25.08.2020 Views

Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />

© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />

6<strong>21</strong>57<br />

6<strong>21</strong>60<br />

nuancée, dans la mesure où une disposition des statuts de la société exigeait le concours du<br />

nu-propriétaire et de l’usufruitier pour tout acte grave, parmi lesquels le retrait.<br />

Le tribunal de grande instance de Paris a par ailleurs jugé que l’usufruitier n’est susceptible de<br />

s’opposer à l’exercice du droit de retrait par le nu-propriétaire pour juste motifs que pour autant<br />

qu’il démontre que l’exercice de ce droit lui fait directement grief. En l’occurrence, le tribunal a<br />

considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que le retrait sollicité par le nu-propriétaire<br />

aurait nui à l’exercice des droits de l’usufruitier, qu’il s’agisse de l’affectation des bénéfices ou de la<br />

substance même de l’usufruit (TGI Paris 8-1-2014 n o 12/17590 : BPAT 6/14 inf. 259). On observera que<br />

dans l’espèce jugée, l’usufruitier détenait des parts sociales en pleine propriété et que son usufruit<br />

grevait également d’autres parts que celles de l’associé retrayant : il n’était donc pas évincé de la<br />

société par le retrait du nu-propriétaire. Toutefois, le retrait du nu-propriétaire avait obligatoirement<br />

une incidence pour l’usufruitier puisqu’une partie de l’actif social sortait ainsi de la société,<br />

réduisant la base sur laquelle portaient ses droits. Par ailleurs, le tribunal a relevé que l’usufruitier,<br />

qui était gérant de la société civile, ne communiquait pas au nu-propriétaire les documents sociaux<br />

en temps utile et prenait des décisions allant à l’encontre des intérêts de celui-ci, justifiant la<br />

demande de retrait de la société. Dans d’autres circonstances, la solution aurait peut-être été<br />

différente.<br />

Suite à l’exercice du droit de retrait, l’usufruit devrait être reporté sur l’actif attribué dans le cadre<br />

du retrait (somme d’argent ou autre).<br />

Les détenteurs de droits démembrés pourraient toutefois prévoir d’un commun accord une répartition<br />

des actifs obtenus en pleine propriété.<br />

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DONT LES PARTS SONT DÉMEMBRÉES<br />

Lors de la dissolution de la société dont les titres sont démembrés, le boni de liquidation – comme<br />

le remboursement des apports – revient au nu-propriétaire mais, sauf convention contraire des<br />

parties, reste soumis à l’usufruit : l’usufruit se trouve reporté, par subrogation réelle, sur les biens<br />

attribués au nu-propriétaire. S’il s’agit d’une somme d’argent, l’usufruit devient un quasi-usufruit :<br />

l’usufruitier peut disposer de la somme versée par la société, à charge pour lui de la restituer à la fin<br />

de l’usufruit et, le cas échéant, d’employer ou de fournir caution conformément aux articles 601<br />

et 602 du Code civil (n o 62022). Là encore, l’établissement d’une convention (clause statutaire ou<br />

convention concomitante à la décision de dissolution) permettra de préciser les rapports entre les<br />

parties relativement aux biens subrogés (remploi des sommes, caution du quasi-usufruitier, etc.).<br />

C. Démembrement portant sur les biens<br />

détenus par la société<br />

62200<br />

62<strong>21</strong>0<br />

1. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE<br />

RÈGLES GÉNÉRALES<br />

Une société civile immobilière peut détenir l’usufruit ou la nue-propriété d’un ou plusieurs immeubles.<br />

Le démembrement de propriété peut porter sur des biens qui ont été apportés à la société par<br />

ses associés ou sur des biens qu’elle a elle-même acquis en cours de vie sociale. Lorsque la société<br />

détient l’usufruit, la durée de cet usufruit ne peut pas excéder trente ans (voir n o 62030).<br />

De façon générale, l’usufruit confère à son titulaire non seulement le droit d’usage (usus), mais<br />

aussi le droit aux fruits (fructus). Le bénéficiaire d’un usufruit sur un immeuble peut ainsi l’utiliser<br />

pour son propre usage ou encore le donner en location et en percevoir les loyers. Il s’agit d’un droit<br />

réel qui peut être donné en garantie ou cédé à une autre personne.<br />

a. Pouvoirs d’administration et de gestion des biens<br />

immobiliers démembrés<br />

PRINCIPES DE RÉPARTITION DES POUVOIRS ENTRE TITULAIRES DE DROITS<br />

DÉMEMBRÉS<br />

D’une manière générale, l’usufruitier est autorisé à accomplir seul tous les actes d’administration<br />

correspondant à la gestion normale d’un patrimoine. C’est en effet l’usufruitier qui est, au premier<br />

chef, concerné par la gestion et l’administration : il profite du bien directement s’il en use, indirectement<br />

s’il en retire des revenus. De plus, l’article 578 du Code civil lui impose d’en conserver la<br />

substance et donc de l’entretenir en conséquence.<br />

Pour les actes particulièrement importants, le nu-propriétaire peut être amené à intervenir<br />

conjointement avec l’usufruitier. Il s’agit principalement des cas où les décisions prises pourraient<br />

avoir des conséquences graves sur la substance du bien.<br />

1266

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!