 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . A/95J.D. c. R.D., <strong>2010</strong> QCCS 1055 ; EYB <strong>2010</strong>-171153 (C.S.) . . . . . . . H/93J.D. c. R.U., 2006 CanLII 807 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/10J.S. c. G.D., 2004 CanLII 45398 ; EYB 2004-81115 ; J.E. 2005-107(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/68Jabre c. Middle East Airlines (Air Liban) S.A.L., B.E. 98BE-76(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/31Jasmin c. André Lebrun (Succession de), EYB 1995-86813 ;J.E. 95-1560 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/136Jean c. OmegaChem inc., 2009 CanLII 76 (C.R.T.) . . . . A/35, A/68, A/89Joan A. Williamson et Sa Majesté la Reine, 2009 CCI 222 (Courde l’Alberta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/64309


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSJobin c. Groupe conseil en PVA – Automation inc., 2009QCCRT 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/98Jouets Tentop Ltée (Syndic de), EYB 1992-74386 ; J.E. 93-422(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/76310


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSJourneaux c. Perreault, 2011 QCCS 5187 (CanLII), demande d’appelaccueillie, 2011 QCCA 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . B/46, J/5Joyal c. La Reine, EYB 1990-59434 ; J.E. 90-527 ; (1990) 55 C.C.C. (3d) 233(C.A.) [Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprêmerejetée, 21898] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/18, J/32– K –Kaluska c. Lemire, C.S. Montréal, n o 500-05-052779-996,10 novembre 2000, j. Silcoff . . . . . . . . . . . . . . . . C/61, H/74Kaperonis c. Bagiotas, 2009 CanLII 1739 (C.S.) . . . . . . . . . H/27, I/69Kaufman Laramée c. Plousos, 2011 QCCQ 575 (CanLII) . . . . . . . . I/77Khouzam c. Corporatek inc., 2011 QCCS 338 (CanLII) . . . . . . A/52, B/5Knox c. Knox, 2011 QCCS 2657 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . I/19– L –L.B. c. J.L., 2003 CanLII 5990 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/10Labonté c. Distribution Lancelot Inc., 2008 CanLII 1850(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/21, J/34Labrecque c. Motos Thibault Sherbrooke Inc., 2005 CanLII 48059(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/34Lac Brome (Ville de) c. Bolton-Ouest (Municipalité de), 2011QCCMNQ 62697 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . C/21, H/88Lafond c. Merhi, 2009 QCCQ 10709 ; EYB 2009-165449 (C.Q.) . . . A/155Lajoie c. Maxxam Analytique inc., 2009 CanLII 1138 (C.S.) . . . C/7, H/28Laliberté c. Bourgon, REJB 1998-5408, J.E. 98-877 (C.S.) . . . . . . . A/88Lapierre c. Allali, 2005 CanLII 48731 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . G/12Lapierre (Succession de) c. Lepage, 2006 CanLII 1516 (C.Q.) . . . . . . I/62Lapointe c. Les disques Gamma (Qué.) Ltée, EYB 1995-30546 ;J.E. 96-834 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/137, J/14Larocque c. Larocque, [2005] J.L. 344 . . . . . . . . . . . . . . F/21, G/13Laviolette c. Entreprises Robert Larose inc., 2012 QCCS 1500(CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/37Law c. Picotte, 2006 CanLII 1389 (C.S.) . . . . . . . . . . A/7, A/63, A/124Law Society of Alberta v. Chiste, [1998] L.S.D.D. No. 13, CaseNo. 98-02 (Law Society of Alberta Hearing Committee) . . . . . G/19311


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSLaw Society of Alberta v. Philion, [1998] L.S.D.D. No. 18, CaseNo. 97-33 (Law Society of Alberta Hearing Committee) . . . . . G/20Law Society of Upper Canada v. Ellis, [1998] L.S.D.D. No. 34 (LawSociety of Upper Canada Ontario Discipline Committee) . . . . G/19312


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSLawyers Title In<strong>sur</strong>ance Corp. c. Michalakopoulos, 2002 CanLII38613 ; EYB 2002-103288 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . A/145Le c. R., (1993) 78 C.C.C. (3d) 436 (B.C.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . I/14Le<strong>du</strong>c c. Développement Bleury – De La Gauchetière inc. , 2008 CanLII3604 (C.S.). . . . . . . . . . . A/24, A/75, A/83, A/160, G/5, H/29, J/2Le<strong>du</strong>c c. Germain, 2002 CanLII 23627 ; EYB 2002-33154 (C.Q.) . . . A/146Lemaire c. Gervais, REJB 2003-39606 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . A/57Les Accommodations R. Ouellet Inc. c. Bélanger, 2004 CanLII 4182 ;EYB 2004-68503 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/77, G/7Les immeub<strong>les</strong> Perrier inc. c. Gagnon, EYB 2006-108019(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . A/47, A/94, A/104, B/13, C/20, F/18Les Investissements JAFEL Inc. c. 1060362 Canada Inc., EYB 1996-30512 ; J.E. 96-1536 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/82Lesage c. Cetil Inc., EYB 2008-128688 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . H/90Lesage c. Martin, 2008 CanLII 700 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . H/21Lessard c. Syndicat des travailleurs horaires de l ’amiante C.S.N. Inc.,REJB 2002-29343 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/72, I/32Lévesque c. 9020-6673 <strong>Québec</strong> Inc., 2002 CanLII 9424 ; REJB 2002-36288 ; B.E. 2003BE-245 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/9Lévy Transport Ltée. c. Placements Marlin Ltée., 2002 CanLII 26493 ;REJB 2002-36184 ; J.E. 2003-371 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . K/14Liakas and Son Fur Company Inc. (Faillite de), EYB 1992-64044 ;J.E. 92-1505 ; (1993) 51 Q.A.C. 47 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . I/68Lidbetter c. Mendhelsohn, Rosentveig, Schacter, REJB 1998-08797 ;J.E. 99-122 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/133Liquitransport Distribution Inc. c. Administration de pilotagedes Laurentides, 2001 CanLII 11734 ; REJB 2001-31695 ;J.E. 2002-804 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/2, I/1Lixo Investments Limited c. Acmon Ltée, C.S. Montréal,n o 500-05-003528-930, 11 mai 1994, j. Halperin . . . . . . C/50, I/38Loc. Wong, B.E. 1997BE-748 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/81Loiselle c. Fortier, [1995] D.D.O.P. 177, D.D.E. 95D-41 (T.P.), requête enévocation rejetée, C.S. <strong>Québec</strong>, n o 200-05-000914-957, 30-08-1995 ;permission d’en appeler rejetée, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-000509-957,26-10-1995, appel qui a été déserté, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-000611-951, 16-12-1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/66, J/36313


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSLondon Life compagnie d’as<strong>sur</strong>ance vie c. Le<strong>du</strong>c, 2004 CanLII 41301 ;EYB 2004-80434 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/2Lukawecki c. Bayly, <strong>2010</strong> QCCQ 2055 ; EYB <strong>2010</strong>-171464(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/18, A/72, F/16314


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSLumbermen’s Underwriting Alliance c. Até-Sou-Ma Inc., [1999] R.J.Q.1206 ; REJB 1998-09686, J.E. 99-890 (C.S.), confirmé en appel,REJB 1999-11821, J.E. 99-891 (C.A.) . . . . . B/33, C/13, C/52, H/74,J/4, J/23, K/6Luppoli c. Mannella, [1995] R.R.A. 876 ; EYB 1995-72455 ; J.E. 95-1695(C.S.), appel et règlement hors cour le 21-10-1998, C.A. Montréal,n o 500-09-001374-958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/15– M –M.B. c. L.L., [2003] R.D.F. 539 ; 2003 CanLII 40635 ; EYB 2003-49986(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/24M. (B.) c. Mc. (L.), 2009 QCCS 4434 ; EYB 2009-164512 (C.S.) . . . . A/23Machinerie Maheux ltée c. Larue Inc., EYB 2007-127263(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/23, H/91Maïcas c. Syndicat des professeurs <strong>du</strong> collège d ’enseignementgénéral et professionnel de St-Laurent, 2005 CanLII 402(C.R.T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/106, A/157Malenfant c. Leclerc, REJB 1997-05292 ; J.E. 98-240 (C.S.) . . . . . . A/92Malobabic-Giancristofaro c. Quebec Bar Association, 2011 QCCA 2149(CanLII), requête pour certiorari refusée, 2012 CanLII 39732(CSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/18Malouin c. Daniel Brodeur & Associés Syndic Inc., 2005 CanLII24439 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/38, H/66Manville Canada Inc. c. Ladner Downs, [1992] 2 W.W.R. 323(B.N.C. S.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D/7, E/8Marché central Métropolitain Inc. (Faillite de) , REJB 1999-10721 ;J.E. 99-800 (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/34, I/73, J/12Martin c. Ultron Management Limited, EYB 1995-72658 ; J.E. 95-612(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/10, I/37Matte c. Fournier, REJB 2000-21517 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . G/2Mautone c. Bayour, 2008 CanLII 2038 (C.A.) . . . . . . . . . . . J/20, J/33Mayrand c. Legault Joly Thiffault, 2012 QCCS 897 (CanLII) . . H/63, I/17Ménard c. Landry, 2003 CanLII 116 (T.P.) . . . . . . . . . . . . . . . A/49Messagerie de presse Benjamin Inc. c. Magazines Lecto Inc.,B.E. 98BE-1253 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/71Métro Inc. c. Regroupement des marchands actionnaires Inc ., [2004]R.J.Q. 2665 ; 2004 CanLII 45935 ; REJB 2004-71938 ;315


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSJ.E. 2004-2046 (C.A.), requête pour autorisation depourvoi à la Cour suprême, rejetée, 30677 . . . . . . . B/2, B/32, E/2Microbrasserie Charlevoix Inc. c. Mailloux, 2002 CanLII 31844 ;REJB 2002-32026, J.E. 2002-929 (C.S.) . . . . . . . . . . . E/6, K/16316


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSMillenium (Diagnostic) Corp. c. Canadian Blood Bank Corp., [1998]N.J. No. 258 (Newfoundland Supreme Court – TrialDivision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/44Miller c. Miller, 2005 CanLII 526 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . A/150Millette c. Cigana, REJB 1997-07530 ; J.E. 97-1854 (C.S.) . . . B/39, C/10,C/13, H/74Millette c. Lefort Vigeant, 2002 CanLII 18973 ; EYB 2002-33904 ;B.E. 2003BE-63 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/11Moffat et al. c. Peat Marwick Thorne, Court file No. 19435/94, OntarioCourt (General Division), 30 mai 1996, j. Granger . . . . . . . . G/14Moledet Investments Inc. c. Novek, 2001 CanLII 18085 ; REJB 2001-30025 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/35Montréal (Ville de) c. Alain Laperrière, <strong>2010</strong> QCCLP 3984 . . . . . . F/20Mora<strong>les</strong> c. R., [1993] R.J.Q. 2940 ; EYB 1993-74050 ; J.E. 93-500(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Intro], A/143, C/41Moreault c. Blackburn-Moreault, EYB 1996-87801 ; J.E. 97-280(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/36, J/47Morency, Tremblay, Lemieux, Fortin, Société d’avocats c. MarcRiel, C.Q. Alma, n o 160-22-000176-970, 4 juin 1998,j. Simard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/40, J/31Morissette c. Morissette, C.S. Arthabaska, n o 415-05-000026-855,17 novembre 1987, j. Boisvert . . . . . . . . . . . . . . . . H/86, I/6Mylonopoulos c. BNP Paribas, EYB 2006-106930 (C.S.). . . . . . . . . F/8– N –Nadeau c. Dominique, 2005 CanLII 8480 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . D/5Nassr c. Innovatech Precisions inc., 2011 QCCQ 6797 (CanLII) . . . . K/19Navigation Île-aux-Coudres (1992) Inc. c. Transports Desgagnés Inc.,EYB 1996-85381 ; J.E. 97-365 (C.S.) . . . . . A/22, A/135, F/14, J/28Neil c. R., [2002] 3 R.C.S. 631 ; 2002 CSC 70 ; REJB 2002-35135 ;J.E. 2002-2002 (C.S.C.) . . . . . [Intro], C/55, H/9, H/14, H/16, H/20,H/42, H/89, H/93 H/102, H/111, I/51, K/1Neves c. Hôpital Royal Victoria, <strong>2010</strong> QCCS 1011 ; EYB <strong>2010</strong>-170981(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/123, F/5Nunez de la Torre Romero c. Lichtblau, 2009 QCCS 5714 ; EYB 2009-167185 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/31317


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTS– O –O. –D. (Re), 2004 CanLII 51433 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . B/15Ocelot Energy Inc c. Jans, (1998) 165 Sask. R. 252 . . . . . . . . . . . I/64318


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSOlariu c. <strong>Barreau</strong>, 1999 QCTP 104 ; REJB 1999-15444 (T.P.) . . B/56, C/65Orange de luxe Inc. c. Grégoire, EYB 1994-55827 ; J.E. 94-1492 ;[1994] R.D.J. 479 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/69, A/120Ordre des avocats c. Chaput, 27 juillet 1999, 06-98-01298(C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/23Ouellet c. Tribunal administratif <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2011 QCCS 3930(CanLII). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/122, J/55– P –P. B.-C. (Re)., 2005 CanLII 5281 ; EYB 2005-89410 ; J.E. 2005-662(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D/6P. (J.-C.) c. T. (M.), EYB 2002-45700 ; 2002 CanLII 10304 ; B.E.2003BE-291 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/39P.S. c. R.L., 2005 CanLII 11658 ; EYB 2005-89094 ; 2005BE-802(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/9Pagé c. Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal , 2008 CanLII2345 (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/59, H/99Pellemans c. Lacroix, 2006 CanLII 2256 (C.S.) . . . . . . . G/6, H/5, H/96Perrier c. Grossrieder et al., 2004 CanLII 8226 ; EYB 2004-66039(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/69Philmar Management Ltd. c. Charbonneau (2003 CanLII 46030(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/45Placements Claude Dubois inc. c. Amusements spectaculaires,<strong>2010</strong> QCCS 4839 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/22Prévost c. Rancourt, 2006 CanLII 53424 (C.D.B.Q.) . . . . . . . . . H/111Prévost c. Tribunal des Professions, 2012 QCCS 6018 . . . . H/100, H/101Protection de la jeunesse – 092081, 2009 QCCQ 8921 ; EYB 2009-165730 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/46Protection de la jeunesse – 101657, <strong>2010</strong> QCCQ 10526 (CanLII). . . . C/39Proulx et Transport Urbain AM Wesbell, 2008 CanLII 5952(C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/37Proulx-Michaud c. Proulx, REJB 98-09158 ; J.E. 99-121 (C.S.) . . I/4, J/13– Q –<strong>Québec</strong> (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)319


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSc. Gaz métropolitain Inc., 2005 CanLII 35792 (T.D.P.) . . . . . A/100<strong>Québec</strong> (Curateur public) c. E. C.-V., 2005 CanLII 566 (C.S.) . . . . . H/11<strong>Québec</strong> (Procureur général) c. Bande de Betsiamites, EYB 2005-86451 (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/93320


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSQuesnel c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 2009 QCCS 3893, EYB2009-163267 (C.S.), confirmé en appel, 2009 QCCA 265,EYB 2009-154439 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/20, K/3– R –Rabinovitch c. CIBC Asset Management Inc., 2004 CanLII 46151 ;EYB 2004-81564 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/24Raby c. Courtiers Fo.i.s.i. Inc., C.S. Montréal, n o 500-05-003479-886,14 mars 1989, j. Croteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/26Régnier c. Régie des marchés agrico<strong>les</strong> et alimentaires <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ,EYB 2006-111000 (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/31Relations de travail Ross inc. c. Spa Bromont inc., 2009 CanLII 71(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . A/103, A/115, A/141, G/11, I/60Restaurant Les Berges Inc. c. 9032-9641 <strong>Québec</strong> Inc., REJB 1998-06225 ; J.E. 98-1607 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . B/50, C/43Ricken Leroux Inc. c. <strong>Québec</strong> (Ministre <strong>du</strong> Revenu), EYB 1995-84622 ;J.E. 95-426 ; D.F.Q.E. 95F-32 (C.S.), requête pour permissiond’appeler rejetée, [1995] R.D.F.Q. 19 ; EYB 1995-64567 ; J.E.95-603 ; D.F.Q.E. 95F-33 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/45Rioux & Beaulieu Inc. c. Sun Life <strong>du</strong> Canada, compagnie d’as<strong>sur</strong>ancevie,REJB 1997-01064 ; J.E. 97-1346 (C.A.) . . . . . . . . . . . . K/7Rivard c. 2963-1777 <strong>Québec</strong> Inc., C.Q. Montréal, n o 500-22-021742-989,16 juillet 1998, j. Trudel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/53Robert c. Grégoire, C.S. Arthabaska, n o 415-05-000046-937,21 mai 1993, j. Philippon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/38Robert & Gil<strong>les</strong> Demers inc. c. 9138-6425 <strong>Québec</strong> inc. (Excavation J.Botelho inc.), 2011 QCCQ 3763 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . I/43Robinson c. Weinberg, REJB 2002-32372 (C.S.) . . . . . . . . . . . . A/22Robinson Sheppard Shapiro c. Lefebvre, EYB 2007-112462 (C.Q.) . . H/87Roch Harnois & Associés Inc. (Syndic de), REJB 1997-05183 ;J.E. 97-2020 (C.S.) [désistement en appel] . . . . . . . . . . . . I/75Rocheleau c. Pouliot, REJB 1997-02153 ; B.E. 97BE-901 (C.S.) . . . A/152Rosenberg c. Wiseman Realties Inc., 2005 CanLII 35571 (C.S.). . . . . I/29Rothchild Condominium, phase II c. Benbaron, 2009 CanLII 4583(C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/33, A/66, A/138321


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSRouthier c. Goudreau, 2005 CanLII 111 ; EYB 2005-82375 ;B.E. 2005BE-379 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/47Roy c. Journal de <strong>Québec</strong>, 2003 CanLII 25160 ; EYB 2003-44909(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/79, F/9, F/16322


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSRoy c. Procureur général <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, EYB 1995-84855 ; J.E. 96-771(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/60, J/29Royal & Sunalliance <strong>du</strong> Canada c. Transport Convoi Ltée, 2002 CanLII22981 ; EYB 2002-33963 ; B.E. 2003BE-64 (C.S.) . . . . . . . . H/71Ruest-Lefebvre c. Caisse populaire Laurier, REJB 1997-04065 ;B.E. 98BE-75 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/97– S –Saikaley c. Long Point First Nation (LPFN), 2009 QCCS 3916 ;EYB 2009-163336 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/57Salatellis c. Hellenic Community of Montréal, EYB 1991-58100 ;[1992] R.D.J. 269 ; J.E. 92-70 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . H/50Samson Bélair Deloitte & Touche c. Groupe Newtech InternationalInc., 2004 CanLII 31541 ; REJB 2004-70738 ; J.E. 2004-2177(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/33, K/13Samson Bélair Deloitte & Touche S.E.N.C. et al. c. Dexia Banqueinternationale à Luxembourg Société anonyme, 2003 CanLII11405 ; REJB 2003-49350 ; J.E. 2003-2098 (C.A.) . . . . . . . . C/56Schwartz-Levitsky-Feldman Inc. c. Poulin, REJB 2001-26405 ;J.E. 2001-1776 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/72Scripta.Net.Inc. c. BCE Emergis Inc., 2002 CanLII 13680 ; REJB2002-34930 ; J.E. 2002-<strong>2010</strong> (C.S.). . . . . . . . . A/37, A/110, A/111,A/127, A/128Services environnementaux Laidlaw (Mercier) Ltée c. Procureur général<strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, [1995] R.J.Q. 2393 ; EYB 1995-56000 ; J.E. 95-1669(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/4, C/5, C/29, C/57, E/3, J/24Services paralégaux Lejolex Inc. c. Gestion Kenmont Inc., EYB1994-56861 ; J.E. 94-745 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . H/62, J/63Silvini c. R., (1991) 68 C.C.C. (3d) 251, 9 C.R. (4th) 233 (Ont. C.A.) . . I/15Simard c. 9190-7313 <strong>Québec</strong> inc., <strong>2010</strong> QCCS 2157 ; EYB <strong>2010</strong>-174458(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/70Société d’histoire <strong>du</strong> Haut-Richelieu c. Romme, EYB 1995-72863 ;J.E. 95-1227 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/36, H/83, I/9Société de gestion Dessonne c. Montréal (Ville), 2005 CanLII 20136(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/64, A/148Société de location d’avion Symphony inc. c. CAE Laprade Trois-Rivières inc., <strong>2010</strong> QCCS 2938 (CanLII), appel accueilli, <strong>2010</strong>QCCA 1506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/14, A/39323


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSSociété en commandite Gazmont c. McMaster, Meighen, REJB 1997-00658 ; J.E. 97-1345 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E/9Société en commandite Mingan c. Ville de Sept-Î<strong>les</strong>, 2003 CanLII 31856 ;EYB 2003-43874 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . A/110, A/127, A/162324


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSSogestar Inc. c. Design international Renaud Renaud Inc., B.E.97BE-877 (C.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/99Srougi c. Grassby, 2005 CanLII 17125 ; EYB 2005-90517 (C.Q.) . . . . I/48SSQ, société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc. c. In<strong>du</strong>strielle Alliance, as<strong>sur</strong>anceset services financiers inc., 2011 QCCS 981 (CanLII) . . . . B/43, C/23SSQ, société d’as<strong>sur</strong>ance-vie inc. c. Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.,2011 QCCA 1621 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . B/43, C/23St-Augustin-de-Desmaures (Municipalité de) c. Denis, REJB 1999-12416 ; J.E. 99-1288 (C.S.), requête pour permission d’enappeler rejetée le 28-04-1999 . . . . . . . . . . . . . . . . C/53, K/8St-Constant (Ville de) c. Scottish and York In<strong>sur</strong>ance Co., [1991]R.R.A. 944 ; EYB 1991-83823 ; J.E. 91-1739 (C.S.) . . . . . . . H/85Ste-Rose Motel Inc. (Faillite de), 2001 CanLII 8847 ; REJB 2001-29994(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/71Stockwell c. Toupin, REJB 1997-01160 ; J.E. 97-1690 (C.S.) . . . G/8, H/57Strother c. 3464920 Canada inc., [2007] 2 R.C.S. 3 ; EYB 2007-120234(C.S.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . [Intro], G/1, H/14, H/110, I/50Studio 48 c. Samson, 2006 CanLII 6847 ; EYB 2007-130005(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/17, B/5, B/6Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 ; EYB 1990-68602 ; J.E. 91-85 (C.S.C.) . . . . [Intro], 3.06.01 [CG], 3.06.05 [CG],3.06.09 [CG], B/10, B/12, B/18, B/21, C/2, C/19, C/27,D/1, E/1, H/17, H/38, H/42, H/93, H/111, I/52, K/2Summit-Tech Multimedia communications inc. c. Avis de recherchéincorporée, 2011 QCCS 3580 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . A/21Sweeney c. Bérubé, 2004 CanLII 22239 ; 2004BE-259 (C.Q.). . . . . . F/19Syndic ad hoc c. Jean-Pierre Cantin, 20 février 2002, 06-01-01609(C.D.B.Q.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/116Syndicat des cols blancs de Gatineau c. Gatineau (Ville), 2006 CanLII2783 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/90Syndicat professionnel des ingénieurs d ’Hydro-<strong>Québec</strong> (SPIHQ) c.Rouleau, 2004 CanLII 11158 ; REJB 2004-54000 ; J.E. 2004-601 ;D.T.E. 2004T-294 (C.S.), appel rejeté, EYB 2005-86671 . . . . . H/34– T –325


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSTalbot c. C.F.C.L.-Roche International Ltd., B.E. 1998BE-77(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/75Tanguay c. Baillargeon Pépin, 2011 QCCQ 15092 (CanLII) . . . . . . A/98Tarantino c. Seigneur, 2009 QCCS 3373 ; EYB 2009-162054 (C.S.) . . I/24326


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSTataris Canada Inc. c. Royal In<strong>sur</strong>ance Co. of Canada, REJB1998-06676 ; J.E. 98-1640 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/33Thomson c. Smith Mechanical Inc., [1985] C.S. 782. . C/61, H/112, I/9, I/40Titan LinKabit Corp. c. S.E.E. Electronic Engineering Inc.,26 A.C.W.S. (3d) 1354, [1991] F.C.J. No. 336 (F.C.T.D.) . . . . . B/55Toiture Beauport inc. c. Boutin, 2011 QCCQ 296 (CanLII). . . . . . . A/93Toronto-Dominion Bank c. Glazer, EYB 1996-30643 ; J.E. 96-833(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E/10Travel Express Investments Inc. c. Paysystems Corp., 2005 CanLII27989 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/23Tremblay c. 9081-5028 <strong>Québec</strong> Inc., 2004 CanLII 268 ; EYB 2004-61526 ;B.E. 2004BE-718 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/109, H/7Tremblay c. Sylvestre & Associés, 2004 CanLII 268 (C.S.) . . . . . . . A/22Trépanier c. Trépanier, EYB 2006-112225 (C.S.) . . . . . . . . . . . . H/54Trifu<strong>du</strong>s inc., 2011 NBCA 59 (CanLII) . . . . . . . . . . . . . . C/12, I/10Turcôt c. Mathieu, 2002 CanLII 41234 ; REJB 2002-34119 ;J.E. 2002-1756 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/69– U –Universal Holding Corp. c. Concordia Life In<strong>sur</strong>ance Co., EYB 1989-77434 ; J.E. 89-939 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/57Utica Mutual In<strong>sur</strong>ance Company c. Aspler, Goldberg, Joseph Ltd.,2008 CanLII 3811 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/17– V –Vaillancourt c. Pro<strong>du</strong>its Alba Inc., (2004) CanLII 23769 (C.S.). . . . . I/45Valiquette c. Exploration Tom Inc., 2008 CanLII 2505 (C.S.) . . . . . K/12Ventura c. Dilello, C.S. Montréal, n o 500-12-208787-931, 17 juin 1993,j. Bishop ; EYB 1993-74665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/49Véronneau c. Montreuil, REJB 1997-03556 ; B.E. 98BE-23 (C.Q.) . . . A/48Vertam L.M.C. Canada Inc. c. Sztorc, REJB 1997-03644 ; J.E. 98-132(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J/46VES Environmental Solutions, l.l.c. c. 9229-5518 <strong>Québec</strong> inc., 2011327


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSQCCS 6292 (CanLII), demande d’appel refusée, 2012QCCA 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/36, F/3Ville de Greenfield Park c. Iskandar et Vacaro, B.C.G.T., n o E06793,18 avril 1997, commissaire J. Vignola . . . . . . . . . . . . . . B/54328


GUIDE TABLE 2012 SUR DE LES LA JURISPRUDENCECONFLITS D’INTÉRÊTSVitrerie Fleur de lys Inc. c. Société des parcs et des sciences naturel<strong>les</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 2002 CanLII 14045 ; REJB 2002-38550 ; J.E. 2003-370(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/31– W –Walsh c. R., <strong>2010</strong> QCCQ 5075 CanLII) . . . . . . . . . . . . . . . . . I/44Walsh c. R., 2008 QCCS 2794 (CanLII), EYB 2008-135109 (C.S.) . . . I/23Walsh c. R., 2008 QCCS 2791 (CanLII), EYB 2008-135106 (C.S.) . . . I/23Walsh c. R., 2007 QCCS 3223 (CanLII), EYB 2007-121778 (C.S.) . . . I/23Walsh c. R., 2006 CanLII 1071 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/97Wanis c. Pharmaprix inc., 2011 QCCS 4583 (CanLII), demande d’appelrefusée, 2011 QCCA 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B/35Wells Fargo Financial Corporation Canada, Re, 2009 QCCS 2600 ;EYB 2009-160104 (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/26Weynant c. Fergaflex Inc., REJB 1997-03651 ; B.E. 98BE-40 (C.S.) . . A/32Winston c. Griffiths, B.E. 99BE-1129 (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . A/22Wiseman c. Royal Bank of Canada, B.E. 99BE-195(C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/29, A/87, J/67Wittenborg A/S c. Unibrew Inc., REJB 1998-09994 ; J.E. 98-2349 (C.S.),appel rejeté, C.A. <strong>Québec</strong>, n o 200-09-002314-984 . . . . . B/45, C/28World As<strong>sur</strong>ance inc. c. Al Imam, 2011 QCCS 1989 (CanLII), demanded’appel refusée, 2011 QCCA 1122 . . . . . . . . . . . A/91, F/4, I/21– Y –Y.C. c. Gestion immobilière A, 2011 QCCS 644 (CanLII) . . . . . . . . I/54– Z –Zurich <strong>du</strong> Canada, compagnie d’indemnité c. Renaud & Jacob,J.E. 96-1796 (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H/41Zyng Franchises Inc. c. 9088-9767 <strong>Québec</strong> Inc., 2002 CanLII 41863 ;REJB 2002-34880 ; J.E. 2002-1958 (C.S.) . . . . . . . . . . . . . A/9329


INDEX ANALYTIQUELa mention [Intro] renvoie à l’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>Guide</strong> ; <strong>les</strong> chiffres encaractère gras renvoient au texte des artic<strong>les</strong> <strong>du</strong> Code de déontologie desavocats au chapitre 1 ; ceux en caractère maigre et portant la mention [CG]renvoient à la section des commentaires généraux au chapitre 2 « Analysedes artic<strong>les</strong> portant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>conflits</strong> d’intérêts » ; finalement, ceux encaractère maigre mais ne portant aucune mention renvoient à la section« Jurisprudence » au chapitre 2 de l’ouvrage. Ces renvois sont mis en ordred’apparition dans l’ouvrage comme le démontre l’exemple suivant :Choix de l’avocat, [Intro], 3.05.02, A/11, A/29, A/38, A/43, A/52,A/64, A/67, A/73-A/76, A/79, A/81-A/84, A/103, A/112, A/115,A/133, C/34, H/12, H/13, H/15, H/22, H/50, H/55, H/66, H/69,3.06.07 [CG], I/4, I/20, I/21, J/2– A –Biens confiés, 3.02.06Actes professionnelsAbus de procé<strong>du</strong>res, 3.02.11Accessibilité <strong>du</strong> dossier, 3.07.01Actes dérogatoires, 4.02.01,4.02.02Aide juridique, admissibilité,3.01.05Application de la loi, contestation,2.01Application de la Loi d’interprétation,1.01Aptitudes, limites, 3.01.01Autorité des tribunaux, soutien,2.01.01Avancement de la profession,4.04.01Avis d’absence, 2.07309


Caractère de lucre et decommer- cialité, 3.08.03Cautionnement, 3.05.11Cesser d’agir, motif sérieux,3.03.04Chèque, endossement, 3.02.07Compensation raisonnable<strong>du</strong> témoin, 3.02.02Compétence, faussereprésenta- tion, 3.02.03,5.02Comptes en souffrance, intérêts,3.08.07Con<strong>du</strong>ite de l’avocat, 2.00.01Confrère, bonne foi, 4.03.03Consultation d’un confrèreou d’un expert par unclient,3.01.02Coût des services, 3.08.04Cumul de fonctions auprès<strong>du</strong> même tribunal,3.05.10310


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSDéclaration publique, 2.01.01,2.08.01.1Défense, opinion personnelle,2.04Dénonciation d’un avocat,4.03.00.01Dénonciation d’une violationd’une règle de droit au client,3.05.18Devoir de compétence, 3.00.01,A/37Devoirs de l’avocat, 1.00.01Diligence, 3.03.01, H/40, K/6Disponibilité, 3.03.01Dissension dans le but d’obtenirun contrat, 2.02Écrits contraires aux lois, 2.01É<strong>du</strong>cation, information, 2.10Empêchement à l’admission d’uncandidat, 4.03.00.02Exercice d’activités professionnel<strong>les</strong>ne constituant pasl’exercice de la professiond’avocat, 4.01.00.01,4.01.00.02Expert, communication, 4.03.02Fonction publique, 3.05.09Harcèlement sexuel, 4.02.01y)Identification d’un document aunom de l’avocat, 7.02Inspecteur, communication,4.03.02Intégrité, 3.02.01, A/7, A/104,B/42, B/47, B/56, C/19, C/65,G/17, H/9, H/42, H/93, H/102,H/105, H/115, I/40, I/80Intimidation, 4.02.01z)311


Juge, cessation de la fonction,4.01.02Juge municipal, 3.05.07Multiplication des actes professionnels,des procé<strong>du</strong>res,3.02.11Offre de règlement, 3.02.10Paro<strong>les</strong> contraires aux lois, 2.01Participation de l’avocat à unconseil ou un comité, 4.03.01Présence requise, 2.07Procédé purement dilatoire, 2.05Raison sociale, 7.01Rapport, commentaires faux àl’égard d’un tribunal ou del’un de ses membres,2.08.01.1Relation de confiance mutuelle,3.01.03, B/4, I/44Rendre compte, 3.03.03Représail<strong>les</strong>, 4.02.01z)Respect des lois, 1.00.02Responsabilité, tentative del’éluder, 3.04.01Rétention, 3.02.08Risque inhérent aux me<strong>sur</strong>esrecommandées, 3.02.04Ristourne ou autre avantage,3.05.13Salaire, 3.08.06Situations d’incompatibilité,4.01.01-4.01.02.02Sommes perçues, emprunt,3.05.12, G/19, G/21, H/109Syndic, communication, 4.03.02GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS312


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSTémoin, compensation, 3.02.02Voir aussi Choix de l’avocat,Conflit d’intérêts, Honoraires,Indépendance professionnelle,Loyauté, Publicité,Secret professionnel, Servicesprofessionnelsrelative, I/66, I/68Secret professionnel, C/34Voir aussi Conflit d’intérêts,Intérêts opposésApparence de la justiceVoir Bonne administration dela justiceAssociéVoir SociétéAvocat d’un syndic ou d’unliquidateur, 3.06.07, H/19,I/66-I/78Autorisation par <strong>les</strong> inspecteurs,I/68Avocat <strong>du</strong> créancier garanti,créancier ordinaire et <strong>du</strong> syndic,I/73– Présomption de conflitd’intérêts, I/66, J/61Déclaration d’inhabileté, I/66,I/70Intérêts convergents, [Intro],I/71, I/72, I/79Intérêts divergents, I/67, I/74Poursuite contre la succession,H/19Prohibition absolue devenue313


– B –Bonne administration de lajustice, 3.05.06, [Intro],A/6-A/13, A/51, A/153, A/158,B/5, B/19, B/23, B/24, F/12,F/153, G/6, H/11, H/13, H/96,H/105, I/29, J/15, J/37Confiance <strong>du</strong> public dansl’intégrité des avocats, A/7,A/104, B/47, B/56, C/19, C/65,H/9, H/42, H/93, H/102,H/105, I/40– Devoir de représentationsans réserve, I/23– Devoir de réserve, B/56,C/65, D/6• Ordre public, I/23– Préséance <strong>sur</strong> la renonciationau conflit d’intérêts,3.06.08, H/105, J/16Confiance <strong>du</strong> public dans le systèmejudiciaire, 3.06.02, A/53,B/4, C/15, I/9, I/44, J/17Critère de la personne raisonnablementinformée, A/130,B/42, B/49, C/19, I/4, I/38,J/13Déconsidération, A/23, A/155,G/6, H/96Impartialité, A/5, A/89, F/2, F/3,F/15, H/31, I/50, I/58, J/12– Audition impartiale, A/5,A/36, F/3, F/20, I/46Intégrité <strong>du</strong> système de justice,3.05.06,[Intro], A/1, A/8, A/14,A/15, A/38, A/39, A/48, A/100,A/102, A/104, A/106, A/124,A/135, A/155, B/4, B/11, B/42,B/46, B/47, C/19, C/58, H/9,GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS314


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSH/10, H/12, H/15, H/42, H/46,H/105, I/4, I/7, I/33, I/49, I/65,J/5, J/13, J/14, K/4, K/18– Préséance <strong>sur</strong> la mobilitéde la profession, B/4, I/19– Préséance <strong>sur</strong> la renonciationau conflit d’intérêts,3.06.08, J/7, J/16, H/105– Préséance <strong>sur</strong> le droit aulibre choix de son avocat,3.06.08, A/38, C/58, B/4,J/6, J/16Intérêt et apparence de la justice,3.06.08, A/5, A/6, A/33,A/36, A/40, A/66, A/69, A/102,A/104, A/120, A/122, A/123,A/125, A/130, A/132, A/138,A/139, B/18, B/35, B/49, B/51,C/56, C/64, F/3, F/5, F/6, H/43,H/55, H/73, H/84, H/110,H/111, I/4, I/16, I/23, I/29,I/35, I/44, I/46, I/67, I/70, I/79,3.06.08 [CG], J/3, J/4-J/14,J/16, J/17, J/24, J/40, J/50,J/55, J/68Choix de l’avocat, [Intro],3.05.02, 3.05.06, A/13, A/14,A/38, A/39, A/41, A/47, A/57,A/66, A/79, A/83, A/89-A/94,A/99, A/101-A/104, A/126, A/135,– C –CabinetVoir SociétéCharte canadienne des droitset libertés, I/8Charte des droits et libertésde la personne, J/17315


A/138, A/161, C/43, C/58, H/12,H/13, H/15, H/22, H/50, H/57,H/70, H/73, 3.06.07 [CG], I/4,I/19, I/30, I/31, J/2, J/4, J/10,J/13, J/14, J/20, J/33, J/24, K/4,K/13As<strong>sur</strong>eur, H/41, H/85Droit à une défense pleine etentière, 3.05.06, [Intro], A/51Droit fondamental, 3.05.06,A/13, A/14, A/18, A/39, A/58,B/4, H/12, H/51, I/19, I/22,I/30, K/13Droit pénal, H/57Voir aussi Bonne administrationde la justice, Relationavocat-clientClientNotion, H/63Code de déontologie desavocats, A/14, D/3, J/16Connaissance d’office, A/3, A/4,H/8Modifications, [Intro]– En 1993• 3.06.01 [CG]• 3.06.04 [CG]• 3.06.05 [CG]• 3.06.06 [CG]• 3.06.07 [CG]• 3.06.08 [CG]• 3.06.09 [CG]– En 2004, [Intro]• 3.05.06 [CG]• 3.06.01 [CG]• 3.06.02 [CG]• 3.06.03 [CG]GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS316


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS• 3.06.04 [CG]• 3.06.05.01 [CG]• 3.06.06 [CG]• 3.06.07 [CG]• 3.06.09 [CG]Ordre public, H/3– Nullité d’actes, H/3dentiels dans l’intérêt communaux défendeurs, C/3• Condition tacite de nontransmissionaux tiers,C/3Code des professions, H/63,H/100, H/101Confiance <strong>du</strong> publicVoir Bonne administration dela justiceConfidences, renseignementset documents confidentiels,3.06.01-3.06.04Accès aux courriels <strong>du</strong> défendeur,B/46, J/5Appréhension d’utilisation, B/51,C/36, H/33, H/46, J/55Avantage important, B/19, B/46,J/5, J/65, C/47Avocat de plusieurs parties aulitige, B/48, C/3, C/59, I/16,I/44– Abstention d’utilisation derenseignements obtenuslicitement, H/17, I/15– Favoriser la défense d’unedes parties, H/87– Mandat tacite d’échangerdes renseignements confi-317


Communication directe avec lapartie adverse sans la permissionde son procureur, B/45,C/28Confidentialité– Conditions• Dans le cadre de servicesjuridiques, B/4, C/24• Renseignement donné àtitre confidentiel, C/24,H/59• Renseignement transmisà l’avocat à ce titre,C/24, H/59– Préséance <strong>sur</strong> le droit auchoix de son avocat, B/47Confirmation des renseignementspar une source dignede foi, C/67Conjoint <strong>du</strong> procureur détenantdes actions dans un commerceconcurrent, C/43Conseils juridiques à la partieadverse, B/4Consentement, 3.06.04 [CG]Critère de la personne raisonnablementinformée, [Intro],B/3, B/11, B/21, B/24 B/31,B/35, B/36, B/43, B/44, B/45,B/47, C/2, C/19, C/23, C/28,E/4, H/10, H/44-H/46, H/56,H/73, H/97, I/22, K/2, K/5,K/9, K/12, K/14Danger élevé d’usage ou révélation,B/3, B/47, C/26Déclaration d’inhabileté mêmeen l’absence de violation véritable<strong>du</strong> secret professionnel,B/50, C/27GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS318


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSDivulgation à la partie adverse– Écoute d’une conversationtéléphonique, B/57, C/69Document n’appartenant pas àl’autre partie, C/13Échange amical d’opinions juridiquesentre avocats– Absence de mandat deconsultation ou d’opinion,B/43, C/23Expérience acquise et maîtrisedes subtilités juridiques d’undomaine spécialisé, C/45Fardeau de preuve, B/4Faute déontologique, H/59Information n’ayant pu êtreobtenue autrement, B/9, B/49– Information circulant dans<strong>les</strong> corridors, H/59Intérêt requis, B/1Obligation de discrétion et deréserve, B/56, C/65, D/6Partage d’un local et d’une réceptionnisteavec un autre avocat,B/28Pertinence, C/8, C/59– Information participant àla solution <strong>du</strong> litige, B/43,C/23Possibilité de divulgation, B/3,B/11, B/46, H/26, H/45, H/46,J/5Préjudice, B/53, B/54, C/49, C/50,I/41Présomption, [Intro], B/3, B/7,B/17, B/21, B/32-B/42, B/47,B/54, C/2, C/10, C/52-C/54,E/1, E/2, E/4, E/9, E/10, H/20,319


H/23, H/55, H/56, H/69, H/79,H/91, H/93, K/2, K/3, K/15,K/18, K/19– Connaissance par tous <strong>les</strong>membres <strong>du</strong> cabinet, B/35,D/1, E/1, E/9, E/10– Connexité des dossiers,C/39– Relation avocat-client, E/2,H/69– Renversement, B/21, B/32,B/39-B/41, C/2, C/54, E/2,H/23, H/56, H/91, K/2, K/15• Engagement solennel,B/32, E/4• Négation de l’avocat,H/93Preuve claire et convaincante,E/1, H/50-H/59Privilège applicable auxemployés de l’avocat, C/11,C/26Recours disciplinaire, B/56, B/57,C/65-C/70– Faute déontologique, H/49– Sanction• Amende, C/70, H/119• Radiation, B/56, B/57,C/65, C/69• Recommandation d’uncours de perfectionnement,B/56, C/65• Suspension, B/56, C/65Relation avocat-client, 3.06.02,A/53, B/4, B/12, B/18, B/43,C/11-C/20, C/21, C/23, C/24,H/44, H/45– Absence, B/3, B/5, B/43,C/23GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS320


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS– Exception• Demande quel’information demeureconfidentielle et ne soitpas utilisée contre lui,B/55Renseignement donné confidentiellementpour avis juridique,C/22Renseignements financiers, B/9,B/18, C/35Responsabilité absolue, 3.06.03,D/6Souvenir de l’avocat, C/4, C/5,C/29, J/38, J/54Transmission en présence del’autre partie, C/6, C/30, H/49Utilisation des informations àl’encontre <strong>du</strong> client, B/56,C/65Vérification de l’admissibilité àl’aide juridique, D/2Voir aussi Bonne administrationde la justice, Connexitédes mandats, Déclarationd’inhabileté, Me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>,Relation avocat-client,Secretprofessionnel, SociétéAdministrateur, F/26, H/62,H/113Apparence ou appréhension,3.05.06, A/51, B/11, B/37,Conflit d’intérêts,3.06.06-3.06.10, [Intro], B/28,B/43, C/23, C/39Actionnaire, F/22, F/26, G/17,G/18, H/62, H/115, I/80321


B/43, C/9, C/20, C/29, C/39,E/4, F/6, G/6, H/9, H/18, H/26,H/33, H/42-H/51, H/55, H/57,H/77, H/83, H/92, H/96,H/111, 3.06.07 [CG], I/22,I/23, I/44, I/56, I/60, I/64, I/66,I/78, J/22, J/61, K/7– Absence de relation avocat-client,C/16, H/77, I/57– Critère de la personne raisonnablementinformée,A/130, B/43, B/49, C/23,I/4, I/22, I/23, J/13– Hypothèse éloignée, H/57Associé, F/22, G/18Autre membre représentant ouayant représenté la partieadverse, B/22, H/21, H/25,H/90– Stade de l’appel, H/21,H/90Avocat d’une succession, I/19Avocat de l’enfant mineur choisipar <strong>les</strong> parents, I/46Avocat de plusieurs parties, voirIntérêts opposésAvocat <strong>du</strong> liquidateur, H/19Bonne foi de l’avocat, J/38, J/54,J/107Bonne foi des parties, 3.06.08,B/19, I/66, J/9, J/10, J/60-J/67– Demande visant à nuire àl’autre partie, déloyale ouvexatoire, H/92, J/62, J/63Comportement incorrect oudéloyal, absence de preuve,B/29GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS322


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSConférence préparatoire, 3.06.07[CG]Conflit d’intérêts structurel,H/41Conflit réel, [Intro], A/54, A/107,B/3, B/4, H/52, H/111, I/9,I/16, I/20, I/22, I/44Connaissance approfondie desaffaires <strong>du</strong> client, B/19, H/36,J/65Connaissance d’office, 3.06.08,A/3, A/4, I/62, J/16Connaissance <strong>du</strong> comportementet <strong>du</strong> mode de vie de sonancien client, B/15, C/39, I/22,I/45Conseiller juridique d’entreprise,H/113Consentement, [Intro], 3.06.06,3.06.08, C/3, C/55-C/63, C/66,G/14, G/17, H/15, H/16,H/102, H/105, H/111, H/115,I/35, I/40, I/51, I/80, J/9, J/11,J/18-J/22, J/49, K/1– Absence de crainte de subirun préjudice, C/57, E/3– Absence de réaction suite àun avertissement clair,J/34– Absence de requête endéclaration d’inhabilité,H/110, I/23– Acceptation formelle decontinuer l’enquête, J/34– Avis de cesser d’occuper,3.06.08, J/16– Avis juridique indépendant,C/55, G/14, G/17,G/19, H/16, H/111,H/115, I/51, I/80, K/1323


– Capacité de représenterchaque client sans nuire àl’autre, C/55, C/56, H/16, I/51,K/1– Connaissance personnelle dela situation, J/31, J/68– Connaissance réelle desconséquences, H/102– Consentement écarté dans descas exceptionnels,3.06.08, J/7, J/16, J/24– Entente entre <strong>les</strong> parties,J/26– Ignorance fait obstacle àl’inaction, J/23– Impossibilité de déroger àl’interdiction, H/111– Inférence, I/35, J/27– Laps de temps écoulé depuisla naissance de la situation,3.06.08, C/39, C/42, C/63,C/66, I/36, J/11, J/22, J/30,J/32-J/50, J/54, J/56• Examen des circonstances,J/41– Préséance de l’intégrité <strong>du</strong>système judiciaire, H/105– Préséance de la confiance <strong>du</strong>public, H/105– Problème soulevé aumoment <strong>du</strong> paiement deshonoraires, J/31– Représentation conjointe,C/59, I/35, J/26– Soumission à des interrogatoires,tests polygraphiqueet graphologique,J/30GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS324


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSCréancier, H/105, I/25Critères, K/9– Audi alteram partem, J/17– Distanciation, indépendanceet loyauté, 3.00.01,3.05.06, A/14, A/15, A/36,A/37, A/39, A/89, A/94,A/128, A/155, F/8, G/11,H/24, I/9, I/18, I/22, I/60,J/17– Droit criminel, I/44– Intérêt supérieur de la justice,[Intro], 3.06.08, C/39,H/43, I/29, I/35, I/44, I/67,I/70, I/79, 3.06.08 [CG],J/4-J/14, J/16, J/24, J/50,J/68• Norme de transparence,J/4, J/12– Personne raisonnablementinformée, B/11, B/42, B/44,H/5, H/37, H/46, H/47, I/9,I/22, I/59, J/37, K/2, K/4,K/9, K/12, K/14– Respect de la confidentialitédes informationsreçues, H/24Déontologie, 3.06.08, C/66, C/67,C/70, F/22, F/23, F/26,G/17-G/19, H/102-H/122,I/79-I/81, J/16, J/68– Faute déontologique, H/49,I/9– Responsabilité déontologique,H/105, H/110– Sanction• Amende, C/70, H/102,H/104, H/106, H/107,H/110, H/111, H/119,H/120325


• Radiation, G/17, G/18,H/103, H/105,H/112-H/117, I/80, I/81• Réprimande, C/68,H/118, H/120-H/122Double mandat, H/105, H/107,H/114, J/18– Parties ayant des intérêtsopposés, H/27, H/102, I/44– Poursuite contre un ancienclient, C/32, H/110, H/112,H/120-H/122, I/81• Médiateur,H/104, H/106– Refus catégorique d’un desaccusés, H/43Doute <strong>sur</strong> la qualité en vertu delaquelle l’avocat agit, G/12Emprunt d’argent, G/19Énumération non limitative, I/1,I/2, I/75Fardeau de preuve, [Intro], H/54Fausse représentation,G/17, H/115, I/80Faute déontologique, H/49Fi<strong>du</strong>ciaire, H/109, H/114Gestionnaire, I/25Inhérent à la situation, H/57Intérêt public, I/64Intérêt requis, 3.06.08, H/2, H/4,I/3-I/7, J/16– Absence, I/6, K/8– Failli, I/3– Personne soumise à unrégime de protection, I/4,J/13– Préjudice véritable, I/5GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS326


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS– Substitut <strong>du</strong> procureurgénéral, I/7Intérêts opposés à ceux <strong>du</strong> client,F/22, F/26, G/17, G/18, H/102,H/105, H/115, I/80Jugement de l’avocat non affecté,B/29Lien personnel avec un membred’une commission, H/37Mandataire, I/25Manquement au devoir deconseil, G/17, H/109, H/115,I/80Me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>, voirMe<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>Multiplicité de rô<strong>les</strong>, I/25Ordre public, 3.05.06, 3.06.08,A/51, H/1-H/4, I/19, I/23, J/16Organisme ayant une missionquasi publique, J/40Préférence entre divers intérêts,3.06.07, I/19, I/26, I/50-I/65Préjudice, [Intro], 3.06.08, B/28,C/51, I/5, I/29, I/36, I/41, I/67,I/71, J/36-J/42, J/50, J/51-J/59– Complexité <strong>du</strong> dossier,I/35, J/47, J/51, J/52– Réel, concret et présent,I/29, I/34, J/36, J/50Préséance <strong>sur</strong> la mobilité au seinde la profession, [Intro], B/4Présomption– Renversement, H/48, I/71– Simultanéité des mandats,H/75Prévention, H/102Récusation des décideurs, H/31327


Règle soulevée d’office, H/2,H/5-H/8– Pouvoir inhérent de laCour, H/6, H/7Règlement partiel, H/9, H/42Relation avocat-client, voirRelation avocat-clientRenonciation, voir sous ConsentementRequête prématurée, I/54Retrait <strong>du</strong> dossier, 3.06.10– Dès la connaissance de lasituation, C/68– Gestes conservatoires àla protection des droits <strong>du</strong>client, 3.06.10, 3.06.10[CG]– Refus de cesser d’occuper,H/103, H/104Réunion d’actions, I/41Situation passée pro<strong>du</strong>isantencore des difficultés particulières,I/29Situation présente, I/29Substitution de procureurs, B/42Tribunal non lié par l’existenced’un conflit d’intérêts, J/1, J/2Voir aussi Avocat d’un syndicou liquidateur, Bonne administrationde la justice, Confidences,renseignements etdocuments confidentiels,Connexité des mandats, Déclarationd’inhabileté, Intérêtsaffectant le jugement oula loyauté de l’avocat, Intérêtsopposés, Loyauté, Relationavocat-client, Secretprofessionnel, SociétéGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS328


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSConnexité des mandats, C/14,C/64, I/45Absence de relation avocatclient,C/14, C/64Client représenté par un autreavocat <strong>du</strong> cabinet, H/102Confidences, renseignements oudocuments confidentiels,3.06.02, [Intro], A/53, B/3,B/4, B/17-B/30, B/31,B/34-B/36, B/38, B/40, C/2,C/4, C/5, C/7, C/9, C/10, C/13,C/21, C/29, C/33, C/39,C/48-C/50, C/51, C/53, C/54,C/64, E/2, H/23, H/55, H/58,H/59, H/71, H/74, H/79, H/88,H/89-H/99, H/110, I/9, I/19,J/3, J/65, J/68, J/51, J/65,K/12, K/13, K/18– Cœur <strong>du</strong> litige, B/24, B/34– Critère de la suffisance,B/3, B/31– Examen <strong>du</strong> contexte et dela question en litige, B/34,H/99– Interprétation libérale,C/10– Même immeuble ou ensembleimmobilier, B/26, C/49– Mêmes biens, B/18– Mêmes parties maisabsence de connexité, B/27,H/95, H/98– Saisie-exécution et mainlevée,C/54Conflit d’intérêts, B/22, H/20,H/21, H/46, H/56, H/89-H/99,H/107, I/9, I/19, J/8, J/38,J/54, K/3, K/4, K/9– Ampleur des travaux effectués,H/110, I/19329


– Examen <strong>du</strong> contexte et dela question en litige, H/99Voir aussi Confidences, renseignementset documentsconfidentiels, Conflit d’intérêtsGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS– D –Déclaration d’inhabiletéAbsence d’automatisme, 3.05.06,A/14, A/39, C/51, I/45Absence de relation avocat-client,3.05.06, A/14, A/39,A/52, A/98, B/5, C/21Accès à des renseignementsconfidentiels, B/50– Absence de violation véritable<strong>du</strong> secret professionnel,B/50– Inhabileté automatique,[Intro], C/27, H/17Appel de la décision interlocutoire,C/64, J/3, J/21, J/34Autre membre représentant ouayant représenté la partieadverse, H/25Avis à l’autre partie dès que possible,A/81Avocat au litige, A/40-A/49, C/1,H/39– Associés, 3.05.06,A/43-A/46, A/51Avocat créancier– Hypothèque, G/5, H/32Avocat d’un syndic ou d’un liquidateur,3.06.07, I/66, I/70Avocat de l’accusé et de la victime,I/65330


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSCœur <strong>du</strong> débat, A/18, A/36, A/40,A/49, A/54, A/58, A/63, A/80,A/108, A/111, A/120, A/123,A/125, A/135, A/145, A/149,A/153, B/5, F/5, H/65, H/78– Question accessoire, A/18,A/43, A/72, A/90, A/116• Définition, A/72– Question purement matérielle,A/80– Situation conflictuelle,[Intro], A/99, I/31Conflit d’intérêts, apparence,3.06.08, A/23, A/54, A/107,B/4, B/34, C/12, H/49, I/4, I/9,I/10, I/18, I/19, I/23, I/44, J/7,J/13, J/16, J/17Confusion entre <strong>les</strong> intérêts desparties, A/78, A/109Connaissance d’office, A/3, A/4Continuation de représentation<strong>du</strong> client, A/57Contre-interrogatoire d’unancien client, E/7– Risque d’éviter certainssujets, I/63Crédibilité– Absence de présomption,A/128– Affaire reposant <strong>sur</strong> la crédibilité<strong>du</strong> témoignage,3.05.06, A/5, A/54, A/107,A/113, A/133, A/153, A/158,B/5– Évaluation par le tribunal,A/110, A/125, A/127– Interrogatoire de l’avocatpar un de ses associés,331


3.05.06, A/48, A/51, A/113,A/123, F/5, F/14– Probabilité d’un débat,A/28, A/117, A/126, F/14GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSCritère de la personne raisonnablementinformée, 3.05.06,A/14, A/39, A/130, B/49, C/19Critère de la proportionnalité,J/37Critères d’application, 3.06.02,A/1, A/15-A/116, A/53– Absence de manœuvrevexatoire, A/15, A/17, A/58– Détention de renseignementsconfidentiels, 3.06.2,A/25, A/41, A/53, A/78, A/95,A/109, A/130, A/134, A/143,B/4, B/18, B/34-B/36, B/46,B/47, C/5, C/29, E/4, C/41,H/65, H/67, H/78, J/5– Exceptionnel, A/14, A/39,A/90– Intention réelle et évidence,3.05.06, A/2, A/15,A/17, A/24, A/38, A/60,A/69-A/75, A/77, A/78,A/80, A/83, A/114, A/133,A/136, A/160, C/58, H/73,J/2, J/6– Motifs sérieux, graves etcontraignants, 3.05.06,A/14, A/15, A/17, A/39,A/54, A/57, A/88, A/90-A/106, A/107, A/133, H/92,I/21• Examen des moyens defond, A/105332


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS– Nécessaire à la résolution<strong>du</strong> litige, 3.05.06, 3.06.02,A/1, A/2, A/5, A/10, A/14,A/15, A/17, A/18, A/21,A/31, A/34, A/39, A/40,A/49, A/50-A/68, A/70,A/72-A/74, A/76, A/79,A/82, A/85, A/88, A/91,A/93, A/102, A/108-A/112,A/131, A/144, A/150, A/159,A/161, B/4, B/5, C/15– Possibilité de faire sapreuve autrement, 3.05.06,A/14, A/15, A/17, A/29,A/39, A/49, A/55, A/57,A/58, A/74, A/77, A/80-A/82, A/84-A/88, A/93,A/97, A/102, A/159, C/42,J/39, J/64– Présentation de façon diligente,A/15, A/17, J/37– Témoin de faits pertinents,de ouï-dire, d’opinion outémoin ordinaire, A/16,A/52, A/59-A/61, A/65,A/67, A/68, A/77, A/100,A/102, A/123, B/4, B/5, F/5– Utilité <strong>du</strong> témoignage,3.05.06, 3.06.02, A/5, A/14,A/15, A/17, A/39, A/52,A/53, A/56, A/60, A/68,A/70, A/73, A/77, A/86,A/101, A/144, B/5, J/55Défense pleine et entière,3.05.06, A/51Demande abusive, A/15Demande tardive, A/21, A/144,B/19, J/11, J/33, J/34, J/37,J/43, J/44, J/48, J/56, J/64,J/65333


Dossier et faits litigieux, 3.05.06[CG], A/41, H/65Exceptions– Affaire non contestée,3.05.06, A/145, A/146,A/164, I/41– Nature ou valeur des servicesprofessionnels ren<strong>du</strong>s,3.05.06, A/23, A/45,A/150-A/157, A/164• Droit de se représentersoi-même, 3.05.06, A/45– Question de forme,3.05.06, A/64, A/147-A/149,A/164Fardeau de preuve, 3.05.06,A/14, A/39, H/54Inhabileté d’une partie <strong>du</strong> dossier,A/112Intérêt de l’enfant, A/26, H/12,I/18, J/43, J/56Intérêt personnel dans l’issue <strong>du</strong>litige, H/57Lien de parenté, A/47, A/94,F/18, F/19, H/87Lien employeur-employé, A/73,F/17Moment de la demande,A/19-A/35, A/76– Avant le dépôt de ladéfense, A/34– Dossier à ses premièresétapes, A/19, A/20, A/27,A/35, A/101, A/153, B/5,J/58– Procé<strong>du</strong>res complétées etcertificat d’état de causeémis, 3.05.06, A/28, A/51,J/37GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS334


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS– Requête tardive, A/21,A/25, A/26, A/30-A/32,A/96, A/144, A/152, B/19,J/65, J/20, J/21, J/43, J/44,J/56• Mauvaise foi, B/19, J/65• Tactique procé<strong>du</strong>rale,J/37, J/64– Simple écoulement <strong>du</strong>temps, A/32Ordre public, 3.05.06, A/1, A/2,A/51, I/23Poursuite contre un ancienclient, C/31, C/32, I/45– Double mandat• Manquement à une obligationprévue dans uneconvention <strong>sur</strong> me<strong>sur</strong>esaccessoires, F/9Pouvoir inhérent <strong>du</strong> tribunal,A/78, I/29Préjudice sérieux et irréparable,3.05.06, A/9, A/14, A/26, A/39,A/51, A/58, A/79, A/83, A/152,A/153, A/159-A/164, C/64,I/34, I/41, J/2, J/3, J/10, J/11,J/37, J/47, J/51, J/52, J/56– Âge et état de santé <strong>du</strong>client, A/161– Cabinet bien au fait <strong>du</strong>dossier, A/140, A/152, B/35,J/57– Complexité <strong>du</strong> dossier,J/47, J/51, J/52– Ennuis, J/59– Risque sérieux de mettreen danger le droit d’êtrereprésenté, J/51335


Qualité d’avocat– Agir en son nom personnel,A/42, A/44Recours disciplinaire, A/164– Sanction• Radiation, A/164Rejet de l’action, J/21Remède exceptionnel, 3.05.06,A/14, A/39, A/90Renonciation, H/52, I/20– Explicite, A/158, J/37– Implicite, A/22, A/158,J/11, J/28, J/29, J/33, J/34,J/37, J/48Requête mal fondée en faits et endroit, E/7Substitut <strong>du</strong> Procureur général,[Intro], A/143, C/41Voir aussi Bonne administrationde la justice, Choix del’avocat, Confidences, renseignementset documentsconfidentiels, Conflit d’intérêts,Relation avocat-client,Société, TémoignageGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSDisqualificationVoir Déclaration d’inhabiletéDocument confidentielVoir Confidences, renseignementset documents confidentiels336


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS– F –Fi<strong>du</strong>ciaire, H/14, H/16, H/109,H/111, H/114, I/51Cabinet, [Intro], H/16, H/111,I/51états financiers <strong>du</strong> client,3.05.19Mandat– Secret professionnel, B/52Fourniture de servicesprofessionnelsAcceptation de fourniture de servicesprofessionnels et conflit,3.06.02, A/60, H/39– Connexité <strong>du</strong> mandat, C/2,C/4, C/7, C/9, C/10, C/13– Éléments à considerer• Fourniture de renseignementsou documentsconfidentiels, C/10• Possibilité d’utilisationdans un autre mandat,C/10– Maintien <strong>du</strong> secret professionnelen l’absence deconsentement, 3.06.02[CG]• Exception si la loil’ordonne, 3.06.02 [CG]– Représentation de l’autrepartie dans un litige antérieurpas suffisante à el<strong>les</strong>eule, C/7Affaire ou question ayant uneincidence significative <strong>sur</strong> <strong>les</strong>337


Violation des dispositions <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats– Recours, C/1, H/39Voir aussi Bonne administrationde la justice, Confidences,renseignements etdocuments confidentiels,Conflit d’intérêts, SociétéGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSHonoraires– H –Abandon, 3.08.06Explications, 3.08.05, 3.08.08Facture d’un avocat exerçant ensociété, 3.08.04.01Fixation, 3.08.02Justes et raisonnab<strong>les</strong>, 3.08.01Partage, 3.05.14Relevé d’honoraires– Secret professionnel, B/52Impartialité– I –Voir Bonne administration dela justiceIndépendance professionnelle,3.00.01, 3.06.05,3.06.05.01, A/5, A/9, A/36, A/37,A/43, A/67, A/100, A/124, C/42,F/1-F/26, G/1-G/23, H/94, H/96,I/4, I/60, I/74, I/76, J/12, J/13,J/45, J/39Absence de devoir envers lapartie adverse, F/9Absence de plainte, G/8Actionnaire, F/9, F/22, F/26, J/45338


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSAdministrateur, F/11, F/26Apparence de manquement, G/7,G/11Associé, F/22Avantage personnel, direct ouindirect, actuel ou éventuel,F/21, F/24, G/11, G/13, G/21,G/22, I/60Avocat de l’enfant mineur choisipar <strong>les</strong> parents, I/46Avocat de plusieurs parties, voirIntérêts opposésComptable, G/14Consentement <strong>du</strong> client, G/20Contestation tardive, F/1Créancier– Hypothèque, G/5Critère de la personne raisonnablementinformée, F/10, H/5Curateur, G/22Demande conjointe de divorce etlitige subséquent, H/94Déontologie, F/22-F/26,G/17-G/23– Sanction• Amende, C/70, G/22,H/120• Radiation, C/69, G/17,G/18• Réprimande, G/21,H/120Devoir envers l’ordre professionnel,F/9Devoir envers le client, F/9, F/16Double mandat, H/120Emprunt d’argent, G/19, G/21– Avis juridique indépendant,G/19339


Implication directe dans <strong>les</strong>affaires <strong>du</strong> client, G/3Intérêt financier, F/23, G/1,G/4-G/7, G/9, G/14-G/17, H/14,H/29, H/96, H/115, I/50, I/80– Nullité des conventions,G/16– Obtention d’une commission,G/9Intérêts de l’avocat opposés àceux d’un client, 3.06.05[CG], F/22, F/23, F/26– Avantage personnel, F/24– Gain financier au détriment<strong>du</strong> client, F/23– Préférence de ses propresintérêts, F/22, F/26, G/18– Protection des intérêts del’avocat conseil au détrimentdes clients, G/23Lien de parenté, F/18, F/19,G/13, H/87Lien employeur-employé, A/73,F/17Préjudice financier, F/15Prêt d’argent, G/2Rédaction d’une convention,A/36, F/3, F/13, H/72, J/45Règle soulevée d’office, H/5Relation avocat-client, F/13,H/30Relation personnelle avec lapartie adverse, F/25Voir aussi Bonne administrationde la justice, Confidences,renseignements etdocuments confidentiels,Conflit d’intérêts, Intérêtsopposés, Secret professionnelGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS340


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSInformation confidentielleVoir Confidences, renseignementset documents confidentielsIntégrité <strong>du</strong> système dejusticeVoir Bonne administration dela justiceRisque réel d’atteinte– Question de fait, I/50Voir aussi Conflit d’intérêts,LoyautéIntérêt de la justiceVoir Bonne administration dela justiceIntérêts affectant lejugement ou la loyauté del’avocat, 3.06.07, G/18, H/102,H/105, I/50-I/65Avocats <strong>sur</strong> le même conseil oucomité <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>, I/58Client actuel ou éventuel, I/52Coaccusés, [Intro], H/111, I/23,I/44, I/56, I/59Contre-interrogatoire d’unancien client, E/7– Risque d’éviter certainssujets, I/63Contre-interrogatoire d’un clientactuel, H/102Loyauté concernant la pratique<strong>du</strong> droit et non la prospéritécommerciale, I/50Représentation de l’accusé et dela victime, I/65341


Intérêts opposés, 3.06.07,C/38, C/70, 3.06.05 [CG], G/17,H/16, H/27, H/33, H/72, H/89,H/102, H/115, H/116, H/118-H/120, H/122, 3.06.07 [CG], I/11,I/18, I/22, I/42-I/44, I/49, I/51,I/53, I/54, I/77, I/79, I/80, J/47Absence de preuve, I/48Absence de rapport entre <strong>les</strong>deux mandats, I/51, K/1Accusé et le complice, I/13Avocat de l’enfant mineur choisipar <strong>les</strong> parents, I/18, I/46Avocat et son client codéfendeurs,I/49Avocats devenus conjoints defait, I/28Coaccusés ou codéfendeurs,H/111, I/11, I/12, I/14, I/23,I/33, I/44Compagnie et cadre supérieur,administrateur ou actionnaire,B/19, H/22, H/81,H/103, H/113, 3.06.07 [CG],I/22, I/30, I/38, I/47, I/53-I/55,J/65Défendeur et mise en cause, F/6,I/16, I/48Demande conjointe de divorce,F/7Employeur et employé, H/117Intérêt de l’enfant, I/18Intérêts des parties devenusopposés, A/38, I/37Interprétation divergente desdispositions testamentaires,J/47Mandats successifs, I/40Syndicat, H/72, I/32GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS342


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSSyndicat de copropriété et copropriétaires,I/24Voir aussi Avocat d’un syndicou d’un liquidateur, Conflitd’intérêtsciale, I/50– Représentation de clientsayant des intérêts opposés,[Intro], 3.06.07, C/61,I/15-I/49, I/77– L –Loi <strong>sur</strong> le <strong>Barreau</strong>, H/63Loyauté, 3.00.01, 3.05.17,3.06.07, A/37, B/47, I/41, D/3, I/8,I/9, I/53Absence de relation avocat-client,B/3Ancien client, H/20, H/93, I/45,K/3Circonstances disculpatoires etexceptionnel<strong>les</strong>, I/9Client actuel, H/66, I/17, I/44,I/45– Pendant et après le mandate,I/9Conflit d’intérêts, 3.06.07,[Intro], H/24, H/40, H/51,H/89, H/113, I/19, K/10, I/9,I/19, I/41, I/44, I/77– Double mandat, F/6, H/27,H/102– Préférence entre certainsintérêts, 3.06.07, F/26,G/18, I/19, I/50-I/65• Loyauté concernant lapratique <strong>du</strong> droit et nonla prospérité commer-343


– Représentation <strong>du</strong> syndicou liquidateur, 3.06.07Connexité des mandats, H/20,H/66, I/9, I/45, K/3Conseils erronés, I/8Devoir de dévouement, H/102Interprétation stricte, [Intro]Obligation fondamentale,3.06.07, H/34, I/41, I/44, I/77Relation d’affaires avec la partieadverse, B/19, J/65Relation personnelle avec lapartie adverse, B/19, F/25,I/45, J/65Stagiaire, J/23Voir aussi Intérêts affectantle jugement ou la loyauté del’avocatGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSMandat– M –Voir Fourniture de servicesprofessionnelsMe<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>, [Intro],3.06.03, 3.06.04, 3.06.09, B/32,B/35, B/42, C/53, 3.06.03 [CG],D/1-D/7, 3.06.04 [CG], E/1-E/7,E/10, H/38-H/40, K/1-K/20Absence de discussions <strong>du</strong> dossier,E/6, K/5, K/16Absence de sanction, K/5Accès au dossier, 3.06.09– Absence, K/19– Accès informatique limité,E/6, K/16, K/19Affidavit, K/2, K/19, K/20344


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSAvant la <strong>sur</strong>venance <strong>du</strong> conflitd’intérêts, E/2Cabinet, K/1-K/20– Application aux personnesautres que <strong>les</strong> avocats,3.06.09, 3.06.09 [CG]Cloisonnement, H/73Cône de silence, H/20, 3.06.09[CG], K/2, K/3, K/9, K/20Consultation <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>, B/46,J/5Consultation physique <strong>du</strong> dossierconsignée dans unregistre, E/6, K/16Contrôle des informations privilégiéespar un tiers, B/46, J/5Dossier mis sous clé, E/6, K/16,K/19Engagement, E/2, E/4, E/6, K/2,K/5, K/13, K/14, K/16Implantation en temps opportun,K/20Isolement de l’avocat, H/20,H/111, 3.06.09, K/4-K/6– Bureaux distincts, H/111,K/13Muraille de Chine, A/54, A/107,E/5, E/6, H/20, H/111, I/64,3.06.09 [CG], K/2, K/3, K/10,K/15, K/16, K/20Preuve claire et convaincante,H/38Promesse, H/17Protocole d’entente, K/7Réseau de bureaux d’avocats,K/7Ségrégation des informationsprivilégiées, B/46, J/5345


Système implanté en tempsopportun, K/15Vérifications, E/9Visiteurs, D/5Voir aussi Confidences, renseignementset documents confidentiels,Société– P –Publicité, 5.01-5.06, 6.02-6.05Exercice au sein d’une société,5.05.01, 6.04, 6.05Obligation de conserver toutepublicité, 5.04Publicité susceptible d’influencerdes personnes vulnérab<strong>les</strong>,5.05Repro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> symbole graphique,6.02Restrictions, 5.01, 5.02Symbole graphique <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong><strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 6.01-6.05Tarif forfaitaire, 5.03Témoignage d’appui concernantun avocat, 5.06Utilisation <strong>du</strong> symbole graphique,6.03– R –Raison sociale des sociétésd’avocats, 7.01Recours disciplinaireActe dérogatoire à l’honneur et àla dignité de la profession,H/102GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS346


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSAvocat agissant comme procureuret témoin, A/164– Sanction• Radiation, A/164Conflit d’intérêts, C/66, C/67,C/70, F/22, F/23, F/26,G/17-G/19, H/102-H/122,I/79-I/81, J/68– Créancier, H/105– Double mandat, H/102,H/105, H/111, H/117, I/79– Emprunt d’argent, G/19,G/21, H/109– Fausse représentation,G/17, H/115, I/80– Faute déontologique, H/49– Manquement au devoir deconseil, G/17, H/115, I/80– Poursuite contre l’ancienclient, H/110, H/112, I/81– Renonciation par le client,C/66– Retrait dès la connaissancede la situation, C/68– Sanction• Amende, C/70, H/102,H/104, H/106, H/110,H/111, H/119, H/120• Radiation, G/17, G/18,H/103, H/105,H/112-H/117, I/80, I/81• Réprimande, C/68,H/118, H/120-H/122Indépendance professionnelle,F/22-F/26, G/17-G/23– Avantage personnel, F/24– Emprunt d’argent, G/19,G/21347


– Gain financier au détrimentdes clients, F/23– Préférence de ses propresintérêts, F/22– Relation personnelle avecla partie adverse, F/25– Sanction• Amende, C/70, G/22,H/120• Radiation, C/69, G/17,G/18, H/113• Réprimande, G/21,H/120Usage de renseignements personnels,B/56, B/57, C/65,C/67, C/69– Divulgation à la partieadverse• Écoute d’une conversationtéléphonique, B/57,C/69– Sanction• Amende, C/70, H/119• Radiation, B/56, B/57,C/65, C/69• Recommandation d’uncours de perfectionnement,B/56, C/65• Suspension, B/56, C/65– Utilisation subséquente aumandat à l’encontre <strong>du</strong>client, B/56, C/65Relation avocat-client,B/2-B/16, H/44, H/60-H/87, I/56Absence d’avantage <strong>du</strong> fait deconnaître <strong>les</strong> plaignants,B/16, B/19, J/65GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS348


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSAbsence de mandat en bonne et<strong>du</strong>e forme– Client potential, B/4Acteur secondaire et passif, A/69,C/42, J/39– Simple rédaction, A/91,I/21, F/4Administrateur de l’entreprisede la partie adverse, A/115Affidavit, A/116, A/164Avis <strong>sur</strong> des questions de principesjuridiques, A/54, A/107,C/45Avocat de plusieurs parties,A/134, A/137, B/39, B/42,B/48, C/34, C/59, C/70, H/73,H/78, H/83, H/84, H/116,H/119, I/11-I/15, I/18, I/27,I/30, I/38, I/41, I/47, I/56– Avocat de l’accusé et de lavictime, I/65Avocat <strong>du</strong> syndicat, A/136, H/72,I/32Changement de cabinet, B/35,K/19Communication avec unemployé, H/98Communications privilégiées,A/89Confidences, renseignements etdocuments confidentiels,B/2-B/16Confidentialité non en jeu,3.05.06, A/45, A/54, A/136,I/45Connaissance d’un ancien clientdans le cas d’une grandesociété, H/60349


Connexité avec le litige, B/17-B/30, H/93, H/102, H/107– Absence, H/95, H/98– Insuffisance, B/31Conseils juridiques, 3.05.06,A/14, A/39, A/107, B/4, I/19Consultation, H/30, H/74, H/93,H/99, J/8– Préliminaire, C/31, C/32Convention d’actionnaires, A/91,B/19, F/4, J/37, J/65Courte <strong>du</strong>rée de la relation, B/27Déclaration écrite sous serment,A/118Directeur <strong>du</strong> personnel, B/54Exécution d’un jugement,3.05.06, A/14, A/39Facture envoyée au neveu <strong>du</strong>client, H/53Fourniture de renseignementsjuridiques à un associé, C/37Impression d’avoir été l’avocat del’autre partie, A/41, H/65Lettre et comportement portantà croire à la représentation,C/17Lien antérieur suffisant enl’absence de relation avocat-client,B/17, H/67Lien de parenté, A/47, F/18,F/19, H/87Liquidateur d’une succession,A/136, B/19, I/9, J/65Médiation et convention de séparation,A/38, C/58, J/6Négociations <strong>sur</strong> des ententesfaisant l’objet <strong>du</strong> litige, A/91,C/44, J/50GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS350


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSNon-nécessité d’avoir agi pour lecabinet ou une partie, A/131Opinion, H/88, K/10Personne sous un régime de protection,I/4, J/13Premières démarches <strong>du</strong> clientauprès <strong>du</strong> bureau, C/11Préparation de l’organisationjuridique d’une compagnie,C/12, H/82, I/10Préparation <strong>du</strong> dossier, A/129,C/42, J/39Président d’une fondation dontun employé d’une partie siègeau conseil d’administration,B/29, I/61Privilège s’applique auxemployésde l’avocat, C/11, C/32Proximité trop étroite, A/100Recherche dans un dossier, B/33,C/52Rédaction d’un contrat, A/36,A/114, A/115, A/134, A/137,C/18, C/20, F/3, F/4, F/13,H/72, H/78, I/21, I/79Rédaction d’un testament, B/36Rédaction d’une quittance,A/149, H/80Relation affective, H/70Relation amicale, A/130, B/8,H/28Relation étroite, C/26– Absence, H/61Rencontre– Antichambre <strong>du</strong> bureaud’avocat, H/86351


– Durée d’une heure, H/26– Élaboration d’un prospectus,B/2– Réunion, H/67Stagiaire, B/33, C/52Témoignage dans un autre litige,3.05.06, A/14, A/39, A/92Transaction, A/122, J/55Voir aussi Bonne administrationde la justice, Choix del’avocat, Confidences, renseignementset documentsconfidentiels, Conflit d’intérêts,Déclaration d’inhabileté,Intérêts opposés, SecretprofessionnelGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSRelevé d’honorairesVoir HonorairesRenseignement confidentielVoir Confidences, renseignementset documents confidentiels– S –Secret professionnel,3.06.01-3.06.04As<strong>sur</strong>eur, H/85Communication faite en tant queprocureur, C/25, C/35Connaissance <strong>du</strong> comportementet <strong>du</strong> mode de vie de sonancien client, B/15352


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSDéclaration d’inhabileté, A/16,A/57, A/59, A/61, A/84, A/89,A/96– Accès à des renseignementsconfidentiels mêmeen l’absence de violationvéritable <strong>du</strong> secret professionnel,B/50Devoir de préservation, C/31Droit <strong>du</strong> client au respect absolu,3.06.02, A/53, B/4, C/15– Après la fin <strong>du</strong> mandat,3.06.02, A/53, C/15– Survivance au décès, B/47Engagement de non-divulgation,K/14Interdiction de divulgation d’unrenseignement confidentiel,B/47, C/24– Preuve irrecevable, A/95Levée <strong>du</strong> secret professionnel envue d’as<strong>sur</strong>er la protectiondes personnes,3.06.01.01-3.06.01.05Mandat, B/52Procureur de la créancière engarantie, de la créancièreordinaire et <strong>du</strong> syndic de faillite,C/34Relevés d’honoraires, B/52Renonciation implicite– Absence de présomption,C/62– Mandat commun, A/38,C/58, I/9, J/6– Poursuite <strong>du</strong> client pourhonoraires professionnels,A/156353


– Témoin délateur, C/60,D/4, K/17Voir aussi Confidences, renseignementset documentsconfidentiels, Conflit d’intérêts,Indépendance professionnelle,Relationavocat-clientGUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSServices professionnelsBiens litigieux, 3.05.08Capacité, 3.01.01Délégation, 3.01.04Devoir d’information, 3.02.04,3.03.02Explication nécessaire, 3.03.02Liberté d’accepter ou de refuser,3.05.01Préalab<strong>les</strong>, 3.01.01Refus obligatoire, 3.05.05-3.05.07Règlement, 3.02.10Révocation, 3.02.09Violation des dispositions <strong>du</strong>Code de déontologie des avocats– Recours, C/1Voir aussi Actes professionnels,Confidences, renseignementset documents confidentiels,Déclaration d’inhabileté,Secret professionnelSociétéCabinet multidisciplinaire, C/64,J/3– Agent de brevet, C/58, J/3– Notaire, A/158354


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSClient représenté par un autreavocat <strong>du</strong> cabinet, H/102Déclaration d’inhabilité, 3.05.06[CG]– Autre membre représentantou ayant représenté lapartie adverse, A/115,A/137, A/141, B/22– Autre membre représentantun concurrent <strong>du</strong>client, H/14, K/4– Avocat au litige• Associés, A/43-A/46,H/111• Autre membre représentantou ayant représentéla partie adverse,H/25– Avocat ayant un intérêtpersonnel dans l’issue <strong>du</strong>litige, G/10– Avocat en litige avec lecabinet de la partieadverse, H/68– Avocat ne faisant paspartie <strong>du</strong> cabinet àl’époque des faits, A/145– Avocat utilisant <strong>les</strong> locaux,A/38– Cabinet au litige, C/1, H/39– Connaissance d’un ancienclient, H/60– Connaissance des faits,A/118, A/119, A/139, B/51,K/2– Contre-interrogatoirepar un associé, A/118– Critères, A/125355


– Déclaration d’inhabilitéd’un seul associé, A/122,J/55– Disqualification <strong>du</strong> cabi- net,3.00.01, 3.05.06, [Intro], A/5,A/36-A/38, A/45, A/51, A/54,A/107, A/113, A/117-A/143,A/153, A/158, B/5, B/21, B/47,B/49, C/20, C/36,C/38-C/41, C/46, C/58, E/4,E/10, F/3, F/15, G/10, H/33,H/55, H/78, I/9, I/18, I/22, I/37,I/75, J/6, J/14, K/6, K/11, K/12,K/18– Disqualification nonautomatique, 3.00.01,3.05.06, A/14, A/36, A/37,A/39, A/58, A/121, A/136,A/141, A/142, F/3, H/16,H/32, I/36– Distanciation requise pourdébattre de la crédibilité d’unassocié, 3.05.06, A/36, A/54,A/107, A/113, A/117, A/123,A/126, A/128, A/131, A/132,A/138, A/139, A/153, A/158,F/3, F/5– Dossier confié à un associé,A/134, A/151, H/78– Droit pénal, A/143, C/41– Information ayant librementcirculé, A/134, H/78– Petit cabinet, A/118, A/119,A/130, B/49– Représentation par un avo- cat<strong>du</strong> même bureau, A/43, A/116GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTS356


GUIDE 2012 INDEX SUR LES ANALYTIQUECONFLITS D’INTÉRÊTSDroit de se représentersoi-même, 3.00.01, 3.05.06,A/37Évaluation <strong>du</strong> conflit d’intérêts àl’égard de tous <strong>les</strong> clients,3.06.07Exercice de la profession au seind’une société, 3.05.16,3.08.07.01Fusion, E/4, H/23, H/91, I/39Interrogatoire de l’avocat par unde ses associés, A/48, F/14Nouvel avocat, 3.06.04 [CG],B/35, H/20, I/64, K/3, K/10– Présomption de transmissionde renseignementsconfidentiels, E/9, E/10Parajuriste, I/64Regroupement de cabinets, D/7,E/7, H/20, K/3Réseau de bureaux d’avocats,K/7Respect <strong>du</strong> secret des confidencespar toute personne quicoopère ou exerce ses activitésavec l’avocat, 3.06.03Rétablissement de l’habilité– Faits nouveaux, A/11, J/15Utilisation de renseignementsconfidentiels, 3.06.01Voir aussi Confidences, renseignementset documentsconfidentiels, Conflit d’intérêts,Déclaration d’inhabileté,Me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>Symbole graphique <strong>du</strong><strong>Barreau</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 6.01Témoignage– T –Décision de faire témoigner untémoin, H/35Requête interdisant que l’avocatsoit assigné comme témoin,A/57Voir aussi Déclaration d’inhabileté,Relation avocat-client,Secret professionnel357

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