les sanctions disciplinaires - CNPA formation des conducteurs
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MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES<br />
1 - L’EXISTENCE D’UNE FAUTE ............................................................................................................... 1<br />
1.1 - Les comportements fautifs..................................................................................................... 1<br />
1.2 – Classification <strong>des</strong> fautes ....................................................................................................... 1<br />
1.3 - Preuve de l’existence d’une faute .......................................................................................... 2<br />
1.4 - Les comportements ne pouvant donner lieu à sanction ........................................................ 2<br />
2 - LES SANCTIONS .................................................................................................................................. 4<br />
2.1 - Notion de sanction ................................................................................................................. 4<br />
2.2 - Les principa<strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong> ................................................................................. 4<br />
2.2.1 - Les <strong>sanctions</strong> mineures............................................................................................... 4<br />
2.2.2 - Les <strong>sanctions</strong> lour<strong>des</strong>.................................................................................................. 4<br />
2.3 - Les <strong>sanctions</strong> pécuniaires...................................................................................................... 5<br />
3 - LE CHOIX DE LA SANCTION PAR L’EMPLOYEUR ............................................................................ 6<br />
4 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE........................................................................................................ 7<br />
4.1 - La mise à pied conservatoire ................................................................................................. 7<br />
4.2 - Procédure en cas de sanction mineure ................................................................................. 7<br />
4.3 - Procédure en cas de sanction lourde .................................................................................... 8<br />
4.3.1 - Procédure en cas de sanction lourde autre que le licenciement................................. 8<br />
4.3.2 - Procédure spécifique en cas de licenciement disciplinaire ......................................... 9<br />
5 - LE CONTROLE JUDICIAIRE................................................................................................................. 9<br />
5.1 – Objet du contrôle................................................................................................................... 10<br />
5.1.1 - Contrôle de la justification de la sanction .................................................................... 10<br />
5.1.2 - Contrôle de la sanction................................................................................................ 10<br />
5.1.3 - Contrôle de la régularité de la procédure .................................................................... 10<br />
5.2 – Effets du contrôle .................................................................................................................. 10<br />
Absence de définition légale de la faute<br />
Dans l'entreprise comme dans toute collectivité<br />
organisée, toute «faute» peut justifier une<br />
«sanction».<br />
La loi définit la sanction disciplinaire et la soumet<br />
à une procédure précise. A l'inverse, il n'existe<br />
aucune définition légale de la notion de faute. Le<br />
chef d'entreprise dispose donc d'une grande<br />
latitude dans l'appréciation <strong>des</strong> comportements<br />
fautifs qu'il met en œuvre sous le contrôle <strong>des</strong><br />
tribunaux.<br />
1 - L'EXISTENCE D'UNE FAUTE<br />
1.1 - Les comportements fautifs<br />
Il n'y a pas de définition légale de la faute. La loi<br />
évoque « tout comportement du salarié<br />
considéré comme fautif par l'employeur » (art.<br />
L. 1331-1, C. trav.).<br />
La faute est un comportement ne correspondant<br />
pas à l'exécution normale du contrat de travail et<br />
<strong>des</strong> règ<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> à la relation du travail.<br />
L’insuffisance de résultats ne est pas une faute.<br />
En conséquence, même si elle peut faire l’objet<br />
d’une mesure de licenciement pour motif<br />
personnel, le droit disciplinaire ne lui est pas<br />
applicable.<br />
1.2 - Classification <strong>des</strong> fautes<br />
La jurisprudence a isolé 4 types de fautes. Le<br />
rattachement de faits à telle ou telle catégorie<br />
présente un intérêt majeur, notamment pour <strong>les</strong><br />
effets de la mesure de licenciement (préavis,<br />
indemnités …).<br />
<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 1
MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
La faute légère n’est pas de nature à<br />
rendre impossible le maintien <strong>des</strong> relations<br />
contractuel<strong>les</strong>. Elle ne peut pas justifier un<br />
licenciement. L'employeur pourra toutefois<br />
sanctionner un comportement relevant de cette<br />
catégorie par la mise en œuvre de <strong>sanctions</strong><br />
<strong>disciplinaires</strong> moins lour<strong>des</strong>.<br />
Ex : <strong>des</strong> retards occasionnels, un oubli de<br />
pointage, une erreur professionnelle isolée ou<br />
sans conséquence sérieuse pour l’entreprise.<br />
La faute sérieuse permet de vérifier s'il<br />
existe ou non une cause réelle et sérieuse de<br />
licenciement. Seul le fait pouvant être qualifié de<br />
faute sérieuse pourra donner lieu à un<br />
licenciement pour motif disciplinaire, sans pour<br />
autant priver le salarié de son droit à préavis et à<br />
indemnité de rupture.<br />
Ex : retards répétés et désinvoltes, absences non<br />
justifiées, absences courtes mais répétées.<br />
La faute grave est une faute sérieuse,<br />
consistant en une violation <strong>des</strong> règ<strong>les</strong><br />
<strong>disciplinaires</strong> applicab<strong>les</strong> dans l'entreprise rendant<br />
nécessaire la rupture immédiate du contrat de<br />
travail. En raison de sa gravité, elle rend<br />
impossible le maintien du salarié dans<br />
l’entreprise.<br />
Ex : abandon de poste, absence prolongée et<br />
injustifiée ayant pour effet de désorganiser<br />
gravement le service, non respect <strong>des</strong> règes de<br />
sécurité, dissimulation d’un fait susceptible<br />
d’engager la responsabilité de l’entreprise.<br />
La jurisprudence reconnaît la possibilité de<br />
licencier pour faute grave un salarié qui a commis<br />
un certains nombre de faits qui, pris isolément, ne<br />
constituent pas une faute de ce niveau. Toutefois,<br />
leur accumulation et leur répétition sur une<br />
période restreinte rendent possible la qualification<br />
de faute grave (Cass. soc., 17 oct. 2001).<br />
La faute grave entraîne l'absence :<br />
- de préavis. Un licenciement assorti d'une<br />
période de préavis même écourtée après la<br />
notification de la mesure ne permet pas de<br />
retenir une faute grave ;<br />
- de versement d'indemnités de licenciement.<br />
Le salarié conserve néanmoins le bénéfice du<br />
droit individuel à la <strong>formation</strong> (DIF) et du capital<br />
de fin de carrière (Avenant 55 à la CCN).<br />
L'employeur souhaitant invoquer ce type de faute<br />
devra agir dans <strong>des</strong> délais restreints. En effet,<br />
une action tardive serait en contradiction avec<br />
l'impossibilité de maintenir le salarié dans<br />
l'entreprise et entraînerait un risque de<br />
requalification de la faute par <strong>les</strong> tribunaux en<br />
simple cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 19<br />
déc. 2001).<br />
Si le prononcé d'une mise à pied à titre<br />
conservatoire n'est pas obligatoire pour<br />
sanctionner une faute grave, celle-ci sera<br />
utilement mise en œuvre afin de renforcer la<br />
pertinence de la qualification <strong>des</strong> faits en faute<br />
grave.<br />
La faute lourde est la plus haute dans<br />
l'échelle <strong>des</strong> fautes. Elle suppose «une intention<br />
de nuire» à l'employeur ou à l’entreprise de la<br />
part du salarié. Ce dernier élément devra être<br />
prouvé quelle que soit la gravité <strong>des</strong> faits<br />
reprochés au salarié faisant l'objet de la sanction.<br />
La faute lourde autorise un licenciement immédiat<br />
et prive le salarié de toute indemnité (indemnité<br />
de préavis, indemnité de licenciement et<br />
indemnité compensatrice de congés payés pour la<br />
partie de cette indemnité afférente à la fraction de<br />
congés dont le salarié n'a pas bénéficié pour la<br />
période de référence en cours) et du DIF. Le<br />
salarié conserve néanmoins le bénéfice du capital<br />
de fin de carrière (Avenant 55 à la CCN).<br />
Elle entraîne ainsi l'absence de préavis. Un<br />
licenciement assorti d'une période de préavis<br />
même écourtée après la notification de la mesure<br />
ne permet pas de retenir une faute lourde.<br />
Dans l'hypothèse où le salarié commettant une<br />
faute lourde serait responsable d'un préjudice<br />
pour l'employeur, ce dernier pourra engager la<br />
responsabilité contractuelle de son ancien<br />
salarié afin d'obtenir <strong>des</strong> dommages - intérêts en<br />
réparation du préjudice subi, et dans certains cas<br />
de faute lourde saisir la juridiction prud’homale.<br />
Ex : sabotage, vol avec intention de nuire.<br />
Le caractère de gravité de la faute est apprécié en<br />
fonction notamment : de son aspect occasionnel<br />
ou répété, de l’ancienneté et de l’âge du salarié,<br />
et de l’absence de sanction antérieure.<br />
1.3 - Preuve de l'existence d'une faute<br />
Il est conseillé à l'employeur de recueillir <strong>les</strong><br />
preuves du comportement fautif dès que celui-ci<br />
est constaté afin de se prémunir contre tout litige<br />
ultérieur (recueil de témoignages externes ou<br />
internes à l'entreprise, attestations, captures<br />
d’écran en présence d’un huissier, etc.).<br />
1.4 - Les comportements ne pouvant<br />
donner lieu à sanction<br />
Causes de l’absence de sanction<br />
Certains comportements ne peuvent être<br />
sanctionnés par l'employeur en raison :<br />
- de la prescription qui <strong>les</strong> frappe ;<br />
- de l'absence de caractère fautif ;<br />
- du fait qu'ils ont été déjà été sanctionnés.<br />
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Prescription du fait fautif<br />
Toute procédure disciplinaire doit être engagée<br />
dans <strong>les</strong> 2 mois à compter du jour où l'employeur<br />
a eu connaissance du fait fautif (art. L. 1332-4, C.<br />
trav.). La date de l'engagement <strong>des</strong> poursuites<br />
<strong>disciplinaires</strong> est, selon la Cour de cassation :<br />
- soit la date d’envoi de la lettre de<br />
convocation à l'entretien préalable pour <strong>les</strong><br />
<strong>sanctions</strong> soumises à cet entretien (voir §<br />
4.3.1 ci-après) ;<br />
- soit, dans <strong>les</strong> autres cas, le jour de la<br />
notification de la sanction, c'est-à-dire le jour<br />
de la présentation de la lettre recommandée<br />
ou celui de la remise de la lettre simple<br />
contre décharge.<br />
Suspension du délai de prescription<br />
Ce délai de 2 mois pour agir n'est ni suspendu ni<br />
interrompu pendant la période de suspension du<br />
contrat de travail (ex : maladie, congés, etc..).<br />
En revanche, selon <strong>les</strong> dispositions de l’article L.<br />
1332-4 du code du travail, le délai de prescription<br />
de 2 mois est suspendu si le fait fautif donne lieu,<br />
avant le délai de deux mois, à l’exercice de<br />
poursuites péna<strong>les</strong>.<br />
Le délai de 2 mois est interrompu par la mise en<br />
mouvement de l’action publique jusqu’à la<br />
décision définitive de la juridiction pénale, qui<br />
ouvre un nouveau délai de 2 mois pendant lequel<br />
l’employeur peut prendre une sanction.<br />
Passé le délai de 2 mois, et sauf engagement de<br />
poursuites péna<strong>les</strong> avant l'expiration du délai, la<br />
faute ne peut plus, « à elle seule », donner lieu à<br />
une sanction. Ceci n'empêche pas l'employeur de<br />
prendre en considération une faute prescrite pour<br />
justifier une sanction en cas de faute ultérieure<br />
similaire.<br />
De même, si le comportement fautif se poursuit<br />
dans le temps, la prescription ne joue pas (ex :<br />
absence injustifiée prolongée).<br />
Notion d’employeur<br />
Selon l’Administration, l’employeur est la<br />
personne ayant le pouvoir de sanctionner, ou<br />
celle ayant le pouvoir d’engager <strong>des</strong> poursuites<br />
<strong>disciplinaires</strong> (circ.. du 15 mai 1983).<br />
En revanche, selon la jurisprudence, le délai de<br />
prescription commence à courir à partir du<br />
moment où le supérieur hiérarchique direct de<br />
l’intéressé est averti <strong>des</strong> faits, peu importe son<br />
rang dans la hiérarchie de l’entreprise ou le fait<br />
qu’il ne dispose pas expressément du pouvoir de<br />
sanctionner (Cass. soc., 30 avr. 1997).<br />
Exercices de leurs droits par <strong>les</strong> salariés<br />
L'exercice d'un droit ne peut pas constituer une<br />
faute, ou en tout cas, un motif de sanction. A titre<br />
d'exemple :<br />
- l'exercice du droit syndical ou du droit<br />
d'expression dans <strong>les</strong> conditions léga<strong>les</strong> ;<br />
- l'exercice normal du droit de grève ;<br />
- la participation à une manifestation publique ;<br />
- <strong>les</strong> opinions émises par <strong>les</strong> salariés dans le<br />
cadre de leur droit d’expression, « quelle que<br />
soit leur place dans la hiérarchie<br />
professionnelle » (art. L. 2281-3, C.trav.) ;<br />
- l'exercice du droit de retrait du poste de<br />
travail en cas de situation de danger grave et<br />
imminent ;<br />
- le refus pour un salarié à temps plein de<br />
travailler à temps partiel (art. L. 3123-4,<br />
C.trav.).<br />
Non-discrimination, témoignage et<br />
harcèlement<br />
Aucun salarié ne peut être sanctionné pour un<br />
motif discriminatoire (origine, sexe, appartenance<br />
à une ethnie, une nation ou une race, opinions<br />
politiques, activités syndica<strong>les</strong> ou convictions<br />
religieuses, orientation sexuelle, apparence<br />
physique, patronyme, témoignage portant sur <strong>des</strong><br />
discriminations interdites, âge).<br />
De même, aucun salarié ne peut être sanctionné<br />
en raison de son état de santé ou de son<br />
handicap.<br />
Il est en outre interdit de sanctionner un salarié<br />
qui aura subi ou refusé de subir <strong>les</strong> agissements<br />
de harcèlement sexuel (art. L. 1153-2, C.trav.) ou<br />
moral (art. L. 1152-2, C.trav.), ou qui aura<br />
témoigné de tels agissements.<br />
Les <strong>sanctions</strong>, y compris de licenciement, fondées<br />
sur de tels motifs sont nul<strong>les</strong> de plein droit.<br />
Vie privée ou faute pénale commise en<br />
dehors du travail<br />
L'employeur ne peut prendre une sanction<br />
disciplinaire contre un salarié en se fondant sur<br />
<strong>des</strong> faits de la vie personnelle du salarié.<br />
Toutefois, la jurisprudence réserve l’hypothèse<br />
dans laquelle le fait reproché au salarié se<br />
rattache à la vie de l’entreprise.<br />
Ex : retrait de permis de conduire pour conduite<br />
sous l’emprise d’un état alcoolique d’un salarié<br />
affecté à la conduite d’un véhicule, faits commis<br />
hors de son temps de travail (Cass. soc., 19 mars<br />
2008).<br />
Depuis la loi du 5 mars 2007, « le pénal ne tient<br />
plus le civil en l’état », c’est-à-dire que le juge<br />
<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 3
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prud’homal peut se prononcer sur le litige qui lui<br />
est soumis, même si l’action publique a été mise<br />
en mouvement dans le cadre d’une procédure<br />
pénale distincte.<br />
NB : si <strong>les</strong> faits qui ont donné lieu à poursuites<br />
péna<strong>les</strong> ne sont pas retenus par la juridiction<br />
pénale, alors qu’ils ont fondé une mesure de<br />
licenciement, l’employeur s’expose à une<br />
condamnation devant le juge prud’homal.<br />
2 - LES SANCTIONS<br />
2.1 - Notion de sanction<br />
Définition légale de la sanction<br />
Selon <strong>les</strong> dispositions du Code du travail,<br />
« constitue une sanction disciplinaire toute<br />
mesure, autre que <strong>les</strong> observations verba<strong>les</strong>,<br />
prise par l'employeur à la suite d'un agissement<br />
du salarié considéré par lui comme fautif, que<br />
cette mesure soit de nature à affecter<br />
immédiatement ou non la présence du salarié<br />
dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa<br />
rémunération » (art. L. 1331-1, C. trav.).<br />
La sanction peut avoir une incidence, immédiate<br />
ou différé, sur la relation contractuelle, et<br />
notamment sur :<br />
- la présence du salarié (ex. : mise à pied<br />
disciplinaire, licenciement …) ;<br />
- sa carrière (ex. : mutation, rétrogradation…) ;<br />
- ou sa rémunération (ex.: mise à pied<br />
disciplinaire).<br />
Remarques verba<strong>les</strong><br />
Un reproche verbal ou une observation verbale ne<br />
peuvent pas être considérés comme une sanction<br />
disciplinaire.<br />
2.2 - Les principa<strong>les</strong> <strong>sanctions</strong><br />
<strong>disciplinaires</strong><br />
2.2.1 – Les <strong>sanctions</strong> mineures<br />
Les <strong>sanctions</strong> mineures sont cel<strong>les</strong> qui n'ont pas<br />
d'incidence, immédiate, sur la présence du salarié<br />
dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa<br />
rémunération du salarié. Tel est le cas d’un rappel<br />
à l’ordre, mise en garde, blâme ou avertissement<br />
écrits.<br />
Les <strong>sanctions</strong> mineures peuvent rester de simp<strong>les</strong><br />
mises en garde sans autre conséquence. Mais<br />
el<strong>les</strong> peuvent être constitutives d'une première<br />
sanction qui, à terme, pourra après<br />
renouvellement, avoir une incidence sur la<br />
situation du salarié au sein de l'entreprise,<br />
notamment par l'application d'une sanction<br />
aggravée pouvant aller de la mise à pied à un<br />
éventuel licenciement.<br />
L'avertissement est, dans ce cas, un moyen de<br />
constituer un dossier concernant <strong>les</strong> faits divers et<br />
successifs, reprochés à un salarié.<br />
Définition<br />
2.2.2 - Les <strong>sanctions</strong> lour<strong>des</strong><br />
La sanction lourde est une sanction ayant une<br />
incidence, immédiate ou non, sur la présence du<br />
salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière<br />
ou sa rémunération du salarié.<br />
Certaines <strong>sanctions</strong> peuvent constituer une<br />
modification d'un élément essentiel du contrat de<br />
travail. Dans ce cas, le salarié a la possibilité de la<br />
refuser ce qui limite l'intérêt de tel<strong>les</strong> <strong>sanctions</strong>.<br />
L'employeur peut alors appliquer une autre<br />
sanction : licenciement ou mise à pied<br />
disciplinaire.<br />
Mise à pied disciplinaire<br />
La mise à pied disciplinaire, qui est l'interdiction<br />
temporaire au salarié de venir travailler dans<br />
l'entreprise et la réduction de rémunération au<br />
prorata de cette suspension, doit être<br />
soigneusement distinguée de la mise à pied<br />
conservatoire (voir § 4.1 ci-après) qui n'est pas<br />
une sanction mais une mesure d'attente préalable<br />
à une éventuelle sanction de licenciement pour<br />
faute grave ou lourde.<br />
Lorsque l’entreprise a un règlement intérieur, si la<br />
mise à pied disciplinaire n’est pas prévue,<br />
l’employeur ne pourra pas y recourir (Cass. soc.,<br />
26 oct. 2010).<br />
Sa durée maximale doit être prévue dans le<br />
règlement intérieur s'il existe. Elle peut aller de<br />
quelques heures à quelques jours. Dans cette<br />
limite, sa durée est librement appréciée par<br />
l'employeur selon la gravité de la faute commise.<br />
Si le règlement intérieur de l’entreprise ne<br />
mentionne pas la durée maximale de la mise à<br />
pied disciplinaire, toute sanction de ce type<br />
prononcée à l’encontre du salarié sera annulée<br />
(Cass. soc., 26 oct. 2010).<br />
Rappelons que la mise à pied d'un représentant<br />
du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire<br />
ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre<br />
l'exécution de son mandat (Cass. soc., 2 mars<br />
2004).<br />
Rétrogradation disciplinaire<br />
Le salarié peut être rétrogradé dans un autre<br />
emploi avec alignement de la rémunération sur<br />
4 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale
MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
<strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong> fonctions. Le déclassement<br />
professionnel constitue une modification du<br />
contrat de travail qui doit recueillir l'accord exprès<br />
du salarié selon une procédure spécifique. De<br />
plus, l’employeur doit informer le salarié de son<br />
droit au refus dans le courrier de notification de la<br />
sanction (Cass. soc., 28 avr. 2011).<br />
L’employeur qui se heurte au refus d’une mesure<br />
de rétrogradation impliquant une modification du<br />
contrat de travail peut, dans l’exercice de son<br />
pouvoir disciplinaire, prononcer une sanction y<br />
compris le licenciement pour faute grave aux lieu<br />
et place de la sanction refusée (Cass. soc., 11<br />
fév. 2009). Mais en cas de litige ultérieur, il devra<br />
démontrer le bien fondé de la rupture du contrat.<br />
Si la rétrogradation consiste à réduire la<br />
rémunération sans modification <strong>des</strong> fonctions, il<br />
s'agit d'une sanction pécuniaire interdite.<br />
Mutation - Transfert<br />
La mutation disciplinaire (ou le transfert) consiste<br />
en un changement d’affectation ou en un<br />
changement du lieu de travail d’un salarié décidé<br />
par l’employeur à titre de sanction d’un<br />
comportement estimé fautif par ce dernier.<br />
En l'absence de clause de mobilité et si la<br />
mutation se fait en dehors du secteur<br />
géographique, la sanction s'analyse en une<br />
modification du contrat de travail que le salarié est<br />
en droit de refuser.<br />
En présence d’une clause de mobilité, l’employeur<br />
peut muter le salarié à <strong>des</strong> fins <strong>disciplinaires</strong> (en<br />
respectant la procédure disciplinaire) dès lors qu’il<br />
peut se prévaloir d’une faute sérieuse du salarié.<br />
Dans ce cas, la mutation s’analyse en une<br />
sanction, ne peut être refusée par le salarié car<br />
elle ne correspond pas à une modification du<br />
contrat de travail mais à un simple changement<br />
<strong>des</strong> conditions de travail, sauf si elle est<br />
susceptible d’avoir un impact sur la rémunération<br />
du salarié (Cass. soc., 16 déc. 2005).<br />
2.3 - Les <strong>sanctions</strong> pécuniaires<br />
Interdiction <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> et <strong>sanctions</strong><br />
pécuniaires<br />
Les amen<strong>des</strong> et autres <strong>sanctions</strong> pécuniaires sont<br />
formellement interdites (art. L. 1331-2, C.trav.). Il<br />
s'agit d'une interdiction générale visant toutes<br />
formes de retenue sur salaire en raison d'une<br />
faute du salarié ou d'une exécution volontairement<br />
défectueuse de sa prestation de travail.<br />
Sont ainsi interdits :<br />
- la diminution de l’horaire à titre disciplinaire<br />
(Cass. soc., 24 oct. 1991) ;<br />
- le refus d'appliquer une augmentation<br />
générale applicable à l’ensemble du<br />
personnel à un salarié pour une raison<br />
disciplinaire ;<br />
- la suppression d’une prime d’objectifs en<br />
raison du licenciement de l’intéressé (Cass.<br />
soc., 20 déc. 2006) ;<br />
- la réduction ou la suppression d’une prime<br />
dont le versement est obligatoire sous<br />
prétexte d’une faute disciplinaire (Cass. soc.,<br />
7 mai 1991) ;<br />
- la suppression d’un avantage en nature à<br />
titre disciplinaire (Cass. soc., 12 déc. 2000) ;<br />
- la retenue pratiquée sur la rémunération en<br />
raison d'une mauvaise exécution de ses<br />
obligations (Cass. soc., 16 mars 1994), par<br />
exemple faire rembourser au salarié le<br />
montant correspondant à la reprise d’une<br />
réparation qu’il a mal effectuée ;<br />
- la retenue sur salaire d’une somme forfaitaire<br />
ne correspondant pas au temps d’absence<br />
injustifiée du salarié (Cass. soc., 7 janv.<br />
1988) ;<br />
- la retenue sur salaire à la suite d’un<br />
manquant dans la caisse (Cass. soc., 9 juin<br />
1993) ;<br />
- la retenue sur salaire pour acquitter <strong>des</strong><br />
contraventions afférentes à un véhicule<br />
professionnel mis à la disposition du salarié,<br />
même si elle est prévue par le contrat de<br />
travail (Cass. soc., 11 janv. 2006 et 27 sept.<br />
2011), mais l’utilisateur du véhicule doit tout<br />
de même régler la contravention sur ses<br />
fonds personnels ;<br />
- la retenue sur salaire pour compenser la<br />
franchise due à l’assurance suite au<br />
dommage causé lors d’un accident au<br />
véhicule de la société conduit par le salarié<br />
(CA Dijon 23 mai 1995) ;<br />
- le prélèvement d’une somme fixe sur la<br />
rémunération en cas de non réalisation du<br />
chiffre d’affaires (Cass. soc., 20 oct. 2010).<br />
Le principe de l'interdiction <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />
pécuniaires est général. Il s'applique même en<br />
cas de faute lourde. Toute disposition ou<br />
stipulation contraire est réputée non écrite (art.<br />
L.1331-2, C.trav.). Dès lors, une sanction<br />
pécuniaire prononcée en dépit de cette<br />
interdiction serait nulle, même si une clause du<br />
contrat de travail autorise une telle sanction<br />
(Cass. soc., 20 oct. 2010). L’employeur serait en<br />
outre passible de poursuites péna<strong>les</strong> (art. L.1334-<br />
1, C. trav.).<br />
L'employeur ne peut donc, de lui-même, faire une<br />
retenue sur <strong>les</strong> sommes qu'il doit au salarié. Il<br />
peut toutefois saisir le Conseil de prud'hommes<br />
afin d'obtenir réparation du préjudice causé à<br />
l'entreprise.<br />
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MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
Par exception, lorsque le salarié a perdu ou<br />
endommagé du matériel, l’employeur peut<br />
prélever sur sa rémunération la somme<br />
correspondant à la réparation ou au rachat du<br />
matériel en question. Cette compensation, dite<br />
« pour fournitures diverses », est toutefois<br />
particulièrement restrictive, car soumise à deux<br />
conditions cumulatives :<br />
-‐ la compensation ne peut porter que sur <strong>les</strong><br />
outils et instruments nécessaires au travail,<br />
<strong>les</strong> matières ou matériaux dont le salarié a la<br />
charge et l’usage, ou <strong>les</strong> sommes avancées<br />
pour l’acquisition de ces outils ou matériaux<br />
(art. L.3251-2, C. trav.). En dehors de ces<br />
cas, la compensation est interdite (art.<br />
L.3251-1, C. trav.) ;<br />
-‐ de plus, même dans <strong>les</strong> cas autorisés par la<br />
loi, l’employeur ne peut procéder à la<br />
compensation que si le salarié a commis une<br />
faute lourde. Il faut en outre qu’il l’ait fait avec<br />
l’intention de nuire à l’entreprise (Cass. soc.<br />
20 avr. 2005).<br />
Dans une telle hypothèse, <strong>les</strong> cas de perte et<br />
de détérioration involontaire de matériels et<br />
outils, ne révélant pas l’intention de nuire du<br />
salarié, excluent toute compensation.<br />
Autre exception : la mise à pied disciplinaire est<br />
une sanction qui a <strong>des</strong> répercussions sur la<br />
rémunération.<br />
Primes subordonnées à certains critères<br />
L'employeur ne peut subordonner l'attribution<br />
d'une prime de fin d'année à l'absence de<br />
mesures <strong>disciplinaires</strong> (art. L. 1331-2, C.trav.).<br />
En revanche, lorsque <strong>les</strong> conditions d'octroi d'une<br />
prime ou d'un complément de rémunération sont<br />
fixées de façon générale et objective, il n'y a pas<br />
de sanction (et encore moins disciplinaire) lorsque<br />
le salarié ne répond pas aux conditions<br />
d'attribution. Tel est par exemple le cas :<br />
- d'une prime d'assiduité dont le versement<br />
n'est pas assuré si un certain nombre<br />
d'absence est constaté quelle que soit la<br />
cause de l'absence (maladie, grève, mise à<br />
pied, absence autorisée,…) ;<br />
- de primes versées en fonction de certains<br />
objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés à<br />
l'avance (prime de rendement…).<br />
Toutefois, la réduction de ces primes pour <strong>les</strong><br />
seu<strong>les</strong> absences fautives est une sanction<br />
pécuniaire interdite.<br />
3 - LE CHOIX DE LA SANCTION PAR<br />
L'EMPLOYEUR<br />
Choix de l'employeur<br />
L'employeur a un large pouvoir d'appréciation <strong>des</strong><br />
<strong>sanctions</strong> qu'il entend appliquer à une faute du<br />
salarié.<br />
L’employeur est libre du choix de la sanction,<br />
sous réserve, de respecter le cas échant <strong>les</strong><br />
règ<strong>les</strong> <strong>disciplinaires</strong> prévues par le règlement<br />
intérieur, de ne pas sanctionner pour un motif<br />
discriminatoire, de ne pas infliger de sanction<br />
pécuniaire, de veiller à prononcer une sanction<br />
proportionnelle à la faute commise.<br />
L'employeur doit veiller à ne pas prendre une<br />
sanction disproportionnée au regard de la faute<br />
commise, le juge pouvant annuler la sanction<br />
dans une telle hypothèse (voir §5.1 ci-après).<br />
Sanctions possib<strong>les</strong> et règlement intérieur<br />
Lorsque le règlement intérieur établit une<br />
corrélation entre un comportement fautif et une<br />
sanction, l'employeur ne peut prononcer une<br />
sanction plus sévère que celle prévue par le<br />
règlement intérieur (mais peut toutefois prononcer<br />
une sanction inférieure).<br />
Le règlement intérieur doit envisager la mise à<br />
pied disciplinaire, et prévoir sa durée maximale<br />
(voir §2.2.2 ci avant).<br />
Non cumul <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />
Un même fait ne peut justifier deux mesures<br />
<strong>disciplinaires</strong>. A défaut de griefs nouveaux, <strong>des</strong><br />
faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet<br />
d'une seconde sanction car l'employeur a alors<br />
épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard <strong>des</strong> faits<br />
déjà sanctionnés.<br />
Ex : un salarié s’absente sans justificatif <strong>les</strong> 3 et 4<br />
février 2011. Un avertissement lui est notifié.<br />
Il s’absente de nouveau <strong>les</strong> 10 et 11 février<br />
2011. Un second avertissement lui est notifié.<br />
Du 17 au 21 février 2011, il est de nouveau<br />
absent sans justificatif, ce qui lui vaut un 3 e<br />
avertissement.<br />
Après que le salarié ait repris le travail,<br />
l’employeur décide de le convoquer à un entretien<br />
préalable à un éventuel licenciement pour<br />
absences injustifiées et répétées ayant pour effet<br />
de désorganiser le service. Comme <strong>les</strong> absences<br />
injustifiées ont déjà été sanctionnées par <strong>les</strong><br />
avertissements successifs, le licenciement est<br />
dépourvu de cause réelle et sérieuse.<br />
Ce licenciement aurait toutefois été fondé si le<br />
salarié s’était de nouveau absenté sans justificatif<br />
6 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale
MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
après son 3 e avertissement (absence postérieure<br />
au 21 février).<br />
Cette règle n'interdit pas à l'employeur d'invoquer<br />
<strong>des</strong> faits fautifs antérieurs même non sanctionnés<br />
(sauf si <strong>les</strong> faits ont été amnistiés ou sont<br />
prescrits), dès lors qu'il existe de nouveaux griefs.<br />
Ex.: le licenciement après plusieurs<br />
avertissements est justifié, même si en dernier<br />
lieu <strong>les</strong> nouveaux manquements relevés sont<br />
moins graves que <strong>les</strong> précédents.<br />
Ensemble de fautes et sanction unique<br />
Dès lors que l’employeur a connaissance au<br />
même moment de fautes de même nature, il doit<br />
sanctionner le comportement du salarié dans sa<br />
globalité, en choisissant, dans la palette <strong>des</strong><br />
<strong>sanctions</strong> dont il dispose, celle qui est la plus<br />
adaptée (Cass. soc., 16 mars 2010).<br />
Prescription <strong>des</strong> fautes<br />
La procédure disciplinaire doit être engagée dans<br />
<strong>les</strong> 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu<br />
connaissance du fait fautif (art. L. 1332-4, C. trav.)<br />
(voir §1.4 ci avant).<br />
Prescription <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />
L'employeur ne peut invoquer une sanction<br />
prononcée depuis plus de trois ans pour réprimer<br />
une faute qui vient d'être commise, même s'il<br />
s'agit d'une faute de même nature.<br />
En pratique, <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> prises depuis plus de 3<br />
ans peuvent continuer de figurer dans le dossier<br />
du salarié, mais l'employeur ne peut <strong>les</strong> invoquer<br />
à l'appui d'une nouvelle sanction, en tant que<br />
circonstances aggravantes.<br />
4 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE<br />
4.1 - La mise à pied conservatoire<br />
Mesure dans l'attente d'une sanction<br />
lourde<br />
Lorsque la faute commise a rendu indispensable<br />
la mise à l'écart immédiate du salarié, l'employeur<br />
peut décider une mise à pied immédiate en<br />
attendant l'issue de la procédure disciplinaire<br />
menée parallèlement. Il s'agit donc, sans<br />
préjudice de l'appréciation de la gravité <strong>des</strong> faits<br />
qui sera faite par l'employeur, de prendre une<br />
mesure « conservatoire » pour éviter un préjudice<br />
direct, <strong>les</strong> dangers ou <strong>les</strong> désordres graves qui<br />
pourraient résulter du maintien du salarié dans<br />
l'entreprise.<br />
N'étant pas une sanction, la mise à pied peut être<br />
notifiée verbalement et aucun entretien préalable<br />
n'est nécessaire. Toutefois, par sécurité, elle doit<br />
être confirmée par écrit, le plus souvent dans la<br />
lettre de convocation à l’entretien préalable au<br />
licenciement. Pour éviter toute confusion avec la<br />
mise à pied disciplinaire, l'employeur doit soit :<br />
- se référer à la sanction envisagée et à venir ;<br />
- préciser expressément son caractère<br />
conservatoire.<br />
La mesure de mise à pied prononcée à titre<br />
conservatoire pour un salarié protégé (ex :<br />
représentant du personnel) n'entraîne pas<br />
suspension de son mandat (Cass. soc., 2 mars<br />
2004).<br />
Situation au terme de la procédure<br />
disciplinaire<br />
Au terme de la procédure disciplinaire, la situation<br />
du salarié est régularisée de manière différente<br />
selon la décision finale de l'employeur :<br />
- pas de sanction → «annulation» de la mise à<br />
pied conservatoire et versement <strong>des</strong> salaires<br />
correspondants ;<br />
- sanction mineure (ex : avertissement) →<br />
versement <strong>des</strong> salaires, sinon <strong>les</strong> retenues<br />
opérées constitueraient une 2 ème sanction<br />
pour une même faute ;<br />
- rétrogradation, mutation ou licenciement pour<br />
motif réel et sérieux → versement <strong>des</strong><br />
salaires correspondant à la période de mise<br />
à pied conservatoire ;<br />
- licenciement pour faute grave ou lourde →<br />
confirmation du bien-fondé de la mesure<br />
conservatoire et de la privation de salaire<br />
corrélative.<br />
A noter : La Cour de cassation a admis<br />
récemment le prononcé d’une mise à pied<br />
conservatoire en l’absence de faute : « la mise à<br />
pied conservatoire n’implique pas<br />
nécessairement que le licenciement prononcé<br />
ultérieurement présente un caractère<br />
disciplinaire » (Cass. soc., 3 fév. 2010).<br />
Il convient toutefois d’être prudent, puisque la<br />
Cour de Cassation semblait jusque là<br />
conditionner l’existence de la mise à pied<br />
conservatoire à une faute grave (Cass. soc., 9<br />
avril 2008).<br />
4.2 - Procédure en cas de sanction<br />
mineure<br />
L'employeur qui entend prononcer une sanction<br />
mineure tel que l’avertissement ou une sanction<br />
de même nature comme le blâme, le rappel à<br />
l’ordre, la mise en garde, est tenu de notifier<br />
cette sanction par écrit, en indiquant le (<strong>les</strong>)<br />
motif(s) de cette dernière.<br />
<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 7
MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
Cette notification doit être faite :<br />
- soit par lettre recommandée avec avis de<br />
réception ;<br />
- soit par lettre remise en main propre contre<br />
décharge.<br />
Attention : <strong>les</strong> reproches formulés par courriel<br />
constituent une sanction (Cass. soc., 6 mars<br />
2007).<br />
De manière générale, l’avertissement n’a pas à<br />
être précédé d’un entretien préalable (Cass. soc.,<br />
19 janv. 1989). En revanche, si l’employeur a<br />
convoqué un salarié à un entretien préalable, il<br />
doit respecter la procédure disciplinaire, même si<br />
la sanction infligée est un avertissement (Cass.<br />
soc., 16 avr. 2008). Cette procédure est la même<br />
qu’en cas de mise à pied.<br />
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans<br />
un arrêt du 3 mai 2011 que lorsque le règlement<br />
intérieur d’une entreprise subordonne le prononcé<br />
d’un licenciement disciplinaire à l’existence d’une<br />
ou plusieurs <strong>sanctions</strong> antérieures, tout<br />
avertissement devra alors donner lieu à entretien<br />
préalable compte tenu du fait qu’il peut avoir une<br />
influence sur le maintien du salarié dans<br />
l’entreprise. Si tel n’est pas le cas, l’avertissement<br />
sera annulé, et le licenciement pourra être remis<br />
en cause. Les entreprises disposant d’un<br />
règlement intérieur sont donc invitées à examiner<br />
leur contenu.<br />
4.3 - Procédure en cas de sanction lourde<br />
4.3.1 - Procédure en cas de sanction<br />
lourde autre que le licenciement<br />
Convocation à un entretien préalable<br />
L'employeur qui envisage de prendre une<br />
sanction lourde contre le salarié doit le convoquer<br />
à un entretien préalable dans <strong>les</strong> 2 mois qui<br />
suivent la découverte du fait fautif (voir §1.4 ci<br />
avant).<br />
Cette convocation écrite doit mentionner :<br />
- l'objet de l'entretien indiquant qu'une sanction<br />
est envisagée (il n'est pas obligatoire de<br />
préciser laquelle) ;<br />
- la date, l'heure et le lieu de l'entretien ;<br />
- la possibilité pour le salarié de se faire<br />
assister par une personne de son choix<br />
appartenant au personnel de l'entreprise (art.<br />
L.1332-2, C. trav.) (un conseiller extérieur ne<br />
peut participer à l’entretien dès lors que la<br />
sanction envisagée n'est pas un<br />
licenciement).<br />
La convocation doit être faite :<br />
- soit par lettre recommandée avec avis de<br />
réception ;<br />
- soit par la lettre remise en main propre contre<br />
décharge (art. R.1332-1, C. trav.).<br />
Si le salarié refuse de recevoir la convocation<br />
contre décharge, la lettre recommandée doit être<br />
utilisée.<br />
Le refus du salarié de retirer la lettre n'a aucune<br />
incidence sur le déroulement de la procédure.<br />
Le délai entre l'envoi de la lettre de convocation et<br />
la date prévue de l'entretien est apprécié par<br />
l'employeur. Un délai de 3 jours à 5 jours<br />
ouvrab<strong>les</strong> semble raisonnable.<br />
Entretien du salarié<br />
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu :<br />
- d'indiquer le motif de la sanction envisagée ;<br />
- de recueillir <strong>les</strong> explications du salarié.<br />
L'absence du salarié, y compris lorsqu'elle est<br />
involontaire (maladie, incarcération…), à<br />
l'entretien n'empêche normalement pas la<br />
procédure de suivre son cours (Cass. soc., 7 oct.<br />
1997). Toutefois, il est recommandé à l'employeur<br />
de montrer sa bonne foi en reportant l'entretien.<br />
Dans cette dernière hypothèse, la nouvelle<br />
convocation à l'entretien doit intervenir dans <strong>les</strong> 2<br />
mois suivant la 1 ère convocation. A défaut, la faute<br />
est prescrite (Cass. soc., 9 oct. 2001).<br />
L'employeur ne doit pas signifier la sanction au<br />
cours de l'entretien ou à l'issue de celui-ci. Un<br />
délai de réflexion est nécessaire.<br />
Attention : si, à l'issue de l'entretien préalable,<br />
l'employeur opte pour le prononcé d'un<br />
licenciement, il devra respecter la procédure de<br />
licenciement pour motif personnel en convoquant<br />
à nouveau le salarié à un entretien préalable,<br />
sous peine d’irrégularité de procédure.<br />
Cependant, cette irrégularité n’entraîne pas pour<br />
autant la remise en cause automatique du bienfondé<br />
du licenciement.<br />
voir étude du mémento « le licenciement pour<br />
motif personnel ».<br />
Notification de la sanction<br />
La sanction doit faire l'objet d'une notification<br />
motivée au salarié :<br />
- soit par lettre recommandée avec avis de<br />
réception ;<br />
- soit par lettre remise en main propre contre<br />
décharge (art. R.1332-2, C. trav.).<br />
8 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale
MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
La lettre doit comporter :<br />
- la date de l'entretien ;<br />
- l'exposé <strong>des</strong> faits reprochés ;<br />
- le rappel que <strong>les</strong> faits sont constitutifs d'une<br />
faute.<br />
Le délai minimum à respecter entre la date de<br />
l’entretien et la date d’envoi de la lettre de<br />
notification de sanction est de 2 jours ouvrab<strong>les</strong><br />
pleins (art. L. 1332-2, C. trav.), comme en<br />
matière de licenciement.<br />
NB : le jour de l’entretien ne compte pas dans le<br />
calcul du délai.<br />
Sont considérés comme jours ouvrab<strong>les</strong> tous <strong>les</strong><br />
jours de la semaine, même s'il ne s'agit pas de<br />
jours travaillés dans l'entreprise (ex : le samedi ou<br />
le lundi), à l'exception du jour de repos<br />
hebdomadaire (dimanche, en principe) et <strong>des</strong><br />
jours fériés.<br />
Dans le cas où le délai prévu expire normalement<br />
un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou<br />
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour<br />
ouvrable suivant.<br />
Entretien Envoi de la lettre de sanction<br />
Lundi Jeudi<br />
Mardi Vendredi<br />
Mercredi Samedi<br />
Jeudi Mardi<br />
Vendredi Mardi<br />
Samedi Mercredi<br />
De plus, cette notification doit intervenir dans le<br />
mois qui suit le jour fixé pour l'entretien. Passé ce<br />
délai d'un mois, l'employeur ne peut plus notifier<br />
la sanction <strong>les</strong> faits reprochés même en reprenant<br />
une procédure disciplinaire.<br />
Ce délai d’un mois n’est ni interrompu, ni<br />
suspendu du fait de la suspension du contrat de<br />
travail pour quelque motif que ce soit (maladie,<br />
congé, etc).<br />
Le délai d'un mois expire à vingt-quatre heures le<br />
jour du mois suivant qui porte le même quantième<br />
que le jour fixé pour l'entretien (art. R. 1332-3, C.<br />
trav.).<br />
Ex : Si un entretien a eu lieu le 12 janvier, la<br />
sanction devra être notifiée avant le 12 février à<br />
minuit.<br />
A défaut d'un quantième identique, le délai expire<br />
le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre<br />
heures (art. R. 1332-3, C. trav.).<br />
Ex : Si un entretien a eu lieu le 30 janvier, la<br />
sanction devra être notifiée avant le 28 février à<br />
minuit.<br />
Si le délai expire un samedi, un dimanche, ou un<br />
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au<br />
premier jour ouvrable suivant (art. R. 1332-3, C.<br />
trav.).<br />
4.3.2 – Procédure spécifique en cas<br />
de licenciement disciplinaire<br />
Lorsque le licenciement est prononcé pour faute,<br />
son caractère disciplinaire implique de combiner<br />
<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de la procédure disciplinaire avec cel<strong>les</strong><br />
du licenciement pour motif personnel. On trouvera<br />
donc dans la rubrique licenciement pour motif<br />
personnel la procédure de licenciement<br />
disciplinaire.<br />
voir étude du mémento « le licenciement pour<br />
motif personnel ».<br />
La procédure de licenciement disciplinaire se<br />
distingue de la sanction disciplinaire lourde (hors<br />
licenciement) sur <strong>les</strong> points suivants :<br />
- la lettre de convocation à l'entretien préalable<br />
doit prévoir la possibilité ouverte au salarié<br />
de se faire assister par une personne de son<br />
choix appartenant au personnel de<br />
l'entreprise ou, en l’absence d’institutions<br />
représentatives, soit par un salarié de<br />
l’entreprise, soit par un conseiller de son<br />
choix inscrit sur une liste dressée par le<br />
Préfet, consultable dans <strong>les</strong> locaux de<br />
l’inspection du travail ou à la mairie ;<br />
- la lettre de convocation doit indiquer de façon<br />
expresse qu'un licenciement est envisagé ;<br />
- l'entretien préalable de licenciement ne peut<br />
avoir lieu moins de 5 jours ouvrab<strong>les</strong> après la<br />
présentation au salarié de la lettre<br />
recommandée de convocation ou sa remise<br />
en main propre contre décharge.<br />
5 - LE CONTROLE JUDICIAIRE<br />
Le pouvoir de contrôle conféré au Conseil <strong>des</strong><br />
prud'hommes, étudié ici, concerne <strong>les</strong> litiges nés<br />
à l'occasion d'une sanction disciplinaire<br />
quelconque, à l'exception du licenciement<br />
disciplinaire. En effet, s'il s'agit d'un licenciement,<br />
le contrôle exercé par le juge, aussi bien sur le<br />
fond que la forme, est celui du licenciement.<br />
voir étude du mémento « le licenciement pour<br />
motif personnel ».<br />
La contestation du salarié devant le Conseil de<br />
prud'hommes ne peut être que postérieure à<br />
l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur.<br />
Le recours judiciaire du salarié n'empêche pas<br />
l'application de la sanction.<br />
<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 9
MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
5.1 - Objet du contrôle<br />
Le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire<br />
s’exerce sur :<br />
- la qualification du fait fautif qui justifie la<br />
sanction ;<br />
- la proportionnalité de la sanction au fait<br />
fautif ;<br />
- la régularité de la procédure.<br />
5.1.1 - Contrôle de la justification de<br />
la sanction<br />
En cas de litige, le Conseil de Prud’hommes est<br />
compétent pour vérifier si <strong>les</strong> faits reprochés au<br />
salarié sont de nature à justifier une sanction (art.<br />
L. 1333-1, C. trav.). L’inspecteur du travail ne<br />
dispose d’aucune compétence en la matière.<br />
Le Conseil de prud'hommes apprécie si <strong>les</strong> faits<br />
reprochés au salarié sont de nature à justifier une<br />
sanction contrôlant ainsi la réalité <strong>des</strong> faits<br />
reprochés et s'ils constituent une faute.<br />
Quelle que soit la sanction prononcée par<br />
l'employeur (licenciement ou autre), le juge forme<br />
sa conviction sur la base <strong>des</strong> éléments de<br />
preuve fournis tant par l'employeur que par le<br />
salarié.<br />
Si un doute subsiste, il profite au salarié (art. L.<br />
1333-1, C. trav.). Il est donc obligatoire que<br />
l'employeur rassemble et conserve toute trace<br />
susceptible d'appuyer <strong>les</strong> décisions <strong>disciplinaires</strong><br />
(témoignages internes et externes à l'entreprise,<br />
lettre d'avertissement…).<br />
Le juge vérifie ainsi :<br />
- que <strong>les</strong> faits reprochés existent bien,<br />
- que ces faits sont bien fautifs,<br />
- que la faute ne constitue pas un prétexte<br />
pour infliger une sanction au salarié,<br />
- que la faute n’est pas prescrite.<br />
5.1.2 – Contrôle de la sanction<br />
Contrôle sur la licéité de la sanction<br />
Le juge doit vérifier si l'employeur n'a pas<br />
prononcé une sanction interdite tel<strong>les</strong> que :<br />
- sanction pécuniaire ;<br />
- sanction discriminatoire ;<br />
- sanction prise à l'encontre d'un fait déjà<br />
sanctionné.<br />
Contrôle de proportionnalité entre la faute<br />
et la sanction<br />
Le juge n'a pas qualité pour se substituer à<br />
l'employeur en remplaçant la sanction initiale par<br />
une sanction inférieure. En revanche, il lui<br />
appartient de vérifier si la sanction n'est pas<br />
disproportionnée par rapport à la faute. Il doit<br />
donc se borner à censurer <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong><br />
manifestement excessives ou disproportionnées.<br />
Il n'en demeure pas moins que la faculté du juge<br />
d'annuler une sanction disproportionnée est<br />
l'élément central du droit disciplinaire actuel.<br />
L'appréciation du caractère disproportionné de la<br />
sanction doit être faite par rapport aux règ<strong>les</strong> de<br />
fonctionnement propres à l'entreprise et <strong>des</strong><br />
circonstances de l'espèce (ancienneté du salarié,<br />
qualification, ambiance du milieu du travail…).<br />
En tout état de cause, le juge n'est pas lié par <strong>les</strong><br />
clauses du règlement intérieur établissant une<br />
corrélation entre une faute et une sanction.<br />
5.1.3 - Contrôle de la régularité de la<br />
procédure<br />
Le juge contrôle ensuite la régularité de la<br />
procédure suivie (art. L. 1333-1, C. trav.).<br />
En cas de sanction mineure, le contrôle du juge<br />
porte sur le respect de la notification écrite<br />
accompagnée de l'énoncé <strong>des</strong> griefs retenus<br />
contre le salarié.<br />
En cas de sanction lourde, le juge vérifie le<br />
respect de toutes <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de procédures (voir<br />
§4.3.1).<br />
Le tribunal vérifie également :<br />
- que l'employeur ou le supérieur hiérarchique<br />
a suivi <strong>les</strong> différentes étapes de la procédure;<br />
- qu'il avait la qualité pour sanctionner le<br />
salarié au nom de l'employeur.<br />
5.2 – Effets du contrôle<br />
Selon le code du travail (art. L. 1333-2, C. trav.),<br />
le Conseil <strong>des</strong> prud’hommes peut annuler une<br />
sanction lorsqu’elle est :<br />
- injustifiée : <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> fondées sur <strong>des</strong><br />
faits inexistants, jugés non fautifs ou<br />
atteints par la prescription sont<br />
automatiquement annulées. L'annulation<br />
interdit à l'employeur d'entamer une nouvelle<br />
procédure.<br />
- disproportionnée à la faute commise :<br />
dans cette hypothèse, l'employeur peut, sans<br />
avoir à reprendre une procédure, prononcer<br />
une sanction de moindre gravité dans le délai<br />
d'un mois suivant l'annulation de la première<br />
sanction (et sous réserve de respecter le<br />
délai de prescription <strong>des</strong> fautes de 2 mois).<br />
- irrégulière en la forme : <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> qui<br />
n'ont pas été prises selon la procédure<br />
prévue peuvent être annulées. Toutefois,<br />
s'agissant d'une simple faculté laissée à son<br />
10 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale
MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />
appréciation, le juge peut refuser de la<br />
prononcer s'il n'est pas établi que le respect<br />
de la procédure aurait permis d'éviter la<br />
sanction, ou si la violation <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> de<br />
forme n'a causé aucun préjudice particulier<br />
au salarié.<br />
En cas d'annulation de la sanction,<br />
l'employeur peut prendre la même sanction<br />
en respectant cette fois la procédure sous<br />
réserve du respect du délai de prescription<br />
<strong>des</strong> faits fautifs de 2 mois. En effet, la<br />
procédure ou la décision du juge n'interrompt<br />
pas le décompte du délai de 2 mois ce qui,<br />
en pratique, réduit, la possibilité de reprendre<br />
une procédure disciplinaire.<br />
Dommages et intérêts<br />
En outre, si le salarié le demande, le juge peut<br />
toujours accompagner l'annulation d'une<br />
condamnation à <strong>des</strong> dommages intérêts en<br />
fonction du préjudice subi par le salarié.<br />
Sanctions illéga<strong>les</strong><br />
Sur le plan civil, <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> discriminatoires<br />
sont nul<strong>les</strong> de plein droit. Le juge n'a qu'à<br />
constater cette nullité qui interdit à l'employeur<br />
d'entamer une nouvelle procédure.<br />
Sur le plan pénal, le code du travail punit <strong>les</strong><br />
infractions constitutives de :<br />
- harcèlement moral ;<br />
- harcèlement sexuel ;<br />
- et de discrimination, de 3.750 euros<br />
d'amende et d'un an d'emprisonnement (le<br />
code pénal prévoit <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong> plus<br />
lour<strong>des</strong>).<br />
Les <strong>sanctions</strong> pécuniaires étant interdites, el<strong>les</strong><br />
sont également annulées. L'employeur est<br />
passible d'une amende de 3.750 euros, portée à<br />
7.500 euros en cas de récidive.<br />
Formulaires disponib<strong>les</strong> auprès du <strong>CNPA</strong> :<br />
Avertissement<br />
Convocation à entretien préalable en vue d’une<br />
sanction disciplinaire<br />
Mise à pied disciplinaire<br />
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