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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Organisation internationale ...

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RÉGLEMENT INTÉRIEUR DÉLIBÉRATION DU 12 FEVRIER 2008 ART <strong>30</strong>d’exemplaires mentionné ci-dessus. Cette pro<strong>du</strong>ction doit s’effectuer dans le délai fixé aux parties pour pro<strong>du</strong>ireleurs observations.Dès réception des observations et pièces, le Conseil adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dansle respect des secrets protégés par la loi, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d’attesterla date de réception, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au Conseil leursobservations et pièces annexées au soutien de leur réplique.Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dansl'acte de saisine.Les parties doivent indiquer au Conseil, par lettre recommandée avec avis de réception, l'adresse à laquelle ellessouhaitent obtenir la notification des actes, si cette adresse est différente de celle qui est mentionnée dans l'actede saisine.Lorsque l’instruction fait apparaître qu’une personne qui n’a pas été mentionnée dans la saisine est partie aulitige, le directeur général lui adresse l’ensemble des pièces <strong>du</strong> dossier et en informe les autres parties.Art. 27 – Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces pro<strong>du</strong>ites font obstacle à la pro<strong>du</strong>ctionde copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les pro<strong>du</strong>ire qu'en un seul exemplaire. Les autresparties peuvent alors en prendre connaissance au siège <strong>du</strong> Conseil et en prendre copie à leurs frais.Art. 28 – Conformément au quatrième alinéa de l’article 17-1 de la loi <strong>du</strong> <strong>30</strong> <strong>septembre</strong> 19<strong>86</strong>, lorsque les faits àl’origine <strong>du</strong> différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, leConseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui seprononce dans un délai d'un mois.Conformément au deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi <strong>du</strong> <strong>30</strong> <strong>septembre</strong> 19<strong>86</strong> et dans le respect des secretsprotégés par la loi, le Conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles aurèglement des différends dont il est saisi.L'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les observations des tiersintéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues à l’article 26.Art. 29 – Conformément à l’article 3 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 29 août 2006 susvisé, le rapporteur instruit l’affaire, en touteindépendance, dans le respect <strong>du</strong> principe <strong>du</strong> contradictoire. Il peut proposer au Conseil toute mesure utiled’instruction, notamment toute pro<strong>du</strong>ction de pièces complémentaires par les parties, toute demande d’avis ou depièces à des autorités publiques et tout recours à des expertises.Sur proposition <strong>du</strong> rapporteur, le Conseil peut mandater des agents <strong>du</strong> Conseil afin de procéder auxconstatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les autres parties sontinvitées à assister à cette visite.Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les parties, quien reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.Le rapporteur propose au Conseil de clore la procé<strong>du</strong>re en cas de désistement de la partie plaignante oud’accord survenu entre les parties avant le délibéré.Art. <strong>30</strong> – Sauf urgence, le dossier d’instruction est transmis au Conseil au plus tard trois jours francs avant laséance d’examen <strong>du</strong> différend.Conformément aux articles 2 et 4 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 29 août 2006 susvisé, le président <strong>du</strong> Conseil convoque lesparties à la séance d’examen <strong>du</strong> différend devant le Conseil. Le Conseil peut également entendre au cours decette séance toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.251

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