Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre
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© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong> DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
ATTENTION<br />
Ces approches sont simplificatrices en ce qu’elles aboutissent à la conclusion que la valeur d’un<br />
usufruit successif viager réservé à un usufruitier ayant une espérance de vie plus faible que<br />
l’usufruitier en premier est nulle. Or, il peut arriver que l’usufruitier en second survive à l’usufruitier<br />
en premier et donc que s’ouvre le second usufruit. Dès lors, si l’on souhaite affiner le<br />
calcul de la valeur des droits de chacun des usufruitiers, il faut corriger pour chacun d’eux le<br />
flux de revenus futurs escomptés année par année par la probabilité de leur survie respective au<br />
cours de chacune de ces années. La période à prendre en compte pour chacun excédera son<br />
espérance de vie théorique, puisqu’il est possible qu’il dépasse cette moyenne (voir notamment<br />
P. Julien Saint-Amand : Éd. du Juris-classeur, Ingénierie patrimoniale, 7/8-1998).<br />
Jugé que si l’évaluation de l’usufruit temporaire d’un immeuble peut reposer sur la méthode des<br />
flux de trésorerie actualisés (méthode DCF ou « discounted cash flows »), la pertinence des paramètres<br />
retenus (montant des flux, taux d’actualisation et durée d’actualisation) doit pouvoir être<br />
justifiée (CAA Nantes 31-5-2018 n os 16NT04182 et 16NT04184 : RJF 12/18 n o 1260, concl. T. Jouno). Le<br />
Conseil d’État a par ailleurs jugé que les termes de calcul utilisés doivent être homogènes, de sorte<br />
que la somme de l’usufruit et de la nue-propriété ne puisse pas excéder la valeur de la pleine<br />
propriété (CE 24-10-2018 n os 412322 et 412323 : RJF 1/19 n o 36, concl. R. Victor).<br />
S’agissant des flux de revenus futurs à retenir, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger, dans deux<br />
affaires où des usufruits à durée fixe de parts de deux SCI ayant pour activité la location d’immeubles<br />
d’exploitation avaient été cédés par des particuliers à deux sociétés soumises à l’impôt sur les<br />
sociétés, que l’évaluation de ces usufruits selon la méthode des flux de trésorerie actualisés doit se<br />
fonder, non pas sur les résultats imposables prévisionnels des sociétés concernées, mais sur leurs<br />
distributions prévisionnelles dont le montant peut être fonction, notamment, des annuités prévisionnelles<br />
de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement<br />
d’investissements futurs (CE 30-9-2019 n os 419855 et 419860 : BPAT 6/19 inf. 225).<br />
Valorisation fiscale des droits démembrés<br />
C’est la plus connue et la plus simple<br />
des méthodes d’évaluation. La valeur fiscale des droits démembrés est fixée par un barème dont<br />
l’application n’est obligatoire que pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de<br />
publicité foncière (CGI art. 669) : voir n os 62850 s. L’utilisation de cette méthode ne s’impose pas dans<br />
les relations entre les parties.<br />
Le barème fiscal, qui est fondé sur les tables de mortalité de l’Insee 1996/1998 et repose sur un<br />
taux d’actualisation de 3 %, peut présenter un écart significatif avec la valorisation économique<br />
de l’usufruit.<br />
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62045<br />
EXEMPLE<br />
Si l’on raisonne sur l’hypothèse d’un bien ayant un rendement net de charges usufructuaires égal<br />
à 5%, les valeurs fiscale et financière de l’usufruit pour un usufruitier qui aurait 61 ans et dont<br />
l’espérance de vie serait de 22,29 ans seraient respectivement de :<br />
– 40 % de la valeur du bien (valeur fiscale) ;<br />
– 63,30 % de la valeur du bien (valeur économique).<br />
L’écart serait encore plus fort si l’on prenait le cas d’une usufruitière, dont l’espérance de vie<br />
serait supérieure de 4,30 années. La valeur fiscale demeurerait inchangée tandis que la valeur<br />
financière atteindrait 72,67 %.<br />
B. Démembrement portant sur<br />
les parts de la société civile<br />
QUI A LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ EN CAS DE DÉMEMBREMENT DU DROIT<br />
DE PROPRIÉTÉ DES PARTS ?<br />
L’enjeu de la question est important, puisque certains droits et obligations accordés ou imposés<br />
par le droit des sociétés sont exclusivement attachés à la qualité d’associé. Leur répartition entre<br />
l’usufruitier et le nu-propriétaire suppose donc que soit préalablement résolue la question de<br />
l’attribution de la qualité d’associé.<br />
La qualité d’associé suppose la réunion de trois conditions : avoir fait un apport, participer aux<br />
bénéfices (ou aux économies) et aux pertes, avoir eu la volonté de s’associer (affectio societatis).<br />
Il ne fait aucun doute que le nu-propriétaire réunit ces trois conditions et a la qualité d’associé (en<br />
ce sens, par exemple, Cass. com. 4-1-1994 n o 31 P : RJDA 5/94 n o 526).<br />
La question est en revanche discutée s’agissant de l’usufruitier (J. Derruppé, Un associé méconnu :<br />
l’usufruitier de parts ou d’actions : Defrénois 1994 art. 35894 p. 1137 ; M. Cozian, Du nu-propriétaire ou de<br />
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62057<br />
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