Extrait Mémento Sociétés Civiles 21 - Editions Francis Lefebvre
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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ<br />
© Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />
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nuancée, dans la mesure où une disposition des statuts de la société exigeait le concours du<br />
nu-propriétaire et de l’usufruitier pour tout acte grave, parmi lesquels le retrait.<br />
Le tribunal de grande instance de Paris a par ailleurs jugé que l’usufruitier n’est susceptible de<br />
s’opposer à l’exercice du droit de retrait par le nu-propriétaire pour juste motifs que pour autant<br />
qu’il démontre que l’exercice de ce droit lui fait directement grief. En l’occurrence, le tribunal a<br />
considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que le retrait sollicité par le nu-propriétaire<br />
aurait nui à l’exercice des droits de l’usufruitier, qu’il s’agisse de l’affectation des bénéfices ou de la<br />
substance même de l’usufruit (TGI Paris 8-1-2014 n o 12/17590 : BPAT 6/14 inf. 259). On observera que<br />
dans l’espèce jugée, l’usufruitier détenait des parts sociales en pleine propriété et que son usufruit<br />
grevait également d’autres parts que celles de l’associé retrayant : il n’était donc pas évincé de la<br />
société par le retrait du nu-propriétaire. Toutefois, le retrait du nu-propriétaire avait obligatoirement<br />
une incidence pour l’usufruitier puisqu’une partie de l’actif social sortait ainsi de la société,<br />
réduisant la base sur laquelle portaient ses droits. Par ailleurs, le tribunal a relevé que l’usufruitier,<br />
qui était gérant de la société civile, ne communiquait pas au nu-propriétaire les documents sociaux<br />
en temps utile et prenait des décisions allant à l’encontre des intérêts de celui-ci, justifiant la<br />
demande de retrait de la société. Dans d’autres circonstances, la solution aurait peut-être été<br />
différente.<br />
Suite à l’exercice du droit de retrait, l’usufruit devrait être reporté sur l’actif attribué dans le cadre<br />
du retrait (somme d’argent ou autre).<br />
Les détenteurs de droits démembrés pourraient toutefois prévoir d’un commun accord une répartition<br />
des actifs obtenus en pleine propriété.<br />
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DONT LES PARTS SONT DÉMEMBRÉES<br />
Lors de la dissolution de la société dont les titres sont démembrés, le boni de liquidation – comme<br />
le remboursement des apports – revient au nu-propriétaire mais, sauf convention contraire des<br />
parties, reste soumis à l’usufruit : l’usufruit se trouve reporté, par subrogation réelle, sur les biens<br />
attribués au nu-propriétaire. S’il s’agit d’une somme d’argent, l’usufruit devient un quasi-usufruit :<br />
l’usufruitier peut disposer de la somme versée par la société, à charge pour lui de la restituer à la fin<br />
de l’usufruit et, le cas échéant, d’employer ou de fournir caution conformément aux articles 601<br />
et 602 du Code civil (n o 62022). Là encore, l’établissement d’une convention (clause statutaire ou<br />
convention concomitante à la décision de dissolution) permettra de préciser les rapports entre les<br />
parties relativement aux biens subrogés (remploi des sommes, caution du quasi-usufruitier, etc.).<br />
C. Démembrement portant sur les biens<br />
détenus par la société<br />
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1. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE<br />
RÈGLES GÉNÉRALES<br />
Une société civile immobilière peut détenir l’usufruit ou la nue-propriété d’un ou plusieurs immeubles.<br />
Le démembrement de propriété peut porter sur des biens qui ont été apportés à la société par<br />
ses associés ou sur des biens qu’elle a elle-même acquis en cours de vie sociale. Lorsque la société<br />
détient l’usufruit, la durée de cet usufruit ne peut pas excéder trente ans (voir n o 62030).<br />
De façon générale, l’usufruit confère à son titulaire non seulement le droit d’usage (usus), mais<br />
aussi le droit aux fruits (fructus). Le bénéficiaire d’un usufruit sur un immeuble peut ainsi l’utiliser<br />
pour son propre usage ou encore le donner en location et en percevoir les loyers. Il s’agit d’un droit<br />
réel qui peut être donné en garantie ou cédé à une autre personne.<br />
a. Pouvoirs d’administration et de gestion des biens<br />
immobiliers démembrés<br />
PRINCIPES DE RÉPARTITION DES POUVOIRS ENTRE TITULAIRES DE DROITS<br />
DÉMEMBRÉS<br />
D’une manière générale, l’usufruitier est autorisé à accomplir seul tous les actes d’administration<br />
correspondant à la gestion normale d’un patrimoine. C’est en effet l’usufruitier qui est, au premier<br />
chef, concerné par la gestion et l’administration : il profite du bien directement s’il en use, indirectement<br />
s’il en retire des revenus. De plus, l’article 578 du Code civil lui impose d’en conserver la<br />
substance et donc de l’entretenir en conséquence.<br />
Pour les actes particulièrement importants, le nu-propriétaire peut être amené à intervenir<br />
conjointement avec l’usufruitier. Il s’agit principalement des cas où les décisions prises pourraient<br />
avoir des conséquences graves sur la substance du bien.<br />
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