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Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG

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<strong>Solothurn</strong> <strong>Soleure</strong> <strong>Soletta</strong>


B<br />

1<br />

Gibelinstrasse<br />

Gibelinstrasse<br />

i<br />

B<br />

P<br />

1<br />

2<br />

2<br />

RM<br />

CFF<br />

Institution<br />

commune<br />

LAMal<br />

Institution commune LAMal<br />

Cathédrale St. Ursen<br />

Bieltor<br />

<strong>Solothurn</strong> Tourismus<br />

Arrêt d’autobus<br />

Garage à étages ou parcage autorisé<br />

Gare principale<br />

Gare de l’ouest<br />

1<br />

Institution commune LAMal<br />

Plan de situation de l’administration<br />

Institution commune LAMal<br />

Weissensteinstrasse<br />

Bielstrasse<br />

Segetzstrasse<br />

(Parcs pour clients situés sur le<br />

côté ouest)<br />

*<br />

Station bus “Gibelinstrasse”<br />

(puis env. 5 min. de marche<br />

à pied)<br />

Direction Bienne<br />

Bielstrasse<br />

Segetzstrasse<br />

Direction Bâle, Berne, Zurich<br />

2<br />

Dammstrasse<br />

Wengistrasse<br />

P<br />

B<br />

N<br />

Westringstr.<br />

Werkhofstrasse Werkhofstrasse<br />

Gurzelngasse<br />

Berntorstr.<br />

<strong>Soleure</strong><br />

Steingrubenstrasse i<br />

Vieille ville<br />

Hauptgasse<br />

P<br />

Kronengasse<br />

Dornacherstrasse<br />

St. Niklausstrasse<br />

Werkhofstrasse<br />

P<br />

Aar<br />

Hauptbahnhofstr.<br />

CFF<br />

à pied de la gare de l’ouest<br />

en bus de la gare principale<br />

(ligne 5 et 7 direction “Brühl”<br />

jusqu’à l’arrêt “Gibelinstrasse”)<br />

en voiture, route après sortie A1 / A5<br />

(sortie “<strong>Solothurn</strong> Ost”)<br />

Gibelinstrasse 25<br />

CH-4503 <strong>Soleure</strong><br />

Tél.: 032 625 30 30<br />

Fax: 032 625 30 90<br />

E-Mail: info@kvg.org<br />

Homepage: www.kvg.org<br />

Rötistrasse<br />

B<br />

Institution commune LAMal<br />

2<br />

1


Données<br />

Institution commune LAMal<br />

Entraide internationale<br />

1<br />

2005 2004<br />

Entraide pour les assurés dans un Etat de la CE resp.<br />

AELE concernant les traitements en Suisse:<br />

Cas 90'653 73’809 + 23%<br />

Frais frs 106'091'161.30 frs 96’008’088.85 + 11%<br />

Entraide en prestations pour les assurés des<br />

assureurs-maladie suisses lors de traitements dans<br />

les Etats de la CE resp. AELE:<br />

Cas 18'828 15’355 + 23%<br />

Frais frs 20'617'241.13 frs 19’374’583.42 + 6%<br />

Compensation des risques<br />

Nombre d'assureurs-maladie<br />

Nombre d'assurés<br />

Coûts des soins en cas de maladie<br />

Coûts par assuré<br />

Participation aux coûts par assuré<br />

87 85 + 2%<br />

7'444'748 7’411’736 0%<br />

frs 20'346'299'528 frs 19’221’225’479 + 6%<br />

frs 2'733 frs 2’593 + 5%<br />

frs 404 frs 386 + 5%<br />

Montant redistribué Mio.frs 1'202 Mio.frs 1’103 + 9%<br />

Assureurs insolvables<br />

Nombre d'assureurs insolvables<br />

Paiements à partir du fonds d'insolvabilité<br />

Redistribution des réserves<br />

Nombre d’assureurs qui ont limité leur rayon<br />

d’activité territorial, pour lesquels une redistribution de<br />

réserves est devenue nécessaire<br />

Nombre d’assurés concernés par la limitation du<br />

rayon d’activité territorial<br />

Réserves cédées<br />

3 3 0%<br />

frs 2'500'968.75 frs 33’356’283.30 - 93%<br />

1 4 - 75%<br />

81 290 - 72%<br />

frs 26'998.10 frs 70’061.70 - 61%<br />

Réserves redistribuées frs 26'213.10 frs 67'376.70 - 61%<br />

Personnel de l'administration<br />

Nombre de personnes<br />

Nombre de postes<br />

60 57 + 5%<br />

51 49 + 4%<br />

Remarques préalables:<br />

Si des termes se rapportant à des personnes tels que travailleur frontalier, rentier, etc. sont utilisés, ces derniers sont valables aussi<br />

bien pour les hommes que pour les femmes.<br />

Le département assurance-maladie et assurance-accidents de l’OFAS a été transféré pour le 1 er janvier 2004 à l’Office fédéral de la<br />

santé publique (OFSP). Dans le but de faciliter la compréhension, la désignation OFSP est utilisée dans le présent rapport de gestion<br />

même s’il s’agit d’une activité entreprise par le domaine assurance-maladie et assurance-accidents avant le 1 er janvier 2004.<br />

Fin de la rédaction: 12 juillet 2006.


Institution commune LAMal<br />

Table des matières<br />

Données<br />

Organes<br />

Organigramme fondation<br />

Organigramme administration<br />

1. Rapport d'activités<br />

1.1 Tâches 6<br />

1.2 Coordination internationale assurance-maladie 8<br />

Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE resp. accord révisé AELE 8<br />

Convention de sécurité sociale Suisse - Allemagne 29<br />

Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans 29<br />

1.3 Compensation des risques 32<br />

1.4 Prise en charge des coûts en lieu et place des assureurs insolvables 43<br />

1.5 Redistribution des réserves entre les assureurs-maladie 50<br />

1.6 Remboursement de l’excédent de recettes de l’industrie pharmaceutique 52<br />

1.7 Avantages collectifs aux médecins qui prescrivent selon l’art. 56 al. 3 LAMal 54<br />

2. Compte annuel<br />

2.1 Bilan 55<br />

2.2 Comptes des fonds 57<br />

2.3 Compte d’exploitation 58<br />

2.4 Compte d’exploitation compensation des risques 59<br />

2.5 Compte d’exploitation coordination internationale assurance-maladie 60<br />

2.6 Compte d’exploitation prise en charge des coûts en lieu et place des assureurs insolvables 62<br />

2.7 Compte d’exploitation redistribution des réserves entre les assureurs-maladie 63<br />

3. Rapport de l’organe de révision 64<br />

Annexe<br />

A Acte de fondation 65<br />

B Règlement de fondation 67<br />

C Règlement sur l’exécution de la coordination internationale dans l’assurance-maladie 69<br />

D Annexe au règlement sur l’exécution de la coordination internationale dans l’assurance-maladie 71<br />

E Règlement concernant l’aide apportée par l’Institution commune LAMal dans l’exécution du contrôle<br />

d’assurance LAMal par les cantons<br />

77<br />

F Règlement sur la gestion de la compensation des risques dans l’assurance-maladie 79<br />

G Règlement relatif au fonds selon l’article 13 de l’ordonnance sur la compensation des risques révisée en<br />

date du 15 juin 1998<br />

80<br />

H Règlement sur la prise en charge des coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des<br />

assureurs insolvables<br />

81<br />

I Règlement sur la répartition des réserves entre les assureurs-maladie 83<br />

J Règlement concernant le remboursement de l’excédent de recettes de l’industrie pharmaceutique<br />

aux assureurs-maladie<br />

85<br />

2<br />

page<br />

1<br />

3<br />

4<br />

5


Organes<br />

Institution commune LAMal<br />

Conseil de fondation 2005 - 2007<br />

Président Ueli Müller Lohn-Ammannsegg<br />

Vice-président Peter Schürch Genève<br />

Autres membres Josef Barmettler Horw<br />

Pierre-Marcel Revaz Vétroz<br />

Kurt Wilhelm Aarau<br />

Organe de révision 2005<br />

BDO Visura, <strong>Soleure</strong><br />

Administration<br />

Gibelinstrasse 25, case postale, CH-4503 <strong>Soleure</strong><br />

Téléphone: 032 625 30 30, Fax: 032 625 30 90, E-Mail: info@kvg.org, Homepage: www.kvg.org<br />

Fonction Nom Téléphone / E-Mail Lieu de<br />

résidence<br />

Directeur Rolf Sutter * 032 625 30 55<br />

rolf.sutter@kvg.org<br />

Secrétariat Esther Diener 032 625 30 66<br />

esther.diener@kvg.org<br />

Service juridique Ursula Hohn 032 625 30 64<br />

ursula.hohn@kvg.org<br />

Chef du département<br />

coordination internatio-<br />

nale assurance-maladie<br />

Pierre Ribaut * 032 625 30 57<br />

pierre.ribaut@kvg.org<br />

Chef de groupe Suisse Daniel Lorenz 032 625 30 34<br />

daniel.lorenz@kvg.org<br />

Chefe tarifs et<br />

controlling<br />

Jacqueline Wannier 032 625 30 94<br />

jacqueline.wannier@kvg.org<br />

Chef de groupe EU Hans-Peter Strahm 032 625 30 26<br />

hans-peter.strahm@kvg.org<br />

Chef du département<br />

compensation des risques<br />

Cheffe du département<br />

insolvabilité<br />

Cheffe du département<br />

redistribution des réserves<br />

Cheffe du département<br />

excédent de recettes<br />

industrie pharmaceutique<br />

Cheffe du département<br />

services internes<br />

Chef de groupe<br />

comptabilité<br />

Chef de groupe<br />

encaissement<br />

* membre de la direction.<br />

Urs Wunderlin * 032 625 30 25<br />

urs.wunderlin@kvg.org<br />

Aline Froidevaux * 032 625 30 72<br />

aline.froidevaux@kvg.org<br />

Aline Froidevaux * 032 625 30 72<br />

aline.froidevaux@kvg.org<br />

Aline Froidevaux * 032 625 30 72<br />

aline.froidevaux@kvg.org<br />

Jacqueline Lang * 032 625 30 68<br />

jacqueline.lang@kvg.org<br />

Massimiliano Secchi 032 625 30 67<br />

massimiliano.secchi@kvg.org<br />

Vacant<br />

3<br />

Depuis<br />

Selzach 1 er janvier 1996<br />

Balsthal 1 er avril 2000<br />

Münchenbuchsee<br />

1 er juillet 2002<br />

Oensingen 1 er septembre 2001<br />

Derendingen 1 er juin 2003<br />

Binningen 1 er mars 2006<br />

Münchenbuchsee<br />

1 er septembre 2000<br />

Lüsslingen 1 er janvier 1996<br />

Bern 1 er janvier 2005<br />

Bern 1 er juin 2004<br />

Bern 1 er janvier 2006<br />

Worb 1 er juillet 2004<br />

Bellach 1 er juin 2005


Institution commune LAMal<br />

Organigramme fondation<br />

(état 1 er août 2006)<br />

Surveillance<br />

DFI (soutenu par l’OFSP)<br />

Conseil de fondation (5)<br />

Ueli Müller (Président)<br />

Peter Schürch (Vice-président)<br />

Josef Barmettler<br />

Pierre-Marcel Revaz<br />

Kurt Wilhelm<br />

Direction<br />

Rolf Sutter (Présidence)<br />

Aline Froidevaux<br />

Jacqueline Lang<br />

Pierre Ribaut<br />

Urs Wunderlin<br />

4<br />

Organe de révision<br />

BDO Visura, <strong>Soleure</strong>


Institution commune LAMal<br />

Organigramme administration<br />

(état 1 er août 2006)<br />

Service juridique<br />

Ursula Hohn<br />

Services internes<br />

Jacqueline Lang<br />

(Remplaçant:<br />

Massimiliano Secchi)<br />

Comptabilité:<br />

Massimiliano Secchi<br />

(Chef de groupe)<br />

Eveline Räss<br />

(Remplaçante)<br />

Encaissement:<br />

Vacant<br />

(Chef de groupe)<br />

Nadja Brogioli,<br />

Yvonne Häni,<br />

Rebekka Henzi,<br />

Christa Hüni,<br />

Renate Pfister<br />

Informatique:<br />

Christoph Bentz,<br />

Max Siegrist<br />

Finances<br />

Personnel<br />

Bâtiment<br />

Assureurs<br />

insolvables<br />

Aline Froidevaux<br />

(Remplaçant:<br />

Rolf Sutter)<br />

Claudia Balmer,<br />

Nicole Jäggi,<br />

Dora Schaad,<br />

Chantal Theilkäs<br />

Directeur<br />

Rolf Sutter<br />

Redistribution des réserves<br />

entre les assureurs-maladie<br />

excédent de recettes<br />

industrie pharmaceutique<br />

Aline Froidevaux<br />

(Remplaçant:<br />

Rolf Sutter)<br />

5<br />

Secrétariat de la direction<br />

Esther Diener<br />

(Stellvertretung: Nadja Brogioli)<br />

Groupe CH:<br />

Daniel Lorenz (Chef de groupe)<br />

Loredana Zittlau (Remplaçante)<br />

Linda Amstutz, Priska Bättig,<br />

Silvana Barattiero, Ursula Baumann,<br />

Karin Blaser, Ruth von Büren, Joëlle<br />

Crivelli, Luciana D'Angelo, Sabrina Di<br />

Natale, Augusta Luisa Dos Santos<br />

Gonçalves, Jeannine Graber, Nadja<br />

Ischi, Sonja Kouch, Sonja Ludi,<br />

Michèle Lüthi, Céline Marti, Karin<br />

Mühlheim, Mariapia Peverelli, Evelyn<br />

Pinar, Regula Roth, Mirjam Schmid,<br />

Rosmarie Schneider, Renate Schreier,<br />

Ruth Spichiger, Esther Strähl, Corinne<br />

Waldmeier, Edith Ward, Sabrina<br />

Winistörfer, Ruth Zuber<br />

Coordination internationale<br />

assurance-maladie<br />

Pierre Ribaut<br />

(Remplaçant:<br />

Rolf Sutter)<br />

Médecin-conseil<br />

Dr. med. Marc Annaheim<br />

Secrétariat du<br />

médecin-conseil<br />

Sabrina Winistörfer<br />

Compensation des<br />

risques<br />

Urs Wunderlin<br />

(Remplaçante:<br />

Aline Froidevaux)<br />

Tarifes et controlling:<br />

Jacqueline Wannier<br />

Groupe EU:<br />

Hans-Peter Strahm (Chef de groupe)<br />

Mara Capiluppi (Remplaçante)<br />

Manuela Beck, Ruth Habegger


Institution commune LAMal<br />

1. Rapport d'activités<br />

1.1 Tâches<br />

Certaines tâches liées à l’assurance obligatoire des soins ne peuvent pas être accomplies par les assureurs-maladie<br />

individuels, ou uniquement si ceux-ci agissent en commun. C’est pourquoi la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal),<br />

entrée en vigueur le 1 er janvier 1996, prévoit à l’article 18 alinéa 1, la création par les assureurs-maladie (caisses-maladie,<br />

assureurs privés) d’une institution commune. Les assureurs ont créé la fondation en temps utile. Les fondateurs sont le<br />

Concordat des assureurs-maladie suisses (nommé aujourd’hui santésuisse) et l’Association suisse des assureurs-maladie et<br />

accidents privés (nommée aujourd’hui Association Suisse d’Assurances [ASA]). La fondation a entamé ses activités le<br />

1 er janvier 1996 sous le nom ”Institution commune LAMal”.<br />

Les tâches de l’Institution commune LAMal sont énumérées aux alinéas 2 à 4 de l’article 18 LAMal. A cette liste s’ajoute la<br />

compensation des risques entre les assureurs-maladie. Cette tâche est certes également impartie à l’Institution commune<br />

LAMal dans les dispositions transitoires de la LAMal (art. 105 al. 3 LAMal), du fait qu’elle est d’abord limitée à une durée de<br />

dix ans et puis prolongée pour cinq années (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2010).<br />

L’Institution commune LAMal est conçue comme un instrument souple et ouvert: Le Conseil fédéral peut lui attribuer des<br />

tâches qui viennent s’ajouter à l’entraide internationale en matière de prestations (art. 18 al. 3 LAMal), et les assureursmaladie<br />

peuvent aussi, d’un commun accord, convenir de lui confier certaines tâches d’intérêt commun, notamment dans le<br />

domaine administratif et technique.<br />

Ainsi donc, l’Institution commune LAMal accomplit actuellement les tâches suivantes:<br />

la coordination internationale dans le domaine de l’assurance-maladie (art. 18 al. 2bis-sexies LAMal et art. 18 al. 3 LAMal<br />

en relation avec l’art. 19 al. 1 OAMal);<br />

la compensation des risques (art. 105 al. 1 LAMal);<br />

la prise en charge des coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables<br />

(art. 18 al. 2 LAMal);<br />

la répartition de réserves entre les assureurs-maladie (art. 13 al. 5 LAMal en relation avec l’art. 19a OAMal);<br />

le remboursement de l’excédent de recettes de l’industrie pharmaceutique (art. 67 al. 2ter OAMal);<br />

les avantages collectifs (art. 56 al. 3bis projet LAMal).<br />

Tâches de l’Institution commune LAMal (situation au 1 er janvier 2006)<br />

Tâche Confiée par Etat<br />

Coordination internationale<br />

Conseil fédéral resp.<br />

Tâche permanente<br />

assurance-maladie<br />

(art. 18 al. 3 LAMal en relation avec<br />

l’art. 19 al. 1 OAMal;<br />

art. 18 al. 2bis - quinquies LAMal)<br />

Parlement<br />

Tâches d’éxecution<br />

Confiées par les cantons<br />

(art. 18 al. 2sexies LAMal,<br />

disposition “peut”)<br />

Cantons Tâche en cas de délégation<br />

Compensation des risques<br />

Parlement Tâche permanente (limitée<br />

(art. 105 al. 1 LAMal)<br />

jusqu’au 31 décembre 2010)<br />

Prise en charge des coûts afférents aux Parlement Tâche en cas d’apparition<br />

prestations légales en cas d’insolvabilité<br />

des assureurs<br />

(art. 18 al. 2 LAMal)<br />

(insolvabilité d’assureurs)<br />

Redistribution des réserves<br />

Conseil fédéral Tâche en cas d’apparition<br />

entre les assureurs-maladie<br />

(Ordre de l’Office fédérale de la<br />

(art. 13 al. 5 LAMal en relation avec<br />

l’art. 19a OAMal)<br />

santé publique [OFSP])<br />

Remboursement de l’excédent de Conseil fédéral Tâche en cas d’apparition<br />

recettes de l’industrie pharmaceutique<br />

(décision exécutoire de la part de<br />

(art. 67 al. 2ter OAMal)<br />

l’OFSP)<br />

Avantages collectifs selon l’art. 56 Office fédéral de la<br />

Tâche permanente<br />

al. 3 LAMal aux médecins qui<br />

prescrivent<br />

santé publique (OFSP)<br />

6


Institution commune LAMal<br />

Parmi les tâches de l’Institution commune LAMal il peut être distingué celles qui résultent sans raison particulière<br />

(coordination internationale assurance-maladie, compensation des risques) et celles qui deviennent des tâches de<br />

l’Institution commune LAMal uniquement lorsque les circonstances l’exigent. La prise en charge des coûts pour les<br />

prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables (pour l’Institution commune LAMal pouvoir s’occuper de cette<br />

tâche suppose un cas d’insolvabilité) et la redistribution des réserves entre les assureurs-maladie (pour l’Institution commune<br />

LAMal s’occuper de cette tâche suppose une décision exécutoire du Département fédéral de l’intérieur laquelle stipule que<br />

la redistribution des réserves en rapport avec la limitation du rayon d’activité territorial d’un assureur-maladie soit entreprise<br />

par l’Institution commune LAMal) appartiennent à cette seconde catégorie. La tâche relative au remboursement de<br />

l’excédent des recettes provenant de l’industrie pharmaceutique appartient également à cette deuxième catégorie (pour<br />

l’Institution commune LAMal s’occuper de cette tâche suppose une décision exécutoire de la part de l’OFSP).<br />

Les Chambres fédérales resp. le Conseil fédéral confient les tâches de manière isolée à l’Institution commune LAMal. Il<br />

résulte néanmoins des rapports entre les tâches individuelles puisque le savoir professionnel resp. les informations<br />

disponibles au sein d’un département peuvent également être utilisées dans d’autres départements:<br />

Coordination internationale assurance-maladie: Pour certaines catégories de personnes résidant dans un autre Etat que<br />

celui au sein duquel elles sont assurées (rentiers, membres de famille d’une personne exerçant une activité lucrative et<br />

résidant dans un autre Etat), ce ne sont pas les coûts effectifs qui sont remboursés dans le cadre de l’entraide en<br />

prestations mais les forfaits mensuels sur la base des coûts moyens. A ce propos, l’inscription de la Suisse à l’accord sur<br />

la libre circulation des personnes stipule que ce sont les coûts moyens annuels accordés par les assureurs<br />

conformément aux dispositions de la LAMal qui sont déterminants. En l’occurrence, l’Institution commune LAMal<br />

s’appuie sur les données de la compensation des risques en matière de calculs.<br />

Compensation des risques: Certaines personnes assurées obligatoirement pour les soins résidant dans un Etat de la CE<br />

resp. en Islande ou en Norvège ne sont pas considérées dans la compensation des risques (art. 4 al. 2bis OCoR) du fait<br />

que les assureurs suisses remboursent des forfaits mensuels et non pas les coûts effectifs. C’est le département<br />

coordination internationale assurance-maladie qui dispose du savoir professionnel nécessaire quant à l’attribution.<br />

Prise en charge des coûts pour les prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables:<br />

o Lorsque les organismes de liaison étrangers transmettent des factures aux assureurs-maladie suisses dans le cadre<br />

de l’entraide en prestations en cas de maladie et d’accidents non professionnels (E 125 resp. E 127), il se peut que les<br />

factures soient remises au département „prise en charge des coûts en lieu et place des assureurs insolvables“ lorsqu’il<br />

s’agit d’assureurs insolvables.<br />

o Lorsqu’un assureur rencontre des difficultés de paiement pour la compensation des risques, ceci constitue un indice<br />

quant à son insolvabilité.<br />

Redistribution des réserves: La communication du nombre d’assurés touchés par la limitation du rayon d’activité territorial<br />

par un assureur peut être vérifiée par canton sur la base de la livraison des données pour la compensation des risques.<br />

Remboursement de l’excédent de recettes de l’industrie pharmaceutique: La calculation des montants à rembourser par<br />

assureurs dépents du nombre d’assurés. l’Institution commune LAMal en est au courrant à partir de la compensation des<br />

risques.<br />

7


Institution commune LAMal<br />

1.2 Coordination internationale assurance-maladie<br />

Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la CE resp.<br />

accord révisé AELE<br />

Introduction<br />

Les sept Accords sectoriels conclus entre la Suisse et la CE, qui ont été signés au Luxembourg le 21 juin 1999, sont entrés<br />

en vigueur le 1 er juin 2002. L’Accord sur la libre circulation des personnes prévoit l’introduction progressive de la libre<br />

circulation des personnes qui exercent une activité lucrative et des personnes sans activité lucrative, la reconnaissance<br />

mutuelle de certains diplômes professionnels ainsi que la coordination de la sécurité sociale. Par cet Accord, la Suisse est<br />

intégrée, à l’égal d’un Etat communautaire, dans le système de coordination de la CE. Cette coordination signifie que les<br />

Etats doivent accepter certaines règles communes dans l’application de leur propre législation sur les assurances sociales. Il<br />

s’agit d’éliminer ainsi les inconvénients qui peuvent survenir pour la protection d’assurance à cause de la disparité des<br />

systèmes d’assurances sociales lorsqu’une personne immigre ou émigre à l’intérieur du territoire des parties contractantes.<br />

Le droit de coordination est fondé sur deux règlements de la CE, à savoir le règlement (CEE) no 1408/71 (dispositions de<br />

droit matériel) et le règlement (CEE) no 574/72 (modalités d’application). Pour la mise en œuvre interne de l’Accord sur la<br />

libre circulation des personnes, plusieurs lois et ordonnances ont été modifiées, ces modifications étant entrées en vigueur<br />

en même temps que l’Accord. Le protocole concernant l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes aux dix<br />

"nouveaux" Etats membres de la CE (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque,<br />

Slovaquie et Slovénie) est entré en vigueur le 1 er avril 2006.<br />

La convention révisée AELE conclue entre la Suisse et les trois autres pays membres, l’Islande, le Liechtenstein et la<br />

Norvège, a été mise en vigueur en même temps que l’Accord sur la libre circulation des personnes. De cette manière, les<br />

règles de coordination qui s’appliquent en vertu de l’Accord passé entre la Suisse et la CE sont valables de même au sein<br />

de l’AELE. Une particularité à noter: dans les relations entre la Suisse et le Liechtenstein, c’est le principe du lieu de<br />

résidence qui a été convenu en matière d’obligation de s’assurer.<br />

Conséquences de l’Accord sur la libre circulation des personnes sur les tâches<br />

Dans une annexe, l’Accord sur la libre circulation des personnes définit l’Institution commune LAMal à la fois comme un<br />

organisme de liaison et une institution d’entraide pour la maladie et la maternité. A cela s’ajoutent les tâches qui lui sont<br />

assignées par le législatif fédéral et qui concernent les bénéficiaires d’une rente suisse résidant dans un pays membre de la<br />

CE resp. en Islande ou en Norvège (exemption de l’obligation de s’assurer, affiliation d’office de personnes non assurées<br />

aux assureurs-maladie, réduction des primes). Toutes ces nouvelles tâches sont énumérées dans la législation fédérale<br />

(LAMal, ordonnances). Pour accomplir ces tâches, l’administration de l’Institution commune LAMal se base sur le règlement<br />

sur l’exécution de la coordination internationale dans l’assurance-maladie.<br />

Tâches en tant qu'organisme de liaison<br />

Encaissement de prestations allouées dans les Etats de la CE/AELE<br />

L’Institution commune LAMal procède à l’encaissement auprès de l’assureur-maladie compétent en Suisse, si l’assuré de<br />

celui-ci a obtenu l’entraide en prestations dans un Etat de la CE/AELE. Elle reçoit deux sortes de factures des 28<br />

organismes de liaison étrangers (25 situés dans les Etats de la CE, trois au sein de l’AELE) qu’elle doit transmettre aux<br />

assureurs-maladie en Suisse:<br />

coûts effectifs (formulaire E 125, concerne tous les assureurs-maladie suisses);<br />

forfaits mensuels (formulaire E 127, concerne uniquement les assureurs-maladie suisses exerçant une activité dans les<br />

Etats de la CE/AELE).<br />

Quatre organismes de liaison font parvenir des factures concernant l’entraide en prestations dans le cadre de l’accord sur<br />

les bateliers rhénans de façon séparée (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas).<br />

Suivant le droit communautaire les formulaires E 125 (coûts effectifs) sont envoyés semestriellement. Il arrive souvent<br />

que les factures parviennent seulement une année et demie après la clôture du semestre. A cela s’ajoute que l’entraide en<br />

prestations dans les Etats disposant d’un système de santé national (Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne,<br />

Irlande, Islande, Italie, Norvège, Portugal, Suède), est entreprise par des organisations qui ont tendance à ne pas manifester<br />

de grand intérêt pour la réalisation d’une facturation rapide. Jusqu’à présent, l’Institution commune LAMal a reçu des<br />

factures provenant des 16 organismes de liaison suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,<br />

France, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède. Le nombre de factures<br />

parvenues durant l’année de référence était de 18'828 et le montant total converti de ces dernières se montait à<br />

20'617'241.13 francs. Les deux organismes de liaison suivants n’ont pas encore envoyé de factures: Grande-Bretagne et<br />

Irlande. Sur la base de données provenant de quelques organismes de liaison étrangers (Allemagne, Autriche, Italie),<br />

l’Institution commune LAMal doit s’attendre, à long terme, à env. 50'000 factures annuelles.<br />

8


Institution commune LAMal<br />

La facturation sur la base des formulaires E 127 (forfaits mensuels pour rentiers et membres de la famille de personnes<br />

actives résidant en Suisse) ne peut s’effectuer qu’après la publication des forfaits mensuels correspondants dans le journal<br />

officiel de l’UE. Les mois de l’année civile concernée au cours desquels l’assuré était enregistré auprès de l’institution<br />

d’entraide, sont annoncés préalablement au moyen du formulaire E 127. Ces communications sont transmises par<br />

l’Institution commune LAMal aux institutions compétentes en Suisse pour prise de position. Jusqu’à présent, les Etats à<br />

avoir remis des formulaires E 127 sont l’Espagne et la France. Quant aux assureurs suisses, ils ont eu en partie de gros<br />

problèmes avec la facturation des montants forfaitaires. De ce fait, l’Institution commune LAMal a d’une part amélioré<br />

l’information en rapport avec la facturation et d’autre part, elle a procédé à l’enregistrement des personnes de contact<br />

auprès des assureurs suisses qui exercent leurs activités au sein des Etats de la CE/AELE. Les forfaits mensuels se<br />

rapportant à la Suisse ne revêtent aucune importance pour l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France (depuis 2004), la<br />

Hongrie et les Pays-Bas. Après que ces Etats aient octroyé le droit d’option en matière de traitement (traitements effectués<br />

au sein de l’Etat de résidence ou en Suisse) aux personnes assurées au sens de la LAMal concernées domiciliées au sein de<br />

ces derniers (rentiers ainsi que les membres de famille de personnes domiciliées et actives en Suisse), les prestations au sein<br />

de l’Etat de résidence sont facturées par l’institution d’entraide sur la base des coûts effectifs (E 125) et non pas sur la base<br />

des forfaits mensuels (E 127). Ceci a été communiqué par écrit aux organismes de liaison concernés afin d’éviter qu’il ne<br />

résulte des malentendus.<br />

Processus administratif pour les assurés suisses concernant les cas d’entraide en prestations dans les<br />

Etats de la CE/AELE<br />

Element Entraide en prestations<br />

Remboursement des coûts<br />

effectifs<br />

Base légale Art. 93 règlement (CEE) no<br />

574/72<br />

9<br />

Remboursement par voie<br />

forfaitaire 1)<br />

Art. 94 et 95 règlement (CEE)<br />

no 574/72<br />

Catégories de personnes Voir sous 2) Voir sous 3)<br />

Preuve en matière de couverture d’assurance 1 re mesure (carte européenne<br />

d’assurance-maladie resp.<br />

formulaire provisoire de<br />

remplacement, E 106)<br />

1 re mesure (E 109 resp. E 121)<br />

Facture du fournisseur de prestations adressée à<br />

l’institution d’entraide<br />

2 e mesure (coûts effectifs) 2 e mesure (coûts effectifs)<br />

Facture de l’institution d’entraide adressée à<br />

l’organisme de liaison étranger<br />

3 e mesure 3 e mesure<br />

Formulaire E 125 E 127<br />

Période Semestre Année civile<br />

Annonce mois d'assurance par l’organisme de<br />

liaison étranger à l’organisme de liaison suisse<br />

(Institution commune LAMal)<br />

- 4 e mesure<br />

Annonce mois d'assurance par l’Institution<br />

commune LAMal à l’institution compétente en<br />

Suisse<br />

- 5 e mesure<br />

Réponse de l'institution compétente à l'Institution - 6<br />

commune LAMal<br />

e mesure (pas de prise en<br />

considération dans facture en<br />

cas d'annonce de mutations<br />

omise ou tardive)<br />

Annonce des mutations par l'Institution commune<br />

LAMal à l'organisme de liaison étranger<br />

- 7 e mesure<br />

Facture de l'organisme de liaison étranger à<br />

l’organisme de liaison suisse<br />

(Institution commune LAMal)<br />

4 e mesure 8 e mesure<br />

Facture de l'Institution commune LAMal à<br />

l’institution compétente en Suisse<br />

5 e mesure 9 e mesure<br />

L’institution compétente en Suisse facture la<br />

participation aux coûts au patient resp. à l’assuré<br />

non non<br />

Remboursement de l'institution compétente en<br />

Suisse à l'Institution commune LAMal<br />

6 e mesure 10 e mesure<br />

Remboursement de l'Institution commune LAMal à<br />

l'organisme de liaison étranger<br />

7 e mesure 11 e mesure<br />

Remboursement de l'organisme de liaison étranger<br />

à l'institution d’entraide<br />

8 e mesure 12 e mesure


Institution commune LAMal<br />

1)<br />

ne concerne que les assureurs exerçant une activité dans les Etats de la CE/AELE.<br />

2)<br />

Personnes séjournant de façon provisoire, travailleurs détachés, travailleurs frontaliers, cas qui nécessitent une approbation,<br />

personnes employées dans les transports internationaux.<br />

3)<br />

rentiers, membres de famille d’une personne domiciliée et exerçant une activité lucrative dans un autre Etat.<br />

Encaissement de prestations allouées en Suisse<br />

L’Institution commune LAMal procède à l’encaissement auprès de l’institution compétente au sein de la CE resp. de l’AELE<br />

par le biais des organismes de liaison lorsque l’assuré de celle-ci a obtenu une entraide en prestations en Suisse. A ce<br />

propos, la facturation est effectuée soit sur la base des frais effectifs (semestriellement avec le formulaire E 125) ou soit sur la<br />

base de forfaits mensuels (annuellement avec le formulaire E 127, concerne les rentiers et les membres de famille d’une<br />

personne résidant et exerçant une activité lucrative dans un autre Etat que la Suisse).<br />

Les frais effectifs facturés aux organismes de liaison se sont élevés à 50'584'452.70 francs pour le premier semestre 2005<br />

et à 55'506'708.60 francs pour le second semestre ce qui correspond à un montant total de 106'091'161.30 francs.<br />

La facturation selon les forfaits mensuels s’effectue en deux étapes. Le nombre de forfaits mensuels est tout d’abord<br />

communiqué aux organismes de liaison au moyen du formulaire E 127. Cela représentait 16'012 forfaits mensuels pour<br />

l’année 2004. La facturation proprement dite s’effectue après la publication des montants forfaitaires dans le journal officiel<br />

de l’UE (voir à ce sujet les explications au chapitre suivant).<br />

Les factures envoyées par l’Institution commune LAMal aux organismes de liaison (formulaire E 125 pour les coûts effectifs,<br />

formulaire E 127 pour les forfaits mensuels) sont transmises par ces derniers aux institutions compétentes. Si une institution<br />

compétente constate qu’il y a une discordance lors du contrôle des factures, elle communiquera ceci à l’organisme de<br />

liaison. Celui-ci annonce à son tour la contestation à l’Institution commune LAMal. Alors que les contestations nous<br />

parvenaient auparavant de façon isolée et presque exclusivement de l’organisme de liaison allemand, nous en avons aussi<br />

reçu de plus en plus de la part d’autres organismes de liaison durant l’année de référence (dans l’ensemble 1'130, dont 473<br />

de la France et 156 de l’Allemagne). Le traitement de ces contestations devient de plus en plus conséquent.<br />

Selon les expériences faites par la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité sociale des<br />

travailleurs migrants, le paiement des créances de la part des institutions d’entraide peut souvent prendre des années. Au<br />

31 décembre 2005, le montant total des créances impayées (coûts effectifs et forfaits mensuels) de l’Institution<br />

commune LAMal s’élevait à 131,6 millions de francs alors qu’il se montait à env. 70,8 millions de francs l’année précédente.<br />

Créances envers les Etats individuels au 31 décembre 2005<br />

Etat Montant en frs<br />

Allemagne<br />

Autriche<br />

Belgique<br />

Danemark<br />

Espagne<br />

Finlande<br />

France<br />

Grande-Bretagne<br />

Grèce<br />

Irlande<br />

Islande<br />

Italie<br />

Liechtenstein<br />

Luxembourg<br />

Norvège<br />

Pays-Bas<br />

Portugal<br />

Suède<br />

40'361'080.11<br />

2'765'469.25<br />

2'093'437.75<br />

111'259.30<br />

5'929'981.72<br />

300'947.80<br />

9'475'849.72<br />

5'145'850.37<br />

5'689'917.74<br />

288'729.95<br />

17'151.90<br />

51'277'572.68<br />

177'259.75<br />

716'529.30<br />

830'306.66<br />

2'764'182.48<br />

2'603'153.02<br />

1'065'490.80<br />

Total 131'614'170.30<br />

Chaque année et conformément au règlement (CEE) no 574/72, les Etats membres de la CE et de l’AELE doivent<br />

communiquer leur situation au niveau des créances au 31 décembre de l’année précédente au rapporteur de la<br />

commission des comptes. Ce dernier regroupe les notices dans le tableau informant de la situation des créances, lequel est<br />

10


Institution commune LAMal<br />

chaque fois présenté à la commission des comptes lors de sa séance du mois de novembre. Le rapporteur a prié les Etats<br />

membres d’utiliser les nouveaux tableaux qu’il recommande et qui informent de la situation des créances au 31 décembre<br />

2004 par Etat débiteur et par exercice comptable. Il en va de même pour ceux relatifs aux mouvements financiers au cours<br />

de l’année 2004 qu’il convient d’utiliser par Etat débiteur. En procédant ainsi, les notices seraient plus complètes,<br />

deviendraient plus transparentes pour les autres Etats et seraient plus faciles à traiter pour le rapporteur. En collaboration<br />

avec l’OFAS, l’Institution commune LAMal a rédigé la notice relative aux créances suisses au 31 décembre 2004. Le fait de<br />

compléter ces nouveaux tableaux a occasionné un surcroît de travail. C’est en date du 21 juin 2005 que l’OFAS a remis la<br />

notice suisse au rapporteur.<br />

L’organisme de liaison espagnol a récusé les factures (E 125) de l’Institution commune LAMal concernant les gens de mer.<br />

Ces dernières doivent parvenir directement à l’Instituto Social de la Marina. La situation est encore plus compliquée du côté<br />

de la Grèce. Il existe encore cinq autres autorités en plus de l’organisme de liaison (IKA à Athènes) qui sont compétentes en<br />

Grèce : la maison des gens de mer à Piräus pour les gens de mer, OPAD à Athènes pour les fonctionnaires, le ministère de<br />

la défense à Athènes pour les militaires en fonction, le ministère de la marine marchande à Piräus pour les militaires de la<br />

police du port en fonction, le ministère de la formation et de la communauté religieuse à Athènes pour les étudiants AEI et<br />

TEI. Comme confirmé par les organismes de liaison allemand et autrichien, l’acheminement correct des factures vers ces<br />

différentes autorités cause de grandes difficultés. De plus, il résulte des complications au niveau de la comptabilité.<br />

L’Institution commune LAMal sera encore longtemps confrontée à ce problème. Une partie des factures destinées à la<br />

Belgique et au Royaume-Uni ne doit pas être envoyée à l’organisme de liaison mais à d’autres administrations (annexes 4 et<br />

10 du règlement [CEE] no 574/72). La société BBT Software a été chargée par l’Institution commune LAMal d’entreprendre<br />

un élargissement au niveau des fonctions dans le programme Valsana afin que les factures puissent être imprimées<br />

séparément pour chaque destinataire.<br />

Les frais de capitaux de l’entraide en prestations en Suisse sont assumés par la Confédération. Le droit de coordination<br />

actuel ne connaît pour ainsi dire aucun délai pour le remboursement des prestations en nature. Il existe uniquement une<br />

recommandation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (no 20 du 31 mai 1996),<br />

selon laquelle le contrôle des factures et les déductions éventuelles sont à effectuer avant la fin d’un délai de dix-huit mois<br />

suivant la fin du semestre d’une année civile au cours duquel elles ont été remises. Le règlement (CEE) no 1408/71 prévoit<br />

cependant dans l’art. 36 al. 3, la possibilité de réglementer le remboursement des prestations en nature en cas de maladie<br />

et de maternité dans des conventions spéciales. La plupart des Etats de la CE/AELE ont conclu entre eux de telles<br />

conventions qui ont pour but d’accélérer le remboursement et, par conséquent, d’amoindrir les frais de capitaux.<br />

L’OFAS (domaine des affaires internationales) a conclu une convention sur les paiements par acomptes avec la France. La<br />

convention concerne les créances qui parviennent à partir du 1 er janvier 2005. Chaque partie à la convention paie des<br />

acomptes correspondant à 98 pour cent des créances établies sur la base des coûts effectifs dans un délai de six mois<br />

suivant la remise des créances. Le montant restant (deux pour cent sous déduction des créances refusées et litigieuses) doit<br />

être payé avant la fin du 24ème mois suivant le mois au cours duquel sont parvenues les créances. Pour les créances<br />

établies sur la base de forfaits mensuels, la France effectue des paiements anticipés correspondant à 90 pour cent des<br />

derniers coûts moyens publiés, dans les six mois suivant la remise des formulaires E 127. Le montant restant doit être payé<br />

au plus tôt après le 24ème mois suivant l’introduction des positions individuelles et au plus tard avant la fin du sixième mois<br />

suivant le mois au cours duquel sont publiés dans le journal officiel de l’UE les coûts moyens à appliquer. En ce qui<br />

concerne les créances remises avant le 1 er janvier 2005, l’Institution commune LAMal et l’organisme de liaison français<br />

(CLEISS) ont convenu des paiements par acomptes avec délais de paiement, lesquels s’appuient sur les réglementations<br />

contenues dans la convention.<br />

En décembre 2005, l’OFAS a conclu une convention analogue avec l’Italie. Les montants des acomptes sont un peu plus<br />

bas (80 pour cent) et les délais un peu plus longs. La convention est entrée en vigueur le 1 er juin 2005 avec effet rétroactif.<br />

Elle concerne des créances qui seront notifiées à partir du 1 er juin 2005. Pour ce qui est des créances remises avant le<br />

1 er juin 2005, un accord entre les organismes de liaison a été nécessaire. Les modalités de remboursement relatives à<br />

l’entraide en prestations pour les habitants de l’enclave Campione d’Italia ont été réglementées dans une convention<br />

séparée. Le ministère de la santé en Italie s’est ainsi engagé à payer les factures dans les 30 jours suivant la réception.<br />

Montants forfaitaires<br />

Pour ce qui est des montants forfaitaires, l’Institution commune LAMal a deux tâches:<br />

Elle calcule les montants forfaitaires en Suisse (art. 19 al. 2 let. b OAMal). Les détails à ce sujet figurent dans l’Accord luimême<br />

ainsi que dans le règlement de l’Institution commune LAMal.<br />

Elle établit les montants forfaitaires par personne que les assureurs-maladie suisses doivent prendre en considération<br />

pour le calcul des primes dans les différents Etats de la CE/AELE (art. 19 al. 2 let a OAMal).<br />

Dans certains cas (rentiers ainsi que les membres de famille d’une personne active domiciliée dans un autre Etat), le<br />

remboursement de l’entraide en prestations n’est pas effectué à partir des frais effectifs mais sur la base de forfaits<br />

mensuels. Ces deux forfaits sont imputés indépendamment de la demande de prestations pour chaque assuré enregistré<br />

dans le mois correspondant. L’enregistrement de la Suisse dans l’annexe 9 du règlement (CEE) no 574/72 retient ce qui<br />

suit: "Les coûts moyens annuels des prestations en nature sont calculés en prenant en considération les prestations<br />

octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie". Il s’agit des mêmes<br />

coûts qui sont pris en considération dans la compensation des risques. Le fait d’attribuer les catégories pour lesquelles il<br />

11


Institution commune LAMal<br />

convient de calculer des forfaits mensuels (rentiers, membres de famille d’une personne active domiciliée dans un autre Etat)<br />

aux groupes de risques selon la compensation des risques (sexe, groupes d’âge) est retenu dans le règlement.<br />

De par l’extension de l’Union européenne au 1 er mai 2004, l’Accord sur la libre circulation des personnes n’a pas<br />

automatiquement été étendu aux dix nouveaux Etats membres de la CE. De ce fait, la Suisse a calculé les coûts moyens de<br />

l’année 2004 par rapport aux 15 anciens Etats membres de la CE de même que la Norvège et l’Islande. Dans le rapport<br />

entre la Suisse et le Liechtenstein, la subordination dans l’assurance-maladie survient dans le pays de résidence; c’est<br />

pourquoi il ne résulte aucune facturation des coûts moyens.<br />

L’Institution commune LAMal a remis les montants forfaitaires concernant la Suisse calculés pour l’année 2004 à l’OFAS.<br />

En date du 22 août 2005, l’OFAS a remis le descriptif suisse relatif au calcul des coûts moyens des prestations en nature de<br />

l’assurance-maladie durant l’année 2004 à la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité<br />

sociale des travailleurs migrants. Cette dernière a traité ce descriptif lors de sa 104ème réunion du 16 novembre 2005 et a<br />

approuvé sans autre les coûts moyens sollicités pour l’année 2004. La Suisse a pu justifier parfaitement ses calculs sur la<br />

base des données financières obtenues à partir de la compensation des risques par groupe d’âge et par sexe, des<br />

indications provenant des statistiques de l’AVS et de l’AI ainsi que des relevés du dernier recensement de la population.<br />

Forfaits mensuels approuvés pour 2004<br />

Membres de famille de personnes actives qui ne résident pas en Suisse<br />

(art. 94 règlement [CEE] no 574/72)<br />

Rentiers et leurs membres de famille<br />

(art. 95 règlement [CEE] no 574/72)<br />

12<br />

Année<br />

précédente<br />

frs 157.73 frs 148.76<br />

frs 412.96 frs 389.23<br />

Après la publication des forfaits mensuels dans le journal officiel de l’UE en date du 24 janvier 2006, l’Institution commune<br />

LAMal les a facturés aux institutions compétentes par le biais des organismes de liaison. Pour les 16'012 mois se rapportant<br />

à l’année 2004, le produit qui résulte est de 6'179'955.90 francs.<br />

L’Institution commune LAMal informe les assureurs quant aux montants par personne que ces derniers devront prendre<br />

en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans l’Etat concerné (art. 19 al. 2 let. a OAMal). Il s’entend<br />

par là les forfaits mensuels au sens de l’art. 94 (concerne les membres de famille d’une personne exerçant une activité<br />

lucrative et résidant dans un autre Etat) et de l’art. 95 (concerne les rentiers) du règlement (CEE) no 574/72. Pour chacune<br />

de ces deux catégories d’assurés, les Etats de la CE/AELE calculent un montant forfaitaire par année civile qui englobe le 80<br />

pour cent des coûts moyens concernés. C’est la commission des comptes de la commission administrative pour la sécurité<br />

sociale des travailleurs migrants qui est responsable pour l’approbation des forfaits. L’Institution commune LAMal tient un<br />

tableau des forfaits approuvés et actualise ce dernier chaque fois qu’une séance de la commission des comptes a eu lieu.<br />

Conformément à l’art. 94, les forfaits s’appliquent par famille. De ce fait, l’Institution commune LAMal adapte ces forfaits par<br />

personne.<br />

Vu l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes aux 10 nouveaux Etats membres de la CE (la votation<br />

qui résulte à la suite d’un référendum a eu lieu le 25 septembre 2005), l’Institution commune LAMal a contacté les<br />

organismes de liaison de ces Etats afin de les rendre attentifs aux coûts moyens. A fin juin 2005, seules la Lettonie, la<br />

Lituanie, la Hongrie et la Slovénie ont été en mesure de livrer des données. Ces dernières ont permis à l’Institution commune<br />

LAMal de procéder au calcul des forfaits. Comme exposé par l’OFSP dans sa circulaire du 14 juin 2005, les forfaits<br />

concernant les six Etats restants et qui peuvent être pris en compte pour le calcul des primes se situent entre 10 et 80<br />

francs. Ce n’est qu’en date du 17 novembre 2005 que la commission des comptes susmentionnée a approuvé des forfaits<br />

individuels concernant l’année 2004 (l’adhésion des nouveaux Etats membres à la CE a eu lieu au 1 er mai 2004). A fin juin<br />

2005, l’Institution commune LAMal a fait parvenir un tableau, comprenant les forfaits connus qui serviront de base pour le<br />

calcul des primes, à tous les assureurs-maladie actifs au sein des Etats de la CE/AELE.<br />

Coordination indemnités en cas de maternité<br />

Le droit aux indemnités en cas de maternité conformément à l’assurance-maternité introduite en Suisse en date du 1 er juillet<br />

2005, dépend de l’accomplissement de certaines périodes d’assurance et d’emploi. Selon l’art. 18 al. 1 du règlement (CEE)<br />

no 1408/71, il s’agit-là également de considérer les périodes d’assurance et d’emploi au sens des dispositions légales des<br />

autres Etats de la CE/AELE. Pour additionner ces périodes, il convient d’utiliser le formulaire E 104. Le règlement (CEE) no<br />

574/72 prévoit dans son art. 16 que le formulaire E 104 est à solliciter par l'assurée. Dans ce cas, il est établi par les caisses<br />

de compensation. Lorsque l’assurée ne présente aucun formulaire E 104 à l’institution compétente étrangère, celle-ci<br />

complétera la partie A du formulaire E 104 puis le fera parvenir à l’Institution commune LAMal laquelle est désignée dans<br />

l’Accord sur la libre circulation des personnes comme organisme de liaison pour les cas de maternité. L’Institution commune<br />

LAMal remplira la partie B du formulaire et le renvoie à l’institution compétente. Ainsi, l’Institution commune LAMal est<br />

uniquement involvée lorsque l’assurée n’a pas sollicité le formulaire à temps et que de ce fait, l’institution étrangère doit<br />

passer elle-même à l’action. Il ne peut pas être exigé de la part de cette institution étrangère qu’elle doive elle-même clarifier<br />

quelle caisse de compensation fut responsable de la personne concernée pendant son séjour en Suisse. Ainsi,<br />

l’investissement de la part de l’Institution commune LAMal sera très raisonnable.


Institution commune LAMal<br />

Convention d’exécution Suisse/France<br />

Comme l’expérience le prouve, le recouvrement des créances relevant de la sécurité sociale entre Etats ne fonctionne pas,<br />

bien que l’art. 92 du règlement (CEE) no 1408/71 prévoit le prélèvement de cotisations au-delà des frontières. C’est la raison<br />

pour laquelle certains Etats ont conclu entre eux une convention d’exécution (p. ex. la France et le Luxembourg). Un<br />

sondage auprès des assureurs-maladie suisses a révélé qu’il existe un réel besoin de conclure une convention d’exécution<br />

avec divers Etats. La France a également manifesté son intérêt à une convention se rapportant aux créances provenant de<br />

toutes les assurances sociales. Les cotisations, la réduction des primes, la participation aux coûts de même que les<br />

prestations octroyées à tort sont considérées comme créances. Des négociations dont l’objectif est de conclure une<br />

convention d’exécution ont été menées lors d’une séance qui s’est déroulée en date du 2 et 3 février 2006 à Paris et à<br />

laquelle ont participé l’OFAS, l’Institution commune LAMal et le ministère français des affaires sociales, de l’emploi et de la<br />

solidarité. Le projet initial prévoit que l’Institution commune LAMal transmet les créances suisses à l’organisme de liaison<br />

français (CLEISS) ou directement à "l’institution sollicitée" de même qu’elle traite resp. recouvre les créances françaises<br />

provenant de toutes les branches de l’assurance sociale. Alors que les coûts de poursuite (frais) sont à la charge de l’Etat<br />

qui mandate, les frais administratifs doivent quant à eux être assumés par l’Etat qui engage la poursuite. Il n’existe encore<br />

aucune indication quant au nombre de demandes auquel il faut s’attendre de la France. De ce fait, il n’est pas encore<br />

possible d’estimer l’investissement de la part de l’Institution commune LAMal. La convention d’exécution pourra entrer en<br />

vigueur seulement après avoir été approuvée par les Chambres fédérales suisses (au plus tôt en 2008).<br />

Tâches en qualité d’institution d’entraide<br />

Conformément aux dispositions de la LAMal, les assurés des Etats de la CE/AELE reçoivent des prestations pour les<br />

traitements en Suisse par la voie de l’entraide en prestations. A l’inverse des Etats de la CE/AELE où les institutions légales<br />

d’assurance-maladie sont elles-mêmes des institutions d’entraide, en Suisse, seule l’Institution commune LAMal remplit<br />

cette tâche. Son administration est à <strong>Soleure</strong>, d’où elle s’occupe de toute la Suisse et est de ce fait la plus grande institution<br />

d’entraide en Europe. A l’heure actuelle, l’entraide en prestations est gérée par 29 collaborateurs (sans le responsable du<br />

groupe), répartis dans quatre teams de langues, lesquels ont été formés selon l’Etat d’origine des bénéficiaires de<br />

l’entraide:<br />

„Team allemand“ (onze collaborateurs): Allemagne, Autriche, Liechtenstein.<br />

„Team italien“ (six collaborateurs): Italie.<br />

„Team français, espagnol, portugais“ (huit collaborateurs): Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Luxembourg,<br />

Portugal.<br />

„Team anglais“ (quatre collaborateurs): Danemark, Estonie, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Islande,<br />

Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.<br />

Il a ainsi été possible de tenir compte du fait que le bagage linguistique et la connaissance des assurances sociales des<br />

Etats concernés jouent un rôle de premier plan dans les contacts avec les services officiels, les institutions responsables, les<br />

assurés, mais aussi avec les fournisseurs de prestations.<br />

Depuis le 1 er juin 2004 (resp. 1 er janvier 2006 dans les Etats qui se sont vus accorder une période de transition), les<br />

institutions compétentes dans les Etats de la CE/AELE délivrent une carte européenne d’assurance-maladie dans le<br />

format d’une carte de crédit qui remplace les anciens formulaires E 110, E 111, E 119 et E 128. La carte est délivrée aux<br />

personnes séjournant temporairement dans un autre Etat de la CE/AELE ou en Suisse (touristes, personnes en voyage<br />

d’affaires, étudiants, travailleurs détachés, chômeurs, personnes travaillant dans le domaine des transports internationaux).<br />

La carte ne contient pas encore de support de données électronique (le plus tôt à partir de 2008) mais des indications<br />

lisibles à l’œil nu nécessaires pour l’octroi des prestations en nature par l’institution d’entraide resp. le remboursement des<br />

coûts par l’institution compétente (assureur-maladie auprès duquel la personne est assurée). Contrairement au formulaire E<br />

111, sur lequel les personnes co-assurées étaient mentionnées sur le même formulaire que la personne soumise à<br />

l’obligation de s’assurer, la carte européenne d’assurance-maladie est une carte individuelle établie au nom de son<br />

détenteur. Si la personne assurée ne peut produire la carte européenne d’assurance-maladie en raison de circonstances<br />

extraordinaires, l’assureur-maladie compétent lui délivre un certificat de remplacement provisoire dont la validité est limitée.<br />

Durant la phase d’initiation, l’Allemagne délivre généralement des formulaires provisoires de remplacement du fait que la<br />

carte européenne d’assurance-maladie peut être introduite uniquement auprès d’un nombre restreint d’assurés. Quant aux<br />

autres Etats (Autriche, Grande-Bretagne, Islande, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Portugal et Suisse), un délai de transition<br />

arrivant à échéance le 31 décembre 2005 au plus tard, leur a été accordé pour l’introduction de la carte. Jusqu’à l’échéance<br />

du délai de transition, ces Etats délivrent le nouveau formulaire E 111, lequel contient les mêmes indications que la carte<br />

européenne d’assurance-maladie. Les cartes européennes d’assurance-maladie, les formulaires provisoire de remplacement<br />

et les formulaires E 111 délivrés par les dix nouveaux Etats membres de la CE, n’étaient pas valables en Suisse jusqu’à<br />

l’adaptation de l’Accord sur la libre circulation des personnes à l’extension de la CE au 1 er avril 2006.<br />

Dans sa circulaire UE 05/1 datée du 12 janvier 2005, l’OFSP a informé les assureurs de l’introduction de la carte<br />

européenne d’assurance-maladie au 1 er janvier 2006. Par conséquent, santésuisse a formé un groupe de travail, lequel a<br />

préparé la mise sur pied d’un centre pour les cartes d’assurés. L’Institution commune LAMal qui exerce en qualité<br />

d’organisme de liaison et d’institution d’entraide était représentée dans ce groupe de travail en raison de son savoir<br />

technique. Les propriétés et spécifications techniques que doit remplir la carte européenne d’assurance-maladie sont<br />

contenues dans les décisions no 189, 190 et 191 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs<br />

migrants. La carte européenne d’assurance-maladie peut être établie en tant que carte autonome ou comme verso d’une<br />

13


Institution commune LAMal<br />

carte déjà existante. La production des cartes et leur remise aux assurés a duré jusqu’à fin mars 2006. L’Institution<br />

commune LAMal a signé un contrat cadre avec santésuisse et a participé à la solution-pool de la société BBT Software SA.<br />

Les personnes bénéficiaires d’une rente provenant d’un Etat de la CE/AELE domiciliées en Suisse et qui sont enregistrées<br />

auprès de cette dernière de même que les membres de leur famille n’exerçant aucune activité lucrative (env. 1'600<br />

personnes) ont reçu la carte européenne d’assurance-maladie à fin mars 2006.<br />

Le droit de coordination contient des dispositions relatives à l’observation et au contrôle de l’incapacité de travail. La<br />

disposition qui stipule que l’incapacité de travail doit être communiquée à l’institution compétente y figure également. A cet<br />

effet, il existe plusieurs formulaires E (E 115 demande de prestations en espèces pour incapacité de travail, E 116 rapport<br />

médical en cas d’incapacité de travail, E 118 notification de non-reconnaissance ou de fin de l’incapacité de travail). Pour<br />

pouvoir obtenir des prestations en espèces en raison d’incapacité de travail lors d’un séjour en Suisse, l’assuré devra<br />

immédiatement communiquer à l’institution d’entraide (Institution commune LAMal en cas de maladie, de maternité et<br />

d’accident non professionnel) la date à laquelle a débuté l’incapacité de travail. L’institution d’entraide a pour obligation de<br />

contrôler l’incapacité de travail annoncée durant le séjour en Suisse et d’en informer l’institution compétente. De plus, elle<br />

est tenue d’informer immédiatement l’assuré et l’institution compétente de la fin de l’incapacité de travail. Dans tous les cas,<br />

c’est l’institution compétente (et non pas l’institution d’entraide) qui entreprend le versement de l’indemnité journalière. Dans<br />

la pratique, c’est souvent l’assuré qui annonce son incapacité de travail directement à l’institution compétente. Aussi, la<br />

disposition réglementaire susmentionnée entre rarement en application. Il a tout de même ou justement pour cette raison été<br />

nécessaire de faire figurer cette disposition réglementaire de même que le processus de déroulement (collaboration avec le<br />

médecin-conseil incluse) dans une directive et de former les collaborateurs.<br />

Les personnes qui séjournent temporairement en Suisse n’ont droit qu’aux prestations en nature qui, compte tenu du<br />

genre de prestations et de la durée prévue du séjour, se révèlent être indispensables sur le plan médical. Elles doivent<br />

présenter au fournisseur de prestations et à l’Institution commune LAMal une copie du formulaire E 111 resp. de la carte<br />

européenne d’assurance-maladie resp. du formulaire provisoire de remplacement provisoire ou le formulaire E 112 dans les<br />

cas soumis à autorisation (le patient se rend en Suisse dans le but d’y subir un traitement). Lorsque l’attestation de droit fait<br />

défaut, elle est exigée par l’Institution commune LAMal auprès de l’institution compétente (institution d’assurance dans le<br />

pays de domicile), pour autant que son nom soit connu. Les personnes assurées à l’étranger ayant leur domicile en Suisse<br />

(par exemple travailleurs détachés, frontaliers, membres de famille d’une personne exerçant une activité lucrative et<br />

domiciliée dans un autre Etat, bénéficiaires d’une rente d’un Etat de la CE/AELE) ont droit à une entraide complète en<br />

prestations, à condition qu’elles disposent d’une attestation (formulaire E) de leur institution d’assurance. L’Institution<br />

commune LAMal clarifie au moyen d’un questionnaire les conditions familiales et les sources de revenu(s), afin que seules<br />

soient enregistrées les personnes ayant droit à l’entraide en prestations qui ne doivent pas s’assurer auprès d’un assureurmaladie<br />

en Suisse. Les cantons sont compétents en matière d’exemption de l’obligation de s’assurer.<br />

En date du 31 décembre 2005, 27’513 personnes ayant droit aux prestations en nature en cas de maladie, de maternité et<br />

d’accidents non professionnels étaient enregistrées auprès de l’Institution commune LAMal. Parmi elles, 14'770 séjournaient<br />

temporairement. Durant l’année sous revue, l’Institution commune LAMal a fourni l’entraide en matière de prestations dans<br />

90’653 cas, pour un montant total de 106'091'161.30 francs. Les personnes en provenance des Etats de la CE/AELE qui<br />

effectuent un séjour temporaire en Suisse ont représenté 32 pour cent des cas et environ 51 pour cent des frais. Les cas<br />

soumis à autorisation ont représenté 6 pour cent des cas et 27 pour cent des frais.<br />

Lorsqu’une personne effectuant un séjour temporaire adresse sa facture à l’institution compétente dans son pays de<br />

domicile, celle-ci l’envoie, avec le formulaire E 126, à l’Institution commune LAMal qui doit alors déterminer le montant<br />

susceptible de remboursement (coûts correspondant aux prestations obligatoires conformément aux tarifs suisses sous<br />

déduction de la participation suisse aux coûts). Durant l’année passée en revue, 11'785 demandes des institutions<br />

d’assurance-maladie dans les Etats de la CE/AELE ont été traitées au moyen du formulaire E 126. Cela représente une<br />

augmentation de 8,9 pour cent par rapport à l’année précédente (10’823). Le nombre de ces demandes s’est ainsi stabilisé<br />

du fait qu’il est de plus en plus fait usage de l’entraide en prestations (présentation des attestations de droit acceptées par<br />

les fournisseurs de prestations suisses).<br />

Les Pays-Bas ont introduit une obligation en matière d’assurance-maladie au 1 er janvier 2006, laquelle concerne également<br />

les bénéficiaires d’une rente hollandaise domiciliés en Suisse. Par conséquent, l’assurance-maladie hollandaise a fait<br />

parvenir à ces personnes un courrier ainsi qu’un formulaire E 121 qui leur permettra de se faire enregistrer auprès de<br />

l’Institution commune LAMal. L’Institution commune LAMal a reçu de nombreuses demandes provenant de rentiers inquiets<br />

qui étaient jusqu’à présent assurés auprès d’un assureur-maladie suisse. Il en ressort que les autorités hollandaises ont<br />

négligé de contrôler si ces personnes bénéficient également d’une rente AVS suisse en complément à leur rente hollandaise<br />

(si tel est le cas, elles doivent rester assurées en Suisse en vertu du droit de coordination). S’il n’existe aucun droit à une<br />

rente suisse, l’Institution commune LAMal va entreprendre les inscriptions. Les rentiers vont remettre une copie de la<br />

confirmation de l’inscription à leur ancien assureur afin que ce dernier puisse faire en sorte que l’assurance prenne fin au<br />

31 décembre 2005. L’Institution commune LAMal suppose env. 800 cas d’entraide en prestations complémentaires<br />

concernant les assurés hollandais par année.<br />

L’ambassade portugaise a fait parvenir à l’Institution commune LAMal env. 200 formulaires E 106, valables dès le<br />

1 er janvier 2006. Ces derniers concernent des professeurs provenant du Portugal, lesquels instruisent leurs compatriotes en<br />

Suisse et qui y résident. Ces personnes sont employées auprès du ministère portugais de l’enseignement public et<br />

bénéficient d’un statut diplomatique. Auparavant, elles étaient assurées en collectif auprès d’un assureur-maladie suisse.<br />

L’enregistrement de ces personnes a causé un surcroît de travail du fait qu’il a fallu répondre à de nombreuses demandes<br />

14


Institution commune LAMal<br />

de précisions et que les assureurs-maladie suisses avaient déjà procédé à l’envoi des factures de primes pour les premiers<br />

mois de l’année 2006. Il a seulement été possible d’entreprendre les sorties de l’assurance collective lorsque les assurés ont<br />

présenté leur confirmation d’inscription établie par l’Institution commune LAMal. Cela a pris un certain temps du fait que les<br />

personnes concernées ont été obligées de compléter préalablement un questionnaire de l’Institution commune LAMal<br />

(indications sur la situation familiale, etc.).<br />

Un accord conclu entre la commune Campione d’Italia et la caisse-maladie Supra permettait aux habitants de l’enclave<br />

de Campione de recevoir des soins au Tessin jusqu’au 29 février 2004. Les coûts étaient pris en charge par Supra. Comme<br />

cet accord n’est plus en vigueur, c’est l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la CE qui<br />

s’applique. A l’occasion d’une réunion qui a eu lieu en date du 12 février 2004 à Bellinzone et à laquelle participaient le<br />

ministère italien de la santé, l’OFAS et l’Institution commune LAMal, il a été convenu que tous les assurés de Campione<br />

recevraient un formulaire E 112 de l’institution compétente<br />

(Azienda sanitaria locale [ASL] de Côme), au moyen duquel ils<br />

peuvent se faire enregistrer auprès de l’Institution commune<br />

LAMal. De cette façon, ils ont la garantie de pouvoir continuer de<br />

recevoir des soins au Tessin. L’Institution commune LAMal a<br />

enregistré environ 2’100 personnes de Campione. Durant l’année<br />

sous revue, l’Institution commune LAMal a payé 20'000 factures<br />

concernant des prestations en nature ce qui représente une<br />

somme de huit millions de francs pour les habitants de Campione.<br />

Depuis le 1 er mars 2004, les fournisseurs de prestations à<br />

Campione d’Italia qui disposent d’un numéro de registre de<br />

santésuisse (deux médecins, une pharmacie, un physiothérapeute)<br />

facturaient les traitements de leurs patients domiciliés<br />

à Campione et assurés auprès de l’ASL italienne directement à<br />

l’Institution commune LAMal. C’est ce qui avait été convenu lors<br />

de la réunion du 12 février 2004 à Bellinzone à laquelle ont<br />

participé le ministère italien de la santé et l’OFAS, cependant<br />

uniquement jusqu’à fin 2004. En date du 26 novembre 2004, le<br />

ministère italien de la santé demandait à l’OFAS de prolonger la réglementation actuelle jusqu’à fin 2005. Après une longue<br />

discussion, la délégation italienne déclarait qu’elle était d’accord de prendre en charge les frais administratifs de l’Institution<br />

commune LAMal relatifs aux paiements directs qui résultent au cours de l’année 2005 (lesquels sont à assumer par les<br />

assureurs suisses) et de rembourser rapidement les factures. A ces conditions, l’OFAS donnait son accord pour le<br />

prolongement des paiements directs aux fournisseurs de prestations à Campione d’Italia jusqu’à fin 2005. La convention<br />

prévoit que la facturation directe s’annule 30 jours après une communication correspondante de par l’Azienda sanitaria<br />

locale (ASL) di Como. En date du 22 mars 2005, l’ASL di Como a informé par écrit les deux médecins situés à Campione<br />

qu’ils ne sont plus autorisés à établir des factures adressées à l’Institution commune LAMal à partir du 21 avril 2005. Les<br />

deux médecins ont menacé de recourir contre ce changement et ce conformément au droit italien. L’ASL di Como a<br />

communiqué dans son courrier du 30 novembre 2005 que la prise en charge des coûts concernant la pharmacie (Farmacia<br />

Internazionale) et le physiothérapeute (Horia Nità), par l’Institution commune LAMal, prendra fin au 31 décembre 2005. Dans<br />

son fax du 30 décembre 2005, elle a demandé à l’Institution commune LAMal de bien vouloir prolonger la solution actuelle<br />

jusqu’au 31 janvier 2006. L’OFAS s’est opposé au prolongement de cette convention du fait que d’une part, ceci signifierait<br />

une modification du contrat qui d’emblée se révèle être impossible et d’autre part parce que l’Italie n’a pas encore procédé<br />

au remboursement des frais administratifs déjà facturés.<br />

Conformément à un courrier de l’ASL di Como daté du 1 er février 2006, les prélèvements de médicaments dans des<br />

pharmacies au Tessin par les personnes domiciliées à Campione ne peuvent plus être facturés à l’Institution commune<br />

LAMal depuis le 1 er janvier 2006 et ce de façon rétroactive. Les coûts doivent préalablement être payés par le patient luimême.<br />

C’est l’ASL di Campione qui lui remboursera ces derniers.<br />

Conformément à l’art. 95a LAMal, il est prélevé un forfait pour la franchise et la quote-part lorsqu’il s’agit d’assurés qui<br />

résident dans un Etat membre de la CE/AELE et qui ont droit à l’entraide internationale en prestations lors d’un séjour en<br />

Suisse. Le forfait pour la participation aux coûts s’élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants<br />

dans une période de 30 jours (art. 103 al. 6 OAMal). Cette disposition ne causait quasi aucun problème aussi longtemps<br />

qu’elle ne s’appliquait qu’aux touristes du fait que ces personnes ne séjournaient généralement que quelques semaines en<br />

Suisse. Avec l’introduction de la carte européenne d’assurance-maladie au 1 er juin 2004 (dans les Etats sans période de<br />

transition), cette disposition réglementaire a été étendue à d’autres catégories de personnes (travailleurs détachés,<br />

étudiants, etc.). Depuis le 1 er mars 2004, elle s’applique également aux personnes domiciliées à Campione. Parmi ces<br />

personnes, nombreuses sont celles qui subissent un traitement de façon permanente. Le calcul du nombre de forfaits de<br />

participations aux coûts à la suite d’une période de 30 jours peut rapidement se compliquer et occasionner un surcroît de<br />

travail du fait que les factures proviennent de divers fournisseurs de prestations et ne parviennent pas dans l’ordre<br />

chronologique. De ce fait, il peut résulter des chevauchements au niveau des périodes de 30 jours. Une directive a été mise<br />

au point pour permettre aux collaboratrices une amélioration au niveau de l’application unitaire. En vue de l’introduction de la<br />

facturation électronique que les fournisseurs de prestations adresseront à l’Institution commune LAMal, cette dernière avait<br />

dans l’intention, à partir du 1 er janvier 2006, de ne plus prélever le forfait relatif à la participation aux coûts après une période<br />

de 30 jours mais pour chaque mois calendaire au cours duquel un traitement a eu lieu. Une telle disposition réglementaire<br />

pourrait être modifiée sans qu’il ne résulte trop d’erreurs au niveau informatique. Celle-ci aurait pour conséquence que des<br />

15


Institution commune LAMal<br />

touristes devraient payer deux forfaits de participations aux coûts pour des traitements qui surviennent à la fin et au début<br />

d’un nouveau mois ce qui ne peut être exigé de leur part. Suite à un entretien avec l’OFSP, il convient de ce fait de renoncer<br />

à un changement de pratique. Lors du traitement électronique des factures, l’Institution commune LAMal doit contrôler et<br />

corriger en partie les factures au moyen d’une liste pour déterminer le forfait correspondant à la participation aux coûts.<br />

Dans le système tiers payant (l’Institution commune LAMal doit le montant de facturation au fournisseur de prestations),<br />

l’Institution commune LAMal facture la participation aux coûts au patient. La facture est remise aux personnes séjournant<br />

provisoirement à leur adresse au sein de l’Etat de résidence. Des explications formulées dans la langue nationale de même<br />

que l’adresse de paiement (Regiobank <strong>Soleure</strong>) figurent sur une feuille annexe. Il résulte souvent des problèmes lors du<br />

versement du montant de la facture (autres monnaies, taxes à l’étranger). Les taxes se montent jusqu’à 20 francs par<br />

versement. Par conséquent, la participation aux coûts reste souvent impayée ou est réglée à partir de billets (dans la<br />

monnaie nationale) remis par la poste. Le bulletin de versement international n’a pas su s’imposer. Vu l’extension de la CE, le<br />

problème lié à l’encaissement devrait encore s’intensifier. Comme mesure préventive, l’Institution commune LAMal a ouvert<br />

un compte bancaire auprès de la "deutsche Postbank" pour les versements effectués au sein de l’espace euro.<br />

Le contrat cadre Tarmed conclu entre santésuisse et la FMH de même que H+ prescrit aux fournisseurs de prestations<br />

de facturer leurs prestations de façon électronique à partir du 1 er janvier 2006. Plusieurs intermédiaires interviennent lors de<br />

l’acheminement de la facture. Pour le porteur des coûts, il est impératif de procéder au contrôle électronique de la facture<br />

pour pouvoir économiser des coûts. En collaboration avec MediData, la société BBT Software a développé le soi-disant<br />

Invoice-Inspector qui fait parvenir des factures contrôlées aux assureurs-maladie équipés du logiciel Valsana. L’Institution<br />

commune LAMal et BBT Software ont signé le contrat correspondant au cours du mois de janvier 2005. L’Invoice-Inspector<br />

a été installé auprès de l’Institution commune LAMal début février 2006. Les premières factures envoyées sous forme<br />

électronique par les hôpitaux (uniquement les traitements ambulatoires) sont parvenues au cours du mois de mars 2006.<br />

Trois collaboratrices ont été désignées pour le traitement de ces factures, lesquelles ont déjà réalisé leurs propres<br />

expériences avec la facturation par voie électronique de par leur ancienne activité exercée auprès d’un assureur-maladie.<br />

Une adaptation de l’organisation du travail a été examinée suite à une période d’essai de plusieurs mois.<br />

L’Institution commune LAMal a entrepris les préparations nécessaires afin de pouvoir réceptionner les factures provenant<br />

de chez Ofac par voie électronique. Il s’agit de rassembler les premières expériences se rapportant au contrôle<br />

électronique des factures. A cet effet, il a été installé le programme de controlling AIS/ACI. Ce logiciel permet d’effectuer un<br />

contrôle automatique des factures Ofac adressées par voie électronique et contient un large système d’information. Env. 30<br />

assureurs-maladie suisses utilisent le programme AIS/ACI qui s’accorde tout particulièrement avec le programme Valsana.<br />

Au cours du mois de mars 2005, l’Institution commune LAMal a signé avec Ofac un accord sur l’échange de données par<br />

voie électronique. L’attente jusqu’au moment où a débuté la facturation par voie électronique a été plus longue que prévue<br />

car Ofac a été obligée d’adapter son logiciel du fait que les numéros des assurés figurant sur les attestations de droit<br />

(formulaires E, carte européenne d’assurance-maladie, formulaire de remplacement provisoire) peuvent contenir jusqu’à 20<br />

positions et qu’il est également nécessaire d’enregistrer le code correspondant aux nations. De plus, en collaboration avec<br />

l’Institution commune LAMal, Ofac a rédigé une notice détaillée destinée aux pharmacies, laquelle fournit des<br />

renseignements à propos de la facturation des prestations pharmaceutiques concernant les personnes domiciliées dans les<br />

Etats de la CE/AELE et qui séjournent provisoirement en Suisse. Ce n’est qu’au début du mois de février 2006 qu’il a été<br />

possible de débuter le traitement des factures Ofac par voie électronique. Env. 10 pour cent de ces factures concernent des<br />

personnes qui séjournent provisoirement en Suisse (touristes, travailleurs détachés, étudiants, etc.). Du fait que pour ce<br />

groupe de personnes, la participation aux coûts est prélevée sous forme d’un forfait par 30 jours de traitement, il doit être<br />

contrôlé au moyen d’une liste si Valsana a calculé correctement le nombre de forfaits. Deux collaboratrices qui se relayent et<br />

se remplacent se tiennent à disposition pour le traitement de ces factures. Ce travail comprend env. une demi-journée par<br />

semaine.<br />

MediService SA qui a son siège à Zuchwil est une pharmacie publique disposant d’une infrastructure permettant un<br />

approvisionnement direct en médicaments délivrés sur ordonnance. Cet approvisionnement direct concerne avant tout les<br />

patients chroniques. Les médicaments parviennent au domicile des 80'000 clients par le biais de la poste. MediService<br />

renonce à la facturation du forfait pharmacie (Frs 4.30 par ligne figurant sur l’ordonnance) et du forfait patient (Frs 9.20 par<br />

trimestre). MediService fournit des médicaments génériques de façon cohérente et accorde 5 pour cent de rabais sur les<br />

prix de ces derniers. Le fait de pouvoir bénéficier des livraisons directes de médicaments et de pouvoir profiter en plus<br />

d’une réduction sur les prix sont des éléments qui revêtent une grande importance aux yeux des rentiers du fait que l’on<br />

distingue parmi eux de nombreux malades de longue durée. Les prestations en nature de l’Institution commune LAMal<br />

octroyées aux rentiers sont remboursées par les institutions compétentes sur la base de forfaits (art. 95 al. 1 règlement<br />

[CEE] no 574/72). Ces forfaits couvrent le 80 pour cent des coûts moyens des rentiers en Suisse (art. 95 al. 2 règlement<br />

[CEE] no 574/72). Les coûts non couverts éventuels (différence entre les coûts effectifs et les forfaits) sont pris en charge par<br />

les assureurs-maladie suisses (ch. 3.3.3 règlement de l’Institution commune LAMal sur l’exécution de la coordination<br />

internationale dans l’assurance-maladie). De ce fait, les assureurs-maladie suisses sont intéressés à maintenir les coûts des<br />

prestations en nature de l’Institution commune LAMal concernant les rentiers à un bas niveau. En date du 8 mai 2006,<br />

l’Institution commune LAMal et Mediservice ont conclu un contrat de collaboration.<br />

Il nous parvient souvent des demandes pour le versement de contributions relatives aux moyens auxiliaires qui figurent<br />

sur la liste des moyens auxiliaires de l’AI resp. de l’AVS mais qui ne peuvent être assumées au sens de la LiMA.<br />

Conformément au droit de coordination européen, il s’agit-là de prestations en cas de maladie. Du fait qu’il arrive<br />

régulièrement que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d’assurance propres à l’AI en Suisse, l’OFAS<br />

a chargé l’Institution commune LAMal de prendre en charge ces coûts au titre de l’entraide conformément aux tarifs légaux<br />

de l’AVS/AI et ce dans le cadre d’une phase d’essai jusqu’à fin 2006. Dans ce but, l’Institution commune LAMal a convenu<br />

16


Institution commune LAMal<br />

de collaborer avec la FSCMA (consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées). La FSCMA met à disposition<br />

ses services pour clarifier le financement des moyens auxiliaires comme elle le fait aussi pour l’AI. De plus, l’Institution<br />

commune LAMal s’est entretenue avec l’office AI du canton de <strong>Soleure</strong>, lequel est responsable de contrôler que les<br />

demandes contiennent bien les conditions requises pour l’obtention des moyens auxiliaires lui permettant ainsi d’acquérir les<br />

connaissances techniques nécessaires. Au début de l’année 2007, l’Institution commune LAMal va remettre un rapport à<br />

l’OFAS. Si le volume des coûts devenait important, il devrait alors être procédé à une adaptation des montants forfaitaires<br />

des coûts moyens des rentiers (modification inscription de la Suisse dans l’annexe 9 du règlement [CEE] no 574/72).<br />

Conformément à l’art. 19 al. 4 OAMal, lors de l’exécution de l’entraide en prestations, l’Institution commune LAMal est<br />

assimilée aux assureurs ayant conclu la convention et ce lorsque les assureurs et les fournisseurs de prestations ont<br />

convenu par convention que l’assureur est le débiteur de la rémunération. Les hôpitaux appliquent généralement le système<br />

tiers payant pour les traitements hospitaliers. Pour l’Institution commune LAMal, il existe ainsi un risque au niveau de<br />

l’encaissement concernant la participation aux coûts. Ce cas se présente tout particulièrement lorsqu’il s’agit de patients<br />

domiciliés à l’étranger du fait qu’il n’existe encore aucune convention d’exécution. En 2005, les pertes sur débiteurs<br />

s’élevaient à env. 70'000 francs. Ces dernières sont prises en charge par les assureurs-maladie suisses (ch. 3.3.2<br />

règlement). En ce qui concerne le secteur ambulatoire, les hôpitaux appliquent généralement le système tiers garant. Dans<br />

ce cas, c’est l’hôpital qui assume le risque lié à l’encaissement pour le montant total de la facture. Les pertes sont<br />

occasionnées avant tout par les patients domiciliés à l’étranger. De ce fait, le CIGES (Centre d’information, de gestion et<br />

d’économie de santé) qui s’occupe entre autres, de la facturation pour les hôpitaux publics dans le canton de Neuchâtel a<br />

été contraint, conjointement avec l’Institution commune LAMal, de chercher une solution. Les parties se sont mises<br />

d’accord pour introduire le système tiers soldant dans le cadre d’un projet-pilote au cours de l’année 2005. Ainsi, lors de<br />

l’admission des patients avec séjour provisoire et pour autant que ces derniers aient droit à une entraide en prestations<br />

(carte européenne d’assurance-maladie ou formulaire de remplacement provisoire ou formulaire E 112), les hôpitaux<br />

encaissent le forfait correspondant à la participation aux coûts au sens de l’art. 103 al. 6 OAMal puis leur délivrent un reçu.<br />

Lorsque la facture pour le traitement ambulatoire, semi-hospitalier ou hospitalier est adressée à l’Institution commune LAMal,<br />

la participation aux coûts est déduite du montant total. Si les frais de traitement sont inférieurs à la participation aux coûts,<br />

l’hôpital rembourse la différence au patient. Le système tiers soldant permet d’éviter les pertes sur débiteurs aussi bien du<br />

côté de l’Institution commune LAMal que de celui des hôpitaux. En raison des expériences positives réalisées au cours de la<br />

phase-pilote, CIGES et l’Institution commune LAMal ont convenu d’introduire définitivement le système tiers soldant. La<br />

convention déjà existante a été adaptée de façon correspondante. L’Institution commune LAMal envisage une collaboration<br />

identique avec d’autres hôpitaux (tout particulièrement dans les régions touristiques de même que dans les cantons<br />

disposant d’un système d’encaissement centralisé). L’OFSP, la CDS et H+ ont été informés par écrit par celle-ci à propos<br />

du projet-pilote mené avec les hôpitaux publics dans le canton de Neuchâtel de même que de son intention de tenter ce<br />

projet avec d’autres hôpitaux. La CDS et H+ n’ont formulé aucune réserve à l’égard de l’extension de ce projet. Certes<br />

l'OFSP considère l'introduction du système tiers soldant comme solution raisonnable. Par contre il estime que ce procédé<br />

n'est pas admissible sur le plan juridique.<br />

Dans la pratique, il résulte encore toujours des cas douteux notamment lorsqu’il s’agit de savoir si un séjour hospitalier peut<br />

être facturé à partir de la carte européenne d’assurance-maladie resp. du formulaire de remplacement provisoire ou s’il<br />

s’agit d’un cas soumis à approbation (entrée ou prolongation de la durée prévue du séjour est effectuée dans le but<br />

d’entreprendre un traitement médical). Dans sa circulaire UE 04/3 et pour éviter qu’il ne résulte des problèmes lors du<br />

remboursement des prestations, l’OFSP a recommandé aux fournisseurs de prestations, par analogie avec ce qui se fait<br />

dans les cas pratiques à l’étranger, d’exiger une explication de la part des assurés provenant des Etats de la CE/AELE<br />

quant à la durée et au but du séjour avant le début du traitement. Le fait de connaître la durée prévue du séjour est<br />

déterminant en matière de droit aux prestations. Malheureusement, cette explication n’est que rarement délivrée dans les<br />

cas pratiques. De ce fait, l’Institution commune LAMal a prié H+ de faire en sorte que les hôpitaux joignent l’explication du<br />

patient lors de la communication d’entrée à l’hôpital resp. lors de la demande de garantie de prise en charge des coûts<br />

(comme d’habitude ensemble avec une copie de la carte européenne d’assurance-maladie resp. du formulaire de<br />

remplacement provisoire). Si le patient ne dispose d’aucune attestation de droit, il reviendra alors à l’hôpital le soin de<br />

compléter la documentation du droit au traitement. L’Institution commune LAMal nécessite ces indications pour pouvoir<br />

exiger un formulaire de remplacement provisoire auprès de l’institution d’assurance-maladie compétente. Heureusement,<br />

l’administration de H+ s’est immédiatement déclarée prête à faire en sorte que les hôpitaux complètent cette documentation<br />

de droit au traitement. Elle a remis les informations et les formulaires à ses membres lors de l’édition flash 1/2006. Depuis, la<br />

situation s’est considérablement améliorée.<br />

La société Air Zermatt a demandé à l’Institution commune LAMal s’il existe la possibilité de conclure un accord sur les<br />

paiements directs. Env. la moitié de leurs interventions au moyen d’hélicoptères concernent des patients étrangers dont<br />

leurs vacances se déroulent dans les alpes valaisannes. Lors de la facturation des interventions effectuées dans le cadre de<br />

l’entraide internationale en prestations, le patient obtient le remboursement de la part de l’Institution commune LAMal sans<br />

verser le montant de la facture à Air Zermatt. De par cette manière de faire, l’argent est versé par la Suisse à l’étranger sans<br />

qu’il n’en revienne en retour. Il résulte ainsi des cas d’encaissement dont l’achèvement est long et onéreux. Etant donné qu’il<br />

existe un règlement tarifaire entre santésuisse et l’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS), l’Institution<br />

commune LAMal a satisfait à la requête d’Air Zermatt.<br />

La Clinique Schulthess (Zurich) enregistre, en qualité de clinique spécialisée dans l’orthopédie, une forte augmentation du<br />

nombre de patients disposant d’un formulaire E 112 (cas soumis à approbation). Tout particulièrement dans les domaines<br />

spécialisés très onéreux tels que la chirurgie pratiquée sur la colonne vertébrale de même que la neurochirurgie, les tarifs<br />

appliqués pour les patients hors canton ne couvrent pas l’intégralité des coûts. Elle cite comme exemple les coûts d’une<br />

17


Institution commune LAMal<br />

opération réalisée à la colonne vertébrale s’élevant à env. 90'000 francs pour laquelle elle peut tout juste facturer 10'000<br />

francs. La Clinique Schulthess n’est pas disposée à assumer elle-même la lacune due à une couverture insuffisante des<br />

coûts concernant les patients étrangers. Elle manifeste le souhait de traiter les patients étrangers comme elle le faisait déjà<br />

avant l’introduction du formulaire E 112, c.-à-d. comme des patients en division semi-privée. L’Institution commune LAMal a<br />

fait comprendre à la Clinique Schulthess que les fournisseurs de prestations sont tenus en vertu de l’interdiction de<br />

discrimination contenue dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (art. 2) de traiter les patients ayant droit à une<br />

entraide en prestations aux mêmes conditions que les assurés domiciliés dans un autre canton. La Clinique Schulthess a<br />

reconnu devoir accueillir de tels patients sans réserve et qu’il n’est pas juste de traiter ces derniers comme des patients en<br />

division privée ou semi-privée contre leur volonté.<br />

Dans les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), les professeurs ont le droit de traiter une clientèle privée de façon<br />

ambulatoire durant une demi-journée, voire une journée par semaine. Lorsqu’ils exercent cette activité, ils sont mis sur le<br />

même pied d’égalité que les médecins disposant de leur propre cabinet. HUG entreprend la facturation au patient dont la<br />

valeur du point s’élève à 98 centimes. Ceci est contenu ainsi dans le contrat cantonal annexé au Tarmed. Si le patient n’est<br />

pas traité dans le cadre d’une consultation découlant d’une activité privée, la facturation sera entreprise selon le système<br />

tiers payant dont la valeur du point se monte à 88 centimes. L’Institution commune LAMal a cependant aussi reçu des<br />

factures dont la valeur du point s’élevait à 98 centimes. Vu que le nom du médecin traitant ne figure pas sur la facture, il est<br />

impossible de voir s’il s’agit d’une facture pour une consultation découlant d’une activité privée. Le Département de l’action<br />

sociale et de la santé (DASS) a défendu le point de vue suivant : les professeurs sont employés auprès de HUG, c’est<br />

pourquoi leurs consultations découlant d’une activité privée devraient être facturées conformément aux tarifs négociés entre<br />

HUG et santésuisse (le DASS n’a cependant aucun pouvoir de donner des instructions à l’égard de HUG). Suite à un<br />

entretien, HUG s’est déclaré prêt à remettre une liste des médecins qui ont le droit de donner des consultations dans le<br />

cadre d’une activité privée à l’Institution commune LAMal. Depuis, le nom du médecin traitant de même que la mention<br />

patient privé figurent sur la facture sous "commentaire". HUG veut faire en sorte qu’un numéro de registre soit attribué à<br />

chaque professeur donnant des consultations dans le cadre d’une activité privée.<br />

L’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen (AG) a facturé à l’Institution commune LAMal un supplément de 20 pour cent par<br />

rapport au prix contenu dans le contrat conclu entre la SVK et l’IPS du fait que l’Institution commune LAMal n’a pas adhéré<br />

au contrat. L’Institution commune LAMal n’est cependant pas un assureur-maladie au sens de l’art. 11 LAMal. Aussi, elle ne<br />

peut figurer comme partie contractante lors de la conclusion de conventions tarifaires avec les fournisseurs de prestations.<br />

Ceci a été confirmé par l’OFAS dans son courrier du 4 février 2003. De ce fait, l’Institution commune LAMal ne peut adhérer<br />

ni aux conventions tarifaires de santésuisse, ni à celles de la SVK. L’interdiction de discrimination conformément à l’art. 2 de<br />

l’Accord sur la libre circulation des personnes signifie que les personnes qui ont droit à l’entraide en prestations ne peuvent<br />

être désavantagées par rapport à celles qui sont assurées auprès d’un assureur-maladie suisse. La plupart des assureursmaladie<br />

adhèrent aux conventions tarifaires des groupements (santésuisse, SVK) sauf s’ils ont eux-mêmes négocié leurs<br />

propres contrats (ce qui est rarement le cas dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins). La facturation d’un<br />

supplément qui vient s’ajouter au tarif contenu dans la convention est considérée comme discriminatoire. Dans la pratique,<br />

cela signifie que toutes les conventions tarifaires conclues par les groupements d’assureurs-maladie (santésuisse, SVK)<br />

s’appliquent aussi automatiquement à l’Institution commune LAMal. La facturation à l’Institution commune LAMal doit être<br />

entreprise aux mêmes tarifs que ceux qui s’appliquent aux assureurs-maladie ayant adhéré à la convention tarifaire.<br />

Le droit de coordination de la CE (art. 117a du règlement [CEE] no 574/72) prévoit l’introduction progressive de la<br />

transmission électronique des factures entre les institutions d’entraide et les institutions compétentes. La commission<br />

technique pour le traitement des données (technical commission) de la commission administrative pour la sécurité sociale a<br />

été chargée de la mise en application. Cette commission technique a créé un groupe de travail pour l’échange électronique<br />

des données dans l’assurance-maladie (Build 5). L’Institution commune LAMal participe aux réunions de Build 5 en qualité<br />

d’organisme de liaison. Pour l’heure, l’échange électronique des données est possible entre les dix pays suivants:<br />

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas et Portugal. 95 % des factures de<br />

l’Institution commune LAMal concernant les frais effectifs (formulaire E 125) ont trait aux pays mentionnés. De ce fait, il était<br />

important que l’Institution commune LAMal devienne opérationnelle au plus vite. Pour la Confédération, la participation de la<br />

Suisse présente un grand intérêt puisqu’elle prend en charge les coûts du capital de l’entraide en prestations et que les<br />

factures parviennent beaucoup plus rapidement à l’institution compétente lorsqu’elles sont transmises par voie électronique<br />

que si elles sont envoyées selon le système actuel qui nécessite des mois avant que les factures puissent être traitées<br />

comme telles (arrivée à l’institution compétente). Pour le chemin inverse (assurés LAMal avec entraide en prestations dans la<br />

CE/AELE), peu de données sont encore disponibles aujourd’hui, mais on peut présumer, ici aussi, que les pays du groupe<br />

Build 5 ont tendance à prédominer.<br />

L’Institution commune LAMal a installé un accès au serveur central à Bruxelles. Les données de facturation sont échangées<br />

par le biais de ce serveur. A cette occasion, les données sont codées au moyen du logiciel de codage PGP. Des données<br />

en guise de test sont parvenues par cette voie de la part de l’Allemagne, de l’Autriche et de la France. Il a ensuite résulté une<br />

adaptation des systèmes pour pouvoir, d’une part, traiter ces données et d’autre part, livrer nous-mêmes des factures par<br />

voie électronique aux autres Etats.<br />

18


Institution commune LAMal<br />

Enregistrements d’assurés de la CE / AELE d’après les catégories de personnes et les Etats compétents<br />

(état 31. décembre 2005)<br />

Etat Assurés<br />

en<br />

général<br />

Membres<br />

de famille<br />

Rentiers Personnes qui<br />

séjournent<br />

provisoirement *<br />

19<br />

Personnel<br />

d’ambassade<br />

Frontaliers Exclaves<br />

Allemagne 1’277 107 444 6’465 9 4'171 **352<br />

Autriche 157 2 31 554 - *** -<br />

Belgique 67 - 82 490 9 - -<br />

Danemark 94 3 9 23 30 -<br />

Espagne 12 - 44 552 26 - -<br />

Finlande - - 3 113 - - -<br />

France 294 8 464 1’279 1 *** -<br />

Grande-<br />

Bretagne<br />

196 9 184 1’796 - - -<br />

Grèce 9 1 3 115 6 - -<br />

Irlande 4 - - 56 - - -<br />

Islande - - - 21 - - -<br />

Italie 770 17 267 1’965 646 10 **** 2’142<br />

Liechtenstein - - - 15 - - -<br />

Luxembourg 97 10 3 183 1 - -<br />

Norvège 9 - 6 152 59 - -<br />

Pays-Bas 90 - 195 196 - - -<br />

Portugal 13 - 33 413 198 - -<br />

Suède 5 - 37 382 27 - -<br />

Total 3’094 157 1’805 14’770 1’012 4’181 2’494<br />

- pas possible.<br />

* touristes, travailleurs détachés, étudiants, chômeurs.<br />

** habitants de la commune Büsingen située près de Schaffhouse.<br />

*** pas reconnaissable (enregistrement avec la carte européenne d'assurance-maladie).<br />

**** habitants de la commune Campione située près de Lugano.<br />

Entraide réciproque en matière de prestations pour les assurés de la CE / AELE<br />

Année Cas Frais (frs) Frais par cas (frs)<br />

1996 5’632 13’197’279.55 2’340<br />

1997 5’494 13’705’264.25 2’500<br />

1998 5’653 12’493’147.85 2’210<br />

1999 5’704 13’087’501.45 2’294<br />

2000 6’174 13’503’851.90 2’187<br />

2001 6’777 14’662’437.05 2’164<br />

2002 9’423 18’621’950.75 1’976<br />

2003 35’823 51’773’127.15 1’445<br />

2004 73’809 96’008’088.85 1’301<br />

2005 90’653 106'091'161.30 1'170


Institution commune LAMal<br />

Entraide en prestations d’après les catégories de personnes (état 2005)<br />

Catégories de personnes<br />

Cas Coûts<br />

Nombre Part en % Montant (frs) Part en %<br />

Assurés en général 12’329 13,6 3'607'099.55 3,4<br />

Membres de famille 635 0,7 212'182.30 0,2<br />

Rentiers 16’137 17,8 8'169'019.40 7,7<br />

Personnes qui séjournent<br />

provisoirement<br />

29’100 32,1 54'530'856.95 51,4<br />

Cas d’autorisation 5’348 5,9 28'750'704.70 27,1<br />

Personnel d’ambassade 5’983 6,6 1'803'549.75 1,7<br />

Frontaliers 543 0,6 424'364.65 0,4<br />

Habitants de Büsingen 725 0,8 636'546.95 0,6<br />

Habitants de Campione 19’853 21,9 7'956'837.10 7,5<br />

Total 90’653 100,0 106'091'161.30 100,0<br />

Part des coûts de l’entraide en prestations d’après les Etats compétents (état 2005)<br />

Etat compétent<br />

Cas Coûts<br />

Nombre Part en % Montant (frs) Part en %<br />

Allemagne 16’560 18,3 34'044'653.65 32,1<br />

Autriche 1’490 1,6 2'471'924.05 2,3<br />

Belgique 1’343 1,5 2'111'214.10 2,0<br />

Danemark 419 0,5 222'791.40 0,2<br />

Espagne 2’105 2,3 2'991'770.75 2,8<br />

Finlande 180 0,2 275'837.00 0,2<br />

France 5’904 6,5 15'765'146.55 14,9<br />

Grande-Bretagne 2’193 2,4 5'919'886.80 5,6<br />

Grèce 752 0,8 3'617'708.60 3,4<br />

Irlande 84 0,1 127'309.40 0,1<br />

Islande 36 0,0 10'609.10 0,0<br />

Italie 55’464 61,2 30'373'899.50 28,6<br />

Liechtenstein 22 0,1 169'745.90 0,2<br />

Luxembourg 805 0,9 1'220'048.35 1,1<br />

Norvège 433 0,5 381'928.20 0,4<br />

Pays-Bas 848 0,9 2'928'116.05 2,8<br />

Portugal 1’568 1,7 2'429'487.60 2,3<br />

Suède 447 0,5 1'029'084.25 1,0<br />

Total 90’653 100,0 106'091'161.30 100,0<br />

20


Institution commune LAMal<br />

Formulaires E 112* provenant d’Etats compétents (état 2005)<br />

Etat compétent<br />

Cas Coûts<br />

Nombre Part en % Montant (frs) Part en %<br />

Allemagne 1’795 33,6 9'091'279.65 31,6<br />

Autriche 48 0,9 563'771.40 2,0<br />

Belgique 11 0,2 46'170.00 0,2<br />

Danemark - - - -<br />

Espagne 42 0,8 259'524.70 0,9<br />

Finlande - - - -<br />

France 859 16,0 5'996'620.00 20,9<br />

Grande-Bretagne 21 0,4 8'546.45 0,0<br />

Grèce 340 6,4 3'513'498.25 12,2<br />

Irlande 3 0,1 3'617.65 0,0<br />

Islande - - - -<br />

Italie 1’966 36,8 7'342'539.80 25,5<br />

Liechtenstein 18 0,3 176'590.60 0,6<br />

Luxembourg 129 2,4 744'506.70 2,7<br />

Norvège - - - -<br />

Pays-Bas 56 1,0 589'300.75 2,1<br />

Portugal 59 1,1 341'657.75 1,1<br />

Suède 1 0,0 73'081.00 0,2<br />

Total 5’348 100,0 28'750'704.70 100,0<br />

* Accord de l'institution compétente, que l'assuré se rend en Suisse dans le but d'un traitement médical.<br />

Entraide en prestations d’après les risques assurés (état 2005)<br />

Risque assuré<br />

Cas Coûts<br />

Nombre Part en % Montant (frs) Part en %<br />

Maladie 81’760 90,2 84'928'219.05 80,0<br />

Maternité 2’477 2,7 2'217'222.45 2,1<br />

Accidents non professionnels 6’416 7,1 18'945'719.85 17,9<br />

Total 90’653 100,0 106'091'161.30 100,0<br />

Coûts par genre de prestations (état 2005)<br />

Fournisseur de prestations Montant (frs) Part en %<br />

Séjours hospitaliers 78'465'022.90 73,9<br />

Frais occasionnés (dont ambulatoires à l’hôpital: 79 %) 15'701'491.90 14,8<br />

Médecin 5'728'922.70 5,4<br />

Médicaments 4'349'737.60 4,1<br />

Prestations spéciales (contributions aux lunettes etc.) 954'820.45 0,9<br />

Chiropraticien 42'436.45 0,1<br />

Autres 848'729.30 0,8<br />

Total 106'091'161.30 100,0<br />

21


Institution commune LAMal<br />

Répartition des coûts de l’entraide réciproque en matière de prestations pour les assurés des Etats<br />

membres de la CE / AELE selon les catégories de personnes (état 2005)<br />

22<br />

27,1 % Cas d’autorisation<br />

1,7 % Personnel d’ambassade<br />

7,5 % Habitants de Campione<br />

7,7 % Rentiers<br />

0,4 % Frontaliers<br />

0,6 % Habitants de Büsingen<br />

3,4 % Assurés en général<br />

0,2 % Membres de famille<br />

51,4 % Personnes qui séjournent provisoirement<br />

Cas sans entraide réciproque en matière de prestations pour les assurés des Etats membres de la<br />

CE / AELE (demandes de tarification en vue du remboursement avec le formulaire E 126)<br />

Année Cas Moyenne par mois<br />

1996 3’050 254<br />

1997 2’472 206<br />

1998 2’583 215<br />

1999 3’103 259<br />

2000 3’635 303<br />

2001 7’686 640<br />

2002 8’554 713<br />

2003 11’975 998<br />

2004 10’823 901<br />

2005 11'785 982


Institution commune LAMal<br />

Entraide réciproque en matière de prestations pour les assurés des assureurs-maladie suisses soignés<br />

dans les Etats membres de la CE / AELE<br />

Année Cas Montant (frs) Frais par cas (frs)<br />

1996 1'244 1’209’352.00 970<br />

1997 961 1’156’825.60 1’200<br />

1998 1'081 1’506’034.25 1’390<br />

1999 701 886’131.75 1’264<br />

2000 762 1’173’236.30 1’540<br />

2001 1'307 1’832’217.45 1’402<br />

2002 949 1’671’201.70 1’761<br />

2003 3'189 4’612’741.90 1’446<br />

2004 15'355 19’374’583.40 1’261<br />

2005 18'828 20'617'241.13 1'095<br />

Entraide réciproque en Suisse resp. dans les Etats membres de la CE / AELE<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

Coûts (en mio. de frs)<br />

0<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

23<br />

Entraide aux assurés auprès<br />

d'assureurs-maladie suisses lors de<br />

traitements dans les Etats membres<br />

de la CE / AELE<br />

Entraide aux assurés des Etats<br />

membres de la CE / AELE lors de<br />

traitements en Suisse<br />

Cas (en 1'000)<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1996 199719981999<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Entraide aux assurés auprès<br />

d'assureurs-maladie suisses lors de<br />

traitements dans les Etats membres<br />

de la CE / AELE<br />

Entraide aux assurés des Etats<br />

membres de la CE / AELE lors de<br />

traitements en Suisse


Institution commune LAMal<br />

Déroulement de l’entraide en matière de prestations Suisse – Etats membres de la CE / AELE<br />

(état au 1 er janvier 2006)<br />

a) Assuré(e) des Etats membres de la CE / AELE avec entraide en matière de prestations en Suisse<br />

Caisse-maladie<br />

(Institution<br />

compétente)<br />

Formulaire E 100 *<br />

Assuré<br />

1<br />

Facture<br />

Paiement<br />

5<br />

7<br />

8<br />

Etat membre de l‘UE / AELE<br />

Organisme<br />

de liaison<br />

Encaissement de la participation aux coûts<br />

6<br />

Facture semestrielle<br />

Paiement<br />

9<br />

Cas d‘entraide (maladie, accident, maternité)<br />

* ou carte européenne d‘assurance-maladie resp. un certificat de remplacement provisoire.<br />

b) Assuré(e) d’un assureur-maladie suisse resp. de l'assurance militaire avec entraide en matière de prestations dans<br />

un Etat membre de la CE / AELE<br />

Institution<br />

d‘entraide<br />

Facture<br />

Paiement<br />

3 4<br />

Fournisseur de<br />

prestations<br />

(hôpital, médecin,<br />

pharmacie, etc.)<br />

6<br />

Facture semestrielle<br />

Paiement<br />

Etat membre de l‘UE / AELE<br />

11<br />

5b<br />

Organisme<br />

de liaison<br />

2<br />

7<br />

10<br />

24<br />

Suisse<br />

Institution<br />

commune LAMal<br />

(institution<br />

d‘entraide)<br />

Institution<br />

commune LAMal<br />

Encaissement d‘une éventuelle participation aux coûts<br />

2<br />

Facture semestrielle<br />

5a<br />

Paiement<br />

Cas d‘entraide (maladie, accident, maternité)<br />

Suisse<br />

3<br />

Facture<br />

Paiement<br />

4<br />

8<br />

Facture<br />

Paiement<br />

Encaissement d‘une éventuelle participation aux coûts<br />

9<br />

Fournisseur de<br />

prestations<br />

(hôpital, médecin,<br />

pharmacie, etc.)<br />

Assureur-maladie<br />

suisse resp.<br />

assurance militaire<br />

(institution compétente)<br />

Formulaire E 100 *<br />

Assuré<br />

* ou carte européenne d‘assurance-maladie resp. un certificat de remplacement provisoire.<br />

1


Institution commune LAMal<br />

Tâches concernant les rentiers domiciliés dans un Etat de la CE / AELE<br />

Dérogation à l’obligation de s’assurer (art. 18 al. 2bis LAMal)<br />

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la CE resp. de la<br />

convention révisée conclue avec l’AELE, les bénéficiaires d’une rente suisse (AVS, AI, AM, AA, LPP) ont a priori l’obligation<br />

de s’assurer en Suisse. Dans certains cas, il leur est possible de se faire dispenser de l’obligation de s’assurer, à savoir<br />

quand ils ont leur domicile en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, dans la mesure où ils<br />

y possèdent déjà une assurance-maladie. L’exemption de l’obligation de s’assurer est également possible pour les rentiers<br />

qui disposent d’une assurance privée appropriée. Dans deux cas, la rente suisse ne fonde pas l’obligation de s’assurer en<br />

Suisse: en effet, si un rentier perçoit une rente de son pays de résidence en plus de la rente suisse, il doit s’assurer dans son<br />

pays de résidence. S’il touche une rente de deux Etats et réside dans un troisième, il doit contracter une assurance dans<br />

l’Etat où il a été assuré le plus longtemps. L’administration de l’Institution commune LAMal statue sur les demandes<br />

d’exemption de l’obligation de s’assurer des rentiers. 381 rentiers et 96 membres de famille ont été exemptés de l’obligation<br />

de s’assurer durant l’année de référence. Parmi eux 224 rentiers et 57 membres de famille provenant de France.<br />

Information des rentiers sur l'obligation de s'assurer<br />

Conformément aux dispositions transitoires destinées à la modification de l’OAMal datées du 9 novembre 2005, l’Institution<br />

commune LAMal informe les rentiers domiciliés dans un nouvel Etat membre de la CE et ce au plus tard jusqu’à trois mois<br />

suivant l’entrée en vigueur du protocole concernant l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes, de leur<br />

obligation de s’assurer. Ce protocole est entré en vigueur le 1 er avril 2006. Ainsi, dans les dix nouveaux Etats de la CE,<br />

ce sont les dispositions réglementaires communes telles qu’elles sont contenues dans l’Accord sur la libre circulation des<br />

personnes qui s’appliquent en ce qui concerne l’obligation de s’assurer : Les bénéficiaires d’une rente suisse domiciliés<br />

dans l’un de ces Etats sont soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse pour autant qu’ils ne perçoivent pas de rente de<br />

l’Etat de résidence ou une rente provenant d’un Etat de la CE autre que l’Etat de résidence dont la période d’assurance est<br />

supérieure à celle en Suisse. Les règlements spéciaux suivants ont été convenus avec la Hongrie:<br />

Les membres de famille de travailleurs frontaliers, de chômeurs de même que de personnes travaillant et résidant en<br />

Suisse qui n’exercent aucune activité lucrative et qui sont domiciliés en Hongrie ont l’obligation de s’assurer en Hongrie.<br />

A cet effet, l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes a été complétée (paragraphe A, chiffre 1, lettre o,<br />

chiffre 3 a iv).<br />

Les personnes qui résident en Hongrie et qui sont assurées pour les soins en Suisse ont un droit d’option en matière de<br />

traitement (annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, paragraphe A, chiffre 1, lettre o, chiffre 4).<br />

Grâce aux importants travaux de préparation, l’information des rentiers a déjà été entreprise à fin avril 2006. Pour le<br />

31 mars 2006, l’administration chargée du versement des rentes (caisse de compensation centrale) a fourni à l’Institution<br />

commune LAMal les adresses correspondant aux personnes au bénéfice d’une rente et qui sont domiciliées dans les<br />

nouveaux Etats de la CE (env. 3'000 bénéficiaires de rentes). La lettre a été envoyée dans la langue correspondant au code<br />

indiqué par la caisse de compensation centrale (allemand/français/italien). Cinq annexes ont été jointes à ce courrier: le<br />

formulaire de déclaration, le formulaire d’adhésion, les adresses et primes des assureurs-maladie, la notice informative sur la<br />

réduction des primes, le talon pour exiger de la documentation destinée à l’information dans la langue du pays. Après avoir<br />

reçu les réponses, l’Institution commune LAMal a procédé au contrôle de l’obligation d’assurance et a envoyé, le cas<br />

échéant, une lettre d’exemption ou a transmis le formulaire d’adhésion à l’assureur-maladie souhaité.<br />

Pour ce qui est de l’obligation de s’assurer, l’Institution commune LAMal informe uniquement les bénéficiaires d’une rente<br />

suisse qui, au moment de l’entrée en vigueur d’un engagement international de la Suisse (Accord sur la libre circulation des<br />

personnes, protocole complémentaire à l’Accord sur la libre circulation des personnes, convention révisée conclue avec<br />

l’AELE), sont déjà domiciliés dans l’Etat concerné (disposition transitoire correspondante dans l’OAMal). Quant aux autres<br />

personnes, c’est au canton que revient la tâche de les informer (art. 6 al. 1 LAMal). Le devoir d’information des cantons<br />

s’applique également lorsqu’une personne bénéficiaire d’une rente transfert son domicile dans un Etat de la CE resp. en<br />

Islande ou en Norvège. Dans ce cas, nombreux sont les cantons qui n’assument pas cette tâche. Il résulte ainsi une lacune<br />

au niveau de l’information dans les cas suivants:<br />

lorsqu’une personne au bénéfice d’une rente suisse transfert son domicile dans un Etat de la CE resp. en Islande ou en<br />

Norvège;<br />

lorsqu’une personne transfert son domicile dans un Etat de la CE resp. en Islande ou en Norvège mais qui ne dispose<br />

pas encore d’une rente suisse au moment du transfert;<br />

lorsqu’une personne a transféré son domicile dans un Etat de la CE resp. en Islande ou en Norvège et ce avant l’entrée<br />

en vigueur de l’Accord correspondant et qu’elle ne disposait encore d’aucune rente suisse au moment du transfert.<br />

Dans un courrier daté du 22 décembre 2005 adressé à la CDS, l’Institution commune LAMal a attiré l’attention sur ces<br />

lacunes au niveau de l’information et sur les problèmes qui en résultent. Comme solution, elle a proposé que le<br />

Conseil fédéral charge l’Institution commune LAMal d’informer les rentiers de façon détaillée. L’Institution commune LAMal<br />

concluerait ensuite un contrat sur la procédure avec la caisse de compensation centrale du fait que celle-ci dispose des<br />

adresses des rentiers concernés. L’Institution commune LAMal remettrait à l’att de la caisse de compensation centrale un<br />

nombre suffisant de lettres-type munies des annexes pour qu’elle puisse en disposer. La caisse de compensation centrale<br />

25


Institution commune LAMal<br />

joindrait ces documents à la décision concernant la rente en tenant compte de l’Etat et du code de la langue (allemand,<br />

français, italien). Le groupement latin des assurances sociales (GLAS) de même que le groupe "Erfa" de Suisse allemande<br />

"<strong>KVG</strong>-Bilaterale" des cantons ont salué la solution proposée par l’Institution commune LAMal. L’OFSP a soumis la<br />

proposition de l’Institution commune LAMal par écrit à la caisse de compensation centrale. Un entretien réunissant la caisse<br />

de compensation centrale, l’OFAS, l’OFSP et l’Institution commune va ensuite avoir lieu.<br />

Durant l’année de référence, l’Institution commune LAMal a reçu 490 demandes écrites concernant l’application de<br />

l’Accord sur la libre circulation des personnes de même que de l’Accord révisé conclu avec l’AELE. D’innombrables<br />

renseignements téléphoniques viennent encore s’ajouter à cela. Un grand nombre de personnes en quête de conseils<br />

(assurés, assureurs, fournisseurs de prestations, personnes employées au niveau communal, cantonal et de la<br />

Confédération, les personnes responsables du personnel de sociétés nationales et étrangères, etc.) apprécient les<br />

informations et renseignements fournis par l’Institution commune LAMal. Les demandes concernent entre autres les thèmes<br />

suivants:<br />

Réglementations en matière de subordination (toutes les catégories de personnes);<br />

Les groupes de personnes concernés par les accords;<br />

Congédiement se rapportant à l’obligation de s’assurer par les assureurs-maladie;<br />

Maintien de l’assurance;<br />

Conseils donnés dans le domaine de la coordination;<br />

Questions pour savoir si une personne a droit ou non à des prestations médicales;<br />

Obligation de prise en charge des coûts des prestations par les assureurs-maladie lorsque l’application des accords n’est<br />

pas correcte;<br />

Demandes relatives aux formulaires E;<br />

Demandes provenant de personnes en quête d’un emploi resp. de chômeurs qui retournent à nouveau dans le pays de<br />

provenance.<br />

Malgré le domaine d’exécution jugé très complexe dans le cadre de l’application des Accords, les réponses données<br />

démontrent que l’Institution commune LAMal dispose d’un très grand savoir. Les demandes sont prises au sérieux, les<br />

clients reçoivent les informations désirées et le soutien dans l’intervalle des délais nécessaires. L’Institution commune LAMal<br />

assume également la fonction d’un Ombudsman de façon non officielle. L’administration emploie des personnes qui<br />

maîtrisent les langues officielles de l’UE ce qui représente un avantage pour l’Institution commune LAMal.<br />

Affiliation d'office de personnes non assurées à des assureurs (art. 18 al. 2ter LAMal)<br />

L’Institution commune LAMal n’a pas la mission de contrôler si les rentiers observent l’obligation qui leur est faite de<br />

s’assurer. Si elle a connaissance qu’un rentier n’a pas donné suite en temps voulu à l’obligation de s’assurer, elle l’affilie<br />

d’office à un assureur suisse qui exerce son activité dans le pays communautaire correspondant. L’affiliation d’office a lieu<br />

indépendamment de l’effectif des assurés, selon un ordre qui a été défini à l’avance pour chaque Etat par l’administration de<br />

l’Institution commune LAMal et qui a ensuite été publié. Elle se fait par décision formelle avec indication des voies de droit.<br />

L’Institution commune LAMal n’a encore dû procéder à aucune affiliation d’office.<br />

Réduction des primes (art. 18 al. 2quinquies LAMal)<br />

La Confédération a chargé l’Institution commune LAMal de procéder à la réduction des primes pour les bénéficiaires d’une<br />

rente suisse et des membres de leur famille sans activité lucrative domiciliés dans un pays de la CE/AELE. La procédure est<br />

réglée dans l’ordonnance sur la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un<br />

Etat membre de la CE resp. en Islande ou en Norvège (ORPMCE). L’Institution commune LAMal a conclu un contrat en<br />

matière de prestations avec l’OFSP pour la réduction des primes ainsi que pour les autres tâches financées par la<br />

Confédération.<br />

Les rentiers peuvent exercer leur droit à la réduction des primes à l’aide d’un formulaire spécial. La demande de réduction<br />

des primes doit être renouvelée chaque année. Les requérants ont des devoirs précis de collaboration et de renseignement.<br />

Il n’existe aucun droit à des réductions de primes si la fortune nette du rentier dépasse 100'000 francs resp. 150'000 francs<br />

pour les familles avec enfants. Pour le calcul de la réduction des primes, le revenu pris en compte (revenus sous forme de<br />

rentes, contributions d’entretien et rendements de la fortune) est d’abord converti en revenu déterminant, compte tenu de la<br />

comparaison entre pouvoirs d’achat. Ensuite, 6% du revenu déterminant sont déduits de la prime moyenne pour l’Etat<br />

membre concerné de la CE/AELE. Le montant qui en résulte est versé comme réduction des primes. Le versement est fait<br />

directement aux assureurs-maladie. Ceux-ci réduisent les primes du montant correspondant.<br />

Durant l’année 2005, 185 demandes de réduction des primes étaient parvenues à l’Institution commune LAMal (année<br />

précédente 295). 178 (année précédente 188) demandes ont pu être acceptées. Les réductions de primes versées se sont<br />

élevées au total à 482'122.40 francs (année précédente 278'432 francs), ce qui représente un montant moyen de 2'708.55<br />

francs (année précédente 1'481 francs) par demande. Du fait que les membres de famille sont inscrits sur la même<br />

demande, le nombre des personnes soutenues au cours de l’année 2005 avait atteint un total de 209 personnes (178<br />

demandes plus 31 demandes de membres de famille inclus dans ces dernières). Un montant de 2'306.80 francs en<br />

moyenne a ainsi été versé par personne qui y avait droit. 19 demandes ont dû être refusées pour les raisons suivantes:<br />

En ce qui concerne sept demandes, l’avoir net dépassait la limite de 100'000 francs (art. 3 al. 3 ORPMCE);<br />

26


Institution commune LAMal<br />

En ce qui concerne six demandes, le revenu sous forme de rente(s) était trop élevé (art. 6 al. 1 ORPMCE);<br />

Deux demandes contenaient une prime suisse (au lieu d’une prime CE/AELE);<br />

Trois demandes ont dû être refusées du fait que le requérant n’a pas donné suite à son devoir de collaboration et n’a pas<br />

remis les documents déterminants pour une prise de décision dans les délais fixés (il a été ordonné une décision de nonentrée<br />

en matière);<br />

Pour une demande, le montant à payer était inférieur à 50 francs (art. 14 al. 3 ORPMCE);<br />

En date du 9 novembre 2005, le Conseil fédéral a décidé diverses modifications de l’ORPMCE lesquelles sont entrées<br />

en vigueur le 1 er janvier 2006. Ces dernières se rapportent à des propositions faites par l’Institution commune LAMal qui<br />

n’avaient pas été discutées avec l’Office fédéral compétent. L’Institution commune LAMal va proposer à l’OFSP une<br />

meilleure formulation de certaines modifications. Par exemple lorsqu’il s’agit de la disposition qui stipule qu’il n’existe aucun<br />

droit à une réduction des primes lorsque l’avoir net du rentier est supérieur à la valeur de 150'000 francs pour les familles<br />

avec enfants. Cette limitation de l’avoir net devrait également s’appliquer aux couples mariés sans enfants. Un autre<br />

exemple concerne la disposition qui veut que l’indemnité en capital soit prise en compte uniquement pour le montant tel qu’il<br />

existe encore sous la forme de capitaux. Cette disposition n’est pas praticable sous cette forme. Lorsqu’un rentier dépense<br />

une partie de sa fortune, il est impossible de constater s’il a disposé d’une partie de son indemnité de capital ou s’il a<br />

dépensé une part de son autre fortune. Une modification complémentaire met à présent en évidence que les demandes de<br />

réduction des primes ne peuvent être adressées que pour l’année en cours et pour max. trois mois de façon rétroactive.<br />

L’OFSP a travaillé en vue d’effectuer une modification de l’ordonnance du DFI concernant les indices du niveau des prix<br />

et les primes minimales 2006 concernant le droit à la réduction des primes qu’a un rentier domicilié dans un nouvel Etat<br />

membre de la CE et assuré en Suisse. Des problèmes ont résulté lors de la détermination des indices au niveau des prix du<br />

fait que seuls quatre des dix nouveaux Etats membres appartiennent à l’OECD. Pour les six autres Etats, les chiffres<br />

comparatifs de l’OECD sont manquants. De ce fait, l’OFSP a envisagé de se référer dorénavant aux indications d’Eurostat.<br />

Les chiffres provenant d’Eurostat concernant les 15 anciens Etats membres de la CE ne divergent en partie que légèrement<br />

de ceux de l’OECD. L’Institution commune LAMal a prié l’OFSP de ne pas procéder rétroactivement à une modification des<br />

indices au niveau des prix du fait qu’elle a déjà entrepris le versement des réductions de primes aux assureurs-maladie pour<br />

156 personnes. Un nouveau calcul engendrerait un travail considérable et aurait de fâcheuses conséquences pour les<br />

assureurs-maladie ce qui ne serait pas justifié compte tenu des faibles différences (dans le cas de l’Allemagne p. ex., la<br />

contribution relative à la réduction des primes devrait être réduite en moyenne de 3 francs par mois). A cela vient encore<br />

s’ajouter la précarité juridique : l’assuré pouvait en toute confiance partir du principe que la réduction des primes<br />

communiquée était valable pour l’ensemble de l’année. L’OFSP s’est déclaré d’accord pour reprendre la proposition de<br />

l’Institution commune LAMal. Le DFI a révisé l’ordonnance au 1 er avril 2006 de façon correspondante.<br />

Sur requête de l’Institution commune LAMal, les subsides fédéraux nécessaires pour la réduction des primes des rentiers<br />

sont versés par l’OFSP dans le cadre des crédits allloués (art. 16 al. 1 ORPMCE). Au cours du mois de décembre 2004, il a<br />

résulté un versement de FRS 400'000 francs pour l’année 2005. A fin 2005, le montant restant du compte "réduction des<br />

primes" s’élevait à env. 105'000 francs. L’Institution commune LAMal prévoit que le besoin financier pour l’année 2006<br />

s’élèvera à 700'000 francs. Ce calcul s’appuie sur une supposition selon laquelle ils sont 250 bénéficiaires provenant des<br />

anciens Etats de la CE/AELE à obtenir une réduction des primes moyenne de 2'200 francs et qu’ils seraient 80 bénéficiaires<br />

provenant des dix nouveaux Etats de la CE à recevoir une réduction des primes moyenne de 1'000 francs. De plus, une<br />

réserve de 70'000 francs a été inclue au cas où le nombre de demandes devrait être plus élevé. En tenant compte du<br />

montant restant qui a été reporté sur l’année 2006, il résulte un besoin complémentaire de 595'000 francs. Dans sa lettre du<br />

17 octobre 2005 adressée à l’OFSP, l’Institution commune LAMal a demandé que les subsides fédéraux s’élèvent à<br />

600'000 francs pour l’exercice comptable 2006. L’OFSP a versé les subsides fédéraux exigés en date du 23 février 2006.<br />

Soutien des cantons pour la réduction des primes (art. 18 al. 2quater LAMal)<br />

Comme l’Institution commune LAMal procède à cette réduction des primes pour les rentiers, elle dispose de connaissances<br />

étendues sur le droit de coordination, l’adaptation du droit national et la situation dans les différents Etats de la CE/AELE.<br />

C’est pourquoi les Chambres fédérales ont obligé l’Institution commune LAMal à assister les cantons dans l’exécution de la<br />

réduction des primes en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la CE/AELE et qui ont un lien avec un<br />

canton (art. 18 al. 2quater LAMal). L’ampleur de ce soutien est précisée dans le règlement sur l’exécution de la coordination<br />

internationale dans l’assurance-maladie. Il s’agit pour l’essentiel de tableaux relatifs aux différents Etats membres de la<br />

CE/AELE, accessibles aux cantons.<br />

Prise en charge des tâches d’exécution des cantons<br />

En ce qui concerne les personnes bénéficiaires d’une rente suisse domiciliées dans un Etat de la CE resp. de l’AELE, la<br />

Confédération a chargé l’Institution commune LAMal d’assumer les mêmes tâches que celles qu’assument les cantons pour<br />

les autres personnes tenues de s’assurer et qui résident dans ces Etats. Il s’agit des tâches suivantes: information,<br />

dérogation à l’obligation de s’assurer, attribution d’office et réduction des primes. Elle dispose à cet effet des<br />

connaissances techniques nécessaires et présente, outre le fait qu’elle soit déjà focalisée sur l’Accord sur la libre<br />

circulation des personnes et la convention conclue avec l’AELE, les avantages suivants:<br />

27


Institution commune LAMal<br />

contacts étroits et fréquents avec les offices de surveillance (domaine des affaires internationales de l’OFAS resp. unité<br />

spéciale UE de l’OFSP);<br />

information rapide des changements imminents resp. survenus dans le droit de coordination de la CE, dans l’Accord sur<br />

la libre circulation des personnes resp. dans le droit national;<br />

contacts étroits avec les organismes de liaison en cas de maladie/d’accident non professionnel resp. avec les ministères<br />

sanitaires dans les Etats de la CE resp. de l’AELE;<br />

Les principales langues officielles de l’UE sont parlées par une ou plusieurs personnes de l’administration (français, italien,<br />

anglais, espagnol, portugais).<br />

Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé en date du 28 mai 2004 que la prise en charge des tâches<br />

des cantons au sens de l’art. 18 al. 2sexies LAMal est possible à condition que les coûts soient entièrement couverts.<br />

Vu que le soutien apporté par l’Institution commune LAMal aux cantons dans l’exécution de leurs tâches n’est pas spécifié<br />

dans une ordonnance et que l’OFSP s’intéresse à une pratique unitaire des cantons lorsqu’il s’agit du contrôle de<br />

l’obligation de s’assurer, l’Institution commune LAMal a conclu avec la Conférence suisse des directrices et directeurs<br />

cantonaux de la santé (CDS) un contrat cadre sur le soutien technique apporté aux cantons lors du contrôle de<br />

l’obligation de s’assurer concernant les personnes provenant d’un Etat de la CE/AELE. Ce dernier a été approuvé aussi bien<br />

par le conseil de fondation que par le conseil d’administration de la CDS. L’art. 4 du contrat prévoit un règlement sur la<br />

base duquel l’Institution commune LAMal s’occupe du traitement des tâches qui lui ont été déléguées. L’Institution<br />

commune LAMal a procédé à l’élaboration de ce règlement en y intégrant également la CDS et l’OFSP. Ce règlement a été<br />

adopté par le conseil de fondation le 19 avril 2005. Le DFI a approuvé ce règlement en date du 21 février 2006. Le contrat<br />

cadre a ensuite été signé par la CDS et est entré en vigueur le 1 er juin 2005 de façon rétroactive. Le secrétariat central de la<br />

CDS a remis le contrat cadre de même que le règlement aux départements cantonaux de la santé. Sur la base du contrat<br />

cadre, un canton a ainsi la possibilité de déléguer le contrôle de l’obligation de s’assurer au sens de la LAMal concernant les<br />

personnes provenant d’un Etat de la CE/AELE ainsi que le traitement des demandes d’exemption à l’Institution commune<br />

LAMal.<br />

Pour le 1 er janvier 2005, le ministère de la santé et des affaires sociales du canton d’Argovie a délégué le traitement des<br />

demandes d’exemption de l’obligation d’assurance provenant des travailleurs frontaliers et des personnes effectuant un<br />

séjour à l’Institution commune LAMal. Un forfait de 100'000 francs a été convenu pour l’année 2005. Un dédommagement<br />

complémentaire de 20'000 francs a été convenu du fait que le canton d’Argovie a délégué ultérieurement à l’Institution<br />

commune LAMal, les demandes d’exemption dont le traitement est resté inachevé en 2004. 484 demandes d’exemption de<br />

personnes qui séjournent et 1'867 provenant de travailleurs frontaliers ont été traitées en 2005. Au 1 er janvier 2006, le projetpilote<br />

est devenu un contrat de collaboration définitif (convention d’exécution). Le dédommagement de l’Institution<br />

commune LAMal par le canton d’Argovie stipulé dans ce contrat a été modifié afin de pouvoir mieux tenir compte des<br />

prescriptions de l’OFSP (financement entrepris exclusivement par le canton qui délègue, c.-à-d. ni par la Confédération, ni<br />

par les assureurs-maladie suisses). Il a nouvellement été fixé un forfait annuel de 10'000 francs ainsi qu’un forfait par<br />

demande d’exemption (80 francs pour les travailleurs frontaliers, 120 francs pour les personnes qui séjournent).<br />

Dans son courrier du 22 avril 2005, le département de la santé du canton d’Appenzell rhode extérieur a demandé que<br />

l’Institution commune LAMal s’occupe des cas d’exemption des personnes qui séjournent resp. des travailleurs frontaliers.<br />

Le canton d’Appenzell rhode extérieur prévoit annuellement 100 à 120 demandes d’exemption. Ceci correspond à env. cinq<br />

pour cent des fréquences du canton d’Argovie. La prise en charge de ces tâches d’exécution par l’administration n’a<br />

aucune répercussion majeure sur le personnel. Une convention d’exécution analogue à celle du canton d’Argovie a été<br />

conclue pour le 1 er janvier 2006. Le forfait annuel se monte à 2'000 francs; les forfaits par demande d’exemption<br />

correspondent à ceux du canton d’Argovie.<br />

Le canton de St Gall a aussi manifesté un intérêt pour la délégation de ses tâches. La délégation se limite à apporter des<br />

conseils aux 88 communes du canton de St Gall (460'000 habitants). Le canton a chargé ces dernières de s’occuper du<br />

contrôle de l’obligation de s’assurer lors de l’introduction de la LAMal. L’exécution est ainsi une tâche qui revient et qui doit<br />

rester aux communes. L’exécution se rapportant aux personnes domiciliées en Suisse ne cause pratiquement pas de<br />

problème aux communes. En revanche, il résulte constamment des questions de la part des personnes qui séjournent et qui<br />

ont tendance à surmener les communes (questions complexes, cas spéciaux). Actuellement, elles ont la possibilité de<br />

s’adresser à l’office des hôpitaux du département de la santé (secrétaire spéc. en assurance-maladie). Ces questions<br />

mettent fortement à contribution la personne responsable auprès du canton. En plus des communes, il y a également les<br />

personnes dans l’obligation de s’assurer ainsi que les cas isolés d’employeurs qui s’adressent au canton. De ce fait, le<br />

canton a prévu que se sera l’Institution commune LAMal qui s’occupera de fournir les renseignements. Une convention<br />

d’exécution a été signée pour le 1 er avril 2006. Celle-ci prévoit un forfait de base de 2'000 francs pour les conseils généraux<br />

ainsi qu’un forfait annuel de 20'000 francs pour répondre aux questions dans les cas particuliers (resp. 1'500 francs et<br />

15'000 francs de façon proportionnelle pour les mois d’avril à décembre 2006). La délégation des tâches d’exécution par le<br />

canton de St Gall a nécessité une adaptation de l’effectif du personnel dans le groupe UE.<br />

Extension de la CE<br />

La CE a décidé, suite au conseil qui s’est tenu à Copenhague en 2002, d’intégrer les dix Etats situés au centre et à l’est de<br />

l’Europe en qualité de nouveaux membres. Il s’agit des Etats suivants: Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte,<br />

Pologne, Slovaquie, Slovénie, et Tchéquie. Les Accords d’adhésion ont été signés à l’occasion du sommet de l’UE qui s’est<br />

28


Institution commune LAMal<br />

tenu à Athènes le 16 avril 2003. Les Etats nommés sont devenus membres de la CE à partir du 1 er mai 2004. Cet<br />

élargissement est le plus important qu’ait connu la CE du fait que sa population communautaire a augmenté de 75 millions<br />

(20 pour cent) et est passée à 450 millions d’habitants.<br />

Le 1 er mai 2004, les Accords sectoriels conclus entre la Suisse et la CE – à l’exception de l’Accord sur la libre circulation des<br />

personnes – ont été étendus automatiquement aux nouveaux Etats membres. Par contre, l’Accord sur la libre circulation des<br />

personnes a été conclu sous la forme d’un accord mixte, c.-à-d. qu’il a été conclu entre la Suisse et les 15 anciens Etats<br />

membres de la CE. Pour permettre l’extension de cet Accord aux dix Etats qui y ont nouvellement adhéré, des négociations<br />

ont été nécessaires. C’est en date du 19 mai 2004, à Bruxelles, que ces dernières ont été entreprises avec succès sur le<br />

plan politique. Le protocole relatif à l’Accord sur la libre circulation des personnes a été signé le 26 octobre 2004. Le 17<br />

décembre 2004, le Conseil national et le Conseil des Etats ont accepté le message du Conseil fédéral lors du vote final qui<br />

consiste à approuver et de mettre en pratique le protocole relatif à l’extension de l’Accord sur la libre circulation des<br />

personnes. Suite à la publication de l’arrêté fédéral du 21 décembre 2004 dans le journal officiel fédéral, il a été fait usage du<br />

droit de référendum. Lors de la votation populaire du 25 septembre 2005, 56 pour cent des votants ont approuvé<br />

l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes aux dix nouveaux Etats membres. L’art. 7 du protocole<br />

additionnel stipule que le protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de dépôt du dernier instrument<br />

d’approbation. Le protocole additionnel est entré en vigueur le 1 er avril 2006. Aussi, les deux règlements (CEE) no<br />

1408/71 et 574/72 s’appliquent également, à partir de ce moment-là, entre la Suisse et les nouveaux Etats membres. D’une<br />

part, l’Institution commune LAMal a informé les dix nouveaux organismes de liaison quant à la situation dans le domaine de<br />

l’assurance-maladie suisse et d’autre part, elle a orienté les 18 organismes de liaison déjà existants à propos des<br />

innovations. De plus, elle a rendu l’organisme de liaison hongrois attentif au fait qu’en raison du droit d’option en matière de<br />

traitement (Hongrie ou Suisse) qui existe pour les rentiers et les membres de famille domiciliés en Hongrie et assurés en<br />

Suisse, ce sont les coûts effectifs qui seront facturés et non pas les forfaits mensuels. En ce qui concerne l’entraide en<br />

prestations en Suisse, l’Institution commune LAMal envisage un surplus d’env. 5'000 cas par année. A cet effet, il a été<br />

engagé une collaboratrice disposant de bonnes connaissances de la langue polonaise.<br />

Convention de sécurité sociale Suisse - Allemagne<br />

L’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes a eu pour effet que les deux règlements de la CEE sur<br />

la sécurité sociale ont remplacé la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’Allemagne. Pour les personnes<br />

qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (exemples: les ressortissants<br />

d’un Etat tiers, habitants de Büsingen), la convention de sécurité sociale germano-suisse continue d’être en vigueur.<br />

Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans<br />

Les Etats riverains du Rhin dont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suisse, ainsi que la Belgique et le Luxembourg ont<br />

conclu en 1950 „l’Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans“. Il s’agit-là d’un contrat multilatéral qui a été<br />

révisé pour la dernière fois le 30 novembre 1979. Ainsi la prise en charge des coûts de traitements des bateliers rhénans<br />

ainsi que ceux des membres de leur famille est garantie. Une institution d’entraide existe dans chaque Etat. En Suisse,<br />

c’était depuis le début la caisse-maladie ÖKK à Bâle qui fonctionnait comme organisme de liaison et institution d’entraide.<br />

La raison principale qui a fait que la Confédération a délégué cette tâche à la caisse-maladie ÖKK à Bâle réside dans le fait<br />

que la majorité des bateliers rhénans suisses sont assurés auprès d’elle. Ceci facilite l’encaissement par l’organisme de<br />

liaison (ÖKK Bâle) auprès de l’assureur-maladie suisse lorsqu’il résulte un cas d’entraide en prestations dans un Etat<br />

contractuel.<br />

Depuis le 1 er juin 2002, l’Institution commune LAMal a la responsabilité de l’exécution de l’Accord sur la libre circulation des<br />

personnes avec la CE, de la convention révisée conclue avec l’AELE (en plus de la convention de sécurité sociale Suisse-<br />

Allemagne). Elle prend donc en charge la plus grande partie des engagements internationaux de la Suisse dans l’assurancemaladie.<br />

Grâce aux infrastructures déjà en place, elle peut aussi, sans beaucoup de travail supplémentaire, exécuter ellemême<br />

l’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans. Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal<br />

a donc décidé de ne pas prolonger le contrat de management conclu avec la caisse-maladie ÖKK à Bâle. Depuis le<br />

1 er janvier 2004, l’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans est donc géré par l’administration de<br />

l’Institution commune LAMal.<br />

La validité de l’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans n’est pas affectée par l’entrée en vigueur de<br />

l’Accord sur la libre circulation des personnes.<br />

Durant l’année de référence, les prestations d’entraide accordées par les institutions d’entraide étrangères se situaient<br />

clairement au premier plan.<br />

29


Institution commune LAMal<br />

Entraide en prestations octroyées par les institutions d'entraide étrangères pour les bateliers rhénans<br />

suisses (état 2005)<br />

Entraide en prestation en/aux Cas Monnaie Coûts<br />

Allemagne 920 EUR 317'590.10<br />

Belgique 78 EUR 11'684.83<br />

France 38 EUR 100'326.56<br />

Pays-Bas 315 EUR 257'974.96<br />

Total 1'351 EUR 687'576.45<br />

Entraide en prestations octroyées par l'Institution commune LAMal pour les bateliers rhénans étrangers<br />

(état 2005)<br />

Aucun batelier rhénan étranger n’a eu recours à l’entraide en prestations de l’Institution commune LAMal en 2005. A ce<br />

propos, nous attirons votre attention sur le fait que les bateliers rhénans reçoivent une carte européenne d’assurancemaladie<br />

en lieu et place des anciens formulaires R. La carte européenne d’assurance-maladie ne permet plus de distinguer<br />

les bateliers rhénans des autres assurés.<br />

Financement des tâches<br />

Le financement des tâches de l’Institution commune LAMal au sein du département coordination internationale assurancemaladie<br />

est réglementé dans la LAMal resp. dans l’OAMal. Les frais d’administration de l’entraide en prestations en Suisse<br />

sont financés par les assureurs-maladie. Cette manière de faire correspond à la doctrine européenne et est considérée<br />

comme une contribution des assureurs-maladie destinée à rapprocher les peuples. De son côté, la Confédération prend à<br />

sa charge les coûts du capital de l’entraide en prestations. L’Institution commune LAMal a conclu à cet égard un contrat<br />

d’ouverture de crédit avec une banque. Pour garantir les créances sur crédit de la banque, il existe une déclaration de<br />

garantie de la Confédération. La limite de 100 millions de francs s’est révélée être trop juste en raison de l’augmentation des<br />

cas d’entraide en prestations et des remboursements tardifs de la part de certains Etats ainsi qu’en vue de l’adaptation de<br />

l’Accord sur la libre circulation des personnes relative à l’extension de la CE. De ce fait, le Conseil fédéral a demandé à ce<br />

que la garantie soit augmentée à 200 millions de francs. Les Chambres fédérales ont approuvé cette demande durant la<br />

session d’hiver 2004.<br />

L’activité en qualité d’organisme de liaison ainsi que les tâches en rapport avec les rentiers domiciliés dans un Etat membre<br />

de la CE resp. en Islande ou en Norvège (soutien des cantons compris) sont financées par la Confédération.<br />

Institution d’entraide Organisme de liaison Information, dérogation,<br />

affiliation d’office et réduction<br />

des primes des rentiers<br />

frais d’administration: assureurs-maladie<br />

suisses<br />

frais<br />

d’administration:<br />

30<br />

Confédération<br />

frais d’administration: Confédération<br />

coûts du capital: Confédération contributions relatives<br />

à la réduction des<br />

primes:<br />

participation aux coûts: patients<br />

prestations en nature<br />

(moins les participations<br />

aux coûts):<br />

Voies de droit<br />

institutions compétentes<br />

dans les Etats<br />

de la CE/AELE<br />

Confédération<br />

La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJE) est déterminante pour la Suisse, du moment<br />

qu’elle a été prononcée avant la signature de l’Accord sur la libre circulation des personnes (21 juin 1999). La pertinence des<br />

arrêts de la CJE après cette date est déterminée par une commission mixte créée entre la Suisse et la CE. Il n’est pas<br />

possible de porter devant la CJE des arrêts rendus par des tribunaux suisses. En Suisse même, la seule nouveauté est la<br />

suivante: en cas de recours contre des décisions de l’Institution commune LAMal relatives à des bénéficiaires d’une rente<br />

suisse résidant dans un Etat membre de la CE, ce n’est pas le tribunal des assurances du canton de <strong>Soleure</strong> qui est<br />

compétent en première instance (comme il l’est pour l’entraide en prestations en Suisse), mais la commission fédérale de<br />

recours de l’AVS/AI pour les personnes résidant à l’étranger (lex specialis). En 2005, seul un recours contre une décision de


Institution commune LAMal<br />

l’Institution commune LAMal concernant la réduction des primes a été déposé auprès de la commission de recours. Ce<br />

recours a ensuite été retiré du fait que l’Institution commune LAMal a reconsidéré sa décision après que le plaignant a fait<br />

parvenir ultérieurement les documents manquants. Deux recours remis au cours de l’année précédente ont pu être réglés<br />

comme suit : dans l’un des cas, la commission de recours n’est pas entrée en matière du fait que le plaignant n’a versé<br />

aucune avance de frais. Dans l’autre cas, le TFA a rejeté une demande d’action en justice gratuite. C’est probablement le<br />

1 er janvier 2007 que le tribunal administratif fédéral reprendra les tâches des commissions fédérales de recours actuelles.<br />

Organisation de l’administration<br />

A la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes resp. de la convention révisée conclue<br />

avec l’AELE, 1,5 nouveaux postes de travail ont été créés durant l’année de référence. Le 31 décembre 2005, le personnel<br />

comptait 60 personnes (soit 49,9 postes de travail). En date du 27 octobre 2005, le conseil de fondation a autorisé le<br />

passage à 54,3 postes de travail pour 2006, la majorité de ces derniers étant destinée au département coordination<br />

internationale assurance-maladie. Le nombre de postes nécessaires dans le futur dépend de l’évolution du nombre de cas<br />

relevant de l’entraide en prestations, du nombre de factures des institutions d’entraide dans les Etats de la CE/AELE, du<br />

nombre de demandes de réduction des primes et du nombre de demandes de dérogation de la part des travailleurs<br />

frontaliers et des personnes qui séjournent (délégation des tâches d’exécution des cantons à l’Institution commune LAMal).<br />

L’organigramme de l’administration se trouve en page 5 du rapport de gestion.<br />

31


Institution commune LAMal<br />

1.3 Compensation des risques<br />

Bases légales<br />

Période Lieu<br />

d’exécution<br />

1993-1995 Concordat des<br />

assureurs-maladie<br />

suisses 1<br />

1996-2005 Institution<br />

commune LAMal<br />

2006-2010 Institution<br />

commune LAMal<br />

Système de compensation Facteurs de<br />

risques<br />

Tenant compte des coûts<br />

Rétrospectif<br />

Coûts nets (c.-à-d. après<br />

déduction de la participation<br />

aux coûts)<br />

Enfants sont considérés<br />

Jeu qui aboutit à un résultat zéro<br />

Exécuté par canton<br />

Tenant compte des coûts<br />

Rétrospectif<br />

Coûts nets (c.-à-d. après<br />

déduction de la participation<br />

aux coûts)<br />

Enfants ne sont pas considérés<br />

Jeu qui aboutit à un résultat zéro<br />

Exécuté par canton<br />

Tenant compte des coûts<br />

Rétrospectif<br />

Coûts nets (c.-à-d. après<br />

déduction de la participation<br />

aux coûts)<br />

Enfants ne sont pas considérés<br />

Jeu qui aboutit à un résultat zéro<br />

Exécuté par canton<br />

Variantes se rapportant à la<br />

compensation des risques 2<br />

32<br />

Sexe<br />

Age<br />

Sexe<br />

Age<br />

Sexe<br />

Age<br />

Nombre de<br />

groupes de<br />

référence<br />

1993: 2<br />

1994/95: 7<br />

1 30<br />

1 30<br />

Nombre de<br />

groupes<br />

de risques<br />

1993: 2<br />

1994/95: 7<br />

1<br />

nommé aujourd’hui santésuisse.<br />

2<br />

Postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 9 septembre 2004 („Le Conseil<br />

fédéral est invité, pendant la durée de validité de la compensation des risques selon l’art. 105 LAMal, à examiner les nouvelles<br />

variantes concernant la compensation des risques“).<br />

Dans l’ancienne assurance-maladie, sous le régime de la LAMA, le libre passage était fortement restreint à cause de<br />

l’échelonnement des primes en fonction de l’âge d’entrée, des limites d’âge d’entrée et des réserves. Par conséquent, on a<br />

assisté à la concentration des “mauvais risques” dans certaines caisses-maladie. Pour pallier à cet inconvénient, une forme<br />

de compensation des risques entre les caisses-maladie a déjà été introduite le 1 er janvier 1993 par l’arrêté fédéral urgent


Institution commune LAMal<br />

du 13 décembre 1991 sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l’assurance-maladie. Cette<br />

compensation des risques a été ensuite intégrée dans le droit ordinaire le 1 er janvier 1996, au moment de l’entrée en<br />

vigueur de la LAMal.<br />

La compensation des risques a pour but de niveler les disparités existant dans les effectifs d’assurés, disparités qui<br />

provoquent de fortes différences au niveau des coûts des soins médico-pharmaceutiques et donc au niveau des primes. Il<br />

s’agit donc d’instaurer une solidarité entre les assurés.<br />

La transcription de la compensation des risques n’a pas changé quant au fond. L’article 105 al. 1 LAMal a la teneur<br />

suivante: “Les assureurs dont les effectifs de femmes et de personnes âgées assurées sont inférieurs à la moyenne de<br />

l’ensemble des assureurs doivent verser une redevance à l’institution commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les<br />

effectifs de femmes et de personnes âgées dépassent cette moyenne; cette contribution est destinée à compenser<br />

entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risques déterminants.”<br />

Comme les coûts entre les cantons présentent des écarts considérables, la comparaison entre effectifs d’assurés est<br />

toujours faite à l’intérieur de chaque canton (art. 105 al. 3 LAMal).<br />

La compensation des risques ne constitue pas une garantie de déficit. Elle ne repose pas sur le résultat de l’exercice mais<br />

sur la structure de risques telle qu’elle a été objectivement constatée. L’âge et le sexe sont pris en considération comme<br />

paramètres du risque. Les assureurs qui présentent une structure favorable en comparaison des autres (peu de femmes,<br />

peu de personnes âgées) doivent verser une redevance à l’institution commune. Cette redevance bénéficie entièrement aux<br />

assureurs qui ont une structure comparativement défavorable (beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées).<br />

Dans l’art. 105 al. 4 de la LAMal qui est entrée en vigueur au 1 er janvier 1996, la compensation des risques était limitée à dix<br />

ans suivant l’entrée en vigueur de cette loi (c.-à-d. jusqu’à fin 2005). Avec l’introduction dans la LAMal de la liberté du choix<br />

de l’assureur octroyée aux assurés, on s’attendait à un mélange des collectifs de risques des assureurs-maladie qui rendrait<br />

alors la compensation des risques inutile. Cependant, malgré l’introduction de cette liberté, il s’est révélé que les assurés<br />

âgés et malades changent d’assureur bien moins souvent que les jeunes assurés en santé. L’adaptation des structures de<br />

risques des assureurs n’a pas été réalisée dans la mesure espérée.<br />

C’est la raison pour laquelle le Parlement a prolongé la compensation des risques pour une durée de cinq ans (c’est-à-dire<br />

jusqu’au 31 décembre 2010), à la faveur d’une révision partielle de la LAMal qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005.<br />

Durant la session d’automne 2004, le Conseil national a transmis un postulat à la commission pour la sécurité sociale et la<br />

santé publique. Le Conseil fédéral se voit ainsi intimer l’ordre de vérifier de nouvelles variantes se rapportant à la<br />

compensation des risques et ce durant la période de validité limitée de la compensation des risques.<br />

A la session de printemps 2006 des Chambres fédérales, le Conseil des Etats a, sur proposition de sa commission de la<br />

sécurité sociale et de la santé (CSSS-CE), décidé les modifications suivantes de la compensation des risques:<br />

La compensation des risques n’est plus considérée comme une solution transitoire mais est intégrée définitivement dans<br />

la loi (nouvel art. 18a LAMal).<br />

En plus des critères de l’âge et du sexe, il faut tenir compte aussi du fait qu’une personne assurée a effectué durant<br />

l’année précédente un séjour dans un établissement hospitalier ou dans un établissement médico-social. De cette<br />

manière, l’état de santé des personnes assurées sera davantage pris en considération dans la compensation des risques.<br />

La compensation des risques est calculée de manière prospective.<br />

Le Conseil fédéral peut désigner d’autre critères ou tenir compte d’autres critères dans la compensation des risques, qui<br />

représentent un risque de maladie élevé.<br />

Le Conseil national examinera la révision de la compensation des risques décidée par le Conseil des Etats au plus tôt à la<br />

session d’automne 2006 des Chambres fédérales.<br />

En vertu de l’article 18 alinéa 2 LAMal, l’Institution commune LAMal prend en charge les coûts afférents aux prestations<br />

légales en lieu et place des assureurs insolvables. Suivant l’article 19b (nouveau) de la modification de l’OAMal entrée en<br />

vigueur le 10 mai 2006, les redevances de risque dans la compensation des risques sont aussi comprises dans les<br />

prestations légales.<br />

Ordonnance<br />

L’ordonnance sur la compensation des risques du 12 avril 1995 (OCoR) toujours en vigueur a été introduite au 1 er janvier<br />

1996 en même temps que la LAMal. Depuis son entrée en vigueur, elle a déjà été adaptée par le Conseil fédéral à plusieurs<br />

reprises.<br />

Le 1 er janvier 2005, une modification de l’OCoR décidée par le Conseil fédéral en date du 3 décembre 2004 est entrée en<br />

vigueur. Conformément à cette dernière, les assureurs-maladie qui se sont vus retirer l’autorisation de pratiquer<br />

l’assurance-maladie sociale durant l’année précédant l’année de compensation ne sont plus considérés lors du calcul<br />

de la compensation des risques provisoire. En sont exceptées, les données des assureurs dissouts dont la fortune et<br />

l’effectif des assurés ont été confiés sur la base d’un contrat à un autre assureur selon l’article 11 de la loi. Outre cela,<br />

l’acompte à verser pour la compensation des risques provisoire s’élève nouvellement à un tiers de la redevance de risque ou<br />

de la contribution de compensation de la compensation des risques provisoire pour l’année qui précède l’année de<br />

33


Institution commune LAMal<br />

compensation (jusqu’à présent, l’acompte s’élevait à un tiers de la redevance de risque définitive ou du montant de<br />

compensation définitif de l’année qui précède de deux ans l’année de compensation).<br />

La dernière révision de l’OCoR par le Conseil fédéral remonte au 9 novembre 2005. Cette modification prévoit que le<br />

recalcul de la compensation des risques est exclu si l’annonce est faite plus de 2 ans après l’expiration du délai prévu à<br />

l’article 10 alinéa 3 OCoR. L’Institution commune LAMal peut toutefois, même après avoir refusé de recalculer la<br />

compensation des risques, facturer aux assureurs qui lui ont remis des données incorrectes à leur avantage un montant<br />

correspondant à l’avantage retiré. Ce montant sera réparti entre les autres assureurs au prorata de leur participation à la<br />

compensation des risques correspondante. En revanche, les prétentions des assureurs qui ont fourni des données<br />

incorrectes à leur désavantage s’éteignent avec le refus de recalculer la compensation des risques. Ces modifications<br />

s’appliquent à la compensation définitive des risques à partir de l’année de compensation 2004 et sont entrées en vigueur le<br />

1 er janvier 2006. En outre, le Conseil fédéral a prolongé la durée de validité de l’OCoR jusqu’au 31 décembre 2010.<br />

Assureurs<br />

Avec l’entrée en vigueur de la LAMal en date du 1 er janvier 1996, le refus de reconnaissance a d’une part été abrogé, et<br />

d’autre part le cercle des assureurs possibles a été élargi. Les caisses-maladie ne sont plus les seules à pouvoir pratiquer<br />

l’assurance obligatoire des soins, les assureurs privés le peuvent également.<br />

Ces modifications n’ont pas provoqué d’augmentation du nombre d’assureurs. La tendance constatée depuis des dizaines<br />

d’années s’est au contraire poursuivie. Les 87 assureurs-maladie exerçant leur activité en 2006 sont exclusivement des<br />

caisses-maladie.<br />

Nombre d’assureurs-maladie<br />

Année<br />

Nombre d’assureursmaladie<br />

Augmentation (+) / Diminution (-)<br />

1996 145 -<br />

1997 130 - 15<br />

1998 119 - 11<br />

1999 110 - 9<br />

2000 101 - 9<br />

2001 99 - 2<br />

2002 93 - 6<br />

2003 93 0<br />

2004 93 0<br />

2005 85 - 8<br />

2006 87 + 2<br />

Total - 58<br />

Répartition des assureurs d’après leur effectif d’assurés (état 2005)<br />

Assurés par assureur<br />

Nombre d’assureurs Nombre d’assurés<br />

absolu relatif cumulé absolu relatif cumulé<br />

- 1'000 8 9,4 % 9,4 % 4'821 0,1 % 0,1 %<br />

1'001 - 10'000 32 37,7 % 47,1 % 139'526 1,9 % 2,0 %<br />

10'001 - 100'000 28 32,9 % 80,0 % 1'030'387 13,8 % 15,8 %<br />

100'001 - 1'000'000 17 20,0 % 100,0 % 6'270'014 84,2 % 100.0 %<br />

Total 85 100,0 % 7'444'748 100,0 %<br />

Assurés<br />

Le libre passage intégral prévu par la LAMal en cas de changement d’assureur est censé introduire la concurrence entre<br />

assureurs qui, sous la LAMA, s’effectuait en premier lieu pour les “bons risques”. Ce système n’était concevable que si<br />

l’obligation de s’assurer pour les soins en cas de maladie était simultanément introduite sur le plan fédéral. Toute personne<br />

34


Institution commune LAMal<br />

ayant son domicile en Suisse doit s’assurer. Le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence et il a d’une part étendu<br />

l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse resp. qui ont temporairement leur domicile à<br />

l’étranger, et d’autre part excepté certaines personnes de l’obligation de s’assurer.<br />

En vertu de l’ordonnance sur la compensation des risques, la compensation des risques s’applique à l’assurance<br />

obligatoire des soins.<br />

La première révision partielle de la LAMal est entrée en vigueur au 1 er janvier 2001. Conformément à l’art. 3 al. 4 révLAMal,<br />

l’obligation de s’assurer est nouvellement suspendue pendant la durée de subordination pour les personnes qui sont<br />

subordonnées durant plus de 60 jours consécutifs à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (AM). Aussi,<br />

les personnes concernées ne doivent pas être considérées dans la compensation des risques pour la durée de<br />

subordination à l’assurance militaire (v. le message du conseil fédéral concernant la révision partielle de la loi fédérale sur<br />

l’assurance-maladie du 21 septembre 1998). Cette manière de procéder est cependant uniquement valable pour les<br />

compensations des risques de l’année 2001 et suivantes.<br />

Avec l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec les Etats de la CE resp. de<br />

l’accord révisé avec l’AELE pour le 1 er juin 2002, l’obligation d’assurance s’est étendue à des groupes de personnes<br />

individuels qui résident dans un Etat de la CE resp. en Islande ou en Norvège. Pour ce qui est de leur prise en considération<br />

dans la compensation des risques, c’est le règlement suivant qui s’applique (art. 4 al. 2bis let. b OCoR):<br />

- Sont à considérer dans la compensation des risques:<br />

Les personnes assurées dont le lieu de travail est en Suisse (travailleurs frontaliers) de même que leurs membres de<br />

famille n’exerçant aucune activité lucrative.<br />

- Ne doivent pas être considéré(e)s dans la compensation des risques:<br />

Les bénéficiaires d’une rente suisse et leurs membres de famille sans activité lucrative.<br />

Les personnes au bénéfice d’une prestation de l’assurance-chômage suisse et leurs membres de famille sans activité<br />

lucrative.<br />

Les membres de famille sans activité lucrative de personnes travaillant et résidant en Suisse.<br />

Le 16 décembre 2005, le Parlement a inséré l’article 105a dans la LAMal. Selon ce texte, les requérants d’asile, les<br />

personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et qui<br />

bénéficient de l’aide sociale sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Le délai<br />

prévu pour saisir le référendum est arrivé à expiration le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé. L'entrée en vigueur de cette<br />

modification est prévue au 1 er janvier 2007. En outre, le gouvernement édictera les dispositions d’exécution.<br />

Nombre d’assurés<br />

Année Nombre d’assurés<br />

35<br />

Augmentation<br />

absolu relatif<br />

1996 7’170’434 - -<br />

1997 7’182’492 12’058 0,2 %<br />

1998 7’211’597 29’105 0,4 %<br />

1999 7’248’713 37’116 0,5 %<br />

2000 7’262’439 13’726 0,2 %<br />

2001 7’294’211 31’772 0,4 %<br />

2002 7’338’206 43’995 0,6 %<br />

2003 7’377’772 39’566 0,5 %<br />

2004 7’411’736 33’964 0,5 %<br />

2005 7'444'748 33'012 0,4 %<br />

Total 274’314 3,8 %


Coûts<br />

Institution commune LAMal<br />

La LAMal prévoit un catalogue exhaustif des prestations. C’est la raison pour laquelle l’ordonnance sur la compensation des<br />

risques ne contient pas de disposition indiquant quels coûts entrent dans la compensation des risques.<br />

Coûts de l’assurance obligatoire des soins<br />

Année Coûts (frs)<br />

Augmentation Coûts par assuré<br />

absolu (frs) relatif absolu (frs) Augmentation<br />

1996 12'392'889'649 - - 1’730 -<br />

1997 13’109’565’989 716’676’340 5,7 % 1’826 5,5 %<br />

1998 14’033’036’681 923’470’692 7,0 % 1’946 6,6 %<br />

1999 14’611’849’225 578’812’544 4,0 % 2’016 3,6 %<br />

2000 15’462’497’794 850’648’569 5,8 % 2’129 5,6 %<br />

2001 16’376’845’720 914’347’926 5,9 % 2’245 5,4 %<br />

2002 17’095’744’618 718’898’898 4,4 % 2’330 3,8 %<br />

2003 17’903’750’946 808’006’328 4,7 % 2’427 4,2 %<br />

2004 19’221’225’479 1’317’474’533 7,3 % 2’593 6,8 %<br />

2005 20'346'299'528 1'125'074'049 5,9 % 2'733 5,4 %<br />

Total 7'953'409’879 64,2 % 58,0 %<br />

36


Institution commune LAMal<br />

Coûts par assuré et canton (état 2005)<br />

Canton Coûts (frs) Sécteur<br />

AG 2'385<br />

AI 1'851<br />

AR 2'083<br />

BE 2'884<br />

BL 2'845<br />

BS 3'761<br />

FR 2'519<br />

GE 3'734<br />

GL 2'338<br />

GR 2'279<br />

JU 2'930<br />

LU 2'273<br />

NE 3'119<br />

Signification Ombre Francs<br />

blanc jusqu’à 1'999<br />

gris clair 2'000 2'499<br />

gris moyen 2'500 2'999<br />

foncé 3'000 et plus<br />

37<br />

Canton Coûts (frs) Sécteur<br />

NW 1'969<br />

OW 2'073<br />

SG 2'247<br />

SH 2'606<br />

SO 2'569<br />

SZ 2'240<br />

TG 2'318<br />

TI 3'268<br />

UR 2'189<br />

VD 3'209<br />

VS 2'374<br />

ZG 2'205<br />

ZH 2'673<br />

CH 2'733


Institution commune LAMal<br />

Coûts par assuré par sexe et âge (état 2005)<br />

Age<br />

Coûts (frs)<br />

Femmes Hommes<br />

0 - 18 817.56 852.38<br />

19 - 25 1'517.20 886.35<br />

26 - 30 2'116.50 987.48<br />

31 - 35 2'379.91 1'152.22<br />

36 - 40 2'251.05 1'358.00<br />

41 - 45 2'227.57 1'614.18<br />

46 - 50 2'586.56 1'980.54<br />

51 - 55 3'040.25 2'503.20<br />

56 - 60 3'541.68 3'245.15<br />

61 - 65 4'183.16 4'107.96<br />

66 - 70 4'931.31 5'161.95<br />

71 - 75 5'999.24 6'459.83<br />

76 - 80 7'403.54 7'704.70<br />

81 - 85 9'460.95 8'960.44<br />

86 - 90 12'512.55 10'810.05<br />

dès 91 17'118.25 13'941.68<br />

tous 3'130.57 2'319.10<br />

Coûts par assuré et assureurs (état 2005)<br />

Coûts (frs)<br />

Nombre d’assureurs Nombre d’assurés<br />

absolu relatif cumulé absolu relatif cumulé<br />

jusqu’à 1'499 9 10,6 % 10,6 % 179'578 2,4 % 2,4 %<br />

1'500 - 1'999 30 35,3 % 45,9 % 888'293 11,9 % 14,3 %<br />

2'000 - 2'499 20 23,5 % 69,4 % 1'506'216 20,2 % 34,5 %<br />

2'500 - 2'999 14 16,5 % 85,9 % 2'908'902 39,1 % 73,6 %<br />

3'000 - 3'499 6 7,1 % 93,0 % 568'731 7,7 % 81,3 %<br />

3'500 - 3'999 3 3,5 % 96,5 % 917'480 12,3 % 93,6 %<br />

plus de 4'000 3 3,5 % 100,0 % 475'548 6,4 % 100,0 %<br />

Total 85 100,0 % 7'444'748 100,0 %<br />

38


Institution commune LAMal<br />

Coûts par groupe de risques (état 2005)<br />

Age<br />

absolu<br />

(mio. frs)<br />

39<br />

Coûts<br />

Femmes Hommes Total<br />

relatif cumulé absolu<br />

(mio. frs)<br />

relatif cumulé absolu<br />

(mio. frs)<br />

relatif cumulé<br />

0-18 608,5 5,1 % 5,1 % 667,1 7,9 % 7,9 % 1'275,5 6,3 % 6,3 %<br />

19-25 466,6 3,9 % 9,0 % 276,1 3,3 % 11,2 % 742,8 3,6 % 9,9 %<br />

26-30 499,5 4,2 % 13,2 % 232,5 2,8 % 14,0 % 732,0 3,6 % 13,5 %<br />

31-35 639,8 5,4 % 18,6 % 308,3 3,6 % 17,6 % 948,1 4,7 % 18,2 %<br />

36-40 698,5 5,9 % 24,5 % 423,3 5,0 % 22,6 % 1'121,8 5,5 % 23,7 %<br />

41-45 687,9 5,8 % 30,3 % 509,0 6,0 % 28,6 % 1'196,9 5,9 % 29,6 %<br />

46-50 699,9 5,9 % 36,2 % 551,1 6,5 % 35,1 % 1'251,0 6,1 % 35,7 %<br />

51-55 740,8 6,2 % 42,4 % 613,4 7,3 % 42,4 % 1'354,2 6,7 % 42,4 %<br />

56-60 837,4 7,0 % 49,4 % 765,1 9,0 % 51,4 % 1'602,5 7,9 % 50,3 %<br />

61-65 856,1 7,2 % 56,6 % 806,5 9,5 % 60,9 % 1'662,5 8,2 % 58,5 %<br />

66-70 836,2 7,0 % 63,6 % 789,4 9,1 % 70,0 % 1'605,6 7,9 % 66,4 %<br />

71-75 938,8 7,9 % 71,5 % 804,3 9,5 % 79,5 % 1'743,1 8,6 % 75,0 %<br />

76-80 1'018,7 8,6 % 80,1 % 720,7 8,5 % 88,0 % 1'739,5 8,5 % 83,5 %<br />

81-85 1'033,9 8,7 % 88,8 % 559,6 6,6 % 94,6 % 1'593,5 7,8 % 91,3 %<br />

86-90 725'3 6,1 % 94,9 % 294,2 3,5 % 98,1 % 1'019,5 5,0 % 96,3 %<br />

dès 91 598,9 5,1 % 100,0 % 158,7 1,9 % 100,0 % 757,7 3,7 % 100,0 %<br />

Total 11'887,0 100.0 % 8'459,3 100.0 % 20'346,3 100.0 %<br />

Participation aux coûts<br />

Pour le calcul des coûts moyens, ce sont les coûts pris en charge par les assureurs qui sont déterminants, déduction faite<br />

des participations aux coûts.<br />

Systématique de la participation aux coûts (état 2006)<br />

Elément Adultes Enfants<br />

Franchise annuelle (normalement) frs 300 ou franchise annuelle à option –<br />

Quote-part sur les coûts qui dépassent<br />

la franchise annuelle<br />

10 %, maximum frs 700 par année 10 %, maximum frs 350 par année<br />

Contribution aux frais de<br />

séjour à l’hôpital<br />

frs 10 par jour -<br />

Montant de la participation aux coûts<br />

Année Total (frs)<br />

Participation aux coûts par assuré<br />

relatif absolu (frs)<br />

1996 1’629’556’437 13,1 % 227<br />

1997 1’802’595’278 13,8 % 251<br />

1998 2’104’914’467 15,0 % 292<br />

1999 2’201’455’025 15,1 % 304<br />

2000 2’297’469’752 14,8 % 316<br />

2001 2’406’918’776 14,7 % 330<br />

2002 2’512’173’836 14,7 % 342<br />

2003 2’596’001’280 14,5 % 352<br />

2004 2’858’614’429 14,9 % 386<br />

2005 3'006'685'926 14,8 % 404


Institution commune LAMal<br />

Calcul des contributions et des redevances<br />

Les 85 assureurs-maladie auxquels la compensation des risques s’est appliquée en 2005 ont remis leurs données au<br />

secrétariat de l’Institution commune LAMal sur disquette ou sur papier. Ces données sont traitées par un système de<br />

banque de données relationnel assisté par ordinateur.<br />

Dès 1996, en vertu de l’ordonnance sur la compensation des risques, c’est la méthode de calcul suivante qui est appliquée:<br />

on commence par calculer les coûts mensuels par canton et par groupe de risques (échelonnement en fonction du sexe et<br />

de l’âge). Ces coûts moyens sont ensuite comparés au groupe de référence désormais uniforme (assurés dès 19 ans, sans<br />

différenciation suivant le sexe). Si les coûts moyens du groupe de risques sont supérieurs à la moyenne du groupe de<br />

référence, l’assureur-maladie reçoit, pour chaque assuré du groupe de risques, un montant correspondant à la différence. Si<br />

les coûts moyens du groupe de risques sont inférieurs aux coûts moyens du groupe de référence, l’assureur devra payer<br />

pour chaque assuré du groupe de risques une redevance correspondant à la différence. La transition des redevances aux<br />

contributions est variable. Pour la compensation des risques 2005, tant pour les femmes que pour les hommes, elle se situe,<br />

suivant les cantons, dans les groupes d’âge allant de 56 à 60 ans ou 61 à 65 ans.<br />

Calcul des contributions et redevances mensuelles de la compensation des risques définitive pour 2005<br />

(frs)<br />

Age<br />

Femmes Hommes<br />

Coûts moyens Redevances (–)<br />

resp. contributions (+)<br />

Groupe de référence<br />

(assurés dès 19 ans)<br />

40<br />

Femmes Hommes<br />

19-25 96 53 228 - 132 - 175<br />

26-30 141 61 228 - 87 - 167<br />

31-35 160 72 228 - 68 - 156<br />

36-40 150 87 228 - 78 - 141<br />

41-45 147 106 228 - 81 - 122<br />

46-50 174 133 228 - 54 - 95<br />

51-55 208 172 228 - 20 - 56<br />

56-60 247 227 228 + 19 - 1<br />

61-65 297 293 228 + 69 + 65<br />

66-70 357 376 228 + 129 + 148<br />

71-75 441 479 228 + 213 + 251<br />

76-80 553 578 228 + 325 + 350<br />

81-85 718 677 228 + 490 + 449<br />

86-90 965 825 228 + 737 + 597<br />

dès 91 1'338 1'076 228 + 1'110 + 848<br />

Remarque: Données arrondies sur le plan suisse. Dans la pratique la compensation des risques est calculée au niveau cantonal.


Redistribution<br />

Institution commune LAMal<br />

Le montant de redistribution calculé a une valeur seulement limitée. Par fusions des assureurs maladie, le montant à<br />

redistribuer jusqu'au délai de paiement peut encore se réduire.<br />

Evolution du volume redistribué entre les assureurs-maladie<br />

Augmentation<br />

530 531<br />

609<br />

660<br />

Evolution du volume redistribué entre les assurés<br />

Augmentation<br />

Mio. Franken francs<br />

Mrd. Franken francs<br />

1300<br />

1200<br />

1100<br />

1000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

en %<br />

absolu<br />

(mio. frs)<br />

en %<br />

5.5<br />

5.0<br />

4.5<br />

4.0<br />

3.5<br />

3.0<br />

2.5<br />

2.0<br />

1.5<br />

1.0<br />

0.5<br />

0.0<br />

absolu<br />

(mio. frs)<br />

735<br />

La majeure partie de cette redistribution s’effectue au sein des différents assureurs-maladie et n’est donc pas réglée par<br />

l’Institution commune LAMal.<br />

41<br />

853<br />

937<br />

1'009<br />

1'103<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

48,9<br />

174<br />

2.70<br />

2 0,5<br />

2.92<br />

14,5<br />

77<br />

3.20<br />

51 8,4<br />

3.37<br />

75 11,4<br />

3.57<br />

118 16,1<br />

3.82<br />

92 9,8<br />

4.01<br />

72 7,7<br />

4.25<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

43,8<br />

824<br />

221 8,2<br />

9,4<br />

274<br />

170 5,3<br />

208 6,2<br />

250 7,0<br />

184 4,8<br />

242 6,0<br />

94 9,3<br />

318 7,5<br />

4.57<br />

1'202<br />

8,9<br />

99<br />

6,5<br />

296<br />

4.86


Institution commune LAMal<br />

Recours contre la compensation des risques / jurisprudence<br />

Prise en compte des bateliers rhénans domiciliés à l’étranger dans la compensation des risques<br />

Un assureur-maladie a exigé que les bateliers rhénans assurés par lui-même et résidant à l’étranger ne soient pas pris en<br />

considération dans la compensation des risques. Aussi a-t-il fait recours contre les compensations des risques définitives<br />

1998 à 2001.<br />

A ce propos, le TFA a considéré, dans son arrêt du 14 mai 2003, que les bateliers rhénans assurés en Suisse dans<br />

l’assurance obligatoire des soins et domiciliés à l’étranger sont à prendre en considération dans la compensation des<br />

risques. Dans son recours, l’assureur-maladie invoque en outre le principe de la bonne foi. Le TFA a donc renvoyé l’affaire<br />

au DFI en lui demandant de bien vouloir tirer au clair les faits en ce qui concerne la bonne foi. Les compensations des<br />

risques concernées par cette enquête sont celles des années 1998 et 1999. A cet effet, le DFI a, le 20 septembre 2005,<br />

auditionné les parties dans le cadre d’une séance d’instruction. Les parties avaient ensuite jusqu’au 27 octobre 2005 pour<br />

lui communiquer leurs éventuelles observations et corrections concernant le projet de procès-verbal de cette réunion. Après<br />

quoi le DFI a envoyé ces observations et corrections à la partie adverse, qui avait elle-même la possibilité, jusqu’au 4 janvier<br />

2006, de lui communiquer ses remarques finales.<br />

Le DFI a rejeté le recours par décision du 5 juillet 2006.<br />

Nouveau calcul de la compensation définitive 2001 et des intérêts rémunératoires dans la<br />

compensation 2001<br />

Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé que la compensation définitive 2001 devait être recalculée<br />

à cause d’erreurs dans les données remises par plusieurs assureurs-maladie. Le 14 juillet 2005, l’administration de<br />

l’Institution commune LAMal a envoyé aux assureurs-maladie les décomptes corrigés pour la compensation définitive 2001.<br />

Un assureur-maladie a recouru auprès du DFI contre la décision formelle du 14 juillet 2005. Il fait valoir en particulier que la<br />

compensation définitive 2001, arrêtée pour la première fois le 18 juin 2002, est passée en force de chose jugée et que, dans<br />

le cas présent, il n’y a pas de motifs suffisants pour annuler cette décision ayant force de chose jugée. Par ailleurs, selon le<br />

recourant, faute de délai de prescription ou de péremption dans l’OCoR, il fallait faire appel à des dispositions<br />

correspondantes tirées d’autres domaines juridiques (l’art. 25 al. 2 de la loi sur la partie générale du droit des assurances<br />

sociales, ou l’art. 67 du CO, par exemple).<br />

Le même assureur-maladie a aussi recouru contre le nouveau calcul des intérêts rémunératoires dans la compensation des<br />

risques 2001. Comme les motifs sont identiques, le DFI a, pour des raisons d’économie procédurale, réuni les deux recours.<br />

Dans sa détermination du 31 janvier 2006, l’Institution commune LAMal demande le rejet du recours. Le DFI n’a pas encore<br />

rendu sa décision.<br />

Nouveau calcul de la compensation définitive 2002<br />

En raison des erreurs relevées dans les données remises par plusieurs assureurs-maladie, le conseil de fondation de<br />

l'Institution commune LAMal a décidé de faire procéder à un nouveau calcul de la compensation définitive 2002. L’assureurmaladie<br />

qui avait déjà recouru contre le recalcul de la compensation définitive 2001 a également fait recours contre le<br />

nouveau calcul de la compensation définitive 2002. Les motifs à l’origine de ce nouveau recours sont les mêmes. C’est<br />

pourquoi, dans sa prise de position du 27 février 2006, l’Institution commune LAMal demande de suspendre le recours<br />

contre le nouveau calcul de la compensation définitive 2002 tant que la procédure de recours engagée contre le nouveau<br />

calcul de la compensation définitive 2001 n’aura pas été tranchée.<br />

42


Institution commune LAMal<br />

1.4 Prise en charge des coûts en lieu et place des assureurs<br />

insolvables<br />

Bases légales<br />

Pour assurer les prétentions des assurés dans l’assurance privée, les assureurs doivent constituer une soi-disant fortune<br />

liée. Il n’est pas prévu de fortune liée pour le domaine de l’assurance-maladie sociale. Le législateur prévoit à cet effet le<br />

fonds d’insolvabilité de l’Institution commune LAMal. Ainsi, l’Institution commune LAMal représente l’élément central en<br />

matière de sécurité.<br />

Dans son message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l’assurance-maladie, le Conseil fédéral écrit ceci à<br />

propos de cette tâche de l’Institution commune LAMal: “De même que dans la prévoyance professionnelle et l’assuranceaccidents,<br />

il convient de créer un fonds pour le risque en cas d’insolvabilité d’un assureur. Un tel cas devrait cependant être<br />

rare, car l’autorité a la possibilité de retirer la reconnaissance resp. l’autorisation de pratiquer avant qu’il ne se produise”<br />

(remarque: art. 21 al. 5 let. b LAMal).<br />

Il n’existe pratiquement aucun écrit à propos de cette tâche. La disposition correspondante a notamment été incontestée au<br />

sein de la conférence parlementaire et ce pour la principale raison que le Conseil fédéral a signalé dans son message que<br />

cette tâche correspond aux règlements se rapportant à la prévoyance professionnelle resp. l’assurance-accidents. Dans les<br />

discussions menées avec l’OFSP et tout particulièrement suite au premier cas d’insolvabilité, il s’est révélé que de<br />

nombreuses questions de principe et d’exécution sont restées sans réponse. De ce fait, l’OFSP a demandé qu’une étude<br />

soit entreprise sur le thème “insolvabilité des caisses-maladie”. Actuellement, une étude complémentaire sur ordre de l’OFAP<br />

est en cours.<br />

Les règlements de l’Institution commune LAMal sont soumis à l’approbation du DFI (art. 18 al. 1 LAMal). Certes, il existe un<br />

règlement approuvé par le DFI en ce qui concerne la prise en charge des coûts des prestations légales en lieu et place des<br />

assureurs insolvables qui s’est cependant révélé comme étant inapte sur le plan pratique. Le nouveau règlement sera basé<br />

sur la pratique telle qu’elle l’a été jusqu’à présent pour les trois cas d’insolvabilité de même que sur les deux études<br />

mentionnées ci-dessus. Il contiendra une partie commune valable pour tous les cas d’insolvabilité. Une seconde partie règle<br />

l’application selon les assureurs-maladie. La dimension de l’assureur (l’exécution entreprise à l’administration de l’Institution<br />

commune LAMal se révèle être intéressante que lorsqu’il s’agit de petits assureurs) de même que l’infrastructure encore<br />

disponible auprès de l’assureur (contrats de management, personnel, informatique, locaux des bureaux, etc.) représentent<br />

entre autres des facteurs décisifs.<br />

Institutions en cas d’insolvabilité dans les assurances sociales (état 10 mai 2006)<br />

Assurance-maladie Assurance-accidents<br />

Prévoyance<br />

professionnelle<br />

Base légale Art. 18 al. 2 LAMal Art. 73 al. 1 LAA Art. 56 al. 2 LPP<br />

Entrée en vigueur 1 er janvier 1996 1 er janvier 1984 1 er janvier 1985<br />

Désignation institution commune caisse supplétive fonds de garantie<br />

Nom de la<br />

société<br />

Institution commune LAMal Caisse supplétive LAA Fonds de garantie LPP<br />

Forme juridique Fondation de droit privé Fondation de droit public Fondation de droit public<br />

Etendue des<br />

prestations<br />

Réserves minimales<br />

Prestations légales (art. 19b OAMal):<br />

• les coûts des prestations de<br />

l’assurance obligatoire des soins;<br />

• les prestations de l’assurance<br />

facultative d’indemnités journalières;<br />

• les redevances dans la compensation<br />

des risques;<br />

• les frais d'administration qui résultent<br />

de l'octroi des prestations.<br />

43<br />

Prestations légales Prestations légales, prestations<br />

réglementaires (jusqu’au<br />

montant pouvant atteindre une<br />

fois et demi le montant limité<br />

supérieur conformément à l’art.<br />

8 al. 1 LPP)<br />

Le montant des réserves des assureurs-maladie représente une indication importante permettant de reconnaître un cas<br />

d’insolvabilité imminent. De ce fait, l’administration établit annuellement une liste des assureurs-maladie dont le montant des<br />

réserves est inférieur à celui des réserves minimales.


Institution commune LAMal<br />

Actuellement, il existe deux importantes tendances dans le domaine des prescriptions en matière de réserves: d’une part,<br />

les réserves des caisses-maladie qui diffèrent sur le plan cantonal devraient s’harmoniser. L’OFSP qui est responsable<br />

pour l’approbation des primes d’assurance-maladie a été chargé de compenser les réserves des assureurs-maladie. A cet<br />

effet, ces derniers sont priés d’établir un équilibre entre les cantons lors de la constitution des réserves légales. Les réserves<br />

excédentaires existantes dans certains cantons (p. ex. Zurich, Vaud et Genève) sont à réduire dans l’intervalle de cinq ans.<br />

Afin de maintenir le montant des réserves, les assureurs-maladie provenant des cantons présentant des valeurs qui se<br />

situent au-dessous de la moyenne (p. ex. Berne, Neuchâtel, St-Gall et Argovie) doivent augmenter les réserves. D’autre part,<br />

les réserves minimales seront progressivement réduites en raison de la révision de l’OAMal en date du 26 avril 2006.<br />

Cette innovation est entrée en vigueur le 10 mai 2006, les dispositions transitoires précisant que les réserves minimales<br />

seront réduites de manière successive jusqu’en 2009. Les grands assureurs présentant plus de 150'000 assurés devront<br />

alors disposer uniquement encore de plus de dix pour cent de réserves. Quant aux réserves minimales des assureurs de<br />

taille moyenne dont le nombre d’assurés se situe entre 50'000 et 100'000, celles-ci devront nouvellement s’élever à 15 pour<br />

cent. L’ancien taux de réserve minimum de 20 pour cent continue de s’appliquer uniquement encore aux petits assureurs<br />

dont le nombre d’assurés s’élève jusqu’à 50'000.<br />

Cette modification de l’ordonnance va diminuer le nombre d’assureurs-maladie dont les réserves sont inférieures aux<br />

réserves minimales (27 en date du 31 décembre 2004). En revanche, la situation financière des assureurs dont les réserves<br />

ne sont plus inférieures aux réserves minimales du fait qu’elles ont été réduites, ne s’améliore pas. L’Institution commune<br />

LAMal s’est prononcé contre des réserves minimales plus basses tout comme santésuisse qui le mentionne dans la prise<br />

de position relative à la révision de l’OAMal. Ceci du fait que l’Institution commune LAMal intervient dans l’intérêt de la<br />

communauté de solidarité formée par les assureurs afin que les cas d’insolvabilité qui surviennent restent si possible rares.<br />

Création d’un fonds d’insolvabilité<br />

Afin de pouvoir assumer les coûts des prestations légales en lieu et place des assureurs-maladie insolvables selon l’art. 18<br />

al. 2 LAMal, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé de créer un fonds d’insolvabilité. Initialement, il<br />

a été revendiqué un montant se situant entre 50 et 60 millions de francs à atteindre d’ici deux à trois ans. Le conseil de<br />

fondation a fixé une cotisation de deux francs par assuré pour les années 1997 à 1999 et de un franc par personne assurée<br />

obligatoirement pour les soins pour l’année 2000. Ainsi, le but qui consistait à atteindre au moins 50 millions de francs en été<br />

2001 a été atteint.<br />

Suite au cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach, le montant minimal de 50 millions de francs fixé par le conseil de<br />

fondation pour le fonds d’insolvabilité a subi une diminution. De ce fait, le conseil de fondation a décidé d’encaisser une<br />

cotisation de deux francs par assuré pour l’année 2003. L’OFSP a approuvé ce montant. Simultanément, l’OFSP a signalé<br />

qu’à moyen terme, le montant de 50 millions de francs ne suffirait pas vu la situation financière de certains assureurs. Il s’agit<br />

d’atteindre un montant de 100 millions de francs. Le conseil de fondation a approuvé cette révision en date du 25 juin<br />

2003. Les assureurs ont été informés à ce propos au moyen d’une circulaire. Suite à cela, certains assureurs ont été surpris<br />

par la décision du conseil de fondation; c’est pourquoi l’OFSP a du être consulté une nouvelle fois. Ce dernier a maintenu sa<br />

prise de position et a précisé qu’il est nécessaire d’atteindre au moins un montant de 100 millions de francs. L’expérience<br />

qui ressort du cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach de même que le fait que "d’autres cas d’insolvabilité de plus<br />

grande envergure ne peuvent actuellement être exclus" ont été invoqués comme motifs pour justifier ce montant.<br />

Par conséquent, le conseil de fondation a décidé d’augmenter la cotisation pour l’année 2004 à quatre francs par personne<br />

assurée obligatoirement pour les soins. Les assureurs ont été informés à ce propos au moyen d’une circulaire suite à<br />

l’approbation de l’OFSP. Le 24 avril 2006, le DFI a rejeté le recours d’un assureur contre la décision de prélever quatre<br />

francs par assuré comme cotisation destinée au fonds d’insolvabilité pour l’année 2004. Simultanément, le DFI confirmait le<br />

montant minimal du fonds d’insolvabilité s’élevant à 100 millions de francs.<br />

Lors de sa séance du 19 avril 2005, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé de prélever une<br />

cotisation de trois francs par personne assurée obligatoirement pour les soins pour l’année 2005.<br />

Le 25 avril 2006, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a fixé la cotisation pour l’année 2006 destinée au<br />

fonds d’insolvabilité à trois francs par personne assurée.<br />

Définition légale "Coûts afférents aux prestations légales"<br />

Conformément à l’art. 18 al. 2 LAMal, l’Institution commune LAMal prend en charge les coûts afférents aux prestations<br />

légales en lieu et place des assureurs insolvables. Ni la LAMal, ni l’OAMal n’indiquent de façon plus détaillée ce que le terme<br />

"coûts afférents aux prestations légales" laisse entendre. Le règlement appliqué par l’Institution commune LAMal part<br />

implicitement du principe que par le terme "prestations légales", il s’entend uniquement les prestations relatives à<br />

l’assurance obligatoire des soins. Les prestations des assurances complémentaires ne sont pas mentionnées et ce à<br />

juste titre. Une interprétation plus précise du terme "prestations légales" a mené l’OFSP à la conclusion que ce terme<br />

englobe également les prestations relatives à l’assurance facultative d’indemnités journalières. Conformément<br />

au commentaire LPGA, sont considérées comme "légales" toutes les prestations allouées sur la base d’un arrêté se<br />

rapportant à l’assurance sociale, c.-à-d. également les prestations fournies par une assurance sociale facultative. De par son<br />

adhésion à une assurance facultative d’indemnités journalières, l’assuré est soumis à une assurance sociale légale. Seule,<br />

l’adhésion est facultative. De plus, il a été démontré dans la pratique que dans le domaine de l’assurance facultative<br />

44


Institution commune LAMal<br />

d’indemnités journalières, il peut résulter des périodes d’assurance non couvertes pour les assurés lorsque leur assureur est<br />

devenu insolvable. De ce fait, l’OFSP a donné comme instructions à l’Institution commune LAMal d’adapter le règlement<br />

conformément à la LPGA et d’agir maintenant déjà au sens de la LPGA dans les cas d’application pratiques.<br />

Le DFI avait dans l’intention de créer une définition légale du terme "coûts afférents aux prestations légales" de par une<br />

révision de l’OAMal. Ces modifications concernant l’OAMal ont été soumises à une prise de position en janvier 2006.<br />

L’Institution commune LAMal a aussi été invitée à participer à cette prise de position. Dans sa réponse datée du 14 mars<br />

2006, l’Institution commune LAMal s’est prononcée en faveur d’une prise en compte des contributions dans la<br />

compensation des risques plus précisément dans les "coûts afférents aux prestations légales" tout comme santésuisse.<br />

Le 26 avril 2006, le conseil fédéral a décidé d’introduire l’art. 19b dans l’OAMal et ainsi créer une définition légale du terme<br />

"coûts afférents aux prestations légales". Par "coûts afférents aux prestations légales", il s’entend ainsi les coûts des<br />

prestations à charge de l’AOS, les prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières, les redevances de<br />

risque dans la compensation des risques de même que les frais d’administration liés à l’octroi des prestations. Les<br />

nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 10 mai 2006.<br />

Paiements à partir du fonds d’insolvabilité<br />

Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a constaté trois cas d’assureurs insolvables à ce jour. Il s’agit de la<br />

caisse-maladie Zurzach, la caisse-maladie KBV et Accorda Assurance maladie. Pour l’instant, l’administration ne dispose<br />

d’aucune indication concrète relative à l’insolvabilité imminente d’une autre caisse-maladie.<br />

Les paiements suivants ont été effectués à partir du fonds d’insolvabilité jusqu’à fin 2005 (frs):<br />

Année<br />

Coûts pour les prestations légales<br />

Zurzach KBV Accorda Total<br />

45<br />

Frais<br />

d’administration<br />

Institution<br />

commune<br />

LAMal<br />

Total<br />

2002 7'799'600.65 -- -- 7'799'600.65 58'249.25 7'857'849.90<br />

2003 11’860'986.00 -- -- 11'860'986.00 173'935.40 12'034'921.40<br />

2004 721'856.45 16'926'374.00 15'708'052.85 33'356'283.30 334'271.14 33'690'554.44<br />

2005 192'034.20 3'023'115.20 -714'180.65 * 2'500'968.75 792'121.49 3'293'090.24<br />

Total 20'574'477.30 19'949'489.20 14'993’872.20 55'517'838.70 1'358'577.28 56'876'415.98<br />

* Le remboursement des prestations LCA concernant l'année 2004 a été effectué en 2005.<br />

L’expérience a démontré que les paiements à partir du fonds d’insolvabilité sont supérieurs au pronostic des assureurs<br />

insolvables resp. de l’OFSP. A fin 2005, les cas d’insolvabilité Zurzach, Accorda et KBV ont nécessité des paiements à partir<br />

du fonds d’insolvabilité pour un montant s’élevant à 56'876'415.98 francs ce qui a mené à une baisse considérable du<br />

montant du fonds d’insolvabilité. L’illustration ci-dessous montre que le fonds d’insolvabilité dont le montant min. s’élève à<br />

100 millions de francs au 31 décembre 2005 a considérablement diminué.


Institution commune LAMal<br />

But minimal et montant effectif du fonds d'insolvabilité<br />

Montant (millions de francs)<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

46<br />

montant effectif (fin de l'année);<br />

2006 und 2007: estimations<br />

but min. (fixé par le conseil de<br />

fondation après avoir consulté<br />

l'OFSP)<br />

Recours concernant le non-financement des redevances de la KBV dans les<br />

compensations des risques définitives 2000 - 2002 à partir du fonds d’insolvabilité<br />

En s’appuyant sur une prise de position de l’OFSP, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé, lors de<br />

sa séance du 19 avril 2005, de ne pas financer à partir du fonds d’insolvabilité, les redevances impayées de la KBV dues<br />

dans la compensation des risques et qui reposent sur de fausses livraisons de données (compensations des risques<br />

définitives 2000 – 2002).<br />

Dans son courrier daté du 21 juin 2005, l’Institution commune LAMal a informé les assureurs-maladie des conséquences du<br />

nouveau calcul des compensations des risques définitives 2000 – 2002 en raison des fausses livraisons de données de la<br />

caisse-maladie KBV. Il a été annoncé qu’il est renoncé à un versement des avoirs restants, destinés aux assureurs-maladie<br />

qui y ont droit, dans les compensations des risques définitives 2000 – 2002. Des informations complémentaires suivront<br />

suite à la répartition des revenus provenant de l’actif de la faillite de la caisse-maladie KBV en liquidation.<br />

Suite à cela, deux assureurs ont exigé une décision par voie de recours et ont également adressé un recours au DFI. Les<br />

deux assureurs ont manifesté le souhait de modifier la décision de l’Institution commune LAMal en ce sens que l’Institution<br />

commune LAMal devrait être contrainte de payer les avoirs des assureurs provenant des compensations des risques à partir<br />

du fonds d’insolvabilité.<br />

Dans ses deux prises de position se rapportant à chacun des assureurs-maladie, l’Institution commune LAMal a demandé<br />

de rejeter les recours et de convoquer l’OFSP à titre d’observateur concernant ces procédures. De plus, l’Institution<br />

commune LAMal a expliqué pourquoi elle s’intéresse à une interprétation plus large du terme „coûts pour les prestations<br />

légales“ du fait qu’il existe, dans le cas présent, des raisons pertinentes (situation juridique apparente; avoirs qui n’ont pas<br />

été budgétés par les caisses-maladie; nouveau calcul en raison des communications de données frauduleuses de la part de<br />

KBV; non-paiement des avoirs recalculés concernant tous les assureurs et non pas uniquement ceux disposant d’une<br />

structure défavorable quant au niveau d’assurés du fait que l’assureur-maladie KBV était le seul débiteur; conséquences<br />

d’ordre financier sur le fonds d’insolvabilité) permettant de s’écarter de ces réflexions fondamentales.<br />

Dans sa prise de position adressée au DFI, l’OFSP attire l’attention sur le fait que dans le cas de la caisse-maladie Zurzach, il<br />

avait refusé de financer, à partir du fonds d’insolvabilité, les redevances impayées dues dans la compensation des risques.<br />

De plus, le risque d’ordre financier encouru par l’Institution commune LAMal est trop élevé si des redevances dans la<br />

compensation des risques venaient s’ajouter aux prestations légales au sens de l’art. 18 al. 2 LAMal.<br />

Les décisions n’avaient pas encore été prises par le DFI à la date de référence.


Institution commune LAMal<br />

Dissolution des assurances d’indemnités journalières<br />

Si la fortune et l’effectif des assurés d’une caisse-maladie dissoute ne sont pas transférés par convention à un autre<br />

assureur, l’excédent de fortune éventuel constaté dans les caisses-maladie organisées selon le droit privé revient au fonds<br />

d’insolvabilité de l’Institution commune LAMal (art. 13 al. 4 LAMal). L’intention du législateur étant pour toutes les caissesmaladie<br />

organisées selon le droit privé c.-à-d. également lorsqu’il s’agit de caisses-maladie proposant uniquement<br />

l’assurance d’indemnités journalières de faire revenir l’excédent, en cas de dissolution, dans le fonds d’insolvabilité.<br />

Actuellement, les cinq assureurs-maladie à gérer exclusivement l’assurance d’indemnités journalières sont les suivants:<br />

Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel;<br />

Taggeldkasse bildende Künstler/Innen;<br />

Gewerbliche Krankenkasse Bern;<br />

Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen;<br />

Krankengeldversicherung für Mitarbeiter der fenaco-Mitgliedgenossenschaften (KGV).<br />

Aperçu des cas d’insolvabilité<br />

Le tableau suivant permet d’avoir un aperçu des trois cas d’insolvabilité en cours:<br />

Constatation de l’insolvabilité par le<br />

conseil de fondation de l’Institution<br />

commune LAMal<br />

Retrait de l’autorisation d’exécuter<br />

l’assurance-maladie sociale<br />

par le DFI I<br />

Prescription absolue des prestations<br />

LAMal (art. 24 al. 1 LPGA) *<br />

Retrait de l’autorisation d’exécuter les<br />

assurances complémentaires au sens<br />

de la LCA par le DFF<br />

Prescription absolue des prestations<br />

LCA (art. 46 al. 1 LCA)<br />

Zurzach KBV Accorda<br />

28 août 2002 8 décembre 2004 5 avril 2004<br />

31 décembre 2002 30 juin 2004 30 juin 2004<br />

janvier 2008 juillet 2009 juillet 2009<br />

31 décembre 2002 30 juin 2004 30 juillet 2004<br />

janvier 2005 juillet 2006 juillet 2006<br />

Ouverture de la faillite 13 octobre 2003 28 avril 2005 7 mars 2006<br />

Forme juridique fondation association S.A. poursuivant un but<br />

qui n’est pas de nature<br />

économique<br />

Assurances au sens de la LCA dans la même société dans la même société dans la même société<br />

Transfert du portefeuille des assurés<br />

au sens de la LCA<br />

non, offre de prise en<br />

charge par SWICA<br />

Administration de la fortune liée Institution commune<br />

LAMal<br />

Support en matière de management<br />

par d’autres assureurs<br />

Traitement des prestations est<br />

délégué à l’Institution commune<br />

LAMal<br />

Traitement des prestations LCA Institution commune<br />

LAMal (par ordre de<br />

l’OFAP), prescrivé dés<br />

janvier 2005<br />

47<br />

oui, à Helsana oui, à CSS<br />

Helsana CSS<br />

SWICA, Visana Helsana CSS<br />

3 décembre 2003 1 er avril 2005 1 er juillet 2006<br />

Institution commune<br />

LAMal (par ordre de<br />

Helsana), prescrivé dés<br />

juillet 2006<br />

Lieu d’archivage <strong>Soleure</strong> Granges Granges<br />

par CSS, prescrivé dés<br />

juillet 2006<br />

* Exception: Créances des institutions d’entraide dans le cadre de d’entraide internationale en matière de prestations de même que les<br />

factures selon le système tiers garant.


Institution commune LAMal<br />

Cas d’insolvabilité caisse-maladie Zurzach<br />

Le cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach (insolvabilité constatée par le conseil de fondation de l’Institution<br />

commune LAMal en date du 28 août 2002) suit son cours de façon bien ordonnée. La caisse-maladie Zurzach a cessé son<br />

activité pour le 1 er janvier 2003. Il s’agit d’une société en liquidation. La faillite a été prononcée par le conseil de fondation<br />

de la caisse-maladie Zurzach. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 13 octobre 2003 par la présidence du<br />

tribunal à Zurzach. L’ouverture de la procédure de liquidation judicaire a été annoncée aux créanciers reconnus les priant<br />

par la même occasion à remettre par écrit leurs requêtes de créances jusqu’au 9 janvier 2004. La requête de créance de<br />

l’Institution commune LAMal a été effectuée à temps. Il a été appliqué un plan de collocation du 21 novembre 2005 au<br />

11 décembre 2005. Le plan de collocation s’est réglé de telle manière que l’Institution commune LAMal est, à présent, la<br />

seule créancière à recevoir intégralement les recettes provenant de la masse de la faillite. En raison d’un contrat de cession,<br />

l’Institution commune LAMal est cependant obligée de dédommager RVK Rück dans le cadre des dividendes résultant de la<br />

faillite. Après avoir soldé divers comptes établis au nom de la caisse-maladie Zurzach en liquidation dont le compte "fortune<br />

liée", une part des dividendes résultant de la faillite a été versée à l’Institution commune LAMal. Cette part s’élève au total à<br />

1'409'856.61 francs.<br />

Depuis le 3 décembre 2003, les tâches relatives à la liquidation sont désormais reprises par l’administration de<br />

l’Institution commune LAMal en collaboration avec l’office des faillites à Zurzach. L’administration de l’Institution commune<br />

LAMal a repris, de manière concrète, les tâches suivantes de la caisse-maladie Zurzach:<br />

Classement des documents dans les archives;<br />

Déroulement des prestations assurance obligatoire des soins (tâche résulte de l’art. 18 al. 2 LAMal);<br />

Déroulement des prestations LCA (tâche confiée par l’OFAP, prescription absolue: janvier 2005);<br />

Encaissement débiteurs (tâche confiée par l’office des faillites à Zurzach, rappels et mises en poursuite, généralement<br />

primes et participations aux coûts);<br />

Comptabilité des finances;<br />

Bilan annuel;<br />

Remise du rapport aux autorités de surveillance.<br />

L’accès à l’ancienne société software de la caisse-maladie Zurzach en liquidation (Centris) est garanti. L’Institution commune<br />

LAMal a chargé Centris de mettre les données de la caisse-maladie Zurzach à disposition dans le système d’archivage<br />

amélioré nommé IRIS. Depuis l’automne 2005, ce système permet à l’Institution commune LAMal un accès direct aux<br />

données de la caisse-maladie Zurzach.<br />

Le nombre de tous les documents remis et adressés à la "caisse-maladie Zurzach" fut bien plus important au départ que ce<br />

qu’il a été supposé. Ce n’est que bien plus tard qu’un recul dans la remise des documents s’est fait ressentir.<br />

Cas d’insolvabilité caisse-maladie KBV<br />

Après que plusieurs compensations des risques ont du être recalculées suite à de fausses livraisons de données par la<br />

caisse-maladie KBV, il a résulté des créances à l’encontre de cette caisse-maladie pour des suppléments dans la<br />

compensation des risques s’élevant à plus de 30 millions de francs. Malgré de fortes augmentations de primes au 1 er janvier<br />

2004, la caisse-maladie KBV n’était pas en mesure de payer ces créances. En date du 19 juin 2004, le DFI a décidé de<br />

retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale au 1 er juillet 2004.<br />

Les personnes assurées auprès de la caisse-maladie KBV (celles disposant de l’assurance obligatoire des soins et celles qui<br />

bénéficient d’assurances complémentaires) ont été reprises par Helsana pour le 1 er juillet 2004.<br />

Le 30 novembre 2004, l’organe de révision de la KBV (RPG Treuhand AG) a déclaré la caisse-maladie KBV comme étant<br />

insolvable. Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a constaté l’insolvabilité de la KBV au sens de l’art. 18 al.<br />

2 LAMal lors de sa séance du 8 décembre 2004 sur la base d’une demande écrite de l’organe de révision de la caissemaladie<br />

KBV.<br />

L’Institution commune LAMal a fait valoir son droit par voie de poursuite en ce qui concerne le recouvrement de ses<br />

créances relatives à la compensation des risques et qui s’élèvent à plus de 30 millions de francs. La faillite a été ouverte<br />

le 28 avril 2005. Le 3 juin 2005, la faillite a été publiée dans le registre suisse du commerce munie de la mention<br />

endettement. La requête de l’Institution commune LAMal relative aux créances a été effectuée à temps.<br />

L’office des poursuites et faillites de la vieille ville de Winterthour a été chargé de l’exécution de la procédure de faillite. La<br />

commission administrative du Tribunal d’instance supérieure du canton de Zurich a nommé, à titre exceptionnel, un<br />

suppléant auprès de l’office des poursuites et faillites de la vieille ville de Winterthour pour le déroulement de la procédure<br />

par l’Equipe Mobile du "Notariatinspektorat" du canton de Zurich. La gestion des actifs dès l’ouverture de la faillite incombe<br />

ainsi à l’Equipe Mobile du "Notariatsinspektorat" du canton de Zurich. Des auxiliaires ont été mandatés à cet effet.<br />

L’Institution commune LAMal est également chargée par Helsana de traiter les prestations LCA. Un contrat correspondant<br />

entra en vigueur au 1 er avril 2005. Le contrat prévoit que l’Institution commune LAMal facture périodiquement les prestations<br />

LCA à Helsana. C’est là qu’elles seront prises en charge par la fortune liée administrée à titre fiduciaire par Helsana. En<br />

48


Institution commune LAMal<br />

2005, l’Institution commune LAMal a financé des prestations au sens de la LAMal de la caisse-maladie KBV pour un<br />

montant de 3'023'115.20 francs à partir du fonds d’insolvabilité. Les prestations au sens de la LCA concernant la même<br />

période et qui s’élèvent à 94'542 francs ont été facturées à Helsana.<br />

La prise en charge du déroulement des prestations est aussi en rapport avec la prise en charge de la majeure partie des<br />

archives de la caisse-maladie KBV. A cet effet, l’Institution commune LAMal a conclu un contrat de location pour une<br />

surface d’entreposage à Granges. Le déplacement à Granges des dossiers stockés jusqu’à présent au dépôt de la KBV à<br />

Winterthur a déjà été entrepris. D’autres dossiers de la KBV qui se trouvent actuellement dans son immeuble situé à la<br />

Badgasse 3 à Winterthur seront déplacés avant qu’il ne soit procédé à la vente de celui-ci.<br />

Avec la reprise du mandat KBV relatif au personnel auxilière daté du 7 juin 2005 et décerné par l’Equipe mobile du<br />

"Notariatsinspektorat" du canton de Zurich, l’Institution commune LAMal s’est engagée à entreprendre l’encaissement des<br />

participations aux coûts pour les prestations qu’elle accorde. De plus, l’Institution commune LAMal a été chargée<br />

d’entreprendre le triage du courrier adressé à la caisse-maladie KBV et qui est transféré à l’Institution commune LAMal. Le<br />

temps consacré à l’exécution de ces tâches est facturé mensuellement à l’Equipe mobile du "Notariatsinspektorat" du<br />

canton de Zurich.<br />

La continuation des paiements relatifs aux prestations d’assurance de la KBV connaît une autre ampleur que ce qui fut le<br />

cas pour la caisse-maladie Zurzach; c’est pourquoi, au cours du mois d’avril 2005, il a été créé le département "insolvabilité"<br />

au sein de l’Institution commune LAMal.<br />

Cas d’insolvabilité Accorda Assurance maladie<br />

En date du 4 mai 2004, le DFI a décidé de retirer à Accorda Assurance maladie l’autorisation de pratiquer l’assurancemaladie<br />

sociale au 30 juin 2004. L’autorisation de pratiquer a été retirée en raison de problèmes financiers et personnels.<br />

Un contrat a été conclu entre Accorda et le groupe CSS à propos de la reprise des assurés (assurance-maladie sociale et<br />

assurances complémentaires) et du personnel. Toutes les personnes assurées obligatoirement pour les soins qui ne se sont<br />

pas décidées pour un autre assureur ont été reprises par la CSS. Les personnes qui disposent d’une assurance<br />

complémentaire sont reprises par la CSS avec la fortune liée sans contrôle de leur état de santé. Il s’agit-là d’une reprise du<br />

portefeuille au sens de l’art. 15 al. 2 de la loi sur l’assurance dommages, décidée par l’OFAP. La CSS a également accordé<br />

à Accorda un soutien en matière de management sur la base d’un contrat.<br />

Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a constaté l’insolvabilité d’Accorda le 5 avril 2004. Afin<br />

d’entreprendre les paiements à partir du fonds d’insolvabilité, l’Institution commune LAMal a conclu un contrat avec Accorda<br />

au cours du mois de juin 2004. 20 versements se sont succédés jusqu’au moment du rapport. Jusqu’à présent, le montant<br />

versé à partir du fonds d’insolvabilité à Accorda se monte à plus de 17 millions de francs. Ainsi, la somme des versements<br />

qui a effectivement été attribuée est déjà supérieure à l’estimation entreprise par l’Institution commune LAMal relative aux<br />

paiements qu’il est possible de réaliser. Initialement, il a été supposé que le total des paiements pour Accorda s’élèverait à<br />

10 millions de francs.<br />

Le contrat sur les paiements à partir du fonds d’insolvabilité prévoit également une vérification périodique des paiements.<br />

L’organe de révision de l’Institution commune LAMal a été chargé de réviser les preuves de paiements entrepris par<br />

Accorda. La prise en charge des coûts à partir du fonds d’insolvabilité se limite aux prestations légales. Le contrôle par<br />

rapport à cette limitation ne revient pas à l’organe de révision. Il est délégué. Quatre contrôles de facturation ont été<br />

entrepris par l’Institution commune LAMal à ce jour.<br />

L’ouverture de la faillite de la caisse-maladie Accorda a été prononcée le 7 mars 2006.<br />

Un entretien avec l’office des faillites du canton de Fribourg a eu lieu le 23 mars 2006 auquel ont également participé<br />

l’Institution commune LAMal, l’OFSP, CSS et Fidusap. La séance avait pour but de discuter la suite de la procédure et de<br />

mettre au point le partage des tâches à la suite de l’ouverture de la faillite. Pour prévenir l’inquiétude qui résulte auprès des<br />

assurés et des fournisseurs de prestations en raison de l’ouverture de la faillite, l’Institution commune LAMal a élaboré un<br />

communiqué de presse en date du 4 avril 2006.<br />

La direction d’Accorda a été reprise par l’Institution commune LAMal le 1 er juillet 2006. L’Institution commune LAMal a<br />

chargé Centris de développer un système d’archivage sur la base d’Access. De plus, l’Institution commune LAMal a conclu<br />

un contrat avec l’office des faillites du canton de Fribourg au 1 er juillet 2006, lequel réglemente la prise en charge des tâches<br />

suivantes par l’Institution commune LAMal: l’archivage des documents, l’encaissement des primes et des participations aux<br />

coûts ainsi que le triage du courrier.<br />

Les archives d’Accorda ont été transférées à la surface d’entreposage de Granges louée par l’Institution commune LAMal.<br />

C’est également là que sont stockées les archives de la caisse-maladie KBV.<br />

49


Institution commune LAMal<br />

1.5 Redistribution des réserves entre les assureurs-maladie<br />

Bases légales<br />

Si le DFI ne retire l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale à un assureur que pour certaines parties du rayon<br />

d’activité territorial, l’assureur doit alors céder une part de ses réserves prévues à l’art. 60 LAMal. Ce montant est réparti<br />

entre les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité (art. 13 al. 5 LAMal). Si une<br />

redistribution des réserves entre les assureurs-maladie est nécessaire, le DFI peut confier la redistribution à l’Institution<br />

commune LAMal (art. 19a OAMal).<br />

Selon la circulaire 3a de l’OFSP datée du 28 décembre 2000, l’art. 13 al. 5 LAMal est également applicable lorsqu’une<br />

activité est exercée dans les Etats de la CE resp. de l’AELE.<br />

Règlement<br />

Pour que l’Institution commune LAMal puisse entreprendre cette répartition, un règlement est indispensable. Les décisions<br />

du DFI stipulent juste que la répartition doit être entreprise par l’Institution commune LAMal. La manière de procéder au<br />

calcul de cette répartition n’est pas indiquée dans ces décisions. Cependant, un règlement est indiqué pour des raisons de<br />

sécurité juridique et de transparence. Ce dernier a été adopté par le conseil de fondation en date du 8 décembre 2004. Le<br />

règlement a ensuite été remis pour approbation à l’OFSP en tant qu’instance spécialisée. Dans son courrier daté du 31 août<br />

2005, l’OFSP a communiqué qu’il n’a aucune objection à formuler et qu’il approuve le règlement. Ce dernier a été remis le<br />

9 septembre 2005 pour approbation au DFI. Le DFI a approuvé ce règlement en date du 21 février 2006. Le 23 février 2006,<br />

les assureurs ont été informés par l’Institution commune LAMal au moyen d’une circulaire.<br />

Calcul des réserves à céder<br />

C’est le taux de réserve minimale au sens de l’art. 78 al. 4 OAMal dans sa version actuelle qui est déterminant pour le calcul<br />

des réserves à céder. Si le taux de réserve effectif est supérieur au taux de réserve minimale, il devra uniquement être cédé<br />

la part de réserve inférieure conformément à la décision du DFI. Si à présent, le taux de réserve effectif est inférieur au taux<br />

de réserve minimale, c’est le taux de réserve effectif qui sera valable. Si les réserves se présentent sous forme d’un chiffre<br />

négatif, il ne sera procédé à aucune cession de réserves.<br />

Déroulement<br />

Pour pouvoir entreprendre la répartition, l’Institution commune LAMal dépend des données des assureurs-maladie. Pour<br />

permettre le relevé des données, deux formulaires ont été élaborés par l’Institution commune LAMal. Il s’agit du formulaire<br />

„Bases pour le calcul des réserves à céder“ et du formulaire „Nouveaux assureurs pour les assurés concernés par la<br />

limitation du rayon d’activité territorial“. Les données ainsi obtenues permettront de calculer la part des réserves à céder et la<br />

part provenant de cette répartition que recevront les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon<br />

d’activité. Un rapport est adressé à l’OFSP dès qu’il aura été procédé à la répartition.<br />

Déroulement de la répartition des réserves lors de limitation du rayon d'activité territorial<br />

Qui? Action?<br />

DFI Décision: limitation du rayon d'activité territorial,<br />

obligation de céder une part des réserves à<br />

l'Institution commune LAMal (art. 13 al. 5 LAMal)<br />

OFSP La redistribution des réserves est confiée à l’Institution<br />

commune LAMal (art. 19a OAMal)<br />

Institution commune LAMal Relevé des données pour le calcul des réserves à céder<br />

auprès de l'assureur qui limite le rayon d'activité territorial<br />

Assureur qui limite son rayon d'activité territorial Communication des données pour le calcul des réserves à<br />

céder<br />

50


Institution commune LAMal<br />

Qui? Action?<br />

Organe de révision de l'assureur qui limite son rayon<br />

d'activité territorial<br />

Institution commune LAMal<br />

51<br />

Vérification des données pour le calcul des réserves à<br />

céder<br />

Calcul des réserves à céder<br />

Facturation à l'assureur qui limite le rayon d'activité<br />

territorial<br />

Relevé des assureurs qui reprennent les assurés touchés<br />

par la limitation<br />

Assureur qui limite son rayon d'activité territorial t Communication des assureurs qui reprennent les assurés<br />

touchés par la limitation<br />

Organe de révision de l'assureur qui limite son rayon<br />

d'activité territorial<br />

Institution commune LAMal<br />

Organe de révision de<br />

l'Institution commune LAMal<br />

Vérification communication assureurs qui reprennent les<br />

assurés touchés par la limitation<br />

Calcul répartition entre assureurs qui reprennent les<br />

assurés touchés par la limitation<br />

Décompte par assureur qui reprend les assurés touchés<br />

par la limitation<br />

Versement aux assureurs qui reprennent les assurés<br />

touchés par la limitation<br />

Décompte global<br />

Etablissement du rapport de révision si le montant obtenu<br />

pour la redistribution dépasse un million de francs<br />

Institution commune LAMal Rapport par redistribution à l’OFSP<br />

Limitations du rayon d’activité au 1 er janvier 2004<br />

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 13 al. 5 LAMal (1 er janvier 2001), des limitations du rayon d’activité territorial d’un assureur<br />

ont été enregistrées pour la première fois au 1 er janvier 2004. Il s’agissait des quatre assureurs-maladie suivants: Auxilia<br />

Assurance-maladie, Krankenkasse Simplon, Krankenkasse Stoffel Mels et Krankenkasse Wädenswil.<br />

Les répartitions en rapport avec les limitations du rayon d’activité territorial au 1 er janvier 2004 sont achevées.<br />

Limitations du rayon d’activité au 1 er janvier 2005<br />

Les trois caisses-maladie qui procèdent également à une limitation de leur rayon d’activité territorial au 1 er janvier 2005 sont<br />

les suivantes: Allgemeine Krankenkasse Brugg, Aquilana Versicherungen et Caisse-maladie 57.<br />

Les répartitions en rapport avec les limitations du rayon d’activité territorial au 1 er janvier 2005 sont achevées.<br />

Limitations du rayon d’activité au 1 er janvier 2006<br />

Lors d’une comparaison de la „liste des assureurs-maladie admis“ de l’OFSP qui indique le rayon d’activité territorial<br />

(situation au 1 er janvier 2006) avec l’édition précédente (situation au 1 er janvier 2005), il a résulté que le DFI n’a rendu aucune<br />

décision en matière de limitations du rayon d’activité territorial. Aucune limitation du rayon d’activité territorial ayant pour<br />

conséquence une répartition des réserves n’a eu lieu au 1 er janvier 2006.


Institution commune LAMal<br />

1.6 Remboursement de l’excédent de recettes de l’industrie<br />

pharmaceutique<br />

Bases légales<br />

La révision au 1 er juillet 2002 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) portait sur les prix des médicaments<br />

contenus dans la liste des spécialités (LS) (Ordonnance modifiée du 26 juin 2002). Entre autres, l’art. 67 al. 2ter a ainsi été<br />

introduit dans l’OAMal ce qui oblige l’industrie pharmaceutique à rembourser, dans certains cas, l’excédent de recettes à<br />

l’Institution commune LAMal.<br />

Selon l’art. 65 al. 6bis OAMal en relation avec l’art. 35b al. 1 OPAS, l’admission de préparations dans la LS se fait à<br />

condition que le caractère économique soit à nouveau vérifié par l’OFSP dans les 24 mois. A cet effet, les entreprises<br />

doivent transmettre les documents nécessaires pour le réexamen au plus tard 18 mois suivant l’admission dans la LS (art.<br />

69a OAMal).<br />

Si l’examen du caractère économique montre que le prix décidé lors de l’admission était trop élevé, l’OFSP décide d’une<br />

baisse de prix appropriée (art. 67 al. 2bis OAMal). Simultanément, il clarifie s’il convient de rembourser l’excédent de<br />

recettes conformément à l’art. 67 al. 2ter OAMal.<br />

Disposition concernant l’excédent de recettes de l’industrie pharmaceutique<br />

Dans ce but, l’OFSP vérifie si le prix de fabrication lors de l’admission est supérieur de plus de trois pour cent au prix qui suit<br />

la baisse de prix compte tenu de la forme commerciale présentant le plus gros chiffre d’affaires ou compte tenu de l’une des<br />

formes commerciales qui ont fait l’objet d’une comparaison du prix avec l’étranger. Si tel est le cas, l’OFSP calcule<br />

l’excédent de recettes réalisé pour chacune des formes commerciales. Il procède comme suit à ce propos:<br />

En premier lieu, l’OFSP calcule pour chaque forme commerciale la différence de prix entre le prix de fabrication lors de<br />

l’admission et celui qui suit la baisse de prix.<br />

L’OFSP dispose ensuite du nombre d’emballages vendus entre le moment de l’admission et celui de la baisse du prix<br />

pour chacune des formes commerciales. A cet effet, il se repose sur les indications remises par l’organe de révision de<br />

l’entreprise responsable pour la vente du médicament. Cette entreprise peut fournir la preuve qu’une part des emballages<br />

a été employée au niveau hospitalier et a été facturée sous forme de forfait. Ces emballages ne sont pas considérés lors<br />

du calcul de l’excédent de recettes et ceci du fait qu’ils ont été facturés aux assurés resp. aux assureurs<br />

indépendamment du prix contenu dans la LS (forfait selon l’art. 49 al. 1 LAMal). Par contre, tous les emballages qui ont<br />

été utilisés au niveau ambulatoire sont considérés dans le calcul de l’excédent de recettes et ceci indépendamment du<br />

fait qu’ils ont été payés par les assureurs ou par les assurés dans le cadre de la participation aux coûts.<br />

Finalement, l’OFSP multiplie la différence de prix de chacune des formes commerciales par le nombre emballages calculé<br />

pour la forme commerciale concernée.<br />

Remboursement des excédents de recettes<br />

Si l’excédent de recettes réalisé pour toutes les formes commerciales comprend au moins 20'000 francs, la société qui<br />

commercialise le médicament est dans l’obligation de verser la totalité de l’excédent de recettes à l’Institution commune<br />

LAMal, laquelle a la responsabilité de rembourser cet excédent de recettes provenant de l’industrie pharmaceutique aux<br />

assureurs.<br />

Règlement<br />

L’administration de l’Institution commune LAMal a élaboré un règlement qui prévoit la répartition de l’excédent de recettes<br />

aux assureurs à partir du nombre d’assurés. Ce règlement a été adopté par le conseil de fondation de l’Institution commune<br />

LAMal lors de la séance du 13 décembre 2005. Après avoir procédé à une vérification plus approfondie du règlement,<br />

l’OFSP, en qualité d’autorité de surveillance spécifique, a communiqué dans son courrier du 25 janvier 2006 qu’il n’a aucune<br />

objection à formuler à ce propos et qu’il approuve le règlement. En date du 7 février 2006, le règlement a été soumis au DFI<br />

pour approbation. Actuellement, l’approbation du règlement par le DFI est encore toujours en suspens. Les assureurs seront<br />

informés par l’Institution commune LAMal au moyen d’une circulaire dès que le règlement aura été approuvé par le DFI.<br />

Décisions de l’OFSP<br />

Jusqu’à présent, l’OFSP n’a chargé qu’une seule fois l’Institution commune LAMal de s’occuper du remboursement de<br />

l’excédent de recettes d’une entreprise pharmaceutique.<br />

52


Institution commune LAMal<br />

Déroulement concernant le remboursement de l’excédent de recettes provenant de l’industrie pharmaceutique<br />

aux assureurs<br />

Qui? Action?<br />

OFSP<br />

Calcul de l’excédent de recettes conformément à l’art. 67 al. 2ter OAMal<br />

Décision à l’att. des entreprises pharmaceutiques relative au remboursement de<br />

l’excédent de recettes à l’Institution commune LAMal (conditions: le prix de fabrication<br />

lors de l’admission est supérieur de plus de trois pour cent à celui qui survient après<br />

la baisse de prix, l’excédent de recettes qui résulte se monte à plus de 20'000 francs)<br />

Entreprise pharmaceutique Versement du montant fixé dans la décision de l’OFSP dans le délai imparti à<br />

l’Institution commune LAMal<br />

Institution commune LAMal<br />

Organe de révision de<br />

l’Institution commune LAMal<br />

Calcul de la cotisation par assuré<br />

Calcul des cotisations par assureur<br />

Décompte par assureur<br />

Versement aux assureurs<br />

Décompte global<br />

Institution commune LAMal Rapport par décision à l’OFSP<br />

Etablissement du rapport de révision si le montant à verser se monte à plus d’un<br />

million de francs<br />

53


Institution commune LAMal<br />

1.7 Avantages collectifs aux médecins qui prescrivent selon<br />

l’art. 56 al. 3 LAMal<br />

Dans le système de santé, il arrive fréquemment que les médecins qui prescrivent obtiennent des rémunérations.<br />

Conformément à l’art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération<br />

(assurance-maladie resp. patient) les avantages directs ou indirects qu’il perçoit d’un autre fournisseur de prestations<br />

agissant sur son mandat resp. de personnes ou d’institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils<br />

diagnostiques ou thérapeutiques. Selon l’art. 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), il est interdit aux personnes<br />

qui prescrivent ou qui remettent des médicaments de solliciter ou d’accepter des avantages financiers pour la prescription<br />

ou la remise de médicaments.<br />

Divers médecins ont reçu des amendes pour ne pas avoir transmis l’avantage financier qu’ils ont perçu. Cette manière de<br />

procéder engendra la peur et l’inquiétude auprès des libres praticiens. Les médecins reçoivent souvent une rémunération<br />

globale qui ne peut presque pas être répartie individuellement aux assureurs-maladie. Divers médecins se sont informés<br />

auprès de l’OFSP pour savoir à qui doit être transmis l’avantage dans de tels cas.<br />

C’est pourquoi au milieu de l’année 1999, l’OFSP a demandé à l’Institution commune LAMal si elle était d’accord d’accepter<br />

et de répartir de tels paiements. L’OFSP ignore si de tels paiements seront entrepris et si oui, pour quels montants. Il ne<br />

peut pas non plus se permettre d’annoncer aux médecins que les avantages collectifs ne doivent pas être transmis plus loin<br />

du fait qu’il ignore à quel endroit. Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a donné son accord pour cette<br />

nouvelle tâche. Par conséquent, un compte spécial a été ouvert par l’administration.<br />

L’encaissement des avantages collectifs est l’unique tâche de l’Institution commune LAMal sans mention directe dans la<br />

LAMal resp. dans l’OAMal. Le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurancemaladie<br />

(la partie concernée du message: Managed Care) du 15 septembre 2004 prévoit cependant l’introduction d’une<br />

base légale qui consiste en l’art. 56 al. 3bis LAMal. Ce dernier devra mentionner de façon explicite que l’Institution commune<br />

LAMal est responsable pour l’encaissement des avantages. C’est le Conseil fédéral qui décidera de l’utilisation des fonds.<br />

L’OFSP a édicté des recommandations par écrit concernant la transmission des avantages perçus dans le domaine<br />

ambulatoire lors de l’achat de médicaments prêts à l’emploi de même que la transmission des avantages d’ordre financier.<br />

Les médecins ont été informés de la transmission de ces avantages de par une communication que l’OFSP a fait paraître<br />

dans le Bulletin des médecins suisses (no 32/33 2002). A cette occasion, il a également été fait mention du compte de<br />

l’Institution commune LAMal.<br />

Il y a bientôt sept ans que le compte de l’Institution commune LAMal, prévu pour l’encaissement des avantages collectifs, a<br />

été ouvert. A ce jour, aucun paiement n’est parvenu sur ce compte de la part des médecins.<br />

54


Institution commune LAMal<br />

2. Compte annuel<br />

2.1 Bilan<br />

Actifs 31.12.2005 31.12.2004<br />

Biens en circulation 64'689'685.63 23'981'153.56<br />

Caisse SFR 1'967.80 19'304.04<br />

Caisse EURO 5'392.67 702.78<br />

Caisse £ 457.50 130.99<br />

Compte de chèques postaux 12'210'048.30 95'967.19<br />

Banque SFR 10'933'030.42 8'653'851.86<br />

Banque EURO 143'998.46 195'857.02<br />

Banque autres monnaies 23'200.48 13'545.50<br />

Avoir bloqué fonds d'insolvabilité 0.00 0.00<br />

Titres fonds d'insolvabilité 41'179'125.00 14'821'550.00<br />

Impôt anticipé 192'465.00 180'244.18<br />

Débiteurs 237'186'405.10 239'219'770.17<br />

Compensation des risques<br />

Assureurs-maladie suisses 28'659'548.00 58'391'952.00<br />

Coordination internationale assurance-maladie<br />

Assureurs-maladie suisses 4'942'653.28 3'385'590.00<br />

Institutions compétentes dans les Etats de la CE resp. AELE 145'293'175.70 123'077'835.62<br />

Assurés dans les Etats de la CE resp. AELE (participation aux coûts) 690'823.47 564'635.85<br />

Ducroire -5'000.00 -5'000.00<br />

Confédération 922'325.05 785'456.75<br />

Campione 1 117'408.90 0.00<br />

Cantons 2 70'000.00 0.00<br />

Divers 2'790.00 2'430.00<br />

Assureurs insolvables<br />

Créances insolvabilité 3 55'517'838.70 53'016'869.95<br />

Créances accumulation fonds d'insolvabilité 955'404.00 0.00<br />

Montants retenus de compensation des risques 4 19'438.00 0.00<br />

Compte de régulation d'actifs 2'035'349.86 2'359'625.21<br />

Biens de placement 3'881'315.60 4'066'015.50<br />

Mobilier 125'327.35 156'347.50<br />

Système informatique 0.00 68'679.75<br />

Centrale télephonique 15'988.25 20'988.25<br />

Immeubles administration Institution commune LAMal 6 3'740'000.00 3'820'000.00<br />

55<br />

307'792'756.19<br />

269'626'564.44


Institution commune LAMal<br />

Passifs 31.12.2005 31.12.2004<br />

Crédits 142'203'429.35 109'544'609.49<br />

Crédit avec garantie de la Confédération 142'203'429.35 109'544'609.49<br />

Créanciers 53'925'613.08 78'555'462.68<br />

Compensation des risques<br />

Comptes courants assureurs-maladie compensation des risques 29'009'527.00 58'392'270.00<br />

Coordination internationale de l'assurance-maladie<br />

Organismes de liaison dans les Etats de la CE resp. AELE 22'390'442.01 19'242'232.77<br />

BPR pas encaissés 55'889.85 62'388.40<br />

Réduction des primes par la Confédération 5 105'040.35 545'171.70<br />

Créanciers divers 197'316.87 311'093.81<br />

Assureurs insolvables<br />

Montants retenus de comensation des risques 4 2'167'397.00 2'306.00<br />

Compte de régulation de passifs 1'116'349.04 863'267.75<br />

Coordination internationale assurance-maladie 1'029'432.69 863'267.75<br />

Compensation des risques 86'916.35 0.00<br />

Hypothèque 3'600'000.00 3'800'000.00<br />

Immeubles administration Institution commune LAMal 6 3'600'000.00 3'800'000.00<br />

Provisions 60'741'048.69 57'016'848.34<br />

Provisions insolvabilité 3 55'517'838.70 53'016'869.95<br />

Provisions créances accumulation fonds d'insolvabilité 7 313'068.00 0.00<br />

Provisions montants forfaitaires 8 4'910'141.99 3'999'978.39<br />

Comptes des fonds 46'156'316.03 19'796'376.18<br />

Fonds compensation des risques 1'434'541.45 918'009.60<br />

Fonds d'insolvabilité 44'721'774.58 18'878'366.58<br />

Capital de fondation 50'000.00 50'000.00<br />

56<br />

307'792'756.19<br />

269'626'564.44


Institution commune LAMal<br />

2.2 Comptes des fonds 2005 2004<br />

Fonds compensation des risques (art. 13 OCOR)<br />

Montant au 1 er janvier 918'009.60 766'633.35<br />

Remboursement des capitaux -418'024.00 -266'635.00<br />

Report au 31 décembre 934'555.85 418'011.25<br />

Montant au 31 décembre 1'434'541.45 918'009.60<br />

Fonds d'insolvabilité (art. 18 al. 2 LAMal)<br />

Montant au 1 er janvier 18'878'366.58 37'202'212.65<br />

Création 9 29'646'564.00 14'762'194.00<br />

Revenu sur capital 530'001.19 933'935.22<br />

Paiements en lieu et place des assureurs insolvables -4'529'131.40 -33'356'283.30<br />

Remboursement prestations LCA 2'028'162.65 0.00<br />

Frais d'administration -792'121.49 -334'271.14<br />

Création provision créances accumulation fonds d'insolvabilité -313'068.00 0.00<br />

Frais bancaires et de titres -155'708.95 -167'219.85<br />

Résultats comptables réalisées -76'100.00 -90'481.25<br />

Résultats comptables non réalisées -495'190.00 -71'719.75<br />

Montant au 31 décembre<br />

57<br />

44'721'774.58<br />

18'878'366.58


Institution commune LAMal<br />

2.3 Compte d'exploitation<br />

Dépenses 2005 2004<br />

Prestations 1'471'121'471.70 1'365'390'536.41<br />

Compensation des risques<br />

Contributions de la compensation des risques 1'331'602'355.00 1'212'670'969.00<br />

coordination internationale assurance-maladie<br />

Accord sur la libre circulation des personnes 132'935'609.55 119'296'854.11<br />

Assureurs insolvables<br />

Prise en charge des coûts en cas d'insolvabilité 4'529'131.40 33'356'283.30<br />

Remboursement prestations LCA (mise en fonds) 2'028'162.65 0.00<br />

Redistribution des réserves entre les assureurs-maladie<br />

Réserves redistribuées 26'213.10 66'430.00<br />

Frais d'administration 8'858'027.75 7'519'622.34<br />

Frais d'administration 6'674'258.40 5'992'719.69<br />

Frais de capitaux 2'183'769.35 1'526'902.65<br />

Versement au fonds compensation des risques 934'555.85 418'011.25<br />

58<br />

1'480'914'055.30<br />

1'373'328'170.00<br />

Recettes 2005 2004<br />

Financement prestations 1'471'122'256.62 1'365'394'175.11<br />

Compensation des risques<br />

Redevances à la compensation des risques 1'331'602'355.00 1'212'670'976.00<br />

Coordination internationale assurance-maladie<br />

Accord sur la libre circulation des personnes 132'935'609.47 119'296'854.11<br />

Assureurs insolvables<br />

Prélèvement du fonds d'insolvabilité 4'529'131.40 33'356'283.30<br />

Remboursement prestations LCA 2'028'162.65 0.00<br />

Redistribution des réserves entre les assureurs-maladie<br />

Parts de réserves obtenus 26'998.10 70'061.70<br />

Financement frais d'administration<br />

Remboursement frais d'administration<br />

par les assureurs-maladie suisses 4'261'168.69 4'433'712.39<br />

Remboursement frais de capitaux par la Confédération 2'183'769.35 1'526'902.65<br />

Remboursement frais d'administration par la Confédération 1'346'242.00 1'175'050.80<br />

Remboursement frais d'administration par les Cantons 120'000.00 0.00<br />

Remboursement frais d'administration par Campione 1 129'252.90 0.00<br />

Prélèvement frais d'administration du fonds d'insolvabilité<br />

Réparation des dommages pour livraison tardive des dates<br />

792'121.49 334'271.14<br />

resp. paiement pour la compensation des risques 12'300.25 36'670.80<br />

Intérêts coordination internationale assurance-maladie 12'388.15 9'382.86<br />

Intérêts compensation des risques 934'555.85 418'004.25<br />

1'480'914'055.30<br />

1'373'328'170.00


Institution commune LAMal<br />

2.4 Compte d'exploitation compensation des risques<br />

Dépenses 2005 2004<br />

Prestations 1'331'602'355.00 1'212'670'969.00<br />

Contribution de la compensation des risques 1'331'602'355.00 1'212'670'969.00<br />

Frais d'administration 496'560.96 521'425.58<br />

Coûts du personnel 207'136.69 198'624.34<br />

Informatique 1'978.92 27'015.04<br />

Frais généraux d'administration 12'265.62 24'652.22<br />

Frais de locaux 5'021.38 22'771.98<br />

Amortissements 4'900.00 7'020.00<br />

Frais de justice et frais de consultations juridiques 6'754.80 15'384.60<br />

Organe de révision 10 258'503.55 225'957.40<br />

Versement au fonds 934'555.85 418'011.25<br />

59<br />

1'333'033'471.81<br />

1'213'610'405.83<br />

Recettes 2005 2004<br />

Financement prestations 1'331'602'355.00 1'212'670'976.00<br />

Redevances à la compensation des risques 1'331'602'355.00 1'212'670'976.00<br />

Financement frais d'administration<br />

Remboursement frais d'administration<br />

496'560.96 521'425.58<br />

par les assureurs-maladie<br />

Réparation des dommages pour livraison tardive des dates<br />

484'260.71 484'754.78<br />

resp. paiement pour la compensation des risques 11 12'300.25 36'670.80<br />

Intérêts 934'555.85 418'004.25<br />

1'333'033'471.81<br />

1'213'610'405.83


Institution commune LAMal<br />

2.5 Compte d'exploitation coordination internationale assurance-maldie<br />

Dépenses 2005 2004<br />

Prestations 132'935'609.55 119'296'854.11<br />

D'après les coûts effectifs<br />

Accord sur la libre circulation des personnes:<br />

Assurés des institutions compétentes étrangères 104'068'671.02 93'096'904.65<br />

Assurés des assureurs-maladie suisses 17'626'525.13 18'896'284.12<br />

Réduction des primes 440'852.40 311'769.00<br />

Accord des bateliers rhénans:<br />

Assurés des institutions compétentes étrangères 0.00 1'987.05<br />

Assurés des assureurs-maladie suisses 1'074'414.60 773'875.75<br />

D'après les forfaits mensuels<br />

Assurés des institutions compétentes étrangères 7'079'724.70 5'077'229.80<br />

Attribution de provision se rapportant aux montants forfaitaires 8 729'120.30 1'138'803.74<br />

Assurés des assureurs-maladie suisses 1'916'301.40 0.00<br />

Frais d'administration 5'384'783.55 5'133'391.27<br />

Frais de personnel 4'258'465.54 3'807'132.83<br />

Informatique 205'736.16 293'919.21<br />

Frais généraux d'administration 523'642.21 531'874.89<br />

Différences de cours -217'410.58 -76'485.71<br />

Frais de locaux 245'071.21 259'595.46<br />

Amortissements 222'950.00 226'980.00<br />

Pertes des débiteurs participation aux coûts 73'193.11 29'496.54<br />

Organe de révision 66'348.85 59'050.90<br />

Frais de justice et frais de consultations juridiques 6'787.05 1'827.15<br />

Frais de capitaux 2'183'769.35 1'526'902.65<br />

60<br />

140'504'162.45<br />

125'957'148.03


Institution commune LAMal<br />

Recettes 2005 2004<br />

Financement Prestations 132'935'609.47 119'296'854.11<br />

D'après les coûts effectifs<br />

Accord sur la libre circulation des personnes:<br />

Assurés des institutions compétentes étrangères 100'527'061.34 90'264'288.80<br />

Participation aux coûts 3'541'609.60 2'832'615.85<br />

Assureurs-maladie suisses 17'626'525.13 18'896'284.12<br />

Réduction des primes 440'852.40 311'769.00<br />

Accord des bateliers rhénans:<br />

Caisses-maladie étranger 0.00 1'987.05<br />

Assureurs-maladie suisses 1'074'414.60 773'875.75<br />

D'après les forfaits mensuels<br />

Assurés des institutions compétentes étrangères 7'808'845.00 6'216'033.54<br />

Assurés des assureurs-maladie suisses 1'916'301.40 0.00<br />

Financement frais d'administration<br />

par les assureurs-maladie suisses 3'776'907.98 3'948'957.61<br />

Financement frais de capitaux par la Confédération 2'183'769.35 1'526'902.65<br />

Financement frais d'administration par la Confédération 1'346'242.00 1'175'050.80<br />

Financement frais d'administration par les cantons 2 120'000.00 0.00<br />

Financement frais d'administration par Campione 1 129'252.90 0.00<br />

Intérêts 12'380.75 9'382.86<br />

61<br />

140'504'162.45<br />

125'957'148.03


Institution commune LAMal<br />

2.6 Compte d'exploitation prise en charge des coûts en lieu et place des assureurs<br />

insolvables<br />

Dépenses 2005 2004<br />

Prestations 6'557'294.05 33'356'283.30<br />

Prise en charge des coûts en cas d'insolvabilité 4'529'131.40 33'356'283.30<br />

Remboursement prestations LCA (mise en fonds) 2'028'162.65 0.00<br />

Frais d'administration 792'121.49 334'271.14<br />

Coûts du personnel 345'048.37 259'685.05<br />

Informatique 350'539.92 0.00<br />

Frais généraux d'administration 18'630.33 18'250.10<br />

Frais de locaux 21'699.97 2'846.44<br />

Amortissements 17'150.00 0.00<br />

Frais de justice et frais de consultations juridiques 12 5'207.30 27'030.70<br />

Organe de révision 33'845.60 26'458.85<br />

62<br />

7'349'415.54<br />

33'690'554.44<br />

Recettes 2005 2004<br />

Financement prestations 7'349'415.54 33'690'554.44<br />

Prélèvement du fonds 4'529'131.40 33'356'283.30<br />

Remboursement prestations LCA 2'028'162.65 0.00<br />

Financement frais d'administration<br />

Prélèvement du fonds 792'121.49 334'271.14<br />

7'349'415.54<br />

33'690'554.44


Institution commune LAMal<br />

2.7 Compte d'exploitation redistribution des réserves entre les assureurs-maladie<br />

Dépenses 2005 2004<br />

Prestations 26'231.10 66'430.00<br />

Réserves redistribuées 26'231.10 66'430.00<br />

Frais d'administration 785.00 3'631.70<br />

63<br />

27'016.10<br />

70'061.70<br />

Recettes 2005 2004<br />

Financement prestations 26'231.10 66'430.00<br />

Parts de réserves obtenus 26'231.10 66'430.00<br />

Financement frais d'administration 785.00 3'631.70<br />

Parts de réserves obtenus 785.00 3'631.70<br />

Notes de bas de page<br />

27'016.10<br />

70'061.70<br />

1 Le contrat conclu entre la Suisse et l'Italie concernant le traitement des assurés de la commune Campione d'Italia<br />

prévoit que l'Italie procède au remboursement des frais d'administration de l'Institution commune LAMal en ce qui<br />

concerne les traitements entrepris auprès de fournisseurs de prestations à Campione au cours de l'année 2005<br />

2<br />

Contrats conclus avec les cantons conformément à l'art. 18 al. 2sexies LAMal (en 2005, uniquement le canton<br />

d'Argovie).<br />

3 Il existe une obligation de remboursement pour les paiements effectués en lieu et place des assureurs insolvables.<br />

Cette dernière est réalisée dans le cadre de la liquidation de l'assureur.<br />

4 Aussi longtemps qu'un assureur insolvable n'aura pas procédé au versement complet des redevances dans la<br />

compensation des risques, il ne sera entrepris aucun paiement des contributions éventuelles par la compensation<br />

des risques.<br />

5 La Confédération accorde des avances de paiement pour la réduction des primes des rentiers résidant dans un Etat<br />

de l'UE resp. en Islande ou en Norvège. Ces dernières étaient sensiblement plus élevées que la réduction des primes<br />

qui leur est effectivement revenue.<br />

6 er<br />

Pour le 1 octobre 2002, l'Institution commune LAMal a acquis deux étages situés à la Gibelinstrasse 25 à <strong>Soleure</strong><br />

dont elle est le propriétaire.<br />

7 Provisions pour dépréciation sur redevances d'assureurs insolvables.<br />

8 Pour certaines catégories (rentiers; membres de famille résidant dans un autre Etat que la personne exerçant une<br />

activité lucrative), le remboursement entre l'institution d'entraide et l'institution compétente (assureur-maladie auprès<br />

duquel la personne est assurée) ne s'effectue pas sur la base des coûts effectifs mais de montants forfaitaires<br />

(forfaits mensuels). La facturation pourra uniquement se faire lorsque le montant forfaitaire aura été approuvé par la<br />

commission compétente de l'UE et qu'il aura été publié dans la feuille officielle. De ce fait, il est nécessaire de créer<br />

des provisions.<br />

9 Quatre francs par assuré(e) en 2004, payable au 30. juin 2005.<br />

10<br />

En ce qui concerne la compensation des risques, l'organe de révision s'occupe des tâches suivantes: vérification de<br />

la comptabilité, vérification générale de la remise des données des assureurs, vérification de la remise des données<br />

des assureurs au moyen d'enquêtes auprès d'un échantillon d'assureurs, vérification du calcul des redevances de<br />

risque et des contributions de compensation, révision du trafic des paiements.<br />

11 Paiements selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la compensation des risques (OCoR).<br />

12 Frais des offices de poursuite.


Institution commune LAMal<br />

3. Rapport de l’organe de révision<br />

Au conseil de fondation<br />

En notre qualité d’organe de révision de votre fondation, nous avons vérifié la légalité selon l’ordonnance sur l’assurancemaladie<br />

(art. 86 à 88 OAMal) de la comptabilité, des comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, comptes des fonds,<br />

comptes de résultats des départements compensation des risques, coordination internationale assurance-maladie,<br />

insolvabilité et redistribution des réserves entre les assureurs-maladie) et de la gestion pour l’exercice arrêté au 31 décembre<br />

2005.<br />

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation alors que notre mission consiste<br />

à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences de<br />

qualification et d’indépendance.<br />

Notre révision a été effectuée selon les normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la<br />

vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une<br />

assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en<br />

procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été<br />

appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la<br />

présentation des comptes annuels dans leur ensemble. La vérification de la gestion des affaires consiste à constater si elle<br />

garantit un déroulement correct et conforme, notamment si son organsiation est appropriée et les dispositions légales et<br />

internes sont respectées (il ne s’agit pas d’un contrôle sur l’utilité fonctionelle de la gestion des affaires). Nous estimons que<br />

notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.<br />

Selon notre appréciation, la comptabilité, les comptes annuels et la gestion sont conformes à la loi suisse, aux statuts et aux<br />

dispositions réglementaires.<br />

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 9 juin 2006<br />

BDO Visura<br />

Hansjörg Stöckli i.V. Beat Rüfenacht<br />

expert-comptable diplômé lic. rer.pol.<br />

64


Institution commune LAMal<br />

A. Acte de fondation<br />

Art. 1 Nom et siège<br />

Le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) 1 et l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents<br />

(AMA) 2 créent, sous la dénomination de “Fondation pour l’Institution commune suivant l’article 18 de la loi fédérale sur<br />

l’assurance-maladie” (en abrégé: Institution commune LAMal), une fondation régie par les articles 80 et suivants du Code<br />

civil suisse. Son siège est à <strong>Soleure</strong>.<br />

Art. 2 Début et durée<br />

L’Institution commune LAMal entame ses activités le 1 er janvier 1996, et pour une durée illimitée.<br />

Art. 3 But<br />

L’Institution commune LAMal accomplit les tâches qui lui sont assignées par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18<br />

mars 1994 (LAMal) et celles qui lui sont confiées par le Conseil fédéral ou les assureurs-maladie en vertu de la LAMal.<br />

Art. 4 Financement<br />

Les fondateurs affectent à l’Institution commune LAMal un capital de 50’000.00 francs selon la clé de répartition suivante:<br />

CAMS 1 : 40’000.00 francs;<br />

AMA 2 : 10’000.00 francs.<br />

L’Institution commune LAMal remplit ses engagements au moyen de sa fortune et des contributions qui doivent lui être<br />

fournies conformément à l’art. 18 al. 5 et 6 LAMal.<br />

Art. 5 Organes<br />

Les organes de l’Institution commune LAMal sont:<br />

le conseil de fondation;<br />

la direction;<br />

l’organe de révision.<br />

Art. 6 Conseil de fondation<br />

Le conseil de fondation se compose du président et de quatre autres membres. Il se constitue lui-même. Quatre de ses<br />

membres sont élus par le CAMS 1 , le cinquième par l’AMA 2 .<br />

La durée du mandat des membres du conseil de fondation est de trois ans. Elle peut atteindre 12 ans au plus. Les membres<br />

du conseil de fondation cessent d’en faire partie l’année où ils ont 65 ans.<br />

Les compétences non transmissibles du conseil de fondation sont:<br />

l’élection de l’organe de révision (élu pour un an);<br />

l’engagement du directeur et des membres de la direction;<br />

la publication du règlement de fondation et d’autres règlements, qui nécessitent l’approbation du Département fédéral de<br />

l’intérieur.<br />

Art. 7 Direction<br />

La composition, les tâches et les compétences de la direction sont définies dans le règlement de fondation.<br />

Art. 8 Organe de révision<br />

L’organe de révision accomplit ses tâches en appliquant par analogie les prescriptions de la LAMal et des dispositions<br />

d’exécution y relatives valables pour l’organe de révision des assureurs. Des dispositions complémentaires ou plus précises<br />

peuvent être arrêtées dans le règlement de fondation.<br />

Art. 9 Approbation et entrée en vigueur<br />

Le présent acte de fondation doit recevoir l’approbation du Département fédéral de l’intérieur. Il entre en vigueur<br />

immédiatement après l’avoir reçue.<br />

65


<strong>Soleure</strong>, le 29 avril 1996<br />

Institution commune LAMal<br />

Pour les fondateurs:<br />

Concordat des assureurs-maladie Association suisse des assureurs<br />

suisse (CAMS) 1 : privés maladie et accidents (AMA) 2 :<br />

Ueli Müller François Guisan<br />

Hans Christen Thomas K. Braun<br />

Approuvé le 4 septembre 1996<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Ruth Dreifuss<br />

Conseillère fédérale<br />

1 nommé aujourd’hui santésuisse.<br />

2 nommé aujourd’hui Association Suisse d’Assurances (ASA).<br />

66


Institution commune LAMal<br />

B. Règlement de fondation<br />

(état au 1 er juillet 2000)<br />

1. But du règlement<br />

Le présent règlement complète les dispositions contenues dans l’acte de fondation ou leur apporte des précisions.<br />

2. Responsabilité de la direction stratégique et de la résolution des problèmes<br />

2.1. Le conseil de fondation porte la responsabilité de la direction stratégique. Le président assume la responsabilité de la<br />

résolution des problèmes pour ce niveau. Les instruments de gestion au niveau stratégique sont les suivants:<br />

l’acte de fondation,<br />

le règlement de direction,<br />

le règlement d’engagement,<br />

le règlement sur le remboursement des frais,<br />

les contrats de management passés avec d’autres institutions des assurances sociales,<br />

les contrats d’engagement (avec descriptif des fonctions) pour les membres de la direction,<br />

le budget annuel.<br />

Dans le domaine de la compensation des risques, le conseil de fondation veille à ce que cette dernière soit accomplie<br />

en tenant compte des fondements légaux (LAMal, Ordonnance sur la compensation des risques). En cas de<br />

modifications des bases légales, le conseil de fondation répond uniquement aux questions se rapportant à<br />

l’exécution même.<br />

2.2. Le directeur porte la responsabilité opérationnelle. Il représente la fondation à l’extérieur pour ce domaine. Le<br />

directeur assume la responsabilité de la résolution des problèmes pour ce niveau. Les instruments de gestion au<br />

niveau opérationnel sont les suivants:<br />

les règlements des divers secteurs d’activité,<br />

le règlement d’organisation,<br />

les contrats d’engagement des autres membres du personnel,<br />

le tableau des effectifs,<br />

les budgets des divers secteurs d’activité,<br />

les rapports de gestion (rapports d’activité et comptes annuels) des divers secteurs d’activité.<br />

3. Représentation, signatures<br />

3.1. Le président représente le conseil de fondation à l’égard de tiers en accord avec le directeur.<br />

3.2. Le président dispose, conjointement avec le directeur, du pouvoir de la signature juridiquement valable.<br />

3.3. Pour les transactions bancaires et le trafic des paiements ainsi que pour d’autres actes juridiques, le conseil de<br />

fondation peut déléguer l’autorisation de signer au directeur et à un autre membre de la direction. La signature<br />

collective est requise dans tous ces cas.<br />

3.4. La correspondance commerciale est généralement munie d’une seule signature. Le conseil de fondation règle le<br />

pouvoir de la signature.<br />

3.5. Les contrats d’engagement des membres de la direction sont signés conjointement par le président et le directeur.<br />

Les autres contrats d’engagement sont signés par le directeur seulement.<br />

3.6. Les détails des chiffres 3.3. et 3.4. sont réglés dans le règlement d’organisation.<br />

4. Séances du conseil de fondation<br />

4.1. Les documents destinés aux séances sont généralement préparés par le directeur. Ils contiendront une proposition.<br />

4.2. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour et des documents, sera envoyée aux membres du conseil de<br />

fondation 7 jours au moins avant la date de la séance.<br />

4.3. Le conseil de fondation prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. L’abstention est possible. En<br />

cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d’égalité des voix lors d’élections, le tirage au<br />

sort décide.<br />

4.4. Le directeur participe aux séances avec voix consultative. Si nécessaire, d’autres membres de la direction peuvent<br />

être invités aux séances pour certains dossiers particuliers.<br />

4.5. Le conseil de fondation délibère valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents.<br />

4.6. Le conseil de fondation peut prendre ses décisions par correspondance, à moins qu’un de ses membres ne<br />

demande la discussion. Le délai pour voter par écrit est de 10 jours au moins. Une proposition est réputée adoptée<br />

67


Institution commune LAMal<br />

si trois membres du conseil de fondation au moins ont pris part au vote et qu’aucune voix ne s’y oppose. Une<br />

décision prise de cette façon est consignée dans le procès-verbal de la séance suivante.<br />

4.7. Le directeur rédige un procès-verbal indiquant les décisions prises, qui est visé par le président.<br />

4.8. Après avoir été visé par le président, le procés-verbal est envoyé aux membres du conseil de fondation ainsi qu’aux<br />

membres de la direction.<br />

4.9. Les décisions du conseil de fondation, relevantes pour les assureurs-maladie, parviendront à ces derniers sous forme<br />

de circulaires.<br />

5. Etablissement du budget, contrôle des dépenses<br />

5.1. En novembre au plus tard, le directeur soumet un budget annuel, accompagné d’un commentaire écrit, au conseil de<br />

fondation.<br />

5.2. Le budget annuel est ventilé suivant les charges par nature pour chaque secteur d’activité. Les investissements y<br />

sont indiqués à part.<br />

5.3. Chaque trimestre, le directeur remet aux membres du conseil de fondation un état comparé du compte courant et du<br />

budget annuel.<br />

6. Comptabilité<br />

6.1. En plus du compte d’exploitation général, une comptabilité analytique est tenue pour chaque secteur d’activité.<br />

6.2. Un bilan n’est établi que pour la fondation dans son ensemble.<br />

7. Salaires<br />

7.1. Les salaires des membres de la direction sont fixés par le conseil de fondation.<br />

7.2. Les salaires des autres membres du personnel sont fixés par le directeur.<br />

8. Tâches confiées par des assureurs<br />

8.1. Les assureurs peuvent, en accord avec l’Institution commune LAMal, lui confier certaines tâches d’intérêt commun,<br />

notamment dans le domaine administratif et technique (art. 18 al. 4 LAMal).<br />

8.2. Cette attribution de tâches présuppose l’assentiment du CAMS 1 et de l’AMA 2 .<br />

8.3. L’attribution d’une tâche par les assureurs en fait une tâche qui engage l’ensemble des assureurs.<br />

9. Entrée en vigueur<br />

9.1. Le présent règlement doit recevoir l’approbation du Département fédéral de l’intérieur. Il entre en vigueur<br />

immédiatement après l’avoir reçue.<br />

9.2. Les modifications selon le chiffre 2.1., 4.8. et 4.9. entrent en vigueur le 1 er juillet 2000.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 17 janvier 1996<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 4 septembre 1996 resp. 6 juillet 2000 (modifications selon chiffre 9.2.)<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Ruth Dreifuss<br />

Conseillère fédérale<br />

1<br />

nommé aujourd’hui santésuisse.<br />

2<br />

nommé aujourd’hui Association Suisse d’Assurances (ASA).<br />

68


Institution commune LAMal<br />

C. Règlement sur l’exécution de la coordination internationale dans l’assurancemaladie<br />

(état au 1 er juin 2002)<br />

1. Tâches<br />

1.1. Principe<br />

L’Institution commune LAMal est responsable de l’exécution de la coordination internationale dans l’assurancemaladie<br />

suivant les engagements internationaux de la Suisse.<br />

1.2. Base<br />

1.2.1. Les tâches confiées à l’Institution commune LAMal par le Parlement fédéral ou le Conseil fédéral sont énumérées<br />

dans la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).<br />

1.2.2. Les tâches que l’Institution commune LAMal peut assumer, contre indemnisation, à la demande des cantons, en<br />

vertu de l’art. 18 al. 2sexies LAMal, sont précisées dans une convention conclue entre l’Institution commune LAMal<br />

et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires 1 . L’Institution commune LAMal peut convenir<br />

directement avec des cantons d’assumer des tâches que ceux-ci lui confient.<br />

2. Crédit bancaire<br />

2.1. Contrat d’ouverture de crédit<br />

L’Institution commune LAMal conclut un contrat d’ouverture de crédit avec une ou plusieurs banques, contrat qui lui<br />

permet d’effectuer les paiements en faveur des fournisseurs de prestations.<br />

2.2. Déclaration de garantie de la Confédération<br />

Si la ou les banques l‘exigent, l’Institution commune LAMal peut demander à la Confédération de lui remettre une<br />

déclaration de garantie.<br />

3. Financement<br />

3.1. Confédération<br />

3.1.1. La Confédération prend en charge les coûts de l’Institution commune LAMal conformément à l’art. 19 al. 3 troisième<br />

phrase OAMal.<br />

3.1.2. Le financement des tâches confiées à l’Institution commune LAMal par le Parlement fédéral qu’elle exécute à la place<br />

des cantons (art. 18 al. 2bis-quinquies LAMal) est pris en charge par la Confédération (art. 18 al. 5bis LAMal).<br />

3.1.3. Les intérêts découlant du fait que la Confédération n’accorde pas d’avances pour financer les frais d’administration<br />

qu’elle prend en charge font partie des coûts assumés par la Confédération conformément aux chiffres 3.1.1 et<br />

3.1.2.<br />

3.1.4. La Confédération prend en charge les intérêts occasionnés à l’Institution commune LAMal par les avances de<br />

prestations accordées au titre de l’entraide en matière de prestations en Suisse (art. 19 al. 3 deuxième phrase<br />

OAMal).<br />

3.2. Cantons<br />

3.2.1. Le financement des tâches que l’Institution commune LAMal peut exécuter pour le compte des cantons<br />

conformément à l’art. 18 al. 2sexies LAMal est supporté par les cantons.<br />

3.2.2. Pour ces services, l’Institution commune LAMal convient de taxes couvrant ses frais avec la Conférence suisse des<br />

directeurs cantonaux des affaires sanitaires1 ou avec les cantons concernés.<br />

3.3. Assureurs suisses<br />

3.3.1. Les assureurs suisses prennent en charge les coûts de l’Institution commune LAMal conformément à l’art. 19 al. 3<br />

première phrase OAMal.<br />

3.3.2. Les pertes sur débiteurs provenant de la facturation de la participation aux coûts pour des assurés ayant bénéficié de<br />

l‘entraide en matière de prestations en Suisse de la part de l’Institution commune LAMal font partie des frais<br />

d’administration suivant le chiffre 3.3.1.<br />

3.3.3. La différence entre les coûts (après déduction de la participation aux coûts) suivant les factures des fournisseurs de<br />

prestations et la facturation effectuée par l’Institution commune LAMal à l’adresse des institutions compétentes par<br />

l’intermédiaire des organismes de liaison pour les catégories d’assurés pour lesquelles, conformément aux art. 94 et<br />

95 du Règlement (CEE) no 574/72, un forfait est facturé en lieu et place des frais effectifs, fait partie des frais<br />

d’administration suivant le chiffre 3.3.1.<br />

69


Institution commune LAMal<br />

3.3.4. Les coûts sont pris en charge par les assureurs proportionnellement au nombre de personnes qu’ils assurent pour<br />

les soins à titre obligatoire. Par personnes assurées obligatoirement pour les soins, on entend l’ensemble des asurés<br />

pour les soins, y compris les assurés résidant dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège. Pour<br />

calculer les effectifs des assurés d’un assureur, le nombre de leurs mois d’assurance est déterminant (par analogie<br />

avec la compensation des risques, art. 4 al. 1 OCoR).<br />

3.3.5. Les contributions suivant le chiffre 3.3.4 sont encaissées annuellement par l’Institution commune LAMal, après que le<br />

montant de ces contributions a été approuvé par son conseil de fondation.<br />

3.3.6. Sur la base du budget des frais d’administration, le conseil de fondation fixe une somme à payer d’avance pour les<br />

contributions prévues au chiffre 3.3.4. Cette somme couvre la moitié environ des frais d’administration figurant au<br />

budget.<br />

3.3.7. Les assureurs effectueront leurs versements pour les contributions définitives le 30 juin au plus tard de l’année<br />

suivant l’exercice comptable. La somme à payer d’avance sera versée au plus tard le 31 décembre de l’année<br />

précédant l’exercice comptable. Les assureurs qui ne respectent pas les délais de paiement paieront, à l’expiration<br />

de ceux-ci, un intérêt moratoire de 0,5 pourcent par mois à l’Institution commune LAMal.<br />

3.4. Répartition des coûts<br />

En collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales 2 , l’Institution commune LAMal prend les mesures<br />

nécessaires pour répartir les coûts entre les différentes institutions prévues aux chiffres 3.1, 3.2 et 3.3.<br />

4. Exécution<br />

Si nécessaire, l’exécution des tâches prévues au chiffre 1 est précisée dans l’annexe au présent règlement.<br />

5. Entrée en vigueur<br />

5.1. Le présent règlement requiert l’approbation du Département fédéral de l’intérieur.<br />

5.2. Il entre en vigueur en même temps que l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la<br />

Confédération suisse d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, et que la<br />

convention révisée instituant l’AELE.<br />

5.3. Le règlement du 1 er janvier 1996 sur l’exécution de l’entraide internationale en matière de prestations dans<br />

l’assurance-maladie est abrogé.<br />

5.4. Le chiffre 1.3 jusqu’à présent (« accord sur les bateliers rhénans ») va être supprimé au 31 décembre 2003.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 17 mai 2002<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 28 mai 2002<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L‘INTERIEUR<br />

Bruno Ferrari-Visca<br />

Secrétaire général-adjoint<br />

1 nommé aujourd’hui Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.<br />

2 aujourd’hui l’OFSP est compétent.<br />

70


Institution commune LAMal<br />

D. Annexe au règlement sur l’exécution de la coordination internationale dans<br />

l’assurance-maladie<br />

(état 1 er . juin 2002)<br />

1. But<br />

1.1. La présente annexe a pour but de préciser le droit de coordination de la CE, le droit national et le règlement sur<br />

l’exécution de la coordination internationale dans l’assurance-maladie.<br />

1.2. Elle permet à l’Institution commune LAMal d’agir de manière rapide et indépendante, sur une base uniforme,<br />

s’agissant des tâches qui lui ont été confiées par le parlement fédéral, le Conseil fédéral ou un canton. Elle doit<br />

accroître la sécurité juridique.<br />

1.3. La procédure devant l’Institution commune LAMal au sujet de la dérogation à l’obligation de s’assurer, l’affiliation<br />

d’office à un assureur et la réduction des primes est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative.<br />

2. Exception à l’obligation de s’assurer (art. 18 al. 2bis LAMal)<br />

2.1. Généralités<br />

2.1.1. La demande d’exception à l’obligation de s’assurer de personnes qui touchent une rente suisse et des membres de<br />

leur famille sans activité lucrative (dénommés ci-après rentiers) doit être adressée à l’Institution commune LAMal dans<br />

les trois mois suivant la naissance de l’obligation de s’assurer en Suisse.<br />

2.1.2. La date de la consignation postale de la demande est déterminante (date du timbre postal).<br />

2.1.3. Lorsque la demande est déposée en dehors de cette période et qu’il est impossible d’y donner suite (parce qu’il<br />

n’existe pas de protection d’assurance équivalente), l’assurance en Suisse prend effet au moment de l’adhésion à<br />

l’assurance ou de l’affiliation d’office à un assureur.<br />

2.1.4. L’Institution commune LAMal accepte ou rejette la demande d’exception à l’obligation de s’assurer en prenant une<br />

décision formelle indiquant les voies de droit.<br />

2.1.5. Lorsque la demande d’exception est rejetée, la personne tenue de s’assurer est invitée à le faire, dans le délai d’un<br />

mois après l’entrée en force de la décision, auprès d’un assureur suisse exerçant son activité dans l’Etat membre de<br />

la CE considéré, en Islande ou en Norvège.<br />

2.1.6. La personne tenue de s’assurer apportera à l’Institution commune LAMal la preuve qu’elle est assurée en lui remettant<br />

une copie de son attestation d’assurance.<br />

2.1.7. Lorsque la personne tenue de s’assurer ne donne pas suite à l’invitation dans le délai imparti, elle est, conformément<br />

au chiffre 3, affiliée d’office à un assureur suisse exerçant son activité dans l’Etat membre de la CE considéré, en<br />

Islande ou en Norvège.<br />

2.2. Cas normal<br />

2.2.1. Les rentiers sont exemptés de l’obligation de s’assurer s’ils résident dans en Etat membre de la CE qui prévoit<br />

l’assujettissement à sa propre assurance-maladie, et apportent la preuve qu’ils y sont assurés en cas de maladie<br />

auprès d’une institution d’assurance-maladie au sens de l’art. 1 let. o du Règlement (CEE) no 1408/71.<br />

2.2.2. L’Institution commune LAMal informe les rentiers qui en font la demande résidant dans ces Etats des conditions à<br />

remplir et de la procédure à suivre pour obtenir l’exemption de l’obligation de s’assurer en Suisse.<br />

2.2.3. La demande sera accompagnée d’une confirmation ou copie de l’attestation d’assurance établie par l’institution<br />

d’assurance-maladie étrangère.<br />

2.3. Cas particuliers<br />

2.3.1. Dans des cas particuliers, les rentiers qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 2 al. 2-7 OAMal pour être<br />

exemptés de l’obligation de s’assurer peuvent en être exemptés, dans la mesure où leur adhésion à l’assurance<br />

suisse engendrerait une nette dégradation de leur protection d’assurance ou de leur couverture des frais et où ils ne<br />

pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des<br />

conditions difficilement acceptables (art. 2 al. 8 OAMal).<br />

2.3.2. Leur demande écrite dûment motivée sera adressée à l’Institution commune LAMal. Elle apportera la preuve que leur<br />

adhésion à l’assurance suisse provoquerait une nette dégradation de leur protection d’assurance ou de leur<br />

couverture des frais, et que, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ils ne pourraient pas conclure une<br />

assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des conditions difficilement<br />

acceptables.<br />

71


Institution commune LAMal<br />

3. Affiliation d’office à un assureur suisse (art. 18 al. 2ter LAMal)<br />

3.1. Contrôle<br />

L’Institution commune LAMal n’a pas pour tâche de contrôler si les rentiers donnent suite à l’obligation qui leur est<br />

faite de s’assurer. Elle a simplement pour tâche d’affilier d’office un rentier à un assureur lorsqu’elle a connaissance<br />

que le rentier n’a pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile.<br />

3.2. Procédure préliminaire<br />

3.2.1. Lorsque l’Institution commune LAMal a connaissance que des rentiers ainsi que les membres de leur famille sans<br />

activité lucrative ont leur résidence habituelle dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège, pays qui ne<br />

prévoit pas d’assujettissement à sa propre assurance-maladie, et qu’ils ne donnent pas suite à l’obligation qui leur<br />

est faite de s’assurer en vertu de l’art. 7 al. 8 OAMal, elle leur transmet une liste des assureurs suisses qui exercent<br />

leur activité dans l’Etat membre de la CE considéré, en Islande ou en Norvège. Cette liste contient les primes<br />

approuvées par l’Office fédéral des assurances sociales 1 . L’envoi de la liste est assorti de l’invitation à s’assurer dans<br />

un délai de 30 jours auprès d’un de ces assureurs.<br />

3.2.2. La preuve de l’affiliation à un assureur sera fournie par le rentier, qui enverra à l’Institution commune LAMal une copie<br />

de son attestation d’assurance.<br />

3.3. Affiliation d’office<br />

3.3.1. Les rentiers qui, dans le cadre de la procédure préliminaire, ne donnent pas suite à l’invitation de s’assurer, sont<br />

affiliés d’office, par l’Institution commune LAMal agissant dans le cadre de sa compétence propre, à un assureur<br />

suisse exerçant son activité dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège. Le rentier est ainsi déchu de<br />

droit de choisir librement son assureur (art. 4 al. 1 LAMal).<br />

3.3.2. L’affiliation d’office se fait indépendamment de l’effectif d’assurés dans un certain ordre des assureurs exerçant leur<br />

activité dans l’Etat membre de la CE considéré, en Islande ou en Norvège. L’ordre en question est déterminé à<br />

l’avance pour chaque Etat par l’Institution commune LAMal et ensuite rendu public. Si une affiliation d’office<br />

comprend aussi des membres de la famille sans activité lucrative, cela n’a pas d’incidence sur l’ordre défini.<br />

3.3.3. Les rentiers qui, au moment de l’affiliation d’office à un assureur suisse, signalent qu’ils font partie du même ménage,<br />

ou pour lesquels des signes permettent de conclure qu’ils vivent en communauté domestique (exemples: même<br />

adresse, nom de jeune fille de l’épouse, etc.), sont affiliés d’office au même assureur par l’Institution commune<br />

LAMal.<br />

3.3.4. L’affiliation d’office prend la forme d’une décision formelle avec indication des voies de droit.<br />

4. Assistance des cantons dans la mise en œuvre de la réduction des primes<br />

(art. 18 al. 2quater LAMal)<br />

4.1. Compétence d’exécution<br />

L’exécution de la réduction des primes pour les personnes ayant une circonstance actuelle de rattachement à un<br />

canton, qui résident dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège, est de la compétence des cantons.<br />

4.2. Assistance des cantons<br />

L’Institution commune LAMal assiste les cantons dans cette tâche. Cette assistance comprend en particulier les<br />

activités suivantes:<br />

indication des comparaisons du pouvoir d’achat entre les différents Etats membres de la CE, l’Islande et la<br />

Norvège, d’une part, la Suisse de l’autre;<br />

indication des primes moyennes pour chaque Etat membre de la CE, l’Islande et la Norvège;<br />

remise d’un tableau définissant la notion de «membres de la famille sans activité lucrative» dans les différents Etats<br />

membres de la CE, en Islande et en Norvège;<br />

remise d’un tableau sur les systèmes fiscaux dans les différents Etats membres de la CE, en Islande et en<br />

Norvège;<br />

remise d’un tableau des recours contre les décisions prises par l’Institution commune LAMal en application de l’art.<br />

18 al. 2bis, 2ter et 2quinquies LAMal.<br />

5. Autres tâches d’exécution confiées par les cantons et assumées contre indemnisation (art. 18<br />

al. 2sexies LAMal)<br />

Selon une décision de son conseil de fondation, l’Institution commune LAMal n’assume jusqu’à nouvel ordre pas<br />

d’autres tâches d’exécution des cantons.<br />

72


Institution commune LAMal<br />

6. Exécution de la réduction des primes pour les bénéficiaires d’une rente suisse résidant dans<br />

un Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège (art. 18 al. 2quinquies LAMal)<br />

6.1. Droit<br />

Toutes les personnes de condition économique modeste qui touchent une rente suisse ainsi que les membres de<br />

leur famille sans activité lucrative, ayant conclu une assurance auprès d’un assureur suisse et résidant dans un Etat<br />

membre de la CE, en Islande ou en Norvège, ont droit à la réduction des primes.<br />

6.2. Demande<br />

6.2.1. Le droit à la réduction des primes est exercé par le dépôt d’une demande à l’Institution commune LAMal. A cet effet,<br />

l’Institution commune LAMal met une formule à disposition.<br />

6.2.2. La formule de demande sera remise à l’Institution commune LAMal après avoir été remplie entièrement et<br />

conformément à la vérité, signée et munie des annexes requises.<br />

6.3. Revenus sous forme de rentes<br />

Sont réputés revenus sous forme de rentes:<br />

Tous les revenus périodiques de Suisse et de l’étranger qui ne sont ni des revenus d’une activité lucrative ni des<br />

rendements de la fortune, en particulier:<br />

a) Assurance-vieillesse et survivants (AVS)<br />

rentes de vieillesse;<br />

rentes complémentaires en faveur de l’épouse;<br />

rentes pour enfants;<br />

rentes de survivants (pour veuves, veufs et orphelins).<br />

b) Assurance-invalidité (AI)<br />

rentes d’invalidité;<br />

rentes complémentaires en faveur de l’épouse;<br />

rentes pour enfants;<br />

rentes de survivants (pour veuves, veufs et orphelins).<br />

c) Assurance militaire (AM)<br />

rentes d’invalidité;<br />

rentes de survivants (pour veuves, veufs et orphelins).<br />

d) Assurance-accidents (AA)<br />

rentes d’invalidité;<br />

rentes de survivants (pour veuves, veufs et orphelins).<br />

e) Prévoyance professionnelle (PP)<br />

rentes de vieillesse et d’invalidité;<br />

rentes de survivants (pour veuves, veufs et orphelins);<br />

équivalent de la prestation en capital.<br />

6.4. Contributions d’entretien<br />

Sont réputées contributions d’entretien (indépendamment de l’état civil) les contributions suivant l’art. 143 du code<br />

civil suisse.<br />

6.5. Rendements de la fortune<br />

6.5.1. Sont réputés rendements de la fortune en faveur du rentier:<br />

intérêts sur capitaux d’épargne;<br />

rendements de titres;<br />

dividendes et autres participations aux bénéfices;<br />

rendements provenant d’assurances de sommes susceptibles de rachat;<br />

revenus provenant de loyers, de fermages, de rentes du droit de superficie;<br />

rémunérations uniques ou irrégulières provenant de biens immatériels (brevets, licences, droits d’auteur, etc.);<br />

rémunérations pour l’exploitation de composantes du sol (gravier, sable, etc.).<br />

6.5.2. Les intérêts débiteurs attestés par écrit concernant des dettes suivant le chiffre 6.6.4 peuvent être déduits du<br />

rendement de la fortune.<br />

6.6. Fortune<br />

6.6.1. La fortune comprend tous les biens et droits ayant valeur patrimoniale en Suisse et à l’étranger qui sont la propriété<br />

du rentier. Elle comprend en particulier:<br />

argent liquide, livrets d’épargne, comptes, billets de banque, or et autres métaux précieux;<br />

titres et autres placements de capitaux;<br />

biens immobiliers et bien-fonds, y compris cultures telles que vignes, cultures fruitières et maraîchères, forêt;<br />

73


Institution commune LAMal<br />

automobiles, motocyclettes, caravanes, camping-cars, bateaux, avions;<br />

objets de valeur: bijoux, œuvres d’art, collections, antiquités, chevaux de selle, objets de luxe, autres valeurs;<br />

capital ou capitaux provenant de la prévoyance individuelle liée;<br />

valeur de rentes viagères et rentes provenant de la prévoyance individuelle liée;<br />

participations (parts dans des affaires et des sociétés);<br />

parts dans des successions non partagées et d’autres masses de biens;<br />

valeur de rachat d’assurances-vie et d’assurances de rentes;<br />

cheptel.<br />

6.6.2. L’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle une réduction des primes est sollicitée ou au début du droit<br />

à la réduction des primes est déterminant pour l’évaluation de la fortune. Tous les biens en Suisse et à l’étranger sont<br />

pris en considération.<br />

L’estimation des différents éléments de la fortune est faite à la valeur vénale. Pour les titres, c’est la valeur au cours<br />

du jour de la fin de l’année qui s’applique. Les assurances-vie et les assurances de rentes sont estimées à leur valeur<br />

de rachat (selon attestation de la société d’assurance). Les véhicules sont estimés au tiers de leur valeur à l’achat.<br />

Les domaines agricoles et forestiers sont estimés à leur valeur de rendement. L’estimation de vignes, jardins fruitiers<br />

et jardins potagers ainsi que de forêts se fait suivant l’évaluation officielle; où elle fait défaut, c’est la valeur vénale qui<br />

s’applique. Le cheptel est estimé à sa valeur comptable; où elle fait défaut, c’est la valeur vénale qui s’applique. Pour<br />

les collections de tableaux et d’objets d’art, la valeur vénale se monte à la moitié de la valeur d’assurance.<br />

6.6.3. Les dettes au 1 er janvier de l’année pour laquelle la réduction des primes est sollicitée ou au début du droit à la<br />

réduction des primes peuvent être déduites de la fortune.<br />

6.6.4. Sont réputés dettes les engagements envers des tiers dont le demandeur ainsi que les membres assurés de sa<br />

famille n’exerçant pas d’activité lucrative répondent ou ont répondu en qualité de débiteur principal. S’ils ont répondu<br />

ou répondent d’une dette avec d’autres, il ne peuvent faire valoir la déduction que pour la part leur incombant.<br />

6.6.5. Les dettes seront mentionnées dans la formule de demande avec indication des créanciers, des sûretés, du taux<br />

d’intérêt et des intérêts débiteurs échus durant l’année déterminante. Les attestations requises seront jointes.<br />

6.6.6. La valeur des prestations récurrentes (pensions alimentaires, rentes, etc.) n’est pas considérée comme une dette.<br />

6.7. Cours de conversion<br />

Le cours valable le 1 er jour du trimestre durant lequel la demande arrive à l’Institution commune LAMal (date du timbre<br />

postal) est déterminant pour la conversion du revenu imputable et de la fortune nette.<br />

6.8. Décision<br />

L’Institution commune LAMal statue sur le droit à la réduction des primes sous la forme d’une décision formelle avec<br />

indication des voies de droit.<br />

6.9. Renouvellement du droit<br />

6.9.1. Avant la fin de l’année civile, l’Institution commune LAMal informe toutes les personnes qui ont droit à la réduction<br />

des primes durant l’année concernée.<br />

6.9.2. Lorsque le droit se prolonge l’année suivante, il s’exerce dès le 1 er janvier.<br />

6.9.3. Un droit éventuel s’éteint si la nouvelle demande n’est pas déposée à la date du 31 mars.<br />

6.10. Mutations<br />

6.10.1.Pour permettre le relevé des modifications suivant l’art. 10 al. 2 ORPMCE, une formule de mutations, qui sera remplie<br />

par le rentier si nécessaire et remise à l’Institution commune LAMal, est jointe à la décision formelle.<br />

6.10.2.Les assureurs compétents sont invités par l’Institution commune LAMal à lui annoncer régulièrement les modifications<br />

concernant les ayants droit (décès, changement d’assureur, changement d’adresse, modifications concernant les<br />

membres de la famille sans activité lucrative, etc.).<br />

7. Tâches en tant qu’institution d’entraide pour les assurés d’Etats membres de la CE, d’Islande,<br />

du Liechtenstein et de Norvège (art. 19 al. 1 OAMal)<br />

7.1. Cas sans droit à l’entraide en matière de prestations<br />

7.1.1. Lorsqu’aucune prestation en nature n’a pu être exigée pendant le séjour en Suisse, l’institution compétente<br />

rembourse, à la demande de l’assuré, les factures que les fournisseurs suisses de prestations doivent spécifier<br />

jusqu’à hauteur des tarifs déterminants pour les assureurs suisses (art. 34 Règlement (CEE) no 574/72).<br />

7.1.2. La détermination du montant remboursable incombe à l’Institution commune LAMal. Le montant entrant en<br />

considération sera en l’occurrence diminué de la participation aux coûts prévue par la législation suisse.<br />

7.1.3. Le formulaire E 126 (tarification en vue du remboursement des prestations en nature) est à disposition des institutions<br />

compétentes pour toute demande de renseignements concernant les tarifs suisses.<br />

74


Institution commune LAMal<br />

7.2. Participation aux coûts<br />

7.2.1. En cas d’entraide en matière de prestations en Suisse, l’Institution commune LAMal porte en compte la participation<br />

aux coûts prévue par les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) ou l’ordonnance sur<br />

l’assurance-maladie (OAMal) aux assurés des Etats membres de la CE, d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège.<br />

7.2.2. Pour les assurés résidant dans un Etat membre de la CE, en Islande, au Lichtenstein ou en Norvège, la facture est<br />

libellée en euros ou dans la monnaie nationale. Le taux d’émission à la vente est le taux de change. Il est toujours fixé<br />

le 1 er janvier pour une année civile.<br />

7.2.3. La délai de paiement est de 30 jours.<br />

7.2.4. A l’expiration du délai de paiement, une lettre de sommation est envoyée. Des frais de sommation sont perçus. Leur<br />

montant est fixé par l’Institution commune LAMal.<br />

7.2.5. Si la sommation reste sans effet, le débiteur est mis aux poursuites quel que soit son lieu de résidence.<br />

7.2.6. Pour les personnes résidant dans un Etat membre de la CE, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, l’exécution<br />

forcée nécessitée par la poursuite pour dettes est engagée en vertu d’accords interétatiques.<br />

8. Avis concernant la suspension des prestations pour non-paiement de primes et participations<br />

aux coûts facturées par les assureurs suisses (art. 9 al. 5 OAMal)<br />

8.1. Principe<br />

Les assureurs suisses compétents avisent l’Institution commune LAMal de la suspension des prestations.<br />

8.2. Conservation<br />

L’Institution commune LAMal fait en sorte que les avis soient conservés de manière appropriée, en sorte que les<br />

prestations puissent être suspendues en cas de demande d’entraide en matière de prestations en Suisse.<br />

9. Encaissement auprès des assureurs suisses des créances des institutions d’entraide dans les<br />

Etats membres de la CE, en Islande ou en Norvège<br />

9.1. Conversion monétaire<br />

9.1.1. Pour la conversion en monnaie suisse des créances des institutions d’entraide dans les Etats membres de la CE, en<br />

Islande et en Norvège, est déterminant le cours des devises (vente) du premier jour du semestre durant lequel le<br />

formulaire E 125 (relevé individuel des dépenses effectives) arrive à l’Institution commune LAMal en provenance de<br />

l’organisme de liaison dans l’Etat membre de la CE (date du timbre de l’office postal récepteur).<br />

9.1.2. Pour la conversion en monnaie suisse des créances sous forme de forfaits mensuels des institutions d’entraide dans<br />

les Etats membre de la CE, en Islande et en Norvège, est déterminant le cours des devises (vente) du premier jour de<br />

l’année civile durant laquelle le formulaire E 127 (relevé individuel des forfaits mensuels) arrive à l’Institution commune<br />

LAMal en provenance de l’organisme de liaison dans l’Etat membre de la CE, en Islande ou en Norvège (date du<br />

timbre de l’office postal récepteur).<br />

9.2. Forfaits par famille<br />

Si le forfait suivant le chiffre 9.1.2. ne se rapporte pas à une personne mais à une famille, l’assureur procédera à la<br />

répartition de ce forfait entre les membres assurés de la famille conformément aux instructions de l’OFAS 1 .<br />

9.3. Délai de paiement<br />

Le délai de paiement est de 30 jours. Les assureurs qui ne respectent pas les délais de paiement paieront, à<br />

l’expiration de ceux-ci, un intérêt moratoire de 0,5 pourcent par mois à l’Institution commune LAMal.<br />

10. Calcul des coûts moyens annuels en Suisse pour les prestations de soins portées au compte<br />

des institutions d’entraide des Etats membres de la CE, d’Islande et de Norvège (art. 19 al. 2<br />

let. b OAMal)<br />

10.1. Statistique des coûts<br />

La compensation des risques a valeur de statistique des coûts de l’assurance-maladie suisse. Les coûts avant<br />

déduction des participations aux coûts sont déterminants.<br />

10.2. Coûts moyens annuels par famille<br />

Alors que le droit de coordination de la CE prévoit le calcul des coûts moyens annuels par famille, en Suisse, faute de<br />

données, il est effectué un calcul par membre de la famille. Si besoin est, l’OFAS demande au comité mixte, vu les<br />

dérogations des différents Etats de la CE, de procéder au calcul par membre de la famille.<br />

75


Institution commune LAMal<br />

10.3. Coûts moyens annuels des membres de la famille d’un actif ne résidant pas en Suisse<br />

Les coûts moyens pondérés des hommes et des femmes du groupe d’âge de la compensation des risques jusqu’à<br />

18 ans et des femmes du groupe d’âge de 26 à 65 ans de la compensation des risques sont considérés comme<br />

coûts moyens annuels des membres de la famille résidant en Suisse d’un actif suivant l’art. 94 al. 3 let. a du<br />

Règlement (CEE) no 574/71.<br />

10.4. Coûts moyens annuels des rentiers<br />

Les coûts annuels pondérés des hommes et des femmes des groupes d’âge de la compensation des risques à partir<br />

de 66 ans sont considérés comme coûts moyens annuels des rentiers suivant l’art. 95 al. 3 let. a du Règlement<br />

(CEE) no 574/71.<br />

11. Voies de droit<br />

Les décisions prises en vertu des chiffres 2.1.4., 3.3.4. et 6.8. peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la<br />

Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes<br />

résidant à l’étranger. La loi fédérale sur la procédure administrative s’applique à la procédure devant la commission<br />

de recours.<br />

12. Dispositions pénales<br />

Les articles 92 ss LAMal ont valeur de dispositions pénales.<br />

13. Entrée en vigueur<br />

13.1. La présente annexe requiert l’approbation du Département fédéral de l’intérieur.<br />

13.2. Elle entre en vigueur en même temps que l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre<br />

la Confédération d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, et que la convention<br />

révisée instituant l’AELE.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 17 mai 2002<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 28 mai 2002<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Bruno Ferrari-Visca<br />

Secrétaire général adjoint<br />

1 aujourd’hui l’OFSP est compétent.<br />

76


Institution commune LAMal<br />

E. Règlement concernant l’aide apportée par l’Institution commune LAMal dans<br />

l’exécution du contrôle d’assurance LAMal par les cantons<br />

(état 1 er juin 2005)<br />

Le règlement suivant est édicté sur la base de l’art. 18 al. 2 sexies LAMal et du chiffre 5 de l’annexe au règlement sur<br />

l’exécution de la coordination internationale dans l’assurance-maladie.<br />

1. Généralités<br />

1.1. Conformément à l’art. 18 al. 2 sexies LAMal, l’Institution commune LAMal peut assumer, contre indemnisation, des<br />

tâches d’exécution qui lui sont confiées par les cantons.<br />

1.2. De par leur contrôle, les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer (art. 6 LAMal).<br />

1.3. Les cantons qui désirent confier des tâches d’exécution dans ce domaine à l’Institution commune LAMal adhèrent au<br />

contrat-cadre entre la CDS et l’Institution commune LAMal en utilisant le bulletin d’adhésion et concluent une<br />

convention d’exécution avec cette dernière. Ils donnent à l’Institution commune LAMal la procuration de les<br />

représenter pour la réalisation des tâches d’exécution.<br />

1.4. Les dispositions suivantes s’appliquent pour le traitement des demandes d’exemption et des annonces par<br />

l’Institution commune LAMal.<br />

1.5. Les dispositions suivantes s’appliquent pour le traitement des demandes d’exemption et des annonces par<br />

l’Institution commune LAMal.<br />

2. Procédure<br />

2.1. Remise des demandes d’exemption et des annonces<br />

Les offices compétents selon le droit cantonal transmettent les demandes d’exemption et les annonces pour le<br />

contrôle de l’obligation d’assurance de personnes telles que définie par l’art. 2 du contrat-cadre en y joignant tous<br />

les documents dont ils disposent à l’Institution commune LAMal. L’Institution commune LAMal enregistre les<br />

demandes d’exemption et les annonces dans une banque de données.<br />

2.2. Demande de documents<br />

L’Institution commune LAMal remet une feuille explicative ainsi qu’un questionnaire au demandeur et exige de ce<br />

dernier les documents et renseignements manquants. Elle recherche les documents complémentaires qui s’avèrent<br />

nécessaires pour une prise de décision auprès du demandeur, des bureaux officiels ou auprès de l’employeur. Si le<br />

demandeur ne lui remet pas les documents exigés dans le délai imparti, l’Institution commune LAMal lui adressera un<br />

courrier sous forme de rappel. Si les documents ne lui parviennent pas dans le délai supplémentaire ou de manière<br />

incomplète, il sera procédé conformément au chiffre 2.4.2.<br />

2.3. Contrôle de l’obligation d’assurance<br />

L’Institution commune LAMal contrôle à partir des documents remis si la personne est soumise à l’obligation<br />

d’assurance en Suisse et, le cas échéant, s’il existe une raison pour être exempté de l’obligation d’assurance<br />

conformément à l’art. 2 OAMal ou l’art. 6 OAMal et si le demandeur dispose d’une couverture d’assurance<br />

correspondant aux exigences légales en cas de traitements en Suisse.<br />

2.4. Décision concernant la demande d’exemption<br />

2.4.1. Si suite au contrôle il résulte que les conditions donnant droit à une exemption sont remplies, l’Institution commune<br />

LAMal communique sa décision au demandeur au moyen d’un simple courrier (papier de lettre et signature de l’office<br />

cantonal compétent). Ce dernier attire l’attention du demandeur sur le fait qu’il peut exiger une décision formelle. Une<br />

copie du courrier est adressée à l’office compétent selon le droit cantonal pour qu’il puisse prendre connaissance de<br />

cette décision.<br />

2.4.2. Si la demande d’exemption devait être refusée ou ne pouvait être traitée en raison du manque de documents,<br />

l’Institution commune LAMal en informe le demandeur au moyen d’un courrier et lui donne la possibilité de prendre<br />

position. L’Institution commune LAMal vérifie sa décision sur la base des objections avancées pour autant que le<br />

demandeur fait parvenir à temps sa prise de position. Si le demandeur renonce à une prise de position ou que les<br />

objections avancées ne sont pas pertinentes, l’Institution commune LAMal procédera à un refus sous la forme d’une<br />

décision en indiquant les motifs et les voies de recours. Simultanément, la personne dans l’obligation de s’assurer y<br />

est priée, dans le mois qui suit la décision devenue définitive, de bien vouloir s’assurer auprès d’un assureur-maladie<br />

suisse et de fournir à l’Institution commune LAMal la preuve qu’elle est bien assurée au moyen d’une copie d’une<br />

attestation d’assurance.<br />

2.4.3. L’Institution commune LAMal remet la décision à l’office compétent selon le droit cantonal qui la signera et la fera<br />

parvenir au demandeur.<br />

2.4.4. L’autorité compétente selon le droit cantonal informe l’Institution commune LAMal si la décision est devenue<br />

définitive ou si elle a été contestée.<br />

77


Institution commune LAMal<br />

2.5. Affiliation d’office<br />

2.5.1. Si la décision est devenue définitive et si le demandeur ne fait pas honneur à son engagement dans le délai imparti<br />

conformément au chiffre 2.4.2., l’Institution commune LAMal lui fera parvenir un rappel dans lequel est fixé un délai<br />

pour le choix d’un assureur-maladie suisse de même que pour en apporter la preuve d’affiliation. Ce courrier attire<br />

son attention sur le fait qu’il perd le droit de choisir l’assureur-maladie et qu’il sera affilié d’office un assureur-maladie<br />

s’il ne s’assure pas lui-même auprès d’un assureur-maladie suisse dans le délai imparti.<br />

2.5.2. Si ce délai n’est pas respecté, l’Institution commune LAMal prépare l’affiliation d’office à un assureur-maladie suisse.<br />

2.5.3. La procédure qui consiste à déterminer un assureur-maladie auquel la personne sera affiliée d’office est convenue<br />

individuellement avec chacun des cantons.<br />

2.5.4. Si l’affiliation comprend également des membres de famille sans activité lucrative, ces derniers sont affiliés au même<br />

assureur-maladie.<br />

2.5.5. L’affiliation se fait sous forme d’une décision motivée avec indication de la voie de recours. L’Institution commune<br />

LAMal remet la décision à l’office compétent selon le droit cantonal qui la signera et la fera parvenir au demandeur.<br />

2.5.6. Dès que la décision est devenue définitive, l’office compétent selon le droit cantonal communique l’affiliation à<br />

l’assureur-maladie concerné.<br />

2.6. Procédure d’opposition<br />

S’il est fait opposition contre une décision, l’office cantonal compétent remet cette dernière à l’Institution commune<br />

LAMal. Celle-ci prépare la décision relative à l’opposition et met les documents à disposition de l’office cantonal<br />

compétent qui fera parvenir la décision au demandeur.<br />

2.7. Procédure de recours<br />

S’il est recouru contre une décision prise à la suite d’une opposition, l’Institution commune LAMal met ses<br />

documents à disposition de l’office compétent selon le droit cantonal qui les exige et rédige une détermination à<br />

l’attention de l’instance chargée des recours. L’office cantonal compétent remet les éventuelles demandes de<br />

prolongation des délais nécessaires à l’instance compétente en matière de recours. Le communiqué se limite aux<br />

motifs de recours matériels conformément au droit fédéral. L’observation des conditions formelles conformément au<br />

droit procédural cantonal de même que des dispositions spéciales cantonales éventuelles est l’affaire de l’office<br />

compétent selon le droit cantonal.<br />

3. Traitement des mutations et des archives<br />

3.1. L’Institution commune LAMal reçoit les annonces de changements de la part des personnes soumises à l’obligation<br />

d’assurance aussi bien dans les situations professionnelles que personnelles et entreprend les mesures nécessaires.<br />

3.2. Lorsqu’une procédure a pris fin, l’Institution commune LAMal conserve les documents sous forme électronique..<br />

4. Entrée en vigueur<br />

Le présent règlement est soumis à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur. Il entre en vigueur en même<br />

temps que le contrat-cadre mentionné au chiffre 1.3.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 19 avril 2005<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 28 février 2006<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Pascal Couchepin<br />

Conseiller fédéral<br />

78


Institution commune LAMal<br />

F. Règlement sur la gestion de la compensation des risques dans l’assurancemaladie<br />

(état 1 er janvier 1996)<br />

1. Référence à l’ordonnance<br />

La compensation des risques entre les assureurs est gérée conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral du 12<br />

avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie.<br />

2. Financement<br />

2.1. Les frais d’administration engendrés par la gestion de la compensation des risques sont supportés par les assureurs<br />

au pro rata de leurs effectifs de personnes assurées à titre obligatoire pour les soins. Est déterminant pour calculer<br />

les effectifs des assurés d’un assureur le nombre de leurs mois d’assurance.<br />

2.2. Les contributions des assureurs sont encaissées chaque année par l’Institution commune LAMal après l’acceptation<br />

des comptes annuels par le conseil de fondation.<br />

2.3. Les versements des assureurs doivent être effectués le 30 juin au plus tard de l’année qui suit l’exercice.<br />

2.4. Les assureurs qui ne respectent pas le délai de paiement prévu au chiffre 2.3. doivent payer un intérêt moratoire de<br />

0,5 pour-cent par mois à l’Institution commune LAMal.<br />

3. Entrée en vigueur<br />

3.1. Le présent règlement doit recevoir l’approbation du Département fédéral de l’intérieur. Il entre en vigueur le 1 er janvier<br />

1996.<br />

3.2. Le chiffre 3 jusqu’à présent (“Conseil scientifique”) sera biffé au 30 juin 2000.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 17 janvier 1996<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 4 septembre 1996 resp. 6 juillet 2000 (modifications selon chiffre 3.2.)<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Ruth Dreifuss<br />

Conseillère fédérale<br />

79


Institution commune LAMal<br />

G. Règlement relatif au fonds selon l’article 13 de l’ordonnance sur la<br />

compensation des risques révisée en date du 15 juin 1998<br />

(état au 1 er janvier 1999)<br />

1. But<br />

Selon l’article 13 de l’ordonnance sur la compensation des risques du 12 avril 1995, révisée en date du 15 juin 1998<br />

par le Conseil fédéral, l’Institution commune LAMal accumule un fonds. Les moyens de ce fonds ont pour but de<br />

pouvoir verser les contributions de compensation à l’échéance sans réduction en cas de retard de paiement de peu<br />

d’importance.<br />

2. Financement<br />

Le fonds est approvisionné avec les intérêts qui s’accumulent auprès de l’Institution commune LAMal en raison de<br />

l’écart des délais prévus entre le versement et la perception des paiements de la compensation des risques<br />

provisoire et définitive ainsi qu’avec les intérêts provenant des placements des moyens du fonds (autorémunération),<br />

jusqu’à ce qu’il atteigne un montant maximal de 500’000 francs.<br />

3. Conditions pour l’utilisation des moyens du fonds<br />

Les moyens du fonds peuvent uniquement être utilisés pour compenser des retards dans les paiements.<br />

L’administration de l’Institution commune LAMal décide de cas en cas de l’utilisation des moyens du fonds.<br />

L’utilisation des moyens du fonds est préalablement examinée par l’organe de révision de l’Institution commune<br />

LAMal.<br />

Les placements des moyens du fonds portent intérêts (autorémunération). Si, en raison de cet apport d’intérêts, le<br />

fonds dépasse le montant maximum de 500’000 francs, ces moyens financiers complémentaires seront utilisés<br />

comme contribution pour la couverture des frais d’administration de l’Institution commune LAMal dans le domaine de<br />

la compensation des risques.<br />

4. Rapport<br />

L’administration de l’Institution commune LAMal établit, à l’attention de son conseil de fondation et de l’autorité de<br />

surveillance, un rapport annuel relatif à l’utilisation des moyens du fonds. En outre, le rapport contient un compte<br />

particulier relatif aux recettes et aux dépenses du fonds.<br />

L’organe de révision contrôle chaque année si la comptabilité correspond formellement et matériellement aux<br />

exigences légales et si l’administration offre toutes les garanties nécessaires pour que le déroulement des affaires ait<br />

lieu de façon réglementaire et correcte.<br />

Si l’organe de révision constate des erreurs ou des irrégularités importantes dans le déroulement des affaires, il doit<br />

informer, immédiatement, le conseil de fondation ainsi que l’autorité de surveillance.<br />

5. Dissolution du fonds<br />

Le fonds devra être remboursé aux assureurs-maladie au plus tard dans le délai d’une année après la réalisation de<br />

la dernière compensation des risques.<br />

Le remboursement, à chaque assureur-maladie, dépend de leur participation au chiffre d’affaires de la compensation<br />

des risques de l’année durant laquelle le fonds a été accumulé.<br />

6. Entrée en vigueur<br />

Le présent règlement a été élaboré par le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal lors de sa séance du<br />

3 décembre 1998. Il entre en vigueur, avec effet au 1 er janvier 1999, après avoir été approuvé par le Département<br />

fédéral de l’intérieur.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 5 février 1999<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 19 février 1999<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Bruno Ferrari-Visca<br />

Secrétaire général adjoint<br />

80


Institution commune LAMal<br />

H. Règlement sur la prise en charge des coûts afférents aux prestations légales<br />

en lieu et place des assureurs insolvables<br />

(état au 1 er janvier 1998)<br />

1. Tâches, champ d’application<br />

1.1. L'Institution commune LAMal prend en charge les coûts des prestations légales en lieu et place des assureurs<br />

insolvables.<br />

1.2. Sont réputées assureurs, les institutions d'assurance qui disposent d'une autorisation délivrée par le Département<br />

fédéral de l'intérieur, conformément à l'art. 13 LAMal.<br />

1.3. Les coûts des prestations ne sont pas pris en charge pour les personnes malades ou accidentées qui ne sont pas<br />

assurées pour les soins en dépit de l'obligation d'assurance.<br />

2. Ressources du fonds<br />

2.1. Il’est crée un fonds d'insolvabilité (fonds). Ce fonds est constitué par des contributions versées par les assureurs (art.<br />

18 al. 5 LAMal resp. chiffre 6 du règlement) ainsi que par des fortunes venant de caisses dissoutes organisées selon<br />

le droit privé (art. 99 al. 3 LAMal).<br />

2.2. Si les ressources prévues au chiffre 2.1. ne suffisent pas, les assureurs doivent effectuer des versements<br />

complémentaire.<br />

3. Insolvabilité<br />

Est réputé insolvable un assureur déclaré tel en vertu des dispositions de la LP.<br />

4. Information, envoi de factures<br />

4.1. Les personnes assurées pour les soins à titre obligatoire auprès de l'assureur insolvable sont informées par une<br />

communication de celui-ci que les demandes de remboursement des coûts des prestations légales doivent être<br />

adressées à l'institution commune LAMal. Par personnes assurées pour les soins à titre obligatoire, on entend<br />

l'ensemble des personnes assurées pour les soins.<br />

4.2. L'assureur insolvable envoie à l'Institution commune LAMal une liste des personnes assurées à titre obligatoire pour<br />

les soins, sur laquelle figurent le début et la fin de l'assurance de même que le montant de la participation aux coûts<br />

déjà payé pour l'année considérée. De surcroît, il indiquera les noms des personnes assurées ayant une franchise à<br />

option (en mentionnant le montant) ainsi que ceux des personnes assurées dont la liberté de choisir les fournisseurs<br />

de prestations est limitée (art. 41 al. 4 LAMal).<br />

4.3. Les factures des coûts des prestations légales qui sont envoyées directement par le fournisseur de prestations à<br />

l'assureur insolvable sont transmises à l'Institution commune LAMal.<br />

4.4. Pour ce qui concerne l'ordre des paiements, les coûts dont les personnes assurées demandent le remboursement,<br />

conformément au chiffre 4.1., au vu de factures déjà payées ou de factures encore à payer, sont remboursés en<br />

premier lieu au titre des ressources du fonds.<br />

4.5. Si les ressources du fonds ne suffisent pas pour couvrir ces coûts et les coûts que les fournisseurs de prestations<br />

facturent directement, conformément au chiffre 4.3., des versements complémentaires seront exigés des assureurs,<br />

en application du chiffre 2.2.<br />

4.6. Si l'Institution commune LAMal a du, au titre du fonds, effectuer des paiements en faveur d'assurés ou de<br />

fournisseurs de prestations en lieu et place de l'assureur insolvable, elle a le droit de recourir contre celui-ci et faire<br />

valoir sa créance dans la faillite.<br />

4.7. Les montants payés en faveur de l'Institution commune LAMal dans le cadre de la procédure de faillite et de la<br />

liquidation de l'assureur devenu insolvable doivent être versés dans les ressources du fonds.<br />

4.8. Si les assureurs ont du effectuer des versements complémentaires à la suite de l'insolvabilité de l'assureur en<br />

liquidation, le conseil de fondation peut décider qu'ils seront remboursés en proportion de leurs versements<br />

complémentaires. Les décisions à ce sujet seront soumises préalablement à l'OFAS 1 et dûment motivées.<br />

5. Participation aux coûts<br />

La participation aux coûts est encaissée par l'Institution commune LAMal auprès de la personne assurée, en tenant<br />

compte des conditions d'assurance et des versements déjà effectués.<br />

81


6. Financement<br />

Institution commune LAMal<br />

6.1. Le fonds d'insolvabilité et les versements complémentaires prévus au chiffre 2.2 sont constitués par des<br />

contributions ver-sées par les assureurs en proportion du nombre de personnes qui sont assurées pour les soins à<br />

titre obligatoire auprès de chacun. Par personnes assurées pour les soins à titre obligatoire, on entend l'ensemble<br />

des personnes assurées pour les soins. Pour calculer l'effectif des personnes assurées auprès d'un assureur, le<br />

nombre de leurs mois d'assurance de l'année civile précédente est déterminant.<br />

6.2. Le montant de la contribution par personne assurée pour les soins à titre obligatoire ainsi que le délai de paiement<br />

seront fixés par le conseil de fondation. Les décisions à ce sujet seront soumises préalablement à l'OFAS 1 et dûment<br />

motivées.<br />

6.3. Les assureurs qui ne respectent pas le délai de paiement fixé doivent payer un interêt moratoire de 0,5 pour-cent par<br />

mois à l'Institution commune LAMal.<br />

7. Entrée en vigueur<br />

7.1. Le présent règlement doit recevoir l'approbation du Département fédéral de l'intérieur. Il entre en vigueur le 1 er janvier<br />

1996.<br />

7.2. Les modifications des chiffres 2, 4.4. - 4.8. et 6. entrent en vigueur le 1 er janvier 1998.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 17 janvier 1996<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 4 septembre 1996 resp. 16 avril 1998 (modifications selon chiffre 7.2.)<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Ruth Dreifuss<br />

Conseillère fédérale<br />

1 aujourd’hui l’OFSP est compétent.<br />

82


Institution commune LAMal<br />

I. Règlement sur la répartition des réserves entre les assureurs-maladie<br />

(état au 1 er janvier 2005)<br />

1. Compétence<br />

1.1. Si le Département fédéral de l’Intérieur retire l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale à un assureurmaladie<br />

pour certaines parties du rayon d’activité territorial, l’assureur doit alors céder une part de ses réserves<br />

prévues à l’art. 60 LAMal (art. 13 al. 5 LAMal). Le montant des réserves à céder se calcule d'après les conditions<br />

figurant dans l'ordonnance du Département fédéral de l'Intérieur.<br />

1.2. Dès que l'ordonnance correspondante sera passée en loi et que l'Institution commune LAMal aura été mise au<br />

courant à ce propos par l'Office fédéral de la santé publique, cette dernière va procéder au calcul du montant à<br />

céder et le répartir entre les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d'activité (art. 13<br />

al. 5 LAMal en rapport avec l'art. 19a OAMal).<br />

2. But, champ d’application<br />

2.1. Le règlement règle la procédure de répartition de même que le calcul des montants qui reviennent aux assureurs qui<br />

reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité.<br />

2.2. La répartition se rapporte à l’assurance obligatoire des soins et à l’assurance facultative d’indemnités journalières.<br />

Elle comprend les réserves conformément à l’art. 60 LAMal en rapport avec l’art. 78 OAMal ainsi que les réserves<br />

selon l’art. 75 LAMal en rapport avec l’art. 107 OAMal.<br />

3. Obligation de renseigner de la part de l’assureur qui limite son rayon d’activité<br />

3.1. L’assureur qui limite son rayon d’activité territorial est tenu de livrer les indications suivantes à l’Institution commune<br />

LAMal en faisant une distinction entre l’assurance obligatoire des soins et l’assurance facultative d’indemnités<br />

journalières :<br />

Primes durant l’année précédant la limitation;<br />

Réserves le jour précédant la limitation;<br />

Nombre d’assurés le jour précédant la limitation;<br />

Nombre d’assurés touchés par la limitation du rayon d’activité le jour précédant la limitation (dans l’assurance<br />

obligatoire des soins en faisant une distinction entre les enfants et les autres assurés);<br />

Nom des assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité territorial et le nombre<br />

d’assurés qu’ils ont repris (dans l’assurance obligatoire des soins en faisant une distinction entre les enfants et les<br />

autres assurés).<br />

3.2. L’Institution commune LAMal met un formulaire à disposition de l’assureur qui limite son rayon d’activité territorial<br />

pour lui permettre de communiquer les indications correspondantes.<br />

3.3. L’organe de révision de l’assureur qui limite son rayon d’activité territorial confirme l’exactitude des indications selon<br />

ch. 3.1.<br />

4. Calcul du montant des réserves à céder<br />

4.1. L’Institution commune LAMal calcule le montant des réserves à céder sur la base des normes définies par le<br />

Département fédéral de l’Intérieur contenues dans la décision correspondante ainsi que des indications selon ch. 3.1.<br />

4.2. Le calcul est effectué séparément pour l’assurance obligatoire des soins et l’assurance facultative d’indemnités<br />

journalières.<br />

4.3. S’il existe des réserves négatives, ces dernières ne pourront être cédées.<br />

4.4. L’Institution commune LAMal facture le montant calculé selon les ch. 4.1. à 4.3. à l’assureur qui limite son rayon<br />

d’activité territorial.<br />

5. Assurés repris<br />

Sont réputées comme assurés touchés par la limitation du rayon d’activité territorial, les personnes qui au moment<br />

de la limitation, résidaient au sein du rayon d’activité territorial dont l’assureur s’est retiré et disposaient d’une<br />

assurance obligatoire des soins ou d’une assurance facultative d’indemnités journalières auprès de ce dernier et qui<br />

sont reprises par un autre assureur.<br />

6. Calcul de la répartition<br />

6.1. La répartition est effectuée séparément pour l’assurance obligatoire des soins et l’assurance facultative d’indemnités<br />

journalières.<br />

6.2. L’Institution commune LAMal répartit le montant à céder entre les assureurs conformément au nombre d’assurés<br />

qu’ils ont repris.<br />

83


Institution commune LAMal<br />

6.3. Les enfants au sens de l’art. 60 al. 3 LAMal comptent pour un quart lors du calcul de la répartition des réserves dans<br />

l’assurance obligatoire des soins. L’âge au moment de la limitation du rayon d’activité territorial est déterminant.<br />

6.4. Les autres critères (groupes d’âge, compensation des risques, sexe, lieu de domicile, etc. des assurés repris) ne sont<br />

pas déterminants du fait qu’ils sont déjà pris en considération lors du calcul des cotisations resp. des contributions<br />

dans la compensation des risques des assureurs qui reprennent ces assurés.<br />

7. Décompte par assureur<br />

L’Institution commune LAMal remet un décompte aux assureurs qui exercent leur activité dans la région d’où s’est<br />

retiré l’assureur qui limite son rayon d’activité territorial.<br />

8. Voie judiciaire<br />

En cas de litige entre l’Institution commune LAMal et un assureur, l’art. 22 al. 1 OAMal dans sa version du 1 er janvier<br />

2005 est applicable.<br />

9. Frais d’administration<br />

9.1. Le financement des frais d’administration se fait par le rendement du capital qui provient du décalage temporel entre<br />

le virement de la part des réserves conformément à l’art. 13 al. 5 LAMal à l’Institution commune LAMal et le<br />

versement aux assureurs qui reprennent les assurés.<br />

9.2. Si les frais d’administration sont supérieurs au rendement du capital, le montant à verser sera réduit de façon<br />

correspondante.<br />

10. Décompte global, rapport de révision<br />

10.1. Il est établi un décompte global de chaque répartition effectuée.<br />

10.2. Le décompte global est révisé par l’organe de révision de l’Institution commune LAMal lorsque le montant acquéri<br />

pour la répartition se monte à plus de 1 million de francs.<br />

11. Rapport à l’autorité de surveillance<br />

L’Institution commune LAMal établit un rapport à l’att. de l’Office fédéral de la santé publique sur chaque répartition<br />

effectuée. Ce dernier comprend le calcul du montant des réserves à céder, le décompte global et le cas échéant le<br />

rapport de révision conformément au ch. 10 ainsi que des explications données par l’Institution commune LAMal.<br />

12. Dispositions de droit pénal<br />

Les infractions à ce règlement tout particulièrement la violation de l’obligation de renseigner seront punies<br />

conformément à l’art. 92 et suiv. LAMal.<br />

13. Approbation et entrée en vigueur<br />

13.1. Le présent règlement nécessite l’approbation du Département fédéral de l’intérieur.<br />

13.2. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2005.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 8 décembre 2004<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

Approuvé le 21. féfrier 2006<br />

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR<br />

Pascal Couchepin<br />

Conseiller fédéral<br />

84


Institution commune LAMal<br />

J. Règlement concernant le remboursement de l’excédent de recettes de<br />

l’industrie pharmaceutique aux assureurs-maladie<br />

(situation au 1 er janvier 2006)<br />

1. Compétence<br />

1.1. Si l’examen du caractère économique d’un médicament montre que le prix décidé lors de l’admission dans la liste<br />

des spécialités était trop élevé, l’OFSP décide d’une baisse de prix appropriée (art. 67 al. 2bis OAMal).<br />

Simultanément, il vérifie que le prix de fabrique lors de l’admission dépasse de plus de 3 pour cent le prix qui résulte<br />

suite à la diminution. Si l’excédent de recettes ainsi réalisé atteint au moins 20'000 francs, l’OFSP peut obliger<br />

l’entreprise à rembourser à l’Institution commune LAMal l’excédent de recettes perçu depuis l’admission (art. 67 al.<br />

2ter OAMal).<br />

1.2. L’OFSP fixe le montant de l’excédent de recettes à rembourser ainsi que le délai de paiement.<br />

1.3. L’entreprise verse le montant fixé dans la décision de l’OFSP dans le délai imparti à l’Institution commune LAMal.<br />

1.4. L’Institution commune LAMal calcule les cotisations par assureur et entreprend le versement à l’attention de ces<br />

derniers.<br />

2. But, champ d’application<br />

Le règlement réglemente la procédure de versement aux assureurs qui exécutent l’assurance obligatoire des soins.<br />

3. Calcul du montant par assureur<br />

3.1. Le montant par assureur résulte de par la division du montant à verser par le nombre de personnes assurées<br />

obligatoirement pour les soins, multiplié par le nombre de personnes assurées obligatoirement pour les soins auprès<br />

de l’assureur correspondant.<br />

3.2 Les mois d’assurance sont déterminants pour le calcul de l’effectif des assurés d’un assureur.<br />

3.3. Les assurés domiciliés dans un Etat membre de la CE resp. en Islande ou en Norvège sont inclus.<br />

3.4. Les effectifs des assurés déterminants sont ceux de l’année qui précède la date de l’encaissement conformément au<br />

chiffre 1.3.<br />

4. Décompte et versement par assureur<br />

L’Institution commune LAMal remet un décompte à tous les assureurs qui ont été autorisés à pratiquer l’assurance<br />

obligatoire des soins durant l’année déterminante pour la détermination de l’effectif des assurés.<br />

5. Frais d’administration<br />

5.1. Le financement des frais d’administration se fait à partir du rendement du capital qui résulte en raison du laps de<br />

temps qui s’écoule entre le virement entrepris par l’entreprise en faveur de l’Institution commune LAMal et le<br />

versement aux assureurs.<br />

5.2. Si les frais d’administration sont supérieurs au rendement du capital, le montant à verser sera réduit de manière<br />

correspondante.<br />

6. Décompte global, rapport de révision<br />

6.1. Un décompte global est établi pour chaque versement réalisé.<br />

6.2. Le décompte global est révisé par l’organe de révision de l’Institution commune LAMal lorsque le montant à verser<br />

dépasse 1 million de francs.<br />

7. Rapport à l’autorité de surveillance<br />

L’Institution commune LAMal fait un rapport à l’OFSP sur chaque versement réalisé. Sur ce dernier figure le paiement<br />

réalisé par l’entreprise, le calcul du montant par assuré, le décompte global et le cas échéant le rapport de révision<br />

conformément au ch. 6.2. de même que des explications de l’administration.<br />

8. Voie judiciaire<br />

L’art. 22 OAMal est applicable en cas de litige entre l’Institution commune LAMal et un assureur.<br />

85


Institution commune LAMal<br />

9. Approbation et entrée en vigueur<br />

9.1. Le règlement présent est soumis à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur.<br />

9.2. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2006.<br />

<strong>Soleure</strong>, le 13 décembre 2005<br />

INSTITUTION COMMUNE LAMal<br />

Ueli Müller Rolf Sutter<br />

Président Directeur<br />

86


<strong>Gemeinsame</strong> <strong>Einrichtung</strong> <strong>KVG</strong><br />

Gibelinstrasse 25<br />

Postfach<br />

CH-4503 <strong>Solothurn</strong><br />

Institution commune LAMal<br />

Gibelinstrasse 25<br />

Case postale<br />

CH-4503 <strong>Soleure</strong><br />

Istituzione comune LAMal<br />

Gibelinstrasse 25<br />

Casella postale<br />

CH-4503 <strong>Soletta</strong><br />

Common institution under<br />

the Federal Sickness Insurance Act<br />

Gibelinstrasse 25<br />

Postbox<br />

CH-4503 <strong>Solothurn</strong>

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