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les sanctions disciplinaires - CNPA formation des conducteurs

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MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES<br />

1 - L’EXISTENCE D’UNE FAUTE ............................................................................................................... 1<br />

1.1 - Les comportements fautifs..................................................................................................... 1<br />

1.2 – Classification <strong>des</strong> fautes ....................................................................................................... 1<br />

1.3 - Preuve de l’existence d’une faute .......................................................................................... 2<br />

1.4 - Les comportements ne pouvant donner lieu à sanction ........................................................ 2<br />

2 - LES SANCTIONS .................................................................................................................................. 4<br />

2.1 - Notion de sanction ................................................................................................................. 4<br />

2.2 - Les principa<strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong> ................................................................................. 4<br />

2.2.1 - Les <strong>sanctions</strong> mineures............................................................................................... 4<br />

2.2.2 - Les <strong>sanctions</strong> lour<strong>des</strong>.................................................................................................. 4<br />

2.3 - Les <strong>sanctions</strong> pécuniaires...................................................................................................... 5<br />

3 - LE CHOIX DE LA SANCTION PAR L’EMPLOYEUR ............................................................................ 6<br />

4 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE........................................................................................................ 7<br />

4.1 - La mise à pied conservatoire ................................................................................................. 7<br />

4.2 - Procédure en cas de sanction mineure ................................................................................. 7<br />

4.3 - Procédure en cas de sanction lourde .................................................................................... 8<br />

4.3.1 - Procédure en cas de sanction lourde autre que le licenciement................................. 8<br />

4.3.2 - Procédure spécifique en cas de licenciement disciplinaire ......................................... 9<br />

5 - LE CONTROLE JUDICIAIRE................................................................................................................. 9<br />

5.1 – Objet du contrôle................................................................................................................... 10<br />

5.1.1 - Contrôle de la justification de la sanction .................................................................... 10<br />

5.1.2 - Contrôle de la sanction................................................................................................ 10<br />

5.1.3 - Contrôle de la régularité de la procédure .................................................................... 10<br />

5.2 – Effets du contrôle .................................................................................................................. 10<br />

Absence de définition légale de la faute<br />

Dans l'entreprise comme dans toute collectivité<br />

organisée, toute «faute» peut justifier une<br />

«sanction».<br />

La loi définit la sanction disciplinaire et la soumet<br />

à une procédure précise. A l'inverse, il n'existe<br />

aucune définition légale de la notion de faute. Le<br />

chef d'entreprise dispose donc d'une grande<br />

latitude dans l'appréciation <strong>des</strong> comportements<br />

fautifs qu'il met en œuvre sous le contrôle <strong>des</strong><br />

tribunaux.<br />

1 - L'EXISTENCE D'UNE FAUTE<br />

1.1 - Les comportements fautifs<br />

Il n'y a pas de définition légale de la faute. La loi<br />

évoque « tout comportement du salarié<br />

considéré comme fautif par l'employeur » (art.<br />

L. 1331-1, C. trav.).<br />

La faute est un comportement ne correspondant<br />

pas à l'exécution normale du contrat de travail et<br />

<strong>des</strong> règ<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> à la relation du travail.<br />

L’insuffisance de résultats ne est pas une faute.<br />

En conséquence, même si elle peut faire l’objet<br />

d’une mesure de licenciement pour motif<br />

personnel, le droit disciplinaire ne lui est pas<br />

applicable.<br />

1.2 - Classification <strong>des</strong> fautes<br />

La jurisprudence a isolé 4 types de fautes. Le<br />

rattachement de faits à telle ou telle catégorie<br />

présente un intérêt majeur, notamment pour <strong>les</strong><br />

effets de la mesure de licenciement (préavis,<br />

indemnités …).<br />

<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 1


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

La faute légère n’est pas de nature à<br />

rendre impossible le maintien <strong>des</strong> relations<br />

contractuel<strong>les</strong>. Elle ne peut pas justifier un<br />

licenciement. L'employeur pourra toutefois<br />

sanctionner un comportement relevant de cette<br />

catégorie par la mise en œuvre de <strong>sanctions</strong><br />

<strong>disciplinaires</strong> moins lour<strong>des</strong>.<br />

Ex : <strong>des</strong> retards occasionnels, un oubli de<br />

pointage, une erreur professionnelle isolée ou<br />

sans conséquence sérieuse pour l’entreprise.<br />

La faute sérieuse permet de vérifier s'il<br />

existe ou non une cause réelle et sérieuse de<br />

licenciement. Seul le fait pouvant être qualifié de<br />

faute sérieuse pourra donner lieu à un<br />

licenciement pour motif disciplinaire, sans pour<br />

autant priver le salarié de son droit à préavis et à<br />

indemnité de rupture.<br />

Ex : retards répétés et désinvoltes, absences non<br />

justifiées, absences courtes mais répétées.<br />

La faute grave est une faute sérieuse,<br />

consistant en une violation <strong>des</strong> règ<strong>les</strong><br />

<strong>disciplinaires</strong> applicab<strong>les</strong> dans l'entreprise rendant<br />

nécessaire la rupture immédiate du contrat de<br />

travail. En raison de sa gravité, elle rend<br />

impossible le maintien du salarié dans<br />

l’entreprise.<br />

Ex : abandon de poste, absence prolongée et<br />

injustifiée ayant pour effet de désorganiser<br />

gravement le service, non respect <strong>des</strong> règes de<br />

sécurité, dissimulation d’un fait susceptible<br />

d’engager la responsabilité de l’entreprise.<br />

La jurisprudence reconnaît la possibilité de<br />

licencier pour faute grave un salarié qui a commis<br />

un certains nombre de faits qui, pris isolément, ne<br />

constituent pas une faute de ce niveau. Toutefois,<br />

leur accumulation et leur répétition sur une<br />

période restreinte rendent possible la qualification<br />

de faute grave (Cass. soc., 17 oct. 2001).<br />

La faute grave entraîne l'absence :<br />

- de préavis. Un licenciement assorti d'une<br />

période de préavis même écourtée après la<br />

notification de la mesure ne permet pas de<br />

retenir une faute grave ;<br />

- de versement d'indemnités de licenciement.<br />

Le salarié conserve néanmoins le bénéfice du<br />

droit individuel à la <strong>formation</strong> (DIF) et du capital<br />

de fin de carrière (Avenant 55 à la CCN).<br />

L'employeur souhaitant invoquer ce type de faute<br />

devra agir dans <strong>des</strong> délais restreints. En effet,<br />

une action tardive serait en contradiction avec<br />

l'impossibilité de maintenir le salarié dans<br />

l'entreprise et entraînerait un risque de<br />

requalification de la faute par <strong>les</strong> tribunaux en<br />

simple cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 19<br />

déc. 2001).<br />

Si le prononcé d'une mise à pied à titre<br />

conservatoire n'est pas obligatoire pour<br />

sanctionner une faute grave, celle-ci sera<br />

utilement mise en œuvre afin de renforcer la<br />

pertinence de la qualification <strong>des</strong> faits en faute<br />

grave.<br />

La faute lourde est la plus haute dans<br />

l'échelle <strong>des</strong> fautes. Elle suppose «une intention<br />

de nuire» à l'employeur ou à l’entreprise de la<br />

part du salarié. Ce dernier élément devra être<br />

prouvé quelle que soit la gravité <strong>des</strong> faits<br />

reprochés au salarié faisant l'objet de la sanction.<br />

La faute lourde autorise un licenciement immédiat<br />

et prive le salarié de toute indemnité (indemnité<br />

de préavis, indemnité de licenciement et<br />

indemnité compensatrice de congés payés pour la<br />

partie de cette indemnité afférente à la fraction de<br />

congés dont le salarié n'a pas bénéficié pour la<br />

période de référence en cours) et du DIF. Le<br />

salarié conserve néanmoins le bénéfice du capital<br />

de fin de carrière (Avenant 55 à la CCN).<br />

Elle entraîne ainsi l'absence de préavis. Un<br />

licenciement assorti d'une période de préavis<br />

même écourtée après la notification de la mesure<br />

ne permet pas de retenir une faute lourde.<br />

Dans l'hypothèse où le salarié commettant une<br />

faute lourde serait responsable d'un préjudice<br />

pour l'employeur, ce dernier pourra engager la<br />

responsabilité contractuelle de son ancien<br />

salarié afin d'obtenir <strong>des</strong> dommages - intérêts en<br />

réparation du préjudice subi, et dans certains cas<br />

de faute lourde saisir la juridiction prud’homale.<br />

Ex : sabotage, vol avec intention de nuire.<br />

Le caractère de gravité de la faute est apprécié en<br />

fonction notamment : de son aspect occasionnel<br />

ou répété, de l’ancienneté et de l’âge du salarié,<br />

et de l’absence de sanction antérieure.<br />

1.3 - Preuve de l'existence d'une faute<br />

Il est conseillé à l'employeur de recueillir <strong>les</strong><br />

preuves du comportement fautif dès que celui-ci<br />

est constaté afin de se prémunir contre tout litige<br />

ultérieur (recueil de témoignages externes ou<br />

internes à l'entreprise, attestations, captures<br />

d’écran en présence d’un huissier, etc.).<br />

1.4 - Les comportements ne pouvant<br />

donner lieu à sanction<br />

Causes de l’absence de sanction<br />

Certains comportements ne peuvent être<br />

sanctionnés par l'employeur en raison :<br />

- de la prescription qui <strong>les</strong> frappe ;<br />

- de l'absence de caractère fautif ;<br />

- du fait qu'ils ont été déjà été sanctionnés.<br />

2 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

Prescription du fait fautif<br />

Toute procédure disciplinaire doit être engagée<br />

dans <strong>les</strong> 2 mois à compter du jour où l'employeur<br />

a eu connaissance du fait fautif (art. L. 1332-4, C.<br />

trav.). La date de l'engagement <strong>des</strong> poursuites<br />

<strong>disciplinaires</strong> est, selon la Cour de cassation :<br />

- soit la date d’envoi de la lettre de<br />

convocation à l'entretien préalable pour <strong>les</strong><br />

<strong>sanctions</strong> soumises à cet entretien (voir §<br />

4.3.1 ci-après) ;<br />

- soit, dans <strong>les</strong> autres cas, le jour de la<br />

notification de la sanction, c'est-à-dire le jour<br />

de la présentation de la lettre recommandée<br />

ou celui de la remise de la lettre simple<br />

contre décharge.<br />

Suspension du délai de prescription<br />

Ce délai de 2 mois pour agir n'est ni suspendu ni<br />

interrompu pendant la période de suspension du<br />

contrat de travail (ex : maladie, congés, etc..).<br />

En revanche, selon <strong>les</strong> dispositions de l’article L.<br />

1332-4 du code du travail, le délai de prescription<br />

de 2 mois est suspendu si le fait fautif donne lieu,<br />

avant le délai de deux mois, à l’exercice de<br />

poursuites péna<strong>les</strong>.<br />

Le délai de 2 mois est interrompu par la mise en<br />

mouvement de l’action publique jusqu’à la<br />

décision définitive de la juridiction pénale, qui<br />

ouvre un nouveau délai de 2 mois pendant lequel<br />

l’employeur peut prendre une sanction.<br />

Passé le délai de 2 mois, et sauf engagement de<br />

poursuites péna<strong>les</strong> avant l'expiration du délai, la<br />

faute ne peut plus, « à elle seule », donner lieu à<br />

une sanction. Ceci n'empêche pas l'employeur de<br />

prendre en considération une faute prescrite pour<br />

justifier une sanction en cas de faute ultérieure<br />

similaire.<br />

De même, si le comportement fautif se poursuit<br />

dans le temps, la prescription ne joue pas (ex :<br />

absence injustifiée prolongée).<br />

Notion d’employeur<br />

Selon l’Administration, l’employeur est la<br />

personne ayant le pouvoir de sanctionner, ou<br />

celle ayant le pouvoir d’engager <strong>des</strong> poursuites<br />

<strong>disciplinaires</strong> (circ.. du 15 mai 1983).<br />

En revanche, selon la jurisprudence, le délai de<br />

prescription commence à courir à partir du<br />

moment où le supérieur hiérarchique direct de<br />

l’intéressé est averti <strong>des</strong> faits, peu importe son<br />

rang dans la hiérarchie de l’entreprise ou le fait<br />

qu’il ne dispose pas expressément du pouvoir de<br />

sanctionner (Cass. soc., 30 avr. 1997).<br />

Exercices de leurs droits par <strong>les</strong> salariés<br />

L'exercice d'un droit ne peut pas constituer une<br />

faute, ou en tout cas, un motif de sanction. A titre<br />

d'exemple :<br />

- l'exercice du droit syndical ou du droit<br />

d'expression dans <strong>les</strong> conditions léga<strong>les</strong> ;<br />

- l'exercice normal du droit de grève ;<br />

- la participation à une manifestation publique ;<br />

- <strong>les</strong> opinions émises par <strong>les</strong> salariés dans le<br />

cadre de leur droit d’expression, « quelle que<br />

soit leur place dans la hiérarchie<br />

professionnelle » (art. L. 2281-3, C.trav.) ;<br />

- l'exercice du droit de retrait du poste de<br />

travail en cas de situation de danger grave et<br />

imminent ;<br />

- le refus pour un salarié à temps plein de<br />

travailler à temps partiel (art. L. 3123-4,<br />

C.trav.).<br />

Non-discrimination, témoignage et<br />

harcèlement<br />

Aucun salarié ne peut être sanctionné pour un<br />

motif discriminatoire (origine, sexe, appartenance<br />

à une ethnie, une nation ou une race, opinions<br />

politiques, activités syndica<strong>les</strong> ou convictions<br />

religieuses, orientation sexuelle, apparence<br />

physique, patronyme, témoignage portant sur <strong>des</strong><br />

discriminations interdites, âge).<br />

De même, aucun salarié ne peut être sanctionné<br />

en raison de son état de santé ou de son<br />

handicap.<br />

Il est en outre interdit de sanctionner un salarié<br />

qui aura subi ou refusé de subir <strong>les</strong> agissements<br />

de harcèlement sexuel (art. L. 1153-2, C.trav.) ou<br />

moral (art. L. 1152-2, C.trav.), ou qui aura<br />

témoigné de tels agissements.<br />

Les <strong>sanctions</strong>, y compris de licenciement, fondées<br />

sur de tels motifs sont nul<strong>les</strong> de plein droit.<br />

Vie privée ou faute pénale commise en<br />

dehors du travail<br />

L'employeur ne peut prendre une sanction<br />

disciplinaire contre un salarié en se fondant sur<br />

<strong>des</strong> faits de la vie personnelle du salarié.<br />

Toutefois, la jurisprudence réserve l’hypothèse<br />

dans laquelle le fait reproché au salarié se<br />

rattache à la vie de l’entreprise.<br />

Ex : retrait de permis de conduire pour conduite<br />

sous l’emprise d’un état alcoolique d’un salarié<br />

affecté à la conduite d’un véhicule, faits commis<br />

hors de son temps de travail (Cass. soc., 19 mars<br />

2008).<br />

Depuis la loi du 5 mars 2007, « le pénal ne tient<br />

plus le civil en l’état », c’est-à-dire que le juge<br />

<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 3


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

prud’homal peut se prononcer sur le litige qui lui<br />

est soumis, même si l’action publique a été mise<br />

en mouvement dans le cadre d’une procédure<br />

pénale distincte.<br />

NB : si <strong>les</strong> faits qui ont donné lieu à poursuites<br />

péna<strong>les</strong> ne sont pas retenus par la juridiction<br />

pénale, alors qu’ils ont fondé une mesure de<br />

licenciement, l’employeur s’expose à une<br />

condamnation devant le juge prud’homal.<br />

2 - LES SANCTIONS<br />

2.1 - Notion de sanction<br />

Définition légale de la sanction<br />

Selon <strong>les</strong> dispositions du Code du travail,<br />

« constitue une sanction disciplinaire toute<br />

mesure, autre que <strong>les</strong> observations verba<strong>les</strong>,<br />

prise par l'employeur à la suite d'un agissement<br />

du salarié considéré par lui comme fautif, que<br />

cette mesure soit de nature à affecter<br />

immédiatement ou non la présence du salarié<br />

dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa<br />

rémunération » (art. L. 1331-1, C. trav.).<br />

La sanction peut avoir une incidence, immédiate<br />

ou différé, sur la relation contractuelle, et<br />

notamment sur :<br />

- la présence du salarié (ex. : mise à pied<br />

disciplinaire, licenciement …) ;<br />

- sa carrière (ex. : mutation, rétrogradation…) ;<br />

- ou sa rémunération (ex.: mise à pied<br />

disciplinaire).<br />

Remarques verba<strong>les</strong><br />

Un reproche verbal ou une observation verbale ne<br />

peuvent pas être considérés comme une sanction<br />

disciplinaire.<br />

2.2 - Les principa<strong>les</strong> <strong>sanctions</strong><br />

<strong>disciplinaires</strong><br />

2.2.1 – Les <strong>sanctions</strong> mineures<br />

Les <strong>sanctions</strong> mineures sont cel<strong>les</strong> qui n'ont pas<br />

d'incidence, immédiate, sur la présence du salarié<br />

dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa<br />

rémunération du salarié. Tel est le cas d’un rappel<br />

à l’ordre, mise en garde, blâme ou avertissement<br />

écrits.<br />

Les <strong>sanctions</strong> mineures peuvent rester de simp<strong>les</strong><br />

mises en garde sans autre conséquence. Mais<br />

el<strong>les</strong> peuvent être constitutives d'une première<br />

sanction qui, à terme, pourra après<br />

renouvellement, avoir une incidence sur la<br />

situation du salarié au sein de l'entreprise,<br />

notamment par l'application d'une sanction<br />

aggravée pouvant aller de la mise à pied à un<br />

éventuel licenciement.<br />

L'avertissement est, dans ce cas, un moyen de<br />

constituer un dossier concernant <strong>les</strong> faits divers et<br />

successifs, reprochés à un salarié.<br />

Définition<br />

2.2.2 - Les <strong>sanctions</strong> lour<strong>des</strong><br />

La sanction lourde est une sanction ayant une<br />

incidence, immédiate ou non, sur la présence du<br />

salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière<br />

ou sa rémunération du salarié.<br />

Certaines <strong>sanctions</strong> peuvent constituer une<br />

modification d'un élément essentiel du contrat de<br />

travail. Dans ce cas, le salarié a la possibilité de la<br />

refuser ce qui limite l'intérêt de tel<strong>les</strong> <strong>sanctions</strong>.<br />

L'employeur peut alors appliquer une autre<br />

sanction : licenciement ou mise à pied<br />

disciplinaire.<br />

Mise à pied disciplinaire<br />

La mise à pied disciplinaire, qui est l'interdiction<br />

temporaire au salarié de venir travailler dans<br />

l'entreprise et la réduction de rémunération au<br />

prorata de cette suspension, doit être<br />

soigneusement distinguée de la mise à pied<br />

conservatoire (voir § 4.1 ci-après) qui n'est pas<br />

une sanction mais une mesure d'attente préalable<br />

à une éventuelle sanction de licenciement pour<br />

faute grave ou lourde.<br />

Lorsque l’entreprise a un règlement intérieur, si la<br />

mise à pied disciplinaire n’est pas prévue,<br />

l’employeur ne pourra pas y recourir (Cass. soc.,<br />

26 oct. 2010).<br />

Sa durée maximale doit être prévue dans le<br />

règlement intérieur s'il existe. Elle peut aller de<br />

quelques heures à quelques jours. Dans cette<br />

limite, sa durée est librement appréciée par<br />

l'employeur selon la gravité de la faute commise.<br />

Si le règlement intérieur de l’entreprise ne<br />

mentionne pas la durée maximale de la mise à<br />

pied disciplinaire, toute sanction de ce type<br />

prononcée à l’encontre du salarié sera annulée<br />

(Cass. soc., 26 oct. 2010).<br />

Rappelons que la mise à pied d'un représentant<br />

du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire<br />

ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre<br />

l'exécution de son mandat (Cass. soc., 2 mars<br />

2004).<br />

Rétrogradation disciplinaire<br />

Le salarié peut être rétrogradé dans un autre<br />

emploi avec alignement de la rémunération sur<br />

4 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

<strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong> fonctions. Le déclassement<br />

professionnel constitue une modification du<br />

contrat de travail qui doit recueillir l'accord exprès<br />

du salarié selon une procédure spécifique. De<br />

plus, l’employeur doit informer le salarié de son<br />

droit au refus dans le courrier de notification de la<br />

sanction (Cass. soc., 28 avr. 2011).<br />

L’employeur qui se heurte au refus d’une mesure<br />

de rétrogradation impliquant une modification du<br />

contrat de travail peut, dans l’exercice de son<br />

pouvoir disciplinaire, prononcer une sanction y<br />

compris le licenciement pour faute grave aux lieu<br />

et place de la sanction refusée (Cass. soc., 11<br />

fév. 2009). Mais en cas de litige ultérieur, il devra<br />

démontrer le bien fondé de la rupture du contrat.<br />

Si la rétrogradation consiste à réduire la<br />

rémunération sans modification <strong>des</strong> fonctions, il<br />

s'agit d'une sanction pécuniaire interdite.<br />

Mutation - Transfert<br />

La mutation disciplinaire (ou le transfert) consiste<br />

en un changement d’affectation ou en un<br />

changement du lieu de travail d’un salarié décidé<br />

par l’employeur à titre de sanction d’un<br />

comportement estimé fautif par ce dernier.<br />

En l'absence de clause de mobilité et si la<br />

mutation se fait en dehors du secteur<br />

géographique, la sanction s'analyse en une<br />

modification du contrat de travail que le salarié est<br />

en droit de refuser.<br />

En présence d’une clause de mobilité, l’employeur<br />

peut muter le salarié à <strong>des</strong> fins <strong>disciplinaires</strong> (en<br />

respectant la procédure disciplinaire) dès lors qu’il<br />

peut se prévaloir d’une faute sérieuse du salarié.<br />

Dans ce cas, la mutation s’analyse en une<br />

sanction, ne peut être refusée par le salarié car<br />

elle ne correspond pas à une modification du<br />

contrat de travail mais à un simple changement<br />

<strong>des</strong> conditions de travail, sauf si elle est<br />

susceptible d’avoir un impact sur la rémunération<br />

du salarié (Cass. soc., 16 déc. 2005).<br />

2.3 - Les <strong>sanctions</strong> pécuniaires<br />

Interdiction <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> et <strong>sanctions</strong><br />

pécuniaires<br />

Les amen<strong>des</strong> et autres <strong>sanctions</strong> pécuniaires sont<br />

formellement interdites (art. L. 1331-2, C.trav.). Il<br />

s'agit d'une interdiction générale visant toutes<br />

formes de retenue sur salaire en raison d'une<br />

faute du salarié ou d'une exécution volontairement<br />

défectueuse de sa prestation de travail.<br />

Sont ainsi interdits :<br />

- la diminution de l’horaire à titre disciplinaire<br />

(Cass. soc., 24 oct. 1991) ;<br />

- le refus d'appliquer une augmentation<br />

générale applicable à l’ensemble du<br />

personnel à un salarié pour une raison<br />

disciplinaire ;<br />

- la suppression d’une prime d’objectifs en<br />

raison du licenciement de l’intéressé (Cass.<br />

soc., 20 déc. 2006) ;<br />

- la réduction ou la suppression d’une prime<br />

dont le versement est obligatoire sous<br />

prétexte d’une faute disciplinaire (Cass. soc.,<br />

7 mai 1991) ;<br />

- la suppression d’un avantage en nature à<br />

titre disciplinaire (Cass. soc., 12 déc. 2000) ;<br />

- la retenue pratiquée sur la rémunération en<br />

raison d'une mauvaise exécution de ses<br />

obligations (Cass. soc., 16 mars 1994), par<br />

exemple faire rembourser au salarié le<br />

montant correspondant à la reprise d’une<br />

réparation qu’il a mal effectuée ;<br />

- la retenue sur salaire d’une somme forfaitaire<br />

ne correspondant pas au temps d’absence<br />

injustifiée du salarié (Cass. soc., 7 janv.<br />

1988) ;<br />

- la retenue sur salaire à la suite d’un<br />

manquant dans la caisse (Cass. soc., 9 juin<br />

1993) ;<br />

- la retenue sur salaire pour acquitter <strong>des</strong><br />

contraventions afférentes à un véhicule<br />

professionnel mis à la disposition du salarié,<br />

même si elle est prévue par le contrat de<br />

travail (Cass. soc., 11 janv. 2006 et 27 sept.<br />

2011), mais l’utilisateur du véhicule doit tout<br />

de même régler la contravention sur ses<br />

fonds personnels ;<br />

- la retenue sur salaire pour compenser la<br />

franchise due à l’assurance suite au<br />

dommage causé lors d’un accident au<br />

véhicule de la société conduit par le salarié<br />

(CA Dijon 23 mai 1995) ;<br />

- le prélèvement d’une somme fixe sur la<br />

rémunération en cas de non réalisation du<br />

chiffre d’affaires (Cass. soc., 20 oct. 2010).<br />

Le principe de l'interdiction <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />

pécuniaires est général. Il s'applique même en<br />

cas de faute lourde. Toute disposition ou<br />

stipulation contraire est réputée non écrite (art.<br />

L.1331-2, C.trav.). Dès lors, une sanction<br />

pécuniaire prononcée en dépit de cette<br />

interdiction serait nulle, même si une clause du<br />

contrat de travail autorise une telle sanction<br />

(Cass. soc., 20 oct. 2010). L’employeur serait en<br />

outre passible de poursuites péna<strong>les</strong> (art. L.1334-<br />

1, C. trav.).<br />

L'employeur ne peut donc, de lui-même, faire une<br />

retenue sur <strong>les</strong> sommes qu'il doit au salarié. Il<br />

peut toutefois saisir le Conseil de prud'hommes<br />

afin d'obtenir réparation du préjudice causé à<br />

l'entreprise.<br />

<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 5


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

Par exception, lorsque le salarié a perdu ou<br />

endommagé du matériel, l’employeur peut<br />

prélever sur sa rémunération la somme<br />

correspondant à la réparation ou au rachat du<br />

matériel en question. Cette compensation, dite<br />

« pour fournitures diverses », est toutefois<br />

particulièrement restrictive, car soumise à deux<br />

conditions cumulatives :<br />

-­‐ la compensation ne peut porter que sur <strong>les</strong><br />

outils et instruments nécessaires au travail,<br />

<strong>les</strong> matières ou matériaux dont le salarié a la<br />

charge et l’usage, ou <strong>les</strong> sommes avancées<br />

pour l’acquisition de ces outils ou matériaux<br />

(art. L.3251-2, C. trav.). En dehors de ces<br />

cas, la compensation est interdite (art.<br />

L.3251-1, C. trav.) ;<br />

-­‐ de plus, même dans <strong>les</strong> cas autorisés par la<br />

loi, l’employeur ne peut procéder à la<br />

compensation que si le salarié a commis une<br />

faute lourde. Il faut en outre qu’il l’ait fait avec<br />

l’intention de nuire à l’entreprise (Cass. soc.<br />

20 avr. 2005).<br />

Dans une telle hypothèse, <strong>les</strong> cas de perte et<br />

de détérioration involontaire de matériels et<br />

outils, ne révélant pas l’intention de nuire du<br />

salarié, excluent toute compensation.<br />

Autre exception : la mise à pied disciplinaire est<br />

une sanction qui a <strong>des</strong> répercussions sur la<br />

rémunération.<br />

Primes subordonnées à certains critères<br />

L'employeur ne peut subordonner l'attribution<br />

d'une prime de fin d'année à l'absence de<br />

mesures <strong>disciplinaires</strong> (art. L. 1331-2, C.trav.).<br />

En revanche, lorsque <strong>les</strong> conditions d'octroi d'une<br />

prime ou d'un complément de rémunération sont<br />

fixées de façon générale et objective, il n'y a pas<br />

de sanction (et encore moins disciplinaire) lorsque<br />

le salarié ne répond pas aux conditions<br />

d'attribution. Tel est par exemple le cas :<br />

- d'une prime d'assiduité dont le versement<br />

n'est pas assuré si un certain nombre<br />

d'absence est constaté quelle que soit la<br />

cause de l'absence (maladie, grève, mise à<br />

pied, absence autorisée,…) ;<br />

- de primes versées en fonction de certains<br />

objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés à<br />

l'avance (prime de rendement…).<br />

Toutefois, la réduction de ces primes pour <strong>les</strong><br />

seu<strong>les</strong> absences fautives est une sanction<br />

pécuniaire interdite.<br />

3 - LE CHOIX DE LA SANCTION PAR<br />

L'EMPLOYEUR<br />

Choix de l'employeur<br />

L'employeur a un large pouvoir d'appréciation <strong>des</strong><br />

<strong>sanctions</strong> qu'il entend appliquer à une faute du<br />

salarié.<br />

L’employeur est libre du choix de la sanction,<br />

sous réserve, de respecter le cas échant <strong>les</strong><br />

règ<strong>les</strong> <strong>disciplinaires</strong> prévues par le règlement<br />

intérieur, de ne pas sanctionner pour un motif<br />

discriminatoire, de ne pas infliger de sanction<br />

pécuniaire, de veiller à prononcer une sanction<br />

proportionnelle à la faute commise.<br />

L'employeur doit veiller à ne pas prendre une<br />

sanction disproportionnée au regard de la faute<br />

commise, le juge pouvant annuler la sanction<br />

dans une telle hypothèse (voir §5.1 ci-après).<br />

Sanctions possib<strong>les</strong> et règlement intérieur<br />

Lorsque le règlement intérieur établit une<br />

corrélation entre un comportement fautif et une<br />

sanction, l'employeur ne peut prononcer une<br />

sanction plus sévère que celle prévue par le<br />

règlement intérieur (mais peut toutefois prononcer<br />

une sanction inférieure).<br />

Le règlement intérieur doit envisager la mise à<br />

pied disciplinaire, et prévoir sa durée maximale<br />

(voir §2.2.2 ci avant).<br />

Non cumul <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />

Un même fait ne peut justifier deux mesures<br />

<strong>disciplinaires</strong>. A défaut de griefs nouveaux, <strong>des</strong><br />

faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet<br />

d'une seconde sanction car l'employeur a alors<br />

épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard <strong>des</strong> faits<br />

déjà sanctionnés.<br />

Ex : un salarié s’absente sans justificatif <strong>les</strong> 3 et 4<br />

février 2011. Un avertissement lui est notifié.<br />

Il s’absente de nouveau <strong>les</strong> 10 et 11 février<br />

2011. Un second avertissement lui est notifié.<br />

Du 17 au 21 février 2011, il est de nouveau<br />

absent sans justificatif, ce qui lui vaut un 3 e<br />

avertissement.<br />

Après que le salarié ait repris le travail,<br />

l’employeur décide de le convoquer à un entretien<br />

préalable à un éventuel licenciement pour<br />

absences injustifiées et répétées ayant pour effet<br />

de désorganiser le service. Comme <strong>les</strong> absences<br />

injustifiées ont déjà été sanctionnées par <strong>les</strong><br />

avertissements successifs, le licenciement est<br />

dépourvu de cause réelle et sérieuse.<br />

Ce licenciement aurait toutefois été fondé si le<br />

salarié s’était de nouveau absenté sans justificatif<br />

6 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

après son 3 e avertissement (absence postérieure<br />

au 21 février).<br />

Cette règle n'interdit pas à l'employeur d'invoquer<br />

<strong>des</strong> faits fautifs antérieurs même non sanctionnés<br />

(sauf si <strong>les</strong> faits ont été amnistiés ou sont<br />

prescrits), dès lors qu'il existe de nouveaux griefs.<br />

Ex.: le licenciement après plusieurs<br />

avertissements est justifié, même si en dernier<br />

lieu <strong>les</strong> nouveaux manquements relevés sont<br />

moins graves que <strong>les</strong> précédents.<br />

Ensemble de fautes et sanction unique<br />

Dès lors que l’employeur a connaissance au<br />

même moment de fautes de même nature, il doit<br />

sanctionner le comportement du salarié dans sa<br />

globalité, en choisissant, dans la palette <strong>des</strong><br />

<strong>sanctions</strong> dont il dispose, celle qui est la plus<br />

adaptée (Cass. soc., 16 mars 2010).<br />

Prescription <strong>des</strong> fautes<br />

La procédure disciplinaire doit être engagée dans<br />

<strong>les</strong> 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu<br />

connaissance du fait fautif (art. L. 1332-4, C. trav.)<br />

(voir §1.4 ci avant).<br />

Prescription <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong><br />

L'employeur ne peut invoquer une sanction<br />

prononcée depuis plus de trois ans pour réprimer<br />

une faute qui vient d'être commise, même s'il<br />

s'agit d'une faute de même nature.<br />

En pratique, <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> prises depuis plus de 3<br />

ans peuvent continuer de figurer dans le dossier<br />

du salarié, mais l'employeur ne peut <strong>les</strong> invoquer<br />

à l'appui d'une nouvelle sanction, en tant que<br />

circonstances aggravantes.<br />

4 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE<br />

4.1 - La mise à pied conservatoire<br />

Mesure dans l'attente d'une sanction<br />

lourde<br />

Lorsque la faute commise a rendu indispensable<br />

la mise à l'écart immédiate du salarié, l'employeur<br />

peut décider une mise à pied immédiate en<br />

attendant l'issue de la procédure disciplinaire<br />

menée parallèlement. Il s'agit donc, sans<br />

préjudice de l'appréciation de la gravité <strong>des</strong> faits<br />

qui sera faite par l'employeur, de prendre une<br />

mesure « conservatoire » pour éviter un préjudice<br />

direct, <strong>les</strong> dangers ou <strong>les</strong> désordres graves qui<br />

pourraient résulter du maintien du salarié dans<br />

l'entreprise.<br />

N'étant pas une sanction, la mise à pied peut être<br />

notifiée verbalement et aucun entretien préalable<br />

n'est nécessaire. Toutefois, par sécurité, elle doit<br />

être confirmée par écrit, le plus souvent dans la<br />

lettre de convocation à l’entretien préalable au<br />

licenciement. Pour éviter toute confusion avec la<br />

mise à pied disciplinaire, l'employeur doit soit :<br />

- se référer à la sanction envisagée et à venir ;<br />

- préciser expressément son caractère<br />

conservatoire.<br />

La mesure de mise à pied prononcée à titre<br />

conservatoire pour un salarié protégé (ex :<br />

représentant du personnel) n'entraîne pas<br />

suspension de son mandat (Cass. soc., 2 mars<br />

2004).<br />

Situation au terme de la procédure<br />

disciplinaire<br />

Au terme de la procédure disciplinaire, la situation<br />

du salarié est régularisée de manière différente<br />

selon la décision finale de l'employeur :<br />

- pas de sanction → «annulation» de la mise à<br />

pied conservatoire et versement <strong>des</strong> salaires<br />

correspondants ;<br />

- sanction mineure (ex : avertissement) →<br />

versement <strong>des</strong> salaires, sinon <strong>les</strong> retenues<br />

opérées constitueraient une 2 ème sanction<br />

pour une même faute ;<br />

- rétrogradation, mutation ou licenciement pour<br />

motif réel et sérieux → versement <strong>des</strong><br />

salaires correspondant à la période de mise<br />

à pied conservatoire ;<br />

- licenciement pour faute grave ou lourde →<br />

confirmation du bien-fondé de la mesure<br />

conservatoire et de la privation de salaire<br />

corrélative.<br />

A noter : La Cour de cassation a admis<br />

récemment le prononcé d’une mise à pied<br />

conservatoire en l’absence de faute : « la mise à<br />

pied conservatoire n’implique pas<br />

nécessairement que le licenciement prononcé<br />

ultérieurement présente un caractère<br />

disciplinaire » (Cass. soc., 3 fév. 2010).<br />

Il convient toutefois d’être prudent, puisque la<br />

Cour de Cassation semblait jusque là<br />

conditionner l’existence de la mise à pied<br />

conservatoire à une faute grave (Cass. soc., 9<br />

avril 2008).<br />

4.2 - Procédure en cas de sanction<br />

mineure<br />

L'employeur qui entend prononcer une sanction<br />

mineure tel que l’avertissement ou une sanction<br />

de même nature comme le blâme, le rappel à<br />

l’ordre, la mise en garde, est tenu de notifier<br />

cette sanction par écrit, en indiquant le (<strong>les</strong>)<br />

motif(s) de cette dernière.<br />

<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 7


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

Cette notification doit être faite :<br />

- soit par lettre recommandée avec avis de<br />

réception ;<br />

- soit par lettre remise en main propre contre<br />

décharge.<br />

Attention : <strong>les</strong> reproches formulés par courriel<br />

constituent une sanction (Cass. soc., 6 mars<br />

2007).<br />

De manière générale, l’avertissement n’a pas à<br />

être précédé d’un entretien préalable (Cass. soc.,<br />

19 janv. 1989). En revanche, si l’employeur a<br />

convoqué un salarié à un entretien préalable, il<br />

doit respecter la procédure disciplinaire, même si<br />

la sanction infligée est un avertissement (Cass.<br />

soc., 16 avr. 2008). Cette procédure est la même<br />

qu’en cas de mise à pied.<br />

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans<br />

un arrêt du 3 mai 2011 que lorsque le règlement<br />

intérieur d’une entreprise subordonne le prononcé<br />

d’un licenciement disciplinaire à l’existence d’une<br />

ou plusieurs <strong>sanctions</strong> antérieures, tout<br />

avertissement devra alors donner lieu à entretien<br />

préalable compte tenu du fait qu’il peut avoir une<br />

influence sur le maintien du salarié dans<br />

l’entreprise. Si tel n’est pas le cas, l’avertissement<br />

sera annulé, et le licenciement pourra être remis<br />

en cause. Les entreprises disposant d’un<br />

règlement intérieur sont donc invitées à examiner<br />

leur contenu.<br />

4.3 - Procédure en cas de sanction lourde<br />

4.3.1 - Procédure en cas de sanction<br />

lourde autre que le licenciement<br />

Convocation à un entretien préalable<br />

L'employeur qui envisage de prendre une<br />

sanction lourde contre le salarié doit le convoquer<br />

à un entretien préalable dans <strong>les</strong> 2 mois qui<br />

suivent la découverte du fait fautif (voir §1.4 ci<br />

avant).<br />

Cette convocation écrite doit mentionner :<br />

- l'objet de l'entretien indiquant qu'une sanction<br />

est envisagée (il n'est pas obligatoire de<br />

préciser laquelle) ;<br />

- la date, l'heure et le lieu de l'entretien ;<br />

- la possibilité pour le salarié de se faire<br />

assister par une personne de son choix<br />

appartenant au personnel de l'entreprise (art.<br />

L.1332-2, C. trav.) (un conseiller extérieur ne<br />

peut participer à l’entretien dès lors que la<br />

sanction envisagée n'est pas un<br />

licenciement).<br />

La convocation doit être faite :<br />

- soit par lettre recommandée avec avis de<br />

réception ;<br />

- soit par la lettre remise en main propre contre<br />

décharge (art. R.1332-1, C. trav.).<br />

Si le salarié refuse de recevoir la convocation<br />

contre décharge, la lettre recommandée doit être<br />

utilisée.<br />

Le refus du salarié de retirer la lettre n'a aucune<br />

incidence sur le déroulement de la procédure.<br />

Le délai entre l'envoi de la lettre de convocation et<br />

la date prévue de l'entretien est apprécié par<br />

l'employeur. Un délai de 3 jours à 5 jours<br />

ouvrab<strong>les</strong> semble raisonnable.<br />

Entretien du salarié<br />

Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu :<br />

- d'indiquer le motif de la sanction envisagée ;<br />

- de recueillir <strong>les</strong> explications du salarié.<br />

L'absence du salarié, y compris lorsqu'elle est<br />

involontaire (maladie, incarcération…), à<br />

l'entretien n'empêche normalement pas la<br />

procédure de suivre son cours (Cass. soc., 7 oct.<br />

1997). Toutefois, il est recommandé à l'employeur<br />

de montrer sa bonne foi en reportant l'entretien.<br />

Dans cette dernière hypothèse, la nouvelle<br />

convocation à l'entretien doit intervenir dans <strong>les</strong> 2<br />

mois suivant la 1 ère convocation. A défaut, la faute<br />

est prescrite (Cass. soc., 9 oct. 2001).<br />

L'employeur ne doit pas signifier la sanction au<br />

cours de l'entretien ou à l'issue de celui-ci. Un<br />

délai de réflexion est nécessaire.<br />

Attention : si, à l'issue de l'entretien préalable,<br />

l'employeur opte pour le prononcé d'un<br />

licenciement, il devra respecter la procédure de<br />

licenciement pour motif personnel en convoquant<br />

à nouveau le salarié à un entretien préalable,<br />

sous peine d’irrégularité de procédure.<br />

Cependant, cette irrégularité n’entraîne pas pour<br />

autant la remise en cause automatique du bienfondé<br />

du licenciement.<br />

voir étude du mémento « le licenciement pour<br />

motif personnel ».<br />

Notification de la sanction<br />

La sanction doit faire l'objet d'une notification<br />

motivée au salarié :<br />

- soit par lettre recommandée avec avis de<br />

réception ;<br />

- soit par lettre remise en main propre contre<br />

décharge (art. R.1332-2, C. trav.).<br />

8 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

La lettre doit comporter :<br />

- la date de l'entretien ;<br />

- l'exposé <strong>des</strong> faits reprochés ;<br />

- le rappel que <strong>les</strong> faits sont constitutifs d'une<br />

faute.<br />

Le délai minimum à respecter entre la date de<br />

l’entretien et la date d’envoi de la lettre de<br />

notification de sanction est de 2 jours ouvrab<strong>les</strong><br />

pleins (art. L. 1332-2, C. trav.), comme en<br />

matière de licenciement.<br />

NB : le jour de l’entretien ne compte pas dans le<br />

calcul du délai.<br />

Sont considérés comme jours ouvrab<strong>les</strong> tous <strong>les</strong><br />

jours de la semaine, même s'il ne s'agit pas de<br />

jours travaillés dans l'entreprise (ex : le samedi ou<br />

le lundi), à l'exception du jour de repos<br />

hebdomadaire (dimanche, en principe) et <strong>des</strong><br />

jours fériés.<br />

Dans le cas où le délai prévu expire normalement<br />

un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou<br />

chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour<br />

ouvrable suivant.<br />

Entretien Envoi de la lettre de sanction<br />

Lundi Jeudi<br />

Mardi Vendredi<br />

Mercredi Samedi<br />

Jeudi Mardi<br />

Vendredi Mardi<br />

Samedi Mercredi<br />

De plus, cette notification doit intervenir dans le<br />

mois qui suit le jour fixé pour l'entretien. Passé ce<br />

délai d'un mois, l'employeur ne peut plus notifier<br />

la sanction <strong>les</strong> faits reprochés même en reprenant<br />

une procédure disciplinaire.<br />

Ce délai d’un mois n’est ni interrompu, ni<br />

suspendu du fait de la suspension du contrat de<br />

travail pour quelque motif que ce soit (maladie,<br />

congé, etc).<br />

Le délai d'un mois expire à vingt-quatre heures le<br />

jour du mois suivant qui porte le même quantième<br />

que le jour fixé pour l'entretien (art. R. 1332-3, C.<br />

trav.).<br />

Ex : Si un entretien a eu lieu le 12 janvier, la<br />

sanction devra être notifiée avant le 12 février à<br />

minuit.<br />

A défaut d'un quantième identique, le délai expire<br />

le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre<br />

heures (art. R. 1332-3, C. trav.).<br />

Ex : Si un entretien a eu lieu le 30 janvier, la<br />

sanction devra être notifiée avant le 28 février à<br />

minuit.<br />

Si le délai expire un samedi, un dimanche, ou un<br />

jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au<br />

premier jour ouvrable suivant (art. R. 1332-3, C.<br />

trav.).<br />

4.3.2 – Procédure spécifique en cas<br />

de licenciement disciplinaire<br />

Lorsque le licenciement est prononcé pour faute,<br />

son caractère disciplinaire implique de combiner<br />

<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de la procédure disciplinaire avec cel<strong>les</strong><br />

du licenciement pour motif personnel. On trouvera<br />

donc dans la rubrique licenciement pour motif<br />

personnel la procédure de licenciement<br />

disciplinaire.<br />

voir étude du mémento « le licenciement pour<br />

motif personnel ».<br />

La procédure de licenciement disciplinaire se<br />

distingue de la sanction disciplinaire lourde (hors<br />

licenciement) sur <strong>les</strong> points suivants :<br />

- la lettre de convocation à l'entretien préalable<br />

doit prévoir la possibilité ouverte au salarié<br />

de se faire assister par une personne de son<br />

choix appartenant au personnel de<br />

l'entreprise ou, en l’absence d’institutions<br />

représentatives, soit par un salarié de<br />

l’entreprise, soit par un conseiller de son<br />

choix inscrit sur une liste dressée par le<br />

Préfet, consultable dans <strong>les</strong> locaux de<br />

l’inspection du travail ou à la mairie ;<br />

- la lettre de convocation doit indiquer de façon<br />

expresse qu'un licenciement est envisagé ;<br />

- l'entretien préalable de licenciement ne peut<br />

avoir lieu moins de 5 jours ouvrab<strong>les</strong> après la<br />

présentation au salarié de la lettre<br />

recommandée de convocation ou sa remise<br />

en main propre contre décharge.<br />

5 - LE CONTROLE JUDICIAIRE<br />

Le pouvoir de contrôle conféré au Conseil <strong>des</strong><br />

prud'hommes, étudié ici, concerne <strong>les</strong> litiges nés<br />

à l'occasion d'une sanction disciplinaire<br />

quelconque, à l'exception du licenciement<br />

disciplinaire. En effet, s'il s'agit d'un licenciement,<br />

le contrôle exercé par le juge, aussi bien sur le<br />

fond que la forme, est celui du licenciement.<br />

voir étude du mémento « le licenciement pour<br />

motif personnel ».<br />

La contestation du salarié devant le Conseil de<br />

prud'hommes ne peut être que postérieure à<br />

l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur.<br />

Le recours judiciaire du salarié n'empêche pas<br />

l'application de la sanction.<br />

<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 9


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

5.1 - Objet du contrôle<br />

Le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire<br />

s’exerce sur :<br />

- la qualification du fait fautif qui justifie la<br />

sanction ;<br />

- la proportionnalité de la sanction au fait<br />

fautif ;<br />

- la régularité de la procédure.<br />

5.1.1 - Contrôle de la justification de<br />

la sanction<br />

En cas de litige, le Conseil de Prud’hommes est<br />

compétent pour vérifier si <strong>les</strong> faits reprochés au<br />

salarié sont de nature à justifier une sanction (art.<br />

L. 1333-1, C. trav.). L’inspecteur du travail ne<br />

dispose d’aucune compétence en la matière.<br />

Le Conseil de prud'hommes apprécie si <strong>les</strong> faits<br />

reprochés au salarié sont de nature à justifier une<br />

sanction contrôlant ainsi la réalité <strong>des</strong> faits<br />

reprochés et s'ils constituent une faute.<br />

Quelle que soit la sanction prononcée par<br />

l'employeur (licenciement ou autre), le juge forme<br />

sa conviction sur la base <strong>des</strong> éléments de<br />

preuve fournis tant par l'employeur que par le<br />

salarié.<br />

Si un doute subsiste, il profite au salarié (art. L.<br />

1333-1, C. trav.). Il est donc obligatoire que<br />

l'employeur rassemble et conserve toute trace<br />

susceptible d'appuyer <strong>les</strong> décisions <strong>disciplinaires</strong><br />

(témoignages internes et externes à l'entreprise,<br />

lettre d'avertissement…).<br />

Le juge vérifie ainsi :<br />

- que <strong>les</strong> faits reprochés existent bien,<br />

- que ces faits sont bien fautifs,<br />

- que la faute ne constitue pas un prétexte<br />

pour infliger une sanction au salarié,<br />

- que la faute n’est pas prescrite.<br />

5.1.2 – Contrôle de la sanction<br />

Contrôle sur la licéité de la sanction<br />

Le juge doit vérifier si l'employeur n'a pas<br />

prononcé une sanction interdite tel<strong>les</strong> que :<br />

- sanction pécuniaire ;<br />

- sanction discriminatoire ;<br />

- sanction prise à l'encontre d'un fait déjà<br />

sanctionné.<br />

Contrôle de proportionnalité entre la faute<br />

et la sanction<br />

Le juge n'a pas qualité pour se substituer à<br />

l'employeur en remplaçant la sanction initiale par<br />

une sanction inférieure. En revanche, il lui<br />

appartient de vérifier si la sanction n'est pas<br />

disproportionnée par rapport à la faute. Il doit<br />

donc se borner à censurer <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong><br />

manifestement excessives ou disproportionnées.<br />

Il n'en demeure pas moins que la faculté du juge<br />

d'annuler une sanction disproportionnée est<br />

l'élément central du droit disciplinaire actuel.<br />

L'appréciation du caractère disproportionné de la<br />

sanction doit être faite par rapport aux règ<strong>les</strong> de<br />

fonctionnement propres à l'entreprise et <strong>des</strong><br />

circonstances de l'espèce (ancienneté du salarié,<br />

qualification, ambiance du milieu du travail…).<br />

En tout état de cause, le juge n'est pas lié par <strong>les</strong><br />

clauses du règlement intérieur établissant une<br />

corrélation entre une faute et une sanction.<br />

5.1.3 - Contrôle de la régularité de la<br />

procédure<br />

Le juge contrôle ensuite la régularité de la<br />

procédure suivie (art. L. 1333-1, C. trav.).<br />

En cas de sanction mineure, le contrôle du juge<br />

porte sur le respect de la notification écrite<br />

accompagnée de l'énoncé <strong>des</strong> griefs retenus<br />

contre le salarié.<br />

En cas de sanction lourde, le juge vérifie le<br />

respect de toutes <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de procédures (voir<br />

§4.3.1).<br />

Le tribunal vérifie également :<br />

- que l'employeur ou le supérieur hiérarchique<br />

a suivi <strong>les</strong> différentes étapes de la procédure;<br />

- qu'il avait la qualité pour sanctionner le<br />

salarié au nom de l'employeur.<br />

5.2 – Effets du contrôle<br />

Selon le code du travail (art. L. 1333-2, C. trav.),<br />

le Conseil <strong>des</strong> prud’hommes peut annuler une<br />

sanction lorsqu’elle est :<br />

- injustifiée : <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> fondées sur <strong>des</strong><br />

faits inexistants, jugés non fautifs ou<br />

atteints par la prescription sont<br />

automatiquement annulées. L'annulation<br />

interdit à l'employeur d'entamer une nouvelle<br />

procédure.<br />

- disproportionnée à la faute commise :<br />

dans cette hypothèse, l'employeur peut, sans<br />

avoir à reprendre une procédure, prononcer<br />

une sanction de moindre gravité dans le délai<br />

d'un mois suivant l'annulation de la première<br />

sanction (et sous réserve de respecter le<br />

délai de prescription <strong>des</strong> fautes de 2 mois).<br />

- irrégulière en la forme : <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> qui<br />

n'ont pas été prises selon la procédure<br />

prévue peuvent être annulées. Toutefois,<br />

s'agissant d'une simple faculté laissée à son<br />

10 - Avril 2012 <strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale


MEMENTO SOCIAL_________________________________________________________Les <strong>sanctions</strong> <strong>disciplinaires</strong><br />

appréciation, le juge peut refuser de la<br />

prononcer s'il n'est pas établi que le respect<br />

de la procédure aurait permis d'éviter la<br />

sanction, ou si la violation <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> de<br />

forme n'a causé aucun préjudice particulier<br />

au salarié.<br />

En cas d'annulation de la sanction,<br />

l'employeur peut prendre la même sanction<br />

en respectant cette fois la procédure sous<br />

réserve du respect du délai de prescription<br />

<strong>des</strong> faits fautifs de 2 mois. En effet, la<br />

procédure ou la décision du juge n'interrompt<br />

pas le décompte du délai de 2 mois ce qui,<br />

en pratique, réduit, la possibilité de reprendre<br />

une procédure disciplinaire.<br />

Dommages et intérêts<br />

En outre, si le salarié le demande, le juge peut<br />

toujours accompagner l'annulation d'une<br />

condamnation à <strong>des</strong> dommages intérêts en<br />

fonction du préjudice subi par le salarié.<br />

Sanctions illéga<strong>les</strong><br />

Sur le plan civil, <strong>les</strong> <strong>sanctions</strong> discriminatoires<br />

sont nul<strong>les</strong> de plein droit. Le juge n'a qu'à<br />

constater cette nullité qui interdit à l'employeur<br />

d'entamer une nouvelle procédure.<br />

Sur le plan pénal, le code du travail punit <strong>les</strong><br />

infractions constitutives de :<br />

- harcèlement moral ;<br />

- harcèlement sexuel ;<br />

- et de discrimination, de 3.750 euros<br />

d'amende et d'un an d'emprisonnement (le<br />

code pénal prévoit <strong>des</strong> <strong>sanctions</strong> plus<br />

lour<strong>des</strong>).<br />

Les <strong>sanctions</strong> pécuniaires étant interdites, el<strong>les</strong><br />

sont également annulées. L'employeur est<br />

passible d'une amende de 3.750 euros, portée à<br />

7.500 euros en cas de récidive.<br />

Formulaires disponib<strong>les</strong> auprès du <strong>CNPA</strong> :<br />

Avertissement<br />

Convocation à entretien préalable en vue d’une<br />

sanction disciplinaire<br />

Mise à pied disciplinaire<br />

<strong>CNPA</strong> © - Direction de l’In<strong>formation</strong> Sociale Avril 2012 - 11

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