Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre
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© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
Cette indépendance a plusieurs conséquences :<br />
– il n’y a pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire<br />
ne peut donc exiger le partage du bien démembré. Il peut en revanche exister une indivision entre<br />
plusieurs usufruitiers ou entre plusieurs nus-propriétaires qui exercent des droits concurrents sur<br />
le(s) même(s) bien(s) : voir Précisions ci-après ;<br />
– le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un<br />
bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (C. civ. art. 815-5, al. 2). Il en va ainsi même si<br />
l’usufruitier n’occupe pas le bien (Cass. 1 e civ. 17-1-2006 n o 04-13.789 : Bull. civ. I n o 23);<br />
– en cas de vente conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété, le prix est partagé entre l’usufruitier<br />
et le nu-propriétaire au prorata de la valeur de leurs droits respectifs, sauf accord des parties pour<br />
reporter l’usufruit sur le prix (C. civ. art. 6<strong>21</strong>, al. 1);<br />
–lavente du bien grevé d’usufruit sans l’accord de l’usufruitier ne modifie pas le droit de ce<br />
dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé (C. civ.<br />
art. 6<strong>21</strong>, al. 2).<br />
> Précisions En principe, le droit de<br />
demander le partage n’existe qu’en présence<br />
d’une véritable indivision. Il ne peut donc<br />
jouer lorsque des droits de nature différente<br />
(tels que l’usufruit et la nue-propriété) cœxistent<br />
sur un même bien.<br />
En cas d’indivision en usufruit, chaque usufruitier<br />
peut demander le partage de l’usufruit<br />
indivis, par voie de cantonnement sur le bien,<br />
c’est-à-dire un partage en nature, ou en cas<br />
d’impossibilité par voie de licitation du seul<br />
usufruit ; par exception, la licitation peut porter<br />
sur la pleine propriété lorsqu’elle apparaît<br />
seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires<br />
de droits sur le bien indivis (C. civ.<br />
art. 817). La solution est destinée à permettre à<br />
l’usufruitier de sortir plus efficacement de<br />
l’indivision, lorsque le cantonnement des<br />
droits des différents usufruitiers et la licitation<br />
de l’usufruit ne sont pas possibles dans des<br />
conditions satisfaisantes pour les usufruitiers.<br />
En présence d’une indivision en nuepropriété,<br />
chaque nu-propriétaire peut<br />
demander le partage de la nue-propriété indivise<br />
par voie de cantonnement sur le bien,<br />
c’est-à-dire un partage en nature, ou en cas<br />
d’impossibilité par voie de licitation de la seule<br />
nue-propriété ; la licitation de la pleine propriété<br />
est également possible sous la condition<br />
qu’elle apparaisse comme seule protectrice de<br />
l’intérêt de tous les titulaires de droits sur les<br />
biens indivis, mais avec la restriction qu’elle ne<br />
peut pas être ordonnée contre la volonté de<br />
l’usufruitier (C. civ. art. 818).<br />
Un juge ne peut, à la demande du créancier<br />
personnel d’un indivisaire nu-propriétaire,<br />
ordonner la vente de la pleine propriété d’un<br />
bien grevé d’usufruit contre la volonté de<br />
l’usufruitier (Cass. 1 e civ. 13-6-2019 n o 18-17.347<br />
FS-PB : BPAT 5/19 inf. 203).<br />
NATURE ET ÉTENDUE DES DROITS DU NU-PROPRIÉTAIRE<br />
Le nu-propriétaire bénéficie d’un droit réel de propriété assorti de prérogatives réduites : celles<br />
dont l’usufruitier ne l’a pas privé. Il a droit aux produits de la chose et a vocation à recouvrer la<br />
totalité de ses prérogatives de propriétaire au moment de l’extinction de l’usufruit ; il dispose en<br />
quelque sorte d’un droit futur à la pleine propriété.<br />
> Précisions Jugé que, sauf stipulation expresse d’une réserve d’usufruit, la promesse de<br />
vente de la nue-propriété d’un bien grevé d’usufruit a nécessairement pour objet, en cas<br />
d’extinction de l’usufruit avant la levée de l’option, la pleine propriété de ce bien (Cass. 3 e civ.<br />
28-1-2009 n o 08-12.649 : BPAT 2/09 inf. 63).<br />
OBLIGATIONS RESPECTIVES DE L’USUFRUITIER ET DU NU-PROPRIÉTAIRE<br />
À la fin de l’usufruit, le bien devra être restitué à son propriétaire par l’usufruitier. Il en résulte pour<br />
ce dernier l’obligation de conserver la substance du bien dont il a l’usufruit (C. civ. art. 578). À<br />
défaut, le nu-propriétaire pourrait demander des dommages-intérêts, contraindre l’usufruitier à<br />
réparer le dommage causé au bien, voire demander la déchéance de l’usufruit. Lorsque l’usufruit<br />
porte sur des biens qui s’abîment par l’usage (meubles meublants, par exemple), l’usufruitier doit<br />
seulement les rendre dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, aucune indemnisation<br />
n’étant due au nu-propriétaire pour leur usure normale (C. civ. art. 589).<br />
La loi impose à l’usufruitier de faire dresser au moment où s’ouvre l’usufruit un inventaire des<br />
meubles et un état descriptif des immeubles (C. civ. art. 600). Ces documents, qui doivent en principe<br />
être établis en présence du nu-propriétaire, permettront à ce dernier de vérifier à l’extinction<br />
de l’usufruit que les biens sont toujours là et que leur consistance n’a pas varié. Si ces documents<br />
n’ont pas été établis, le nu-propriétaire pourra prouver par tous moyens quelle était au départ la<br />
consistance des biens soumis à l’usufruit.<br />
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