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Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre

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© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />

Cette indépendance a plusieurs conséquences :<br />

– il n’y a pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire<br />

ne peut donc exiger le partage du bien démembré. Il peut en revanche exister une indivision entre<br />

plusieurs usufruitiers ou entre plusieurs nus-propriétaires qui exercent des droits concurrents sur<br />

le(s) même(s) bien(s) : voir Précisions ci-après ;<br />

– le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un<br />

bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (C. civ. art. 815-5, al. 2). Il en va ainsi même si<br />

l’usufruitier n’occupe pas le bien (Cass. 1 e civ. 17-1-2006 n o 04-13.789 : Bull. civ. I n o 23);<br />

– en cas de vente conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété, le prix est partagé entre l’usufruitier<br />

et le nu-propriétaire au prorata de la valeur de leurs droits respectifs, sauf accord des parties pour<br />

reporter l’usufruit sur le prix (C. civ. art. 6<strong>21</strong>, al. 1);<br />

–lavente du bien grevé d’usufruit sans l’accord de l’usufruitier ne modifie pas le droit de ce<br />

dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé (C. civ.<br />

art. 6<strong>21</strong>, al. 2).<br />

> Précisions En principe, le droit de<br />

demander le partage n’existe qu’en présence<br />

d’une véritable indivision. Il ne peut donc<br />

jouer lorsque des droits de nature différente<br />

(tels que l’usufruit et la nue-propriété) cœxistent<br />

sur un même bien.<br />

En cas d’indivision en usufruit, chaque usufruitier<br />

peut demander le partage de l’usufruit<br />

indivis, par voie de cantonnement sur le bien,<br />

c’est-à-dire un partage en nature, ou en cas<br />

d’impossibilité par voie de licitation du seul<br />

usufruit ; par exception, la licitation peut porter<br />

sur la pleine propriété lorsqu’elle apparaît<br />

seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires<br />

de droits sur le bien indivis (C. civ.<br />

art. 817). La solution est destinée à permettre à<br />

l’usufruitier de sortir plus efficacement de<br />

l’indivision, lorsque le cantonnement des<br />

droits des différents usufruitiers et la licitation<br />

de l’usufruit ne sont pas possibles dans des<br />

conditions satisfaisantes pour les usufruitiers.<br />

En présence d’une indivision en nuepropriété,<br />

chaque nu-propriétaire peut<br />

demander le partage de la nue-propriété indivise<br />

par voie de cantonnement sur le bien,<br />

c’est-à-dire un partage en nature, ou en cas<br />

d’impossibilité par voie de licitation de la seule<br />

nue-propriété ; la licitation de la pleine propriété<br />

est également possible sous la condition<br />

qu’elle apparaisse comme seule protectrice de<br />

l’intérêt de tous les titulaires de droits sur les<br />

biens indivis, mais avec la restriction qu’elle ne<br />

peut pas être ordonnée contre la volonté de<br />

l’usufruitier (C. civ. art. 818).<br />

Un juge ne peut, à la demande du créancier<br />

personnel d’un indivisaire nu-propriétaire,<br />

ordonner la vente de la pleine propriété d’un<br />

bien grevé d’usufruit contre la volonté de<br />

l’usufruitier (Cass. 1 e civ. 13-6-2019 n o 18-17.347<br />

FS-PB : BPAT 5/19 inf. 203).<br />

NATURE ET ÉTENDUE DES DROITS DU NU-PROPRIÉTAIRE<br />

Le nu-propriétaire bénéficie d’un droit réel de propriété assorti de prérogatives réduites : celles<br />

dont l’usufruitier ne l’a pas privé. Il a droit aux produits de la chose et a vocation à recouvrer la<br />

totalité de ses prérogatives de propriétaire au moment de l’extinction de l’usufruit ; il dispose en<br />

quelque sorte d’un droit futur à la pleine propriété.<br />

> Précisions Jugé que, sauf stipulation expresse d’une réserve d’usufruit, la promesse de<br />

vente de la nue-propriété d’un bien grevé d’usufruit a nécessairement pour objet, en cas<br />

d’extinction de l’usufruit avant la levée de l’option, la pleine propriété de ce bien (Cass. 3 e civ.<br />

28-1-2009 n o 08-12.649 : BPAT 2/09 inf. 63).<br />

OBLIGATIONS RESPECTIVES DE L’USUFRUITIER ET DU NU-PROPRIÉTAIRE<br />

À la fin de l’usufruit, le bien devra être restitué à son propriétaire par l’usufruitier. Il en résulte pour<br />

ce dernier l’obligation de conserver la substance du bien dont il a l’usufruit (C. civ. art. 578). À<br />

défaut, le nu-propriétaire pourrait demander des dommages-intérêts, contraindre l’usufruitier à<br />

réparer le dommage causé au bien, voire demander la déchéance de l’usufruit. Lorsque l’usufruit<br />

porte sur des biens qui s’abîment par l’usage (meubles meublants, par exemple), l’usufruitier doit<br />

seulement les rendre dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, aucune indemnisation<br />

n’étant due au nu-propriétaire pour leur usure normale (C. civ. art. 589).<br />

La loi impose à l’usufruitier de faire dresser au moment où s’ouvre l’usufruit un inventaire des<br />

meubles et un état descriptif des immeubles (C. civ. art. 600). Ces documents, qui doivent en principe<br />

être établis en présence du nu-propriétaire, permettront à ce dernier de vérifier à l’extinction<br />

de l’usufruit que les biens sont toujours là et que leur consistance n’a pas varié. Si ces documents<br />

n’ont pas été établis, le nu-propriétaire pourra prouver par tous moyens quelle était au départ la<br />

consistance des biens soumis à l’usufruit.<br />

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