Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre
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EXTRAIT<br />
SOCIÉTÉS<br />
CIVILES<br />
OFFERT
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
Cet ouvrage a été conçu et réalisé par<br />
la Rédaction des Éditions <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
en collaboration avec :<br />
Bruno GOUTHIÈRE<br />
Avocat associé CMS Bureau <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
pour le dossier thématique consacré aux aspects fiscaux internationaux<br />
Vanessa JULIENNE<br />
Juri-Editing<br />
pour la fiscalité des entreprises<br />
Jean-Pascal REGOLI<br />
Professeur au Cnam-Intec, Expert-comptable<br />
pour les aspects comptables<br />
Muriel SUQUET-COZIC<br />
Diplômée notaire, Chargée d’enseignement notarial<br />
pour la TVA et les droits d’enregistrement<br />
sur les opérations immobilières et la publicité foncière<br />
ÉDITIONSFRANCISLEFEBVRE<br />
42, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret<br />
ISBN 978-2-36893-515-6 © Éditions <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> 2020<br />
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit le présent ouvrage<br />
(art. L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) sans l’autorisation de l’éditeur<br />
ou du Centre Français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins - 75006 Paris
SOCIÉTÉS<br />
CIVILES<br />
À jour au 15 septembre 2020
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
LA RÉDACTION DES ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE<br />
Responsabilité éditoriale<br />
Marion Cabrera et Caroline Dancoisne<br />
Rédacteurs<br />
Quentin Abel<br />
Caroline Barde<br />
Brigitte Brom<br />
Valérie Darbon<br />
Sophie Didier<br />
Astrid Étienne<br />
Grégory Henriot<br />
Anne Icart<br />
Gaëlle Leduc<br />
Marie-Anne Massiot<br />
Valentine Oblin<br />
Corentine Préel<br />
Chrystel Quiney<br />
Claire Ribreau<br />
Vanessa Vélin<br />
Arnaud Wurtz<br />
4
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI<br />
Présentation et mode d’emploi<br />
Ce <strong>Mémento</strong> pluridisciplinaire constitue une étude complète du régime<br />
des sociétés civiles (entendues au sens de sociétés à forme civile, ce qui<br />
exclut donc les sociétés à objet civil mais constituées sous une forme<br />
commerciale ainsi que les sociétés de fait ou en participation).<br />
Il expose les règles juridiques, fiscales et comptables qui gouvernent la vie<br />
des sociétés civiles.<br />
Il est illustré de nombreux exemples, cas pratiques chiffrés, ainsi que<br />
d’indispensables barèmes et formules de calcul. Il comporte également<br />
des modèles proposés à titre indicatif, qui doivent être adaptés à chaque<br />
situation particulière.<br />
La consultation du <strong>Mémento</strong> est facilitée par :<br />
– des sommaires placés en tête de chaque chapitre, ainsi qu’un plan général<br />
très détaillé et une table alphabétique figurant respectivement en<br />
début et en fin d’ouvrage ;<br />
– l’emploi de paragraphes numérotés auxquels renvoient la table alphabétique<br />
et le plan général (la numérotation est discontinue, de manière à<br />
faciliter l’intégration de mesures nouvelles ou la création de nouveaux<br />
développements) ;<br />
– un système de mots-repères en caractères gras.<br />
À jour au 15 septembre 2020, ce <strong>Mémento</strong> est assorti d’une version numérique<br />
(pour web, tablette, mobile) mise à jour en continu. Muni de votre<br />
code d’accès (directement transmis par e-mail ou après activation de ce<br />
code sur le site www.efl.fr), il vous suffit de télécharger l’application « i<strong>Mémento</strong><br />
» sur votre tablette/smartphone ou de vous rendre sur memento.efl.<br />
fr.<br />
Ainsi conçu dans un esprit essentiellement pratique, ce <strong>Mémento</strong> s’adresse<br />
principalement aux juristes et aux praticiens (notaires, avocats, expertscomptables,<br />
etc.) qui se trouvent confrontés aux difficultés qu’engendre la<br />
complexité croissante du droit des sociétés et de la fiscalité.<br />
Avertissement<br />
Les mesures d’exception prises dans le contexte de l’épidémie de Covid-19<br />
qui n’ont pas vocation à s’appliquer de manière pérenne pendant la<br />
période couverte par cette édition ne sont pas exposées dans ce <strong>Mémento</strong>,<br />
sauf exceptions.<br />
5
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PRINCIPALES NOUVEAUTÉS<br />
Principales nouveautés<br />
depuis la précédente édition<br />
N os<br />
RÈGLES COMMUNES<br />
Constitution de la société civile<br />
2715 s. Renforcement de la réglementation relative aux bénéficiaires effectifs<br />
Fonctionnement de la société civile<br />
6200 s. Action en justice par ou contre une société civile : prise en compte de la réforme de la<br />
justice<br />
6563 Précisions sur la personne redevable des amendes pour infraction au Code de la route<br />
7002 Le gérant n’est pas un mandataire de la société qu’il représente<br />
7<strong>21</strong>3 N’est pas abusive la révocation d’un gérant qui a connaissance des motifs de sa révocation<br />
pendant l’entretien portant sur cette révocation<br />
7825 Le gérant doit assumer seul les conséquences d’une faute pénale intentionnelle,<br />
même si elle est commise dans le cadre de ses fonctions<br />
9305 s. Il est désormais possible d’établir et de conserver sous forme électronique les procèsverbaux<br />
et le registre des délibérations des associés<br />
9520 s. Activité agricole : actualisation des limites de recettes pour la détermination des régimes<br />
d’imposition<br />
10272 s. Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : suppression de la<br />
condition d’imposition minimale de la société liée créancière<br />
12015 Exonération de TVA des soins délivrés par les pharmaciens<br />
12390 s., Taxe d’apprentissage et CSA : nouvelles adaptations du régime et précisions<br />
12456 s. réglementaires<br />
12905 s. Aménagements de la taxe sur les véhicules de société<br />
13300 Taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France : la définition des parties communes<br />
exclues du calcul de la taxe est précisée<br />
13305 Taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France : création d’une nouvelle zone à tarif<br />
majoré<br />
16410 Transfert des déficits en cas de fusion : l’agrément n’est plus systématiquement exigé<br />
16710 Depuis le 1 er janvier 2020, les actes portant prorogation pure et simple de la société<br />
sont dispensés d’enregistrement<br />
Associés<br />
20235 Possibilité de déroger au principe selon lequel, en cas de retrait d’un associé, celui-ci<br />
aura droit au maintien de ses droits patrimoniaux jusqu’au remboursement de ses<br />
parts<br />
20432 En cas de liquidation judiciaire de la société, l’action en paiement engagée par les<br />
créanciers sociaux contre les associés peut être régularisée si la créance a été régulièrement<br />
déclarée à la procédure<br />
<strong>21</strong>700 s. La réforme du régime d’imposition des plus-values et des revenus de capitaux mobiliers<br />
a été commentée par l’administration<br />
<strong>21</strong>750 s. Aménagement du régime de report d’imposition en cas d’apport-cession de titres<br />
Dispositions diverses<br />
24116 La radiation d’office d’une société du RCS pour cessation d’activité ne met pas fin aux<br />
fonctions de son gérant<br />
24860 s. Précisions sur la durée du mandat du liquidateur et sur l’exercice d’une action en<br />
responsabilité à son encontre<br />
27560 s. Le mandat ad hoc peut désormais être utilisé pour prévenir les difficultés des sociétés<br />
28165 La société en liquidation judiciaire peut se constituer partie civile devant le juge pénal<br />
mais pas pour obtenir des dommages-intérêts<br />
28190 Les seuils de la liquidation judiciaire simplifiée sont relevés<br />
28430 La faillite personnelle et les sanctions pénales de l’abus de biens sociaux peuvent être<br />
cumulées<br />
7
PRINCIPALES NOUVEAUTÉS<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
RÈGLES PARTICULIÈRES À CHAQUE TYPE DE SOCIÉTÉ CIVILE<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles immobilières de location<br />
29070 Suppression de la condition de signature de la pièce d’identité qui peut être demandée<br />
au locataire par le bailleur<br />
29090 Renforcement de l’information du locataire lorsque l’immeuble est situé dans une<br />
zone d’exposition au bruit<br />
30955 s. Prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 et aménagements de la réduction d’impôt<br />
Denormandie<br />
30957 Recentrage du régime Duflot-Pinel sur les bâtiments d’habitation collectifs à compter<br />
du 1 er janvier 20<strong>21</strong><br />
31170 s. Prolongation du dispositif Cosse jusqu’au 31 décembre 2020 et verdissement pour les<br />
conventions Anah conclues depuis le 1 er juillet 2020<br />
31273 Fin le 31 décembre 2022 du dispositif Malraux pour les quartiers anciens dégradés et<br />
les quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé<br />
32470 L’option pour la TVA sur les loyers ne s’applique pas forcément à tous les locaux d’un<br />
même immeuble<br />
33065 s. Réévaluation des seuils du régime simplifié et de la franchise en base de TVA pour<br />
2020, 20<strong>21</strong> et 2022<br />
33557 Prolongation de l’exonération de l’impôt sur la plus-value en cas de cession d’un<br />
immeuble destiné au logement social<br />
35115 s. La télédéclaration de la déclaration de résultats devient obligatoire pour toutes les SCI<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles d’attribution<br />
41200 s. Le Cite, prorogé jusqu’à fin 2020, est réformé et placé sous condition de ressources<br />
Opérations d’achat-revente d’immeubles ou de lotissement<br />
48380 BIC : actualisation des limites de chiffre d’affaires pour la détermination des régimes<br />
d’imposition<br />
<strong>Sociétés</strong> de pluripropriété<br />
49510 Limitation de l’application du régime fiscal de faveur prévu à l’article 239 octies du CGI<br />
aux avantages en nature consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre<br />
2023<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles professionnelles<br />
55052 Nouveaux plafonds de déductibilité de l’amortissement des véhicules de tourisme<br />
55690 s. TVA : actualisation des limites de chiffre d’affaires pour la détermination des régimes<br />
d’imposition<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles et groupements agricoles<br />
60257 s. Enregistrement de la cession de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole<br />
: droit fixe sous condition<br />
DOSSIERS THÉMATIQUES<br />
Démembrement de propriété<br />
62044 Évaluation économique de l’usufruit temporaire d’un immeuble ou de parts de SCI :<br />
précisions jurisprudentielles<br />
62225 Démembrement sur un immeuble en copropriété : règles de représentation aux<br />
assemblées des titulaires des droits démembrés<br />
62850 La constitution d’un usufruit temporaire sur des parts de SCI est soumise au droit de<br />
vente<br />
8
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PLAN GÉNÉRAL<br />
Plan général<br />
Les chiffres renvoient aux paragraphes<br />
PARTIE 1<br />
Règles communes aux sociétés<br />
civiles<br />
Généralités<br />
A. Définition des sociétés civiles 10<br />
B. Réglementation des sociétés civiles 70<br />
C. Caractéristiques de la société civile 200<br />
D. Intérêt de la société civile 400<br />
TITREI<br />
La constitution d’une société civile<br />
CHAPITRE 1<br />
Régime juridique de la constitution<br />
d’une société civile<br />
SECTION 1<br />
LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ 500<br />
A. Consentement des associés 520<br />
B. Capacité des associés et conditions<br />
particulières les concernant 600<br />
SECTION 2<br />
CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ 800<br />
A. Objet social 800<br />
B. Raison d’être de la société 900<br />
C. Pluralité d’associés 1005<br />
D. Apports 1100<br />
E. Participation des associés aux résultats<br />
de l’exploitation 1500<br />
F. Affectio societatis 1600<br />
G. Durée de la société 1700<br />
H. Capital social 1750<br />
I. Dénomination sociale 1850<br />
J. Siège social 1950<br />
K. Nationalité de la société 2000<br />
SECTION 3<br />
FORMATION DE LA SOCIÉTÉ <strong>21</strong>50<br />
A. Rôle des fondateurs 2200<br />
B. Société en formation 2400<br />
C. Publicité de la constitution de la société 2670<br />
D. Naissance de la personne morale 2800<br />
E. Autonomie de la personne morale 2810<br />
F. Autonomie du patrimoine social 2815<br />
CHAPITRE 2<br />
Régime fiscal des apports à une société<br />
civile<br />
SECTION 1<br />
DROITS D’ENREGISTREMENT OU TVA<br />
SUR LES APPORTS 3505<br />
A. Enregistrement du contrat de société 3505<br />
B. Droits et taxes exigibles sur les apports 3600<br />
SECTION 2<br />
IMPOSITION DES PLUS-VALUES D’APPORT 4110<br />
A. Apports effectués par un particulier 4110<br />
B. Apports effectués par une entreprise ou dans<br />
le cadre d’une activité professionnelle 4350<br />
TITRE II<br />
Le fonctionnement de la société civile<br />
CHAPITRE 1<br />
La société personne morale<br />
SECTION 1<br />
CAPACITÉ DE LA PERSONNE MORALE 6000<br />
SECTION 2<br />
ABUS DE LA PERSONNALITÉ MORALE 6050<br />
SECTION 3<br />
ACTIONS EN JUSTICE PAR OU CONTRE<br />
UNE SOCIÉTÉ 6200<br />
A. Droit d’une société d’agir en justice 6200<br />
B. Compétence pour connaître des actions<br />
impliquant une société 6<strong>21</strong>0<br />
C. Procédure applicable aux litiges<br />
impliquant une société 6225<br />
D. Prescription civile des actions en justice 6300<br />
SECTION 4<br />
RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 6400<br />
A. Responsabilité civile de la société 6400<br />
B. Responsabilité pénale de la société 6500<br />
CHAPITRE 2<br />
La gérance<br />
SECTION 1<br />
NOMINATION DES GÉRANTS 7005<br />
A. Conditions requises pour être nommé<br />
gérant 7020<br />
B. Cumul d’un mandat de gérant<br />
et d’un contrat de travail 7110<br />
C. Mode de nomination des gérants 7120<br />
D. Défaut de nomination du gérant 7135<br />
E. Publicité de la nomination du gérant 7150<br />
9
PLAN GÉNÉRAL<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
SECTION 2<br />
CESSATION DES FONCTIONS DES GÉRANTS 7200<br />
A. Cas de cessation des fonctions<br />
des gérants 7200<br />
B. Conséquences de la cessation des fonctions<br />
du gérant 7260<br />
SECTION 3<br />
POUVOIRS DES GÉRANTS 7400<br />
A. Pouvoirs des gérants dans leurs rapports<br />
avec les associés 7400<br />
B. Pouvoirs des gérants dans leurs rapports<br />
avec les tiers 7415<br />
SECTION 4<br />
RÉMUNÉRATION DES GÉRANTS 7600<br />
SECTION 5<br />
RÉGIME SOCIAL DES GÉRANTS 7680<br />
SECTION 6<br />
RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS 7800<br />
A. Responsabilité civile des gérants 7800<br />
B. Responsabilité pénale des gérants 8000<br />
C. Responsabilité fiscale et sociale<br />
des gérants 8100<br />
SECTION 7<br />
CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ CIVILE<br />
ET L’UN DE SES GÉRANTS 8120<br />
A. Champ d’application du contrôle<br />
des conventions réglementées 8120<br />
B. Procédure de contrôle des conventions<br />
réglementées 8130<br />
CHAPITRE 3<br />
Les décisions collectives<br />
SECTION 1<br />
MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIÉS 8500<br />
A. Assemblées des associés 8510<br />
B. Consultation écrite des associés 8700<br />
C. Acte constatant le consentement<br />
de tous les associés 8800<br />
SECTION 2<br />
RÉGIME DES DÉCISIONS COLLECTIVES<br />
DES ASSOCIÉS 9000<br />
A. Vote des associés 9000<br />
B. Majorité requise pour l’adoption<br />
des décisions collectives 9100<br />
C. Effets des décisions collectives 9200<br />
D. Procès-verbaux des décisions collectives 9300<br />
E. Publicité des décisions collectives 9400<br />
CHAPITRE 4<br />
Imposition des bénéfices et autres impôts<br />
dus par la société<br />
SECTION 1<br />
SOCIÉTÉS CIVILES SOUMISES AU RÉGIME FISCAL<br />
DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES 9505<br />
10<br />
I. Détermination du résultat imposable 9507<br />
A. Règles générales 9507<br />
B. Imposition des associés personnes<br />
physiques 9510<br />
C. Imposition des entreprises ou sociétés<br />
membres de la société civile 9580<br />
D. <strong>Sociétés</strong> civiles dont les associés<br />
relèvent de régimes différents 9590<br />
II. Imposition des plus-values<br />
réalisées par la société civile 9600<br />
A. Associés personnes physiques 9605<br />
B. Règles particulières en cas d’entreprises<br />
associées de la société civile 9890<br />
III. Répartition du résultat social 9900<br />
IV. Assujettissement à l’impôt 9960<br />
V. Obligations des sociétés civiles<br />
soumises au régime fiscal<br />
des sociétés de personnes 9970<br />
SECTION 2<br />
SOCIÉTÉS CIVILES SOUMISES À L’IMPÔT<br />
SUR LES SOCIÉTÉS 10000<br />
I. Cas de taxation à l’impôt<br />
sur les sociétés 10000<br />
A. <strong>Sociétés</strong> civiles relevant de plein droit<br />
de l’impôt sur les sociétés 10010<br />
B. <strong>Sociétés</strong> civiles relevant sur option<br />
de l’impôt sur les sociétés 10080<br />
II. Imposition des bénéfices réalisés 10150<br />
A. Détermination du bénéfice imposable 10153<br />
B. Report déficitaire 10280<br />
C. Taux de l’impôt sur les sociétés 10290<br />
D. Déclaration et paiement de l’impôt<br />
sur les sociétés 10320<br />
E. Contribution sociale 10380<br />
III. Imposition des bénéfices<br />
distribués 10400<br />
SECTION 3<br />
CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL, D’OBJET SOCIAL<br />
OU D’ACTIVITÉ RÉELLE, TRANSFORMATION 11000<br />
I. <strong>Sociétés</strong> civiles relevant du régime<br />
fiscal des sociétés de personnes 11005<br />
A. <strong>Sociétés</strong> exerçant une activité<br />
professionnelle 11010<br />
B. <strong>Sociétés</strong> sans activité professionnelle 11150<br />
II. <strong>Sociétés</strong> civiles assujetties à l’impôt<br />
sur les sociétés 11400<br />
A. Événements emportant les conséquences<br />
d’une cessation d’entreprise 11405<br />
B. Conséquences de la cessation<br />
d’entreprise 11440<br />
SECTION 4<br />
AUTRES IMPÔTS DUS PENDANT LE FONCTIONNEMENT<br />
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 11600<br />
I. Droits d’enregistrement 11600<br />
A. Ventes d’immeubles 11600<br />
B. Location d’immeubles 11850<br />
II. Taxe sur la valeur ajoutée 12000
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PLAN GÉNÉRAL<br />
III. Contribution économique<br />
territoriale 1<strong>21</strong>00<br />
A. Cotisation foncière des entreprises 1<strong>21</strong>05<br />
B. Cotisation sur la valeur ajoutée<br />
des entreprises 12200<br />
C. Plafonnement en fonction de la valeur<br />
ajoutée 12255<br />
IV. Taxes et participations assises<br />
sur les salaires 12300<br />
A. Taxe sur les salaires 12305<br />
B. Taxe d’apprentissage 12360<br />
C. Investissement obligatoire dans la<br />
construction 12460<br />
V. Déclaration des salaires et<br />
des honoraires 12600<br />
VI. Taxe sur les véhicules<br />
des sociétés 12900<br />
VII. Taxe annuelle sur les bureaux<br />
en Île-de-France 13300<br />
VIII. Taxe annuelle sur les immeubles<br />
de certaines personnes morales 13400<br />
IX. Taxe sur les logements vacants 13500<br />
X. Taxes sur les cessions de terrains<br />
devenus constructibles 13600<br />
SECTION 5<br />
CONTRÔLE, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX<br />
DE L’IMPÔT 13800<br />
I. Le contrôle 13810<br />
A. Le contrôle des résultats de la société<br />
civile 13830<br />
B. Le contrôle des associés<br />
de la société civile 13880<br />
C. Procédures particulières de contrôle 13900<br />
II. Sanctions des infractions 14000<br />
III. Réclamations des contribuables 14100<br />
IV. Action en recouvrement<br />
de l’impôt 14200<br />
CHAPITRE 5<br />
Les principales modifications des statuts<br />
SECTION 1<br />
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 14505<br />
A. Réglementation juridique 14505<br />
B. Régime des droits d’enregistrement 14700<br />
SECTION 2<br />
RÉDUCTION DU CAPITAL 15000<br />
A. Réglementation juridique 15000<br />
B. Régime fiscal 15100<br />
SECTION 3<br />
TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ 15400<br />
I. Régime juridique<br />
de la transformation 15400<br />
A. Règles applicables<br />
à toute transformation 15400<br />
B. Règles propres à chaque cas de<br />
transformation 15500<br />
II. Conséquences fiscales<br />
de la transformation 15700<br />
A. Droits d’enregistrement applicables<br />
à la transformation 15700<br />
B. Régime de la transformation au regard<br />
des impôts directs 15750<br />
SECTION 4<br />
FUSIONS ET SCISSIONS 16000<br />
I. Régime juridique 16000<br />
A. Règles générales 16000<br />
B. Réalisation des fusions et des scissions 16100<br />
C. Conséquences des fusions et<br />
des scissions 16180<br />
II. Régime fiscal 16400<br />
SECTION 5<br />
MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES 16600<br />
A. Transfert du siège social 16600<br />
B. Prorogation de la durée de la société 16700<br />
C. Changement de dénomination sociale 16800<br />
D. Changement d’objet social 16900<br />
CHAPITRE 6<br />
Comptabilité et comptes sociaux<br />
SECTION 1<br />
OBLIGATIONS COMPTABLES 17500<br />
SECTION 2<br />
MISE EN ŒUVRE D’UNE COMPTABILITÉ 17600<br />
A. Conditions de forme de la comptabilité 17605<br />
B. Principes comptables généraux et qualité<br />
des comptes 17700<br />
C. Évaluation des postes du bilan 17800<br />
D. Détermination et partage du résultat 17900<br />
E. Enregistrement des opérations 17950<br />
F. Information financière 18150<br />
G. Fusion de sociétés civiles 18250<br />
H. Scission de sociétés civiles 18400<br />
SECTION 3<br />
COMPTES SOCIAUX 18600<br />
SECTION 4<br />
CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES 18700<br />
ANNEXE 18800<br />
TITRE III<br />
Les associés de la société civile<br />
CHAPITRE 1<br />
Le statut des associés<br />
SECTION 1<br />
SITUATION JURIDIQUE, SOCIALE ET FISCALE<br />
DES ASSOCIÉS 20000<br />
A. Associés exerçant une activité<br />
au sein de leur société 20000<br />
B. Associés consentant des prêts<br />
ou des avances à la société 20040<br />
11
PLAN GÉNÉRAL<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
SECTION 2<br />
DROITS DES ASSOCIÉS 20200<br />
A. Nature des droits des associés 20200<br />
B. Égalité entre associés 20205<br />
C. Droit des associés au maintien<br />
dans la société 20<strong>21</strong>0<br />
D. Droit des associés de se retirer<br />
de la société 20225<br />
E. Droit des associés d’intervenir<br />
dans la vie sociale 20250<br />
F. Droits pécuniaires des associés 20280<br />
SECTION 3<br />
OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS 20400<br />
A. Obligation des associés au passif social 20400<br />
B. Autres obligations des associés 20440<br />
SECTION 4<br />
RESPONSABILITÉ CIVILE DES ASSOCIÉS 20450<br />
CHAPITRE 2<br />
Les parts sociales<br />
SECTION 1<br />
CARACTÉRISTIQUES DES PARTS SOCIALES <strong>21</strong>000<br />
SECTION 2<br />
DROITS SUR LES PARTS SOCIALES <strong>21</strong>050<br />
SECTION 3<br />
CESSION DES PARTS SOCIALES <strong>21</strong>150<br />
A. Négociation de la cession des parts<br />
sociales <strong>21</strong>151<br />
B. Conditions de validité de la cession<br />
de parts sociales <strong>21</strong>170<br />
C. Promesse de cession de parts sociales <strong>21</strong>270<br />
D. Formalités de la cession<br />
de parts sociales <strong>21</strong>290<br />
E. Effets de la cession de parts sociales <strong>21</strong>310<br />
F. Agrément de la cession de parts sociales <strong>21</strong>350<br />
SECTION 4<br />
RÉGIME FISCAL DES CESSIONS DE PARTS <strong>21</strong>400<br />
I. Droits d’enregistrement <strong>21</strong>400<br />
A. Régime de droit commun <strong>21</strong>405<br />
B. Cession de parts représentatives d’un apport<br />
en nature dans les trois ans de cet apport<strong>21</strong>440<br />
C. Cas particuliers <strong>21</strong>460<br />
II. Imposition des plus-values<br />
de cession <strong>21</strong>600<br />
A. Cession de parts réalisée<br />
par une entreprise ou une société <strong>21</strong>615<br />
B. Cession de parts réalisée<br />
par une personne physique <strong>21</strong>645<br />
SECTION 5<br />
TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES<br />
PAR DÉCÈS 22000<br />
A. Régime juridique de la transmission<br />
des parts par décès 22005<br />
B. Incidences fiscales de la transmission<br />
des parts par décès 2<strong>21</strong>60<br />
SECTION 6<br />
NANTISSEMENT CONVENTIONNEL DES PARTS<br />
SOCIALES 22400<br />
SECTION 7<br />
SAISIE DE PARTS SOCIALES ET MESURES<br />
CONSERVATOIRES 22600<br />
A. Saisie et vente de parts sociales 22600<br />
B. Mesures conservatoires sur les parts<br />
sociales 22660<br />
CHAPITRE 3<br />
L’impôt sur la fortune immobilière<br />
SECTION 1<br />
CHAMP D’APPLICATION 23005<br />
SECTION 2<br />
ASSIETTE DE L’IMPÔT 23100<br />
SECTION 3<br />
CALCUL DE L’IMPÔT 23300<br />
SECTION 4<br />
EXONÉRATION DES BIENS AFFECTÉS<br />
À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 23400<br />
SECTION 5<br />
DÉCLARATION, PAIEMENT ET CONTRÔLE 23500<br />
TITRE IV<br />
Dispositions diverses<br />
CHAPITRE 1<br />
La dissolution et la liquidation de la société<br />
civile<br />
SECTION 1<br />
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ 24100<br />
A. Causes de dissolution 24100<br />
B. Régime de la dissolution 24300<br />
SECTION 2<br />
LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ 24600<br />
A. Maintien de la personnalité morale 24620<br />
B. Liquidateurs 24800<br />
C. Clôture de la liquidation 25000<br />
SECTION 3<br />
LE PARTAGE 25200<br />
A. Réglementation applicable au partage 25205<br />
B. Mise en œuvre du partage 25220<br />
C. Réalisation du partage 25260<br />
D. Effets du partage 25310<br />
E. Sanctions du partage 25330<br />
SECTION 4<br />
CONSÉQUENCES FISCALES DE LA DISSOLUTION ET<br />
DU PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ 25400<br />
A. Droits d’enregistrement 25400<br />
B. Impôts directs 25700<br />
SECTION 5<br />
LA PRESCRIPTION DES ACTIONS CONTRE<br />
LES ASSOCIÉS 26000<br />
12
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PLAN GÉNÉRAL<br />
CHAPITRE 2<br />
Les sanctions civiles des irrégularités<br />
SECTION 1<br />
NULLITÉS 26600<br />
A. Causes de nullité 26605<br />
B. Action en nullité 26800<br />
C. Effets de la nullité 26900<br />
SECTION 2<br />
SANCTIONS AUTRES QUE LA NULLITÉ 27200<br />
CHAPITRE 3<br />
Entreprises en difficulté<br />
SECTION 1<br />
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS<br />
DES ENTREPRISES 27500<br />
A. Procédure d’alerte sur les difficultés<br />
de la société 27500<br />
B. Mandat ad hoc 27560<br />
C. Procédure de conciliation 27600<br />
SECTION 2<br />
PROCÉDURE COLLECTIVE 28000<br />
I. Ouverture d’une procédure<br />
collective 28005<br />
A. <strong>Sociétés</strong> pouvant faire l’objet<br />
d’une procédure collective 28005<br />
B. Difficultés justifiant l’ouverture de la<br />
procédure collective 28030<br />
C. Tribunal compétent pour ouvrir<br />
la procédure collective 28050<br />
D. Demande d’ouverture de la procédure<br />
collective 28055<br />
E. Ouverture de la procédure collective 28060<br />
II. Conséquences de l’ouverture<br />
d’une procédure collective<br />
à l’encontre de la société 28100<br />
A. Conséquences de la procédure collective<br />
à l’égard de la société 28100<br />
B. Conséquences de la procédure collective<br />
à l’égard des associés 28250<br />
C. Conséquences de la procédure collective<br />
à l’égard des dirigeants sociaux 28300<br />
PARTIE 2<br />
Règles particulières à chaque type<br />
de société civile<br />
TITRE I<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles à objet immobilier<br />
CHAPITRE 1<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles immobilières de location<br />
SECTION 1<br />
GESTION DU PATRIMOINE 29050<br />
I. Bail d’habitation ou mixte 29060<br />
A. Conclusion du bail d’habitation 29065<br />
B. Durée du bail d’habitation 29150<br />
C. Garanties prévues par le contrat de bail<br />
d’habitation 29200<br />
D. Loyers et charges du bail d’habitation 29400<br />
E. Travaux et réparations 29650<br />
F. Vente du logement loué 29720<br />
G. Fin du bail d’habitation 29780<br />
H. Cession du bail d’habitation,<br />
sous-location et colocation 29930<br />
II. Bail commercial 29950<br />
A. Durée du bail commercial 29955<br />
B. Fixation du loyer du bail commercial 29975<br />
C. Valeur locative 30030<br />
D. Non-paiement du loyer commercial 30040<br />
E. Modification de l’usage des locaux<br />
commerciaux par le locataire 30055<br />
F. Arrivée du terme du bail commercial 30080<br />
G. Cession du bail commercial et<br />
sous-location 30140<br />
H. Vente du local commercial par la SCI 30160<br />
SECTION 2<br />
IMPOSITION DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ 30200<br />
I. Résultats déterminés selon les règles<br />
des revenus fonciers 30300<br />
A. Détermination du revenu imposable 30310<br />
B. Imputation des déficits fonciers 30900<br />
C. Régimes spéciaux et cas particuliers 30950<br />
II. Résultats déterminés selon les règles<br />
des BIC, de l’IS ou des BA 31900<br />
SECTION 3<br />
CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS 32200<br />
SECTION 4<br />
RÈGLES D’IMPOSITION À LA TVA 32400<br />
A. Locations d’immeubles nus<br />
(autres que parkings) 32420<br />
B. Locations de parkings 32600<br />
C. Locations de locaux meublés ou<br />
aménagés 32700<br />
D. Locations de biens ruraux 32800<br />
E. Modalités d’imposition des locations<br />
soumises à la TVA 32900<br />
F. Cession d’immeuble locatif et dispense<br />
de TVA 33200<br />
SECTION 5<br />
PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES 33400<br />
I. Cession par la société d’un immeuble<br />
social 33450<br />
A. Champ d’application 33460<br />
B. Exonérations 33500<br />
C. Détermination de la plus-value 33600<br />
D. Modalités d’imposition 33850<br />
E. Obligations déclaratives et paiement 33950<br />
F. Cas particuliers 34000<br />
G. Exemple 34100<br />
13
PLAN GÉNÉRAL<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
II. Cession des parts sociales 34200<br />
A. Champ d’application 34<strong>21</strong>0<br />
B. Exonérations 34230<br />
C. Calcul de la plus-value imposable 34300<br />
D. Modalités d’imposition 34370<br />
E. Obligations déclaratives et paiement 34390<br />
III. Autres opérations taxables 34450<br />
IV. SCI étrangères et associés domiciliés<br />
hors de France de SCI françaises 34550<br />
A. Champ d’application du prélèvement 34560<br />
B. Détermination de la plus-value 34600<br />
C. Taux d’imposition 34612<br />
D. Paiement et obligations déclaratives 34620<br />
V. Taxe sur certaines plus-values<br />
immobilières 34700<br />
SECTION 6<br />
OBLIGATIONS FISCALES DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
DE LOCATION NON SOUMISES À L’IMPÔT<br />
SUR LES SOCIÉTÉS 35000<br />
A. Déclaration d’existence 35000<br />
B. Déclaration annuelle de résultats 35100<br />
C. Autres obligations 35400<br />
SECTION 7<br />
DISPOSITIONS COMPTABLES APPLICABLES<br />
AUX SCI DE LOCATION 35600<br />
A. Obligations comptables 35610<br />
B. Dispositions comptables particulières 35800<br />
C. Information financière 35900<br />
CHAPITRE 2<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles de placement immobilier<br />
(SCPI)<br />
SECTION 1<br />
RÉGIME JURIDIQUE DES SCPI 36500<br />
A. Constitution des SCPI 36600<br />
B. Fonctionnement des SCPI 36800<br />
C. Associés des SCPI 37000<br />
D. Dispositions diverses 37100<br />
SECTION 2<br />
RÉGIME FISCAL DES SCPI 37400<br />
A. Imposition des revenus des SCPI 37400<br />
B. Autres droits et taxes applicables<br />
aux SCPI 37500<br />
SECTION 3<br />
DISPOSITIONS COMPTABLES APPLICABLES<br />
AUX SCPI 38000<br />
A. Structure des états financiers des SCPI 38425<br />
B. Règles de comptabilisation et d’évaluation<br />
des actifs et des passifs des SCPI 38510<br />
C. Règles de comptabilisation et d’évaluation<br />
des produits, des charges et du résultat<br />
des SCPI 38550<br />
D. Documents de synthèse des SCPI 38585<br />
E. Plan de comptes des SCPI 38685<br />
F. Autres informations financières des SCPI 38700<br />
14<br />
CHAPITRE 3<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles d’attribution<br />
SECTION 1<br />
CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
D’ATTRIBUTION 39520<br />
A. Régime juridique 39520<br />
B. Régime fiscal 39600<br />
SECTION 2<br />
FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
D’ATTRIBUTION 40000<br />
I. Administration de la société 40000<br />
II. Décisions collectives 40100<br />
III. Régime fiscal : application du régime<br />
de la transparence 40130<br />
A. Objet social 40145<br />
B. Caractère exclusif de l’objet social 40160<br />
IV. Dispositions comptables 40200<br />
A. Obligations comptables 40205<br />
B. Dispositions comptables particulières 40300<br />
C. Information financière 40500<br />
SECTION 3<br />
SITUATION DES ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
D’ATTRIBUTION 40800<br />
I. Régime juridique 40800<br />
A. Droits des associés de société civile<br />
d’attribution 40800<br />
B. Obligations des associés de société civile<br />
d’attribution 40900<br />
II. Régime fiscal des associés 41100<br />
A. Parts détenues par un particulier 41101<br />
B. Parts détenues par une entreprise<br />
relevant des BIC 41350<br />
C. Parts détenues par un contribuable<br />
exerçant une activité non commerciale 41450<br />
D. Parts détenues par une société passible<br />
de l’impôt sur les sociétés 41500<br />
III. Régime des cessions de parts<br />
de sociétés civiles d’attribution 41580<br />
A. Régime juridique 41580<br />
B. Régime fiscal 41750<br />
SECTION 4<br />
RÈGLES PROPRES AUX SOCIÉTÉS AYANT<br />
POUR OBJET LA CONSTRUCTION D’IMMEUBLES<br />
D’HABITATION 42200<br />
I. Régime juridique 42205<br />
A. Constructions concernées 42205<br />
B. Réalisation de l’opération de construction<br />
de l’immeuble d’habitation 42250<br />
C. Contrat de réservation<br />
des parts sociales 42300<br />
D. Contrôle de la gestion par un conseil<br />
de surveillance 42350<br />
II. Régime fiscal 42500<br />
A. Application du régime de la transparence<br />
fiscale 42500<br />
B. TVA sur les livraisons à soi-même 42550
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PLAN GÉNÉRAL<br />
SECTION 5<br />
DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES<br />
AUX SOCIÉTÉS CIVILES D’ATTRIBUTION 42800<br />
A. Régime juridique 42800<br />
B. Régime fiscal 43000<br />
SECTION 6<br />
OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS D’ATTRIBUTION 43400<br />
A. Lors de la constitution de la société civile<br />
d’attribution 43400<br />
B. Lors du fonctionnement de la société civile<br />
d’attribution 43505<br />
C. Lors de la dissolution ou de la transformation<br />
de la société civile d’attribution 43700<br />
CHAPITRE 4<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles de construction-vente<br />
SECTION 1<br />
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ 44505<br />
SECTION 2<br />
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ 44600<br />
A. Achat de terrains à bâtir 44615<br />
B. Travaux d’aménagement du terrain<br />
et travaux de construction 44760<br />
C. Livraison à soi-même de la construction 44800<br />
D. Vente des constructions nouvelles 44820<br />
SECTION 3<br />
DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS 45000<br />
A. Droits des associés 45000<br />
B. Obligations des associés 45100<br />
C. Parts sociales 45200<br />
SECTION 4<br />
IMPOSITION DES PROFITS 45400<br />
I. Conditions d’application du régime<br />
de faveur 45415<br />
A. Forme de la société 45420<br />
B. Statuts 45450<br />
C. Objet social et activité 45500<br />
II. Situation de la société civile<br />
de construction-vente 45800<br />
A. Principes d’imposition des profits<br />
de construction 45805<br />
B. Modalités d’application 45850<br />
III. Situation des associés de la société<br />
civile de construction-vente 46000<br />
IV. Profits de construction réalisés<br />
par des SCI étrangères 46200<br />
V. Obligations fiscales des sociétés<br />
civiles de construction-vente 46300<br />
SECTION 5<br />
DISPOSITIONS COMPTABLES 46600<br />
A. Obligations comptables 46605<br />
B. Plan comptable 46705<br />
C. Dispositions comptables particulières 46805<br />
D. Information financière 47000<br />
SECTION 6<br />
DISPOSITIONS DIVERSES 47200<br />
A. Dissolution, liquidation et partage<br />
de la société 47200<br />
B. Procédure collective de la société 47300<br />
C. Achat d’un terrain à bâtir moyennant remise<br />
au vendeur de locaux à construire 47400<br />
D. Locations de « queues de programme » 47500<br />
CHAPITRE 5<br />
Opérations d’achat-revente d’immeubles<br />
ou de lotissement<br />
SECTION 1<br />
ACTIVITÉ DE MARCHAND DE BIENS<br />
OU D’INTERMÉDIAIRE 48100<br />
A. Définition des marchands de biens<br />
et assimilés 48100<br />
B. Modalités d’imposition des profits relevant<br />
d’une activité de marchand de biens 48350<br />
C. Modalités d’imposition à la TVA<br />
et aux droits de mutation 48510<br />
SECTION 2<br />
OPÉRATIONS DE LOTISSEMENT 48600<br />
A. Définition des opérations<br />
de lotissement 48600<br />
B. Modalités d’imposition des profits<br />
de lotissement 48650<br />
CHAPITRE 6<br />
<strong>Sociétés</strong> de pluripropriété<br />
SECTION 1<br />
RÈGLES GÉNÉRALES 49500<br />
SECTION 2<br />
SOCIÉTÉS CIVILES D’ATTRIBUTION D’IMMEUBLES<br />
EN JOUISSANCE À TEMPS PARTAGÉ 49600<br />
A. Constitution des sociétés civiles d’attribution<br />
d’immeubles en jouissance à temps<br />
partagé 49615<br />
B. Fonctionnement des sociétés civiles<br />
d’attribution d’immeubles en jouissance<br />
à temps partagé 49700<br />
C. Les associés des sociétés civiles d’attribution<br />
d’immeubles en jouissance à temps<br />
partagé 50000<br />
D. Régime fiscal des sociétés civiles d’attribution<br />
d’immeubles en jouissance à temps<br />
partagé 50300<br />
E. <strong>Sociétés</strong> coopératives d’attribution<br />
d’immeubles en jouissance à temps<br />
partagé 50400<br />
TITRE II<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles de portefeuille<br />
SECTION 1<br />
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 52000<br />
A. Intérêt de la société civile<br />
de portefeuille 52010<br />
15
PLAN GÉNÉRAL<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
B. Aperçu sur les transactions financières 5<strong>21</strong>40<br />
C. Gestion de portefeuille sous mandat 52230<br />
SECTION 2<br />
CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
DE PORTEFEUILLE 52400<br />
A. Objet de la société 52400<br />
B. Régime des apports 52500<br />
C. Associés de la société civile<br />
de portefeuille 52750<br />
SECTION 3<br />
FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
DE PORTEFEUILLE 53000<br />
A. Gérance 53005<br />
B. Droits des associés 53050<br />
C. Imposition des bénéfices 53150<br />
SECTION 4<br />
OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS<br />
DE PORTEFEUILLE 53600<br />
A. <strong>Sociétés</strong> relevant du régime des sociétés<br />
de personnes 53605<br />
B. <strong>Sociétés</strong> soumises à l’impôt<br />
sur les sociétés 53700<br />
TITRE III<br />
<strong>Sociétés</strong> à objet professionnel<br />
CHAPITRE 1<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles professionnelles<br />
SECTION 1<br />
CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
PROFESSIONNELLES 54100<br />
A. Conditions de fond 54100<br />
B. Conditions de forme 54300<br />
C. Régime fiscal des apports 54400<br />
SECTION 2<br />
FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS CIVILES<br />
PROFESSIONNELLES 54600<br />
I. Gérance 54600<br />
II. Décisions collectives 54700<br />
III. Imposition des bénéfices des sociétés<br />
civiles professionnelles 54800<br />
A. Règles générales 54800<br />
B. Détermination du bénéfice imposable<br />
des SCP 54850<br />
C. Modalités d’imposition des bénéfices<br />
des SCP 55150<br />
D. Dispositions particulières 55250<br />
E. Imposition des associés de SCP 55400<br />
IV. Autres impôts dus pendant<br />
le fonctionnement des sociétés<br />
civiles professionnelles 55600<br />
A. Taxe sur la valeur ajoutée 55600<br />
B. Contribution économique territoriale 55750<br />
C. Autres taxes 55850<br />
V. Principales modifications<br />
des statuts 56000<br />
A. Augmentation de capital 56000<br />
B. Transformation de la société 56040<br />
C. Fusions et opérations assimilées 56100<br />
D. Prorogation de la société 56180<br />
VI. Comptabilité 56300<br />
A. Plan comptable et tenue<br />
de la comptabilité 56300<br />
B. Dispositions comptables particulières 56400<br />
C. Information financière 56550<br />
SECTION 3<br />
LES ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉ CIVILE<br />
PROFESSIONNELLE 56800<br />
I. Droits et obligations des associés 56800<br />
II. Parts sociales 57000<br />
A. Cessions de parts 57005<br />
B. Transmission par décès 57200<br />
SECTION 4<br />
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS<br />
CIVILES PROFESSIONNELLES 57600<br />
A. Dissolution de la société 57600<br />
B. Procédure collective de la société 57700<br />
SECTION 5<br />
SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES<br />
COOPÉRATIVES 58000<br />
CHAPITRE 2<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles de moyens<br />
A. Régime juridique 58500<br />
B. Régime fiscal 58600<br />
C. Comptabilité 59300<br />
CHAPITRE 3<br />
<strong>Sociétés</strong> pluriprofessionnelles<br />
A. <strong>Sociétés</strong> pluriprofessionnelles d’exercice 59570<br />
B. <strong>Sociétés</strong> interprofessionnelles de soins<br />
ambulatoires 59620<br />
CHAPITRE 4<br />
<strong>Sociétés</strong> civiles et groupements agricoles<br />
A. Groupements agricoles d’exploitation<br />
en commun (Gaec) 60005<br />
B. Groupements fonciers agricoles (GFA) 60200<br />
C. Groupements forestiers 60400<br />
D. Groupements pastoraux du groupement<br />
pastoral 60500<br />
E. <strong>Sociétés</strong> civiles d’exploitation agricole<br />
(SCEA) 60600<br />
F. Exploitations agricoles à responsabilité<br />
limitée (EARL) 60700<br />
G. Groupements fonciers ruraux (GFR) 60800<br />
H. <strong>Sociétés</strong> d’épargne forestière (SEF) 60900<br />
16
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PLAN GÉNÉRAL<br />
PARTIE 3<br />
Dossiers thématiques<br />
CHAPITRE 1<br />
Démembrement de propriété<br />
SECTION 1<br />
PRÉROGATIVES RESPECTIVES DE L’USUFRUITIER ET<br />
DU NU-PROPRIÉTAIRE 62020<br />
A. Règles générales 62020<br />
B. Démembrement portant sur les parts<br />
de la société civile 62055<br />
C. Démembrement portant sur les biens détenus<br />
par la société 62200<br />
SECTION 2<br />
APPORT DE DROITS DÉMEMBRÉS EN SOCIÉTÉ<br />
CIVILE 62400<br />
A. Transfert de droits démembrés à la société<br />
civile 62410<br />
B. Rémunération de l’apport de droits<br />
démembrés 62450<br />
SECTION 3<br />
INCIDENCES FISCALES DU DÉMEMBREMENT 62530<br />
A. Démembrement et imposition<br />
des revenus 62530<br />
B. Démembrement et imposition<br />
des plus-values 62670<br />
C. Démembrement et droits<br />
d’enregistrement 62850<br />
D. Démembrement et IFI 63000<br />
CHAPITRE 2<br />
Aspects fiscaux internationaux<br />
SECTION 1<br />
SOCIÉTÉS CIVILES FRANÇAISES 65020<br />
A. Revenus réalisés hors de France et revenant<br />
à des associés résidents de France 65020<br />
B. Situation des associés non résidents<br />
au regard des revenus réalisés par la société<br />
civile 65100<br />
C. Situation fiscale en France des associés non<br />
résidents au regard du capital représenté par<br />
les parts d’une société civile française 65320<br />
SECTION 2<br />
SOCIÉTÉS CIVILES ÉTRANGÈRES 65500<br />
A. Imposition des revenus de source<br />
française d’une société civile étrangère 65510<br />
B. Imposition des associés résidents de France<br />
au titre de leur quote-part des revenus<br />
d’une société civile étrangère 65620<br />
C. Imposition du capital représenté par des parts<br />
de sociétés civiles étrangères 65720<br />
Annexes<br />
SCHÉMAS DE STATUTS 70000<br />
17
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
Principales abréviations<br />
AMF Autorité des marchés financiers<br />
AN Assemblée nationale (Journal<br />
officiel)<br />
ANC Autorité des normes comptables<br />
BA Bénéfices agricoles<br />
BIC Bénéfices industriels et<br />
commerciaux<br />
BNC Bénéfices non commerciaux<br />
Bodacc Bulletin officiel des annonces civiles<br />
et commerciales<br />
Bofip<br />
(BOI)<br />
Bulletin officiel des finances<br />
publiques-Impôts<br />
BPAT Bulletin du patrimoine <strong>Francis</strong><br />
<strong>Lefebvre</strong><br />
BRDA Bulletin rapide de droit des affaires<br />
<strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong>.<br />
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de<br />
cassation (chambres civiles)<br />
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de<br />
cassation (chambre criminelle)<br />
CA Cour d’appel<br />
CAA Cour administrative d’appel<br />
Cass. Cour de cassation (civ. : chambre<br />
civile ; com. : chambre commerciale<br />
; crim. : chambre criminelle ;<br />
req. : chambre des requêtes ; soc. :<br />
chambre sociale)<br />
CCH Code de la construction et de<br />
l’habitation<br />
C. civ. Code civil<br />
C. com. Code de commerce<br />
C. consom. Code de la consommation<br />
CCRCS Comité de coordination du registre<br />
du commerce et des sociétés<br />
CE Conseil d’État<br />
C. envir. Code de l’environnement<br />
C.<br />
exécution<br />
CGI<br />
C. mon.<br />
fin.<br />
CNC<br />
CNCC<br />
Code des procédures civiles<br />
d’exécution<br />
Code général des impôts<br />
Code monétaire et financier<br />
Conseil national de la comptabilité<br />
Compagnie nationale des commissaires<br />
aux comptes<br />
C. pén. Code pénal<br />
CPC Code de procédure civile<br />
CPP Code de procédure pénale<br />
CRDS Contribution au remboursement<br />
de la dette sociale<br />
18<br />
CSG Contribution sociale généralisée<br />
CSP Code de la santé publique<br />
C. trav. Code du travail<br />
C. urb. Code de l’urbanisme<br />
D. Recueil Dalloz<br />
DGFiP Direction générale des finances<br />
publiques<br />
DH Recueil hebdomadaire Dalloz<br />
DP Recueil périodique Dalloz<br />
EARL Exploitation agricole à responsabilité<br />
limitée<br />
Gaec Groupement agricole d’exploitation<br />
en commun<br />
Gaz. Pal. Gazette du Palais<br />
GFA Groupement foncier agricole<br />
GFI Groupement forestier<br />
d’investissement<br />
GFR Groupement foncier rural<br />
IFI Impôt sur la fortune immobilière<br />
IR Impôt sur le revenu<br />
IS Impôt sur les sociétés<br />
J.-Cl. Stés Jurisclasseur des sociétés<br />
JCP Jurisclasseur périodique ou Semaine<br />
juridique<br />
JO Journal officiel<br />
JOCE ou<br />
JOUE<br />
Journal officiel des Communautés<br />
européennes ou de l’Union européenne<br />
J. soc. Journal des sociétés<br />
LPF Livre des procédures fiscales<br />
OPCI Organisme de placement collectif<br />
immobilier<br />
PCG Plan comptable général<br />
Quot. jur. Quotidien juridique<br />
RCS Registre du commerce et des<br />
sociétés<br />
Réf. Référé<br />
Rép. Réponse ministérielle<br />
Rev. soc. Revue des sociétés<br />
RJDA Revue de jurisprudence de droit<br />
des affaires, <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
RJF Revue de jurisprudence fiscale,<br />
<strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial<br />
S. Recueil Sirey<br />
SCEA Société civile d’exploitation agricole<br />
SCI Société civile immobilière
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> PRINCIPALES ABRÉVIATIONS<br />
SCM Société civile de moyens<br />
Sén. Sénat (Journal officiel)<br />
SCP Société civile professionnelle Sisa Société interprofessionnelle de<br />
SCPI Société civile de placements<br />
soins ambulatoires<br />
immobiliers<br />
TA Tribunal administratif<br />
SEF Société d’épargne forestière TGI Tribunal de grande instance<br />
SEL Société d’exercice libéral<br />
En ce qui concerne les abréviations utilisées dans la table alphabétique, voir la liste qui figure avant<br />
celle-ci.<br />
19
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
CHAPITRE 1<br />
DÉMEMBREMENT<br />
DE PROPRIÉTÉ<br />
SOMMAIRE<br />
SECTION 1<br />
PRÉROGATIVES RESPECTIVES<br />
DE L’USUFRUITIER<br />
ET DU NU-PROPRIÉTAIRE 62020<br />
A. Règles générales 62020<br />
B. Démembrement portant sur<br />
les parts de la société civile 62055<br />
1. Droit de participer aux décisions<br />
collectives et droit de vote 62080<br />
2. Autres prérogatives<br />
de gouvernement 6<strong>21</strong>00<br />
3. Droit aux bénéfices 6<strong>21</strong>20<br />
4. Droit de disposer des titres 6<strong>21</strong>40<br />
C. Démembrement portant sur<br />
les biens détenus par la société 62200<br />
1. Société civile immobilière 62200<br />
a. Pouvoirs d’administration<br />
et de gestion des biens immobiliers<br />
démembrés 62<strong>21</strong>0<br />
b. Prérogatives et obligations pécuniaires<br />
des titulaires de droits démembrés<br />
sur un immeuble 62250<br />
2. Société civile de portefeuille 62280<br />
a. Droit de vote attaché aux titres<br />
démembrés 62285<br />
b. Droit aux bénéfices attaché aux titres<br />
démembrés 62300<br />
c. Droit de disposer des titres<br />
démembrés 62330<br />
SECTION 2<br />
APPORT DE DROITS DÉMEMBRÉS<br />
EN SOCIÉTÉ CIVILE 62400<br />
A. Transfert de droits démembrés<br />
à la société civile 62410<br />
1. Apport isolé de l’usufruit<br />
ou de la nue-propriété 62415<br />
2. Apport conjoint de l’usufruit<br />
et de la nue-propriété 62430<br />
B. Rémunération de l’apport de<br />
droits démembrés 62450<br />
1. Nature des droits rémunérant<br />
l’apport 62450<br />
2. Évaluation de l’apport de droits<br />
démembrés 62470<br />
SECTION 3<br />
INCIDENCES FISCALES<br />
DU DÉMEMBREMENT 62530<br />
A. Démembrement et imposition<br />
des revenus 62530<br />
1. Démembrement et revenus fonciers 62540<br />
a. Démembrement portant sur un<br />
immeuble détenu par la société 62540<br />
b. Démembrement portant sur les parts<br />
de la société 62590<br />
2. Démembrement et revenus<br />
mobiliers 62630<br />
B. Démembrement et imposition<br />
des plus-values 62670<br />
1. Démembrement et plus-values<br />
immobilières 62680<br />
a. Apport ou cession portant sur<br />
des droits démembrés 62682<br />
b. Cession d’un immeuble par la société<br />
dont les parts sont démembrées 62720<br />
2. Démembrement et plus-values<br />
de cession de titres et valeurs<br />
mobilières 62750<br />
a. Apport ou cession portant sur<br />
des droits démembrés 62755<br />
b. Cession de titres par la société<br />
dont les parts sont démembrées 62800<br />
3. Plus-values et stratégies<br />
d’optimisation 62820<br />
a. Donation avant cession 62820<br />
b. Apport en société et gestion fiscale<br />
des plus-values 62830<br />
C. Démembrement et droits<br />
d’enregistrement 62850<br />
1. Détermination de la valeur<br />
imposable des droits démembrés 62850<br />
2. Apports démembrés rémunérés<br />
par des parts démembrées 62880<br />
3. Présomption de propriété<br />
de l’usufruitier 62900<br />
4. Paiement différé des droits<br />
de succession 62930<br />
5. Déductibilité de la créance de<br />
restitution en cas de quasi-usufruit 62950<br />
D. Démembrement et IFI 63000<br />
1255
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
62000<br />
62002<br />
62004<br />
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
Le droit de propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,<br />
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (C. civ. art. 544).<br />
La propriété se caractérise par l’addition, d’une part, du droit de jouir du bien qui se compose du<br />
droit de l’utiliser (usus) et d’en percevoir les revenus (fructus), d’autre part, du droit d’en disposer<br />
(abusus), c’est-à-dire notamment de le vendre, le donner, le modifier.<br />
Le droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement par dissociation de l’usufruit et de la<br />
nue-propriété. L’usufruitier dispose alors du droit d’usage et des fruits. Le nu-propriétaire conserve<br />
le droit de disposer du bien, en respectant les droits de l’usufruitier.<br />
L’usufruit est un droit par nature temporaire (à terme fixe ou viager), à l’échéance duquel le<br />
nu-propriétaire retrouve la propriété pleine et entière. Le démembrement de propriété peut<br />
s’appliquer à un bien déterminé ou à une universalité de biens.<br />
Le démembrement peut être d’origine légale. C’est le cas principalement de l’usufruit du conjoint<br />
survivant qui, en présence d’enfants tous issus des deux époux et à défaut de disposition contraire,<br />
recueille à son choix toute la succession en usufruit ou le quart en pleine propriété (C. civ. art. 757).<br />
Le démembrement est souvent établi par la volonté de l’homme.<br />
Lorsqu’il est établi entre vifs, le démembrement peut trouver sa source dans un contrat à titre<br />
gratuit ou à titre onéreux. Il est en effet possible de céder (vente, apport en société...), moyennant<br />
une contrepartie, des droits en usufruit ou des droits en nue-propriété. Lorsqu’il est constitué à titre<br />
gratuit, le démembrement se réalise souvent par voie de rétention : le donateur donne la nuepropriété<br />
d’un bien et retient à son profit l’usufruit. Il est fréquent, dans ce cas, de stipuler une<br />
réversion, c’est-à-dire de prévoir que l’usufruit s’éteindra au décès du survivant de deux personnes<br />
(généralement, le donateur et son conjoint). Le donateur peut également donner la nue-propriété<br />
à une personne et l’usufruit à une autre, par exemple la nue-propriété aux petits-enfants et l’usufruit<br />
aux enfants, afin de réaliser un saut de génération tout en bénéficiant des abattements<br />
prévus en faveur des dons aux descendants.<br />
Le démembrement peut résulter de dispositions à cause de mort : testament ou donation au<br />
dernier vivant entre époux. Dans ce cas, le démembrement se produit au décès du disposant.<br />
L’usufruit peut également résulter de l’exercice de la faculté de substitution ouverte aux enfants<br />
non issus des deux époux par l’article 1098 du Code civil.<br />
La multiplication des divorces a favorisé l’émergence d’une autre source du démembrement de<br />
propriété : l’institution judiciaire avec l’attribution à l’un des ex-conjoints d’une prestation compensatoire<br />
en usufruit.<br />
Le démembrement de propriété est une technique de gestion patrimoniale qui peut être combinée<br />
avec la création d’une société civile, pour la détention et la gestion d’un patrimoine immobilier<br />
ou d’un portefeuille de valeurs mobilières.<br />
Le démembrement peut s’organiser à deux niveaux : il peut porter sur l’actif détenu par la société<br />
civile ou sur les parts de la société civile détenues par les associés.<br />
SECTION 1<br />
PRÉROGATIVES<br />
RESPECTIVES<br />
DE L’USUFRUITIER<br />
ET DU NU-PROPRIÉTAIRE<br />
A. Règles générales<br />
62020<br />
NATURE ET ÉTENDUE DES DROITS DE L’USUFRUITIER<br />
L’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire<br />
lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance » (C. civ. art. 578).<br />
L’usufruitier a un droit à la jouissance et aux fruits – c’est-à-dire aux revenus – du bien (C. civ.<br />
art. 582). Il n’a en revanche pas droit aux produits, qui appartiennent au nu-propriétaire. Les produits<br />
s’opposent aux fruits par leur caractère non périodique et parce que leur perception altère la<br />
substance de la chose : tandis que le fruit est un revenu, le produit est une fraction du bien, le<br />
capital.<br />
1256
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
Parce qu’il doit en conserver la substance, l’usufruitier n’a pas le droit de vendre la chose sur<br />
laquelle porte son usufruit. Cette règle supporte toutefois deux exceptions.<br />
La première est spécifique au portefeuille de valeurs mobilières : voir n os 62340 s.<br />
La seconde concerne le quasi-usufruit. Il y a quasi-usufruit lorsque l’usufruit porte sur une chose<br />
consomptible, c’est-à-dire sur un bien qui est consommé par son premier usage (l’argent, par<br />
exemple). Le droit à la jouissance passe alors par le droit de disposer du bien : le quasi-usufruitier<br />
est libre d’utiliser ce bien comme il le souhaite dans la limite des dispositions des articles 601 et 602<br />
du Code civil (obligation de fournir caution, dont le défaut oblige à l’emploi du bien, sauf dispense<br />
dans l’acte constitutif de l’usufruit : voir n o 62038). Vis-à-vis du nu-propriétaire, le quasi-usufruitier<br />
devient débiteur d’un bien semblable ou de sa valeur en argent estimée à la date de restitution<br />
(C. civ. art. 587). Le nu-propriétaire n’a plus un droit direct sur la chose mais un simple droit de<br />
créance sur le quasi-usufruitier.<br />
> Précisions Le quasi-usufruit institué par<br />
la loi concerne les biens consomptibles par<br />
nature. L’extension conventionnelle du quasiusufruit<br />
à des biens non consomptibles tels<br />
que des parts de sociétés a été développée par<br />
la pratique avec l’aval d’une partie de la doctrine<br />
(M. Grimaldi et Roux, La donation de valeurs mobilières<br />
avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994<br />
Usufruit, droit réel<br />
art. 35677 p. 3 ; M. Grimaldi, L’usufruit et le quasiusufruit,<br />
questions de droit civil : Droit et patrimoine<br />
novembre 1999 p. 55 ; L. Aynes sous Cass. 1 e civ.<br />
12-11-1998 n o 1673 : D. 1999 p. 167), certains<br />
auteurs étant plus réservés (R. Libchaber, Le portefeuille<br />
de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de<br />
biens ? : Defrénois 1997 art. 36464 p. 65).<br />
L’usufruitier dispose d’un droit réel, c’est-à-dire d’un droit direct et<br />
immédiat sur la chose. Il est dans une situation radicalement différente de celle du locataire, qui n’a<br />
qu’un droit personnel contre le bailleur.<br />
Le droit réel de l’usufruitier a une nature mobilière s’il s’applique à un meuble (notamment à des<br />
droits sociaux), immobilière lorsqu’il porte sur un bien immobilier. L’opération donnant naissance à<br />
l’usufruit immobilier doit être publiée au fichier immobilier, pour être opposable aux tiers ou pour<br />
leur information selon les cas (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 1 o et 3 o ). Elle doit donc être constatée<br />
par acte authentique notarié, juridictionnel ou administratif (C. civ. art. 710-1). L’usufruit immobilier<br />
peut être hypothéqué (C. civ. art. 2397).<br />
L’usufruitier peut en principe librement céder son droit à un tiers. Cependant, l’usufruit étant<br />
attaché à la personne de l’usufruitier, la durée de l’usufruit en cas de cession d’un usufruit préconstitué<br />
sera en tout état de cause limitée à la vie du cédant. Par exemple, si X, usufruitier de droits<br />
sociaux, vend à Y son usufruit viager, le décès de X mettra fin à l’usufruit détenu par Y.<br />
Usufruit, droit temporaire L’usufruit est nécessairement constitué pour une durée limitée.<br />
Pour les personnes physiques, la durée maximale de l’usufruit est la durée de vie de l’usufruitier :<br />
c’est l’usufruit viager.<br />
L’usufruit peut être constitué pour un terme fixe (dix ans, par exemple) mais si l’usufruitier décède<br />
avant l’arrivée du terme, l’usufruit prendra fin dès la date du décès (Cass. ch. réunies 16-6-1933 : DH<br />
1933 p. 393).<br />
Si le terme est fixé en fonction de l’âge d’un tiers, le décès avant terme de ce tiers permet quand<br />
même à l’usufruit de perdurer jusqu’au jour où ce tiers aurait atteint l’âge prévu, à condition que<br />
l’usufruitier soit lui-même toujours en vie (C. civ. art. 620).<br />
La durée de l’usufruit accordé à une personne morale ne peut pas être supérieure à trente ans<br />
(C. civ. art. 619). La Cour de cassation a précisé que cette règle est d’ordre public : il ne peut pas y<br />
être dérogé par convention (Cass. 3 e civ. 7-3-2007 n o 06-12.568 : RJDA 7/07 n o 793). Dans un arrêt isolé,<br />
une cour d’appel a cependant estimé que la limite de trente ans n’est applicable qu’à un usufruit<br />
transmis ou cédé et a jugé qu’une personne morale titulaire d’un droit de propriété peut donc, en<br />
cas de cession de la nue-propriété de ce bien, se réserver un usufruit pour une durée supérieure (CA<br />
Caen 24-1-1995 n o 93-2503 : BRDA 19/95 p. 6 ; F.-D. Poitrinal, L’usufruit réservé par une personne morale : Dr. et<br />
Patrimoine 1996 p. 46, Defrénois 1996 I p. 392, obs. C. Atias, JCP G 1995 IV 1360). Cet arrêt (non frappé de<br />
pourvoi) a été critiqué par la doctrine (C. Atias, Defrénois 1996 I p. 393), car les travaux préparatoires<br />
du Code civil indiquent très clairement que le législateur a entendu limiter dans tous les cas la<br />
durée de l’usufruit permise à une personne morale.<br />
Une autre cour d’appel a par ailleurs jugé que si l’article 619 du Code civil prévoit que l’usufruit<br />
accordé à une personne morale ne dure que trente ans, de sorte qu’il n’existe pas en principe de<br />
transmission à titre définitif de l’usufruit à l’égard d’une personne morale, il en va autrement<br />
lorsque la personne morale se trouve déjà titulaire du droit de nue-propriété, dès lors que l’acquisition<br />
des droits d’usufruit lui confère alors la pleine propriété du bien, de sorte que le droit d’usu-<br />
1257<br />
62022<br />
62024<br />
62026<br />
62028<br />
62030
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
fruit, inclus dans le droit de propriété, lui est acquis de manière définitive (CA Dijon 5-5-2011<br />
n o 1000973 : RJF 10/11 n o 1097).<br />
> Précisions a. Lorsque l’usufruitier est une<br />
société qui fait l’objet d’une fusion par absorption,<br />
l’usufruit temporaire détenu par l’absorbée<br />
semble devoir s’éteindre et la pleine propriété<br />
se reconstituer entre les mains du<br />
nu-propriétaire. Sur le plan fiscal et conformément<br />
à l’article 1133 du CGI, aucune taxation<br />
ne devrait être due, la disparition de la personne<br />
morale pouvant être assimilée au décès<br />
d’une personne physique au sens de ces dispositions<br />
(M. Iwanesko, Fusion de sociétés : conséquences<br />
de l’absorption d’une société titulaire d’un usufruit : BPAT<br />
2/08 n o 47).<br />
b. La Cour de cassation a jugé qu’il est possible<br />
d’attribuer contractuellement à une personne<br />
morale un droit réel sur un bien, différent<br />
d’un droit d’usufruit ou d’un droit<br />
d’usage et d’habitation, conférant le bénéfice<br />
d’une jouissance spéciale du bien sur une<br />
durée pouvant excéder trente ans, échappant<br />
ainsi à la limitation de l’article 619 du Code<br />
civil (Cass. 3 e civ. 31-10-2012 n o 11-16.304 : BRDA<br />
22/12 inf. 20). Lorsque les parties n’ont pas limité<br />
dans le temps l’exercice de ce droit réel, celui-ci<br />
ne peut toutefois pas être perpétuel et s’éteint<br />
dans les conditions prévues par les articles 619<br />
et 625 du Code civil (Cass. 3 e civ. 28-1-2015<br />
n o 14-10.013 : BRDA 3/15 inf. 17). Tel n’est pas le cas<br />
du droit réel spécial concédé pour la durée<br />
d’une fondation : considéré comme limité<br />
dans le temps, et non perpétuel, ce droit<br />
échappe aux dispositions prévues aux articles<br />
précités (Cass. 3 e civ. 8-9-2016 n o 14-26.953 FS-PB).<br />
En tout état de cause, le législateur ayant<br />
expressément limité la durée de l’usufruit dont<br />
bénéficient les personnes morales à trente ans,<br />
la jurisprudence précitée n’autorise pas selon<br />
nous la création de droits comparables, même<br />
avec des caractéristiques qui seraient légèrement<br />
différentes, pour contourner la limite de<br />
l’article 619 du Code civil.<br />
c. Dans un arrêt rendu en matière fiscale par<br />
sa chambre commerciale, la Cour de cassation<br />
a jugé qu’un usufruit cédé entre deux personnes<br />
morales devant s’éteindre au décès du<br />
survivant de deux personnes physiques est de<br />
nature viagère, la circonstance que la durée de<br />
cet usufruit ne puisse excéder trente ans aux<br />
termes de l’article 619 du Code civil ne lui<br />
conférant pas le caractère d’usufruit à durée<br />
fixe (Cass. com. 26-9-2018 n o 16-26.503 : RJF 1/19<br />
n o 98).<br />
62032<br />
62034<br />
62036<br />
Usufruit, droit simple ou complexe<br />
L’usufruit peut être établi au profit d’une ou de<br />
plusieurs personnes, immédiatement ou à terme, conjointement ou successivement.<br />
L’usufruit conjoint est un usufruit détenu simultanément par plusieurs personnes sur un même<br />
bien. Si l’usufruit conjoint comporte une clause d’accroissement, au décès du premier usufruitier,<br />
le ou les autres usufruitiers se partagent l’accroissement.<br />
L’usufruit est dit successif lorsque plusieurs personnes sont appelées à en jouir successivement. Le<br />
titulaire de l’usufruit successif devient usufruitier à l’extinction de l’usufruit précédent. La constitution<br />
d’un usufruit successif est très fréquente dans les donations avec réserve d’usufruit : celui qui<br />
donne un bien s’en réserve l’usufruit et, à son décès, cet usufruit bénéficiera à une autre personne<br />
(le conjoint le plus souvent).<br />
Sur le plan juridique, la clause de réversibilité de l’usufruit insérée dans un acte de donation constitue<br />
une donation à terme de biens présents (et non une donation conditionnelle de biens à venir) :<br />
le droit d’usufruit du bénéficiaire lui est définitivement acquis dès le jour de l’acte, seul l’exercice de<br />
ce droit se trouvant différé au décès du donateur (Cass. ch. mixte 8-6-2007 n o 05-10.727 : RJF 10/07<br />
n o 1172). De cette qualification de donation à terme de biens présents découlent plusieurs conséquences<br />
(voir toutefois n o 62854 pour les conséquences fiscales) :<br />
– c’est au jour de la donation que doivent être réunies les conditions de formation et de validité de<br />
la donation posées par l’article 894 du Code civil, notamment la désignation et l’acceptation du<br />
(ou des) bénéficiaire(s) ;<br />
– il est possible de prévoir une réversion d’usufruit au profit d’un bénéficiaire autre que le conjoint<br />
(le concubin, par exemple), sans encourir la nullité des pactes sur succession future (en ce sens, par<br />
exemple, Cass. 1 e civ. 3-10-2000 n o 98-<strong>21</strong>.969 : Jurisdata n o 006130);<br />
– lorsque la donation porte sur un immeuble, il n’y a pas à publier d’attestation notariée au<br />
moment où la réversion d’usufruit s’opère (Cass. 3 e civ. 6-11-2002 n o 01-00.681 : Bull. civ. III n o 220 ;<br />
RJDA 10/03 n o 1028).<br />
S’agissant d’une donation à terme qui ne prend effet qu’au décès du donateur, la réversion d’usufruit<br />
est librement révocable dans le cas le plus fréquent où elle est consentie au profit du conjoint.<br />
Usufruit, droit indépendant de la nue-propriété<br />
L’usufruit fait partie du patrimoine<br />
de l’usufruitier : il peut être vendu, donné ou saisi et ce, indépendamment de la nuepropriété<br />
(C. civ. art. 595).<br />
1258
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
Cette indépendance a plusieurs conséquences :<br />
– il n’y a pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire<br />
ne peut donc exiger le partage du bien démembré. Il peut en revanche exister une indivision entre<br />
plusieurs usufruitiers ou entre plusieurs nus-propriétaires qui exercent des droits concurrents sur<br />
le(s) même(s) bien(s) : voir Précisions ci-après ;<br />
– le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un<br />
bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (C. civ. art. 815-5, al. 2). Il en va ainsi même si<br />
l’usufruitier n’occupe pas le bien (Cass. 1 e civ. 17-1-2006 n o 04-13.789 : Bull. civ. I n o 23);<br />
– en cas de vente conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété, le prix est partagé entre l’usufruitier<br />
et le nu-propriétaire au prorata de la valeur de leurs droits respectifs, sauf accord des parties pour<br />
reporter l’usufruit sur le prix (C. civ. art. 6<strong>21</strong>, al. 1);<br />
–lavente du bien grevé d’usufruit sans l’accord de l’usufruitier ne modifie pas le droit de ce<br />
dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé (C. civ.<br />
art. 6<strong>21</strong>, al. 2).<br />
> Précisions En principe, le droit de<br />
demander le partage n’existe qu’en présence<br />
d’une véritable indivision. Il ne peut donc<br />
jouer lorsque des droits de nature différente<br />
(tels que l’usufruit et la nue-propriété) cœxistent<br />
sur un même bien.<br />
En cas d’indivision en usufruit, chaque usufruitier<br />
peut demander le partage de l’usufruit<br />
indivis, par voie de cantonnement sur le bien,<br />
c’est-à-dire un partage en nature, ou en cas<br />
d’impossibilité par voie de licitation du seul<br />
usufruit ; par exception, la licitation peut porter<br />
sur la pleine propriété lorsqu’elle apparaît<br />
seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires<br />
de droits sur le bien indivis (C. civ.<br />
art. 817). La solution est destinée à permettre à<br />
l’usufruitier de sortir plus efficacement de<br />
l’indivision, lorsque le cantonnement des<br />
droits des différents usufruitiers et la licitation<br />
de l’usufruit ne sont pas possibles dans des<br />
conditions satisfaisantes pour les usufruitiers.<br />
En présence d’une indivision en nuepropriété,<br />
chaque nu-propriétaire peut<br />
demander le partage de la nue-propriété indivise<br />
par voie de cantonnement sur le bien,<br />
c’est-à-dire un partage en nature, ou en cas<br />
d’impossibilité par voie de licitation de la seule<br />
nue-propriété ; la licitation de la pleine propriété<br />
est également possible sous la condition<br />
qu’elle apparaisse comme seule protectrice de<br />
l’intérêt de tous les titulaires de droits sur les<br />
biens indivis, mais avec la restriction qu’elle ne<br />
peut pas être ordonnée contre la volonté de<br />
l’usufruitier (C. civ. art. 818).<br />
Un juge ne peut, à la demande du créancier<br />
personnel d’un indivisaire nu-propriétaire,<br />
ordonner la vente de la pleine propriété d’un<br />
bien grevé d’usufruit contre la volonté de<br />
l’usufruitier (Cass. 1 e civ. 13-6-2019 n o 18-17.347<br />
FS-PB : BPAT 5/19 inf. 203).<br />
NATURE ET ÉTENDUE DES DROITS DU NU-PROPRIÉTAIRE<br />
Le nu-propriétaire bénéficie d’un droit réel de propriété assorti de prérogatives réduites : celles<br />
dont l’usufruitier ne l’a pas privé. Il a droit aux produits de la chose et a vocation à recouvrer la<br />
totalité de ses prérogatives de propriétaire au moment de l’extinction de l’usufruit ; il dispose en<br />
quelque sorte d’un droit futur à la pleine propriété.<br />
> Précisions Jugé que, sauf stipulation expresse d’une réserve d’usufruit, la promesse de<br />
vente de la nue-propriété d’un bien grevé d’usufruit a nécessairement pour objet, en cas<br />
d’extinction de l’usufruit avant la levée de l’option, la pleine propriété de ce bien (Cass. 3 e civ.<br />
28-1-2009 n o 08-12.649 : BPAT 2/09 inf. 63).<br />
OBLIGATIONS RESPECTIVES DE L’USUFRUITIER ET DU NU-PROPRIÉTAIRE<br />
À la fin de l’usufruit, le bien devra être restitué à son propriétaire par l’usufruitier. Il en résulte pour<br />
ce dernier l’obligation de conserver la substance du bien dont il a l’usufruit (C. civ. art. 578). À<br />
défaut, le nu-propriétaire pourrait demander des dommages-intérêts, contraindre l’usufruitier à<br />
réparer le dommage causé au bien, voire demander la déchéance de l’usufruit. Lorsque l’usufruit<br />
porte sur des biens qui s’abîment par l’usage (meubles meublants, par exemple), l’usufruitier doit<br />
seulement les rendre dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, aucune indemnisation<br />
n’étant due au nu-propriétaire pour leur usure normale (C. civ. art. 589).<br />
La loi impose à l’usufruitier de faire dresser au moment où s’ouvre l’usufruit un inventaire des<br />
meubles et un état descriptif des immeubles (C. civ. art. 600). Ces documents, qui doivent en principe<br />
être établis en présence du nu-propriétaire, permettront à ce dernier de vérifier à l’extinction<br />
de l’usufruit que les biens sont toujours là et que leur consistance n’a pas varié. Si ces documents<br />
n’ont pas été établis, le nu-propriétaire pourra prouver par tous moyens quelle était au départ la<br />
consistance des biens soumis à l’usufruit.<br />
62037<br />
62038<br />
1259
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
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62039<br />
62040<br />
62041<br />
62042<br />
62043<br />
Enfin, l’usufruitier doit en principe donner caution (ou une autre garantie, telle qu’un gage, un<br />
nantissement ou même une hypothèque) d’utiliser les biens « raisonnablement » (C. civ. art. 601).<br />
Cette obligation de fournir caution supporte toutefois des exceptions : d’une part, elle ne<br />
s’impose pas à celui qui donne ou vend un bien avec réserve d’usufruit, d’autre part et surtout, le<br />
nu-propriétaire peut en dispenser l’usufruitier, ce qui est très fréquent lorsque l’usufruitier est le<br />
conjoint survivant. À défaut de fournir caution (ou une garantie équivalente) lorsqu’il y est tenu,<br />
l’usufruitier peut se voir ordonner l’emploi des biens, notamment la mise en location des immeubles<br />
et le placement des liquidités, afin de garantir au nu-propriétaire la restitution à laquelle il a<br />
droit à l’extinction de l’usufruit (C. civ. art. 602).<br />
À l’égard de l’usufruitier, le nu-propriétaire a pour seule obligation de lui permettre de jouir paisiblement<br />
du bien sur lequel porte l’usufruit.<br />
VALORISATION DES DROITS DÉMEMBRÉS<br />
Pour évaluer des droits démembrés, il existe deux méthodes : l’une, économique ; l’autre, fiscale.<br />
Valorisation économique des droits démembrés<br />
La valeur de la nue-propriété<br />
est déterminée comme étant égale à la valeur actualisée de la pleine propriété future. De manière<br />
simplifiée, la valeur de la nue-propriété (NP) peut ainsi être déterminée à partir de la valeur de la<br />
pleine propriété (PP), de la durée de l’usufruit ou des usufruits en cas d’usufruits successifs (n) et du<br />
taux de rendement du bien (i), par la résolution de l’équation suivante : NP = PP/(1 + i) n .<br />
La valeur de l’usufruit est déterminée comme étant égale à la valeur actualisée du flux de revenus<br />
futurs perçus pendant la durée de l’usufruit. La valeur de l’usufruit est donc d’autant plus élevée<br />
que le rendement du bien est fort et que la durée de l’usufruit est longue. Cette valeur (US) peut<br />
ainsi être déterminée à partir des flux de revenus futurs (R), du taux de rendement du bien (i) et de<br />
la durée de l’usufruit ou des usufruits en cas d’usufruits successifs (n).<br />
En présence d’un usufruit simple : US = R1/(1 + i) + R 2/(1 + i) 2 + ... + Rn/(1 + i) n .<br />
Cette méthode de calcul, qui peut bien évidemment être affinée (voir notamment J. Aulagnier, Usufruit<br />
et nue-propriété dans la gestion de patrimoine : Maxima-Institut notarial du patrimoine), indique la répartition<br />
qui assure une rentabilité équivalente pour l’usufruitier et le nu-propriétaire. Cette répartition<br />
connue des parties constitue la base de leur négociation.<br />
En présence d’un usufruit successif, la valeur de l’usufruit en premier peut être déterminée comme<br />
indiqué ci-avant, en fonction du rendement du bien et de l’espérance de vie de l’usufruitier, le flux<br />
de revenus futurs escomptés en fonction de ces paramètres étant actualisé pour déterminer la<br />
valeur actuelle de cet usufruit viager.<br />
La valeur de l’usufruit en second peut être déterminée en fonction de la date et de la durée<br />
probables d’exercice de celui-ci, le flux de revenus futurs escomptés en fonction de ces paramètres<br />
étant également actualisé pour déterminer la valeur actuelle de cet usufruit viager.<br />
Si l’on suppose une espérance de vie de « n » pour l’usufruitier en premier et « m » pour l’usufruitier<br />
en second, en supposant « m » supérieur à « n », la valorisation de chacun des usufruits<br />
pourrait être déterminée comme suit.<br />
Valeur de l’usufruit ouvert (usufruit en premier) : US 1 = R1/(1 + i) + R 2/(1 + i) 2 + ... + Rn/(1 + i) n .<br />
Valeur de l’usufruit successif (usufruit en second) : US 2 = (Rn + 1)/(1 + i) n+1 + (Rn + 2)/<br />
(1+i) n+2 + ... + Rm/(1 + i) m .<br />
De manière simplifiée, cela revient à valoriser l’usufruit pour chaque usufruitier comme s’il était<br />
seul usufruitier à titre viager, puis pour déterminer la valeur de l’usufruit successif à déduire la<br />
valeur de l’usufruit en premier de la valeur de l’usufruit en second calculée comme si l’usufruitier<br />
en second était seul usufruitier.<br />
Une méthode plus rapide pour déterminer la valeur de l’usufruit consiste à déduire de la valeur de<br />
la pleine propriété la valeur de la nue-propriété.<br />
En effet, PP = NP + US ⇒ US = PP − NP. Or NP = PP/(1 + i) n .<br />
Ainsi, en présence d’un usufruit ouvert s’éteignant dans « n » années et d’un usufruit successif<br />
s’éteignant en « m » années, « m » étant supérieur à « n », la valeur de l’usufruit ouvert est la<br />
suivante : US 1 = PP/(1 + i) n .<br />
La valeur de l’usufruit total couvrant l’usufruit ouvert et l’usufruit successif est de<br />
US total = PP/(1 + i) m .<br />
La valeur de l’usufruit successif est de US 2 = US total − US 1 , c’est-à-dire que<br />
US 2 = PP/(1 + i) m − PP/(1 + i) n .<br />
La valeur de la nue-propriété en présence d’un usufruit successif se détermine alors comme suit :<br />
NP = PP − (usufruit ouvert + usufruit successif) ou encore NP = PP/(1 + i) m , puisque m est le nombre<br />
d’années devant s’écouler avant la fin de l’usufruit (ouvert et successif).<br />
1260
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
ATTENTION<br />
Ces approches sont simplificatrices en ce qu’elles aboutissent à la conclusion que la valeur d’un<br />
usufruit successif viager réservé à un usufruitier ayant une espérance de vie plus faible que<br />
l’usufruitier en premier est nulle. Or, il peut arriver que l’usufruitier en second survive à l’usufruitier<br />
en premier et donc que s’ouvre le second usufruit. Dès lors, si l’on souhaite affiner le<br />
calcul de la valeur des droits de chacun des usufruitiers, il faut corriger pour chacun d’eux le<br />
flux de revenus futurs escomptés année par année par la probabilité de leur survie respective au<br />
cours de chacune de ces années. La période à prendre en compte pour chacun excédera son<br />
espérance de vie théorique, puisqu’il est possible qu’il dépasse cette moyenne (voir notamment<br />
P. Julien Saint-Amand : Éd. du Juris-classeur, Ingénierie patrimoniale, 7/8-1998).<br />
Jugé que si l’évaluation de l’usufruit temporaire d’un immeuble peut reposer sur la méthode des<br />
flux de trésorerie actualisés (méthode DCF ou « discounted cash flows »), la pertinence des paramètres<br />
retenus (montant des flux, taux d’actualisation et durée d’actualisation) doit pouvoir être<br />
justifiée (CAA Nantes 31-5-2018 n os 16NT04182 et 16NT04184 : RJF 12/18 n o 1260, concl. T. Jouno). Le<br />
Conseil d’État a par ailleurs jugé que les termes de calcul utilisés doivent être homogènes, de sorte<br />
que la somme de l’usufruit et de la nue-propriété ne puisse pas excéder la valeur de la pleine<br />
propriété (CE 24-10-2018 n os 412322 et 412323 : RJF 1/19 n o 36, concl. R. Victor).<br />
S’agissant des flux de revenus futurs à retenir, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger, dans deux<br />
affaires où des usufruits à durée fixe de parts de deux SCI ayant pour activité la location d’immeubles<br />
d’exploitation avaient été cédés par des particuliers à deux sociétés soumises à l’impôt sur les<br />
sociétés, que l’évaluation de ces usufruits selon la méthode des flux de trésorerie actualisés doit se<br />
fonder, non pas sur les résultats imposables prévisionnels des sociétés concernées, mais sur leurs<br />
distributions prévisionnelles dont le montant peut être fonction, notamment, des annuités prévisionnelles<br />
de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement<br />
d’investissements futurs (CE 30-9-2019 n os 419855 et 419860 : BPAT 6/19 inf. 225).<br />
Valorisation fiscale des droits démembrés<br />
C’est la plus connue et la plus simple<br />
des méthodes d’évaluation. La valeur fiscale des droits démembrés est fixée par un barème dont<br />
l’application n’est obligatoire que pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de<br />
publicité foncière (CGI art. 669) : voir n os 62850 s. L’utilisation de cette méthode ne s’impose pas dans<br />
les relations entre les parties.<br />
Le barème fiscal, qui est fondé sur les tables de mortalité de l’Insee 1996/1998 et repose sur un<br />
taux d’actualisation de 3 %, peut présenter un écart significatif avec la valorisation économique<br />
de l’usufruit.<br />
62044<br />
62045<br />
EXEMPLE<br />
Si l’on raisonne sur l’hypothèse d’un bien ayant un rendement net de charges usufructuaires égal<br />
à 5%, les valeurs fiscale et financière de l’usufruit pour un usufruitier qui aurait 61 ans et dont<br />
l’espérance de vie serait de 22,29 ans seraient respectivement de :<br />
– 40 % de la valeur du bien (valeur fiscale) ;<br />
– 63,30 % de la valeur du bien (valeur économique).<br />
L’écart serait encore plus fort si l’on prenait le cas d’une usufruitière, dont l’espérance de vie<br />
serait supérieure de 4,30 années. La valeur fiscale demeurerait inchangée tandis que la valeur<br />
financière atteindrait 72,67 %.<br />
B. Démembrement portant sur<br />
les parts de la société civile<br />
QUI A LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ EN CAS DE DÉMEMBREMENT DU DROIT<br />
DE PROPRIÉTÉ DES PARTS ?<br />
L’enjeu de la question est important, puisque certains droits et obligations accordés ou imposés<br />
par le droit des sociétés sont exclusivement attachés à la qualité d’associé. Leur répartition entre<br />
l’usufruitier et le nu-propriétaire suppose donc que soit préalablement résolue la question de<br />
l’attribution de la qualité d’associé.<br />
La qualité d’associé suppose la réunion de trois conditions : avoir fait un apport, participer aux<br />
bénéfices (ou aux économies) et aux pertes, avoir eu la volonté de s’associer (affectio societatis).<br />
Il ne fait aucun doute que le nu-propriétaire réunit ces trois conditions et a la qualité d’associé (en<br />
ce sens, par exemple, Cass. com. 4-1-1994 n o 31 P : RJDA 5/94 n o 526).<br />
La question est en revanche discutée s’agissant de l’usufruitier (J. Derruppé, Un associé méconnu :<br />
l’usufruitier de parts ou d’actions : Defrénois 1994 art. 35894 p. 1137 ; M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de<br />
62055<br />
62057<br />
1261
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
l’usufruitier, qui a la qualité d’associé ? : JCP E 1994 n os 28-29 p. 339). Selon nous, si l’on peut admettre<br />
que l’usufruitier a l’affectio societatis et qu’il participe aux bénéfices et aux pertes, il n’en demeure<br />
pas moins étranger aux apports (voir <strong>Mémento</strong> <strong>Sociétés</strong> commerciales n o 6100). Le nu-propriétaire, seul<br />
apporteur, est donc seul à bénéficier de la qualité d’associé. L’usufruitier exerce simplement,<br />
conformément aux dispositions statutaires ou légales, certaines des prérogatives attachées à la<br />
qualité d’associé sans avoir pour autant cette qualité.<br />
Outre les conséquences exposées ci-après (n o 6<strong>21</strong>04), la reconnaissance de la qualité d’associé au<br />
seul nu-propriétaire entraîne à notre avis les effets suivants :<br />
– l’usufruitier ne peut pas être gérant de la société si les statuts exigent la qualité d’associé pour<br />
exercer cette fonction ;<br />
– c’est le nu-propriétaire et non l’usufruitier qui répond des dettes sociales dans les conditions<br />
fixées à l’article 1857 du Code civil ;<br />
– dans le cas où toutes les parts viendraient à être réunies sur la tête d’un même nu-propriétaire et<br />
quel que soit le nombre des usufruitiers, la société devrait être considérée comme ne comprenant<br />
qu’un seul associé et, par conséquent, pourrait être dissoute dans les conditions déterminées à<br />
l’article 1844-5, al. 1 du Code civil.<br />
> Précisions a. La jurisprudence rendue<br />
avant l’intervention de la loi 2019-744 du<br />
19 juillet 2019 ne tranche pas clairement la<br />
question de l’attribution de la qualité d’associé<br />
en cas de démembrement de la propriété des<br />
parts. Une cour d’appel a jugé que l’usufruitier<br />
de parts sociales n’a pas la qualité d’associé,<br />
quelle que soit l’étendue de son droit de vote<br />
(CA Amiens 3-5-2005). Si le pourvoi formé contre<br />
cette décision a été rejeté par la Cour de cassation<br />
(Cass. 3 e civ. 29-11-2006 n o 05-17.009 : RJDA<br />
4/07 n o 368), l’arrêt de cette dernière ne peut<br />
être considéré comme significatif, car le pourvoi<br />
ne portait pas sur cette question. Dans une<br />
autre espèce, une autre cour d’appel a déduit<br />
des dispositions de l’article 1844-5 du Code<br />
civil que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé<br />
et qu’en conséquence l’assemblée générale<br />
tenue sans l’avoir convoqué n’était pas irrégulière<br />
(CA Aix-en-Provence 22-1-2015). Là encore, la<br />
Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé<br />
contre l’arrêt d’appel, sans se prononcer explicitement<br />
sur la qualité d’associé de l’usufruitier<br />
mais à notre sens en la lui refusant implicitement<br />
mais nécessairement, retenant – au vu de<br />
l’article 1844 du Code civil dans sa version<br />
alors en vigueur – que l’assemblée générale<br />
ayant eu pour objet des décisions collectives<br />
autres que celles concernant l’affectation des<br />
bénéfices ne saurait être annulée au motif que<br />
l’usufruitier des parts n’aurait pas été convoqué<br />
pour y participer (Cass. 3 e civ. 15-9-2016<br />
n o 15-15.172 FS-PB : RJDA 12/16 n o 869).<br />
Dans un précédent arrêt (Cass. com. 2-12-2008<br />
n o 08-13.185 : RJDA 3/09 n o 231), la Cour de cassation<br />
avait pourtant jugé qu’un abus du droit de<br />
vote ne peut être retenu contre l’usufruitier<br />
sans qu’il soit démontré que ce dernier a fait<br />
du droit de vote que lui attribuent les statuts<br />
« un usage contraire à l’intérêt de la société,<br />
dans le seul dessein de favoriser ses intérêts<br />
personnels au détriment de ceux des autres<br />
associés », paraissant ainsi reconnaître incidemment<br />
la qualité d’associé à l’usufruitier.<br />
Notons que la loi 2019-744 du 19 juillet 2019,<br />
qui a étendu à l’usufruitier le droit de participer<br />
à toutes les décisions collectives et a ainsi<br />
rendu caduque une partie de la jurisprudence<br />
précitée (voir ci-après n o 62080), ne s’est pas<br />
prononcée sur la question de l’attribution de la<br />
qualité d’associé.<br />
b. Pour l’application de la règle imposant l’inscription<br />
au registre du commerce et des<br />
sociétés (RCS) des associés tenus indéfiniment<br />
des dettes sociales, le comité de coordination<br />
du RCS a précisé qu’en cas de démembrement<br />
de propriété de parts sociales, seul le<br />
nu-propriétaire, à qui est reconnue la qualité<br />
d’associé, doit être mentionné au RCS. L’usufruitier<br />
n’ayant pas cette qualité, il ne doit pas<br />
être déclaré dans ce registre (Avis CCRCS 05-27).<br />
62080<br />
1. DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS COLLECTIVES<br />
ET DROIT DE VOTE<br />
DÉMEMBREMENT ET DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS COLLECTIVES<br />
La loi pose comme principe que, « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier<br />
ont le droit de participer aux décisions collectives », quel que soit le titulaire du droit de vote<br />
et sans que les statuts puissent y déroger (C. civ. art. 1844, al. 3 et 4 modifiés par loi 2019-744 du<br />
19-7-2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le <strong>21</strong>-7-2019).<br />
Désormais, tant l’usufruitier que le nu-propriétaire des parts sociales doivent donc être convoqués<br />
à toutes les assemblées et ont le droit de s’y exprimer.<br />
1262<br />
> Précisions La Cour de cassation avait déjà<br />
établi la distinction entre droit de participer<br />
aux décisions collectives et droit de vote,<br />
jugeant que le nu-propriétaire, parce qu’il a la<br />
qualité d’associé, peut participer à toutes les<br />
assemblées, même celles dans lesquelles le
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
droit de vote est exercé par l’usufruitier (Cass.<br />
com. 4-1-1994 : RJDA 5/94 n o 526 ; Cass. 2 e civ.<br />
13-7-2005 n o 1252 : RJDA 11/05 n o 1224 ; Cass. com.<br />
2-12-2008 n o 08-13.185 : RJDA 3/09 n o 231).<br />
La Cour de cassation avait toutefois refusé de<br />
reconnaître ce droit à l’usufruitier, jugeant<br />
qu’une assemblée générale ayant pour objet<br />
des décisions collectives pour lesquelles le<br />
droit de vote est exercé par le nu-propriétaire<br />
ne peut pas être annulée au motif que l’usufruitier<br />
n’y a pas été convoqué (Cass. 3 e civ. 15-9-2016<br />
n o 15-15.172 FS-PB : RJDA 12/16 n o 869). Cette jurisprudence<br />
est désormais caduque, la loi ayant<br />
consacré le droit de l’usufruitier de participer à<br />
toutes les décisions collectives, même s’il n’y<br />
vote pas.<br />
DÉMEMBREMENT ET DROIT DE VOTE<br />
Répartition du droit de vote entre les titulaires de droits démemembrés<br />
Lorsque des parts de société civile font l’objet d’un démembrement de propriété, le droit de vote<br />
appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices et au<br />
nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Ce critère légal de répartition fondé sur l’objet de<br />
la décision est commun à toutes les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales (C. civ.<br />
art. 1844, al. 3).<br />
Les règles légales de répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier exposées<br />
n o 62081 ne sont pas impératives. En effet, les statuts peuvent organiser une répartition différente<br />
(C. civ. art. 1844, al. 4). Le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent, par convention, s’accorder pour<br />
que le droit de vote soit exercé par l’usufruitier (C. civ. art. 1844, al. 3), sans que les statuts puissent<br />
interdire ou limiter cette convention.<br />
Le nu-propriétaire pourrait ainsi être totalement privé de son droit de vote, sous les limites suivantes<br />
:<br />
– même s’il ne doit pas prendre part au vote, le nu-propriétaire doit être convoqué aux assemblées<br />
et il doit lui être fourni les mêmes documents d’information qu’au titulaire du droit de vote<br />
(n o 62080);<br />
– les engagements du nu-propriétaire ne peuvent pas être augmentés sans son accord (C. civ.<br />
art. 1836, al. 2). Ainsi, la société civile ne pourrait pas être transformée en société en nom collectif<br />
sans l’accord du nu-propriétaire ;<br />
– les décisions collectives nécessitant l’unanimité des associés devraient à notre avis être soumises<br />
à l’accord du nu-propriétaire puisque celui-ci a la qualité d’associé.<br />
L’usufruitier ne peut pas, pour sa part, être privé du droit de voter les décisions concernant l’affectation<br />
des bénéfices. La clause des statuts qui conférerait au nu-propriétaire le droit de vote pour<br />
toutes les décisions collectives et priverait ainsi l’usufruitier du droit de voter l’affectation des<br />
bénéfices serait nulle car contraire à l’article 578 du Code civil, qui attache à l’usufruit le droit<br />
d’user du bien et d’en percevoir les fruits (Cass. com. 31-3-2004 n o 03-16.694 : RJDA 6/04 n o 711). Par<br />
ailleurs, même lorsqu’il est privé du droit de vote par les statuts, l’usufruitier conserve le droit de<br />
participer aux décisions collectives (n o 62080).<br />
Exercice du droit de vote par les titulaires de droits démemembrés<br />
Le<br />
titulaire du droit de vote, selon le cas usufruitier ou nu-propriétaire, doit en tout état de cause<br />
exercer son droit dans le respect des droits fondamentaux de l’autre titulaire de droits démembrés.<br />
Le nu-propriétaire « ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de<br />
l’usufruitier » (C. civ. art. 599). La Cour de cassation a jugé que le nu-propriétaire n’avait pas un<br />
comportement abusif lorsqu’il s’opposait à la prorogation d’une société qui devait prendre fin par<br />
arrivée du terme initialement prévu (Cass. 1 e civ. 8-3-1988 n o 86-11.144 : Bull. civ. I n o 67). La solution<br />
aurait peut-être été différente si, au lieu d’avoir une attitude passive (ne pas proroger), le<br />
nu-propriétaire avait eu une démarche active (dissoudre la société de manière anticipée) car, dans<br />
cette situation, la jouissance de l’usufruitier aurait été modifiée par rapport au contrat initial.<br />
Réciproquement, l’abus de jouissance de son droit par l’usufruitier permettrait au nu-propriétaire<br />
d’en demander la déchéance sur le fondement de l’article 618 du Code civil. Jugé que n’a pas un<br />
comportement abusif l’usufruitier qui, conformément aux droits que lui reconnaissent les statuts,<br />
vote la fusion de la société, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision a été prise dans un intérêt<br />
contraire à celui de la société, dans le seul dessein de favoriser les intérêts personnels de l’usufruitier<br />
au détriment de ceux des autres associés ; peu importe à cet égard que l’usufruitier n’ait pas<br />
tenu compte de l’opposition exprimée par le nu-propriétaire et que la délibération adoptée ait fait<br />
perdre au nu-propriétaire une prérogative essentielle sur la société (Cass. com. 2-12-2008<br />
n o 08-13.185 : RJDA 3/09 n o 231). Dans la lignée de cette jurisprudence, jugé que l’usufruitier de la<br />
quasi-totalité des actions d’une SA à qui les statuts réservaient le droit de voter toute décision<br />
collective et qui avait approuvé en assemblée la transformation de la société en société en commandite<br />
par actions n’avait pas abusé de son droit, l’usufruitier n’ayant été animé que par la<br />
volonté de préserver et voir prospérer la société (CA Douai 13-2-2013 n o 11/05224 : RJDA 11/13 n o 905).<br />
1263<br />
62081<br />
62082<br />
62086
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
6<strong>21</strong>00<br />
6<strong>21</strong>02<br />
6<strong>21</strong>04<br />
6<strong>21</strong>20<br />
6<strong>21</strong>22<br />
2. AUTRES PRÉROGATIVES DE GOUVERNEMENT<br />
À côté du droit de participer aux décisions collectives et du droit de vote figurent d’autres prérogatives<br />
non pécuniaires dont la répartition entre le nu-propriétaire et l’usufruitier nécessite de<br />
distinguer selon que leur exercice est ou non réservé aux associés.<br />
Certains droits sont ouverts à tout intéressé sans considération de la qualité d’associé et peuvent<br />
donc être exercés tant par le nu-propriétaire que par l’usufruitier. Il s’agit notamment du droit<br />
d’agir en réparation de son préjudice personnel à l’encontre des gérants ou du droit de demander<br />
l’expertise de l’article 145 du CPC (demande, sur requête ou en référé, de mesures d’instruction<br />
lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont<br />
pourrait dépendre la solution d’un litige).<br />
D’autres droits ne peuvent être exercés que par des personnes ayant la qualité d’associé. Ils sont<br />
donc réservés au nu-propriétaire, qui a seul à notre avis la qualité d’associé (n o 62057).<br />
Sont notamment en jeu :<br />
– le droit de demander à tout moment au gérant de provoquer une délibération des associés sur<br />
une question déterminée (voir n o 8520);<br />
– l’exercice ut singuli (par les associés eux-mêmes) de l’action sociale (voir n o 7865).<br />
3. DROIT AUX BÉNÉFICES<br />
PRINCIPES<br />
L’usufruitier a droit aux bénéfices afférents aux droits sociaux qu’il détient. La notion de bénéfice<br />
s’entend ici du bénéfice distribué, et non du bénéfice distribuable : c’est la décision de distribution<br />
prise par les associés qui fait naître le droit de l’usufruitier (en ce sens, notamment, Cass. com. 5-10-1999<br />
n o 1443 : RJDA 1/00 n o 34 ; Cass. com. 28-11-2006 n o 1344 : RJDA 2/07 n o 152 ; Cass. com. 10-2-2009<br />
n o 07-<strong>21</strong>806 : RJF 5/09 n o 514 ; Cass. com. 31-3-2009 n o 08-14.053 : RJF 7/09 n o 698 ; Cass. com. 14-12-2010<br />
n o 09-72.267 : RJDA 2/11 n o 147). À compter de cette décision, l’usufruitier devient créancier de la<br />
société à hauteur de la quote-part de résultat distribué lui revenant.<br />
Le résultat devenant un fruit à partir de la décision d’affectation, l’usufruitier ne peut faire valoir<br />
aucun droit sur les bénéfices en instance d’affectation ou mis en réserve. Ceux-ci, jusqu’à la décision<br />
de distribution, accroissent le capital et donc la base sur laquelle portent les droits des nuspropriétaires.<br />
ATTENTION<br />
Au plan fiscal, le bénéfice réalisé par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (ce qui<br />
est généralement le cas des sociétés civiles de patrimoine) est en principe taxé entre les mains de<br />
l’usufruitier, même s’il est mis en réserve (voir n os 62590 s.).<br />
6<strong>21</strong>24<br />
ORIGINE DES DISTRIBUTIONS<br />
En l’absence de disposition spécifique des statuts, le droit de l’usufruitier au bénéfice distribué<br />
s’exerce à notre avis quelle que soit l’origine de ce bénéfice : résultat d’exploitation ou opérations<br />
exceptionnelles.<br />
Il convient, en revanche, de distinguer selon que le bénéfice distribué est prélevé sur le bénéfice de<br />
l’exercice ou sur les réserves. L’usufruitier a droit au bénéfice distribué de l’exercice. En revanche,<br />
c’est le nu-propriétaire qui a en principe droit aux distributions de réserves : les bénéfices mis en<br />
réserve constituent un accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au<br />
nu-propriétaire, qui doit seul bénéficier des fonds provenant de leur distribution (en ce sens, Cass.<br />
1 e civ. 22-6-2016 n o 15-19.471 : BRDA 13/16 inf. 1). Toutefois, dans deux décisions rendues en matière<br />
fiscale, la chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément reconnu au profit de<br />
l’usufruitier des droits sociaux un quasi-usufruit sur les réserves distribuées (Cass. com. 27-5-2015<br />
n o 14-16.246 : BPAT 4/15 inf. 124, voir n o 62952 ; Cass. com. 24-5-2016 n o 15-17.788 : BPAT 4/16 inf. 168). Le<br />
quasi-usufruit autorise l’usufruitier à percevoir les sommes distribuées, mais à charge pour lui de<br />
les restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit (C. civ. art. 587). Au final, le bénéficiaire ultime<br />
des distributions de réserves reste donc le nu-propriétaire.<br />
Les statuts peuvent toutefois déroger à ces règles et prévoir, par exemple, que les sommes distribuées<br />
seront réparties entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, chacun d’eux recevant une quotepart<br />
en pleine propriété déterminée en fonction de l’espérance de vie de l’usufruitier et du taux<br />
d’intérêt du placement de la somme, ou encore qu’en cas d’utilisation de réserves pour maintenir<br />
le niveau d’un dividende, les sommes reviendront au seul usufruitier. Les statuts pourraient également<br />
imposer le remploi des sommes avec report du démembrement de propriété.<br />
1264
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
4. DROIT DE DISPOSER DES TITRES<br />
CESSION DES TITRES PAR LES TITULAIRES DE DROITS DÉMEMBRÉS<br />
Sous réserve du cas particulier où les parts de la société civile feraient partie d’un portefeuille de<br />
valeurs mobilières (n os 62340 s.), ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut disposer seul de la<br />
pleine propriété des droits sociaux sur lesquels porte le démembrement. Chacun peut seulement<br />
céder son propre droit, l’usufruit pour l’usufruitier, la nue-propriété pour le nu-propriétaire. Ajoutons<br />
que le droit reconnu à chacun de céder son droit peut être restreint par certaines clauses<br />
insérées lors de la constitution du démembrement. Ce sera le cas, par exemple, des clauses d’inaliénabilité<br />
généralement insérées dans les donations avec réserve d’usufruit.<br />
Différentes techniques juridiques s’offrent aux parties pour obtenir conventionnellement la souplesse<br />
qu’elles peuvent souhaiter : mandat de gestion classique ou, pour éviter le risque de révocabilité,<br />
mandat d’intérêt commun, qualification volontaire des parts sociales en choses consomptibles<br />
de façon à permettre l’établissement d’un quasi-usufruit (voir n o 62022).<br />
Les parties peuvent également introduire diverses clauses contractuelles telle la clause de cession<br />
conjointe, qui impose à celui qui cède son droit démembré d’obtenir de son acquéreur qu’il<br />
propose de racheter l’autre fraction démembrée du titre cédé sur la base d’une valorisation en<br />
pleine propriété identique, ou encore la clause de cession forcée, qui impose au détenteur d’un<br />
droit démembré de le céder lorsque le détenteur de l’autre droit cède le sien. Il peut être prévu<br />
également une clause de préemption unilatérale ou réciproque, ou encore la clause dite de « buy<br />
or sell » permettant à chacun des titulaires de droits démembrés de proposer l’achat du droit de<br />
l’autre et obligeant l’autre en cas de refus à acheter le droit de l’offreur.<br />
Agrément en cas de cession de parts démembrées<br />
Il ne fait aucun doute que<br />
les opérations portant sur la nue-propriété des parts sociales doivent être agréées. Céder la nuepropriété<br />
des parts à un tiers revient en effet à lui transférer la qualité d’associé, ce qui justifie le<br />
contrôle des autres associés.<br />
Dès lors que l’on considère que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé (n o 62057), la question de la<br />
nécessité d’un agrément pour la cession isolée ou la constitution d’un droit d’usufruit est plus<br />
délicate.<br />
À défaut de disposition expresse des statuts, il convient à notre avis de distinguer l’acquisition de la<br />
qualité d’usufruitier (incluant notamment le droit de recevoir le dividende) qui, sauf clause spéciale,<br />
ne devrait pas requérir l’agrément, de la possibilité pour l’usufruitier de participer aux décisions<br />
collectives qui, compte tenu de l’intuitus personae qui domine dans la société civile, devrait<br />
être subordonnée à l’agrément des autres associés. À défaut d’agrément de l’usufruitier, le<br />
nu-propriétaire serait conduit à exercer les prérogatives attachées aux parts, sauf à restituer à<br />
l’usufruitier les dividendes qu’il aurait perçus.<br />
Pour éviter toute incertitude, mieux vaut régler expressément dans les statuts l’agrément des<br />
usufruitiers.<br />
Répartition du prix de cession entre les titulaires de droits démembrés<br />
La cession des droits sociaux se traduit en principe par le partage du prix entre le nu-propriétaire et<br />
l’usufruitier, au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. Cela dit, rien n’empêche les parties de<br />
convenir d’un report du démembrement sur le prix (voir n o 62036).<br />
RETRAIT DE LA SOCIÉTÉ EN CAS DE DÉMEMBREMENT DES PARTS<br />
Dans les sociétés civiles, si les statuts l’ont prévu ou si les associés y consentent à l’unanimité, la<br />
faculté de retrait est offerte aux associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs<br />
par une décision de justice (C. civ. art. 1869).<br />
Si l’on retient la conception selon laquelle le nu-propriétaire est seul associé, faut-il en déduire qu’il<br />
peut demander le retrait sans consulter l’usufruitier, voire contre l’opposition de celui-ci ?<br />
La doctrine majoritaire apporte une réponse négative à cette question, en application de<br />
l’article 599 du Code civil qui interdit au nu-propriétaire de nuire de son fait aux droits de l’usufruitier.<br />
Or le retrait prive ce dernier de ses droits aux dividendes en faisant disparaître les parts soumises<br />
à son usufruit. Une intervention conjointe du nu-propriétaire et de l’usufruitier apparaît<br />
donc nécessaire (en ce sens, notamment,Th. Bonneau, note sous CA Paris 25-3-1997 : Dr. sociétés 1997 comm.<br />
118 ; J. Prieur, Dr. et patrimoine hors-série janvier 1995 p. 30 s.). Dans un arrêt rendu au bénéfice d’héritiers<br />
de parts d’une société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé (société de<br />
pluripropriété), la cour d’appel de Paris semble retenir que les nus-propriétaires n’auraient pu<br />
exercer leur droit de retrait de la société avant le décès de l’usufruitier sans nuire aux droits de ce<br />
dernier (CA Paris 15-9-2017 n o 15/19294 : BPAT 6/17 inf. 269). La portée de cet arrêt doit toutefois être<br />
6<strong>21</strong>40<br />
6<strong>21</strong>42<br />
6<strong>21</strong>45<br />
6<strong>21</strong>47<br />
6<strong>21</strong>50<br />
6<strong>21</strong>55<br />
1265
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
6<strong>21</strong>57<br />
6<strong>21</strong>60<br />
nuancée, dans la mesure où une disposition des statuts de la société exigeait le concours du<br />
nu-propriétaire et de l’usufruitier pour tout acte grave, parmi lesquels le retrait.<br />
Le tribunal de grande instance de Paris a par ailleurs jugé que l’usufruitier n’est susceptible de<br />
s’opposer à l’exercice du droit de retrait par le nu-propriétaire pour juste motifs que pour autant<br />
qu’il démontre que l’exercice de ce droit lui fait directement grief. En l’occurrence, le tribunal a<br />
considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que le retrait sollicité par le nu-propriétaire<br />
aurait nui à l’exercice des droits de l’usufruitier, qu’il s’agisse de l’affectation des bénéfices ou de la<br />
substance même de l’usufruit (TGI Paris 8-1-2014 n o 12/17590 : BPAT 6/14 inf. 259). On observera que<br />
dans l’espèce jugée, l’usufruitier détenait des parts sociales en pleine propriété et que son usufruit<br />
grevait également d’autres parts que celles de l’associé retrayant : il n’était donc pas évincé de la<br />
société par le retrait du nu-propriétaire. Toutefois, le retrait du nu-propriétaire avait obligatoirement<br />
une incidence pour l’usufruitier puisqu’une partie de l’actif social sortait ainsi de la société,<br />
réduisant la base sur laquelle portaient ses droits. Par ailleurs, le tribunal a relevé que l’usufruitier,<br />
qui était gérant de la société civile, ne communiquait pas au nu-propriétaire les documents sociaux<br />
en temps utile et prenait des décisions allant à l’encontre des intérêts de celui-ci, justifiant la<br />
demande de retrait de la société. Dans d’autres circonstances, la solution aurait peut-être été<br />
différente.<br />
Suite à l’exercice du droit de retrait, l’usufruit devrait être reporté sur l’actif attribué dans le cadre<br />
du retrait (somme d’argent ou autre).<br />
Les détenteurs de droits démembrés pourraient toutefois prévoir d’un commun accord une répartition<br />
des actifs obtenus en pleine propriété.<br />
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DONT LES PARTS SONT DÉMEMBRÉES<br />
Lors de la dissolution de la société dont les titres sont démembrés, le boni de liquidation – comme<br />
le remboursement des apports – revient au nu-propriétaire mais, sauf convention contraire des<br />
parties, reste soumis à l’usufruit : l’usufruit se trouve reporté, par subrogation réelle, sur les biens<br />
attribués au nu-propriétaire. S’il s’agit d’une somme d’argent, l’usufruit devient un quasi-usufruit :<br />
l’usufruitier peut disposer de la somme versée par la société, à charge pour lui de la restituer à la fin<br />
de l’usufruit et, le cas échéant, d’employer ou de fournir caution conformément aux articles 601<br />
et 602 du Code civil (n o 62022). Là encore, l’établissement d’une convention (clause statutaire ou<br />
convention concomitante à la décision de dissolution) permettra de préciser les rapports entre les<br />
parties relativement aux biens subrogés (remploi des sommes, caution du quasi-usufruitier, etc.).<br />
C. Démembrement portant sur les biens<br />
détenus par la société<br />
62200<br />
62<strong>21</strong>0<br />
1. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE<br />
RÈGLES GÉNÉRALES<br />
Une société civile immobilière peut détenir l’usufruit ou la nue-propriété d’un ou plusieurs immeubles.<br />
Le démembrement de propriété peut porter sur des biens qui ont été apportés à la société par<br />
ses associés ou sur des biens qu’elle a elle-même acquis en cours de vie sociale. Lorsque la société<br />
détient l’usufruit, la durée de cet usufruit ne peut pas excéder trente ans (voir n o 62030).<br />
De façon générale, l’usufruit confère à son titulaire non seulement le droit d’usage (usus), mais<br />
aussi le droit aux fruits (fructus). Le bénéficiaire d’un usufruit sur un immeuble peut ainsi l’utiliser<br />
pour son propre usage ou encore le donner en location et en percevoir les loyers. Il s’agit d’un droit<br />
réel qui peut être donné en garantie ou cédé à une autre personne.<br />
a. Pouvoirs d’administration et de gestion des biens<br />
immobiliers démembrés<br />
PRINCIPES DE RÉPARTITION DES POUVOIRS ENTRE TITULAIRES DE DROITS<br />
DÉMEMBRÉS<br />
D’une manière générale, l’usufruitier est autorisé à accomplir seul tous les actes d’administration<br />
correspondant à la gestion normale d’un patrimoine. C’est en effet l’usufruitier qui est, au premier<br />
chef, concerné par la gestion et l’administration : il profite du bien directement s’il en use, indirectement<br />
s’il en retire des revenus. De plus, l’article 578 du Code civil lui impose d’en conserver la<br />
substance et donc de l’entretenir en conséquence.<br />
Pour les actes particulièrement importants, le nu-propriétaire peut être amené à intervenir<br />
conjointement avec l’usufruitier. Il s’agit principalement des cas où les décisions prises pourraient<br />
avoir des conséquences graves sur la substance du bien.<br />
1266
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
S’agissant de la gestion et de l’administration d’un patrimoine immobilier, la question de la répartition<br />
des pouvoirs entre nu-propriétaire et usufruitier se pose surtout lors de la conclusion des<br />
baux et lors des assemblées de copropriétaires.<br />
CONCLUSION DES BAUX D’IMMEUBLES DÉMEMBRÉS<br />
Règles légales L’article 595 du Code civil définit les pouvoirs de l’usufruitier pour la conclusion<br />
des baux en effectuant une distinction selon leur nature.<br />
L’usufruitier peut passer seul les baux d’habitation ou à usage professionnel. Cependant, si le bail<br />
est consenti pour une durée supérieure à neuf ans, le preneur a tout intérêt à ce que le<br />
nu-propriétaire intervienne au contrat. À défaut, en cas de cessation de l’usufruit, le bail ne serait<br />
opposable au nu-propriétaire (devenu alors plein propriétaire) que pour le temps restant à courir,<br />
soit de la première période de neuf ans si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi<br />
de suite de sorte que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans<br />
où il se trouve (C. civ. art. 595, al. 2).<br />
Par ailleurs, pour le cas où le bail serait conclu en fraude de ses droits, le nu-propriétaire pourrait<br />
intenter une action pour obtenir la nullité du bail. Le caractère frauduleux du bail est laissé à la libre<br />
appréciation des tribunaux. En pratique, l’usufruitier doit veiller à ne pas consentir un bail pour un<br />
loyer inférieur à ceux pratiqués habituellement, ni consentir des avantages démesurés au locataire.<br />
L’usufruitier doit recueillir l’accord du nu-propriétaire pour la conclusion des baux portant sur des<br />
biens ruraux ou sur des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal (C. civ. art. 595, al. 4).<br />
Si l’usufruitier passe seul l’acte, le contrat de bail est nul. Il s’agit d’une nullité relative qui ne peut<br />
être invoquée que par le nu-propriétaire (en ce sens, notamment, Cass. 3 e civ. 14-11-2007 n o 06-17.412 :<br />
RJDA 4/08 n o 384). Le droit d’invoquer la nullité du bail persiste au profit du nu-propriétaire, même<br />
après reconstitution de la pleine propriété. La Cour de cassation a ainsi jugé que le nu-propriétaire<br />
qui hérite de l’usufruitier n’est pas pour autant privé, après la reconstitution de la pleine propriété,<br />
de la possibilité d’invoquer la nullité du bail rural ou commercial que l’usufruitier avait consenti<br />
sans avoir requis son autorisation (Cass. 3 e civ. 9-12-2009 n o 08-20.133 : Bull. civ. III n o 271).<br />
Cependant, si le nu-propriétaire ne veut pas donner son accord sans que cela soit justifié, l’usufruitier<br />
a la possibilité de demander au tribunal de l’autoriser à passer l’acte en dépit du refus du<br />
nu-propriétaire.<br />
Les mêmes règles sont applicables pour le renouvellement du bail : l’usufruitier ne peut pas accepter<br />
le renouvellement d’un bail commercial sans le concours du nu-propriétaire (Cass. 3 e civ.<br />
24-3-1999 n o 97-16.856 : RJDA 5/99 n o 525). En revanche, l’usufruitier est qualifié pour refuser seul le<br />
renouvellement du bail, en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3 e civ.<br />
9-12-2009 n o 08-20.512). Jugé que dans l’hypothèse où le refus de renouvellement du bail a été<br />
délivré conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire, cette circonstance ne suffit pas à rendre<br />
le nu-propriétaire codébiteur de l’indemnité : l’usufruitier ayant seul la qualité de bailleur, dont<br />
il assume toutes les obligations à l’égard du locataire, il est seul redevable de l’indemnité d’éviction,<br />
qui a pour objet de compenser le préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement du<br />
bail (Cass. 3 e civ. 19-12-2019 n o 18-26.162 FS-PBI : RJDA 3/20 n o 186).<br />
> Précisions a. La demande de renouvellement d’un bail commercial adressée uniquement<br />
à l’usufruitier est nulle, le locataire de locaux commerciaux devant adresser sa demande à l’usufruitier<br />
et au nu-propriétaire (en ce sens, notamment, Cass. 3 e civ. 19-10-2017 n o 16-19.843 F-D : BPAT 1/18<br />
inf. 35).<br />
b. La condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur un fonds<br />
rural, qu’ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat.<br />
L’usufruitier ne peut en conséquence passer seul une convention pluriannuelle de pâturage<br />
(Cass. 3 e civ. 29-11-2018 n o 17-17.442 F-PBI : BPAT 1/19 inf. 29).<br />
Répartitions conventionnelles Il est possible de déroger aux règles légales et de prévoir<br />
une répartition différente des pouvoirs, soit en renforçant la gestion conjointe, soit au<br />
contraire en attribuant la totalité des pouvoirs à l’usufruitier ou au nu-propriétaire agissant seul.<br />
Cette dérogation conventionnelle est possible soit au moment de l’acte constitutif du démembrement,<br />
soit postérieurement, par exemple au moyen d’un mandat.<br />
On pourrait ainsi prévoir que l’usufruitier ne pourra passer des baux d’habitation qu’avec l’accord<br />
préalable du nu-propriétaire. La loi confère au locataire d’habitation des droits très importants<br />
(droit de préemption en cas de vente, augmentation limitée du loyer, etc.) qui peuvent se révéler<br />
un handicap lorsque le nu-propriétaire deviendra pleinement propriétaire. Il peut donc être utile de<br />
l’associer au choix du locataire et à la négociation du bail.<br />
62<strong>21</strong>5<br />
62<strong>21</strong>7<br />
62220<br />
1267
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
À l’inverse, des impératifs d’efficacité dans la gestion peuvent conduire à permettre à l’usufruitier<br />
de conclure seul un bail commercial ou rural.<br />
62225<br />
62250<br />
62255<br />
62257<br />
ASSEMBLÉES DE COPROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLES DÉMEMBRÉS<br />
La loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que, lorsque l’immeuble est<br />
l’objet d’un démembrement de propriété, l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être représentés<br />
aux assemblées par un mandataire commun qui peut être soit un tiers, soit l’un d’eux.<br />
À défaut d’accord, les règles sont les suivantes depuis le 4 juillet 2020 (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 23<br />
modifié par ord. 2019-1101 du 30-10-2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis ;<br />
Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 61 modifié par décret 2020-834 du 2-7-2020). En cas d’usufruit sur<br />
l’immeuble, les intéressés sont représentés par le nu-propriétaire ; en cas de pluralité de nuspropriétaires,<br />
le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal<br />
judiciaire saisi par l’un d’eux ou par le syndic et statuant selon la procédure accélérée au fond<br />
(désignation judiciaire aux frais des nus-propriétaires). Dans les autres hypothèses de démembrement<br />
du droit de propriété (cas, par exemple, de lots grevés d’un droit d’usage et d’habitation), à<br />
défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.<br />
b. Prérogatives et obligations pécuniaires des titulaires<br />
de droits démembrés sur un immeuble<br />
REVENUS DE L’IMMEUBLE DÉMEMBRÉ<br />
L’usufruit emporte le droit, pour son titulaire, de percevoir les fruits du bien dont la propriété est<br />
démembrée, notamment les loyers des immeubles loués.<br />
CHARGES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE L’IMMEUBLE DÉMEMBRÉ<br />
Critères de distinction des charges La loi organise la répartition des charges en<br />
effectuant une distinction entre les réparations d’entretien qui sont à la charge de l’usufruitier et<br />
les grosses réparations qui demeurent à la charge du nu-propriétaire (C. civ. art. 605).<br />
L’article 606 du Code civil dresse une liste des grosses réparations : ce sont « celles des gros murs<br />
et des voûtes, le rétablissement des poutres et couvertures entières, des digues, murs de soutènement<br />
et clôtures aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien ».<br />
Dans un arrêt de principe rendu en 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a<br />
donné une définition générale des grosses réparations et des réparations d’entretien : « au sens<br />
de l’article 606 du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien<br />
permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble<br />
dans sa structure et sa solidité générale » (Cass. 3 e civ. 13-7-2005 n o 04-13.764 : RJDA 12/05 n o 1323).<br />
Dans un arrêt rendu en matière d’impôt sur la fortune, la chambre commerciale de la Cour de<br />
cassation a précisé la distinction entre la notion de grosses réparations au sens de l’article 606 du<br />
Code civil et la notion de travaux d’amélioration, jugeant que les travaux de démolition, puis de<br />
reconstruction d’une habitation d’une superficie supérieure, de construction d’une piscine et<br />
d’aménagement du terrain réalisés par l’usufruitier d’une propriété ne correspondent pas à des<br />
grosses réparations au sens de cet article, mais à des dépenses d’amélioration ; dès lors, l’administration<br />
ne pouvait remettre en cause la déduction par l’usufruitier de la dette contractée pour ces<br />
travaux au motif qu’ils auraient incombé aux nus-propriétaires (Cass. com. 12-6-2012 n o 11-11.424 :<br />
RJF 10/12 n o 962). En l’espèce, les bâtiments existants n’avaient pas été « réparés » mais démolis<br />
pour permettre la construction d’un nouvel ensemble ; la Cour juge qu’il ne pouvait donc s’agir<br />
que d’améliorations librement apportées au fonds par l’usufruitier et restant à la charge définitive<br />
de ce dernier (voir ci-après n o 62257 in fine). On peut s’interroger cependant sur cette analyse<br />
consistant à considérer que la démolition suivie de la reconstruction d’un bien plus grand est une<br />
simple amélioration (voir notamment F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Droit civil, Les biens : PUF, 3 e éd. 2008<br />
n o 148).<br />
Obligation aux charges des titulaires de droits démembrés L’usufruitier est<br />
tenu d’entretenir l’immeuble (C. civ. art. 605) et de payer les charges usufructuaires (réfection des<br />
peintures, taxe foncière, etc.).<br />
À l’inverse, le nu-propriétaire n’est pas obligé d’effectuer les dépenses de grosses réparations et<br />
l’usufruitier ne peut pas le contraindre à les faire (en ce sens, par exemple, Cass. 3 e civ. 28-11-2006<br />
n o 05-15.750 ; Cass. 1 e civ. 28-10-2009 n o 07-12.488 ; Cass. 1 e civ. 18-12-2013 n o 12-18.537 : BPAT 1/14 inf.<br />
27). Cette solution, qui est préjudiciable à la bonne conservation du bien, est la conséquence de<br />
l’indépendance des droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire : l’usufruit n’impose aucune obligation<br />
positive au nu-propriétaire. Elle s’explique aussi par le fait que le nu-propriétaire ne perçoit<br />
1268
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
pas de revenus et peut se trouver dans l’impossibilité de financer ces travaux. Mais cette règle n’est<br />
pas d’ordre public et il est possible d’y déroger par convention (voir ci-après n o 62260).<br />
En l’absence de réalisation des travaux par le nu-propriétaire, l’usufruitier peut être amené à<br />
prendre effectivement à sa charge des dépenses de grosses réparations qui normalement<br />
devraient être effectuées par le nu-propriétaire. Il peut le faire soit de sa propre initiative, soit à la<br />
demande de son locataire, lorsque le bien est loué : dans ce dernier cas, en effet, il est lui-même<br />
tenu, en tant que bailleur, de faire toutes les réparations (autres que locatives), sans qu’il y ait lieu<br />
de distinguer entre les réparations d’entretien et les grosses réparations (en ce sens, par exemple, Cass.<br />
3 e civ. 28-6-2006 n o 05-15.563 : RJDA 11/06 n o 1183). L’usufruitier peut alors, sur le fondement de l’enrichissement<br />
injustifié, obtenir un dédommagement de la part du nu-propriétaire (en ce sens, Cass. civ.<br />
17-7-1911 : DP 1911 I p. 457). Cependant, cette indemnisation ne peut intervenir qu’à l’expiration de<br />
l’usufruit et n’est pas calculée en fonction de la dépense faite mais en fonction de la plus-value<br />
procurée à l’immeuble et existant encore au moment de la cessation de l’usufruit. En outre,<br />
aucune indemnisation n’est jamais due pour les dépenses d’amélioration (C. civ. art. 599, al. 2).<br />
Solutions conventionnelles<br />
Les règles légales de répartition des charges entre usufruitier<br />
et nu-propriétaire ne sont pas toujours satisfaisantes et, lorsqu’elles sont incertaines, peuvent<br />
être source de conflits. Il peut dès lors être envisagé de définir conventionnellement et aussi<br />
précisément que possible la répartition des charges entre les titulaires des droits démembrés (par<br />
exemple : dépenses d’installation ou de remplacement d’un ascenseur dans un immeuble).<br />
On peut aussi prévoir, y compris dans l’acte constitutif d’usufruit, que le nu-propriétaire sera<br />
obligé d’effectuer un certain nombre de travaux. Est par exemple valable la clause de la donation<br />
d’un immeuble avec réserve d’usufruit qui contraint le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations<br />
nécessaires (Cass. 1 e civ. 23-1-2007 n o 06-16.062 : RJDA 8-9/07 n o 914). Encore faut-il que la<br />
clause ne se contente pas de stipuler que les grosses réparations restent « à la charge » du<br />
nu-propriétaire, ce qui ne ferait que reprendre les dispositions légales, mais fasse clairement apparaître<br />
l’obligation imposée au nu-propriétaire de procéder au financement des réparations dès<br />
qu’elles sont nécessaires sous peine de révocation de la donation ou du droit que se réserve<br />
l’usufruitier de le contraindre à s’exécuter.<br />
Il est également possible de mettre les grosses réparations à la charge de l’usufruitier, en prévoyant<br />
que le nu-propriétaire devra une indemnité à l’usufruitier en fonction d’un mode de calcul plus<br />
généreux que celui prévu par la loi ou au contraire qu’aucune indemnité ne sera due.<br />
Cas particulier : immeuble en copropriété<br />
En matière de copropriété, le<br />
nu-propriétaire et l’usufruitier sont obligés de payer chacun les charges qui leur incombent légalement<br />
dès lors qu’elles ont été décidées par l’assemblée des copropriétaires.<br />
Jugé par ailleurs que la clause de solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier contenue dans<br />
un règlement de copropriété est licite ; en présence d’une telle clause, le nu-propriétaire et l’usufruitier<br />
sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété envers le syndicat des<br />
copropriétaires (Cass. 3 e civ. 14-4-2016 n o 15-12.545).<br />
RÉPARTITION DU PRIX DE VENTE DE L’IMMEUBLE DÉMEMBRÉ<br />
La nue-propriété et l’usufruit ont chacun une valeur propre. En cas de vente conjointe par les deux<br />
titulaires de droits démembrés, le prix est réparti entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur<br />
respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix (C. civ.<br />
art. 6<strong>21</strong>, al. 1). Les parties ont ainsi la possibilité de substituer au partage du prix le report du<br />
démembrement dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau bien ou la mise en place d’un quasiusufruit<br />
au profit de l’usufruitier.<br />
2. SOCIÉTÉ CIVILE DE PORTEFEUILLE<br />
La société civile de portefeuille peut être titulaire de droits en usufruit ou en nue-propriété sur des<br />
actions, parts sociales, obligations ou valeurs mobilières composées. La question de la répartition<br />
des pouvoirs entre la société usufruitière ou nu-propriétaire et les autres titulaires du droit démembré<br />
se pose essentiellement au regard du droit de vote, du droit aux bénéfices et du droit de<br />
disposer des titres et valeurs composant le portefeuille.<br />
a. Droit de vote attaché aux titres démembrés<br />
ACTIONS ET PARTS SOCIALES<br />
Onavu(n o 62081) que lorsque le démembrement porte sur des parts sociales (droits dans les<br />
sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions : sociétés civiles, SNC ou SARL notamment), le<br />
1269<br />
62260<br />
62262<br />
62265<br />
62280<br />
62285
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
62287<br />
62290<br />
62300<br />
62310<br />
62330<br />
62335<br />
critère de répartition du droit de vote entre titulaires de droits démembrés est fondé sur l’objet de<br />
la décision : le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des<br />
bénéfices et au nu-propriétaire pour les autres décisions. Toutefois, les parties peuvent convenir<br />
d’une autre répartition sous les limites exposées n o 62082.<br />
Les mêmes règles s’appliquent dans les sociétés par actions simplifiées (SAS).<br />
Dans les autres sociétés par actions (sociétés anonymes notamment), la règle est quelque peu<br />
différente : le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales<br />
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (C. com.<br />
art. L 225-110). C’est donc la nature de l’assemblée amenée à se prononcer qui importe, indépendamment<br />
de l’objet de la décision. Les statuts peuvent toutefois déroger à ces dispositions, à<br />
condition de ne pas priver l’usufruitier de son droit de voter l’affectation des bénéfices et de<br />
respecter le droit de chacun de participer aux assemblées.<br />
OBLIGATIONS ET VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL<br />
En ce qui concerne le droit de vote, les obligataires sont compétents pour délibérer « sur toutes<br />
mesures ayant pour objet d’assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur<br />
toute proposition tendant à la modification du contrat » (C. com. art. L 228-65). De même, les titulaires<br />
de valeurs mobilières donnant accès au capital (par exemple, obligations convertibles ou<br />
obligations avec bon de souscription d’actions) doivent être appelés à « autoriser toutes modifications<br />
au contrat d’émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription<br />
ou d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission » (C. com. art. L 228-103).<br />
En cas de démembrement, le droit de vote appartient au seul nu-propriétaire (C. com. art. L 228-66 et<br />
L 228-103), alors pourtant que de nombreuses décisions peuvent concerner l’usufruitier. Ce dernier<br />
dispose cependant de la possibilité de poursuivre le nu-propriétaire en dommages et intérêts (sur<br />
le fondement de l’article 599 du Code civil) si ce dernier a agi contre les intérêts de l’usufruitier en<br />
votant, par exemple, le report de l’échéance du paiement des intérêts ou la modification du taux<br />
(C. com. art. L 228-65, 5 o ).<br />
Pour éviter tout risque de contentieux, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent se concerter et le<br />
nu-propriétaire pourrait tout à fait investir l’usufruitier d’un mandat pour voter, le choix du mandataire<br />
étant libre (C. com. art. L 228-61, al. 2 et L 228-103).<br />
b. Droit aux bénéfices attaché aux titres démembrés<br />
ACTIONS ET PARTS SOCIALES<br />
L’usufruitier a droit aux bénéfices afférents aux droits sociaux – parts ou actions – qu’il détient. Le<br />
droit de l’usufruitier porte sur les bénéfices distribués de l’exercice. C’est à compter de la date de<br />
l’assemblée décidant la distribution que l’usufruitier devient créancier de la société, à hauteur de la<br />
quote-part de résultat distribué lui revenant (voir n os 6<strong>21</strong>20 s.).<br />
OBLIGATIONS<br />
Pendant la durée de vie de l’obligation, l’usufruitier a droit aux fruits, c’est-à-dire aux intérêts<br />
versés.<br />
Lorsque le démembrement porte sur des obligations complexes telles qu’obligations à primes, à<br />
lots ou à coupon zéro, l’application de ce principe est plus délicate. Tous ces titres ont pour caractéristiques<br />
l’accroissement du capital remboursé et, en contrepartie, la réduction de l’intérêt servi.<br />
Doit-on dès lors considérer que l’accroissement du capital, correspondant en quelque sorte à un<br />
intérêt capitalisé, revient à l’usufruitier ? La réponse semble devoir être négative, l’usufruitier ne<br />
pouvant que réclamer la jouissance de ces fruits capitalisés devenus produits et revenant comme<br />
tels au nu-propriétaire.<br />
c. Droit de disposer des titres démembrés<br />
RÈGLES GÉNÉRALES<br />
En principe, ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut disposer seul de la pleine propriété des<br />
droits sociaux – parts ou actions – sur lesquels porte le démembrement. Chacun ne peut céder<br />
que son droit propre (n os 6<strong>21</strong>40 s.).<br />
En cas de cession conjointe par l’usufruitier et le nu-propriétaire de leurs droits respectifs, le produit<br />
de la cession des droits sociaux sur lesquels porte le démembrement est, sauf convention<br />
contraire, réparti entre eux au prorata de la valeur respective de leurs droits (n o 6<strong>21</strong>50).<br />
Les principes sont les mêmes lorsque le démembrement porte sur des obligations ou des valeurs<br />
mobilières donnant accès au capital. En cas de cession conjointe de l’obligation avant l’échéance,<br />
1270
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
le prix de cession est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de la valeur respective<br />
de leurs droits (sauf convention contraire des parties).<br />
Lorsque l’obligation est, non pas cédée, mais remboursée à l’échéance, l’usufruitier bénéficie d’un<br />
quasi-usufruit sur les capitaux perçus et peut en disposer, à charge de les restituer à la fin de son<br />
usufruit (Cass. 1 e civ. 17-3-2010 n o 09-13.162) et d’employer ou de fournir caution conformément aux<br />
articles 601 et 602 du Code civil.<br />
Le démembrement portant sur des obligations convertibles soulève une question spécifique : qui<br />
de l’usufruitier ou du nu-propriétaire dispose du droit de convertir ?<br />
À défaut de convention spécifique, l’usufruitier ne peut pas procéder seul à cette opération. En<br />
effet, la conversion peut être assimilée à un acte de disposition. La position de créancier est abandonnée<br />
au profit de celle d’associé, la substance de la chose sur laquelle porte le démembrement<br />
est modifiée.<br />
Le nu-propriétaire, quant à lui, peut-il seul demander la conversion ? Rien n’est moins sûr, car s’il<br />
dispose effectivement de l’abusus et donc du droit de disposer du bien grevé d’usufruit, l’opération<br />
de conversion est d’une autre nature. La conversion modifie le droit de jouissance de l’usufruitier<br />
: son droit à un revenu régulier est remplacé par un droit à dividende aléatoire. Or, aux<br />
termes de l’article 599 du Code civil, « le nu-propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque<br />
manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier ». Il résulte de cette analyse que l’accord de<br />
l’usufruitier et du nu-propriétaire apparaît nécessaire pour procéder à la conversion. Afin d’éviter<br />
une éventuelle situation de blocage, il pourrait être judicieux de doubler, par convention, le<br />
démembrement de propriété d’un mandat de gestion ou encore de prévoir un quasi-usufruit<br />
conventionnel permettant à l’usufruitier d’arbitrer son portefeuille ou enfin de reporter le démembrement<br />
sur les titres de la société civile de portefeuille.<br />
Lorsque le démembrement porte sur des obligations avec bon de souscription d’actions, le<br />
nu-propriétaire peut-il agir seul pour exercer le droit de souscription ou procéder à la cession du<br />
bon ? Divers arguments militent en faveur d’une réponse positive. Le bon représente une valeur en<br />
capital, ce n’est pas un fruit et il n’en produit pas. En cas de cession du bon, l’usufruitier continue<br />
à jouir de son usufruit au titre de l’obligation à laquelle était attaché le bon. Mieux encore, la<br />
situation de l’usufruitier ne peut qu’être améliorée. En effet, en cas de cession du bon, l’usufruitier<br />
pourra bénéficier d’une quote-part du prix ou, d’un commun accord avec le nu-propriétaire, d’un<br />
quasi-usufruit sur la somme reçue ; en cas de souscription d’une action, il pourra, à concurrence de<br />
la quote-part de valeur représentée par le bon de souscription, faire valoir son droit aux dividendes<br />
sur les sommes distribuées. Ces raisons incitent à reconnaître au nu-propriétaire le droit d’exercer<br />
seul le droit de vendre ou d’exercer le bon. Mais ici encore la convention des parties permettra<br />
d’éviter toute incertitude.<br />
CESSIONS AU SEIN D’UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIÈRES<br />
Les valeurs mobilières ne constituent pas par nature des biens consomptibles par le premier usage,<br />
de sorte que l’usufruitier ne dispose pas d’un quasi-usufruit lui permettant de disposer seul de la<br />
pleine propriété de ces valeurs (Cass. 1 e civ. 4-4-1991 : Bull. civ. I n o 129). À la différence du quasiusufruitier,<br />
l’usufruitier d’un portefeuille-titres ne peut donc ni disposer du prix de cession ni le<br />
réinvestir en dehors du portefeuille. Parallèlement, ses créanciers ne peuvent pas saisir la pleine<br />
propriété des titres.<br />
Cela dit, même s’il ne dispose pas d’un quasi-usufruit sur les titres, l’usufruitier d’un portefeuille de<br />
valeurs mobilières dispose de pouvoirs très étendus, car le portefeuille de valeurs mobilières constitue<br />
une universalité de biens. Conséquence de cette qualification : l’usufruitier a le pouvoir de disposer<br />
des titres, sous réserve de les remplacer par d’autres valeurs mobilières (Cass. 1 e civ. 12-11-1998<br />
n o 96-18.041 : Bull. civ. I n o 315). Cette solution facilite la gestion par l’usufruitier des portefeuilles<br />
démembrés, tout en protégeant le nu-propriétaire par l’obligation de réinvestissement.<br />
Si l’usufruitier effectue des prélèvements sur le portefeuille sans réinvestissement, il porte atteinte<br />
à la substance du portefeuille et commet un abus de jouissance qui peut être sanctionné par la<br />
déchéance en application de l’article 618 du Code civil. L’usufruitier ayant l’obligation de restituer le<br />
portefeuille à l’extinction de l’usufruit, il devra restituer la valeur qui aurait été celle du portefeuille en<br />
l’absence des prélèvements litigieux, et pas simplement une somme fixée en considération du seul<br />
montant des dissipations commises (Cass. 1 e civ. 16-6-2011 n o 10-17.898 : BRDA 14/11 n o 2).<br />
L’usufruitier ayant l’obligation de conserver la substance du portefeuille, le nu-propriétaire pourrait<br />
sur ce fondement contester les choix de réinvestissement opérés par l’usufruitier. La difficulté<br />
vient de ce que la notion de substance du portefeuille n’est pas définie. S’il est certain que l’usufruitier<br />
ne peut avec le prix de cession acquérir un usufruit temporaire transformant le capital en<br />
revenus à son profit, d’autres délimitations sont plus délicates. L’usufruitier doit-il maintenir la<br />
62336<br />
62337<br />
62340<br />
62341<br />
62342<br />
1271
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
62344<br />
62346<br />
structure originelle du portefeuille en fonction du type de gestion retenu au départ (sécurité/<br />
risques, actions/obligations...) ou dispose-t-il d’une certaine liberté dans le choix de l’orientation à<br />
donner à sa gestion ? Cette seconde option est retenue par la doctrine majoritaire, mais devra être<br />
confirmée par la jurisprudence.<br />
L’usufruitier doit informer le nu-propriétaire des mouvements opérés sur les titres sans que l’on<br />
sache précisément selon quelle périodicité et quelles modalités il doit remplir cette obligation. Une<br />
décision a condamné un usufruitier à communiquer au nu-propriétaire « tous renseignements sur<br />
l’évolution du portefeuille de valeurs mobilières depuis l’ouverture de la succession (...) jusqu’au<br />
jour du partage », décision rendue alors que l’usufruit était ouvert depuis plus de trente ans au jour<br />
de la demande en partage (CA Toulouse 15-5-2000 n o 98-5576). Cette décision a été confirmée par la<br />
Cour de cassation (Cass. 1 e civ. 3-12-2002 n o 00-17.870 : RJDA 2/04 n o 174).<br />
Les droits conférés à l’usufruitier peuvent fiscalement pénaliser le nu-propriétaire. En effet, la cession<br />
de titres démembrés par l’usufruitier, suivie du réinvestissement dans l’acquisition d’autres titres,<br />
entraîne en principe la taxation de l’éventuelle plus-value entre les mains du nu-propriétaire<br />
(n o 62772). Or, la cession peut être réalisée sans que le nu-propriétaire soit consulté et de surcroît ne<br />
dégager aucune liquidité à son profit pour lui permettre de faire face à l’impôt ainsi généré en cours<br />
d’usufruit.<br />
Il est possible et souhaitable de pallier cette difficulté par la conclusion d’une convention entre<br />
l’usufruitier et le nu-propriétaire du portefeuille de valeurs mobilières détenu en démembrement.<br />
La convention peut prévoir, par exemple, qu’en cas de cession de titres déclenchant un impôt sur<br />
la plus-value, une fraction du prix de cession sera répartie en pleine propriété entre les titulaires de<br />
droits démembrés afin de permettre au nu-propriétaire de faire face à l’impôt.<br />
La convention peut avoir pour objet de préciser les modalités d’information du nu-propriétaire ou<br />
encore de limiter les pouvoirs de l’usufruitier (par exemple, la convention peut définir un profil de<br />
gestion que l’usufruitier devra respecter ou exiger l’obtention de l’accord du nu-propriétaire<br />
au-delà d’un certain montant annuel de cessions ou de plus-values).<br />
Inversement, la convention peut accroître les pouvoirs de l’usufruitier en transformant son usufruit<br />
en quasi-usufruit (voir n o 62022). L’usufruitier devenu quasi-usufruitier détiendra alors non seulement<br />
le pouvoir de disposer, mais également celui de réinvestir sur d’autres supports et, le cas<br />
échéant, de consommer le produit de la cession, à charge pour lui d’honorer son obligation de<br />
restitution à l’échéance de l’usufruit.
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