les sanctions disciplinaires - CNPA formation des conducteurs
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MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
Par exception, lorsque le salarié a perdu ou<br />
endommagé du matériel, l’employeur peut<br />
prélever sur sa rémunération la somme<br />
correspondant à la réparation ou au rachat du<br />
matériel en question. Cette compensation, dite<br />
« pour fournitures diverses », est toutefois<br />
particulièrement restrictive, car soumise à deux<br />
conditions cumulatives :<br />
-‐ la compensation ne peut porter que sur <strong>les</strong><br />
outils et instruments nécessaires au travail,<br />
<strong>les</strong> matières ou matériaux dont le salarié a la<br />
charge et l’usage, ou <strong>les</strong> sommes avancées<br />
pour l’acquisition de ces outils ou matériaux<br />
(art. L.3251-2, C. trav.). En dehors de ces<br />
cas, la compensation est interdite (art.<br />
L.3251-1, C. trav.) ;<br />
-‐ de plus, même dans <strong>les</strong> cas autorisés par la<br />
loi, l’employeur ne peut procéder à la<br />
compensation que si le salarié a commis une<br />
faute lourde. Il faut en outre qu’il l’ait fait avec<br />
l’intention de nuire à l’entreprise (Cass. soc.<br />
20 avr. 2005).<br />
Dans une telle hypothèse, <strong>les</strong> cas de perte et<br />
de détérioration involontaire de matériels et<br />
outils, ne révélant pas l’intention de nuire du<br />
salarié, excluent toute compensation.<br />
Autre exception : la mise à pied disciplinaire est<br />
une sanction qui a <strong>des</strong> répercussions sur la<br />
rémunération.<br />
Primes subordonnées à certains critères<br />
L'employeur ne peut subordonner l'attribution<br />
d'une prime de fin d'année à l'absence de<br />
mesures <strong>disciplinaires</strong> (art. L. 1331-2, C.trav.).<br />
En revanche, lorsque <strong>les</strong> conditions d'octroi d'une<br />
prime ou d'un complément de rémunération sont<br />
fixées de façon générale et objective, il n'y a pas<br />
de sanction (et encore moins disciplinaire) lorsque<br />
le salarié ne répond pas aux conditions<br />
d'attribution. Tel est par exemple le cas :<br />
- d'une prime d'assiduité dont le versement<br />
n'est pas assuré si un certain nombre<br />
d'absence est constaté quelle que soit la<br />
cause de l'absence (maladie, grève, mise à<br />
pied, absence autorisée,…) ;<br />
- de primes versées en fonction de certains<br />
objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés à<br />
l'avance (prime de rendement…).<br />
Toutefois, la réduction de ces primes pour <strong>les</strong><br />
seu<strong>les</strong> absences fautives est une sanction<br />
pécuniaire interdite.<br />
3 - LE CHOIX DE LA SANCTION PAR<br />
L'EMPLOYEUR<br />
Choix de l'employeur<br />
L'employeur a un large pouvoir d'appréciation <strong>des</strong><br />
<strong>sanctions</strong> qu'il entend appliquer à une faute du<br />
salarié.<br />
L’employeur est libre du choix de la sanction,<br />
sous réserve, de respecter le cas échant <strong>les</strong><br />
règ<strong>les</strong> <strong>disciplinaires</strong> prévues par le règlement<br />
intérieur, de ne pas sanctionner pour un motif<br />
discriminatoire, de ne pas infliger de sanction<br />
pécuniaire, de veiller à prononcer une sanction<br />
proportionnelle à la faute commise.<br />
L'employeur doit veiller à ne pas prendre une<br />
sanction disproportionnée au regard de la faute<br />
commise, le juge pouvant annuler la sanction<br />
dans une telle hypothèse (voir §5.1 ci-après).<br />
Sanctions possib<strong>les</strong> et règlement intérieur<br />
Lorsque le règlement intérieur établit une<br />
corrélation entre un comportement fautif et une<br />
sanction, l'employeur ne peut prononcer une<br />
sanction plus sévère que celle prévue par le<br />
règlement intérieur (mais peut toutefois prononcer<br />
une sanction inférieure).<br />
Le règlement intérieur doit envisager la mise à<br />
pied disciplinaire, et prévoir sa durée maximale<br />
(voir §2.2.2 ci avant).<br />
Non cumul <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />
Un même fait ne peut justifier deux mesures<br />
<strong>disciplinaires</strong>. A défaut de griefs nouveaux, <strong>des</strong><br />
faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet<br />
d'une seconde sanction car l'employeur a alors<br />
épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard <strong>des</strong> faits<br />
déjà sanctionnés.<br />
Ex : un salarié s’absente sans justificatif <strong>les</strong> 3 et 4<br />
février 2011. Un avertissement lui est notifié.<br />
Il s’absente de nouveau <strong>les</strong> 10 et 11 février<br />
2011. Un second avertissement lui est notifié.<br />
Du 17 au 21 février 2011, il est de nouveau<br />
absent sans justificatif, ce qui lui vaut un 3 e<br />
avertissement.<br />
Après que le salarié ait repris le travail,<br />
l’employeur décide de le convoquer à un entretien<br />
préalable à un éventuel licenciement pour<br />
absences injustifiées et répétées ayant pour effet<br />
de désorganiser le service. Comme <strong>les</strong> absences<br />
injustifiées ont déjà été sanctionnées par <strong>les</strong><br />
avertissements successifs, le licenciement est<br />
dépourvu de cause réelle et sérieuse.<br />
Ce licenciement aurait toutefois été fondé si le<br />
salarié s’était de nouveau absenté sans justificatif<br />
6 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale