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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Organisation internationale ...

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CODE PÉNAL ART 432-12CODE PÉNALréforme <strong>du</strong> 22 juillet 1992, applicable depuis le 1 er mars 1994modifié par la loi n° 2004-575 <strong>du</strong> 22 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique(JO <strong>du</strong> 22 juin 2004)Article 227-23(<strong>Loi</strong> n° 2007-297 <strong>du</strong> 5 mars 2007 art 35 Journal officiel <strong>du</strong> 7 mars 2007)Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineurlorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ansd'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que cesoit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour ladiffusion de l'image ou de la représentation <strong>du</strong> mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau decommunications électroniques.La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telleimage ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est punide deux ans d'emprisonnement et <strong>30</strong>000 euros d'amende.Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Eurosd'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.Les dispositions <strong>du</strong> présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dontl'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour dela fixation ou de l'enregistrement de son image.Article 227-24(<strong>Loi</strong> n° 2007-297 <strong>du</strong> 5 mars 2007 art 35 Journal officiel <strong>du</strong> 7 mars 2007)Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support unmessage à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amendelorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelleou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sontapplicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.Article 432-12(Ordonnance n° 2000-916 <strong>du</strong> 19 <strong>septembre</strong> 2000 art. 3 Journal officiel <strong>du</strong> 22 <strong>septembre</strong> 2000 en vigueur le1 er janvier 2002)Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par unepersonne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, unintérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie,la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ansd'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipauxdélégués ou agissant en remplacement <strong>du</strong> maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pourle transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à16 000 €.183

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