Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre
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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
À l’inverse, des impératifs d’efficacité dans la gestion peuvent conduire à permettre à l’usufruitier<br />
de conclure seul un bail commercial ou rural.<br />
62225<br />
62250<br />
62255<br />
62257<br />
ASSEMBLÉES DE COPROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLES DÉMEMBRÉS<br />
La loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que, lorsque l’immeuble est<br />
l’objet d’un démembrement de propriété, l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être représentés<br />
aux assemblées par un mandataire commun qui peut être soit un tiers, soit l’un d’eux.<br />
À défaut d’accord, les règles sont les suivantes depuis le 4 juillet 2020 (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 23<br />
modifié par ord. 2019-1101 du 30-10-2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis ;<br />
Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 61 modifié par décret 2020-834 du 2-7-2020). En cas d’usufruit sur<br />
l’immeuble, les intéressés sont représentés par le nu-propriétaire ; en cas de pluralité de nuspropriétaires,<br />
le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal<br />
judiciaire saisi par l’un d’eux ou par le syndic et statuant selon la procédure accélérée au fond<br />
(désignation judiciaire aux frais des nus-propriétaires). Dans les autres hypothèses de démembrement<br />
du droit de propriété (cas, par exemple, de lots grevés d’un droit d’usage et d’habitation), à<br />
défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.<br />
b. Prérogatives et obligations pécuniaires des titulaires<br />
de droits démembrés sur un immeuble<br />
REVENUS DE L’IMMEUBLE DÉMEMBRÉ<br />
L’usufruit emporte le droit, pour son titulaire, de percevoir les fruits du bien dont la propriété est<br />
démembrée, notamment les loyers des immeubles loués.<br />
CHARGES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE L’IMMEUBLE DÉMEMBRÉ<br />
Critères de distinction des charges La loi organise la répartition des charges en<br />
effectuant une distinction entre les réparations d’entretien qui sont à la charge de l’usufruitier et<br />
les grosses réparations qui demeurent à la charge du nu-propriétaire (C. civ. art. 605).<br />
L’article 606 du Code civil dresse une liste des grosses réparations : ce sont « celles des gros murs<br />
et des voûtes, le rétablissement des poutres et couvertures entières, des digues, murs de soutènement<br />
et clôtures aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien ».<br />
Dans un arrêt de principe rendu en 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a<br />
donné une définition générale des grosses réparations et des réparations d’entretien : « au sens<br />
de l’article 606 du Code civil, les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien<br />
permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble<br />
dans sa structure et sa solidité générale » (Cass. 3 e civ. 13-7-2005 n o 04-13.764 : RJDA 12/05 n o 1323).<br />
Dans un arrêt rendu en matière d’impôt sur la fortune, la chambre commerciale de la Cour de<br />
cassation a précisé la distinction entre la notion de grosses réparations au sens de l’article 606 du<br />
Code civil et la notion de travaux d’amélioration, jugeant que les travaux de démolition, puis de<br />
reconstruction d’une habitation d’une superficie supérieure, de construction d’une piscine et<br />
d’aménagement du terrain réalisés par l’usufruitier d’une propriété ne correspondent pas à des<br />
grosses réparations au sens de cet article, mais à des dépenses d’amélioration ; dès lors, l’administration<br />
ne pouvait remettre en cause la déduction par l’usufruitier de la dette contractée pour ces<br />
travaux au motif qu’ils auraient incombé aux nus-propriétaires (Cass. com. 12-6-2012 n o 11-11.424 :<br />
RJF 10/12 n o 962). En l’espèce, les bâtiments existants n’avaient pas été « réparés » mais démolis<br />
pour permettre la construction d’un nouvel ensemble ; la Cour juge qu’il ne pouvait donc s’agir<br />
que d’améliorations librement apportées au fonds par l’usufruitier et restant à la charge définitive<br />
de ce dernier (voir ci-après n o 62257 in fine). On peut s’interroger cependant sur cette analyse<br />
consistant à considérer que la démolition suivie de la reconstruction d’un bien plus grand est une<br />
simple amélioration (voir notamment F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Droit civil, Les biens : PUF, 3 e éd. 2008<br />
n o 148).<br />
Obligation aux charges des titulaires de droits démembrés L’usufruitier est<br />
tenu d’entretenir l’immeuble (C. civ. art. 605) et de payer les charges usufructuaires (réfection des<br />
peintures, taxe foncière, etc.).<br />
À l’inverse, le nu-propriétaire n’est pas obligé d’effectuer les dépenses de grosses réparations et<br />
l’usufruitier ne peut pas le contraindre à les faire (en ce sens, par exemple, Cass. 3 e civ. 28-11-2006<br />
n o 05-15.750 ; Cass. 1 e civ. 28-10-2009 n o 07-12.488 ; Cass. 1 e civ. 18-12-2013 n o 12-18.537 : BPAT 1/14 inf.<br />
27). Cette solution, qui est préjudiciable à la bonne conservation du bien, est la conséquence de<br />
l’indépendance des droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire : l’usufruit n’impose aucune obligation<br />
positive au nu-propriétaire. Elle s’explique aussi par le fait que le nu-propriétaire ne perçoit<br />
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