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Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre

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© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />

droit de vote est exercé par l’usufruitier (Cass.<br />

com. 4-1-1994 : RJDA 5/94 n o 526 ; Cass. 2 e civ.<br />

13-7-2005 n o 1252 : RJDA 11/05 n o 1224 ; Cass. com.<br />

2-12-2008 n o 08-13.185 : RJDA 3/09 n o 231).<br />

La Cour de cassation avait toutefois refusé de<br />

reconnaître ce droit à l’usufruitier, jugeant<br />

qu’une assemblée générale ayant pour objet<br />

des décisions collectives pour lesquelles le<br />

droit de vote est exercé par le nu-propriétaire<br />

ne peut pas être annulée au motif que l’usufruitier<br />

n’y a pas été convoqué (Cass. 3 e civ. 15-9-2016<br />

n o 15-15.172 FS-PB : RJDA 12/16 n o 869). Cette jurisprudence<br />

est désormais caduque, la loi ayant<br />

consacré le droit de l’usufruitier de participer à<br />

toutes les décisions collectives, même s’il n’y<br />

vote pas.<br />

DÉMEMBREMENT ET DROIT DE VOTE<br />

Répartition du droit de vote entre les titulaires de droits démemembrés<br />

Lorsque des parts de société civile font l’objet d’un démembrement de propriété, le droit de vote<br />

appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices et au<br />

nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Ce critère légal de répartition fondé sur l’objet de<br />

la décision est commun à toutes les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales (C. civ.<br />

art. 1844, al. 3).<br />

Les règles légales de répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier exposées<br />

n o 62081 ne sont pas impératives. En effet, les statuts peuvent organiser une répartition différente<br />

(C. civ. art. 1844, al. 4). Le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent, par convention, s’accorder pour<br />

que le droit de vote soit exercé par l’usufruitier (C. civ. art. 1844, al. 3), sans que les statuts puissent<br />

interdire ou limiter cette convention.<br />

Le nu-propriétaire pourrait ainsi être totalement privé de son droit de vote, sous les limites suivantes<br />

:<br />

– même s’il ne doit pas prendre part au vote, le nu-propriétaire doit être convoqué aux assemblées<br />

et il doit lui être fourni les mêmes documents d’information qu’au titulaire du droit de vote<br />

(n o 62080);<br />

– les engagements du nu-propriétaire ne peuvent pas être augmentés sans son accord (C. civ.<br />

art. 1836, al. 2). Ainsi, la société civile ne pourrait pas être transformée en société en nom collectif<br />

sans l’accord du nu-propriétaire ;<br />

– les décisions collectives nécessitant l’unanimité des associés devraient à notre avis être soumises<br />

à l’accord du nu-propriétaire puisque celui-ci a la qualité d’associé.<br />

L’usufruitier ne peut pas, pour sa part, être privé du droit de voter les décisions concernant l’affectation<br />

des bénéfices. La clause des statuts qui conférerait au nu-propriétaire le droit de vote pour<br />

toutes les décisions collectives et priverait ainsi l’usufruitier du droit de voter l’affectation des<br />

bénéfices serait nulle car contraire à l’article 578 du Code civil, qui attache à l’usufruit le droit<br />

d’user du bien et d’en percevoir les fruits (Cass. com. 31-3-2004 n o 03-16.694 : RJDA 6/04 n o 711). Par<br />

ailleurs, même lorsqu’il est privé du droit de vote par les statuts, l’usufruitier conserve le droit de<br />

participer aux décisions collectives (n o 62080).<br />

Exercice du droit de vote par les titulaires de droits démemembrés<br />

Le<br />

titulaire du droit de vote, selon le cas usufruitier ou nu-propriétaire, doit en tout état de cause<br />

exercer son droit dans le respect des droits fondamentaux de l’autre titulaire de droits démembrés.<br />

Le nu-propriétaire « ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de<br />

l’usufruitier » (C. civ. art. 599). La Cour de cassation a jugé que le nu-propriétaire n’avait pas un<br />

comportement abusif lorsqu’il s’opposait à la prorogation d’une société qui devait prendre fin par<br />

arrivée du terme initialement prévu (Cass. 1 e civ. 8-3-1988 n o 86-11.144 : Bull. civ. I n o 67). La solution<br />

aurait peut-être été différente si, au lieu d’avoir une attitude passive (ne pas proroger), le<br />

nu-propriétaire avait eu une démarche active (dissoudre la société de manière anticipée) car, dans<br />

cette situation, la jouissance de l’usufruitier aurait été modifiée par rapport au contrat initial.<br />

Réciproquement, l’abus de jouissance de son droit par l’usufruitier permettrait au nu-propriétaire<br />

d’en demander la déchéance sur le fondement de l’article 618 du Code civil. Jugé que n’a pas un<br />

comportement abusif l’usufruitier qui, conformément aux droits que lui reconnaissent les statuts,<br />

vote la fusion de la société, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision a été prise dans un intérêt<br />

contraire à celui de la société, dans le seul dessein de favoriser les intérêts personnels de l’usufruitier<br />

au détriment de ceux des autres associés ; peu importe à cet égard que l’usufruitier n’ait pas<br />

tenu compte de l’opposition exprimée par le nu-propriétaire et que la délibération adoptée ait fait<br />

perdre au nu-propriétaire une prérogative essentielle sur la société (Cass. com. 2-12-2008<br />

n o 08-13.185 : RJDA 3/09 n o 231). Dans la lignée de cette jurisprudence, jugé que l’usufruitier de la<br />

quasi-totalité des actions d’une SA à qui les statuts réservaient le droit de voter toute décision<br />

collective et qui avait approuvé en assemblée la transformation de la société en société en commandite<br />

par actions n’avait pas abusé de son droit, l’usufruitier n’ayant été animé que par la<br />

volonté de préserver et voir prospérer la société (CA Douai 13-2-2013 n o 11/05224 : RJDA 11/13 n o 905).<br />

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