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Feuillet rapide fiscal social

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Fiscal<br />

CONTENTIEUX<br />

Fiscal..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

[ 1 ]<br />

Une foire aux questions peut-elle faire l’objet<br />

d’un recours pour excès de pouvoir ?<br />

Par Benoît Bohnert<br />

A propos de CE 8 e -3 e ch. 17-5-2017 n o 404270<br />

Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence sur les règles relatives à la recevabilité du recours<br />

pour excès de pouvoir dirigé contre les documents publiés par l’administration <strong>fiscal</strong>e. Il juge<br />

qu’en l’absence de disposition impérative ou opposable, la foire aux questions sur la<br />

régularisation des avoirs à l’étranger ne peut pas faire l’objet d’un tel recours.<br />

Fiscal<br />

2<br />

1 L’affaire soumise au Conseil d’Etat concernait un contribuable<br />

détenant, via deux entités interposées dont l’une située dans un<br />

Etat ou territoire non coopératif (ETNC), des comptes bancaires<br />

au Luxembourg dont l’existence n’a pas été déclarée. Le<br />

contribuable a spontanément informé l’administration <strong>fiscal</strong>e en<br />

juin 2016 de son souhait de procéder à la régularisation de sa<br />

situation. En réponse à cette demande, le service de traitement<br />

des déclarations rectificatives lui a fait connaître le montant des<br />

cotisations supplémentaires que l’administration envisageait de<br />

mettre à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt<br />

de solidarité sur la fortune, assorties de l’amende <strong>fiscal</strong>e encourue<br />

sur le fondement de l’article 1736, du IV du CGI.<br />

2 Le contribuable a dans un premier temps envisagé une<br />

transaction, avant de se placer sur le terrain du contentieux <strong>fiscal</strong>,<br />

et de saisir le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation<br />

pour excès de pouvoir de la « décision » du ministre de l’économie<br />

et des finances exprimée dans le cadre d’une notice intitulée<br />

« Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger<br />

et non déclarés – Modalités pratiques et conséquences<br />

<strong>fiscal</strong>es », datant du 12 mai 2015 et mise en ligne sur le site<br />

internet du ministère de l’économie le 12 octobre 2015. Ce<br />

document avait pour vocation de présenter de manière didactique<br />

les cas dans lesquels s’appliquent les dispositions de<br />

l’article 123 bis du CGI, qui rendent imposables les revenus<br />

réalisés par l’intermédiaire de structures établies situés hors de<br />

France et soumises dans les Etats ou territoires concernés à un<br />

régime <strong>fiscal</strong> privilégié au sens de l’article 238 A du CGI. Comme<br />

on le sait, ce dispositif a été institué par l’article 101 de la<br />

loi 98-1266 du 30 décembre 1998 (Loi de finances pour 1999)<br />

et concerne l’ensemble des personnes physiques <strong>fiscal</strong>ement<br />

domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement,<br />

une participation d’au moins 10 % dans une structure<br />

établie hors de France, bénéficiant d’un régime <strong>fiscal</strong> privilégié.<br />

En réponse à la question « que se passe-t-il en cas de présence<br />

de structures interposées entre le compte et moi ? », l’administration<br />

rappelle que : « Si vous détenez, directement ou<br />

indirectement, 10 % au moins des droits dans une entité établie<br />

dans un pays ou territoire où elle bénéficie d’un régime <strong>fiscal</strong><br />

privilégié et dont l’actif est principalement composé d’actifs<br />

financiers et monétaires, vous êtes imposable en France à raison<br />

des revenus correspondants dans la proportion de vos droits. »<br />

Il y est précisé que « si cette structure interposée est établie ou<br />

constituée dans un Etat ou territoire n’ayant pas conclu de<br />

convention d’assistance administrative avec la France, le revenu<br />

imposable ne peut pas être inférieur au produit de l’actif net ou<br />

de la valeur nette des biens de cette structure vous revenant par<br />

le taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens<br />

FR 27/17 e / Editions Francis Lefebvre<br />

Benoît BOHNERT<br />

Maître des requêtes au Conseil d’Etat,<br />

Rapporteur public<br />

pratiqués pour les établissements de crédit pour les prêts à taux<br />

variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux<br />

ans (art. 39, 1-3 o du CGI). Les revenus ainsi calculés sont imposés<br />

sur 125 % de leur montant (art. 158, 7-2 o du CGI) ».<br />

3 Le requérant avait par ailleurs assorti sa requête d’une<br />

question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par laquelle<br />

il contestait la conformité de l’article 123 bis du CGI aux droits<br />

et libertés garantis par la Constitution, en ce qu’il conduit à<br />

imposer un contribuable à raison de revenus de capitaux<br />

mobiliers de source étrangère, sans que celui-ci puisse apporter<br />

la preuve qu’il n’a pas appréhendé ces revenus, et institue ainsi<br />

une présomption irréfragable de fraude <strong>fiscal</strong>e au seul motif que<br />

le contribuable détient des intérêts dans une entité constituée<br />

dans un Etat à <strong>fiscal</strong>ité privilégiée. Ce faisant, ce dispositif lui<br />

paraissait méconnaître le principe d’égalité devant les charges<br />

publiques proclamé à l’article 13 de la Déclaration des droits de<br />

l’Homme et du citoyen. Cette argumentation a été jugée sérieuse<br />

par le Conseil d’Etat, et a conduit au renvoi de la QPC devant le<br />

Conseil constitutionnel, compte tenu de sa jurisprudence récente<br />

relative à des dispositifs similaires de lutte contre les risques de<br />

délocalisation d’actifs en direction de paradis fiscaux. En effet,<br />

dans sa décision 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, le Conseil<br />

constitutionnel a jugé qu’un tel mécanisme de lutte contre la<br />

fraude <strong>fiscal</strong>e visant des personnes réalisant des opérations<br />

financières dans les ETNC ne saurait priver le contribuable de la<br />

faculté d’établir que les distributions de produits dans un Etat ou<br />

un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de<br />

permettre, dans un but de fraude <strong>fiscal</strong>e, la localisation de revenus<br />

dans un tel Etat ou territoire (RJF 2/17 n o 160).<br />

Par sa décision 2016-614 QPC du 1 er mars 2017 (RJF 5/17 n o 473),<br />

le Conseil constitutionnel a confirmé cette jurisprudence et<br />

censuré la restriction de l’exemption d’application de l’article 123<br />

bis en cas d’absence de montage artificiel visant à contourner la<br />

législation <strong>fiscal</strong>e française, réservée par le législateur aux seules<br />

entités localisées dans un Etat de l’Union européenne. Une<br />

réserve d’interprétation préserve en outre la possibilité pour le<br />

contribuable d’établir que les sommes réellement perçues par

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