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Statut du personnel - HE-Arc

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<strong>Statut</strong><br />

<strong>du</strong> <strong>personnel</strong> de la Haute École <strong>Arc</strong><br />

Le Comité stratégique de la Haute École ARC,<br />

vu les articles 28 et suivants <strong>du</strong> Concordat intercantonal créant la Haute École Spécialisée<br />

de Suisse occidentale (<strong>HE</strong>S-SO),<br />

vu les articles 30 et suivants de la Convention intercantonale créant la Haute école<br />

spécialisée santé-social de Suisse romande (<strong>HE</strong>S-S2),<br />

vu l'article 46 de la Convention concernant la Haute École ARC Berne-Jura-Neuchâtel,<br />

arrête :<br />

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales<br />

Objet Article premier Le présent règlement régit les rapports de travail entre la Haute<br />

École ARC et son <strong>personnel</strong>.<br />

Catégories de<br />

<strong>personnel</strong><br />

Art. 2 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC comprend les catégories suivantes :<br />

a) le <strong>personnel</strong> de direction;<br />

b) le <strong>personnel</strong> d'enseignement et de recherche;<br />

c) le <strong>personnel</strong> administratif et technique.<br />

2 Le <strong>personnel</strong> de direction comporte :<br />

a) le ou la directeur-trice général-e et les directeur-trice-s de domaine;<br />

b) le ou la secrétaire général-e;<br />

c) le ou la responsable <strong>du</strong> Service des finances;<br />

d) le ou la responsable de la recherche appliquée et <strong>du</strong> développement;<br />

e) le ou la chargé-e de missions, responsable de la Qualité;<br />

f) le ou la coordinateur-trice des enseignements.<br />

3 Le <strong>personnel</strong> d'enseignement et de recherche comporte :<br />

a) le corps professoral comprenant les professeur-e-s, les chargé-e-s de cours et<br />

les professeur-e-s invité-e-s;


) le corps intermédiaire comprenant les adjoint-e-s scientifiques et les assistant-e-s.<br />

4 Le <strong>personnel</strong> administratif et technique comprend les personnes qui ne font partie<br />

ni <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> de la direction ni <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> d'enseignement et de recherche.<br />

CHAPITRE 2 : Création, modification et fin des rapports de travail<br />

Mise au concours Art. 3 1 Sous réserve des alinéas ci-après, les postes à repourvoir font l'objet d'une<br />

mise au concours publique.<br />

Conditions d'engagement<br />

2 La mise au concours publique n'est pas nécessaire pour les postes de <strong>du</strong>rée déter-<br />

minée n'excédant pas une année.<br />

3 Avec l'accord de la direction générale, l'engagement <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> administratif et<br />

technique peut s'opérer par mutation interne au sein de la Haute École ARC, et l'engagement<br />

de professeur-e-s invité-e-s ou de chargé-e-s de cours par voie d'appel.<br />

4 Lors de remplacement temporaire de <strong>personnel</strong> absent pour raison de santé ou<br />

pour des fonctions demandant une expertise très particulière, la Direction générale<br />

peut accepter une dérogation à l’alinéa 1. 1<br />

Art. 4 Ne peuvent être engagées en qualité de <strong>personnel</strong> enseignant que les personnes<br />

disposant des titres requis ou jugés équivalents ou s'engageant à les acquérir<br />

dans le délai fixé.<br />

Engagement Art. 5 1 L'engagement <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> intervient sur la base d'un contrat de travail de<br />

droit administratif (ci-après : contrat de travail) entre la Haute École ARC et l'intéressé-e.<br />

2 Le contrat est signé pour la Haute École ARC par :<br />

a) le comité stratégique pour le ou la directeur-trice général-e et les directeurtrice-s<br />

de domaine;<br />

b) par le ou la directeur-trice général-e pour le <strong>personnel</strong> de direction, à l'exclusion<br />

des directeur-trice-s de domaine;<br />

c) par le ou la directeur-trice général-e, sur proposition des directeur-trice-s de<br />

domaines, pour les professeur-e-s et les professeur-e-s chargé-e-s d'enseignement;<br />

d) par les directeur-trice-s de domaines pour les professeur-e-s invité-e-s, les<br />

chargé-e-s de cours et les membres <strong>du</strong> corps intermédiaire;<br />

e) par les directeur-trice-s concerné-e-s pour le <strong>personnel</strong> administratif et technique.<br />

1 Nouveau : décision <strong>du</strong> COSTRA <strong>du</strong> 6 novembre 2009<br />

2


Contenu Art. 6 Le contrat de travail mentionne en particulier la fonction pour laquelle la personne<br />

est engagée, sa classe de traitement et l'annuité retenue, son lieu d'activité<br />

principal ainsi que, le cas échéant, la <strong>du</strong>rée des rapports de service, le délai imparti<br />

pour acquérir les titres nécessaires et les éventuelles autres clauses particulières.<br />

Durée Art. 7 1 Sauf indication expresse, les contrats de travail sont conclus pour une <strong>du</strong>rée<br />

indéterminée.<br />

2 Les contrats de <strong>du</strong>rée déterminée ne peuvent pas être conclus pour une <strong>du</strong>rée su-<br />

périeure à cinq ans.<br />

3 En cas de contrats de <strong>du</strong>rée déterminée successifs dont la <strong>du</strong>rée totale excède cinq<br />

ans, le contrat en cours est réputé de <strong>du</strong>rée indéterminée.<br />

Période d'essai Art. 8 Les trois premiers mois de service dès l'entrée en fonction constituent la période<br />

d'essai.<br />

Fin des rapports<br />

de travail<br />

a) de plein droit<br />

b) par le fait des<br />

parties<br />

Contrats de<br />

<strong>du</strong>rée déterminée<br />

Accession à la<br />

retraite<br />

Art. 9 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation :<br />

a) à l'expiration de la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> contrat;<br />

b) par l'accession à la retraite de l'employé-e;<br />

c) par suite d'invalidité totale de l'employé-e;<br />

d) au décès de l'employé-e.<br />

Art. 10 Les rapports de travail prennent fin d'un commun accord entre les parties<br />

ou par suite de résiliation donnée par l'une d'elles (démission ou licenciement).<br />

Art. 11 1 Les contrats de <strong>du</strong>rée déterminée prennent fin à l'expiration <strong>du</strong> contrat.<br />

2 Lorsque la fin <strong>du</strong> contrat est liée à l'accomplissement d'une tâche ou d'un projet ou<br />

au remplacement d'un-e employé-e, la Haute École ARC informe l'intéressé-e au<br />

moins un mois à l'avance.<br />

3 Demeure réservée la possibilité de résilier le contrat de <strong>du</strong>rée déterminée pour de<br />

justes motifs.<br />

Art. 12 1 Les rapports de travail cessent à la fin <strong>du</strong> mois au cours <strong>du</strong>quel l'employé-e<br />

atteint l'âge limite fixé à l'article 21 de la loi fédérale <strong>du</strong> 20 décembre 1946<br />

sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).<br />

2 Pour le corps professoral, les rapports de travail cessent à la fin <strong>du</strong> semestre académique<br />

suivant l'âge limite indiqué à l'alinéa 1. Dans l'intérêt de la Haute École ARC,<br />

la direction <strong>du</strong> domaine peut autoriser la poursuite des rapports de travail jusqu'à la<br />

fin de l'année académique.<br />

3 D'entente avec l'intéressée et pour des motifs justifiés, la direction générale peut<br />

prolonger les rapports de travail <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> féminin jusqu'à l'âge limite <strong>du</strong> person-<br />

3


nel masculin, pour autant que les prestations de vieillesse soient ajournées.<br />

Retraite anticipée Art. 13 L'employé-e qui sollicite sa mise à la retraite anticipée, totale ou partielle,<br />

présente sa démission ou sa demande de ré<strong>du</strong>ction d'horaire correspondante par<br />

écrit en respectant les terme et délai prévus à l'article 18.<br />

Invalidité Art. 14 1 En cas d'incapacité totale de travail, les rapports de travail prennent fin<br />

dès que l'invalidité a été officiellement constatée, mais au plus tard deux ans après le<br />

début de l'incapacité de travail.<br />

2 La Haute École ARC informe par écrit l'employé-e de la fin des rapports de travail.<br />

Décès Art. 15 En cas de décès de l'employé-e, les rapports de travail prennent fin au jour<br />

<strong>du</strong> décès.<br />

Cessation d'un<br />

commun accord<br />

Résiliation<br />

a) Durant la<br />

période d'essai<br />

b) Après la période<br />

d'essai<br />

Art. 16 Pour autant que des intérêts importants de la Haute École ARC ne s'y opposent<br />

pas, il peut être mis fin au rapport de travail d'un commun accord en dehors des<br />

terme et délais prévus aux articles 17 et 18.<br />

Art. 17 Durant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail<br />

pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé d'un mois.<br />

Art. 18 1 Après la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail,<br />

moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois.<br />

2 Le comité stratégique peut prolonger ce délai à six mois, pour la fin d’un mois, pour<br />

certaines fonctions.<br />

Démission Art. 19 1 L'employé-e qui entend mettre fin à ses rapports de travail présente sa<br />

démission par écrit à la direction générale ou à la direction de domaine dont il relève,<br />

en respectant les terme et délai prévus à l'article 18.<br />

Licenciement<br />

ordinaire<br />

2 La direction générale ou la direction de domaine dont relève l'intéressé-e peut accepter<br />

une démission en dehors des terme et délai prévus, pour autant que des intérêts<br />

importants de la Haute École ARC ne s'y opposent pas.<br />

3 L'employé-e peut résilier le contrat immédiatement en tout temps pour de justes<br />

motifs. Sont considérés comme tels toutes les circonstances qui, d'après les règles de<br />

la bonne foi, font admettre que les rapports de travail ne peuvent plus être poursuivis,<br />

notamment une atteinte grave à la personnalité de l'employé-e.<br />

Art. 20 1 La Haute École ARC peut résilier le contrat de travail dans les terme et<br />

délai prévus à l'article 18 lorsque :<br />

a) l'intéressé-e occupe un poste qui n'est plus en adéquation avec ses capacités<br />

et aptitudes;<br />

b) les prestations fournies sont insuffisantes;<br />

4


Licenciement<br />

pour de justes<br />

motifs<br />

Licenciement<br />

pour cause de<br />

suppression <strong>du</strong><br />

poste<br />

Dispositions<br />

supplétives<br />

Variation de la<br />

charge<br />

d’enseignement<br />

c) le comportement de l'intéressé-e donne lieu à des plaintes fondées ou perturbe<br />

le bon fonctionnement des activités de la Haute École ARC;<br />

d) lorsque le financement <strong>du</strong> projet pour lequel l'intéressé-e a été engagé-e<br />

n'est plus assuré.<br />

2 Lorsque survient un motif pouvant donner lieu à un licenciement selon l'alinéa premier<br />

et qu'il apparaît que cette mesure est susceptible de pro<strong>du</strong>ire l'effet escompté,<br />

la Haute École ARC adresse un avertissement à l'intéressé-e et lui fixe un délai raisonnable<br />

en vue de remédier à la situation, sous peine de licenciement.<br />

3 L'avertissement et le congé sont donnés par écrit avec l'indication des motifs.<br />

4 La Haute École ARC peut mettre fin aux rapports de travail <strong>du</strong> corps professoral de<br />

la même manière en cas de refus injustifié de l'intéressé-e d'accepter une augmentation<br />

ou une ré<strong>du</strong>ction de sa charge de travail selon l'article 24.<br />

Art. 21 1 La Haute École ARC peut résilier le contrat de travail avec effet immédiat<br />

pour de justes motifs.<br />

2 Sont considérés comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les règles<br />

de la bonne foi, font admettre que les rapports de travail ne peuvent plus être poursuivis,<br />

notamment une incapacité professionnelle dûment constatée ou des manquements<br />

graves ou répétés aux devoirs de service.<br />

Art. 22 1 Lorsqu'un poste est supprimé et qu'il n'est pas possible d'offrir à son ou sa<br />

titulaire un emploi correspondant à ses capacités, la Haute École ARC met fin aux<br />

rapports de travail moyennant un avertissement écrit donné trois mois à l'avance<br />

pour la fin d'un mois.<br />

2 Pour le corps professoral, ce délai peut être prolongé à 6 mois, pour la fin d’un semestre<br />

académique, à la demande de l’intéressé-e et pour autant qu’il ou elle accepte<br />

d’accomplir <strong>du</strong>rant le délai de congé d’autres tâches liées à ses compétences,<br />

notamment <strong>du</strong> tutorat, <strong>du</strong> soutien pédagogique ou de l’encadrement technique.<br />

3 La Haute École ARC apporte une aide à l'intéressé-e pour retrouver un emploi, en<br />

particulier dans l'une des administrations cantonales ou des écoles des cantons<br />

membres de la convention concernant la Haute École ARC Berne-Jura-Neuchâtel ou<br />

dans le cadre des Hautes Écoles spécialisées de Suisse romande.<br />

Art. 23 1 Les dispositions <strong>du</strong> Code des obligations relatives à la protection contre les<br />

congés abusifs et à la résiliation en temps inopportun s'appliquent pour le surplus à<br />

titre supplétif.<br />

2 En cas de licenciement injustifié, l'employé-e peut réclamer sa réintégration ou une<br />

indemnité allant au maximum à six mois de salaire.<br />

Art. 24 1 Lorsque l'organisation de l'année académique ou l'intérêt général de la<br />

Haute École ARC l'exige, la direction générale ou la direction <strong>du</strong> domaine dont relève<br />

5


l'employé-e peut ré<strong>du</strong>ire ou augmenter la charge d’enseignement.<br />

2 Sauf accord exprès de l'intéressé-e, la variation ne peut excéder 10% de sa charge<br />

de travail annuelle.<br />

3 Afin de compenser cette variation, la charge de travail est adaptée en conséquence<br />

l'année académique suivante ou, au plus tard, la deuxième année académique suivant<br />

la variation.<br />

CHAPITRE 3 : Droits et devoirs <strong>du</strong> <strong>personnel</strong><br />

Traitement Art. 25 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC a droit à un traitement comprenant :<br />

a) le traitement de base;<br />

b) l'allocation de renchérissement;<br />

c) diverses allocations éventuelles.<br />

2 Le comité stratégique arrête l'échelle des traitements et la classification des emplois<br />

de la Haute École ARC.<br />

Allocation de<br />

renchérissement Art. 25 bis 1 L’employeur verse annuellement aux employé-e-s une allocation de<br />

renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier<br />

sur la base de cet indice au 31 mai 1 précédent.<br />

2 Lorsque la situation économique et la situation financière des cantons concordataires<br />

l'exigent ou lorsque le taux d'inflation est élevé, le Comité stratégique peut,<br />

après consultation <strong>du</strong> Conseil <strong>du</strong> <strong>personnel</strong>, ne compenser que partiellement le renchérissement<br />

pour une <strong>du</strong>rée de deux ans au maximum.<br />

Durée <strong>du</strong> travail Art. 26 1 Un poste à plein temps correspond, pour le corps professoral, à 1900<br />

heures par année.<br />

2 L'horaire hebdomadaire <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> administratif et technique et <strong>du</strong> corps inter-<br />

médiaire est de 40 heures.<br />

Vacances Art. 27 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC a droit chaque année à des vacances<br />

payées.<br />

2 Le <strong>personnel</strong> administratif et technique et <strong>du</strong> corps intermédiaire bénéficie de 24 2<br />

jours de vacances par année.<br />

3 Le <strong>personnel</strong> âgé de moins de vingt ans révolus, à l'exclusion des apprenant-e-s, a<br />

droit à 25 jours de vacances par année.<br />

1 décision <strong>du</strong> COSTRA <strong>du</strong> 4 mars 2011 (anc. novembre)<br />

2 décision <strong>du</strong> COSTRA <strong>du</strong> 18 août 2011 (anc. 22 jours), entrée en vigueur au 01.01.2011<br />

6


Allégement d'horaire<br />

pour raison<br />

d'âge<br />

4 Les apprenant-e-s et les stagiaires de maturité professionnelle commerciale (MPC)<br />

bénéficient de six semaines de vacances par année.<br />

5 En cas de cessation des rapports de service <strong>du</strong>rant l'année, le droit aux vacances<br />

est calculé au pro rata.<br />

6 Les vacances sont prises en accord avec la direction <strong>du</strong> domaine.<br />

Art. 28 1 Le <strong>personnel</strong> administratif et technique bénéficie d'une semaine de vacances<br />

supplémentaire dès le début de l'année au cours de laquelle l'intéressé-e atteint<br />

l'âge de cinquante ans, et de deux semaines de vacances supplémentaires dès<br />

l'année au cours de laquelle l'intéressé-e atteint l'âge de soixante ans.<br />

2 La charge de travail <strong>du</strong> corps professoral est diminuée proportionnellement au taux<br />

d’activité de :<br />

a) 40 heures, pour un poste à temps complet, dès le début de l’année<br />

académique qui suit celle au cours de laquelle il ou elle a atteint l’âge de 50<br />

ans ;<br />

b) 80 heures, pour un poste à temps complet, dès le début de l’année<br />

académique qui suit celle au cours de laquelle il ou elle a atteint l’âge de 60<br />

ans.<br />

3 En dérogation à l'alinéa 2, les membres <strong>du</strong> corps professoral âgés de 50 ans et plus<br />

lors de l'année académique 2005-2006 conservent l'allégement d'horaire acquis, dans<br />

la mesure où il leur est plus favorable.<br />

Jours fériés Art. 29 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC a droit à dix jours fériés par année<br />

civile, correspondant à ceux de son lieu d'activité principal.<br />

Congés payés de<br />

courte <strong>du</strong>rée<br />

2 Dans la limite fixée à l'alinéa 1, les jours fériés tombant sur un samedi ou un di-<br />

manche peuvent être compensés.<br />

Art. 30 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC peut bénéficier de congés payés, à<br />

savoir d'absences autorisées sur demande qui ont pour but de lui permettre de satisfaire<br />

à des obligations non professionnelles.<br />

2 La direction de l'établissement est compétente pour les congés n'excédant pas trois<br />

jours.<br />

3 Peuvent notamment donner lieu à un congé payé les circonstances suivantes :<br />

a) le mariage : 3 jours;<br />

b) la naissance d'un enfant : 3 jours pour le père;<br />

c) le deuil : 1 à 3 jours, selon le degré de parenté et le lieu d'éloignement;<br />

d) le déménagement : 1 jour, au maximum deux fois par année;<br />

e) la maladie grave d'un membre de la famille : 1 à 3 jours; la présentation d'un<br />

certificat médical peut être exigée.<br />

7


Congé en cas de<br />

maternité et<br />

d'adoption<br />

Art. 31 1 En cas de maternité, un congé payé de quatre mois est accordé à la mère.<br />

2 En cas d'adoption, un congé payé de deux mois est accordé aux parents adoptifs.<br />

Exercice d’une<br />

charge publique Art. 32 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC peut bénéficier d’au maximum quinze<br />

jours de congés payés par année pour l’exercice d’une charge publique.<br />

2 L’exercice d’une charge publique est reconnu pour les personnes qui sont membres<br />

d’un législatif, d’un exécutif ou d’une commission de la Confédération, d’un canton,<br />

d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un tribunal ou d’une collectivité ecclésiastique<br />

reconnue officiellement par le canton concerné.<br />

3 Ne sont en revanche pas considérées comme charges publiques les tâches administratives<br />

des communes, de même que les fonctions d’officier d’état civil, de chef de<br />

section militaire et d’agents de poursuite. Ces activités, rémunérées par un salaire,<br />

sont considérées comme fonctions accessoires et ne donnent lieu à aucun congé<br />

payé.<br />

4 Les congés sont octroyés en proportion <strong>du</strong> taux d’activité de la personne concernée<br />

dans la Haute École ARC, sans ré<strong>du</strong>ction de salaire ni travail compensatoire. Ils doivent<br />

être utilisés pour des séances qui ne peuvent être fixées en dehors <strong>du</strong> temps de<br />

présence obligatoire.<br />

Exercice d’un<br />

mandat syndical Art 33 1 L’exercice d’un mandat syndical reconnu est assimilé à celui d’une charge<br />

publique.<br />

Service de défense<br />

contre le<br />

feu<br />

Congés extraordinaires<br />

2 Est reconnu au sens de la présente disposition le mandat d’une personne membre<br />

d’un syndicat ou d’une association affilié à Travail.Suisse ou à l’Union Syndicale<br />

Suisse.<br />

Art. 34 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC bénéficie des congés nécessaires à<br />

l’accomplissement de ses obligations au sein d’un service de défense contre le feu<br />

(participation aux exercices, aux cours de formation et d’avancement et aux interventions).<br />

2 Lors de tels congés, le <strong>personnel</strong> touche son plein salaire. Les indemnités versées<br />

en compensation par les services de défense contre le feu reviennent à la Haute<br />

École ARC. La solde reste acquise à la personne concernée.<br />

Art. 35 1 A titre exceptionnel, le directeur ou la directrice général-e, pour le <strong>personnel</strong><br />

qui lui est directement subordonné, et les directeurs ou directrices de domaine,<br />

peuvent accorder un congé non payé à la personne qui désire suspendre son activité<br />

pour accepter une mission d'intérêt général ou pour toute autre raison importante.<br />

La <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> congé ne peut excéder une année.<br />

2 Celui ou celle qui obtient un congé non payé doit verser, en plus de ses propres<br />

cotisations, pour la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> congé, les contributions de l'employeur aux institutions<br />

8


Protection de la<br />

personnalité<br />

Liberté d'association<br />

de prévoyance en faveur <strong>du</strong> <strong>personnel</strong>.<br />

3 Les congés non payés de plus de six mois ne comptent pas comme temps de ser-<br />

vice pour le calcul des annuités.<br />

Art. 36 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC a droit au respect de sa personnalité et<br />

aux égards <strong>du</strong>s à sa santé et à sa moralité.<br />

Art. 37 La liberté d'association est garantie au <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC.<br />

Droit de grève Art. 38 1 Le droit de grève est reconnu au <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC.<br />

2 La participation à une grève licite ne peut constituer un motif de licenciement. Elle<br />

donne cependant lieu à une ré<strong>du</strong>ction de salaire correspondante.<br />

Invention Art. 39 1 Les inventions, brevetables ou non, qu'un-e collaborateur-trice a faites<br />

dans l'exercice de ses fonctions appartiennent à la Haute École ARC.<br />

Diligence et<br />

fidélité<br />

Exercice de<br />

charges publiques<br />

Activités accessoires<br />

2 Si l'invention a une réelle importance économique, son auteur-e a droit à une indemnité<br />

équitable fixée par la direction générale dans le cadre de la réglementation<br />

de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute École santé-social<br />

de Suisse romande.<br />

3 Les collaborateur-trice-s ont l’obligation d’annoncer à leur direction de domaine,<br />

avant divulgation publique, leurs résultats de recherches susceptibles de donner lieu<br />

à une prise de brevet d’invention ou à un enregistrement de design.<br />

Art. 40 1 Le <strong>personnel</strong> exécute avec soin le travail qui lui est confié. Il sauvegarde<br />

fidèlement les intérêts légitimes de la Haute École ARC.<br />

2 Il respecte de manière stricte les normes de sécurité découlant de la législation et<br />

des règles et usages professionnels.<br />

Art. 41 1 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC ne peut pas exercer de charges publiques<br />

qui portent préjudice à l'accomplissement de son activité.<br />

2 Le cas échéant, la direction générale invite l'intéressé-e à renoncer à sa charge,<br />

sous peine de résiliation des rapports de service.<br />

Art. 42 1 Après consultation <strong>du</strong> directeur ou de la directrice de domaine concerné,<br />

la direction générale peut exiger qu'une personne employée à plein temps à la Haute<br />

École ARC ré<strong>du</strong>ise ou cesse une activité accessoire compromettant l'accomplissement<br />

de ses prestations ou de ses obligations.<br />

2 Les personnes qui ne sont pas employées à plein temps à la Haute École ARC peuvent<br />

exercer une autre activité, pour autant qu'elle n'engendre pas de conflit d'inté-<br />

9


Interdiction<br />

d'accepter des<br />

dons et des<br />

avantages<br />

Secret de fonction<br />

rêts.<br />

Art. 43 Il est interdit au <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC de solliciter, d'accepter ou<br />

de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, des dons et avantages en rapport avec<br />

l'activité déployée dans l'exercice de ses fonctions.<br />

Art. 44 1 Il est interdit au <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC de divulguer des faits<br />

dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui doivent rester secrets<br />

en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.<br />

2 Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver<br />

par-devers lui, en original ou en copie, des documents de service.<br />

3 Ces obligations subsistent après la cessation des rapports de service.<br />

CHAPITRE 4 : Entretien d'évaluation et de développement<br />

Principes Art. 45 1 Une fois par année, les supérieur-e-s hiérarchiques ont un entretien <strong>personnel</strong><br />

avec leurs collaborateur-trice-s en vue de procéder à leur évaluation et développement.<br />

Critères d'évaluation<br />

Transmission de<br />

l'évaluation<br />

Traitement de<br />

base<br />

2 L'entretien <strong>personnel</strong> porte sur les conditions dans lesquelles le travail est accompli<br />

et sur les objectifs à atteindre.<br />

Art. 46 1 L'évaluation <strong>personnel</strong>le s'effectue sur la base de critères touchant à la<br />

qualité <strong>du</strong> travail fourni et au comportement de l'intéressé-e, à l'exclusion de critères<br />

extra-professionnels tels que le sexe, l'âge, la langue, la nationalité, la religion, etc.<br />

2 Le <strong>personnel</strong> est informé préalablement des éléments déterminants pour l'entretien<br />

d'évaluation et de développement.<br />

Art. 47 1 Le résultat de l'évaluation est transmis pour information au responsable<br />

des ressources humaines de la Haute École ARC.<br />

2 Il fait partie intégrante <strong>du</strong> dossier <strong>du</strong> collaborateur ou de la collaboratrice.<br />

CHAPITRE 5 : Traitements et allocations<br />

Art. 48 1 Le droit au traitement court <strong>du</strong> jour de l'entrée au service de la Haute<br />

École ARC et s'éteint le jour où ce service prend fin. Les dispositions relatives à la<br />

jouissance <strong>du</strong> traitement après le décès demeurent réservées.<br />

10


Classes de traitement<br />

Evolution <strong>du</strong><br />

salaire<br />

Allocations familiales<br />

Traitement en<br />

cas de maladie<br />

ou d'accident<br />

Calcul et <strong>du</strong>rée<br />

de l'empêchement<br />

Empêchement<br />

imputable à une<br />

faute<br />

2 Le traitement est versé chaque mois.<br />

3 Un treizième mois de traitement est versé à l'ensemble <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> <strong>du</strong>rant le mois<br />

de décembre. Pour les personnes dont les rapports de service ont débuté ou ont pris<br />

fin en cours d'année, le treizième mois de traitement est versé en proportion de la<br />

<strong>du</strong>rée d'activité exercée.<br />

Art. 49 1 Le traitement annuel de base <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC est déterminé<br />

par les classes de traitement figurant en annexe au présent règlement.<br />

2 L'échelle des traitements comporte dix classes comprenant chacune 36 annuités.<br />

Art. 50 1 Les augmentations annuelles de traitement interviennent au 1er janvier.<br />

2 Sous réserve de prestations insuffisantes, le ou la collaborateur-trice progresse<br />

d'une annuité.<br />

Art. 51 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC perçoit les allocations familiales conformément<br />

à la législation en vigueur dans les cantons membres de la convention<br />

concernant la Haute École ARC Berne-Jura-Neuchâtel.<br />

Art. 52 1 En cas d'empêchement non fautif de travailler résultant d'une maladie ou<br />

d'un accident, le traitement est versé de la façon suivante, pour le degré de l'incapacité<br />

subie :<br />

a) pendant six mois au cours de la première année de service;<br />

b) pendant douze mois dès la deuxième année de service.<br />

2 Le droit au traitement se calcule par période de 720 jours consécutifs.<br />

Art. 53 1 Les empêchements de travailler s'additionnent quant à leur <strong>du</strong>rée, qu'ils<br />

découlent d'une maladie ou d'un accident et quels que soient leur nature ou leur degré.<br />

2 Lorsqu'un empêchement de travailler débute au cours d'une année de service et se<br />

poursuit dans la suivante, la personne considérée bénéficie <strong>du</strong> traitement applicable<br />

à la période <strong>du</strong>rant laquelle l'empêchement se poursuit, abstraction faite de la période<br />

précédente.<br />

Art. 54 1 Lorsque l'empêchement de travailler résulte d'une faute ou d'une négligence<br />

grave de la personne considérée, la direction générale peut, sur proposition de<br />

la direction, ré<strong>du</strong>ire ou supprimer les prestations énoncées à l'article 52.<br />

11


Empêchement<br />

imputable à un<br />

tiers<br />

Traitement en<br />

cas de service<br />

civil, de protection<br />

civile ou de<br />

service militaire<br />

Traitement après<br />

décès<br />

Indemnités pour<br />

frais<br />

2 D'éventuelles prestations d'assurance demeurent réservées.<br />

Art. 55 1 Lorsque l'empêchement de travailler résulte de la faute intentionnelle ou<br />

de la négligence d'un tiers, la Haute École ARC dispose, pour le montant des prestations<br />

fournies, d'une action directe contre le tiers responsable.<br />

2 Il en va de même pour les montants versés par la Caisse de pensions.<br />

Art. 56 1 En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans la protection civile<br />

suisse et pendant la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> service civil, le traitement <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> est versé intégralement.<br />

2 En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée suisse, le traitement<br />

est versé intégralement <strong>du</strong>rant l’école de recrue et les cours de répétition, ainsi<br />

que <strong>du</strong>rant le premier service d’avancement (école de sous-officier et service<br />

d’instruction consécutif). En cas de services d’avancement subséquents ou de services<br />

volontaires, le traitement est limité au montant des allocations pour perte de<br />

gain auxquelles a droit la personne en service.<br />

3 Les allocations pour perte de gain sont acquises à la Haute École ARC jusqu’à con-<br />

currence <strong>du</strong> traitement versé.<br />

Art. 57 1 Lorsqu'un-e employé-e de la Haute École ARC décède, les proches dont il<br />

ou elle pourvoyait à l'entretien ont droit à son traitement pour le mois en cours et<br />

<strong>du</strong>rant les trois mois suivant celui <strong>du</strong> décès.<br />

2 Sont considérés comme proches le conjoint survivant, les enfants, les petitsenfants,<br />

les père et mère, ainsi que le ou la partenaire enregistré-e et le ou la concubin-e<br />

ayant un ou plusieurs enfants communs ou vivant maritalement depuis deux<br />

ans au moins.<br />

Art. 58 Le <strong>personnel</strong> de la Haute École ARC a droit, dans les limites ci-après, au<br />

remboursement des frais de nourriture, de logement et de déplacement dûment justifiés<br />

que l'exercice de sa fonction lui occasionne effectivement.<br />

Nécessité Art. 59 1 Les déplacements de service doivent être limités au strict nécessaire et<br />

conçus de manière à occasionner le moins de frais possible.<br />

Moyen de locomotion<br />

Transports publics<br />

2 Les déplacements jusqu'à quatre kilomètres ne donnent lieu à aucune indemnité.<br />

Art. 60 1 Les déplacements de service doivent en principe s'effectuer par les<br />

moyens de transport publics.<br />

2 L'utilisation d'un véhicule privé est autorisée lorsque ce moyen de transport permet<br />

une économie de temps ou de frais.<br />

Art. 61 1 Les déplacements au moyen des transports publics donnent droit au remboursement<br />

<strong>du</strong> prix <strong>du</strong> billet de 2ème classe à l'intérieur de l'espace de la Haute<br />

12


Utilisation d'un<br />

véhicule privé<br />

Frais de nourriture<br />

et de logement<br />

École ARC, et de 1ère classe à l'extérieur de cet espace.<br />

2 Lorsque les frais de transports publics excèdent le montant de 300 francs par année<br />

civile, le remboursement intervient à raison de la moitié.<br />

Art. 62 L'utilisation justifiée d'un véhicule à moteur privé donne droit à l'indemnité<br />

kilométrique suivante :<br />

a) 65 centimes par kilomètre parcouru en l'absence d'assurance conclue par la<br />

Haute École ARC couvrant les dommages subis par des véhicules privés utilisés<br />

en service;<br />

b) 60 centimes par kilomètre parcouru lorsqu'il existe une assurance couvrant<br />

les dommages subis par des véhicules privés utilisés en service conclue par la<br />

Haute École ARC.<br />

Art. 63 1 Tout déplacement de service empêchant le ou la collaborateur-trice de<br />

prendre ses repas ou de loger au lieu habituel donne droit aux indemnités suivantes :<br />

a) 25 francs pour chaque repas principal qui ne peut être pris dans une structure<br />

de restauration collective d'un établissement de formation;<br />

b) 120 francs pour la nuitée et le petit-déjeuner, sur présentation de la facture.<br />

2 La prise de repas avec des personnes invitées par la Haute École ARC fait l'objet<br />

d'une réglementation spéciale.<br />

Cas particuliers Art. 64 La direction de la Haute École ARC adopte la réglementation de détail concernant<br />

les indemnités pour frais et règle les cas particuliers.<br />

Perfectionnementprofessionnel<br />

Responsabilité<br />

civile<br />

CHAPITRE 6 : Perfectionnement professionnel<br />

Art. 65 La direction de la Haute École ARC veille au perfectionnement professionnel<br />

et à la formation continue <strong>du</strong> <strong>personnel</strong>.<br />

CHAPITRE 7 : Responsabilité civile<br />

Art. 66 1 La Haute École ARC répond <strong>du</strong> dommage causé sans droit à un tiers par<br />

ses organes et son <strong>personnel</strong> dans l'exercice de leurs fonctions.<br />

2 Le lésé n'a aucune action envers le collaborateur fautif ou la collaboratrice fautive.<br />

3 Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts, la Haute École ARC en informe<br />

immédiatement le collaborateur ou la collaboratrice en cause.<br />

13


Responsabilité<br />

envers la Haute<br />

École ARC<br />

4 Lorsque la Haute École ARC est tenue de réparer le dommage causé, elle dispose<br />

d'une action récursoire contre le collaborateur fautif ou la collaboratrice fautive,<br />

même après la cessation des rapports de service, si celui-ci ou celle-ci a commis une<br />

faute intentionnelle ou une négligence grave. L'action récursoire se prescrit par un an<br />

dès le jour où la responsabilité de la Haute École ARC a été établie.<br />

Art. 67 Le ou la collaborateur-trice répond envers la Haute École ARC <strong>du</strong> dommage<br />

qu'il ou elle lui cause directement en violant intentionnellement ou par négligence<br />

grave les devoirs de sa fonction.<br />

CHAPITRE 8 : Contentieux concernant les rapports de travail<br />

Art. 68 Les litiges opposant les membres <strong>du</strong> <strong>personnel</strong> à la Haute École ARC en tant<br />

qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de conciliation conformément<br />

au règlement concernant ladite commission.<br />

CHAPITRE 9 : Droit supplétif<br />

Droit supplétif Art. 69 Pour les cas non expressément prévus par les présentes dispositions et leur<br />

règlement d’application (lacunes proprement dites exclusivement), le statut <strong>du</strong> <strong>personnel</strong><br />

<strong>du</strong> canton de Neuchâtel s’applique à titre supplétif.<br />

Entrée en<br />

vigueur<br />

CHAPITRE 10 : Disposition finale<br />

Art. 70 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2006.<br />

Neuchâtel, le 6 septembre 2006<br />

AU NOM DE LA HAUTE ÉCOLE ARC<br />

LE COMITE STRATEGIQUE<br />

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