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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Organisation internationale ...

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LOI N°<strong>86</strong>-<strong>1067</strong> DU <strong>30</strong> SEPTEMBRE 19<strong>86</strong> MODIFIÉE RELATIVE A LA LIBERTÉ DE LA COMMUNICATION ART 25Article 22 : usage des fréquences attribuées au CSAmodifié par la loi n° 2000-719 <strong>du</strong> 1 er août 2000, par l’ordonnance n° 2006-460 <strong>du</strong> 21 avril 2006 et par la loin° 2006-961 <strong>du</strong> 1 er août 2006[L’utilisation par les titulaires d’autorisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de laRépublique constitue un mode d’occupation privatif <strong>du</strong> domaine public de l’État – Cet alinéa a été abrogé parl’ordonnance n° 2006-460 <strong>du</strong> 21 avril 2006 et codifié à l’article L.2124-26 <strong>du</strong> code général de la propriété despersonnes publiques].Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par laFrance, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages deradiodiffusion.Il contrôle leur utilisation.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessairespour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires.SECTION 2Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusésArticle 23 : usage par un service de communications électroniques des fréquences attribuées au CSAmodifié par la loi n° 2004-669 <strong>du</strong> 9 juillet 2004Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dontl'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 <strong>du</strong> code despostes et des communications électroniques, l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut êtredonnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques etdes postes.L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par lereprésentant <strong>du</strong> Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par lehaut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l'administrateur supérieur.Les dispositions <strong>du</strong> présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utiliséspour la diffusion de services de communication audiovisuelle.Article 24abrogé par la loi n°2000-719 <strong>du</strong> 1 er août 2000SECTION 3Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusésArticle 25 : usage des fréquences attribuées au CSA (suite)modifié par la loi n° 2000-719 <strong>du</strong> 1 er août 2000, par la loi n° 2004-669 <strong>du</strong> 9 juillet 2004, par la loi n° 2007-<strong>30</strong>9 <strong>du</strong>5 mars 2007 et par la loi n° 2009-1572 <strong>du</strong> 17 décembre 2009L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voiehertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur del'audiovisuel et concernant notamment :1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;1° bis Les conditions techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;2° Le lieu d'émission ;3° La limite supérieure et, le cas échéant inférieure de puissance apparente rayonnée ;21

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