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Plaquette "zones humides" - 0,33 Mb - 03/07/2013

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Direction Départementale des Territoires de l’YonneLa prise en comptedes ZONES HUMIDESdans les études et les dossiersLOI SUR L’EAUService Environnement3, rue Monge - BP 79 - 89011 AUXERRE Cedexddt-se-eau-peche@yonne-gouv.fr


ubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,remblais de <strong>zones</strong> humides ou de marais »déclaration ou autorisation« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondésou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire »(article L.211-1 du Code de l’Environnement)Les <strong>zones</strong> humides sont des entités de notre patrimoine naturel : initiée par la Convention deRamsar, la prise de conscience des fonctions de ces milieux aquatiques si particuliers, rendnécessaire la sortie du cycle de destruction-dégradation instauré depuis des décennies,pour entrer dans celui de la protection-restauration.La directive cadre sur l’Eau (DCE) rappelle la contribution de ces <strong>zones</strong> à l’atteinte desobjectifs de bon état des masses d’eau d’ici à 2015. Parmi les dispositions applicables aux<strong>zones</strong> humides, l’arrêté du 1 er octobre 2009 précise les critères de leur définition et de leurdélimitation, notamment dans le cadre de l’application de la loi sur l’eau. Le 2 ème schémadirecteur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine et des coursd’eau côtiers normands, entré en vigueur le 17 décembre 2009, constitue le plan de gestiondu bassin Seine-Normandie au titre de la DCE. Document de référence, il contient plusieurséléments de doctrine sur la thématique des <strong>zones</strong> humides pour l’instruction des dossiersau titre de la loi sur l’eau : les décisions administratives qui en résultent doivent eneffet être compatibles avec le SDAGE, sous peine d’annulation.Les projets d’installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), soumis à la « nomenclatureloi sur l’eau », nécessitent l’élaboration d’un dossier articulé sur une étude des donnéesenvironnementales, indispensable à l’appréhension de la faisabilité du projet.


EVITER LES IMPACTSSUR L’ENVIRONNEMENT EN GENERALET SUR LES ZONES HUMIDES EN PARTICULIERL’environnement doit être considéré au même titre que les enjeuxéconomiques, financiers, techniques et sociaux.DéfinirUne réflexion sur la nature, la localisation, voirel’opportunité du projet, associée à la prise encompte des milieux naturels, est indispensable à lapréservation des <strong>zones</strong> humides. Définir ces critèresau préalable conduit à la conception d’un projet demoindre impact négatif.Les phases de l’étudeEviterL’évitement est la seule solution à la non-dégradation.Lorsqu’un projet est pressenti comme dommageablepour une zone humide, le porteur de projet doitimpérativement rechercher une alternative nonimpactante.RéduireLa réduction intervient dès lors que les impacts surune zone humide n’ont pu être pleinement évités. Cesimpacts sont alors réduits par des mesures adéquateset deviennent des impacts résiduels, les plus faiblespossibles.


CompenserSi les impacts significatifs sur une zone humide n’ontpas pu être évités et, le cas échéant, suffisammentréduits, le maître d’ouvrage a en charge de définir etde mettre en œuvre les mesures compensatoires.Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporterune contrepartie aux impacts résiduels négatifs duprojet (y compris les impacts résultant d’un cumulavec d’autres projets).La compensation n’est pas un droit à détruire.Tout n’est pas compensable. Une mesurecompensatoire doit être équivalente en natureet en fonction. Elle doit être faisable, efficaceet pérenne. Les mesures compensatoires sontassorties de mesures de suivi.L’absence de faisabilité de la compensation peutremettre en cause le projet.La démarche « EVITER, REDUIRE, COMPENSER » nepeut se concevoir sans une parfaite connaissancede l’environnement en lien avec le projet : l’étudecommence par un DIAGNOSTIC complet du milieunaturel, réalisé sur le terrain.N.B. : Toutefois, un état des lieux moins « poussé »est toléré pour les projets situés sur des secteurs dudépartement de l’Yonne prédéfinis comme étant dessols à dominance sèche.


Le dossier loi sur l’eauLa composition du dossier est définie aux articlesR.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement(autorisation et déclaration).Outre les éléments nécessaires, le dossier doitcontenir la démonstration de la phase « EVITER ».La présence ou l’absence de zone humide sur le siteétudié est établie sur la base d’éléments pédologiques,floristiques et faunistiques relevés sur place, avant deviser ou non la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclatureloi sur l’eau.Une zone humide est avérée lorsqu’elle présente aumoins l’un des critères suivants, fixés par arrêté du1 er octobre 2009 :sols correspondants à un ou plusieurs typespédologiques décrits en annexe Ivégétation caractérisée par des espèces oudes habitats identifiés parmi la liste figurant enannexe II, tables A et BArbre de décision simplifiéCritère solPas de type de solde <strong>zones</strong> humidesCas particuliersType de sol de<strong>zones</strong> humidesVégétation ?CritèrehydromorphologiquePas desaturationprolongéeSaturationprolongéeZONECritère végétationEspècesHabitat de zonehumide ou espècesindicatrices de zonehumide ≥ 50%HUMIDEHabitatHabitat nonhumide ou espècesindicatrices de zonehumide ≤ 50%Sol ?Dès lors que la rubrique 3.3.1.0 est visée, une phase de terrain estdédiée à l’étude des habitats, de la faune et de la flore, des donnéesde topographie, géologie, pédologie, hydrogéologie et hydrologie.


Le porteur de projet étudie :1. les incidences directes et indirectes, temporaireset permanentes du projet sur :ruissellement.2. la caractérisation de la zone humide impactéepar le projet, avec développement des aspectssuivants :fonctionnementhydrologiques, bio-géochimiques (épuratrices),écologiques, économiques, etc.N.B. : Ces données sont généralement à rechercherquel que soit le type de projet. Elles permettent eneffet d’établir un état des lieux. Il est observé que ladescription des habitats, de la faune et de la flore estsouvent trop succincte dans les dossiers actuellementtraités par le service de police de l’eau de la DDTde l’Yonne. Un effort particulier est donc attendude la part des bureaux d’études sur cet aspect. Leséléments descriptifs à l’échelle départementale (rosedes vents, données pluviométriques départementales)ne sont pas jugés nécessaires.3. la compatibilité du projet avec les orientationsdu SDAGE Seine-NormandieEn adéquation avec la disposition 78 du SDAGE, leporteur de projet :la méthode utilisée pour cette délimitation estexplicitée par comparaison avec celle présentéedans l’arrêté du 1 er octobre 2009 (la zone humideest cartographiée à l’échelle cadastrale)


et de fonctions hydrauliquesespèces suivantes :- espèces protégées fixées par arrêté ministériel- espèces menacées répertoriées sur les listesrouges- espèces exotiques considérées commeenvahissantes4. les incidences du projet sur un ou plusieurssites Natura 2000L’incidence du projet sur les habitats et les espècesayant justifié la désignation du site est analysée. Encas d’incidence négative, le projet sera refusé.Quelle que soit la situation du projet (à l’intérieur ou endehors du périmètre du site Natura 2000), l’évaluationde son impact doit être impérativement intégrée audossier.5. s’il y a lieu, les mesures réductrices et / oucompensatoiresEn lien avec la disposition 78 du SDAGE, les mesurescompensatoires proposées conduisent obligatoirementà un gain équivalent sur les différentes fonctionsremplies par la zone humide impactée, notamment surla fonction de biodiversité et la fonction hydraulique et,en priorité, sur le bassin versant de l’implantation duIOTA et, en dernier ressort, à une échelle plus large.Elles doivent permettre de maintenir, voire d’améliorerla qualité environnementale de la zone humideconcernée.N.B. : L’acceptabilité du projet sur l’aspect loi sur l’eaune dispense pas le pétitionnaire du respect des autresréglementations en vigueur (demande de dérogationpour destruction d’une espèce protégée, etc.).


LE SDAGE SEINE-NORMANDIE ET LES ZONES HUMIDESDéfisSDAGE Zones humides 3.3.1.0Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiquesDéfi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humidesDisposition 16 : limiter l’impact du drainage par des aménagements spécifiques.Pour limiter les transferts de polluants par le drainage des terres agricoles, il est préconisé que les rejets de drain en nappeou directement aux cours d’eau soient interdits pour tous nouveaux dispositifs de drainage et pour toute rénovation de drainsexistants. Il est par ailleurs recommandé que l’installation des nouveaux dispositifs soit interdite à moins de 50m des cours d’eauet que des <strong>zones</strong> humides existantes ne puissent être drainées. L’aménagement de dispositifs tampons (prairie inondable, marevégétalisée, enherbe-ment des fossés, etc.) est encouragé à l’exutoire des réseaux […].Ces prescriptions ont vocation à être intégrées dans les arrêtés préfectoraux pour tous nouveaux travaux soumis à déclaration.Pour les réseaux de drainage déjà existants dont les eaux de drainage participent à l’altération des milieux récepteurs, l’autoritéadministrative peut arrêté à posteriori des prescriptions particulières pour l’aménagement des exutoires ou pour réduire lespressions sur la zone drainée afin de rétablir le bon état des eaux.Disposition 46 : limiter l’impact des travaux et aménagementssur les milieux aquatiques continentaux et les <strong>zones</strong> humides.Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en compte ses impactssur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges et le fuseau de mobilité, pendant et aprèsles travaux. L’étude que remet le pétitionnaire est réalisée à une échelle hydrographique cohérente avec l’importance des impactsprévisibles, notamment en termes d’impacts cumulés. Ainsi, l’ensemble des incidences du projet doivent être appréhendées, ycompris lorsqu’il est réalisé en plusieurs phases, de même que ses effets cumulés avec les réalisations existantes et en projet.Cette étude peut comprendre une délimitation précise des <strong>zones</strong> humides (échelle cadastrale) selon les critères définis dansl’article R.211-108 et un diagnostic complet du cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, annexes hydrauliques et <strong>zones</strong> humides)dans la zone impactée par le projet. L’autorité administrative qui délivre les autorisations ou réceptionne les déclarations :– prends en compte cette analyse– identifie, si nécessaire, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre de mesures compensatoires– veille à s’opposer au projet dès lors que les effets cumulés négatifs pouvant être produits, malgré les mesures compensatoires,ne respectent pas une gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques.Disposition 59 : identifier et protéger les forêts alluviales.Compte tenu de l’exceptionnel intérêt de ces systèmes, il est demandé que tous les secteurs résiduels de forêts alluviales dubassin en relation directe avec l’eau, soient identifiés et bornés en vue de leur protection, si nécessaire par classement en forêt deprotection (L.411-1 du code forestier). Il est recommandé de restaurer les forêts alluviales quand elles sont dégradées ou qu’ellesont disparu – par exemple dans le cadre […] de la mise en œuvre des mesures compensatoires évoquées dans la disposition 46.Introduction 019 :En plus de leur intérêt en termes de biodiversité, les <strong>zones</strong> humides rendent de nombreux services environnementaux. Leurrégression au cours des décennies est telle qu’il convient d’agir efficacement et rapidement pour éviter de nouvelles pertes desurface et pour reconquérir des surfaces perdues.Disposition 78 : modalités d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en <strong>zones</strong> humides :Dans les ZHIEP et les ZSGE, il est recommandé que l’autorité administrative s’oppose aux déclarations et refus les autorisations[…].Dans le cadre de l’examen des projets […] il peut être demandé au pétitionnaire :– de délimiter précisément la zone humide dégradée– d’estimer la perte générée en termes de biodiversité […] et de fonctions hydrauliques […].Les mesures compensatoires (cf. D46) doivent obtenir un gain équivalent sur ces aspects, en priorité dans le bassin versantimpacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de <strong>zones</strong>humides encore fonctionnelles […] ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité,d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoiresprévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface perdue.[…], l’arrêté préfectoral définit précisément les mesures compensatoires et indique les échéances pour leur réalisation en fin etpendant l’exploitation.Disposition 84 : préserver la fonctionnalité des <strong>zones</strong> humidesLes <strong>zones</strong> humides qui ne font pas l’objet d’une protection réglementaire mais dont la fonctionnalité est reconnue par une étudedoivent être préservées.A ce titre, il est recommandé que les acteurs locaux se concertent […].Disposition 90 : éviter la propagation des espèces exotiques par les activités humaines :Lorsque le milieu est colonisé par des espèces exotiques, les projets de travaux en milieu aquatiques et humides, soumis à autorisationou déclaration, ont vocation à comporter des mesures concrètes de précaution lors de la phase de travaux et à son issue (exemples :nettoyage des engins sur le chantier avant le déplacement sur d’autres chantiers, mise en dépôt – remblais des matériaux extraitsdes <strong>zones</strong> infestées sur des surfaces artificielles non connectées à des espaces naturels pour éviter toute propagation).

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