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les sanctions disciplinaires - CNPA formation des conducteurs

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MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

Par exception, lorsque le salarié a perdu ou<br />

endommagé du matériel, l’employeur peut<br />

prélever sur sa rémunération la somme<br />

correspondant à la réparation ou au rachat du<br />

matériel en question. Cette compensation, dite<br />

« pour fournitures diverses », est toutefois<br />

particulièrement restrictive, car soumise à deux<br />

conditions cumulatives :<br />

-­‐ la compensation ne peut porter que sur <strong>les</strong><br />

outils et instruments nécessaires au travail,<br />

<strong>les</strong> matières ou matériaux dont le salarié a la<br />

charge et l’usage, ou <strong>les</strong> sommes avancées<br />

pour l’acquisition de ces outils ou matériaux<br />

(art. L.3251-2, C. trav.). En dehors de ces<br />

cas, la compensation est interdite (art.<br />

L.3251-1, C. trav.) ;<br />

-­‐ de plus, même dans <strong>les</strong> cas autorisés par la<br />

loi, l’employeur ne peut procéder à la<br />

compensation que si le salarié a commis une<br />

faute lourde. Il faut en outre qu’il l’ait fait avec<br />

l’intention de nuire à l’entreprise (Cass. soc.<br />

20 avr. 2005).<br />

Dans une telle hypothèse, <strong>les</strong> cas de perte et<br />

de détérioration involontaire de matériels et<br />

outils, ne révélant pas l’intention de nuire du<br />

salarié, excluent toute compensation.<br />

Autre exception : la mise à pied disciplinaire est<br />

une sanction qui a <strong>des</strong> répercussions sur la<br />

rémunération.<br />

Primes subordonnées à certains critères<br />

L'employeur ne peut subordonner l'attribution<br />

d'une prime de fin d'année à l'absence de<br />

mesures <strong>disciplinaires</strong> (art. L. 1331-2, C.trav.).<br />

En revanche, lorsque <strong>les</strong> conditions d'octroi d'une<br />

prime ou d'un complément de rémunération sont<br />

fixées de façon générale et objective, il n'y a pas<br />

de sanction (et encore moins disciplinaire) lorsque<br />

le salarié ne répond pas aux conditions<br />

d'attribution. Tel est par exemple le cas :<br />

- d'une prime d'assiduité dont le versement<br />

n'est pas assuré si un certain nombre<br />

d'absence est constaté quelle que soit la<br />

cause de l'absence (maladie, grève, mise à<br />

pied, absence autorisée,…) ;<br />

- de primes versées en fonction de certains<br />

objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés à<br />

l'avance (prime de rendement…).<br />

Toutefois, la réduction de ces primes pour <strong>les</strong><br />

seu<strong>les</strong> absences fautives est une sanction<br />

pécuniaire interdite.<br />

3 - LE CHOIX DE LA SANCTION PAR<br />

L'EMPLOYEUR<br />

Choix de l'employeur<br />

L'employeur a un large pouvoir d'appréciation <strong>des</strong><br />

<strong>sanctions</strong> qu'il entend appliquer à une faute du<br />

salarié.<br />

L’employeur est libre du choix de la sanction,<br />

sous réserve, de respecter le cas échant <strong>les</strong><br />

règ<strong>les</strong> <strong>disciplinaires</strong> prévues par le règlement<br />

intérieur, de ne pas sanctionner pour un motif<br />

discriminatoire, de ne pas infliger de sanction<br />

pécuniaire, de veiller à prononcer une sanction<br />

proportionnelle à la faute commise.<br />

L'employeur doit veiller à ne pas prendre une<br />

sanction disproportionnée au regard de la faute<br />

commise, le juge pouvant annuler la sanction<br />

dans une telle hypothèse (voir §5.1 ci-après).<br />

Sanctions possib<strong>les</strong> et règlement intérieur<br />

Lorsque le règlement intérieur établit une<br />

corrélation entre un comportement fautif et une<br />

sanction, l'employeur ne peut prononcer une<br />

sanction plus sévère que celle prévue par le<br />

règlement intérieur (mais peut toutefois prononcer<br />

une sanction inférieure).<br />

Le règlement intérieur doit envisager la mise à<br />

pied disciplinaire, et prévoir sa durée maximale<br />

(voir §2.2.2 ci avant).<br />

Non cumul <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />

Un même fait ne peut justifier deux mesures<br />

<strong>disciplinaires</strong>. A défaut de griefs nouveaux, <strong>des</strong><br />

faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet<br />

d'une seconde sanction car l'employeur a alors<br />

épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard <strong>des</strong> faits<br />

déjà sanctionnés.<br />

Ex : un salarié s’absente sans justificatif <strong>les</strong> 3 et 4<br />

février 2011. Un avertissement lui est notifié.<br />

Il s’absente de nouveau <strong>les</strong> 10 et 11 février<br />

2011. Un second avertissement lui est notifié.<br />

Du 17 au 21 février 2011, il est de nouveau<br />

absent sans justificatif, ce qui lui vaut un 3 e<br />

avertissement.<br />

Après que le salarié ait repris le travail,<br />

l’employeur décide de le convoquer à un entretien<br />

préalable à un éventuel licenciement pour<br />

absences injustifiées et répétées ayant pour effet<br />

de désorganiser le service. Comme <strong>les</strong> absences<br />

injustifiées ont déjà été sanctionnées par <strong>les</strong><br />

avertissements successifs, le licenciement est<br />

dépourvu de cause réelle et sérieuse.<br />

Ce licenciement aurait toutefois été fondé si le<br />

salarié s’était de nouveau absenté sans justificatif<br />

6 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale

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