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Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre

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© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />

4. DROIT DE DISPOSER DES TITRES<br />

CESSION DES TITRES PAR LES TITULAIRES DE DROITS DÉMEMBRÉS<br />

Sous réserve du cas particulier où les parts de la société civile feraient partie d’un portefeuille de<br />

valeurs mobilières (n os 62340 s.), ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut disposer seul de la<br />

pleine propriété des droits sociaux sur lesquels porte le démembrement. Chacun peut seulement<br />

céder son propre droit, l’usufruit pour l’usufruitier, la nue-propriété pour le nu-propriétaire. Ajoutons<br />

que le droit reconnu à chacun de céder son droit peut être restreint par certaines clauses<br />

insérées lors de la constitution du démembrement. Ce sera le cas, par exemple, des clauses d’inaliénabilité<br />

généralement insérées dans les donations avec réserve d’usufruit.<br />

Différentes techniques juridiques s’offrent aux parties pour obtenir conventionnellement la souplesse<br />

qu’elles peuvent souhaiter : mandat de gestion classique ou, pour éviter le risque de révocabilité,<br />

mandat d’intérêt commun, qualification volontaire des parts sociales en choses consomptibles<br />

de façon à permettre l’établissement d’un quasi-usufruit (voir n o 62022).<br />

Les parties peuvent également introduire diverses clauses contractuelles telle la clause de cession<br />

conjointe, qui impose à celui qui cède son droit démembré d’obtenir de son acquéreur qu’il<br />

propose de racheter l’autre fraction démembrée du titre cédé sur la base d’une valorisation en<br />

pleine propriété identique, ou encore la clause de cession forcée, qui impose au détenteur d’un<br />

droit démembré de le céder lorsque le détenteur de l’autre droit cède le sien. Il peut être prévu<br />

également une clause de préemption unilatérale ou réciproque, ou encore la clause dite de « buy<br />

or sell » permettant à chacun des titulaires de droits démembrés de proposer l’achat du droit de<br />

l’autre et obligeant l’autre en cas de refus à acheter le droit de l’offreur.<br />

Agrément en cas de cession de parts démembrées<br />

Il ne fait aucun doute que<br />

les opérations portant sur la nue-propriété des parts sociales doivent être agréées. Céder la nuepropriété<br />

des parts à un tiers revient en effet à lui transférer la qualité d’associé, ce qui justifie le<br />

contrôle des autres associés.<br />

Dès lors que l’on considère que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé (n o 62057), la question de la<br />

nécessité d’un agrément pour la cession isolée ou la constitution d’un droit d’usufruit est plus<br />

délicate.<br />

À défaut de disposition expresse des statuts, il convient à notre avis de distinguer l’acquisition de la<br />

qualité d’usufruitier (incluant notamment le droit de recevoir le dividende) qui, sauf clause spéciale,<br />

ne devrait pas requérir l’agrément, de la possibilité pour l’usufruitier de participer aux décisions<br />

collectives qui, compte tenu de l’intuitus personae qui domine dans la société civile, devrait<br />

être subordonnée à l’agrément des autres associés. À défaut d’agrément de l’usufruitier, le<br />

nu-propriétaire serait conduit à exercer les prérogatives attachées aux parts, sauf à restituer à<br />

l’usufruitier les dividendes qu’il aurait perçus.<br />

Pour éviter toute incertitude, mieux vaut régler expressément dans les statuts l’agrément des<br />

usufruitiers.<br />

Répartition du prix de cession entre les titulaires de droits démembrés<br />

La cession des droits sociaux se traduit en principe par le partage du prix entre le nu-propriétaire et<br />

l’usufruitier, au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. Cela dit, rien n’empêche les parties de<br />

convenir d’un report du démembrement sur le prix (voir n o 62036).<br />

RETRAIT DE LA SOCIÉTÉ EN CAS DE DÉMEMBREMENT DES PARTS<br />

Dans les sociétés civiles, si les statuts l’ont prévu ou si les associés y consentent à l’unanimité, la<br />

faculté de retrait est offerte aux associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs<br />

par une décision de justice (C. civ. art. 1869).<br />

Si l’on retient la conception selon laquelle le nu-propriétaire est seul associé, faut-il en déduire qu’il<br />

peut demander le retrait sans consulter l’usufruitier, voire contre l’opposition de celui-ci ?<br />

La doctrine majoritaire apporte une réponse négative à cette question, en application de<br />

l’article 599 du Code civil qui interdit au nu-propriétaire de nuire de son fait aux droits de l’usufruitier.<br />

Or le retrait prive ce dernier de ses droits aux dividendes en faisant disparaître les parts soumises<br />

à son usufruit. Une intervention conjointe du nu-propriétaire et de l’usufruitier apparaît<br />

donc nécessaire (en ce sens, notamment,Th. Bonneau, note sous CA Paris 25-3-1997 : Dr. sociétés 1997 comm.<br />

118 ; J. Prieur, Dr. et patrimoine hors-série janvier 1995 p. 30 s.). Dans un arrêt rendu au bénéfice d’héritiers<br />

de parts d’une société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé (société de<br />

pluripropriété), la cour d’appel de Paris semble retenir que les nus-propriétaires n’auraient pu<br />

exercer leur droit de retrait de la société avant le décès de l’usufruitier sans nuire aux droits de ce<br />

dernier (CA Paris 15-9-2017 n o 15/19294 : BPAT 6/17 inf. 269). La portée de cet arrêt doit toutefois être<br />

6<strong>21</strong>40<br />

6<strong>21</strong>42<br />

6<strong>21</strong>45<br />

6<strong>21</strong>47<br />

6<strong>21</strong>50<br />

6<strong>21</strong>55<br />

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