19.09.2016 Views

SEPTEMBRE

7officiel-1806

7officiel-1806

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

eGard d’eXPert<br />

la nature du chantier, sans tenir compte des absences et sans qu’aucun élément<br />

extérieur, date, lieu des chantiers ou attestations de collègues, ne vienne le<br />

corroborer afin de démontrer qu’il effectuait des heures supplémentaires audelà<br />

de celles qui lui étaient réglées chaque mois, la cour d’appel de Lyon a fait<br />

ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que ces éléments n’étaient pas<br />

suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à<br />

l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.<br />

Cass. Soc. 1er décembre 2015, n° 14-15077<br />

Vos témoins doivent avoir directement constatés votre travail en<br />

effectuant les mêmes horaires<br />

monsieur X… a fait grief à la cour d’appel de Paris de le débouter de sa<br />

demande en paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire pour<br />

heures supplémentaires, motifs pris de ce que les attestations qu’il avait versées<br />

aux débats étaient insuffisamment probantes.<br />

La cour d’appel de Paris a rappelé que s’il résulte de l’article L 3171-4 du code<br />

du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe<br />

spécialement à aucune partie et que l’employeur doit fournir au juge les éléments<br />

de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient<br />

cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature<br />

à étayer sa demande ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, monsieur X…<br />

a produit des attestations de salariés de la société Y…. qui font état de son<br />

travail d’une durée de 10 à 12 heures par jour ; que toutefois ces attestations<br />

ne font pas état de faits directement constatés, puisque cela supposerait<br />

que les salariés effectuent les mêmes horaires ; que monsieur X… a été en<br />

conséquence débouté de ce chef de demande.<br />

en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies,<br />

il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments<br />

suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à<br />

l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.<br />

Pour la cour de cassation, la cour d’appel de Paris n’a pas inversé la charge<br />

de la preuve en retenant souverainement que la demande du salarié n’était pas<br />

étayée en l’espèce.<br />

Cass. soc. 15 janvier 2014 n° 12-19472<br />

Vos mails et captures d’écran peuvent prouver vos heures de travail<br />

Pour rejeter la demande d’une salariée, la cour d’appel de Paris a retenu qu’elle<br />

ne verse pas aux débats un décompte hebdomadaire des heures sollicitées<br />

mais seulement des courriels envoyés de chez elle et des captures d’écran qui<br />

ne permettent pas à eux-seuls d’établir l’exactitude de l’heure effective qui y est<br />

mentionnée, qu’en effet, l’heure d’envoi d’un courriel peut se révéler inexacte en<br />

cas de réglage inadapté de l’horloge de l’ordinateur, qu’aucun autre élément ne<br />

vient corroborer que les courriels ont été envoyés au milieu de la nuit ou tard<br />

le soir, qu’il en est de même en ce qui concerne les captures d’écran qui ne<br />

permettent pas d’établir la réalité des heures supplémentaires alléguées.<br />

Pour la cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’il n’appartient pas à la<br />

salariée d’apporter la preuve des heures supplémentaires mais seulement<br />

d’étayer sa demande, la cour d’appel de Paris, qui aurait dû vérifier si les<br />

courriels et les captures d’écran produits par la salariée permettaient de<br />

déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le<br />

paiement et mettaient ainsi l’employeur en mesure de répondre en fournissant<br />

ses propres éléments, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.<br />

Cass. Soc. 15 janvier 2015 n° 13-27072<br />

/ mardi 13 septembre 2016— N°1814<br />

// 55<br />

7Officiel 1814.indd 55 12/09/2016 13:18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!