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Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre

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© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />

ATTENTION<br />

Ces approches sont simplificatrices en ce qu’elles aboutissent à la conclusion que la valeur d’un<br />

usufruit successif viager réservé à un usufruitier ayant une espérance de vie plus faible que<br />

l’usufruitier en premier est nulle. Or, il peut arriver que l’usufruitier en second survive à l’usufruitier<br />

en premier et donc que s’ouvre le second usufruit. Dès lors, si l’on souhaite affiner le<br />

calcul de la valeur des droits de chacun des usufruitiers, il faut corriger pour chacun d’eux le<br />

flux de revenus futurs escomptés année par année par la probabilité de leur survie respective au<br />

cours de chacune de ces années. La période à prendre en compte pour chacun excédera son<br />

espérance de vie théorique, puisqu’il est possible qu’il dépasse cette moyenne (voir notamment<br />

P. Julien Saint-Amand : Éd. du Juris-classeur, Ingénierie patrimoniale, 7/8-1998).<br />

Jugé que si l’évaluation de l’usufruit temporaire d’un immeuble peut reposer sur la méthode des<br />

flux de trésorerie actualisés (méthode DCF ou « discounted cash flows »), la pertinence des paramètres<br />

retenus (montant des flux, taux d’actualisation et durée d’actualisation) doit pouvoir être<br />

justifiée (CAA Nantes 31-5-2018 n os 16NT04182 et 16NT04184 : RJF 12/18 n o 1260, concl. T. Jouno). Le<br />

Conseil d’État a par ailleurs jugé que les termes de calcul utilisés doivent être homogènes, de sorte<br />

que la somme de l’usufruit et de la nue-propriété ne puisse pas excéder la valeur de la pleine<br />

propriété (CE 24-10-2018 n os 412322 et 412323 : RJF 1/19 n o 36, concl. R. Victor).<br />

S’agissant des flux de revenus futurs à retenir, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger, dans deux<br />

affaires où des usufruits à durée fixe de parts de deux SCI ayant pour activité la location d’immeubles<br />

d’exploitation avaient été cédés par des particuliers à deux sociétés soumises à l’impôt sur les<br />

sociétés, que l’évaluation de ces usufruits selon la méthode des flux de trésorerie actualisés doit se<br />

fonder, non pas sur les résultats imposables prévisionnels des sociétés concernées, mais sur leurs<br />

distributions prévisionnelles dont le montant peut être fonction, notamment, des annuités prévisionnelles<br />

de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement<br />

d’investissements futurs (CE 30-9-2019 n os 419855 et 419860 : BPAT 6/19 inf. 225).<br />

Valorisation fiscale des droits démembrés<br />

C’est la plus connue et la plus simple<br />

des méthodes d’évaluation. La valeur fiscale des droits démembrés est fixée par un barème dont<br />

l’application n’est obligatoire que pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de<br />

publicité foncière (CGI art. 669) : voir n os 62850 s. L’utilisation de cette méthode ne s’impose pas dans<br />

les relations entre les parties.<br />

Le barème fiscal, qui est fondé sur les tables de mortalité de l’Insee 1996/1998 et repose sur un<br />

taux d’actualisation de 3 %, peut présenter un écart significatif avec la valorisation économique<br />

de l’usufruit.<br />

62044<br />

62045<br />

EXEMPLE<br />

Si l’on raisonne sur l’hypothèse d’un bien ayant un rendement net de charges usufructuaires égal<br />

à 5%, les valeurs fiscale et financière de l’usufruit pour un usufruitier qui aurait 61 ans et dont<br />

l’espérance de vie serait de 22,29 ans seraient respectivement de :<br />

– 40 % de la valeur du bien (valeur fiscale) ;<br />

– 63,30 % de la valeur du bien (valeur économique).<br />

L’écart serait encore plus fort si l’on prenait le cas d’une usufruitière, dont l’espérance de vie<br />

serait supérieure de 4,30 années. La valeur fiscale demeurerait inchangée tandis que la valeur<br />

financière atteindrait 72,67 %.<br />

B. Démembrement portant sur<br />

les parts de la société civile<br />

QUI A LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ EN CAS DE DÉMEMBREMENT DU DROIT<br />

DE PROPRIÉTÉ DES PARTS ?<br />

L’enjeu de la question est important, puisque certains droits et obligations accordés ou imposés<br />

par le droit des sociétés sont exclusivement attachés à la qualité d’associé. Leur répartition entre<br />

l’usufruitier et le nu-propriétaire suppose donc que soit préalablement résolue la question de<br />

l’attribution de la qualité d’associé.<br />

La qualité d’associé suppose la réunion de trois conditions : avoir fait un apport, participer aux<br />

bénéfices (ou aux économies) et aux pertes, avoir eu la volonté de s’associer (affectio societatis).<br />

Il ne fait aucun doute que le nu-propriétaire réunit ces trois conditions et a la qualité d’associé (en<br />

ce sens, par exemple, Cass. com. 4-1-1994 n o 31 P : RJDA 5/94 n o 526).<br />

La question est en revanche discutée s’agissant de l’usufruitier (J. Derruppé, Un associé méconnu :<br />

l’usufruitier de parts ou d’actions : Defrénois 1994 art. 35894 p. 1137 ; M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de<br />

62055<br />

62057<br />

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