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N° 9<br />
9 NOVEMBRE<br />
2017<br />
ACTUALITÉS<br />
IMMOBILIER<br />
05 Le promoteur doit agir en paiement<br />
du solde du prix dû par un accédant<br />
particulier dans les deux ans<br />
Inf. 1<br />
FAMILLE<br />
06 Le cessionnaire des droits successoraux<br />
d’un réservataire peut agir en réduction<br />
Inf. 2<br />
ÉCHOS DU RESEAU<br />
FAMILLE<br />
15 Contrat d’assurance-vie dénoué et succession,<br />
encore du chemin à faire…<br />
Par Sophie Gonsard - Inf. 10<br />
ÉCLAIRAGE<br />
FAMILLE<br />
16 La banque n’est pas garante de l’emploi<br />
des capitaux échus au mineur par l’administrateur<br />
Par Nathalie Peterka - Inf. 11<br />
NOTAIRE & OFFICE<br />
20 L’autorégulation des généalogistes professionnels<br />
est bien engagée<br />
MINUTES PRATIQUES<br />
Date d’achèvement<br />
d’un immeuble du point<br />
de vue de la TVA immobilière<br />
Inf. 12<br />
22 Trois questions à Jean-François Sagaut<br />
Inf. 13<br />
Par Hélène Paerels-Albot - Inf. 9<br />
www.efl.fr
1<br />
ÉDITO<br />
David<br />
Boulanger,<br />
maître<br />
de conférences<br />
des Universités,<br />
directeur<br />
du Cridon<br />
Nord-Est et<br />
du CFPN/IMN-Lille<br />
Peu importe les rivières<br />
laisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au<br />
« Pdeçà des Pyrénées, erreur au-delà. » Cette citation<br />
de Pascal est bien connue, on oublie parfois qu’elle s’inspire<br />
directement des « Essais » de Montaigne. Ce philosophe sceptique<br />
s’interrogeait déjà : « Quelle vérité que ces montagnes<br />
bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà ?»<br />
Le pyrrhonisme aura certainement influencé les praticiens<br />
français, spécialement les notaires ; ils demeurent réticents<br />
à s’aventurer vers le droit international privé et, a fortiori, le<br />
droit comparé. Pourtant, nul ne peut plus faire abstraction<br />
des éléments d’extranéité devenus omniprésents dans les<br />
dossiers. Encore moins les notaires qui, classiquement, ne<br />
sont limités ni par la nature de l’acte, ni par la qualité des<br />
parties ; on en déduisait que leur compétence internationale<br />
était également illimitée. Dès lors, les notaires français étaient<br />
parfaitement habiles à recevoir tout acte, même soumis à<br />
une loi étrangère, émanant de parties françaises ou étrangères<br />
; une simple demande d’un client, fût-il étranger,<br />
suffisait normalement à les rendre compétents.<br />
Aucune disposition internationale n’interdit évidemment<br />
à quiconque, même résident à l’étranger, d’aller consulter<br />
un notaire français. La portée de ces principes est<br />
pourtant partiellement remise en cause par l’effet de règles<br />
issues de l’Union européenne. Se basant sur l’article 81 du<br />
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),<br />
celle-ci multiplie les règlements dont l’objet est de résoudre<br />
des conflits de juridictions ou de lois dans des matières qui<br />
intéressent directement la pratique notariale. Cette évolution<br />
vient contester la compétence illimitée, ou a fortiori exclusive,<br />
des notaires français. Aujourd’hui, le règlement « Bruxelles<br />
1 bis » consacre la force exécutoire des actes authentiques<br />
au sein de l’UE ; il précise que ceux qui sont exécutoires<br />
dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres<br />
États membres, sans qu’une déclaration constatant la force<br />
exécutoire soit nécessaire ! Également, le règlement 650/2012<br />
a révolutionné la pratique des successions internationales ;<br />
mais, en inventant le certificat successoral européen, il est<br />
venu expressément limiter la compétence des notaires<br />
français. Ils sont certes désignés pour l’établir en France,<br />
mais ils ne peuvent le recevoir que si leur compétence<br />
est vérifiée selon ce que prévoit le règlement. En outre, le<br />
législateur vient d’intégrer dans l’ordre interne le règlement<br />
« Insolvabilité 2 »; l’ouverture de procédures d’insolvabilité<br />
secondaires sera dorénavant plus rare, même en présence<br />
de créanciers locaux (Ord. 2017-1519 du 2-11-2017 : JO 3 texte<br />
n° 11). Demain, des règlements interviendront également<br />
dans les domaines des régimes matrimoniaux et des effets<br />
patrimoniaux des partenariats enregistrés…<br />
Appréhender le DIP sans a priori inutile<br />
Ces instruments, combinés avec les habituelles conventions<br />
de La Haye et le reliquat de droit commun applicable dans<br />
les relations internationales, ne peuvent qu’inciter chaque<br />
notaire français désireux de maintenir son rôle et son<br />
influence, à appréhender le droit international privé sans a<br />
priori inutile. C’est également l’opportunité de développer<br />
davantage encore les réseaux européens et internationaux<br />
afin d’appliquer sans erreur des règles de droit étranger.<br />
Alors, l’hésitation n’est plus permise, peu importe les rivières<br />
et les montagnes, allez vers l’international !<br />
Éditions<br />
Francis Lefebvre<br />
Solution Notaire<br />
Hebdo<br />
42, rue de Villiers,<br />
92532 Levallois-Perret Cedex<br />
Tél. : 01 41 05 22 00<br />
Email : serviceclients@efl .fr<br />
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SAS au capital de 241608 €<br />
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Impression :<br />
Chirat, Saint-Just-la-Pendue<br />
Conception et réalisation :<br />
Nord compo,<br />
Villeneuve-d’Ascq<br />
Dépôt légal<br />
Novembre 2017<br />
Hebdomadaire<br />
1 e année – ISSN : 2557-7107<br />
Abonnement 2017 revue<br />
+ services numériques : 390 €<br />
Prix de ce numéro : 25 €<br />
Principal associé :<br />
Editions Lefebvre Sarrut<br />
Président et Directeur de la<br />
publication : Renaud Lefebvre<br />
Responsable de la publication :<br />
Vincent Toussaint<br />
Rédactrice en chef :<br />
Laure Toury, l.toury@efl .fr<br />
Rédacteurs : C. Babinet, C. Barde,<br />
N. Besson-Sénéchaud, B. Brom,<br />
M. Cabrera, D. Chaminade, J. Courquin,<br />
C. Dancoisne, A. Deschamps, S. Didier,<br />
F. de Beaufort, E. de Loth, O. Desumeur,<br />
R. Fosset, F. Gall-Kiesmann, G. Henriot,<br />
A. Icart, S. Jaillot, B. Macquart-Moulin,<br />
V. Magnier, M.-A. Massiot, C. Préel,<br />
A.Tabuteau<br />
Conseiller éditorial : Pierre Odolant<br />
Assistante d’édition : A.-V. Bernard<br />
Création de la maquette :<br />
Éric Mégou<br />
Régie publicité : Mistral Média :<br />
01 40 02 99 00<br />
@<strong>SolNot</strong>Hebdo<br />
© Éditions Francis Lefebvre 2017<br />
Reproduction, même partielle,<br />
interdite sans autorisation<br />
Caractéristiques environnementales :<br />
Origine de la fi bre : Allemagne ;<br />
sans fi bres recyclées ;<br />
sans certifi cation ;<br />
eutrophisation : 16 g/t.<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Som<br />
Ont contribué à ce numéro<br />
David Boulanger,<br />
maître de conférences<br />
des Universités, directeur<br />
du Cridon Nord-Est et<br />
du CFPN/IMN-Lille<br />
Sophie Gonsard,<br />
notaire au Vésinet,<br />
réseau notarial Althémis<br />
Hélène Paerels-Albot,<br />
docteur en droit,<br />
consultante en fiscalité<br />
immobilière au Cridon<br />
Nord-Est<br />
Nathalie Peterka,<br />
professeur à l’université<br />
Paris-Est Créteil<br />
Val-de-Marne (UPEC)<br />
Comité scientifique<br />
Augustin Aynès,<br />
professeur à l’Université Paris-Est<br />
Créteil Val-de-Marne (UPEC)<br />
David Boulanger,<br />
maître de conférences des Universités,<br />
directeur du Cridon Nord-Est et du<br />
CFPN/IMN-Lille<br />
Richard Crône, notaire honoraire,<br />
ancien directeur adjoint et directeur<br />
du développement de l’École du notariat<br />
de Paris, consultant<br />
Michaël Dadoit, notaire associé,<br />
Groupe Monassier Joué-les-Tours,<br />
rapporteur général du 110 e Congrès<br />
des notaires de France<br />
Sophie Gaudemet, professeur à<br />
l’université Panthéon-Assas (Paris II)<br />
Sophie Gonsard, notaire au Vésinet,<br />
réseau notarial Althémis<br />
Marc Iwanesko, notaire à Toulouse<br />
Marc Nicod, professeur à l’université<br />
Toulouse 1 Capitole<br />
Nathalie Peterka, professeur<br />
à l’université Paris-Est Créteil<br />
Val-de-Marne (UPEC)<br />
Bertrand Ryssen, notaire à Seclin,<br />
président honoraire du Congrès<br />
des notaires de France<br />
François Sauvage, professeur à<br />
l’Université de Paris Saclay (Université<br />
d’Évry Val-d’Essonne).<br />
Muriel Suquet-Cozic, diplômée<br />
notaire, chargée d’enseignement<br />
notarial<br />
ACTUALITÉS<br />
IMMOBILIER<br />
Vente d’immeuble à construire<br />
05. Le promoteur doit agir en paiement du solde du prix dû<br />
par un accédant particulier dans les deux ans - Inf. 1<br />
FAMILLE<br />
Successions<br />
06. Le cessionnaire des droits successoraux d’un réservataire<br />
peut agir en réduction - Inf. 2<br />
Successions<br />
06. Précisions sur le commencement d’exécution<br />
d’un testament nul pour insanité d’esprit du testateur - Inf. 3<br />
Successions<br />
07. Seule une convention d’indivision valable met fin<br />
au mandat successoral judiciaire - Inf. 4<br />
Successions<br />
08. Droits de la veuve donataire de la quotité disponible<br />
lorsqu’elle est en concours avec les enfants - Inf. 5<br />
Assurance-vie<br />
08. Non-déclaration des contrats étrangers :<br />
l’amende proportionnelle est inconstitutionnelle - Inf. 6<br />
MINUTES PRATIQUES<br />
Question/Réponse<br />
Immobilier<br />
11. Date d’achèvement d’un immeuble du point<br />
de vue de la TVA immobilière<br />
Par Hélène Paerels-Albot - Inf. 9<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
maire<br />
ÉCHOS DU RÉSEAU<br />
Assurance-vie<br />
15. Contrat d’assurance-vie dénoué et succession,<br />
encore du chemin à faire…<br />
Par Sophie Gonsard - Inf. 10<br />
MINUTES PRATIQUES<br />
ÉCLAIRAGE<br />
Famille<br />
16. La banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux<br />
échus au mineur par l’administrateur<br />
Par Nathalie Peterka - Inf. 11<br />
Notaire & office<br />
20. L’autorégulation des généalogistes professionnels<br />
est bien engagée - Inf. 12<br />
22. Trois questions à Jean-François Sagaut, président<br />
de l’Arnu, notaire à Paris - Inf. 13<br />
11. Date d’achèvement<br />
d’un immeuble du point<br />
de vue de la TVA immobilière<br />
Inf. 9<br />
24. RENDEZ-VOUS<br />
24. ON EN PARLE<br />
NOTAIRE & OFFICE<br />
20. L’autorégulation<br />
des généalogistes<br />
professionnels<br />
est bien engagée<br />
Inf. 12<br />
La rédaction de SNH vous donne rendez-vous le 23 novembre pour votre prochain numéro<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
ACTUALITéS<br />
5<br />
Immobilier<br />
Vente d’immeuble À construire<br />
Le promoteur doit agir en<br />
paiement du solde du prix dû<br />
par un accédant particulier<br />
dans les deux ans<br />
Inf. 1<br />
L’action du professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux<br />
consommateurs se prescrit par deux ans ; faute de dispositions particulières<br />
à la Vefa sur ce point, la règle s’applique aussi à l’action en paiement du<br />
promoteur, professionnel de l’immobilier.<br />
Cass. 3 e civ. 26-10-2017 n° 16-13.591 FS-PBI<br />
Un promoteur vend en l’état futur d’achèvement<br />
un appartement à un particulier. La<br />
livraison a lieu le 23 février 2006 mais l’acheteur<br />
ne règle pas le solde du prix. Le promoteur<br />
l’assigne en paiement le 31 août 2010.<br />
La cour d’appel juge que le promoteur a agi<br />
hors délai. L’action des professionnels, pour<br />
les biens ou les services qu’ils fournissent<br />
aux consommateurs, se prescrit par 2 ans<br />
(C. consom. art. L 218-2, recodifié par l’ord.<br />
2016-301 du 14-3-2016, anciennement<br />
L 137-2). La règle, de portée générale, a<br />
vocation à s’appliquer, en l’absence de dispositions<br />
particulières relatives à la prescription<br />
de l’action des professionnels en<br />
matière de Vefa, à l’action en paiement du<br />
promoteur, professionnel de l’immobilier.<br />
La cour d’appel relève par ailleurs qu’avant<br />
la réforme de la prescription de 2008 (Loi<br />
2008-561 du 17-6-2008), dont est issu l’article<br />
L 137-2 du Code de la consommation,<br />
l’action en paiement du solde du prix de<br />
vente d’un bien immobilier acquis en l’état<br />
futur d’achèvement était soumise au délai<br />
de prescription de droit commun de 30 ans<br />
(C. civ. art. 2262 ancien). Or, cette même<br />
réforme prévoit que « les dispositions de<br />
la présente loi qui réduisent la durée de la<br />
prescription s’appliquent aux prescriptions<br />
à compter du jour de l’entrée en vigueur<br />
de la présente loi, sans que la durée totale<br />
puisse excéder la durée prévue par la loi<br />
antérieure » (Loi 2008-561 du 17-6-2008 art.<br />
26, II). Le délai de prescription étant bien<br />
en cours, au cas particulier, au jour de l’entrée<br />
en vigueur de la loi de 2008, soit le<br />
19 juin 2008, l’action du promoteur devait<br />
être engagée avant le lundi 21 juin 2010 à<br />
24h, le 19 juin 2010 étant un samedi<br />
(CPC art. 641 et 642). L’assignation datant<br />
du 31 août 2010, le promoteur était bien<br />
hors délai.<br />
La Cour de cassation confirme.<br />
À noter : La première chambre civile a déjà jugé que la prescription biennale s’applique à l’action en<br />
paiement du solde du prix d’un achat sur plan réalisé par un particulier. Motif alors retenu : le texte<br />
du Code de la consommation prévoyant ce délai ne distingue pas entre le consommateur de biens<br />
meubles et celui d’immeubles (Cass. 1 e civ. 17-2-2016 n° 14-29.612 F-PBI : RJDA 6/16 n° 496, Gaz. Pal.<br />
10-5-2016 jur. p. 79 obs. V. Zalewski-Sicard). La troisième chambre juge dans le même sens, même si<br />
la motivation diffère.<br />
S’agissant du point de départ du délai, la question est ici résolue par application des dispositions de<br />
droit transitoire de la réforme du droit de la prescription de 2008. Hors ce cas particulier, il paraît<br />
« justifié de faire courir le délai de prescription de l’action en paiement du solde du prix à compter de<br />
la livraison » (V. Zalewski-Sicard, précité). L’auteur raisonne par analogie avec les solutions dégagées<br />
par la jurisprudence concernant la prescription de l’action du prêteur contre l’emprunteur immobilier<br />
(Cass. 1 e civ. 11-2-2016 n° 14-22.938 FS-PBRI : RJDA 7/16 n° 581).<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
6<br />
Famille<br />
Successions<br />
Le cessionnaire des droits<br />
successoraux d’un réservataire<br />
peut agir en réduction<br />
Inf. 2<br />
L’épouse survivante lui ayant cédé ses droits successifs, le cessionnaire, en<br />
sa qualité d’ayant cause de cette dernière, héritière réservataire en l’absence<br />
de descendants, peut demander la réduction des legs consentis par le défunt.<br />
Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 16-20.156 FS-PB<br />
Un homme de nationalité espagnole décède<br />
à Paris, laissant son épouse, de nationalité<br />
argentine, avec laquelle il était marié sous<br />
le régime légal argentin de la société conjugale.<br />
Il avait par ailleurs institué trois légataires<br />
particuliers par testament authentique.<br />
Quelque temps après le décès, l’épouse survivante<br />
cède ses droits successoraux et ses<br />
droits dérivant de la liquidation du régime<br />
matrimonial à un tiers, non héritier du défunt.<br />
Le cessionnaire des droits assigne alors les<br />
légataires en réduction. La cour d’appel de<br />
Paris ordonne l’ouverture des opérations de<br />
comptes, liquidation et partage de la succession.<br />
S’agissant de la masse successorale<br />
soumise à la loi française, elle demande au<br />
notaire commis de déterminer la masse de<br />
calcul de la réserve et de la quotité disponible<br />
et de rechercher si une atteinte à la réserve<br />
du conjoint survivant résulte des dispositions<br />
testamentaires prises par le défunt.<br />
Devant la Cour de cassation, les légataires<br />
estiment que l’action en réduction n’est pas<br />
transmise au cessionnaire de droits successifs.<br />
Les Hauts Magistrats rejettent le pourvoi.<br />
La réduction des dispositions entre vifs peut<br />
être demandée par ceux auxquels la loi<br />
accorde une réserve, par leurs héritiers ou<br />
par leurs ayants cause (C. civ. 921, al. 1).<br />
Ayant constaté que l’épouse survivante avait<br />
cédé ses droits successifs, la cour d’appel a<br />
eu raison d’en déduire que le cessionnaire,<br />
en sa qualité d’ayant cause de l’héritière<br />
réservataire, pouvait demander la réduction<br />
des legs consentis par le défunt.<br />
Regard de l’expert : La solution ne surprendra pas, le texte de l’article 921 du Code civil faisant<br />
référence, de manière générale, aux « ayants cause » du titulaire de la réserve. Or, le cessionnaire<br />
de droits successifs est l’ayant cause à titre particulier de l’héritier cédant. L’affirmation n’en est pas<br />
moins bienvenue car si certains auteurs la tenaient pour acquise (notamment, J.-Cl. Notarial Formulaire,<br />
V° Quotité disponible et réserve fasc. 200 par M. Mathieu et N. Levillain, n° 13), d’autres s’interrogeaient<br />
(Rép. civ. Dalloz, V° Cession de droits successifs par D. Guével et J. Boisson, n° 109).<br />
Famille<br />
Successions<br />
Précisions sur le commencement<br />
d’exécution d’un testament nul<br />
pour insanité d’esprit du testateur<br />
Inf. 3<br />
Le commencement d’exécution d’un testament fait échec à la perpétuité<br />
de l’exception de nullité pour insanité d’esprit du testateur. Le légataire qui<br />
est par ailleurs héritier réservataire ne prouve pas un tel commencement<br />
en se bornant à invoquer l’occupation du bien légué.<br />
Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 16-24.766 F-PB<br />
Le fils d’une défunte se prévaut d’un testament<br />
olographe laissé par cette dernière,<br />
lui léguant un appartement et un hangar.<br />
Ses cohéritiers lui opposent la nullité du<br />
testament pour insanité d’esprit de la testatrice.<br />
Le fils fait alors valoir que leur action<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Actualités 7<br />
en nullité est prescrite, faute d’avoir été<br />
exercée dans les cinq ans du décès.<br />
Les juges n’en prononcent pas moins la nullité<br />
du testament au motif que l’exception de<br />
nullité est, elle, perpétuelle. Certes, l’action<br />
en nullité n’a pas été exercée, au cas particulier,<br />
dans le délai de cinq ans. Mais en raison<br />
de la perpétuité de l’exception de nullité, les<br />
cohéritiers pouvaient, même après l’expiration<br />
de ce délai, se prévaloir de la nullité du<br />
testament pour s’opposer aux prétentions de<br />
l’intéressé qui invoque la qualité de légataire<br />
qu’il tient de cet acte. Ce dernier conteste,<br />
invoquant le fait qu’il occupe l’appartement<br />
de façon notoire depuis le décès et que deux<br />
de ses cohéritiers lui ont d’ailleurs donné<br />
pouvoir pour les représenter à une assemblée<br />
générale de copropriété. D’après lui, cela<br />
constitue un commencement d’exécution du<br />
testament, lequel fait échec au jeu de l’exception<br />
de nullité.<br />
Les juges rejettent l’argumentation. Si l’héritier<br />
réservataire est saisi de plein droit des<br />
biens du défunt et se trouve en possession<br />
de toute l’hérédité à la date du jour du décès<br />
(C. civ. art. 724), cette saisine et cette possession<br />
ne valent pas, en elles-mêmes, commencement<br />
d’exécution du testament dont<br />
est gratifié cet héritier. L’intéressé a pu avoir<br />
la jouissance, à titre exclusif, du bien légué,<br />
en sa qualité d’indivisaire, ce que confirment<br />
les pouvoirs qui lui ont été donnés par<br />
ses sœurs pour l’AG de copropriété. En se<br />
bornant ainsi à invoquer son occupation<br />
notoire de l’appartement, il n’établit pas<br />
avoir agi en exécution du testament.<br />
Regard de l’expert : L’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande<br />
d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté (Cass. 1 e civ. 15-1-2015 n° 13-25.512<br />
F-PB : RJDA 6/15 n° 408, RTD civ. 2015 p. 609 obs. H. Barbier ; jurisprudence aujourd’hui codifiée à<br />
l’art. 1185 du Code civil). Reste l’essentiel, c’est-à-dire « savoir ce qu’est au juste un commencement<br />
d’exécution d’un acte » faisant échec à la perpétuité de l’exception de nullité ? (H. Barbier, précité.) Au<br />
cas particulier, la cour d’appel a relevé que pour rapporter la preuve d’un commencement d’exécution<br />
du testament, le légataire devait établir avoir manifesté (ou entendu manifester) auprès de ses cohéritiers<br />
sa qualité de seul possesseur des immeubles légués.<br />
Famille<br />
Successions<br />
Seule une convention d’indivision<br />
valable met fin au mandat<br />
successoral judiciaire<br />
Inf. 4<br />
La convention d’indivision signée par une seule personne, tant en son nom<br />
personnel qu’en celui des enfants mineurs dont elle assure l’administration<br />
des biens, malgré l’existence d’un conflit d’intérêts, ne met pas fin à la<br />
mission du mandataire successoral judiciaire.<br />
Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 16-25.525 F-PB<br />
La mission du mandataire successoral désigné<br />
en justice cesse de plein droit par l’effet<br />
d’une convention d’indivision entre les<br />
héritiers (C. civ. art. 813-9, al. 2).<br />
La mère de deux enfants mineurs ayant<br />
hérité de leur père, dont elle était divorcée,<br />
demande en référé la prolongation de la<br />
mission du mandataire successoral désigné<br />
en justice pour administrer la succession.<br />
Elle invoque à cet effet un conflit d’intérêts<br />
entre les enfants et leur tante, légataire du<br />
tiers de la succession et à laquelle le défunt<br />
a confié la gestion des biens revenant aux<br />
enfants. Pour s’y opposer, la tante produit<br />
une convention d’indivision, dont la signature<br />
aurait mis fin à la mission du mandataire<br />
en application du texte précité.<br />
La cour d’appel relève que la signature<br />
d’une convention d’indivision requiert le<br />
consentement de tous les coïndivisaires.<br />
Or, la convention invoquée a été signée<br />
par l’intéressée tant en son nom personnel<br />
qu’en celui de ses neveu et nièce<br />
mineurs, malgré l’existence d’un conflit<br />
d’intérêts entre elle et ces derniers. Ce<br />
conflit résulte notamment du transfert de<br />
fonds par une société dans laquelle les<br />
indivisaires sont associés au profit d’une<br />
autre société dirigée par l’oncle, époux<br />
de la tante.<br />
Dans ces conditions, la convention d’indivision,<br />
signée par une seule personne, n’a<br />
pu avoir pour effet de mettre fin de plein<br />
droit à la mission du mandataire successoral.<br />
La prolongation de la mission du mandataire<br />
est ordonnée pour un an.<br />
La Cour de cassation confirme.<br />
En pratique : La clause d’exclusion de l’administration légale peut être d’autant plus efficace, voire<br />
redoutable, qu’elle n’est pas limitée par la réserve héréditaire (Cass. 1 e civ. 6-3-2013 n° 11-26.728 FS-PBI)<br />
ni conditionnée par l’intérêt de l’enfant (Cass. 1 e civ. 26-6-2013 n° 11-25.946 FS-PBI). Signalons qu’elle<br />
peut en outre être utilement combinée avec un mandat à effet posthume afin d’organiser avec un maximum<br />
d’efficacité le respect des dernières volontés de celui qui, se sachant condamné, souhaite assurer<br />
la pérennité de son entreprise et écarter son ex-conjoint de la gestion des biens de ses enfants mineurs<br />
(J. Combret, Mandat à effet posthume : d’utiles précisions ou confirmations : Sol. Not. 10/15 inf. 193).<br />
Toutefois, si l’inaptitude, la négligence, l’inconduite ou la fraude du tiers administrateur est avérée, le juge<br />
des tutelles pourra désigner un administrateur ad hoc pour le remplacer (C. civ. art. 384, al. 3).<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
8<br />
Famille<br />
SuccessionS<br />
Droits de la veuve donataire<br />
de la quotité disponible lorsqu’elle<br />
est en concours avec les enfants<br />
Inf. 5<br />
Lorsqu’elle est en concours avec les enfants du défunt, la veuve, donataire<br />
de la plus forte quotité disponible, bénéfice de sa vocation légale, augmentée<br />
de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de<br />
la quotité disponible spéciale entre époux.<br />
Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 17-10.644 F-PB<br />
Un homme décède en laissant pour lui<br />
succéder son épouse, donataire de la plus<br />
forte quotité disponible, et ses deux enfants<br />
nés d’une première union. La veuve opte<br />
pour le quart de la succession en pleine<br />
propriété et les trois quarts en usufruit.<br />
Mais la cour d’appel décide qu’elle ne peut<br />
prétendre qu’au quart en pleine propriété,<br />
sans cumul avec la libéralité qui lui a été<br />
consentie, celle-ci ne pouvant préjudicier<br />
à la réserve des enfants.<br />
Censure de la Cour de cassation. La veuve<br />
bénéficie de sa vocation légale, augmentée<br />
de la portion de la libéralité excédant cette<br />
vocation, dans la limite de la quotité disponible<br />
spéciale entre époux.<br />
En effet, en présence d’enfants ou de descendants,<br />
les libéralités reçues du défunt par<br />
le conjoint survivant s’imputent sur les<br />
droits de celui-ci dans la succession, de sorte<br />
qu’il ne peut recevoir une portion de biens<br />
supérieure soit à la quotité disponible en<br />
faveur d’un étranger, soit au quart en pleine<br />
propriété et aux trois quarts en usufruit, soit<br />
encore à la totalité des biens en usufruit<br />
seulement (C. civ. art. 757, 758-6 et 1094-1).<br />
À notre avis : L’arrêt fait un simple, mais manifestement utile, rappel des principes applicables. Les droits successoraux du conjoint survivant en présence<br />
d’enfants issus d’une précédente union sont d’un quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit (C. civ. art. 757). La cour<br />
d’appel s’en est arrêtée là et semble avoir oublié l’existence de la quotité disponible spéciale ! Or, à ce titre, la veuve pouvait bel et bien bénéficier en sus de<br />
l’usufruit des trois quarts de la succession (C. civ. art. 1094-1 et 758-6).<br />
80 % des droits dus en cas de rectification du fait des sommes non déclarées (CGI art. 1729-0 A, I-b).<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Actualités 9<br />
Famille<br />
Assurance-vie<br />
Non-déclaration des contrats<br />
étrangers : l’amende proportionnelle<br />
est inconstitutionnelle<br />
Inf. 6<br />
L’amende proportionnelle de 5 % sanctionnant le défaut de déclaration des contrats<br />
souscrits à l’étranger, introduite par la loi de finances rectificative pour 2012 et en<br />
vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, est contraire à la Constitution.<br />
Cons. const. 27-10-2017 n° 2017-667 QPC<br />
Les souscripteurs de contrats de capitalisation<br />
ou de placements de même nature, tels<br />
que les contrats d’assurance-vie, auprès<br />
d’organismes établis hors de France, sont<br />
tenus de déclarer à l’administration fiscale<br />
un certain nombre d’informations relatives<br />
à ces contrats (CGI art. 1649 AA). La méconnaissance<br />
de cette obligation est sanctionnée<br />
d’une amende de 1 500 € par contrat<br />
non déclaré, ou de 10 000 € si le contrat est<br />
détenu dans un État ou territoire non coopératif<br />
(CGI art. 1766).<br />
Jusqu’au 31 décembre 2016, l’amende était<br />
portée à 5 % de la valeur de chaque contrat<br />
non déclaré si le total de la valeur du ou<br />
des contrats non déclarés était supérieur à<br />
50 000 € (CGI art. 1766, al. 2 en son<br />
ancienne rédaction telle qu’issue de la loi<br />
2012-354 du 14-3-2012). Le Conseil constitutionnel<br />
a jugé cette sanction contraire à<br />
la Constitution car manifestement disproportionnée<br />
au regard du fait qu’elle entendait<br />
réprimer un simple manquement à<br />
une obligation déclarative.<br />
Cette décision a pris effet le 29 octobre<br />
2017 et peut être invoquée dans les instances<br />
non jugées définitivement à cette<br />
date.<br />
En pratique : Le Conseil constitutionnel avait déjà censuré le mécanisme de l’amende proportionnelle<br />
pour défaut de déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étranger (Cons. const. 22-7-2016 n° 2016-<br />
554 QPC). Tenant compte de cette décision, le législateur a supprimé au 1 er janvier 2017 le second alinéa<br />
de l’article 1766 du CGI, objet de la présente QPC (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 110). Il a complété<br />
la sanction précitée (amende de 1 500 € ou 10 000 €) d’une majoration de 80 % des droits dus en cas<br />
de rectification du fait des sommes non déclarées (CGI art. 1729-0 A, I-b).<br />
ET AUSSI<br />
Immobilier<br />
Plus-value immobilière<br />
Expatriation avant cession de la résidence principale : l’exonération<br />
partielle est constitutionnelle<br />
Inf. 7<br />
Les Sages jugent conforme à la Constitution le fait de plafonner à 150 000 €<br />
l’exonération de plus-value immobilière pour les résidents français qui s’expatrient<br />
avant la cession de leur résidence principale.<br />
Cons. const. 27-10-2017 n° 2017-668 QPC<br />
Famille<br />
Accouchement sous X<br />
Il n’est pas envisagé de réformer l’accouchement sous X<br />
Inf. 8<br />
La ministre des solidarités et de la santé précise qu’il ne semble pas opportun<br />
de légiférer sur le dispositif d’accouchement secret depuis sa réforme par la loi<br />
du 22 janvier 2002 sur l’accès aux origines personnelles, et que les conclusions<br />
d’une étude évaluant les pratiques d’information et d’accompagnement des<br />
femmes accouchant sous X étaient en cours d’examen.<br />
Rép. O’Petit : AN 31-10-2017 n° 1317<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
11<br />
Minutes pratiques<br />
> Question/ réponse<br />
Immobilier<br />
Date d’achèvement<br />
d’un immeuble du point<br />
de vue de la TVA immobilière<br />
Inf. 9<br />
LA QUESTION<br />
Pour déterminer si un immeuble est achevé depuis plus ou moins de<br />
cinq ans du point de vue de la TVA immobilière, quelle date faut-il<br />
retenir comme point de départ du délai de cinq ans ?<br />
La réponse<br />
En l’état des textes et de la jurisprudence, la date d’achèvement qui<br />
constitue le point de départ du délai de cinq ans est la date à laquelle<br />
l’immeuble a été intégralement exécuté sur tous les points relevant<br />
du permis de construire et est utilisable<br />
1. Tout propriétaire assujetti à la TVA sait – ou devrait<br />
savoir – que le cinquième anniversaire de l’achèvement<br />
de son immeuble est une date clé, un événement charnière.<br />
À cette date, en effet, le régime fiscal applicable<br />
à l’éventuelle cession du bien bascule.<br />
Durant les cinq premières années de l’immeuble, sa<br />
cession aurait été obligatoirement soumise à la TVA<br />
assise sur le prix HT (sous réserve de l’article 257 bis<br />
du CGI applicable en cas de transmission d’une universalité<br />
totale ou partielle de biens et notamment en cas de transmission<br />
d’un immeuble loué moyennant des loyers soumis à TVA).<br />
Hélène<br />
Paerels-Albot,<br />
Docteur en droit,<br />
Consultante<br />
en fiscalité immobilière<br />
au Cridon Nord-Est<br />
En outre, à moins qu’il ne prenne un engagement de<br />
construire s’il est assujetti, l’acquéreur aurait supporté<br />
le droit réduit de 0,715 % en application de l’article 1594<br />
F quinquies du CGI.<br />
Passé le cinquième anniversaire de l’achèvement, le<br />
régime applicable à une éventuelle cession change<br />
totalement. L’opération échappe en principe à la TVA<br />
puisqu’elle est exonérée en vertu de l’article 261, 5 du<br />
CGI. Ajoutons toutefois que la cession étant exonérée de TVA,<br />
elle est susceptible de déclencher, pour le vendeur, un reversement<br />
de TVA antérieurement déduite si les conditions de<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
12 Minutes Pratiques<br />
l’article 207 de l’annexe II au CGI sont réunies. Il convient,<br />
là encore, de réserver le cas où la vente entre dans le champ<br />
d’application de l’article 257 bis du CGI qui dispense le vendeur<br />
de la régularisation de TVA.<br />
L’opération n’est soumise à la TVA que dans l’hypothèse où<br />
le vendeur opte, par une mention dans l’acte, pour la taxation<br />
(sous réserve, encore une fois, de l’article 257<br />
bis du CGI ; si la cession entre dans le champ<br />
de ce dispositif, l’option n’est pas admise :<br />
BOI-TVA-IMM-10-10-10-40, n° 50). En outre,<br />
quel que soit le choix du vendeur (exonération<br />
ou option pour la TVA), l’acquéreur<br />
supporte des droits d’enregistrement au taux<br />
de droit commun, à moins qu’il ne prenne<br />
un engagement de revendre ou un engagement<br />
de construire s’il a la qualité d’assujetti.<br />
De ce point de vue, il est donc important,<br />
pour un assujetti, de connaître la date d’achèvement<br />
de son immeuble. Mais cela peut<br />
parfois s’avérer énigmatique. À quelle date l’immeuble est-il<br />
considéré comme achevé du point de vue de la TVA ? S’agit-il<br />
de la date à laquelle l’immeuble est devenu utilisable ? Ou de<br />
la date à laquelle la déclaration attestant de l’achèvement et<br />
de la conformité des travaux a été déposée en mairie ? Ou<br />
encore de la date d’achèvement qui est indiquée sur cette<br />
déclaration ? Et quid lorsque cette déclaration n’a même jamais<br />
été déposée ? Pis, certains immeubles peuvent avoir connu<br />
plusieurs achèvements. Tel est le cas d’un immeuble qui a fait<br />
l’objet de travaux de « rénovation lourde » : l’« achèvement »<br />
intervient alors à la fin des travaux de rénovation (sur la définition<br />
des travaux réalisés sur un immeuble existant considérés<br />
comme des travaux concourant à la production d’un<br />
immeuble neuf, voir BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, n os 130 s.).<br />
Tel est le cas également d’un immeuble qui a fait l’objet de<br />
travaux de surélévation ou d’une addition de construction : la<br />
partie surélevée ou l’addition de construction a sa propre date<br />
d’achèvement (sur ce point, voir BOI-TVA-IMM-10-10-10-20,<br />
n os 130 s.).<br />
La date d’achèvement de l’immeuble est définie<br />
par l’article 269, 1-b du CGI<br />
2. Au regard de la TVA, la date d’achèvement d’un immeuble<br />
est fixée par le b du 1 de l’article 269 du CGI. Ce texte définit<br />
la date d’exigibilité de la livraison à soi-même d’un immeuble<br />
neuf, laquelle intervient à la date d’achèvement de l’immeuble.<br />
Il est important d’observer que la rédaction de cet article a été<br />
modifiée par la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014.<br />
Auparavant, c’est-à-dire entre la date d’entrée en vigueur de<br />
la réforme de la TVA immobilière, le 11 mars 2010, et la date<br />
d’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi 2014-1545, le<br />
22 décembre 2014, la date d’achèvement d’un immeuble était<br />
fixée à la date « du dépôt à la mairie de la déclaration prévue<br />
par la réglementation relative au permis de construire ».<br />
Depuis le 22 décembre 2014, la date d’achèvement d’un<br />
immeuble est fixée « au moment où le dépôt à la mairie de la<br />
déclaration prévue par la réglementation relative au permis<br />
de construire est exigé ».<br />
Connaître la date<br />
d’achèvement de son<br />
immeuble peut s’avérer<br />
énigmatique<br />
Malgré cette modification de texte, le commentaire de l’administration<br />
fiscale n’a pas été modifié. Les paragraphes 50 et 60<br />
du BOI-TVA-IMM-10-20-20 disposent :<br />
« En vertu des dispositions du b du 1 de l’article 269 du CGI,<br />
le fait générateur de l’imposition se produit, pour les livraisons<br />
à soi-même d’immeubles neufs, au moment de la livraison<br />
qui intervient lors du dépôt à la mairie de<br />
la déclaration prévue par la réglementation<br />
relative au permis de construire.<br />
Quand bien même le redevable viendrait à<br />
manquer à ses obligations déclaratives à cet<br />
égard, le fait générateur de la livraison à soimême<br />
est réputé néanmoins intervenu dès<br />
lors que sont réunies les circonstances de<br />
fait qui rendent exigible la déclaration<br />
d’achèvement (cf. article R 600-3 du code<br />
de l’urbanisme).<br />
Sur la notion d’achèvement des travaux, cf.<br />
CE 19 décembre 1979 n° 13224, SCI La Résidence<br />
d’Orléans. Ainsi que la réponse n° 14236 Jean-Marie<br />
Demange, député, JO Assemblée nationale Questions, 10 août<br />
1992 p. 3700.<br />
De fait, les travaux doivent être réputés achevés si la construction<br />
est complètement exécutée sur tous les points relevant du<br />
permis de construire, si elle est conforme avec les prescriptions<br />
de celui-ci et respecte la destination qui y est énoncée.<br />
Ainsi, en règle générale, se confondent dans le temps l’achèvement<br />
de la construction, le dépôt de la déclaration requise en<br />
cette circonstance et le fait générateur de la livraison ».<br />
Curieusement, ce texte de doctrine s’adapte parfaitement aux deux<br />
versions du b du 1 de l’article 269 du CGI. Mais, lu à la lumière<br />
de l’une ou l’autre des versions, il a une signification différente.<br />
Une définition légale qui a évolué<br />
3. Avant le 22 décembre 2014, la date d’achèvement d’un<br />
immeuble issu de travaux de construction, de rénovation<br />
lourde, de surélévation ou d’addition de construction était :<br />
- dans l’hypothèse où la déclaration d’achèvement des travaux<br />
a été déposée, la date du dépôt en mairie de ladite déclaration ;<br />
- dans l’hypothèse où la déclaration d’achèvement des travaux<br />
n’a jamais été déposée et uniquement dans cette hypothèse,<br />
la date à laquelle la construction a été complètement exécutée<br />
sur tous les points relevant du permis de construire, ce qui<br />
rend exigible la déclaration d’achèvement des travaux.<br />
Cette position n’était pas sans poser difficulté. Qu’en était-il en<br />
cas de dépôt très tardif de la déclaration attestant de l’achèvement<br />
et de la conformité des travaux ? Il était possible qu’un immeuble<br />
utilisable et utilisé depuis plusieurs années soit qualifié, au regard<br />
de la TVA immobilière et des droits d’enregistrement, d’immeuble<br />
achevé depuis moins de cinq ans.<br />
Nombreuses de ces situations surprenantes ont disparu à partir<br />
du 22 décembre 2014. Compte tenu de la nouvelle rédaction de<br />
l’article 269, 1-b du CGI, la date d’achèvement d’un immeuble<br />
est désormais la date à laquelle la construction a été intégralement<br />
exécutée sur tous les points relevant du permis de construire,<br />
ce qui rend exigible la déclaration d’achèvement des travaux. Il<br />
est indifférent que la déclaration ait été déposée ou non.<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Minutes Pratiques<br />
13<br />
Il ne reste plus qu’à déterminer cette date. Elle peut être établie<br />
par tout moyen : facture des entreprises, attestation d’expert,<br />
photos, etc.<br />
Une définition légale complétée par la doctrine<br />
administrative inspirée de la jurisprudence<br />
4. La doctrine administrative a complété le critère énoncé<br />
explicitement par l’article 269, 1-b du CGI. La notion d’achèvement<br />
des travaux implique que l’avancement<br />
des travaux est tel que les<br />
immeubles peuvent être effectivement<br />
utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés.<br />
Le paragraphe 70 du BOI précité<br />
dispose ainsi :<br />
« Toutefois, dans le cas où le permis de<br />
construire et la déclaration d’achèvement<br />
subséquente ne porteraient que<br />
sur une construction qui ne serait utilisable<br />
pour aucun usage sauf à faire l’objet<br />
d’une déclaration d’achèvement ou<br />
de conformité complémentaire, il y<br />
aurait lieu de considérer qu’aucune livraison d’immeuble neuf<br />
n’est intervenue au sens du a du 1° du 3 du I de l’article 257<br />
du CGI et que les conditions d’intervention du fait générateur<br />
de la livraison à soi-même ne sont pas réunies. »<br />
Les immeubles doivent<br />
pouvoir être effectivement<br />
utilisés pour l’usage auquel<br />
ils sont destinés<br />
Cette doctrine se situe dans la lignée de la jurisprudence rendue<br />
sous l’ancien régime de la TVA immobilière ; une jurisprudence<br />
qu’elle cite expressément (CE 19-12-1979 n° 13224).<br />
Pragmatiques, les magistrats considéraient alors que l’achèvement<br />
de l’immeuble intervenait à la date à laquelle l’immeuble<br />
était devenu utilisable. L’administration n’a pas<br />
renoncé, semble-t-il, à ce critère. Il en résulte une idée à<br />
laquelle il convient de se conformer : la date d’achèvement<br />
d’un immeuble est fixée à la date où il a été<br />
intégralement exécuté sur tous les points<br />
relevant du permis de construire et est<br />
devenu utilisable.<br />
En guise de conclusion<br />
5. Avec cette définition, il est possible de<br />
déterminer la date d’achèvement d’un bon<br />
nombre d’immeubles issus d’une construction<br />
ou d’une rénovation lourde d’un bâtiment<br />
existant.<br />
Certaines hypothèses restent malgré tout<br />
énigmatiques, tel l’immeuble qui, bien<br />
qu’utilisable et utilisé, n’a jamais été complètement exécuté<br />
sur tous les points relevant du permis de construire. Pour ces<br />
hypothèses, il serait bienvenu que l’administration fiscale<br />
peaufine encore sa définition de l’achèvement…<br />
Le conseil : Possible, mais pas forcément facile : bien souvent, à l’occasion de la vente, le cédant<br />
parviendra à fixer la date d’achèvement de son immeuble après s’être interrogé sur la date à laquelle<br />
son bien a été intégralement exécuté sur tous les points relevant du permis de construire et est<br />
devenu utilisable. Gardons tout de même à l’esprit que cette date doit être, un tant soit peu, prouvée.<br />
L’administration pourrait exiger la copie des dernières factures des entreprises, des attestations, des<br />
photos… Le cédant devrait en être bien informé.<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Échos du réseau<br />
15<br />
Famille<br />
Contrat d’assurance-vie dénoué<br />
et succession, encore du chemin<br />
à faire…<br />
Inf. 10<br />
Malgré les spécificités de son régime juridique, l’assurance-vie n’échappe<br />
pas à certaines règles civiles et fiscales qui s’imposent au notaire en<br />
charge de la succession. Une mise en œuvre parfois délicate.<br />
Sophie Gonsard,<br />
notaire au Vésinet,<br />
réseau notarial Althémis<br />
Les capitaux issus de contrats d’assurancevie<br />
dénoués au profit de bénéficiaires<br />
désignés par l’assuré ne font pas partie de<br />
la succession de ce dernier (C. ass. art.<br />
L 132-12). La combinaison du Code des<br />
assurances, du Code civil et du CGI impose<br />
néanmoins au notaire en charge de la succession<br />
d’intégrer l’assurance-vie dénouée<br />
au moins à trois niveaux, ce qui nécessite<br />
d’obtenir certaines informations.<br />
La prise en compte<br />
de l’assurance-vie dénouée<br />
Régime matrimonial. Lorsque le défunt était<br />
marié en communauté et qu’il a prélevé les<br />
primes d’assurance-vie sur des capitaux<br />
dépendant de celle-ci, sa succession est en<br />
principe dispensée de récompense à la communauté<br />
lorsque le conjoint survivant est<br />
bénéficiaire du contrat (C. ass. art. L 132-16).<br />
Dans le cas contraire, une récompense est<br />
due, venant augmenter l’actif de communauté<br />
et, de facto, diminuer la base taxable au titre<br />
de la succession. Il convient donc de savoir si<br />
le bénéficiaire est (ou non) le conjoint.<br />
Rapport à la succession ou réduction. Sur<br />
le plan civil toujours, le transfert de propriété<br />
du capital effectué au profit du bénéficiaire<br />
via le contrat d’assurance échappe<br />
aux règles du rapport et de la réduction des<br />
libéralités, sauf si les primes s’avèrent exagérées<br />
(C. ass. art. L132-13). Généralement,<br />
lorsque le conjoint n’est pas bénéficiaire,<br />
les capitaux reviennent aux enfants par parts<br />
égales, et il n’y a donc pas lieu à questionnement<br />
sur la question de l’exagération.<br />
Mais si le souscripteur est sorti du schéma<br />
classique, les héritiers ont besoin de<br />
connaître le montant des primes pour analyser<br />
l’opportunité d’une éventuelle action<br />
visant à les faire requalifier d’exagérées.<br />
Taxation aux droits de succession. Sur le plan<br />
fiscal enfin, les sommes versées aux bénéficiaires<br />
en cas de décès sont taxables aux droits<br />
de succession à concurrence des primes versées<br />
après les 70 ans de l’assuré qui excèdent<br />
30 500 €, sauf exonération (CGI art. 757 B).<br />
Pour accomplir sa mission au service des<br />
intérêts de la succession, du conjoint survivant<br />
et des héritiers, le notaire doit donc<br />
recueillir, pour chaque contrat, les informations<br />
suivantes : identité des bénéficiaires,<br />
montant des primes investies sur le contrat<br />
par le défunt et parmi ces primes, celles qui<br />
sont soumises à l’article 757 B du CGI.<br />
Des informations<br />
difficilement accessibles<br />
Collaboration limitée des assureurs. Il est<br />
frappant de constater la diversité des<br />
réponses apportées par les compagnies d’assurances<br />
à ces trois questions. Certaines<br />
choisissent d’apporter l’intégralité des informations<br />
demandées, mais la plupart se<br />
contentent de répondre à la question fiscale<br />
des primes versées après 70 ans, et refusent<br />
de communiquer toute information concernant<br />
les bénéficiaires ou le montant global<br />
des primes versées. Lorsqu’il est expliqué,<br />
ce refus se fonde sur « la stricte confidentialité<br />
» à laquelle l’assureur serait tenu, certains<br />
appuyant même leur position sur « les<br />
accords du 25 juin 2002 entre le Conseil<br />
supérieur du notariat et la Fédération française<br />
des sociétés d’assurance ».<br />
Sauf exception, il est donc rarement possible<br />
d’appliquer les règles légales sans investigations<br />
complémentaires. Heureusement,<br />
celles-ci sont souvent réalisables auprès des<br />
héritiers eux-mêmes.<br />
Et Ficovie ? Contrairement à ce que pensent<br />
certains clients, le fichier « Ficovie » ne permet<br />
pas d’obtenir les informations sur tous<br />
les contrats souscrits par le défunt. En effet,<br />
le notaire ne peut obtenir communication<br />
que des informations relatives aux contrats<br />
du défunt souscrits au profit d’un bénéficiaire<br />
potentiel nominativement identifié,<br />
sous réserve que ce dernier lui ait donné un<br />
mandat de recherche (LPF art. L 151 B, 3).<br />
Le notaire doit donc continuer de poser aux<br />
assureurs toutes les questions dont il a<br />
besoin pour accomplir sa mission. Mais il<br />
serait peut-être temps d’envisager une réactualisation<br />
des accords notaires-assureurs,<br />
permettant de recevoir des réponses satisfaisantes<br />
de toutes les compagnies…<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
16<br />
éclairage<br />
Famille L<br />
ADMINISTRATION lÉgale<br />
La banque n’est pas garante<br />
de l’emploi des capitaux échus<br />
au mineur par l’administrateur<br />
Inf. 11<br />
Nathalie Peterka,<br />
Professeur à l’Université<br />
Paris-Est Créteil<br />
(UPEC, Université Paris 12),<br />
Directrice du Master 2 Droit privé<br />
des personnes et des patrimoines<br />
et du Master 2 Protection<br />
de la personne vulnérable<br />
L’administrateur légal a le pouvoir de recevoir puis de retirer du compte<br />
de son enfant mineur les capitaux échus à ce dernier, dont l’emploi n’est<br />
pas garanti par la banque.<br />
Cass. 1 e civ. 11-10-2017 n° 15-24.946 F-PBI<br />
1. L’arrêt du 11 octobre 2017, promis à une<br />
très large diffusion, fournit d’importantes précisions<br />
sur l’articulation des pouvoirs de l’administrateur<br />
légal et de la responsabilité civile<br />
des tiers confrontés à ses fautes de gestion.<br />
2. Les faits. Une femme, en sa qualité d’administratrice<br />
légale sous contrôle judiciaire,<br />
avait placé sur un compte ouvert au nom de<br />
son fils mineur, la somme de 20 000 € échue<br />
à ce dernier dans le cadre de la succession de<br />
son père. Elle a, par la suite, prélevé à son<br />
profit, en 2007, dans un espace de temps assez<br />
court, la somme totale de 14 000 €. Le jeune<br />
garçon ayant été placé sous la tutelle du département,<br />
l’aide sociale à l’enfance agissant en<br />
qualité de tuteur a assigné la banque en versement<br />
de dommages-intérêts en réparation<br />
du préjudice subi par l’enfant.<br />
La cour d’appel fait droit à sa demande au<br />
motif que « les prélèvements effectués par la<br />
mère sur le compte de celui-ci (…) auraient<br />
dû, par leur répétition, leur importance et la<br />
période resserrée d’une semaine sur laquelle<br />
ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque<br />
et entraîner une vigilance particulière de sa<br />
part, s’agissant d’un compte ouvert au nom<br />
d’un mineur soumis à une administration<br />
légale sous contrôle judiciaire. »<br />
La solution se justifie<br />
à l'aune de l’esprit<br />
du droit tutélaire<br />
3. La solution. La Cour de cassation exclut,<br />
au contraire, la responsabilité de la banque :<br />
celle-ci n’est pas garante de l’emploi des<br />
capitaux fait par l’administrateur légal,<br />
même placé sous contrôle judiciaire. Elle<br />
statue en application des dispositions issues<br />
de la réforme de la protection juridique des<br />
majeurs (Loi 2007-308 du 5-3-2008) mais<br />
antérieures à celle de l’administration légale<br />
(Ord. 2015-1288 du 15-10-2015).<br />
Cette solution est conforme à sa jurisprudence<br />
(Cass. 1 e civ. 20-3-1989 n° 87-15.899 :<br />
Bull. civ. I n° 126, D. 1989 p. 406, note J. Massip,<br />
JCP N 1990 II p. 33, note Th. Fossier).<br />
Elle montre combien il est délicat d’articuler<br />
l’autonomie de gestion de l’administrateur,<br />
la protection patrimoniale du mineur<br />
et la sécurité juridique des tiers, sans en<br />
passer par le sacrifice de l’un des intérêts<br />
en présence.<br />
4. Rappel du contexte législatif. Rappelons<br />
que dans le souci de renforcer la surveillance<br />
de la gestion du tuteur, la loi du<br />
5 mars 2007 précitée a accru le rôle des<br />
mécanismes de contrôle de sa mission<br />
(Loi 2007-308 du 5-3-2008 ; N. Peterka,<br />
A. Caron-Déglise : Protection de la personne<br />
vulnérable, Dalloz Action 2017-2018<br />
n° 352. 22). Il en est ainsi tout spécialement<br />
de la surveillance de l’emploi ou du remploi<br />
des capitaux du mineur ou du majeur<br />
en tutelle. Non seulement, lorsqu’un<br />
subrogé tuteur a été nommé, il atteste<br />
auprès du juge des tutelles du bon déroulement<br />
des opérations que le tuteur a l’obligation<br />
d’accomplir, notamment en matière<br />
d’emploi ou de remploi des capitaux. Mais<br />
encore, les tiers, en particulier les prestataires<br />
de l’administrateur (notaires, établissements<br />
bancaires), s’ils ne sont pas<br />
garants de l’emploi des capitaux, peuvent<br />
néanmoins informer le juge des tutelles des<br />
actions ou des omissions de l’administrateur<br />
qui leur paraissent de nature à porter<br />
préjudice au mineur ou au majeur en<br />
tutelle (C. civ. art. 499, al. 1 et 2). Surtout,<br />
cette faculté est transformée en un devoir<br />
d’alerte si, à l’occasion de cet emploi, ils<br />
ont connaissance d’actes ou d’omissions<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Éclairage 17<br />
qui compromettent manifestement l’intérêt<br />
de la personne protégée (C. civ. art. 499, al.<br />
2). Le texte leur impose alors d’en avertir le<br />
juge des tutelles, à peine d’engager leur responsabilité<br />
civile à l’égard de celle-ci.<br />
Si un tel renforcement du rôle de surveillance<br />
des tiers apparaît comme un utile contrepoids<br />
à l’autonomie de gestion de l’administrateur,<br />
l’arrêt du 11 octobre 2017 en réduit considérablement<br />
la portée, en renvoyant la sanction<br />
de la mauvaise gestion de ce dernier à ses<br />
rapports internes avec le mineur.<br />
Le devoir d’alerte des tiers,<br />
un tempérament limité<br />
à l’autonomie de l’administrateur<br />
5. Autonomie de l’administrateur légal.<br />
Pour écarter la responsabilité civile de la<br />
banque à raison d’un manquement à une<br />
obligation de vigilance, l’arrêt relève que<br />
l’administrateur légal, même placé sous<br />
contrôle judiciaire, peut faire seul les actes<br />
d’administration, dont les dépôts ou retraits<br />
de fonds sur le compte du mineur, et que<br />
la banque n’est pas garante de l’emploi des<br />
capitaux. Il rappelle que, non seulement,<br />
les actes accomplis par l’administrateur<br />
dans le périmètre de ses pouvoirs immunisent<br />
la banque contre le risque d’une mise<br />
en jeu de sa responsabilité civile mais,<br />
encore, les tiers ne sont pas garants de l’emploi<br />
des capitaux du mineur ou du majeur<br />
en tutelle (C. civ. art. 499, al. 2).<br />
La solution est conforme au souci tout à la<br />
fois d’assurer la fluidification de la gestion<br />
du patrimoine de la personne mineure ou<br />
majeure vulnérable et la sécurité juridique<br />
des tiers. Elle conduit à conférer à l’administrateur<br />
légal une parfaite indépendance<br />
de gestion pour procéder à l’investissement<br />
des capitaux de la personne protégée. Il est<br />
vrai qu’il est tenu, sous la tutelle, de respecter<br />
les prescriptions de l’ordonnance<br />
de gestion du juge des tutelles, relatives au<br />
remploi du prix d’aliénation des biens du<br />
mineur ou du majeur (C. civ. art. 501). En<br />
revanche, l’administrateur ne doit aucun<br />
compte aux tiers.<br />
6. Ces derniers n’ont pas à entraver les opérations<br />
relatives aux avoirs du mineur ou<br />
du majeur par des contrôles qui ne leur<br />
incombent pas. Les tiers « ne sont pas<br />
garants de l’emploi des capitaux » de la personne<br />
protégée (C. civ. art. 499, al. 2 reprenant<br />
C. civ. 455 ancien issu de la loi 64-1230<br />
du 14-12-1964). Ils ne peuvent donc être<br />
tenus responsables, en principe, des dysfonctionnements<br />
imputables à l’administrateur<br />
liés à une mauvaise utilisation des<br />
capitaux du mineur ou du majeur.<br />
C’est dire, par exemple, dans le cas de la<br />
vente d’un bien appartenant à la personne<br />
protégée, que l’acquéreur n’a pas à se préoccuper<br />
du remploi du prix d’aliénation,<br />
quand bien même il aurait été judiciairement<br />
prescrit dans l’ordonnance de gestion.<br />
La situation du notaire est, elle, plus<br />
délicate car, s’il n’est pas non plus garant<br />
de l’emploi des capitaux du mineur, il doit<br />
néanmoins s’assurer, à l’occasion de cet<br />
emploi, de la validité des actes qu’il instrumente.<br />
Solution transposable<br />
sous l’empire<br />
du nouveau régime<br />
de l’administration légale<br />
7. Si elle peut surprendre de prime abord,<br />
comme apparaissant peu respectueuse de<br />
la protection patrimoniale de la personne<br />
vulnérable, la solution se justifie, à mieux<br />
y regarder, à l’aune de l’esprit du droit tutélaire.<br />
Il convient ici de rappeler le ratio legis<br />
du texte, lequel repose sur la volonté<br />
« d’éviter que la gestion tutélaire soit paralysée<br />
par la multiplication de formalités<br />
dont l’expérience du passé montre qu’elle<br />
peut se révéler désastreuse pour les personnes<br />
que l’on entend protéger et qu’il<br />
peut être nécessaire de permettre au tuteur<br />
de saisir les opportunités favorables qui<br />
peuvent se présenter » (sur tout ceci, v. J.<br />
Massip : Tutelle des mineurs et protection<br />
juridique des majeurs Defrénois – Lextenso<br />
Éditions 2009 n os 633 à 635).<br />
8. Autonomie tempérée. Au demeurant, si<br />
elle a conservé le principe de l’irresponsabilité<br />
des tiers, et notamment des établissements<br />
bancaires, dans la gestion des<br />
capitaux du mineur ou du majeur, la loi du<br />
5 mars 2007 n’y a pas moins apporté un<br />
tempérament dans l’hypothèse où, à l’occasion<br />
de cet emploi, ils ont connaissance<br />
d’actes ou omissions qui compromettent<br />
manifestement l’intérêt de la personne protégée.<br />
Ils sont alors tenus d’en aviser le juge<br />
à peine d’engager leur responsabilité à<br />
l’égard de celle-ci.<br />
9. Depuis la réforme de l’administration<br />
légale. L’ordonnance du 15 octobre 2015<br />
précitée a supprimé la soumission de l’administration<br />
légale aux règles de la tutelle,<br />
et donc à l’article 499 du Code civil, en<br />
abrogeant le renvoi opéré par l’ancien<br />
article 389-7 à ces dernières. Il n’en<br />
demeure pas moins que ces solutions sont<br />
transposables mutatis mutandis sous les<br />
nouveaux textes. Il est prévu que les tiers<br />
« ayant connaissance d’actes ou omissions<br />
qui compromettent manifestement et substantiellement<br />
les intérêts patrimoniaux du<br />
mineur ou d’une situation de nature à porter<br />
un préjudice grave à ceux-ci » ont un<br />
devoir d’alerte du juge des tutelles (C. civ.<br />
art. 387-3, al. 2). Le texte complète cette<br />
disposition en précisant que « les tiers qui<br />
ont informé le juge de la situation ne sont<br />
pas garants de la gestion des biens du<br />
mineur faite par l’administrateur légal »<br />
(C. civ. art. 387-3, al. 3).<br />
Il en résulte que leur responsabilité ne peut<br />
être recherchée ici, comme sous la tutelle<br />
(C. civ. art. 499, al. 2), qu’en cas de carence<br />
à leur devoir d’alerte, c’est-à-dire s’ils ont<br />
omis de dénoncer une situation manifestement<br />
et gravement préjudiciable au<br />
mineur.<br />
10. Si elle fait écho à l’article 499, la règle<br />
n’en apparaît pas moins plus exigeante. Elle<br />
recouvre une plus grande variété d’opérations<br />
que celles visées sous la tutelle, dont<br />
le domaine d’application est limité aux<br />
seules hypothèses d’emploi ou de remploi<br />
des capitaux du tutélaire. La différence de<br />
rédaction des textes tient à ce que, sous<br />
l’administration légale, le devoir d’alerte<br />
des tiers est conçu comme un tempérament<br />
à la déjudiciarisation de la gestion des<br />
biens du mineur et à l’accroissement corrélatif<br />
des pouvoirs de l’administrateur<br />
légal unique.<br />
Rappelons, en effet, que sous l’empire des<br />
dispositions antérieures, l’administrateur<br />
légal sous contrôle judiciaire ne pouvait<br />
accomplir sans l’autorisation du juge des<br />
tutelles que les seuls actes d’administration.<br />
L’ordonnance a étendu, dans le souci<br />
de parvenir à un traitement égalitaire de<br />
tous les modèles familiaux, cette autonomie<br />
de gestion à la plupart des actes de<br />
disposition. Désormais, l’administrateur,<br />
qu’il soit unique ou conjoint, peut en principe<br />
conclure, sans autorisation judiciaire,<br />
tous les actes relatifs aux biens du mineur,<br />
y compris les actes de disposition à<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
18 Éclairage<br />
l’exception des actes les plus graves<br />
(C. civ. art. 387-1) et de ceux soumis au<br />
contrôle renforcé du juge des tutelles<br />
(C. civ. art. 387-3, al. 1).<br />
11. Devoir d’alerte des tiers… Dans ce<br />
contexte, le dispositif d’alerte des tiers doit<br />
contribuer, dans les situations à risque, à la<br />
mise en place de ce contrôle. Encore faut-il<br />
identifier les situations de nature à mettre en<br />
péril le patrimoine du mineur. Sur ce terrain,<br />
l’arrêt du 11 octobre 2017, dont la solution<br />
reste valable sous la tutelle, est particulièrement<br />
restrictif conformément aux dispositions<br />
de l’article 499 du Code civil. L’un des<br />
apports de l’arrêt est de montrer que les<br />
dysfonctionnements doivent être suffisamment<br />
caractérisés pour engager la responsabilité<br />
de la banque, laquelle ne peut se<br />
voir reprocher un manquement à un devoir<br />
de vigilance sur le seul fondement d’actes<br />
relevant des pouvoirs de l’administrateur.<br />
Des dysfonctionnements<br />
suffisamment caractérisés<br />
pour engager<br />
la responsabilité du tiers<br />
12. … en cas de détournement ou d’excès<br />
de pouvoirs… Pour que la responsabilité<br />
du tiers puisse être recherchée sur le fondement<br />
de l’article 499, alinéa 2, il faut donc<br />
que l’acte de l’administrateur soit constitutif<br />
d’un détournement ou d’un excès manifeste<br />
de pouvoirs et qu’il soit manifestement préjudiciable<br />
au mineur ou au majeur. L’article<br />
387-3 reprend cette solution pour<br />
l’étendre à tous les actes de gestion manifestement<br />
et gravement préjudiciables au<br />
mineur (et non pas seulement à ceux relatifs<br />
à l’emploi ou au remploi de ses capitaux)<br />
ainsi qu’aux situations à risque pour ses intérêts<br />
patrimoniaux, telles que la détention par<br />
le mineur d’un patrimoine important ou<br />
complexe échappant à la compétence du ou<br />
des administrateurs ou l’existence d’un<br />
conflit aigu entre ces derniers.<br />
13. ... mais pas seulement. Loin de se<br />
réduire aux seuls détournements et dépassements<br />
de pouvoirs, les hypothèses de<br />
mise en œuvre de la responsabilité des tiers<br />
pour manquement à leur devoir d’alerte<br />
sur le fondement de l’article 387-3, alinéa 2<br />
englobent donc, de manière très ouverte,<br />
toutes les situations susceptibles de mettre<br />
gravement en danger les intérêts patrimoniaux<br />
du mineur (N. Peterka, A. Caron-<br />
Déglise, préc., n° 126. 24). Il peut en être<br />
ainsi d’une situation patente de conflit d’intérêts<br />
entre l’administrateur légal et le<br />
mineur, de nature à porter un préjudice<br />
grave à ce dernier, dans le cadre du partage<br />
de la succession du parent prédécédé. Le<br />
texte impose, en pareil cas, au notaire d’en<br />
aviser le juge des tutelles. Peu importe que<br />
l’atteinte aux intérêts du mineur se soit déjà<br />
réalisée ou qu’elle soit probable.<br />
En dehors de ces situations, le principe<br />
demeure celui de l’irresponsabilité des tiers<br />
à raison de la mauvaise gestion de l’administrateur,<br />
ce qui renvoie sa sanction aux<br />
rapports de ce dernier avec le mineur.<br />
Les sanctions de la mauvaise<br />
gestion de l’administrateur<br />
14. Responsabilité de l’administrateur. L’arrêt<br />
du 11 octobre 2017 conduit à cantonner<br />
la réparation du préjudice découlant des<br />
dysfonctionnements de l’administration<br />
légale aux rapports du ou des parents et de<br />
l’enfant. « L’administrateur légal est tenu<br />
d’apporter dans la gestion des biens du<br />
mineur des soins prudents, diligents et avisés,<br />
dans le seul intérêt du mineur » (C. civ.<br />
art. 385 issu de l’ord. 2015-1288 du 15-10-<br />
2015 art. 3 reconduisant la règle introduite<br />
par la loi 64-1230 du 14-12-1964).<br />
À l’instar du tuteur, l’administrateur légal<br />
répond à l’égard de l’enfant de toute faute,<br />
même légère, commise dans sa gestion,<br />
pourvu qu’elle entraîne un préjudice pour<br />
ce dernier (C. civ. art. 386, al. 1, 412 et 496).<br />
Il en est ainsi, notamment, s’il passe un acte<br />
irrégulier sans se munir de l’autorisation<br />
du juge des tutelles (C. civ. art. 387-1) ou<br />
un acte interdit (C. civ. art. 387-2). L’action<br />
se prescrit alors par un délai de 5 ans à<br />
compter de la majorité de l’enfant ou de<br />
son émancipation (C. civ. art. 386, al. 4).<br />
Lorsque l’administration légale est exercée<br />
en commun par les deux parents, ces derniers<br />
sont solidairement responsables du<br />
préjudice que de tels actes pourraient causer<br />
au mineur (C. civ. art. 386, al. 2).<br />
L’ordonnance de 2015 transpose par ailleurs,<br />
sous l’administration légale, le principe<br />
de la responsabilité de l’État à raison<br />
des fautes commises dans l’organisation et<br />
le fonctionnement de la tutelle par le juge<br />
et le directeur des services de greffe judiciaires<br />
du tribunal de grande instance.<br />
L’action en responsabilité est en pareil cas<br />
dirigée contre l’État qui dispose d’une<br />
action récursoire (C. civ. art. 386, al. 2 et<br />
412, al. 2). Ce risque contribue à favoriser<br />
l’individualisation de l’administration<br />
Extrait<br />
« Vu les articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle<br />
issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du<br />
même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;<br />
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’administrateur légal, même placé sous<br />
contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à<br />
ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte<br />
de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des<br />
capitaux ;<br />
(…)<br />
Attendu que, pour condamner la banque au paiement de la somme de 4 200 euros<br />
à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur, l’arrêt<br />
retient que les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci, sur la<br />
période du 27 janvier au 3 février 2011, par trois retraits et un virement à hauteur de<br />
4 200 euros, auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée<br />
d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque et entraîner<br />
une vigilance particulière de sa part, s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un<br />
mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire ;<br />
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Éclairage<br />
19<br />
légale, dans les situations les plus dangereuses<br />
pour le patrimoine du mineur. Le<br />
juge dispose d’un éventail varié de mesures,<br />
s’étendant du contrôle des actes de disposition<br />
qu’il détermine, à la demande d’inventaire<br />
des biens du mineur et de ses<br />
actualisations ainsi qu’au contrôle des<br />
comptes de gestion de l’administrateur<br />
(C. civ. art. 387-3 à 387-5).<br />
15. Actes inopposables ou nuls. Au-delà<br />
du mécanisme de la responsabilité civile,<br />
la mauvaise gestion de l’administrateur<br />
impacte la validité des actes de gestion. Le<br />
régime commun de la représentation, issu<br />
de la réforme des contrats, a vocation, en<br />
l’absence de dispositions contraires, à s’appliquer<br />
sous l’administration légale (C. civ.<br />
art. 1156 et 1157 issus de l’ord. 2016-131<br />
du 10-2-2016 art. 2). Ces règles conduisent<br />
à rendre inopposables au mineur les actes<br />
faits par l’administrateur en dehors du périmètre<br />
de ses pouvoirs et à entacher de<br />
nullité les actes qu’il accomplit au détriment<br />
des intérêts de l’enfant.<br />
Jusqu’à présent, la Cour de cassation conférait<br />
un effet très énergique à ces sanctions<br />
en interdisant au tiers ayant contracté avec<br />
l’administrateur légal agissant au nom du<br />
mineur, d’invoquer la théorie du mandat<br />
apparent (Cass. 1 e civ. 17-5-2017 n° 15-24.840<br />
FS-PB : Sol. Not. 8-9/17 inf. 190, JCP N 2017<br />
n° 1235, note M. Storck, Defrénois 2017<br />
n° 12 p. 757, note J. Combret). À supposer<br />
qu’elle puisse être invoquée sous les nouveaux<br />
textes, le recours à cette théorie se<br />
heurterait de toute façon à l’obligation faite<br />
au tiers contractant de vérifier la réalité et<br />
l’étendue des pouvoirs de l’administrateur.<br />
Si bien que la validité ou l’efficacité de l’acte<br />
restent fragilisées (N. Peterka, Les actes<br />
interdits dans la gestion du patrimoine du<br />
mineur, Actes pratiques et stratégie patrimoniale,<br />
juill.-août-sept. 2017, Étude 19).<br />
Sur ce terrain aussi, la responsabilité du<br />
notaire pourra donc être recherchée.<br />
En conclusion : Cette réaffirmation de l’irresponsabilité de principe des tiers dans le cadre de la<br />
gestion des biens du mineur par l’administrateur légal, ne doit pas s’interpréter comme un assouplissement<br />
de leur devoir de vigilance. Au contraire, les tiers (notaires, banquiers, etc.) ont la délicate mission<br />
d’identifier les actes ou situations manifestement préjudiciables au mineur leur imposant de saisir le<br />
juge, sous peine d’engager leur responsabilité.<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
20<br />
NOTAIRE & OFFICE<br />
Généalogistes de France<br />
L’autorégulation<br />
des généalogistes<br />
professionnels<br />
est bien engagée<br />
Inf. 12<br />
Suite à deux faillites, Généalogistes de France a pris une série de mesures<br />
pour renforcer les garanties professionnelles de ses adhérents et a missionné<br />
KPMG pour les auditer. Les résultats confirment un assainissement du secteur.<br />
En 2017, les généalogistes successoraux ont<br />
dû faire face à une situation inédite. Pour<br />
la première fois en près de deux cents ans,<br />
deux études, Maillard et Jouannet, ont été<br />
mises en liquidation judiciaire. Ces faillites<br />
ont mis en évidence un système de fraude<br />
qui aurait consisté à utiliser les fonds<br />
clients, destinés aux héritiers dans les règlements<br />
de successions, pour faire fonctionner<br />
les entreprises déjà en difficulté<br />
financière. « Symboliquement, la liquidation<br />
de Maillard a marqué les esprits car<br />
cette étude ancienne bénéficiait d’une<br />
notoriété importante, explique Antoine<br />
Djikpa, président de Généalogistes de<br />
France, organisation regroupant 95 % des<br />
généalogistes professionnels (anciennement<br />
appelée Union des syndicats de<br />
généalogistes professionnels). Nous<br />
condamnons avec la plus grande fermeté<br />
les pratiques des dirigeants, qu’il appartient<br />
à la justice de qualifier, mais qui ne doivent<br />
pas jeter l’opprobre sur la profession tout<br />
entière. Ce sont des pratiques isolées. » Toutefois,<br />
il faut l’admettre, « ces sinistres<br />
portent atteinte à la profession ». Guillaume<br />
Roehrig, expert près la cour d’appel et<br />
vice-président de Généalogistes de France,<br />
relativise : « Attention aux amalgames. La<br />
profession n’est pas mise en cause parce<br />
qu’un dirigeant est pénalement poursuivi.<br />
Et si les notaires en ont beaucoup parlé, ils<br />
ont été très vite rassurés ! »<br />
À situation exceptionnelle,<br />
réaction immédiate<br />
Cette révélation a conduit Généalogistes de<br />
France à réagir afin que des agissements individuels<br />
ne puissent plus nuire aux héritiers,<br />
les garanties mises en place jusqu’alors ne les<br />
protégeant pas suffisamment. Les deux études,<br />
incapables de produire les attestations<br />
annuelles de représentation des fonds clients<br />
demandées, ont été contraintes à la démission.<br />
L’Union leur a retiré leurs cartes professionnelles,<br />
a informé les pouvoirs publics, dont la<br />
Direction des affaires civiles et du Sceau et le<br />
parquet de Paris, ainsi que le CSN, puis a pris<br />
des mesures en faveur des héritiers lésés.<br />
« La mobilisation de la profession<br />
a été immédiate, notamment<br />
pour reprendre les dossiers des<br />
études défaillantes, se félicite<br />
Antoine Djikpa. Dans le cadre de<br />
la procédure de liquidation, nos confrères se<br />
sont portés candidats à la reprise auprès du<br />
tribunal de commerce puis le liquidateur a<br />
retenu les meilleures offres. » Les repreneurs<br />
ont ainsi accepté une substantielle réduction<br />
de leurs honoraires, allant jusqu’à 95 %, pour<br />
rembourser les héritiers.<br />
Un état des lieux pour rassurer<br />
notaires et partenaires<br />
Généalogistes de France a demandé au cabinet<br />
indépendant KPMG de mener un audit<br />
afin de garantir que chaque adhérent est en<br />
mesure de prouver que la trésorerie des fonds<br />
clients est bien représentée dans son bilan.<br />
Les résultats dévoilés en octobre sont rassurants.<br />
Seuls cinq cabinets, de très petites<br />
entreprises ou entreprises unipersonnelles<br />
représentant moins de 1 % du chiffre d’affaires<br />
du secteur, n’ont pas voulu s’y soumettre<br />
et n’ont pas pu prouver qu’ils<br />
présentaient le niveau de garanties requis.<br />
Des garde-fous efficaces<br />
De ce fait, elles ont été exclues. KPMG a ainsi<br />
confirmé que tous les adhérents de l’organisation<br />
sont désormais en mesure de représenter<br />
les fonds clients. La liste complète et<br />
actualisée des membres est accessible sur le<br />
site internet www.genealogistes-france.org.<br />
En matière d’information, « nous avons également<br />
sensibilisé les notaires en écrivant à<br />
toutes les chambres », souligne Guillaume<br />
Roehrig. En effet, le notariat est invité à se<br />
mobiliser. « Les notaires doivent être vigilants<br />
et vérifier les garanties de leurs partenaires,<br />
recommande Antoine Djikpa. La meilleure<br />
manière de le faire est de ne faire appel<br />
qu’aux membres de Généalogistes de<br />
France ». Son confrère confirme : « Le notaire<br />
qui confiera une recherche à une structure<br />
n’appartenant pas à notre organisation prendra<br />
beaucoup de risques. » Afin de pérenniser<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
Notaire & Office<br />
21<br />
cette démarche de transparence, Antoine<br />
Djikpa met en avant « une modification des<br />
statuts pour que tous les adhérents se soumettent<br />
dorénavant à un contrôle obligatoire<br />
et régulier auprès d’un cabinet d’audit<br />
externe indépendant ».<br />
Des garanties<br />
considérablement renforcées<br />
Second axe essentiel pour Généalogistes de<br />
France, la négociation de nouvelles garanties<br />
en termes d’assurance de responsabilité civile<br />
(RC) professionnelle, avec le doublement des<br />
plafonds autorisés par sinistre et par année<br />
(établis à 4 millions d’euros par sinistre et<br />
6 millions par an). L’accord-cadre conclu entre<br />
l’organisation et La sécurité nouvelle (LSN)<br />
prévoit des garanties de base, avec des possibilités<br />
complémentaires pour chaque cabinet<br />
à titre individuel. « Tous les adhérents sont<br />
désormais tenus de souscrire le même contrat<br />
d’assurance en RC auprès de LSN, explique<br />
Antoine Djikpa. Il nous a semblé cohérent de<br />
se rapprocher de l’assureur de nos premiers<br />
partenaires, les notaires. Tous les adhérents<br />
ont d’ores et déjà résilié leurs anciennes<br />
polices. » Les membres ont aussi été obligés<br />
de souscrire à un nouveau contrat de cautionnement,<br />
spécifiquement sur les fonds clients.<br />
Les plafonds de garantie par sinistre ont été<br />
plus que triplés (de 765 k€ à 3 000 k€) et les<br />
plafonds annuels plus que doublés (2,3 à<br />
5 millions d’euros).<br />
Si certains étaient d’abord réticents à payer<br />
pour les fautes d’autrui, « il fallait se remettre<br />
en cause et adopter les mesures appropriées,<br />
poursuit le président. L’augmentation des<br />
garanties et des cotisations a tout de même<br />
été adoptée à l’unanimité par tous les cabinets<br />
quelle que soit leur taille. » Guillaume Roehrig<br />
l’assure : « Ces mesures sont faites pour protéger<br />
la profession et non favoriser les grands<br />
par rapport aux petits. » Ainsi, l’Union a-t-elle<br />
opté pour des garanties supplémentaires les<br />
plus larges possibles, notamment en cas de<br />
fraude. « La faute du dirigeant est couverte,<br />
précise le vice-président. Certes, les cotisations<br />
augmentent, mais elles sont proportionnelles<br />
au chiffre d’affaires et tous contribuent aux<br />
efforts. C’est le prix de la sécurité et d’un exercice<br />
serein de notre métier. »<br />
« Nous avons garanti au notariat<br />
que notre profession n’est certes<br />
pas réglementée mais qu’elle met<br />
en place des garde-fous efficaces<br />
pour éviter tout nouveau dérapage,<br />
ajoute Guillaume Roehrig. Le CSN a<br />
été sensible au fait que nous travaillons avec<br />
des acteurs de premier plan, KPMG et LSN. »<br />
Pour 2018 : les comptes tiers<br />
et la protection des données<br />
Généalogistes de France a engagé des négociations<br />
avec la Caisse des dépôts et consignations<br />
pour créer des comptes séquestres<br />
destinés à sécuriser les fonds clients, avec pour<br />
objectif une application en cours d’année prochaine.<br />
En perspective également, l’adoption<br />
d’un plan comptable. « Nous envisageons avec<br />
KPMG la mise en place de normes comptables<br />
en 2018 », glisse Guillaume Roehrig.<br />
Au-delà de ces mesures destinées à autoréguler<br />
la profession, d’autres projets sont en<br />
cours. Le respect des exigences de la CNIL en<br />
matière numérique est un sujet prioritaire.<br />
« Ce chantier ultra-technique est ralenti par<br />
sa complexité et la nouvelle directive en<br />
matière de protection des données qui entrera<br />
en vigueur en mai 2018, indique Antoine<br />
Djikpa. Nous y sommes attentifs puisque la<br />
protection des données personnelles figure<br />
parmi les garanties que nous devons aux pouvoirs<br />
publics et aux héritiers. » Généalogistes<br />
de France a depuis plusieurs années mandaté<br />
un correspondant informatique et libertés<br />
(CIL) mutualisé, Xavier Leclerc (Axil Consultants).<br />
« Il audite chaque année l’ensemble<br />
de nos traitements et vérifie leur conformité,<br />
poursuit le président. Nous projetons également<br />
de créer avec la CNIL une norme simplifiée<br />
en matière de détention, de durée de<br />
conservation, de protection des données. »<br />
Généalogistes de France en bref<br />
Organisation nationale représentative fédérant<br />
95 % des acteurs du secteur, tous signataires<br />
de la charte de déontologie actualisée en<br />
juin 2017<br />
Chiffre d’affaires global : plus de 100 millions<br />
d’euros par an<br />
650 cartes professionnelles délivrées chaque<br />
année<br />
150 entreprises, 1 000 collaborateurs<br />
« BRÈVES »<br />
Les données du cadastre<br />
sont maintenant disponibles<br />
en open data !<br />
Les données du plan<br />
cadastral informatisé<br />
(PCI Vecteur) sont<br />
désormais accessibles<br />
en téléchargement sur data.gouv.fr. Elles sont<br />
disponibles dans deux formats :<br />
- la version de la DGFiP au format EDIGéO, ensemble<br />
de 600 000 feuilles cadastrales avec de nombreux<br />
éléments liés à la fiscalité ou à l’habillage du plan ;<br />
- une version avec les principaux éléments, au format<br />
GeoJSON retravaillée par Etalab. Elle se concentre<br />
sur le découpage parcellaire et sur les bâtiments.<br />
Les différentes couches d’information géographique<br />
sont constituées par juxtaposition des feuilles, sans<br />
correction. Son utilisation est plus simple parce que<br />
disponible directement dans des formats de données<br />
géographiques usuels.<br />
32864 communes sont couvertes par le PCI Vecteur,<br />
sur un total de près de 36000. Les plans des autres<br />
communes sont disponibles sous forme d’images,<br />
via le PCI Image. Le téléchargement se fait par<br />
couche de données (communes, sections, feuilles<br />
ou planches, parcelles, bâtiments) et, au choix, par<br />
département ou par commune.<br />
Actualités data.gouv.fr, 2-10-2017<br />
En 2016, une personne sur quatre<br />
en France est décédée à domicile<br />
Un quart des personnes<br />
décédées en France en<br />
2016 sont mortes à leur<br />
domicile, selon une étude<br />
de l’Insee (www.insee.fr/<br />
fr/statistiques/3134763). Sur les 594000 personnes<br />
décédées cette année-là (autant qu’en 2015), 59 %<br />
étaient dans un établissement de santé (hôpital ou<br />
clinique), 26 % à domicile, 14 % en maison de retraite<br />
et 1 % sur la voie publique. À chaque âge, la plupart<br />
des décès ont eu lieu dans un établissement de<br />
santé. Toutefois, les disparités sont fortes selon<br />
l’âge. Entre 15 et 24 ans, un tiers des décès a lieu<br />
sur la voie publique. Entre 30 et 49 ans, les décès<br />
à domicile sont les plus fréquents (37%). Pour les<br />
centenaires, la part des décès à domicile a été la<br />
même qu’en maison de retraite (36%).<br />
Insee Focus n° 95, 12-10-2017<br />
Congrès des notaires 2017 :<br />
le notaire au cœur des mutations<br />
de la société<br />
Retour en vidéos sur le<br />
113 e Congrès des notaires à<br />
Lille et ses propositions phares !<br />
Entretien avec ses principaux<br />
architectes : Thierry Thomas,<br />
son président, les présidents de commission et le<br />
rapporteur de synthèse (SNH 3/17 inf. 17).<br />
Le MAG du droit et du chiffre du 30 octobre 2017 ;<br />
La Quotidienne des EFL, 2-11-2017<br />
http://www.efl.fr/videos/<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
22 Notaire & Office<br />
3 questions à<br />
Jean-François Sagaut,<br />
président de l’Arnu,<br />
notaire à Paris<br />
Inf. 13<br />
En copartenariat avec les Éditions Francis Lefebvre Notaires, les 27 es Rencontres<br />
Notariat Université se tiennent le 20 novembre 2017 à Paris. Le thème<br />
de cette édition est « Le notaire et la déjudiciarisation ». Précisions de<br />
Jean-François Sagaut.<br />
Comment avez-vous sélectionné<br />
le thème du colloque de cette année ?<br />
Le thème de la déjudiciarisation<br />
s’est imposé de lui-même car<br />
l’État s’appuie de plus en plus<br />
sur les détenteurs de prérogatives<br />
de puissance publique<br />
pour soulager la charge des juges. Dans<br />
toute mesure de déjudiciarisation, on<br />
retrouve presque systématiquement le<br />
notaire. Cette tendance est relativement<br />
récente. Le notaire rejoint ainsi l’avocat aux<br />
côtés du juge. La déjudiciarisation se joue<br />
maintenant à trois, un trilogue qui se retrouvera<br />
lors du colloque par l’intervention<br />
d’avocats.<br />
Comment avez-vous bâti<br />
le programme ?<br />
Nous l’avons bâti en suivant notre intuition :<br />
la déjudiciarisation doit irriguer le droit de<br />
la famille mais aussi le droit des contrats,<br />
dont la récente réforme nous projette dans<br />
ce rôle par des stipulations contractuelles.<br />
Le préambule du colloque portera sur la<br />
nécessité de clarifier l’intention du législateur<br />
à notre égard lorsqu’il déjudiciarise.<br />
Il n’est pas motivé que par des impératifs<br />
budgétaires, mais aussi sociétaux. La déjudiciarisation<br />
nous oblige ainsi à mieux comprendre<br />
notre rôle, qui s’avère valorisant.<br />
Même si certains y voient un déversoir de<br />
missions peu rémunérées.<br />
Comment convertir ces confrères<br />
dubitatifs ?<br />
Il faut qu’il y ait une clarification de la responsabilité<br />
que nous encourons dans le<br />
cadre de ces nouvelles missions. Cette incertitude<br />
ajoutée à une faible rémunération<br />
n’aide pas à mobiliser les confrères. Nous<br />
souhaitons une relation équitable et transparente<br />
avec les pouvoirs publics, qui ne<br />
doivent pas enfermer dans des émoluments<br />
uniquement fixes le transfert de responsabilité<br />
opéré par la déjudiciarisation.<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9
24<br />
RENDEZ-VOUS<br />
15 novembre 2017<br />
20 e anniversaire de la loi « Carrez »<br />
Organisateur : Cour de cassation<br />
Programme : La situation avant la loi Carrez, la génèse d’une proposition de loi,<br />
la fabrication de la loi, la pratique de la loi Carrez vue par un notaire et par un<br />
géomètre expert, la loi Carrez vue par la doctrine et par la jurisprudence.<br />
Intervenants : Gilles Carrez, député du Val-de-Marne et auteur de la proposition<br />
de loi, Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, ancien président de la commission<br />
des lois, rapporteur de la loi, Olivier Pontnau, notaire, Jean-François Dalbin,<br />
président du Conseil supérieur des géomètres experts, Antoine Tadros, professeur<br />
à l’Université de Picardie, Pascal Chauvin, président de la 3 e chambre civile de la<br />
Cour de cassation, Olivier Échappé et Marie-Christine Le Boursicot, conseillers à<br />
la 3 e chambre civile<br />
Lieu : Grande chambre de la Cour de cassation, Paris 1 er<br />
Inscription : www.courdecassation.fr > Événements > Colloques<br />
21 novembre 2017<br />
Rencontre Unofi<br />
Organisateurs : Chambre des notaires de Paris et Unofi<br />
Programme :<br />
- Le département Conseil à l’entrepreneur de l’Unofi : domaines d’intervention et<br />
méthodologie<br />
- Le pacte Dutreil : rappel des conditions d’application, actualités, cas pratiques<br />
et chausse-trapes<br />
- Les plus-values mobilières : rappel des régimes applicables et zoom sur le projet<br />
de loi de finances<br />
Lieu : Chambre des notaires de Paris, 12 avenue Victoria, Paris 1 er de 18h à 21h<br />
Inscription : http://inscription.notaires.paris-idf.fr/evenements/<br />
rencontre-unofi-2017/<br />
29 novembre 2017<br />
Technolex 2017 : Disruption digitale et droit<br />
Organisateur : Groupe Serda Archimag avec la coopération scientifique du<br />
cabinet Alain Bensoussan Avocats Lexing<br />
Programme : La 2 e édition de TechnoLex, journée de conférences dédiées aux<br />
enjeux du droit des technologies et des technologies du droit, est le rendez-vous<br />
des entrepreneurs, professionnels et acteurs des secteurs du numérique et du<br />
droit pour convaincre, rassurer, innover.<br />
Rupture digitale oblige, l’usage massif des technologies numériques révolutionne<br />
l’environnement des entreprises, accélère leur transition digitale et les incite à<br />
dématérialiser, adopter le document intelligent, le big data, les objets connectés<br />
ou encore les robots et l’intelligence artificielle.<br />
Quatre ateliers : Vivre et travailler… 1. avec les données personnelles 2. avec les<br />
chatbots 3. sans papier 4. avec les objets connectés intelligents.<br />
Deux conférences : Robots & drones au service des organisations et Intelligence<br />
artificielle et régulation des agents intelligents.<br />
Lieu : Collège des bernardins, 20 rue de Poissy Paris 5 e<br />
Inscription : www.serda.com<br />
ON EN PARLE<br />
▶▶RESPONSABILITÉ<br />
La responsabilité civile des notaires<br />
Collection Dossier Thèmexpress<br />
Les obligations professionnelles du notaire s’imposent à lui<br />
quelles que soient l’importance de son client et ses compétences<br />
personnelles ou la nature de l’acte rédigé. Même<br />
pour le plus diligent, les risques de manquement professionnel<br />
ne sont pas rares. Les contentieux sont nombreux avec<br />
une faute notariale appréciée de plus en plus sévèrement<br />
par les tribunaux, d’où la nécessité pour le notaire de suivre<br />
les évolutions jurisprudentielles. L’ouvrage « Responsabilité civile du notaire »<br />
propose un exposé complet, textes et jurisprudence applicables.<br />
Éditions Francis Lefebvre, octobre 2017, 79 euros<br />
................................<br />
▶▶AFFAIRES<br />
La réforme du droit des contrats est en voie d’être réformée<br />
BRDA 21/17 inf. 24<br />
Après examen par le Sénat, le projet de loi de ratification<br />
de l’ordonnance de 2016 qui a réformé le droit des<br />
contrats envisage une modification de quelques articles<br />
du Code civil, corrigeant ainsi quelques difficultés relevées<br />
par les praticiens. Le rapport présenté au Sénat<br />
interprète par ailleurs certaines dispositions issues de<br />
l’ordonnance.<br />
Projet de loi Sén. n° 5 ratifiant l’ordonnance 2016-131 du 10-2-2016 portant réforme<br />
du droit des contrats, du régime général et de de la preuve des obligations<br />
................................<br />
▶▶IMMOBILIER<br />
Le logement de la personne vieillissante<br />
Franck Vancleemput, Ludivine Fabre et Édouard Grimond, notaires et rapporteurs<br />
de Commission au 113 e Congrès des notaires<br />
Il existe plusieurs solutions d’hébergement pour les personnes<br />
âgées suivant leur degré d’autonomie ou de dépendance.<br />
Si les personnes âgées aspirent à rester chez elles<br />
le plus longtemps possible, leur perte d’autonomie conduira<br />
néanmoins très souvent à leur placement dans des établissements<br />
plus ou moins médicalisés selon qu’il s’agira d’accueillir<br />
une personne âgée autonome, une personne âgée<br />
dépendante ou bien très dépendante. L’équipe de la 2 e Commission<br />
#Solidarités du 113 e Congrès des notaires de Lille (SNH 3/17 inf. 17)<br />
envisage les différentes solutions qui s’offrent à ces personnes selon leur<br />
degré d’autonomie ou de dépendance.<br />
AJDI octobre 2017<br />
................................<br />
▶▶NUMÉRIQUE<br />
Les mystères de la blockchain<br />
Mustapha Mekki<br />
La blockchain reste encore en grande partie un mystère pour<br />
les juristes. Cette étude ne prétend pas donner des réponses<br />
dogmatiques mais permet de poser un certain nombre de<br />
de questions afin d’appréhender tous les risques juridiques<br />
qui se rapportent à cette nouvelle technologie. Les cas<br />
d’usage seront, demain, une opportunité pour les activités<br />
économiques à condition de bien cerner, aujourd’hui, la place<br />
et le rôle des juristes dans leur mise en œuvre.<br />
Chronique Informatique, Recueil Dalloz du 2-11-2017, n° 37<br />
SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 NOVEMBRE 2017 n° 9