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Fiche Droit à la vie

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Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

ARTICLE 2 (<strong>Droit</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong>)<br />

<strong>Fiche</strong> thématique – <strong>Droit</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

juin 2013<br />

Cette fiche ne lie pas <strong>la</strong> Cour et n’est pas exhaustive<br />

1. Le droit de toute personne <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> est protégé par <strong>la</strong> loi. La mort ne peut être infligée<br />

<strong>à</strong> quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée<br />

par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par <strong>la</strong> loi.<br />

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en vio<strong>la</strong>tion de cet article dans les cas où<br />

elle résulterait d'un recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force rendu absolument nécessaire:<br />

(a) pour assurer <strong>la</strong> défense de toute personne contre <strong>la</strong> violence illégale;<br />

(b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne<br />

régulièrement détenue;<br />

(c) pour réprimer, conformément <strong>à</strong> <strong>la</strong> loi, une émeute ou une insurrection.<br />

Recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force meurtrière par l’Etat<br />

Le principe de nécessité<br />

McCann et autres c. Royaume-Uni : « un critère de nécessité plus strict et<br />

impérieux »<br />

L’utilisation de <strong>la</strong> force meurtrière a été examinée pour <strong>la</strong> première fois en détail dans<br />

l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni (requête n o 18984/91) du 27.09.1995 :<br />

l’article 2 n’admet des exceptions au droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> que si le recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force est rendu<br />

« absolument nécessaire », ces termes indiquant qu'il faut appliquer un critère de<br />

nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si<br />

l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du<br />

paragraphe 2 des articles 8 <strong>à</strong> 11 de <strong>la</strong> Convention (§ 149).<br />

L’affaire concernait le décès de trois membres de l’IRA soupçonnés de porter sur eux un<br />

détonateur pour déclencher une bombe <strong>à</strong> distance. Ils furent abattus dans <strong>la</strong> rue par des<br />

militaires du Special Air Service (SAS) <strong>à</strong> Gibraltar. La Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de<br />

l’article 2 au motif que l’opération aurait pu être organisée et contrôlée de telle manière<br />

qu’il ne fût pas nécessaire de tuer les suspects.<br />

Exemples récents :<br />

Andreou c. Turquie (n o 45653/99)<br />

27.10.2009<br />

L’affaire concernait une ressortissante britannique blessée par balles par les forces<br />

armées turques au cours de troubles dans <strong>la</strong> zone tampon contrôlée par les Nations<br />

unies <strong>à</strong> Chypre.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : Le recours <strong>à</strong> une force potentiellement meurtrière contre <strong>la</strong><br />

requérante n’était ni « absolument nécessaire » ni justifié par une des exceptions<br />

autorisées par l’article 2.


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Perisan et autres c. Turquie (n o 12336/03)<br />

20.05.2010<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : <strong>la</strong> force utilisée contre les détenus pour réprimer un soulèvement<br />

dans une prison, qui fut <strong>à</strong> l’origine du décès de huit d’entre eux, n’était pas<br />

« absolument nécessaire » au sens de l’article 2. La Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de cette<br />

disposition dans le chef des huit détenus décédés et dans celui des six détenus ayant<br />

survécu <strong>à</strong> leurs blessures.<br />

Putintseva c. Russie (n o 33498/04)<br />

10.05.2012<br />

Dans cette affaire, un jeune homme fut tué durant son service militaire obligatoire par<br />

un supérieur qui avait tiré sur lui alors qu'il tentait de s'échapper.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le cadre légal régissant le recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force pour empêcher un<br />

soldat de s'échapper était déficient et les autorités n’ont pas réduit au minimum le<br />

recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force meurtrière.<br />

Le recours de policiers <strong>à</strong> <strong>la</strong> force meurtrière peut être justifié dans certaines<br />

circonstances au regard de l’article 2, mais cette disposition ne donne pas carte<br />

b<strong>la</strong>nche et les opérations de police doivent être autorisées et suffisamment<br />

réglementées par le droit national.<br />

L’usage des armes doit être dûment réglementé et le maniement des armes <strong>à</strong> feu doit<br />

être assorti de toutes les précautions requises dans une société démocratique (McCann<br />

et autres c. Royaume-Uni, § 212)<br />

Exemples récents :<br />

Natchova et autres c. Bulgarie (n o 43577/98)<br />

06.07.2005 (Grande Chambre)<br />

Dans cette affaire, les proches des requérants furent tués par un agent de <strong>la</strong> police<br />

militaire qui tentait de procéder <strong>à</strong> leur arrestation.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : <strong>la</strong> Cour a souligné une nouvelle fois que les représentants de <strong>la</strong><br />

loi doivent être formés pour être <strong>à</strong> même d'apprécier s'il est ou non absolument<br />

nécessaire d'utiliser les armes <strong>à</strong> feu, non seulement en suivant <strong>la</strong> lettre des règlements<br />

pertinents mais aussi en tenant dûment compte de <strong>la</strong> prééminence du respect de <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

humaine en tant que valeur fondamentale.<br />

Soare et autres c. Roumanie (n o 24329/02)<br />

22.02.2011<br />

L’affaire concernait les conditions de l’interpel<strong>la</strong>tion d’un jeune homme de 19 ans par <strong>la</strong><br />

police et en particulier le fait qu’un policier lui avait tiré une balle dans <strong>la</strong> tête –<br />

l’intéressé avait survécu mais était <strong>à</strong> moitié paralysé.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le cadre juridique n’était pas suffisant pour fournir le niveau de<br />

protection « par <strong>la</strong> loi » du droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> requis par <strong>la</strong> Convention.<br />

Gorovenky et Bugara c. Ukraine (n os 36146/05 et 42418/05)<br />

12.01.2012<br />

Les requérants étaient des proches de deux hommes abattus par un policier qui n’était<br />

pas en service.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 au motif que les autorités n’avaient pas vérifié que le policier était<br />

apte au port d’armes avant de lui délivrer une arme <strong>à</strong> feu.<br />

Sašo Gorgiev c. « l’ex-République yougos<strong>la</strong>ve de Macédoine » (n o 49382/06)<br />

19.04.2012<br />

L’affaire concernait un serveur victime des tirs ouverts dans le bar où il travail<strong>la</strong>it par un<br />

réserviste de <strong>la</strong> police censé être en service au commissariat.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a estimé en particulier que le Gouvernement ne lui avait<br />

fourni des informations ni sur des règlements qui auraient porté sur <strong>la</strong> prévention de<br />

2


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

l’usage abusif des armes de service par ses agents, ni sur le point de savoir s’il avait été<br />

vérifié que le réserviste de <strong>la</strong> police était apte <strong>à</strong> être recruté et <strong>à</strong> porter une arme.<br />

Le principe de proportionnalité<br />

Le principe de proportionnalité n’apparaît pas dans le libellé de l’article 2, mais il est<br />

c<strong>la</strong>irement établi dans <strong>la</strong> jurisprudence de <strong>la</strong> Cour.<br />

Exemples récents :<br />

Wasilewska et Kalucka c. Pologne (n os 28975/04 et 33406/04)<br />

23.02.2010<br />

L’affaire concernait <strong>la</strong> mort d’un suspect au cours d’une opération antiterroriste.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le gouvernement polonais n’a présenté aucune observation<br />

concernant <strong>la</strong> proportionnalité de <strong>la</strong> force utilisée par <strong>la</strong> police, l’organisation de l’action<br />

policière et <strong>la</strong> question de savoir s’il existait ou non un cadre légis<strong>la</strong>tif et administratif<br />

pour protéger les personnes contre l’arbitraire et le recours abusif <strong>à</strong> <strong>la</strong> force.<br />

Finogenov et autres c. Russie (n os 18299/03 et 27311/03)<br />

20.12.2011<br />

L’affaire concernait le siège, en octobre 2002, du théâtre moscovite « Dubrovka » par<br />

des séparatistes tchétchènes et <strong>la</strong> décision de mettre les terroristes hors d’état de nuire<br />

et de libérer les otages en diffusant un gaz.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 quant <strong>à</strong> <strong>la</strong> décision de résoudre <strong>la</strong> crise des otages par le<br />

recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force et l’utilisation d’un gaz.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison de <strong>la</strong> mauvaise p<strong>la</strong>nification et mise en œuvre de<br />

l’opération de secours.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison de l’ineffectivité de l’enquête sur les allégations de<br />

négligence des autorités quant <strong>à</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification et <strong>la</strong> mise en œuvre de l’opération de<br />

secours et au défaut d’assistance médicale aux otages.<br />

Obligations positives et procédurales décou<strong>la</strong>nt de l’article 2 –<br />

définitions<br />

Obligations positives<br />

Les Etats ont non seulement le devoir de s’abstenir de provoquer <strong>la</strong> mort de manière<br />

volontaire et irrégulière, mais aussi celui de prendre les mesures nécessaires <strong>à</strong> <strong>la</strong><br />

protection de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> des personnes relevant de leur juridiction, notamment par <strong>la</strong> mise en<br />

p<strong>la</strong>ce d’une légis<strong>la</strong>tion pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application.<br />

(L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9.06.1998 ; Osman c. Royaume-Uni, arrêt du<br />

28.10.1998). L’absence d’une responsabilité directe d’un Etat dans <strong>la</strong> mort d’un individu<br />

n’exclut pas l’application de l’article 2 (Anguelova et Iliev c. Bulgarie, n o 55523/00, arrêt<br />

du 26.07.2007, § 93).<br />

Cependant, les obligations positives décou<strong>la</strong>nt de l’article 2 « [doivent être interprétées]<br />

de manière <strong>à</strong> ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ».<br />

« Face <strong>à</strong> l’allégation que les autorités ont failli <strong>à</strong> leur obligation positive de protéger le<br />

droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> (…) il faut [que <strong>la</strong> Cour puisse] se convaincre que lesdites autorités<br />

savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus<br />

étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur <strong>vie</strong> du fait des actes<br />

criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs,<br />

les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce<br />

risque » (Osman c. Royaume-Uni, § 116).<br />

3


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Osman c. Royaume-Uni (n o 23452/94)<br />

28.10.1998<br />

L’affaire concernait le meurtre du père d’un élève – M. Osman avait été tué par balles et<br />

son fils sérieusement blessé lors de l’incident – par un professeur qui avait été impliqué<br />

dans une série d’événements de plus en plus graves et qui avait été suspendu de ses<br />

fonctions après un examen psychiatrique.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : les requérants n’ont pas démontré que les autorités savaient<br />

ou auraient dû savoir que <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de l’écolier et celle de son père étaient menacées de<br />

manière réelle et immédiate par le professeur, ou qu’il y avait suffisamment de preuves<br />

pour soit condamner l’intéressé soit ordonner son internement dans un hôpital<br />

psychiatrique.<br />

Berü c. Turquie (n o 47304/07)<br />

11.01.2011<br />

L’affaire concernait le décès d’une enfant <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite d’une attaque par des chiens errants,<br />

qui avaient précédemment déj<strong>à</strong> eu un comportement dangereux.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : <strong>la</strong> série d’incidents qui avaient déj<strong>à</strong> eu lieu avant l’attaque<br />

mortelle n’étaient, selon <strong>la</strong> Cour, pas suffisants pour lui permettre de conclure que les<br />

autorités avaient une « obligation positive » de prendre des mesures préventives. Il ne<br />

ressortait pas du dossier que les autorités savaient ou auraient dû savoir que l’enfant<br />

était exposée <strong>à</strong> un danger de mort imminent. L’incident, certes tragique, était en réalité<br />

dû au hasard et on ne pouvait estimer que <strong>la</strong> responsabilité de <strong>la</strong> Turquie se trouvait<br />

engagée sans é<strong>la</strong>rgir cette responsabilité de manière démesurée.<br />

Choreftakis et Choreftaki c. Grèce (n o 46846/08)<br />

17.01.2012<br />

L’affaire concernait le meurtre du fils des requérants par un homme en liberté<br />

conditionnelle qui avait été préa<strong>la</strong>blement condamné pour homicide volontaire.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : <strong>la</strong> Cour a estimé que le régime de libération conditionnelle<br />

mis en p<strong>la</strong>ce en Grèce prévoyait des mesures suffisantes pour assurer <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong><br />

société.<br />

Kemaloglu c. Turquie (n o 19986/06)<br />

10.04.2012<br />

L’affaire concernait le fils des requérants qui, <strong>à</strong> l’âge de sept ans, est mort de froid alors<br />

qu’il tentait de rentrer chez lui <strong>à</strong> pied un jour de tempête de neige où <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse avait fini<br />

plus tôt et où le car de ramassage de <strong>la</strong> commune n’était pas passé <strong>à</strong> l’heure de <strong>la</strong> sortie<br />

des élèves.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a rappelé que toute menace contre <strong>la</strong> <strong>vie</strong> n’oblige pas les<br />

autorités <strong>à</strong> prendre des mesures concrètes pour en prévenir <strong>la</strong> matérialisation. Toutefois,<br />

dans le cas d’espèce, en négligeant d’informer le service de ramassage de <strong>la</strong> commune<br />

que l’école terminait plus tôt, les autorités turques étaient restées en défaut de prendre<br />

les mesures qui auraient pu éviter <strong>la</strong> matérialisation d’un risque pour <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de l’enfant.<br />

Kayak c. Turquie (n o 60444/08)<br />

10.07.2012<br />

L’affaire concernait le meurtre d’un jeune homme de 15 ans, poignardé par un élève<br />

devant l’établissement où ce dernier était sco<strong>la</strong>risé.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : les autorités nationales ont manqué <strong>à</strong> leur devoir de surveil<strong>la</strong>nce<br />

dans l’enceinte de l’établissement où était sco<strong>la</strong>risé l’auteur du crime en question.<br />

Affaire pendante<br />

Tagayeva et autres c. Russie (n o 26562/07)<br />

Communiquée au gouvernement russe en avril 2012<br />

Les requérants allèguent que l’Etat a manqué <strong>à</strong> ses obligations de protéger <strong>la</strong> <strong>vie</strong> durant<br />

<strong>la</strong> prise d’otages <strong>à</strong> Bes<strong>la</strong>n en 2004.<br />

4


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Aspect procédural des obligations positives<br />

L’article 2 impose aux Etats des obligations positives d’ordre procédural, l’Etat ayant<br />

notamment le devoir de mener une enquête sur les décès éventuellement survenus en<br />

vio<strong>la</strong>tion des dispositions de <strong>la</strong> Convention (McCann et autres c. Royaume-Uni)<br />

Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective<br />

des lois internes qui protègent le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> et, dans les affaires où des agents ou<br />

organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient <strong>à</strong> rendre des comptes au<br />

sujet des décès survenus sous leur responsabilité (Anguelova c. Bulgarie, n o 38361/97,<br />

§ 137, Jasinskis c. Lettonie, n o 45744/08, arrêt du 21.12.2010, § 72).<br />

Une enquête doit répondre aux exigences suivantes : indépendance, célérité et<br />

diligence, capacité <strong>à</strong> établir les faits pertinents, et accès du public et des<br />

proches.<br />

Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (n o 46477/99)<br />

14.03.2002<br />

L’affaire concernait le meurtre du fils des requérants par un codétenu.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison de deux défauts (bien que l’enquête ait rempli <strong>la</strong> plupart<br />

des autres critères d’effectivité) : absence de pouvoir de contraindre les témoins <strong>à</strong><br />

comparaître et absence de publicité de <strong>la</strong> procédure – les requérants n’ayant pu assister<br />

que pendant trois jours aux travaux de <strong>la</strong> commission d’enquête.<br />

(Voir également l’affaire Seidova et autres c. Bulgarie, n o 310/04, arrêt du 18.11.2010,<br />

dans <strong>la</strong>quelle les proches de <strong>la</strong> victime furent exclus de l’enquête sur <strong>la</strong> mort de leur<br />

époux et père).<br />

Dans plusieurs affaires, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 au motif qu’aucune<br />

véritable mesure d’enquête n’avait été prise par les procureurs chargés de l’enquête. Par<br />

exemple : Kolevi c. Bulgarie (n o 1108/02) arrêt du 05.11.2009 : impossibilité d’engager<br />

des poursuites contre le procureur général soupçonné par <strong>la</strong> famille d’être l’instigateur<br />

du meurtre de <strong>la</strong> victime et sous le contrôle duquel l’enquête était menée.<br />

La Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 dans un certain nombre d’affaires bulgares<br />

en raison du recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force par <strong>la</strong> police, ou du caractère ineffectif d’enquêtes et de<br />

poursuites concernant des meurtres et des blessures (Anguelova et Iliev c. Bulgarie,<br />

arrêt du 26.07.2007; Ognyanova et Choban c. Bulgarie, arrêt du 23.02.2006, Anguelova<br />

c. Bulgarie, arrêt du 13.06.2002).<br />

Obligation de « prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s'il<br />

existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des<br />

préjugés fondés sur l'origine ethnique ont joué un rôle dans les évènements ».<br />

Natchova et autres c. Bulgarie (no 43577/98)<br />

06.07.2005 (Grande Chambre)<br />

Anguelova et Iliev c. Bulgarie (no 55523/00)<br />

26.7.2007<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 14 (interdiction de <strong>la</strong> discrimination) combiné avec l’article 2 en ce<br />

que les autorités n’ont pas recherché si le décès des proches des requérants avait pu<br />

avoir un mobile raciste.<br />

5


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Mižigárová c. Slovaquie (n o 74832/01)<br />

14.12.2010<br />

Dans cette affaire, <strong>la</strong> requérante alléguait une vio<strong>la</strong>tion de l’article 14 combiné avec<br />

l’article 2. Elle soutenait que le fait que son époux était rom, conjugué au lourd passé<br />

d’abus contre les Roms en garde <strong>à</strong> vue, faisait peser sur l’Etat une obligation de<br />

rechercher si le décès avait pu avoir un mobile raciste.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (décès et absence d’enquête effective).<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 14. La Cour a estimé que les autorités n’avaient pas disposé<br />

d’éléments suffisamment solides pour faire entrer en jeu leur obligation d’enquêter sur<br />

l’existence d’un mobile prétendument raciste <strong>à</strong> l’origine du comportement du policier.<br />

La question de l’enquête effective dans le cadre d’évènements de grande<br />

envergure.<br />

Sandru et autres c. Roumanie (n o 22465/03)<br />

08.12.2009<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a conclu que les autorités roumaines n’avaient pas mené<br />

d’enquête effective <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite de <strong>la</strong> violente répression des manifestations<br />

anticommunistes de décembre 1989.<br />

L’affaire Association « 21 décembre 1989 » et autres c. Roumanie (n o 33810/07, arrêt<br />

du 24.05.2011), qui avait pour contexte les événements susmentionnés, concernait le<br />

décès du fils des requérants pendant les manifestations anticommunistes.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective sur le décès.<br />

La Cour a noté que le constat de vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 auquel elle était parvenue en<br />

raison de l’absence d’enquête effective relevait d’un problème <strong>à</strong> grande échelle, étant<br />

donné que plusieurs centaines de personnes étaient impliquées comme parties lésées<br />

dans <strong>la</strong> procédure pénale critiquée. Elle a ajouté que des mesures générales au niveau<br />

national s’imposaient dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Association « 21 décembre<br />

1989 » et autres c. Roumanie.<br />

Ju<strong>la</strong>rić c. Croatie (n o 20106/06)<br />

20.01.2011<br />

L’affaire concernait le meurtre du mari de <strong>la</strong> requérante par des membres des forces<br />

paramilitaires serbes (ou armée du peuple yougos<strong>la</strong>ve).<br />

Skendžić et Krznarić c. Croatie (n o 16212/08)<br />

20.01.2011<br />

L’affaire concernait <strong>la</strong> disparition du mari et père des requérants <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite de son<br />

arrestation par <strong>la</strong> police croate.<br />

Dans ces deux affaires concernant des crimes commis pendant <strong>la</strong> guerre pour <strong>la</strong> Patrie<br />

en Croatie, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> l’ineffectivité des enquêtes menées par les autorités<br />

croates, notamment en raison de l’inactivité de celles-ci et d’un conflit d’intérêts.<br />

Giuliani et Gaggio c. Italie (n o 23458/02)<br />

24.03.2011 (Grande Chambre)<br />

L’affaire concernait le décès d’un jeune homme, alors qu’il prenait part <strong>à</strong> une<br />

manifestation contre <strong>la</strong> mondialisation lors du sommet du G8 tenu <strong>à</strong> Gênes en 2001.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant le recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force meurtrière : celle-ci n’avait<br />

été ni excessive ni disproportionnée par rapport <strong>à</strong> ce qui était absolument nécessaire<br />

pour assurer <strong>la</strong> défense de toute personne contre <strong>la</strong> violence illégale.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant le cadre légis<strong>la</strong>tif interne régissant l’utilisation de<br />

<strong>la</strong> force meurtrière ou concernant les armes dont les forces de l’ordre étaient pourvues<br />

lors du G8 de Gênes.<br />

6


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant l’organisation et <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification des opérations de<br />

police lors du G8 de Gênes. S'il incombe aux autorités d'assurer le déroulement pacifique<br />

des manifestations licites et <strong>la</strong> sécurité de tous les citoyens, « [elles] ne sauraient pour<br />

autant le garantir de manière absolue et [elles] jouissent d'un <strong>la</strong>rge pouvoir<br />

d'appréciation dans le choix de <strong>la</strong> méthode <strong>à</strong> utiliser <strong>à</strong> cet effet ».<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 pour ce qui est du défaut allégué d’enquête effective<br />

concernant le décès. La Cour a estimé qu’un examen détaillé de <strong>la</strong> balle mortelle, qui<br />

était objet d’un litige entre les parties, n’avait pas constitué un élément essentiel,<br />

puisqu’elle a conclu que le recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force mortelle était justifié.<br />

Affaire pendante<br />

Janowiec et autres c. Russie (n° 55508/07 et 29520/09)<br />

16.04.2012 – affaire renvoyée devant <strong>la</strong> Grande Chambre<br />

audience de Grande Chambre le 13.02.2013<br />

L’affaire concerne des griefs selon lesquels l’enquête menée par les autorités russes sur<br />

le massacre de Katyń, survenu en 1940, était inadéquate.<br />

Le 16 avril 2012, dans son arrêt de chambre, <strong>la</strong> Cour a considéré que <strong>la</strong> Russie avait failli<br />

<strong>à</strong> son obligation, décou<strong>la</strong>nt de l’article 38 (obligation de fournir toutes facilités<br />

nécessaires pour examiner l'affaire), de coopérer avec <strong>la</strong> Cour en refusant de fournir<br />

copie de <strong>la</strong> décision de clore l’enquête sur le massacre. La Cour n’a pas pu examiner le<br />

grief des requérants mettant en doute l’effectivité de l’enquête sur le massacre de Katyń,<br />

dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’établir un lien véritable entre le décès des<br />

victimes et l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> Convention <strong>à</strong> l’égard de <strong>la</strong> Russie en 1998.<br />

La Cour a constaté que <strong>la</strong> Convention ne l’empêchait pas de se pencher sur le respect<br />

par un Etat de ses obligations décou<strong>la</strong>nt de l’article 3 (interdiction des traitements<br />

inhumains ou dégradants), pas même dans une affaire où elle ne pouvait examiner le<br />

décès lui-même car antérieur <strong>à</strong> l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> Convention. Elle a souligné <strong>la</strong><br />

différence entre l’article 2 et l’article 3 : le premier impose aux autorités de prendre des<br />

mesures spécifiques <strong>à</strong> même de conduire <strong>à</strong> l’identification et au châtiment des personnes<br />

responsables, tandis qu’en vertu de l’article 3, les autorités doivent réagir avec humanité<br />

et compassion face <strong>à</strong> <strong>la</strong> situation de proches endeuillés.<br />

La Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 3, dans le chef de 10 des requérants, en raison<br />

du manquement des autorités <strong>à</strong> rendre des comptes de manière satisfaisante quant au<br />

sort qu’ont subi des prisonniers polonais exécutés par les services secrets soviétiques <strong>à</strong><br />

Katyń.<br />

Le 24 septembre 2012, l’affaire a été renvoyée devant <strong>la</strong> Grande Chambre <strong>à</strong> <strong>la</strong> demande<br />

des requérants.<br />

Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> en détention<br />

D’après <strong>la</strong> jurisprudence constante de <strong>la</strong> Cour, il incombe aux Etats de fournir une<br />

explication p<strong>la</strong>usible sur l’origine des blessures ou sur les décès survenant lorsqu’un<br />

individu se trouve en garde <strong>à</strong> vue (Salman c. Turquie, n o 21986/93, arrêt de Grande<br />

Chambre du 27.06.2000, § 99).<br />

Disparitions de personnes détenues par <strong>la</strong> police<br />

Carabulea c. Roumanie (n o 45661/99)<br />

13.07.2010<br />

L’affaire concernait le frère du requérant, un Rom soupçonné de vol qualifié, qui avait<br />

été torturé pendant sa garde <strong>à</strong> vue, privé de contact avec sa famille et qui était décédé<br />

en soins intensifs.<br />

7


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (décès et absence d’enquête effective) : les autorités non<br />

seulement n’ont pas assuré de soins médicaux en temps voulu au frère du requérant<br />

mais encore n’ont fourni aucune explication satisfaisante au décès d’un jeune homme<br />

âgé de 27 ans en parfaite santé au moment de son p<strong>la</strong>cement en garde <strong>à</strong> vue.<br />

Mižigárová c. Slovaquie (n o 74832/01)<br />

14.12.2010<br />

Le mari de <strong>la</strong> requérante reçut un coup de feu dans l’abdomen lors d’un interrogatoire de<br />

police et décéda quatre jours plus tard <strong>à</strong> l’hôpital.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (décès et absence d’enquête effective).<br />

Jasinskis c. Lettonie (n o 45744/08)<br />

21.12.2010<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : les autorités n’ont pas administré des soins médicaux <strong>à</strong> un<br />

homme sourd-muet gravement blessé qui décéda après avoir passé plus de 14 heures<br />

en garde <strong>à</strong> vue.<br />

Décès en prison<br />

Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (n o 46477/99)<br />

14.03.2002<br />

Iorga et autres c. Roumanie (n o 26246/05)<br />

25.01.2011<br />

Vio<strong>la</strong>tions de l’article 2 : les autorités ont failli <strong>à</strong> leur obligation de protéger des individus<br />

contre les violences de codétenus.<br />

Kats et autres c. Ukraine (n o 29971/04)<br />

18.12.2008<br />

Gagiu c. Roumanie (n o 63258/00)<br />

24.02.2009<br />

Vio<strong>la</strong>tions de l’article 2 : les autorités n’ont pas dispensé les soins médicaux requis.<br />

Raducu c. Roumanie (n o 70787/01)<br />

21.04.2009<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison de l’absence de lien évident entre le manque de soin<br />

en détention provisoire et le décès du requérant.<br />

Peker c. Turquie (n o 2) (n o 42136/06)<br />

12.04.2011<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le gouvernement turc n’a pas fourni d’explication p<strong>la</strong>usible quant<br />

<strong>à</strong> <strong>la</strong> manière dont un détenu avait été blessé par balle en prison au cours d’une<br />

opération de sécurité.<br />

Celle-ci fut conduite dans le cadre d’opérations de sécurité menées dans vingt prisons<br />

turques le 19 décembre 2000 pour mettre fin <strong>à</strong> des grèves de <strong>la</strong> faim, <strong>à</strong> l’occasion<br />

desquelles des détenus furent tués et des centaines d’autres blessés (pour plus de<br />

précisions, voir İsmail Altun c. Turquie, n o 22932/02, arrêt du 21.09.2010; Keser et<br />

Kömürcü c. Turquie, n o 5981/03, arrêt du 23.06.2009; et Gülbahar et autres c. Turquie,<br />

n o 5264/03, 21.10.2008. Affaires plus récentes : Makbule Akbaba c. Turquie<br />

(n o 48887/06) et Sat c. Turquie (n o 14547/04), arrêts du 10.07.2012).<br />

Affaire pendante<br />

Marro c. Italie (n° 29100/07)<br />

Communiquée le 21.05.2013<br />

L’affaire concerne le décès en prison, <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite d’une overdose, du fils et frère des<br />

requérants. Ces derniers considèrent qu’en omettant de l’empêcher de se procurer des<br />

stupéfiants <strong>à</strong> l’intérieur de <strong>la</strong> prison, les autorités italiennes ont manqué <strong>à</strong> leur obligation<br />

de protéger sa <strong>vie</strong>.<br />

8


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Voir également Suicide en prison ci-dessous.<br />

Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> dans les conflits armés<br />

Les principes définis dans l’arrêt McCann c. Royaume-Uni pour les situations de temps de<br />

paix furent appliqués <strong>à</strong> des circonstances de conflits armés, et l’approche concernant <strong>la</strong><br />

charge de <strong>la</strong> preuve sui<strong>vie</strong> dans des affaires telles que Kelly c. Royaume-Uni fut étendue<br />

<strong>à</strong> des situations de conflit armé (interne) plus important, notamment dans le Sud-Est de<br />

<strong>la</strong> Turquie et dans le Nord du Caucase, en particulier re<strong>la</strong>tivement <strong>à</strong> des civils qui furent<br />

pris dans les événements (voir les affaires ci-dessous concernant les événements en<br />

Tchétchénie).<br />

Homicides et disparitions non élucidés<br />

Isayeva c. Russie (arrêt du 24.02.2005), Estamirov et autres c. Russie (arrêt du<br />

12.10.2006), Chitayev c. Russie (arrêt du 18.01.2007) furent les premières d’une série<br />

d’affaires re<strong>la</strong>tives aux événements en Tchétchénie 1 soulevant notamment les questions<br />

suivantes : usage de <strong>la</strong> force meurtrière sans distinction, exécutions extrajudiciaires,<br />

détentions illégales, torture et mauvais traitements, disparitions, destruction de biens,<br />

mines terrestres, restriction de <strong>la</strong> liberté de circu<strong>la</strong>tion et absence de recours effectif.<br />

Dans <strong>la</strong> plupart des cas, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> au moins une vio<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> Convention.<br />

Dans l’arrêt As<strong>la</strong>khanova et autres c. Russie (18.12.2012) concernant les<br />

événements en Tchétchénie, <strong>la</strong> Cour a indiqué des mesures générales <strong>à</strong> prendre par <strong>la</strong><br />

Russie. L’affaire concernait <strong>la</strong> disparition de huit hommes en Tchétchénie entre mars<br />

2002 et juillet 2004 après qu’ils eurent été arrêtés dans des conditions simi<strong>la</strong>ires <strong>à</strong> celles<br />

d’une opération de sécurité.<br />

La Cour a conclu <strong>à</strong> des vio<strong>la</strong>tions des articles 2 (droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong>), 3 (interdiction de <strong>la</strong><br />

torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> liberté et <strong>à</strong> <strong>la</strong> sûreté)<br />

et 13 (droit <strong>à</strong> un recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3.<br />

La Cour a régulièrement conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion des mêmes droits en raison de disparitions<br />

survenues dans le Caucase du Nord depuis 1999 dans plus de 120 arrêts concernant<br />

des affaires simi<strong>la</strong>ires. Elle a conclu que <strong>la</strong> situation dans l’affaire As<strong>la</strong>khanova et autres<br />

résultait d’un problème systémique tenant <strong>à</strong> l’absence d’enquête sur pareils crimes,<br />

pour lesquels il n’existe aucun recours effectif au niveau national.<br />

La Cour a indiqué, en vertu de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts),<br />

deux types de mesures générales <strong>à</strong> prendre par <strong>la</strong> Russie pour résoudre ces problèmes :<br />

sou<strong>la</strong>ger <strong>la</strong> souffrance continue des familles des victimes et remédier aux défauts<br />

structurels de <strong>la</strong> procédure pénale.<br />

1 Pour d’autres exemples, voir les arrêts suivants rendus en 2011 et 2012 : Sambiyeva c. Russie (arrêt du<br />

08.11.2011), Tashukhadzhiyev c. Russie (arrêt du 25.10.2011), Khashuyeva c. Russie (arrêt du 19.07.2011),<br />

Edilova c. Russie (no 14662/07) et Khamzatov et autres c. Russie (no 31682/07) (arrêts du 28.02.2012),<br />

Inderbiyeva c. Russie (no 56765/08) et Kadirova et autres c. Russie (no 5432/07) (arrêts du 27.03.2012),<br />

Shafiyeva c. Russie (no 49379/09) (arrêt du 03.05.2012), Umarovy c. Russie (no 2546/08) et Umayevy<br />

c. Russie (no 47354/07) (arrêts du 12.06.2012).<br />

9


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Turluyeva c. Russie (n° 63638/09)<br />

20.06.2013<br />

L’affaire concernait <strong>la</strong> disparition d’un jeune homme qui avait été vu pour <strong>la</strong> dernière fois<br />

dans les locaux d’un régiment de police de Grozny (Tchétchénie) en octobre 2009.<br />

La Cour a conclu a trois vio<strong>la</strong>tions de l’article 2, en raison du décès présumé du fils de <strong>la</strong><br />

requérante, du manquement de l’Etat <strong>à</strong> protéger sa <strong>vie</strong> et du fait qu’il n’y avait pas eu<br />

d’enquête effective sur sa disparition. Elle a conclu également <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 3<br />

(en raison de <strong>la</strong> souffrance qui a résulté pour <strong>la</strong> requérante de l’impossibilité de<br />

découvrir ce qu’il est advenu de son fils), de l’article 5 et de l’article 13 combiné avec<br />

l’article 2.<br />

La Cour a souligné que les autorités russes avaient été suffisamment informées de <strong>la</strong><br />

gravité du problème des disparitions forcées dans le Caucase du Nord et du fait que ce<strong>la</strong><br />

mettait <strong>la</strong> <strong>vie</strong> des intéressés en danger, et qu’elles avaient récemment pris un certain<br />

nombre de mesures destinées <strong>à</strong> améliorer l’efficacité des enquêtes sur ce type de<br />

crimes. La Cour a donc conclu, en particulier, que les autorités auraient dû prendre – ce<br />

qu’elles n’ont pas fait – des mesures appropriées pour protéger <strong>la</strong> <strong>vie</strong> du fils de <strong>la</strong><br />

requérante une fois qu’elles avaient appris sa disparition.<br />

Voir aussi l’arrêt Maskhadova et autres c. Russie (06.06.2013) où <strong>la</strong> Cour a conclu,<br />

entre autres, <strong>à</strong> <strong>la</strong> non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en ce qui concerne le décès du dirigeant<br />

séparatiste tchétchène As<strong>la</strong>n Maskhadov et l’enquête menée sur les circonstances de sa<br />

mort. Cette affaire portait principalement sur le refus des autorités russes de restituer le<br />

corps d’As<strong>la</strong>n Maskhadov et d’autres insurgés tchétchènes <strong>à</strong> leurs proches.<br />

Er et autres c. Turquie (n o 23016/04)<br />

31.07.2012<br />

L’affaire concernait <strong>la</strong> disparition, en juillet 1995, du père et frère des requérants, alors<br />

âgé de 44 ans. Les requérants alléguaient que leur proche avait été arrêté <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite<br />

d’une opération militaire dans le vil<strong>la</strong>ge de Kurudere et conduit <strong>à</strong> <strong>la</strong> gendarmerie locale ;<br />

ils étaient sans nouvelles de lui depuis lors.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> et absence d’enquête effective) concernant <strong>la</strong><br />

disparition et le décès présumé du proche parent des requérants.<br />

La Cour :<br />

– a confirmé qu’une approche moins stricte se justifiait lors de l’examen de <strong>la</strong> question<br />

du respect du dé<strong>la</strong>i des six mois dans les affaires de disparitions survenues non<br />

seulement dans le contexte d’un conflit armé international mais aussi dans un contexte<br />

national (Varnava et autres c. Turquie) ;<br />

– a estimé que l’on ne saurait critiquer les requérants pour avoir attendu neuf ans pour<br />

introduire leur requête au sujet de <strong>la</strong> disparition de leur proche parent, étant donné<br />

qu’une enquête (dans <strong>la</strong>quelle de nouveaux développements prometteurs étaient<br />

intervenus) était en cours durant cette période et que les intéressés avaient fait tout ce<br />

que l’on pouvait attendre d’eux pour aider les autorités.<br />

Recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force dans les conflits armés<br />

Chypre c. Turquie (n o 25781/94)<br />

10.05.2001 (Grande Chambre)<br />

Requête interétatique introduite par Chypre en 1994 re<strong>la</strong>tivement <strong>à</strong> <strong>la</strong> situation dans le<br />

nord de Chypre depuis <strong>la</strong> division du territoire.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. Dans cette affaire, <strong>la</strong> Cour a exceptionnellement appliqué <strong>la</strong><br />

Convention <strong>à</strong> des actions extraterritoriales et a conclu notamment <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion continue<br />

de l’article 2 concernant les Chypriotes grecs portés disparus et leurs proches parents.<br />

De même, dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie (n o 16064/90, arrêt de Grande<br />

Chambre du 18.09.2009) – concernant <strong>la</strong> disparition de neuf ressortissants chypriotes<br />

10


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

après leur arrestation et leur détention par l’armée turque pendant les opérations<br />

militaires dans le nord de Chypre en 1974 – <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion continue de<br />

l’article 2.<br />

Al-Skeini c. Royaume-Uni (n° 55721/07)<br />

07.07.2011 (Grande Chambre)<br />

L’affaire concernait le décès de civils irakiens tués par des soldats britanniques dans le<br />

sud de l’Irak.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le Royaume-Uni n’a pas mené d’enquête effective sur les décès<br />

des proches de cinq des six requérants. La Cour a conclu que, dans les circonstances<br />

exceptionnelles tenant <strong>à</strong> <strong>la</strong> présomption de responsabilité du Royaume-Uni pour assurer<br />

le maintien de <strong>la</strong> sécurité dans le sud-est de l’Irak, le Royaume-Uni avait juridiction au<br />

sens de l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) quant aux civils tués au<br />

cours d’opérations de sécurité menées par des soldats britanniques <strong>à</strong> Bassorah.<br />

Dans deux affaires – arrêts du 3.05.2011 – concernant des attaques aériennes sur des<br />

immeubles résidentiels par les militaires russes pendant <strong>la</strong> guerre de Tchétchénie<br />

(Kerimova et autres c. Russie, n o 17170/04, et Khamzayev et autres c. Russie,<br />

n o 1503/02, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison du décès de huit<br />

proches parents des requérants dans l’affaire Kerimova et autres, et pour défaut de<br />

protection de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de 19 requérants au total. Elle a également conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de<br />

l’article 2 sous son volet procédural re<strong>la</strong>tivement aux circonstances du décès des proches<br />

des requérants et aux incidents ayant mis en danger <strong>la</strong> <strong>vie</strong> des requérants.<br />

Requête interétatique (article 33) pendante concernant un conflit armé: Géorgie<br />

c. Russie (II) (n o 38263/08). L’affaire concerne le conflit armé qui a éc<strong>la</strong>té entre <strong>la</strong><br />

Géorgie et <strong>la</strong> Fédération de Russie début août 2008 <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite d’une longue période de<br />

tensions, provocations et incidents. La Cour a déc<strong>la</strong>ré <strong>la</strong> requête recevable le<br />

19 décembre 2011. Dans sa décision, elle a rappelé que l’obligation imposée aux Etats<br />

par l’article 2 de mener une enquête effective continue <strong>à</strong> s’appliquer même si les<br />

conditions de sécurité sont difficiles, y compris dans un contexte de conflit armé. Dans<br />

une zone de conflit international, les Etats contractants doivent protéger <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de ceux<br />

qui ne sont pas ou plus engagés dans les hostilités.<br />

<strong>Droit</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> et sécurité / questions environnementales<br />

Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> dans le contexte des questions environnementales a été examiné pour <strong>la</strong><br />

première fois dans l’affaire Guerra et autres c. Italie (n o 14967/89, arrêt du 19.02.1998),<br />

qui concernait <strong>la</strong> pollution et les risques d’accidents majeurs liés aux activités d’une<br />

usine de production de fertilisants.<br />

L.C.B. c. Royaume-Uni (n o 23413/94)<br />

09.06.1998<br />

La requérante était <strong>la</strong> fille d’un militaire qui, alors qu’il servait dans <strong>la</strong> British Air Force,<br />

avait été irradié lors d’essais nucléaires effectués en 1957 et 1958. Elle considérait que<br />

l’irradiation de son père était probablement <strong>à</strong> l’origine de <strong>la</strong> leucémie qui avait été<br />

diagnostiquée chez elle lorsqu’elle était enfant.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2, <strong>la</strong> Cour n’étant pas convaincue que l’existence d’un lien de<br />

causalité entre l’irradiation du père et l’apparition de <strong>la</strong> leucémie chez l’enfant conçu<br />

ultérieurement se trouvait établie.<br />

11


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Öneryildiz c. Turquie (n o 48939/99)<br />

30.11.2004 (Grande Chambre)<br />

Dans cet arrêt, <strong>la</strong> Cour a estimé que l’obligation positive pour les Etats au regard de<br />

l’article 2 doit être interprétée comme va<strong>la</strong>nt dans le contexte de toute activité, publique<br />

ou non, a fortiori pour les activités <strong>à</strong> caractère industriel, dangereuses par nature. L’arrêt<br />

expose les normes générales en matière de prévention des décès résultant d’activités<br />

dangereuses.<br />

Pour de plus amples détails, voir <strong>la</strong> fiche thématique « Environnement ».<br />

Paşa et Erkan Erol c. Turquie (n o 51358/99)<br />

12.12.2006<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 dans le chef d’Erkan Erol, qui fut blessé par une mine<br />

antipersonnel alors qu’il faisait paître ses moutons – on l’amputa de <strong>la</strong> jambe gauche <strong>à</strong> <strong>la</strong><br />

suite de l’explosion.<br />

La Cour a estimé incompréhensible le fait qu’une zone de pâturage ait été minée et<br />

simplement entourée de deux rangées de fils barbelés re<strong>la</strong>tivement écartées, ce qui était<br />

c<strong>la</strong>irement insuffisant pour empêcher que des enfants y pénètrent. Elle en a conclu que<br />

<strong>la</strong> Turquie n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un danger de<br />

mort ou de blessure.<br />

Budaïeva et autres c. Russie (n o 15339/02)<br />

20.03.2008<br />

L’affaire concernait des habitants victimes de coulées de boue successives.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : les autorités russes ont manqué <strong>à</strong> leur obligation de protéger les<br />

habitants, eu égard au défaut d’entretien de l’ouvrage de protection contre les coulées<br />

de boue et au défaut d’instauration d’un système d’alerte.<br />

Kalender c. Turquie (n o 4314/02)<br />

15.12.2009<br />

L’affaire concernait les victimes d’un accident ferroviaire.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> et absence d’enquête effective) : les autorités ont<br />

manqué <strong>à</strong> leur obligation de mettre en œuvre une réglementation visant <strong>à</strong> protéger <strong>la</strong><br />

<strong>vie</strong> des passagers du train (les expertises judiciaires ont conclu que les normes<br />

minimales de sécurité n’étaient pas respectées <strong>à</strong> <strong>la</strong> gare) et d’établir les responsabilités.<br />

Affaire pendante<br />

Vilnes et autres c. Norvège (n° 52806/09 et n° 22703/10)<br />

Audience de chambre le 18 septembre 2012<br />

Ces affaires concernent des griefs émanant de plongeurs ayant travaillé pour l’industrie<br />

pétrolière norvégienne en mer du Nord et dans les instal<strong>la</strong>tions d’essai de <strong>la</strong> société<br />

appartenant en partie <strong>à</strong> l’Etat Norsk Undervannsintervensjon (« NUI/NUTEC »).<br />

Les requérants se p<strong>la</strong>ignent que leurs plongées leur ont causé des handicaps et leur ont<br />

fait perdre leur capacité de travail. Ils déc<strong>la</strong>rent aussi que les autorités norvégiennes ont<br />

failli <strong>à</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce un cadre légal en matière de sécurité afin de les protéger, ont<br />

accordé des exceptions aux règles de sécurité, n’ont pas exercé une surveil<strong>la</strong>nce correcte<br />

et – dans le cas de certains plongeurs – n’ont pas empêché les plongées d’essai<br />

organisées par NUI/NUTEC, ne les ont ni informés de l’expérience menée ni de ses<br />

conséquences, et n’ont pas non plus sollicité au préa<strong>la</strong>ble leur accord <strong>à</strong> cet égard.<br />

Santé publique et erreurs médicales<br />

Les obligations positives impliquent « <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce par l'Etat d'un cadre<br />

réglementaire imposant aux hôpitaux (…) l'adoption de mesures propres <strong>à</strong> assurer <strong>la</strong><br />

protection de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de leurs ma<strong>la</strong>des » et « l'obligation d'instaurer un système judiciaire<br />

efficace et indépendant permettant d'établir <strong>la</strong> cause du décès d'un individu se trouvant<br />

12


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

sous <strong>la</strong> responsabilité de professionnels de <strong>la</strong> santé, tant ceux agissant dans le cadre du<br />

secteur public que ceux travail<strong>la</strong>nt dans des structures privées, et le cas échéant<br />

d'obliger ceux-ci <strong>à</strong> répondre de leurs actes » (Calvelli et Ciglio c. Italie n o 32967/96,<br />

arrêt du 17.01.2002, § 49).<br />

Nitecki c. Pologne (n° 65653/01)<br />

21.03.2002 (décision d’irrecevabilité)<br />

Dans cette affaire, le requérant, qui souffrait d’une ma<strong>la</strong>die très rare et mortelle,<br />

alléguait qu’il n’avait pas les moyens de payer son traitement médical et se p<strong>la</strong>ignait du<br />

refus des autorités de lui en rembourser intégralement le coût.<br />

Requête irrecevable : si une question peut se poser sous l’angle de l’article 2 lorsqu’il est<br />

prouvé que les autorités d’un Etat contractant ont mis <strong>la</strong> <strong>vie</strong> d’une personne en danger<br />

en refusant <strong>à</strong> celle-ci les soins qu’elles se sont engagées <strong>à</strong> fournir <strong>à</strong> l’ensemble de <strong>la</strong><br />

popu<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> Cour a jugé que tel n’était pas le cas concernant le requérant.<br />

Šilih c. Slovénie (n o 71463/01)<br />

09.04.2009 (Grande Chambre)<br />

Les requérants alléguaient que leur fils, qui s’était vu administrer un médicament auquel<br />

il était allergique, était décédé <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite d’une négligence médicale et qu’aucune<br />

enquête effective n’avait été menée au sujet du décès.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison de l’inefficacité du système judiciaire slovène, qui n’a<br />

pas permis d’établir <strong>la</strong> cause du décès du fils des requérants et les responsabilités quant<br />

<strong>à</strong> ce décès.<br />

G.N. et autres c. Italie (n o 43134/05)<br />

01.12.2009<br />

L’affaire concernait des cas de contamination sanguine.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant l’obligation de protéger <strong>la</strong> <strong>vie</strong> des requérants et de<br />

leurs proches.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant <strong>la</strong> conduite des procédures civiles.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 14 (interdiction de <strong>la</strong> discrimination), combiné avec l’article 2, étant<br />

donné que, en vertu de <strong>la</strong> loi, le gouvernement italien ne pouvait conclure des<br />

règlements amiables qu’avec les personnes hémophiles.<br />

Eugenia Lazăr c. Roumanie (n o 32146/05)<br />

16.02.2010<br />

L’affaire concernait l’enquête sur le décès d’un jeune homme <strong>à</strong> l’hôpital.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : l’enquête a été minée par l’insuffisance des règles encadrant les<br />

expertises médico-légales.<br />

Dans certaines circonstances, il ne suffit pas de déterminer les responsabilités et de<br />

verser des dommages-intérêts. Dans l’arrêt Oyal c. Turquie (n o 4864/05) du<br />

23.03.2010, <strong>la</strong> Cour a conclu qu’il y avait lieu de fournir une couverture médicale <strong>à</strong> <strong>vie</strong> <strong>à</strong><br />

un adolescent contaminé par le VIH lors de transfusions sanguines subies par lui juste<br />

après sa naissance.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a également tenu compte de <strong>la</strong> durée excessive de <strong>la</strong><br />

procédure administrative – plus de neuf ans.<br />

Panaitescu c. Roumanie (n o 30909/06)<br />

10.04.2012<br />

La Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 au motif que les autorités roumaines avaient<br />

manqué <strong>à</strong> leur obligation de fournir gratuitement au requérant les médicaments<br />

anticancéreux spécifiques dont il avait besoin. Elle a considéré que l'Etat défendeur<br />

aurait dû délivrer gratuitement <strong>à</strong> l’intéressé les médicaments anticancéreux dont il avait<br />

besoin, conformément aux jugements rendus par les juridictions roumaines.<br />

13


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie (n° 13423/09)<br />

09.04.2013<br />

L’affaire concernait le décès d’une femme enceinte survenu <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite de multiples et<br />

successives erreurs de jugement imputables au personnel médical de plusieurs hôpitaux,<br />

mais aussi d’un défaut de prise en charge médicale d’urgence, <strong>la</strong> défunte n’ayant pas<br />

bénéficié de soins appropriés alors qu’elle était dans un état critique avéré.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong>)<br />

La Cour a estimé que, victime d’un dysfonctionnement f<strong>la</strong>grant des services hospitaliers,<br />

<strong>la</strong> défunte avait été privée de <strong>la</strong> possibilité d’avoir accès <strong>à</strong> des soins d’urgence<br />

appropriés. La Cour rappelle qu’il y a vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 de <strong>la</strong> Convention sous son<br />

volet matériel lorsqu’un Etat a manqué <strong>à</strong> son obligation de protéger l’intégrité physique<br />

d’une personne. Au vu des constats concernant les carences de <strong>la</strong> procédure pénale, <strong>la</strong><br />

Cour a en outre conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 de <strong>la</strong> Convention sous son volet<br />

procédural.<br />

Protection des individus contre <strong>la</strong> violence d’autrui<br />

Décès de journalistes<br />

Gongadze c. Ukraine (n o 34056/02)<br />

08.11.2005<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (décès et caractère ineffectif de l’enquête) : les autorités ont failli<br />

<strong>à</strong> leur obligation de protéger <strong>la</strong> <strong>vie</strong> d’un journaliste et de mener une enquête effective<br />

sur les circonstances de sa disparition et de son décès.<br />

Dink c. Turquie (n o 2668/07)<br />

14.09.2010<br />

L’affaire concernait l’assassinat d’un journaliste, Fırat Dink, par des nationalistes.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (décès et caractère ineffectif de l’enquête). La Cour a souligné les<br />

obligations positives de l'Etat en matière de liberté d'expression, lesquelles impliquaient<br />

entre autres l’obligation de créer un système efficace de protection des journalistes. Elle<br />

a estimé que les autorités avaient failli <strong>à</strong> leur devoir de protéger <strong>la</strong> <strong>vie</strong> et <strong>la</strong> liberté<br />

d’expression du journaliste. Alors qu’elles avaient été informées de <strong>la</strong> probabilité de cet<br />

assassinat et même de l’identité des personnes soupçonnées d’en être les instigateurs,<br />

les autorités n’avaient pas réagi afin de l’empêcher. La Cour a également considéré<br />

qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur les défail<strong>la</strong>nces dans <strong>la</strong> protection de<br />

<strong>la</strong> <strong>vie</strong> de Fırat Dink.<br />

Trévalec c. Belgique (n o 30812/07)<br />

14.06.2011<br />

L’affaire concernait un journaliste qui avait été touché par des tirs de policiers alors qu’il<br />

filmait l’intervention d’une unité spéciale de <strong>la</strong> police.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant l’enquête.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 en raison de <strong>la</strong> mise en danger de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> du requérant, qui avait<br />

été touché par des tirs de policiers au cours d’une intervention qu’il filmait, alors que <strong>la</strong><br />

police avait préa<strong>la</strong>blement autorisé ce tournage.<br />

Violences conjugales<br />

Voir <strong>la</strong> fiche thématique « Violence <strong>à</strong> l’égard des femmes ».<br />

14


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Traite des êtres humains<br />

Rantsev c. Chypre et Russie (n o 25965/04)<br />

07.01.2010<br />

L’affaire concernait une artiste de cabaret russe âgée de 20 ans qui décéda <strong>à</strong> Chypre où<br />

elle était allée travailler.<br />

En ce qui concerne Chypre :<br />

– Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a considéré que <strong>la</strong> suite d’événements qui avait<br />

abouti <strong>à</strong> <strong>la</strong> mort de <strong>la</strong> fille du requérant n’avait pas été prévisible par les autorités<br />

chypriotes et, dans ces circonstances, elles n’avaient donc aucune obligation de prendre<br />

des mesures concrètes pour prévenir <strong>la</strong> matérialisation d’un risque pour sa <strong>vie</strong>.<br />

– Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 sous le volet procédural : un certain nombre de manquements<br />

ont été constatés dans l’enquête menée par les autorités chypriotes.<br />

Concernant <strong>la</strong> Russie, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> l’absence de vio<strong>la</strong>tion de l’article 2, les autorités<br />

russes n’ayant pas eu l’obligation d’enquêter elles-mêmes sur le décès de M elle Rantseva,<br />

survenu hors de <strong>la</strong> juridiction de <strong>la</strong> Russie. La Cour a souligné que les autorités russes<br />

avaient demandé <strong>à</strong> plusieurs reprises que Chypre poursuivît l’enquête et qu’elles avaient<br />

coopéré avec les autorités de ce pays.<br />

Dans l’affaire M. et autres c. Italie et Bulgarie (n o 40020/03, arrêt du 31.07.2012), <strong>la</strong><br />

Cour a estimé qu’aucun élément n’appuyait l’allégation re<strong>la</strong>tive <strong>à</strong> l’existence d’une traite<br />

d’êtres humains.<br />

Protection des individus contre eux-mêmes : le suicide<br />

Suicide en prison<br />

Renolde c. France (n o 5608/05)<br />

16.10.2008<br />

L’affaire concernait le suicide pendant sa détention provisoire d’un homme souffrant de<br />

troubles psychotiques aigus.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a rappelé que <strong>la</strong> vulnérabilité des ma<strong>la</strong>des mentaux<br />

appe<strong>la</strong>it une protection particulière et s’est dite frappée par le fait que, malgré une<br />

première tentative de suicide du frère de <strong>la</strong> requérante et le diagnostic porté sur l’état<br />

mental de celui-ci, l’opportunité de son hospitalisation dans un établissement<br />

psychiatrique ne semb<strong>la</strong>it jamais avoir été discutée. Trois jours après cette tentative de<br />

suicide, <strong>la</strong> commission de discipline avait sanctionné l’intéressé par 45 jours de mise en<br />

cellule disciplinaire.<br />

De même, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 dans son arrêt du 19.07.2012 dans<br />

l’affaire Ketreb c. France (n o 38447/09). L’affaire concernait le suicide en prison d’un<br />

détenu toxicomane condamné pour faits de violences avec arme. La Cour a estimé que<br />

l’Etat avait manqué au devoir de vigi<strong>la</strong>nce particulière qui s’imposait <strong>à</strong> lui afin de<br />

prévenir le suicide d’un prisonnier vulnérable (celui-ci avait été p<strong>la</strong>cé en cellule<br />

disciplinaire).<br />

Horoz c. Turquie (n o 1639/03)<br />

31.03.2010<br />

L’affaire concernait un prisonnier qui avait participé <strong>à</strong> un mouvement de grève de <strong>la</strong> faim<br />

pour protester contre l’instauration des prisons dites de type F.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le fils de <strong>la</strong> requérante ayant c<strong>la</strong>irement refusé toute<br />

intervention des services médicaux, alors que son état de santé menaçait sa <strong>vie</strong>, <strong>la</strong> Cour<br />

a jugé impossible d’établir un lien de causalité entre le refus de <strong>la</strong> cour de sûreté de<br />

l’Etat de libérer l’intéressé et le décès de celui-ci.<br />

15


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Jasinska c. Pologne (n o 28326/05)<br />

01.06.2010<br />

La Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. Elle a relevé une défail<strong>la</strong>nce c<strong>la</strong>ire du<br />

système qui avait permis <strong>à</strong> un détenu purgeant sa première peine de prison, fragile<br />

mentalement et dont l’état de santé se dégradait, de collecter <strong>à</strong> l’insu du personnel<br />

médical chargé de surveiller <strong>la</strong> prise de son traitement, une dose mortelle de<br />

médicaments psychotropes pour passer <strong>à</strong> l’acte. Elle a souligné que <strong>la</strong> responsabilité des<br />

autorités ne se limitait pas <strong>à</strong> <strong>la</strong> prescription de médicaments, mais consistait aussi <strong>à</strong><br />

s’assurer de leur bonne prise, en particulier dans le cas de détenus présentant des<br />

troubles mentaux.<br />

De Donder et De Clippel c. Belgique (n o 8595/06)<br />

06.12.2011<br />

L’affaire concernait le suicide d’un jeune homme souffrant d’un grave déséquilibre<br />

mental qui avait été p<strong>la</strong>cé dans le secteur des détenus ordinaires.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l'article 2 concernant le suicide.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l'article 2 concernant l'effectivité de l'enquête.<br />

Çoşe<strong>la</strong>v c. Turquie (n° 1413/07)<br />

09.10.2012<br />

L’affaire concernait le suicide d’un mineur dans une prison pour adultes.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant le suicide.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 (absence d’enquête effective).<br />

La Cour a conclu que les autorités turques s’étaient montrées indifférentes <strong>à</strong> l’égard des<br />

graves troubles psychiques du fils des requérants et qu’elles étaient en outre<br />

responsables de <strong>la</strong> dégradation de sa santé mentale pour l’avoir p<strong>la</strong>cé dans une prison<br />

pour adultes sans lui fournir les soins médicaux ou spécialisés dont il avait besoin, le<br />

poussant ainsi au suicide.<br />

Suicide dans l’armée<br />

Dans plusieurs affaires dirigées contre <strong>la</strong> Turquie dans lesquelles étaient en cause des<br />

suicides ou des décès dans l’armée, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2.<br />

– Ki<strong>la</strong>vuz c. Turquie (n o 8327/03, arrêt du 21.10.2008). L’affaire concernait le suicide<br />

d’un détenu souffrant de « délire paranoïde aigu ». La Cour a estimé que les autorités<br />

n’avaient pas p<strong>la</strong>cé le requérant sous l’étroite surveil<strong>la</strong>nce dont il avait besoin vu le<br />

caractère variable de son état psychique. (Voir également Lütfi Demirci et autres c.<br />

Turquie, n o 28809/05, arrêt du 02.03.2010 : suicide pendant son service militaire d’un<br />

soldat qui avait des antécédents connus de troubles psychiques).<br />

– Beker c. Turquie (n o 27866/03, arrêt du 24.03.2009). L’affaire concernait le décès de<br />

Mustafa Beker, qui avait été retrouvé mort, une balle dans <strong>la</strong> tête, dans sa caserne<br />

militaire en 2001.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le gouvernement turc n’a pas donné d’explication quant au décès<br />

de l’intéressé.<br />

– Servet Gündüz et autres c. Turquie (n o 4611/05, arrêt du 11.01.2011). Alors qu’il<br />

effectuait son service militaire obligatoire, le proche des requérants s’est donné <strong>la</strong> mort<br />

en marchant sur une zone minée, après une dispute avec son supérieur hiérarchique. La<br />

Cour a conclu que les autorités militaires n’avaient pas pris en compte l’état<br />

psychologique fragile de l’intéressé qui, d’après les requérants, était <strong>à</strong> l’origine de son<br />

suicide.<br />

Mosendz c. Ukraine (n° 52013/08)<br />

17.01.2013<br />

L’affaire concernait le décès du fils de <strong>la</strong> requérante (D.M.) alors qu'il était de garde au<br />

cours de son service militaire obligatoire.<br />

16


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

La Cour a jugé que les autorités n'avaient pas conduit l'enquête effective ni dûment<br />

cherché <strong>à</strong> faire <strong>la</strong> lumière sur le décès de D.M., dont elles n'avaient pas suffisamment<br />

protégé <strong>la</strong> <strong>vie</strong>. Ayant constaté les préoccupations <strong>la</strong>rgement exprimées devant<br />

l'existence de pratiques de bizutage au sein de l'armée ukrainienne, elle a en particulier<br />

jugé particulièrement inquiétant le fait d'avoir limité les responsabilités pour le décès <strong>à</strong><br />

certains sous-officiers auteurs de méfaits sans avoir cherché <strong>à</strong> répartir celles-ci avec <strong>la</strong><br />

hiérarchie.<br />

Deux vio<strong>la</strong>tions de l’article 2 (droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong>) et une vio<strong>la</strong>tion de l’article 13 (droit <strong>à</strong> un<br />

recours effectif)<br />

Suicide dans d’autres circonstances<br />

Mikayil Mammadov c. Azerbaïdjan (n o 4762/05)<br />

17.12.2009<br />

L’affaire concernait le suicide de l’épouse du requérant prétendument en présence de<br />

plusieurs agents de l’Etat pendant une opération de police menée dans le contexte de<br />

l’expulsion forcée d’un logement.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : <strong>la</strong> Cour a estimé que l’on ne pouvait dire que les autorités,<br />

en conduisant l’opération d’expulsion de <strong>la</strong> famille du requérant, avaient<br />

intentionnellement mis <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de l’épouse du requérant en danger. Compte tenu des<br />

versions divergentes des évènements présentées par le Gouvernement et le requérant, il<br />

était impossible d’établir si les autorités avaient pris conscience du danger <strong>à</strong> temps pour<br />

empêcher le feu ou l’éteindre dès que possible – l’épouse du requérant s’était aspergée<br />

d’essence et immolée par le feu, apparemment pour protester contre l’intention des<br />

autorités d’expulser sa famille.<br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : l’enquête menée sur le décès de l’épouse du requérant n’était<br />

pas adéquate, en ce que toutes les questions présentant un intérêt pour apprécier <strong>la</strong><br />

responsabilité de l’Etat dans l’incident n’avaient pas été examinées.<br />

Peine de mort<br />

Voir <strong>la</strong> fiche thématique « Abolition de <strong>la</strong> peine de mort ».<br />

Le commencement de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> et <strong>la</strong> question de l’euthanasie<br />

Le commencement de <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Dans l’affaire Boso c. Italie (n o 50490/99, décision du 05.09.2002) <strong>la</strong> Cour a rappelé<br />

(voir H. c. Norvège, n o 17004/90, décision de <strong>la</strong> Commission du 19.05.1992 ;<br />

X c. Royaume-Uni, n o 8416/78, décision de <strong>la</strong> Commission du 13.05.1980) que si l’on<br />

garantissait au fœtus les mêmes droits qu’<strong>à</strong> une personne ce<strong>la</strong> limiterait de manière<br />

abusive les droits au titre de l’article 2 des personnes déj<strong>à</strong> nées.<br />

Vo c. France (n o 53924/00)<br />

08.07.2004 (Grande Chambre)<br />

L’affaire concernait <strong>la</strong> question de savoir si le droit interne était suffisant pour assurer <strong>la</strong><br />

protection du fœtus qui avait été détruit <strong>à</strong> <strong>la</strong> suite de <strong>la</strong> négligence d’un médecin.<br />

De l’avis de <strong>la</strong> Cour, le point de départ du droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> relève de l’appréciation des Etats.<br />

Ce<strong>la</strong> tient, d’une part, au fait que <strong>la</strong> majorité des Etats parties <strong>à</strong> <strong>la</strong> Convention n’ont pas<br />

arrêté <strong>la</strong> réponse <strong>à</strong> donner <strong>à</strong> cette question et, d’autre part, <strong>à</strong> l’absence de consensus<br />

européen sur <strong>la</strong> définition scientifique et juridique des débuts de <strong>la</strong> <strong>vie</strong>. Tout au plus<br />

peut-on trouver comme dénominateur commun entre les Etats que l’embryon/le fœtus<br />

appartient <strong>à</strong> l’espèce humaine. C’est <strong>la</strong> potentialité de cet être et sa capacité <strong>à</strong> devenir<br />

une personne qui doivent être protégés au nom de <strong>la</strong> dignité humaine sans pour autant<br />

en faire une personne qui aurait un droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> au sens de l’article 2.<br />

17


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Evans c. Royaume-Uni (n o 6339/05)<br />

10.04.2007 (Grande Chambre)<br />

La requérante soutenait que les dispositions de <strong>la</strong> loi britannique qui imposaient <strong>la</strong><br />

destruction des embryons une fois que son ex-compagnon avait retiré son consentement<br />

<strong>à</strong> leur conservation s’analysaient en une atteinte au droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> des embryons.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a estimé que « les embryons (…) ne [pouvaient] se<br />

prévaloir du droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> protégé par l’article 2 de <strong>la</strong> Convention et qu’il n’y [avait] donc<br />

pas vio<strong>la</strong>tion de cette disposition. » (§ 56 de l’arrêt).<br />

Un droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> mort ?<br />

Diane Pretty c. Royaume-Uni (n o 2346/02)<br />

29.04.2002<br />

La requérante, paralysée, était <strong>à</strong> un stade avancé d’une ma<strong>la</strong>die neurodégénérative<br />

incurable. Elle alléguait que l’interdiction générale du suicide assisté en droit ang<strong>la</strong>is<br />

s’analysait en une vio<strong>la</strong>tion de son droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong>.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a dit qu’elle n’était « pas persuadée que le « droit <strong>à</strong><br />

<strong>la</strong> <strong>vie</strong> » garanti par l'article 2 [pût] s'interpréter comme comportant un aspect négatif »,<br />

que « l'article 2 ne [pouvait], sans distorsion de <strong>la</strong>ngage, être interprété comme<br />

conférant un droit diamétralement opposé, <strong>à</strong> savoir un droit <strong>à</strong> mourir », et « qu'il<br />

n'[était] pas possible de déduire de l'article 2 de <strong>la</strong> Convention un droit <strong>à</strong> mourir, que ce<br />

soit de <strong>la</strong> main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique ».<br />

Haas c. Suisse<br />

20.01.2011<br />

Cette affaire soulevait <strong>la</strong> question de savoir si, en vertu du droit au respect de <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

privée, l’Etat doit faire en sorte qu’un homme ma<strong>la</strong>de souhaitant se suicider puisse<br />

obtenir une substance létale (pentobarbital sodique) sans ordonnance médicale, par<br />

dérogation <strong>à</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion, afin qu’il puisse mourir sans douleur et sans risque d’échec.<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 8 (droit au respect de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> privée)<br />

Koch c. Allemagne (n o 497/09)<br />

19.07.2012<br />

L’affaire concernait le refus des juridictions allemandes d’examiner au fond les griefs du<br />

requérant re<strong>la</strong>tivement au refus des autorités allemandes d’accorder <strong>à</strong> sa défunte<br />

épouse, qui était presque complètement paralysée et avait besoin d’une assistance<br />

respiratoire, l’autorisation de se procurer une dose létale de médicaments en vue de<br />

mettre fin <strong>à</strong> ses jours.<br />

La Cour a dit que le refus des juridictions d’examiner au fond l’action que le requérant<br />

avait engagée au nom de son épouse et en son nom propre avait emporté vio<strong>la</strong>tion des<br />

droits procéduraux de l’intéressé au regard de l’article 8.<br />

Quant au volet matériel du grief de M. Koch, <strong>la</strong> Cour a considéré qu’il appartenait avant<br />

tout aux juridictions allemandes d’examiner le fond de <strong>la</strong> demande du requérant,<br />

notamment du fait que les Etats parties <strong>à</strong> <strong>la</strong> Convention étaient loin d’avoir atteint un<br />

consensus <strong>à</strong> l’égard de l’autorisation ou non d’une forme quelconque de suicide assisté.<br />

Elle a constaté que les recherches en droit comparé montraient que seuls quatre des<br />

42 Etats étudiés autorisaient les médecins <strong>à</strong> prescrire une dose létale de médicaments<br />

afin de permettre <strong>à</strong> un patient de mettre fin <strong>à</strong> ses jours. La Cour ayant conclu que les<br />

autorités nationales avaient l’obligation de se livrer <strong>à</strong> l’examen au fond, elle a décidé de<br />

se limiter <strong>à</strong> examiner le volet procédural de l’article 8 dans le cadre du présent grief.<br />

Gross c. Suisse (n° 67810/10)<br />

14.05.2013<br />

Dans cette affaire, une dame âgée souhaitant mettre fin <strong>à</strong> ses jours et ne souffrant<br />

d’aucune pathologie clinique se p<strong>la</strong>ignait de n’avoir pu obtenir des autorités suisses<br />

l’autorisation de se procurer une dose mortelle de médicament afin de se suicider.<br />

18


<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Vio<strong>la</strong>tion de l’article 8 de <strong>la</strong> Convention : La Cour dit notamment que <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />

suisse, tout en permettant d’obtenir une dose mortelle de médicament sur ordonnance<br />

médicale, ne fournit pas des directives suffisantes pour définir avec c<strong>la</strong>rté l’ampleur de<br />

ce droit. Cette incertitude a dû causer <strong>à</strong> <strong>la</strong> requérante une angoisse considérable.<br />

Parallèlement, <strong>la</strong> Cour ne se prononce pas sur <strong>la</strong> question de savoir si <strong>la</strong> requérante<br />

aurait dû être autorisée <strong>à</strong> obtenir une dose mortelle de médicament pour mettre fin <strong>à</strong><br />

ses jours.<br />

Contact presse :<br />

+33 (0)3 90 21 42 08<br />

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