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Feuillet rapide fiscal social

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[ 2 ]<br />

IS<br />

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I Fiscal<br />

Fiscal<br />

Fiscal<br />

La réduction d’impôt mécénat dégagée avant intégration<br />

<strong>fiscal</strong>e ne peut pas être transmise à la mère<br />

CE 8-3 e ch. 29-5-2017 n o 404610, Sté Lilas France<br />

Les entreprises qui n’ont pas pu imputer une réduction d’impôt<br />

pour dépenses de mécénat sur l’impôt sur les sociétés dû au titre<br />

de l’exercice de réalisation des dépenses peuvent la reporter sur<br />

les cinq exercices suivants (CGI art. 220 E). A défaut d’imputation<br />

dans ce délai, la réduction d’impôt est perdue.<br />

Le Conseil d’Etat juge qu’une société qui n’a pas imputé une<br />

réduction d’impôt mécénat dégagée avant son intégration <strong>fiscal</strong>e<br />

ne peut pas la transmettre à la société mère aux fins d’imputation<br />

sur l’impôt sur les sociétés dû par le groupe, dès lors qu’aucune<br />

disposition légale ne le prévoit expressément.<br />

En effet selon les termes mêmes de l’article 223 O, 1-e du<br />

CGI, la mère ne peut se substituer que pour l’imputation<br />

des réductions d’impôt que la filiale a dégagées en cours<br />

d’intégration.<br />

Par ailleurs, le Conseil d’Etat relève que la filiale ne peut plus être<br />

considérée comme redevable de l’impôt sur les sociétés, au sens<br />

de l’article 220 E du CGI, dès lors qu’elle rejoint le groupe<br />

<strong>fiscal</strong>ement intégré. A ce titre, elle ne peut plus utiliser la<br />

réduction d’impôt, sauf à quitter le groupe dans le délai<br />

d’imputation de cinq ans.<br />

A noter Le Conseil d’Etat était en l’espèce saisi d’un recours pour<br />

B excès de pouvoir contre une instruction publiée au BOI-BIC-RICI-<br />

20-30-30 n os 170 à 190, distinguant la réduction d’impôt constatée avant<br />

l’intégration de celle constatée pendant l’intégration. Il rejette la demande<br />

d’annulation au motif que l’instruction se borne à reprendre la loi.<br />

EIS-V-15000 s. ; MF n o 40600<br />

[ 3 ]<br />

PV PROFESSIONNELLES<br />

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... I<br />

Titres du régime mère-fille inscrits au compte titres<br />

de participation : pas de décision de gestion<br />

CE 8 e -3 e ch. 29-5-2017 n o 405083, Sté Vivendi<br />

Le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la doctrine<br />

administrative selon laquelle dès lors que les titres ouvrent droit<br />

au régime des sociétés mères, l’inscription dans un compte de<br />

titres de participation constitue une présomption irréfragable<br />

qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci<br />

comme à l’administration (BOI-BIC-PVMV-30-10 n o 270 : BIC-<br />

VII-30800).<br />

On sait que les titres de participations détenus pendant au moins<br />

deux ans par des sociétés relevant de l’IS bénéficient au regard<br />

du régime des plus-values à long terme d’une quasiexonération.<br />

Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères<br />

sans revêtir au plan comptable le caractère de titres de<br />

participation sont soumis au régime de quasi-exonération à<br />

condition, notamment, d’être inscrits à une subdivision spéciale<br />

d’un compte du bilan correspondant à leur qualification<br />

comptable.<br />

Le Conseil d’Etat relève qu’une telle inscription matérialise une<br />

décision de l’entreprise d’opter pour la possibilité de soumettre<br />

le gain de cession de ces titres au régime de quasi-exonération.<br />

Elle constitue une présomption irréfragable opposable à celle-ci<br />

comme à l’administration.<br />

En revanche, l’inscription de ces titres dans un compte de titres<br />

de participation, commandée par le respect de la réglementation<br />

comptable, ne matérialise aucune décision de gestion. Cette<br />

écriture peut, si la qualification de titres de participation retenue<br />

s’avère erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration<br />

que de l’entreprise sous réserve qu’elle ne revête pas un caractère<br />

délibéré.<br />

Nous reviendrons sur cette décision dans un prochain <strong>Feuillet</strong><br />

<strong>rapide</strong>.<br />

EBIC-VII-30790 s. ; MF n o 18770<br />

/ Editions Francis Lefebvre e FR 27/17<br />

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