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1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

textes généraux<br />

Premier ministre<br />

Samedi 1er août 2009 / N° 176<br />

SOMMAIRE ANALYTIQUE<br />

____________________<br />

1 Arrêté du 20 juillet 2009 portant prorogation du mandat des membres du comité technique paritaire<br />

spécial du secrétariat général de la défense nationale<br />

ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat<br />

2 Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture et fixant la date des épreuves<br />

écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes spécialité « droit<br />

social et administration générale des affaires maritimes »<br />

3 Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture et fixant la date des épreuves<br />

écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes spécialité «<br />

pêches, cultures marines et environnement »<br />

4 Arrêté du 29 juillet 2009 portant délégation de signature (cabinet du ministre)<br />

5 Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 portant délégation de signature (direction<br />

générale de l'aviation civile)<br />

ministère de la justice et des libertés<br />

6 Décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil et<br />

modifiant le code de justice administrative<br />

7 Arrêté du 20 juillet 2009 portant augmentation de l'avance d'une régie d'avances et de recettes


1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

1er août 2009<br />

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire<br />

8 Arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur<br />

professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse<br />

9 Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le contingent des emplois offerts au titre de l'année 2009 aux<br />

militaires candidats à des emplois civils<br />

ministère des affaires étrangères et européennes<br />

10 Décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la<br />

République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion<br />

concertée des flux migratoires et au codéveloppement (ensemble quatre annexes), signé à<br />

Brazzaville le 25 octobre 2007<br />

ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi<br />

11 Arrêté du 21 juillet 2009 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un concours sur titres et<br />

travaux pour le recrutement d'un maître-assistant à l'Ecole nationale supérieure des techniques<br />

industrielles et des mines de Douai dans la discipline « modélisation numérique des matériaux »<br />

12 Arrêté du 23 juillet 2009 portant révision de l'arrêté du 6 août 2004 relatif au titre professionnel<br />

de réceptionniste en hôtellerie<br />

13 Arrêté du 24 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité<br />

des marchés financiers<br />

ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales<br />

14 Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature (bureau du cabinet de la secrétaire d'Etat<br />

chargée de l'outre-mer)<br />

15 Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature (bureau du cabinet de la secrétaire d'Etat<br />

chargée de l'outre-mer)<br />

16 Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à certaines directions de la préfecture de police et modifiant l'arrêté<br />

du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale<br />

ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville<br />

17 Arrêté du 23 juillet 2009 portant création et répartition de sections d'inspection du travail<br />

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme<br />

de l'Etat<br />

18 Décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la<br />

rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités<br />

territoriales et desétablissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indice<br />

majoré (rectificatif)<br />

19 Arrêté du 5 juin 2009 fixant la liste des opérations de restructuration des services déconcentrés de<br />

la direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit au versement de la prime de<br />

restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret<br />

n° 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de l'indemnité de départ volontaire instituée par<br />

le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (rectificatif)<br />

20 Arrêté du 7 juillet 2009 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés<br />

en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer (rectificatif)<br />

ministère de l'éducation nationale<br />

21 Décret n° 2009-947 du 29 juillet 2009 relatif à la composition du Conseil supérieur de l'éducation


1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

1er août 2009<br />

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche<br />

ministère de la défense<br />

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire<br />

22 Arrêté du 30 juillet 2009 fixant le taux du droit de scolarité dans les instituts universitaires de<br />

formation des maîtres<br />

23 Arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics<br />

d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche<br />

24 Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe<br />

supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées<br />

25 Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le nombre total de postes offerts à l'examen professionnel pour<br />

l'accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense au titre de l'année<br />

2009<br />

26 Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des<br />

élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et<br />

administratif<br />

27 Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 22 juin 2007 portant désignation des personnes<br />

n'appartenant pas à l'administration centrale signataires des marchés publics et des accordscadres<br />

au ministère de la défense<br />

28 Arrêté du 29 juillet 2009 portant organisation de la direction du service national<br />

29 Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature (secrétariat général pour l'administration<br />

du ministère de la défense, direction centrale du service d'infrastructure de la défense)<br />

30 Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature en matière de marchés publics (secrétariat<br />

général pour l'administration du ministère de la défense - direction centrale du service<br />

d'infrastructure de la défense)<br />

31 Arrêté du 6 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2007 portant institution de régies de<br />

recettes et de régies d'avances auprès d'organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre<br />

(rectificatif)<br />

ministère de la santé et des sports<br />

32 Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements<br />

mentionnés aux 2° à6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions<br />

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l'accès à l'échelon<br />

fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et<br />

médico-sociaux de la fonction publique hospitalière<br />

33 Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements<br />

mentionnés aux 2° à6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions<br />

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés par un directeur des<br />

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière de<br />

classe normale<br />

ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche<br />

34 Arrêté du 24 juin 2009 portant retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs<br />

35 Arrêté du 10 juillet 2009 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement<br />

supérieur agricole publics pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011<br />

36 Arrêté du 10 juillet 2009 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique<br />

protégée (IGP) « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau »<br />

37 Arrêté du 10 juillet 2009 relatif à l'uniforme et aux insignes de grades des agents assermentés et<br />

commissionnés de l'Office national des forêts<br />

38 Arrêté du 20 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif à la mise en<br />

oeuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon à la canne dans les eaux du<br />

Sénégal


1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

1er août 2009<br />

ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi<br />

industrie<br />

mesures nominatives<br />

Premier ministre<br />

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire<br />

39 Décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié<br />

relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires<br />

d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des<br />

communications électroniques et des postes<br />

40 Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'une autorisation en<br />

France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération<br />

41 Décret du 29 juillet 2009 chargeant un député d'une mission temporaire<br />

42 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat<br />

ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat<br />

43 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la liste d'admission des administrateurs des<br />

affaires maritimes au grade d'administrateur principal à l'issue du concours sur titres<br />

44 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la liste d'admission des élèves administrateurs<br />

des affaires maritimes à l'Ecole d'administration des affaires maritimes<br />

45 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 les listes d'admission des élèves stagiaires<br />

administrateurs des affaires maritimes à l'Ecole d'administration des affaires maritimes<br />

46 Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 les listes d'admission des élèves officiers<br />

et des élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes à l'Ecole des<br />

officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes<br />

47 Arrêté du 21 juillet 2009 habilitant des agents de l'Etat à effectuer des contrôles sur place en<br />

application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et de l'habitation<br />

48 Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

49 Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du ministre<br />

d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge<br />

des technologies vertes et des négociations sur le climat<br />

ministère de la justice et des libertés<br />

50 Arrêté du 9 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions (régisseurs de recettes et<br />

d'avances)<br />

51 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions (régisseurs de recettes et<br />

d'avances)<br />

52 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)<br />

53 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)<br />

54 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)<br />

55 Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)<br />

56 Arrêté du 16 juillet 2009 portant cessation et attribution de fonctions (régisseurs d'avances et de<br />

recettes)<br />

57 Arrêté du 27 juillet 2009 portant mise à disposition (Conseil d'Etat)<br />

ministère des affaires étrangères et européennes<br />

58 Arrêté du 1er juillet 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des affaires<br />

européennes<br />

59 Arrêté du 3 juillet 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'État chargé des affaires<br />

européennes<br />

60 Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des affaires<br />

européennes


1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

1er août 2009<br />

ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi<br />

61 Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination (administration centrale)<br />

62 Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination (administration centrale)<br />

63 Arrêté du 31 juillet 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée<br />

du commerce extérieur<br />

ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales<br />

64 Décret du 29 juillet 2009 portant titularisation d'une préfète - Mme DEBAISIEUX (Françoise)<br />

65 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la sous-préfète de Rethel - Mme GOUACHE<br />

(Florence)<br />

66 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la sous-préfète du Vigan - Mme ELLUL (Fabienne)<br />

67 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfet de Calvi - M. DONNOT (Stéphane)<br />

68 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfet de Cholet (1re catégorie) - M. BEDIER<br />

(Jean-Marc)<br />

69 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination d'un sous-préfet hors cadre - M. MARTINEZ (Patrick)<br />

70 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet<br />

des Hauts-de-Seine - M. BREDIN (Stéphane)<br />

71 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Cholet (1re catégorie) -<br />

M. BIRONNEAU (Jean-Claude)<br />

72 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du sous-préfet chargé de mission auprès<br />

du préfet des Hauts-de-Seine - M. KAPLAN (Benoît)<br />

73 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la directrice de cabinet de la préfète de l'Eure -<br />

Mme CESARI (Laetitia)<br />

74 Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-<br />

Marne - M. GERAT (Emmanuel)<br />

75 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture de<br />

la Haute-Marne - M. SOUMBO (Emile)<br />

76 Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture des<br />

Landes - M. ROBERTI (Vincent)<br />

77 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination auprès de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer<br />

78 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer<br />

79 Arrêté du 30 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer<br />

80 Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer<br />

81 Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer<br />

ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville<br />

82 Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat<br />

83 Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite (inspection du travail)<br />

84 Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite (inspection du travail)<br />

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme<br />

de l'Etat<br />

85 Arrêté du 1er juillet 2009 portant intégration et affectation dans le corps des administrateurs des<br />

finances publiques<br />

86 Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination de la directrice des études et des stages de l'institut<br />

régional d'administration de Lille<br />

ministère de la défense<br />

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire<br />

87 Arrêté du 15 juin 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

88 Arrêté du 29 juin 2009 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens<br />

combattants<br />

89 Arrêté du 1er juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre


1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

1er août 2009<br />

ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du<br />

développement solidaire<br />

conventions collectives<br />

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire<br />

90 Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

91 Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

92 Arrêté du 20 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

93 Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination au comité spécialisé pour les opérations à l'étranger<br />

et au comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales<br />

relevant du conseil d'administration de l'Agence française de développement<br />

94 Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination à la Commission nationale des compétences et des<br />

talents<br />

ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville<br />

95 Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du<br />

commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (n° 1483)<br />

96 Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des<br />

textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (n° 1942)<br />

97 Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de<br />

fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France<br />

98 Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des activités industrielles<br />

de boulangerie et de pâtisserie<br />

99 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes<br />

gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs<br />

100 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organisations<br />

professionnelles de l'habitat social<br />

101 Avis relatif à l'extension de deux avenants et d'un accord conclus dans le cadre de la convention<br />

collective nationale de la coiffure et des professions connexes<br />

102 Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective<br />

nationale des commerces de détail non alimentaires<br />

103 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sucreries, sucreriesdistilleries<br />

et raffineries de sucre<br />

104 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des huissiers<br />

de justice<br />

105 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des<br />

administrateurs et des mandataires judiciaires<br />

106 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation<br />

107 Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de<br />

la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre<br />

108 Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective régionale concernant le personnel<br />

de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique<br />

dans la région parisienne<br />

109 Avis relatif à l'élargissement d'un accord régional (Corse) conclu dans le cadre de la convention<br />

collective nationale des entreprises d'architecture au secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment<br />

ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche<br />

110 Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de<br />

travail des entreprises relevant de la convention collective régionale des coopératives fruitières<br />

des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura<br />

111 Avis relatif à l'extension d'un accord collectif de prévoyance relatif à l'assurance complémentaire<br />

frais de santé concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles et CUMA du<br />

département de la Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de<br />

la Vienne et des Deux-Sèvres


1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

1er août 2009<br />

112 Avis relatif à l'extension d'un accord collectif de prévoyance relatif à un régime de prévoyance<br />

concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles et CUMA du département de la<br />

Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Vienne et des<br />

Deux-Sèvres<br />

113 Avis relatif à l'extension d'un accord collectif de prévoyance des salariés non cadres des exploitations<br />

agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de<br />

viticulture, des coopératives d'utilisation de matériel agricole et des entreprises de travaux<br />

agricoles et forestiers de la Charente-Maritime<br />

114 Avis relatif à l'extension d'un accord départemental relatif à un régime de prévoyance des salariés<br />

agricoles non cadres des exploitations agricoles du département de l'Orne<br />

115 Avis relatif à l'extension d'un accord départemental relatif à l'assurance complémentaire frais de<br />

santé concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles du département de l'Orne<br />

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes<br />

116 Décision n° 2009-0610 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes<br />

en date du 16 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques les<br />

modalités et les conditions d'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la<br />

bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième<br />

génération<br />

117 Avis n° 2009-0552 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en<br />

date du 25 juin 2009 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre<br />

2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation<br />

des communications électroniques et des postes<br />

Naturalisations et réintégrations<br />

118 Décret du 29 juillet 2009 modificatif de décrets portant naturalisation, réintégration, mention<br />

d'enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française<br />

par leurs parents et francisation de noms et prénoms<br />

En application du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actes<br />

individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une<br />

publication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier.<br />

119 Décret du 29 juillet 2009 portant rectification de décrets de naturalisation, réintégration, libération<br />

des liens d'allégeance à l'égard de la France et francisation de noms et prénoms<br />

En application du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actes<br />

individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une<br />

publication sous forme électronique ; ces textes peuvent être consultés sur l'édition papier.<br />

Informations parlementaires<br />

Assemblée nationale<br />

120 COMMISSIONS<br />

Sénat<br />

121 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES<br />

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire


1er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Sommaire<br />

1er août 2009<br />

Avis et communications<br />

avis aux importateurs et aux exportateurs<br />

ministère de l'alimentation, de l'agriculture et la pêche<br />

122 Avis aux exportateurs vers la Fédération de Russie de produits végétaux destinés à la consommation<br />

humaine<br />

avis de concours et de vacance d'emplois<br />

Premier ministre<br />

123 Avis de vacance d'emplois d'expert de haut niveau<br />

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme<br />

de l'Etat<br />

124 Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement par voie de<br />

PACTE d'adjoints techniques des impôts au titre de l'année 2009<br />

125 Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement par voie de<br />

PACTE d'agents d'administration du Trésor public au titre de l'année 2009<br />

avis divers<br />

ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme<br />

de l'Etat<br />

126 Résultats du tirage de l'OXO du mercredi 29 juillet 2009<br />

127 Résultats des tirages du Keno du mercredi 29 juillet 2009<br />

128 Résultats du tirage du Loto du mercredi 29 juillet 2009<br />

129 Résultats de l'événement n° 526 Cote & Match du mercredi 29 juillet 2009<br />

130 Résultats de l'événement n° 195 Cote & Score du mercredi 29 juillet 2009<br />

Informations diverses<br />

liste de cours indicatifs<br />

131 Cours indicatifs du 31 juillet 2009<br />

Annonces<br />

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire<br />

132 Annonces judiciaires et légales (textes 132 et 133)<br />

134 Demandes de changement de nom (textes 134 à 137)


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

PREMIER MINISTRE<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 portant prorogation du mandat des membres<br />

du comité technique paritaire spécial du secrétariat général de la défense nationale<br />

NOR : PRMD0916742A<br />

Par arrêté du Premier ministre en date du 20 juillet 2009, le mandat des membres du comité technique<br />

paritaire spécial du secrétariat général de la défense nationale est prorogé d’une durée d’un an à compter du<br />

terme de leurs mandats.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture et fixant la date des<br />

épreuves écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes<br />

spécialité « droit social et administration générale des affaires maritimes »<br />

NOR : DEVL0916676A<br />

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, est autorisée au titre<br />

de l’année 2009 l’ouverture des concours (interne et externe) pour le recrutement de contrôleurs des affaires<br />

maritimes dans la spécialité « droit social et administration générale ».<br />

La date de clôture des inscriptions est fixée au 2 octobre 2009, terme de rigueur.<br />

<strong>Le</strong>s épreuves écrites se dérouleront les 16 et 17 novembre 2009.<br />

<strong>Le</strong> nombre total de places offertes aux concours fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de<br />

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des<br />

négociations sur le climat, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

La composition du jury fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du<br />

développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.<br />

Nota. – 1. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus :<br />

– sur internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « métiers et concours », lien « transport, équipement,<br />

mer et environnement » dans la rubrique « concours », puis « s’informer » ;<br />

– via l’intranet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des<br />

technologies vertes et des négociations sur le climat à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;<br />

– par téléphone, lettre ou visite :<br />

a) Pour les personnes n’habitant pas en Ile-de-France, auprès d’une direction départementale de l’équipement (DDE) ou<br />

d’une direction départementale de l’équipement et de l’agriculture ou d’une direction régionale de l’équipement (DRE) ou<br />

d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), d’un centre interrégional de<br />

formation professionnelle (CIFP) ;<br />

b) Pour les personnes habitant en Ile-de-France, auprès du centre interrégional de formation professionnelle de<br />

Paris (CIFP 75), pôle recrutement-concours, 2, rue Alfred-Fouillée, 75013 Paris, téléphone : 01-44-06-16-53 (ou 16-64 ou<br />

16-54).<br />

2. La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au vendredi 2 octobre 2009.<br />

L’inscription s’effectue :<br />

a) Par téléchargement du dossier d’inscription ou par téléinscription :<br />

– via internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « métiers et concours », lien « transport, équipement,<br />

mer et environnement » dans la rubrique « concours », puis « s’incrire » ;<br />

– via l’intranet du ministère à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;<br />

b) Soit par lettre ou visite.<br />

<strong>Le</strong> dossier papier peut être téléchargé sur internet et sur intranet aux adresses ci-dessus (en a) ou obtenu aux adresses<br />

citées en 1 (a) 1 (b) et 1 (c) (DDE, DDEA, DRE ou DREAL ou CIFP).<br />

Pour recevoir un dossier papier par courrier, joindre impérativement à la demande une enveloppe au format<br />

22,9 × 32,4 cm, libellée au nom et à l’adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur pour une lettre d’un poids de<br />

200 grammes en précisant à quel concours vous souhaitez vous inscrire. A défaut, aucun dossier ne sera envoyé.<br />

Dépôt des dossiers :<br />

Pour tous les candidats, la demande d’inscription sera obligatoirement présentée sur les formulaires spécifiquement établis<br />

pour ce concours.<br />

<strong>Le</strong> dossier d’inscription, accompagné des pièces justificatives éventuelles, devra être confié directement aux services<br />

postaux en temps utile pour que l’enveloppe d’expédition puisse être oblitérée à la date du vendredi 2 octobre 2009 au plus<br />

tard (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée dans la notice explicative.<br />

Tout dossier papier parvenant au bureau des recrutements des personnels d’encadrement et maritimes EMC5 dans une<br />

enveloppe portant un cachet de la poste postérieur au vendredi 2 octobre 2009 ou parvenant après cette date dans une<br />

enveloppe ne portant aucun cachet de la poste sera refusé.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture et fixant la date des<br />

épreuves écrites des concours pour le recrutement de contrôleurs des affaires maritimes<br />

spécialité « pêches, cultures marines et environnement »<br />

NOR : DEVL0916678A<br />

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, est autorisée au titre<br />

de l’année 2009 l’ouverture de concours (interne et externe) pour le recrutement de contrôleurs des affaires<br />

maritimes dans la spécialité « pêches, cultures marines et environnement ».<br />

La date de clôture des inscriptions est fixée au 2 octobre 2009, terme de rigueur.<br />

<strong>Le</strong>s épreuves écrites se dérouleront les 16 et 17 novembre 2009.<br />

<strong>Le</strong> nombre total de places offertes aux concours fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de<br />

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des<br />

négociations sur le climat, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

La composition du jury fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du<br />

développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.<br />

Nota. – 1. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus :<br />

– sur internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « Métiers et concours », lien « Transport,<br />

équipement, mer et environnement » dans la rubrique « Concours », puis « S’informer » ;<br />

– via l’intranet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des<br />

technologies vertes et des négociations sur le climat, à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;<br />

– par téléphone, lettre ou visite :<br />

a) Pour les personnes n’habitant pas en Ile-de-France, auprès d’une direction départementale de l’équipement (DDE) ou<br />

d’une direction départementale de l’équipement et de l’agriculture ou d’une direction régionale de l’équipement (DRE)<br />

ou d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), d’un centre interrégional<br />

de formation professionnelle (CIFP) ;<br />

b) Pour les personnes habitant en Ile-de-France, auprès du centre interrégional de formation professionnelle de Paris<br />

(CIFP 75), pôle recrutement-concours, 2, rue Alfred-Fouillée, 75013 Paris (téléphone : 01-44-06-16-53 (ou 16-64 ou<br />

16-54).<br />

2. La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au vendredi 2 octobre 2009.<br />

L’inscription s’effectue :<br />

a) Par téléchargement du dossier d’inscription ou par téléinscription :<br />

– via internet à l’adresse : www.developpement-durable.gouv.fr, puis « métiers et concours », lien « transport, équipement,<br />

mer et environnement » dans la rubrique « concours », puis « s’incrire » ;<br />

– via l’intranet du ministère à l’adresse : http://intra.portail.i2/ ;<br />

b) Soit par lettre ou visite.<br />

<strong>Le</strong> dossier papier peut être téléchargé sur internet et sur intranet aux adresses ci-dessus (en a) ou obtenus aux adresses<br />

citées en 1 (a), 1 (b) et 1 (c) (DDE, DDEA, DRE ou DREAL ou CIFP).<br />

Pour recevoir un dossier papier par courrier, joindre impérativement à la demande une enveloppe au format 22,9 × 32,4 cm,<br />

libellée au nom et à l’adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur pour une lettre d’un poids de 200 grammes en<br />

précisant à quel concours vous souhaitez vous inscrire. A défaut, aucun dossier ne sera envoyé.<br />

Dépôt des dossiers :<br />

Pour tous les candidats, la demande d’inscription sera obligatoirement présentée sur les formulaires spécifiquement établis<br />

pour ce concours.<br />

<strong>Le</strong> dossier d’inscription accompagné des pièces justificatives éventuelles devra être confié directement aux services<br />

postaux en temps utile pour que l’enveloppe d’expédition puisse être oblitérée à la date du vendredi 2 octobre 2009 au plus<br />

tard (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée dans la notice explicative.<br />

Tout dossier papier parvenant au bureau des recrutements des personnels d’encadrement et maritimes EMC5 dans une<br />

enveloppe portant un cachet de la poste postérieur au vendredi 2 octobre 2009 ou parvenant après cette date dans une<br />

enveloppe ne portant aucun cachet de la poste sera refusé.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 29 juillet 2009 portant délégation de signature<br />

(cabinet du ministre)<br />

NOR : DEVC0914678A<br />

<strong>Le</strong> ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge<br />

des technologies vertes et des négociations sur le climat,<br />

Vu le décret n o 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du<br />

Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu l’arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre d’Etat,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Délégation permanente est donnée à M. Jean-François Carenco, directeur du cabinet, et à<br />

M. Laurent Raverat, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de<br />

l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le<br />

climat, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires<br />

pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du<br />

27 juillet 2005 susvisé.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

JEAN-LOUIS BORLOO<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009<br />

portant délégation de signature (direction générale de l’aviation civile)<br />

NOR : DEVA0917276A<br />

<strong>Le</strong> directeur général de l’aviation civile,<br />

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du<br />

Gouvernement, notamment son article 3 ;<br />

Vu le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;<br />

Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de<br />

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;<br />

Vu le décret du 11 juillet 2008 portant nomination du directeur général de l’aviation civile ;<br />

Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de<br />

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;<br />

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 portant délégation de signature (direction générale de l’aviation civile),<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−L’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

« Art. 1er . − Délégation est donnée à M. Pascal Planchon, ingénieur général des ponts et chaussées, et à<br />

M. Amaury de Bouvet, administrateur civil hors classe, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des<br />

transports, tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de<br />

la sous-direction des personnels. »<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> septième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par les<br />

dispositions suivantes :<br />

« M. Franck Lafage, conseiller d’administration de l’aviation civile, chef du bureau de la formation, et<br />

M. Pascal Thibaudin, attaché principal d’administration de l’aviation civile, adjoint au chef du bureau de la<br />

formation pour les affaires relatives à la formation initiale et continue ; ».<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> troisième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par les<br />

dispositions suivantes :<br />

« Mme Agnès Lafage, conseillère d’administration de l’aviation civile, chef du bureau de l’exécution<br />

budgétaire et financière, et M. Philippe Langlois, attaché d’administration de l’aviation civile, adjoint au chef<br />

du bureau de l’exécution budgétaire et financière, M. Hérimpitia Rakotovao, attaché principal d’administration<br />

de l’aviation civile, chef de la division exécution de la dépense, pour les affaires relatives à l’exécution des<br />

budgets des programmes relevant de la direction générale de l’aviation civile en dépenses et à la préparation<br />

des budgets relevant des compétences du bureau annexe, à la comptabilité de l’ordonnateur de ces budgets et à<br />

la gestion des emprunts et des régies d’avances et de recettes, et Mme Marie-Josée Gauthier, assistante<br />

d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle, pour toutes les opérations d’ordonnancement de<br />

régies d’avances et de recettes et, à compter du 1er septembre 2009, pour les affaires relatives aux déplacements<br />

professionnels ; ».<br />

Art. 4. − L’article 5 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

« Art. 5. − Délégation est donnée à Mme Sandra Orus, magistrate détachée, et à M. Frédéric Pommier,<br />

conseiller d’administration de l’aviation civile, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,<br />

tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sousdirection<br />

des affaires juridiques. »<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 137<br />

Art. 5. − <strong>Le</strong> troisième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est remplacé par les<br />

dispositions suivantes :<br />

« M. Michel El Maari, conseiller d’administration de l’aviation civile, chef du bureau de la tutelle des écoles<br />

de l’aviation civile, pour les affaires relatives à la formation aéronautique de l’Ecole nationale de l’aviation<br />

civile et du service d’exploitation de la formation aéronautique ; ».<br />

Art. 6. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.<br />

P. GANDIL<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Décret n o 2009-945 du 29 juillet 2009 portant création d’un tribunal administratif à Montreuil<br />

et modifiant le code de justice administrative<br />

NOR : JUSC0911624D<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre,<br />

Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,<br />

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-6 et R. 221-7 ;<br />

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du<br />

27 mai 2009 ;<br />

<strong>Le</strong> Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,<br />

Décrète :<br />

Art. 1er .−Il est créé un tribunal administratif dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis).<br />

Art. 2. − L’article R. 221-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

« Art. R. 221-3. − <strong>Le</strong> siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :<br />

« Amiens : Aisne, Oise, Somme ;<br />

« Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;<br />

« Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;<br />

« Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;<br />

« Caen : Calvados, Manche, Orne ;<br />

« Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ;<br />

« Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;<br />

« Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;<br />

« Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;<br />

« Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;<br />

« Lille : Nord - Pas-de-Calais ;<br />

« Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;<br />

« Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;<br />

« Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;<br />

« Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;<br />

« Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;<br />

« Montreuil : Seine-Saint-Denis ;<br />

« Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;<br />

« Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;<br />

« Nice : Alpes-Maritimes ;<br />

« Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;<br />

« Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;<br />

« Paris : ville de Paris ;<br />

« Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;<br />

« Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;<br />

« Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;<br />

« Rouen : Eure, Seine-Maritime ;<br />

« Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;<br />

« Toulon : Var ;<br />

« Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;<br />

« Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 137<br />

« Basse-Terre : Guadeloupe ;<br />

« Cayenne : Guyane ;<br />

« Fort-de-France : Martinique ;<br />

« Mamoudzou : Mayotte ;<br />

« Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;<br />

« Nouméa : <strong>Nouvel</strong>le-Calédonie ;<br />

« Papeete : Polynésie française, Clipperton ;<br />

« Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;<br />

« Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;<br />

« Saint-Martin : Saint-Martin ;<br />

« Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />

« Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome<br />

de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de<br />

Paris - Charles-de-Gaulle.<br />

« <strong>Le</strong> siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre. »<br />

Art. 3. − A compter du 1er janvier 2010, l’article R. 221-3 du même code est remplacé par les dispositions<br />

suivantes :<br />

« Art. R. 221-3. − <strong>Le</strong> siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :<br />

« Amiens : Aisne, Oise, Somme ;<br />

« Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;<br />

« Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;<br />

« Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;<br />

« Caen : Calvados, Manche, Orne ;<br />

« Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ;<br />

« Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;<br />

« Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;<br />

« Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;<br />

« Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;<br />

« Lille : Nord - Pas-de-Calais ;<br />

« Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;<br />

« Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;<br />

« Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;<br />

« Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;<br />

« Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;<br />

« Montreuil : Seine-Saint-Denis ;<br />

« Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;<br />

« Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;<br />

« Nice : Alpes-Maritimes ;<br />

« Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;<br />

« Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;<br />

« Paris : ville de Paris ;<br />

« Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;<br />

« Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;<br />

« Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;<br />

« Rouen : Eure, Seine-Maritime ;<br />

« Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;<br />

« Toulon : Var ;<br />

« Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;<br />

« Versailles : Essonne, Yvelines ;<br />

« Basse-Terre : Guadeloupe ;<br />

« Cayenne : Guyane ;<br />

« Fort-de-France : Martinique ;<br />

« Mamoudzou : Mayotte ;<br />

« Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;<br />

« Nouméa : <strong>Nouvel</strong>le-Calédonie ;<br />

« Papeete : Polynésie française, Clipperton ;<br />

« Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;<br />

« Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;<br />

« Saint-Martin : Saint-Martin ;<br />

« Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 137<br />

« Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome<br />

de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de<br />

Paris - Charles-de-Gaulle.<br />

« <strong>Le</strong> siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre. »<br />

Art. 4. − L’article R. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

« Art. R. 221-4. − <strong>Le</strong>s tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont<br />

le nombre est fixé comme suit :<br />

« Amiens : quatre chambres ;<br />

« Bastia : deux chambres ;<br />

« Besançon : deux chambres ;<br />

« Bordeaux : cinq chambres ;<br />

« Caen : trois chambres ;<br />

« Cergy-Pontoise : dix chambres ;<br />

« Châlons-en-Champagne : trois chambres ;<br />

« Clermont-Ferrand : deux chambres ;<br />

« Dijon : trois chambres ;<br />

« Grenoble : six chambres ;<br />

« Lille : six chambres ;<br />

« Limoges : deux chambres ;<br />

« Lyon : sept chambres ;<br />

« Marseille : huit chambres ;<br />

« Melun : sept chambres ;<br />

« Montpellier : sept chambres ;<br />

« Montreuil : sept chambres ;<br />

« Nancy : deux chambres ;<br />

« Nantes : cinq chambres ;<br />

« Nice : sept chambres ;<br />

« Nîmes : trois chambres ;<br />

« Orléans : cinq chambres ;<br />

« Pau : trois chambres ;<br />

« Poitiers : trois chambres ;<br />

« Rennes : cinq chambres ;<br />

« Rouen : trois chambres ;<br />

« Strasbourg : cinq chambres ;<br />

« Toulon : trois chambres ;<br />

« Toulouse : cinq chambres ;<br />

« Versailles : dix chambres ;<br />

« Saint-Denis : deux chambres. »<br />

Art. 5. − L’article R. 221-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

« Art. R. 221-6. − <strong>Le</strong> tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en sections. Il<br />

est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. »<br />

Art. 6. − A l’article R. 221-7 du même code, les mots : « Cergy-Pontoise et Versailles » sont remplacés par<br />

les mots : « Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles ».<br />

Art. 7. − I. – <strong>Le</strong> tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant<br />

de sa compétence territoriale en vertu de l’article 2, seront enregistrées à compter du 1er novembre 2009.<br />

En outre, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil en<br />

vertu de l’article 2 et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du<br />

1er juin 2008, n’ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2009 sont transmises au<br />

tribunal administratif de Montreuil par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquel<br />

elles ont été enregistrées.<br />

Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil<br />

en vertu de l’article 2 qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise jusqu’au<br />

31 mai 2008, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Montreuil en vertu de<br />

l’alinéa précédent ou enregistrées à compter du 1er novembre 2009, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à un<br />

rôle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle du tribunal<br />

administratif de Montreuil.<br />

<strong>Le</strong> tribunal administratif de Cergy-Pontoise demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa<br />

compétence territoriale en vertu de l’article 2, n’ont pas été transmises au tribunal administratif de Montreuil en<br />

vertu des alinéas précédents.<br />

La décision de transmission n’est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal<br />

administratif de Montreuil.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 137<br />

<strong>Le</strong>s actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise restent<br />

valables devant le tribunal administratif de Montreuil.<br />

II. – <strong>Le</strong> tribunal administratif de Versailles demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa<br />

compétence territoriale en vertu de l’article 3, ont été enregistrées à son greffe jusqu’au 31 décembre 2009<br />

inclus. Néanmoins, celles de ces requêtes qui sont connexes à des requêtes enregistrées au tribunal administratif<br />

de Cergy-Pontoise à compter du 1er janvier 2010 et qui n’ont pas été inscrites à un rôle du tribunal<br />

administratif de Versailles avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Cergy-<br />

Pontoise sont transmises à ce dernier par le président du tribunal administratif de Versailles. <strong>Le</strong>s actes de<br />

procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le<br />

tribunal administratif de Cergy-Pontoise.<br />

Art. 8. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du<br />

budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui<br />

le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

Par le Premier ministre :<br />

La ministre d’Etat, garde des sceaux,<br />

ministre de la justice et des libertés,<br />

MICHÈLE ALLIOT-MARIE<br />

FRANÇOIS FILLON<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics,<br />

de la fonction publique<br />

et de la réforme de l’Etat,<br />

ERIC WOERTH<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 portant augmentation<br />

de l’avance d’une régie d’avances et de recettes<br />

NOR : JUSB0917512A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

20 juillet 2009, le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur d’avances et de recettes est fixé<br />

selon le tableau suivant :<br />

RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTES<br />

MONTANT DE L’AVANCE<br />

à consentir au régisseur<br />

(en euros)<br />

Ressort de la cour d’appel de Bourges<br />

Tribunal de grande instance de Bourges................................................................................................................ 160 000<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance<br />

de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse<br />

NOR : JUSF0917573A<br />

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,<br />

Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la<br />

loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de<br />

l’Etat, notamment son article 55 bis ;<br />

Vu le décret n o 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents<br />

non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 portant<br />

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 1-4 ;<br />

Vu le décret n o 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la loi n o 84-16 du<br />

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;<br />

Vu le décret n o 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie<br />

des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 5 ;<br />

Vu l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation des<br />

fonctionnaires du ministère de la justice ;<br />

Vu l’avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse en sa séance du<br />

5 juin 2009,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong>s fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception de ceux relevant d’un<br />

corps commun du ministère de la justice, bénéficient chaque année d’un entretien professionnel dans les<br />

conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés.<br />

Il est étendu aux agents non titulaires employés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de<br />

la jeunesse.<br />

Cet entretien professionnel se substitue au dispositif de notation prévu par l’arrêté du 21 décembre 2004<br />

susvisé.<br />

Art. 2. − Tout agent nouvellement affecté ou employé bénéficie, au plus tard dans le mois qui suit sa prise<br />

de fonctions, d’un entretien initial au cours duquel son supérieur hiérarchique direct lui remet sa fiche de poste<br />

et lui assigne ses objectifs pour l’année à venir.<br />

A l’issue de cet entretien, une fiche d’objectifs est établie et cosignée par le supérieur hiérarchique direct et<br />

par l’agent. Elle est versée au dossier de l’agent et une copie en est remise à l’intéressé.<br />

Art. 3. − Lors de la fixation de l’entretien professionnel annuel, au moins huit jours à l’avance, le supérieur<br />

hiérarchique direct remet à l’agent sa fiche de poste ainsi que le formulaire de compte rendu d’entretien pour<br />

lui permettre de remplir les rubriques le concernant.<br />

Art. 4. − Outre les critères évoqués à l’article 3 du décret du 17 septembre 2007 et à l’article 5 du décret<br />

du 15 octobre 2007 susvisés, l’entretien professionnel porte sur les critères suivants :<br />

1o Des critères généraux d’appréciation de la valeur professionnelle appréciés pour tous les agents, à savoir :<br />

– capacité à s’adapter aux exigences du poste et de son contexte ;<br />

– implication dans les projets du service ;<br />

– autonomie et sens de l’organisation ;<br />

– capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels.<br />

2 o Des critères d’appréciation de la valeur professionnelle déterminés par corps ou statut d’emplois dont la<br />

liste figure en annexe du présent arrêté.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 137<br />

<strong>Le</strong> supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l’entretien professionnel apprécie ces critères au regard<br />

des fonctions exercées par l’agent.<br />

Au cours de l’entretien, le contenu de la fiche de poste peut être modifié afin d’être adapté aux missions de<br />

l’agent.<br />

Art. 5. − <strong>Le</strong> compte rendu établi à la suite de l’entretien mentionne l’identité de l’agent, son grade et son<br />

échelon ainsi que son affectation et indique, le cas échéant, si l’agent assume des fonctions d’encadrement.<br />

Il intègre les différents critères évoqués à l’article précédent pour lesquels une appréciation littérale est<br />

portée.<br />

Tout événement qui aurait pu affecter les fonctions de l’agent durant l’année écoulée peut éventuellement<br />

être précisé dans le compte rendu.<br />

Art. 6. − La valeur professionnelle de l’agent est exprimée par une appréciation littérale finale ainsi que par<br />

l’attribution d’un niveau d’appréciation global.<br />

<strong>Le</strong> niveau d’appréciation global s’exprime par le choix d’un terme parmi les suivants : excellent, très bon,<br />

satisfaisant, moyen, insuffisant, très insuffisant.<br />

Art. 7. − La répartition des réductions d’ancienneté prévue à l’article 11 du décret du 17 septembre 2007<br />

susvisé s’effectue annuellement dans les conditions suivantes :<br />

1 o <strong>Le</strong>s agents de catégorie A et B bénéficient d’une réduction d’ancienneté de trois mois dans la limite de<br />

20 % de l’effectif du corps considéré et d’un mois dans la limite de 30 % de l’effectif de ce même corps ;<br />

2 o Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d’ancienneté est octroyé, sauf exception, à<br />

l’ensemble des agents.<br />

Cette répartition des réductions d’ancienneté n’est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers<br />

l’excluent ou en déterminent les modalités d’attribution, ni aux agents ayant atteint l’échelon le plus élevé de<br />

leur grade.<br />

Art. 8. − L’attribution des réductions d’ancienneté s’effectue sur proposition du chef de service et après<br />

avis de la commission administrative compétente dans le strict respect du contingent communiqué annuellement<br />

par l’administration centrale.<br />

<strong>Le</strong>s propositions de réductions d’ancienneté sont soumises à la commission administrative paritaire<br />

compétente après une harmonisation issue d’une commission régionale réunissant le directeur interrégional et<br />

les directeurs départementaux relevant de sa circonscription.<br />

Dans l’hypothèse où elle n’a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non<br />

utilisée des réductions d’ancienneté susceptibles d’être réparties pourra être reportée sur l’exercice suivant.<br />

Art. 9. − Des majorations de temps de service peuvent également être attribuées aux agents dont la valeur<br />

professionnelle est jugée insuffisante, sur proposition du chef de service et après avis de la commission<br />

administrative compétente.<br />

Art. 10. − <strong>Le</strong>s chefs de service désignés par le présent arrêté sont :<br />

1 o Pour les agents affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;<br />

2 o Pour les agents affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection<br />

judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.<br />

Art. 11. − En vertu de l’article 1 er du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les dispositions du présent<br />

arrêté sont applicables à compter de l’année 2009.<br />

<strong>Le</strong>s dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation<br />

des fonctionnaires du ministère de la justice sont suspendues pour les fonctionnaires visés à l’article 1 er du<br />

présent arrêté.<br />

Art. 12. − L’arrêté du 25 juin 2008 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur<br />

professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.<br />

Art. 13. − <strong>Le</strong> directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté,<br />

qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.<br />

Pour la ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur<br />

de la protection judiciaire de la jeunesse,<br />

P.-P. CABOURDIN<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 137<br />

ANNEXE<br />

CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE PROPRES À CHAQUE CORPS<br />

ET STATUT D’EMPLOIS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE<br />

1. Statut d’emplois des directeurs interrégionaux<br />

Critère 1 : piloter la politique de la DPJJ.<br />

Critère 2 : développer l’action éducative.<br />

Critère 3 : participer à la politique des ressources humaines.<br />

Critère 4 : assurer une fonction de contrôle.<br />

Critère 5 : qualités managériales et relationnelles.<br />

Critère 6 : faire face aux sujétions particulières.<br />

Critère 7 : effectif à encadrer.<br />

2. Statut d’emplois des directeurs territoriaux<br />

Critère 1 : piloter la politique de la DPJJ.<br />

Critère 2 : développer l’action éducative.<br />

Critère 3 : participer à la politique des ressources humaines.<br />

Critère 4 : assurer une fonction de contrôle.<br />

Critère 5 : qualités managériales et relationnelles.<br />

Critère 6 : faire face aux sujétions particulières.<br />

Critère 7 : effectif à encadrer.<br />

3. Corps des directeurs de service<br />

Critère 1 : garantir l’action d’éducation et les missions de l’établissement.<br />

Critère 2 : contribuer à la bonne organisation du service.<br />

Critère 3 : participer à la politique des ressources humaines.<br />

Critère 4 : rendre compte de l’action du service.<br />

Critère 5 : qualités managériales et relationnelles.<br />

Critère 6 : faire face aux sujétions particulières.<br />

Critère 7 : effectif à encadrer.<br />

4. Corps des éducateurs et corps des chefs de service éducatif<br />

Critère 1 : préparer la prise en charge du jeune.<br />

Critère 2 : contribuer à l’action éducative.<br />

Critère 3 : assurer le suivi de la mesure avec les magistrats.<br />

Critère 4 : participer à la vie institutionnelle.<br />

5. Corps des agents techniques d’éducation<br />

Critère 1 : contribuer à l’action éducative.<br />

Critère 2 : assurer la sécurité des biens et des personnes.<br />

Critère 3 : participer à la vie institutionnelle.<br />

6. Corps des professeurs techniques<br />

Critère 1 : accompagner le jeune dans un vrai parcours d’insertion et de formation.<br />

Critère 2 : gérer un atelier.<br />

Critère 3 : enseigner les savoir-faire en matière d’ingénierie.<br />

Critère 4 : participer à la vie institutionnelle.<br />

7. Corps des psychologues<br />

Critère 1 : conduire des actes cliniques dans le cadre des mesures éducatives confiées aux services de la PJJ.<br />

Critère 2 : contribuer à l’action éducative.<br />

Critère 3 : assurer le suivi de la mesure avec les magistrats.<br />

8. Corps des infirmiers<br />

Critère 1 : assurer une fonction de conseiller technique de santé auprès du directeur territorial.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 137<br />

Critère 2 : assurer une fonction de soutien auprès des services éducatifs.<br />

Critère 3 : contribuer à l’action éducative.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le contingent des emplois offerts<br />

au titre de l’année 2009 aux militaires candidats à des emplois civils<br />

NOR : JUSA0917561A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

24 juillet 2009, le contingent d’emplois offerts aux officiers et sous-officiers candidats à des emplois civils du<br />

ministère de la justice et des libertés au titre de l’année 2009 est fixé ainsi qu’il suit :<br />

1 emploi d’attaché d’administration du ministère de la justice et des libertés.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES<br />

Décret n o 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de<br />

la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion<br />

concertée des flux migratoires et au codéveloppement (ensemble quatre annexes), signé à<br />

Brazzaville le 25 octobre 2007 (1)<br />

NOR : MAEJ0916108D<br />

<strong>Le</strong> Président de la République,<br />

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,<br />

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;<br />

Vu la loi no 2009-580 du 25 mai 2009 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la<br />

République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux<br />

migratoires et au codéveloppement ;<br />

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements<br />

internationaux souscrits par la France ;<br />

Vu le décret no 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de<br />

la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour<br />

des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;<br />

Vu le décret no 2003-348 du 7 avril 2003 autorisant la publication de l’accord de partenariat entre les<br />

membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté<br />

européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,<br />

Décrète :<br />

Art. 1er .−L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République<br />

du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (ensemble quatre annexes),<br />

signé à Brazzaville le 25 octobre 2007, sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en<br />

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République<br />

française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

Par le Président de la République :<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre,<br />

FRANÇOIS FILLON<br />

(1) <strong>Le</strong> présent accord est entré en vigueur le 1 er août 2009.<br />

ACCORD<br />

NICOLAS SARKOZY<br />

<strong>Le</strong> ministre des affaires étrangères<br />

et européennes,<br />

BERNARD KOUCHNER<br />

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE<br />

DU CONGO RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODÉVELOPPEMENT<br />

<strong>Le</strong> Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo,<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

ci-après désignés les Parties,<br />

– Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion<br />

concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;<br />

– Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au<br />

développement et qu’ils ne doivent pas se traduire par une perte définitive pour le pays d’origine de ses<br />

ressources en compétences et en dynamisme ;<br />

– Constatant que la migration doit favoriser l’enrichissement du pays d’origine à travers les transferts de<br />

fonds des migrants mais également grâce à la formation et à l’expérience que ceux-ci acquièrent au cours<br />

de leur séjour dans le pays d’accueil ;<br />

– Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité et<br />

l’incitation à un retour des compétences dans le pays d’origine, en particulier pour les étudiants, les<br />

professionnels à haut niveau de qualification et les cadres ;<br />

– Se référant aux dispositions pertinentes de la convention entre le Gouvernement de la République<br />

française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des<br />

personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;<br />

– Considérant l’article 13 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des<br />

Caraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté Européenne d’autre part, signé à Cotonou le<br />

23 juin 2000 ;<br />

– Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les<br />

activités criminelles connexes ;<br />

– Animés de la volonté d’inscrire leur action dans l’esprit de la conférence euro-africaine sur la migration et<br />

le développement organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et, de la même façon, la conférence Union<br />

Européenne-Afrique sur la migration et le développement tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 ;<br />

– Considérant les liens historiques d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;<br />

Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et<br />

conventions internationales,<br />

Conviennent de ce qui suit :<br />

Article 1 er<br />

Circulation des personnes<br />

11. Sous réserve des impératifs de la lutte contre la fraude documentaire, le trafic des stupéfiants, la<br />

criminalité transfrontalière, l’immigration irrégulière et le travail illégal et des autres impératifs d’ordre et de<br />

sécurité publics et afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, le Congo et la France<br />

s’engagent, dans le respect de leurs obligations internationales respectives, à faciliter la délivrance aux<br />

ressortissants de l’autre Partie appartenant à l’une des catégories ci-dessous d’un visa de court séjour à entrées<br />

multiples, dit visa de circulation, permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valable<br />

de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités ou du séjour prévus et<br />

de celle de la validité du passeport :<br />

A. – hommes d’affaires, commerçants, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes ou sportifs<br />

de haut niveau qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles,<br />

universitaires, scientifiques, culturelles et sportives entre les deux pays ;<br />

B. – membres de famille de ressortissants de l’une ou l’autre Partie résidant sur son territoire ;<br />

C. – personnes appelées à recevoir régulièrement des soins médicaux en France. A cet égard, la France et le<br />

Congo conjugueront leurs efforts afin de promouvoir la délivrance de visas de circulation aux personnes<br />

appelées à recevoir périodiquement des soins médicaux en France.<br />

12. <strong>Le</strong>s ressortissants de chacune des Parties titulaires de passeports diplomatiques sécurisés sont dispensés<br />

de visa de court séjour pendant une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.<br />

<strong>Le</strong>s deux Parties se concerteront le moment venu pour prolonger, le cas échéant, et par échange de lettres, la<br />

durée de validité de cette dispense. A cette occasion, et sur la base d’un échange de lettres, les ressortissants de<br />

chacune des Parties titulaires de passeports de service sécurisés pourront être dispensés de visa de court séjour.<br />

Chacune des Parties s’engage à informer l’autre Partie de toute modification des conditions de délivrance des<br />

passeports diplomatiques.<br />

Article 2<br />

Admission au séjour<br />

21. Etudiants<br />

211. La France s’engage à créer au Congo en 2008 un Espace Campus-France (ECF). Celui-ci informera les<br />

établissements d’enseignement supérieur français des besoins en formation mis en évidence par le<br />

gouvernement du Congo.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

Par ailleurs, la France s’engage à ce que :<br />

– l’Espace Campus France contribue à fournir aux étudiants congolais en cours ou en fin d’études en France<br />

des informations sur les offres d’emploi publics et privés au Congo transmises par la Partie congolaise ;<br />

– le site internet d’ECF comporte à cette fin un lien vers une base de données d’offres d’emploi que lui<br />

indiquera le gouvernement congolais.<br />

212. <strong>Le</strong>s étudiants congolais résidant en France et désireux d’y trouver un premier emploi auront accès, sur<br />

les sites internet de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et de l’Agence pour l’emploi des cadres (APEC),<br />

à l’ensemble des offres d’emploi disponibles. Des perspectives de stages au cours ou à l’issue de leurs études<br />

leur seront présentées par les services de recherche d’emplois et de stages existants dans les établissements<br />

d’enseignement ainsi que par les associations d’anciens élèves et d’étudiants.<br />

213. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois non renouvelable est<br />

délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement<br />

supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au<br />

master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première<br />

expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher<br />

et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins<br />

égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de cette période<br />

de neuf mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux<br />

conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle,<br />

sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.<br />

214. La France et le Congo s’engagent à favoriser l’application des accords interuniversitaires existants entre<br />

les établissements d’enseignement supérieur du Congo et les établissements d’enseignement supérieur français<br />

et à promouvoir la signature de nouveaux accords.<br />

215. Ils s’engagent également à développer les bourses attribuées aux étudiants congolais qui s’inscrivent<br />

dans des universités africaines francophones.<br />

22. Immigration pour motifs professionnels<br />

221. <strong>Le</strong>s deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels congolais<br />

ou français, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active qui se rendent dans l’autre Etat<br />

pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui<br />

exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et<br />

approfondir leurs connaissances de la société d’accueil.<br />

Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent article<br />

sans que soit prise en considération la situation du marché du travail. Dans le cas de professions réglementées,<br />

les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d’exercice définies par l’Etat d’accueil.<br />

Ils doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi offert ou<br />

posséder une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné.<br />

La durée autorisée de travail varie de trois à douze mois et peut faire l’objet d’une prolongation dans la<br />

limite de 18 mois.<br />

<strong>Le</strong>s jeunes professionnels congolais et français ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l’Etat<br />

d’accueil à l’expiration de la période autorisée d’emploi. <strong>Le</strong>s Parties contractantes s’engagent à prendre les<br />

mesures visant à assurer l’effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.<br />

<strong>Le</strong> nombre de jeunes professionnels congolais et français admis de part et d’autre ne doit pas dépasser<br />

100 par an. Toute modification de ce contingent pour l’année suivante peut être décidée par simple échange de<br />

lettres entre les autorités compétentes des deux Etats avant le 1er décembre de l’année en cours. <strong>Le</strong>s jeunes<br />

professionnels bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat d’accueil pour tout ce qui<br />

concerne l’application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection<br />

sociale, la santé, l’hygiène et la sécurité au travail.<br />

Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé aux ressortissants de l’État d’accueil<br />

travaillant dans les mêmes conditions.<br />

<strong>Le</strong> conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent bénéficier de la procédure de regroupement<br />

familial.<br />

<strong>Le</strong>s modalités pratiques de mise en œuvre de cet article figurent en annexe I au présent accord.<br />

222. La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée au ressortissant congolais susceptible<br />

de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement<br />

économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la<br />

France et, directement ou indirectement, du Congo. Elle est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable<br />

une fois.<br />

Dès 2008, les deux Parties s’engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter la délivrance de la carte de<br />

séjour « compétences et talents » à des ressortissants congolais dans la limite de 150 cartes par an.<br />

223. La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que<br />

soit prise en compte la situation de l’emploi au ressortissant congolais titulaire d’un contrat de travail visé par<br />

l’autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après :<br />

Informaticien chef de projet ;<br />

Informaticien d’exploitation ;<br />

Informaticien expert ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

Cadre technique d’entretien et des travaux publics ;<br />

Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics ;<br />

Chargé d’études techniques du bâtiment et des travaux publics ;<br />

Ingénieur d’affaires ;<br />

Ingénieur d’études-recherche et développement pour l’industrie ;<br />

Ingénieur Méthodes et ordonnancement ;<br />

Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier ;<br />

Cadre de la comptabilité ;<br />

Attaché commercial en services auprès des entreprises ;<br />

Agent d’encadrement de maintenance ;<br />

Cadre technico-commercial ;<br />

Cadre technique de la production.<br />

Article 3<br />

Réadmission des personnes en situation irrégulière<br />

31. Réadmission des nationaux<br />

Conformément au principe d’une responsabilité partagée en matière de lutte contre l’immigration irrégulière,<br />

la France et le Congo réadmettent, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leurs<br />

ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre Partie.<br />

Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et au Congo, les<br />

deux Parties procèdent à l’identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires<br />

nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l’annexe II au présent accord.<br />

32. Réadmission des ressortissants d’Etats tiers<br />

La France et le Congo réadmettent sur leur territoire le ressortissant d’un Etat tiers en situation irrégulière<br />

sur le territoire de l’une des Parties pour autant qu’il est établi, sur la base des documents énumérés à<br />

l’annexe III au présent accord, que cette personne a séjourné sur le territoire de l’autre Partie.<br />

33. Dispositions diverses<br />

La France et le Congo s’informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la<br />

nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais.<br />

La France et le Congo s’informent réciproquement, par la voie diplomatique, des points de contacts et des<br />

modalités pratiques permettant l’application des dispositions relatives à la réadmission des personnes en<br />

situation irrégulière prévues au sein du présent accord.<br />

Article 4<br />

Coopération policière<br />

41. La France s’engage à apporter au Congo une expertise policière en matière de lutte contre l’immigration<br />

irrégulière :<br />

a) De façon générale dans les domaines suivants :<br />

– amélioration à apporter au cadre légal de la répression de l’immigration irrégulière ;<br />

– évaluation du niveau de sécurité de l’aéroport international de Brazzaville et des autres points d’entrée sur<br />

le territoire congolais ;<br />

– définition d’un schéma d’organisation des services de lutte contre l’immigration irrégulière ;<br />

– évaluation des besoins de formation dans l’optique de l’élaboration d’un processus de traitement judiciaire<br />

spécifique des infractions en matière d’immigration irrégulière.<br />

b) Pour la formation des personnels chargés du démantèlement des filières d’immigration clandestine :<br />

– acquisition, centralisation et analyse du renseignement afin d’identifier les structures criminelles ;<br />

– surveillance physique et technique des filières et recueil de preuves ;<br />

– réalisation d’opérations, coordonnées le cas échéant avec d’autres pays, contre les structures criminelles.<br />

L’annexe n o IV au présent accord détaille les actions d’expertise policière que la France s’est engagée à<br />

conduire.<br />

42. La France confirme sa disponibilité à apporter son expertise dans le domaine de la sécurité des titres<br />

selon les modalités suivantes :<br />

– expertise du niveau de sécurisation des titres d’identité et de voyage des ressortissants congolais et aide à<br />

la conception de nouveaux documents ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

– analyse des sécurités susceptibles d’être intégrées dans les actes d’état civil congolais.<br />

43. En matière de lutte contre la fraude documentaire, la France confirme en outre sa disponibilité à apporter<br />

son expertise dans les actions suivantes :<br />

– définition des besoins du Congo ;<br />

– formation de spécialistes puis élaboration d’un programme pédagogique destiné à former des relais<br />

locaux ;<br />

– conseil dans le domaine des équipements de détection ;<br />

– échange d’informations en matière de falsifications et de contrefaçons ;<br />

– aide à l’identification des documents douteux.<br />

44. <strong>Le</strong>s actions de coopération qui s’inscriront dans le prolongement des actions mentionnées ci-dessus<br />

seront financées en application du document-cadre de partenariat.<br />

Article 5<br />

Codéveloppement et aide au développement<br />

51. La France et le Congo examineront les meilleurs moyens de mobiliser les compétences et les ressources<br />

des migrants congolais résidant en France en vue d’actions en faveur du développement du Congo.<br />

Ces actions portent sur :<br />

– le cofinancement de projets de développement local initiés par des associations de migrants,<br />

– l’accompagnement des initiatives économiques des migrants,<br />

– l’appui aux diasporas qualifiées pour des interventions au Congo,<br />

– le soutien aux initiatives de développement des jeunes Congolais résidant en France.<br />

Ces actions seront mises en œuvre :<br />

– en facilitant la mobilité et la circulation des migrants congolais entre les deux pays, afin de leur permettre<br />

de participer au Congo à des actions de formation ou à des missions ponctuelles liées au développement<br />

du Congo ;<br />

– en soutenant leurs initiatives tendant à susciter ou à accompagner la création d’activités productives au<br />

Congo, en particulier en favorisant la mobilisation de leur épargne à des fins d’investissement au Congo ;<br />

– en soutenant les initiatives d’appui au développement local des régions d’origine de ces migrants.<br />

<strong>Le</strong>s actions conduites en application des paragraphes 51 à 53 font l’objet d’une préparation, d’un suivi et d’une<br />

évaluation dans le cadre du comité mentionné à l’article 6.<br />

52. En liaison avec les associations de migrants, la France s’engage à développer, dans les trois mois suivant<br />

la signature du présent accord, un outil de comparaison sur internet des prix des transferts de fonds afin<br />

d’encourager la transparence des coûts et une meilleure connaissance des modalités de transfert.<br />

53. La France a fait part de son initiative de créer un compte épargne-codéveloppement destiné à mobiliser<br />

l’épargne des migrants sur des investissements productifs au Congo à travers une défiscalisation de leurs<br />

revenus en France dans la limite de 25 % et de 20 000 €. La France et le Congo conviennent de promouvoir<br />

les instruments financiers créés en France dans le but de faciliter les transferts de fonds des migrants et leur<br />

investissement dans des activités participant au développement économique du Congo.<br />

54. <strong>Le</strong> Congo et la France s’engagent à mettre en œuvre des stratégies concertées destinées à permettre la<br />

réinsertion au Congo des professionnels congolais travaillant en France et volontaires pour un tel retour. La<br />

France mobilisera les moyens de sa coopération pour permettre à ces professionnels de bénéficier au Congo de<br />

conditions d’exercice de leur métier, dans le secteur public ou dans le secteur privé, aussi favorables que<br />

possible. Parallèlement, la France et le Congo encourageront la réinsertion des étudiants dans leur pays<br />

d’origine à la suite d’une expérience d’expatriation. <strong>Le</strong>s deux pays s’engagent, à cet égard, à promouvoir des<br />

conditions optimales de réinsertion de leurs ressortissants respectifs.<br />

55. <strong>Le</strong> Document Cadre de Partenariat conclu entre la France et le Congo en mars 2007 a retenu la santé<br />

comme un des trois secteurs de concentration de la coopération bilatérale. <strong>Le</strong>s appuis de la coopération<br />

française s’inscriront dans ce cadre et en recherchant une harmonisation et une complémentarité avec les autres<br />

bailleurs intervenant au Congo, notamment l’Union européenne, le Fonds mondial et les organisations du<br />

système des Nations Unies (OMS, UNICEF). Ces interventions concerneront :<br />

1. un appui stratégique au Ministère de la santé lui permettant de renforcer ses capacités en définition de la<br />

politique sectorielle et suivi de sa mise en œuvre.<br />

2. des appuis spécifiques à la Faculté des Sciences de la Santé, notamment des bourses de formation<br />

destinées à son encadrement enseignant, ainsi que des soutiens logistiques.<br />

3. un projet de coopération en 2008, évalué à ce jour à 8 M€ sur quatre années et qui devrait cibler les<br />

objectifs suivants :<br />

– développement d’une politique nationale de financement pérenne de la santé et appui à des projets pilotes<br />

de micro-assurance ;<br />

– réhabilitation d’infrastructures de santé de base, en lien avec les projets pilotes d’assurance maladie ;<br />

– lutte contre les maladies transmissibles, notamment le VIH/SIDA ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

– amélioration de l’organisation et de la gestion hospitalière, notamment par la relance des partenariats entre<br />

le CHU de Brazzaville et les centres hospitaliers français partenaires, dont les Hôpitaux de Lyon.<br />

La France et le Congo s’engagent à intensifier leur coopération en matière de santé via l’assistance technique<br />

et la formation, notamment la formation in situ et l’enseignement à distance.<br />

<strong>Le</strong>s actions définies au présent paragraphe peuvent être complétées par simple échange de lettres entre les<br />

gouvernements des deux Parties.<br />

56. La France s’engage à accompagner les efforts de la République du Congo pour la modernisation de son<br />

dispositif de formation professionnelle et technique, fondée sur un partenariat entre l’Etat et les entreprises des<br />

principaux secteurs économiques du pays, notamment à travers le projet d’appui à la refondation de l’éducation<br />

et de la formation pour lequel l’Agence Française de Développement a signé récemment avec l’Etat congolais<br />

deux conventions de financement en subvention d’un montant total de 6,6 millions d’euros.<br />

Article 6<br />

Comité de suivi<br />

La France et le Congo décident de créer un comité de suivi de l’application du présent accord composé de<br />

représentants des administrations des deux parties. Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il est destiné :<br />

– à l’observation des flux migratoires et des programmes de codéveloppement ;<br />

– à l’évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent accord ;<br />

– à la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.<br />

Article 7<br />

Dispositions finales<br />

<strong>Le</strong> présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière<br />

notification de l’accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.<br />

Il est conclu pour une durée indéterminée.<br />

Il peut être modifié par accord entre les deux Parties.<br />

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique.<br />

La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du<br />

présent accord sauf si les Parties en décident autrement d’un commun accord. <strong>Le</strong>s difficultés d’interprétation et<br />

d’application du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l’article 6 ou, à défaut, par<br />

la voie diplomatique.<br />

En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord, établi<br />

en double exemplaire en langue française.<br />

Fait à Brazzaville, le 25 octobre 2007, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant<br />

également foi.<br />

Pour le Gouvernement<br />

de la République française :<br />

<strong>Le</strong> Ministre de l’immigration,<br />

de l’intégration,<br />

de l’identité nationale<br />

et du codéveloppement,<br />

BRICE HORTEFEUX<br />

ANNEXE I<br />

Pour le Gouvernement<br />

de la République du Congo :<br />

<strong>Le</strong> Ministre<br />

des Affaires Etrangères<br />

et de la Francophonie,<br />

BASILE IKOUEBE<br />

<strong>Le</strong>s autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre de l’article 221 sont :<br />

– pour la Partie française : le ministère du travail, des relations sociales et des solidarités ou le ministère de<br />

l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement ;<br />

– pour la Partie congolaise : les ministères en charge de la jeunesse, de la solidarité, de l’emploi, du travail<br />

et de l’immigration.<br />

<strong>Le</strong>s jeunes professionnels qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande à<br />

l’organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. <strong>Le</strong>s<br />

organismes désignés à cet effet sont :<br />

– du côté français : l’Espace Emploi International (EEI) ;<br />

– du côté congolais : l’Office National de l’Emploi et de la Main-d’Œuvre (ONEMO).<br />

<strong>Le</strong>s jeunes professionnels doivent joindre à leur demande toutes les indications nécessaires sur leurs<br />

diplômes ou leur expérience professionnelle et faire connaître également l’entreprise pour laquelle ils sollicitent<br />

l’autorisation de travail.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

Il appartient à l’un ou à l’autre des organismes précités d’examiner cette demande et de la transmettre,<br />

lorsque les conditions prévues sont remplies, à l’organisme de l’autre Etat, en tenant compte du contingent<br />

annuel auquel il a droit. Ces organismes font tout leur possible pour assurer l’instruction des demandes dans les<br />

meilleurs délais.<br />

Pour faciliter les recherches d’emploi des candidats, les organismes désignés ci-dessus mettent à leur<br />

disposition la documentation nécessaire pour la recherche d’un employeur et prennent toutes dispositions utiles<br />

afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par les échanges de jeunes professionnels. Des<br />

informations sur les conditions de vie et de travail dans l’Etat d’accueil sont également mises à la disposition<br />

des intéressés.<br />

<strong>Le</strong>s autorités gouvernementales visées ci-dessus font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels<br />

puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d’entrée et<br />

l’autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil et pour que les difficultés qui<br />

pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.<br />

ANNEXE II<br />

IDENTIFICATION DES NATIONAUX<br />

1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d’un des documents suivants en<br />

cours de validité et donne lieu à la délivrance immédiate d’un laissez-passer consulaire :<br />

– carte d’identité ;<br />

– certificat de nationalité ;<br />

– décret de naturalisation ;<br />

Un laissez-passer consulaire périmé permet également d’établir la nationalité et donne lieu à la délivrance<br />

immédiate d’un nouveau laissez-passer consulaire.<br />

Si la personne concernée est en possession d’un passeport en cours de validité, la réadmission s’effectue sans<br />

délivrance d’un laissez-passer consulaire.<br />

2. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants :<br />

– l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent à l’exception du laissez-passer consulaire ;<br />

– un document émanant des autorités <strong>officiel</strong>les de la partie requise et mentionnant l’identité de l’intéressé ;<br />

– la carte d’immatriculation consulaire ;<br />

– un acte de naissance ;<br />

– une autorisation ou un titre de séjour d’étranger, même périmé(e) ;<br />

– la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;<br />

– les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie<br />

requérante ;<br />

– tout autre document contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.<br />

Après vérification des documents énumérés ci-dessus, soit un laissez-passer consulaire est immédiatement<br />

délivré, soit, lorsqu’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé dans un<br />

délai de 48 heures à l’audition de la personne concernée.<br />

A l’issue de cette audition, soit le laissez-passer consulaire est délivré, soit il est procédé à des vérifications<br />

complémentaires auprès des autorités centrales compétentes qui donnent leur réponse dans un délai de dix jours<br />

calendaires.<br />

ANNEXE III<br />

CONSTATATION DU SÉJOUR<br />

DES RESSORTISSANTS D’ÉTATS TIERS<br />

<strong>Le</strong> séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie requise est établi ou présumé sur la<br />

base d’un des éléments de preuve suivants :<br />

– cachets d’entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou<br />

d’identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;<br />

– titre de séjour ou autorisation de séjour périmés ;<br />

– visa périmé depuis moins de six mois ;<br />

– titre de transport nominatif permettant d’établir l’entrée de la personne concernée sur le territoire de la<br />

Partie requérante en provenance de la Partie contractante requise ;<br />

– document délivré par les autorités compétentes de la Partie requise indiquant l’identité de la personne<br />

concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d’arme, carte d’identification<br />

délivrée par une administration... ;<br />

– document d’état civil ;<br />

– photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;<br />

– déclarations d’agents des services <strong>officiel</strong>s ;<br />

– dépositions de témoins attestant l’entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie requise consignées dans<br />

un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

Sur la base d’un ou plusieurs éléments de preuve suivants, est constitué un faisceau d’indices permettant<br />

d’établir ou de présumer le séjour d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire de la Partie requise :<br />

– titre de transport ;<br />

– factures d’hôtels ;<br />

– moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la Partie<br />

requise ;<br />

– carte d’accès à des institutions publiques ou privées ;<br />

– détention par la personne concernée d’un bordereau de change ;<br />

– déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée comportant des faits<br />

objectivement vérifiables ;<br />

– données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d’une agence de voyages<br />

ou d’un passeur.<br />

ANNEXE IV<br />

ACTIONS D’EXPERTISE POLICIÈRE<br />

DE LA FRANCE AU CONGO<br />

I. − Cadre légal de la répression de l’immigration irrégulière :<br />

Afin de définir un cadre légal pertinent, la France s’engage à procéder à un état des lieux et à une analyse<br />

des problématiques locales, permettant de faire des propositions sur les conditions d’entrée et de séjour sur le<br />

territoire de la République du Congo. Ces propositions devront porter sur les procédures d’identification des<br />

étrangers en situation irrégulière, sur les décisions administratives et judiciaires organisant leur retour et sur<br />

l’exécution des mesures d’éloignement.<br />

La définition de ce cadre légal pertinent devra s’accompagner d’une sécurisation des documents <strong>officiel</strong>s<br />

d’identité (passeport, carte nationale d’identité) permettant d’éviter la fraude documentaire qui sous-tend<br />

généralement l’immigration irrégulière.<br />

II. − Niveau de sécurité de l’aéroport international de Brazzaville et des autres points d’entrée sur le<br />

territoire congolais :<br />

Une mission d’évaluation devra faire le bilan de la situation actuelle sur le plan de la sécurité et de la sûreté,<br />

afin de proposer des mesures et des procédures, visant à remédier aux éventuels manquements constatés, tant<br />

au niveau de l’étanchéité de la zone réservée de l’aéroport (clôtures, conditions d’accès, enquêtes d’habilitation,<br />

port de badge) que de la sécurisation de la zone publique pour laquelle des propositions visant à améliorer le<br />

dispositif pourraient être formulées.<br />

La police de l’aéroport devra en outre être dotée d’un réseau radio crypté efficace et la France s’engage à<br />

organiser une mission d’expertise si le besoin s’en fait sentir.<br />

<strong>Le</strong>s propositions de la mission d’évaluation concerneront également les mesures de sûreté à appliquer aux<br />

passagers et aux bagages de soute, visant à assurer l’intégrité de la zone réservée et des aéronefs en partance.<br />

En outre, la formation des agents de police et de sûreté devra dans ce domaine intégrer une nécessaire<br />

formation à la déontologie et au respect de la norme.<br />

Pour les autres points d’entrée sur le territoire de la République du Congo, la mission devra examiner les<br />

accès routiers, les accès maritimes et lapossibilité de contrôler de manière aléatoire les espaces géographiques<br />

entre les postes de contrôle implantés.<br />

III. − Schéma d’organisation des services de lutte contre l’immigration irrégulière :<br />

Une mission d’expertise devra examiner l’existant, afin de définir une structure fondée sur les missions<br />

confiées à la police aux frontières congolaise. Cette structure intégrera des services locaux de contrôles<br />

implantés sur les postes frontières, permettant de traiter des conditions d’accès et de sortie du territoire<br />

congolais, et des unités mobiles à l’instar des brigades mobiles de recherche permettant de lutter contre les<br />

passeurs, aidants, et autres complices des structures organisant les filières d’immigration irrégulière. <strong>Le</strong><br />

dispositif devra être complété par la mise en place d’une structure centrale d’analyse et de lutte contre les<br />

organisations transnationales, en quelque sorte un office central coordonnant la lutte contre l’immigration<br />

irrégulière au plan national.<br />

IV. − Evaluation des besoins de formation des personnels pour le traitement judiciaire des infractions en<br />

matière d’immigration irrégulière et pour le démantèlement des filières d’immigration clandestine :<br />

La France s’engage, si la demande lui en est faite, à assurer la formation de formateurs dans le domaine de<br />

la procédure judiciaire et administrative applicable aux étrangers en situation irrégulière interpellés sur le<br />

territoire de la République du Congo, en fonction du cadre légal qui aura été prédéterminé par la mission<br />

chargée d’établir l’état des lieux et d’analyser les problématiques locales.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 137<br />

La formation de formateurs devra également porter sur la lutte contre la fraude documentaire à partir des<br />

documents d’identité et de voyage congolais qui auront été au préalable sécurisés.<br />

Enfin, la formation des personnels chargés du démantèlement des filières d’immigration clandestine suppose<br />

au préalable la mise en place de structures ad hoc avec du personnel sélectionné pour ses compétences en<br />

matière judiciaire et d’analyse des phénomènes. La formation aura pour objet dans ce cadre d’assurer leur<br />

spécialisation en la matière. Si en raison du contexte local, cette sélection n’est pas possible, préalablement à la<br />

mise en place de structures spécialisées en la matière, les futurs personnels devront être envoyés en formation<br />

dans les écoles de la police nationale française afin d’y suivre une formation alternée intégrant un stage dans<br />

un service opérationnel tel que l’OCRIEST (Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et<br />

l’emploi des étrangers sans titre), où ils pourront être mis en situation et acquérir les fondamentaux<br />

opérationnels, tant sur le plan de la centralisation et l’analyse du renseignement que sur celui du démantèlement<br />

proprement dit des structures organisant l’immigration irrégulière sous forme de filières.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

Arrêté du 21 juillet 2009 autorisant au titre de l’année 2010 l’ouverture d’un concours sur titres<br />

et travaux pour le recrutement d’un maître-assistant à l’Ecole nationale supérieure des<br />

techniques industrielles et des mines de Douai dans la discipline « modélisation numérique<br />

des matériaux »<br />

NOR : ECEP0916270A<br />

Par arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes<br />

publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en date du 21 juillet 2009, est autorisée au titre de<br />

l’année 2010 l’ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement d’un maître-assistant à l’Ecole<br />

nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai dans la discipline suivante :<br />

« modélisation numérique des matériaux ».<br />

La date limite de demande ou de retrait (le cachet de la poste faisant foi) des dossiers d’inscription est fixée<br />

au 31 août 2009.<br />

La date limite de clôture, de dépôt ou d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) des dossiers d’inscription est<br />

fixée au 25 septembre 2009.<br />

La date des épreuves, la composition du jury ainsi que la liste des candidats autorisés à concourir feront<br />

l’objet d’un arrêté ultérieur du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget,<br />

des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.<br />

Nota. – Pour faire acte de candidature s’adresser au directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles<br />

et des mines de Douai, 941, rue Charles-Bourseul, BP 10838, 59508 Douai Cedex.<br />

Pour tout renseignement administratif concernant le poste, et notamment pour retirer un dossier, s’adresser à Mme Danièle<br />

CATOUILLARD (téléphone : 03-27-71-25-36, mél : catouillard@ensm-douai.fr).<br />

Pour tous renseignements complémentaires concernant le poste à pourvoir, s’adresser à M. le professeur Denis<br />

DAMIDOT, chef du département génie civil et environnemental, responsable de l’unité de recherche matériaux, procédés et<br />

environnement (téléphone : 03-27-71-24-20, mél : damidot@ensm-douai.fr).<br />

PS. – <strong>Le</strong> candidat doit être titulaire d’un doctorat ayant une aptitude reconnue au niveau international pour la<br />

modélisation numérique des matériaux ou d’une qualification dans la même discipline et reconnue de niveau au moins<br />

équivalent à celui des diplômes nationaux requis.<br />

<strong>Le</strong> candidat doit être ressortissant d’un pays de l’Union européenne au jour du dépôt de sa candidature.<br />

Une bonne maîtrise de l’anglais est exigée.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

Arrêté du 23 juillet 2009 portant révision de l’arrêté du 6 août 2004<br />

relatif au titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie<br />

NOR : ECED0917386A<br />

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,<br />

Vu le code de l’éducation, et notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;<br />

Vu l’arrêté du 6 août 2004 relatif au titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;<br />

Vu l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de<br />

l’emploi ;<br />

Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de réceptionniste en<br />

hôtellerie ;<br />

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;<br />

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative tourisme, loisirs, hôtellerie, restauration du<br />

7 avril 2009,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−L’arrêté du 6 août 2004 susvisé est ainsi modifié :<br />

<strong>Le</strong>s dispositions de l’article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :<br />

« <strong>Le</strong> titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie est composé de deux unités constitutives dont la liste<br />

suit :<br />

1. Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel, y compris en anglais.<br />

2. Contrôler et suivre l’activité de la réception d’un hôtel.<br />

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions<br />

prévues par l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère<br />

chargé de l’emploi. »<br />

Art. 2. − L’arrêté du 6 août 2004 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date<br />

d’entrée en vigueur du présent arrêté.<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong>s titulaires des certificats de compétences professionnelles (CCP) obtenus antérieurement à la<br />

publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences<br />

professionnelles de réceptionniste en hôtellerie selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous :<br />

TITRE PROFESSIONNEL DE RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE<br />

(arrêté du 6 août 2004)<br />

Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel, en français, en<br />

anglais et, le cas échéant, dans une seconde langue étrangère (espagnol,<br />

allemand ou italien).<br />

TITRE PROFESSIONNEL DE RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE<br />

(présent arrêté)<br />

Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel, y compris en<br />

anglais.<br />

Effectuer les opérations de contrôle des données de l’activité de l’hôtel. Contrôler et suivre l’activité de la réception d’un hôtel.<br />

Commercialiser les produits et services de l’hôtel à la réception en français, en<br />

anglais et, le cas échéant, dans une seconde langue étrangère (espagnol,<br />

allemand ou italien).<br />

Art. 4. − L’annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l’inscription du titre<br />

professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 137<br />

Art. 5. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est chargée de l’exécution du présent<br />

arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 23 juillet 2009.<br />

Pour la ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> chef de la mission des politiques<br />

de formation et de qualification<br />

de la délégation générale à l’emploi<br />

et à la formation professionnelle,<br />

I. POSTEL-VINAY<br />

ANNEXE<br />

INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL<br />

AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES<br />

Intitulé :<br />

Titre professionnel : réceptionniste en hôtellerie.<br />

Niveau : IV.<br />

Code NSF : 334 t.<br />

Résumé du référentiel d’emploi<br />

<strong>Le</strong> (la) réceptionniste en hôtellerie accueille les clients d’un établissement hôtelier, y compris anglophones,<br />

les informe, les conseille, assure la promotion des prestations proposées par l’établissement (par exemple<br />

nuitées, restauration, organisation de séminaires,...) qu’il (elle) vend en tenant compte des objectifs de<br />

rentabilité de l’entreprise.<br />

Il (elle) informe les clients sur l’environnement touristique de l’établissement, leur apporte tout<br />

renseignement d’ordre pratique (par exemple horaires de trains, plans de la ville, adresses d’organismes<br />

<strong>officiel</strong>s...) et procède éventuellement aux réservations (par exemple location de voitures, places de théâtre...),<br />

en tenant compte de la législation en vigueur et des consignes de sa hiérarchie.<br />

Il (elle) participe à la sécurité de l’établissement, des personnes et des biens.<br />

Il (elle) assure les tâches administratives relatives au séjour des clients et enregistre les informations dans le<br />

système de suivi d’activité de l’établissement.<br />

Il (elle) peut participer à la commercialisation des prestations proposées par l’établissement auprès d’une<br />

clientèle potentielle.<br />

Par la qualité de son accueil et des services rendus aux clients, il (elle) contribue à la fidélisation de la<br />

clientèle.<br />

Il (elle) saisit les facturations et enregistre les règlements à l’aide des outils mis en place par l’établissement,<br />

vérifie l’exactitude des données et clôture la journée d’exploitation.<br />

Selon les consignes de sa hiérarchie, et à partir des éléments recueillis lors de l’activité quotidienne, il (elle)<br />

réalise les statistiques analytiques de l’activité de l’établissement, les statistiques demandées par le ministère du<br />

tourisme et renseigne le tableau de bord de l’établissement.<br />

La pratique de l’anglais conversationnel et technique est nécessaire.<br />

<strong>Le</strong> (la) réceptionniste en hôtellerie exerce ses activités en face à face avec ses clients, au téléphone ou par<br />

l’intermédiaire de tout autre moyen de communication utilisé par l’entreprise.<br />

Il (elle) opère seul(e) ou en équipe en zone d’accueil de l’établissement hôtelier, où la station debout est<br />

communément requise. Des périodes d’intense activité, entrecoupées par des périodes plus calmes, caractérisent<br />

cet emploi et la simultanéité des demandes et des tâches sont pratiques courantes.<br />

<strong>Le</strong> contact avec les prestataires, les partenaires ou les clients étrangers sont fréquents dans le cadre de<br />

l’emploi. Dans ce cas, la pratique de l’anglais conversationnel et technique est nécessaire.<br />

Il (elle) peut être soumis(e) à des objectifs de résultats.<br />

<strong>Le</strong> port d’un uniforme ou d’une tenue adaptée à l’accueil des clients est réglementé par l’établissement.<br />

Habituellement, les horaires de travail sont décalés par roulement (avec ou sans coupure). <strong>Le</strong> travail le soir<br />

et la nuit, en fin de semaine et les jours fériés est habituel.<br />

La rémunération peut comporter des avantages en nature (par exemple repas, logement...).<br />

<strong>Le</strong> travail saisonnier est aussi une des conditions de travail possible pour ce poste.<br />

Capacités attestées et descriptif<br />

des composantes de la certification<br />

1. Assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel,<br />

y compris en anglais<br />

Accueillir les clients à la réception d’un hôtel, en tenant compte de leurs spécificités.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 137<br />

Répondre aux demandes de réservation de prestations hôtelières, en contribuant aux objectifs de rentabilité.<br />

Procéder aux opérations d’arrivées et départs des clients d’un hôtel, en remédiant aux éventuels aléas.<br />

Assister les clients d’un hôtel dans l’organisation de leurs déplacements et loisirs.<br />

Vendre les produits et services d’un hôtel en contribuant au développement de l’activité<br />

2. Contrôler et suivre l’activité<br />

de la réception d’un hôtel<br />

Clôturer, selon une fréquence périodique, l’activité de la réception d’un hôtel en validant les documents<br />

supports d’analyse comptable et analytique.<br />

Gérer les flux d’informations liés aux activités de la réception de l’hôtel en utilisant différents médias, y<br />

compris en anglais.<br />

Secteurs d’activités ou types d’emploi<br />

accessibles par le détenteur du titre<br />

<strong>Le</strong>s réceptionnistes en hôtellerie sont employés dans les types d’établissements suivants :<br />

– les hôtels de tourisme ;<br />

– les hôtels-clubs ;<br />

– les résidences de tourisme ;<br />

– les résidences médicalisée ;<br />

– les villages de vacances ;<br />

– l’hôtellerie de plein air ;<br />

– les bateaux de croisière ;<br />

– les établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie ou de santé comportant un hébergement.<br />

Code ROME :<br />

13122 - Réceptionniste en établissement hôtelier.<br />

Réglementation de l’activité :<br />

Néant.<br />

Autorité responsable de la certification :<br />

Ministère chargé de l’emploi.<br />

Bases légales et réglementaires :<br />

Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l’éducation ;<br />

Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de<br />

l’emploi.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

Arrêté du 24 juillet 2009 portant homologation de modifications<br />

du règlement général de l’Autorité des marchés financiers<br />

NOR : ECET0916106A<br />

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,<br />

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;<br />

Vu la lettre du président de l’Autorité des marchés financiers du 19 juin 2009,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong>s modifications du livre III du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dont le<br />

texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté et son annexe seront publiés au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.<br />

ANNEXE<br />

MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL<br />

DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS<br />

CHRISTINE LAGARDE<br />

I. – L’article 321-44 est complété par un alinéa rédigé comme suit :<br />

«3 o L’établissement du prix d’exécution peut être délégué à un prestataire de services d’investissement<br />

fournissant le service d’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou à une grande entreprise de<br />

marché. »<br />

II. – L’article 323-14 est complété par un alinéa comme suit :<br />

« Par dérogation à l’alinéa précédent, et en application des articles L. 214-34-1 et D. 214-28-1 du code<br />

monétaire et financier, le dépositaire d’un OPCVM Aria ou d’un OPCVM contractuel peut établir une<br />

convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM. »<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature<br />

(bureau du cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer)<br />

NOR : IOCS0916380D<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre,<br />

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;<br />

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du<br />

Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 17 mai 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Décrète :<br />

Art. 1er .−Délégation permanente est donnée à Mme Maryvonne Hardouin, attachée principale de l’intérieur<br />

et de l’outre-mer, chef du bureau du cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer, à l’effet de signer<br />

tous actes et décisions, dans la limite de ses attributions, à l’exclusion des décrets et des arrêtés.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la secrétaire d’Etat<br />

chargée de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera<br />

publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

Par le Premier ministre :<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’intérieur,<br />

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,<br />

BRICE HORTEFEUX<br />

FRANÇOIS FILLON<br />

La secrétaire d’Etat<br />

chargée de l’outre-mer,<br />

MARIE-LUCE PENCHARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant délégation de signature<br />

(bureau du cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer)<br />

NOR : IOCS0916384D<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre,<br />

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,<br />

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du<br />

Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu l’arrêté du 24 juin 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer ;<br />

Vu l’arrêté du 24 juin 2009 portant délégation de signature (cabinet de la ministre),<br />

Décrète :<br />

Art. 1er .−En cas d’absence ou d’empêchement de M. Grégory Kromwell, chef de cabinet, délégation est<br />

donnée à Mme Fanny Sainte-Croix, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du<br />

bureau du cabinet, directement placée sous l’autorité de M. Grégory Kromwell, à l’effet de signer, dans la<br />

limite de ses attributions, tous actes, décisions et pièces comptables.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la secrétaire d’Etat<br />

chargée de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera<br />

publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

Par le Premier ministre :<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’intérieur,<br />

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,<br />

BRICE HORTEFEUX<br />

FRANÇOIS FILLON<br />

La secrétaire d’Etat<br />

chargée de l’outre-mer,<br />

MARIE-LUCE PENCHARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à certaines directions de la préfecture de police<br />

et modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale<br />

NOR : IOCC0917988A<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,<br />

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-19 et R. 15-21 ;<br />

Vu l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;<br />

Vu la loi du 13 mars 1937 sur l’organisation de l’industrie du taxi ;<br />

Vu la loi n o 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;<br />

Vu le décret n o 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif aux compétences interdépartementales et régionales de<br />

directions et services de la préfecture de police et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire :<br />

Décrets en Conseil d’Etat) ;<br />

Vu l’arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d’emploi de la police nationale ;<br />

Vu l’arrêté du 4 août 2006 relatif à l’implantation et à la composition des directions zonales, des délégations,<br />

des unités motocyclistes zonales et des compagnies républicaines de sécurité ;<br />

Vu l’avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police en date du<br />

29 juin 2009 ;<br />

Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 29 juin 2009 ;<br />

Sur la proposition du préfet de police,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−La section 1 du chapitre Ier du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale est<br />

modifiée ainsi qu’il suit.<br />

I. – A l’article 2121-2, les mots : « direction de la police urbaine de proximité » sont remplacés par les<br />

mots : « direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ».<br />

II. – A l’article 2121-4, après les mots : « directeur-adjoint », sont insérés les mots : « de directeur<br />

territorial ».<br />

III. – A l’article 2121-6, les mots : « direction de la police urbaine de proximité » sont remplacés par les<br />

mots : « direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ».<br />

IV. – <strong>Le</strong> même article est complété de trois alinéas ainsi rédigés :<br />

« Elle est chargée des opérations de maintien de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de<br />

la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en liaison avec les services de police territorialement compétents.<br />

« Elle est chargée, en outre, des opérations de régulation de la circulation et de missions de sécurité routière<br />

sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, en liaison avec les services de la police<br />

et de la gendarmerie nationales territorialement compétents. A cet effet, les compagnies républicaines de<br />

sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris sont placées pour emploi sous la direction<br />

fonctionnelle du directeur de l’ordre public et de la circulation.<br />

« Elle assure le contrôle du respect de l’application de la réglementation relative aux taxis et aux autres<br />

catégories de véhicules de transport particulier de personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du<br />

préfet de police définie pour l’exercice des attributions énumérées à l’article 1er de la loi du 13 mars 1937<br />

ayant pour objet l’organisation de l’industrie du taxi. »<br />

V. – <strong>Le</strong> premier alinéa de l’article 2121-7 est ainsi rédigé :<br />

« La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police est chargée<br />

à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : »<br />

VI. – Au même article, les mots : « direction de la police urbaine de proximité » sont remplacés par les<br />

mots : « direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne » et les mots : « en tant que de<br />

besoin » sont supprimés.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 137<br />

VII. – A l’article 2121-9, après les mots : « dans la capitale », sont insérés les mots : « et les départements<br />

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ».<br />

VIII. – Avant le dernier alinéa de l’article 2121-10 est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />

« Elle est chargée, en outre, en coordination avec les services de police et de gendarmerie territorialement<br />

compétents, de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables de la région d’Ile-de-France et<br />

concourt, avec les autres services et professionnels concernés, aux secours d’urgence ces voies. »<br />

IX. – A l’article 2121-12, après les mots : « directeurs adjoints », sont insérés les mots : « de directeurs<br />

territoriaux ».<br />

Art. 2. − La section 1 du chapitre II du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale est<br />

modifiée ainsi qu’il suit.<br />

I. – Au premier alinéa de l’article 2122-1, les mots : « dans le ressort du département de Paris en<br />

application des dispositions de l’article R. 15-20 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots :<br />

« dans le ressort de la zone de défense de Paris pour l’exercice de leurs missions en application des<br />

dispositions de l’article R. 15-19 du code de procédure pénale ».<br />

II. – <strong>Le</strong> même article est complété de trois alinéas ainsi rédigés :<br />

« – des brigades de contrôle des taxis et des véhicules de remise ;<br />

« – des compagnies régionales de circulation.<br />

« <strong>Le</strong>s compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris lui sont<br />

rattachées. »<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> chapitre III du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale est modifiée ainsi<br />

qu’il suit.<br />

I. – Dans l’ensemble du chapitre, les mots : « police urbaine de proximité » sont remplacés par les mots :<br />

« sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ».<br />

II. – <strong>Le</strong> premier alinéa de l’article 2123-1 est ainsi modifié :<br />

1o <strong>Le</strong>s mots : « du département de Paris en application des dispositions de l’article R. 15-20 du code de<br />

procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-<br />

Marne et de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article R. 15-19 du code de procédure<br />

pénale » ;<br />

2o <strong>Le</strong>s mots : « sous-directions » sont remplacés par les mots : « directions territoriales ».<br />

III. – Au dernier alinéa de l’article 2123-2, après le mot : « directeur » sont insérés les mots : « de directeur<br />

territorial ».<br />

Art. 4. − La section 1 du chapitre V du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale est<br />

modifiée ainsi qu’il suit.<br />

A l’article 2125-1, les mots : « en pôles rattachés soit, directement, à son directeur adjoint, soit à l’une ou<br />

l’autre des deux sous-directions qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « en sous-directions ».<br />

Art. 5. − La section 1 du chapitre VI du titre XII du règlement général d’emploi de la police nationale est<br />

modifiée ainsi qu’il suit.<br />

I. – La première phrase de l’article 2126-1 est remplacée par les dispositions suivantes :<br />

« La direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police constitue un<br />

service actif au sein duquel, en application de l’article R. 15-19 du code de procédure pénale, les officiers et<br />

agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du<br />

Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ou, pour ceux affectés au service institué par l’article 4 du décret<br />

no 2009-898 du 24 juillet 2009, dans toute l’étendue de la région d’Ile-de-France. Elle est compétente, en<br />

matière de logistique, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-<br />

Saint-Denis. Elle comprend quatre sous-directions, elles-mêmes composées de départements, bureaux, missions,<br />

sections, unités et services spécialisés. »<br />

II. – <strong>Le</strong> même article est complété d’un alinéa ainsi rédigé :<br />

« <strong>Le</strong> service de police interdépartemental chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies<br />

navigables de la région d’Ile-de-France institué par l’article 4 du décret précité du 24 juillet 2009 lui est<br />

rattaché. »<br />

Art. 6. − <strong>Le</strong>s arrêtés portant création des sûretés départementales, des compagnies de sécurisation et des<br />

circonscriptions de sécurité publique des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne<br />

sont abrogés ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.<br />

Art. 7. − <strong>Le</strong> directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le<br />

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 137<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> préfet,<br />

directeur général de la police nationale,<br />

F. PECHENARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Arrêté du 23 juillet 2009 portant création et répartition<br />

de sections d’inspection du travail<br />

NOR : MTSO0913905A<br />

<strong>Le</strong> ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,<br />

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-8 et R. 8122-9 ;<br />

Vu la loi d’orientation n o 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,<br />

notamment son article 4 ;<br />

Vu le décret n o 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;<br />

Vu le décret n o 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d’inspection du travail,<br />

notamment son article 11 ;<br />

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales compétent<br />

pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 16 juin 2009,<br />

Arrêtent :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong> nombre de sections d’inspection du travail est réparti comme suit :<br />

RÉGIONS NOMBRE DE SECTIONS<br />

Alsace 24<br />

Aquitaine 36<br />

Auvergne 16<br />

Basse-Normandie 18<br />

Bourgogne 19<br />

Bretagne 37<br />

Centre 33<br />

Champagne-Ardenne 18<br />

Corse 4<br />

Franche-Comté 15<br />

Haute-Normandie 23<br />

Ile-de-France 161<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 137<br />

RÉGIONS NOMBRE DE SECTIONS<br />

Languedoc-Roussillon 24<br />

Limousin 9<br />

Lorraine 29<br />

Midi-Pyrénées 33<br />

Nord - Pas-de-Calais 49<br />

Provence-Alpes-Côte d’Azur 49<br />

Pays de la Loire 44<br />

Picardie 22<br />

Poitou-Charentes 23<br />

Rhône-Alpes 79<br />

Martinique 4<br />

Guadeloupe 5<br />

Guyane 3<br />

La Réunion 5<br />

Mayotte 1<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong>s départements pour lesquels il sera dérogé à la création d’une section agricole, en application<br />

du second alinéa de l’article R. 8122-9 du code du travail, sont les suivants :<br />

Alpes-de-Haute-Provence.<br />

Hautes-Alpes.<br />

Ariège.<br />

Corse-du-Sud.<br />

Creuse.<br />

Haute-Loire.<br />

Lozère.<br />

Nièvre.<br />

Hautes-Pyrénées.<br />

Territoire de Belfort.<br />

Val-d’Oise.<br />

Guyane.<br />

Martinique.<br />

La Réunion.<br />

Art. 3. − En Ile-de-France, une section interdépartementale est chargée du contrôle des professions agricoles<br />

telles que définies par l’article L. 717-1 du code rural pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la<br />

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.<br />

Art. 4. − <strong>Le</strong>s dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans chaque région à compter de la<br />

publication des décisions de localisation et de délimitation des sections prises en application de<br />

l’article R. 8122-9 du code du travail.<br />

A cette date, toute disposition antérieure portant création de sections cesse d’y être applicable.<br />

Art. 5. − <strong>Le</strong> secrétaire général du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le directeur<br />

général du travail et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère<br />

du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le<br />

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 23 juillet 2009.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 137<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’alimentation,<br />

de l’agriculture et de la pêche,<br />

Pour le ministre par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur des affaires financières,<br />

sociales et logistiques,<br />

F. DE LA GUÉRONNIÈRE<br />

<strong>Le</strong> ministre du travail, des relations sociales,<br />

de la famille, de la solidarité<br />

et de la ville,<br />

Pour le ministre par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur de l’administration générale<br />

et de la modernisation des services,<br />

L. ALLAIRE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Décret n o 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1 er juillet 2009 de la<br />

rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités<br />

territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et portant attribution de points<br />

d’indice majoré (rectificatif)<br />

NOR : BCFX0914694F<br />

Rectificatif au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 4 juillet 2009, édition électronique, texte no 17, dans l’annexe, barème A,<br />

en ce qui concerne l’indice brut 443, dans la seconde colonne :<br />

Au lieu de : « 380 », lire : « 390 ».<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Arrêté du 5 juin 2009 fixant la liste des opérations de restructuration des services déconcentrés<br />

de la direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit au versement de la<br />

prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint<br />

instituées par le décret n o 2008-366 du 17 avril 2008 et au versement de l’indemnité de<br />

départ volontaire instituée par le décret n o 2008-368 du 17 avril 2008 (rectificatif)<br />

NOR : BCFD0913199Z<br />

Rectificatif au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 19 juin 2009, édition électronique, texte n o 38 :<br />

A l’annexe, dans le tableau « II. – Réforme des services du dédouanement », entre les lignes « Direction<br />

régionale de Strasbourg. » et « Direction régionale de Bayonne. », il convient de lire : « III. – Opérations de<br />

restructuration dans les services de surveillance ».<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Arrêté du 7 juillet 2009 portant homologation des prix de vente au détail<br />

des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer (rectificatif)<br />

NOR : BCFD0914966Z<br />

Rectificatif au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 19 juillet 2009, édition électronique, texte n o 15, et édition papier, pages<br />

12082 et suivantes :<br />

Dans le tableau, il convient d’ajouter :<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 137<br />

Et au lieu de :<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 137<br />

Lire :<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE<br />

Décret n o 2009-947 du 29 juillet 2009 relatif<br />

à la composition du Conseil supérieur de l’éducation<br />

NOR : MENJ0915506D<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre,<br />

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,<br />

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 916-1 et R. 231-2 ;<br />

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 1er juillet 2009 ;<br />

<strong>Le</strong> Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,<br />

Décrète :<br />

Art. 1er .−Au b du 1o de l’article R. 231-2 du code de l’éducation, les mots : « et les surveillants<br />

d’externat » sont remplacés par les mots : « , les surveillants d’externat et les assistants d’éducation ».<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres<br />

du Conseil supérieur de l’éducation.<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du<br />

présent décret, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

Par le Premier ministre :<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’éducation nationale,<br />

porte-parole du Gouvernement,<br />

LUC CHATEL<br />

FRANÇOIS FILLON<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE<br />

Arrêté du 30 juillet 2009 fixant le taux du droit de scolarité<br />

dans les instituts universitaires de formation des maîtres<br />

NOR : ESRS0914708A<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la ministre<br />

de l’enseignement supérieur et de la recherche,<br />

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 713-9 et L. 721-1 ;<br />

Vu la loi de finances n o 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;<br />

Vu le décret n o 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d’instituts et d’écoles internes dans<br />

les universités et les instituts nationaux polytechniques, notamment son article 9-1 ;<br />

Vu le décret n o 90-867 du 28 septembre 1990 modifié fixant les règles d’organisation et de fonctionnement<br />

des instituts universitaires de formation des maîtres ;<br />

Vu l’arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics<br />

d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,<br />

Arrêtent :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong> taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts<br />

universitaires de formation des maîtres, relevant du décret du 26 novembre 1985 ou du décret du 28 septembre<br />

1990 susvisés, est fixé à 231 €.<br />

<strong>Le</strong> conseil d’administration de l’institut universitaire de formation des maîtres relevant du décret du<br />

28 septembre 1990 susvisé et celui de l’université pour les instituts universitaires de formation des maîtres<br />

relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation fixent :<br />

– la part du droit de scolarité affectée au service de documentation, qui ne peut être inférieure à 30 € ;<br />

– la part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes,<br />

qui ne peut être inférieure à 14 €.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong>s étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s’inscrivent dans l’une des<br />

universités de rattachement de ces établissements pour la préparation d’un diplôme conduisant au grade de<br />

master acquittent le droit de scolarité correspondant à ce diplôme au taux réduit.<br />

<strong>Le</strong>s étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s’inscrivent dans une université pour la<br />

préparation d’un diplôme conduisant au grade de master acquittent le droit de ce diplôme au taux réduit.<br />

Art. 3. − L’arrêté du 29 juillet 2008 fixant le taux du droit de scolarité dans les instituts universitaires de<br />

formation des maîtres est abrogé.<br />

Art. 4. − <strong>Le</strong> présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2009-2010 et sera publié au<br />

<strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.<br />

La ministre de l’enseignement supérieur<br />

et de la recherche,<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics,<br />

de la fonction publique<br />

et de la réforme de l’Etat,<br />

ERIC WOERTH<br />

VALÉRIE PÉCRESSE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE<br />

Arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics<br />

d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la<br />

recherche<br />

NOR : ESRS0914660A<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la ministre<br />

de l’enseignement supérieur et de la recherche,<br />

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;<br />

Vu la loi de finances n o 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;<br />

Vu le décret n o 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l’inscription des étudiants dans les universités et les<br />

établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2,<br />

5 et 6 ;<br />

Vu le décret n o 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités ;<br />

Vu le décret n o 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n o 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux<br />

services de documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation<br />

nationale, notamment son article 7 ;<br />

Vu le décret n o 91-321 du 27 mars 1991, modifié par le décret n o 2002-667, relatif à l’organisation des<br />

services de documentation des établissements d’enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et<br />

Versailles relevant du ministre de l’éducation nationale, notamment son article 5 ;<br />

Vu le décret n o 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements<br />

publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;<br />

Vu le décret n o 2002-482 du 8 avril 2002, modifié par le décret n o 2004-703 du 13 juillet 2004, portant<br />

application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de<br />

l’enseignement supérieur ;<br />

Vu le décret n o 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans<br />

le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d’enseignement supérieur ;<br />

Vu le décret n o 2008-732 du 24 juillet 2008 relatif au versement fractionné de la cotisation d’assurance<br />

maladie des étudiants,<br />

Arrêtent :<br />

TITRE Ier TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES<br />

CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation d’un diplôme national<br />

délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 171 €.<br />

<strong>Le</strong> taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 114 €.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong>s diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont<br />

notamment les suivants :<br />

– capacité en droit ;<br />

– diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ;<br />

– diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;<br />

– diplôme d’études universitaires générales (DEUG) ;<br />

– diplôme universitaire de technologie (DUT) ;<br />

– diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 137<br />

– diplôme d’études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitaires<br />

professionnalisés ;<br />

– licence ;<br />

– licence professionnelle ;<br />

– licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.<br />

TITRE II<br />

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES<br />

CONDUISANT AU GRADE DE MASTER<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation d’un diplôme national<br />

délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à<br />

l’article 5 du présent arrêté, à 231 €.<br />

<strong>Le</strong> taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 153 €.<br />

Art. 4. − <strong>Le</strong>s diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les<br />

suivants :<br />

– maîtrise ;<br />

– maîtrise de sciences et techniques ;<br />

– maîtrise de sciences de gestion ;<br />

– maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;<br />

– maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;<br />

– master (professionnel et recherche) ;<br />

– diplôme d’études supérieures spécialisées ;<br />

– diplôme d’études approfondies ;<br />

– diplôme de recherche technologique ;<br />

– diplôme national d’œnologie.<br />

Art. 5. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d’ingénieur<br />

est fixé à 550 €.<br />

TITRE III<br />

TAUX APPLICABLES AU DOCTORAT<br />

Art. 6. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à<br />

350 €.<br />

<strong>Le</strong> taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.<br />

TITRE IV<br />

TAUX APPLICABLES À L’HABILITATION<br />

À DIRIGER DES RECHERCHES<br />

Art. 7. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’habilitation à diriger des recherches<br />

est fixé à 350 €.<br />

<strong>Le</strong> taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.<br />

TITRE V<br />

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE,<br />

PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMÉDICAUX<br />

Art. 8. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des études<br />

médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des études<br />

médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 171 €.<br />

<strong>Le</strong> taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 114 €.<br />

Art. 9. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des<br />

études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 231 €.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 137<br />

<strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième<br />

cycle des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est fixé à 231 €.<br />

<strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième<br />

cycle des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 231 €.<br />

<strong>Le</strong> taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 153 €.<br />

Art. 10. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux<br />

suivants est fixé à 462 € :<br />

– diplôme d’Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;<br />

– certificat d’études supérieures de chirurgie dentaire ;<br />

– certificat d’études cliniques spéciales, mention orthodontie ;<br />

– diplôme d’études supérieures de chirurgie buccale ;<br />

– attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire ;<br />

– diplôme d’études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;<br />

– diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;<br />

– capacité de médecine.<br />

Art. 11. − <strong>Le</strong>s étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de<br />

leurs droits de scolarité en début d’année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils<br />

changent d’établissement en cours d’année pour accomplir leur formation dans l’une des disciplines de<br />

l’internat.<br />

Art. 12. − Lorsqu’ils n’ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le<br />

troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle<br />

de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle<br />

approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse,<br />

le montant du droit annuel de scolarité fixé à 350 €.<br />

<strong>Le</strong> taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 233 €.<br />

<strong>Le</strong>s étudiants qui s’inscrivent en thèse en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire<br />

acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 153 €.<br />

Art. 13. − <strong>Le</strong>s étudiants qui s’inscrivent pour la préparation d’un diplôme d’études spécialisées<br />

complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d’études cliniques spéciales mention<br />

orthodontie ou du diplôme d’études supérieures de chirurgie buccale, pendant l’internat, acquittent un droit<br />

annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 153 €.<br />

Art. 14. − <strong>Le</strong>s étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de<br />

scolarité fixé à l’article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :<br />

231 € au moment de l’inscription ;<br />

231 € après les résultats de l’examen probatoire.<br />

Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du<br />

droit.<br />

Art. 15. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur pour la préparation du certificat de capacité d’orthoptiste est fixé à 308 €.<br />

Art. 16. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur pour la préparation du diplôme d’Etat d’audioprothésiste est fixé à 429 €.<br />

Art. 17. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur pour la préparation du certificat de capacité d’orthophoniste est fixé à 495 €.<br />

Art. 18. − <strong>Le</strong> taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement<br />

supérieur pour la préparation du diplôme d’Etat de psychomotricien est fixé à 1 188 €.<br />

TITRE VI<br />

DISPOSITIONS COMMUNES<br />

Art. 19. − La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le<br />

conseil d’administration de l’établissement. Elle ne peut être inférieure à 30 €.<br />

La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des<br />

initiatives étudiantes est fixée par le conseil d’administration de l’établissement. Elle ne peut être inférieure à<br />

14 €.<br />

Art. 20. − Lorsqu’un étudiant s’inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de<br />

postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus<br />

par le présent arrêté.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 137<br />

Art. 21. − Lorsqu’un étudiant s’inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes,<br />

il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.<br />

Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier<br />

est celui dont le taux est le plus élevé.<br />

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une<br />

année d’études, à s’inscrire dans l’année d’études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l’année<br />

d’études dans laquelle ils ont été autorisés à s’inscrire.<br />

Art. 22. − Lorsqu’un étudiant inscrit en première année de diplôme d’études universitaires générales<br />

bénéficie, à l’issue du semestre initial, d’une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant<br />

n’acquitte pas un nouveau droit de scolarité.<br />

En cas de réorientation de l’étudiant inscrit en première année de diplôme d’études universitaires générales<br />

dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l’établissement de départ reverse la moitié du droit de<br />

scolarité correspondant à l’établissement d’accueil. Dans ce cas, l’inscription prise dans l’établissement de<br />

départ est valable dans l’établissement d’accueil.<br />

Art. 23. − Lorsque la préparation d’un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par<br />

deux établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les<br />

étudiants qui s’y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l’établissement désigné par la convention<br />

de collaboration conclue entre les établissements concernés.<br />

Art. 24. − <strong>Le</strong> transfert d’une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application<br />

de l’article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité<br />

correspondant, sous réserve d’une somme de 20 € restant acquise à l’établissement au titre des actes de gestion<br />

nécessaires à l’inscription et à son transfert.<br />

Art. 25. − <strong>Le</strong> droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation<br />

de l’étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux<br />

fixés par le présent arrêté.<br />

Art. 26. − <strong>Le</strong>s étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues<br />

par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.<br />

Art. 27. − <strong>Le</strong> conseil d’administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux<br />

annuels des droits exigés pour l’inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.<br />

Art. 28. − L’arrêté du 29 juillet 2008 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics<br />

d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la<br />

recherche est abrogé.<br />

Art. 29. − <strong>Le</strong> présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2009-2010 et sera publié au<br />

<strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.<br />

La ministre de l’enseignement supérieur<br />

et de la recherche,<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics,<br />

de la fonction publique<br />

et de la réforme de l’Etat,<br />

ERIC WOERTH<br />

VALÉRIE PÉCRESSE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade<br />

ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées<br />

NOR : DEFH0914674A<br />

<strong>Le</strong> ministre de la défense,<br />

Vu le code de la défense, notamment les articles L. 4143-1 et R. 4221-23 ;<br />

Vu le décret n o 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et<br />

techniciens des hôpitaux des armées ;<br />

Vu le décret n o 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;<br />

Vu le décret n o 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et<br />

administratifs de l’armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et<br />

du service des essences des armées,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs, les militaires de la réserve opérationnelle<br />

rattachés à l’un des corps de praticiens des armées, au corps technique et administratif du service de santé des<br />

armées ou à l’un des corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent compter dans<br />

leur grade ou classe l’ancienneté minimale mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> directeur central du service de santé des armées est chargé de l’application du présent arrêté,<br />

qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 17 juillet 2009.<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur des ressources humaines<br />

du ministère de la défense,<br />

J. ROUDIÈRE<br />

ANNEXE<br />

CORPS GRADES ET CLASSES<br />

ANCIENNETÉ MINIMALE EXIGÉE<br />

dans le grade ou la classe<br />

pour être proposable au grade<br />

ou à la classe supérieurs<br />

Médecins des armées Médecin chef des services de classe normale 2 ans 6 mois<br />

Pharmaciens des armées<br />

Vétérinaires des armées<br />

Chirurgiens-dentistes des armées<br />

Médecin en chef (correspondant au grade<br />

de colonel ou de capitaine de vaisseau)<br />

Médecin en chef (correspondant au grade<br />

de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate)<br />

. .<br />

5 ans<br />

5 ans<br />

Médecin principal 4 ans 6 mois<br />

Médecin 4 ans<br />

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste<br />

chef des services de classe normale<br />

2 ans 6 mois


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 137<br />

CORPS GRADES ET CLASSES<br />

Officiers du corps technique et administratif du<br />

service de santé des armées<br />

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en<br />

chef (correspondant au grade de colonel ou de<br />

capitaine de vaisseau)<br />

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en<br />

chef (correspondant au grade de lieutenantcolonel<br />

ou de capitaine de frégate)<br />

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste<br />

principal<br />

ANCIENNETÉ MINIMALE EXIGÉE<br />

dans le grade ou la classe<br />

pour être proposable au grade<br />

ou à la classe supérieurs<br />

. .<br />

5 ans<br />

5 ans<br />

4 ans 6 mois<br />

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste 7 ans<br />

Lieutenant-colonel 4 ans<br />

Commandant 5 ans<br />

Capitaine 5 ans<br />

Lieutenant 4 ans<br />

Sous-lieutenant 1 an<br />

Directeurs des soins Directeur des soins de 2 e classe 5 ans<br />

Cadres de santé Cadre de santé 3 ans<br />

Sages-femmes Sage-femme cadre 3 ans<br />

Sage-femme de classe supérieure 8 ans<br />

Sage-femme de classe normale 8 ans<br />

Infirmiers Infirmier de classe normale 10 ans<br />

Infirmiers de bloc opératoire Infirmier de bloc opératoire de classe normale 10 ans<br />

Infirmiers anesthésistes Infirmier anesthésiste de classe normale 10 ans<br />

Puéricultrices Puéricultrice de classe normale 10 ans<br />

Masseurs-kinésithérapeutes Masseurs-kinésithérapeutes de classe normale 10 ans<br />

Orthophonistes Orthophoniste de classe normale 10 ans<br />

Orthoptistes Orthoptiste de classe normale 10 ans<br />

Diététiciens Diététicien de classe normale 10 ans<br />

Techniciens de laboratoire Technicien de laboratoire de classe normale 10 ans<br />

Manipulateurs d’électroradiologie médicale Manipulateur d’électroradiologie médicale<br />

de classe normale<br />

10 ans


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 137<br />

CORPS GRADES ET CLASSES<br />

Préparateurs en pharmacie hospitalière Préparateur en pharmacie hospitalière<br />

de classe normale<br />

ANCIENNETÉ MINIMALE EXIGÉE<br />

dans le grade ou la classe<br />

pour être proposable au grade<br />

ou à la classe supérieurs<br />

Aides-soignants Aide-soignant de classe supérieure 13 ans<br />

. .<br />

10 ans<br />

Aide-soignant de classe normale 9 ans<br />

Secrétaires médicaux Secrétaire médical de classe supérieure 5 ans et 6 mois<br />

Secrétaire médical de classe normale 5 ans<br />

Techniciens supérieurs Technicien supérieur hospitalier principal 3 ans<br />

Technicien supérieur hospitalier 9 ans et 6 mois


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 24 juillet 2009 fixant le nombre total de postes offerts à l’examen professionnel pour<br />

l’accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense au titre de<br />

l’année 2009<br />

NOR : DEFH0917541A<br />

Par arrêté du ministre de la défense en date du 24 juillet 2009, le nombre total de postes offerts à l’examen<br />

professionnel pour l’accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense, dont<br />

l’ouverture a été autorisée par l’arrêté du 20 avril 2009 autorisant, pour l’année 2009, l’ouverture d’un examen<br />

professionnel pour l’accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense, est fixé à 41.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l’organisation générale de la scolarité<br />

des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps<br />

technique et administratif<br />

NOR : DEFN0917890A<br />

<strong>Le</strong> ministre de la défense,<br />

Vu le décret n o 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et<br />

des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 14 ;<br />

Vu le décret n o 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et<br />

administratifs de l’armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service<br />

des essences des armées, notamment ses articles 12 et 13 ;<br />

Vu le décret n o 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires<br />

des écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment ses articles 4 et 5 ;<br />

Vu le décret n o 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de<br />

l’armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l’air, notamment ses articles 3 et 13<br />

à 15,<br />

Arrête :<br />

CHAPITRE I er<br />

Dispositions générales<br />

Art. 1er .−L’école des officiers du commissariat de la marine et l’Ecole d’administration de la marine<br />

relèvent du directeur central du commissariat de la marine.<br />

L’inspecteur du commissariat et de l’administration de la marine en exerce la direction supérieure des études<br />

et de la formation initiale. Il est assisté par un conseil de perfectionnement, consulté sur le contenu et le<br />

déroulement des formations. La composition et les modalités de réunion de ce conseil sont fixées par<br />

instruction.<br />

Art. 2. − L’école des officiers du commissariat de la marine et l’Ecole d’administration de la marine sont<br />

placées sous le commandement unique d’un commissaire en chef de 1re classe, responsable notamment, dans les<br />

conditions fixées par instruction, de la formation dispensée et de la discipline.<br />

<strong>Le</strong> commandant des écoles arrête les dates de rentrée et de fin de chaque cycle de formation, après accord<br />

du directeur central du commissariat de la marine.<br />

CHAPITRE II<br />

Scolarité<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong>s élèves commissaires et les commissaires stagiaires candidats au recrutement dans le corps des<br />

commissaires de la marine au grade de commissaire de 1re classe sont formés à l’Ecole des officiers du<br />

commissariat de la marine.<br />

<strong>Le</strong>s élèves officiers du corps technique et administratif, appelés ci-après élèves officiers, sont formés à<br />

l’Ecole d’administration de la marine.<br />

L’admission des élèves visés aux alinéas précédents n’est définitive qu’après vérification de l’aptitude<br />

médicale permettant de suivre l’enseignement dispensé dans ces écoles.<br />

<strong>Le</strong> bénéfice de l’admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du commissariat de la marine, être<br />

reporté d’une année sur l’autre.<br />

Art. 4. − <strong>Le</strong>s élèves commissaires et les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai<br />

de trois mois à compter du jour de leur admission en école.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 137<br />

Art. 5. − Lors de leur admission en école, les élèves commissaires et les élèves officiers présentent une<br />

demande en vue d’être admis à l’état d’officier de carrière. Ils s’engagent à servir en cette qualité pendant une<br />

période de six ans.<br />

Art. 6. − Une instruction, soumise à l’inspecteur du commissariat et de l’administration de la marine et au<br />

conseil de perfectionnement, fixe le déroulement de tous les cycles de formation, les objectifs et le contenu des<br />

formations, les conditions d’organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués.<br />

Certains cours peuvent être organisés en partenariat avec d’autres établissements de l’enseignement supérieur<br />

civil ou militaire, dans des conditions fixées par la direction centrale du commissariat de la marine.<br />

Section 1<br />

Elèves de l’Ecole des officiers du commissariat de la marine<br />

Art. 7. − <strong>Le</strong>s élèves commissaires admis à l’Ecole des officiers du commissariat de la marine suivent une<br />

formation initiale de deux années.<br />

<strong>Le</strong>s commissaires de 2e classe, recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l’Ecole<br />

polytechnique, suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.<br />

<strong>Le</strong>s commissaires stagiaires suivent une formation de deux années.<br />

Art. 8. − La scolarité des élèves commissaires est organisée en deux cycles de formation de deux semestres<br />

chacun, qui se composent :<br />

1o D’une formation humaine et militaire visant à donner aux élèves la connaissance globale de leur milieu<br />

professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l’état d’officier, notamment en matière d’exercice<br />

de l’autorité. Elle comprend la découverte approfondie du milieu maritime, la formation militaire et sportive et<br />

les méthodes et techniques d’action ;<br />

2o D’une formation au métier de marin, notamment à travers la formation au quart de navigation et aviation,<br />

et à la sécurité à bord d’un bâtiment ;<br />

3o D’une formation d’administrateur embarqué, apte à assurer le soutien administratif, logistique, financier et<br />

juridique d’un bâtiment de la marine nationale et de son équipage.<br />

Art. 9. − Durant le premier cycle, les résultats des élèves commissaires sont appréciés au moyen d’un<br />

contrôle continu des connaissances. L’aptitude au commandement est évaluée tout au long du premier cycle.<br />

Art. 10. − Durant le second cycle, les élèves commissaires embarquent sur les bâtiments du groupe école<br />

d’application des officiers de marine pour effectuer un stage à la mer afin de parfaire leur formation militaire et<br />

maritime et de maîtriser les fonctions de commissaire de formation embarquée.<br />

Art. 11. − <strong>Le</strong>s résultats des élèves commissaires au cours du deuxième cycle sont appréciés au moyen :<br />

1o D’un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l’Ecole des officiers du<br />

commissariat de la marine ou dans des établissements associés ;<br />

2o D’une évaluation continue et d’un examen oral au cours du stage à la mer ;<br />

3o D’un examen oral de fin de scolarité.<br />

Art. 12. − La formation suivie par les commissaires stagiaires est organisée en deux cycles de formation<br />

de deux semestres chacun. Elle est notamment axée sur le soutien administratif, logistique, financier et<br />

juridique apporté aux formations de la marine nationale, dans un environnement interarmées.<br />

Art. 13. − <strong>Le</strong>s résultats des candidats visés à l’article précédent sont appréciés, lors de chaque cycle de<br />

formation, au moyen d’un contrôle continu des connaissances, comportant des compositions, des interrogations,<br />

des exercices, des exposés ou des rapports.<br />

Section 2<br />

Elèves de l’Ecole d’administration de la marine<br />

Art. 14. − <strong>Le</strong>s élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l’Ecole<br />

d’administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.<br />

<strong>Le</strong>s élèves officiers de l’Ecole navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique et<br />

administratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle complet<br />

de formation, suivent une scolarité d’une année à l’Ecole d’administration de la marine. Cette scolarité est de<br />

deux années dans les autres cas.<br />

Art. 15. − La scolarité se décompose en deux cycles de formation de deux semestres chacun qui<br />

comprennent :<br />

1o Une formation générale, maritime et militaire, donnant une connaissance approfondie de l’institution<br />

maritime et des problèmes de défense ;<br />

2o Une formation à l’exercice des responsabilités d’ordre administratif et technique des différentes entités de<br />

la marine ou du ministère de la défense.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 137<br />

Art. 16. − <strong>Le</strong>s résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d’un contrôle continu des<br />

connaissances, d’un examen terminal à la fin de chaque cycle et d’un mémoire de fin d’études.<br />

L’aptitude au commandement est évaluée tout au long des cycles.<br />

CHAPITRE III<br />

Sanction des études, redoublement<br />

Art. 17. − Chacun des cycles de formation est validé si l’élève commissaire, le commissaire stagiaire ou<br />

l’élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.<br />

Art. 18. − La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de marine, les<br />

commissaires de 2e classe et les commissaires stagiaires conduit à la délivrance d’un diplôme de master.<br />

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves officiers du corps technique et administratif de la<br />

marine conduit à la validation de deux semestres d’un diplôme de master.<br />

Art. 19. − La situation de l’élève qui :<br />

1o N’a pas validé un cycle de formation ;<br />

2o N’a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d’un semestre de formation ou participé à<br />

l’intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,<br />

est soumise au conseil d’instruction.<br />

Art. 20. − Après avoir entendu l’élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des<br />

professeurs de son choix, le conseil d’instruction propose :<br />

1o Soit d’admettre l’élève à poursuivre sa scolarité ;<br />

2o Soit de prolonger la durée de sa scolarité d’une année ;<br />

3o Ou de l’exclure de l’école.<br />

Art. 21. − <strong>Le</strong> commandant de l’école transmet l’avis du conseil d’instruction au directeur central du<br />

commissariat de la marine.<br />

<strong>Le</strong> directeur central du commissariat de la marine décide :<br />

1o Soit d’admettre l’élève à suivre le deuxième cycle de formation ;<br />

2o Soit de prolonger la durée de sa scolarité d’une année ;<br />

3o Ou de l’exclure de l’école pour résultats insuffisants.<br />

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d’une seule année.<br />

Art. 22. − La prolongation de durée de la scolarité des commissaires stagiaires n’est autorisée, à la fin du<br />

premier cycle de formation, que si l’insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.<br />

CHAPITRE IV<br />

Classements<br />

Art. 23. − En fin de premier cycle, les élèves commissaires et les élèves officiers sont classés, par corps et<br />

par ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues lors des contrôles des connaissances.<br />

Etablis par le commandant des écoles, ces classements sont transmis au directeur central du commissariat de<br />

la marine par l’inspecteur du commissariat et de l’administration de la marine, accompagnés du relevé des<br />

notes attribuées en cours de scolarité.<br />

Art. 24. − A la fin de leur scolarité, les élèves commissaires et les élèves officiers sont classés, par corps et<br />

par ordre de mérite, d’après les résultats obtenus au cours de l’ensemble des cycles de formation.<br />

Ces classements sont transmis au directeur central du commissariat de la marine par l’inspecteur du<br />

commissariat et de l’administration de la marine, accompagnés du détail des notes de chaque élève et des<br />

procès-verbaux établis par les jurys des différents examens.<br />

Art. 25. − <strong>Le</strong>s commissaires de 3e classe qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au<br />

moins égale à 10 sur 20 sont nommés commissaires de 2e classe au 1er août de l’année de leur sortie d’école et<br />

prennent rang entre eux selon l’ordre de leur classement.<br />

Art. 26. − <strong>Le</strong>s officiers de 3e classe du corps technique et administratif de la marine qui ont obtenu au<br />

classement de sortie une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont nommés au grade d’officier de 2e classe<br />

au 1er août de l’année de leur sortie d’école et prennent rang sur la liste d’ancienneté dans l’ordre de leur<br />

classement et selon les modalités fixées par l’article 16 du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.<br />

Art. 27. − <strong>Le</strong> présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009.<br />

Art. 28. − <strong>Le</strong> directeur central du commissariat de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté,<br />

qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 137<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur central du commissariat de la marine,<br />

H. SCIORELLA<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 22 juin 2007 portant désignation des personnes<br />

n’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés publics et des accordscadres<br />

au ministère de la défense<br />

NOR : DEFD0918055A<br />

<strong>Le</strong> ministre de la défense,<br />

Vu l’arrêté du 22 juin 2007 modifié portant désignation des personnes n’appartenant pas à l’administration<br />

centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;<br />

Vu l’arrêté du 29 juillet 2009 portant organisation de la direction du service national,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Dans l’annexe de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisé, la ligne du tableau relative à la direction du<br />

service national est remplacée par les dispositions suivantes :<br />

Direction du service national<br />

Directeurs interrégionaux<br />

et adjoints de ces directeurs MAPA × 10<br />

Directeurs d’établissements<br />

et adjoints de ces directeurs MAPA × 10<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong>s dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2009.<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

HERVÉ MORIN<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 29 juillet 2009 portant organisation<br />

de la direction du service national<br />

NOR : DEFD0918051A<br />

<strong>Le</strong> ministre de la défense,<br />

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 114-2 à L. 114-13 et R.* 112-1 à R.* 112-20 ;<br />

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4211-1 et L. 4211-3 ;<br />

Vu le décret n o 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration<br />

centrale ;<br />

Vu le décret n o 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général<br />

pour l’administration du ministère de la défense,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−I. – La direction du service national comprend, outre la mission liaisons-partenariats et<br />

communication :<br />

1o La sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national ;<br />

2o La sous-direction des ressources humaines ;<br />

3o La sous-direction des systèmes d’information ;<br />

4o La sous-direction des affaires financières et du soutien.<br />

II. − Elle a autorité sur les organismes extérieurs suivants :<br />

1o <strong>Le</strong>s directions interrégionales du service national ;<br />

2o <strong>Le</strong>s établissements du service national ;<br />

3o <strong>Le</strong>s bureaux du service national ;<br />

4o <strong>Le</strong>s centres du service national ;<br />

5o <strong>Le</strong> bureau central des archives administratives militaires ;<br />

6o <strong>Le</strong>s centres du service national relevant des commandements supérieurs dans les collectivités territoriales<br />

d’outre-mer.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> directeur du service national est assisté d’adjoints qui le remplacent en cas d’absence ou<br />

d’empêchement.<br />

Il dispose d’un chargé de mission, d’un bureau des études générales, d’un coordonnateur de prévention et<br />

d’un bureau du soutien interne.<br />

Art. 3. − La mission liaisons-partenariats et communication est chargée de l’exploitation et de la diffusion<br />

des informations sur les conditions d’exécution du service national.<br />

Elle coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des actions menées en partenariat avec les autres<br />

administrations et organismes publics, dans le cadre de la lutte contre les exclusions des jeunes en difficulté.<br />

En liaison avec la délégation à l’information et à la communication du ministère de la défense, elle propose<br />

la politique d’information et de communication de la direction du service national et participe à sa mise en<br />

œuvre. Elle est le contact privilégié de la presse ou des organismes de communication pour les questions<br />

relevant de la direction du service national.<br />

Art. 4. − La sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national conduit l’action de la<br />

direction du service national pour l’application des dispositions relatives au service national et centralise les<br />

données statistiques afférentes.<br />

Elle organise le suivi des journées de l’appel de préparation à la défense en tenant compte des propositions<br />

formulées par le comité de pilotage interarmées de la journée d’appel de préparation à la défense.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 137<br />

Elle participe à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en ces domaines et établit les textes<br />

d’application correspondants.<br />

Art. 5. − La sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national comprend :<br />

1o <strong>Le</strong> bureau de la réglementation ;<br />

2o <strong>Le</strong> bureau des opérations ;<br />

3o <strong>Le</strong> bureau de la prospective opérationnelle.<br />

Art. 6. − La sous-direction des ressources humaines participe à la mise en œuvre de la politique des<br />

ressources humaines et de la formation au sein de la direction du service national.<br />

Art. 7. − La sous-direction des ressources humaines comprend :<br />

1o <strong>Le</strong> bureau de l’organisation et des effectifs ;<br />

2o <strong>Le</strong> bureau du personnel ;<br />

3o <strong>Le</strong> bureau de la formation.<br />

Art. 8. − La sous-direction des systèmes d’information mène les études relatives à l’architecture des<br />

systèmes, aux spécifications des programmes et conduit le développement, l’exploitation et la maintenance des<br />

logiciels de la direction du service national.<br />

Art. 9. − La sous-direction des systèmes d’information comprend :<br />

1o <strong>Le</strong> bureau de la production ;<br />

2o <strong>Le</strong> bureau de l’organisation et de l’administration ;<br />

3o <strong>Le</strong> bureau du soutien technique.<br />

Art. 10. − La sous-direction des affaires financières et du soutien élabore les prévisions budgétaires et gère<br />

les crédits qui sont affectés à la direction du service national.<br />

Elle assure l’approvisionnement de la direction en matériels et fournitures.<br />

Elle participe aux procédures de passation des marchés publics.<br />

Art. 11. − La sous-direction des affaires financières et du soutien comprend :<br />

1o <strong>Le</strong> bureau du budget et des finances ;<br />

2o <strong>Le</strong> bureau des achats centralisés ;<br />

3o <strong>Le</strong> bureau de l’infrastructure.<br />

Art. 12. − <strong>Le</strong>s armées, la gendarmerie nationale et le service de santé des armées mettent à la disposition<br />

de la direction du service national les moyens qui lui sont nécessaires dans les conditions définies par des<br />

textes particuliers.<br />

Art. 13. − Sont abrogés :<br />

– l’arrêté du 8 mars 1999 modifié portant organisation de la direction du service national ;<br />

– l’arrêté du 31 août 2001 modifié portant organisation des sous-directions de la direction du service<br />

national.<br />

Art. 14. − <strong>Le</strong>s dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2009.<br />

Art. 15. − <strong>Le</strong> directeur du service national est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au<br />

<strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

HERVÉ MORIN<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature (secrétariat général pour<br />

l’administration du ministère de la défense, direction centrale du service d’infrastructure de<br />

la défense)<br />

NOR : DEFD0917783S<br />

<strong>Le</strong> secrétaire général pour l’administration,<br />

Vu le décret n o 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général<br />

pour l’administration du ministère de la défense ;<br />

Vu le décret n o 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l’administration centrale du<br />

ministère de la défense ;<br />

Vu le décret n o 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du<br />

Gouvernement, notamment son article 3 ;<br />

Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d’infrastructure de la défense,<br />

Décide :<br />

Art. 1er .−Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et<br />

décisions, à l’exclusion des décrets, à :<br />

1. M. l’ingénieur général des travaux maritimes Claude Preynat-Seauve, chargé des fonctions de directeur<br />

adjoint du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions du service ;<br />

2. M. l’ingénieur général des ponts et chaussées Hugues Corbeau, chargé des fonctions d’adjoint au<br />

directeur central du service d’infrastructure de la défense, responsable des relations avec les services du<br />

ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes<br />

et des négociations sur le climat, dans la limite des attributions du service ;<br />

3. M. l’ingénieur en chef des travaux maritimes Michel Rainero, chargé des fonctions de sous-directeur de la<br />

sous-direction études et prospective, dans les limites des attributions de la sous-direction ;<br />

4. M. le colonel Jean Chaumard, chargé des fonctions de sous-directeur de la sous-direction opérationnelle et<br />

technique, dans la limite des attributions de la sous-direction ;<br />

5. M. l’ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de travaux maritimes Jean Servière, chargé<br />

des fonctions de sous-directeur de la sous-direction organisation et ressources, dans la limite des attributions de<br />

la sous-direction ;<br />

6. M. le colonel Patrick Barrillon, chargé des fonctions de sous-directeur de la sous-direction des systèmes<br />

d’information et de communication, dans la limite des attributions de la sous-direction.<br />

Art. 2. − Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du ministre de<br />

la défense, dans le cadre des attributions du service, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux<br />

opérations de régularisation, et notamment tout document comptable relatif à l’engagement, à la liquidation et à<br />

l’ordonnancement de la dépense :<br />

1. M. le commissaire lieutenant-colonel Lionel Paillon ;<br />

2. Mme Pascale Bougaud, attachée d’administration du ministère de la défense.<br />

Art. 3. − La présente décision sera publiée au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.<br />

C. PIOTRE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Décision du 28 juillet 2009 portant délégation de signature en matière de marchés publics<br />

(secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense - direction centrale du<br />

service d’infrastructure de la défense)<br />

NOR : DEFD0917790S<br />

<strong>Le</strong> secrétaire général pour l’administration,<br />

Vu le décret n o 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général<br />

pour l’administration du ministère de la défense ;<br />

Vu le décret n o 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l’administration centrale du<br />

ministère de la défense ;<br />

Vu le décret n o 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du<br />

Gouvernement, notamment son article 3 ;<br />

Vu le décret n o 2006-975 du 1 er août 2006 portant code des marchés publics ;<br />

Vu l’arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d’infrastructure de la défense,<br />

Décide :<br />

Art. 1er .−Délégation est donnée pour signer au nom du ministre de la défense les marchés et accordscadres<br />

de fournitures, de services et de travaux, sans limitation de seuil, à :<br />

1. M. l’ingénieur général des travaux maritimes Claude Preynat-Seauve, chargé des fonctions de directeur<br />

adjoint du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions du service ;<br />

2. M. l’ingénieur général des ponts et chaussées Hugues Corbeau, chargé des fonctions d’adjoint au<br />

directeur central du service d’infrastructure de la défense, responsable des relations avec les services du<br />

ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes<br />

et des négociations sur le climat, dans la limite des attributions du service ;<br />

3. M. le colonel Jean Serveille, chef du bureau affaires réservées communication et soutien général, dans la<br />

limite des attributions du service.<br />

Art. 2. − Délégation est donnée pour signer, au nom du ministre de la défense, les marchés et accordscadres<br />

de fournitures, de services et de travaux, dans la limite de trente fois le seuil des marchés passés selon<br />

la procédure adaptée, telle que définie au II de l’article 26 du décret du 1er août 2006 susvisé, et d’une seule<br />

fois ce même seuil pour les marchés de travaux, à :<br />

1. M. l’ingénieur en chef de 1 re classe des études et techniques de travaux maritimes Jean Servière, chargé<br />

des fonctions de sous-directeur organisation et ressources à la direction centrale du service d’infrastructure de<br />

la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction ;<br />

2. M. le colonel Pierre Artaud, adjoint au sous-directeur organisation et ressources à la direction centrale du<br />

service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction ;<br />

3. M. le colonel Patrick Barrillon, chargé des fonctions de sous-directeur des systèmes d’information et de<br />

communication à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions<br />

de la sous-direction ;<br />

4. M. le lieutenant-colonel François Serafini, chef du bureau soutien du service à la direction centrale du<br />

service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction organisation et<br />

ressources ;<br />

5. M. le colonel Guy Retat, chef du bureau organisation des ressources humaines à la direction centrale du<br />

service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions de la sous-direction organisation et<br />

ressources ;<br />

6. M. le lieutenant-colonel Pierre Durif, chef du bureau coordination des systèmes d’information et de<br />

communication à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite des attributions<br />

de la sous-direction des systèmes d’information et de communication ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 137<br />

7. M. le lieutenant-colonel Philippe Rault, chef de la section soutien général du bureau affaires réservées,<br />

communication et soutien général à la direction centrale du service d’infrastructure de la défense, dans la limite<br />

des attributions du bureau.<br />

Art. 3. − La présente décision sera publiée au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.<br />

C. PIOTRE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 6 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2007 portant institution de régies de<br />

recettes et de régies d’avances auprès d’organismes relevant de l’état-major de l’armée de<br />

terre (rectificatif)<br />

NOR : DEFF0915661Z<br />

Rectificatif au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 14 juillet 2009, édition électronique, texte no 39 :<br />

Remplacer le tableau du I par le tableau suivant :<br />

ORGANISME DOTÉ<br />

d’une régie de recettes<br />

Direction des ressources humaines<br />

de l’armée de terre, sous-direction<br />

formation écoles, à Tours.<br />

RÉGION TERRE CONCERNÉE<br />

Remplacer le tableau du II par le tableau suivant :<br />

ORGANISME DOTÉ<br />

d’une régie de recettes<br />

Direction des ressources humaines<br />

de l’armée de terre, sous-direction<br />

formation écoles, à Tours.<br />

MONTANT MAXIMUM<br />

du fonds de caisse<br />

(en euros)<br />

ORDONNATEUR<br />

de rattachement<br />

RTNO 0 Directeur régional du commissariat de<br />

l’armée de terre de la région terre<br />

Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et-<br />

Vilaine).<br />

RÉGION TERRE CONCERNÉE<br />

MONTANT MAXIMUM<br />

de l’avance<br />

(en euros)<br />

ORDONNATEUR<br />

de rattachement<br />

RTNO 88 000 Directeur régional du commissariat de<br />

l’armée de terre de la région terre<br />

Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et-<br />

Vilaine).<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS<br />

Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des<br />

établissements mentionnés aux 2 o à 6 o de l’article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986<br />

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction<br />

permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des<br />

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière<br />

NOR : SASH0917454A<br />

La ministre de la santé et des sports,<br />

Vu le code de l’action sociale et des familles ;<br />

Vu le décret n o 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des<br />

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, et notamment son<br />

article 25 ;<br />

Vu l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux 2 o à 6 o de l’article 2 de la<br />

loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont<br />

la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements<br />

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−A la liste des établissements sociaux et médico-sociaux fixée dans l’arrêté du 15 décembre 2008<br />

susvisé, il convient d’apporter les modifications énumérées ci-après.<br />

I. – <strong>Le</strong>s établissements suivants sont ajoutés à la liste :<br />

Centre départemental Enfance familles, à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ;<br />

Hôpital local, à Crépy-en-Valois (Oise) ;<br />

Hôpital local, à Sées (Orne) ;<br />

Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI), à Canteleu<br />

(Seine-Maritime).<br />

II. − <strong>Le</strong>s établissements suivants sont supprimés de la liste :<br />

Centre de formation professionnelle, à Montevrain (Paris) ;<br />

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées, à Pierrefeu (Var).<br />

III. – <strong>Le</strong>s mentions suivantes sont remplacées dans la liste comme indiqué :<br />

« Etablissement départemental public d’accompagnement médico-social Jacques Sourdille, à Bellevillesur-Bar<br />

(Ardennes) » en lieu et place de : « Etablissement public Argonne, à Belleville-sur-Bar (Ardennes) » ;<br />

« Centre hospitalier “<strong>Le</strong>s hôpitaux de Luchon”, à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) » en lieu et place<br />

de : « Etablissement d’hébergement pour personnes âgées, à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) ».<br />

Art. 2. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du<br />

présent arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.<br />

Pour la ministre et par délégation :<br />

La sous-directrice des ressources humaines<br />

du système de santé,<br />

E. QUILLET<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS<br />

Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des<br />

établissements mentionnés aux 2 o à 6 o de l’article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986<br />

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés<br />

par un directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction<br />

publique hospitalière de classe normale<br />

NOR : SASH0917455A<br />

La ministre de la santé et des sports,<br />

Vu le code de l’action sociale et des familles ;<br />

Vu le décret n o 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des<br />

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, et notamment son<br />

article 25 ;<br />

Vu l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux 2 o à 6 o de l’article 2 de la<br />

loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui<br />

sont dirigés par un directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique<br />

hospitalière de classe normale,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−A la liste des établissements sociaux et médico-sociaux fixée dans l’arrêté du 15 décembre 2008<br />

susvisé, il convient d’apporter les modifications énumérées ci-après.<br />

I. – <strong>Le</strong>s établissements suivants sont ajoutés à la liste :<br />

Etablissement d’accueil mère-enfant <strong>Le</strong>dru-Rollin, à Fontenay-aux-Roses (Paris) ;<br />

Centre d’éducation et de formation professionnelle Pontourny, à Beaumont-en-Véron (Paris) ;<br />

Foyer Parent de Rosan, à Paris (Paris) ;<br />

Centre éducatif Dubreuil, à Orsay (Paris) ;<br />

Foyer d’accueil de Forges, à Forges-les-Bains (Paris) ;<br />

II. − <strong>Le</strong>s établissements suivants sont supprimés de la liste :<br />

Maison d’enfants <strong>Le</strong> Belvédère, à Corenc (Isère) ;<br />

Maison de retraite, à Sabres (Landes) ;<br />

Maison de retraite, à Graincourt-lès-Havrincourt (Pas-de-Calais) ;<br />

Institut médico-éducatif Raymond Dufay, à Saint-Omer (Pas-de-Calais) ;<br />

Institut départemental de l’enfance, à Canteleu (Seine-Maritime) ;<br />

Art. 2. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du<br />

présent arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.<br />

Pour la ministre et par délégation :<br />

La sous-directrice des ressources humaines<br />

du système de santé,<br />

E. QUILLET<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Arrêté du 24 juin 2009 portant retrait de la reconnaissance<br />

en qualité d’organisation de producteurs<br />

NOR : AGRP0914765A<br />

Par arrêté du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche en date du 24 juin 2009, la<br />

reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs pour les volailles de chair accordée à la Société des<br />

producteurs de la région de Beaumont-de-Lomagne (SOPROBEL), dont le siège social est situé à Caussade<br />

(Tarn-et-Garonne), est retirée suite à sa dissolution.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Arrêté du 10 juillet 2009 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements<br />

d’enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2009-2010 et<br />

2010-2011<br />

NOR : AGRE0916482A<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre<br />

de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,<br />

Vu le code de l’éducation ;<br />

Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, R. 811-98 et D. 812-1 ;<br />

Vu la loi de finances n o 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;<br />

Vu le décret n o 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités ;<br />

Vu le décret n o 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur<br />

de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;<br />

Vu le décret n o 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d’études supérieures accomplies en France<br />

et à l’étranger ;<br />

Vu le décret n o 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience par les<br />

établissements d’enseignement supérieur ;<br />

Vu l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation<br />

vétérinaire ;<br />

Vu l’arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d’internat dans les<br />

écoles vétérinaires ;<br />

Vu l’arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires,<br />

Arrêtent :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong> présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, le taux des droits<br />

de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d’un diplôme national dans l’un des<br />

établissements d’enseignement supérieur agricole publics énumérés par l’article D. 812-1 du code rural.<br />

TITRE I er<br />

DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATION<br />

D’UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> taux des droits de scolarité en vue de la préparation d’un diplôme national de l’enseignement<br />

supérieur agricole s’élève à :<br />

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011<br />

Taux plein Taux réduit Taux plein Taux réduit<br />

1 275 € 956 € 1 350 € 1 012 €<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> taux des droits de scolarité en vue de la préparation d’un diplôme national de l’enseignement<br />

supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la<br />

recherche.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 137<br />

TITRE II<br />

DROITS D’INSCRIPTION EN VUE DE L’OBTENTION D’UN DIPLÔME<br />

PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE<br />

Art. 4. − <strong>Le</strong> taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l’obtention d’un diplôme national par<br />

la validation des acquis de l’expérience s’élève à :<br />

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011<br />

Taux plein Taux plein<br />

1 275 € 1 350 €<br />

En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le montant des droits acquittés pour une<br />

deuxième inscription s’élève à :<br />

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011<br />

638 € 675 €<br />

Art. 5. − <strong>Le</strong> suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. <strong>Le</strong>s tarifs<br />

de ces prestations sont fixés par le conseil d’administration de l’établissement.<br />

TITRE III<br />

TAUX APPLICABLE POUR LA VALIDATION<br />

DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 2009-2010 ET 2010-2011<br />

Art. 6. − <strong>Le</strong> présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, le taux des droits<br />

de scolarité acquittés par les candidats à l’obtention d’un diplôme national dans les établissements publics de<br />

l’enseignement supérieur agricole en vue de la validation d’études supérieures accomplies en France ou à<br />

l’étranger. Ce taux s’élève à :<br />

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011<br />

638 € 675 €<br />

Art. 7. − En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits de scolarité que le<br />

candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits<br />

européens à valider pour l’obtention du diplôme.<br />

Art. 8. − Lorsqu’un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d’enseignement<br />

supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et<br />

de reversement d’une partie du montant des droits d’inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par une<br />

convention passée entre les établissements concernés.<br />

TITRE IV<br />

DROITS DE SCOLARITÉ<br />

DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES<br />

Art. 9. − <strong>Le</strong>s droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la<br />

délivrance du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire sont de :<br />

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011<br />

Taux plein Taux réduit Taux plein Taux réduit<br />

1 600 € 1 200 € 2 000 € 1 400 €<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 137<br />

<strong>Le</strong>s étudiants acquittent à l’université dont relève l’école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un<br />

droit d’inscription dont le montant est fixé par l’arrêté relatif aux taux des droits de scolarité dans les<br />

établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la<br />

recherche.<br />

Art. 10. − <strong>Le</strong>s droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d’un certificat<br />

d’études approfondies vétérinaires (CEAV) s’élèvent à 1 700 €.<br />

Art. 11. − Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, pour les étudiants, assistants ou chargés de<br />

consultation en école nationale vétérinaire s’inscrivant à la préparation d’un CEAV pour chacune des<br />

spécialités suivantes, le taux des droits de scolarité s’élève à :<br />

SPÉCIALITÉ TAUX<br />

Médecine interne des animaux de compagnie. 1 800 €<br />

Santé et productions animales en régions chaudes. 950 €<br />

Gestion de la santé et de la qualité en productions avicole et cunicole. 1 800 €<br />

Art. 12. − <strong>Le</strong>s droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la<br />

délivrance d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) s’élèvent à 1 100 €.<br />

Art. 13. − Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les étudiants s’inscrivant à la préparation<br />

des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d’un montant de :<br />

SPÉCIALITÉ TAUX<br />

Anatomie pathologique vétérinaire. 1 800 €<br />

Sciences de l’animal de laboratoire. 3 500 €<br />

<strong>Le</strong>s étudiants s’inscrivant à la préparation des DESV (après l’obtention du CEAV) acquittent, pour les deux<br />

années de formation faisant suite à l’obtention du CEAV, des droits annuels d’un montant de :<br />

SPÉCIALITÉ TAUX<br />

Santé et productions animales en régions chaudes. 950 €<br />

Médecine interne des animaux de compagnie. 1 000 €<br />

Médecine interne des animaux de compagnie (option cardiologie). 1 000 €<br />

Art. 14. − <strong>Le</strong>s étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent<br />

arrêté, en application de l’article 5 de l’arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque<br />

année les droits fixés aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.<br />

Art. 15. − <strong>Le</strong>s droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d’interne en clinique animale<br />

s’élèvent à :<br />

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011<br />

1 600 € 2 000 €<br />

Art. 16. − <strong>Le</strong>s droits de scolarité acquittés par les candidats à l’obtention d’un certificat d’études<br />

approfondies vétérinaires (CEAV) ou diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des<br />

acquis de l’expérience s’élèvent à 1 700 €.<br />

En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits acquittés pour la deuxième<br />

inscription s’élève à 850 €.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 137<br />

<strong>Le</strong>s droits acquittés par les candidats à l’obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par<br />

la validation des acquis de l’expérience s’élèvent à 950 €. En cas de validation partielle, le montant des droits<br />

acquittés pour la deuxième inscription s’élève à 475 €.<br />

TITRE V<br />

DISPOSITIONS COMMUNES<br />

Art. 17. − <strong>Le</strong>s droits de scolarité sont dus, au titre de l’année universitaire en cours, pour chaque inscription<br />

à la préparation d’un diplôme national. Toutefois, lorsqu’un étudiant s’inscrit dans un même établissement à la<br />

préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au<br />

taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux<br />

différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.<br />

<strong>Le</strong>s étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues<br />

par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.<br />

Art. 18. − <strong>Le</strong> taux des droits pour l’inscription à la préparation d’un diplôme d’établissement délivré par un<br />

établissement d’enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d’administration de<br />

cet établissement.<br />

Art. 19. − Lorsqu’un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d’enseignement<br />

supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et<br />

de reversement d’une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une<br />

convention passée entre les établissements concernés.<br />

Art. 20. − <strong>Le</strong> directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et<br />

de la réforme de l’Etat et le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du<br />

présent arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’alimentation,<br />

de l’agriculture et de la pêche,<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur général de l’enseignement<br />

et de la recherche,<br />

J.-L. BUËR<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics,<br />

de la fonction publique<br />

et de la réforme de l’Etat,<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

Par empêchement du directeur :<br />

<strong>Le</strong> sous-directeur,<br />

A. PHÉLEP<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Arrêté du 10 juillet 2009 portant homologation du cahier des charges<br />

de l’indication géographique protégée (IGP) « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau »<br />

NOR : AGRT0916899A<br />

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de<br />

la pêche,<br />

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-11, R. 641-17 et R. 641-19 ;<br />

Vu la proposition du comité national pour les indications géographiques protégées de l’Institut national de<br />

l’origine et de la qualité du 27 novembre 2008,<br />

Arrêtent :<br />

Art. 1er .−Est homologué à compter de la date de publication du présent arrêté au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la<br />

République française, tel qu’il figure en annexe au présent arrêté (1), le cahier des charges de l’indication<br />

géographique protégée suivante :<br />

– « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau », version 2, au nom de l’Association de défense et de<br />

promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté, BEVIFRANC-INTERPORC, chambre<br />

régionale d’agriculture, Valparc, espace Valentin est, 25048 Besançon Cedex.<br />

Art. 2. − L’emploi de l’indication géographique « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau » est<br />

interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature concernant<br />

des saucisses ou jésus ne répondant pas au cahier des charges mentionné à l’article 1er du présent arrêté et des<br />

produits qui leur sont comparables par nature.<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice<br />

générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui<br />

le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’alimentation,<br />

de l’agriculture et de la pêche,<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

Par empêchement du directeur général<br />

des politiques agricole, agroalimentaire<br />

et des territoires :<br />

<strong>Le</strong> chef de service<br />

de la stratégie agroalimentaire<br />

et du développement durable,<br />

P. MÉRILLON<br />

La ministre de l’économie,<br />

de l’industrie et de l’emploi,<br />

Pour la ministre et par délégation :<br />

Par empêchement de la directrice générale<br />

de la concurrence, de la consommation<br />

et de la répression des fraudes :<br />

<strong>Le</strong> chef de service,<br />

F. AMAND<br />

(1) <strong>Le</strong> cahier des charges de l’indication géographique protégée peut être consulté :<br />

– sur le site de l’INAO à l’adresse suivante :<br />

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDCIGP/CDCSaucisseDeMorteauOuJesusDeMorteau.pdf ;<br />

– à l’INAO, 51, rue d’Anjou, 75008 Paris ;<br />

– à l’INAO, 5, rue de l’Héritan, 71000 Mâcon.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Arrêté du 10 juillet 2009 relatif à l’uniforme et aux insignes de grades<br />

des agents assermentés et commissionnés de l’Office national des forêts<br />

NOR : AGRS0916191A<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,<br />

Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 122-3 et suivants et R. 122-15 et suivants relatifs à l’Office<br />

national des forêts ;<br />

Vu le décret n o 74-1000 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier des chefs de district<br />

forestier de l’Office national des forêts ;<br />

Vu le décret n o 96-1073 du 4 décembre 1996 modifié fixant le statut particulier des techniciens supérieurs<br />

forestiers de l’Office national des forêts ;<br />

Vu le décret n o 2003-549 du 24 juin 2003 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens<br />

opérationnels forestiers de l’Office national des forêts ;<br />

Vu le décret n o 2003-552 du 24 juin 2003 modifié relatif au statut particulier du corps des cadres techniques<br />

de l’Office national des forêts,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−L’uniforme des agents de l’Office national des forêts commissionnés et assermentés appartenant<br />

aux catégories d’agents mentionnées à l’article R. 122-15 du code forestier est composé :<br />

1o D’une tenue numéro un, dite tenue de sortie de ville ou de cérémonie, comprenant :<br />

Pour les personnels masculins :<br />

– vareuse droite, de teinte « vert forestier », à cors de chasse brodés et boutons « argent » ;<br />

– pantalon de teinte « gris bleuté », à passepoil « vert forestier » pour les chefs de district forestier, ou à une<br />

bande de la même teinte, pour les techniciens opérationnels forestiers et les techniciens supérieurs<br />

forestiers, ou à passepoil et double bande de la même teinte, pour les cadres techniques ;<br />

– képi de teinte « vert forestier », à cor de chasse brodé et fausse jugulaire « argent ».<br />

Cette tenue est portée avec une chemise blanche, une cravate noire, des socquettes noires, des chaussures<br />

basses noires et, lors des cérémonies, des gants de coton blanc.<br />

Pour les personnels féminins :<br />

– vareuse croisée, de teinte « vert forestier », à cors de chasse brodés et boutons « argent » ;<br />

– pantalon ou jupe, de teinte « gris bleuté », à passepoil ou bandes identiques au personnel masculin ;<br />

– tricorne de teinte « vert forestier », à cor de chasse brodé « argent ».<br />

Cette tenue est portée avec un chemisier blanc, des socquettes noires, des chaussures noires à talon bottier et,<br />

pour les cérémonies, des gants de coton blanc.<br />

2o D’une tenue numéro deux, dite partenaire ou de représentation, et d’une tenue numéro trois, dite tenue de<br />

terrain, dont les compositions sont définies par instruction du directeur général de l’Office national des forêts.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong>s insignes de grades, pour les corps de l’Office national des forêts précités, sont des galons,<br />

portés sur des épaulettes rigides de teinte « vert forestier » (tenue numéro un), ou sur des fourreaux souples, de<br />

teinte « vert forestier », à cor de chasse brodé « argent » (tenues numéro deux et trois), selon les définitions<br />

suivantes :<br />

1o Corps des chefs de district forestier :<br />

Chef de district forestier de 2e classe : un galon, en V renversé, soutache « argent », rayée de soie verte.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 137<br />

Chef de district forestier de 1re classe : un galon, en V renversé, tissé lézardé « argent ».<br />

Chef de district forestier principal de 2e classe : deux galons, en V renversé, tissés lézardés « argent ».<br />

Chef de district forestier principal de 1re classe : trois galons, en V renversé, tissés lézardés « argent ».<br />

<strong>Le</strong> képi porte une soutache « argent », rayée de soie verte et une fausse jugulaire « argent », à un trait de<br />

soie verte.<br />

2o Corps des techniciens opérationnels forestiers :<br />

<strong>Le</strong>s galons sont tissés en trait côtelé « argent », ou « or », à un trait de soie verte.<br />

Technicien opérationnel forestier stagiaire : un galon « or », à deux « cordonnets » de soie noire.<br />

Technicien opérationnel forestier (2e au 3e échelon) : un galon « or ».<br />

Technicien opérationnel forestier (4e au 13e échelon) : un galon « argent ».<br />

Technicien opérationnel forestier principal : un galon « argent », augmenté d’une soutache « argent ».<br />

<strong>Le</strong> képi porte, selon le grade, une soutache « argent » ou « or », rayée de soie verte, un nœud hongrois à<br />

l’identique et une fausse jugulaire « argent », à un trait de soie verte.<br />

3o Corps des techniciens supérieurs forestiers :<br />

<strong>Le</strong>s galons sont tissés en trait côtelé « or ».<br />

Technicien forestier stagiaire : un galon, à deux « cordonnets » de soie noire.<br />

Technicien forestier : un galon.<br />

Technicien forestier principal : deux galons.<br />

Chef technicien forestier : trois galons.<br />

<strong>Le</strong> képi porte un nombre de soutaches « or » égal au nombre de galons et un nœud hongrois à l’identique.<br />

4o Corps des cadres techniques :<br />

<strong>Le</strong>s galons sont en trait côtelé « or ».<br />

Cadre technique : quatre galons, avec un espace entre le 3e et le 4e .<br />

<strong>Le</strong> képi porte un nombre de soutaches « or » égal au nombre de galons et un nœud hongrois triple, à<br />

l’identique.<br />

Art. 3. − L’arrêté du 16 janvier 2008 relatif à l’uniforme et aux insignes de grades des agents de l’Office<br />

national des forêts est abrogé.<br />

Art. 4. − <strong>Le</strong> directeur général de l’Office national des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui<br />

sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> sous-directeur du développement<br />

professionnel et des relations sociales,<br />

E. GIRARD-REYDET<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 1 er juillet 2009 relatif à la mise en<br />

œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon à la canne dans les eaux<br />

du Sénégal<br />

NOR : AGRM0916954A<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,<br />

Vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à<br />

l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;<br />

Vu le règlement (CE) n o 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;<br />

Vu le règlement (CE) n o 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du<br />

règlement (CE) n o 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;<br />

Vu la lettre de la Commission européenne en date du 11 mai 2009 notifiant à la France la fin du processus<br />

de négociation concernant un éventuel renouvellement de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche<br />

avec le Sénégal ;<br />

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de<br />

la Commission du 19 décembre 2007 (CCI : 2007 FR 14 F PO 001) ;<br />

Vu l’arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des<br />

possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;<br />

Vu l’arrêté du 1 er juillet 2009 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant<br />

le thon à la canne dans les eaux du Sénégal,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−A l’article 5 de l’arrêté du 1er juillet 2009 susvisé, la phrase : « la date limite de réception du<br />

dossier est fixée au 31 juillet 2009 » est remplacée par : « la date limite de réception du dossier est fixée au<br />

28 août 2009 ».<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, les directeurs régionaux des affaires<br />

maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,<br />

de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 20 juillet 2009.<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur des pêches maritimes<br />

et de l’aquaculture,<br />

P. MAUGUIN<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

INDUSTRIE<br />

Décret n o 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007<br />

modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les<br />

titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des<br />

communications électroniques et des postes<br />

NOR : INDI0915084D<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre,<br />

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,<br />

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre<br />

réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;<br />

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre<br />

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;<br />

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de<br />

réseaux et services de communications électroniques ;<br />

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;<br />

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 42 à L. 42-3,<br />

R. 20-44-6 et R. 20-44-7 ;<br />

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;<br />

Vu la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des<br />

consommateurs, notamment son article 22 ;<br />

Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences<br />

radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de<br />

régulation des communications électroniques et des postes ;<br />

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du<br />

25 juin 2009 ;<br />

Vu l’avis de la Commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;<br />

Après avis du Conseil d’Etat (section des travaux publics),<br />

Décrète :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong> décret du 24 octobre 2007 susvisé est modifié comme suit :<br />

I. – L’article 3 est ainsi rédigé :<br />

« Art. 3. − Par dérogation à l’article 2, les titulaires d’une autorisation d’utilisation des fréquences des<br />

bandes GSM et IMT exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au<br />

public sont assujettis au paiement d’une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu’il<br />

n’est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux<br />

autorisations correspondantes.<br />

Pour les autorisations d’utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT, les chapitres Ier et II et le<br />

premier alinéa de l’article 14 du présent décret ne sont pas applicables. »<br />

II. – <strong>Le</strong> chapitre III devient le chapitre IV.<br />

III. – Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 137<br />

«CHAPITRE III<br />

« Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre<br />

de deuxième ou troisième génération ouvert au public<br />

« Art. 13-1. − On entend par “bande 2,1 GHz” les fréquences comprises entre 1 900 et 1 980 MHz et entre<br />

2 110 et 2 170 MHz.<br />

« On entend par “bande 900 MHz” les fréquences comprises entre 880 et 915 MHz et entre 925 et<br />

960 MHz.<br />

« On entend par “bande 1 800 MHz” les fréquences comprises entre 1 710 MHz et 1 785 MHz et entre<br />

1 805 MHz et 1 880 MHz.<br />

« Art. 13-2. − La redevance due au titre de l’utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour<br />

l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération en métropole se compose pour le lot de 5 MHz<br />

duplex attribué à la suite de sa réservation en 2009 à un opérateur non déjà titulaire d’une autorisation dans<br />

cette bande :<br />

« – d’une part fixe d’un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l’ensemble du territoire pour une<br />

durée de vingt ans, exigible dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation des fréquences ;<br />

« – d’une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours au titre de l’utilisation des<br />

fréquences de l’année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre<br />

d’affaires constaté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. <strong>Le</strong> chiffre<br />

d’affaires est déterminé conformément à l’article 13-4 du présent décret.<br />

« <strong>Le</strong> montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.<br />

« Art. 13-3. − La redevance due au titre de l’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et<br />

1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole pour les<br />

autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l’utilisation d’une<br />

partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se compose :<br />

« – d’une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours, d’un montant de 1 068 € par<br />

kHz duplex alloué sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par<br />

kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur<br />

lesquelles porte l’autorisation ;<br />

« – d’une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d’affaires constaté au<br />

31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. <strong>Le</strong> chiffre d’affaires est<br />

déterminé conformément à l’article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir<br />

du chiffre d’affaires constaté au 31 décembre de l’année précédente est versé avant le 30 juin de l’année<br />

en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l’exercice<br />

précédent.<br />

« <strong>Le</strong> montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.<br />

« <strong>Le</strong> chiffre d’affaires réalisé sur les services de deuxième génération n’est pas pris en compte pour le calcul<br />

de la part variable de la redevance due par les opérateurs titulaires d’une autorisation attribuée avant le<br />

1er janvier 2006 non encore renouvelée.<br />

« Art. 13-4. − <strong>Le</strong> chiffre d’affaires pris en compte comprend les recettes d’exploitation (hors taxes)<br />

suivantes, pour autant qu’elles soient réalisées grâce à l’utilisation des fréquences allouées à l’opérateur dans<br />

les bandes considérées :<br />

«1o Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects<br />

de l’opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l’opérateur détient<br />

le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l’opérateur. Une société est<br />

considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l’article L. 233-3 du code de<br />

commerce ;<br />

«2o Recettes perçues par l’opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport<br />

avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception<br />

de commissions dans le cadre du commerce électronique ;<br />

«3o Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;<br />

«4o Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d’une<br />

transaction vocale ou de données. <strong>Le</strong>s reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;<br />

«5o Recettes liées à l’interconnexion, à l’exclusion des appels issus d’un autre réseau mobile titulaire d’une<br />

autorisation en France ;<br />

«6o Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l’opérateur ;<br />

«7o Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.<br />

« <strong>Le</strong> chiffre d’affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.<br />

« Art. 13-5. − L’opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences pour l’exploitation d’un<br />

réseau mobile de troisième génération en métropole tient un système d’information et une comptabilité<br />

analytique permettant d’établir le montant de la part variable.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 137<br />

« L’opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au<br />

ministre chargé du budget et au président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des<br />

postes, d’une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de<br />

déterminer le montant de la part variable et d’autre part, des comptes prévisionnels pour l’année suivante.<br />

« Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d’application du<br />

présent article. »<br />

Art. 2. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes<br />

publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre auprès de la ministre de l’économie, de<br />

l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du<br />

présent décret, qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

Par le Premier ministre :<br />

<strong>Le</strong> ministre auprès de la ministre de l’économie,<br />

de l’industrie et de l’emploi,<br />

chargé de l’industrie,<br />

CHRISTIAN ESTROSI<br />

<strong>Le</strong> ministre du budget, des comptes publics,<br />

de la fonction publique<br />

et de la réforme de l’Etat,<br />

ERIC WOERTH<br />

FRANÇOIS FILLON<br />

La ministre de l’économie,<br />

de l’industrie et de l’emploi,<br />

CHRISTINE LAGARDE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

TEXTES GÉNÉRAUX<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

INDUSTRIE<br />

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux modalités et aux conditions d’attribution<br />

d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération<br />

NOR : INDI0917428A<br />

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre auprès de la ministre de l’économie, de<br />

l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie,<br />

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 36-7 (6 o ),<br />

L. 42-1, L. 42-2, R. 20-44-6 et R. 20-44-7 ;<br />

Vu le décret n o 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux<br />

redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques<br />

et des postes ;<br />

Vu la décision n o 2009-0610 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en<br />

date du 16 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les<br />

conditions d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter<br />

un système mobile de troisième génération ;<br />

Vu la délibération n o 0903-15 du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences en date du<br />

26 mars 2009,<br />

Arrêtent :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong>s modalités et les conditions d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un<br />

système mobile de troisième génération sont fixées conformément à l’annexe à la décision no 2009-0610 de<br />

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 juillet 2009 susvisée.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

<strong>Le</strong> ministre auprès de la ministre de l’économie,<br />

de l’industrie et de l’emploi,<br />

chargé de l’industrie,<br />

La ministre de l’économie,<br />

de l’industrie et de l’emploi,<br />

CHRISTINE LAGARDE<br />

CHRISTIAN ESTROSI<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre,<br />

Vu la Constitution ;<br />

Vu l’article LO 144 du code électoral,<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

PREMIER MINISTRE<br />

Décret du 29 juillet 2009 chargeant un député<br />

d’une mission temporaire<br />

NOR : PRMX0918290D<br />

Décrète :<br />

Art. 1er .−M. Thierry Mariani, député, est, dans le cadre des dispositions de l’article LO 144 du code<br />

électoral susvisé, chargé d’une mission temporaire auprès du ministre des affaires étrangères et européennes.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent décret sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

FRANÇOIS FILLON<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

PREMIER MINISTRE<br />

Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination<br />

au cabinet du secrétaire d’Etat<br />

NOR : PRMX0916095A<br />

<strong>Le</strong> secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Est nommé au cabinet du ministre :<br />

Chef adjoint de cabinet, conseiller parlementaire :<br />

M. Jean-Marie BOUTIN.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 24 juin 2009.<br />

CHRISTIAN BLANC<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 la liste d’admission des administrateurs<br />

des affaires maritimes au grade d’administrateur principal à l’issue du concours sur titres<br />

NOR : DEVL0916378A<br />

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, la liste d’admission<br />

par ordre de mérite des administrateurs principaux des affaires maritimes, établie à l’issue du concours sur<br />

titres pour le recrutement d’administrateurs des affaires maritimes au grade d’administrateur principal, est<br />

arrêtée ainsi qu’il suit :<br />

1 GOURDAIN (Marie-Charlotte).<br />

2 BRICQUER (Philippe).<br />

3 GUY (Franck).<br />

Liste principale<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 44 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 la liste d’admission des élèves<br />

administrateurs des affaires maritimes à l’Ecole d’administration des affaires maritimes<br />

NOR : DEVL0916371A<br />

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, la liste d’admission<br />

par ordre de mérite à l’Ecole d’administration des affaires maritimes, établie à l’issue du concours pour le<br />

recrutement des élèves administrateurs des affaires maritimes, est arrêtée ainsi qu’il suit :<br />

1 ROCHE (Thomas).<br />

2 GUYONNET-DUPERAT (Philippe).<br />

3 MONAMY (Celia).<br />

4 PETIT (Eloïse).<br />

5 MAIRE (Nicolas).<br />

6 FABRE (Constance).<br />

7 LEGUE (Hélène).<br />

Liste principale<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 les listes d’admission des élèves<br />

stagiaires administrateurs des affaires maritimes à l’Ecole d’administration des affaires<br />

maritimes<br />

NOR : DEVL0916322A<br />

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, les listes<br />

d’admission par ordre de mérite à l’Ecole d’administration des affaires maritimes, établies à l’issue des<br />

concours sur épreuves et sur titres pour le recrutement des élèves stagiaires administrateurs des affaires<br />

maritimes, sont arrêtées ainsi qu’il suit :<br />

Au titre du concours sur épreuves pour le recrutement d’élèves stagiaires<br />

1 ROYER (Sébastien).<br />

2 BRAZILIER (Mathieu).<br />

3 TURQUET DE BEAUREGARD (Guillaume).<br />

4 CHIAROVANO (Serge).<br />

5 DJAFFAR (Riyad).<br />

1 LABILLE (Léon).<br />

2 REGGIO (Cyrille).<br />

3 SEGUY (Florence).<br />

4 VIMBERT (Paul-Henry).<br />

5 PONS (Caroline).<br />

Liste principale<br />

Liste complémentaire<br />

Au titre du concours sur titres pour le recrutement d’élèves stagiaires<br />

Liste principale<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 fixant au titre de l’année 2009 les listes d’admission des élèves<br />

officiers et des élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes à<br />

l’Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes<br />

NOR : DEVL0916102A<br />

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 20 juillet 2009, les listes<br />

d’admission par ordre de mérite à l’Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires<br />

maritimes, établies à l’issue des concours d’élèves officiers et d’élèves stagiaires du corps technique et<br />

administratif des affaires maritimes, sont arrêtées ainsi qu’il suit :<br />

Au titre du concours ouvert pour le recrutement d’élèves officiers<br />

1 MACE DE GASTINE (Thibaut).<br />

2 CHOLLET (Thibaut).<br />

3 PASQUEREAU (Rebecca).<br />

4 GRYCAN (Sébastien).<br />

5 JAUNAY (Typhaine).<br />

1 VINCENT (Benoît).<br />

Liste principale<br />

Au titre du concours ouvert pour le recrutement d’élèves stagiaires<br />

Liste principale<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 21 juillet 2009 habilitant des agents de l’Etat à effectuer des contrôles sur place<br />

en application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et de l’habitation<br />

NOR : DEVU0913657A<br />

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en<br />

charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 21 juillet 2009 est habilité à<br />

effectuer des contrôles sur place, en application des articles L. 451-1 et R. 451-2 du code de la construction et<br />

de l’habitation, l’agent de la mission interministérielle d’inspection du logement social dont le nom suit :<br />

M. Jean-Claude Roujean, attaché principal.<br />

A titre définitif<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

NOR : DEVC0914676A<br />

<strong>Le</strong> ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge<br />

des technologies vertes et des négociations sur le climat,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Sont nommés au cabinet du ministre d’Etat :<br />

Directeur du cabinet :<br />

Jean-François Carenco.<br />

Directeurs adjoints :<br />

Thomas Degos.<br />

Marc Hamy.<br />

Jean-Paul <strong>Le</strong> Divenah.<br />

Judith Jiguet.<br />

Alain <strong>Le</strong>comte.<br />

Gilles Mentre.<br />

Chef de cabinet :<br />

Laurent Raverat.<br />

Conseillère auprès du ministre d’Etat :<br />

Dominique Dron.<br />

Chargé de mission auprès du ministre d’Etat :<br />

Paul Benayoun.<br />

Conseillers :<br />

Ghislain Gomart.<br />

Fanny <strong>Le</strong> Luel.<br />

Benoît Parayre.<br />

Frédérique Henry.<br />

Nicolas Gauthier.<br />

Benoît Melonio.<br />

Olivier Thibault.<br />

Youenn Dupuis.<br />

Conseillers techniques :<br />

Fabrice Alvès.<br />

Corinne Arnoux.<br />

Didier Bellier-Ganière.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 137<br />

Marie-Christine Blanchard-Amelin.<br />

Emeric Burin des Roziers.<br />

Michaël Christophe.<br />

Mathieu Créau.<br />

Matthieu Desiderio.<br />

Muriel Dubois-Vizioz.<br />

Jean-Christophe Durand.<br />

Emmanuelle Gay.<br />

Gwénaëlle Huet.<br />

Jean-Christian <strong>Le</strong> Meur.<br />

Pablo Libreros.<br />

Patrick Maddalone.<br />

Hervé Martel.<br />

Nicolas Mourlon.<br />

Michel Peltier.<br />

Said Rahmani.<br />

France Savelli.<br />

Edouard Solier.<br />

Olivier Terneaud.<br />

Luce Vidal.<br />

Chef adjoint de cabinet :<br />

Mohamed Bida.<br />

Chef du secrétariat particulier :<br />

Catherine Ollier.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

JEAN-LOUIS BORLOO<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE<br />

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT<br />

Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du<br />

ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer,<br />

en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat<br />

NOR : DEVC0915174A<br />

La secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable<br />

et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu l’arrêté de nomination du 29 juin 2009 relatif à la nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−M. Jean-Michel Michalak, chef de cabinet, est en outre nommé conseiller auprès de la secrétaire<br />

d’Etat.<br />

Art. 2. − Sont nommées au cabinet de la secrétaire d’Etat :<br />

Directrice adjointe :<br />

Mme Florence Gérard-Chalet.<br />

Conseillère technique en charge de la presse et de la communication :<br />

Mme Myra Frapier.<br />

Conseillère parlementaire et études :<br />

Mme Agnès de Hérédia.<br />

Chef adjointe de cabinet et attachée parlementaire :<br />

Mme Marie-Caroline Douceré.<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.<br />

VALÉRIE LÉTARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 9 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions<br />

(régisseurs de recettes et d’avances)<br />

NOR : JUSK0917525A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

9 juillet 2009, Mlle Chjara-Maria JEANNE, secrétaire administrative, est nommée régisseuse de recettes et<br />

d’avances au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Haute-Savoie en remplacement de M. Jérôme<br />

PARAMELLE, à compter du 4 août 2009.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination et cessation de fonctions<br />

(régisseurs de recettes et d’avances)<br />

NOR : JUSK0917522A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

15 juillet 2009, M. Stéphane IGLESIAS, surveillant, est nommé régisseur de recettes et d’avances à la maison<br />

d’arrêt de Nevers, en remplacement de M. Serge DEL AGUILA, à compter du 3 août 2009.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination<br />

(régisseurs d’avances et de recettes)<br />

NOR : JUSB0917513A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

15 juillet 2009, Mme QUIGIS (Martine), épouse VALLEE, adjointe administrative principale de 1 re classe, est,<br />

à compter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du tribunal de grande instance de<br />

Bernay, en remplacement de Mlle PREVOST (Sabrina).<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination<br />

(régisseurs d’avances et de recettes)<br />

NOR : JUSB0917516A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

15 juillet 2009, Mme QUEHE (Arlette), épouse JABRANE, adjointe administrative principale de 2 e classe, est,<br />

à compter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du tribunal de grande instance de Rouen,<br />

en remplacement de Mme TIERCELIN (Patricia), épouse LEBLANC.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination<br />

(régisseurs d’avances et de recettes)<br />

NOR : JUSB0917518A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

15 juillet 2009, Mme DUBOIS (Sandrine), épouse BOUTHIERE, greffière du deuxième grade au tribunal<br />

d’instance d’Autun, est, à compter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du tribunal<br />

d’instance du Creusot, en remplacement de M. TARANOWSKI (François).<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination<br />

(régisseurs d’avances et de recettes)<br />

NOR : JUSB0917520A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

16 juillet 2009, Mme GUERIN (Régine), épouse MARINI, adjointe administrative principale de 2 e classe, est, à<br />

compter de la date du présent arrêté, nommée régisseuse suppléante du conseil de prud’hommes de Nancy, en<br />

remplacement de Mme CHANE (Lise), épouse LA VIOLETTE.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 16 juillet 2009 portant cessation et attribution de fonctions<br />

(régisseurs d’avances et de recettes)<br />

NOR : JUSB0917521A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

16 juillet 2009 :<br />

Il est, à compter de la date de passation des comptes, mis fin aux fonctions de Mme VERRY (Marie-Pierre),<br />

épouse COLLIN, greffière du premier grade, en sa qualité de régisseuse titulaire du tribunal d’instance<br />

de Langres.<br />

Mme THIVET (Bernadette), épouse CHAPRON, greffière du premier grade au tribunal d’instance de<br />

Chaumont, est, à compter de la date de passation des comptes, et pour une durée maximale de six mois,<br />

nommée régisseuse intérimaire du tribunal d’instance de Langres.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS<br />

Arrêté du 27 juillet 2009 portant mise à disposition<br />

(Conseil d’Etat)<br />

NOR : JUSA0917567A<br />

Par arrêté de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du<br />

27 juillet 2009, il est mis fin à la mise à disposition de M. Yohann BENARD, maître des requêtes au Conseil<br />

d’Etat, auprès du Premier ministre, à compter du 2 juillet 2009.<br />

M. Yohann BENARD est, à la même date, mis à disposition du ministre de l’économie, de l’industrie et de<br />

l’emploi pour une durée de trois ans, afin d’exercer les fonctions de directeur adjoint du cabinet.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 58 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES<br />

Arrêté du 1 er juillet 2009 portant nomination<br />

au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes<br />

NOR : MAEC0915501A<br />

<strong>Le</strong> secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat :<br />

Conseillère : Mme Delphine Burkli.<br />

Conseillers techniques :<br />

Chargé des questions institutionnelles et des relations avec le Parlement européen : M. Arnaud Magnier.<br />

Chargé des relations extérieures de l’Union européenne : M. Alexandre Vulic, conseiller des affaires<br />

étrangères.<br />

Chargé de l’énergie, des questions environnementales, justice et affaires intérieures : M. Christophe-Alexandre<br />

Paillard, administrateur civil.<br />

Chargé des questions de sécurité et de défense : colonel Hubert de Reviers de Mauny.<br />

Attachée de presse : Mme Magali Viala.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 1er juillet 2009.<br />

PIERRE LELLOUCHE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES<br />

Arrêté du 3 juillet 2009 portant nomination<br />

au cabinet du secrétaire d’État chargé des affaires européennes<br />

NOR : MAEC0915790A<br />

<strong>Le</strong> secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Est nommé au cabinet du secrétaire d’Etat :<br />

Conseiller technique :<br />

Chargé des questions économiques et financières : M. Pierre-Alexandre Miquel.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 3 juillet 2009.<br />

PIERRE LELLOUCHE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES<br />

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination<br />

au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes<br />

NOR : MAEC0916745A<br />

<strong>Le</strong> secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Est nommé au cabinet du secrétaire d’Etat :<br />

Conseiller technique :<br />

Chargé de la prospective : M. Alexis Chahtahtinsky.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 15 juillet 2009.<br />

PIERRE LELLOUCHE<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 61 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination<br />

(administration centrale)<br />

NOR : ECEP0915027A<br />

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en date du<br />

30 juillet 2009, M. Stéphane Guéné, administrateur hors classe de l’Institut national de la statistique et des<br />

études économiques, est nommé sous-directeur des finances publiques à la direction générale du Trésor et de la<br />

politique économique.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 62 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

Arrêté du 30 juillet 2009 portant nomination<br />

(administration centrale)<br />

NOR : ECEP0914567A<br />

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en date du<br />

30 juillet 2009, M. Philippe Gudin de Vallerin, administrateur hors classe de l’Institut national de la statistique<br />

et des études économiques, est nommé sous-directeur du diagnostic et des prévisions à la direction générale du<br />

Trésor et de la politique économique.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 63 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI<br />

Arrêté du 31 juillet 2009 portant cessation de fonctions<br />

au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur<br />

NOR : ECEP0917766A<br />

La secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargée du commerce<br />

extérieur,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 18 mars 2008 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu l’arrêté du 23 mai 2008 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée du commerce<br />

extérieur,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de conseiller technique au cabinet de la secrétaire<br />

d’Etat chargée du commerce extérieur exercées par M. Nicolas Wawresky, à compter du 1er août 2009.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.<br />

ANNE-MARIE IDRAC<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 64 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant titularisation<br />

d’une préfète - Mme DEBAISIEUX (Françoise)<br />

NOR : IOCA0913922D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Françoise DEBAISIEUX,<br />

médecin-inspecteur général de santé publique, est, sur sa demande, titularisée en qualité de préfète.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 65 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination<br />

de la sous-préfète de Rethel - Mme GOUACHE (Florence)<br />

NOR : IOCA0915780D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Florence GOUACHE, magistrate<br />

de l’ordre judiciaire, est nommée sous-préfète, sous-préfète de Rethel.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 66 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination<br />

de la sous-préfète du Vigan - Mme ELLUL (Fabienne)<br />

NOR : IOCA0913862D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Fabienne ELLUL, attachée<br />

principale des services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la<br />

mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est nommée sous-préfète, sous-préfète<br />

du Vigan.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 67 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination<br />

du sous-préfet de Calvi - M. DONNOT (Stéphane)<br />

NOR : IOCA0917040D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Stéphane DONNOT, attaché<br />

principal d’administration du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, est nommé<br />

sous-préfet, sous-préfet de Calvi.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 68 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination<br />

du sous-préfet de Cholet (1 re catégorie) - M. BEDIER (Jean-Marc)<br />

NOR : IOCA0915102D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Jean-Marc BEDIER, sous-préfet hors<br />

classe, hors cadre, est nommé sous-préfet de Cholet (1 re catégorie).<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 69 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination<br />

d’un sous-préfet hors cadre - M. MARTINEZ (Patrick)<br />

NOR : IOCA0915766D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Patrick MARTINEZ, sous-préfet,<br />

sous-préfet du Vigan, est nommé sous-préfet hors cadre. Il sera appelé à de nouvelles fonctions.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 70 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination du sous-préfet<br />

chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine - M. BREDIN (Stéphane)<br />

NOR : IOCA0914881D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Stéphane BREDIN, conseiller<br />

référendaire à la Cour des comptes, est nommé sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet des<br />

Hauts-de-Seine.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 71 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant cessation<br />

de fonctions du sous-préfet de Cholet (1 re catégorie) - M. BIRONNEAU (Jean-Claude)<br />

NOR : IOCA0915099D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, aux<br />

fonctions de sous-préfet de Cholet (1 re catégorie) exercées par M. Jean-Claude BIRONNEAU, administrateur<br />

civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe. Il sera réintégré dans son corps d’origine.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 72 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions du sous-préfet<br />

chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine - M. KAPLAN (Benoît)<br />

NOR : IOCA0914878D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, aux<br />

fonctions de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine exercées par M. Benoît<br />

KAPLAN, administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet. Il sera réintégré dans son corps d’origine.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 73 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination de la directrice de cabinet<br />

de la préfète de l’Eure - Mme CESARI (Laetitia)<br />

NOR : IOCA0915786D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, Mme Laetitia CESARI, administratrice<br />

civile, est nommée sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de l’Eure.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 74 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant nomination<br />

du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne - M. GERAT (Emmanuel)<br />

NOR : IOCA0915777D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, M. Emmanuel GERAT, administrateur<br />

civil détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet de Rethel, est nommé secrétaire général de la préfecture de<br />

la Haute-Marne.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 75 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions<br />

du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne - M. SOUMBO (Emile)<br />

NOR : IOCA0915772D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, aux<br />

fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne exercées par M. Emile SOUMBO, souspréfet.<br />

Il sera placé en position de service détaché.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 76 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant cessation de fonctions<br />

du secrétaire général de la préfecture des Landes - M. ROBERTI (Vincent)<br />

NOR : IOCA0916167D<br />

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 2009, il est mis fin, sur sa demande, aux<br />

fonctions de secrétaire général de la préfecture des Landes exercées par M. Vincent ROBERTI, conseiller de<br />

chambre régionale des comptes détaché en qualité de sous-préfet. Il sera réintégré dans son corps d’origine.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 77 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination<br />

auprès de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer<br />

NOR : IOCS0914940A<br />

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,<br />

Vu le décret du 17 mai 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 18 mars 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu l’arrêté du 22 avril 2008 portant modification de l’arrêté du 8 mars 2004 relatif à l’organisation de<br />

l’administration centrale du ministère de l’outre-mer,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong> contre-amiral Olivier Lajous est nommé conseiller militaire pour la défense auprès de la<br />

secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 24 juin 2009.<br />

MARIE-LUCE PENCHARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 78 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination<br />

au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer<br />

NOR : IOCS0914929A<br />

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’Etat :<br />

Conseillers techniques :<br />

M. Xavier Brunetière.<br />

M. Vincent Malfère.<br />

Conseiller pour la communication et la presse :<br />

M. Matthieu Béjot.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 24 juin 2009.<br />

MARIE-LUCE PENCHARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 79 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Arrêté du 30 juin 2009 portant nomination au cabinet<br />

de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer<br />

NOR : IOCS0917228A<br />

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Est nommée au cabinet de la secrétaire d’Etat :<br />

Conseillère parlementaire :<br />

Mme Laetitia de La Maisonneuve.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 30 juin 2009.<br />

MARIE-LUCE PENCHARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination au cabinet<br />

de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer<br />

NOR : IOCS0915435A<br />

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−<strong>Le</strong> commissaire en chef de la marine Vincent Campredon est nommé conseiller militaire pour la<br />

défense auprès de la secrétaire d’Etat à compter du 3 juillet 2009, en remplacement du contre-amiral Olivier<br />

Lajous.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 2 juillet 2009.<br />

MARIE-LUCE PENCHARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 81 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER<br />

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES<br />

Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination<br />

au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer<br />

NOR : IOCS0915525A<br />

La secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Est nommé au cabinet de la secrétaire d’Etat :<br />

Conseiller diplomatique :<br />

M. Gilles Huberson.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 2 juillet 2009.<br />

MARIE-LUCE PENCHARD<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Arrêté du 24 juin 2009 portant nomination<br />

au cabinet de la secrétaire d’Etat<br />

NOR : MTSC0915378A<br />

La secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’Etat :<br />

Directrice adjointe du cabinet :<br />

Mme Anne-Sophie Grouchka-Souhaité.<br />

Conseillère presse et communication :<br />

Mme Aurélie Motta-Rivet.<br />

Conseiller parlementaire :<br />

M. Franck Staub.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 24 juin 2009.<br />

NADINE MORANO<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 83 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite<br />

(inspection du travail)<br />

NOR : MTSO0917685A<br />

Par arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du travail, des relations<br />

sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 22 juillet 2009, M. Jean-Pierre CAMBONIE,<br />

directeur du travail, précédemment détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur départemental du travail, de<br />

l’emploi et de la formation professionnelle de l’Aveyron, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits<br />

à la retraite, à sa demande, à compter du 1 er janvier 2010.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 84 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Arrêté du 22 juillet 2009 portant admission à la retraite<br />

(inspection du travail)<br />

NOR : MTSO0917695A<br />

Par arrêté de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du travail, des relations<br />

sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 22 juillet 2009, M. Jean-Pierre BARNET,<br />

directeur du travail, précédemment détaché dans l’emploi de directeur départemental du travail, de l’emploi et<br />

de la formation professionnelle des Hautes-Pyrénées, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la<br />

retraite à compter du 19 décembre 2009.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 85 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Arrêté du 1 er juillet 2009 portant intégration et affectation<br />

dans le corps des administrateurs des finances publiques<br />

NOR : BCFR0914002A<br />

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en<br />

date du 1 er juillet 2009 :<br />

M. Jean-Christophe DUFRESNE, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de<br />

service comptable de 1 re catégorie, chargé du pilotage interrégional du déploiement d’Hélios dans le<br />

département du Nord, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de<br />

l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des<br />

finances publiques. Il est titularisé et classé au 5 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et<br />

affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département du Nord.<br />

M. Camille MANGIN, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 1 re catégorie, chargé de la recette des finances de Reims, est intégré dans le corps des<br />

administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009<br />

relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5 e échelon du<br />

grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

M. Patrick VANDEWOESTYNE, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de<br />

service comptable de 1 re catégorie, chargé de la recette des finances d’Antony, est intégré dans le corps des<br />

administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009<br />

relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5 e échelon du<br />

grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

M. Christian BLONDEEL, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 1 re catégorie, chargé de la recette des finances de Lille, centre hospitalier universitaire, est intégré<br />

dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208<br />

du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et<br />

classé au 5 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans<br />

ses fonctions actuelles.<br />

M. Daniel DESPONTIN, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 1 re catégorie, chargé de la recette des finances de Dunkerque, est intégré dans le corps des<br />

administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009<br />

relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5 e échelon du<br />

grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

M. Christian DANGUY, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 1 re catégorie, chargé de la recette des finances de Douai, est intégré dans le corps des<br />

administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009<br />

relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5 e échelon du<br />

grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

M. Patrick FAURE, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 1 re catégorie, affecté en qualité de chargé de mission spéciale à la trésorerie générale de l’Hérault,<br />

est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret<br />

n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est<br />

titularisé et classé au 5 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle<br />

qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

Mme Anne DE GORIAINOFF, receveuse des finances de 1 re catégorie, détachée dans l’emploi de chef de<br />

service comptable de 1 re catégorie, affectée en qualité de chargée de mission spéciale à la trésorerie générale du<br />

Nord, est intégrée dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du<br />

décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques.<br />

Elle est titularisée et classée au 5 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et affectée, en sa<br />

nouvelle qualité, dans le département du Nord.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 85 sur 137<br />

M. Claude PERRONNE, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 1 re catégorie, chargé de la recette des finances de la paierie départementale du Nord, est intégré<br />

dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208<br />

du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et<br />

classé au 5 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans<br />

ses fonctions actuelles.<br />

M. Bernard HEISSAT, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, détaché dans l’emploi de chef de<br />

service comptable de 1 re catégorie, chargé du service des impôts des entreprises centralisateur de Montpellier<br />

Sud et du pôle de recouvrement Montpellier, est intégré dans le corps des administrateurs des finances<br />

publiques en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 5 e échelon du grade d’administrateur des<br />

finances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.<br />

M. Jean-Luc LASFARGUES, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de<br />

service comptable de 1 re catégorie, chargé de la recette des finances de Valenciennes, est intégré dans le corps<br />

des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du<br />

20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé<br />

au 5 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses<br />

fonctions actuelles.<br />

M. Jean-Paul JOUBERT, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 2 e catégorie, chargé de la recette des finances de Lille, est intégré dans le corps des<br />

administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009<br />

relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 4 e échelon du<br />

grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

M. Alain MAUCHAMP, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 2 e catégorie, chargé du contrôle financier en région dans le département de la Côte-d’Or, est<br />

intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 21 du décret<br />

n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques. Il est<br />

titularisé et classé au 4 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa nouvelle<br />

qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

M. Philippe GLAPA, receveur des finances de 1 re catégorie, détaché dans l’emploi de chef de service<br />

comptable de 2 e catégorie, chargé du département de l’action et de l’expertise économiques dans le département<br />

de l’Hérault, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de l’article 22<br />

du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques.<br />

Il est titularisé et classé au 4 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et maintenu, en sa<br />

nouvelle qualité, dans ses fonctions actuelles.<br />

M. Michel RAMIR, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, affecté à la direction des services<br />

fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en<br />

application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 4 e échelon du grade d’administrateur des<br />

finances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département des Hauts-de-Seine.<br />

M. Pierre VERGUIN, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, affecté à la direction des services<br />

fiscaux de la Côte-d’Or, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de<br />

l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des<br />

finances publiques. Il est titularisé et classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et<br />

affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Côte-d’Or.<br />

M. Pascal ROTHE, directeur départemental, détaché dans l’emploi de chef des services du Trésor public de<br />

3 e échelon, affecté dans le département de la Côte-d’Or, est détaché dans le corps des administrateurs des<br />

finances publiques, en application de l’article 18 du décret du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques, classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques,<br />

et affecté dans le département de la Côte-d’Or.<br />

Mme Christine BESSOU-NICAISE, directrice départementale des impôts de 3 e échelon, affectée à la<br />

direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud, est intégrée dans le corps des administrateurs des<br />

finances publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut<br />

particulier des administrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3 e échelon du grade<br />

d’administrateur des finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département des Hauts-de-<br />

Seine.<br />

M. Jean-Michel POUX, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, en poste à la direction des services<br />

fiscaux de la Vendée, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de<br />

l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des<br />

finances publiques. Il est titularisé et classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et<br />

affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.<br />

M. Gilles DUBOST, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, affecté à la direction des services<br />

fiscaux de Nord-Valenciennes, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en<br />

application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des<br />

finances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département du Nord.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 85 sur 137<br />

Mme Patricia FROMAGEOT, directrice départementale des impôts de 3 e échelon, affectée à la direction des<br />

services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, est intégrée dans le corps des administrateurs des finances publiques,<br />

en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3 e échelon du grade d’administrateur<br />

des finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département des Hauts-de-Seine.<br />

M. Jacques AMBRAZE, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, affecté à la direction des services<br />

fiscaux de la Marne, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de<br />

l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des<br />

finances publiques. Il est titularisé et classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et<br />

affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Marne.<br />

M. Gabriel GANZENMULLER, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, chargé de la direction des<br />

services fiscaux de la Marne, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en<br />

application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des<br />

finances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Marne.<br />

M. Jean-Marc LELEU, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, affecté à la direction des services<br />

fiscaux de la Somme, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques, en application de<br />

l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des<br />

finances publiques. Il est titularisé et classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des finances publiques, et<br />

affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Somme.<br />

Mme Chantal TRUILLOT-BARSOUM, directrice départementale des impôts de 3 e échelon, affectée à la<br />

direction spécialisée des impôts de Paris (DSIP), est intégrée dans le corps des administrateurs des finances<br />

publiques, en application de l’article 22 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier<br />

des administrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3 e échelon du grade<br />

d’administrateur des finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département de la Somme.<br />

Mme Anne-Marie AUDUREAU, directrice départementale des impôts de 3 e échelon, affectée à la direction<br />

des services fiscaux du Tarn, est intégrée dans le corps des administrateurs des finances publiques, en<br />

application de l’article 22 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques. Elle est titularisée et classée au 3 e échelon du grade d’administrateur<br />

des finances publiques, et affectée, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.<br />

M. Lionel TESTEVUIDE, directeur départemental des impôts de 3 e échelon, affecté à la direction des<br />

vérifications nationales et internationales, est intégré dans le corps des administrateurs des finances publiques,<br />

en application de l’article 22 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des<br />

administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 3 e échelon du grade d’administrateur des<br />

finances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département du Nord.<br />

Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, directrice départementale détachée dans l’emploi de chef des services<br />

du Trésor public de 2 e échelon, affectée dans le département du Nord, est détachée dans le corps des<br />

administrateurs des finances publiques, en application de l’article 18 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009<br />

relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, classée au 2 e échelon du grade<br />

d’administrateur des finances publiques, et affectée dans le département du Nord.<br />

M. Pierre CARRE, directeur départemental détaché dans l’emploi de chef des services du Trésor public de<br />

1 er échelon, affecté dans le département de l’Hérault, est intégré dans le corps des administrateurs des finances<br />

publiques, en application de l’article 21 du décret n o 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier<br />

des administrateurs des finances publiques. Il est titularisé et classé au 1 er échelon du grade d’administrateur<br />

des finances publiques, et affecté, en sa nouvelle qualité, dans le département de l’Hérault.<br />

<strong>Le</strong> présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation des intéressés qui sera fixée par le<br />

directeur général des finances publiques.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 86 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Arrêté du 16 juillet 2009 portant nomination de la directrice des études<br />

et des stages de l’institut régional d’administration de Lille<br />

NOR : BCFF0916520A<br />

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en<br />

date du 16 juillet 2009, Mme Cécile Parent, attachée principale d’administration des services du Premier<br />

ministre, est renouvelée dans ses fonctions de directrice des études et des stages de l’institut régional<br />

d’administration de Lille à compter du 1 er octobre 2009.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 87 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 15 juin 2009 portant nomination<br />

au cabinet du ministre<br />

NOR : DEFM0914614A<br />

<strong>Le</strong> ministre de la défense,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−M. le commissaire colonel Thierry-Marc Pineaud est nommé conseiller technique pour les<br />

affaires sociales au cabinet du ministre.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 15 juin 2009.<br />

HERVÉ MORIN<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 88 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 29 juin 2009 portant nomination<br />

au cabinet du secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants<br />

NOR : DEFM0914396A<br />

<strong>Le</strong> secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−M. Hervé Oudin, administrateur civil hors classe, est nommé directeur adjoint du cabinet du<br />

secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 29 juin 2009.<br />

HUBERT FALCO<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 89 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 1 er juillet 2009<br />

portant nomination au cabinet du ministre<br />

NOR : DEFM0915219A<br />

<strong>Le</strong> ministre de la défense,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Mlle Bérengère Banquey est nommée chargée de mission, auprès du conseiller pour les affaires<br />

politiques, au cabinet du ministre.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 1er juillet 2009.<br />

HERVÉ MORIN<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 90 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE<br />

Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

NOR : DEFM0915890A<br />

<strong>Le</strong> ministre de la défense,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−M. l’ingénieur en chef de l’armement Pascal Chauve est nommé conseiller technique pour les<br />

affaires industrielles au cabinet du ministre.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 6 juillet 2009.<br />

HERVÉ MORIN<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 91 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,<br />

DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE<br />

Arrêté du 6 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

NOR : IMIK0917933A<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 15 janvier 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Est nommé au cabinet du ministre :<br />

M. Philippe Duboscq, conseiller budgétaire.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 6 juillet 2009.<br />

ERIC BESSON<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 92 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,<br />

DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE<br />

Arrêté du 20 juillet 2009 portant nomination au cabinet du ministre<br />

NOR : IMIK0916684A<br />

<strong>Le</strong> ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire,<br />

Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;<br />

Vu le décret du 15 janvier 2009 relatif à la composition du Gouvernement,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−M. Yann Drouet est nommé chef adjoint de cabinet.<br />

Art. 2. − <strong>Le</strong> présent arrêté sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 20 juillet 2009.<br />

ERIC BESSON<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 93 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,<br />

DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE<br />

Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination au comité spécialisé pour les opérations à<br />

l’étranger et au comité spécialisé pour l’appui aux initiatives des organisations non<br />

gouvernementales relevant du conseil d’administration de l’Agence française de<br />

développement<br />

NOR : IMIK0916304A<br />

Par arrêté du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire<br />

du 21 juillet 2009 :<br />

Sont nommés membres représentant l’Etat au comité spécialisé pour les opérations à l’étranger relevant du<br />

conseil d’administration de l’Agence française de développement, au titre du ministère de l’immigration, de<br />

l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire :<br />

M. Stéphane Gallet, titulaire ;<br />

Mme Anne Mayaud.<br />

Sont nommés membres représentant l’Etat au comité spécialisé pour l’appui aux initiatives des organisations<br />

non gouvernementales relevant du conseil d’administration de l’Agence française de développement, au titre du<br />

ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire :<br />

M. Stéphane Gallet, titulaire ;<br />

M. Frédéric Bard.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 94 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

MESURES NOMINATIVES<br />

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION,<br />

DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE<br />

Arrêté du 21 juillet 2009 portant nomination<br />

à la Commission nationale des compétences et des talents<br />

NOR : IMIK0912970A<br />

Par arrêté du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire<br />

en date du 21 juillet 2009, sont nommés au sein de la Commission nationale des compétences et des talents :<br />

En qualité de personnalité qualifiée :<br />

M. Pierre Bellon, président de la commission ;<br />

M. Georges Drouin ;<br />

M. Yvon Jacob ;<br />

M. Jean-Dominique Percevault ;<br />

M. Philippe Goujon, député ;<br />

M. François-Noël Buffet, sénateur ;<br />

M. Jean-Louis Walter, titulaire, et M. Hubert Brin, suppléant ;<br />

M. Stéphane Fratacci.<br />

En qualité de représentant des ministres chargés :<br />

– des affaires étrangères et européennes : M. Jean-Loup Kuhn-Delforge et M. Serge Degallaix, titulaires, et<br />

M. Denis Vene et Mme Jacqueline Bassa, suppléants ;<br />

– de l’emploi : M. Alain Betterich, titulaire, et M. Yves Calvez, suppléant ;<br />

– de l’économie : M. Philippe Bouyoux, titulaire, et Mme Agnès Arcier, suppléante ;<br />

– de la recherche : Mme Dubourg-Lavroff, titulaire, et M. Marc Rolland, suppléant ;<br />

– de la culture : M. Philippe Castro, titulaire, et M. Benoit Paumier, suppléant ;<br />

– des sports : M. Mahyar Monshipour, titulaire, et M. Christian Martin, suppléant ;<br />

– de l’Agence française pour les investissements internationaux : M. David Appia, titulaire, et M. Serge<br />

Boscher, suppléant.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 95 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale<br />

du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (n o 1483)<br />

NOR : MTST0917718A<br />

<strong>Le</strong> ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />

Vu l’arrêté du 9 juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 7 juillet 2008, portant extension de<br />

la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du<br />

25 novembre 1987 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;<br />

Vu l’avenant du 28 janvier 2009, relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les<br />

hommes, à la convention collective susvisée ;<br />

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />

Vu l’avis publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 21 mai 2009 ;<br />

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />

Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions<br />

et accords), rendu en séance du 3 juillet 2009,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ<br />

d’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles<br />

textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l’avenant no 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de<br />

l’avenant du 28 janvier 2009, relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, à la<br />

convention collective susvisée, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du<br />

travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent<br />

également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les<br />

femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.<br />

Art. 2. − L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du<br />

présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au<br />

<strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur général du travail,<br />

J.-D. COMBREXELLE<br />

Nota. – <strong>Le</strong> texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin <strong>officiel</strong> du ministère, fascicule conventions collectives<br />

n o 2009/17, disponible à la Direction des Journaux <strong>officiel</strong>s, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 96 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Arrêté du 27 juillet 2009 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale<br />

des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (n o 1942)<br />

NOR : MTST0917717A<br />

<strong>Le</strong> ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />

Vu l’arrêté du 29 avril 1998 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 23 octobre 2008, portant<br />

extension de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du<br />

6 juin 1996 portant adaptation des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie textile du<br />

1 er février 1951 au secteur des textiles artificiels et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;<br />

Vu l’avenant du 10 décembre 2008 portant modification de l’article 14 « Période d’essai » de la convention<br />

collective nationale susvisée ;<br />

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />

Vu l’avis publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 21 mai 2009 ;<br />

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />

Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation, rendu lors de la séance du 3 juillet 2009,<br />

Arrête :<br />

Art. 1er .−Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ<br />

d’application de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du<br />

6 juin 1996 portant adaptation des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie textile du<br />

1er février 1951 au secteur des textiles artificiels, les dispositions de l’avenant du 10 décembre 2008 portant<br />

modification de l’article 14 « Période d’essai » de la convention collective nationale susvisée.<br />

<strong>Le</strong> quatrième alinéa de l’article 1er (modification de l’article 14 « Période d’essai » de la convention<br />

collective) est étendu sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1221-25<br />

du code du travail, aux termes desquelles le délai de prévenance, en cas de rupture du contrat de travail, ne<br />

doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai, renouvellement inclus, au-delà de la date strictement<br />

déterminée par l’addition de la période initiale et du renouvellement.<br />

Art. 2. − L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du<br />

présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.<br />

Art. 3. − <strong>Le</strong> directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au<br />

<strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.<br />

Pour le ministre et par délégation :<br />

<strong>Le</strong> directeur général du travail,<br />

J.-D. COMBREXELLE<br />

Nota. – <strong>Le</strong> texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin <strong>officiel</strong> du ministère, fascicule conventions collectives<br />

n o 2009/17, disponible à la Direction des Journaux <strong>officiel</strong>s, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 97 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale des vins,<br />

cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France<br />

NOR : MTST0917691V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, les dispositions des avenants ci-après<br />

indiqués.<br />

<strong>Le</strong>s textes de ces avenants pourront être consultés dans une direction départementale du travail, de l’emploi<br />

et de la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Textes dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 24 du 14 mai 2009 à l’annexe V applicable aux agents de maîtrise et agents techniques ;<br />

Avenant no 45 du 14 mai 2009 ;<br />

Avenant no 57 du 14 mai 2009 à l’annexe I applicable aux cadres.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Embauchage et période d’essai.<br />

Signataires :<br />

Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et<br />

boissons diverses ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CGT-FO.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale<br />

des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie<br />

NOR : MTST0917690V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d’application, les dispositions des avenants ci-après<br />

indiqués.<br />

<strong>Le</strong>s textes de ces avenants pourront être consultés dans une direction départementale du travail, de l’emploi<br />

et de la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Textes dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 1 du 2 avril 2009 ;<br />

Avenant no 9 du 2 avril 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Avenant no 1 : modification de l’accord du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social ;<br />

Avenant no 9 : modification de l’avenant no 7 du 29 novembre 2002 portant désignation des organismes<br />

assureurs gestionnaires du régime de prévoyance professionnel.<br />

Signataires :<br />

Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEBPF) ;<br />

Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT, à la CGT-FO et à la<br />

CFE-CGC.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 99 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale<br />

des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs<br />

NOR : MTST0917686V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 23 du 27 avril 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

<strong>Nouvel</strong> article 18.12 intitulé « Contrat responsable » au chapitre XVIII : Prévoyance « frais de santé ».<br />

Signataires :<br />

Syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services pour jeunes (SNEFOS) ;<br />

Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la<br />

CFE-CGC.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale<br />

des organisations professionnelles de l’habitat social<br />

NOR : MTST0917683V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 5 du 13 mai 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Période d’essai.<br />

Signataires :<br />

Union sociale pour l’habitat ;<br />

Fédération nationale des associations régionales d’organismes d’habitat social ;<br />

AFPOLS ;<br />

Habitat-formation ;<br />

Habitat et territoires conseil ;<br />

IFMO ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC, à la<br />

CFE-CGC et à la CFDT.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 101 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension de deux avenants et d’un accord conclus dans le cadre<br />

de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes<br />

NOR : MTST0917679V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, les dispositions des avenants et de<br />

l’accord ci-après indiqués.<br />

<strong>Le</strong>s textes des avenants et de l’accord pourront être consultés dans une direction départementale du travail,<br />

de l’emploi et de la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Textes dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 14 du 18 mars 2009 ;<br />

Avenant no 16 du 15 avril 2009 ;<br />

Accord du 15 avril 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Avenant no 14 : période d’essai ;<br />

Avenant no 16 : amélioration de l’article 16 de l’avenant no 11 du 16 avril 2008 relatif au régime de frais de<br />

santé ;<br />

Accord : mise en place de certificats de qualification professionnelle.<br />

Signataires :<br />

En ce qui concerne l’avenant no 14 :<br />

Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) ;<br />

Fédération nationale de la coiffure française (FNCF) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.<br />

En ce qui concerne l’avenant no 16 :<br />

Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la<br />

CFE-CGC.<br />

En ce qui concerne l’accord :<br />

Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC) ;<br />

Fédération nationale de la coiffure française (FNCF) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT et à la CFE-CGC.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 102 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre<br />

de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires<br />

NOR : MTST0917676V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 3 du 4 février 2009 à l’accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la<br />

formation professionnelle.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Droit individuel à la formation.<br />

Signataires :<br />

Syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art, tableaux anciens et modernes ;<br />

Syndicat national du commerce de l’antiquité et de l’occasion ;<br />

Comité professionnel des galeries d’art ;<br />

Chambre syndicale de l’estampe, du dessin et du tableau ;<br />

Fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer, bazar – section arts de la table &<br />

cadeaux ;<br />

Chambre syndicale nationale de l’équipement du foyer, bazars et commerces ménagers ;<br />

Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l’enfant ;<br />

Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage ;<br />

Chambre syndicale des métiers de la musique ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC et à la CFDT.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale<br />

des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre<br />

NOR : MTST0917708V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 2 du 4 mai 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale.<br />

A l’article 1.101, « Champ d’application de la convention collective », la partie : « Portée de la convention<br />

collective » est modifiée de la manière suivante :<br />

« <strong>Le</strong>s dispositions de la présente convention s’imposent :<br />

– aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;<br />

– sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quels qu’en<br />

soient le type ou le motif de recours,<br />

et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008. »<br />

Signataires :<br />

Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ;<br />

Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ;<br />

Organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 104 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention<br />

collective nationale du personnel des huissiers de justice<br />

NOR : MTST0917704V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 36 du 13 mai 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Modification du titre III du chapitre IV « Retraite complémentaire ».<br />

Signataires :<br />

Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) ;<br />

Union nationale des huissiers de justice (UNHJ) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la<br />

CFDT.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 105 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale<br />

du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires<br />

NOR : MTST0917700V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 1 du 28 mai 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Période d’essai.<br />

Signataires :<br />

IFPPC ;<br />

ASPAJ ;<br />

AMJ ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT et à la CGT-FO ;<br />

SNAPPC.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 106 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant<br />

à la convention collective nationale de l’animation<br />

NOR : MTST0917694V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 127 du 18 mai 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Classification.<br />

Signataires :<br />

Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFE-CGC et à la<br />

CFTC.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 107 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale<br />

de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre<br />

NOR : MTST0917698V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de la<br />

formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Accord du 2 avril 2009 (une annexe).<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.<br />

Signataires :<br />

Fédération française des professionnels du verre (FFPV) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT, à la CFDT et à la<br />

CFTC.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 108 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective régionale concernant le<br />

personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la<br />

circulation publique dans la région parisienne<br />

NOR : MTST0917692V<br />

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après<br />

indiqué.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 43 du 16 avril 2009.<br />

Dépôt :<br />

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et<br />

de la ville.<br />

Objet :<br />

Révision de diverses dispositions de la convention collective.<br />

Signataires :<br />

Syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’air (SAMERA) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT et à la CFE-CGC.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 109 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,<br />

DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE<br />

Avis relatif à l’élargissement d’un accord régional (Corse) conclu dans le cadre de la convention<br />

collective nationale des entreprises d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en<br />

bâtiment<br />

NOR : MTST0917712V<br />

En application de l’article L. 2261-17 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la<br />

famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les<br />

employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment, les dispositions de l’accord régional<br />

(Corse) du 17 mars 2009 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale<br />

des entreprises d’architecture, tel qu’étendu par arrêté du 13 juillet 2009, publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du<br />

22 juillet 2009.<br />

Ce texte pourra être consulté auprès d’une direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation<br />

professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de<br />

la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 110 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps<br />

de travail des entreprises relevant de la convention collective régionale des coopératives<br />

fruitières des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura<br />

NOR : AGRS0917461V<br />

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour<br />

tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, les<br />

dispositions de l’avenant ci-après mentionné.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Avenant no 3 du 3 février 2009, modification de l’article 4 relatif à la réduction et à l’organisation du temps<br />

de travail.<br />

Signataires :<br />

Fédération départementale des coopératives laitières de l’Ain ;<br />

Fédération départementale des coopératives laitières du Doubs ;<br />

Fédération départementale des coopératives laitières du Jura ;<br />

Fédération des CUMA de ramassage de lait du Doubs ;<br />

Organisations syndicales de salariés rattachées à la CFTC et à la CFE-CGC ainsi qu’à l’UNSA agricultureagroalimentaire.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet avenant pourra être consulté dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle concernées.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche<br />

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du<br />

travail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 111 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Avis relatif à l’extension d’un accord collectif de prévoyance relatif à l’assurance<br />

complémentaire frais de santé concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles<br />

et CUMA du département de la Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des<br />

départements de la Vienne et des Deux-Sèvres<br />

NOR : AGRS0917462V<br />

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour<br />

tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, les<br />

dispositions de l’accord ci-après mentionné.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Accord de prévoyance du 29 avril 2009.<br />

Signataires :<br />

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Vienne ;<br />

Chambre syndicale des exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre de la Vienne ;<br />

Fédération des coopératives d’utilisation de matériel agricole de la Vienne ;<br />

<strong>Le</strong> Syndicat des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers de la Vienne (Entreprise des<br />

territoires de la Vienne) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT et à la CGT-FO.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet accord pourra être consulté dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle concernées.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche<br />

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du<br />

travail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 112 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Avis relatif à l’extension d’un accord collectif de prévoyance relatif à un régime de prévoyance<br />

concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles et CUMA du département de<br />

la Vienne et des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Vienne et<br />

des Deux-Sèvres<br />

NOR : AGRS0917468V<br />

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour<br />

tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, les<br />

dispositions de l’accord ci-après mentionné.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Accord de prévoyance du 29 avril 2009.<br />

Signataires :<br />

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Vienne ;<br />

Chambre syndicale des exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre de la Vienne ;<br />

Fédération des coopératives d’utilisation de matériel agricole de la Vienne ;<br />

<strong>Le</strong> Syndicat des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers de la Vienne (Entreprise des<br />

territoires de la Vienne) ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT et à la CGT-FO.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet accord pourra être consulté dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de<br />

la formation professionnelle concernées.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche<br />

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du<br />

travail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 113 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Avis relatif à l’extension d’un accord collectif de prévoyance des salariés non cadres des<br />

exploitations agricoles de polyculture, d’élevage, de cultures spécialisées, d’élevages<br />

spécialisés, de viticulture, des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des<br />

entreprises de travaux agricoles et forestiers de la Charente-Maritime<br />

NOR : AGRS0917477V<br />

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour<br />

tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, les<br />

dispositions de l’accord ci-après mentionné.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Accord de prévoyance du 4 juin 2009.<br />

Signataires :<br />

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Charente-Maritime ;<br />

Syndicat professionnel des entreprises de travaux agricoles et forestiers de la Charente-Maritime ;<br />

Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO et à la<br />

CFE-CGC.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de la<br />

formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche<br />

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du<br />

travail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 114 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Avis relatif à l’extension d’un accord départemental relatif à un régime de prévoyance<br />

des salariés agricoles non cadres des exploitations agricoles du département de l’Orne<br />

NOR : AGRS0917483V<br />

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour<br />

tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, les<br />

dispositions de l’accord ci-après mentionné.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Accord départemental du 19 juin 2009.<br />

Signataires :<br />

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne ;<br />

Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole de l’Orne ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et<br />

à la CFE-CGC.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de la<br />

formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche<br />

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du<br />

travail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 115 sur 137<br />

Décrets, arrêtés, circulaires<br />

CONVENTIONS COLLECTIVES<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE<br />

Avis relatif à l’extension d’un accord départemental relatif à l’assurance complémentaire frais<br />

de santé concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles du département de<br />

l’Orne<br />

NOR : AGRS0917484V<br />

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail, le ministre de<br />

l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour<br />

tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, les<br />

dispositions de l’accord ci-après mentionné.<br />

Texte dont l’extension est envisagée :<br />

Accord départemental du 19 juin 2009.<br />

Signataires :<br />

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne ;<br />

Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole de l’Orne ;<br />

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et<br />

à la CFE-CGC.<br />

<strong>Le</strong> texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l’emploi et de la<br />

formation professionnelle.<br />

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées<br />

de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée.<br />

<strong>Le</strong>urs communications devront être adressées au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche<br />

(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du<br />

travail et du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

Autorité de régulation des communications<br />

électroniques et des postes<br />

Décision n o 2009-0610 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des<br />

postes en date du 16 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications<br />

électroniques les modalités et les conditions d’attribution d’une autorisation d’utilisation de<br />

fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un<br />

système mobile de troisième génération<br />

NOR : ARTL0918238S<br />

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,<br />

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 42-1,<br />

L. 41-2, L. 42-2, L. 44, R. 20-44-7, R. 20-44-9 et R. 20-44-11, D. 98 à D. 98-12 ;<br />

Vu la loi n o 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des<br />

consommateurs, et notamment son article 22 ;<br />

Vu le décret n o 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l’article L. 32 du code des postes et<br />

télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis<br />

par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;<br />

Vu le décret n o 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l’Agence nationale des fréquences et au fonds de<br />

réaménagement du spectre et modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d’Etat) du code des postes et<br />

des communications électroniques ;<br />

Vu le décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences<br />

délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;<br />

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau<br />

radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;<br />

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter<br />

un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au<br />

public ;<br />

Vu l’arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n o 2005-1083 de l’Autorité en date du 8 décembre 2005<br />

précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;<br />

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de<br />

fréquences ;<br />

Vu l’arrêté du 21 février 2007 relatif aux modalités et aux conditions d’attribution d’une autorisation en<br />

France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération, publié le 8 mars 2007 au <strong>Journal</strong><br />

<strong>officiel</strong> ;<br />

Vu la décision n o 2005-1084 de l’Autorité en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du<br />

plan national de numérotation ;<br />

Vu la décision n o 2005-1085 de l’Autorité en date du 15 décembre 2005 fixant l’utilisation des catégories de<br />

numéros du plan national de numérotation ;<br />

Vu la décision n o 2000-0835 de l’Autorité en date du 28 juillet 2000 proposant au ministre chargé des<br />

télécommunications les modalités et les conditions d’attribution des autorisations pour l’introduction en France<br />

métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;<br />

Vu l’avis relatif aux modalités et conditions d’attribution des autorisations pour l’introduction en France<br />

métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> ;<br />

Vu la décision n o 2001-417 de l’Autorité en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de<br />

la procédure d’attribution des autorisations pour l’introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles<br />

de troisième génération ;<br />

Vu la décision n o 2001-572 de l’Autorité en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d’une autorisation à<br />

la Société française du radiotéléphone pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique à la<br />

norme UMTS ouvert au public ;<br />

Vu la décision n o 2001-573 de l’Autorité en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d’une autorisation à<br />

la société France Télécom Mobiles SA pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique à la<br />

norme UMTS ouvert au public ;<br />

Vu la décision n o 2001-647 modifiée de l’Autorité en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à<br />

la Société française du radiotéléphone pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile de troisième<br />

génération ;<br />

Vu la décision n o 2001-648 modifiée de l’Autorité en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à<br />

la société Orange France pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

Vu la décision n o 2001-1202 de l’Autorité en date du 14 décembre 2001 proposant au ministre chargé des<br />

télécommunications les modalités et les conditions d’attribution d’autorisations pour l’introduction en France<br />

métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;<br />

Vu la décision n o 2002-797 de l’Autorité en date du 26 septembre 2002 relative au résultat et au compte<br />

rendu de la procédure d’attribution des autorisations pour l’introduction en France métropolitaine des systèmes<br />

mobiles de troisième génération ;<br />

Vu la décision n o 2002-930 de l’Autorité en date du 22 octobre 2002 relative à la délivrance d’une<br />

autorisation à la société Bouygues Telecom pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique de<br />

troisième génération ouvert au public et la fourniture du service téléphonique au public ;<br />

Vu l’avis relatif aux modalités et conditions d’attribution d’autorisations pour l’introduction en France<br />

métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 29 décembre 2001 au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> ;<br />

Vu l’arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau<br />

radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;<br />

Vu la décision n o 2003-200 modifiée de l’Autorité en date du 30 janvier 2003 attribuant des fréquences à la<br />

société Bouygues Telecom pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ;<br />

Vu la décision n o 2007-0177 de l’Autorité en date du 20 février 2007 proposant au ministre chargé des<br />

communications électroniques les modalités et les conditions d’attribution d’une autorisation en France<br />

métropolitaine pour un système mobile de troisième génération ;<br />

Vu la décision n o 2007-0862 de l’Autorité en date du 9 octobre 2007 relative au compte rendu et au résultat<br />

de la procédure d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième<br />

génération ;<br />

Vu la décision n o 2007-1114 de l’Autorité en date du 4 décembre 2007 fixant les conditions de<br />

renouvellement de l’autorisation d’utilisation de fréquences de Bouygues Telecom dans les bandes 900 et<br />

1 800 MHz ;<br />

Vu la décision n o 2008-0228 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en<br />

date du 26 février 2008 modifiant la décision n o 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone à<br />

utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau<br />

radioélectrique ouvert au public ;<br />

Vu la décision n o 2008-0229 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en<br />

date du 26 février 2008 modifiant la décision n o 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des<br />

fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au<br />

public ;<br />

Vu la publication le 5 juillet 2007 des orientations retenues par l’ARCEP pour la réutilisation des bandes<br />

900 MHz et 1 800 MHz pour la troisième génération (3G) ;<br />

Vu l’avis relatif aux modalités financières d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un<br />

système mobile de troisième génération publié le 8 mars 2007 au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> ;<br />

Vu l’avis du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi relatif au paiement des redevances<br />

d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau mobile de<br />

deuxième ou troisième génération en métropole publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> le 16 janvier 2008 ;<br />

Vu la publication le 27 février 2008 des modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l’ARCEP<br />

pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la troisième génération (3G) ;<br />

Vu la lettre en date du 26 février 2008 notifiant à Bouygues Telecom les modalités de mise en œuvre des<br />

orientations retenues par l’ARCEP pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la troisième génération<br />

(3G) ;<br />

Vu la consultation publique du 13 juin 2008 sur l’attribution de licences 3G dans la bande 2,1 GHz en<br />

France métropolitaine ;<br />

Vu la synthèse du 22 septembre 2008 de la consultation publique sur l’attribution de licences 3G dans la<br />

bande 2,1 GHz en France métropolitaine ;<br />

Vu la lettre du président du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences du 27 mars 2009<br />

notifiant les délibérations prises au cours de la réunion du conseil d’administration du 26 mars 2009,<br />

notamment la délibération n o 0903-15 précisant les modalités de remboursement du FRS pour la bande<br />

2,1 GHz ;<br />

Vu la lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du secrétaire d’Etat chargé de<br />

l’industrie et de la consommation reçue le 25 juin 2009 sollicitant l’avis de l’ARCEP sur le projet de décret<br />

modifiant le décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences<br />

délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;<br />

Vu l’avis n o 2009-0552 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date<br />

du 25 juin 2009 sur le projet de décret modifiant le décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux<br />

redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques<br />

et des postes ;<br />

Vu la décision du Comité des communications électroniques en date du 24 mars 2006 référencée<br />

ECC/DEC/(06)01 sur l’utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant<br />

dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

Vu l’avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;<br />

Après en avoir délibéré le 16 juillet 2009,<br />

Sur les motifs suivants :<br />

1. Contexte<br />

A la suite des deux appels à candidatures menés entre 2000 et 2002 (1) pour l’attribution d’autorisations 3G<br />

dans la bande 2,1 GHz, trois opérateurs ont été autorisés à établir et exploiter des réseaux mobiles de<br />

troisième génération : SFR, Orange France et Bouygues Telecom. L’une des quatre autorisations offertes est<br />

restée disponible, correspondant à 2*14,8 MHz en mode Frequency Duplex Division (FDD) et 5 MHz en mode<br />

Time Duplex Division (TDD).<br />

<strong>Le</strong> 20 février 2007, à la suite de plusieurs manifestations d’intérêt pour la quatrième autorisation 3G non<br />

encore attribuée, l’Autorité, par décision n o 2007-0177, a proposé au ministre chargé des communications<br />

électroniques le lancement d’un nouvel appel à candidatures 3G. Cet appel à candidatures a été lancé le<br />

8 mars 2007 par le Gouvernement. Une seule société a déposé un dossier de candidature le 31 juillet 2007 dans<br />

le cadre de cette procédure : Free Mobile, filiale à 100 % du groupe Iliad.<br />

Toutefois, dans son dossier de candidature, le candidat ne s’engageait pas à payer la redevance qui était fixée<br />

par l’article 36 modifié de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000, à savoir : « un montant de<br />

619 209 795,27 €, versé le 30 septembre de l’année de délivrance de l’autorisation ou lors de cette délivrance<br />

si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ». Dans les conditions financières alors définies par la loi<br />

de finances, la candidature de la société Free Mobile telle que présentée dans son dossier de candidature ne<br />

respectait pas les critères de qualification. L’ARCEP a dès lors rejeté cette candidature par décision<br />

n o 2007-0862 en date du 9 octobre 2007.<br />

Prenant acte du caractère infructueux de cette procédure, le Parlement, en adoptant l’article 22 de la loi<br />

n o 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, a ouvert<br />

la voie à la fixation de nouvelles modalités de redevances pour la bande 2,1 GHz. Il a donné la possibilité au<br />

Gouvernement de fixer de nouvelles dispositions relatives à la redevance par voie réglementaire, après un débat<br />

parlementaire.<br />

<strong>Le</strong> Gouvernement a ensuite sollicité de l’ARCEP, par courrier en date du 19 mai 2008, l’engagement d’une<br />

consultation publique en vue du lancement d’une nouvelle procédure.<br />

La consultation publique, menée par l’ARCEP entre le 13 juin et le 18 juillet 2008 et dont la synthèse a été<br />

publiée le 22 septembre 2008, a recueilli de nombreuses contributions parmi lesquelles plusieurs marques<br />

d’intérêt pour les fréquences disponibles dans la bande FDD. Elle a aussi permis de tirer plusieurs<br />

enseignements sur les enjeux et les procédures d’attribution envisageables, notamment sur la pertinence de la<br />

conservation d’une réservation de fréquences à un nouvel entrant (2). De plus, les contributions ont montré<br />

l’absence de perspective d’utilisation de la bande TDD par des systèmes mobiles ouverts au public dans un<br />

futur proche. La question des fréquences TDD sera abordée ultérieurement par l’ARCEP.<br />

Sur la base de ces éléments, l’Autorité a indiqué être en mesure de proposer rapidement le lancement d’un<br />

nouvel appel à candidatures dans la bande 2,1 GHz, dès que les modalités financières auraient été définies par<br />

le Gouvernement, après le débat parlementaire prévu par la loi.<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre a annoncé, le 12 janvier 2009, en accord avec l’ARCEP, une stratégie d’ensemble en<br />

matière d’allocation de fréquences pour les réseaux mobiles. Celle-ci comporte le lancement d’un nouvel appel<br />

à candidatures pour la bande 2,1 GHz réservant une partie du spectre disponible à un nouvel entrant. <strong>Le</strong> débat<br />

parlementaire prévu par la loi n o 2008-3 du 3 janvier 2008 s’est tenu le 5 février 2009 à l’Assemblée nationale<br />

et le 11 février 2009 au Sénat. <strong>Le</strong> Gouvernement a présenté à la commission consultative des communications<br />

électroniques le 10 juillet 2009, un projet de décret modifiant le décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

aux redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications<br />

électroniques et des postes et tendant à fixer les conditions financières de l’autorisation réservée à un nouvel<br />

entrant.<br />

Par la présente décision, l’Autorité propose au ministre chargé des communications électroniques le<br />

lancement d’un appel à candidatures dans le but d’attribuer une partie des fréquences encore disponibles dans<br />

la bande 2,1 GHz en France métropolitaine à un nouvel entrant.<br />

2. Modalités générales de l’attribution<br />

des fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz<br />

L’attribution des fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz se déroulera en deux procédures distinctes :<br />

l’attribution lors d’un premier appel à candidatures d’un lot de 2*5 MHz FDD réservé à un nouvel entrant,<br />

puis, dans un autre appel à candidatures, du reste des fréquences disponibles dans la même bande.<br />

L’objet de la présente décision est de lancer le premier appel à candidatures.<br />

2.1. Premier appel à candidatures<br />

<strong>Le</strong> premier appel à candidatures conserve la réservation de fréquences à un nouvel entrant qui avait été<br />

prévue lors de l’appel à candidatures lancé le 18 août 2000, ainsi que lors des appels à candidatures successifs<br />

de 2002 et 2007. Cette procédure vise à attribuer un lot de 2*5 MHz FDD dans la bande 2,1 GHz. Cette<br />

quantité de fréquences, associée à l’utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz, dont les propriétés de<br />

propagation sont plus favorables (cf. partie 4.1 ci-dessous), doit permettre le lancement d’un nouveau réseau.<br />

Seuls les candidats non encore titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz<br />

en France métropolitaine seront admis à déposer un dossier de candidature.<br />

<strong>Le</strong> Gouvernement a présenté à la commission consultative des communications électroniques, le<br />

10 juillet 2009, le projet de décret susmentionné fixant les redevances qui seront dues par le candidat retenu<br />

dans le cadre du présent appel à candidatures.<br />

<strong>Le</strong>s dispositions de ce projet de décret prévoient que les redevances se composeront d’une part fixe, versée<br />

lors de la délivrance de l’autorisation, et d’une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l’année<br />

en cours au titre de l’utilisation des fréquences de l’année précédente, égale à 1 % du montant total du chiffre<br />

d’affaires constaté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées.<br />

Ce projet de décret reprend également les redevances dues pour l’utilisation des bandes 900 et 1 800 MHz,<br />

telles qu’elles avaient été fixées par l’avis du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi susvisé<br />

relatif au paiement des redevances d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz.<br />

De plus, le candidat retenu à l’issue de la présente procédure devra verser une contribution au fonds de<br />

réaménagement du spectre (FRS) conformément à l’article L. 41-2 du code des postes et des communications<br />

électroniques. <strong>Le</strong>s modalités précises de cette contribution sont fixées, conformément à l’article R. 20-44-7 du<br />

code des postes et des communications électroniques, par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et<br />

tiennent compte de la largeur de bande du spectre attribué. Cette contribution a pour but de couvrir une partie<br />

des frais des réaménagements qui ont été nécessaires pour la mise à disposition des fréquences des bandes<br />

1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz par le ministère de la défense. La délibération no 0903-15 du<br />

26 mars 2009 du conseil d’administration de l’ANFR dispose que : « L’attribution de l’ensemble des 34,6 MHz<br />

disponibles dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz doit permettre le remboursement par les<br />

opérateurs autorisés du quart du coût de réaménagement du spectre nécessaire à la libération de ces bandes<br />

en métropole, soit un montant de : 9 478 288,97 € TTC. La quote-part de chacun est proportionnelle à la<br />

quantité de spectre qui lui est attribuée sachant que les modes TDD et FDD ne sont pas différenciés. Ce<br />

montant est exigible dans le mois qui suit la date d’attribution des autorisations. »<br />

<strong>Le</strong>s modalités de ce premier appel à candidatures sont similaires aux trois précédents appels à candidatures<br />

de 2000, 2001 et 2007. <strong>Le</strong>s obligations minimales qui seront imposées au candidat retenu, décrites dans le<br />

document 1 de l’annexe, sont identiques à celles qui avaient été imposées lors des précédents appels à<br />

candidatures. <strong>Le</strong>s critères de sélection qui serviront à départager les candidats, décrits dans le document 2 de<br />

l’annexe, reprennent, en les synthétisant et en les actualisant légèrement, les données de référence utilisées lors<br />

des précédents appels à candidatures.<br />

2.2. Second appel à candidatures<br />

<strong>Le</strong>s fréquences encore disponibles dans la bande 2,1 GHz à l’issue du premier appel à candidatures seront<br />

attribuées dans le cadre d’un second appel à candidatures. Afin que les candidats puissent connaître le nombre<br />

exact de blocs qui seront mis en jeu dans le cadre de ce second appel à candidatures, celui-ci ne sera lancé<br />

qu’une fois le résultat du premier appel à candidatures connu (c’est-à-dire soit après l’attribution des fréquences<br />

réservées, soit après avoir déclaré le caractère infructueux de la procédure). Ainsi, en fonction du résultat de la<br />

première procédure, il s’agira d’attribuer deux blocs de fréquences (un bloc de 5 MHz duplex et un bloc de<br />

4,8 MHz duplex) ou trois blocs de fréquences (deux blocs de 5 MHz duplex et un bloc de 4,8 MHz duplex).<br />

Ce second appel à candidatures sera ouvert à tous les candidats, qu’ils soient ou non déjà titulaires d’une<br />

autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine, y compris donc<br />

l’éventuel titulaire retenu à l’issue du premier appel à candidatures. <strong>Le</strong>s modalités et les conditions de ce<br />

second appel à candidatures seront décrites ultérieurement.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

3. <strong>Le</strong>s obligations du nouvel entrant sont identiques à celles des précédents appels à candidatures<br />

3.1. <strong>Le</strong>s obligations minimales<br />

<strong>Le</strong>s obligations minimales qui seront imposées au candidat qui sera retenu à l’issue de la présente procédure<br />

sont identiques à celles qui étaient imposées dans les trois précédents appels à candidatures.<br />

Il devra notamment respecter des obligations en matière de couverture de la population, de fourniture de<br />

services, de disponibilité et de qualité de ces services.<br />

Il devra obligatoirement fournir le service de téléphonie, un service de messagerie interpersonnel, l’accès à<br />

internet et un service de transmission de données.<br />

Ces services devront être fournis sur l’ensemble de la zone de couverture de l’opérateur, avec un taux de<br />

réussite dès la première tentative qui devra être, pour chaque service, d’au moins 90 %.<br />

<strong>Le</strong> candidat qui sera retenu devra couvrir a minima 25 % de la population au bout de deux ans puis 80 % de<br />

la population au bout de huit ans après la délivrance de l’autorisation.<br />

Ces obligations minimales sont précisées dans le document 1 de l’annexe de la présente décision.<br />

3.2. <strong>Le</strong>s engagements pris par le nouvel entrant<br />

dans le cadre de l’appel à candidatures<br />

Comme indiqué précédemment, le présent appel à candidatures s’inscrit dans la continuité des précédentes<br />

procédures d’attribution de 2000, 2001 et 2007. Outre les obligations minimales à respecter, la sélection des<br />

candidats se fera par une soumission comparative basée sur des critères de sélection.<br />

<strong>Le</strong>s candidats sont donc invités à présenter les engagements qu’ils souhaitent prendre sur chacun des critères<br />

suivants :<br />

– la cohérence et la crédibilité du projet ;<br />

– les offres de services et les offres tarifaires ;<br />

– la couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau ;<br />

– la cohérence et la crédibilité du plan d’affaires ;<br />

– la qualité de service ;<br />

– les relations avec les fournisseurs de services ;<br />

– les relations avec les consommateurs ;<br />

– les actions visant à préserver l’environnement ;<br />

– l’emploi.<br />

<strong>Le</strong>s engagements qui seront souscrits par chacun des candidats dans leur dossier de candidature seront repris<br />

en tant qu’obligations dans l’autorisation qui leur sera attribuée s’il est retenu.<br />

4. <strong>Le</strong>s prescriptions en faveur d’un nouvel entrant sont maintenues<br />

<strong>Le</strong>s autorisations des opérateurs GSM et UMTS existants prévoient des dispositions spécifiques visant à<br />

assurer une concurrence effective et équitable entre tous les opérateurs 2G et/ou 3G. Elles ont été introduites<br />

dans les autorisations d’Orange France, SFR et Bouygues Telecom lors de la délivrance des autorisations 3G à<br />

l’issue des appels à candidatures lancés en 2000 et 2001. Ces dispositions faisaient en effet partie intégrante<br />

des appels à candidatures 3G et sont rappelées ci-après.<br />

Elles portent notamment sur l’équité de l’accès aux fréquences entre opérateurs 3G et sur la possibilité, pour<br />

tout nouvel entrant autorisé uniquement à exploiter un réseau 3G, de bénéficier d’un accord d’itinérance<br />

métropolitaine avec un opérateur 2G/3G, ainsi que de disposer de l’accès aux sites GSM d’un opérateur 2G/3G<br />

qui seraient réutilisés en 3G.<br />

4.1. Accès à la bande 900 MHz pour un nouvel entrant<br />

<strong>Le</strong> principe de réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz pour la 3G, nécessaire pour faciliter la<br />

couverture du territoire en 3G grâce aux meilleures propriétés de propagation des fréquences basses, figure de<br />

façon continue dans les règles posées par l’ARCEP depuis 2000.<br />

<strong>Le</strong>s appels à candidatures publiés en 2000, 2001 et 2007 pour l’introduction de la 3G en France le<br />

prévoyaient d’emblée. De plus, il était prévu dans ces appels à candidatures que, lorsque ces bandes seraient<br />

utilisées pour l’exploitation de systèmes de troisième génération, l’équité d’accès au spectre serait appréciée<br />

globalement pour l’ensemble des opérateurs 2G ou 3G.<br />

Chaque appel à candidatures 3G dispose, qu’en fonction des évolutions technologiques et des besoins du<br />

marché, les fréquences des bandes 900 et 1 800 MHz pourront être réutilisées pour l’exploitation de réseaux de<br />

troisième génération, conformément aux décisions adoptées lors de la Conférence mondiale des<br />

radiocommunications de 2000 (CMR 2000).<br />

<strong>Le</strong>s principes qui régissent cette réutilisation ont été inscrits en 2002 dans les autorisations d’utilisation de<br />

fréquences 900 et 1 800 MHz des trois opérateurs mobiles. <strong>Le</strong>s modalités de mise en œuvre de ces dispositions<br />

ont en outre été précisées à l’occasion du renouvellement des autorisations GSM d’Orange France et de SFR en<br />

2006.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

<strong>Le</strong> 5 juillet 2007, l’ARCEP a publié ses orientations sur la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour<br />

la 3G. Elles prévoyaient que les opérateurs 2G-3G qui le souhaitent pourraient réutiliser, dès l’année 2008, la<br />

bande de fréquences 900 MHz pour la 3G, et qu’un éventuel nouvel entrant 3G autorisé dans la bande 2,1 GHz<br />

accèderait à une porteuse UMTS dans la bande 900 MHz.<br />

Fin février 2008, l’ARCEP a publié les modalités de mise en œuvre de ces orientations et a modifié les<br />

autorisations de SFR (3) et d’Orange France (4). Ces opérateurs avaient demandé le droit de réutiliser leurs<br />

canaux 900 MHz pour la 3G, afin de déployer en métropole la technologie UMTS dans la bande 900 MHz,<br />

utilisée pour le GSM. <strong>Le</strong>s autorisations délivrées précisent notamment la date et la quantité de fréquences que<br />

SFR et Orange France devront restituer dans le cas où une autorisation est délivrée sur le territoire<br />

métropolitain à un quatrième opérateur mobile 3G dans la bande 2,1 GHz avant le 30 juin 2010.<br />

En ce qui concerne Bouygues Telecom, son autorisation d’utilisation de fréquences dans les bandes 900<br />

MHz et 1 800 MHz arrive à échéance le 8 décembre 2009. <strong>Le</strong>s conditions de renouvellement de cette<br />

autorisation lui ont été notifiées par la décision n o 2007-1114 en date du 4 décembre 2007 complétée par un<br />

courrier du 26 février 2008 lui précisant les modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l’ARCEP<br />

pour la réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G.<br />

<strong>Le</strong>s dispositions concernant la restitution de ces fréquences seront introduites dans son autorisation lorsqu’au<br />

moins l’une des deux conditions suivantes aura été satisfaite :<br />

– une demande de l’opérateur de réutiliser ses fréquences 900 MHz pour la 3G ;<br />

– l’autorisation d’un nouvel entrant 3G dans la bande 2,1 GHz.<br />

<strong>Le</strong>s obligations concernant la réutilisation de ces fréquences par Bouygues Telecom devraient être intégrées<br />

dans la nouvelle autorisation qui lui sera délivrée en décembre 2009.<br />

Ainsi, le nouvel entrant qui sera autorisé dans la bande 2,1 GHz dans le cadre de la présente procédure se<br />

verra proposer l’attribution d’une bande de 5 MHz duplex dans la bande 900 MHz qu’il pourra utiliser pour la<br />

3G.<br />

<strong>Le</strong>s redevances associées à l’utilisation de cette bande de fréquences sont décrites dans l’avis du ministère de<br />

l’économie, des finances et de l’emploi susvisé relatif au paiement des redevances d’utilisation des fréquences<br />

dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz. Elles ont été reprises dans les autorisations d’utilisation de fréquences<br />

900 MHz et 1 800 MHz de SFR et Orange France lors de leur modification en février 2008.<br />

Elles se composent :<br />

– d’une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours, d’un montant de 1 068 € par<br />

kHz duplex alloué sur l’ensemble du territoire pour les bandes 900 MHz ;<br />

– d’une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d’affaires constaté au<br />

31 décembre de l’année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées.<br />

Ce montant a été repris par le Gouvernement dans le projet de décret susmentionné qu’il a présenté à la<br />

commission consultative des communications électroniques le 10 juillet 2009.<br />

4.2. Obligations d’un opérateur 2G/3G existant<br />

vis-à-vis d’un opérateur 3G nouvel entrant<br />

L’Autorité sera particulièrement attentive à la mise en œuvre effective de ces dispositions dans les conditions<br />

prévues par les autorisations des opérateurs 3G. Elles sont rappelées au point 9 du document 1 de l’annexe du<br />

présent appel à candidatures.<br />

Ainsi que le prévoient les cahiers des charges 3G des opérateurs existants, cette mise en œuvre doit se faire<br />

en privilégiant des négociations commerciales entre opérateurs.<br />

Toutefois, en cas de litige, l’Autorité pourra être saisie en règlement de différend, en application des<br />

dispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Dans cette hypothèse,<br />

l’Autorité s’attachera à mener la procédure dans des délais compatibles avec les impératifs commerciaux de<br />

l’opérateur nouvel entrant, sur le fondement des objectifs de l’article L. 32-1 du code des postes et des<br />

communications électroniques, notamment « la définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public<br />

et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer<br />

librement et l’égalité des conditions de concurrence », « l’absence de discrimination, dans des circonstances<br />

analogues, dans le traitement des opérateurs » et « l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence<br />

effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications<br />

électroniques ».<br />

4.2.1. Itinérance métropolitaine GSM<br />

Des dispositions ont été prévues pour garantir qu’un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM<br />

pourra, comme ses concurrents opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM, compléter sa couverture grâce<br />

à l’itinérance métropolitaine 3G-GSM.<br />

Ces dispositions visent à permettre à un opérateur nouvel entrant de conclure un accord d’itinérance avec<br />

l’un des opérateurs GSM disposant d’une autorisation 3G choisi par lui. Un nouvel entrant, dès la délivrance de<br />

son autorisation, pourra donc entrer en négociation avec un acteur 3G/GSM sur lequel il aura porté son choix<br />

et aura la possibilité, en cas d’échec des négociations, de saisir l’ARCEP en règlement de différend.<br />

Par-delà le consentement que les opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM ont pu apporter à<br />

l’obligation d’itinérance métropolitaine, incluse dans leur cahier des charges respectif, une telle disposition est<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

légitime au regard des effets économiques bénéficiant tant au nouvel entrant qu’au marché et aux utilisateurs<br />

finaux dans leur ensemble, liés à un lancement commercial dont la portée ne serait pas amoindrie par des délais<br />

de déploiement trop importants. En effet, il ne peut être attendu d’un opérateur entrant qu’il déploie<br />

instantanément sur l’ensemble du territoire métropolitain un réseau équivalent à celui des opérateurs mobiles<br />

déjà établis et ayant bénéficié d’une autorisation de déployer un réseau 2G. <strong>Le</strong> fait de ne pouvoir proposer au<br />

détail des offres d’envergure métropolitaine constituerait un handicap insurmontable dans le jeu concurrentiel.<br />

Cette prestation d’itinérance est donc essentielle pour que le nouvel entrant puisse rapidement proposer des<br />

offres sur le marché de détail, y compris pendant la phase de déploiement de son réseau 3G.<br />

La fourniture par un opérateur d’une telle prestation d’itinérance sur son réseau 2G répond à l’objectif<br />

assigné à l’Autorité au L. 32-1 (3 o ) du code des postes et des communications électroniques de veiller « au<br />

développement de l’emploi, de l’investissement efficace dans les infrastructures, de l’innovation et de la<br />

compétitivité dans le secteur des communications électroniques ». En effet, cette obligation imposée aux<br />

opérateurs 2G/3G ne l’est que de manière transitoire puisqu’elle se termine six ans après la publication de<br />

l’autorisation du nouvel entrant 3G. Elle a donc bien pour effet d’inciter le nouvel entrant à investir dans sa<br />

propre infrastructure de réseau 3G. <strong>Le</strong> quatrième entrant constituera ainsi pour les opérateurs déjà établis non<br />

seulement un concurrent à court terme via l’itinérance, mais surtout un compétiteur à long terme, par le biais<br />

de ses propres infrastructures.<br />

En cas de litige afférent à la négociation de l’itinérance nationale, l’Autorité pourrait être saisie en règlement<br />

de différend et serait alors amenée à préciser ce que pourraient constituer des conditions d’accès objectives,<br />

transparentes et non discriminatoires.<br />

L’objectivité et la transparence pourraient alors s’entendre comme le caractère formalisé des conditions<br />

d’offre, limitant la latitude d’appréciation subjective conférée à l’opérateur hôte.<br />

L’obligation de non-discrimination pourrait être interprétée comme emportant, à prestations comparables, une<br />

interdiction de proposer au nouvel entrant des conditions d’itinérance moins favorables que celles offertes à<br />

d’autres demandeurs en situation équivalente, voire comme imposant à l’opérateur hôte de pratiquer à son<br />

égard des conditions aussi favorables que celles qu’il s’octroie à lui-même ou à ses filiales.<br />

A cet effet, dans l’instruction d’un tel règlement de différend, l’Autorité pourrait s’appuyer sur tous les<br />

accords mettant en place des prestations comparables à celle de l’itinérance 2G pour un opérateur 3G ne<br />

disposant pas d’une autorisation GSM. Une telle démarche impliquerait notamment l’examen des accords<br />

d’itinérance locale destinés à permettre la couverture multi-opérateurs des « Zones blanches », d’itinérance<br />

internationale, ou encore d’accès et départ d’appel de gros (contrats MVNO). En outre, l’Autorité pourrait<br />

recourir à tous les éléments de comparaison internationale qu’elle considérerait comme pertinents. Ceci pourrait<br />

permettre de s’assurer que les tarifs d’itinérance proposés par l’opérateur hôte ne conduisent pas à une éviction<br />

de l’opérateur 3G en itinérance sur le marché de détail. L’Autorité est en effet consciente de la très forte<br />

dépendance du nouvel entrant à l’égard des conditions d’itinérance offertes. Elle veillera à ce que soient<br />

offertes des conditions de gros permettant à cet opérateur de faire une entrée pertinente sur le marché de détail.<br />

4.2.2. Partage de sites<br />

La question du partage des sites radioélectriques entre opérateurs est également importante pour le respect de<br />

l’équité des conditions concurrentielles entre opérateurs 3G, qu’ils disposent ou non d’une autorisation GSM.<br />

Des dispositions visant à permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM de disposer<br />

des mêmes chances que ses concurrents pour accéder à un nombre de sites suffisant et répondre ainsi à ses<br />

obligations en matière de couverture ont ainsi été introduites dans les autorisations GSM. Dans ce but, il est<br />

demandé à chaque opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM de permettre à un opérateur 3G ne<br />

disposant pas d’une autorisation GSM d’accéder à l’un de ses sites, à chaque fois qu’il réutilise, pour son<br />

propre compte, l’un de ses sites pour y colocaliser ses équipements 3G.<br />

Cette disposition vise également à inciter les opérateurs 3G à recourir, chaque fois que cela sera possible, au<br />

partage de sites, en plus des dispositions d’ordre général décrites dans les articles L. 47, L. 48 et D. 98-6-1 du<br />

code des postes et des communications électroniques.<br />

Enfin, sur un plan opérationnel, l’ARCEP considère qu’il convient d’encourager les discussions entre<br />

opérateurs mobiles afin de définir des conditions de partages équilibrées. Ces discussions pourront utilement<br />

s’appuyer sur des propositions préparées par les opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM. Ces<br />

propositions devront permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM d’accéder à des<br />

sites de caractéristiques équivalentes [nature du site (pylône ou terrasse), localisation, hauteur, etc.] à celles des<br />

sites que l’opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM réutilisera pour ses besoins propres.<br />

L’ARCEP considère que tout nouvel entrant doit avoir accès aux informations nécessaires lui permettant<br />

d’intégrer suffisamment à l’avance cette possibilité dans l’élaboration opérationnelle de son plan de<br />

déploiement.<br />

5. Des fréquences supplémentaires à venir pour le service mobile<br />

<strong>Le</strong> lancement du présent appel à candidatures s’inscrit dans une stratégie plus générale relative aux<br />

fréquences pour les services mobiles.<br />

<strong>Le</strong> plan France Numérique 2012, présenté le 20 octobre 2008, a défini des orientations sur la stratégie de<br />

l’Etat en matière de réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 790-862 MHz et 2,6 GHz.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

Par ailleurs, le Premier ministre a exprimé le souhait, dans sa communication du 12 janvier 2009, que<br />

l’attribution de ces bandes de fréquences intervienne rapidement.<br />

Dans ce cadre, l’ARCEP a lancé du 5 mars au 15 juin 2009 une consultation publique visant à préparer les<br />

modalités de leur attribution. L’ARCEP synthétisera les réponses et communiquera ses orientations<br />

ultérieurement.<br />

<strong>Le</strong>s nouvelles technologies qui seront déployées dans ces bandes de fréquences devraient permettre d’offrir<br />

aux utilisateurs des débits d’une à plusieurs dizaines de Mbit/s, supérieurs aux performances des technologies<br />

3G et 3G+ actuellement déployées.<br />

<strong>Le</strong>s candidats intéressés par l’obtention de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles sont invités à<br />

prendre en compte l’ensemble des éléments dans leur stratégie de candidature pour l’accès au spectre,<br />

Décide :<br />

Art. 1er .−La proposition annexée à la présente décision et relative aux modalités et conditions d’attribution<br />

d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et<br />

exploiter un système mobile de troisième génération est approuvée.<br />

Art. 2. − La présente décision sera transmise au ministre chargé des communications électroniques et<br />

publiée au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />

Fait à Paris, le 16 juillet 2009.<br />

<strong>Le</strong> président,<br />

J.-L. SILICANI<br />

(1) Avis du 18 août 2000 et du 29 décembre 2001 susvisés.<br />

(2) Depuis le premier appel à candidatures, lancé en 2000, au moins une autorisation a en effet toujours été prévue pour<br />

un nouvel entrant, puisque quatre autorisations 3G avaient été prévues alors que seuls trois opérateurs mobiles étaient<br />

titulaires de fréquences.<br />

(3) Décision n o 2008-0228 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du<br />

26 février 2008 modifiant la décision n o 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences<br />

dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.<br />

(4) Décision n o 2008-0229 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du<br />

26 février 2008 modifiant la décision n o 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les<br />

bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.<br />

ANNEXE<br />

À LA DÉCISION N o 2009-0610 DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS<br />

ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS<br />

ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATION<br />

D’UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR<br />

ÉTABLIR ET EXPLOITER UN SYSTÈME MOBILE DE TROISIÈME GÉNÉRATION<br />

Cette annexe comprend :<br />

– document 1 : principales dispositions de l’autorisation d’utilisation de fréquences ;<br />

– document 2 : conditions générales de la procédure d’autorisation ;<br />

– annexe du document 2 : forme indicative des tableaux à fournir.<br />

AVIS RELATIF AUX MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATION<br />

D’UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE<br />

POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN SYSTÈME MOBILE DE TROISIÈME GÉNÉRATION<br />

DOCUMENT 1<br />

Principales dispositions<br />

de l’autorisation d’utilisation de fréquences<br />

Introduction : rappel du cadre réglementaire et objet du présent document :<br />

L’exercice d’une activité d’opérateur de réseau mobile de troisième génération s’inscrit :<br />

– d’une part, dans le cadre général attaché à l’activité d’opérateur ;<br />

– d’autre part, dans le cadre d’une autorisation individuelle d’utilisation de fréquences pour l’établissement<br />

et l’exploitation du réseau mobile de troisième génération.<br />

Droits et obligations d’ordre général attachés à l’activité d’opérateur :<br />

L’activité d’établissement et d’exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de<br />

services de communications électroniques est soumise à une simple déclaration préalable auprès de l’ARCEP,<br />

dont le principe figure dans les dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications<br />

électroniques.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

<strong>Le</strong> candidat qui sera retenu dans le cadre du présent appel à candidatures devra se déclarer auprès de<br />

l’ARCEP en tant qu’opérateur au sens de l’article L. 32-15 du code des postes et des communications<br />

électroniques avant de démarrer ses activités.<br />

<strong>Le</strong>s dispositions de l’article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des<br />

communications électroniques définissent les droits et obligations d’ordre général qui sont imposées à tous les<br />

opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles<br />

sont fixés par l’article L. 33-8 du code des postes et des communications électroniques, les troisième et<br />

quatrième alinéas de l’article D. 98-4 (notamment l’amélioration de l’accessibilité des services de<br />

radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, par l’article D. 98-6-1 du même<br />

code, et par l’arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n o 2005-1083 de l’Autorité.<br />

Enfin, l’article 119 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit que, dans le respect des<br />

objectifs visés au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de<br />

faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération,<br />

l’ARCEP détermine, après consultation publique, les conditions et la mesure dans laquelle sera mis en œuvre,<br />

en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques<br />

mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.<br />

Ainsi, les opérateurs devront se conformer aux dispositions qui seront fixées par l’ARCEP sur le fondement de<br />

cet article de loi.<br />

<strong>Le</strong>s acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le<br />

présent document.<br />

Droits et obligations d’ordre individuel attachés à l’autorisation d’utilisation de fréquences :<br />

Aux termes de l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquences<br />

radioélectriques appartiennent au domaine public de l’Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitue<br />

un mode d’occupation privatif d’une parcelle du domaine public de l’Etat, nécessitant d’obtenir au préalable<br />

une autorisation administrative.<br />

Ainsi, au-delà des droits et obligations d’ordre général attachés à l’activité d’opérateur, l’utilisation des<br />

fréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d’utilisation de fréquences de l’ARCEP<br />

sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. C’est<br />

cette autorisation qui fait l’objet du présent appel à candidatures.<br />

<strong>Le</strong> présent document a donc pour objet de décrire les droits et obligations d’ordre individuel attachés à<br />

l’autorisation d’utilisation de fréquences dont l’attribution est l’objet de l’appel à candidatures. <strong>Le</strong>s dispositions<br />

qu’il contient se rattachent aux rubriques définies à l’article L. 42-1-II du code des postes et des<br />

communications électroniques. Elles correspondent, d’une part, aux droits attachés à l’autorisation d’utilisation<br />

de fréquences et, d’autre part, aux exigences minimales attachées à celle-ci et requises pour son obtention dans<br />

la phase de qualification.<br />

Conformément à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l’autorisation<br />

d’utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu’obligations, les engagements souscrits dans le<br />

cadre de la phase de sélection de la procédure. En effet, la phase de sélection donnera lieu, suivant les<br />

dispositions précisées au point 3.3.2 du document 2 « conditions générales de la procédure d’autorisation », à<br />

des engagements repris dans l’autorisation du candidat qui sera retenu. Certaines exigences minimales seront<br />

donc remplacées par les engagements pris par le candidat, si ceux-ci sont plus contraignants que les exigences<br />

minimales, ce qui peut conduire à attribuer une autorisation dont certaines dispositions seraient différentes des<br />

autorisations déjà attribuées.<br />

1. Définitions<br />

On entend par « opérateur 3G » toute personne physique ou morale disposant, en France métropolitaine,<br />

d’une autorisation d’utilisation de fréquences en vue d’établir et d’exploiter un réseau radioélectrique de<br />

troisième génération ouvert au public.<br />

On entend par « opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM » tout opérateur 3G qui exerce ou peut<br />

exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante (1) sur l’un des opérateurs GSM autorisés en France<br />

métropolitaine ou sur lequel l’un des opérateurs GSM autorisés en France métropolitaine exerce ou peut<br />

exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.<br />

On entend par « opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM » ou « opérateur nouvel entrant »<br />

tout opérateur 3G ne répondant pas à la définition précédente.<br />

Un système ou réseau est dit de deuxième génération, ou 2G, s’il utilise l’interface radio GSM, telle que<br />

définie par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI).<br />

Un système ou réseau est dit de troisième génération, ou 3G, s’il utilise l’une des interfaces radio terrestre de<br />

la famille IMT 2000 définie par l’Union internationale des télécommunications (UIT). Parmi ces interfaces,<br />

celles dites « UMTS » sont normalisées au niveau de l’ETSI.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

2. Fréquences concernées<br />

2.1. Fréquences FDD disponibles dans la bande 2,1 GHz<br />

Quatre lots avaient été définis lors de l’appel à candidatures lancé le 18 août 2000. Trois de ces lots ayant<br />

déjà été attribués, la quantité de fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine est<br />

une bande de 14,8 MHz duplex :<br />

Lot B :<br />

BANDE 1 900-1 980 MHz BANDE 2 110-2 170 MHz<br />

Mode FDD 1 950,1-1 964,9 MHz 2140,1- 2 154,9 MHz<br />

2.2. Fréquences FDD attribuées dans le cadre de la présente procédure<br />

<strong>Le</strong> candidat retenu à l’issue de la présente procédure se verra attribuer une bande de fréquences de 5 MHz<br />

duplex parmi ces 14,8 MHz duplex.<br />

Ces 14,8 MHz sont structurés en trois blocs de 4,8 MHz, et deux canaux de garde de 200 kHz :<br />

– bande B1 : 1 950,1-1 954,9 MHz et 2 140,1-2 144,9 MHz ;<br />

– canal de garde C1 : 1 954,9-1 955,1 MHz et 2 144,9-2 145,1 MHz ;<br />

– bande B2 : 1 955,1-1 959,9 MHz et 2 145,1-2 149,9 MHz ;<br />

– canal de garde C2 : 1 959,1-1 960,1 MHz et 2 149,9-2 150,1 MHz ;<br />

– bande B3 : 1 960,1-1 964,9 MHz et 2 150,1-2 154,9 MHz.<br />

<strong>Le</strong> lot de fréquences de 5 MHz qui sera attribué au candidat sera composé de la bande B2 décrite ci-dessus,<br />

d’une largeur de 4,8 MHz, et de l’un des deux canaux de garde, d’une largeur de 200 kHz. <strong>Le</strong> canal de garde<br />

sera déterminé en fonction des résultats de la procédure d’attribution des fréquences encore disponibles dans la<br />

bande 2,1 GHz à l’issue du présent appel à candidatures, afin de garantir la bonne utilisation des fréquences et<br />

d’éviter les brouillages préjudiciables. Ce canal de garde sera attribué au candidat retenu dans le cadre du<br />

présent appel à candidatures, après la fin de cette seconde procédure.<br />

L’exploitation de ces fréquences devra être effectuée dans le respect des décisions de la Conférence<br />

européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) et des accords de coordination<br />

aux frontières qui sont conclus avec les pays limitrophes de la France.<br />

2.3. Accès à la bande 900 MHz<br />

Comme prévu par les modalités de mise en œuvre des orientations retenues par l’ARCEP pour la<br />

réutilisation de la bande 900 MHz pour la 3G, publiée par l’ARCEP le 27 février 2008, l’opérateur qui sera<br />

retenu à l’issue du présent appel à candidatures se verra proposer l’attribution de 2*5 MHz dans la bande 900<br />

MHz pour la 3G.<br />

2.4. Principes d’assignation des fréquences<br />

Dans le cadre défini par l’ARCEP, les opérateurs 3G peuvent adresser directement à l’Agence nationale des<br />

fréquences leurs demandes d’assignation de fréquences en application du 4 o de l’article R. 20-44-11 du code<br />

des postes et des communications électroniques.<br />

Dans les canaux qui leur ont été attribués, les opérateurs 3G demandent l’accord de l’Agence nationale des<br />

fréquences préalablement à l’implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en<br />

application du 5 o de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L’opérateur<br />

transmet la demande directement à l’Agence nationale des fréquences et en informe l’ARCEP.<br />

<strong>Le</strong>s opérateurs communiquent au moins une fois par an à l’ARCEP un rapport sur l’utilisation des bandes de<br />

fréquences qui leur ont été attribuées. Ce rapport décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes.<br />

3. Durée de l’autorisation<br />

L’autorisation sera délivrée pour une durée de vingt ans.<br />

4. Obligations de couverture<br />

<strong>Le</strong>s obligations de couverture qui doivent être respectées au minimum par chaque opérateur 3G sont définies<br />

de la manière suivante :<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

DATE T 1 + 2 ANS T 1 + 8 ANS<br />

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de voix 25 % 80 %<br />

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de transmission de données<br />

à 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet »<br />

20 % 60 %<br />

T 1 est la date de délivrance de l’autorisation 3G de l’opérateur 3G.<br />

Ces obligations minimales doivent être respectées par les opérateurs hors itinérance avec un réseau GSM<br />

d’un autre opérateur. <strong>Le</strong>s candidats proposeront des engagements de couverture du territoire métropolitain pour<br />

les échéances T 1 + 2 ans, T 1 + 5 ans et T 1 + 8 ans, pour le service de voix et le service de transmission de<br />

données en mode paquet à 144 kbit/s bidirectionnels. Ceux-ci seront pris en compte en tant que critères de<br />

sélection des candidatures, suivant les modalités précisées au point 3.3 du document 2, et seront repris en tant<br />

qu’obligations, comme indiqué au point 3.3.2 du document 2.<br />

Ces taux de couverture seront pris en compte pour l’évaluation des offres sur le critère de sélection précisé<br />

au c du point 3.3.3 du document 2.<br />

5. Obligations de disponibilité et de qualité de service<br />

<strong>Le</strong>s opérateurs doivent respecter les obligations en matière de qualité de service définies de la manière<br />

suivante :<br />

Taux de réussite dès la première tentative :<br />

– pour tous les services ;<br />

– sur toute la zone de couverture.<br />

INDICATEUR EXIGENCE<br />

Supérieur à 90 %<br />

<strong>Le</strong>s opérateurs ont l’obligation de participer au financement de deux enquêtes annuelles effectuées pour le<br />

compte de l’ARCEP, l’une portant sur la qualité de service, l’autre portant sur la couverture de la population<br />

par les services 3G.<br />

6. Normes utilisées par les opérateurs<br />

<strong>Le</strong>s réseaux déployés doivent être conformes à une ou plusieurs normes d’interface radio terrestre de la<br />

famille IMT 2000 (2). <strong>Le</strong> cahier des charges de chacun des opérateurs rend obligatoire l’utilisation de la ou des<br />

normes retenues par l’opérateur, telles que précisées dans son dossier de candidature.<br />

En cas de non-disponibilité de l’une des normes au moment de l’attribution de l’autorisation, les opérateurs<br />

doivent veiller à mettre leur réseau en conformité avec celle-ci dès qu’elle sera disponible.<br />

Chaque opérateur peut, après l’attribution de son autorisation, en fonction de l’évolution technique et du<br />

marché, demander à utiliser une (ou plusieurs) norme(s) de la famille des interfaces radio IMT 2000<br />

différente(s) de celle(s) précisée(s) dans son cahier des charges. Dans ce cas, l’opérateur doit en faire la<br />

demande auprès de l’ARCEP. Compte tenu de l’impact potentiel qu’une telle modification pourrait avoir,<br />

notamment sur la gestion des fréquences, l’ARCEP consulte les principaux acteurs concernés avant de décider<br />

s’il y a lieu de modifier l’autorisation correspondante. Si cette modification rend nécessaire de prévoir des<br />

bandes de garde différentes, l’ARCEP modifie les attributions de fréquences.<br />

<strong>Le</strong> ou les opérateurs 3G souhaitant utiliser une (ou des) norme(s) d’interface radio différente(s) de celles<br />

constitutives de la norme UMTS pourront y être autorisés par l’ARCEP, après que celle-ci s’est assurée, sur la<br />

base des informations d’ordre technique qui auront été portées à sa connaissance, que, dans le cadre du schéma<br />

de répartition des fréquences prévu, les stations de bases et les mobiles de chaque opérateur 3G ne brouilleront<br />

pas ou ne seront pas brouillés par ceux d’autres opérateurs 3G.<br />

Par ailleurs, les opérateurs doivent respecter les exigences essentielles telles que définies au 13o de l’article<br />

L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Plus particulièrement, ils doivent respecter les<br />

normes applicables en matière d’exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret no 2002-775 du<br />

3 mai 2002, ou toute autre disposition qui pourrait être adoptée.<br />

7. Services<br />

<strong>Le</strong>s opérateurs 3G doivent fournir les types de services suivants :<br />

– services de voix, suivant les modalités précisées au point 4 du présent document ;<br />

– accès à internet ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

– transmission de données, suivant les modalités précisées au point 4 du présent document, à des débits<br />

allant de 144 kbit/s au minimum à 7,2 Mbit/s, voire plus ;<br />

– services de positionnement de l’utilisateur, si la norme le permet. Si l’information de localisation devait<br />

être fournie à un tiers, l’opérateur devra alors s’assurer que des mesures ont été prises pour assurer la<br />

protection, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées, conformément aux dispositions en<br />

vigueur, et notamment de celles de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ;<br />

– concept « d’environnement domestique virtuel (VHE) », si la norme le permet.<br />

8. Condition de concurrence effective entre opérateurs 3G<br />

Afin d’assurer des conditions de concurrence effective entre les exploitants de réseaux mobiles de troisième<br />

génération, dont le nombre est limité en raison de la rareté des ressources en fréquences, le candidat retenu<br />

dans le cadre de la présente procédure ne pourra pas, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou<br />

plusieurs personnes physiques ou morales sur lesquelles elle exerce ou peut exercer, seule ou conjointement,<br />

une influence déterminante, acheter tout ou partie du capital d’un titulaire d’une autre autorisation d’utilisation<br />

de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine.<br />

En cas de manquement à cette disposition, et en application de l’article L. 36-11 du code des postes et des<br />

communications électroniques, l’ARCEP met en demeure les opérateurs autorisés concernés de s’y conformer.<br />

9. Charges financières<br />

<strong>Le</strong>s redevances dues par l’opérateur retenu dans le cadre de la présente procédure sont précisées par le décret<br />

prévu à l’article 22 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008.<br />

L’opérateur devra également verser une contribution au fonds de réaménagement du spectre. <strong>Le</strong>s modalités<br />

précises de cette contribution, fixées dans la délibération no 0903-15 de l’ANFR prise lors de son conseil<br />

d’administration du 26 mars 2009, sont les suivantes : « L’attribution de l’ensemble des 34,6 MHz disponibles<br />

dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz doit permettre le remboursement par les opérateurs<br />

autorisés du quart du coût de réaménagement du spectre nécessaire à la libération de ces bandes en<br />

métropole, soit un montant de : 9 478 288,97 € TTC. La quote-part de chacun est proportionnelle à la quantité<br />

de spectre qui lui est attribuée sachant que les modes TDD et FDD ne sont pas différenciés. Ce montant est<br />

exigible dans le mois qui suit la date d’attribution des autorisations. »<br />

<strong>Le</strong>s redevances dues pour l’utilisation des fréquences de la bande 900 MHz, décrites dans l’avis du ministère<br />

de l’économie, des finances et de l’emploi du 16 janvier 2008 relatif au paiement des redevances d’utilisation<br />

des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz, sont également fixées dans le décret prévu à<br />

l’article 22 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008.<br />

Par ailleurs, il est rappelé qu’en tant qu’opérateurs déclarés au titre de l’article L. 33-1 du code des postes et<br />

des communications électroniques, les opérateurs 3G sont assujettis au paiement d’une taxe administrative. <strong>Le</strong>s<br />

dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l’article 132-VII de la loi de<br />

finances pour 2006 (loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Ces dispositions sont disponibles sur le site de<br />

l’ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8090).<br />

10. Dispositions résultant des appels à candidatures 3G précédents<br />

<strong>Le</strong>s opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont souscrit, lors des procédures d’appels à<br />

candidatures conduits en 2000 et 2001 et ayant abouti à l’attribution à ces sociétés de leurs autorisations<br />

d’utilisation de fréquences 3G, les engagements suivants, repris comme obligations dans leurs autorisations,<br />

concernant un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM.<br />

10.1. Itinérance métropolitaine entre opérateurs 3G et 3G/GSM<br />

<strong>Le</strong>s opérateurs 3G disposant d’une autorisation GSM ont une obligation d’itinérance métropolitaine vis-à-vis<br />

des opérateurs 3G n’ayant pas d’autorisation GSM. Elle s’articule autour des points suivants :<br />

– dès lors que l’opérateur est un opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM (« opérateur 2G/3G »), il<br />

est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes<br />

raisonnables d’itinérance sur son réseau GSM d’un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM<br />

durant une période de six ans à compter de la publication au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la décision autorisant ce<br />

dernier à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir<br />

le service téléphonique au public ;<br />

– pour bénéficier d’une telle prestation, l’opérateur ne disposant pas d’une autorisation GSM doit remplir les<br />

conditions suivantes :<br />

– il ne doit pas avoir conclu d’accord d’itinérance sur le réseau GSM d’un autre opérateur 3G disposant<br />

d’une autorisation GSM ;<br />

– il doit s’être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande<br />

d’itinérance ;<br />

– son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au<br />

minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbit/s<br />

en mode « paquet » ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

– les accords d’itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent<br />

être communiqués à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dès lors que<br />

l’opérateur est un opérateur 3G disposant d’une autorisation GSM, il est tenu, à la demande d’un opérateur<br />

3G ne disposant pas d’autorisation GSM, dès la délivrance de l’autorisation de ce dernier, d’engager des<br />

négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d’itinérance métropolitaine. Cet accord devra<br />

pouvoir entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées ;<br />

– de tels accords doivent permettre :<br />

– l’accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l’opérateur nouvel entrant sur le réseau GSM<br />

de l’opérateur 2G/3G ;<br />

– la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l’opérateur nouvel entrant des types de services disponibles<br />

sur le réseau GSM de l’opérateur 2G/3G et accessibles aux abonnés de l’opérateur et, obligatoirement,<br />

l’accès aux services d’urgence ;<br />

– la continuité des services entre le réseau GSM de l’opérateur 2G/3G et le réseau 3G de l’opérateur<br />

nouvel entrant, de manière transparente pour l’abonné, y compris pendant les communications, si cela<br />

est rendu techniquement possible et mis en œuvre pour lui-même par l’opérateur 2G/3G ;<br />

– les accords d’itinérance conclus peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les présentes<br />

dispositions, si les deux parties à l’accord y consentent ;<br />

– en cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’un<br />

accord d’itinérance, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être<br />

saisie d’une demande de règlement de différend par l’une ou l’autre des parties, en application des<br />

dispositions de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.<br />

10.2. Partage des sites<br />

Dès lors que l’opérateur 3G dispose d’une autorisation GSM et qu’il utilise, pour ses besoins propres, l’un<br />

des sites ou pylônes établis dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements<br />

constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d’une autorisation GSM<br />

d’accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses<br />

équipements G.<br />

AVIS RELATIF AUX MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATION<br />

D’UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE<br />

POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN SYSTÈME MOBILE DE TROISIÈME GÉNÉRATION<br />

DOCUMENT 2<br />

Conditions générales de la procédure d’autorisation<br />

<strong>Le</strong> présent document a pour objet de définir les conditions générales de la procédure d’attribution.<br />

1. <strong>Le</strong> déroulement de la procédure<br />

<strong>Le</strong>s étapes de l’appel à candidatures sont les suivantes :<br />

– l’ARCEP propose les conditions de l’appel à candidatures au ministre chargé des communications<br />

électroniques, qui lance ensuite cet appel à candidatures ;<br />

– l’ARCEP conduit la procédure de sélection, dans le cadre du présent appel à candidatures, et en publie le<br />

résultat motivé ;<br />

– l’ARCEP délivre une autorisation d’utilisation de fréquences au candidat retenu et rejette, par des<br />

décisions motivées, les autres demandes.<br />

1.1. <strong>Le</strong> déroulement de la procédure d’autorisation<br />

1.1.1. Calendrier prévisionnel<br />

La publication de l’arrêté ministériel fixant les conditions et modalités d’attribution de l’autorisation marque<br />

le point de départ du délai réservé à la phase d’appel à candidatures. La procédure sera ensuite conduite par<br />

l’Autorité selon le calendrier suivant :<br />

T d avant 12 heures – date limite de dépôt des dossiers de candidature<br />

– début de la phase de qualification et de sélection<br />

T d + 3 semaines, au plus tard – publication de la liste des candidatures recevables et des principaux<br />

actionnaires<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

T d + 7 mois, au plus tard – publication par l’ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la<br />

sélection<br />

T 1 (T d + 8 mois, au plus tard) – délivrance de l’autorisation au candidat retenu et rejet, par des<br />

décisions motivées, des autres demandes<br />

La date limite de dépôt des dossiers (T d) est fixée au jeudi 29 octobre 2009, à 12 heures.<br />

1.1.2. Lancement de l’appel à candidatures<br />

La publication par le ministre chargé des communications électroniques de l’arrêté fixant les conditions et<br />

modalités d’attribution de l’autorisation marquera le lancement <strong>officiel</strong> de l’appel à candidatures.<br />

1.1.3. Préparation des dossiers de candidature<br />

des sociétés candidates<br />

<strong>Le</strong>s sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l’ARCEP,<br />

par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l’ARCEP puisse leur communiquer sans délai<br />

toute information pertinente.<br />

Jusqu’à la date limite de remise des dossiers, chaque candidat pourra s’adresser à l’ARCEP pour obtenir les<br />

précisions nécessaires. Toute question ou demande d’information devra être adressée par écrit au président de<br />

l’ARCEP. Dans un souci d’égalité d’information des candidats, l’ARCEP se réserve le droit de communiquer<br />

aux sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur de la réponse qui aura été faite, dans le<br />

respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet<br />

(www.arcep.fr).<br />

1.1.4. Format des dossiers de candidature<br />

Chaque dossier devra être adressé en cinq exemplaires papier et quatre exemplaires électroniques (cédéroms).<br />

<strong>Le</strong>s originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autres<br />

pouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la société<br />

candidate. <strong>Le</strong>s fichiers fournis seront à un format compatible Microsoft Office 2003. Un format compatible<br />

Adobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l’exception des fichiers relatifs au plan d’affaires qui seront<br />

obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.<br />

Il est recommandé aux candidats de porter sur l’enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature la<br />

mention « appel à candidatures pour l’autorisation des systèmes mobiles de troisième génération sur le territoire<br />

métropolitain », et de les numéroter de 1 à 5, afin de faciliter l’identification de ces dossiers.<br />

Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en versions agrafées,<br />

reliées ou thermocollées, plutôt que sous forme de classeurs.<br />

En plus des éléments listés au point 2 du présent document, chaque dossier devra être accompagné d’un<br />

courrier de transmission, signé d’une personne habilitée à engager le candidat.<br />

<strong>Le</strong>s candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l’ordre décrit au point 2 du présent<br />

document. Ils devront faire apparaître explicitement la correspondance entre les critères de qualification et de<br />

sélection et les éléments fournis dans leur dossier. Cela permettra aux candidats de présenter un argumentaire<br />

sur leur capacité à respecter les critères de qualification et leur aptitude à répondre aux critères de sélection.<br />

Un résumé peut être joint au dossier. De plus, pour des raisons pratiques évidentes, les dimensions emballées<br />

de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).<br />

1.1.5. Dépôt des dossiers de candidature<br />

<strong>Le</strong>s dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant Td à 12 heures, heure locale, au<br />

siège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans,<br />

75015 Paris.<br />

En cas d’envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l’Autorité<br />

de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15)<br />

avant les mêmes date et heure.<br />

<strong>Le</strong>s acteurs qui souhaitent déposer leur dossier avant la date limite sont invités à prendre rendez-vous auprès<br />

de la direction de la régulation des opérateurs et des ressources rares de l’Autorité pour ce dépôt.<br />

<strong>Le</strong>s dossiers de candidature déposés ou parvenus à l’ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux<br />

paragraphes précédents seront écartés de la procédure. <strong>Le</strong>s dossiers de candidature transmis à l’ARCEP par<br />

voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents, seront<br />

également écartés de la procédure.<br />

1.1.6. Calendrier de la procédure<br />

<strong>Le</strong> dépôt des dossiers de candidature fait courir le délai maximum de huit mois à l’issue duquel<br />

l’autorisation doit être délivrée (3).<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques dispose notamment que « l’Autorité<br />

de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les<br />

fréquences correspondantes ».<br />

Ainsi, à compter de la date fixée pour la remise des dossiers, l’ARCEP conduira l’instruction sur la base des<br />

critères retenus pour la phase de recevabilité, la phase de qualification et la phase de sélection décrites au<br />

point 3 du présent document.<br />

L’ARCEP rendra publique, au plus tard trois semaines après le dépôt des candidatures, la liste des<br />

candidatures recevables et des principaux actionnaires.<br />

L’instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l’ARCEP dans<br />

les délais impartis. Ces dossiers ne peuvent en aucun cas être modifiés après qu’ils ont été remis à l’ARCEP,<br />

hormis sur les aspects évoqués au point 2.1 du présent document.<br />

L’ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d’obtenir<br />

des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. <strong>Le</strong> cas échéant, des auditions de chacun<br />

des candidats pourront également être organisées.<br />

Si l’ARCEP décide d’adresser aux candidats des questionnaires, chacun d’eux recevra celui qui lui est<br />

destiné, dans des conditions de délais équivalentes. <strong>Le</strong>s questionnaires, ainsi que les réponses qui seront<br />

fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.<br />

A l’occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des<br />

modifications à leur offre initiale par les réponses qui seront apportées. Seules les informations apportant des<br />

précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.<br />

1.2. Résultat de la procédure et délivrance de l’autorisation<br />

La publication du compte rendu et du résultat motivé de la sélection interviendra au plus tard huit mois après<br />

le dépôt des dossiers de candidature.<br />

L’autorisation d’utilisation de fréquences est ensuite délivrée par décision de l’ARCEP dans un délai<br />

maximum de huit mois à compter de la date de remise des dossiers. Par ailleurs, l’ARCEP rejette, par des<br />

décisions motivées, les candidatures qui n’ont pas été retenues.<br />

2. <strong>Le</strong>s renseignements à fournir dans le cadre<br />

du dépôt d’un dossier de candidature<br />

Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y<br />

compris les annexes.<br />

<strong>Le</strong> dossier de candidature devra comporter l’ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de<br />

l’ordre des paragraphes.<br />

2.1. Informations relatives au candidat<br />

La société candidate (« le candidat ») doit être une personne physique ou morale unique et constituée, ou en<br />

cours de constitution, au moment du dépôt du dossier de candidature.<br />

<strong>Le</strong>s informations demandées ci-dessous sont fournies pour le candidat et chacun de ses actionnaires<br />

identifiable du capital social ou des droits de vote :<br />

a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l’immatriculation au registre du<br />

commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d’administration, pacte d’actionnaires,<br />

droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant la<br />

société candidate et ses actionnaires ; il appartient au candidat de fournir toute autre convention qui serait<br />

nécessaire à l’appréciation par l’ARCEP de la conformité du projet aux critères de qualification, notamment<br />

celui relatif à l’influence déterminante d’une ou plusieurs personnes morales sur le candidat, ou qu’il jugerait<br />

utile pour démontrer sa capacité à répondre au mieux aux critères de sélection) ;<br />

b) Composition de l’actionnariat, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des sociétés<br />

ayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de<br />

détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cet<br />

organigramme est laissé à l’appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant des<br />

participations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait Kbis est demandé pour<br />

la société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;<br />

c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés)<br />

des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;<br />

d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des<br />

communications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques :<br />

tous les renseignements concernant l’expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communications<br />

électroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignements<br />

concernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ;<br />

e) Description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre la société et tout fournisseur<br />

ou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution ; description des participations<br />

dans d’autres activités dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

f) <strong>Le</strong> cas échéant, les sanctions dont le demandeur ou ses actionnaires ont fait l’objet, en application du code<br />

des postes et des communications électroniques ;<br />

g) Liste (néant le cas échéant) des autres autorisations d’utilisation de fréquences détenues au titre de<br />

l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ; dans le cas où le candidat détient de<br />

telles autorisations, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés de son activité au titre de<br />

ces autorisations ;<br />

h) Plus généralement, liste (néant le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l’article L. 33-1 du<br />

code des postes et des communications électroniques ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniers<br />

exercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position de<br />

l’opérateur sur le marché ;<br />

i) <strong>Le</strong>s autorisations dont le candidat est titulaire dans les autres pays ; leur traduction peut être recommandée<br />

dès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier.<br />

<strong>Le</strong>s rapports d’activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l’appui des points c et d.<br />

L’ARCEP se réserve la possibilité de demander au candidat tout élément jugé utile à l’appréciation de<br />

l’influence déterminante qu’il exerce ou qui s’exerce sur lui, qui sera menée dans le cadre de la phase de<br />

qualification décrite au point 3.1 du présent document.<br />

Dans le cas où le futur exploitant n’est pas encore constitué au moment du dépôt du dossier de candidature,<br />

ce dernier devra clairement indiquer le mandataire désigné et comporter tous les engagements entre les<br />

partenaires pressentis dans leurs relations générales et pour l’exploitation du service. Par dérogation aux autres<br />

éléments devant figurer dans le dossier de candidature déposé avant la date limite de dépôt des candidatures,<br />

les éléments mentionnés au point a devront être fournis par le candidat au plus tard un mois après la date<br />

limite par courrier recommandé avec accusé de réception.<br />

Par ailleurs, entre le dépôt des dossiers de candidatures et la signature de l’autorisation, les candidats auront<br />

l’obligation de porter à la connaissance de l’ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec<br />

accusé de réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance, de nature à modifier l’une des<br />

informations demandées aux points a à i. <strong>Le</strong>s informations qui seront communiquées à l’ARCEP doivent<br />

notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle de la<br />

demande qui pourrait conduire le cas échéant à une élimination du candidat. En effet, si la modification<br />

apportée au dossier de candidature est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et<br />

doit, par suite, être rejetée, car déposée après la limite de dépôt des dossiers de candidature.<br />

La notification par un candidat d’un changement capitalistique ne saurait être l’occasion pour ce dernier<br />

d’apporter un élément nouveau ou une modification à son dossier de candidature, par souci d’équité avec les<br />

autres candidats.<br />

Dans le cadre de l’évaluation des dossiers de candidatures qu’elle mènera, l’ARCEP tiendra compte de tout<br />

changement de capital annoncé et décrit dans les dossiers de candidature. S’il s’avérait que, entre le dépôt des<br />

dossiers et la signature de l’autorisation, les changements effectifs de capital étaient différents de ceux<br />

annoncés et décrits par les dossiers de candidature, l’ARCEP ne tiendra alors compte d’aucune modification de<br />

capital dans le cadre de l’évaluation des dossiers de candidature qu’elle mènera et prendra alors pour référence<br />

le capital du candidat le jour du dépôt de sa demande.<br />

En conséquence, il appartient au candidat de décrire, dans son dossier de candidature et de la manière la plus<br />

précise possible, tout changement de capital susceptible de survenir entre le dépôt du dossier de candidature et<br />

la date de signature de l’autorisation.<br />

2.2. Calendrier de déploiement du réseau<br />

<strong>Le</strong>s dispositions suivantes concernent uniquement le réseau que le candidat établira en propre.<br />

La description générale du plan prévisionnel de déploiement du réseau, assorti de la fourniture de cartes de<br />

couverture à l’échelle métropolitaine, au moins aux échéances prévues dans les obligations de couverture qui<br />

figureront au cahier des charges de l’opérateur, à savoir T1+ 2 ans, T1+ 5 ans, T1+ 8 ans (T1 désignant la date de<br />

délivrance de l’autorisation), devra être fournie. <strong>Le</strong>s cartes feront apparaître les limites des régions<br />

administratives. <strong>Le</strong>s exemplaires papier des cartes fournies ne devront pas excéder le format A1.<br />

<strong>Le</strong>s engagements du candidat seront repris comme obligations de son autorisation, s’il est retenu à l’issue de<br />

la procédure d’appel à candidatures, conformément au point 4 du document 1.<br />

2.3. Prévisions commerciales et nature des services offerts<br />

a) Date d’ouverture commerciale prévue ;<br />

b) Description des caractéristiques commerciales du projet et de son positionnement sur le marché de gros et<br />

de détail ; hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de ce marché visé(s) ; analyse<br />

et hypothèses de développement de la demande, par catégories de services telles que : voix, téléservices, accès<br />

à Internet, transmission de données à 144 kbit/s et à 384 kbit/s, voire plus, services de positionnement (liste<br />

non exhaustive) ; niveau de qualité de service envisagé par typologie des modèles de trafic suivants :<br />

conversation/temps réel (voix, vidéo bidirectionnelle temps réel, etc.), services interactifs (www, commerce<br />

électronique, messagerie vocale, etc.), diffusion (audio, vidéo, diffusion d’informations et de messages, etc.),<br />

services nécessitant un transfert de données « en tâche de fond » (messagerie électronique, télécopie, etc.) ;<br />

stratégie d’entrée ; part de marché espérée ; les éventuelles études de marché sur lesquelles s’appuient les<br />

hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

c) Politique de communication et mode(s) de distribution pour la commercialisation des services, y compris<br />

la description précise des relations avec la distribution et les prestataires de services ; plus généralement,<br />

positionnement recherché dans la chaîne de valeur et nature des relations envisagées avec les autres acteurs de<br />

cette chaîne de valeur ; liste des principales dispositions qui figureront dans les contrats types proposés aux<br />

clients ;<br />

d) Evaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature de services qui seront offerts aux<br />

abonnés (notamment débits offerts par segments de clientèle) ;<br />

e) Structure tarifaire envisagée de l’offre de services.<br />

D’une manière générale, et lorsque cela lui paraît pertinent, le candidat devra s’efforcer de mettre en<br />

évidence le caractère innovant de son offre et préciser les synergies envisagées avec des acteurs du domaine<br />

des technologies de l’information et de la communication, qu’ils fassent ou non partie de ses actionnaires.<br />

2.4. Description du réseau utilisé pour la fourniture des services<br />

La description de l’architecture générale du réseau portera sur l’ensemble des moyens mis en œuvre<br />

(infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture<br />

des services de communications électroniques et l’acheminement du trafic.<br />

a) Description de l’architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services : modalités de<br />

constitution du réseau, précisions sur les choix techniques qui seront retenus pour sa constitution, supports de<br />

transmission et de commutation, et modes d’accès au réseau et au service envisagés ;<br />

b) Commutation et points de présence ;<br />

c) Infrastructures de transmission longue distance : nature (détenues en propre, louées, technologie utilisée<br />

[filaire, par faisceaux hertziens]), caractéristiques et zone de couverture géographique ; types d’équipements<br />

utilisés ; normes utilisées ; calendrier de déploiement et de mise en service ; le candidat distinguera les<br />

éventuelles installations déjà existantes de celles à déployer, pour lesquelles il fournira alors un calendrier<br />

prévisionnel de déploiement ;<br />

d) Interconnexions envisagées ;<br />

e) <strong>Le</strong> cas échéant, occupation du domaine public envisagée ;<br />

f) Mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;<br />

g) Description précise de l’architecture et du fonctionnement de la partie radio du réseau, en fonction de la<br />

ou des normes retenues ;<br />

h) Optimisation de l’usage des fréquences ; ingénierie et dimensionnement ; schéma de réutilisation des<br />

fréquences ; schéma de planification des codes utilisés ; cohérence du dimensionnement avec les objectifs du<br />

plan d’affaires et dispositifs optimisant l’usage du spectre ;<br />

i) Dispositions proposées pour contribuer à la protection de l’environnement, en particulier mesures<br />

envisagées au titre du décret n o 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux<br />

champs électromagnétiques ou de toute disposition législative et réglementaire française pertinente,<br />

engagements à partager les sites, contrats types avec les propriétaires de sites.<br />

<strong>Le</strong> candidat pourra, s’il le juge utile, fournir des cartes faisant apparaître les composantes du réseau qu’il<br />

compte déployer, au moins aux échéances T 1 + 2 ans, T 1 + 5 ans, T 1 + 8 ans.<br />

Ces informations seront notamment prises en compte pour l’évaluation des offres sur les critères portant sur<br />

la cohérence et la crédibilité du projet, l’ampleur et la rapidité du déploiement du réseau.<br />

Dès lors, il est demandé au candidat de présenter les informations portant sur la constitution de son réseau de<br />

la manière la plus claire et la plus précise possible.<br />

2.5. Aptitude du projet à favoriser la concurrence<br />

sur le marché mobile<br />

<strong>Le</strong> candidat devra démontrer la capacité de son projet à stimuler la concurrence sur le marché mobile au<br />

bénéfice du consommateur.<br />

En particulier, le candidat présentera les engagements qu’il souhaite prendre vis-à-vis des conditions<br />

d’accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels. Notamment, le candidat présentera les différents contrats<br />

types qu’il proposera aux opérateurs virtuels qu’il serait susceptible d’accueillir sur son réseau. Pour chaque<br />

contrat, il précisera le modèle de MVNO considéré (MVNO étendu [« full MVNO »], MVNO minimaliste...),<br />

les tarifs qui seront proposés et les principales clauses contractuelles.<br />

2.6. Investissements de réseau<br />

<strong>Le</strong> candidat devra fournir un tableau prévisionnel des investissements annuels envisagés, sur la base<br />

d’hypothèses de coût à expliciter.<br />

<strong>Le</strong> candidat pourra fournir la liste de ses fournisseurs d’équipements pour les différentes composantes du<br />

réseau ainsi qu’une synthèse des principaux éléments contractuels le liant à ces mêmes fournisseurs. Des<br />

documentations, fournies par les constructeurs, sur les équipements constituant le réseau peuvent également être<br />

jointes au dossier de candidature.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

2.7. Plan d’affaires et capacité de financement<br />

<strong>Le</strong> candidat présentera les informations demandées en distinguant le plan d’affaires qui se rapporte au projet<br />

faisant l’objet de la demande de celui relatif à la société candidate. Si le candidat a – ou envisage d’avoir –<br />

plusieurs activités, il devra alors distinguer les informations financières se rapportant à l’activité 3G projetée et<br />

celles se rapportant à ses autres activités.<br />

<strong>Le</strong>s documents suivants seront fournis, au minimum sur 5 ans et de préférence sur une période démontrant la<br />

rentabilité du projet, voire sur la durée de l’autorisation :<br />

a) Comptes de résultat annuels prévisionnels ;<br />

b) Plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;<br />

c) Bilans annuels prévisionnels.<br />

Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un<br />

niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer<br />

les recettes liées aux abonnés, à l’interconnexion, à l’itinérance et celles provenant des fournisseurs de services<br />

et/ou de contenu, ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l’exploitation du réseau, les<br />

coûts d’interconnexion, de marketing et de vente, ceux du service client, de facturation et de recouvrement, de<br />

personnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d’usage des fréquences, ceux attachés aux<br />

activités de recherche et développement et du système d’information. Toutefois, la traduction en langue<br />

française d’un rapport annuel de société peut conserver les normes comptables d’origine, dès lors que leur<br />

lecture en est facile dans la logique comptable française.<br />

<strong>Le</strong> candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d’amortissement, qu’il a retenues<br />

pour établir son plan d’affaires.<br />

Ces documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans un<br />

format compatible Microsoft Excel 2003), afin de permettre une vérification de la cohérence du plan d’affaires<br />

global avec les hypothèses et les données quantitatives fournies par ailleurs par le candidat. <strong>Le</strong> lien entre les<br />

hypothèses relatives au développement de l’activité (évolution du taux de pénétration et de la part de marché<br />

sur les différents segments identifiés, tarifs de détail, tarifs d’interconnexion, taux d’intérêt...) et les résultats<br />

comptables devra apparaître formellement dans le document au format électronique.<br />

<strong>Le</strong> candidat peut notamment s’appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux fournis en annexe du présent<br />

document.<br />

<strong>Le</strong> candidat devra faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de<br />

développement proposé, notamment de sa capacité à payer les redevances prévues pour l’utilisation des<br />

fréquences. En ce qui concerne les redevances exigibles dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation de<br />

fréquences, le candidat devra inclure dans sa candidature les éléments attestant de façon irrévocable et<br />

inconditionnelle de sa capacité financière à honorer cet engagement (garantie à première demande prise auprès<br />

d’un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d’un établissement de<br />

crédit notoirement connu ...), et ce, dès le dépôt de sa candidature. En ce qui concerne les autres redevances et<br />

les autres besoins de financements, chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source,<br />

par des lettres d’engagement ou d’intention signées par les personnes habilitées à le faire au sein des sociétés<br />

s’engageant :<br />

– lettres d’engagement ou lettres d’intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison<br />

mère, actionnaires, etc.), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d’activité des<br />

deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;<br />

– lettres d’engagement ou lettres d’intention d’établissements financiers en cas de recours à l’emprunt ;<br />

– lettres d’intention des fournisseurs d’équipement en cas de crédit fournisseur.<br />

Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s’engagent à apporter si le<br />

candidat est retenu à l’issue de l’appel à candidatures. La fourniture effective de telles lettres participera à<br />

l’appréciation de la crédibilité du plan d’affaires du candidat.<br />

2.8. Organisation du demandeur et contribution à l’emploi<br />

<strong>Le</strong> candidat indiquera comment il compte s’organiser pour que l’établissement de son réseau, sa montée en<br />

charge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu’il propose. Il indiquera notamment les moyens<br />

humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) et techniques qu’il prévoit de<br />

mettre en œuvre pour assurer le déploiement et l’exploitation technique et commerciale du réseau, aux<br />

différents stades de son déploiement et du développement prévu de l’activité.<br />

Chaque candidat indiquera la contribution que son projet pourrait apporter à la création d’emplois. Il décrira<br />

en particulier la structure de ces emplois ainsi que la politique de recrutement et de formation professionnelle<br />

qu’il compte mettre en place.<br />

2.9. Eléments de synthèse<br />

En plus des éléments déjà listés, le candidat fournira les éléments de synthèse suivants :<br />

– un sommaire paginé ;<br />

– un tableau de synthèse précisant les pages où pourront être trouvés les éléments apportés pour chaque<br />

critère de sélection listé en point 3.3.3 du présent document ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

– un tableau de synthèse reprenant en détails tous les engagements pris dans le dossier de candidatures.<br />

3. <strong>Le</strong>s modalités de la procédure de sélection<br />

<strong>Le</strong> processus d’instruction des différents dossiers de candidature conduira l’ARCEP à examiner trois séries<br />

de critères :<br />

– un examen de recevabilité tout d’abord, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer à<br />

la procédure ;<br />

– des critères de qualification ensuite, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer à la<br />

phase de sélection ;<br />

– des critères de sélection enfin, dont l’examen sera effectué dans une logique de comparaison des dossiers<br />

entre eux.<br />

Chaque candidat déposera un dossier unique (voir point 1.1.5 du présent document pour les modalités de<br />

remise des dossiers), sur la base duquel les phases de qualification et de sélection décrites ci-après seront<br />

conduites.<br />

3.1. Examen de recevabilité<br />

Pour être recevable, une candidature doit être rédigée en français, doit contenir les informations listées en<br />

point 2 du présent document et doit être déposée avant la date et heure limite de dépôt des dossiers précisées<br />

au point 1.1.5 du présent document.<br />

Seules les candidatures ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinées dans la phase de<br />

qualification.<br />

3.2. La phase de qualification<br />

La phase de qualification a pour objet d’identifier les candidatures qui sont éligibles à l’obtention d’une<br />

autorisation d’utilisation de fréquences.<br />

Seules pourront participer à cette phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts<br />

compatibles avec l’exercice d’une activité d’opérateur de réseau ouvert au public dont la candidature respecte<br />

les critères de qualification suivants :<br />

– le candidat doit présenter une candidature éligible à l’obtention d’une autorisation d’utilisation de<br />

fréquences, au regard des dispositions prévues par l’article L. 42-1 du code des postes et des<br />

communications électroniques. Il est rappelé qu’aux termes de cet article une autorisation d’utilisation de<br />

fréquences peut être refusée pour l’un des motifs suivants :<br />

– «1o La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;<br />

–2oLa bonne utilisation des fréquences ;<br />

–3o L’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations<br />

résultant des conditions d’exercice de son activité ;<br />

–4o La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39,<br />

L. 39-1 et L. 39-4. »<br />

A ce titre, seront appréciés les éléments probants (lettres de banques, d’actionnaires...) démontrant sa<br />

capacité à faire face au besoin de financement de son projet.<br />

– le candidat doit s’engager à respecter les conditions minimales d’autorisation d’utilisation de fréquences<br />

telles que précisées dans le document 1, en particulier s’engager à payer les redevances, et démontrer dès<br />

le dépôt de sa candidature sa capacité à payer toutes sommes exigibles dès l’attribution de l’autorisation<br />

d’utilisation de fréquences telles que détaillées dans le point 9 du document 1. A ce titre, seront appréciés,<br />

dans sa candidature, les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle de sa capacité<br />

financière à honorer cet engagement (garantie à première demande prise auprès d’un établissement de<br />

crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d’un établissement de crédit notoirement<br />

connu...), et ce, dès le dépôt de sa candidature ;<br />

– le candidat n’exerce pas, seul ou conjointement, une influence significative sur un opérateur 3G déjà<br />

autorisé, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales.<br />

Rappel sur les dispositions de l’article L. 33-1-II<br />

Conformément aux principes énoncés à l’alinéa 2 de l’article L. 33-1-II du code des postes et des<br />

communications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d’activité autre que les communications<br />

électroniques d’un monopole ou d’une position dominante appréciée après avis de l’Autorité de la concurrence<br />

devra s’engager à constituer une société distincte de celle qui exerce les activités en question, pour exercer<br />

l’activité 3G dès la délivrance de l’autorisation.<br />

Interdiction de candidatures multiples<br />

Conformément aux dispositions du 2 du II de l’article L. 32-1 du même code, l’ARCEP veille à l’exercice au<br />

bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs<br />

de services de communications électroniques.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

En outre, elle doit être vigilante à ce que la quantité de fréquences attribuée par opérateur respecte l’objectif<br />

d’une bonne utilisation des fréquences, comme le prévoit le 2 du I de l’article L. 42-1 du code des postes et<br />

des communications électroniques.<br />

Dans l’hypothèse où une personne physique ou morale exerce, seule ou conjointement, une influence<br />

significative sur plusieurs candidats, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes<br />

physiques ou morales, il appartient à ces candidats d’en informer l’ARCEP. Au titre des dispositions rappelées<br />

ci-dessus, l’ARCEP pourra demander à ces candidats et/ou aux personnes morales ou physiques exerçant une<br />

influence déterminante sur plusieurs candidats de ne maintenir qu’une seule candidature, sans qu’il soit possible<br />

d’en modifier les termes. En cas de maintien de plusieurs candidatures, une seule pourra être retenue à l’issue<br />

de la procédure de sélection, suivant les modalités précisées au point 3.3.7 du présent document.<br />

Entre le dépôt des dossiers de candidature et la signature de l’autorisation, les candidats auront l’obligation<br />

de porter à la connaissance de l’ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de<br />

réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance, de nature à modifier l’influence que<br />

pourrait avoir l’un des candidats sur un autre candidat.<br />

3.3. La phase de sélection<br />

3.3.1. Type de sélection retenue<br />

<strong>Le</strong>s candidats seront sélectionnés par la méthode de la soumission comparative.<br />

3.3.2. Principes généraux<br />

D’une manière générale, les candidats retenus seront ceux qui présenteront les projets jugés les plus aptes à :<br />

– favoriser l’innovation et le développement du marché du multimédia mobile dans notre pays ainsi que<br />

l’emploi et les investissements ;<br />

– satisfaire les utilisateurs et contribuer au développement du marché, dans un sens conforme à l’intérêt<br />

général ;<br />

– optimiser l’usage des ressources en fréquences ;<br />

– répondre aux préoccupations liées à l’aménagement du territoire.<br />

Tous les engagements qui seront souscrits par les candidats dans leur dossier de candidature seront repris en<br />

tant qu’obligations dans leur autorisation.<br />

D’une manière générale, la précision des engagements des candidats constituera un élément de nature à aider<br />

l’ARCEP dans le cadre de l’instruction des dossiers. Elle lui permettra notamment d’évaluer, avec précision, la<br />

cohérence d’ensemble de chaque projet.<br />

Ces engagements devront être formulés de façon explicite et claire, et ne pourront être considérés comme des<br />

engagements si des réserves les accompagnent. Par exemple, les candidats pourront indiquer un engagement en<br />

utilisant la formulation suivante : « Nous nous engageons à... ».<br />

3.3.3. Critères de sélection et système de pondération des critères<br />

Chacune des candidatures admises à participer à la phase de sélection fera l’objet, à l’issue de cette phase,<br />

d’une note globale sur 500, fixée pour chaque critère au point près.<br />

Cette note globale sera la somme des notes obtenues sur chacun des critères de sélection décrits dans le<br />

tableau ci-après :<br />

CRITÈRE DE SÉLECTION NOTATION<br />

(a) Cohérence et crédibilité du projet Note sur 100<br />

(b) Offres de services et offres tarifaires Note sur 65<br />

(c) Couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau Note sur 100<br />

(d) Cohérence et crédibilité du plan d’affaires Note sur 75<br />

(e) Qualité de service Note sur 25<br />

(f) Relations avec les fournisseurs de services Note sur 60<br />

(g) Relations avec les consommateurs Note sur 25<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

CRITÈRE DE SÉLECTION NOTATION<br />

(h) Actions visant à préserver l’environnement Note sur 25<br />

(i) Emploi Note sur 25<br />

Total 500<br />

3.3.4. Définition des critères de sélection<br />

<strong>Le</strong>s critères de sélection décrits précédemment sont définis de la manière suivante.<br />

a) Cohérence et crédibilité du projet<br />

Elle sera examinée au moyen d’une analyse portant sur l’articulation des volets financier, commercial,<br />

technique et de l’emploi. La cohérence entre les objectifs annoncés par le candidat et les moyens annoncés<br />

pour leur mise en œuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet<br />

examen et à en renforcer la crédibilité.<br />

De plus, et sur la base à la fois des hypothèses de taux de pénétration, de répartition du trafic par abonné<br />

fournies par le candidat et de niveau de qualité envisagé, l’ARCEP évaluera les critères de dimensionnement<br />

retenus, en cohérence avec les montants d’investissements prévisionnels envisagés.<br />

Enfin, l’ARCEP évaluera l’aptitude du projet à optimiser l’utilisation des ressources en fréquences. Elle<br />

tiendra compte pour cela :<br />

– des performances de la norme d’interface radio que le candidat compte utiliser ;<br />

– des techniques qu’il envisage de mettre en œuvre pour optimiser l’utilisation des ressources en fréquences<br />

et, notamment, pour traiter efficacement l’asymétrie du trafic.<br />

Pour cela, le candidat indiquera :<br />

– d’une part, la taille typique des cellules dans les zones très denses, denses et peu denses ;<br />

– d’autre part, la capacité du réseau, correspondant au trafic utile (c’est-à-dire le trafic réellement utilisable<br />

par les utilisateurs, ce qui exclut notamment le trafic lié à la signalisation, et, le cas échéant, à la situation<br />

de macrodiversité (« soft hand-over ») par unité de surface, exprimé en kbit/s par km 2 par MHz, en<br />

fonction du type de zone couverte (zone très dense, dense, peu dense).<br />

b) Offre de services et offre tarifaire<br />

L’ARCEP évaluera la contribution du projet au marché du multimédia mobile et, plus généralement, au<br />

développement de la société de l’information en France.<br />

D’une manière générale, l’appréciation prendra en compte l’impact qu’aura le projet du candidat sur le<br />

marché mobile en termes d’offre de services et d’offre tarifaire.<br />

<strong>Le</strong> projet sera notamment évalué au travers de son apport en matière de diversification des offres par rapport<br />

aux services proposés sur le marché mobile. L’ARCEP examinera en outre la clarté et la pertinence des offres<br />

proposées, en fonction des cibles de clientèles visées.<br />

<strong>Le</strong>s offres seront évaluées, sur le plan tarifaire, à travers leur capacité à stimuler le développement des<br />

services dans les différentes gammes de débits envisagés, sur la base de scenarii d’évaluation de la sensibilité<br />

de la demande aux prix.<br />

Enfin, l’ARCEP évaluera la capacité offerte aux utilisateurs, par les choix techniques retenus par le candidat,<br />

de disposer d’un service d’itinérance à l’échelle internationale.<br />

c) Couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau<br />

A partir des cartes élaborées par le candidat, le calendrier de déploiement du réseau sera examiné sur la base<br />

du rythme de déploiement et de mise en service prévisionnels (aux plans technique et commercial), aux<br />

échéances T 1 + 2 ans, T 1 + 5 ans et T 1 + 8 ans :<br />

– pour le service de transmission de données à 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet », pour une note<br />

sur 75 ;<br />

– pour le service de voix, pour une note sur 25.<br />

L’ARCEP examinera également tout engagement du candidat sur son calendrier d’ouverture commerciale et<br />

la couverture de son réseau à cette date ainsi que tout engagement du candidat sur un calendrier de<br />

déploiement pour des débits supérieurs, pris pour les mêmes échéances, correspondant aux évolutions de la<br />

technologie.<br />

L’ARCEP s’attachera en particulier à évaluer la cohérence entre le rythme du déploiement et celui des<br />

investissements correspondants.<br />

Il est recommandé au candidat de formuler ses engagements de couverture sur la base des hypothèses<br />

suivantes :<br />

– la couverture est effective à toute heure de la journée, notamment aux heures chargées ;<br />

– elle correspond à un taux de disponibilité, à l’extérieur des bâtiments, d’au moins 95 % dans la zone de<br />

couverture, à la fois pour le service de voix et le service de transmission de données à 144 kbit/s<br />

bidirectionnels en mode « paquet » ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

– pour une commune donnée, la population totale couverte est calculée à partir de la densité moyenne<br />

d’habitants dans cette commune. <strong>Le</strong> taux de couverture exprimé en pourcentage de la population<br />

métropolitaine, pour un service donné, est ensuite obtenu en rapportant la somme des populations<br />

couvertes par ce service, dans chaque commune, à la population métropolitaine totale.<br />

Dans tous les cas, il est demandé au candidat d’indiquer dans son dossier, de la manière la plus explicite et<br />

précise possible, les paramètres et hypothèses qu’il a retenus pour établir les bilans de liaison radioélectriques<br />

et les calculs de couverture.<br />

d) Cohérence et crédibilité du plan d’affaires<br />

<strong>Le</strong> plan d’affaires sera examiné :<br />

– sur le plan économique, en vue d’apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses<br />

retenues ;<br />

– sur le plan financier, au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son<br />

projet : montant et crédibilité de l’autofinancement prévu, qualité de l’offre d’engagement des actionnaires<br />

et des prêteurs ;<br />

– sur sa cohérence d’ensemble et sa crédibilité.<br />

L’ARCEP examinera également la perspective de rentabilité du projet telle que présentée par le candidat<br />

ainsi que la sensibilité de cette rentabilité en fonction de la variation des déterminants de l’activité. <strong>Le</strong> niveau<br />

d’activité permettant la rentabilisation de l’activité devra être explicité. <strong>Le</strong>s hypothèses prises pour le calcul de<br />

la rentabilité devront être décrites par le candidat.<br />

e) Qualité de service<br />

Il convient en la matière de distinguer la qualité de service telle qu’elle peut être mesurée pour les services<br />

vocaux et pour les services de transmission de données.<br />

S’agissant de la première, l’ARCEP examinera le taux de réussite prévisionnel des appels sur l’ensemble de<br />

la zone de couverture, dans différentes configurations de localisation (extérieur, intérieur) et de mobilité<br />

(piéton, véhicules, transports).<br />

<strong>Le</strong> candidat pourra utilement fournir, outre ce taux de réussite défini comme le taux d’appels réussis dès le<br />

premier essai et maintenus plus de deux minutes, le taux prévisionnel d’accessibilité (appels réussis dès le<br />

premier essai et maintenus plus de cinq secondes), pour chaque configuration.<br />

Pour ce qui concerne la qualité de service des services de transmission de données, l’ARCEP l’appréciera,<br />

sur la base des propositions formulées par le candidat, à partir de la typologie des modèles de trafic suivants :<br />

– conversation/temps réel (voix, vidéo bidirectionnelle temps réel, etc.) ;<br />

– services interactifs (www, commerce électronique, messagerie vocale, etc.) ;<br />

– diffusion (audio, vidéo, diffusion d’informations et de messages, etc.) ;<br />

– services nécessitant un transfert de données « en tâche de fond » (messagerie électronique, télécopie, etc.).<br />

L’ARCEP évaluera la cohérence des niveaux de qualité de service envisagés avec le dimensionnement du<br />

réseau, la densité des sites radioélectriques (couverture extensive et intensive) ainsi que l’efficacité spectrale de<br />

la norme retenue par le candidat.<br />

f) Relations avec les fournisseurs de services<br />

L’ARCEP sera amenée à évaluer la stratégie d’ouverture et de partenariat du candidat en matière de<br />

fourniture de services.<br />

<strong>Le</strong> candidat est invité à présenter les engagements qu’il souhaite prendre sur l’accueil de fournisseurs de<br />

services, notamment d’opérateurs mobiles virtuels (MVNO). Ces engagements lui seront opposables lors des<br />

négociations commerciales qu’il sera amené à conduire avec les fournisseurs de services.<br />

A cette fin, les engagements d’ouverture, formulés dans sa candidature au travers d’une offre d’accès<br />

précisant les conditions techniques et tarifaires proposées aux fournisseurs de services, feront l’objet d’une<br />

évaluation attentive. L’ARCEP examinera notamment dans quelle mesure cette offre est favorable au<br />

développement de la concurrence, à l’innovation et à la diversification des offres de services sur le marché de<br />

détail, au travers notamment de l’analyse des éléments suivants :<br />

– l’architecture technique, et notamment les possibilités qui en découleront pour le fournisseur de service de<br />

développer des services de manière autonome et innovante, d’investir dans ses propres éléments de réseau<br />

ou d’intégrer ses propres infrastructures fixes ;<br />

– l’architecture contractuelle, et notamment l’équilibre de la relation entre opérateur de réseau mobile et<br />

fournisseur de service : examen d’éventuelles clauses d’exclusivité, de clauses créant artificiellement des<br />

coûts de changement d’opérateur (notamment via la durée des contrats, leurs conditions de<br />

renouvellement, d’éventuelles clauses de préemption ou des clauses interdisant l’utilisation d’un code de<br />

réseau mobile propre [MNC]), de clauses restreignant la capacité des fournisseurs de service de financer<br />

leurs investissements ou de nouer des partenariats commerciaux ou capitalistiques (notamment clause<br />

d’intuitu personae), ou de clauses restreignant la liberté commerciale du fournisseur de service sur le<br />

marché de détail ;<br />

– les conditions économiques de l’offre (notamment offre tarifaire et modalités d’évolution des tarifs).<br />

g) Relations avec les consommateurs<br />

L’ARCEP examinera la qualité de la relation avec les consommateurs à travers l’analyse des principales<br />

dispositions des contrats types (clarté de ces dispositions et de leur conformité aux exigences du droit de la<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

consommation, durée de l’engagement et modalités de conclusion et de résiliation du contrat) ainsi qu’à travers<br />

la structure opérationnelle de traitement de la relation clientèle (organisation et capacité des centres de<br />

traitements d’appels en particulier). La clarté de l’information tarifaire sera également prise en compte.<br />

h) Actions visant à préserver l’environnement<br />

Elles seront évaluées à partir des mesures que le candidat s’engagera à mettre en œuvre pour minimiser<br />

l’impact du déploiement de son réseau sur l’environnement.<br />

Au niveau de l’implantation des sites radioélectriques, l’ARCEP prendra en compte les dispositions prises<br />

pour respecter les exigences en matière d’exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret<br />

n o 2002-775 du 3 mai 2002.<br />

L’ARCEP évaluera également la crédibilité des engagements du candidat en faveur de la préservation de<br />

l’environnement à travers, d’une part, les engagements souscrits en matière de partage de sites avec d’autres<br />

opérateurs mobiles selon le type de site (pylône, site en terrasse) ainsi que sa localisation (en zones très denses,<br />

denses et peu denses) et, d’autre part, les clauses types des contrats qu’il envisagera de signer avec les<br />

propriétaires de sites.<br />

i) Emploi : aspects quantitatifs et qualitatifs<br />

L’ARCEP évaluera ce critère à partir des prévisions quantitatives de créations d’emplois, ainsi qu’à partir<br />

d’une analyse portant sur la structure de ces emplois, en termes notamment de qualification et de politique de<br />

formation professionnelle envisagée.<br />

3.3.5. Clause d’appel à candidatures infructueux<br />

L’Autorité pourra déclarer l’appel à candidatures infructueux dans le cas où les candidatures apparaîtraient<br />

insuffisantes au regard des critères prévus par le présent document.<br />

3.3.6. Modification substantielle du capital<br />

d’un candidat pendant l’instruction des candidatures<br />

Comme rappelé au point 2.1 du présent document, en cas de modification du capital d’un candidat entre le<br />

dépôt des dossiers de candidatures et la signature de l’autorisation, de nature à modifier l’une des informations<br />

demandées aux points a à i du point 2.1 du présent document et considérée comme substantielle par l’ARCEP,<br />

la candidature correspondante doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car<br />

déposée après la limite de dépôt des dossiers de candidatures.<br />

3.3.7. Cas où une ou plusieurs personnes morales ou physiques<br />

exerceraient une influence déterminante sur plusieurs candidats<br />

<strong>Le</strong> cas échéant, conformément aux dispositions du point 3.3.2 du présent document, en cas de maintien de<br />

plusieurs candidatures alors que l’ARCEP a demandé au groupe de sociétés de ne maintenir qu’une seule<br />

candidature, l’instruction de ces candidatures sera poursuivie jusqu’à son terme. Au vu de la note globale de<br />

chacune des candidatures du groupe de sociétés admises à participer à la phase de sélection, l’ARCEP<br />

éliminera les candidatures autres que la candidature ayant obtenu la meilleure note globale.<br />

3.3.8. Candidat retenu<br />

<strong>Le</strong> candidat finalement retenu sera celui auquel aura été affectée la meilleure note globale.<br />

3.3.9. Modalités de départage des candidats<br />

en cas d’égalité des notes globales affectées<br />

En cas d’égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d’être retenus, ceux-ci seront<br />

départagés par la prise en compte des notes obtenues sur les critères suivants :<br />

CRITÈRE DE SÉLECTION NOTATION<br />

(a) Cohérence et crédibilité du projet Note sur 100<br />

(c) Couverture du territoire : ampleur et rapidité de déploiement du réseau Note sur 100<br />

(d) Cohérence et crédibilité du plan d’affaires Note sur 75<br />

(f) Relations avec les fournisseurs de services Note sur 60<br />

Total 500<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

<strong>Le</strong> candidat retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale sur 335 ainsi obtenue.<br />

En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.<br />

ANNEXE DU DOCUMENT 2<br />

FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR<br />

<strong>Le</strong>s tableaux fournis par les candidats s’inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils seront présentés en<br />

langue française et selon les normes comptables françaises. Ils seront détaillés sur une période d’au minimum<br />

sur cinq ans et de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire sur la durée de<br />

l’autorisation. <strong>Le</strong>s exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils devront obligatoirement<br />

permettre de distinguer ce qui relève de la seule activité 3G de la société candidate et, le cas échéant, des<br />

autres activités de cette société.<br />

Effectifs au 31/12<br />

NOMBRE D’UNITÉS<br />

et investissements<br />

(en milliers d’euros)<br />

Distinguer les investissements (5)<br />

pour :<br />

– Sous-système radio<br />

– Sous-système réseau<br />

– Système d’information<br />

– Constructions/Immobilier<br />

Total<br />

Tableau des emplois<br />

2009 2010 2011 2012 2013<br />

Tableaux des investissements prévisionnels<br />

2009 2010 2011 2012 2013 Totaux<br />

La durée d’amortissement sera précisée dans chacun des cas.<br />

Comptes de résultat prévisionnels<br />

EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013<br />

Recettes/produits d’exploitation :<br />

– services vocaux<br />

– services de données (à détailler)<br />

Charges d’exploitation :<br />

– Personnel :<br />

– Salaires<br />

– Charges salariales<br />

– Coûts du réseau :<br />

– Interconnexion<br />

– Liaisons louées<br />

– Redevances<br />

– Immobilier<br />

– Ventes et marketing<br />

– Autres charges (à détailler)<br />

Résultat avant amortissements et charges financières<br />

Dotation amortissements (distinguer ce qui est spécifique<br />

au réseau) et provisions<br />

Charges et produits financiers<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

Résultat avant impôt<br />

Impôt et taxes<br />

Résultat net<br />

EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013<br />

Capacité d’autofinancement<br />

(résultat net + dotation amortissements et provisions)<br />

Immobilisations télécoms<br />

Autres immobilisations<br />

Total actif immobilisé brut<br />

Amortissements<br />

Total actif immobilisé net<br />

Actif d’exploitation<br />

Actif hors exploitation<br />

Trésorerie<br />

Total actif circulant<br />

TOTAL ACTIF<br />

Bilans prévisionnels détaillés<br />

EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013<br />

Fonds propres et capital social<br />

Résultat de l’exercice<br />

Report à nouveau<br />

Total capitaux propres<br />

Provisions et charges<br />

Dettes à long terme (à détailler)<br />

Dettes à court terme (à détailler)<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 137<br />

Total dettes<br />

TOTAL PASSIF<br />

<strong>Le</strong> cas échéant, les bilans des deux derniers exercices des sociétés ayant des participations directes dans la<br />

société candidate seront également fournis. Ils sont présentés de préférence en langue française et selon les<br />

normes comptables françaises. A défaut, le candidat pourra utilement présenter une synthèse de ces bilans en<br />

langue française et selon les normes comptables françaises.<br />

Plan de financement prévisionnel<br />

EN MILLIERS D’EUROS 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAUX<br />

Emplois :<br />

– Investissements<br />

– Remboursement de dettes financières<br />

– de long terme<br />

– de court terme<br />

– Variation du besoin en fonds de roulement<br />

Total des emplois<br />

Ressources :<br />

– Capacité d’autofinancement<br />

– Apport en fonds propres<br />

– Emprunts à long terme :<br />

– Emprunts intra-groupe<br />

– Emprunts bancaires<br />

– Crédits fournisseurs<br />

– Autres (à détailler)<br />

Total des ressources<br />

Variation de la trésorerie (Ressources – Emplois)<br />

Trésorerie au début de l’exercice<br />

Trésorerie en fin d’exercice<br />

Valeur actuelle nette et taux de rentabilité interne en fonction des hypothèses retenues<br />

<strong>Le</strong>s hypothèses prises pour calculer la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne seront précisées<br />

par le candidat.<br />

Valeur actuelle nette (VAN) :<br />

Taux de rentabilité interne (TRI) :<br />

HYPOTHÈSE 1 HYPOTHÈSE 2 HYPOTHÈSE 3 HYPOTHÈSE n<br />

(1) L’influence déterminante est une notion connue du droit de la concurrence et pour laquelle il existe une importante<br />

jurisprudence.<br />

(2) Recommandation ITU-R M.1457 de l’Union internationale des télécommunications (UIT).<br />

(3) Article R. 20-44-9 du code des postes et des communications électroniques.<br />

(4) Toutefois, dans le cas des documentations techniques de constructeurs ou de rapports annuels de sociétés, dont il est<br />

demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n’est pas requise si une version en anglais est<br />

disponible.<br />

(5) En détaillant à chaque fois les différents types d’équipements (nombre d’unités et montants).<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 117 sur 137<br />

Autorité de régulation des communications<br />

électroniques et des postes<br />

Avis n o 2009-0552 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes<br />

en date du 25 juin 2009 sur le projet de décret modifiant le décret n o 2007-1532 du<br />

24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de<br />

régulation des communications électroniques et des postes<br />

NOR : ARTL0918258V<br />

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,<br />

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre<br />

réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;<br />

Vu la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation<br />

de réseaux et de services de communications électroniques ;<br />

Vu la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre<br />

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;<br />

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5 et L. 41<br />

à L. 42-3 ;<br />

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-17 et L. 2125-4 ;<br />

Vu la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des<br />

consommateurs, notamment son article 22 ;<br />

Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d’utilisation des fréquences<br />

délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;<br />

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau<br />

radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;<br />

Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter<br />

un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au<br />

public ;<br />

Vu l’arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau<br />

radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;<br />

Vu la décision no 2008-0228 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en<br />

date du 26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone à<br />

utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau<br />

radioélectrique ouvert au public ;<br />

Vu la décision no 2008-0229 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en<br />

date du 26 février 2008 modifiant la décision no 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des<br />

fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au<br />

public ;<br />

Vu l’avis du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du<br />

16 janvier 2008, relatif au paiement des redevances d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et<br />

1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole ;<br />

Vu la consultation publique sur l’attribution de licences de troisième génération dans la bande 2,1 GHz en<br />

France métropolitaine menée par l’Autorité du 13 juin au 18 juillet 2008 ;<br />

Vu la synthèse de la consultation publique menée par l’Autorité sur l’attribution de licences de troisième<br />

génération dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine, publiée le 22 septembre 2008 ;<br />

Vu la lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du secrétaire d’Etat chargé de<br />

l’industrie et de la consommation en date du 19 juin 2009 sollicitant l’avis de l’ARCEP sur le projet de décret<br />

modifiant le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences<br />

délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;<br />

Après en avoir délibéré le 25 juin 2009,<br />

Sur le cadre juridique :<br />

Aux termes de l’article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les fréquences<br />

radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l’Etat.<br />

En outre, le droit de la domanialité publique admet le caractère onéreux de l’occupation privative du<br />

domaine public, compte tenu de la nécessité de valoriser le domaine et en raison des limitations d’accès des<br />

autres usagers au domaine public qui résulte d’une utilisation privative.<br />

Ainsi, aux termes de l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les redevances<br />

dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences constituent des redevances pour occupation<br />

privative du domaine public de l’Etat.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 117 sur 137<br />

<strong>Le</strong> mode de calcul des redevances domaniales et les conditions de leur paiement et de leur recouvrement<br />

peuvent être fixés par voie réglementaire. La compétence du pouvoir réglementaire en ce qui concerne les<br />

redevances d’utilisation des fréquences a été expressément confirmée par l’avis rendu par l’assemblée générale<br />

du Conseil d’Etat sur la loi de finances rectificative pour 1991 (no 351-111 des 14, 15 et 18 novembre 1991),<br />

aux termes duquel « les redevances de gestion, de contrôle et de mise à disposition de fréquences<br />

radioélectriques [...] ont le caractère de redevances domaniales [dont le] montant peut être fixé par voie<br />

réglementaire ».<br />

Contexte :<br />

A la suite des deux appels à candidatures menés entre 2000 et 2002 pour l’attribution d’autorisations de<br />

troisième génération dans la bande 2,1 GHz, trois opérateurs ont été autorisés à établir et exploiter des réseaux<br />

mobiles de troisième génération : la Société française du radiotéléphone, Orange France et Bouygues Telecom.<br />

L’une des quatre autorisations offertes est restée disponible, correspondant à 2*14,8 MHz en mode de<br />

duplexage en fréquence (Frequency Division Duplex – FDD) et 5 MHz en mode de duplexage dans le temps<br />

(Time Division Duplex – TDD).<br />

<strong>Le</strong> 20 février 2007, à la suite de plusieurs manifestations d’intérêt pour la quatrième autorisation de<br />

troisième génération non encore attribuée, l’Autorité, par décision no 2007-0170, a proposé au ministre chargé<br />

des communications électroniques le lancement d’un nouvel appel à candidatures pour l’attribution de la<br />

quatrième autorisation mobile de troisième génération. Cet appel à candidatures a été lancé le 8 mars 2007 par<br />

le Gouvernement. Une seule société a déposé un dossier de candidature le 31 juillet 2007, dans le cadre de<br />

cette procédure.<br />

Toutefois, dans son dossier de candidature, le candidat ne s’engageait pas à payer la redevance qui était fixée<br />

par l’article 36 modifié de la loi de finances pour 2001, à savoir « un montant de 619 209 795,27 €, versé le<br />

30 septembre de l’année de délivrance de l’autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient<br />

postérieurement au 30 septembre ». Dans les conditions financières alors définies par la loi de finances, cette<br />

candidature ne respectait pas les critères de qualification. L’ARCEP l’a dès lors rejetée par décision<br />

no 2007-0862 en date du 9 octobre 2007.<br />

Prenant acte du caractère infructueux de cette procédure, le Parlement a adopté l’article 22 de la loi no 2008-3<br />

du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, ouvrant la voie à<br />

l’établissement de nouvelles modalités de redevances pour la bande 2,1 GHz. Il a donné la faculté au<br />

Gouvernement de fixer, après débat parlementaire, de nouvelles dispositions relatives au montant et aux<br />

modalités de versement de cette redevance.<br />

En effet, le I de l’article 22 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 a abrogé les dispositions de la loi de<br />

finances pour 2001 qui fixaient, dans l’article 36, les modalités de liquidation de la redevance due par les<br />

titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération. <strong>Le</strong> III<br />

du même article précise que le I prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires<br />

définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications<br />

électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d’une<br />

autorisation d’utilisation des fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour l’exploitation d’un réseau<br />

mobile de troisième génération en métropole.<br />

<strong>Le</strong> Gouvernement a ensuite sollicité de l’ARCEP, par courrier en date du 19 mai 2008, l’engagement d’une<br />

consultation publique en vue du lancement d’une nouvelle procédure.<br />

La consultation publique, menée par l’ARCEP entre le 13 juin et le 18 juillet 2008 et dont la synthèse a été<br />

publiée le 22 septembre 2008, a recueilli de nombreuses contributions parmi lesquelles plusieurs marques<br />

d’intérêt pour les fréquences disponibles dans la bande FDD. Elle a aussi permis de tirer plusieurs<br />

enseignements sur les enjeux et les procédures d’attribution envisageables, notamment sur les modalités<br />

possibles de découpage en plusieurs lots des fréquences disponibles et sur la pertinence de la conservation<br />

d’une réservation de fréquences à un nouvel entrant. De plus, les contributions ont montré l’absence de<br />

perspective d’utilisation de la bande TDD par des systèmes mobiles ouverts au public dans un futur proche. La<br />

question des fréquences TDD sera abordée ultérieurement par l’ARCEP.<br />

Sur la base de ces éléments, l’Autorité a indiqué être en mesure de proposer rapidement le lancement d’un<br />

nouvel appel à candidatures dans la bande à 2,1 GHz, dès que les modalités financières auraient été définies<br />

par le Gouvernement, après le débat parlementaire prévu par la loi.<br />

<strong>Le</strong> Premier ministre a annoncé, le 12 janvier 2009, en accord avec l’ARCEP, une stratégie d’ensemble en<br />

matière d’allocation de fréquences pour les réseaux mobiles. Celle-ci comporte le lancement d’un nouvel appel<br />

à candidatures pour la bande à 2,1 GHz réservant une partie du spectre disponible à un nouvel entrant. <strong>Le</strong><br />

débat parlementaire prévu par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 s’est tenu le 5 février 2009 à l’Assemblée<br />

Nationale et le 11 février au Sénat.<br />

L’attribution des fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz se déroulera donc selon deux procédures<br />

distinctes :<br />

– l’attribution du lot réservé à un nouvel entrant ;<br />

– l’attribution des fréquences résiduelles selon une procédure ouverte à tous.<br />

<strong>Le</strong> projet de décret dont est saisie l’Autorité a pour objet de définir, en application des articles L. 42-1<br />

et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 117 sur 137<br />

la redevance prévue au titre du lot visé dans l’appel à candidatures pour le lot de fréquences réservé à un<br />

nouvel entrant. La quantité de fréquences concernée par ce lot s’élève à 2*5 MHz FDD. Comme prévu par les<br />

précédents appels à candidatures, cette autorisation est associée à l’utilisation de fréquences dans la bande<br />

900 MHz, dont les propriétés de propagation sont plus favorables que les fréquences de la bande 2,1 GHz, ce<br />

qui doit permettre le lancement d’un nouveau réseau.<br />

Sur les modifications apportées au décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 :<br />

<strong>Le</strong>s dispositions concernées sont introduites par le projet dans le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007<br />

relatif aux redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications<br />

électroniques et des postes.<br />

Sur le barème défini pour les fréquences de la bande 2,1 GHz :<br />

L’article 13 de la directive 2002/20/CE « Autorisation » du 7 mars 2002 prévoit que le système de<br />

redevances mis en place par les Etats membres doit « tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation<br />

optimale de ces ressources ». En outre, ce même article prévoit que les Etats membres « font en sorte que ces<br />

redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à<br />

l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive<br />

2002/21/CE », c’est-à-dire promouvoir la concurrence et le marché intérieur et favoriser les intérêts des<br />

ressortissants de l’Union européenne, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans sa décision du<br />

20 décembre 2007 concernant l’attribution de la troisième licence UMTS par la République tchèque.<br />

<strong>Le</strong> montant de la redevance doit donc prendre en compte la quantité de fréquences attribuée et être apprécié<br />

au regard de l’avantage que l’opérateur tire de l’utilisation des fréquences qui lui ont été attribuées.<br />

En premier lieu, il convient de noter que les circonstances de fait et de droit ont significativement changé<br />

depuis l’attribution des trois premières licences UMTS (attribuant 15 MHz de fréquences FDD et 5 MHz de<br />

fréquences TDD). D’un côté, la technologie et l’usage de l’UMTS se sont affirmés, avec une meilleure<br />

disponibilité et une baisse de coût des matériels. De l’autre, les conditions de marché sont moins favorables<br />

qu’en 2001, en raison notamment de la maturité à laquelle est désormais parvenu le marché mobile, d’une<br />

pression plus forte sur les revenus des opérateurs et des difficultés croissantes pour implanter des antennes,<br />

particulièrement en zones urbaines. La baisse des tarifs de terminaison d’appel mobile, de SMS ainsi que de<br />

l’itinérance internationale intervenue depuis lors modifient, pour un nouvel entrant, certaines des conditions<br />

contribuant à l’équilibre économique du développement de son réseau mobile, par rapport à celles dont ont<br />

bénéficié les trois opérateurs mobiles existants au début de la décennie. Par ailleurs, l’entrée des trois<br />

opérateurs actuels sur le marché mobile de troisième génération s’est largement appuyée sur leur activité<br />

d’opérateurs de deuxième génération, marché sur lequel ils se sont engagés au début des années 1990.<br />

Au total, l’analyse des données économiques de départ montre que l’avantage qu’un opérateur nouvel entrant<br />

est susceptible de retirer de l’autorisation d’utilisation des fréquences se présente donc dans des conditions<br />

dégradées par rapport à celui que les opérateurs, en 2001 ou 2002, pouvaient escompter et ont pu en retirer.<br />

En deuxième lieu, la quantité de spectre attribuée à un opérateur donné détermine l’avantage qu’il pourra en<br />

retirer en termes de nombre de clients, d’usage et de qualité de service. C’est pourquoi la proportionnalité à la<br />

quantité de fréquences est un principe de valorisation du spectre (1). Ainsi, le montant de la redevance pour un<br />

lot de 2*5 MHz FDD doit prendre en compte le fait que cette quantité de fréquences attribuées au nouvel<br />

entrant correspond à environ un tiers des fréquences qui ont déjà été attribuées aux trois opérateurs mobiles<br />

dans la bande 2,1 GHz en mode FDD (2*14,8 MHz FDD).<br />

En troisième lieu, la bande de fréquences accordée au nouvel entrant n’intègre pas les 5 MHz en mode TDD<br />

attribués aux trois autres opérateurs UMTS, qui représentent environ 15 % des fréquences attribuées aux trois<br />

opérateurs mobiles existants dans la bande 2,1 GHz.<br />

Au regard de ces éléments, l’Autorité estime que, dans les conditions de fait et de droit de 2009, la<br />

valorisation du lot de 2*5 MHz FDD réservé à un nouvel entrant (montant de la part fixe prenant en compte<br />

les principes précisés dans les paragraphes précédents, exigible dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation de<br />

fréquences ; modalités identiques à celles définies précédemment concernant la part variable) respecte les<br />

principes de non-discrimination et d’équité.<br />

Enfin, l’ARCEP relève que le projet de décret ne porte que sur le montant de la redevance due pour<br />

l’utilisation d’un lot de 2*5 MHz dans la bande 2,1 GHz réservé en 2009 à un opérateur non encore titulaire<br />

d’une autorisation dans cette bande. Dans le souci d’assurer une cohérence dans l’attribution des fréquences<br />

disponibles dans la bande 2,1 GHz, il importe d’attribuer rapidement les fréquences résiduelles dans cette<br />

bande après la fin de cet appel à candidatures réservé aux candidats non encore titulaires d’une autorisation<br />

dans cette bande. <strong>Le</strong> candidat retenu pourra, le cas échéant, se porter acquéreur sur tout ou partie des autres<br />

lots.<br />

Sur le barème défini pour les fréquences des bandes 900 MHz et 1 800 MHz :<br />

L’ARCEP relève que les articles 13-3, 13-4 et 13-5 de ce même chapitre III reprennent les montants et les<br />

modalités décrits dans l’avis du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi relatif au paiement des<br />

redevances d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau<br />

mobile de deuxième ou troisième génération en métropole publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 16 janvier 2008. Ces<br />

dispositions avaient également été inscrites dans les décisions no 2008-0228 et no 2008-0229 modifiant<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 117 sur 137<br />

respectivement les décisions n o 2006-0140 et n o 2006-139 autorisant les sociétés Société française du<br />

radiotéléphone et Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir<br />

et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.<br />

<strong>Le</strong> projet de décret précise également dans l’article 13-3 le périmètre du chiffre d’affaires qui serait pris en<br />

compte pour le calcul de la part variable de la redevance pour les opérateurs titulaires d’une autorisation<br />

attribuée avant le 1 er janvier 2006 non encore renouvelée. Cette disposition permet notamment de clarifier les<br />

redevances qui seraient applicables à la société Bouygues Telecom si celle-ci souhaitait, avant la fin de son<br />

autorisation actuelle dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz, réutiliser pour des services de troisième<br />

génération ses fréquences actuellement utilisées pour des services de deuxième génération.<br />

L’ARCEP constate également que les modifications apportées à l’article 3 du chapitre I er du décret<br />

n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 prévoient que le montant des redevances liées à l’utilisation des fréquences<br />

dans les bandes GSM ou IMT sont, quand elles ne sont pas déterminées par le chapitre III qui est inséré par le<br />

projet de décret, précisées dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. En effet,<br />

l’ARCEP rappelle que les modalités de redevance de mise à disposition des fréquences attribuées dans la bande<br />

2,1 GHz à Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à Bouygues Telecom sont fixées dans le<br />

cahier des charges annexé à leur arrêté d’autorisation susvisé.<br />

Au vu de l’ensemble de ces motifs, l’Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.<br />

<strong>Le</strong> présent avis sera transmis au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministre chargé<br />

de l’industrie, et publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong>de la République française.<br />

Fait à Paris, le 25 juin 2009.<br />

<strong>Le</strong> président,<br />

J.-L. SILICANI<br />

(1) Voir par exemple le barème applicable aux fréquences GSM 900/1 800 MHz, pour lesquelles une proportionnalité a<br />

toujours été appliquée aux opérateurs mobiles, depuis leur entrée sur le marché ; à cet égard, le projet de décret reprend les<br />

dispositions existantes, à savoir que la part fixe des redevances pour ces bandes est de 1 068 €/kHz duplex pour la bande<br />

900 MHz et de 571 €/kHz duplex pour la bande 1 800 MHz.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 118 sur 137<br />

Naturalisations et réintégrations<br />

Décret du 29 juillet 2009 modificatif de décrets portant naturalisation, réintégration, mention<br />

d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité<br />

française par leurs parents et francisation de noms et prénoms<br />

NOR : IMIC0916886D<br />

En application du décret n o 2004-459 du 28 mai 2004, pris<br />

après avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état et<br />

à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objet<br />

d’une publication sous forme électronique.<br />

Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 119 sur 137<br />

Naturalisations et réintégrations<br />

Décret du 29 juillet 2009 portant rectification de décrets de naturalisation, réintégration,<br />

libération des liens d’allégeance à l’égard de la France et francisation de noms et prénoms<br />

NOR : IMIC0916645D<br />

En application du décret n o 2004-459 du 28 mai 2004, pris<br />

après avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état et<br />

à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objet<br />

d’une publication sous forme électronique.<br />

Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 120 sur 137<br />

Informations parlementaires<br />

ASSEMBLÉE NATIONALE<br />

COMMISSIONS<br />

NOR : INPX0902318X<br />

1. Réunions<br />

Jeudi 3 septembre 2009<br />

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la<br />

République, à 14 h 30 (salle de la commission) :<br />

– audition, ouverte à la presse, de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de<br />

la justice et des libertés, sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la<br />

Constitution et examen de ce projet de loi organique (no 1599) ;<br />

– nomination de rapporteurs.<br />

Mardi 8 septembre 2009<br />

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la<br />

République :<br />

A 10 heures (salle de la commission) :<br />

– audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des<br />

libertés, sur le projet de loi pénitentiaire (no 1506) et examen de ce projet de loi.<br />

A 14 h 30 (salle de la commission) :<br />

– éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin.<br />

Mercredi 16 septembre 2009<br />

Commission des affaires culturelles et de l’éducation, à 9 h 30 (salle Lamartine) :<br />

– désignation rapporteurs ;<br />

– audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des finances, de M. Jean-Luc Hees, présidentdirecteur<br />

général de Radio France, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de Radio France<br />

pour 2006-2009.<br />

Commission des affaires sociales :<br />

A 10 heures (salle de la commission) :<br />

– audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, sur<br />

l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;<br />

– désignation des membres d’une commission mixte paritaire.<br />

A 16 h 30 (salle de la commission) :<br />

– audition, ouverte à la presse, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, sur le<br />

dispositif mis en place pour faire face à la grippe A/H1N1.<br />

2. Ordre du jour prévisionnel<br />

Mercredi 23 septembre 2009<br />

Commission des affaires culturelles et de l’éducation :<br />

A 11 h 30 :<br />

– audition, ouverte à la presse, de M. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la<br />

pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 120 sur 137<br />

A 16 h 15 :<br />

– audition, ouverte à la presse, de M. Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale.<br />

Mercredi 30 septembre 2009<br />

Commission des affaires culturelles et de l’éducation :<br />

A 9 h 30 (salle Lamartine) :<br />

– audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des finances, de M. Patrick de Carolis,<br />

président-directeur général de France Télévisions, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de<br />

France Télévisions pour 2006-2010.<br />

A 11 h 30 :<br />

– audition, ouverte à la presse, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, et de<br />

Mme Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des sports.<br />

Mercredi 7 octobre 2009<br />

Commission des affaires culturelles et de l’éducation, à 11 h 30 :<br />

– audition, ouverte à la presse, de M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication.<br />

Mercredi 14 octobre 2009<br />

Commission des affaires culturelles et de l’éducation, à 11 h 30 :<br />

– audition, ouverte à la presse, de Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la<br />

recherche.<br />

Commission des affaires sociales, à 11 h 30 :<br />

– audition, ouverte à la presse, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, de<br />

M. Xavier Darcos, ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />

et de M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme<br />

du l’Etat, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;<br />

– discussion générale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.<br />

Mardi 20 octobre 2009<br />

Commission des affaires sociales, à 16 h 15 :<br />

– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.<br />

Mercredi 21 octobre 2009<br />

Commission des affaires sociales :<br />

A 9 h 30 :<br />

– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (suite).<br />

A 16 h 15 :<br />

– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (suite).<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 121 sur 137<br />

Informations parlementaires<br />

SÉNAT<br />

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES<br />

NOR : INPX0902317X<br />

Documents mis en distribution<br />

le lundi 3 août 2009 (1)<br />

N o 566. – Proposition de loi de Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM portant création d’une Fondation pour la<br />

Légion étrangère, envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.<br />

N o 588. – Proposition de loi de Mme Catherine MORIN-DESAILLY relative à la décentralisation des<br />

enseignements artistiques, envoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de la<br />

communication.<br />

N o 590. – Proposition de loi présentée par M. David ASSOULINE et les membres du groupe socialiste,<br />

apparentés et rattachés visant à réguler la concentration dans le secteur des médias, envoyée à la<br />

commission de la culture, de l’éducation et de la communication.<br />

N o 592. – Proposition de loi présentée par M. Roland COURTEAU et plusieurs de ses collègues instaurant une<br />

aide au départ en vacances pour les enfants et adolescents mineurs, envoyée à la commission des<br />

affaires sociales.<br />

N o 599. – Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (procédure accélérée),<br />

envoyé à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.<br />

(1) <strong>Le</strong>s documents parlementaires du Sénat sont servis, dès leur publication, aux abonnés à l’édition Documents du Sénat.<br />

Abonnement un an : France : 865,90 €.<br />

Pour expédition par voie aérienne (outre-mer) ou pour l’étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination, tarif<br />

sur demande.<br />

Ils sont en outre disponibles au bureau de vente de la Direction des Journaux <strong>officiel</strong>s, 26, rue Desaix, Paris (15 e ), au prix unitaire de :<br />

jusqu’à 32 pages : 0,75 € ; de 33 à 64 pages : 1,50 € ; de 65 à 128 pages : 3 € ; de 129 à 192 pages : 4 € ; au-delà de 192 pages, 0,50 €<br />

le cahier de 32 pages supplémentaires.<br />

Pour la vente par correspondance, ce prix est majoré d’une participation forfaitaire aux frais d’expédition.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 122 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS<br />

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE<br />

Avis aux exportateurs vers la Fédération de Russie<br />

de produits végétaux destinés à la consommation humaine<br />

NOR : AGRG0917486V<br />

Un mémorandum sur la sécurité des produits végétaux destinés à la consommation humaine exportés par la<br />

Communauté européenne (CE) en Fédération de Russie concernant les résidus de pesticides, nitrates et nitrites<br />

a été signé le 26 mars 2008 entre ces deux parties et a pris effet à compter du 1 er juillet 2008.<br />

<strong>Le</strong>s modalités d’application de ce mémorandum ont été portées à la connaissance du public par un avis au<br />

<strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française du 1 er juillet 2008. Il prévoit que les exportateurs de produits<br />

végétaux soient informés de la réglementation russe concernant les résidus de pesticides, nitrates et nitrites.<br />

<strong>Le</strong>s exportateurs vers la Fédération de Russie de produits végétaux destinés à la consommation humaine qui<br />

ont ou qui vont avoir (existence de contrats avec des partenaires russes en cours) des flux d’exportation des<br />

produits concernés par le présent avis sont invités à se faire connaître auprès de l’Etablissement national des<br />

produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), service d’appui aux exportateurs SAEXP en procédant,<br />

avant le 1 er octobre 2009, à la transmission par courriel (export@franceagrimer.fr) du formulaire complété en<br />

annexe du présent avis. Cette transmission se fera préférentiellement par le biais des fédérations et syndicats<br />

professionnels s’ils y sont adhérents. <strong>Le</strong>s exportateurs qui ne sont affiliés à aucune organisation ou syndicat<br />

s’adresseront directement au SAEXP.<br />

Ces exportateurs doivent mettre en œuvre des plans d’autocontrôle de résidus de pesticides, nitrates et<br />

nitrites leur permettant de vérifier la conformité des produits végétaux avec la réglementation russe. <strong>Le</strong>s<br />

résultats des plans d’autocontrôle seront transmis à FranceAgriMer pour le 1 er novembre 2009 puis avec une<br />

cadence trimestrielle.<br />

Cet avis annule et remplace l’avis au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française du 5 avril 2009 aux<br />

exportateurs vers la Fédération de Russie de produits végétaux destinés à la consommation humaine et l’avis au<br />

<strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française du 5 avril 2009 aux responsables de laboratoires réalisant des<br />

analyses de résidus de pesticides, de nitrates et de nitrites sur les végétaux et produits végétaux destinés à la<br />

consommation humaine pour l’exportation vers la Fédération de Russie.<br />

ANNEXE<br />

FORMULAIRE À COMPLÉTER POUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS VÉGÉTAUX<br />

DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE VERS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE<br />

<strong>Le</strong> formulaire doit être transmis par courriel à export@franceagrimer.fr, dans un fichier au format excel et<br />

dont le nom sera formaté de la manière suivante : RU_Vég_[nom entreprise]_[code postal].<br />

<strong>Le</strong> nom du fichier devra constituer intégralement le texte de l’objet intégral du message.<br />

– I –<br />

1/ Nom de l’exportateur :<br />

2/ Adresse :<br />

3/ Numéro d’identification Siret :<br />

4/ Numéro d’identification Phytopass :<br />

5/ Personne contact :<br />

6/ Fonction dans l’entreprise :<br />

7/ Téléphone :<br />

8/ Fax :<br />

9/ Courriel :<br />

– II –<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 122 sur 137<br />

1/ Nom de la station de conditionnement :<br />

2/ Adresse :<br />

3/ Numéro d’identification Siret :<br />

4/ Numéro d’identification Phytopass :<br />

5/ Personne contact :<br />

6/ Fonction dans l’entreprise :<br />

7/ Téléphone :<br />

8/ Fax :<br />

9/ Courriel :<br />

– III –<br />

1/ Nature précise du ou des produits végétaux exportés vers la Fédération de Russie :<br />

(ex : pommes/poires/pommes de terre/carottes....)<br />

– IV –<br />

1/ Tonnage moyen annuel du ou des produits végétaux exportés vers la Fédération de Russie (par nature de<br />

produit exporté) :<br />

Etc.<br />

– V –<br />

PRODUIT 1 =<br />

2007 :<br />

2008 :<br />

2009 (1 er semestre) :<br />

Produit 2 =<br />

2007 :<br />

2008 :<br />

2009 (1 er semestre) :<br />

Produit 3 =<br />

2007 :<br />

2008 :<br />

2009 (1 er semestre) :<br />

1/ Noms et adresses des destinataires directs en Fédération de Russie :<br />

En direct Par un intermédiaire<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 122 sur 137<br />

– VI –<br />

1/ Noms et adresses des intermédiaires commercialisant les produits végétaux en Fédération de Russie :<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 123 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS<br />

PREMIER MINISTRE<br />

Avis de vacance d’emplois d’expert de haut niveau<br />

NOR : PRMG0918019V<br />

Un emploi d’expert de haut niveau, classé en groupe III, est créé au ministère de la défense.<br />

L’expert de haut niveau « OTAN » est placé auprès du secrétaire général pour l’administration.<br />

Pour l’ensemble du secrétariat général pour l’administration, l’expert de haut niveau exerce les fonctions de<br />

correspondant OTAN. Il apporte expertise et conseil dans le cadre du renforcement de la présence française au<br />

sein des structures OTAN et contribue à la cohérence des dispositifs mis en œuvre en la matière par le<br />

ministère de la défense.<br />

Pour ce qui concerne le renforcement de la présence civile française, il a la responsabilité, en lien étroit avec<br />

la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), de la constitution de viviers, de la<br />

mise en place de dispositifs d’accompagnement individuel.<br />

Il répond à toutes missions ponctuelles confiées par le secrétaire général pour l’administration (études,<br />

synthèses, expertises...).<br />

<strong>Le</strong> candidat doit être un fonctionnaire très expérimenté et disposer d’une connaissance approfondie du<br />

ministère de la défense, de ses processus et de ses outils ainsi que – autant que possible – de l’OTAN et des<br />

organisations internationales.<br />

Conformément aux dispositions du décret n o 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d’experts de haut<br />

niveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics, les candidatures,<br />

accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, doivent être transmises par la voie hiérarchique, dans un délai de<br />

trente jours à compter de la date de publication du présent avis au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française,<br />

au ministère de la défense, direction des ressources humaines du ministère de la défense, service des ressources<br />

humaines civiles, sous-direction de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, 14, rue Saint-<br />

Dominique, 00450 Armées.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 124 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts<br />

au recrutement par voie de PACTE d’adjoints techniques des impôts au titre de l’année 2009<br />

NOR : BCFL0917444V<br />

Un arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en<br />

date du 15 juillet 2009 a autorisé au titre de l’année 2009 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours<br />

d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au<br />

corps des adjoints techniques des impôts.<br />

1. <strong>Le</strong> nombre de places offertes au recrutement dans le corps des adjoints techniques des impôts est fixé<br />

à 10.<br />

Ces places sont réparties de la manière suivante :<br />

1 poste à la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime – agent des services communs à la<br />

résidence de Saintes ;<br />

1 poste à la direction des services fiscaux des Côtes-d’Armor – agent des services communs à la résidence<br />

de Saint-Brieuc ;<br />

1 poste à la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais – agent des services communs à la résidence de<br />

Béthune ;<br />

1 poste à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire – agent des services communs à la résidence de<br />

Mâcon ;<br />

2 postes à la direction des services fiscaux de Paris-Est – agents des services communs à la résidence de<br />

Paris ;<br />

1 poste à la direction des services fiscaux du Val-d’Oise – agent des services communs à la résidence de<br />

Cergy ;<br />

1 poste au centre de services informatiques de Clermont-Ferrand – agent des services communs à la<br />

résidence de Clermont-Ferrand ;<br />

1 poste au centre de services informatiques de Nemours – agent des services communs à la résidence de<br />

Nemours ;<br />

1 poste au centre de services informatiques de Poitiers – agent des services communs à la résidence de<br />

Poitiers.<br />

2. Calendrier :<br />

La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle emploi est fixée au 10 septembre 2009.<br />

L’examen des dossiers par les commissions de sélection est fixé du 21 au 25 septembre 2009.<br />

L’audition des candidats par les commissions de sélection est fixée à compter du 1er octobre 2009.<br />

3. Conditions d’inscription :<br />

Ce recrutement est ouvert aux candidats âgés de seize à vingt-cinq ans révolus, sortis du système éducatif<br />

sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou d’un niveau de diplôme inférieur à celui attesté<br />

par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel<br />

(niveaux VI, V bis et V).<br />

<strong>Le</strong>s candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits<br />

civiques, casier judiciaire, service national, aptitude physique).<br />

<strong>Le</strong>s candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union<br />

européenne ou de l’Espace économique européen. <strong>Le</strong>s candidats en instance d’acquisition de l’une de ces<br />

nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue au plus tard à la titularisation.<br />

4. Constitution du dossier de candidature :<br />

<strong>Le</strong>s candidats doivent impérativement retirer leur dossier de candidature auprès du Pôle emploi de leur<br />

domicile. Ils devront également y déposer leur dossier complété.<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 124 sur 137<br />

<strong>Le</strong> dossier de candidature comprend :<br />

– la fiche de candidature « Dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle emploi, précisant<br />

notamment leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, leur expérience ;<br />

– un curriculum vitae ;<br />

– une lettre de motivation.<br />

5. Organisation de la sélection :<br />

<strong>Le</strong>s dossiers de candidature sont examinés par la commission de sélection. Au terme de cet examen, la<br />

commission établit la liste des candidats sélectionnés pour l’entretien. Seuls les candidats sélectionnés seront<br />

auditionnés par la commission.<br />

Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles, ainsi que sur<br />

leur motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.<br />

La durée de l’audition est fixée à quinze minutes.<br />

6. Type de recrutement après sélection :<br />

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficie d’un contrat de droit public offrant, par<br />

alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste proposé et une expérience professionnelle.<br />

Au terme de ce contrat, après obtention du titre ou du diplôme préparé et sous réserve de la vérification de<br />

son aptitude par une commission de titularisation, l’agent est titularisé dans le corps des adjoints techniques des<br />

impôts.<br />

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle emploi gestionnaire (service responsable du<br />

recrutement) ou sur le site internet : www.pole-emploi.fr, rubriques « Espace candidat », « Recherche d’emploi », « Offres<br />

spécialisées », « Travailler dans l’administration », « Jeunes de moins de 26 ans : comment travailler dans la fonction<br />

publique », « Fiche d’information et de candidature sur le PACTE ».<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 125 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement<br />

par voie de PACTE d’agents d’administration du Trésor public au titre de l’année 2009<br />

NOR : BCFR0917435V<br />

Un arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en<br />

date du 15 juillet 2009 a autorisé au titre de l’année 2009 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours<br />

d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au<br />

corps des agents d’administration du Trésor public.<br />

1. <strong>Le</strong> nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents d’administration du Trésor public<br />

est fixé à 80.<br />

Ces places sont réparties de la manière suivante :<br />

1 poste à la trésorerie générale de Bourg-en-Bresse (01) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de Laon (02) ;<br />

4 postes à la trésorerie générale de Nice (06) ;<br />

3 postes à la trésorerie générale de Marseille (13) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de La Rochelle (17) ;<br />

2 postes à la direction régionale des finances publiques et du département de Dijon (21) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale d’Evreux (27) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Chartres (28) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Nîmes (30) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de Toulouse (31) ;<br />

1 poste à la direction régionale des finances publiques et du département de Montpellier (34) ;<br />

4 postes à la trésorerie générale de Grenoble (38) ;<br />

3 postes à la trésorerie générale d’Orléans (45) ;<br />

1 poste à la direction régionale des finances publiques et du département de Châlons-en-Champagne (51) ;<br />

4 postes à la trésorerie générale de Metz (57) ;<br />

3 postes à la direction régionale des finances publiques et du département de Lille (59) ;<br />

3 postes à la trésorerie générale de Beauvais (60) ;<br />

4 postes à la trésorerie générale de Strasbourg (67) ;<br />

3 postes à la trésorerie générale de Colmar (68) ;<br />

4 postes à la trésorerie générale de Lyon (69) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Vesoul (70) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Mâcon (71) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Chambéry (73) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale d’Annecy (74) ;<br />

5 postes à la recette générale des finances de Paris (75) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de l’Assistance publique de Paris (753) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Rouen (76) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de Melun (77) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Versailles (78) ;<br />

2 postes à la trésorerie générale de Toulon (83) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale d’Avignon (84) ;<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 125 sur 137<br />

1 poste à la trésorerie générale d’Evry (91) ;<br />

2 postes à la direction départementale des finances publiques de Nanterre (92) ;<br />

3 postes à la trésorerie générale de Bobigny (93) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de Créteil (94) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de Cergy (95) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de Cayenne (102) ;<br />

1 poste à la trésorerie générale de Saint-Denis de La Réunion (104).<br />

2. Calendrier :<br />

La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle emploi est fixée au 10 septembre 2009.<br />

L’examen des dossiers par les commissions de sélection est fixé du 21 au 25 septembre 2009.<br />

L’audition des candidats par les commissions de sélection est fixée à compter du 1er octobre 2009.<br />

3. Conditions d’inscription :<br />

Ce recrutement est ouvert aux candidats âgés de seize à vingt-cinq ans révolus, sortis du système éducatif<br />

sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou d’un niveau de diplôme inférieur à celui attesté<br />

par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux<br />

VI, V bis et V).<br />

<strong>Le</strong>s candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits<br />

civiques, casier judiciaire, service national, aptitude physique).<br />

<strong>Le</strong>s candidats doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un des Etats membres de l’Union<br />

européenne ou de l’Espace économique européen. <strong>Le</strong>s candidats en instance d’acquisition de l’une de ces<br />

nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue au plus tard à la titularisation.<br />

4. Constitution du dossier de candidature :<br />

<strong>Le</strong>s candidats doivent impérativement retirer leur dossier de candidature auprès du Pôle emploi de leur<br />

domicile. Ils devront également y déposer leur dossier complété.<br />

<strong>Le</strong> dossier de candidature comprend :<br />

– la fiche de candidature « Dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle emploi, précisant<br />

notamment leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, leur expérience ;<br />

– un curriculum vitae ;<br />

– une lettre de motivation.<br />

5. Organisation de la sélection :<br />

<strong>Le</strong>s dossiers de candidature sont examinés par la commission de sélection. Au terme de cet examen, la<br />

commission établit la liste des candidats sélectionnés pour l’entretien. Seuls les candidats sélectionnés seront<br />

auditionnés par la commission.<br />

Ceux-ci sont interrogés principalement sur leur expérience personnelle et professionnelle, ainsi que sur leur<br />

motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.<br />

La durée de l’audition est fixée à quinze minutes.<br />

6. Type de recrutement après sélection :<br />

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficie d’un contrat de droit public offrant, par<br />

alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste proposé et une expérience professionnelle.<br />

Au terme de ce contrat, après obtention du titre ou du diplôme préparé et sous réserve de la vérification de<br />

son aptitude par une commission de titularisation, l’agent est titularisé dans le corps des agents d’administration<br />

du Trésor public.<br />

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle emploi gestionnaire (service responsable du<br />

recrutement) ou sur le site internet : www.pole-emploi.fr, rubriques « Espace candidat », « Recherche d’emploi », « Offres<br />

spécialisées », « Travailler dans l’administration », « Jeunes de moins de 26 ans : comment travailler dans la fonction<br />

publique », « Fiche d’information et de candidature sur le PACTE ».<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 126 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DIVERS<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Résultats du tirage de l’OXO<br />

du mercredi 29 juillet 2009<br />

NOR : BCFX0902296V<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 127 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DIVERS<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Résultats des tirages du Keno<br />

du mercredi 29 juillet 2009<br />

NOR : BCFX0902298V<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 128 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DIVERS<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Résultats du tirage du Loto du mercredi 29 juillet 2009<br />

NOR : BCFX0902299V<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 129 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DIVERS<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Résultats de l’événement n o 526 Cote & Match<br />

du mercredi 29 juillet 2009<br />

NOR : BCFX0902300V<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 130 sur 137<br />

Avis et communications<br />

AVIS DIVERS<br />

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,<br />

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT<br />

Résultats de l’événement n o 195 Cote & Score<br />

du mercredi 29 juillet 2009<br />

NOR : BCFX0902297V<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 131 sur 137<br />

Informations diverses<br />

COURS INDICATIFS DU 31 JUILLET 2009<br />

COMMUNIQUÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE<br />

1 euro ........................................................................................... 1,413 8 USD<br />

1 euro ........................................................................................... 135,33 JPY<br />

1 euro ........................................................................................... 1,955 8 BGN<br />

1 euro ........................................................................................... 25,573 CZK<br />

1 euro ........................................................................................... 7,446 1 DKK<br />

1 euro ........................................................................................... 15,646 6 EEK<br />

1 euro ........................................................................................... 0,855 6 GBP<br />

1 euro ........................................................................................... 266,53 HUF<br />

1 euro ........................................................................................... 3,452 8 LTL<br />

1 euro ........................................................................................... 0,702 3 LVL<br />

1 euro ........................................................................................... 4,159 PLN<br />

1 euro ........................................................................................... 4,218 5 RON<br />

1 euro ........................................................................................... 10,335 8 SEK<br />

1 euro ........................................................................................... 1,531 7 CHF<br />

1 euro ........................................................................................... ND ISK<br />

1 euro ........................................................................................... 8,715 NOK<br />

1 euro ........................................................................................... 7,352 3 HRK<br />

Euros contre devises<br />

NOR : IDIX0902310X<br />

1 euro .................................................................................. 44,54 RUB<br />

1 euro .................................................................................. 2,087 TRY<br />

1 euro .................................................................................. 1,706 AUD<br />

1 euro .................................................................................. 2,648 2 BRL<br />

1 euro .................................................................................. 1,523 4 CAD<br />

1 euro .................................................................................. 9,659 2 CNY<br />

1 euro .................................................................................. 10,957 HKD<br />

1 euro .................................................................................. 14 068,37 IDR<br />

1 euro .................................................................................. 67,95 INR<br />

1 euro .................................................................................. 1 728,71 KRW<br />

1 euro .................................................................................. 18,667 8 MXN<br />

1 euro .................................................................................. 4,980 1 MYR<br />

1 euro .................................................................................. 2,157 8 NZD<br />

1 euro .................................................................................. 67,941 PHP<br />

1 euro .................................................................................. 2,037 7 SGD<br />

1 euro .................................................................................. 48,112 THB<br />

1 euro .................................................................................. 11,036 8 ZAR<br />

. .


1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 132 sur 137<br />

ANNONCES<br />

LES ANNONCES SONT REÇUES À L’OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ<br />

Département SPJO<br />

56, boulevard Mission-Marchand, 92411 COURBEVOIE CEDEX<br />

Tél. : 01-49-04-01-71 ou 72 − Télécopie : 01-43-33-32-26<br />

(L’Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)<br />

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES<br />

CONDAMNATIONS PÉNALES POUR FRAUDE FISCALE<br />

(textes 132 et 133)<br />

En application du décret n o 2004-459 du 28 mai 2004, pris<br />

après avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état et<br />

à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objet<br />

d’une publication sous forme électronique.<br />

Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.<br />

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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 134 sur 137<br />

ANNONCES<br />

LES ANNONCES SONT REÇUES À L’OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ<br />

Département SPJO<br />

56, boulevard Mission-Marchand, 92411 COURBEVOIE CEDEX<br />

Tél. : 01-49-04-01-71 ou 72 − Télécopie : 01-43-33-32-26<br />

(L’Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)<br />

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM<br />

(textes 134 à 137)<br />

En application du décret n o 2004-459 du 28 mai 2004, pris<br />

après avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état et<br />

à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objet<br />

d’une publication sous forme électronique.<br />

Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.<br />

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