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N° 9<br />

9 NOVEMBRE<br />

2017<br />

ACTUALITÉS<br />

IMMOBILIER<br />

05 Le promoteur doit agir en paiement<br />

du solde du prix dû par un accédant<br />

particulier dans les deux ans<br />

Inf. 1<br />

FAMILLE<br />

06 Le cessionnaire des droits successoraux<br />

d’un réservataire peut agir en réduction<br />

Inf. 2<br />

ÉCHOS DU RESEAU<br />

FAMILLE<br />

15 Contrat d’assurance-vie dénoué et succession,<br />

encore du chemin à faire…<br />

Par Sophie Gonsard - Inf. 10<br />

ÉCLAIRAGE<br />

FAMILLE<br />

16 La banque n’est pas garante de l’emploi<br />

des capitaux échus au mineur par l’administrateur<br />

Par Nathalie Peterka - Inf. 11<br />

NOTAIRE & OFFICE<br />

20 L’autorégulation des généalogistes professionnels<br />

est bien engagée<br />

MINUTES PRATIQUES<br />

Date d’achèvement<br />

d’un immeuble du point<br />

de vue de la TVA immobilière<br />

Inf. 12<br />

22 Trois questions à Jean-François Sagaut<br />

Inf. 13<br />

Par Hélène Paerels-Albot - Inf. 9<br />

www.efl.fr


1<br />

ÉDITO<br />

David<br />

Boulanger,<br />

maître<br />

de conférences<br />

des Universités,<br />

directeur<br />

du Cridon<br />

Nord-Est et<br />

du CFPN/IMN-Lille<br />

Peu importe les rivières<br />

laisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au<br />

« Pdeçà des Pyrénées, erreur au-delà. » Cette citation<br />

de Pascal est bien connue, on oublie parfois qu’elle s’inspire<br />

directement des « Essais » de Montaigne. Ce philosophe sceptique<br />

s’interrogeait déjà : « Quelle vérité que ces montagnes<br />

bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà ?»<br />

Le pyrrhonisme aura certainement influencé les praticiens<br />

français, spécialement les notaires ; ils demeurent réticents<br />

à s’aventurer vers le droit international privé et, a fortiori, le<br />

droit comparé. Pourtant, nul ne peut plus faire abstraction<br />

des éléments d’extranéité devenus omniprésents dans les<br />

dossiers. Encore moins les notaires qui, classiquement, ne<br />

sont limités ni par la nature de l’acte, ni par la qualité des<br />

parties ; on en déduisait que leur compétence internationale<br />

était également illimitée. Dès lors, les notaires français étaient<br />

parfaitement habiles à recevoir tout acte, même soumis à<br />

une loi étrangère, émanant de parties françaises ou étrangères<br />

; une simple demande d’un client, fût-il étranger,<br />

suffisait normalement à les rendre compétents.<br />

Aucune disposition internationale n’interdit évidemment<br />

à quiconque, même résident à l’étranger, d’aller consulter<br />

un notaire français. La portée de ces principes est<br />

pourtant partiellement remise en cause par l’effet de règles<br />

issues de l’Union européenne. Se basant sur l’article 81 du<br />

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),<br />

celle-ci multiplie les règlements dont l’objet est de résoudre<br />

des conflits de juridictions ou de lois dans des matières qui<br />

intéressent directement la pratique notariale. Cette évolution<br />

vient contester la compétence illimitée, ou a fortiori exclusive,<br />

des notaires français. Aujourd’hui, le règlement « Bruxelles<br />

1 bis » consacre la force exécutoire des actes authentiques<br />

au sein de l’UE ; il précise que ceux qui sont exécutoires<br />

dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres<br />

États membres, sans qu’une déclaration constatant la force<br />

exécutoire soit nécessaire ! Également, le règlement 650/2012<br />

a révolutionné la pratique des successions internationales ;<br />

mais, en inventant le certificat successoral européen, il est<br />

venu expressément limiter la compétence des notaires<br />

français. Ils sont certes désignés pour l’établir en France,<br />

mais ils ne peuvent le recevoir que si leur compétence<br />

est vérifiée selon ce que prévoit le règlement. En outre, le<br />

législateur vient d’intégrer dans l’ordre interne le règlement<br />

« Insolvabilité 2 »; l’ouverture de procédures d’insolvabilité<br />

secondaires sera dorénavant plus rare, même en présence<br />

de créanciers locaux (Ord. 2017-1519 du 2-11-2017 : JO 3 texte<br />

n° 11). Demain, des règlements interviendront également<br />

dans les domaines des régimes matrimoniaux et des effets<br />

patrimoniaux des partenariats enregistrés…<br />

Appréhender le DIP sans a priori inutile<br />

Ces instruments, combinés avec les habituelles conventions<br />

de La Haye et le reliquat de droit commun applicable dans<br />

les relations internationales, ne peuvent qu’inciter chaque<br />

notaire français désireux de maintenir son rôle et son<br />

influence, à appréhender le droit international privé sans a<br />

priori inutile. C’est également l’opportunité de développer<br />

davantage encore les réseaux européens et internationaux<br />

afin d’appliquer sans erreur des règles de droit étranger.<br />

Alors, l’hésitation n’est plus permise, peu importe les rivières<br />

et les montagnes, allez vers l’international !<br />

Éditions<br />

Francis Lefebvre<br />

Solution Notaire<br />

Hebdo<br />

42, rue de Villiers,<br />

92532 Levallois-Perret Cedex<br />

Tél. : 01 41 05 22 00<br />

Email : serviceclients@efl .fr<br />

Internet http://www.efl .fr<br />

SAS au capital de 241608 €<br />

CPPAP en cours<br />

Impression :<br />

Chirat, Saint-Just-la-Pendue<br />

Conception et réalisation :<br />

Nord compo,<br />

Villeneuve-d’Ascq<br />

Dépôt légal<br />

Novembre 2017<br />

Hebdomadaire<br />

1 e année – ISSN : 2557-7107<br />

Abonnement 2017 revue<br />

+ services numériques : 390 €<br />

Prix de ce numéro : 25 €<br />

Principal associé :<br />

Editions Lefebvre Sarrut<br />

Président et Directeur de la<br />

publication : Renaud Lefebvre<br />

Responsable de la publication :<br />

Vincent Toussaint<br />

Rédactrice en chef :<br />

Laure Toury, l.toury@efl .fr<br />

Rédacteurs : C. Babinet, C. Barde,<br />

N. Besson-Sénéchaud, B. Brom,<br />

M. Cabrera, D. Chaminade, J. Courquin,<br />

C. Dancoisne, A. Deschamps, S. Didier,<br />

F. de Beaufort, E. de Loth, O. Desumeur,<br />

R. Fosset, F. Gall-Kiesmann, G. Henriot,<br />

A. Icart, S. Jaillot, B. Macquart-Moulin,<br />

V. Magnier, M.-A. Massiot, C. Préel,<br />

A.Tabuteau<br />

Conseiller éditorial : Pierre Odolant<br />

Assistante d’édition : A.-V. Bernard<br />

Création de la maquette :<br />

Éric Mégou<br />

Régie publicité : Mistral Média :<br />

01 40 02 99 00<br />

@<strong>SolNot</strong>Hebdo<br />

© Éditions Francis Lefebvre 2017<br />

Reproduction, même partielle,<br />

interdite sans autorisation<br />

Caractéristiques environnementales :<br />

Origine de la fi bre : Allemagne ;<br />

sans fi bres recyclées ;<br />

sans certifi cation ;<br />

eutrophisation : 16 g/t.<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Som<br />

Ont contribué à ce numéro<br />

David Boulanger,<br />

maître de conférences<br />

des Universités, directeur<br />

du Cridon Nord-Est et<br />

du CFPN/IMN-Lille<br />

Sophie Gonsard,<br />

notaire au Vésinet,<br />

réseau notarial Althémis<br />

Hélène Paerels-Albot,<br />

docteur en droit,<br />

consultante en fiscalité<br />

immobilière au Cridon<br />

Nord-Est<br />

Nathalie Peterka,<br />

professeur à l’université<br />

Paris-Est Créteil<br />

Val-de-Marne (UPEC)<br />

Comité scientifique<br />

Augustin Aynès,<br />

professeur à l’Université Paris-Est<br />

Créteil Val-de-Marne (UPEC)<br />

David Boulanger,<br />

maître de conférences des Universités,<br />

directeur du Cridon Nord-Est et du<br />

CFPN/IMN-Lille<br />

Richard Crône, notaire honoraire,<br />

ancien directeur adjoint et directeur<br />

du développement de l’École du notariat<br />

de Paris, consultant<br />

Michaël Dadoit, notaire associé,<br />

Groupe Monassier Joué-les-Tours,<br />

rapporteur général du 110 e Congrès<br />

des notaires de France<br />

Sophie Gaudemet, professeur à<br />

l’université Panthéon-Assas (Paris II)<br />

Sophie Gonsard, notaire au Vésinet,<br />

réseau notarial Althémis<br />

Marc Iwanesko, notaire à Toulouse<br />

Marc Nicod, professeur à l’université<br />

Toulouse 1 Capitole<br />

Nathalie Peterka, professeur<br />

à l’université Paris-Est Créteil<br />

Val-de-Marne (UPEC)<br />

Bertrand Ryssen, notaire à Seclin,<br />

président honoraire du Congrès<br />

des notaires de France<br />

François Sauvage, professeur à<br />

l’Université de Paris Saclay (Université<br />

d’Évry Val-d’Essonne).<br />

Muriel Suquet-Cozic, diplômée<br />

notaire, chargée d’enseignement<br />

notarial<br />

ACTUALITÉS<br />

IMMOBILIER<br />

Vente d’immeuble à construire<br />

05. Le promoteur doit agir en paiement du solde du prix dû<br />

par un accédant particulier dans les deux ans - Inf. 1<br />

FAMILLE<br />

Successions<br />

06. Le cessionnaire des droits successoraux d’un réservataire<br />

peut agir en réduction - Inf. 2<br />

Successions<br />

06. Précisions sur le commencement d’exécution<br />

d’un testament nul pour insanité d’esprit du testateur - Inf. 3<br />

Successions<br />

07. Seule une convention d’indivision valable met fin<br />

au mandat successoral judiciaire - Inf. 4<br />

Successions<br />

08. Droits de la veuve donataire de la quotité disponible<br />

lorsqu’elle est en concours avec les enfants - Inf. 5<br />

Assurance-vie<br />

08. Non-déclaration des contrats étrangers :<br />

l’amende proportionnelle est inconstitutionnelle - Inf. 6<br />

MINUTES PRATIQUES<br />

Question/Réponse<br />

Immobilier<br />

11. Date d’achèvement d’un immeuble du point<br />

de vue de la TVA immobilière<br />

Par Hélène Paerels-Albot - Inf. 9<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


maire<br />

ÉCHOS DU RÉSEAU<br />

Assurance-vie<br />

15. Contrat d’assurance-vie dénoué et succession,<br />

encore du chemin à faire…<br />

Par Sophie Gonsard - Inf. 10<br />

MINUTES PRATIQUES<br />

ÉCLAIRAGE<br />

Famille<br />

16. La banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux<br />

échus au mineur par l’administrateur<br />

Par Nathalie Peterka - Inf. 11<br />

Notaire & office<br />

20. L’autorégulation des généalogistes professionnels<br />

est bien engagée - Inf. 12<br />

22. Trois questions à Jean-François Sagaut, président<br />

de l’Arnu, notaire à Paris - Inf. 13<br />

11. Date d’achèvement<br />

d’un immeuble du point<br />

de vue de la TVA immobilière<br />

Inf. 9<br />

24. RENDEZ-VOUS<br />

24. ON EN PARLE<br />

NOTAIRE & OFFICE<br />

20. L’autorégulation<br />

des généalogistes<br />

professionnels<br />

est bien engagée<br />

Inf. 12<br />

La rédaction de SNH vous donne rendez-vous le 23 novembre pour votre prochain numéro<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


ACTUALITéS<br />

5<br />

Immobilier<br />

Vente d’immeuble À construire<br />

Le promoteur doit agir en<br />

paiement du solde du prix dû<br />

par un accédant particulier<br />

dans les deux ans<br />

Inf. 1<br />

L’action du professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux<br />

consommateurs se prescrit par deux ans ; faute de dispositions particulières<br />

à la Vefa sur ce point, la règle s’applique aussi à l’action en paiement du<br />

promoteur, professionnel de l’immobilier.<br />

Cass. 3 e civ. 26-10-2017 n° 16-13.591 FS-PBI<br />

Un promoteur vend en l’état futur d’achèvement<br />

un appartement à un particulier. La<br />

livraison a lieu le 23 février 2006 mais l’acheteur<br />

ne règle pas le solde du prix. Le promoteur<br />

l’assigne en paiement le 31 août 2010.<br />

La cour d’appel juge que le promoteur a agi<br />

hors délai. L’action des professionnels, pour<br />

les biens ou les services qu’ils fournissent<br />

aux consommateurs, se prescrit par 2 ans<br />

(C. consom. art. L 218-2, recodifié par l’ord.<br />

2016-301 du 14-3-2016, anciennement<br />

L 137-2). La règle, de portée générale, a<br />

vocation à s’appliquer, en l’absence de dispositions<br />

particulières relatives à la prescription<br />

de l’action des professionnels en<br />

matière de Vefa, à l’action en paiement du<br />

promoteur, professionnel de l’immobilier.<br />

La cour d’appel relève par ailleurs qu’avant<br />

la réforme de la prescription de 2008 (Loi<br />

2008-561 du 17-6-2008), dont est issu l’article<br />

L 137-2 du Code de la consommation,<br />

l’action en paiement du solde du prix de<br />

vente d’un bien immobilier acquis en l’état<br />

futur d’achèvement était soumise au délai<br />

de prescription de droit commun de 30 ans<br />

(C. civ. art. 2262 ancien). Or, cette même<br />

réforme prévoit que « les dispositions de<br />

la présente loi qui réduisent la durée de la<br />

prescription s’appliquent aux prescriptions<br />

à compter du jour de l’entrée en vigueur<br />

de la présente loi, sans que la durée totale<br />

puisse excéder la durée prévue par la loi<br />

antérieure » (Loi 2008-561 du 17-6-2008 art.<br />

26, II). Le délai de prescription étant bien<br />

en cours, au cas particulier, au jour de l’entrée<br />

en vigueur de la loi de 2008, soit le<br />

19 juin 2008, l’action du promoteur devait<br />

être engagée avant le lundi 21 juin 2010 à<br />

24h, le 19 juin 2010 étant un samedi<br />

(CPC art. 641 et 642). L’assignation datant<br />

du 31 août 2010, le promoteur était bien<br />

hors délai.<br />

La Cour de cassation confirme.<br />

À noter : La première chambre civile a déjà jugé que la prescription biennale s’applique à l’action en<br />

paiement du solde du prix d’un achat sur plan réalisé par un particulier. Motif alors retenu : le texte<br />

du Code de la consommation prévoyant ce délai ne distingue pas entre le consommateur de biens<br />

meubles et celui d’immeubles (Cass. 1 e civ. 17-2-2016 n° 14-29.612 F-PBI : RJDA 6/16 n° 496, Gaz. Pal.<br />

10-5-2016 jur. p. 79 obs. V. Zalewski-Sicard). La troisième chambre juge dans le même sens, même si<br />

la motivation diffère.<br />

S’agissant du point de départ du délai, la question est ici résolue par application des dispositions de<br />

droit transitoire de la réforme du droit de la prescription de 2008. Hors ce cas particulier, il paraît<br />

« justifié de faire courir le délai de prescription de l’action en paiement du solde du prix à compter de<br />

la livraison » (V. Zalewski-Sicard, précité). L’auteur raisonne par analogie avec les solutions dégagées<br />

par la jurisprudence concernant la prescription de l’action du prêteur contre l’emprunteur immobilier<br />

(Cass. 1 e civ. 11-2-2016 n° 14-22.938 FS-PBRI : RJDA 7/16 n° 581).<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


6<br />

Famille<br />

Successions<br />

Le cessionnaire des droits<br />

successoraux d’un réservataire<br />

peut agir en réduction<br />

Inf. 2<br />

L’épouse survivante lui ayant cédé ses droits successifs, le cessionnaire, en<br />

sa qualité d’ayant cause de cette dernière, héritière réservataire en l’absence<br />

de descendants, peut demander la réduction des legs consentis par le défunt.<br />

Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 16-20.156 FS-PB<br />

Un homme de nationalité espagnole décède<br />

à Paris, laissant son épouse, de nationalité<br />

argentine, avec laquelle il était marié sous<br />

le régime légal argentin de la société conjugale.<br />

Il avait par ailleurs institué trois légataires<br />

particuliers par testament authentique.<br />

Quelque temps après le décès, l’épouse survivante<br />

cède ses droits successoraux et ses<br />

droits dérivant de la liquidation du régime<br />

matrimonial à un tiers, non héritier du défunt.<br />

Le cessionnaire des droits assigne alors les<br />

légataires en réduction. La cour d’appel de<br />

Paris ordonne l’ouverture des opérations de<br />

comptes, liquidation et partage de la succession.<br />

S’agissant de la masse successorale<br />

soumise à la loi française, elle demande au<br />

notaire commis de déterminer la masse de<br />

calcul de la réserve et de la quotité disponible<br />

et de rechercher si une atteinte à la réserve<br />

du conjoint survivant résulte des dispositions<br />

testamentaires prises par le défunt.<br />

Devant la Cour de cassation, les légataires<br />

estiment que l’action en réduction n’est pas<br />

transmise au cessionnaire de droits successifs.<br />

Les Hauts Magistrats rejettent le pourvoi.<br />

La réduction des dispositions entre vifs peut<br />

être demandée par ceux auxquels la loi<br />

accorde une réserve, par leurs héritiers ou<br />

par leurs ayants cause (C. civ. 921, al. 1).<br />

Ayant constaté que l’épouse survivante avait<br />

cédé ses droits successifs, la cour d’appel a<br />

eu raison d’en déduire que le cessionnaire,<br />

en sa qualité d’ayant cause de l’héritière<br />

réservataire, pouvait demander la réduction<br />

des legs consentis par le défunt.<br />

Regard de l’expert : La solution ne surprendra pas, le texte de l’article 921 du Code civil faisant<br />

référence, de manière générale, aux « ayants cause » du titulaire de la réserve. Or, le cessionnaire<br />

de droits successifs est l’ayant cause à titre particulier de l’héritier cédant. L’affirmation n’en est pas<br />

moins bienvenue car si certains auteurs la tenaient pour acquise (notamment, J.-Cl. Notarial Formulaire,<br />

V° Quotité disponible et réserve fasc. 200 par M. Mathieu et N. Levillain, n° 13), d’autres s’interrogeaient<br />

(Rép. civ. Dalloz, V° Cession de droits successifs par D. Guével et J. Boisson, n° 109).<br />

Famille<br />

Successions<br />

Précisions sur le commencement<br />

d’exécution d’un testament nul<br />

pour insanité d’esprit du testateur<br />

Inf. 3<br />

Le commencement d’exécution d’un testament fait échec à la perpétuité<br />

de l’exception de nullité pour insanité d’esprit du testateur. Le légataire qui<br />

est par ailleurs héritier réservataire ne prouve pas un tel commencement<br />

en se bornant à invoquer l’occupation du bien légué.<br />

Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 16-24.766 F-PB<br />

Le fils d’une défunte se prévaut d’un testament<br />

olographe laissé par cette dernière,<br />

lui léguant un appartement et un hangar.<br />

Ses cohéritiers lui opposent la nullité du<br />

testament pour insanité d’esprit de la testatrice.<br />

Le fils fait alors valoir que leur action<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Actualités 7<br />

en nullité est prescrite, faute d’avoir été<br />

exercée dans les cinq ans du décès.<br />

Les juges n’en prononcent pas moins la nullité<br />

du testament au motif que l’exception de<br />

nullité est, elle, perpétuelle. Certes, l’action<br />

en nullité n’a pas été exercée, au cas particulier,<br />

dans le délai de cinq ans. Mais en raison<br />

de la perpétuité de l’exception de nullité, les<br />

cohéritiers pouvaient, même après l’expiration<br />

de ce délai, se prévaloir de la nullité du<br />

testament pour s’opposer aux prétentions de<br />

l’intéressé qui invoque la qualité de légataire<br />

qu’il tient de cet acte. Ce dernier conteste,<br />

invoquant le fait qu’il occupe l’appartement<br />

de façon notoire depuis le décès et que deux<br />

de ses cohéritiers lui ont d’ailleurs donné<br />

pouvoir pour les représenter à une assemblée<br />

générale de copropriété. D’après lui, cela<br />

constitue un commencement d’exécution du<br />

testament, lequel fait échec au jeu de l’exception<br />

de nullité.<br />

Les juges rejettent l’argumentation. Si l’héritier<br />

réservataire est saisi de plein droit des<br />

biens du défunt et se trouve en possession<br />

de toute l’hérédité à la date du jour du décès<br />

(C. civ. art. 724), cette saisine et cette possession<br />

ne valent pas, en elles-mêmes, commencement<br />

d’exécution du testament dont<br />

est gratifié cet héritier. L’intéressé a pu avoir<br />

la jouissance, à titre exclusif, du bien légué,<br />

en sa qualité d’indivisaire, ce que confirment<br />

les pouvoirs qui lui ont été donnés par<br />

ses sœurs pour l’AG de copropriété. En se<br />

bornant ainsi à invoquer son occupation<br />

notoire de l’appartement, il n’établit pas<br />

avoir agi en exécution du testament.<br />

Regard de l’expert : L’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande<br />

d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté (Cass. 1 e civ. 15-1-2015 n° 13-25.512<br />

F-PB : RJDA 6/15 n° 408, RTD civ. 2015 p. 609 obs. H. Barbier ; jurisprudence aujourd’hui codifiée à<br />

l’art. 1185 du Code civil). Reste l’essentiel, c’est-à-dire « savoir ce qu’est au juste un commencement<br />

d’exécution d’un acte » faisant échec à la perpétuité de l’exception de nullité ? (H. Barbier, précité.) Au<br />

cas particulier, la cour d’appel a relevé que pour rapporter la preuve d’un commencement d’exécution<br />

du testament, le légataire devait établir avoir manifesté (ou entendu manifester) auprès de ses cohéritiers<br />

sa qualité de seul possesseur des immeubles légués.<br />

Famille<br />

Successions<br />

Seule une convention d’indivision<br />

valable met fin au mandat<br />

successoral judiciaire<br />

Inf. 4<br />

La convention d’indivision signée par une seule personne, tant en son nom<br />

personnel qu’en celui des enfants mineurs dont elle assure l’administration<br />

des biens, malgré l’existence d’un conflit d’intérêts, ne met pas fin à la<br />

mission du mandataire successoral judiciaire.<br />

Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 16-25.525 F-PB<br />

La mission du mandataire successoral désigné<br />

en justice cesse de plein droit par l’effet<br />

d’une convention d’indivision entre les<br />

héritiers (C. civ. art. 813-9, al. 2).<br />

La mère de deux enfants mineurs ayant<br />

hérité de leur père, dont elle était divorcée,<br />

demande en référé la prolongation de la<br />

mission du mandataire successoral désigné<br />

en justice pour administrer la succession.<br />

Elle invoque à cet effet un conflit d’intérêts<br />

entre les enfants et leur tante, légataire du<br />

tiers de la succession et à laquelle le défunt<br />

a confié la gestion des biens revenant aux<br />

enfants. Pour s’y opposer, la tante produit<br />

une convention d’indivision, dont la signature<br />

aurait mis fin à la mission du mandataire<br />

en application du texte précité.<br />

La cour d’appel relève que la signature<br />

d’une convention d’indivision requiert le<br />

consentement de tous les coïndivisaires.<br />

Or, la convention invoquée a été signée<br />

par l’intéressée tant en son nom personnel<br />

qu’en celui de ses neveu et nièce<br />

mineurs, malgré l’existence d’un conflit<br />

d’intérêts entre elle et ces derniers. Ce<br />

conflit résulte notamment du transfert de<br />

fonds par une société dans laquelle les<br />

indivisaires sont associés au profit d’une<br />

autre société dirigée par l’oncle, époux<br />

de la tante.<br />

Dans ces conditions, la convention d’indivision,<br />

signée par une seule personne, n’a<br />

pu avoir pour effet de mettre fin de plein<br />

droit à la mission du mandataire successoral.<br />

La prolongation de la mission du mandataire<br />

est ordonnée pour un an.<br />

La Cour de cassation confirme.<br />

En pratique : La clause d’exclusion de l’administration légale peut être d’autant plus efficace, voire<br />

redoutable, qu’elle n’est pas limitée par la réserve héréditaire (Cass. 1 e civ. 6-3-2013 n° 11-26.728 FS-PBI)<br />

ni conditionnée par l’intérêt de l’enfant (Cass. 1 e civ. 26-6-2013 n° 11-25.946 FS-PBI). Signalons qu’elle<br />

peut en outre être utilement combinée avec un mandat à effet posthume afin d’organiser avec un maximum<br />

d’efficacité le respect des dernières volontés de celui qui, se sachant condamné, souhaite assurer<br />

la pérennité de son entreprise et écarter son ex-conjoint de la gestion des biens de ses enfants mineurs<br />

(J. Combret, Mandat à effet posthume : d’utiles précisions ou confirmations : Sol. Not. 10/15 inf. 193).<br />

Toutefois, si l’inaptitude, la négligence, l’inconduite ou la fraude du tiers administrateur est avérée, le juge<br />

des tutelles pourra désigner un administrateur ad hoc pour le remplacer (C. civ. art. 384, al. 3).<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


8<br />

Famille<br />

SuccessionS<br />

Droits de la veuve donataire<br />

de la quotité disponible lorsqu’elle<br />

est en concours avec les enfants<br />

Inf. 5<br />

Lorsqu’elle est en concours avec les enfants du défunt, la veuve, donataire<br />

de la plus forte quotité disponible, bénéfice de sa vocation légale, augmentée<br />

de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de<br />

la quotité disponible spéciale entre époux.<br />

Cass. 1 e civ. 25-10-2017 n° 17-10.644 F-PB<br />

Un homme décède en laissant pour lui<br />

succéder son épouse, donataire de la plus<br />

forte quotité disponible, et ses deux enfants<br />

nés d’une première union. La veuve opte<br />

pour le quart de la succession en pleine<br />

propriété et les trois quarts en usufruit.<br />

Mais la cour d’appel décide qu’elle ne peut<br />

prétendre qu’au quart en pleine propriété,<br />

sans cumul avec la libéralité qui lui a été<br />

consentie, celle-ci ne pouvant préjudicier<br />

à la réserve des enfants.<br />

Censure de la Cour de cassation. La veuve<br />

bénéficie de sa vocation légale, augmentée<br />

de la portion de la libéralité excédant cette<br />

vocation, dans la limite de la quotité disponible<br />

spéciale entre époux.<br />

En effet, en présence d’enfants ou de descendants,<br />

les libéralités reçues du défunt par<br />

le conjoint survivant s’imputent sur les<br />

droits de celui-ci dans la succession, de sorte<br />

qu’il ne peut recevoir une portion de biens<br />

supérieure soit à la quotité disponible en<br />

faveur d’un étranger, soit au quart en pleine<br />

propriété et aux trois quarts en usufruit, soit<br />

encore à la totalité des biens en usufruit<br />

seulement (C. civ. art. 757, 758-6 et 1094-1).<br />

À notre avis : L’arrêt fait un simple, mais manifestement utile, rappel des principes applicables. Les droits successoraux du conjoint survivant en présence<br />

d’enfants issus d’une précédente union sont d’un quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit (C. civ. art. 757). La cour<br />

d’appel s’en est arrêtée là et semble avoir oublié l’existence de la quotité disponible spéciale ! Or, à ce titre, la veuve pouvait bel et bien bénéficier en sus de<br />

l’usufruit des trois quarts de la succession (C. civ. art. 1094-1 et 758-6).<br />

80 % des droits dus en cas de rectification du fait des sommes non déclarées (CGI art. 1729-0 A, I-b).<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Actualités 9<br />

Famille<br />

Assurance-vie<br />

Non-déclaration des contrats<br />

étrangers : l’amende proportionnelle<br />

est inconstitutionnelle<br />

Inf. 6<br />

L’amende proportionnelle de 5 % sanctionnant le défaut de déclaration des contrats<br />

souscrits à l’étranger, introduite par la loi de finances rectificative pour 2012 et en<br />

vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, est contraire à la Constitution.<br />

Cons. const. 27-10-2017 n° 2017-667 QPC<br />

Les souscripteurs de contrats de capitalisation<br />

ou de placements de même nature, tels<br />

que les contrats d’assurance-vie, auprès<br />

d’organismes établis hors de France, sont<br />

tenus de déclarer à l’administration fiscale<br />

un certain nombre d’informations relatives<br />

à ces contrats (CGI art. 1649 AA). La méconnaissance<br />

de cette obligation est sanctionnée<br />

d’une amende de 1 500 € par contrat<br />

non déclaré, ou de 10 000 € si le contrat est<br />

détenu dans un État ou territoire non coopératif<br />

(CGI art. 1766).<br />

Jusqu’au 31 décembre 2016, l’amende était<br />

portée à 5 % de la valeur de chaque contrat<br />

non déclaré si le total de la valeur du ou<br />

des contrats non déclarés était supérieur à<br />

50 000 € (CGI art. 1766, al. 2 en son<br />

ancienne rédaction telle qu’issue de la loi<br />

2012-354 du 14-3-2012). Le Conseil constitutionnel<br />

a jugé cette sanction contraire à<br />

la Constitution car manifestement disproportionnée<br />

au regard du fait qu’elle entendait<br />

réprimer un simple manquement à<br />

une obligation déclarative.<br />

Cette décision a pris effet le 29 octobre<br />

2017 et peut être invoquée dans les instances<br />

non jugées définitivement à cette<br />

date.<br />

En pratique : Le Conseil constitutionnel avait déjà censuré le mécanisme de l’amende proportionnelle<br />

pour défaut de déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étranger (Cons. const. 22-7-2016 n° 2016-<br />

554 QPC). Tenant compte de cette décision, le législateur a supprimé au 1 er janvier 2017 le second alinéa<br />

de l’article 1766 du CGI, objet de la présente QPC (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 110). Il a complété<br />

la sanction précitée (amende de 1 500 € ou 10 000 €) d’une majoration de 80 % des droits dus en cas<br />

de rectification du fait des sommes non déclarées (CGI art. 1729-0 A, I-b).<br />

ET AUSSI<br />

Immobilier<br />

Plus-value immobilière<br />

Expatriation avant cession de la résidence principale : l’exonération<br />

partielle est constitutionnelle<br />

Inf. 7<br />

Les Sages jugent conforme à la Constitution le fait de plafonner à 150 000 €<br />

l’exonération de plus-value immobilière pour les résidents français qui s’expatrient<br />

avant la cession de leur résidence principale.<br />

Cons. const. 27-10-2017 n° 2017-668 QPC<br />

Famille<br />

Accouchement sous X<br />

Il n’est pas envisagé de réformer l’accouchement sous X<br />

Inf. 8<br />

La ministre des solidarités et de la santé précise qu’il ne semble pas opportun<br />

de légiférer sur le dispositif d’accouchement secret depuis sa réforme par la loi<br />

du 22 janvier 2002 sur l’accès aux origines personnelles, et que les conclusions<br />

d’une étude évaluant les pratiques d’information et d’accompagnement des<br />

femmes accouchant sous X étaient en cours d’examen.<br />

Rép. O’Petit : AN 31-10-2017 n° 1317<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


11<br />

Minutes pratiques<br />

> Question/ réponse<br />

Immobilier<br />

Date d’achèvement<br />

d’un immeuble du point<br />

de vue de la TVA immobilière<br />

Inf. 9<br />

LA QUESTION<br />

Pour déterminer si un immeuble est achevé depuis plus ou moins de<br />

cinq ans du point de vue de la TVA immobilière, quelle date faut-il<br />

retenir comme point de départ du délai de cinq ans ?<br />

La réponse<br />

En l’état des textes et de la jurisprudence, la date d’achèvement qui<br />

constitue le point de départ du délai de cinq ans est la date à laquelle<br />

l’immeuble a été intégralement exécuté sur tous les points relevant<br />

du permis de construire et est utilisable<br />

1. Tout propriétaire assujetti à la TVA sait – ou devrait<br />

savoir – que le cinquième anniversaire de l’achèvement<br />

de son immeuble est une date clé, un événement charnière.<br />

À cette date, en effet, le régime fiscal applicable<br />

à l’éventuelle cession du bien bascule.<br />

Durant les cinq premières années de l’immeuble, sa<br />

cession aurait été obligatoirement soumise à la TVA<br />

assise sur le prix HT (sous réserve de l’article 257 bis<br />

du CGI applicable en cas de transmission d’une universalité<br />

totale ou partielle de biens et notamment en cas de transmission<br />

d’un immeuble loué moyennant des loyers soumis à TVA).<br />

Hélène<br />

Paerels-Albot,<br />

Docteur en droit,<br />

Consultante<br />

en fiscalité immobilière<br />

au Cridon Nord-Est<br />

En outre, à moins qu’il ne prenne un engagement de<br />

construire s’il est assujetti, l’acquéreur aurait supporté<br />

le droit réduit de 0,715 % en application de l’article 1594<br />

F quinquies du CGI.<br />

Passé le cinquième anniversaire de l’achèvement, le<br />

régime applicable à une éventuelle cession change<br />

totalement. L’opération échappe en principe à la TVA<br />

puisqu’elle est exonérée en vertu de l’article 261, 5 du<br />

CGI. Ajoutons toutefois que la cession étant exonérée de TVA,<br />

elle est susceptible de déclencher, pour le vendeur, un reversement<br />

de TVA antérieurement déduite si les conditions de<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


12 Minutes Pratiques<br />

l’article 207 de l’annexe II au CGI sont réunies. Il convient,<br />

là encore, de réserver le cas où la vente entre dans le champ<br />

d’application de l’article 257 bis du CGI qui dispense le vendeur<br />

de la régularisation de TVA.<br />

L’opération n’est soumise à la TVA que dans l’hypothèse où<br />

le vendeur opte, par une mention dans l’acte, pour la taxation<br />

(sous réserve, encore une fois, de l’article 257<br />

bis du CGI ; si la cession entre dans le champ<br />

de ce dispositif, l’option n’est pas admise :<br />

BOI-TVA-IMM-10-10-10-40, n° 50). En outre,<br />

quel que soit le choix du vendeur (exonération<br />

ou option pour la TVA), l’acquéreur<br />

supporte des droits d’enregistrement au taux<br />

de droit commun, à moins qu’il ne prenne<br />

un engagement de revendre ou un engagement<br />

de construire s’il a la qualité d’assujetti.<br />

De ce point de vue, il est donc important,<br />

pour un assujetti, de connaître la date d’achèvement<br />

de son immeuble. Mais cela peut<br />

parfois s’avérer énigmatique. À quelle date l’immeuble est-il<br />

considéré comme achevé du point de vue de la TVA ? S’agit-il<br />

de la date à laquelle l’immeuble est devenu utilisable ? Ou de<br />

la date à laquelle la déclaration attestant de l’achèvement et<br />

de la conformité des travaux a été déposée en mairie ? Ou<br />

encore de la date d’achèvement qui est indiquée sur cette<br />

déclaration ? Et quid lorsque cette déclaration n’a même jamais<br />

été déposée ? Pis, certains immeubles peuvent avoir connu<br />

plusieurs achèvements. Tel est le cas d’un immeuble qui a fait<br />

l’objet de travaux de « rénovation lourde » : l’« achèvement »<br />

intervient alors à la fin des travaux de rénovation (sur la définition<br />

des travaux réalisés sur un immeuble existant considérés<br />

comme des travaux concourant à la production d’un<br />

immeuble neuf, voir BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, n os 130 s.).<br />

Tel est le cas également d’un immeuble qui a fait l’objet de<br />

travaux de surélévation ou d’une addition de construction : la<br />

partie surélevée ou l’addition de construction a sa propre date<br />

d’achèvement (sur ce point, voir BOI-TVA-IMM-10-10-10-20,<br />

n os 130 s.).<br />

La date d’achèvement de l’immeuble est définie<br />

par l’article 269, 1-b du CGI<br />

2. Au regard de la TVA, la date d’achèvement d’un immeuble<br />

est fixée par le b du 1 de l’article 269 du CGI. Ce texte définit<br />

la date d’exigibilité de la livraison à soi-même d’un immeuble<br />

neuf, laquelle intervient à la date d’achèvement de l’immeuble.<br />

Il est important d’observer que la rédaction de cet article a été<br />

modifiée par la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014.<br />

Auparavant, c’est-à-dire entre la date d’entrée en vigueur de<br />

la réforme de la TVA immobilière, le 11 mars 2010, et la date<br />

d’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi 2014-1545, le<br />

22 décembre 2014, la date d’achèvement d’un immeuble était<br />

fixée à la date « du dépôt à la mairie de la déclaration prévue<br />

par la réglementation relative au permis de construire ».<br />

Depuis le 22 décembre 2014, la date d’achèvement d’un<br />

immeuble est fixée « au moment où le dépôt à la mairie de la<br />

déclaration prévue par la réglementation relative au permis<br />

de construire est exigé ».<br />

Connaître la date<br />

d’achèvement de son<br />

immeuble peut s’avérer<br />

énigmatique<br />

Malgré cette modification de texte, le commentaire de l’administration<br />

fiscale n’a pas été modifié. Les paragraphes 50 et 60<br />

du BOI-TVA-IMM-10-20-20 disposent :<br />

« En vertu des dispositions du b du 1 de l’article 269 du CGI,<br />

le fait générateur de l’imposition se produit, pour les livraisons<br />

à soi-même d’immeubles neufs, au moment de la livraison<br />

qui intervient lors du dépôt à la mairie de<br />

la déclaration prévue par la réglementation<br />

relative au permis de construire.<br />

Quand bien même le redevable viendrait à<br />

manquer à ses obligations déclaratives à cet<br />

égard, le fait générateur de la livraison à soimême<br />

est réputé néanmoins intervenu dès<br />

lors que sont réunies les circonstances de<br />

fait qui rendent exigible la déclaration<br />

d’achèvement (cf. article R 600-3 du code<br />

de l’urbanisme).<br />

Sur la notion d’achèvement des travaux, cf.<br />

CE 19 décembre 1979 n° 13224, SCI La Résidence<br />

d’Orléans. Ainsi que la réponse n° 14236 Jean-Marie<br />

Demange, député, JO Assemblée nationale Questions, 10 août<br />

1992 p. 3700.<br />

De fait, les travaux doivent être réputés achevés si la construction<br />

est complètement exécutée sur tous les points relevant du<br />

permis de construire, si elle est conforme avec les prescriptions<br />

de celui-ci et respecte la destination qui y est énoncée.<br />

Ainsi, en règle générale, se confondent dans le temps l’achèvement<br />

de la construction, le dépôt de la déclaration requise en<br />

cette circonstance et le fait générateur de la livraison ».<br />

Curieusement, ce texte de doctrine s’adapte parfaitement aux deux<br />

versions du b du 1 de l’article 269 du CGI. Mais, lu à la lumière<br />

de l’une ou l’autre des versions, il a une signification différente.<br />

Une définition légale qui a évolué<br />

3. Avant le 22 décembre 2014, la date d’achèvement d’un<br />

immeuble issu de travaux de construction, de rénovation<br />

lourde, de surélévation ou d’addition de construction était :<br />

- dans l’hypothèse où la déclaration d’achèvement des travaux<br />

a été déposée, la date du dépôt en mairie de ladite déclaration ;<br />

- dans l’hypothèse où la déclaration d’achèvement des travaux<br />

n’a jamais été déposée et uniquement dans cette hypothèse,<br />

la date à laquelle la construction a été complètement exécutée<br />

sur tous les points relevant du permis de construire, ce qui<br />

rend exigible la déclaration d’achèvement des travaux.<br />

Cette position n’était pas sans poser difficulté. Qu’en était-il en<br />

cas de dépôt très tardif de la déclaration attestant de l’achèvement<br />

et de la conformité des travaux ? Il était possible qu’un immeuble<br />

utilisable et utilisé depuis plusieurs années soit qualifié, au regard<br />

de la TVA immobilière et des droits d’enregistrement, d’immeuble<br />

achevé depuis moins de cinq ans.<br />

Nombreuses de ces situations surprenantes ont disparu à partir<br />

du 22 décembre 2014. Compte tenu de la nouvelle rédaction de<br />

l’article 269, 1-b du CGI, la date d’achèvement d’un immeuble<br />

est désormais la date à laquelle la construction a été intégralement<br />

exécutée sur tous les points relevant du permis de construire,<br />

ce qui rend exigible la déclaration d’achèvement des travaux. Il<br />

est indifférent que la déclaration ait été déposée ou non.<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Minutes Pratiques<br />

13<br />

Il ne reste plus qu’à déterminer cette date. Elle peut être établie<br />

par tout moyen : facture des entreprises, attestation d’expert,<br />

photos, etc.<br />

Une définition légale complétée par la doctrine<br />

administrative inspirée de la jurisprudence<br />

4. La doctrine administrative a complété le critère énoncé<br />

explicitement par l’article 269, 1-b du CGI. La notion d’achèvement<br />

des travaux implique que l’avancement<br />

des travaux est tel que les<br />

immeubles peuvent être effectivement<br />

utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés.<br />

Le paragraphe 70 du BOI précité<br />

dispose ainsi :<br />

« Toutefois, dans le cas où le permis de<br />

construire et la déclaration d’achèvement<br />

subséquente ne porteraient que<br />

sur une construction qui ne serait utilisable<br />

pour aucun usage sauf à faire l’objet<br />

d’une déclaration d’achèvement ou<br />

de conformité complémentaire, il y<br />

aurait lieu de considérer qu’aucune livraison d’immeuble neuf<br />

n’est intervenue au sens du a du 1° du 3 du I de l’article 257<br />

du CGI et que les conditions d’intervention du fait générateur<br />

de la livraison à soi-même ne sont pas réunies. »<br />

Les immeubles doivent<br />

pouvoir être effectivement<br />

utilisés pour l’usage auquel<br />

ils sont destinés<br />

Cette doctrine se situe dans la lignée de la jurisprudence rendue<br />

sous l’ancien régime de la TVA immobilière ; une jurisprudence<br />

qu’elle cite expressément (CE 19-12-1979 n° 13224).<br />

Pragmatiques, les magistrats considéraient alors que l’achèvement<br />

de l’immeuble intervenait à la date à laquelle l’immeuble<br />

était devenu utilisable. L’administration n’a pas<br />

renoncé, semble-t-il, à ce critère. Il en résulte une idée à<br />

laquelle il convient de se conformer : la date d’achèvement<br />

d’un immeuble est fixée à la date où il a été<br />

intégralement exécuté sur tous les points<br />

relevant du permis de construire et est<br />

devenu utilisable.<br />

En guise de conclusion<br />

5. Avec cette définition, il est possible de<br />

déterminer la date d’achèvement d’un bon<br />

nombre d’immeubles issus d’une construction<br />

ou d’une rénovation lourde d’un bâtiment<br />

existant.<br />

Certaines hypothèses restent malgré tout<br />

énigmatiques, tel l’immeuble qui, bien<br />

qu’utilisable et utilisé, n’a jamais été complètement exécuté<br />

sur tous les points relevant du permis de construire. Pour ces<br />

hypothèses, il serait bienvenu que l’administration fiscale<br />

peaufine encore sa définition de l’achèvement…<br />

Le conseil : Possible, mais pas forcément facile : bien souvent, à l’occasion de la vente, le cédant<br />

parviendra à fixer la date d’achèvement de son immeuble après s’être interrogé sur la date à laquelle<br />

son bien a été intégralement exécuté sur tous les points relevant du permis de construire et est<br />

devenu utilisable. Gardons tout de même à l’esprit que cette date doit être, un tant soit peu, prouvée.<br />

L’administration pourrait exiger la copie des dernières factures des entreprises, des attestations, des<br />

photos… Le cédant devrait en être bien informé.<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Échos du réseau<br />

15<br />

Famille<br />

Contrat d’assurance-vie dénoué<br />

et succession, encore du chemin<br />

à faire…<br />

Inf. 10<br />

Malgré les spécificités de son régime juridique, l’assurance-vie n’échappe<br />

pas à certaines règles civiles et fiscales qui s’imposent au notaire en<br />

charge de la succession. Une mise en œuvre parfois délicate.<br />

Sophie Gonsard,<br />

notaire au Vésinet,<br />

réseau notarial Althémis<br />

Les capitaux issus de contrats d’assurancevie<br />

dénoués au profit de bénéficiaires<br />

désignés par l’assuré ne font pas partie de<br />

la succession de ce dernier (C. ass. art.<br />

L 132-12). La combinaison du Code des<br />

assurances, du Code civil et du CGI impose<br />

néanmoins au notaire en charge de la succession<br />

d’intégrer l’assurance-vie dénouée<br />

au moins à trois niveaux, ce qui nécessite<br />

d’obtenir certaines informations.<br />

La prise en compte<br />

de l’assurance-vie dénouée<br />

Régime matrimonial. Lorsque le défunt était<br />

marié en communauté et qu’il a prélevé les<br />

primes d’assurance-vie sur des capitaux<br />

dépendant de celle-ci, sa succession est en<br />

principe dispensée de récompense à la communauté<br />

lorsque le conjoint survivant est<br />

bénéficiaire du contrat (C. ass. art. L 132-16).<br />

Dans le cas contraire, une récompense est<br />

due, venant augmenter l’actif de communauté<br />

et, de facto, diminuer la base taxable au titre<br />

de la succession. Il convient donc de savoir si<br />

le bénéficiaire est (ou non) le conjoint.<br />

Rapport à la succession ou réduction. Sur<br />

le plan civil toujours, le transfert de propriété<br />

du capital effectué au profit du bénéficiaire<br />

via le contrat d’assurance échappe<br />

aux règles du rapport et de la réduction des<br />

libéralités, sauf si les primes s’avèrent exagérées<br />

(C. ass. art. L132-13). Généralement,<br />

lorsque le conjoint n’est pas bénéficiaire,<br />

les capitaux reviennent aux enfants par parts<br />

égales, et il n’y a donc pas lieu à questionnement<br />

sur la question de l’exagération.<br />

Mais si le souscripteur est sorti du schéma<br />

classique, les héritiers ont besoin de<br />

connaître le montant des primes pour analyser<br />

l’opportunité d’une éventuelle action<br />

visant à les faire requalifier d’exagérées.<br />

Taxation aux droits de succession. Sur le plan<br />

fiscal enfin, les sommes versées aux bénéficiaires<br />

en cas de décès sont taxables aux droits<br />

de succession à concurrence des primes versées<br />

après les 70 ans de l’assuré qui excèdent<br />

30 500 €, sauf exonération (CGI art. 757 B).<br />

Pour accomplir sa mission au service des<br />

intérêts de la succession, du conjoint survivant<br />

et des héritiers, le notaire doit donc<br />

recueillir, pour chaque contrat, les informations<br />

suivantes : identité des bénéficiaires,<br />

montant des primes investies sur le contrat<br />

par le défunt et parmi ces primes, celles qui<br />

sont soumises à l’article 757 B du CGI.<br />

Des informations<br />

difficilement accessibles<br />

Collaboration limitée des assureurs. Il est<br />

frappant de constater la diversité des<br />

réponses apportées par les compagnies d’assurances<br />

à ces trois questions. Certaines<br />

choisissent d’apporter l’intégralité des informations<br />

demandées, mais la plupart se<br />

contentent de répondre à la question fiscale<br />

des primes versées après 70 ans, et refusent<br />

de communiquer toute information concernant<br />

les bénéficiaires ou le montant global<br />

des primes versées. Lorsqu’il est expliqué,<br />

ce refus se fonde sur « la stricte confidentialité<br />

» à laquelle l’assureur serait tenu, certains<br />

appuyant même leur position sur « les<br />

accords du 25 juin 2002 entre le Conseil<br />

supérieur du notariat et la Fédération française<br />

des sociétés d’assurance ».<br />

Sauf exception, il est donc rarement possible<br />

d’appliquer les règles légales sans investigations<br />

complémentaires. Heureusement,<br />

celles-ci sont souvent réalisables auprès des<br />

héritiers eux-mêmes.<br />

Et Ficovie ? Contrairement à ce que pensent<br />

certains clients, le fichier « Ficovie » ne permet<br />

pas d’obtenir les informations sur tous<br />

les contrats souscrits par le défunt. En effet,<br />

le notaire ne peut obtenir communication<br />

que des informations relatives aux contrats<br />

du défunt souscrits au profit d’un bénéficiaire<br />

potentiel nominativement identifié,<br />

sous réserve que ce dernier lui ait donné un<br />

mandat de recherche (LPF art. L 151 B, 3).<br />

Le notaire doit donc continuer de poser aux<br />

assureurs toutes les questions dont il a<br />

besoin pour accomplir sa mission. Mais il<br />

serait peut-être temps d’envisager une réactualisation<br />

des accords notaires-assureurs,<br />

permettant de recevoir des réponses satisfaisantes<br />

de toutes les compagnies…<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


16<br />

éclairage<br />

Famille L<br />

ADMINISTRATION lÉgale<br />

La banque n’est pas garante<br />

de l’emploi des capitaux échus<br />

au mineur par l’administrateur<br />

Inf. 11<br />

Nathalie Peterka,<br />

Professeur à l’Université<br />

Paris-Est Créteil<br />

(UPEC, Université Paris 12),<br />

Directrice du Master 2 Droit privé<br />

des personnes et des patrimoines<br />

et du Master 2 Protection<br />

de la personne vulnérable<br />

L’administrateur légal a le pouvoir de recevoir puis de retirer du compte<br />

de son enfant mineur les capitaux échus à ce dernier, dont l’emploi n’est<br />

pas garanti par la banque.<br />

Cass. 1 e civ. 11-10-2017 n° 15-24.946 F-PBI<br />

1. L’arrêt du 11 octobre 2017, promis à une<br />

très large diffusion, fournit d’importantes précisions<br />

sur l’articulation des pouvoirs de l’administrateur<br />

légal et de la responsabilité civile<br />

des tiers confrontés à ses fautes de gestion.<br />

2. Les faits. Une femme, en sa qualité d’administratrice<br />

légale sous contrôle judiciaire,<br />

avait placé sur un compte ouvert au nom de<br />

son fils mineur, la somme de 20 000 € échue<br />

à ce dernier dans le cadre de la succession de<br />

son père. Elle a, par la suite, prélevé à son<br />

profit, en 2007, dans un espace de temps assez<br />

court, la somme totale de 14 000 €. Le jeune<br />

garçon ayant été placé sous la tutelle du département,<br />

l’aide sociale à l’enfance agissant en<br />

qualité de tuteur a assigné la banque en versement<br />

de dommages-intérêts en réparation<br />

du préjudice subi par l’enfant.<br />

La cour d’appel fait droit à sa demande au<br />

motif que « les prélèvements effectués par la<br />

mère sur le compte de celui-ci (…) auraient<br />

dû, par leur répétition, leur importance et la<br />

période resserrée d’une semaine sur laquelle<br />

ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque<br />

et entraîner une vigilance particulière de sa<br />

part, s’agissant d’un compte ouvert au nom<br />

d’un mineur soumis à une administration<br />

légale sous contrôle judiciaire. »<br />

La solution se justifie<br />

à l'aune de l’esprit<br />

du droit tutélaire<br />

3. La solution. La Cour de cassation exclut,<br />

au contraire, la responsabilité de la banque :<br />

celle-ci n’est pas garante de l’emploi des<br />

capitaux fait par l’administrateur légal,<br />

même placé sous contrôle judiciaire. Elle<br />

statue en application des dispositions issues<br />

de la réforme de la protection juridique des<br />

majeurs (Loi 2007-308 du 5-3-2008) mais<br />

antérieures à celle de l’administration légale<br />

(Ord. 2015-1288 du 15-10-2015).<br />

Cette solution est conforme à sa jurisprudence<br />

(Cass. 1 e civ. 20-3-1989 n° 87-15.899 :<br />

Bull. civ. I n° 126, D. 1989 p. 406, note J. Massip,<br />

JCP N 1990 II p. 33, note Th. Fossier).<br />

Elle montre combien il est délicat d’articuler<br />

l’autonomie de gestion de l’administrateur,<br />

la protection patrimoniale du mineur<br />

et la sécurité juridique des tiers, sans en<br />

passer par le sacrifice de l’un des intérêts<br />

en présence.<br />

4. Rappel du contexte législatif. Rappelons<br />

que dans le souci de renforcer la surveillance<br />

de la gestion du tuteur, la loi du<br />

5 mars 2007 précitée a accru le rôle des<br />

mécanismes de contrôle de sa mission<br />

(Loi 2007-308 du 5-3-2008 ; N. Peterka,<br />

A. Caron-Déglise : Protection de la personne<br />

vulnérable, Dalloz Action 2017-2018<br />

n° 352. 22). Il en est ainsi tout spécialement<br />

de la surveillance de l’emploi ou du remploi<br />

des capitaux du mineur ou du majeur<br />

en tutelle. Non seulement, lorsqu’un<br />

subrogé tuteur a été nommé, il atteste<br />

auprès du juge des tutelles du bon déroulement<br />

des opérations que le tuteur a l’obligation<br />

d’accomplir, notamment en matière<br />

d’emploi ou de remploi des capitaux. Mais<br />

encore, les tiers, en particulier les prestataires<br />

de l’administrateur (notaires, établissements<br />

bancaires), s’ils ne sont pas<br />

garants de l’emploi des capitaux, peuvent<br />

néanmoins informer le juge des tutelles des<br />

actions ou des omissions de l’administrateur<br />

qui leur paraissent de nature à porter<br />

préjudice au mineur ou au majeur en<br />

tutelle (C. civ. art. 499, al. 1 et 2). Surtout,<br />

cette faculté est transformée en un devoir<br />

d’alerte si, à l’occasion de cet emploi, ils<br />

ont connaissance d’actes ou d’omissions<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Éclairage 17<br />

qui compromettent manifestement l’intérêt<br />

de la personne protégée (C. civ. art. 499, al.<br />

2). Le texte leur impose alors d’en avertir le<br />

juge des tutelles, à peine d’engager leur responsabilité<br />

civile à l’égard de celle-ci.<br />

Si un tel renforcement du rôle de surveillance<br />

des tiers apparaît comme un utile contrepoids<br />

à l’autonomie de gestion de l’administrateur,<br />

l’arrêt du 11 octobre 2017 en réduit considérablement<br />

la portée, en renvoyant la sanction<br />

de la mauvaise gestion de ce dernier à ses<br />

rapports internes avec le mineur.<br />

Le devoir d’alerte des tiers,<br />

un tempérament limité<br />

à l’autonomie de l’administrateur<br />

5. Autonomie de l’administrateur légal.<br />

Pour écarter la responsabilité civile de la<br />

banque à raison d’un manquement à une<br />

obligation de vigilance, l’arrêt relève que<br />

l’administrateur légal, même placé sous<br />

contrôle judiciaire, peut faire seul les actes<br />

d’administration, dont les dépôts ou retraits<br />

de fonds sur le compte du mineur, et que<br />

la banque n’est pas garante de l’emploi des<br />

capitaux. Il rappelle que, non seulement,<br />

les actes accomplis par l’administrateur<br />

dans le périmètre de ses pouvoirs immunisent<br />

la banque contre le risque d’une mise<br />

en jeu de sa responsabilité civile mais,<br />

encore, les tiers ne sont pas garants de l’emploi<br />

des capitaux du mineur ou du majeur<br />

en tutelle (C. civ. art. 499, al. 2).<br />

La solution est conforme au souci tout à la<br />

fois d’assurer la fluidification de la gestion<br />

du patrimoine de la personne mineure ou<br />

majeure vulnérable et la sécurité juridique<br />

des tiers. Elle conduit à conférer à l’administrateur<br />

légal une parfaite indépendance<br />

de gestion pour procéder à l’investissement<br />

des capitaux de la personne protégée. Il est<br />

vrai qu’il est tenu, sous la tutelle, de respecter<br />

les prescriptions de l’ordonnance<br />

de gestion du juge des tutelles, relatives au<br />

remploi du prix d’aliénation des biens du<br />

mineur ou du majeur (C. civ. art. 501). En<br />

revanche, l’administrateur ne doit aucun<br />

compte aux tiers.<br />

6. Ces derniers n’ont pas à entraver les opérations<br />

relatives aux avoirs du mineur ou<br />

du majeur par des contrôles qui ne leur<br />

incombent pas. Les tiers « ne sont pas<br />

garants de l’emploi des capitaux » de la personne<br />

protégée (C. civ. art. 499, al. 2 reprenant<br />

C. civ. 455 ancien issu de la loi 64-1230<br />

du 14-12-1964). Ils ne peuvent donc être<br />

tenus responsables, en principe, des dysfonctionnements<br />

imputables à l’administrateur<br />

liés à une mauvaise utilisation des<br />

capitaux du mineur ou du majeur.<br />

C’est dire, par exemple, dans le cas de la<br />

vente d’un bien appartenant à la personne<br />

protégée, que l’acquéreur n’a pas à se préoccuper<br />

du remploi du prix d’aliénation,<br />

quand bien même il aurait été judiciairement<br />

prescrit dans l’ordonnance de gestion.<br />

La situation du notaire est, elle, plus<br />

délicate car, s’il n’est pas non plus garant<br />

de l’emploi des capitaux du mineur, il doit<br />

néanmoins s’assurer, à l’occasion de cet<br />

emploi, de la validité des actes qu’il instrumente.<br />

Solution transposable<br />

sous l’empire<br />

du nouveau régime<br />

de l’administration légale<br />

7. Si elle peut surprendre de prime abord,<br />

comme apparaissant peu respectueuse de<br />

la protection patrimoniale de la personne<br />

vulnérable, la solution se justifie, à mieux<br />

y regarder, à l’aune de l’esprit du droit tutélaire.<br />

Il convient ici de rappeler le ratio legis<br />

du texte, lequel repose sur la volonté<br />

« d’éviter que la gestion tutélaire soit paralysée<br />

par la multiplication de formalités<br />

dont l’expérience du passé montre qu’elle<br />

peut se révéler désastreuse pour les personnes<br />

que l’on entend protéger et qu’il<br />

peut être nécessaire de permettre au tuteur<br />

de saisir les opportunités favorables qui<br />

peuvent se présenter » (sur tout ceci, v. J.<br />

Massip : Tutelle des mineurs et protection<br />

juridique des majeurs Defrénois – Lextenso<br />

Éditions 2009 n os 633 à 635).<br />

8. Autonomie tempérée. Au demeurant, si<br />

elle a conservé le principe de l’irresponsabilité<br />

des tiers, et notamment des établissements<br />

bancaires, dans la gestion des<br />

capitaux du mineur ou du majeur, la loi du<br />

5 mars 2007 n’y a pas moins apporté un<br />

tempérament dans l’hypothèse où, à l’occasion<br />

de cet emploi, ils ont connaissance<br />

d’actes ou omissions qui compromettent<br />

manifestement l’intérêt de la personne protégée.<br />

Ils sont alors tenus d’en aviser le juge<br />

à peine d’engager leur responsabilité à<br />

l’égard de celle-ci.<br />

9. Depuis la réforme de l’administration<br />

légale. L’ordonnance du 15 octobre 2015<br />

précitée a supprimé la soumission de l’administration<br />

légale aux règles de la tutelle,<br />

et donc à l’article 499 du Code civil, en<br />

abrogeant le renvoi opéré par l’ancien<br />

article 389-7 à ces dernières. Il n’en<br />

demeure pas moins que ces solutions sont<br />

transposables mutatis mutandis sous les<br />

nouveaux textes. Il est prévu que les tiers<br />

« ayant connaissance d’actes ou omissions<br />

qui compromettent manifestement et substantiellement<br />

les intérêts patrimoniaux du<br />

mineur ou d’une situation de nature à porter<br />

un préjudice grave à ceux-ci » ont un<br />

devoir d’alerte du juge des tutelles (C. civ.<br />

art. 387-3, al. 2). Le texte complète cette<br />

disposition en précisant que « les tiers qui<br />

ont informé le juge de la situation ne sont<br />

pas garants de la gestion des biens du<br />

mineur faite par l’administrateur légal »<br />

(C. civ. art. 387-3, al. 3).<br />

Il en résulte que leur responsabilité ne peut<br />

être recherchée ici, comme sous la tutelle<br />

(C. civ. art. 499, al. 2), qu’en cas de carence<br />

à leur devoir d’alerte, c’est-à-dire s’ils ont<br />

omis de dénoncer une situation manifestement<br />

et gravement préjudiciable au<br />

mineur.<br />

10. Si elle fait écho à l’article 499, la règle<br />

n’en apparaît pas moins plus exigeante. Elle<br />

recouvre une plus grande variété d’opérations<br />

que celles visées sous la tutelle, dont<br />

le domaine d’application est limité aux<br />

seules hypothèses d’emploi ou de remploi<br />

des capitaux du tutélaire. La différence de<br />

rédaction des textes tient à ce que, sous<br />

l’administration légale, le devoir d’alerte<br />

des tiers est conçu comme un tempérament<br />

à la déjudiciarisation de la gestion des<br />

biens du mineur et à l’accroissement corrélatif<br />

des pouvoirs de l’administrateur<br />

légal unique.<br />

Rappelons, en effet, que sous l’empire des<br />

dispositions antérieures, l’administrateur<br />

légal sous contrôle judiciaire ne pouvait<br />

accomplir sans l’autorisation du juge des<br />

tutelles que les seuls actes d’administration.<br />

L’ordonnance a étendu, dans le souci<br />

de parvenir à un traitement égalitaire de<br />

tous les modèles familiaux, cette autonomie<br />

de gestion à la plupart des actes de<br />

disposition. Désormais, l’administrateur,<br />

qu’il soit unique ou conjoint, peut en principe<br />

conclure, sans autorisation judiciaire,<br />

tous les actes relatifs aux biens du mineur,<br />

y compris les actes de disposition à<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


18 Éclairage<br />

l’exception des actes les plus graves<br />

(C. civ. art. 387-1) et de ceux soumis au<br />

contrôle renforcé du juge des tutelles<br />

(C. civ. art. 387-3, al. 1).<br />

11. Devoir d’alerte des tiers… Dans ce<br />

contexte, le dispositif d’alerte des tiers doit<br />

contribuer, dans les situations à risque, à la<br />

mise en place de ce contrôle. Encore faut-il<br />

identifier les situations de nature à mettre en<br />

péril le patrimoine du mineur. Sur ce terrain,<br />

l’arrêt du 11 octobre 2017, dont la solution<br />

reste valable sous la tutelle, est particulièrement<br />

restrictif conformément aux dispositions<br />

de l’article 499 du Code civil. L’un des<br />

apports de l’arrêt est de montrer que les<br />

dysfonctionnements doivent être suffisamment<br />

caractérisés pour engager la responsabilité<br />

de la banque, laquelle ne peut se<br />

voir reprocher un manquement à un devoir<br />

de vigilance sur le seul fondement d’actes<br />

relevant des pouvoirs de l’administrateur.<br />

Des dysfonctionnements<br />

suffisamment caractérisés<br />

pour engager<br />

la responsabilité du tiers<br />

12. … en cas de détournement ou d’excès<br />

de pouvoirs… Pour que la responsabilité<br />

du tiers puisse être recherchée sur le fondement<br />

de l’article 499, alinéa 2, il faut donc<br />

que l’acte de l’administrateur soit constitutif<br />

d’un détournement ou d’un excès manifeste<br />

de pouvoirs et qu’il soit manifestement préjudiciable<br />

au mineur ou au majeur. L’article<br />

387-3 reprend cette solution pour<br />

l’étendre à tous les actes de gestion manifestement<br />

et gravement préjudiciables au<br />

mineur (et non pas seulement à ceux relatifs<br />

à l’emploi ou au remploi de ses capitaux)<br />

ainsi qu’aux situations à risque pour ses intérêts<br />

patrimoniaux, telles que la détention par<br />

le mineur d’un patrimoine important ou<br />

complexe échappant à la compétence du ou<br />

des administrateurs ou l’existence d’un<br />

conflit aigu entre ces derniers.<br />

13. ... mais pas seulement. Loin de se<br />

réduire aux seuls détournements et dépassements<br />

de pouvoirs, les hypothèses de<br />

mise en œuvre de la responsabilité des tiers<br />

pour manquement à leur devoir d’alerte<br />

sur le fondement de l’article 387-3, alinéa 2<br />

englobent donc, de manière très ouverte,<br />

toutes les situations susceptibles de mettre<br />

gravement en danger les intérêts patrimoniaux<br />

du mineur (N. Peterka, A. Caron-<br />

Déglise, préc., n° 126. 24). Il peut en être<br />

ainsi d’une situation patente de conflit d’intérêts<br />

entre l’administrateur légal et le<br />

mineur, de nature à porter un préjudice<br />

grave à ce dernier, dans le cadre du partage<br />

de la succession du parent prédécédé. Le<br />

texte impose, en pareil cas, au notaire d’en<br />

aviser le juge des tutelles. Peu importe que<br />

l’atteinte aux intérêts du mineur se soit déjà<br />

réalisée ou qu’elle soit probable.<br />

En dehors de ces situations, le principe<br />

demeure celui de l’irresponsabilité des tiers<br />

à raison de la mauvaise gestion de l’administrateur,<br />

ce qui renvoie sa sanction aux<br />

rapports de ce dernier avec le mineur.<br />

Les sanctions de la mauvaise<br />

gestion de l’administrateur<br />

14. Responsabilité de l’administrateur. L’arrêt<br />

du 11 octobre 2017 conduit à cantonner<br />

la réparation du préjudice découlant des<br />

dysfonctionnements de l’administration<br />

légale aux rapports du ou des parents et de<br />

l’enfant. « L’administrateur légal est tenu<br />

d’apporter dans la gestion des biens du<br />

mineur des soins prudents, diligents et avisés,<br />

dans le seul intérêt du mineur » (C. civ.<br />

art. 385 issu de l’ord. 2015-1288 du 15-10-<br />

2015 art. 3 reconduisant la règle introduite<br />

par la loi 64-1230 du 14-12-1964).<br />

À l’instar du tuteur, l’administrateur légal<br />

répond à l’égard de l’enfant de toute faute,<br />

même légère, commise dans sa gestion,<br />

pourvu qu’elle entraîne un préjudice pour<br />

ce dernier (C. civ. art. 386, al. 1, 412 et 496).<br />

Il en est ainsi, notamment, s’il passe un acte<br />

irrégulier sans se munir de l’autorisation<br />

du juge des tutelles (C. civ. art. 387-1) ou<br />

un acte interdit (C. civ. art. 387-2). L’action<br />

se prescrit alors par un délai de 5 ans à<br />

compter de la majorité de l’enfant ou de<br />

son émancipation (C. civ. art. 386, al. 4).<br />

Lorsque l’administration légale est exercée<br />

en commun par les deux parents, ces derniers<br />

sont solidairement responsables du<br />

préjudice que de tels actes pourraient causer<br />

au mineur (C. civ. art. 386, al. 2).<br />

L’ordonnance de 2015 transpose par ailleurs,<br />

sous l’administration légale, le principe<br />

de la responsabilité de l’État à raison<br />

des fautes commises dans l’organisation et<br />

le fonctionnement de la tutelle par le juge<br />

et le directeur des services de greffe judiciaires<br />

du tribunal de grande instance.<br />

L’action en responsabilité est en pareil cas<br />

dirigée contre l’État qui dispose d’une<br />

action récursoire (C. civ. art. 386, al. 2 et<br />

412, al. 2). Ce risque contribue à favoriser<br />

l’individualisation de l’administration<br />

Extrait<br />

« Vu les articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle<br />

issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du<br />

même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;<br />

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’administrateur légal, même placé sous<br />

contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à<br />

ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte<br />

de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des<br />

capitaux ;<br />

(…)<br />

Attendu que, pour condamner la banque au paiement de la somme de 4 200 euros<br />

à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur, l’arrêt<br />

retient que les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci, sur la<br />

période du 27 janvier au 3 février 2011, par trois retraits et un virement à hauteur de<br />

4 200 euros, auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée<br />

d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque et entraîner<br />

une vigilance particulière de sa part, s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un<br />

mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire ;<br />

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Éclairage<br />

19<br />

légale, dans les situations les plus dangereuses<br />

pour le patrimoine du mineur. Le<br />

juge dispose d’un éventail varié de mesures,<br />

s’étendant du contrôle des actes de disposition<br />

qu’il détermine, à la demande d’inventaire<br />

des biens du mineur et de ses<br />

actualisations ainsi qu’au contrôle des<br />

comptes de gestion de l’administrateur<br />

(C. civ. art. 387-3 à 387-5).<br />

15. Actes inopposables ou nuls. Au-delà<br />

du mécanisme de la responsabilité civile,<br />

la mauvaise gestion de l’administrateur<br />

impacte la validité des actes de gestion. Le<br />

régime commun de la représentation, issu<br />

de la réforme des contrats, a vocation, en<br />

l’absence de dispositions contraires, à s’appliquer<br />

sous l’administration légale (C. civ.<br />

art. 1156 et 1157 issus de l’ord. 2016-131<br />

du 10-2-2016 art. 2). Ces règles conduisent<br />

à rendre inopposables au mineur les actes<br />

faits par l’administrateur en dehors du périmètre<br />

de ses pouvoirs et à entacher de<br />

nullité les actes qu’il accomplit au détriment<br />

des intérêts de l’enfant.<br />

Jusqu’à présent, la Cour de cassation conférait<br />

un effet très énergique à ces sanctions<br />

en interdisant au tiers ayant contracté avec<br />

l’administrateur légal agissant au nom du<br />

mineur, d’invoquer la théorie du mandat<br />

apparent (Cass. 1 e civ. 17-5-2017 n° 15-24.840<br />

FS-PB : Sol. Not. 8-9/17 inf. 190, JCP N 2017<br />

n° 1235, note M. Storck, Defrénois 2017<br />

n° 12 p. 757, note J. Combret). À supposer<br />

qu’elle puisse être invoquée sous les nouveaux<br />

textes, le recours à cette théorie se<br />

heurterait de toute façon à l’obligation faite<br />

au tiers contractant de vérifier la réalité et<br />

l’étendue des pouvoirs de l’administrateur.<br />

Si bien que la validité ou l’efficacité de l’acte<br />

restent fragilisées (N. Peterka, Les actes<br />

interdits dans la gestion du patrimoine du<br />

mineur, Actes pratiques et stratégie patrimoniale,<br />

juill.-août-sept. 2017, Étude 19).<br />

Sur ce terrain aussi, la responsabilité du<br />

notaire pourra donc être recherchée.<br />

En conclusion : Cette réaffirmation de l’irresponsabilité de principe des tiers dans le cadre de la<br />

gestion des biens du mineur par l’administrateur légal, ne doit pas s’interpréter comme un assouplissement<br />

de leur devoir de vigilance. Au contraire, les tiers (notaires, banquiers, etc.) ont la délicate mission<br />

d’identifier les actes ou situations manifestement préjudiciables au mineur leur imposant de saisir le<br />

juge, sous peine d’engager leur responsabilité.<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


20<br />

NOTAIRE & OFFICE<br />

Généalogistes de France<br />

L’autorégulation<br />

des généalogistes<br />

professionnels<br />

est bien engagée<br />

Inf. 12<br />

Suite à deux faillites, Généalogistes de France a pris une série de mesures<br />

pour renforcer les garanties professionnelles de ses adhérents et a missionné<br />

KPMG pour les auditer. Les résultats confirment un assainissement du secteur.<br />

En 2017, les généalogistes successoraux ont<br />

dû faire face à une situation inédite. Pour<br />

la première fois en près de deux cents ans,<br />

deux études, Maillard et Jouannet, ont été<br />

mises en liquidation judiciaire. Ces faillites<br />

ont mis en évidence un système de fraude<br />

qui aurait consisté à utiliser les fonds<br />

clients, destinés aux héritiers dans les règlements<br />

de successions, pour faire fonctionner<br />

les entreprises déjà en difficulté<br />

financière. « Symboliquement, la liquidation<br />

de Maillard a marqué les esprits car<br />

cette étude ancienne bénéficiait d’une<br />

notoriété importante, explique Antoine<br />

Djikpa, président de Généalogistes de<br />

France, organisation regroupant 95 % des<br />

généalogistes professionnels (anciennement<br />

appelée Union des syndicats de<br />

généalogistes professionnels). Nous<br />

condamnons avec la plus grande fermeté<br />

les pratiques des dirigeants, qu’il appartient<br />

à la justice de qualifier, mais qui ne doivent<br />

pas jeter l’opprobre sur la profession tout<br />

entière. Ce sont des pratiques isolées. » Toutefois,<br />

il faut l’admettre, « ces sinistres<br />

portent atteinte à la profession ». Guillaume<br />

Roehrig, expert près la cour d’appel et<br />

vice-président de Généalogistes de France,<br />

relativise : « Attention aux amalgames. La<br />

profession n’est pas mise en cause parce<br />

qu’un dirigeant est pénalement poursuivi.<br />

Et si les notaires en ont beaucoup parlé, ils<br />

ont été très vite rassurés ! »<br />

À situation exceptionnelle,<br />

réaction immédiate<br />

Cette révélation a conduit Généalogistes de<br />

France à réagir afin que des agissements individuels<br />

ne puissent plus nuire aux héritiers,<br />

les garanties mises en place jusqu’alors ne les<br />

protégeant pas suffisamment. Les deux études,<br />

incapables de produire les attestations<br />

annuelles de représentation des fonds clients<br />

demandées, ont été contraintes à la démission.<br />

L’Union leur a retiré leurs cartes professionnelles,<br />

a informé les pouvoirs publics, dont la<br />

Direction des affaires civiles et du Sceau et le<br />

parquet de Paris, ainsi que le CSN, puis a pris<br />

des mesures en faveur des héritiers lésés.<br />

« La mobilisation de la profession<br />

a été immédiate, notamment<br />

pour reprendre les dossiers des<br />

études défaillantes, se félicite<br />

Antoine Djikpa. Dans le cadre de<br />

la procédure de liquidation, nos confrères se<br />

sont portés candidats à la reprise auprès du<br />

tribunal de commerce puis le liquidateur a<br />

retenu les meilleures offres. » Les repreneurs<br />

ont ainsi accepté une substantielle réduction<br />

de leurs honoraires, allant jusqu’à 95 %, pour<br />

rembourser les héritiers.<br />

Un état des lieux pour rassurer<br />

notaires et partenaires<br />

Généalogistes de France a demandé au cabinet<br />

indépendant KPMG de mener un audit<br />

afin de garantir que chaque adhérent est en<br />

mesure de prouver que la trésorerie des fonds<br />

clients est bien représentée dans son bilan.<br />

Les résultats dévoilés en octobre sont rassurants.<br />

Seuls cinq cabinets, de très petites<br />

entreprises ou entreprises unipersonnelles<br />

représentant moins de 1 % du chiffre d’affaires<br />

du secteur, n’ont pas voulu s’y soumettre<br />

et n’ont pas pu prouver qu’ils<br />

présentaient le niveau de garanties requis.<br />

Des garde-fous efficaces<br />

De ce fait, elles ont été exclues. KPMG a ainsi<br />

confirmé que tous les adhérents de l’organisation<br />

sont désormais en mesure de représenter<br />

les fonds clients. La liste complète et<br />

actualisée des membres est accessible sur le<br />

site internet www.genealogistes-france.org.<br />

En matière d’information, « nous avons également<br />

sensibilisé les notaires en écrivant à<br />

toutes les chambres », souligne Guillaume<br />

Roehrig. En effet, le notariat est invité à se<br />

mobiliser. « Les notaires doivent être vigilants<br />

et vérifier les garanties de leurs partenaires,<br />

recommande Antoine Djikpa. La meilleure<br />

manière de le faire est de ne faire appel<br />

qu’aux membres de Généalogistes de<br />

France ». Son confrère confirme : « Le notaire<br />

qui confiera une recherche à une structure<br />

n’appartenant pas à notre organisation prendra<br />

beaucoup de risques. » Afin de pérenniser<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


Notaire & Office<br />

21<br />

cette démarche de transparence, Antoine<br />

Djikpa met en avant « une modification des<br />

statuts pour que tous les adhérents se soumettent<br />

dorénavant à un contrôle obligatoire<br />

et régulier auprès d’un cabinet d’audit<br />

externe indépendant ».<br />

Des garanties<br />

considérablement renforcées<br />

Second axe essentiel pour Généalogistes de<br />

France, la négociation de nouvelles garanties<br />

en termes d’assurance de responsabilité civile<br />

(RC) professionnelle, avec le doublement des<br />

plafonds autorisés par sinistre et par année<br />

(établis à 4 millions d’euros par sinistre et<br />

6 millions par an). L’accord-cadre conclu entre<br />

l’organisation et La sécurité nouvelle (LSN)<br />

prévoit des garanties de base, avec des possibilités<br />

complémentaires pour chaque cabinet<br />

à titre individuel. « Tous les adhérents sont<br />

désormais tenus de souscrire le même contrat<br />

d’assurance en RC auprès de LSN, explique<br />

Antoine Djikpa. Il nous a semblé cohérent de<br />

se rapprocher de l’assureur de nos premiers<br />

partenaires, les notaires. Tous les adhérents<br />

ont d’ores et déjà résilié leurs anciennes<br />

polices. » Les membres ont aussi été obligés<br />

de souscrire à un nouveau contrat de cautionnement,<br />

spécifiquement sur les fonds clients.<br />

Les plafonds de garantie par sinistre ont été<br />

plus que triplés (de 765 k€ à 3 000 k€) et les<br />

plafonds annuels plus que doublés (2,3 à<br />

5 millions d’euros).<br />

Si certains étaient d’abord réticents à payer<br />

pour les fautes d’autrui, « il fallait se remettre<br />

en cause et adopter les mesures appropriées,<br />

poursuit le président. L’augmentation des<br />

garanties et des cotisations a tout de même<br />

été adoptée à l’unanimité par tous les cabinets<br />

quelle que soit leur taille. » Guillaume Roehrig<br />

l’assure : « Ces mesures sont faites pour protéger<br />

la profession et non favoriser les grands<br />

par rapport aux petits. » Ainsi, l’Union a-t-elle<br />

opté pour des garanties supplémentaires les<br />

plus larges possibles, notamment en cas de<br />

fraude. « La faute du dirigeant est couverte,<br />

précise le vice-président. Certes, les cotisations<br />

augmentent, mais elles sont proportionnelles<br />

au chiffre d’affaires et tous contribuent aux<br />

efforts. C’est le prix de la sécurité et d’un exercice<br />

serein de notre métier. »<br />

« Nous avons garanti au notariat<br />

que notre profession n’est certes<br />

pas réglementée mais qu’elle met<br />

en place des garde-fous efficaces<br />

pour éviter tout nouveau dérapage,<br />

ajoute Guillaume Roehrig. Le CSN a<br />

été sensible au fait que nous travaillons avec<br />

des acteurs de premier plan, KPMG et LSN. »<br />

Pour 2018 : les comptes tiers<br />

et la protection des données<br />

Généalogistes de France a engagé des négociations<br />

avec la Caisse des dépôts et consignations<br />

pour créer des comptes séquestres<br />

destinés à sécuriser les fonds clients, avec pour<br />

objectif une application en cours d’année prochaine.<br />

En perspective également, l’adoption<br />

d’un plan comptable. « Nous envisageons avec<br />

KPMG la mise en place de normes comptables<br />

en 2018 », glisse Guillaume Roehrig.<br />

Au-delà de ces mesures destinées à autoréguler<br />

la profession, d’autres projets sont en<br />

cours. Le respect des exigences de la CNIL en<br />

matière numérique est un sujet prioritaire.<br />

« Ce chantier ultra-technique est ralenti par<br />

sa complexité et la nouvelle directive en<br />

matière de protection des données qui entrera<br />

en vigueur en mai 2018, indique Antoine<br />

Djikpa. Nous y sommes attentifs puisque la<br />

protection des données personnelles figure<br />

parmi les garanties que nous devons aux pouvoirs<br />

publics et aux héritiers. » Généalogistes<br />

de France a depuis plusieurs années mandaté<br />

un correspondant informatique et libertés<br />

(CIL) mutualisé, Xavier Leclerc (Axil Consultants).<br />

« Il audite chaque année l’ensemble<br />

de nos traitements et vérifie leur conformité,<br />

poursuit le président. Nous projetons également<br />

de créer avec la CNIL une norme simplifiée<br />

en matière de détention, de durée de<br />

conservation, de protection des données. »<br />

Généalogistes de France en bref<br />

Organisation nationale représentative fédérant<br />

95 % des acteurs du secteur, tous signataires<br />

de la charte de déontologie actualisée en<br />

juin 2017<br />

Chiffre d’affaires global : plus de 100 millions<br />

d’euros par an<br />

650 cartes professionnelles délivrées chaque<br />

année<br />

150 entreprises, 1 000 collaborateurs<br />

« BRÈVES »<br />

Les données du cadastre<br />

sont maintenant disponibles<br />

en open data !<br />

Les données du plan<br />

cadastral informatisé<br />

(PCI Vecteur) sont<br />

désormais accessibles<br />

en téléchargement sur data.gouv.fr. Elles sont<br />

disponibles dans deux formats :<br />

- la version de la DGFiP au format EDIGéO, ensemble<br />

de 600 000 feuilles cadastrales avec de nombreux<br />

éléments liés à la fiscalité ou à l’habillage du plan ;<br />

- une version avec les principaux éléments, au format<br />

GeoJSON retravaillée par Etalab. Elle se concentre<br />

sur le découpage parcellaire et sur les bâtiments.<br />

Les différentes couches d’information géographique<br />

sont constituées par juxtaposition des feuilles, sans<br />

correction. Son utilisation est plus simple parce que<br />

disponible directement dans des formats de données<br />

géographiques usuels.<br />

32864 communes sont couvertes par le PCI Vecteur,<br />

sur un total de près de 36000. Les plans des autres<br />

communes sont disponibles sous forme d’images,<br />

via le PCI Image. Le téléchargement se fait par<br />

couche de données (communes, sections, feuilles<br />

ou planches, parcelles, bâtiments) et, au choix, par<br />

département ou par commune.<br />

Actualités data.gouv.fr, 2-10-2017<br />

En 2016, une personne sur quatre<br />

en France est décédée à domicile<br />

Un quart des personnes<br />

décédées en France en<br />

2016 sont mortes à leur<br />

domicile, selon une étude<br />

de l’Insee (www.insee.fr/<br />

fr/statistiques/3134763). Sur les 594000 personnes<br />

décédées cette année-là (autant qu’en 2015), 59 %<br />

étaient dans un établissement de santé (hôpital ou<br />

clinique), 26 % à domicile, 14 % en maison de retraite<br />

et 1 % sur la voie publique. À chaque âge, la plupart<br />

des décès ont eu lieu dans un établissement de<br />

santé. Toutefois, les disparités sont fortes selon<br />

l’âge. Entre 15 et 24 ans, un tiers des décès a lieu<br />

sur la voie publique. Entre 30 et 49 ans, les décès<br />

à domicile sont les plus fréquents (37%). Pour les<br />

centenaires, la part des décès à domicile a été la<br />

même qu’en maison de retraite (36%).<br />

Insee Focus n° 95, 12-10-2017<br />

Congrès des notaires 2017 :<br />

le notaire au cœur des mutations<br />

de la société<br />

Retour en vidéos sur le<br />

113 e Congrès des notaires à<br />

Lille et ses propositions phares !<br />

Entretien avec ses principaux<br />

architectes : Thierry Thomas,<br />

son président, les présidents de commission et le<br />

rapporteur de synthèse (SNH 3/17 inf. 17).<br />

Le MAG du droit et du chiffre du 30 octobre 2017 ;<br />

La Quotidienne des EFL, 2-11-2017<br />

http://www.efl.fr/videos/<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


22 Notaire & Office<br />

3 questions à<br />

Jean-François Sagaut,<br />

président de l’Arnu,<br />

notaire à Paris<br />

Inf. 13<br />

En copartenariat avec les Éditions Francis Lefebvre Notaires, les 27 es Rencontres<br />

Notariat Université se tiennent le 20 novembre 2017 à Paris. Le thème<br />

de cette édition est « Le notaire et la déjudiciarisation ». Précisions de<br />

Jean-François Sagaut.<br />

Comment avez-vous sélectionné<br />

le thème du colloque de cette année ?<br />

Le thème de la déjudiciarisation<br />

s’est imposé de lui-même car<br />

l’État s’appuie de plus en plus<br />

sur les détenteurs de prérogatives<br />

de puissance publique<br />

pour soulager la charge des juges. Dans<br />

toute mesure de déjudiciarisation, on<br />

retrouve presque systématiquement le<br />

notaire. Cette tendance est relativement<br />

récente. Le notaire rejoint ainsi l’avocat aux<br />

côtés du juge. La déjudiciarisation se joue<br />

maintenant à trois, un trilogue qui se retrouvera<br />

lors du colloque par l’intervention<br />

d’avocats.<br />

Comment avez-vous bâti<br />

le programme ?<br />

Nous l’avons bâti en suivant notre intuition :<br />

la déjudiciarisation doit irriguer le droit de<br />

la famille mais aussi le droit des contrats,<br />

dont la récente réforme nous projette dans<br />

ce rôle par des stipulations contractuelles.<br />

Le préambule du colloque portera sur la<br />

nécessité de clarifier l’intention du législateur<br />

à notre égard lorsqu’il déjudiciarise.<br />

Il n’est pas motivé que par des impératifs<br />

budgétaires, mais aussi sociétaux. La déjudiciarisation<br />

nous oblige ainsi à mieux comprendre<br />

notre rôle, qui s’avère valorisant.<br />

Même si certains y voient un déversoir de<br />

missions peu rémunérées.<br />

Comment convertir ces confrères<br />

dubitatifs ?<br />

Il faut qu’il y ait une clarification de la responsabilité<br />

que nous encourons dans le<br />

cadre de ces nouvelles missions. Cette incertitude<br />

ajoutée à une faible rémunération<br />

n’aide pas à mobiliser les confrères. Nous<br />

souhaitons une relation équitable et transparente<br />

avec les pouvoirs publics, qui ne<br />

doivent pas enfermer dans des émoluments<br />

uniquement fixes le transfert de responsabilité<br />

opéré par la déjudiciarisation.<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 novembre 2017 n° 9


24<br />

RENDEZ-VOUS<br />

15 novembre 2017<br />

20 e anniversaire de la loi « Carrez »<br />

Organisateur : Cour de cassation<br />

Programme : La situation avant la loi Carrez, la génèse d’une proposition de loi,<br />

la fabrication de la loi, la pratique de la loi Carrez vue par un notaire et par un<br />

géomètre expert, la loi Carrez vue par la doctrine et par la jurisprudence.<br />

Intervenants : Gilles Carrez, député du Val-de-Marne et auteur de la proposition<br />

de loi, Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, ancien président de la commission<br />

des lois, rapporteur de la loi, Olivier Pontnau, notaire, Jean-François Dalbin,<br />

président du Conseil supérieur des géomètres experts, Antoine Tadros, professeur<br />

à l’Université de Picardie, Pascal Chauvin, président de la 3 e chambre civile de la<br />

Cour de cassation, Olivier Échappé et Marie-Christine Le Boursicot, conseillers à<br />

la 3 e chambre civile<br />

Lieu : Grande chambre de la Cour de cassation, Paris 1 er<br />

Inscription : www.courdecassation.fr > Événements > Colloques<br />

21 novembre 2017<br />

Rencontre Unofi<br />

Organisateurs : Chambre des notaires de Paris et Unofi<br />

Programme :<br />

- Le département Conseil à l’entrepreneur de l’Unofi : domaines d’intervention et<br />

méthodologie<br />

- Le pacte Dutreil : rappel des conditions d’application, actualités, cas pratiques<br />

et chausse-trapes<br />

- Les plus-values mobilières : rappel des régimes applicables et zoom sur le projet<br />

de loi de finances<br />

Lieu : Chambre des notaires de Paris, 12 avenue Victoria, Paris 1 er de 18h à 21h<br />

Inscription : http://inscription.notaires.paris-idf.fr/evenements/<br />

rencontre-unofi-2017/<br />

29 novembre 2017<br />

Technolex 2017 : Disruption digitale et droit<br />

Organisateur : Groupe Serda Archimag avec la coopération scientifique du<br />

cabinet Alain Bensoussan Avocats Lexing<br />

Programme : La 2 e édition de TechnoLex, journée de conférences dédiées aux<br />

enjeux du droit des technologies et des technologies du droit, est le rendez-vous<br />

des entrepreneurs, professionnels et acteurs des secteurs du numérique et du<br />

droit pour convaincre, rassurer, innover.<br />

Rupture digitale oblige, l’usage massif des technologies numériques révolutionne<br />

l’environnement des entreprises, accélère leur transition digitale et les incite à<br />

dématérialiser, adopter le document intelligent, le big data, les objets connectés<br />

ou encore les robots et l’intelligence artificielle.<br />

Quatre ateliers : Vivre et travailler… 1. avec les données personnelles 2. avec les<br />

chatbots 3. sans papier 4. avec les objets connectés intelligents.<br />

Deux conférences : Robots & drones au service des organisations et Intelligence<br />

artificielle et régulation des agents intelligents.<br />

Lieu : Collège des bernardins, 20 rue de Poissy Paris 5 e<br />

Inscription : www.serda.com<br />

ON EN PARLE<br />

▶▶RESPONSABILITÉ<br />

La responsabilité civile des notaires<br />

Collection Dossier Thèmexpress<br />

Les obligations professionnelles du notaire s’imposent à lui<br />

quelles que soient l’importance de son client et ses compétences<br />

personnelles ou la nature de l’acte rédigé. Même<br />

pour le plus diligent, les risques de manquement professionnel<br />

ne sont pas rares. Les contentieux sont nombreux avec<br />

une faute notariale appréciée de plus en plus sévèrement<br />

par les tribunaux, d’où la nécessité pour le notaire de suivre<br />

les évolutions jurisprudentielles. L’ouvrage « Responsabilité civile du notaire »<br />

propose un exposé complet, textes et jurisprudence applicables.<br />

Éditions Francis Lefebvre, octobre 2017, 79 euros<br />

................................<br />

▶▶AFFAIRES<br />

La réforme du droit des contrats est en voie d’être réformée<br />

BRDA 21/17 inf. 24<br />

Après examen par le Sénat, le projet de loi de ratification<br />

de l’ordonnance de 2016 qui a réformé le droit des<br />

contrats envisage une modification de quelques articles<br />

du Code civil, corrigeant ainsi quelques difficultés relevées<br />

par les praticiens. Le rapport présenté au Sénat<br />

interprète par ailleurs certaines dispositions issues de<br />

l’ordonnance.<br />

Projet de loi Sén. n° 5 ratifiant l’ordonnance 2016-131 du 10-2-2016 portant réforme<br />

du droit des contrats, du régime général et de de la preuve des obligations<br />

................................<br />

▶▶IMMOBILIER<br />

Le logement de la personne vieillissante<br />

Franck Vancleemput, Ludivine Fabre et Édouard Grimond, notaires et rapporteurs<br />

de Commission au 113 e Congrès des notaires<br />

Il existe plusieurs solutions d’hébergement pour les personnes<br />

âgées suivant leur degré d’autonomie ou de dépendance.<br />

Si les personnes âgées aspirent à rester chez elles<br />

le plus longtemps possible, leur perte d’autonomie conduira<br />

néanmoins très souvent à leur placement dans des établissements<br />

plus ou moins médicalisés selon qu’il s’agira d’accueillir<br />

une personne âgée autonome, une personne âgée<br />

dépendante ou bien très dépendante. L’équipe de la 2 e Commission<br />

#Solidarités du 113 e Congrès des notaires de Lille (SNH 3/17 inf. 17)<br />

envisage les différentes solutions qui s’offrent à ces personnes selon leur<br />

degré d’autonomie ou de dépendance.<br />

AJDI octobre 2017<br />

................................<br />

▶▶NUMÉRIQUE<br />

Les mystères de la blockchain<br />

Mustapha Mekki<br />

La blockchain reste encore en grande partie un mystère pour<br />

les juristes. Cette étude ne prétend pas donner des réponses<br />

dogmatiques mais permet de poser un certain nombre de<br />

de questions afin d’appréhender tous les risques juridiques<br />

qui se rapportent à cette nouvelle technologie. Les cas<br />

d’usage seront, demain, une opportunité pour les activités<br />

économiques à condition de bien cerner, aujourd’hui, la place<br />

et le rôle des juristes dans leur mise en œuvre.<br />

Chronique Informatique, Recueil Dalloz du 2-11-2017, n° 37<br />

SOLUTION NOTAIRE <strong>HE<strong>BD</strong>O</strong> 9 NOVEMBRE 2017 n° 9

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