Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre
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© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
4. DROIT DE DISPOSER DES TITRES<br />
CESSION DES TITRES PAR LES TITULAIRES DE DROITS DÉMEMBRÉS<br />
Sous réserve du cas particulier où les parts de la société civile feraient partie d’un portefeuille de<br />
valeurs mobilières (n os 62340 s.), ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut disposer seul de la<br />
pleine propriété des droits sociaux sur lesquels porte le démembrement. Chacun peut seulement<br />
céder son propre droit, l’usufruit pour l’usufruitier, la nue-propriété pour le nu-propriétaire. Ajoutons<br />
que le droit reconnu à chacun de céder son droit peut être restreint par certaines clauses<br />
insérées lors de la constitution du démembrement. Ce sera le cas, par exemple, des clauses d’inaliénabilité<br />
généralement insérées dans les donations avec réserve d’usufruit.<br />
Différentes techniques juridiques s’offrent aux parties pour obtenir conventionnellement la souplesse<br />
qu’elles peuvent souhaiter : mandat de gestion classique ou, pour éviter le risque de révocabilité,<br />
mandat d’intérêt commun, qualification volontaire des parts sociales en choses consomptibles<br />
de façon à permettre l’établissement d’un quasi-usufruit (voir n o 62022).<br />
Les parties peuvent également introduire diverses clauses contractuelles telle la clause de cession<br />
conjointe, qui impose à celui qui cède son droit démembré d’obtenir de son acquéreur qu’il<br />
propose de racheter l’autre fraction démembrée du titre cédé sur la base d’une valorisation en<br />
pleine propriété identique, ou encore la clause de cession forcée, qui impose au détenteur d’un<br />
droit démembré de le céder lorsque le détenteur de l’autre droit cède le sien. Il peut être prévu<br />
également une clause de préemption unilatérale ou réciproque, ou encore la clause dite de « buy<br />
or sell » permettant à chacun des titulaires de droits démembrés de proposer l’achat du droit de<br />
l’autre et obligeant l’autre en cas de refus à acheter le droit de l’offreur.<br />
Agrément en cas de cession de parts démembrées<br />
Il ne fait aucun doute que<br />
les opérations portant sur la nue-propriété des parts sociales doivent être agréées. Céder la nuepropriété<br />
des parts à un tiers revient en effet à lui transférer la qualité d’associé, ce qui justifie le<br />
contrôle des autres associés.<br />
Dès lors que l’on considère que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé (n o 62057), la question de la<br />
nécessité d’un agrément pour la cession isolée ou la constitution d’un droit d’usufruit est plus<br />
délicate.<br />
À défaut de disposition expresse des statuts, il convient à notre avis de distinguer l’acquisition de la<br />
qualité d’usufruitier (incluant notamment le droit de recevoir le dividende) qui, sauf clause spéciale,<br />
ne devrait pas requérir l’agrément, de la possibilité pour l’usufruitier de participer aux décisions<br />
collectives qui, compte tenu de l’intuitus personae qui domine dans la société civile, devrait<br />
être subordonnée à l’agrément des autres associés. À défaut d’agrément de l’usufruitier, le<br />
nu-propriétaire serait conduit à exercer les prérogatives attachées aux parts, sauf à restituer à<br />
l’usufruitier les dividendes qu’il aurait perçus.<br />
Pour éviter toute incertitude, mieux vaut régler expressément dans les statuts l’agrément des<br />
usufruitiers.<br />
Répartition du prix de cession entre les titulaires de droits démembrés<br />
La cession des droits sociaux se traduit en principe par le partage du prix entre le nu-propriétaire et<br />
l’usufruitier, au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. Cela dit, rien n’empêche les parties de<br />
convenir d’un report du démembrement sur le prix (voir n o 62036).<br />
RETRAIT DE LA SOCIÉTÉ EN CAS DE DÉMEMBREMENT DES PARTS<br />
Dans les sociétés civiles, si les statuts l’ont prévu ou si les associés y consentent à l’unanimité, la<br />
faculté de retrait est offerte aux associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs<br />
par une décision de justice (C. civ. art. 1869).<br />
Si l’on retient la conception selon laquelle le nu-propriétaire est seul associé, faut-il en déduire qu’il<br />
peut demander le retrait sans consulter l’usufruitier, voire contre l’opposition de celui-ci ?<br />
La doctrine majoritaire apporte une réponse négative à cette question, en application de<br />
l’article 599 du Code civil qui interdit au nu-propriétaire de nuire de son fait aux droits de l’usufruitier.<br />
Or le retrait prive ce dernier de ses droits aux dividendes en faisant disparaître les parts soumises<br />
à son usufruit. Une intervention conjointe du nu-propriétaire et de l’usufruitier apparaît<br />
donc nécessaire (en ce sens, notamment,Th. Bonneau, note sous CA Paris 25-3-1997 : Dr. sociétés 1997 comm.<br />
118 ; J. Prieur, Dr. et patrimoine hors-série janvier 1995 p. 30 s.). Dans un arrêt rendu au bénéfice d’héritiers<br />
de parts d’une société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé (société de<br />
pluripropriété), la cour d’appel de Paris semble retenir que les nus-propriétaires n’auraient pu<br />
exercer leur droit de retrait de la société avant le décès de l’usufruitier sans nuire aux droits de ce<br />
dernier (CA Paris 15-9-2017 n o 15/19294 : BPAT 6/17 inf. 269). La portée de cet arrêt doit toutefois être<br />
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