B. Directive sur les voyages à forfait 90/314/CEE - EU Consumer ...
B. Directive sur les voyages à forfait 90/314/CEE - EU Consumer ...
B. Directive sur les voyages à forfait 90/314/CEE - EU Consumer ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Compendium de Droit de la consommation<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Résumé<br />
1. Défauts de transposition<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Rédigé par Hans Schulte-Nölke et Leonie Meyer-Schwickerath<br />
Bien que la <strong>Directive</strong> ait été transposée dans tous <strong>les</strong> États membres, l’analyse a révélé<br />
plusieurs défauts de transposition en ce qui concerne <strong>les</strong> détails. Les exemp<strong>les</strong> suivants<br />
témoignent de défauts de transposition ayant quelque importance :<br />
• Pas d’obligation de mentionner dans la brochure la date limite pour informer le<br />
consommateur en cas d’annulation lorsque le nombre minimum de participants n’a pas<br />
été atteint en SUEDE (Art. 3 (2) (g)).<br />
• Obligation d’information relative aux passeports et au visa que pour ses propres<br />
nationaux (REPUBLIQUE TCHEQUE), ses nationaux ou ses résidents (CHYPRE), <strong>les</strong><br />
citoyens de l’État membre où le <strong>forfait</strong> est proposé (AUTRICHE, ALLEMAGNE), en<br />
contravention avec l’Art. 4 (1) (a) de la <strong>Directive</strong>, qui impose cette information au<br />
profit de tous <strong>les</strong> nationaux de l’État membre concerné.<br />
• Aucune condition de forme en ce qui concerne l’information devant être fournie avant<br />
le début du séjour (Art. 4 (1) (b)) en ESTONIE et en ALLEMAGNE.<br />
• Pas d’obligation d’information relative aux détails <strong>sur</strong> le lieu qui sera occupé par le<br />
voyageur (Art. 4 (1) (b) nº i) en droit TCHEQUE et ITALIEN.<br />
• Moment de communiquer <strong>les</strong> éléments essentiels du contrat retardé en droit<br />
AUTRICHIEN et ALLEMAND (au lieu d’être fourni « avant la conclusion du contrat »,<br />
comme le prévoit l’Art. 4 (2) (b), le document de confirmation incluant certains<br />
éléments doit être remis au voyageur « au moment ou immédiatement après la<br />
conclusion du contrat »).<br />
• Dans plusieurs États membres, la limitation du montant de l’as<strong>sur</strong>ance existe toujours<br />
malgré l’arrêt Rechberger de la CJCE.<br />
241
Compendium de Droit de la consommation<br />
2. Amélioration de la protection<br />
a. Extension du champ d’application<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Certaines législations nationa<strong>les</strong> ont prévu un champ d’application plus vaste en matière de<br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, par exemple en élargissant :<br />
• La notion d’« organisateur » (Art. 2 nº 2) ; ex. : extensions aux opérateurs<br />
occasionnels.<br />
• La notion de « <strong>forfait</strong> » (Art. 2 nº 1) ; ex. : extensions aux contrats de voyage<br />
contenant uniquement une prestation, extension aux séjours combinés d’une durée<br />
inférieure <strong>à</strong> 24 heures ou sans hébergement pendant la nuit.<br />
b. Recours <strong>à</strong> la clause d’harmonisation minimale<br />
La plupart des ÉTATS MEMBRES ont utilisé la clause d’harmonisation minimale. Les<br />
exemp<strong>les</strong> principaux sont <strong>les</strong> suivants :<br />
• Art. 3 (2) : exigences supplémentaires concernant la brochure (ex : informations<br />
supplémentaires <strong>à</strong> inclure, fourniture obligatoire d’une brochure).<br />
• Art. 4 (1) (a) : obligations d’information supplémentaires avant la conclusion du<br />
contrat (ex. : as<strong>sur</strong>ances optionnel<strong>les</strong>, prix du <strong>forfait</strong>, garantie des sommes versées en<br />
cas d’insolvabilité).<br />
• Art. 4 (1) (b) : augmentation des obligations d’informations avant le début du séjour<br />
- obligations d’information supplémentaires (ex. : détails <strong>sur</strong> le <strong>forfait</strong>).<br />
- fixation d’un délai dans lequel cette information doit être fournie au plus tard (ex. : 7<br />
jours calendaires avant le départ).<br />
• Art. 4 (2) : éléments supplémentaires devant être inclus au contrat (ex. : conditions de<br />
résiliation par le voyageur ou l’organisateur et/ou le détaillant, montant maximum des<br />
demandes pouvant être formées par l’agence) ; conditions de forme plus strictes pour<br />
le contrat (ex. : uniquement « par écrit » au lieu de la possibilité supplémentaire de<br />
« toute autre forme compréhensible et accessible au consommateur »).<br />
• Art. 4 (3) : extension du droit de cession du <strong>forfait</strong> (pas de restriction <strong>à</strong> tout obstacle<br />
dans l’exécution).<br />
242
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
• Art. 5 : responsabilité (ex : extension de la couverture obligatoire de l’organisateur/du<br />
détaillant, recours direct en garantie du consommateur contre l’as<strong>sur</strong>eur en cas de<br />
manquement ou d’inexécution, même en l’absence d’insolvabilité de l’organisateur/du<br />
détaillant).<br />
• Art. 5 (4) : pas de transposition de l’obligation du consommateur de communiquer tout<br />
défaut d’exécution.<br />
• Art. 7 : remboursement supplémentaire (ex. : tout autre besoin découlant de<br />
l’inexécution).<br />
3. Recours aux options<br />
La plupart des États membres ont utilisé <strong>les</strong> possibilités offertes par la <strong>Directive</strong> :<br />
• L’Art. 5 (2) phrase 4 (possibilité de limiter le dédommagement conformément aux<br />
conventions internationa<strong>les</strong>) a été transposé par 21 États membres.<br />
• L’Art. 5 (2) phrase 4 (possibilité de limiter le dédommagement en vertu du contrat<br />
pour <strong>les</strong> dommages autres que corporels) a également été transposé dans 18 États<br />
membres, mais avec de nombreuses différences de détail.<br />
4. Incohérences ou ambiguïtés<br />
Les incohérences ou ambiguïtés de la <strong>Directive</strong> ayant quelque importance sont <strong>les</strong> suivantes :<br />
• L’utilisation du terme « préalable » dans la définition du « <strong>forfait</strong> » (Art. 2 nº 1) est<br />
trompeuse, car la CJCE (Club Tour) a dégagé que la combinaison de prestations<br />
touristiques, organisées par une agence de <strong>voyages</strong> <strong>sur</strong> la demande spécifique du<br />
consommateur, était couverte.<br />
• La notion d’« organisateur » (Art. 2 nº 2) ne ressort pas des éléments communément<br />
utilisés selon <strong>les</strong>quels son action s’inscrit « dans le cadre de son activité<br />
professionnelle ou commerciale » et inclut en outre des personnes privées et des<br />
organisations <strong>à</strong> but non lucratif ; la signification exacte de l’action « occasionnelle »<br />
est obscure.<br />
• La notion de « consommateur » (Art. 2 nº 4) diverge substantiellement des définitions<br />
données dans <strong>les</strong> autres <strong>Directive</strong>s protégeant <strong>les</strong> consommateurs.<br />
243
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
• En utilisant la formule « organisateur et/ou détaillant », la <strong>Directive</strong> ne décide pas<br />
clairement qui, de l’organisateur, du détaillant, où des deux, est tenu envers le<br />
consommateur. Cette décision est laissée <strong>à</strong> la discrétion des États membres. Ils doivent<br />
garantir qu’au moins l’un d’entre eux est responsable dans tous <strong>les</strong> cas. Les lois de<br />
transposition des États membres ne témoignent pas de grandes différences, mais ont<br />
également créé quelques incertitudes. C’est le cas notamment dans <strong>les</strong> États membres<br />
qui prévoient des responsabilités différentes et séparées de l’organisateur et du<br />
détaillant, chacun d’entre eux étant responsable des problèmes <strong>sur</strong>venus dans sa<br />
sphère respective ; il est parfois difficile de savoir qui est responsable de quoi.<br />
• Conditions de forme incertaines en ce qui concerne l’information due au titre de l’Art.<br />
4 (1) (a) et (b) (« par écrit ou sous toute autre forme appropriée »).<br />
• Conditions de forme incertaines pour le contrat aux termes de l’Art. 4 (2) (« par écrit<br />
ou sous toute autre forme, qui soit compréhensible et accessible aux<br />
consommateurs » ; « copie de ces clauses »).<br />
• Il n’est pas certain que <strong>les</strong> exceptions aux obligations d’information en matière de<br />
contrats conclus <strong>à</strong> la dernière minute ne soient applicab<strong>les</strong> qu’<strong>à</strong> l’Art 4 (2) (b), ou s’ils<br />
le sont également en ce qui concerne <strong>les</strong> autres obligations d’information (le<br />
notamment Art. 4 (1)).<br />
• La formulation de l’Art. 4 (3) (« après en avoir informé l’organisateur “ou” le<br />
détaillant dans un délai raisonnable ») laissant incertaine la question de savoir si <strong>les</strong><br />
États membres où le consommateur peuvent choisir le destinataire. De plus, il n’est<br />
pas certain que « information » fasse uniquement référence <strong>à</strong> un délai raisonnable * et<br />
la durée de ce délai est indéterminée.<br />
• Il n’est pas certain que l’Art. 4 (4) (« révision tant <strong>à</strong> la hausse qu'<strong>à</strong> la baisse ») exige la<br />
transposition de ce qui ne traite que de deux possibilités (et non pas uniquement de la<br />
possibilité de hausse [sans baisse possible] du prix).<br />
• L’utilisation du terme « rétractation » <strong>à</strong> l’Art. 4 (5) et (6) peut être confondue avec le<br />
« délai de réflexion » prévu par d’autres <strong>Directive</strong>s, qui est communément appelé droit<br />
de rétractation.<br />
* Note de la traductrice : La version française officielle de la <strong>Directive</strong> a traduit l’expression anglaise<br />
« reasonnable notice » par « information (…) donnée dans un délai raisonnable ». Elle a donc introduit<br />
spontanément la notion de délai, qui ne figure pas dans le texte anglais d’origine et conduit donc <strong>les</strong> rédacteurs<br />
de cette étude <strong>à</strong> cette interrogation.<br />
244
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
• Dans l’Art. 4 (7), il n’est pas certain que l’obligation de dédommager le<br />
consommateur « le cas échéant » constitue une règle de responsabilité autonome ou<br />
fasse uniquement référence <strong>à</strong> la règle générale de l’Art 5 (2) de la <strong>Directive</strong>.<br />
• L’article 5 ne prévoit pas expressément que – selon l’arrêt de la CJCE dans l’affaire<br />
Simone Leitner -- le consommateur doit également bénéficier d’un droit <strong>à</strong> réparation<br />
des dommages extra patrimoniaux et plus exactement que ce dédommagement peut<br />
intervenir au titre de la perte de l’agrément dont le consommateur a souffert suite <strong>à</strong> la<br />
mauvaise exécution du contrat de voyage.<br />
5. Lacunes dans la <strong>Directive</strong><br />
L’analyse de la transposition de la <strong>Directive</strong> dans <strong>les</strong> États membres ne révèle pas de lacunes<br />
substantiel<strong>les</strong>. Bien que certains États membres aient étendu le champ d’application de leur<br />
loi <strong>sur</strong> le voyage <strong>à</strong> différents égards, ses constatations ne permettent pas de conclure qu’il est<br />
urgent d’étendre le champ d’application de la <strong>Directive</strong>. Cependant, si certains auteurs de<br />
cette étude suggèrent des extensions du champ d’application (ex. : séjour d’une journée,<br />
conférences, vols) ou de nouveaux instruments de protection (ex. : insertion de règ<strong>les</strong><br />
généra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> frais d’annulation, si le consommateur annule sans justification).<br />
6. Obstac<strong>les</strong> potentiels aux échanges (transfrontaliers)<br />
Les exemp<strong>les</strong> suivants peuvent éventuellement être des obstac<strong>les</strong> au commerce <strong>sur</strong> le marché<br />
européen :<br />
• Éléments supplémentaires devant être inclus dans la brochure (Art. 3 (2)) ou dans le<br />
contrat (Art. 4 (2)) différents selon <strong>les</strong> États membres.<br />
• Informations supplémentaires devant être fournies avant que le contrat ne soit conclu<br />
(Art. 4 (1) (a)) et avant le début du séjour (Art. 4 (1) (b)).<br />
• Conditions de forme strictes dans <strong>les</strong> États membres en ce qui concerne l’information<br />
imposée par l’Art. 4 (1) (p. ex., l’information doit uniquement être fournie « par<br />
écrit »).<br />
• Différence substantielle entre <strong>les</strong> lois des États membres <strong>sur</strong> la possibilité de limiter le<br />
dédommagement en cas de dommages résultants de l’inexécution ou de la mauvaise<br />
245
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
exécution des prestations prévues par le <strong>forfait</strong>, ce qui ne laisse pratiquement pas<br />
d’autre choix aux organisateurs et aux détaillants qui souhaitent commercialiser des<br />
circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> dans plusieurs États membres que de s’abstenir de prévoir des clauses<br />
limitant le dédommagement.<br />
• Différences substantiel<strong>les</strong> quant aux obligations des détaillants dans <strong>les</strong> États<br />
membres, ce qui entraîne, d’une part, le fait que dans plusieurs États membres, toutes<br />
<strong>les</strong> obligations incombant aux organisateurs sont également imposées aux détaillants<br />
qui vendent des <strong>forfait</strong>s <strong>à</strong> des organisateurs étrangers et, d’autre part, le fait qu’un<br />
consommateur qui acquiert dans son propre pays un <strong>forfait</strong> organisé par un<br />
organisateur étranger ne disposera de droits que contre l’organisateur étranger (malgré<br />
l’Art. 5 de la Convention de Rome, la plupart des cas sont régis par la loi du pays dans<br />
lequel le consommateur a sa résidence habituelle).<br />
7. Conclusions et recommandations<br />
Pour supprimer <strong>les</strong> ambiguïtés et <strong>les</strong> incohérences ou <strong>les</strong> obstac<strong>les</strong> au commerce, il convient<br />
de considérer <strong>les</strong> éléments suivants :<br />
• Définition de la notion de « <strong>forfait</strong> » : intégration des <strong>forfait</strong>s <strong>sur</strong> me<strong>sur</strong>e proposés par<br />
des agences de <strong>voyages</strong>, conformément <strong>à</strong> l’arrêt Club Tour de la CJCE ; suppression<br />
subséquente du terme trompeur de « préalable » ; dans <strong>les</strong> cas où une décision<br />
politique seraient prises pour étendre le champ d’application, intégration notamment<br />
des <strong>forfait</strong>s d’une durée inférieure <strong>à</strong> 24 heures ou sans hébergement pour la nuit.<br />
• Définition de la notion de « consommateur » : adaptation <strong>à</strong> une définition cohérente du<br />
consommateur en droit communautaire de la consommation.<br />
• Définition de la notion d’« organisateur » : adaptation <strong>à</strong> une définition cohérente du<br />
fournisseur professionnel en droit communautaire des contrats et suppression<br />
subséquente de l’expression « de façon non occasionnelle ».<br />
• Précision <strong>sur</strong> le fait que l’organisateur est responsable dans tous <strong>les</strong> cas et qu’il revient<br />
aux États membres de décider si le détaillant doit être tenu solidairement.<br />
• Définition des termes « par écrit » ou « sous toute autre forme appropriée » dans l’Art.<br />
4 (1) (a) et (b), mais également de « par écrit ou sous toute autre forme qui soit<br />
compréhensible et accessible au consommateur » et de « copies de ces clauses » dans<br />
246
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
l’Art. 4 (2) ; possibilité par conséquent d’utiliser la définition de « tout autre support<br />
durable » prévue par l’Art. 2 (f) de la <strong>Directive</strong> 2002/65. Cela permettrait également<br />
d’adapter la <strong>Directive</strong> aux exigences du e-commerce.<br />
• Clarification de la question de savoir si <strong>les</strong> exceptions aux obligations d’information<br />
pour <strong>les</strong> contrats conclus <strong>à</strong> la dernière minute doivent concerner <strong>les</strong> Art. 3 (2)<br />
(brochure) et Art. 4 (1) (a) (informations devant être fournies avant la conclusion du<br />
contrat).<br />
• Clarification de la question de savoir si la formulation de l’Art. 4 (3) (« après avoir<br />
informé l’organisateur “ou” le détaillant dans un délai raisonnable ») laisse le choix du<br />
destinataire au consommateur (et non aux États membres) ; clarification de la question<br />
de savoir si « information dans un délai raisonnable » fait seulement référence <strong>à</strong> un<br />
délai raisonnable * pour fournir l’information et de quelle durée doit être ce délai ;<br />
enfin, précision <strong>sur</strong> le fait que <strong>les</strong> États membres doivent prévoir une condition de<br />
forme (par exemple, par écrit) pour l’information.<br />
• Clarification <strong>sur</strong> la question de savoir si l’Art. 4 (4) (« révision <strong>à</strong> la hausse “ou” <strong>à</strong> la<br />
baisse ») exige une transposition de ces deux possibilités (remplacement de « ou » par<br />
« et »).<br />
• Clarification de savoir si dans l’Art. 4 (7), l’obligation de dédommager le<br />
consommateur « le cas échéant » constitue une règle de responsabilité autonome ou si<br />
elle fait simplement référence <strong>à</strong> la règle générale de l’Art. 5 (2) de la <strong>Directive</strong>.<br />
• Précision <strong>sur</strong> la question de savoir si l’Art. 5 octroie également un droit <strong>à</strong> réparation<br />
pour <strong>les</strong> dommages extra patrimoniaux, et notamment si ces dédommagements<br />
peuvent intervenir au titre de la perte d’agrément (Simone Leitner).<br />
• Réglementation <strong>sur</strong> la possibilité de limiter contractuellement le dédommagement<br />
pour <strong>les</strong> dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des<br />
prestations prévues par le <strong>forfait</strong>, dans l’Art. 5 (2).<br />
• Insertion d’une disposition générale imposant aux États membres de garantir que des<br />
moyens effectifs et appropriés existent pour garantir le respect de la <strong>Directive</strong> dans<br />
l’intérêt des consommateurs.<br />
* Note de la traductrice: Sur la notion de « délai » raisonnable, voir note de bas de page précédente.<br />
247
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Pour s’as<strong>sur</strong>er que <strong>les</strong> États membres ne peuvent introduire davantage d’instruments de<br />
protection ou maintenir ceux qui existent déj<strong>à</strong> et créer ainsi des obstac<strong>les</strong> au commerce, il<br />
convient d’envisager une harmonisation totale dans <strong>les</strong> domaines <strong>les</strong> plus sensib<strong>les</strong>, comme<br />
<strong>les</strong> obligations d’information précontractuel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> brochures, <strong>les</strong> exigences formel<strong>les</strong> pour <strong>les</strong><br />
obligations d’information ; peut-être également en ce qui concerne la possibilité de prévoir<br />
des clauses d’exonération.<br />
248
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
I. Législations des États membres avant l’adoption de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong><br />
Avant l’adoption de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, seuls quelques pays européens étaient intervenus<br />
directement dans le domaine des contrats de <strong>voyages</strong>. Bien sûr, <strong>les</strong> principes généraux et <strong>les</strong><br />
principes du droit des contrats (par exemple en ce qui concerne la qualité des biens et services<br />
fournis, <strong>les</strong> obligations d’information ou <strong>les</strong> vices du consentement) étaient applicab<strong>les</strong> aux<br />
accords portant <strong>sur</strong> des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, notamment en AUTRICHE, au DANEMARK, en<br />
FINLANDE, en IRLANDE, en LETTONIE 1 , <strong>à</strong> MALTE 2 , aux PAYS-BAS, en POLOGNE, en SLOVAQUIE<br />
et au ROYAUME-UNI.<br />
Certains États membres disposaient de lois spécia<strong>les</strong> ou de régimes particuliers régissant <strong>les</strong><br />
contrats de <strong>voyages</strong>. Néanmoins, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> nationa<strong>les</strong> dans ce domaine étaient variab<strong>les</strong>, en<br />
quantité comme dans leurs détails. L’ITALIE a ratifié en 1973 et en 1977 la Convention<br />
Internationale <strong>sur</strong> <strong>les</strong> Contrats de Voyage (CCV). Cette convention prévoyait une protection<br />
du consommateur comparable <strong>à</strong> celle de la <strong>Directive</strong> en ce qui concerne la responsabilité de<br />
l’organisateur de <strong>voyages</strong> 3 . En BELGIQUE, <strong>les</strong> contrats de <strong>voyages</strong> étaient également soumis <strong>à</strong><br />
la CCV et, dans certains domaines, la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> pratiques du commerce 4 . Cette dernière<br />
interdisait <strong>les</strong> informations trompeuses et énumérait en détail <strong>les</strong> informations qui devaient<br />
être fournies aux consommateurs. En FRANCE, certaines dispositions existaient, comparab<strong>les</strong> <strong>à</strong><br />
cel<strong>les</strong> de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> en ce qui concerne <strong>les</strong> obligations d’information, la fixation du<br />
prix, <strong>les</strong> obligations de remboursement, la responsabilité de l’organisateur et le fonds de<br />
garantie des <strong>voyages</strong>.<br />
1 Jusqu’<strong>à</strong> l’adoption de la « Loi relative au tourisme » du 17 septembre 1998, aucune disposition spécifique<br />
n’existait en ce qui concerne <strong>les</strong> contrats liés au tourisme et aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Par suite, le droit civil et le<br />
droit des obligations étaient applicab<strong>les</strong> au titre du droit commun pour ces relations contractuel<strong>les</strong> spécifiques.<br />
2 Avant le Règlement de 2000 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, qui a été édicté pour transposer<br />
la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, aucune règle spécifique n’existait et <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> primaires du droit des contrats, contenues<br />
dans le Code civil maltais, étaient applicab<strong>les</strong>.<br />
3 La <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> a initialement été transposée par le Décret 111 du 17 mars 1995 relatif aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong>, vacances et excursions « tout compris ». Le domaine des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> est désormais régi par <strong>les</strong> Arts.<br />
82 et seq. du Code de la consommation.<br />
4 Loi du 14/7/1991 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> pratiques du commerce et <strong>sur</strong> l'information et la protection du consommateur.<br />
249
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
En ROUMANIE, l'Ordonnance Gouvernementale n°107/1999 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/134<br />
est entrée en vigueur en 1999. Avant 1999, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de droit commun étaient applicab<strong>les</strong>.<br />
Avant la transposition de la <strong>Directive</strong>, le droit SLOVENE était, en général, identique au droit<br />
actuel. Le « Code des obligations » actuel est fondé <strong>sur</strong> l’ancienne Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> obligations et<br />
seu<strong>les</strong> des insertions mineures ont dû être ajoutées pour garantir le respect de la <strong>Directive</strong>.<br />
Tandis que la législation GRECQUE imposait aux agences de <strong>voyages</strong> de fournir un minimum<br />
d’information au consommateur, qui devaient être signées par <strong>les</strong> deux parties, le droit<br />
HONGROIS ne réglementait que <strong>les</strong> aspects économiques des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> dans deux<br />
décrets incluant une couverture en cas d’insolvabilité de l’organisateur par le biais d’une<br />
as<strong>sur</strong>ance ou d’un dépôt pécuniaire.<br />
Le droit PORTUGAIS disposait déj<strong>à</strong> depuis quelque temps de règ<strong>les</strong> spécifiques traitant des<br />
<strong>voyages</strong> organisés au sein de ses frontières 5 , bien qu’il n’ait jamais donné aucune définition<br />
de la notion de « consommateur » et utilisait <strong>à</strong> la place le terme de « client ». En ESPAGNE,<br />
avant l’introduction de la <strong>Directive</strong>, des règ<strong>les</strong> administratives régissant <strong>les</strong> contrats de<br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> étaient en vigueur, mais le droit privé ne prévoyait rien dans ce domaine.<br />
Cependant, <strong>les</strong> dispositions administratives ont eu un certain impact en droit privé, car el<strong>les</strong><br />
ont été intégrées aux contrats de voyage conclus <strong>sur</strong> la base des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives aux<br />
contrats d’hébergement, de transport ou de location de services.<br />
L’ALLEMAGNE a introduit en 1979 un sous-chapitre <strong>sur</strong> <strong>les</strong> contrats de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> aux<br />
§§ 651a-k du CC. Mais ces dispositions ne prévoient pas la même protection standard des<br />
consommateurs que la <strong>Directive</strong>, car, par exemple, el<strong>les</strong> ne prévoient que peu d’obligations<br />
d’information et n’as<strong>sur</strong>ent aucune sécurité effective en cas d’insolvabilité de l’organisateur<br />
du circuit.<br />
Des lignes directrices, n’ayant pas de force contraignante, existent en matière de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong> en AUTRICHE, au DANEMARK, en FINLANDE et en SUEDE. Les « conditions généra<strong>les</strong> de<br />
5 Règ<strong>les</strong> modifiées au moment de l’adhésion dans l’Union européenne par le Décret- loi 264/86.<br />
250
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
<strong>voyages</strong> » autrichiennes ayant vocation <strong>à</strong> s’appliquer au contenu de la <strong>Directive</strong> (par exemple<br />
aux obligations d’information, aux conditions de révision du prix) ont reçu le statut de « droit<br />
mou » (soft law) et peuvent être appliquées volontairement par <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> et <strong>les</strong><br />
organisateurs. De plus, l’obligation légale d’indiquer l’acceptation de toutes ou de certaines<br />
des conditions était imposée <strong>à</strong> l’organisateur. Au DANEMARK, <strong>les</strong> lignes directrices <strong>sur</strong> la<br />
publicité en matière de voyage ont été dégagées par l’Ombudsman des consommateurs en<br />
vertu de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> pratiques commercia<strong>les</strong> lorsque <strong>les</strong> problèmes pouvaient être portés<br />
devant la Cour d’arbitrage du voyage, un conseil privé recevant <strong>les</strong> réclamations. L’Agence<br />
des consommateurs FINLANDAIS a édicté des règ<strong>les</strong> non contraignantes concernant la<br />
commercialisation des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, incluant notamment des dispositions détaillées <strong>sur</strong><br />
<strong>les</strong> brochures d’information et <strong>les</strong> informations précontractuel<strong>les</strong>. Malgré son absence de<br />
force contraignante, toute pratique commerciale contredisant ces règ<strong>les</strong> pourra être considérée<br />
comme une pratique commerciale déloyale au sens du Chapitre 2 de la Loi <strong>sur</strong> la protection<br />
des consommateurs 6 . De plus, la Loi <strong>sur</strong> la protection des consommateurs était également<br />
applicable aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, ce qui permettait d’appliquer <strong>les</strong> dispositions généra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> la<br />
commercialisation, la réglementation et le forçage des stipulations contractuel<strong>les</strong>.<br />
L’institution d’un « fonds de garantie du voyage » était connue en AUTRICHE, où ce type de<br />
fonds a été créé en 1986, et que l’on pouvait rejoindre pour volontairement. Au DANEMARK,<br />
un fonds comparable a été créé par une Loi du Parlement de 1979, et en FINLANDE, où <strong>les</strong><br />
agences étaient obligées de prendre des engagements financiers en vertu du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
agences de <strong>voyages</strong> pour pouvoir rembourser <strong>les</strong> clients en cas d’insolvabilité. La SUEDE<br />
conférait indirectement une protection aux consommateurs par des accords généraux <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> qui étaient négociés par l’Agence des consommateurs suédois avec <strong>les</strong><br />
principa<strong>les</strong> organisations suédoises. Toute violation de ces accords par un professionnel était<br />
regardée comme abusive. Par conséquent, <strong>les</strong> dispositions <strong>sur</strong> <strong>les</strong> clauses abusives dans <strong>les</strong><br />
contrats conclus avec des consommateurs étaient applicab<strong>les</strong>.<br />
6 Loi 20.1.1978/38 relative <strong>à</strong> la protection du consommateur<br />
251
Compendium de Droit de la consommation<br />
II. Champ d’application<br />
1. Consommateur<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
La définition de la notion de « consommateur » de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> diverge sensiblement<br />
de la définition communément utilisée par <strong>les</strong> autres <strong>Directive</strong>s protégeant <strong>les</strong><br />
consommateurs 7 . Le consommateur se caractérise généralement comme « une personne<br />
physique agissant <strong>à</strong> des fins étrangères <strong>à</strong> son activité professionnelle ». La définition du<br />
« consommateur » utilisée dans l’Art. 2 nº 4 de la <strong>Directive</strong> est divisé en trois parties, incluant<br />
outre « la personne qui achète ou s'engage <strong>à</strong> acheter le <strong>forfait</strong> (“le contractant principal”) (…)<br />
toute personne au nom de laquelle le contractant principal s'engage <strong>à</strong> acheter le <strong>forfait</strong> (“<strong>les</strong><br />
autres bénéficiaires”), ou toute personne <strong>à</strong> laquelle le contractant principal ou un des autres<br />
bénéficiaires cède le <strong>forfait</strong> (“le cessionnaire”) ».<br />
Au titre des particularités de cette définition, on notera que la notion « de consommateur »<br />
n’est pas explicitement limitée aux personnes « physiques », mais inclut toute personne<br />
prenant le <strong>forfait</strong>. Ainsi, le texte de la <strong>Directive</strong> semble inclure <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong>, mais<br />
également <strong>les</strong> commerçants concluants un contrat <strong>à</strong> des fins commercia<strong>les</strong>, dans le concept de<br />
consommateur.<br />
a. Généralités <strong>sur</strong> la transposition<br />
La grande majorité des États membres ont transposé la <strong>Directive</strong> en intégrant dans la<br />
définition dans un texte spécial. Seuls quelques pays ont inclus la définition dans <strong>les</strong> codes<br />
existants, comme L’ALLEMAGNE et <strong>les</strong> PAYS-BAS dans leur Code civil ou L’ITALIE dans son<br />
Code de la consommation.<br />
La majorité des États membres ont adopté la structure de la définition de la <strong>Directive</strong>. Environ<br />
1/5 des États membres n’a toutefois introduit aucune définition et se contente de mentionner<br />
le cocontractant principal.<br />
Tableau : utilisation des éléments de définition<br />
7 Pour plus de détails, voir Partie 3.A.<br />
252
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Définition tripartite AT, BG, CY, CZ 8 , DK, EL, ES, FI, IE, IT,<br />
MT, NL, PL, RO, SE, SK, UK (17)<br />
Définition bipartite (cocontractant principal et<br />
autres bénéficiaires)<br />
BE, LV (2)<br />
Définition unitaire (cocontractant principal) HU, LT (2)<br />
Absence de définition légale EE, FR, DE, LU, PT, SL (6)<br />
Le terme « consommateur » n’est utilisé que dans quelques États membres (par exemple, la<br />
BULGARIE, CHYPRE, la GRECE, L’IRLANDE, MALTE, L’ESPAGNE et le ROYAUME-UNI 9 ). Deux<br />
tiers des États membres ont utilisé un terme différent lors de la transposition de la <strong>Directive</strong>.<br />
Ces termes varient, puisqu’il s’agit parfois du « voyageur » (AUTRICHE, ESTONIE,<br />
ALLEMAGNE, PAYS-BAS, SUEDE), de « l’acquéreur » (FRANCE, LUXEMBOURG, SLOVAQUIE),<br />
du « client * » (REPUBLIQUE TCHEQUE, DANEMARK, POLOGNE 10 , LETTONIE, PORTUGAL) et du<br />
« touriste » (LITUANIE).<br />
Il apparaît que de nombreux États membres ont essayé d’éviter d’utiliser le terme de<br />
« consommateur » dans le domaine des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> de façon <strong>à</strong> ne pas contredire la<br />
notion générale de consommateur. Le droit communautaire utilise apparemment la notion de<br />
« consommateur » de manière incohérente et laisse aux États membres le soin de trouver une<br />
solution pour transposer ces différents contenus. Parfois, la législation nationale ferait<br />
également un usage incohérent de la notion de « consommateur ». Par suite, il est difficile<br />
d’identifier une structure ou <strong>à</strong> un principe général <strong>à</strong> travers <strong>les</strong> états européens pour savoir qui<br />
est réellement protégé en matière de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
8 De même, plusieurs modifications <strong>sur</strong> la réglementation relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> sont intervenues. Cela<br />
peut conduire <strong>à</strong> des différences en ce qui concerne <strong>les</strong> informations données <strong>sur</strong> la REPUBLIQUE TCHEQUE.<br />
9 La Reg. 2 (2) du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> modifie la signification<br />
de la notion de « consommateur » (différente de la définition pour le « contrat ») et est également utilisée comme<br />
raccourci (« en fonction de ce que le contexte exige »).<br />
* Note de la traductrice : La REPUBLIQUE TCHEQUE, le DANEMARK et la POLOGNE viseraient le terme anglais de<br />
« customer », tandis que la LETTONIE et le PORTUGAL parleraient du terme anglais de « client », mais la langue<br />
française ne connaît aucune distinction entre ces deux termes, tous deux traduisib<strong>les</strong> par « client ».<br />
10 Dans la dernière version de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques, en vigueur depuis le<br />
1er janvier 2006, il n’y a toujours aucune définition du « consommateur ». À la place, la Loi utilise <strong>les</strong> trois<br />
notions de « touriste », « visiteur » et « client », ce dernier étant défini comme une personne qui conclut un<br />
contrat qui ne concerne pas son activité économique (Art. 3 nº 11 : une personne qui, agissant <strong>à</strong> des fins<br />
étrangères <strong>à</strong> son activité, souhaite conclure ou a conclu un contrat portant <strong>sur</strong> et prestations touristiques en son<br />
nom propre ou au nom d’une autre personne, une personne pour le compte de laquelle ce contrat a été conclu ou<br />
une personne <strong>à</strong> laquelle le droit de bénéficier des prestations touristiques prévues au contrat qui a été conclu<br />
auparavant ont été cédés).<br />
253
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : Utilisation des termes<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Consommateur CY, BG, EL, ES, IE, IT, MT, RO 11 *, UK (9)<br />
Voyageur AT, BE, EE, DE, FI, HU, NL, SE, SL (9)<br />
Acquéreur FR, LU, SK (3)<br />
Client (customer) CZ, DK, PL (3)<br />
Client (client) LV, PT (2)<br />
Touriste LT, RO* (2)<br />
*plusieurs fois<br />
b. Transposition en détail<br />
Malgré <strong>les</strong> différences de rédaction, la majorité des législations nationa<strong>les</strong> semblent refléter le<br />
contenu de la définition de la <strong>Directive</strong>, notamment en incluant sa deuxième et sa troisième<br />
partie. Environ un tiers des États membres n’ont pas donné de définition légale de la notion de<br />
« consommateur » et ne mentionnent que le cocontractant principal (voyageur », « acquéreur<br />
ou « passager ») sans précision supplémentaire (ALLEMAGNE, FRANCE, LUXEMBOURG,<br />
SLOVENIE).<br />
Tableau : méthodes de transposition<br />
Équivalente en<br />
substance <strong>à</strong> la<br />
<strong>Directive</strong><br />
Le contractant<br />
principal<br />
AT 12 , BE, BG, CY,<br />
CZ, DK, EL, ES,<br />
FI 13 , HU, IE, IT, LV,<br />
MT, NL, RO, SE,<br />
SK, UK (19)<br />
Les autres<br />
bénéficiaires<br />
AT, BE, BG, CY, CZ,<br />
DK, EL, FI, IE, IT,<br />
MT, NL, RO, SK, SE,<br />
UK (16)<br />
Le cessionnaire<br />
254<br />
AT, BE, BG, CY, CZ,<br />
DK, EL, FI, IE, IT,<br />
MT, NL, RO, SK, UK<br />
(15)<br />
Variations LT, PL (2) ES, PL (2) ES, PL (2)<br />
11<br />
La définition de l’Art. 2 (4) de la Loi 631 du 16 novembre 2001 utilise le terme de « consommateur » tandis<br />
que dans d'autres textes, par exemple l'Art. 15 de la même loi, le terme de « touriste » est utilisé.<br />
12<br />
Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs, § 31b (2) nº 3. De plus, le § 2 nº 4, 5 du Décret <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences<br />
de <strong>voyages</strong>, transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> limitent explicitement la notion de voyageur aux<br />
personnes qui effectuent la réservation.<br />
13<br />
Selon <strong>les</strong> travaux préparatoires, la définition de la notion de « voyageur » comprend <strong>les</strong> trois parties de la<br />
définition de la <strong>Directive</strong>.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Non transposé<br />
explicitement<br />
Absence de définition<br />
légale<br />
aa. Le cocontractant principal<br />
EE, FR, DE, LU, PT 14 , SL 15 (6)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
HU, LT, LV (3) HU, LT, LV, SE (4)<br />
À la différence de la <strong>Directive</strong>, la POLOGNE exclut <strong>les</strong> professionnels de sa définition. Ainsi, il<br />
est probable que cela contrevienne au contenu de la définition de la <strong>Directive</strong>. Le droit<br />
ALLEMAND 16 ne mentionne que le « voyageur » comme cocontractant, celui-ci étant entendu<br />
comme une personne concluant un contrat de voyage en son nom propre, même si elle n’est<br />
pas elle-même bénéficiaire de la prestation. La solution est <strong>à</strong> peu près la même en<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE et aux PAYS-BAS 17 , où le « voyageur » est simplement l’autre partie au<br />
contrat. En FRANCE 18 et au LUXEMBOURG 19 , la loi ne mentionne que la notion d’« acquéreur »,<br />
tandis que <strong>les</strong> lois HONGROISE 20 et ESTONIENNE 21 utilisent le terme de « voyageurs ». En<br />
SLOVAQUIE, l’« acquéreur » est une personne qui conclut un contrat avec le bureau de voyage.<br />
La LITUANIE a introduit une définition qui diverge totalement de la définition du «<br />
consommateur » prévue par la <strong>Directive</strong>. Le droit LITUANIEN 22 utilise le terme de touriste »<br />
qui est défini comme une « personne physique qui, pour des raisons familia<strong>les</strong>,<br />
professionnel<strong>les</strong>, commercia<strong>les</strong>, ethniques, culturel<strong>les</strong>, de loisir, de bien-être, religieuses ou<br />
spécia<strong>les</strong>, voyage dans un ou plusieurs pays et demeure au moins une nuit et au plus un an en<br />
dehors des frontières de son lieu permanent de résidence, si cela n’est pas justifié par ses<br />
études ou un travail rémunéré ».<br />
14<br />
Le droit PORTUGAIS se fonde entièrement <strong>sur</strong> la notion de « client ».<br />
15<br />
En SLOVENIE, aucune définition explicite du « consommateur » n’est donnée, le droit se contentant de<br />
mentionner <strong>les</strong> droits des obligations du « passager, voyageur » sans autre précision. Il a été dégagé que le<br />
voyageur, en vertu du Code des obligations, pouvait être toute personne (ce qui ne limite donc pas la relation<br />
voyageur – organisateur <strong>à</strong> la seule relation consommateur – professionnel).<br />
16<br />
CC, § 651a (1).<br />
17<br />
CC, Livre 7 Art. 500 (1) (a).<br />
18<br />
Code du tourisme, Art. L 211-11.<br />
19<br />
Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, Art. 8.<br />
20<br />
Dans la législation HONGROISE, le contractant principal est qualifié de « voyageur ».<br />
21<br />
Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations, Art. 866 (1).<br />
22<br />
Loi <strong>sur</strong> le tourisme, Art. 2 nº 14.<br />
255
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : transposition nationale<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> AT, BE 23 , BG, CY, CZ, DK, EL, ES 24 , FI,<br />
HU, IE, IT, LV, MT, NL, RO, SE, SK, UK<br />
(19)<br />
Variations : exclusion des professionnels PL (1)<br />
Variations : concept de touristes LT (1)<br />
Absence de définition légale EE, FR, DE, LU, PT, SL 25 (6)<br />
bb. Les autres bénéficiaires<br />
Environ la moitié des États membres ont introduit une notion similaire <strong>à</strong> celle des « autres<br />
bénéficiaires » dans leur concept de consommateur. À nouveau, le droit POLONAIS exclut<br />
explicitement <strong>les</strong> professionnels, tandis que le droit ESPAGNOL a délibérément omis d’inclure<br />
<strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> dans la définition. Le droit LETTON utilise une expression différente de<br />
celle de la <strong>Directive</strong> : quiconque acquiert une prestation touristique <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> au nom d’un tiers<br />
est protégé, au lieu de « toute personne au nom de laquelle le contractant principal s'engage <strong>à</strong><br />
acheter le <strong>forfait</strong> » comme dans la définition de la <strong>Directive</strong> 26 . Dans un nombre varié d’États<br />
membres, aucune transposition légale de cette partie de la définition n’existe (ESTONIE,<br />
FRANCE, ALLEMAGNE, LUXEMBOURG, SLOVENIE, PORTUGAL). En ALLEMAGNE, seu<strong>les</strong> <strong>les</strong><br />
personnes pouvant agir personnellement sont explicitement mentionnées. Néanmoins, en<br />
appliquant le concept de contrat au bénéfice des tiers, certaines personnes ne disposant pas de<br />
ce droit, par exemple <strong>les</strong> proches qui voyagent, sont protégées. Le droit SUEDOIS 27 définit le<br />
« voyageur » comme « toute personne qui achète un circuit <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, que ce soit directement<br />
ou par le biais d’un tiers ». Ainsi, <strong>les</strong> personnes pour le compte desquel<strong>les</strong> le voyageur<br />
acquiert un circuit <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> sont indirectement incluses dans la définition. En SLOVAQUIE, la<br />
personne au bénéfice de laquelle le contrat portant <strong>sur</strong> le circuit est conclu est également<br />
incluse dans la définition.<br />
23<br />
En droit BELGE, il n’est pas fait explicitement mention de la formule « qui s’engage <strong>à</strong> acheter le <strong>forfait</strong> »,<br />
existant dans la <strong>Directive</strong>.<br />
24<br />
Le texte légal mentionne explicitement <strong>les</strong> personnes physiques et mora<strong>les</strong>.<br />
25<br />
Seul le terme de « voyageur » est mentionné en droit SLOVENE (défini indirectement comme étant celui auquel<br />
l’organisateur est tenu de fournir un <strong>forfait</strong>, alors que le cocontractant principal, le cessionnaire et <strong>les</strong> autres<br />
bénéficiaires ne sont pas mentionnés).<br />
26<br />
Il n’est pas certain que cette définition vise également le bénéficiaire du voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> acheté par un tiers.<br />
27<br />
§ 3 (3) de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
256
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : transposition nationale<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, IE, IT,<br />
MT, NL, RO, SK, SE, UK (16)<br />
Variations : exclusion des personnes mora<strong>les</strong> ES (1)<br />
Variations : exclusion des professionnels PL (1)<br />
Non transposé explicitement HU, LT, LV (3)<br />
Absence de définition légale EE, FR, DE, LU, PT, SL (6)<br />
cc. Le cessionnaire<br />
La notion de « cessionnaire » a été transposée dans <strong>les</strong> législations nationa<strong>les</strong> par la très<br />
grande majorité des États membres, quoique différentes méthodes aient été utilisées. Dans ces<br />
États membres, qui n’ont pas transposé expressément cette notion, il est possible que le<br />
cessionnaire soit indirectement couvert en vertu des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> du droit des contrats. Par<br />
exemple, en droit ALLEMAND et SLOVAQUE, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives <strong>à</strong> la cession de contrat<br />
conduisent <strong>à</strong> ce que le cessionnaire soit regardé comme le voyageur et soit par conséquent<br />
protégé en tant que tel. Le droit BELGE couvre indirectement le cessionnaire en incluant « tous<br />
ceux qui bénéficient du contrat (…), qu’ils aient ou non conclu le contrat eux-mêmes 28 ». De<br />
façon indirecte, le droit FINLANDAIS 29 inclut également cette troisième partie de la définition<br />
de la <strong>Directive</strong> en caractérisant le « voyageur » comme une personne « qui a le droit de<br />
participer <strong>à</strong> des vacances en vertu d’un contrat que d’autres personnes ou sociétés ont<br />
conclu ». À nouveau, le législateur ESPAGNOL a opté pour l’omission des personnes mora<strong>les</strong><br />
dans cette définition. La définition SLOVAQUE de l’« acquéreur » comprend la personne <strong>à</strong><br />
laquelle le circuit a été cédé conformément aux règ<strong>les</strong> du Code civil. En droit TCHEQUE, le<br />
« cessionnaire » est une personne qui prend le <strong>forfait</strong> <strong>à</strong> la place du client initial, devenant<br />
« client » lui-même <strong>à</strong> compter du jour où l’agence de <strong>voyages</strong> s’est vue notifier la cession 30 .<br />
28<br />
Art. 1, phrase 1 n° 5 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat<br />
d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
29<br />
§ 3(2) de Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
30<br />
CC, Sec. 852f (1).<br />
257
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : transposition nationale<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, IE, IT,<br />
MT, NL, RO, SK, UK (15)<br />
Variations : exclusion des personnes mora<strong>les</strong> ES (1)<br />
Variations : exclusion des professionnels PL (1)<br />
Non transposé explicitement HU, LT, LV 31 , SE 32 (4)<br />
Absence de définition légale EE, FR, DE, LU, PT, SL (6)<br />
2. Organisateur<br />
Selon l’Art. 2 nº 2 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, l’organisateur est « la personne<br />
qui, de façon non occasionnelle, organise des <strong>forfait</strong>s et <strong>les</strong> vend ou offre <strong>à</strong> la vente<br />
directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant ».<br />
On notera que cette définition renvoie <strong>à</strong> la notion de « <strong>forfait</strong> » et que la CJCE a dégagé, dans<br />
l’affaire Club Tour, C-400/00, que pour cette définition, le terme devait être interprété comme<br />
incluant <strong>les</strong> vacances organisées par des agences de <strong>voyages</strong>, <strong>à</strong> la demande et conformément<br />
aux spécifications du consommateur. Cette décision inclut expressément la combinaison de<br />
prestations touristiques assemblées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de<br />
<strong>voyages</strong> et le consommateur. Par suite, le terme d’« organisateur » ne couvre pas uniquement<br />
<strong>les</strong> organisateurs de circuits, qui vendent <strong>les</strong> <strong>forfait</strong>s préassemblés par le biais d’agences de<br />
<strong>voyages</strong> ou d’autres détaillants. Les agences de <strong>voyages</strong> et <strong>les</strong> sites Internet — qui proposent<br />
spontanément de combiner plusieurs prestations touristiques offertes par différents<br />
prestataires de services, comme <strong>les</strong> vols et <strong>les</strong> hébergements, <strong>à</strong> la demande du consommateur<br />
– répondent donc <strong>à</strong> la définition du « <strong>forfait</strong> » et sont par conséquent couverts par la notion<br />
d’« organisateur ».<br />
À la différence des autres <strong>Directive</strong>s protégeant <strong>les</strong> consommateurs, dans <strong>les</strong>quels le terme de<br />
« commerçant » (ou tout autre terme similaire) est utilisé — lequel est défini comme une<br />
31<br />
Il n’est pas certain que la définition du « client » comprenne également le cessionnaire du voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong><br />
acquis par un tiers.<br />
32<br />
Il n’est pas certain que la définition du « voyageur » comprenne également le cessionnaire du circuit <strong>à</strong> <strong>forfait</strong><br />
acquis par un tiers.<br />
258
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle --, la définition de<br />
l’« organisateur » de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> comprend toutes <strong>les</strong> personnes qui<br />
n’agissent pas de manière « occasionnelle ». Ainsi, son champ d’application couvre d’une<br />
part <strong>les</strong> personnes physiques comme <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong>. D’autre part, <strong>les</strong> exigences de ces<br />
définitions sont satisfaites non seulement par <strong>les</strong> commerçants, mais également par <strong>les</strong><br />
organisations ou <strong>les</strong> associations non commercia<strong>les</strong> n’agissant pas <strong>à</strong> titre occasionnel. Cette<br />
interprétation a été confirmée par la CJCE dans l’affaire Afs intercultural, C-237/97, dans<br />
laquelle une personne non commerçante, l’« AFS Intercultural Finland Programs ry », a été<br />
considérée comme un « organisateur » au sens de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/114. La <strong>Directive</strong> elle-même<br />
ne fournit aucune autre explication <strong>sur</strong> le contenu du terme « occasionnel » et peut <strong>à</strong> ce titre<br />
être considérée comme imprécise. Au cours de la révision des <strong>Directive</strong>s consuméristes, il<br />
pourrait également être utile d’examiner si la notion d’« organisateur » doit être rapprochée<br />
des définitions du « commerçant » (etc.) dans <strong>les</strong> autres <strong>Directive</strong>s consuméristes.<br />
a. Généralités <strong>sur</strong> la transposition<br />
La majorité des États membres ont transposé la notion d’« organisateur » avec de légères<br />
variations de formulation, notamment pour « voyage » ou « organisateurs de circuit ». La<br />
BULGARIE, L’ESTONIE et la LETTONIE ont introduit la notion de « tour-opérateurs/opérateurs<br />
de tourisme », tandis que le droit LETTON utilise la notion générique d’« entreprise » (société)<br />
dans son texte de transposition 33 , lorsqu’elle mentionne le cocontractant du consommateur.<br />
En droit BULGARE 34 , la notion de tour-opérateur est plus large que celle d'organisateur. Tandis<br />
qu'un organisateur se contente de proposer et de vendre des <strong>forfait</strong>s, un tour-opérateur propose<br />
également des circuits individualisés. En vertu du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations touristiques <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong> 35 , <strong>les</strong> « prestations sont préparées par l’opérateur de tourisme ou par l’entreprise de<br />
tourisme <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ». La Loi LETTONE <strong>sur</strong> le tourisme définit l’« entreprise de tourisme <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong> » comme « une entreprise (société) qui exerce <strong>à</strong> la fois <strong>les</strong> fonctions d’un opérateur de<br />
tourisme et d’une agence de tourisme » 36 , tandis que l‘« agence de tourisme» exerce <strong>les</strong><br />
33 Réglementation de Cabinet nº 163 « Réglementations concernant <strong>les</strong> prestations touristiques <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ».<br />
34 Loi <strong>sur</strong> le tourisme, ensemble <strong>les</strong> dispositions Additionnel<strong>les</strong> n°8 et n° 7.<br />
35 Réglementation de Cabinet nº 163 « Réglementations concernant <strong>les</strong> prestations touristiques <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> », Art. 2.<br />
36 Loi <strong>sur</strong> le tourisme, § 1 (1) nº 6.<br />
259
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
fonctions d’un intermédiaire 37 . Partant, ces différents termes – et pas uniquement celui «<br />
d’agence de tourisme » qui fait partie de la définition de l’organisateur et qui est lui-même<br />
défini comme un intermédiaire — sont utilisés de manière incohérente dans <strong>les</strong> différents<br />
textes législatifs et peuvent éventuellement induire en erreur. Le droit POLONAIS contient trois<br />
catégories principa<strong>les</strong> de commerçants : « l’organisateur de tourisme », « l’intermédiaire de<br />
tourisme 38 » et « l’agent de tourisme 39 ». L’« organisateur de tourisme », qui peut être défini<br />
comme un commerçant organisant des événements touristiques, transpose la définition de la<br />
<strong>Directive</strong> 40 . Bien qu’il n’ait pas été explicitement précisé en droit POLONAIS que l’organisateur<br />
vendait des <strong>forfait</strong>s, une interprétation de la règle <strong>à</strong> la lumière du droit communautaire permet<br />
d’aboutir <strong>à</strong> la conclusion que la vente de <strong>forfait</strong>s était incluse dans le champ de l’activité de<br />
l’organisateur.<br />
L’IRLANDE utilise la définition de l’organisateur prévue par la <strong>Directive</strong> 41 , mais également le<br />
terme de « fournisseur de <strong>forfait</strong> » qui est un élément fourre-tout pour définir l’organisateur,<br />
ou l’organisateur et le détaillant si le détaillant est également partie au contrat 42 . Les droits<br />
FRANÇAIS 43 et LUXEMBOURGEOIS 44 ne mentionnent aucun terme pour désigner le cocontractant<br />
du consommateur, mais se contentent de mentionner une personne « physique ou morale ».<br />
Les termes liés <strong>à</strong> l’activité d’agence de <strong>voyages</strong> sont utilisés en REPUBLIQUE TCHEQUE, au<br />
PORTUGAL, en ROUMANIE et en SLOVAQUIE. Le droit PORTUGAIS utilise la notion d’« agence<br />
de <strong>voyages</strong> de tourisme » (agência de viagens e de turismo 45 ), qui peut être définie comme<br />
une société exerçant l’une des activités énumérées par la loi de transposition et qui est<br />
associée de manière caractéristique aux intermédiaires de <strong>voyages</strong> 46 . Le droit TCHEQUE reste<br />
37<br />
Loi <strong>sur</strong> le tourisme, § 1 (1) nº 19.<br />
38<br />
Qui peut être défini comme un commerçant qui, <strong>à</strong> la demande d’un client, effectue tous <strong>les</strong> actes juridiques ou<br />
factuels liés <strong>à</strong> la conclusion des contrats de prestations touristiques.<br />
39<br />
C’est la définition la plus proche de celle du « détaillant » de la <strong>Directive</strong>. L’« agent de tourisme » est un<br />
commerçant qui agit <strong>à</strong> titre habituel comme un intermédiaire dans la conclusion de contrats de prestations<br />
touristiques, au nom des organisateurs de tourisme.<br />
40<br />
Art. 3 nº 5 de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
41 e<br />
S. 2 (1), 11 alinéa, phrase 3 de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
42 e<br />
S. 2 (1), 13 alinéa de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
43<br />
Code du tourisme, Arts. L 211-1 et L 211-2.<br />
44<br />
Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, Art. 1.<br />
45<br />
Art. 1 (1) du Décret-loi nº 209/97.<br />
46<br />
Arts. 1 (2), 2 (1) du Décret-loi nº 209/97. Selon la législation PORTUGAISE, le concept d’entreprise (société)<br />
inclut <strong>à</strong> cet effet, entre autres, <strong>les</strong> sociétés unipersonnel<strong>les</strong> <strong>à</strong> responsabilité limitée (par exemple, <strong>les</strong><br />
260
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
attaché <strong>à</strong> « l’opérateur d’une agence de <strong>voyages</strong> », qui doit être un commerçant agréé. En<br />
droit ROUMAIN, « l'agence de <strong>voyages</strong> et d’organisation de circuits » est définie comme «<br />
toute agence de <strong>voyages</strong> (qui est elle-même « toute agence spécialisée, personne morale... 47 »)<br />
qui organise et vend des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ou des éléments <strong>les</strong> composant sous son propre<br />
nom, directement ou par le biais d'intermédiaires 48 ». Le droit SLOVAQUE « est applicable aux<br />
prestations fournies par <strong>les</strong> opérateurs d’une agence de <strong>voyages</strong> (…) » 49 . L’agence de <strong>voyages</strong><br />
est considérée comme un commerçant titulaire d’une licence commerciale l’autorisant <strong>à</strong><br />
conclure des contrats de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, <strong>à</strong> la différence des « bureaux de voyage »<br />
(détaillants). Néanmoins, il n’est pas certain que l’organisateur puisse correspondre, outre aux<br />
agences de <strong>voyages</strong>, également aux <strong>les</strong> bureaux de <strong>voyages</strong>.<br />
Partant, la distinction entre « organisateurs » et « détaillants » prévue par de nombreux textes<br />
de transpositions nationaux est moins claire que celle prévue par la <strong>Directive</strong>. Cela semble<br />
être dû au fait que <strong>les</strong> agences/bureaux de voyage peuvent exercer des fonctions différentes,<br />
celle d’un organisateur comme celle d’un détaillant (voir également CJCE Club Tour, C-<br />
400/00). La définition de la <strong>Directive</strong> démontre que ce sont moins <strong>les</strong> caractéristiques<br />
généra<strong>les</strong> d’une « agence de <strong>voyages</strong> » qui comptent que <strong>les</strong> fonctions réel<strong>les</strong> exercées par le<br />
cocontractant. Une agence de <strong>voyages</strong> peut aussi bien agir en qualité « d’organisateur »,<br />
assemblant en toute indépendance <strong>les</strong> différents éléments d’un séjour, ou en qualité d’agent<br />
(c’est-<strong>à</strong>-dire comme un « détaillant »), vendant des <strong>forfait</strong>s qui ont été assemblés par d’autres<br />
organisateurs. La <strong>Directive</strong> elle-même aurait pu désigner plus clairement qui supporte <strong>les</strong><br />
obligations imposées par la <strong>Directive</strong> et préciser le fait qu’une agence de <strong>voyages</strong> peut être<br />
considérée comme un « organisateur » si elle correspond <strong>à</strong> sa définition. La CJCE a fourni<br />
quelques lignes directrices pour effectuer ces distinctions dans <strong>les</strong> affaires Club Tour, C-<br />
400/00, et AFS Intercultural, C-237/97.<br />
Tableau : utilisation des termes<br />
Groupements européens d’Intérêt économique), <strong>les</strong> coopératives ou <strong>les</strong> sociétés commercia<strong>les</strong> – c. f. Art. 1 (2)<br />
du Décret-loi nº 209/97. Avant le Décret - loi modificatif 12/99, <strong>les</strong> personnes responsab<strong>les</strong> indéfiniment<br />
pouvaient également être considérée s comme une.<br />
47 Art. 2 n° 3, phrase 1 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle<br />
qu'approuvée et amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
48 Art. 2 n° 3, phrase 1 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle<br />
qu'approuvée et amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
49 § 1 de la Loi nº 281/2001 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
261
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Organisateur AT, BE, CY, DE, DK, EL, ES, FI, IE, IT, LT,<br />
MT, NL, PL, SE, UK (16)<br />
Opérateur BG, EE, LV* (3)<br />
Entreprise LV* (1)<br />
Fournisseur de <strong>forfait</strong> IE (1)<br />
Organisateur de <strong>voyages</strong> SL (1)<br />
Agence de <strong>voyages</strong> CZ, PT (2)<br />
Agence de <strong>voyages</strong> et d’organisation de<br />
circuits<br />
RO (1)<br />
Bureau de voyage SK (1)<br />
Entreprise de <strong>voyages</strong> HU 50 (1)<br />
Aucune mention d’un terme quelconque FR 51 , LU (2)<br />
* plus d’un terme<br />
b. Transposition en détail<br />
aa. Vue d’ensemble<br />
Environ un tiers des États membres a transposé le contenu de la définition de<br />
l’« organisateur » proposé par la <strong>Directive</strong>. La grande majorité des pays européens ont<br />
cependant introduit des variations dans la transposition de la définition (pour plus de détails,<br />
voir le point bb). Le droit ALLEMAND n’explique pas explicitement qui peut être considéré<br />
comme un organisateur. Les dispositions en question utilisent simplement le terme<br />
d’« organisateur » pour désigner la personne tenue de fournir le <strong>forfait</strong> au voyageur. Il est<br />
communément accepté en principe que tout individu ou toute personne morale qui organise et<br />
propose des séjours peut être considéré comme un organisateur 52 .<br />
Tableau : transposition nationale<br />
50 Le Décret gouvernemental 213/1996 utilise le terme d’« entreprise de voyage », qui couvre <strong>à</strong> la fois <strong>les</strong><br />
organisateurs et <strong>les</strong> détaillants conformément aux autres décrets applicab<strong>les</strong> auxquels le décret 213/1996 fait<br />
référence dans la définition.<br />
51 L’Art. L 211-1 du Code du tourisme prévoit cependant qu’il est applicable <strong>à</strong> « toute personne physique ou<br />
morale impliquée dans l’organisation ou la vente de <strong>voyages</strong> ».<br />
52 Par exemple : BGH, 24 novembre 1999, I ZR 171/97.<br />
262
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
pas de véritab<strong>les</strong> variations AT, DK, IE 53 , MT, SE, UK (6)<br />
Variations BE, BG, CY, CZ, FI, EE, EL, ES 54 , HU, IT,<br />
LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SL 55 (18)<br />
Pas de définition légale DE (1)<br />
Non transposé FR, LU (2)<br />
bb. Variations<br />
Il existe des variations dans <strong>les</strong> différents aspects de la définition. Environ un tiers des États<br />
membres ont omis d’exiger que la personne agisse « de façon non occasionnelle ». Ainsi, on<br />
peut en conclure que même <strong>les</strong> personnes agissant <strong>à</strong> titre occasionnel comme organisateur de<br />
<strong>voyages</strong> doivent respecter <strong>les</strong> dispositions du droit national <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Mais<br />
beaucoup de ses États membres ont restreint la définition aux personnes agissant <strong>à</strong> titre<br />
professionnel, ce qui conduit finalement <strong>à</strong> exclure la plupart des activités occasionnel<strong>les</strong>. Le<br />
droit BULGARE 56 , par exemple, exige que l’organisateur de <strong>voyages</strong> soit une personne<br />
autorisée <strong>à</strong> exercer l'activité de voyagiste. À partir de cette définition, on peut conclure qu'un<br />
organisateur de voyage doit être enregistré auprès d’un réseau d’organisateurs de <strong>voyages</strong> et<br />
par conséquent ne peut agir occasionnellement. Cependant, <strong>les</strong> droits CHYPRIOTE et ITALIEN<br />
semblent inclure <strong>les</strong> organisateurs opérant <strong>à</strong> titre occasionnel dans leur définition. Le droit<br />
ROUMAIN a la particularité d'avoir inclus l'agence de <strong>voyages</strong> dans sa définition de « l'agence<br />
de <strong>voyages</strong> et d’organisation de circuits », qui est « tout agence spécialisée, personne morale,<br />
qui organise, fournit et vend des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ou des éléments <strong>les</strong> composant » 57 . Le<br />
terme « spécialisée » implique au minimum un savoir et une expertise que l’on trouve<br />
53<br />
Cependant, interprétation juridique pour savoir <strong>à</strong> quel moment une personne n’agit pas « de manière<br />
occasionnelle ».<br />
54<br />
Il existe une légère variation de formulation puisque <strong>les</strong> « personnes physiques et mora<strong>les</strong> » sont explicitement<br />
mentionnées par la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Cf. Nº 2 de la Disposition<br />
Additionnelle de cette loi, prévoyant que l’organisateur doit être un « agent de <strong>voyages</strong> » au sens du droit<br />
administratif.<br />
55<br />
Il convient de remarquer que le Code des obligations ne définit pas la notion d’« organisateur », et explique<br />
simplement que le vendeur d’un voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ayant été organisé par un organisateur situé dans un autre État<br />
est réputé être lui-même un organisateur. On peut trouver une définition de l’organisateur/de l’agent touristique<br />
dans la Loi de promotion et de développement du tourisme : un commerçant ou une personne juridique.<br />
56<br />
Loi <strong>sur</strong> le tourisme, Dispositions Additionnel<strong>les</strong> n°8.<br />
57<br />
Art. 2 n° 3, phrase 1 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle<br />
qu'approuvée et amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
263
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
rarement dans <strong>les</strong> agences qui n'exercent cette activité qu'occasionnellement. De plus, si la<br />
définition n’inclut que <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong>, ce qui semble être le cas, alors il est probable<br />
qu'elle ne soit pas conforme <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. La législation ALLEMANDE exclut pour <strong>les</strong><br />
organisateurs occasionnels <strong>les</strong> dispositions concernant <strong>les</strong> obligations liées au fonds de<br />
garantie en cas d’insolvabilité et <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong> obligations d’information 58 .<br />
En général, <strong>les</strong> droits nationaux ne fournissent aucune explication supplémentaire <strong>sur</strong><br />
l’expression « occasionnellement ». Cependant, L’IRLANDE fournit un guide d’interprétation<br />
grâce <strong>à</strong> la classification de groupes de personnes dont <strong>les</strong> membres peuvent être considérés<br />
comme agissant « de façon occasionnelle » (par exemple <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> et <strong>les</strong> institutions<br />
scolaires, <strong>les</strong> groupes religieux) 59 . De plus, <strong>les</strong> publications du Bundestag ALLEMAND<br />
prévoient qu’une personne n’ayant pas organisé plus de deux séjours doit être considérée<br />
comme agissant de manière occasionnelle 60 .<br />
Selon le droit TCHEQUE, « agence de <strong>voyages</strong> » désigne le fournisseur d’un mandat de<br />
<strong>voyages</strong> 61 , restreignant par conséquent l’activité <strong>à</strong> une activité commerciale. En ESPAGNE,<br />
l’organisateur doit être un « agent de <strong>voyages</strong> », conformément aux dispositions<br />
correspondantes du droit administratif 62 .<br />
En droit HONGROIS, le champ d’application du Décret de transposition n ° 213/1996 n’est<br />
étendu qu’aux organisations économiques établies en HONGRIE, qui exercent <strong>à</strong> titre habituel<br />
une activité de tour-opérateur national et international et d’agence, ainsi qu’au bureau<br />
hongrois des sociétés commercia<strong>les</strong> étrangères 63 . Le Décret HONGROIS déclare en outre qu’il<br />
n’est pas applicable aux contrats de voyage des établissements éducatifs pour <strong>les</strong> étudiants<br />
pour <strong>les</strong> séjours éducatifs (incluant <strong>les</strong> guides accompagnateurs) et – c’est d’ailleurs la seule<br />
58 § 11 du Règlement relatif aux obligations d’information en droit civil, CC § 651k (6) nº 1.<br />
59 S. 3 (2) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
60 Dans son raisonnement juridique, le législateur ALLEMAND a précisé que l’organisation d’un ou deux<br />
événements par an est encore considérée comme une action occasionnelle, publication du Bundestag, 12/5354,<br />
pg. 13.<br />
61 CC, sec.852a (1).<br />
62 Nº 2 de la Disposition Additionnelle <strong>à</strong> la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
63 § 1 (2) (a), (c), (d), (g) du Décret gouvernemental 213/1996.<br />
264
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
législation <strong>à</strong> le prévoir – <strong>les</strong> contrats de voyage des associations non professionnel<strong>les</strong> et des<br />
organisations <strong>à</strong> but non lucratif qui ont été conclus pour leurs membres au prix d’achat, sans<br />
faire de bénéfices.<br />
Le droit LITUANIEN prévoit dans sa Loi relative au tourisme 64 que l’« organisateur » signifie<br />
exclusivement « une personne morale qui exerce habituellement une activité commerciale<br />
dans le tourisme… ». Cependant, le Code civil LITUANIEN 65 ne limite pas <strong>à</strong> la définition de<br />
l’organisateur aux seu<strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong>, mais parle uniquement de « personnes » et<br />
n’ajoute pas l’exigence d’une activité « habituelle » ou « de façon non occasionnelle ».<br />
Tableau : Variations<br />
Aucune condition (expresse) d’agir de façon<br />
non occasionnelle<br />
Guide, par le biais d’une classification, pour<br />
savoir qui agit <strong>à</strong> titre occasionnel<br />
Restrictions aux commerçants<br />
265<br />
BE, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HU, IT, NL,<br />
PL, PT 66 , RO, SK, SL 67 (15)<br />
IE, DE (2)<br />
Restriction aux agences spécialisées RO (1)<br />
Mention explicite des personnes physiques ou EL, ES, FR, LU (4)<br />
BE 68 , CZ, EE, EL, ES, FI 69 , FR 70 , HU, LT,<br />
NL, PL, PT 71 , SK, SL (14)<br />
64 Art. 2 (5) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
65 Code civil, Art. 6.747 (3).<br />
66 Il existe plusieurs dispositions spécia<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> personnes physiques ou mora<strong>les</strong> qui organisent des circuits<br />
de façon occasionnelle et dans un but non lucratif.<br />
67 Le Code des obligations ne définit pas l’organisateur. Mais la Loi <strong>sur</strong> la promotion et le développement du<br />
touriste défini qui peut être l’organisateur/le vendeur de prestations touristiques : seuls un commerçant ou une<br />
personne juridique.<br />
68 Selon le droit BELGE, <strong>les</strong> commerçants sont définis comme des personnes engagées dans une activité<br />
économique impliquant des actes de commerce au sens des artic<strong>les</strong> 2 et 3 du Code de commerce (Art. 1, 2 ° de la<br />
Loi du 14/7/1991 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> pratiques du commerce et <strong>sur</strong> l'information et la protection du consommateur).<br />
69 Le § 1 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> témoigne du fait que le champ d’application doit couvrir <strong>les</strong> <strong>forfait</strong>s<br />
qui sont offerts <strong>à</strong> la vente par « un commerçant qui organise ou fournit des prestations touristiques de façon non<br />
occasionnelle ».<br />
70 L’Art. L.212-1 du Code du tourisme précise que l’activité <strong>à</strong> laquelle il fait référence dans l’Art. L 211-1du<br />
même Code ne peut être exercé que par des personnes physiques ou mora<strong>les</strong> qui sont des « commerçants »<br />
disposant d’une « licence d’agent de <strong>voyages</strong> ». En vertu de l’Art. 212-3 du Code du tourisme, le titulaire d’une<br />
« licence d’agent commercial » établi en France ne peut exercer une autre activité.<br />
71 Il existe certaines dispositions relatives <strong>à</strong> la sécurité sociale et aux institutions publiques administratives.
Compendium de Droit de la consommation<br />
mora<strong>les</strong><br />
Exclusion explicite des organisations <strong>à</strong> but<br />
non lucratif<br />
HU 72 (1)<br />
Transposition incertaine LU (1)<br />
cc. Exigence d’une autorisation commerciale<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
En plus des exigences de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, plusieurs États membres ont imposé <strong>à</strong><br />
l’organisateur d’avoir une licence ou une autorisation pour son activité. Par exemple, la<br />
réglementation TCHEQUE 73 impose une autorisation de l’agence de <strong>voyages</strong> par le biais d’une<br />
licence commerciale, pour laquelle l’existence d’une garantie est une condition obligatoire.<br />
Dans le Code de la consommation ITALIEN qui a été récemment adopté, l’exigence d’une<br />
licence n’a pas été reprise dans la définition de l’organisateur, mais est énumérée dans<br />
l’article 86 (1) (b) du Code de la consommation selon lequel, entre autres conditions, <strong>les</strong><br />
conditions et la licence de l’organisateur (ou du détaillant) signant le contrat sont devenus des<br />
éléments obligatoires du contrat. Les principa<strong>les</strong> compétences relatives <strong>à</strong> la procédure de<br />
licence et d’autorisation ont toutefois été transférées aux régions italiennes 74 . En HONGRIE 75 ,<br />
<strong>les</strong> entreprises de <strong>voyages</strong> doivent être immatriculées dans un registre public tenu par le<br />
Bureau HONGROIS des licences commercia<strong>les</strong>. Les entrepreneurs individuels peuvent exercer<br />
leur activité en entreprise individuelle. Selon le droit ESTONIEN, une « entreprise » doit être<br />
immatriculée au registre commercial. D’autres exemp<strong>les</strong> de condition de licence peuvent être<br />
trouvés en BULGARIE, FRANCE, au PORTUGAL, et en SLOVAQUIE. Au ROYAUME-UNI, un<br />
système de licences existe en matière de <strong>forfait</strong> incluant <strong>les</strong> vols 76 , exigeant des personnes<br />
(n’agissant en qualité de « détaillants ») qu’elle dispose d’une licence d’organisateurs de<br />
<strong>voyages</strong> aériens (ATOL), délivrée par l’Autorité de l’Aviation Civile (CCA). En droit<br />
POLONAIS, <strong>les</strong> organisateurs doivent être immatriculés au registre des organisateurs de<br />
72<br />
Art. 1 (4) du Décret gouvernemental 213/1996.<br />
73<br />
La Sec. 2 (1) de la Loi nº 159/1999 concernant <strong>les</strong> conditions relatives aux entrepreneurs en matière de<br />
tourisme et l’agence de <strong>voyages</strong>, prévoit qu’une licence est une condition préalable pour <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong><br />
pour exercer une activité commerciale liée aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (excursions). Les conditions pour obtenir cette<br />
licence sont prévues dans la section 5 de cette Loi.<br />
74<br />
Art. 11 (6) de la Loi nº 135 du 29 mars 2001 modifiant le droit national <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
75<br />
Art. 2 – 6 du Décret gouvernemental 213/1996.<br />
76<br />
Règlement de 1995 <strong>sur</strong> l’aviation civile.<br />
266
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
tourisme et des intermédiaires de tourisme 77 . Alors que le Règlement MALTAIS <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong><br />
<strong>à</strong> <strong>forfait</strong> n’exige pas expressément une licence de l’organisateur ou du détaillant, la Loi<br />
MALTAISE <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> et <strong>les</strong> prestations touristiques énonce qu’un « agent de <strong>voyages</strong> »<br />
doit avoir obtenu une licence de l’Autorité du Tourisme de MALTE 78 . Par suite, <strong>les</strong><br />
« organisateurs » doivent pouvoir présenter une licence d’« agents de <strong>voyages</strong> »<br />
conformément <strong>à</strong> la loi susmentionnée. En SLOVENIE, <strong>les</strong> organisateurs et <strong>les</strong> vendeurs de<br />
prestations touristiques de retenir une licence délivrée par la Chambre de Commerce 79 .<br />
L’Ordonnance Gouvernementale ROUMAINE n°107/1999 transposant la <strong>Directive</strong> ne prévoit<br />
pas expressément que l’organisateur doit posséder une licence ou une autorisation d’exercer<br />
son activité. Cependant, (i) l’Ordonnance Gouvernementale n°107/1999 énonce que<br />
l’organisateur doit être une personne morale spécialisée et (ii), conformément aux règ<strong>les</strong> de<br />
droit commun applicab<strong>les</strong> aux personnes mora<strong>les</strong>, toutes <strong>les</strong> sociétés doivent être autorisées <strong>à</strong><br />
exercer leur activité et être immatriculées au registre du commerce roumain.<br />
Le droit ESPAGNOL exige que l’organisateur (et le détaillant) ait la qualification d’« agent de<br />
<strong>voyages</strong> » conformément aux règ<strong>les</strong> administratives applicab<strong>les</strong> 80 . En vertu de la législation<br />
LITUANIENNE, l’organisateur doit exercer une activité commerciale dans le tourisme en<br />
conformité avec <strong>les</strong> procédures et <strong>les</strong> conditions léga<strong>les</strong>.<br />
3. Détaillant<br />
L’Article 2 nº 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> définit le détaillant comme « la personne qui vend ou<br />
offre <strong>à</strong> la vente le <strong>forfait</strong> établi par l'organisateur ». Il convient de noter que la <strong>Directive</strong> fait<br />
presque toujours usage de la notion de détaillants dans une formule comme « l’organisateur<br />
et/ou le détaillant ». Cette technique législative laisse <strong>à</strong> la discrétion des États membres la<br />
question de savoir si l’organisateur ou le détaillant (ou <strong>les</strong> deux) sont tenus de respecter <strong>les</strong><br />
obligations imposées par la <strong>Directive</strong>. Partant, si un État membre décide que seuls<br />
77 Art. 4 nº 1 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations touristiques.<br />
78 Art. 27 de la Loi de Malte relative aux <strong>voyages</strong> et aux prestations touristiques. Selon l’Art.2 de cette Loi, un<br />
« agent de <strong>voyages</strong> » signifie toute personne qui recommande ou s’engage <strong>à</strong> fournir des contrats de voyage<br />
incluant un hébergement.<br />
79 Art. 35 de la Loi pour la promotion et le développement du tourisme.<br />
80 Seconde Disposition Additionnelle <strong>à</strong> la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
267
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
organisateurs sont tenus de ces obligations envers le consommateur, cet État membre n’a pas<br />
réellement besoin de la définition. Il convient également de garder <strong>à</strong> l’esprit que, compte tenu<br />
des définitions larges des « organisateurs » et du « <strong>forfait</strong> » qui ont été données par la CJCE<br />
dans l’arrêt C-400/00 Club Tour, <strong>les</strong> agents de <strong>voyages</strong>, qui organisent des vacances <strong>à</strong> la<br />
demande et conformément aux spécifications d’un consommateur et qui assemblent par<br />
conséquent des prestations touristiques au sens de la définition du « <strong>forfait</strong> », seront dans de<br />
nombreux cas considérés comme des « organisateurs » et non uniquement comme des<br />
« détaillants ».<br />
a. Aperçu<br />
La plupart des États membres ont transposé la définition du « détaillant » dans leur loi<br />
spéciale <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ; d’autres – comme la HONGRIE et la SLOVENIE, prévoient<br />
d’autres définitions dans des lois ou des décrets séparés. À l’inverse, la FINLANDE, la FRANCE,<br />
L’ALLEMAGNE, le LUXEMBOURG et le PORTUGAL ne prévoient aucune définition du<br />
« détaillant » dans leurs législations.<br />
Tableau : définition du détaillant – méthode de transposition<br />
Loi spéciale <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong><br />
Dispositions généra<strong>les</strong><br />
Décret gouvernemental AT 87 , HU 88 (2)<br />
268<br />
BE 81 , BG 82 , CY 83 , DK 84 , EL 85 , ES, HU, IE, LT, LV,<br />
MT, PL 86 , RO, SE, SK, UK (16)<br />
Code civil LT, NL (2)<br />
Code de la consommation IT (1)<br />
Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations EE, SL (2)<br />
Non transposé FI, FR 89 , DE, LU <strong>90</strong> , PT (5)<br />
81<br />
Art. 1 nº 4 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire de<br />
<strong>voyages</strong>.<br />
82<br />
Loi <strong>sur</strong> le tourisme, ensemble <strong>les</strong> Dispositions Additionnel<strong>les</strong> n°10 et 9.<br />
83<br />
Art. 2 de la Loi de 1998 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
84<br />
§ 3 sous-sec. 2 de la Loi 472/1993 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ; § 3 sous-sec. 2 de la Loi 315/1997 <strong>sur</strong> le fonds de<br />
garantie des <strong>voyages</strong>.<br />
85<br />
Art. 2 (1) nº 3 du Décret 339/96 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
86<br />
Art. 3 nº 7 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations touristiques.<br />
87<br />
§ 2 nº 3 du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
88<br />
Art. 1 (2) (b) du Décret gouvernemental 213/1996.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Transposition incertaine CZ (1)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Tandis que la plupart des États membres qui ont proposé une définition utilisent le terme de<br />
« détaillant », d’autres utilisent des termes comme « agent » (DANEMARK), « agent de<br />
<strong>voyages</strong> » (LITUANIE, POLOGNE et SLOVENIE) ou « intermédiaire de <strong>voyages</strong> » (BELGIQUE).<br />
Comme <strong>les</strong> définitions sont proches de cel<strong>les</strong> de la <strong>Directive</strong>, ces différences ne semblent pas<br />
poser de problème.<br />
Tableau : utilisation des termes<br />
Détaillant AT 91 , CY, EE, DE, EL, HU, IE, IT, LV, MT,<br />
ES, UK (12)<br />
Agent DK (1)<br />
Agent de <strong>voyages</strong> LT, SL (2)<br />
Agence de <strong>voyages</strong> CZ, SK (2)<br />
Agence de <strong>voyages</strong>-détaillant RO (1)<br />
Agent touristique BG, PL (2)<br />
Intermédiaire de <strong>voyages</strong> BE (1)<br />
Intermédiaire NL (1)<br />
Aucun terme spécifique FI, FR, LU, PT 92 (4)<br />
Transposition incertaine SE (1)<br />
89 Même s’il n’y a aucune définition spécifique du terme de « détaillant », la distinction entre ce dernier et<br />
l’organisateur existe. Par exemple, l’article L. 211 – 11 du Code du tourisme mentionne l’« organisateur » et le<br />
« vendeur » en matière de responsabilité ; l’article L. 211 – 17 du même Code impose une responsabilité<br />
solidaire de toutes <strong>les</strong> personnes ayant participé <strong>à</strong> l’organisation ou <strong>à</strong> la vente d’un voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
<strong>90</strong> Dans l’Art. 1 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, <strong>les</strong> obligations de l’organisateur sont étendues aux détaillants.<br />
91 Seuls <strong>les</strong> deux décrets d’application (du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la<br />
<strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>) utilisent le terme de « détaillant » ; il n’est pas mentionné dans la Loi relative<br />
<strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
92 La loi utilise parfois indifféremment le terme d’« agents de <strong>voyages</strong> ». La loi PORTUGAISE semble avoir plus<br />
ou moins fusionné <strong>les</strong> concepts d’« organisateur » et de « détaillant ».<br />
269
Compendium de Droit de la consommation<br />
b. Transposition en détail<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
La définition utilisée dans la <strong>Directive</strong> se retrouve <strong>à</strong> CHYPRE, en ESTONIE, en GRECE, en<br />
IRLANDE, en LETTONIE, <strong>à</strong> MALTE, en ESPAGNE et au ROYAUME-UNI. Le DANEMARK 93 et la<br />
POLOGNE 94 utilisent une définition assez similaire en n’exigeant pas un <strong>forfait</strong> « établi par<br />
l’organisateur », mais une vente « au nom de l’organisateur ».<br />
En LITUANIE, la définition est légèrement différente, l’agent de <strong>voyages</strong> devant agir en qualité<br />
d’intermédiaire lorsqu’il vend des séjours touristiques organisés et/ou d’autres prestations<br />
touristiques 95 .<br />
En AUTRICHE 96 et en BELGIQUE 97 , seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> personnes agissant dans un cadre commercial 98<br />
peuvent être qualifiées de détaillants. De même, en droit ESPAGNOL, le détaillant doit pouvoir<br />
être qualifié d’« agent de <strong>voyages</strong> » en vertu des dispositions administratives applicab<strong>les</strong> 99 .<br />
En droit HONGROIS 100 , entrent seuls dans le champ de la loi de transposition <strong>les</strong> détaillants qui<br />
agissent en qualité d’organisateur d’un circuit hongrois. Cette restriction résulte d’un<br />
amendement intervenu le 13 mai 2005. À cause d’une possible violation de l’article 49 du<br />
Traité, <strong>les</strong> personnes agissant en qualité de commissionnaires pour des organisateurs d’un<br />
circuit <strong>à</strong> l’étranger ne sont plus considérées comme des « détaillants ».<br />
Le droit NEERLANDAIS ne prévoit quant <strong>à</strong> lui aucune définition, mais une disposition énonce<br />
qu’un détaillant (qui est appelé « une personne intermédiaire ») agissant au nom d’un<br />
l’organisateur étranger est réputé être l’organisateur. La loi BULGARE énonce une définition<br />
plus large. L’agent touristique est « toute personne autorisée en vertu de la présente Loi <strong>à</strong><br />
93<br />
§ 3 (2) de la Loi 472/1993 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ; § 3 (2) de la Loi 315/1997 <strong>sur</strong> le fonds de garantie des<br />
<strong>voyages</strong>.<br />
94<br />
Art. 3 nº 7 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations touristiques.<br />
95<br />
Art. 2 (7) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
96<br />
§ 2 nº 3 du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
97<br />
Art. 1 nº 4 de la Loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat<br />
d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
98<br />
En BELGIQUE, <strong>les</strong> commerçants sont caractérisés par le fait qu’ils exercent une activité économique impliquant<br />
des actes de commerce, auxquels il fait référence par <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 2 et 3 du Code de commerce (Art. 1, 2 ° de la<br />
Loi du 14/7/1991 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> pratiques du commerce et <strong>sur</strong> l'information et la protection du consommateur).<br />
99<br />
Nº 2 de la Disposition Additionnelle <strong>à</strong> la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
100<br />
Art. 1 (2) al. b du Décret gouvernemental 213/1996.<br />
270
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
exercer l’activité d’agent touristique ». L’activité d’agent touristique est <strong>à</strong> son tour définie<br />
comme l’agence « agissant en qualité d’intermédiaire (agent) en matière de vente de circuits <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong>, de transports de passagers par voie aérienne, maritime ou routière, assorties de<br />
services de réservations, de visas, de guides touristiques et toutes autres prestations<br />
touristiques supplémentaires, ainsi que de prestation d’as<strong>sur</strong>ance de voyage 101 ». Certains<br />
États membres comme la FINLANDE, L’ALLEMAGNE et le PORTUGAL ne prévoient aucune<br />
définition. Toutefois, le terme est mentionné en droit ALLEMAND en ce qui concerne <strong>les</strong><br />
dispositions relatives au remboursement des sommes en cas d’insolvabilité 102 . Les règ<strong>les</strong><br />
d’application du Code civil ALLEMAND se concentrent généralement <strong>sur</strong> la relation<br />
contractuelle existant entre l’organisateur et le voyageur. La relation entre le voyageur et le<br />
détaillant n’est pas expressément réglementée. En vertu des règ<strong>les</strong> fondées <strong>sur</strong> le droit<br />
commun des contrats, cette relation est généralement régie par un contrat de mandat. Partant,<br />
le voyageur ne peut rechercher la responsabilité du détaillant que dans des cas exceptionnels<br />
(par exemple, en cas de recommandation illicite).<br />
Les textes de transposition en FRANCE 103 et au LUXEMBOURG 104 n’utilisent aucun terme<br />
spécifique pour désigner le détaillant – comme cela a déj<strong>à</strong> été mentionné ci-dessus – mais<br />
prévoient des règ<strong>les</strong> uniformes pour <strong>les</strong> organisateurs et <strong>les</strong> personnes que l'Art. 2 nº 3 de la<br />
<strong>Directive</strong> définit comme des détaillants.<br />
Plusieurs États membres ont complété <strong>les</strong> dispositions <strong>sur</strong> <strong>les</strong> détaillants par des conditions<br />
administratives. Par exemple, <strong>les</strong> lois de transposition SLOVAQUES 105 prévoient que le<br />
détaillant doit pouvoir justifier de certaines qualifications (par exemple, une formation<br />
spéciale ou des compétences en langues étrangères). Il convient également de remarquer que<br />
101101<br />
Loi <strong>sur</strong> le tourisme, ensemble <strong>les</strong> Dispositions Additionnel<strong>les</strong> n°10 et 9<br />
102<br />
CC, § 651k (3), phrase 4, (4)<br />
103<br />
Dans le l’Art. L 211-1 du Code du tourisme, <strong>les</strong> obligations de l’organisateur sont étendues aux détaillants.<br />
104<br />
Dans l’Art. 1 de la Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités<br />
relatives <strong>à</strong> l’organisation et <strong>à</strong> la vente de voyage ou de séjours, <strong>les</strong> obligations de l’organisateur sont étendues<br />
aux détaillants.<br />
105<br />
§§ 4 (1), 3 (2) (a) – (e) de la Loi nº 281/2001 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
271
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
certains États membres exigent une autorisation commerciale pour devenir détaillants de<br />
circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> 106 .<br />
Tableau : transposition nationale<br />
Pas de différence substantielle CY, EE, EL, IE, IT, LV, LT, MT, UK (9)<br />
Pas de définition légale DE, FI, NL, PT (3)<br />
Restrictions aux commerçants AT, BE, ES, SK (4)<br />
Agent d’un organisateur de circuits nationaux HU (1)<br />
offre ou vente de circuit <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> au nom d’un<br />
opérateur<br />
Offre ou vente de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> au nom<br />
d'un opérateur de <strong>voyages</strong><br />
Agent de vente de <strong>forfait</strong>s et autres prestations<br />
touristiques<br />
Règ<strong>les</strong> uniformes pour <strong>les</strong> organisateurs et <strong>les</strong><br />
détaillants<br />
DK, PL (2)<br />
RO (1)<br />
BG (1)<br />
FR, LU (2)<br />
Autorisation pour fournir <strong>les</strong> prestations SL 107 , SK (2)<br />
Transposition incertaine CZ, SE (2)<br />
106<br />
Cela n’a pas été examiné systématiquement ; un exemple, parmi d’autres, pourrait être L’ITALIE : Art. 83 (1)<br />
(b) du Code de la consommation.<br />
107<br />
L’Art. 37 de la Loi pour la promotion et le développement du tourisme réglemente <strong>les</strong> conditions permettant<br />
aux agents de <strong>voyages</strong> d’obtenir une autorisation. Les agents de <strong>voyages</strong> doivent par exemple fournir des<br />
documents prouvant que leur activité a fait l’objet d’une immatriculation au registre concerné, attester de leurs<br />
horaires d’ouverture, de l’existence de leurs propres bureaux (qui ne doivent pas être un appartement et qui<br />
doivent être accessib<strong>les</strong> aux clients pendant <strong>les</strong> heures d’ouverture et de fréquentation), de leurs actes juridiques,<br />
que la personne responsable de l’activité n’ait pas été reconnue coupable d’une infraction au commerce, que ces<br />
personnes n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité d’agent de <strong>voyages</strong>, que la personne<br />
responsable de l’activité dispose au minimum d’un diplôme de l’enseignement supérieur (c’est-<strong>à</strong>-dire, en<br />
SLOVENIE, deux ans après le lycée) et de trois ans d’expérience professionnelle dans ce domaine.<br />
272
Compendium de Droit de la consommation<br />
4. Forfait<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Selon l’Article 2 nº 1 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, « <strong>forfait</strong> » signifie « la combinaison préalable<br />
d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte <strong>à</strong> la vente <strong>à</strong> un prix<br />
tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée :<br />
a) transport ;<br />
b) logement ;<br />
c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une<br />
part significative dans le <strong>forfait</strong>.<br />
La facturation séparée de divers éléments d'un même <strong>forfait</strong> ne soustrait pas l'organisateur ou<br />
le détaillant aux obligations de la présente <strong>Directive</strong>. »<br />
La CJCE a dégagé dans son arrêt Club Tour, C-400/00, s’agissant de la notion de <strong>forfait</strong>, que<br />
le terme devait être interprété de façon <strong>à</strong> inclure <strong>les</strong> vacances organisées par des agents de<br />
<strong>voyages</strong>, <strong>à</strong> la demande et conformément aux spécifications du consommateur. En vertu de ce<br />
même arrêt, l’exigence selon laquelle le <strong>forfait</strong> doit être « une combinaison préalable » inclut<br />
également la combinaison de prestations touristiques établie au moment où le contrat est<br />
conclu entre l’agence de <strong>voyages</strong> et le consommateur.<br />
a. Généralités <strong>sur</strong> la transposition<br />
Plusieurs États membres ont créé une loi spéciale <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> dans laquelle figure<br />
la définition du <strong>forfait</strong>. D’autres ont inclus la définition du <strong>forfait</strong> dans le droit commun<br />
existant, par exemple dans le Code civil (aux PAYS-BAS et dans l’une des deux définitions de<br />
transposition existant en LITUANIE), une Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs ou<br />
dans le Code de la consommation (AUTRICHE, ITALIE) ou dans une loi <strong>sur</strong> le tourisme<br />
(BULGARIE, ESTONIE, FRANCE, LETTONIE, LITUANIE). Le législateur ALLEMAND a conservé la<br />
définition existante du contrat de voyage qui figure dans le Code civil. En POLOGNE, il<br />
n’existe aucune transposition légale spécifique de la définition du <strong>forfait</strong>. En AUTRICHE, la<br />
définition de la <strong>Directive</strong> a été transposée dans trois lois différentes, chacune avec un contenu<br />
variable. De même, en SLOVENIE, différentes expressions peuvent être trouvées dans le Code<br />
des obligations et dans la Loi pour la promotion et le développement du tourisme.<br />
273
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : méthode de transposition<br />
Dans une loi spéciale <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong><br />
Dans <strong>les</strong> dispositions<br />
généra<strong>les</strong><br />
Pas de transposition légale<br />
spécifique<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
274<br />
BE, CY, CZ 108 , DK, FI, EL, HU 109 , IE, LU, MT 110 , PT, RO,<br />
SK, ES, SE, UK (16)<br />
Code civil DE 111 , HU 112 , NL, LT (4)<br />
Code de la protection des<br />
consommateurs/Code de la<br />
consommation<br />
AT, IT (2)<br />
Loi <strong>sur</strong> le tourisme BG, EE, FR, LV, LT (5)<br />
Autres AT 113 , EE 114 , SL 115 (3)<br />
PL (1)<br />
La majorité des États membres semble utiliser le terme de « <strong>forfait</strong> » (fut-ce avec quelques<br />
légères modifications, par exemple : <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>) comme le propose la <strong>Directive</strong>. Le<br />
droit français utilise, par exemple, le terme de « <strong>forfait</strong> touristique 116 ». À l’inverse, <strong>les</strong> droits<br />
ALLEMAND et NEERLANDAIS utilisent simplement l’expression « contrats de voyage ». Le<br />
législateur BELGE utilise le terme de « contrat d’organisation de <strong>voyages</strong> » et le législateur<br />
LITUANIEN utilise l’expression de « contrat pour la prestation de services touristiques ». Dans<br />
la réglementation POLONAISE, le terme « événement touristique » est utilisé. Le législateur<br />
AUTRICHIEN a repris le terme de « <strong>forfait</strong> » dans le Code de protection des consommateurs,<br />
108<br />
Définition du <strong>forfait</strong> ; d’autres dispositions relatives aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> peuvent être trouvées dans le Code<br />
civil.<br />
109<br />
§ 2 (1), (2) du Décret gouvernemental 214/1996, § 1 (2) (f) du Décret gouvernemental 213/1996.<br />
110<br />
Art. 2 de la Loi <strong>sur</strong> le voyage et <strong>les</strong> prestations touristiques.<br />
111<br />
Il y a deux définitions légèrement différentes dans le Code civil ALLEMAND. La rédaction est identique, mais<br />
le champ d’application est différent : le CC, § 651a (1) (concernant <strong>les</strong> droits du voyageur) est également<br />
applicable aux séjours dont la durée n’atteint pas 24 heures ou ne comprenant pas de nuitée, alors que le § 651k<br />
(6) (concernant <strong>les</strong> garanties en cas d’insolvabilité) ne vise que <strong>les</strong> prestations ayant une durée d’au moins 24<br />
heures ou comprenant au moins une nuitée.<br />
112<br />
CC, § 415.<br />
113<br />
§ 2 (1) du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>,<br />
§ 2 (1) du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong>.<br />
114<br />
§ 866 (2), (3) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
115<br />
Art. 33 de la Loi pour la promotion et le développement du tourisme, Art. 883 (1) du Code des obligations.<br />
116<br />
Art. L 211-2 du Code du tourisme.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
alors que le terme d’« événement de voyage » est utilisé dans le Décret <strong>sur</strong> <strong>les</strong> as<strong>sur</strong>ances de<br />
voyage 117 .<br />
Tableau : utilisation des termes<br />
Forfait AT, CY, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU*, IE, IT, LT, LU, LV,<br />
MT, PT, RO, SE, SL 118 , UK (20)<br />
Voyage touristique <strong>à</strong> un<br />
prix général<br />
BG (1)<br />
Événement de voyage AT (1)<br />
Événement touristique PL (1)<br />
Contrat de voyage BE, DE, NL, HU 119 *, LT (5)<br />
Excursion CZ, SK (2)<br />
* plus d’une fois<br />
b. Transposition en détail<br />
Environ la moitié des États membres ont transposé la définition du « <strong>forfait</strong> » comme le<br />
prévoyait la <strong>Directive</strong>, alors que <strong>les</strong> définitions des autres États membres dévient de celle de<br />
la <strong>Directive</strong>. Les différences de transposition concernent essentiellement la nécessité d’une<br />
nuitée et la durée minimum de 24 heures, d’une part, et la part significative des autres<br />
prestations de <strong>voyages</strong>, d’autre part. En AUTRICHE, <strong>les</strong> définitions du « <strong>forfait</strong> » sont<br />
différentes dans <strong>les</strong> textes législatifs. Dans <strong>les</strong> deux décrets législatifs 120 , le texte original de la<br />
<strong>Directive</strong> est utilisé. À l’inverse, dans la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs, la<br />
définition est plus large, n’exigeant pas une durée minimum de 24 heures ou une nuitée. De<br />
plus, <strong>les</strong> autres prestations ne doivent pas représenter une part significative du <strong>forfait</strong>. Le<br />
législateur ALLEMAND n’a pas spécifiquement transposé la définition, mais a décidé de<br />
conserver la définition existante du contrat de voyage dans le Code civil, considérant qu’elle<br />
117<br />
Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
118<br />
La Loi pour la promotion et le développement du tourisme utilise le terme de « combinaison touristique »<br />
alors que le Code des obligations utilise un terme descriptif, <strong>à</strong> savoir « <strong>forfait</strong> de prestations comprenant le<br />
transport, hébergement et d’autres services liés ».<br />
119<br />
Le Décret gouvernemental Nº 214/1996 utilise le terme de « contrat de voyage » dans la transposition de la<br />
définition du « <strong>forfait</strong> », <strong>à</strong> la différence de la définition du Décret gouvernemental Nº 213/1996.<br />
120<br />
Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ;<br />
Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong>.<br />
275
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
était plus large que celle de la <strong>Directive</strong>. La définition ne parle pas de la combinaison de<br />
plusieurs éléments. Toutefois, on estime que le terme utilisé, « totalité des prestations de<br />
<strong>voyages</strong> », suppose la combinaison d’au moins deux prestations. Il en va de même au<br />
PORTUGAL. En ce qui concerne la durée d’au moins 24 heures et la nuitée, il existe différentes<br />
dispositions. Le § 651a (1) CC (concernant <strong>les</strong> droits de voyageurs) est également applicable<br />
aux séjours n’ayant pas une durée minimum de 24 heures ou ne comprenant pas de nuitée,<br />
tandis que le § 651k (6) CC (concernant <strong>les</strong> garanties en cas d’insolvabilité) n’est applicable<br />
qu’aux prestations d’une durée minimum de 24 heures ou pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> une nuitée est<br />
incluse. Dans l’ensemble, la protection des consommateurs <strong>à</strong> la même portée que celle prévue<br />
par la <strong>Directive</strong>.<br />
Au PORTUGAL, la définition a été transposée comme prévu par la <strong>Directive</strong>. À titre<br />
additionnel, il y a des exemp<strong>les</strong> proposés pour <strong>les</strong> « autres services touristiques ». Il s’agit<br />
« notamment de ceux liés aux événements sportifs, religieux ou culturels, dans la me<strong>sur</strong>e où<br />
ils représentent une part significative du séjour ». Le droit SLOVAQUE utilise le terme<br />
d’« excursion ». Il s’agit également d’un séjour qui a été préparé précédemment, incluant<br />
uniquement l’hébergement, si sa durée est d’au moins trois nuits et que l’hébergement est<br />
prévu dans un lieu individuel meublé, ce qui inclut <strong>les</strong> tentes, <strong>les</strong> caravanes ou <strong>les</strong> logements<br />
privés 121 . Selon la nouvelle réforme, la qualification de combinaison de services ayant été<br />
préparée « précédemment » peut être retenue s’ils ont été préparés au moment de la<br />
conclusion du contrat 122 . De plus, la notion pourra également inclure la combinaison de<br />
services fondés <strong>sur</strong> des exigences individuel<strong>les</strong>. À l’inverse, l’as<strong>sur</strong>ance des participants<br />
<strong>forfait</strong>s est expressément exclue de la notion de service <strong>à</strong> cet effet.<br />
Au ROYAUME-UNI, le champ d’application est plus large que celui prévu par la <strong>Directive</strong><br />
puisque le règlement prévoit expressément que le fait qu’une combinaison ait été établie <strong>à</strong> la<br />
demande du consommateur et conformément aux instructions spécifiques qu’il a fournies<br />
(qu’el<strong>les</strong> aient été ou non modifiées) ne permet pas en soi de traiter cette combinaison<br />
autrement que comme une combinaison préétablie. À l’inverse, par exemple en ALLEMAGNE<br />
et en REPUBLIQUE TCHEQUE, la combinaison établie <strong>à</strong> la demande du consommateur n’est pas<br />
121 Art. 2 (2) de la Loi nº 281/2001 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Art. 2 (3) de la Loi nº 281/2001 relative aux<br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> après l’entrée en vigueur de la Loi modificative Nº 186/2006 le 1 er janvier 2007.<br />
122 § 2 (2) de la Loi 281/2001 modifiée par la Loi 186/2006 entrant en vigueur le 1 er janvier 2007.<br />
276
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
considérée comme un <strong>forfait</strong>. Cela pourrait changer sous l’influence de l’arrêt Club Tour, C-<br />
400/00, de la CJCE.<br />
Selon la définition HONGROISE, un <strong>forfait</strong> exige la combinaison de services de transport,<br />
d’hébergement et d’autres services. Les exemp<strong>les</strong> de ces autres services (repas, circuits<br />
guidés, programmes culturels) sont donnés dans le Code civil, ainsi que dans le Décret<br />
gouvernemental. Les autres services n’ont pas besoin de former une part significative du<br />
<strong>forfait</strong> 123 . En REPUBLIQUE TCHEQUE, la définition est très proche de celle de la <strong>Directive</strong>. Il<br />
existe simplement une disposition relative au seuil de la part du prix représentée par <strong>les</strong> autres<br />
services touristiques : il est prévu qu’ils doivent représenter une part significative du voyage<br />
ou que leur prix doit constituer au minimum 20 % du prix total du <strong>forfait</strong>. Dans le paragraphe<br />
suivant, certains contrats sont expressément exclus de la qualification de <strong>forfait</strong>, comme par<br />
exemple, <strong>les</strong> combinaisons ayant été établies <strong>à</strong> partir des demandes individuel<strong>les</strong> 124 . Le droit<br />
POLONAIS <strong>sur</strong> le tourisme fait référence aux services touristiques, définis comme des services<br />
tels que <strong>les</strong> circuits guidés, l’hébergement et tous autres services proposés aux touristes et aux<br />
visiteurs. Les événements touristiques 125 sont caractérisés par la combinaison d’au moins<br />
deux services touristiques afin de créer un programme et englobés dans un prix tout compris,<br />
si ces services incluent une nuitée ou ont une durée minimum de 24 heures, ou si le<br />
programme contient un changement de lieu. Ainsi, et cela constitue une différence par rapport<br />
<strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>, la durée minimum de 24 heures ou la nuitée ne sont pas nécessaires, dès<br />
l’instant le <strong>forfait</strong> implique un changement de lieu<br />
Tableau : contenu de la définition<br />
Équivalent en substance la<br />
<strong>Directive</strong><br />
277<br />
AT 126 , BE 127 ,BG, CY, DK, EE 128 , EL, ES, FR, IE, LT, LU,<br />
MT, NL, UK (15)<br />
123 Des exemp<strong>les</strong> des autres services sont mentionnés dans le Décret gouvernemental 214/1996.<br />
124 § 1 (2) de la Loi 159/1999 relative <strong>à</strong> certaines conditions des opérations commercia<strong>les</strong> dans l’industrie du<br />
tourisme.<br />
125 Art. 3 (2) de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations touristiques.<br />
126 Uniquement dans le § 2 (1) du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong><br />
<strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et dans le Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> ; pas dans le § 31b (2) de la Loi relative <strong>à</strong><br />
la protection des consommateurs.<br />
127 Art. 1 nº 1, 1 re phrase (c) de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat<br />
d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
128 La seule différence est l’utilisation de « services au passager », au lieu de « transport », dans l’Art. 7 (1), (2)<br />
de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Pas de transpositions<br />
expresses <strong>sur</strong> <strong>les</strong> services<br />
touristiques<br />
combinés<br />
devant être<br />
Aucune exigence quant <strong>à</strong><br />
l'inclusion du prix<br />
Absence de conditions<br />
relatives <strong>à</strong> une durée<br />
supérieure de 24 heures ou <strong>à</strong><br />
l’inclusion d’une nuitée<br />
« <strong>les</strong> autres services<br />
touristiques » n’ont pas<br />
besoin de représenter une<br />
part significative du <strong>forfait</strong><br />
Aucune définition, sauf pour<br />
le « <strong>forfait</strong> de services de<br />
voyage »<br />
Exemp<strong>les</strong> supplémentaires<br />
d’autres services<br />
DE, LV (2)<br />
RO (1)<br />
AT 129 , FI, DE, PL 130 (4)<br />
PL, DE, HU, LV (4)<br />
DE 131 (1)<br />
Listes des autres prestations RO 134 (1)<br />
HU, IT, PT 132 , SK, SL 133 (5)<br />
Règ<strong>les</strong> supplémentaires CZ 135 , SK, SL, UK 136 (4)<br />
Transposition incertaine SE (1)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
129<br />
Uniquement dans le § 31b (2) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs ; pas dans le § 2 (1) du<br />
Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et dans le<br />
Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong>.<br />
130<br />
Il suffit que le <strong>forfait</strong> prévoie un changement de lieu ; Art 3 (2) de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations touristiques.<br />
131<br />
CC, § 651a (1), phrase 1.<br />
132<br />
Art. 17 (2) du Décret - loi 198/93.<br />
133<br />
L’Art. 33 (2) de la Loi pour la promotion et le développement du tourisme énonce qu’un séjour qui inclut une<br />
combinaison préétablie de deux services ou plus (transferts et autres services touristiques) lorsqu’il est vendu ou<br />
proposé <strong>à</strong> la vente <strong>à</strong> un prix tout compris et auquel toutes <strong>les</strong> dispositions de cette Loi sont applicab<strong>les</strong>, est réputé<br />
être un <strong>forfait</strong> de <strong>voyages</strong>.<br />
134<br />
L’Art. 2 n° 3, phrase 1 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle<br />
qu'approuvée et amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001 liste <strong>les</strong> autres prestations inclues dans le <strong>forfait</strong><br />
(...) : restauration, traitements médicaux, vacances.<br />
135<br />
§ 1 (1) de la Loi 159/1999 relative <strong>à</strong> certaines conditions des opérations commercia<strong>les</strong> dans l’industrie du<br />
tourisme.<br />
136<br />
Reg. 2 (1) du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
278
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : facturation séparée<br />
Pas de transposition de la<br />
règle relative <strong>à</strong> la facturation<br />
séparée<br />
Règle relative <strong>à</strong> la<br />
facturation séparée<br />
expressément transposée<br />
5. Contrat<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
AT 137 , EE, FI, FR, DE, IE, LV, NL, PL (9)<br />
279<br />
AT 138 , BE 139 , BG, CZ, CY, DK, EL, ES, HU 140 , IT, LT, LU,<br />
MT, PT, RO 141 , SE, SK, SL, UK (19)<br />
Selon l’Art. 2 nº 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, le « contrat » désigne « l'accord qui lie le<br />
consommateur <strong>à</strong> l'organisateur et/ou au détaillant ».<br />
a. Généralités <strong>sur</strong> la transposition<br />
Quatorze États membres ont transposé la définition du contrat dans une loi spéciale <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, tandis que, dans six États membres, la définition figure dans des lois<br />
préexistantes. Dans la loi de transposition SLOVAQUE 142 , il est fait référence <strong>à</strong> la définition du<br />
contrat de voyage figurant dans le Code de la consommation. L’ALLEMAGNE continue <strong>à</strong><br />
utiliser la définition qui existait déj<strong>à</strong> du contrat de voyage. Huit États membres n’ont pas<br />
spécifiquement transposé la définition du contrat. Cela semble être dû au fait que la définition<br />
générale du contrat de beaucoup de droits nationaux soit considérée comme suffisante.<br />
Tableau : méthode de transposition<br />
137<br />
Absence de mention uniquement dans le § 2 (1) du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7<br />
de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ; mentionné <strong>à</strong> l’inverse dans le § 31b (2) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection<br />
des consommateurs.<br />
138<br />
Uniquement dans le § 31b (2) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs ; non mentionné dans le §<br />
2 (1) du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
139 e<br />
Art. 1 nº 1, 2 phrase de Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat<br />
d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
140<br />
§ 1 (5) du Décret gouvernemental 213/1996.<br />
141<br />
Art. 4 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
142<br />
Art. 6 de la Loi nº 281/2001 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Dans un texte spécial <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> BE, BG 143 , CY, EL 144 , HU, IE 145 , LT 146 ,<br />
LV 147 , LU, MT, ES 148 , RO, SE, UK 149 (14)<br />
Dans <strong>les</strong> dispositions de droit commun<br />
Définition générale du contrat uniquement,<br />
sans lien spécifique avec <strong>les</strong> contrats de<br />
<strong>voyages</strong><br />
280<br />
Code civil CZ, DE, LT, NL,<br />
SK 150 (5)<br />
Code des obligations SL (1)<br />
EE 151 , FR 152 , PT (3)<br />
Pas de transposition légale spécifique AT, DK, FI, IT, PL (5)<br />
Plusieurs États membres, comme la BELGIQUE, la HONGRIE, la LITUANIE, et <strong>les</strong> PAYS-BAS,<br />
ont combiné la définition du « contrat » avec celle du « <strong>forfait</strong> », définissant le contrat dans la<br />
loi de transposition avec la définition du « <strong>forfait</strong> » ou, comme au LUXEMBOURG, en<br />
SLOVENIE et en SUEDE, en faisant référence au terme de « <strong>forfait</strong> » comme élément du contrat<br />
en question.<br />
Tableau : contrat/<strong>forfait</strong><br />
Simple définition du « contrat » BG 153 , CY, CZ 154 , DE, EL, IE, LV, MT, ES,<br />
Définition combinée du « contrat » et du<br />
« <strong>forfait</strong> »<br />
RO, SK 155 , UK (12)<br />
BE, HU 156 , LT, NL (4)<br />
143 Art. 30 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
144 Art. 2 (1) nº 5 du Décret 339/96 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
145 Art. 2 (1) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
146 Art. 2 (17) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
147 Art. 1 (1) de la Réglementation de Cabinet nº 163 « Réglementations concernant <strong>les</strong> prestations touristiques <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong> ».<br />
148 Art. 2 de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
149 Reg. 2 (1) du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
150 La Loi nº 281/2001 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> renvoie au CC, §§ 52-60 (contrats conclus avec un<br />
consommateur), 741a-741k (contrat de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>).<br />
151 Art. 8 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
152 CC, Art. 1101.<br />
153 Art. 30 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
154 Les Arts. 852a – 852k CC réglementent <strong>les</strong> contrats de <strong>voyages</strong>. Le Code civil fait référence <strong>à</strong> la définition du<br />
<strong>forfait</strong> contenue dans la Loi 159/1999 relative <strong>à</strong> certaines conditions des opérations commercia<strong>les</strong> dans le<br />
tourisme de l’industrie.<br />
155 Utilisation de la notion de « contrat de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ».
Compendium de Droit de la consommation<br />
« <strong>forfait</strong> » utilisé dans la définition du contrat LU 157 , SE 158 , SL (3)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Pas de transposition légale spécifique AT, DK, EE, FI, FR, IT, PL, PT (8)<br />
b. Transposition en détail<br />
Les législateurs TCHEQUE et MALTAIS ont procédé <strong>à</strong> des ajustements de la définition en y<br />
ajoutant « compte tenu des circonstances ». Ces ajustements ne semblent pas avoir eu<br />
d’impact majeur <strong>sur</strong> le contenu des définitions. En droit ROUMAIN, le contenu du « contrat de<br />
commercialisation de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> » est conçu de telle façon que le touriste doit acheter le<br />
voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et l’agence de voyage doit fournir une attestation de paiement et <strong>les</strong><br />
documents de voyage 159 . La définition BULGARE mentionne <strong>les</strong> parties au contrat, son contenu<br />
ainsi que <strong>les</strong> obligations réciproques des parties.<br />
Tableau : transposition nationale<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> CZ, DE, EL, HU, IE, LV, LU, ES, SE, SK,<br />
UK (11)<br />
Contenu exact du contrat BG, RO (2)<br />
« <strong>à</strong> moins que <strong>les</strong> circonstances l’exigent<br />
autrement », ou injustement similaire<br />
CY 160 , IE 161 , MT 162 (3)<br />
Combinaison avec la définition du « <strong>forfait</strong> » BE, LT, NL, SL (4)<br />
Pas de transposition légale spécifique AT, DK, EE, FR, IT, PL, PT (7)<br />
En ALLEMAGNE, en LITUANIE, au LUXEMBOURG, aux PAYS-BAS, en SLOVAQUIE 163 et en<br />
SLOVENIE, la définition ne parle que de l’« organisateur » pour désigner la partie au contrat<br />
qui s’oblige, et a laissé de côté le « détaillant ». Il ne s’agit pas l<strong>à</strong> d’une violation du droit<br />
communautaire dans la me<strong>sur</strong>e la formulation de la <strong>Directive</strong> prévoit « l’organisateur et/ou le<br />
156<br />
Les §§ 415-416 du Code civil contiennent des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives au contrat de voyage, tandis que le<br />
<strong>les</strong> décrets gouvernementaux 213/1996 et 214/1996 prévoient des règ<strong>les</strong> spécia<strong>les</strong>.<br />
157<br />
Art. 8 Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
158<br />
§ 3 (4) de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
159<br />
Art. 2 (2) de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
160<br />
Art. 2 de la Loi de 1998 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
161<br />
Art. 2 (1) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
162<br />
Art. 2 (1) du Règlement de 2000 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
163<br />
Le § 741a CC utilise « organisateur (bureau de <strong>voyages</strong>) ».<br />
281
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
détaillant ». En ALLEMAGNE, cela est dû au fait que la définition du « contrat de voyage »<br />
existait déj<strong>à</strong> dans le Code civil allemand avant la transposition de la <strong>Directive</strong>. La question de<br />
savoir contre qui <strong>les</strong> droits peuvent être exercés est parfois résolue par le droit commun des<br />
contrats, par exemple en ALLEMAGNE, ou par des dispositions relatives aux personnes entrant<br />
dans le champ d’application des textes (voir le chapitre <strong>sur</strong> la définition<br />
d’« organisateurs/détaillants »). En HONGRIE, le cocontractant du « consommateur » est<br />
appelé « entreprise de <strong>voyages</strong> » et le droit LETTON parle d’« entreprise » (société). En droit<br />
TCHEQUE, la personne qui s’oblige est « l’agence de <strong>voyages</strong> ».<br />
Tableau : personnes qui s’obligent<br />
Organisateur et détaillant BE 164 , CY (ou <strong>les</strong> deux), IE, EL, MT (ou <strong>les</strong><br />
deux), ES, SE, UK (8)<br />
Organisateur BG, DE, LT, NL 165 , SL, SK (6)<br />
Agence de <strong>voyages</strong> CZ, RO 166 (2)<br />
« société/entreprise » HU, LV (2)<br />
Pas de transposition légale spécifique AT, DK, EE, FR, IT, PL, PT (7)<br />
Transposition incertaine LU (1)<br />
III. Instruments de protection des consommateurs<br />
1. Obligations d’information<br />
a. Brochure de <strong>voyages</strong><br />
L’Art. 3 (2) phrase 1 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> règlemente le contenu de la brochure<br />
d’information <strong>à</strong> compter du moment où le consommateur peut en prendre connaissance. Elle<br />
doit indiquer de manière appropriée, lisible et compréhensible le prix et <strong>les</strong> informations uti<strong>les</strong><br />
164<br />
Une définition séparée du contrat d’intermédiaire de <strong>voyages</strong> existe dans l’Art. 1 nº 2 de la Loi du 16/2/1994<br />
régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
165<br />
L’« organisateur » est également le « détaillant » d’un « organisateur » situé en dehors du territoire des Pays-<br />
Bas, cf. Art. 500 (2) du Code civil néerlandais.<br />
166<br />
À savoir une « agence de <strong>voyages</strong> et d’organisation de circuits » ou une « agence de <strong>voyages</strong>-détaillant »,<br />
Art. 2 n° 3, phrase 1 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle<br />
qu'approuvée et amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001<br />
282
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
concernant <strong>les</strong> détails <strong>sur</strong> la destination et le transport, l’hébergement, <strong>les</strong> repas et l’itinéraire,<br />
ainsi que des informations généra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conditions de passeports et de visas, <strong>les</strong> modalités<br />
de paiement et le délai pour informer le consommateur lorsque le nombre minimum de<br />
participants n’est pas atteint.<br />
aa. Généralités <strong>sur</strong> la transposition<br />
Certains pays semblent avoir considéré qu’une liste détaillée information ne convenait pas <strong>à</strong><br />
leur style législatif. Par conséquent, plusieurs pays, comme L’ALLEMAGNE, L’AUTRICHE et le<br />
DANEMARK, font référence <strong>à</strong> la liste des obligations d’information dans un décret<br />
gouvernemental.<br />
Tableau : loi de transposition <strong>sur</strong> la liste d’informations<br />
Texte spécial <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong><br />
Dispositions de droit commun<br />
283<br />
BE 167 , BG 168 , CY 169 (annexe), CZ 170 , EL 171 , ES 172 ,<br />
IE 173 , LT, MT 174 , PL 175 , RO, SK 176 , ES 177 , SE 178 , UK<br />
(annexe) (15)<br />
Code civil CZ, LT (2)<br />
Code de la consommation IT 179 (1)<br />
Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations EE 180 , SL (2)<br />
Décret gouvernemental AT 181 , DK (annexe 182 ), DE 183 , FI, HU 184 , LV 185 , LU 186 ,<br />
NL 187 , PT 188 (9)<br />
167<br />
Art. 5 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire de<br />
<strong>voyages</strong>.<br />
168<br />
Art. 28 (2) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
169<br />
Art. 5 (1) — (2) de la Loi de 1998 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
170<br />
Le contrat de voyage est contenu dans le Code civil, <strong>les</strong> autres aspects étant réglementés au sens de la Loi<br />
159/1999 relative <strong>à</strong> certaines conditions des opérations commercia<strong>les</strong> dans l’industrie du tourisme.<br />
171<br />
Art. 3 (2) du Décret 339/96 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
172<br />
Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
173<br />
Art. 10 (1) et (2) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
174<br />
Art. 5 (1) du Règlement de 2000 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
175 e<br />
Art. 12 nº 1, 1er – 10 alinéa de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations touristiques.<br />
176<br />
§ 8 (1) (a) - (j) de la Loi nº 281/2001 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
177<br />
Art. 3 (1) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
178<br />
Art. 5 de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
179<br />
Art. 85 (1) du Code de la consommation.<br />
180<br />
§ 867 (1) — (3) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
181<br />
§ 2 du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agents de <strong>voyages</strong>.<br />
182<br />
Annexe du Règlement Nº 776/1993 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Pas de transposition légale<br />
spécifique<br />
Transposition incertaine LV, SE (2)<br />
FR 189 (pas de liste) (1)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
En droit SLOVENE, le contenu des brochures (programme du voyage, itinéraire du voyage) n’a<br />
pas été défini plus avant. Il est seulement précisé que, avant la confirmation du voyage, le<br />
voyageur devait s’être vu remettre un programme de voyage contenant toutes <strong>les</strong> informations<br />
contenues dans la consommation du voyage, laquelle peut uniquement faire référence <strong>à</strong> ce<br />
programme 1<strong>90</strong> .<br />
Tableau : utilisation des termes<br />
Brochure BE, DK, FI, DE, EL, IE, IT, MT, PL, UK<br />
Brochure ou tout autre support écrit CZ 191 , ES 192 , HU, LT 193 , NL, PL, SE, SK (8)<br />
(10)<br />
Description du <strong>forfait</strong> EE (1)<br />
Programme des prestations LV (1)<br />
Support publicitaire AT, CY 194 (2)<br />
Information précontractuelle LU, PT (2)<br />
Programme du voyage SL (1)<br />
183 § 4 du Règlement relatif aux obligations d’information en droit civil.<br />
184 Décret gouvernemental Nº 214/1996.<br />
185 Art. 3 de la Réglementation de Cabinet nº 163 « Réglementations concernant <strong>les</strong> prestations touristiques <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong> ».<br />
186 Art. 2 du Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant <strong>les</strong> éléments de l'information préalable et<br />
<strong>les</strong> dispositions du contrat relatifs aux <strong>voyages</strong>, vacances ou séjours <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> en exécution des artic<strong>les</strong> 9, 11 et 12<br />
de la loi du 14 juin 1994.<br />
187 Décret du 15 janvier 1993 relatif aux règ<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong> informations que <strong>les</strong> organisateurs de <strong>voyages</strong><br />
organisés doivent déclarer au nom des voyageurs.<br />
188 Art. 20 (1) - (2), Art. 22 du Décret-loi 198/93.<br />
189 Art. L.211-9 du Code du tourisme.<br />
1<strong>90</strong> Art. 884 (3) du Code des obligations.<br />
191 L’Art. 10 de la Loi nº 159/1999 concernant <strong>les</strong> conditions relatives aux entrepreneurs en matière de tourisme<br />
et l’agence de <strong>voyages</strong> utilise l’expression « brochure ou sous tout autre forme qui peut être présentée ».<br />
192 Selon l’Art. 3 (1) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique : « programme<br />
ou brochure d’information qui contient par écrit… ».<br />
193 Le droit lituanien cite « <strong>les</strong> éléments descriptifs concernant <strong>les</strong> services offerts et dont il a été fait la publicité<br />
par l’organisateur du circuit », entre parenthèses « brochure de <strong>voyages</strong> ou tout autre information officielle »,<br />
CC, Art. 6.748 (1) ; « brochure de voyage, catalogue ou tout autre élément descriptif concernant le séjour<br />
touristique », Art. 6 (2) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
194 Dans certains cas, le terme « supports d’information » est utilisé, par exemple dans l’Art. 4 (1) de la Loi de<br />
1998 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
284
Compendium de Droit de la consommation<br />
Information écrite BG, FR, RO (3)<br />
Transposition incertaine SE (1)<br />
bb. Transposition en détail<br />
(1) Transposition des obligations d’information de la <strong>Directive</strong><br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
En ALLEMAGNE, en AUTRICHE, au DANEMARK, en ESTONIE, en GRECE, en LETTONIE, au<br />
LUXEMBOURG et en SUEDE, <strong>les</strong> législateurs nationaux ont adopté la liste d’information prévue<br />
par la <strong>Directive</strong>.<br />
En SUEDE, <strong>les</strong> obligations d’information ne vont pas au-del<strong>à</strong> des exigences prévues par la<br />
<strong>Directive</strong>. Les conditions sont présentées de façon moins détaillée que dans la <strong>Directive</strong>. Par<br />
exemple, au lieu de « conditions en matière de transport et de visas » et « formalités<br />
sanitaires », le législateur SUEDOIS utilise le terme « immigration ». Comme <strong>les</strong> États<br />
membres sont obligés d’interpréter leurs textes législatifs en conformité avec <strong>les</strong> directives<br />
européennes, on peut supposer que ce terme englobe <strong>les</strong> éléments cités dans le texte de la<br />
<strong>Directive</strong>. À la différence de la <strong>Directive</strong>, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> SUEDOISES n’obligent l’organisateur qu’<strong>à</strong><br />
mentionner le nombre du minimum de participants nécessaires pour que le voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong><br />
puisse avoir lieu, mais non la date limite pour l’informer le consommateur en cas<br />
d’annulation.<br />
Le législateur LETTON a transposé la liste d’information comme l’exigeait la <strong>Directive</strong>. Par<br />
ailleurs, une disposition générale a été ajoutée, prévoyant que l’organisateur doit fournir toute<br />
autre information nécessaire. Parfois, <strong>les</strong> obligations d’information sont reprises de façon<br />
abrégée par rapport <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. Par exemple, le droit LETTON parle de procédure de<br />
paiement alors que la rédaction de la <strong>Directive</strong> mentionne expressément le montant ou le<br />
pourcentage du prix <strong>à</strong> verser <strong>à</strong> titre d’acompte.<br />
Le droit FRANÇAIS 195 fait référence aux « informations écrites » qui doivent décrire <strong>les</strong><br />
services liés <strong>à</strong> la question du transport et de l’hébergement, le prix et <strong>les</strong> conditions de<br />
paiement, <strong>les</strong> possibilités d’annuler le contrat et <strong>les</strong> informations relatives aux visas.<br />
195 Art. L 211-9 du Code du tourisme.<br />
285
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Néanmoins, ces informations ne doivent être données qu’aux « intéressés », ce qui implique<br />
qu’el<strong>les</strong> ne sont pas obligatoires dans toutes <strong>les</strong> situations.<br />
En FINLANDE, la remise d’une brochure n’est pas obligatoire. Si elle est prévue, elle doit<br />
contenir <strong>les</strong> conditions généra<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> aux contrats de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et <strong>les</strong><br />
informations essentiel<strong>les</strong> relatives au contrat 196 .<br />
En vertu de la loi BULGARE, une « information écrite » doit être fournie au consommateur. La<br />
liste des informations que ce document doit contenir diffère légèrement des exigences de la<br />
<strong>Directive</strong>. L’Art. 3 (2) (d) de la <strong>Directive</strong> impose que le consommateur soit informé de<br />
l’itinéraire. Le droit bulgare impose une information relative aux lieu et place de<br />
commencement et de fin du <strong>forfait</strong>, ainsi que le nombre de places d’hébergement. Néanmoins,<br />
il semble qu’il ne soit pas obligatoire de fournir des informations précises <strong>sur</strong> l’itinéraire 197 .<br />
En outre, l’Art. 3 (2) (c) de la <strong>Directive</strong> énonce que l’hébergement doit être précisé et la loi<br />
exige des informations précises <strong>sur</strong> la destination touristique du <strong>forfait</strong> 198 . Il semble cependant<br />
que <strong>les</strong> obligations d’information en droit bulgare vont au-del<strong>à</strong> de ce que prévoit le contenu<br />
de la <strong>Directive</strong>.<br />
Tableau : Transposition des obligations d’information de la <strong>Directive</strong><br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> AT, DK, DE, EE, EL, LU (6)<br />
Informations allant au-del<strong>à</strong> du contenu de la<br />
<strong>Directive</strong><br />
Différences par rapport aux exigences de la<br />
<strong>Directive</strong><br />
286<br />
BE, BG, CY, ES, FI, HU, IE 199 , IT, LT, MT,<br />
NL, PL, PT, RO, SK, UK (16)<br />
BG, FR, SE (3)<br />
Transposition incertaine CZ, LV, SL (3)<br />
196 § 6 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> 1994/1079 du 28 novembre 1994.<br />
197 Art. 28 (2) nº 3 – 6 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
198 Art. 28 (2) nº 5 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
199 Art. 10 (1) (h) – (j) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Plusieurs États membres ont fait de la remise de la brochure une obligation pour<br />
l’organisateur/détaillant, utilisant ainsi la clause minimale prévue par la <strong>Directive</strong>. Ces États<br />
membres sont l’ESPAGNE 200 et partiellement, la GRECE 201 .<br />
(2) Obligations d’information supplémentaires<br />
Les textes de transposition des autres États membres prévoient des obligations d’informations<br />
supplémentaires qui doivent être contenues dans <strong>les</strong> brochures.<br />
Parfois, on trouve des éléments supplémentaires par rapport <strong>à</strong> la liste des obligations<br />
d’information contenue par la <strong>Directive</strong>. À CHYPRE par exemple, il est exigé, outre<br />
l’information <strong>sur</strong> <strong>les</strong> repas, une estimation <strong>sur</strong> le nombre de repas qui ne sont pas inclus dans<br />
le prix et qui pourront être nécessaires. Parmi <strong>les</strong> autres différences, on notera le fait que le<br />
prix total doit être fourni dans une liste des prix annexée, qui accompagne la brochure.<br />
La plupart du temps, la liste des informations obligatoires a été étendue par l’adjonction<br />
d’obligations d’information supplémentaires. L’organisateur est tenu de donner son nom et<br />
son adresse en FINLANDE, en HONGRIE, aux PAYS-BAS, au PORTUGAL et en ESPAGNE. Aux<br />
PAYS-BAS, le numéro de téléphone et au PORTUGAL, le numéro d’autorisation doivent<br />
également être fournis. En HONGRIE, l’organisateur est également obligé de fournir des<br />
informations <strong>sur</strong> sa domiciliation, son numéro d’immatriculation et son numéro de téléphone.<br />
Des informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> représentants dans le pays de destination ont été imposées en<br />
IRLANDE, <strong>à</strong> MALTE, en ESPAGNE (nom, adresse) et en HONGRIE (nom, adresse, hotline<br />
téléphonique). En HONGRIE, s’il n’y a aucun représentant de l’organisateur dans <strong>les</strong> pays de<br />
destination, l’organisateur doit fournir le numéro de téléphone d’une hotline générale, en<br />
langue hongroise, auprès de laquelle le voyageur pourra réclamer de l’aide et être mis en<br />
contact avec l’organisateur du voyage.<br />
200 Art. 3 (1) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
201 La présentation d’une brochure de voyage n’est pas obligatoire pour l’organisateur/détaillants, mais est au<br />
contraire imposée aux agences de <strong>voyages</strong> responsab<strong>les</strong> du tourisme général et national au sens de la Loi<br />
393/1976, ainsi que pour leurs intermédiaires. Avant, ces derniers étaient déj<strong>à</strong> tenus de fournir le programme<br />
détaillé du séjour ou de l’excursion, lequel doit aujourd’hui être complété par <strong>les</strong> détails prévus dans l’Art. 3 (2)<br />
du Décret 339/96 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, c’est-<strong>à</strong>-dire par des informations généra<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong> conditions<br />
liées au passeport et au visa et <strong>les</strong> formalités sanitaires qui sont importantes pour le voyage et le séjour.<br />
287
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
La plupart des États membres, qui ont ajouté <strong>les</strong> obligations d’information, imposent<br />
également <strong>à</strong> l’organisateur d’informer le voyageur dans la brochure <strong>sur</strong> <strong>les</strong> garanties qu’il<br />
présente. En BELGIQUE, en HONGRIE, <strong>à</strong> MALTE, aux PAYS-BAS et au ROYAUME-UNI,<br />
l’organisateur doit fournir des informations concernant <strong>les</strong> garanties en cas d’insolvabilité,<br />
ainsi qu’une information concernant la garantie en cas de trop-perçu. En HONGRIE,<br />
l’information <strong>sur</strong> l’établissement de crédit doit également prévoir la possibilité d’obtenir des<br />
informations <strong>sur</strong> la protection en cas d’insolvabilité, directement auprès du garant. De plus,<br />
l’organisateur doit informer de la possibilité de se retourner vers une compagnie d’as<strong>sur</strong>ances<br />
ou vers une institution donnée dans le cas où l’organisateur ne serait pas en me<strong>sur</strong>e<br />
d’organiser le voyage du retour ou s’il ne respecte pas son obligation de rembourser <strong>les</strong> frais<br />
de participation ou <strong>les</strong> sommes payées par anticipation. Le droit IRLANDAIS prévoit une<br />
catégorie d’information relative <strong>à</strong> l’insolvabilité de l’organisateur, notamment en ce qui<br />
concerne <strong>les</strong> sûretés venant garantir <strong>les</strong> sommes versées en trop et, le cas échéant, le<br />
rapatriement du consommateur 202 . En outre, en BELGIQUE, l’organisateur doit fournir des<br />
informations concernant la conclusion d’une as<strong>sur</strong>ance voyage ou d’une as<strong>sur</strong>ance annulation.<br />
En droit BULGARE, l'information relative <strong>à</strong> la compagnie d'as<strong>sur</strong>ances doit être fournie.<br />
Au PORTUGAL et en SLOVAQUIE, <strong>les</strong> réglementations nationa<strong>les</strong> imposent également des<br />
obligations d’information spécia<strong>les</strong> liées <strong>à</strong> la responsabilité de l’organisateur. En SLOVAQUIE,<br />
la brochure doit contenir des informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> cas dans <strong>les</strong>quels le voyageur peut être tenu<br />
de verser une pénalité contractuelle et son montant éventuel. Au PORTUGAL, il est nécessaire<br />
que la brochure indique l’identité des organismes garantissant la responsabilité de l’agence<br />
ayant organisé le voyage. De plus, l’organisateur doit informer le voyageur du montant<br />
maximal que l’agence encourt au titre de sa responsabilité et de la procédure qui doit être<br />
suivie par le consommateur pour présenter des réclamations en cas de manquement<br />
contractuel.<br />
Dans certains États membres, la brochure contient des informations relatives aux fondements<br />
juridiques du contrat. En ESPAGNE, la brochure doit contenir des informations relatives aux<br />
202 Art. 10 (1)(j) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
288
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
clauses relatives <strong>à</strong> la responsabilité, <strong>à</strong> l’annulation et <strong>à</strong> d’autres clauses du <strong>forfait</strong>. En<br />
POLOGNE, elle doit comporter des informations relatives aux fondements juridiques du contrat<br />
de voyage et aux conséquences juridiques que celui-ci entraîne. En HONGRIE, l’organisateur<br />
doit fournir ses conditions généra<strong>les</strong>. En revanche, il n’a pas besoin d’informer le voyageur<br />
<strong>sur</strong> <strong>les</strong> conditions contractuel<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> utilisées par le détaillant. En LITUANIE, <strong>les</strong><br />
procédures et <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> d’exécution du contrat doivent être précisées dans la brochure, <strong>les</strong><br />
catalogues ou tout autre support descriptif.<br />
Une autre grande catégorie d’information concerne le programme et <strong>les</strong> services compris dans<br />
le <strong>forfait</strong>, c’est-<strong>à</strong>-dire ceux qui ne sont pas compris dans le <strong>forfait</strong> et ceux qui font l’objet d’un<br />
paiement supplémentaire. Dans six États membres, <strong>à</strong> savoir la BELGIQUE, la HONGRIE, <strong>les</strong><br />
PAYS-BAS, la POLOGNE, le PORTUGAL et la SLOVAQUIE, la brochure doit contenir des<br />
informations <strong>sur</strong> le programme et/ou <strong>sur</strong> <strong>les</strong> autres services. En POLOGNE, il convient<br />
d’informer <strong>sur</strong> le programme des visites et des attractions touristiques, et en SLOVENIE,<br />
l’organisateur doit fournir des informations concernant le programme <strong>sur</strong> le lieu de séjour,<br />
ainsi que <strong>sur</strong> l’étendue et la qualité des prestations touristiques faisant partie du <strong>forfait</strong>. Au<br />
PORTUGAL, <strong>les</strong> visites, <strong>les</strong> excursions et tous <strong>les</strong> autres services inclus dans le prix doivent<br />
être mentionnés. En HONGRIE, l’organisateur est tenu de fournir des informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
conditions pour participer aux programmes facultatifs.<br />
Selon la législation BELGE, la brochure doit contenir des informations <strong>sur</strong> la nature du séjour<br />
et le genre de groupe qu’il vise. L’information doit probablement comprendre <strong>les</strong><br />
informations relatives au programme du séjour. Aux PAYS-BAS, la règle est encore plus<br />
générale. Selon le texte de transposition néerlandais, l’organisateur est tenu de fournir des<br />
informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> autres services qui représentent une part significative du voyage.<br />
Les autres catégories d’informations concernant <strong>les</strong> taxes et <strong>les</strong> frais additionnels. En<br />
IRLANDE, <strong>à</strong> MALTE et au PORTUGAL, l’organisateur est tenu de fournir des informations <strong>sur</strong><br />
ces éléments. Le droit HONGROIS, ainsi que <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> optionnel<strong>les</strong> au PORTUGAL, impose des<br />
informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> visites, <strong>les</strong> excursions et <strong>les</strong> autres services qui ne sont pas inclus dans le<br />
prix du <strong>forfait</strong>, mais qui doivent faire l’objet d’un paiement supplémentaire. Selon le droit<br />
LITUANIEN, <strong>les</strong> conditions généra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> le taux de change doivent être mentionnées.<br />
289
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Dans certains États membres, <strong>les</strong> textes législatifs contiennent des règ<strong>les</strong> prévoyant que<br />
l’organisateur doit fournir d’autres informations uti<strong>les</strong> dans la brochure. Cette règle générale<br />
peut également être trouvée en ESPAGNE (en ce qui concerne la nature du <strong>forfait</strong> qui est<br />
proposé) et en LETTONIE. Le droit ESPAGNOL envisage également une information <strong>sur</strong> le « prix<br />
estimé des excursions optionnel<strong>les</strong> » et <strong>sur</strong> « <strong>les</strong> conditions de financement, le cas échéant ».<br />
Enfin, plusieurs États membres ont prévu des obligations d’information spécia<strong>les</strong><br />
supplémentaires. Le droit HONGROIS a pour particularité d’imposer de fournir des<br />
informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conditions climatiques, <strong>sur</strong> <strong>les</strong> traditions loca<strong>les</strong> et <strong>sur</strong> <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> des pays<br />
de destination, si el<strong>les</strong> sont différentes des règ<strong>les</strong> et des traditions hongroises et qu’el<strong>les</strong> sont<br />
importantes pour ce voyage. En HONGRIE, la brochure doit également contenir des<br />
informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> formalités sanitaires et <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conditions de visa 203 . En SLOVAQUIE,<br />
l’organisateur doit également informer le voyageur <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conditions d’une substitution et le<br />
délai dans lequel le voyageur doit informer l’organisateur du fait qu’une personne de<br />
substitution prendra part au voyage <strong>à</strong> sa place. En ITALIE, il est ajouté une obligation<br />
d’information supplémentaire <strong>à</strong> la liste de la <strong>Directive</strong>. L’organisateur est tenu d’informer <strong>sur</strong><br />
<strong>les</strong> dates-butoirs, <strong>les</strong> procédures et <strong>les</strong> destinataires en cas d’exercice du droit de rétractation,<br />
lorsque le contrat est conclu en dehors des établissements commerciaux et <strong>à</strong> distance<br />
(négociation). Aux PAYS-BAS, la brochure doit mentionner le délai dans lequel l’organisateur<br />
doit informer le voyageur du fait que le voyage ne correspond pas <strong>à</strong> ses attentes. Au<br />
ROYAUME-UNI, la brochure doit contenir des informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> solutions offertes (si el<strong>les</strong><br />
existent) si <strong>les</strong> voyageurs sont retardés au voyage aller ou au voyage retour. Au PORTUGAL,<br />
l’organisateur doit informer le voyageur des délais pendant <strong>les</strong>quels <strong>les</strong> prix peuvent<br />
valablement être modifiés.<br />
Il est certain que ces conditions supplémentaires relatives au contenu de la brochure peuvent,<br />
dans bien des cas, être uti<strong>les</strong> aux consommateurs. Mais ces exigences additionnel<strong>les</strong> peuvent<br />
également entraîner des obstac<strong>les</strong> au commerce, car el<strong>les</strong> imposent aux organisateurs<br />
d’adapter leurs brochures aux lois nationa<strong>les</strong> respectives des États membres où ils souhaitent<br />
commercialiser leurs <strong>forfait</strong>s. La grande variété des différences nationa<strong>les</strong> rend<br />
particulièrement difficile, voire impossible, d’élaborer des brochures qui pourraient être<br />
203 Cf. Partie B.4.a., obligation d’information de la <strong>Directive</strong>.<br />
2<strong>90</strong>
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
utilisées <strong>à</strong> travers toute l’Union Européenne. En tout état de cause, un tel effort serait très<br />
coûteux et pourrait par conséquent dissuader <strong>les</strong> organisateurs d’exploiter le marché intérieur.<br />
Tableau : obligations d’information supplémentaires<br />
Nom, adresse ES, FI, HU, NL, PT (5)<br />
Représentant ES, HU, IE, MT (4)<br />
Garantie en cas d’insolvabilité BE, HU, IE, MT, NL, PT, SK, UK (8)<br />
Garantie pour <strong>les</strong> sommes payées en trop HU, IE 204 , MT, NL,UK (5)<br />
Responsabilité PT, SK (2)<br />
Annulation – et as<strong>sur</strong>ance de voyage BE, BG, RO 205 (3)<br />
Fondement légal du contrat ES, HU, LT, PL (4)<br />
Programme prestations BE, HU, NL, PL, PT, SK (6)<br />
Taxes et frais additionnels FI, HU, IE, MT, PT (5)<br />
Condition générale des taux de change LT (1)<br />
« Règle générale » ; toutes autres<br />
informations uti<strong>les</strong><br />
ES, LV (2)<br />
Autre information (spécifique) CY, ES, FI, HU, IT, NL, RO, SK, PT, UK<br />
Pas d’obligation d’information allant plus<br />
loin<br />
(10)<br />
Transposition incertaine CZ, SL (2)<br />
b. Obligations d’information précontractuel<strong>les</strong><br />
AT, DK, DE, EE, EL, FR, LV, LU, SE (9)<br />
L’Article 4 (1) (a) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> fixe <strong>les</strong> informations précontractuel<strong>les</strong> d'ordre<br />
général concernant <strong>les</strong> conditions applicab<strong>les</strong> aux ressortissants de l'État ou des États<br />
membres concernés en matière de passeports et de visas, ainsi que <strong>les</strong> formalités sanitaires<br />
nécessaires pour le voyage et le séjour.<br />
204 Fait partie de la catégorie d’informations concernant la solvabilité de l’organisateur.<br />
205 Art. 7 al. j de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001: possibilité de conclure des as<strong>sur</strong>ances optionnel<strong>les</strong> pour une<br />
assistance en cas de maladie, accident ou autre.<br />
291
Compendium de Droit de la consommation<br />
aa. Généralités <strong>sur</strong> la transposition<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Presque tous <strong>les</strong> États membres ont transposé ses obligations d’information précontractuel<strong>les</strong><br />
avec plus ou moins de variations. Seule L’ESPAGNE n’a pas transposé cette disposition de la<br />
<strong>Directive</strong>. La référence au fait que le consommateur doit être informé avant la conclusion du<br />
contrat par réception d’une copie des clauses contractuel<strong>les</strong> est prévue dans l’Art. 4 (2) de la<br />
Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> 206 . Cependant, <strong>les</strong> clauses<br />
contractuel<strong>les</strong> exigées ne reflètent pas le contenu des obligations d’information<br />
précontractuel<strong>les</strong>, et se contentent de transposer <strong>les</strong> éléments minimums que le contrat doit<br />
prévoir et qui sont énumérés par l’Annexe de la <strong>Directive</strong> 207 . Les conditions généra<strong>les</strong><br />
relatives au passeport et au visa ou aux formalités sanitaires ne sont mentionnées que dans<br />
l’Art. 3 (1) al. e de la même loi, comme faisant partie de la brochure obligatoire, transposant<br />
ainsi l’Art. 3 (2) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>. Il est probable que le législateur ESPAGNOL, puisque<br />
la remise de la brochure est obligatoire, ait estimé que ses obligations d’information<br />
précontractuel<strong>les</strong> imposées par la <strong>Directive</strong> étaient ainsi transposées.<br />
bb. Transposition en détail<br />
(1) Partie qui s’oblige<br />
À l’échelle communautaire, ces obligations incombent <strong>à</strong> l’organisateur et/ou au détaillant.<br />
Lors de la transposition de ces dispositions de la <strong>Directive</strong>, de nombreux États membres ont<br />
choisi de faire peser cette obligation précontractuelle <strong>sur</strong> <strong>les</strong> deux, l’organisateur et le<br />
détaillant, même s’ils portent un nom différent. À l’inverse, plusieurs États membres ont opté<br />
pour que l’organisateur soit la seule partie qui s’oblige. CHYPRE et le ROYAUME-UNI utilisent<br />
une terminologie générale (« l’autre partie au contrat »), qui laisse au contrat le soin de<br />
déterminer si l’organisateur, le détaillant ou <strong>les</strong> deux s’engagent. Cela semble également être<br />
le cas en AUTRICHE, en FRANCE et en LETTONIE, leurs droits employant <strong>les</strong> termes<br />
« professionnel », « vendeur » et « entreprise », qui, selon <strong>les</strong> circonstances, peuvent désigner<br />
<strong>à</strong> la fois l’organisateur et le détaillant. En SUEDE, aucune partie n’est explicitement désignée<br />
206 Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
207 Cf. Transposition de l’Art. 4 (2) (a) aux pages 60 et seq.<br />
292
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
pour exécuter <strong>les</strong> obligations d’information précontractuel<strong>les</strong>, il est seulement précisé que « le<br />
voyageur doit être informé ». Cela implique que le cocontractant, qui sera, en fonction du<br />
contrat, l’organisateur ou le détaillant, devra informer le voyageur. Le LUXEMBOURG, le<br />
PORTUGAL et la SLOVAQUIE utilisent le terme « agence de <strong>voyages</strong> 208 » pour désigner la<br />
personne responsable de l’exécution des obligations d’information. La législation<br />
LITUANIENNE a adopté deux textes législatifs différents réglementant <strong>les</strong> obligations<br />
d’information avant la conclusion du contrat, pour l’organisateur 209 et pour le détaillant 210 .<br />
Il existe une particularité en FRANCE et au LUXEMBOURG. Le droit applicable n’impose cette<br />
information que si le cocontractant est intéressé. Eu égard <strong>à</strong> la formulation qui a été retenue,<br />
on peut probablement en conclure que pour être qualifié de personne intéressée, le<br />
consommateur devra en tout état de cause manifester son intérêt. Cette exigence n’a pas été<br />
expressément prévue par la <strong>Directive</strong>. Mais on peut supposer que, de même, l’Art. 4 (1) de la<br />
<strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> n’impose d’informer le consommateur que s’il a manifesté de l’intérêt pour<br />
un <strong>forfait</strong> donné.<br />
Tableau : partie qui s’oblige<br />
Organisateur et/ou détaillant AT, BE, BG, CY, EL, FI, FR 211 , HU, IE, IT,<br />
LV, LT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SK, UK<br />
(20)<br />
Organisateur EE, DE, DK, NL, SL (5)<br />
Agence de <strong>voyages</strong> CZ (1)<br />
Non transposé ES (1)<br />
208<br />
LUXEMBOURG : agent de <strong>voyages</strong>, PORTUGAL : agence de <strong>voyages</strong>, SLOVAQUIE : bureau de voyage.<br />
209<br />
Les obligations de l’organisateur sont transposées dans le CC (Art. 6.748 (2)) et dans la Loi relative au<br />
tourisme de la République de Lituanie (Art. 6 (4)).<br />
210<br />
Les obligations du détaillant ne sont prévues que dans la Loi relative au tourisme de la République de<br />
Lituanie (Art. 6 (4)).<br />
211<br />
L’Art. L 211-9 du Code du tourisme utilise le terme général auprès le vendeur », qui peut être <strong>à</strong> la fois un<br />
organisateur et un détaillant.<br />
293
Compendium de Droit de la consommation<br />
(2) Date de l’information<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
La majorité des États membres exige que <strong>les</strong> obligations d’information précontractuel<strong>les</strong><br />
soient fournies avant la conclusion du contrat. Il existait des différences en AUTRICHE et en<br />
ALLEMAGNE, où l’information doit être fournie avant la déclaration d’intention, c’est-<strong>à</strong>-dire<br />
avant la réservation. Le droit NEERLANDAIS fixe le moment de l’information <strong>à</strong> la finalisation<br />
du contrat de voyage. En ITALIE, le consommateur doit déj<strong>à</strong> avoir été informé pendant <strong>les</strong><br />
négociations, et en tout état de cause avant la conclusion du contrat 212 . La législation<br />
HONGROISE prescrit que toutes <strong>les</strong> informations devant normalement être fournies dans une<br />
brochure doivent être remises par écrit avant la conclusion du contrat si la brochure n’était pas<br />
disponible 213 .<br />
Tableau : date de l’information<br />
Avant la conclusion du contrat BE, BG, CY, CZ 214 , DE, DK, EE, EL, FI, FR,<br />
HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SE,<br />
SK, SL, UK (23)<br />
Avant la déclaration d’intention (réservation) AT, DE (2)<br />
Lors de la finalisation du contrat de voyage NL (1)<br />
Pendant <strong>les</strong> négociations (dans tous <strong>les</strong> cas,<br />
avant la conclusion du contrat)<br />
IT (1)<br />
Non transposé ES (1)<br />
(3) Modalités d’information<br />
Environ la moitié des États membres ont transposé <strong>les</strong> modalités de fourniture de l’obligation<br />
précontractuelle qui étaient prévues par la <strong>Directive</strong> (« par écrit ou sous toute autre forme<br />
appropriée »). Certains États membres ont choisi d’imposer exclusivement la forme écrite, par<br />
212 Art. 87 (1) du Code de la consommation.<br />
213 § 4 (1) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
214 Le CC TCHEQUE n’utilise pas le terme « d’information précontractuelle » et impose seulement au titre des<br />
conditions préalab<strong>les</strong> que le contrat de voyage (Sec.852b), c’est-<strong>à</strong>-dire un projet (une offre) de contrat de voyage,<br />
soit présenté par l’agence de voyage (Sec.852a (2)). Cependant, la Loi nº 159/1999 concernant <strong>les</strong> conditions<br />
relatives aux entrepreneurs en matière de tourisme et l’agence de <strong>voyages</strong> impose <strong>à</strong> l’agence de <strong>voyages</strong><br />
l’obligation de fournir un ensemble d’information avant la conclusion du contrat de voyage dans une brochure<br />
ou sous toute autre forme dont la preuve peut être rapportée (Sec.10).<br />
294
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
exemple la FINLANDE ou la POLOGNE 215 . Aucune condition de forme spécifique n’existe en<br />
ALLEMAGNE ou au DANEMARK. De plus, <strong>les</strong> droits TCHEQUE 216 et SLOVAQUE 217 exigent de<br />
même une brochure ou toute autre forme (« selon <strong>les</strong> cas » selon le texte SLOVAQUE) écrite<br />
(« sous une forme dont la preuve peut être rapportée (établie) » en REPUBLIQUE TCHEQUE),<br />
tandis que le droit HONGROIS 218 énonce que s’il n’existe aucune brochure contenant <strong>les</strong><br />
informations, l’information doit être fournie par écrit.<br />
Tableau : modalités d’information<br />
Par écrit ou sous toute autre forme appropriée AT, CY, EL, IE, LV, LU, MT 219 , NL, PT,<br />
RO, SL, UK (12)<br />
Par écrit BE, BG, FI, FR, IT, LT, PL (7)<br />
Dans un format qui peut être reproduit par<br />
écrit<br />
Dans une brochure ou sous toute autre forme<br />
écrite<br />
EE (1)<br />
Selon le moyen qui convient SE (1)<br />
CZ, HU, SK (3)<br />
Aucune condition de forme spécifique DE, DK (2)<br />
Non transposé ES (1)<br />
Il est hautement probable que ces différences de conditions de forme entravent la<br />
commercialisation et l’exécution des contrats de voyage avec des consommateurs situés dans<br />
différents États membres. L’organisateur doit en effet rechercher scrupuleusement quel est le<br />
droit national applicable et, s’il s’agit d’un droit étranger, quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong> conditions de forme<br />
imposées. En outre, il faut admettre que la formulation de la <strong>Directive</strong> est obscure s’agissant<br />
de la question de savoir ce que signifie « sous toute autre forme appropriée ». Au cours de la<br />
révision de la <strong>Directive</strong>, il conviendrait de réfléchir <strong>à</strong> la clarification de ceci – éventuellement<br />
215<br />
Art. 13 nº 3a de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
216<br />
§ 10 (1) de la Loi nº 159/1999 concernant <strong>les</strong> conditions relatives aux entrepreneurs en matière de tourisme et<br />
l’agence de <strong>voyages</strong>.<br />
217<br />
§ 8 (1) de la Loi nº 281/2001 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
218<br />
§ 4 (1) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
219<br />
Jusqu’<strong>à</strong> maintenant, il n’y a eu aucune interprétation jurisprudentielle pour savoir ce que signifie « sous toute<br />
autre forme appropriée ». L’obligation de faire parvenir <strong>les</strong> informations aux consommateurs repose en définitive<br />
<strong>sur</strong> l’organisateur. L’absence de cette obligation constituerait une violation du règlement.<br />
295
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
en faisant référence <strong>à</strong> une définition du « support durable » cité par l’Art. 2 al. f de la<br />
<strong>Directive</strong> 2002/65.<br />
(4) Contenu de l’information précontractuelle<br />
(a) Obligations d’information de la <strong>Directive</strong><br />
La transposition des obligations d’information précontractuel<strong>les</strong> de la <strong>Directive</strong> manque de<br />
cohérence dans <strong>les</strong> pays européens. Par exemple, la FRANCE 220 a imposé une obligation<br />
d’information relative aux conditions pour <strong>les</strong> passeports et visas, mais ni l’information<br />
relative aux délais pour obtenir ces documents, ni celle concernant <strong>les</strong> formalités sanitaires<br />
n’ont été introduites. Environ un tiers des États membres ayant transposé l’obligation<br />
d’information relative aux passeports et au visa se sont abstenus d’exiger des informations<br />
supplémentaires <strong>sur</strong> le délai pour <strong>les</strong> obtenir (par exemple, le DANEMARK, le LUXEMBOURG, la<br />
SLOVENIE, parmi d’autres). La législation BELGE impose une information générale <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
passeports et <strong>les</strong> visas qui n’inclut pas nécessairement <strong>les</strong> délais précédant leur réception. En<br />
HONGRIE, <strong>les</strong> conditions relatives aux passeports et visas sont décrites de façon générale 221 .<br />
Le droit FRANÇAIS circonscrit la terminologie relative aux conditions de délivrance des<br />
passeports et <strong>les</strong> visas en mentionnant <strong>les</strong> conditions de franchissement des frontières 222 ,<br />
tandis que le droit SLOVENE utilise l’expression « formalités <strong>à</strong> la frontière ». En droit<br />
NEERLANDAIS, l’organisateur doit fournir des informations généra<strong>les</strong> uti<strong>les</strong> relatives aux<br />
documents de voyage et aux formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour 223 .<br />
Ces formulations abandonnent aux juges nationaux la question de savoir, par exemple, si<br />
l’organisateur doit également fournir une information <strong>sur</strong> le délai d’obtention de documents<br />
nécessaires. Enfin, <strong>les</strong> législateurs DANOIS et LETTON ont choisi d’utiliser une terminologie<br />
différente lors de l’introduction de l’obligation d’information relative aux formalités sanitaires<br />
dans leurs législations. 224 . En SLOVAQUIE et en REPUBLIQUE TCHEQUE, des obligations<br />
220 Art. L 211 – 9 du Code du tourisme.<br />
221 § 3 (1) (k) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
222 « Conditions de franchissement des frontières » dans l’Art. L 211 – 9 du Code du tourisme.<br />
223 Art. 1 (c) du Décret prévoyant des règ<strong>les</strong> relatives <strong>à</strong> l’indication des prix, modifiant le Décret du 15 janvier<br />
1993 prévoyant des rêves concernant <strong>les</strong> déclarations que <strong>les</strong> organisateurs de <strong>voyages</strong> organisés doivent<br />
effectuer au nom des voyageurs.<br />
224 DANEMARK (§ 6 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>) : « information relative aux conditions<br />
concernant (…) la vaccination et le prérequis de ce type » ; LETTONIE (Art. 5 de la Réglementation du Cabinet nº<br />
163) : « autres conditions (as<strong>sur</strong>ance de santé, vaccination et toute autre question médicale) ».<br />
296
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
d’information existent également concernant le délai d’obtention des détails relatifs aux<br />
formalités sanitaires.<br />
Plus précisément, en ce qui concerne <strong>les</strong> documents de voyage, <strong>les</strong> différentes législations<br />
nationa<strong>les</strong> diffèrent <strong>sur</strong> un point, puisque l’information relative aux passeports et visas peut<br />
varier en fonction de la nationalité des citoyens. La <strong>Directive</strong> prévoit que des informations<br />
d'ordre général en matière de passeports et de visas doivent être fournies « aux ressortissants<br />
de l'État ou des États membres concernés ». Cela implique que <strong>les</strong> voyageurs provenant de<br />
tous <strong>les</strong> pays de l’Union européenne doivent être informés des conditions applicab<strong>les</strong>. Les<br />
droits ITALIEN, MALTAIS et SUEDOIS mentionnent explicitement <strong>les</strong> conditions applicab<strong>les</strong> aux<br />
citoyens de l’UE, <strong>les</strong> deux derniers en faisant également mention pour <strong>les</strong> ressortissants de<br />
l’Espace Économique Européen. Cependant, la REPUBLIQUE TCHEQUE ne mentionne <strong>les</strong><br />
formalités que pour ses propres citoyens, CHYPRE ajoutant ses résidents. L’ALLEMAGNE et<br />
L’AUTRICHE ont adopté des dispositions qui ne sont applicab<strong>les</strong> qu‘aux nationaux/citoyens<br />
(AUTRICHE) du pays dans lequel le séjour est proposé. On peut considérer que ces dispositions<br />
sont plus strictes que cel<strong>les</strong> de la <strong>Directive</strong> et qu’el<strong>les</strong> violent par conséquent le droit<br />
communautaire.<br />
En ALLEMAGNE, une affaire récente a été jugée par la Cour suprême fédérale 225 , qui a estimé<br />
qu’une agence de <strong>voyages</strong> n’était pas responsable des dommages résultant du fait que le<br />
demandeur n’a pas été autorisé <strong>à</strong> voyager, faute de passeport valide. La Cour a dégagé qu’il<br />
n’incombait pas <strong>à</strong> l’agence de <strong>voyages</strong> d’informer des conditions généra<strong>les</strong> en matière de<br />
passeports et des visas. En revanche, cela peut être <strong>à</strong> l’organisateur d’informer <strong>les</strong> voyageurs<br />
<strong>sur</strong> ce point. L’Audiencia Provincial Barcelona allait connaître une affaire similaire en mars<br />
2001. La cour a estimé que la nécessité d’avoir un passeport valide était une obligation<br />
incombant aux consommateurs et non <strong>à</strong> l’agence, puisqu’il s’agit d’une condition connue de<br />
tous. Toutefois, <strong>les</strong> informations généra<strong>les</strong> en matière de passeport, de visas et de formalités<br />
sanitaires doivent être fournies par le biais de la brochure obligatoire 226 .<br />
225 BGH arrêt du 25 avril 2006 (pas encore publié).<br />
226 Art. 3 (1) al. e de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
297
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
De plus, l’Ordonnance Gouvernementale ROUMAINE n° 107/1999 prévoit que, aux fins de<br />
conclure un contrat, l’agence de <strong>voyages</strong> est tenue de fournir aux touristes des informations<br />
par écrit <strong>à</strong> propos du lieu de destination, de l’itinéraire, des moyens de transport, des types<br />
d’hébergement, des services de restauration, du montant du paiement versé par anticipation et,<br />
le cas échéant, du nombre minimum de personnes exigé pour le programme et la durée de<br />
l’offre touristique.<br />
Tableau : obligations d’information de la <strong>Directive</strong><br />
Conditions en matière de passeports et de<br />
visas<br />
298<br />
AT, BE, BG, CY 227 , CZ, DE, DK, EE, EL,<br />
ES*, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT,<br />
NL, PL, PT, RO, SE, SK, SL, UK (27)<br />
Délais d’obtention du passeport et du visa AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, IE, IT, LT,<br />
LV, MT, PL, PT, SK, UK (16)<br />
Formalités sanitaires AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES*,<br />
FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL, UK (26)<br />
* intégré <strong>à</strong> la brochure obligatoire<br />
(b) Obligations d’information supplémentaires<br />
Plusieurs États membres ont introduit des obligations d’informations supplémentaires qui<br />
doivent être fournies avant la conclusion du contrat. Le tableau suivant en présente quelques<br />
exemp<strong>les</strong> :<br />
Tableau : obligations d’information supplémentaires<br />
Parties au contrat FI, FR (2)<br />
As<strong>sur</strong>ance optionnelle AT, BE, CZ, EL 228 , PL, RO, SK (7)<br />
227 L’Art. 7 (a) de la Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> inclut également<br />
des informations concernant <strong>les</strong> particularités quant au moment où le consommateur devra disposer d’un<br />
passeport ou d’un visa valable.<br />
228 L’organisateur/détaillant est, conformément <strong>à</strong> l’Art. 4 (1) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du<br />
Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, tenu d’informer le consommateur par<br />
écrit ou toute autre forme appropriée avant la conclusion du contrat <strong>sur</strong> l’obligation du consommateur d’as<strong>sur</strong>er
Compendium de Droit de la consommation<br />
Détails relatifs <strong>à</strong> la couverture minimum<br />
lorsque le consommateur est tenu de<br />
contracter une as<strong>sur</strong>ance<br />
IE (1)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Conditions généra<strong>les</strong> AT, BE 229 , BG, FI, HU (5)<br />
Contenu du <strong>forfait</strong> CZ, FI, FR, HU, PT, SK (6)<br />
Prix du <strong>forfait</strong> CZ, FR, HU, LT, NL, PT, SK (7)<br />
Garantie pour <strong>les</strong> sommes versées en trop en<br />
cas d’insolvabilité<br />
Rapatriement<br />
d’insolvabilité<br />
du consommateur en cas<br />
CY, EL, IE, MT, UK (5)<br />
CY (1)<br />
Risques spécifiques pour la santé ou la vie PL 230 (1)<br />
Documentation pour l’assistance médicale ou<br />
l’hospitalisation<br />
PT (1)<br />
Conditions de change LT (1)<br />
Procédures et conditions d’exécution du<br />
contrat relatif au circuit<br />
Cas entraînant des pénalités contractuel<strong>les</strong><br />
pour le consommateur en cas d’annulation<br />
LT (1)<br />
CZ, SK (2)<br />
Programme <strong>sur</strong> le lieu du séjour CZ, HU, PT, SK (4)<br />
Délai pour le consommateur pour faire savoir<br />
qu’il sera remplacé par une autre personne<br />
CZ, SK (2)<br />
Autres SL 231 (1)<br />
(c) Exceptions aux obligations d’information<br />
le risque de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations contractuel<strong>les</strong> en contractant une<br />
as<strong>sur</strong>ance responsabilité.<br />
229<br />
Art. 7 nº 1 (b) de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat<br />
d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
230<br />
Art. 13 nº 2 de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
231<br />
En vertu de l’Art. 884 (2) du Code des obligations, l’information <strong>sur</strong> le voyage doit contenir des informations<br />
détaillées, c’est-<strong>à</strong>-dire <strong>sur</strong> la date et le lieu de sa délivrance, le logo et la dénomination de l’organisateur du<br />
voyage, le nom du voyageur, le lieu et la date de début et de fin du voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, le nombre de jours<br />
d’hébergement, <strong>les</strong> informations nécessaires <strong>sur</strong> <strong>les</strong> horaires, <strong>les</strong> prix et <strong>les</strong> conditions de transport et la qualité<br />
des moyens de transport, <strong>les</strong> informations nécessaires <strong>sur</strong> l’hébergement incluant le lieu d’hébergement et le type<br />
et la catégorie de l’établissement d’hébergement et l’information <strong>sur</strong> le nombre de repas (par exemple, pension<br />
complète, demi-pension, chambre et petit déjeuner).<br />
299
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Certains pays ont adopté des exceptions <strong>à</strong> ces obligations, si de quelque façon que ce soit<br />
l’information était déj<strong>à</strong> accessible au consommateur et qu’elle n’a pas été modifiée par la<br />
suite : L’AUTRICHE (par la publicité ou le document de confirmation), L’ESTONIE (brochure),<br />
la FINLANDE 232 (brochure), L’ALLEMAGNE (brochure), <strong>les</strong> PAYS-BAS (prospectus ou toute<br />
autre publication) et la SLOVENIE 233 (itinéraire du voyage).<br />
Des exceptions sont également prévues dans <strong>les</strong> États membres suivants s’agissant de la<br />
conclusion des contrats de dernière minute : BULGARIE (au moment de la conclusion),<br />
DANEMARK (exceptions possib<strong>les</strong> si le contrat a été conclu très peu de temps avant le moment<br />
auquel le circuit <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> est censé commencer), FINLANDE 234 (sous toute autre forme<br />
appropriée), HONGRIE (au plus tard au moment de la conclusion), ITALIE (information au<br />
moment de la conclusion du contrat si le contrat est rédigé juste avant le départ), PAYS-BAS 235<br />
(si l’accord de voyage est conclu moins de 72 heures avant le commencement du voyage).<br />
Aucune de ces exceptions n’est mentionnée en droit ESPAGNOL. Par suite, la doctrine estime<br />
que <strong>les</strong> obligations d’information – dans la brochure (cf. points ci-dessus) — doivent<br />
également être fournies pour <strong>les</strong> contrats conclus <strong>à</strong> la dernière minute de façon <strong>à</strong> augmenter la<br />
protection des consommateurs.<br />
On peut discuter de la conformité de ces exceptions relatives aux contrats conclus <strong>à</strong> la<br />
dernière minute avec la <strong>Directive</strong>. Dans la me<strong>sur</strong>e où l’Art. 4 (2) (c) de la <strong>Directive</strong> n’autorise<br />
d’exception aux conditions de forme que pour <strong>les</strong> contrats de dernière minute, on pourrait en<br />
conclure, par un argument a contrario, que ces exceptions aux obligations prévues dans l’Art.<br />
4 (1) (a) sont contraires <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. Au cours de la révision projetée, il conviendrait de<br />
clarifier si <strong>les</strong> exceptions prévues en matière de contrats de dernière minute aux obligations<br />
d’information doivent également être autorisées au regard de l’Art. 4 (1).<br />
232 L’information (conditions du contrat) doit être fournie par écrit, <strong>à</strong> moins qu’elle n’ait été publiée dans une<br />
brochure <strong>à</strong> laquelle le voyageur avait accès (§ 7 (1) de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>).<br />
233 Art. 884 (3) du Code des obligations.<br />
234 Si le contrat est conclu immédiatement avant le voyage et qu’il serait par conséquent inapproprié,<br />
raisonnablement, de fournir <strong>les</strong> conditions contractuel<strong>les</strong> par écrit, el<strong>les</strong> peuvent être fournies aux voyageurs sous<br />
toute autre forme appropriée (§ 7 (2) de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>).<br />
235 CC, Art. 7:501 (3).<br />
300
Compendium de Droit de la consommation<br />
c. Information avant le début du séjour<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
L’Art. 4 (1) (b) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> énonce que l’information doit être fournie en temps<br />
voulu avant le début du voyage, en ce qui concerne <strong>les</strong> détails relatifs aux correspondances,<br />
aux représentations loca<strong>les</strong> de l’organisateur et/ou du détaillant et, le cas échéant, au numéro<br />
d’appel d’urgence, aux informations spécifiques induites par <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> et séjours de<br />
mineurs <strong>à</strong> l’étranger et aux informations relatives <strong>à</strong> la souscription facultative d’un contrat<br />
d’as<strong>sur</strong>ance (nº i – iv).<br />
De la même façon, tous <strong>les</strong> États membres ont transposé ces prescriptions de la <strong>Directive</strong><br />
concernant <strong>les</strong> obligations d’information devant être fournies en temps voulu avant le début<br />
du voyage, avec plus ou moins de déviations.<br />
aa. Partie qui s’oblige<br />
À nouveau, la majorité des États membres impose des obligations d’information <strong>à</strong><br />
l’organisateur et/ou au détaillant. En dépit de l’utilisation de différents termes dans <strong>les</strong><br />
législations nationa<strong>les</strong> (par exemple en AUTRICHE : professionnel, <strong>à</strong> CHYPRE, au ROYAUME-<br />
UNI : l’autre partie au contrat, au LUXEMBOURG : l’agent de <strong>voyages</strong>, au PORTUGAL : l’agence<br />
de <strong>voyages</strong>, en SLOVAQUIE : le bureau de <strong>voyages</strong>), une interprétation conforme <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong><br />
impose d’interpréter ces notions de manière respective 236 . La législation ESPAGNOLE prévoit<br />
que l’obligation incombe d’abord au détaillant, et seulement « le cas échéant, <strong>à</strong><br />
l’organisateur » 237 . Le droit ITALIEN impose des obligations d’information avant le<br />
commencement du voyage <strong>à</strong> la fois <strong>sur</strong> l’organisateur et <strong>sur</strong> le détaillant 238 . L’ESTONIE et la<br />
SUEDE énoncent uniquement l’obligation selon laquelle la formation doit être fournie, sans<br />
préciser qui est débiteur de cette obligation. L’information doit être fournie par l’organisateur<br />
au DANEMARK, en ALLEMAGNE, aux PAYS-BAS, en POLOGNE et en SLOVENIE. À MALTE,<br />
236 Cf. Point aaa sous b. Obligations d’information précontractuel<strong>les</strong>.<br />
237 Art. 6 de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
238 Art. 87 (2) du Code de la consommation.<br />
301
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
l’organisateur doit fournir l’information, que ce soit directement ou par le biais d’un<br />
détaillant 239 .<br />
Tableau : partie qui s’oblige<br />
Organisateur et/ou détaillant AT, BE, BG, CY, EE, EL, ES, HU, IE, IT,<br />
LT, LU, PT, RO, SE, SK, UK (17)<br />
Organisateur DK, DE, FI, MT, NL, PL, SL (7)<br />
Agence de <strong>voyages</strong> CZ (1)<br />
Pas de transposition spécifique FR 240 , LV (2)<br />
bb. Date de l’information<br />
La moitié des États membres ont choisi que l’information soit délivrée « en temps voulu<br />
avant le commencement du voyage », comme cela est prévu dans la <strong>Directive</strong>. Sans autre<br />
précision relative au délai dans lequel l’information doit être fournie avant le départ, sept pays<br />
(voir tableau ci-dessous) exigent seulement que cela soit fait « avant le début du voyage ».<br />
Cela peut cependant être fait si près du départ que le consommateur n’a pas la possibilité d’en<br />
prendre connaissance ou de réagir. Par suite, il est possible que cette transposition soit<br />
considérée comme n’étant pas conforme <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. Seuls trois pays, la BELGIQUE, la<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE et la SLOVAQUIE, précisent jusqu’<strong>à</strong> quand l’on est encore « en temps<br />
voulu avant le commencement du voyage », en fixant un délai de sept jours calendaires au<br />
plus tard pour exécuter son obligation d’information. De même, en HONGRIE 241 , l’information<br />
doit être fournie « au minimum sept jours calendaires » avant le début du voyage ou au<br />
moment de la conclusion du contrat si elle a lieu moins de sept jours avant le départ. La<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE, la FRANCE et la LETTONIE ne prévoient aucune me<strong>sur</strong>e de<br />
transposition dans leurs législations. Il en va de même en BULGARIE, sauf que le délai est de<br />
sept jours ouvrab<strong>les</strong> 242 . Cependant, le droit LETTON inclut toutes <strong>les</strong> obligations d’information<br />
contenues dans l’Art. 4 (1) (b) de la <strong>Directive</strong> doivent être remplies avant la conclusion du<br />
239<br />
Art. 7.1 du Règlement relatif aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
240<br />
L’Art. L 211-11 du Code du tourisme précise que l’information doit être fournie dans le contrat entre le<br />
« vendeur » et l’« acheteur ».<br />
241<br />
§ 5 du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
242<br />
Art. 32 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
302
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
contrat 243 . De même, la FRANCE exige que certaines des informations imposées par de l’Art. 4<br />
(1) (b) soient données avant la conclusion du contrat (en ce qui concerne leur contenu, cf. III.<br />
1. d., pages 60 et seq).<br />
Tableau : date de l’information<br />
En temps voulu avant le commencement du<br />
voyage<br />
303<br />
AT, CY, DE, EE, EL, ES, FI, IE, LT, MT,<br />
PL 244 , SE, UK (13)<br />
Avant le commencement du voyage DK, FR 245 , IT, LU, NL, PT, RO, SL (8)<br />
Sept jours calendaires 246 BE, CZ 247 , HU, SK (4)<br />
7 jours ouvrab<strong>les</strong> 248 BG (1)<br />
Pas de transposition spécifique (mais<br />
obligations d’information avant la conclusion<br />
du contrat)<br />
cc. Modalités d’information<br />
LV (1)<br />
La majorité des États membres ont adopté <strong>les</strong> conditions de forme imposant que l’information<br />
soit fournie « par écrit ou sous toute autre forme appropriée » ou au minimum « par écrit ». La<br />
loi ESPAGNOLE de transposition précise « par écrit ou sous la forme de tout autre<br />
document » 249 . La SUEDE a opté pour la formule « de façon appropriée » 250 . La formulation de<br />
la <strong>Directive</strong>, « sous toute autre forme appropriée », implique que l’information doit être<br />
fournie soit par écrit, soit sous une forme équivalente <strong>à</strong> la forme écrite. En se fondant <strong>sur</strong> une<br />
interprétation conforme au droit communautaire, la loi de transposition SUEDOISE doit être<br />
interprétée comme une « forme appropriée, équivalente <strong>à</strong> la forme écrite ». Aux PAYS-BAS,<br />
l’information doit être donnée « par écrit ou de toute autre manière compréhensible et<br />
243<br />
Art. 5 de la Réglementation de Cabinet nº 163 « Réglementations concernant <strong>les</strong> prestations touristiques <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong> ».<br />
244<br />
L’Art. 13 nº 3 de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques énonce « en temps voulu avant<br />
le commencement de l’évènement touristique ».<br />
245<br />
L’Art. 211-11 du Code du tourisme précise « avant le début du voyage ou du séjour ».<br />
246<br />
Jours calendaires.<br />
247<br />
CC, Sec. 852d (1).<br />
248<br />
Working days.<br />
249<br />
Art. 6 de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
250<br />
§ 6 (2) de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
accessible » avant de parvenir <strong>à</strong> un accord 251 . La REPUBLIQUE TCHEQUE, L’ESTONIE et<br />
L’ALLEMAGNE n’ont introduit aucune condition de forme quant <strong>à</strong> la façon dont l’information<br />
doit être fournie. Cela peut être considéré comme un défaut de transposition. Cependant, la<br />
formulation de la <strong>Directive</strong> (« par écrit ou sous toute autre appropriée ») est assez vague. Au<br />
cours de la révision, la <strong>Directive</strong> devra clarifier ce que signifie « sous toute autre forme<br />
appropriée ». Dans ce contexte, il conviendra d’examiner la possibilité d’utiliser la définition<br />
du « support durable » existant dans d’autres directives, notamment dans l’Art. 2 (f) de la<br />
<strong>Directive</strong> 2002/65.<br />
Tableau : modalités d’information<br />
Par écrit ou sous toute autre forme appropriée AT, CY, DK, EL, ES 252 , IE, MT, NL, PT, SL,<br />
UK (11)<br />
Par écrit BE, BG, FI, HU, IT, LT, LU, PL, RO, SK<br />
(10)<br />
De manière appropriée SE (1)<br />
Pas de forme spécifique CZ, DE, EE (3)<br />
Pas de transposition spécifique FR, LV (2)<br />
dd. Contenu des obligations d’information<br />
(1) Éléments d’information énumérés par l’Art. 4 (1) (b)<br />
La majorité des États membres ont transposé <strong>les</strong> éléments d’information tels qu’ils étaient<br />
listés dans l’Art. 4 (1) (b) de la <strong>Directive</strong>. Dans certains États membres, il y a quelques<br />
déviations quant au moment où certaines informations doivent être fournies. Par exemple, en<br />
ce qui concerne l’information relative <strong>à</strong> la souscription facultative d’une as<strong>sur</strong>ance (nº iv),<br />
L’AUTRICHE, la BELGIQUE, la REPUBLIQUE TCHEQUE (partiellement), la LETTONIE, la<br />
POLOGNE, et la SLOVAQUIE prescrivent que l’information doit être fournie avant la conclusion<br />
251 CC, l’Art 7:501 (2) prévoit <strong>les</strong> conditions de forme pour <strong>les</strong> informations énumérées dans un décret séparé du<br />
gouvernement. L’Art. 3 du Décret du 15 janvier 1993 prévoyant des rêves concernant <strong>les</strong> déclarations que <strong>les</strong><br />
organisateurs de <strong>voyages</strong> organisés doivent effectuer au nom des voyageurs liste <strong>les</strong> informations devant être<br />
données, sans mentionner de condition de forme.<br />
252 Littéralement, l’exigence n’est pas « sous la forme d’un document », mais « par écrit ou sous autre forme<br />
susceptible de constituer une preuve », par exemple un message oral enregistré.<br />
304
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
du contrat. La REPUBLIQUE TCHEQUE exige en outre que (avant la conclusion du contrat) que<br />
soit fournie une information <strong>sur</strong> <strong>les</strong> détails du transport, mais non <strong>sur</strong> la place occupée par le<br />
voyageur. Cela peut constituer une violation de la <strong>Directive</strong>. En FRANCE, <strong>les</strong> obligations<br />
d’information (qui doivent également être exécutées avant la conclusion du contrat) sont<br />
encore plus généra<strong>les</strong>, puisque le consommateur ne doit être informé que <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations<br />
proposées en matière de transport 253 .<br />
Il y a beaucoup d’autres exemp<strong>les</strong> de variations par rapport au texte de la <strong>Directive</strong>.<br />
S’agissant des détails des correspondances, le droit ITALIEN n’exige aucune information <strong>sur</strong> la<br />
place qui sera potentiellement occupée par le voyageur, le droit LUXEMBOURGEOIS impose<br />
seulement l’indication selon laquelle une place a été réservée en cas de voyage par bateau ou<br />
par train et le droit SUEDOIS utilise le terme général d’« arrangements de voyage ». La plupart<br />
des législations ne font pas référence aux exemp<strong>les</strong> énumérés dans la <strong>Directive</strong>, « par<br />
exemple, la cabine ou la couchette s'il s'agit d'un bateau, ou le compartiment couchettes ou la<br />
voiture-lit s'il s'agit d'un train ».<br />
De plus, la SUEDE a également introduit des dispositions exigeant une information <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
représentants locaux de l’organisateur ou du détaillant et <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences loca<strong>les</strong>, mais ces<br />
exigences ont été introduites de manière générale en exigeant simplement des informations<br />
permettant aux voyageurs de contacter l’organisateur ou le détaillant pendant le circuit. Ainsi,<br />
la transposition respecte <strong>les</strong> objectifs des dispositions de la <strong>Directive</strong>, bien qu’elle laisse <strong>à</strong><br />
l’organisateur au détaillant le choix du nombre de détails qu’ils fourniront pour permettre le<br />
contact. Le droit ESTONIEN mentionne explicitement l’adresse et numéro de téléphone d’une<br />
agence locale <strong>à</strong> partir de laquelle un contact possible, mais non le nom de l’agence locale. Au<br />
PORTUGAL, le droit exige une information <strong>sur</strong> « <strong>les</strong> moyens de contacter le représentant local<br />
de l’agence ou <strong>les</strong> organismes qui peuvent assister le client en cas de difficultés ou, <strong>à</strong> défaut,<br />
<strong>les</strong> moyens de contacter l’agence elle-même » 254 . En ITALIE, il convient de fournir le numéro<br />
de téléphone de l’organisateur ou du détaillant qui pourra être utilisé en cas de difficultés et en<br />
l’absence de représentants locaux. 255 S’agissant du séjour des enfants mineurs <strong>à</strong> l’étranger, la<br />
loi italienne de transposition parle de « séjours outre-mer », ce qui implique un voyage vers<br />
253 Art. L 211-9 du Code du tourisme.<br />
254 Art. 23 du Décret-loi 198/93.<br />
255 Code de la consommation Art. 87(2)(c)-<br />
305
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
un autre continent. Toutefois, la <strong>Directive</strong> vise <strong>à</strong> fournir une information et une protection<br />
pour <strong>les</strong> mineurs voyageant vers des pays étrangers, également en Europe. Le droit ESPAGNOL<br />
inclut, en ce qui concerne <strong>les</strong> contrats d’as<strong>sur</strong>ance, le rapatriement en cas de décès 256 .<br />
Le droit ROUMAIN prévoit la possibilité de signer une police d’as<strong>sur</strong>ance supplémentaire pour<br />
couvrir <strong>les</strong> coûts du transfert du touriste ou une as<strong>sur</strong>ance assistance afin de couvrir <strong>les</strong> frais<br />
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie 257 . Cependant, la loi ne réclame pas<br />
d’information <strong>sur</strong> la conclusion optionnelle d’une police d’as<strong>sur</strong>ance pour couvrir <strong>les</strong> frais<br />
d’annulation par le consommateur.<br />
Tableau : obligations d’information<br />
Détail <strong>sur</strong> <strong>les</strong> correspondances (incluant la<br />
place devant être occupée par le voyageur)<br />
Détails permettant de contacter <strong>les</strong><br />
représentants locaux de l’organisateur/du<br />
détaillant<br />
Détails permettant de contacter <strong>les</strong> agences<br />
loca<strong>les</strong><br />
306<br />
AT, BE, BG, CY, (CZ), DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, FR, LV, (HU), IE, IT, LT, LU, MT, NL*,<br />
PL, PT, RO, SE, SK, SL, UK (27)<br />
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL, UK (26)<br />
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO,<br />
SK, UK (23)<br />
Numéro de téléphone d’urgence AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, RO, SK, SL,<br />
Information spécifique en cas de séjour<br />
d’enfants mineurs <strong>à</strong> l’étranger<br />
Souscription<br />
d’as<strong>sur</strong>ance<br />
facultative d’une police<br />
UK (22)<br />
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, EL, ES, DE, DK,<br />
FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL*, PL,<br />
PT, RO, SE, SK, SL, UK (26)<br />
AT, BG, BE, CY, (CZ), DK, EL, ES, FI, (HU),<br />
IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE,<br />
SK, SL, UK (24)<br />
Les États membres cités en italiques imposent que l’obligation d’information soit exécutée<br />
avant la conclusion du contrat.<br />
256<br />
Art. 6 de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
257<br />
Art. 10 al. d de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
AT, BE, C<br />
FR, LV, (H<br />
PT, SE, SK<br />
AT, BE, C<br />
HU, IE, IT<br />
SE, SK, SL<br />
AT, BE, C<br />
HU, IE, IT<br />
UK (21)<br />
AT, BE, C<br />
HU, IE, IT<br />
(20)<br />
AT, BE, C<br />
HU, IE, IT<br />
SE, SK, SL<br />
AT, BE, CY<br />
IT, LT, LU<br />
UK (20)
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Les États membres cités en italiques et entre crochets imposent que l’information soit fournie<br />
dans la brochure<br />
* si nécessaire<br />
(2) Obligations d’information supplémentaires<br />
La BELGIQUE, L’ESTONIE, MALTE, le PORTUGAL et la SLOVAQUIE ont introduit des obligations<br />
d’informations supplémentaires qui doivent être fournies avant le départ. En ESTONIE et en<br />
SLOVAQUIE, des informations détaillées <strong>sur</strong> le <strong>forfait</strong> doivent être données, par exemple, en<br />
ESTONIE, la date, <strong>les</strong> horaires et <strong>les</strong> lieux de début et de fin du <strong>forfait</strong>. Le droit MALTAIS exige<br />
en outre <strong>les</strong> adresses e-mail des représentants locaux ou des agences loca<strong>les</strong>.<br />
Tableau : obligations d’information supplémentaires<br />
Numéro de fax BE, BG, RO (3)<br />
Détails <strong>sur</strong> le <strong>forfait</strong> EE, HU, SK 258 (3)<br />
Information <strong>sur</strong> <strong>les</strong> garanties BG, HU (2)<br />
Adresse e-mail MT (1)<br />
Documentation pour l’assistance médicale ou<br />
hospitalière<br />
Procédure <strong>à</strong> suivre en cas de maladie ou<br />
d’accident<br />
Documents<br />
supplémentaires<br />
pour <strong>les</strong> prestations<br />
PT (1)<br />
BG, PT (2)<br />
HU, SK (2)<br />
Contrat d’as<strong>sur</strong>ance en cas de rétractation BG, CZ (2)<br />
Détail pour contacter le consulat BG, CZ (2)<br />
(3) Exceptions aux obligations d’information<br />
L’AUTRICHE, L’ESTONIE et L’ALLEMAGNE prévoient des exceptions aux obligations<br />
d’information si <strong>les</strong> informations étaient déj<strong>à</strong> accessib<strong>les</strong> dans une brochure ou dans la<br />
258 Par exemple, <strong>les</strong> heures et lieux de début et de fin du <strong>forfait</strong>, § 8 (1) (d) nouveau de la Loi nº 281/2001<br />
relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, modifiée par la Loi 186/2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2006.<br />
307
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
confirmation du voyage et qu’aucun changement n’est intervenu ultérieurement. Le droit<br />
SLOVAQUE prévoit que l’information doit être fournie, <strong>à</strong> moins qu’elle n’ait déj<strong>à</strong> été contenue<br />
dans le contrat ou dans la brochure donnée aux voyageurs.<br />
Le délai maximum de sept jours avant le départ imparti pour fournir l’information n’est pas<br />
applicable aux réservations de dernière minute en BELGIQUE 259 , en BULGARIE, en REPUBLIQUE<br />
TCHEQUE 260 et en SLOVAQUIE 261 . Les trois derniers repoussent le moment de délivrance de<br />
l’information au moment de la conclusion du contrat. En ITALIE, plusieurs informations<br />
d’ordre général doivent être données au moment de la conclusion du contrat, lorsque celle-ci<br />
intervient juste avant le départ 262 .<br />
d. Éléments d’information devant être mentionnés au contrat<br />
L’Art. 4 (2) (a) de la <strong>Directive</strong> énonce que le contrat doit au minimum contenir <strong>les</strong> éléments<br />
d’information mentionnés dans l’Annexe, en fonction du <strong>forfait</strong> dont il est question.<br />
aa. Mention des éléments<br />
Selon la <strong>Directive</strong>, le contrat doit contenir <strong>les</strong> éléments d’information énumérés dans<br />
l’Annexe. Les législateurs AUTRICHIEN, ESTONIEN, ALLEMAND et SLOVENE ont adopté une<br />
approche différente. L’organisateur est tenu de fournir au voyageur un document confirmant<br />
le contrat de voyage et contenant toutes <strong>les</strong> informations nécessaires. En SLOVENIE,<br />
lorsqu’aucune confirmation n’est remise, le contrat doit être rédigé par écrit et contenir <strong>les</strong><br />
informations que la confirmation aurait dû contenir. L’obligation est réputée avoir été remplie<br />
en AUTRICHE lorsque le professionnel fait référence <strong>à</strong> un document publicitaire accessible aux<br />
259<br />
Art. 7 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire de<br />
<strong>voyages</strong>.<br />
260<br />
CC, Sec.852 (2).<br />
261<br />
Si le contrat est conclu moins de sept jours avant le départ.<br />
262<br />
Code de la consommation, Art. 87 (3), (1).<br />
308
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
consommateurs et qui inclut tous <strong>les</strong> éléments d’information 263 . En BELGIQUE, la même liste<br />
d’obligations est applicable <strong>à</strong> la fois <strong>à</strong> l’organisateur et au détaillant 264 .<br />
Tableau : support des éléments d’information<br />
Contrat de voyage BG, CY, CZ, EL, ES, FI 265 , FR, HU, IE, IT,<br />
LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SK, SL,<br />
UK (21)<br />
Document de confirmation du voyage AT, EE, DE, SL 266 (4)<br />
Contrat de voyage et bon de commande BE (1)<br />
Brochure<br />
disponible<br />
ou toute autre publication<br />
Description du <strong>forfait</strong> dans la brochure ou<br />
dans tout autre support identique accessible<br />
aux voyageurs<br />
bb. Date de mention des éléments d’information<br />
NL (1)<br />
EE (1)<br />
La <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> prévoit dans son Art. 4 (2) (b) que <strong>les</strong> éléments d’information préalab<strong>les</strong><br />
doivent être communiqués aux consommateurs avant la conclusion du contrat. Le droit<br />
AUTRICHIEN et le droit ALLEMAND ont cependant établi qu’un document de confirmation<br />
incluant certains éléments d’information devait être remis aux voyageurs « au moment ou<br />
immédiatement après la conclusion du contrat ». Cette approche contrevient aux dispositions<br />
susmentionnées de la <strong>Directive</strong>.<br />
En vertu de l’Ordonnance Gouvernementale ROUMAINE n° 107/1999, le contrat est conclu au<br />
moment où le touriste reçoit la confirmation écrite de la réservation, qui est transmise par<br />
l’organisateur du voyage ou le détaillant. Avant la confirmation écrite, l’agence de voyage<br />
263<br />
§ 4 (3) du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong>.<br />
264<br />
Art. 10 (organisateur) et Art. 23 (intermédiaire de <strong>voyages</strong>) de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat<br />
d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>. Une liste d’obligations légèrement différées<br />
est imposée lors ce que celui ayant arrangé le voyage n’agit pas en qualité de détaillant (Art. 23 de la Loi).<br />
265<br />
Contrat de voyage écrit ou brochure.<br />
266<br />
Ou également dans le programme du voyage.<br />
309
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
doit avoir fourni <strong>les</strong> informations nécessaires <strong>à</strong> la conclusion du contrat, conformément <strong>à</strong> ce<br />
qui est mentionné supra.<br />
Le Code des obligations SLOVENE dispose que l’organisateur de <strong>voyages</strong> doit délivrer aux<br />
voyageurs une confirmation du voyage au plus tard au moment de la conclusion du contrat ou<br />
doit rédiger un contrat par écrit, qui contiendra tous <strong>les</strong> éléments d’information obligatoires de<br />
la confirmation du voyage.<br />
cc. Éléments d’information contenus dans le contrat<br />
(1) Éléments d’information de l’Annexe (et détails des variations s’agissant de ses<br />
éléments)<br />
Les éléments d’information de l’Annexe ont été transposés comme éléments obligatoires du<br />
contrat par la plupart des États membres. Plusieurs amendements ont néanmoins été<br />
introduits. En AUTRICHE, le nom et l’adresse de l’organisateur doivent être fournis, mais non<br />
ceux du détaillant. Il en va de même aux PAYS-BAS (où le numéro de téléphone de<br />
l’organisateur doit également être donné). Le législateur BELGE a fixé une date limite<br />
d’annulation par l’organisateur lorsque le nombre minimum de participants n’a pas été atteint<br />
(15 jours avant le départ). Le LUXEMBOURG exige même un délai de 21 jours avant le départ.<br />
De plus, en BELGIQUE, en présence d’un contrat d’intermédiaire de voyage lié <strong>à</strong> un contrat<br />
d’organisation de voyage, le nom et l’adresse de l’intermédiaire de voyage et son rôle en<br />
qualité d’intermédiaire de l’organisateur de voyage doivent être mentionnés. À CHYPRE, le<br />
nombre de repas qui ne sont pas inclus dans le prix convenu du <strong>forfait</strong>, le programme des<br />
excursions, ainsi que le nom et l’adresse de l’as<strong>sur</strong>eur ou de l’organisme financier qui<br />
garantie la solvabilité doivent être fournis si le consommateur le demande. Le droit ESTONIEN<br />
impose uniquement que soit mentionnée la destination du voyage dans le contrat et non <strong>les</strong><br />
durées des séjours avec leurs dates, lorsque plusieurs séjours sont prévus. En outre, le contrat<br />
doit seulement mentionner le droit de l’opérateur d’annuler le contrat si le nombre minimum<br />
de participants n’a pas été atteint. Dans ce cas, le tour-opérateur pourra s’être raisonné ce<br />
droit, mais ne devra pas avoir informé le consommateur de manière tardive. En ITALIE, il n’est<br />
pas exigé de citer le nom de l’as<strong>sur</strong>eur, mais <strong>à</strong> côté du nom et de l’adresse de l’organisateur<br />
ou du détaillant ayant signé le contrat, <strong>les</strong> numéros de téléphone et détails <strong>sur</strong> la licence<br />
310
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
commerciale de l’organisateur ou du détaillant doivent apparaître. En ce qui concerne <strong>les</strong><br />
détails <strong>sur</strong> l’hébergement, <strong>les</strong> aménagements pour <strong>les</strong> personnes handicapées le cas échéant<br />
doivent être signalés. Le montant du solde ne peut en aucun cas être supérieur <strong>à</strong> 25 % du prix,<br />
<strong>à</strong> payer au moment de la réservation. Au LUXEMBOURG, l’élément d’information relatif au<br />
versement doit également spécifier que le dernier paiement partiel effectué par l’acheteur ne<br />
peut être inférieur <strong>à</strong> 30 % du prix total et qu’il doit être versé au moment de la remise des<br />
documents de voyage. Le droit PORTUGAIS n’exige pas seulement d’énumérer <strong>les</strong> délais pour<br />
que le consommateur forme une réclamation en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution,<br />
mais également de mentionner la procédure <strong>à</strong> suivre. Le droit SUEDOIS utilise uniquement des<br />
termes clefs pour décrire <strong>les</strong> éléments d’information devant être convenus au contrat.<br />
Le droit BULGARE réclame des informations <strong>sur</strong> le lieu et la date de signature du contrat. De<br />
plus, il n’exige pas seulement <strong>les</strong> noms et adresses de l’organisateur de <strong>voyages</strong>, de l’agent et,<br />
le cas échéant, de l’as<strong>sur</strong>eur, mais également leur numéro de licence. En Bulgarie, il convient<br />
également de fournir des informations quant aux modalités d’annulation du contrat par le<br />
consommateur et le montant maximum de la réparation que le consommateur devra verser s’il<br />
annule le contrat au-del<strong>à</strong> d’un certain délai.<br />
Les dispositions de transposition LITHUANIENNES ne prescrivent pas d’inclure <strong>les</strong> éléments<br />
suivants dans le contrat : destination du voyage, moyens, caractéristiques et catégories de<br />
transports, détails d’hébergement, repas prévus, date limite pour informer le consommateur en<br />
cas d’annulation faute pour le nombre minimum de participants d’avoir été atteint ou<br />
exigences spécia<strong>les</strong> que le consommateur a communiquées <strong>à</strong> l’organisateur ou au détaillant<br />
lorsqu’il a effectué la réservation, et que tous deux ont acceptées. Toutefois, la loi<br />
LITHUANIENNE impose que le contrat contienne des informations personnel<strong>les</strong> et le lieu de<br />
résidence du touriste, <strong>les</strong> cas dans <strong>les</strong>quels le contrat peut être modifié ou annulé, <strong>les</strong><br />
formalités relatives <strong>à</strong> l’as<strong>sur</strong>ance-santé et <strong>les</strong> garanties financières, le numéro du contrat et la<br />
date de sa conclusion.<br />
En HONGRIE, certains éléments d’information cités dans le tableau ci-dessous doivent déj<strong>à</strong><br />
être contenus dans la brochure, qui fera partie intégrante du contrat par un renvoi dans le texte<br />
du contrat et grâce <strong>à</strong> la signature du voyageur.<br />
311
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : éléments d’information<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Destinations du voyage et durées concernées AT, BE, BG, CZ, CY, EE, EL, ES, DE, DK,<br />
FI, (HU), IE, IT, LU, LV, MT, NL*, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL, UK (25)<br />
Détails du transport AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, (HU), IE, IT, LU, LV, MT, NL*, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL, UK (25)<br />
Dates, horaires et lieux de départ et de retour AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL*, PL, PT,<br />
RO, SK, SL, UK (24)<br />
Détails <strong>sur</strong> l’hébergement AT, BE*, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, (HU), IE, IT, LU, LV, MT, NL*, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL, UK (25)<br />
Repas prévus AT, BE*, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
Nombre minimum de participants ; date limite<br />
d’information en cas d’annulation si le nombre<br />
minimum de personnes n’est pas atteint<br />
312<br />
FI, (HU), IE, LU, LV, MT, NL*, PL, PT, RO,<br />
SK 267 , SL 268 , UK (23)<br />
AT, BE*, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, (HU), IE, IT, LU, LV, MT, NL*, PL, PT,<br />
RO, SK, SL, UK (25)<br />
Itinéraire AT, BE*, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, (HU), IE, IT, LT 269 , LU, LV, MT, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL 270 , UK (25)<br />
Prestations incluses dans le prix du <strong>forfait</strong> AT, BE*, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, FR 271 , (HU), IE, IT, LT, LU, LV, MT,<br />
NL*, PL, PT, RO, SE, SK, SL, UK (27)<br />
267 Si <strong>les</strong> repas font partie du <strong>forfait</strong>.<br />
268 Information <strong>sur</strong> le nombre de repas (par exemple, pension complète, demi-pension, chambre et petit<br />
déjeuner).<br />
269 Le CC, Art. 6.749 (2) 3e alinéa inclut <strong>les</strong> lieux ou <strong>les</strong> pays devant être visités, ainsi que <strong>les</strong> dates de départ et<br />
d’arrivée.<br />
270 L’itinéraire détaillé est exigé.<br />
271 L’Art. L 211-9 du Code du tourisme impose une information <strong>sur</strong> le contenu des prestations en ce qui<br />
concerne le transport et le séjour, avant la conclusion du contrat.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Nom et adresse de l’organisateur, du détaillant<br />
et, le cas échéant, de l’as<strong>sur</strong>eur<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
313<br />
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI,<br />
FR 272 , (HU), IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL,<br />
PL, PT, RO, SL 273 , UK (24)<br />
Prix du <strong>forfait</strong> AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, FR, (HU), IE, IT, LT, LU, LV, MT, PL,<br />
PT, RO, SE, SK, SL, UK (26)<br />
Possibilité de réviser le prix AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO,<br />
SE, SK 274 , UK (24)<br />
Frais supplémentaires, non inclus dans le<br />
<strong>forfait</strong><br />
BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU,<br />
IE, IT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SK, UK<br />
Délais et modalités de paiement AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
Exigences spécia<strong>les</strong> du consommateur ayant<br />
été acceptées<br />
Délais de réclamation du consommateur en cas<br />
d’inexécution ou de mauvaise exécution<br />
* si cela est pertinent dans le contrat en question<br />
(20)<br />
FI, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, UK (25)<br />
AT, BE 275 *, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL,<br />
ES, FI, HU, IE, IT, LU, LV, MT, PL, PT, RO,<br />
SE, SK, UK (23)<br />
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL, UK (26)<br />
Les États membres cités en italique et entre crochets imposent déj<strong>à</strong> ces obligations<br />
d’information dans la brochure<br />
272<br />
Dans l’Art. L 211-11 du Code du tourisme, il est énoncé que <strong>les</strong> noms et adresses de l’organisateur, du<br />
vendeur, de l’organisme de garantie et de l’as<strong>sur</strong>eur doivent être mentionnés au contrat, avant le commencement<br />
du voyage ou du séjour.<br />
273<br />
Seulement <strong>les</strong> nom et adresse de l’organisateur.<br />
274<br />
Les contractants doivent déterminer et la possibilité pour le bureau de <strong>voyages</strong> d’augmenter <strong>les</strong> prix du<br />
<strong>forfait</strong>, encore que cela est impossible après le délai limite de 20 jours avant le départ.<br />
275<br />
Et <strong>les</strong> dispositions relatives <strong>à</strong> l’organisateur n’énoncent pas explicitement que <strong>les</strong> desiderata particuliers<br />
doivent avoir été acceptés.
Compendium de Droit de la consommation<br />
(2) Éléments d’information supplémentaires<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Des éléments d’information supplémentaires devant être inclus au contrat ont par exemple été<br />
introduits par <strong>les</strong> États membres suivants :<br />
• BELGIQUE (1. Lieu et date de signature ; 2. Nom, adresse du voyageur ou de tout autre<br />
bénéficiaire ; 3. Conditions d’annulation par le voyageur ou l’organisateur et/ou le<br />
détaillant ; 4. Conditions de l’as<strong>sur</strong>ance annulation, de l’as<strong>sur</strong>ance assistance et/ou de<br />
toute autre as<strong>sur</strong>ance 5. Différence de catégorie touristique de l’hébergement par<br />
rapport aux normes en vigueur dans l’État membre ; 6. Les desiderata particuliers qui<br />
ont été communiqués par le voyageur au moment de la réservation),<br />
• BULGARIE (1. Lieu et date de signature; 2. Numéro de licence de l’organisateur et/ou<br />
de l’agent ; 3. Montant des frais dus <strong>à</strong> l’organisateur si le consommateur annule le<br />
contrat),<br />
• CHYPRE (indication lorsque l’intermédiaire est situé dans une autre ville),<br />
• ESPAGNE (1. Obligations du consommateur d’informer de l’inexécution ou de la<br />
mauvaise exécution par écrit ou sous toute autre forme dont la preuve peut être<br />
rapportée ; 2. Délai pour former ces réclamations ; 3. Délai pendant lequel le<br />
consommateur peut demander confirmation de la réservation ; 4. Moyens permettant<br />
de contacter l’organisateur ou le détaillant pendant le circuit).<br />
• FRANCE (1. Possibilité de mettre fin au contrat ; 2. Possibilités d’exécution forcée du<br />
contrat ; 3. Information de l’acquéreur avant le voyage ou le séjour),<br />
• GRECE (1. Nombre de kilomètres parcourus par jour ; 2. Licence commerciale du lieu<br />
d’hébergement ; 3. Autres prestations (outre <strong>les</strong> repas prévus) proposées au lieu<br />
d’hébergement ; 4. Nombre de polices d’as<strong>sur</strong>ance et montant de la couverture ;<br />
existence d’autres garanties),<br />
• HONGRIE (1. Date limite jusqu’<strong>à</strong> laquelle le voyageur peut annuler sans obligation de<br />
rembourser <strong>les</strong> frais exposés ; 2. Nom, adresse du voyageur ; 3. Nom de la compagnie<br />
d’as<strong>sur</strong>ances ou de l’établissement financier apportant <strong>les</strong> garanties financières ; 4.<br />
Primes de la police d’as<strong>sur</strong>ance éventuellement incluses dans le <strong>forfait</strong> ; 5. Fait que le<br />
voyageur doive supporter <strong>les</strong> coûts de l’annulation si le contrat est conclu dans <strong>les</strong> 35<br />
jours précédant le départ (ou pendant le délai prévu contractuellement),<br />
<strong>314</strong>
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
• IRLANDE (intermédiaire désigné avec son adresse, en cas de <strong>forfait</strong> vendu par un<br />
organisateur (que ce soit directement avec le consommateur ou par le biais d’un<br />
détaillant) qui ne dispose d’aucun établissement dans le pays),<br />
• ITALIE (1. Tous <strong>les</strong> coûts encourus par le voyageur en cas de transfert du contrat ; 2.<br />
Conditions et procédures de recours au fonds de garantie ; 3. Détails de la police<br />
d’as<strong>sur</strong>ance et toute autre police supplémentaire convenue avec le voyageur),<br />
• LETTONIE (1. Date limite pour décliner des prestations et pourcentage de la somme<br />
susceptible d’être retenu ; 2. Type d’as<strong>sur</strong>ance choisie par le client ; 3. Droit de<br />
rétractation du consommateur en cas de contrat <strong>à</strong> distance ou de contrat conclu en<br />
dehors de l’établissement commercial habituel de la société),<br />
• LITUANIE (1. Nom, adresse du voyageur ; 2. Cas dans <strong>les</strong>quels le contrat peut être<br />
modifié ou annulé ; 3. Formalités pour l’as<strong>sur</strong>ance santé ; 4. Garanties financières ; 5.<br />
Numéro de contrat et date de conclusion),<br />
• LUXEMBOURG (1. Droits et obligations de l’agent de <strong>voyages</strong> et du voyageur en cas de<br />
revision du prix, d’annulation ou de transfert du <strong>forfait</strong> ; 2. Le cédant doit informer<br />
l’agent de <strong>voyages</strong> par lettre recommandée en confirmant qu’il accepte au moins 21<br />
jours avant le commencement du voyage ; 3. Signature de l’agent de <strong>voyages</strong> et de<br />
l’acquéreur ; 4. Certificats de garantie (le transfert des coûts, en cas de rapatriement<br />
éventuel, doit être annexé au contrat),<br />
• MALTE (indication selon laquelle l’intermédiaire est situé dans une autre ville),<br />
• PAYS-BAS (conditions généra<strong>les</strong> relatives aux visas et aux passeports, formalités<br />
sanitaires),<br />
• POLOGNE (1. Fondement légal de l’accord et effets juridiques ; 2. Date limite pour<br />
informer le client <strong>à</strong> propos de la cession des droits et des obligations),<br />
• PORTUGAL (1. Montant maximum des pénalités pouvant être réclamées par l’agence ;<br />
2. Prestations optionnel<strong>les</strong> payées par le consommateur ; 3. Copie de la ou des polices<br />
d’as<strong>sur</strong>ance vendues par l’agence de <strong>voyages</strong> comme faisant partie du contrat),<br />
• REPUBLIQUE TCHEQUE (1. Noms des contractants ; 2. Montant du dédommagement<br />
pour l’organisateur si le consommateur annule le voyage),<br />
• ROUMANIE (1. Conditions de modification et d’annulation du contrat ; 2. Possibilité et<br />
conditions pour céder le contrat <strong>à</strong> un tiers ; 3. Possib<strong>les</strong> modifications des services<br />
315
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
fournis par l’agence après la conclusion du contrat ; 4. Responsabilité de l’agence en<br />
cas de manquement ou d’annulation du contrat et indemnisation du touriste),<br />
• SLOVAQUIE (1. Identification des parties au contrat ; 2. Montant du dédommagement<br />
versé <strong>à</strong> l’organisateur si le consommateur annule le contrat ; 3. Conditions <strong>à</strong> remplir<br />
pour tous participants et délais de notification si un tiers qui est substitué au<br />
consommateur initial prend le <strong>forfait</strong>),<br />
• SLOVENIE (1. Lieu et date de remise de la confirmation du voyage ; 2. Nom du<br />
voyageur ; 3. Conditions dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> le voyageur peut demander l’annulation du<br />
contrat ; 4. Informations nécessaires en ce qui concerne <strong>les</strong> formalités douanières et<br />
frontalières, l’hygiène, <strong>les</strong> réglementations financières ou toute autre réglementation<br />
administrative, 5. Toutes autres informations qui pourraient être uti<strong>les</strong> si el<strong>les</strong> sont<br />
incluses dans la confirmation de voyage),<br />
Le large spectre des différences témoigne du fait qu’il sera très difficile pour <strong>les</strong> organisateurs<br />
de respecter toutes <strong>les</strong> obligations d’information lorsqu’une loi étrangère sera applicable. Cela<br />
peut constituer un obstacle au commerce.<br />
(3) Exceptions<br />
En BELGIQUE, le contrat doit simplement fait référence <strong>à</strong> un programme, une brochure ou <strong>à</strong> un<br />
bon où <strong>les</strong> éléments d’information sont inclus, se contentant uniquement de mentionner <strong>les</strong><br />
changements au contrat. De plus, en indiquant précisément la page de la brochure ou <strong>les</strong> nom<br />
et adresse de la compagnie d’as<strong>sur</strong>ances sont mentionnés, l’organisateur ou le détaillant est<br />
déchargé de l’obligation de l’indiquer dans le contrat. En ALLEMAGNE, l’organisateur peut<br />
également remplir ses obligations en faisant référence aux données contenues dans la<br />
brochure 276 . Il existe des règ<strong>les</strong> identiques au DANEMARK 277 , où <strong>les</strong> informations contenues<br />
dans <strong>les</strong> brochures ou tout autre support commercial, ainsi que dans la confirmation du<br />
contrat, font partie du contrat lui-même 278 . Ces exceptions semblent poser un problème dans<br />
la me<strong>sur</strong>e où la <strong>Directive</strong> ne prévoyait aucune de ces facilitations. En HONGRIE, il suffit de<br />
276<br />
§ 6 (4) du Règlement relatif aux obligations d’information en droit civil.<br />
277<br />
§§ 6-8 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, Annexe I et II du Décret nº 776/1993 relatif aux<br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
278<br />
§ 5 sous-section. 2 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, Annexe I nº 11 du Décret nº 776/1993<br />
relatif aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
316
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
faire référence <strong>à</strong> la brochure dans le contrat, si ladite brochure a été préparée pour le<br />
voyageur. Le droit AUTRICHIEN prévoit que, en cas de réservation moins de sept jours avant le<br />
départ, une confirmation du voyage contenant <strong>les</strong> éléments obligatoires d’information ne doit<br />
être remise que si cela demeure raisonnable pour le professionnel. Le voyageur doit cependant<br />
être informé du délai de réclamation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, plus de<br />
détails devant lui être exposés au plus tard au moment du départ 279 . Les règ<strong>les</strong> de droit<br />
SLOVAQUE prévoient que la description du <strong>forfait</strong> peut être remplacée par une référence au<br />
numéro du <strong>forfait</strong> ou <strong>à</strong> toute autre indication s’ils étaient inclus dans la brochure et qu’elle a<br />
été remise aux consommateurs. En SLOVENIE, si avant la remise de la confirmation du<br />
voyage, l’itinéraire du voyage contenant <strong>les</strong> informations nécessaires a été fourni, le fait que<br />
le document de confirmation se contente de faire référence <strong>à</strong> cet itinéraire est suffisant 280 .<br />
e. Obligation d’information <strong>sur</strong> toutes <strong>les</strong> clauses du contrat<br />
L’Art. 4 (2) (b) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> impose aux États membres l’obligation de s’as<strong>sur</strong>er<br />
que toutes <strong>les</strong> clauses du contrat sont consignées par écrit ou sous toute autre forme<br />
compréhensible et accessible aux consommateurs. El<strong>les</strong> doivent lui être communiquées<br />
préalablement <strong>à</strong> la conclusion du contrat et le consommateur doit en recevoir une copie. Il<br />
apparaît clairement, compte tenu de la formulation (« toutes <strong>les</strong> clauses du contrat »), que<br />
cette obligation ne fait pas seulement référence aux conditions de forme standards, mais inclut<br />
également toutes <strong>les</strong> clauses particulières du contrat. La majorité des États membres ont<br />
transposé cette disposition.<br />
Toutefois, la POLOGNE n’a pas rempli son obligation, car dans la loi dont il est question, la<br />
disposition réglementant la communication des clauses avant la conclusion du contrat fait<br />
défaut. Seule l’obligation de fournir une copie du contrat écrit est prévue. Le droit SLOVENE<br />
n’exige pas, conformément <strong>à</strong> l’Annexe de la <strong>Directive</strong>, que <strong>les</strong> clauses du contrat soient<br />
communiquées au voyageur avant la conclusion du contrat, dans la me<strong>sur</strong>e où il impose que la<br />
confirmation du voyage contenant ces informations soit remise au voyageur au plus tard au<br />
279<br />
Comme prévu par le § 31e (2) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
280<br />
Art. 884 (1), (3) du Code des obligations. En ce qui concerne <strong>les</strong> liens entre le contrat et la confirmation du<br />
voyage, cf. Art. 885 et seq.<br />
317
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
moment de la conclusion du contrat ou que soit conclu un contrat par écrit, contenant tous <strong>les</strong><br />
éléments obligatoires de la confirmation du voyage.<br />
L’IRLANDE a transposé cet article presque littéralement. Le droit SUEDOIS a substitué <strong>à</strong><br />
l’expression de la <strong>Directive</strong> « par écrit », l’expression « de manière appropriée ». CHYPRE a<br />
ajouté que le voyageur devait recevoir une copie en temps voulu. MALTE a prévu une<br />
exception lorsque le consommateur fait une proposition <strong>à</strong> l’organisateur ou au détaillant dans<br />
<strong>les</strong> 15 jours maximum avant la date du départ. Le droit DANOIS énumère au titre des exemp<strong>les</strong><br />
d’informations requises, <strong>les</strong> passeports, <strong>les</strong> visas et <strong>les</strong> vaccinations. Au ROYAUME-UNI,<br />
l’obligation est réputée être une condition tacite, ce qui a pour conséquence que le<br />
consommateur peut mettre fin au contrat en cas de manquement <strong>à</strong> cette obligation.<br />
Plusieurs pays ont prescrit que le contrat devait être rédigé par écrit (par exemple, L’ITALIE).<br />
Étant en cela plus stricts que la <strong>Directive</strong>, ils n’autorisent aucune autre forme. C’est par<br />
exemple le cas en ESPAGNE, ou l’information et le contrat lui-même doivent être fournis par<br />
écrit. L’inobservation de ces conditions de forme n’entraîne pas nécessairement la nullité du<br />
contrat. En ESPAGNE, la jurisprudence énonce que l’absence de forme écrite ne rend pas le<br />
contrat invalide s’il peut être prouvé d’une autre manière. La <strong>Directive</strong> ne prescrit pas elle-<br />
même que la conséquence d’une observation des conditions de forme doit nécessairement être<br />
la nullité du contrat. Cette sanction peut être prévue dans <strong>les</strong> droits nationaux, mais d’autres<br />
sanctions sont également possib<strong>les</strong>. Le LUXEMBOURG a trouvé une solution intermédiaire. La<br />
violation de ces dispositions entraîne la nullité du contrat ; cependant, le voyageur ne peut<br />
soulever cette demande.<br />
Certains États membres, par exemple la BELGIQUE, la BULGARIE, la FRANCE, la HONGRIE 281 ,<br />
la LETTONIE, la LITUANIE et du LUXEMBOURG ont également laissée ouverte la possibilité de<br />
retenir toute autre forme qui soit compréhensible et accessible au consommateur, citée dans la<br />
<strong>Directive</strong>. En droit FRANÇAIS, l’obligation selon laquelle le contrat doit être un document écrit<br />
résulte d’autres obligations léga<strong>les</strong> 282 . Le droit GREC contient également une règle de ce type.<br />
281 Le § 2 (4) du Décret gouvernemental 214/1996 prévoit que le contrat doit être rédigé par écrit.<br />
282 Cf. Art. 98 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du<br />
13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de<br />
séjours. Ce principe a été repris dans un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui a dégagé qu’on ne pouvait réclamer<br />
318
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
La question de savoir s’il s’agit d’une condition obligatoire pour accomplir un acte juridique<br />
qui peut entraîner la nullité en cas d’inobservation ou si l’intention du législateur était<br />
simplement de garantir l’information, est controversée. L’ITALIE impose une condition de<br />
forme plus stricte, car le contrat doit nécessairement être rédigé par écrit et une copie du<br />
contrat conclu doit être signée ou tamponnée par l’organisateur ou le détaillant. En<br />
ROUMANIE, le contrat peut également être présenté sous forme de catalogue, de dossier ou<br />
sous toute autre forme écrite 283 .<br />
Plusieurs États membres ont eu recours <strong>à</strong> l’Art. 4 (2) (c) et autorisent des exceptions en cas de<br />
réservation <strong>à</strong> la dernière minute. Par exemple, au ROYAUME-UNI et <strong>à</strong> CHYPRE, il n’est pas<br />
nécessaire de fournir <strong>les</strong> clauses essentiel<strong>les</strong> du contrat au consommateur lorsque le délai<br />
entre la réservation et le départ est si court qu’il est impossible en pratique de fournir <strong>les</strong><br />
clauses par écrit. En SLOVAQUIE, la confirmation de l’information doit également être fournie<br />
au plus tard 7 jours avant le commencement du <strong>forfait</strong>. En temps normal, elle doit être fournie<br />
dès la conclusion du contrat. Le droit AUTRICHIEN préfère ne pas appliquer <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> lorsque<br />
la réservation a été effectuée moins de sept jours avant le départ ; il serait déraisonnable de<br />
l’imposer et l’information est de faible importance compte tenu des caractéristiques du<br />
voyage. Dans ce cas, le consommateur ne doit recevoir l’information qu’au moment du<br />
départ. De même en droit ALLEMAND, l’organisateur est déchargé de l’obligation de remettre<br />
un contrat écrit au consommateur, c’est la réservation a eu lieu moins de sept jours ouvrab<strong>les</strong><br />
avant le départ. Dans cette situation, certaines informations essentiel<strong>les</strong> doivent néanmoins<br />
être données au consommateur, au plus tard au moment du départ.<br />
f. Prohibition générale des indications trompeuses<br />
L’Art. 3 (1) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> énonce une règle générale selon laquelle « toute<br />
description du <strong>forfait</strong> communiquée par l’organisateur ou le détaillant au consommateur, son<br />
prix et toutes <strong>les</strong> autres conditions applicab<strong>les</strong> aux contrats ne doivent pas contenir<br />
d’indications trompeuses ».<br />
au voyageur un paiement pour <strong>les</strong> prestations prévues au contrat s’il n’y avait pas de contrat écrit (arrêt du 29<br />
juin 2001, Petites affiches du 1er juillet 2003).<br />
283<br />
Art. 12(4) de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
319
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Il convient de noter qu’une interdiction aussi imprécise de toute indication trompeuse pourrait<br />
être considérée comme superflue, car <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives <strong>à</strong> la loyauté des pratiques<br />
commercia<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> États membres auraient de toute façon prohibé ce type de pratique. Il<br />
en va de même <strong>à</strong> l’échelle communautaire, où il existe un grand nombre de règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong><br />
prohibant la publicité trompeuse et toutes autres pratiques commercia<strong>les</strong> trompeuses. Par<br />
suite, si cette disposition de la <strong>Directive</strong> avait été omise, le droit n’en aurait pas été modifié.<br />
Ainsi, le fait d’être regroupé sous le titre « absence de définition légale » ne signifie pas<br />
nécessairement une lacune ou une erreur de transposition <strong>à</strong> cet égard.<br />
Cependant, plusieurs États membres ont expressément transposé cette disposition. En ITALIE,<br />
le fait de donner des indications trompeuses <strong>sur</strong> <strong>les</strong> prestations proposées, le prix ou tout autre<br />
élément du contrat est toujours prohibé, quelle que soit la méthode utilisée pour communiquer<br />
cette information au consommateur 284 . Dans la loi ESTONIENNE de transposition, le terme « ne<br />
doit pas » est utilisé <strong>à</strong> la place de « ne doit contenir aucune indication trompeuse ». Les droits<br />
LETTON et LUXEMBOURGEOIS n’ont prévu que des dispositions énonçant que <strong>les</strong> indications<br />
fournies doivent être réel<strong>les</strong> et complètes, claires et précises. Les mêmes règ<strong>les</strong> peuvent être<br />
trouvées dans <strong>les</strong> droits SLOVAQUE et TCHEQUE, imposant <strong>à</strong> l’organisateur de fournir au<br />
consommateur des informations exactes, claires, correctes et sincères avant la conclusion du<br />
contrat (ainsi que dans la brochure). Le droit SUEDOIS est moins détaillé que le texte de la<br />
<strong>Directive</strong>, car l’information doit simplement être claire et compréhensible. Plusieurs états<br />
n’ont pas transposé spécifiquement cette disposition, étant donné qu’il existe déj<strong>à</strong> une règle<br />
générale dans leur droit des contrats, par exemple en AUTRICHE, au DANEMARK, en<br />
FINLANDE 285 , en ALLEMAGNE 286 , aux PAYS-BAS et en ESPAGNE.<br />
Tableau : prohibition des indications trompeuses<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> BE, BG, CY, CZ, EL, HU, IE, IT, LT, MT 287 ,<br />
PL, PT, RO, UK (14)<br />
284 Art. 87 (4) du Code de la consommation.<br />
285 La règle générale de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs est applicable (lex generalis).<br />
286 Et plus précisément la Loi de lutte contre la concurrence déloyale.<br />
287 En cas de violation de ces dispositions, l’organisateur ou le détaillant est tenu d’indemniser le consommateur<br />
pour toutes <strong>les</strong> pertes entraînées par la fausse information ou par l’information trompeuse et est tenu de payer<br />
320
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Variations EE, LU, LV, SE, SK (5)<br />
Pas de transposition spécifique AT, DE, DK, ES, FI, FR, NL, SL (8)<br />
g. Sanctions en cas de violation des obligations d’information<br />
La <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> ne prévoit aucune disposition relative aux sanctions en cas<br />
d’inobservation des différentes obligations d’information prévues aux Art. 3 et Art. 4 (1) et<br />
(2). La seule disposition expresse peut être trouvée <strong>à</strong> la fin de l’Art. 3 (2), énonçant que <strong>les</strong><br />
informations contenues dans la brochure engagent l’organisateur ou le détaillant, <strong>à</strong> moins que<br />
des changements n’aient été clairement communiqués au consommateur ou qu’un accord soit<br />
intervenu entre <strong>les</strong> parties au contrat. Néanmoins, on pourrait estimer que ces dispositions<br />
enfoncent une porte ouverte. Si le consommateur a eu accès <strong>à</strong> une brochure et par suite qu’un<br />
contrat de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> a été conclu <strong>sur</strong> la base de cette brochure, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong><br />
applicab<strong>les</strong> <strong>à</strong> la conclusion et <strong>à</strong> l’interprétation des conventions doivent déj<strong>à</strong> conduire au fait<br />
que <strong>les</strong> informations contenues dans la brochure font partie intégrante du contrat. Ainsi, <strong>les</strong><br />
effets de cette disposition paraissent assez limités. Cela vient simplement rappeler qu’en vertu<br />
du droit commun des contrats, il existe des sanctions en cas de violation des obligations<br />
d’information.<br />
Une autre sanction, prévue au niveau communautaire, résulte de la <strong>Directive</strong> 98/27/CE <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
actions en cessation. La <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> est énumérée dans l’Annexe de cette <strong>Directive</strong>. Par<br />
suite, <strong>les</strong> instruments de protection du consommateur dans <strong>les</strong> droits nationaux ayant<br />
transposé la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> actions en cessation sont applicab<strong>les</strong> aux réglementations <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Cela signifie que des entités qualifiées garantissent que <strong>les</strong> intérêts collectifs<br />
des consommateurs sont préservés, y compris <strong>sur</strong> le fondement des règ<strong>les</strong> relatives aux<br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
Enfin, la règle générale de « l’effet utile » impose aux États membres de prévoir des sanctions<br />
effectives. À cette fin, <strong>les</strong> États membres disposent d’un large pouvoir discrétionnaire pour<br />
prévoir quel<strong>les</strong> seront <strong>les</strong> sanctions appliquées dans leurs droits nationaux. Outre <strong>les</strong> sanctions<br />
une amende (pénale), cf. Arts. 4.1, 4.2 et 16.1 du Règlement de 2000 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong>.<br />
321
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
de droit privé, comme <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es correctives en matière de contrats conclus avec des<br />
consommateurs, <strong>les</strong> États membres peuvent également prescrire un grand nombre de<br />
sanctions en droit public. On citera par exemple <strong>les</strong> amendes ou toutes autres sanctions<br />
administratives, que l’on peut trouver par exemple en AUTRICHE, en BELGIQUE, <strong>à</strong> CHYPRE, en<br />
GRECE, en ESPAGNE, en FRANCE ou en SUEDE. Dans beaucoup d’autres pays, parmi <strong>les</strong>quels<br />
la HONGRIE, MALTE et la GRECE, <strong>les</strong> autorités compétentes peuvent également révoquer la<br />
licence autorisant l’exploitation d’une agence de <strong>voyages</strong>. À l’inverse, par exemple en droit<br />
tchèque, aucune sanction spécifique n’est prévue, mais le droit commun applicable en cas de<br />
mauvaise exécution contractuelle ou en matière d’indemnisation est applicable.<br />
La grande variété de sanctions prévues par <strong>les</strong> États membres ne semble pas constituer une<br />
barrière au commerce. On peut même estimer que ces différences ont un effet positif <strong>sur</strong> le<br />
respect des obligations d’information par <strong>les</strong> organisateurs et <strong>les</strong> détaillants dans des<br />
situations transfrontalières, car <strong>à</strong> cause de ces différences, il est délicat d’estimer <strong>les</strong><br />
conséquences de la violation d’une obligation d’information <strong>à</strong> l’étranger. Par suite, il suffirait<br />
de s’attaquer aux différences <strong>les</strong> plus importantes concernant <strong>les</strong> obligations d’information<br />
matérielle applicable dans <strong>les</strong> États membres. Cela faciliterait en effet le respect des<br />
obligations lorsque des <strong>forfait</strong>s sont commercialisés et exécutés en vertu de la législation des<br />
différents États membres.<br />
Conformément <strong>à</strong> l’Art. 31 de l’Ordonnance Gouvernementale ROUMAINE n°107/1999, tout<br />
manquement <strong>à</strong> l’obligation d’information constitue une infraction et est sanctionné par une<br />
amende allant de 400 <strong>à</strong> 1.000 Lei, voire un crime lorsque <strong>les</strong> éléments constitutifs sont réunis.<br />
Cependant, le droit communautaire doit également garantir que <strong>les</strong> États membres prévoient<br />
des sanctions effectives. Bien que cette obligation résulte déj<strong>à</strong> de la règle générale de « l’effet<br />
utile », on pourrait néanmoins réfléchir <strong>à</strong> l’insertion d’un rappel général dans la <strong>Directive</strong>, qui<br />
pourrait suivre le modèle de l’Art. 11 (1) de la <strong>Directive</strong> 97/7 288 .<br />
288 « Les États membres veillent <strong>à</strong> ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour faire respecter <strong>les</strong><br />
dispositions de la présente <strong>Directive</strong> dans l'intérêt des consommateurs. »<br />
322
Compendium de Droit de la consommation<br />
2. Limitation <strong>à</strong> la révision du prix<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
L’Art. 4 (4) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> réglemente <strong>les</strong> circonstances dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> une révision<br />
du prix convenu dans le contrat de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> est autorisée. Les prix prévus au contrat<br />
ne peuvent être révisés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité d’une révision <strong>à</strong><br />
la hausse ou <strong>à</strong> la baisse et déterminer <strong>les</strong> modalités précises de calcul. En outre, ne peuvent<br />
être prises en considération que <strong>les</strong> variations relatives au coût des transports, aux redevances<br />
et taxes afférentes <strong>à</strong> certains services et aux taux de change.<br />
a. Techniques législatives de transposition<br />
La transposition des règ<strong>les</strong> contenues dans l’Art. 4 (4) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> diffère selon <strong>les</strong><br />
États membres.<br />
Tableau : lois de transposition de l’Art. 4 (4)<br />
Texte spécial <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong><br />
323<br />
BE 289 , BG 2<strong>90</strong> , CY 291 , DK 292 , EL 293 , ES 294 , FI 295 , FR 296 ,<br />
IE 297 , LU 298 , MT 299 , PL 300 , PT, RO, SE 301 , UK 302 (16)<br />
289<br />
Art. 11 de la Loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire<br />
de <strong>voyages</strong>.<br />
2<strong>90</strong><br />
Art. 34 §1 nº. 1-3 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
291<br />
Art. 11 (1) -(3) de la Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
292<br />
Art. 13 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
293<br />
Art. 4 (4) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux <strong>voyages</strong>,<br />
vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
294<br />
Art. 7 (1) -(3) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
295<br />
Art. 14 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
296<br />
Art. L 211-13 du Code du tourisme, Art. 99 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article<br />
31 de la loi nº 92-645 du 13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la<br />
vente de <strong>voyages</strong> ou de séjours.<br />
297<br />
Art. 17 de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
298<br />
Art. 13 de la Loi relative au tourisme de la République de Lituanie.<br />
299<br />
Art. 11 (1) -(2) du Règlement de 2000 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
300<br />
Art. 17 nº 1-2 de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
301<br />
Art. 11 de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> fait.<br />
302<br />
Reg. 11 du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Dispositions de droit commun<br />
Décret gouvernemental HU 313 , LV <strong>314</strong> (2)<br />
b. Transposition en détail<br />
aa. Hausse « et » baisse du prix<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
324<br />
Code civil CZ 303 , DE 304 , HU 305 ,<br />
LT 306 , NL 307 , SK 308<br />
(6)<br />
Code de la consommation AT 309 , IT 310 (2)<br />
Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations EE 311 , SL 312 (2)<br />
L’Art. 4 (4) (a) de la <strong>Directive</strong> offre la possibilité de réduire le prix qui a été convenu dans le<br />
contrat de voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Selon la formulation retenue, <strong>les</strong> prix fixés au contrat ne peuvent<br />
pas être revisés, <strong>à</strong> moins que le contrat ne prévoie expressément la possibilité de réviser le<br />
prix <strong>à</strong> la hausse ou <strong>à</strong> la baisse. Tandis que la plupart des États membres restreignent<br />
l’augmentation des prix, seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> lois de transposition de L’AUTRICHE, de la BELGIQUE, de la<br />
BULGARIE, de CHYPRE, du DANEMARK, de la FINLANDE, de la FRANCE, de la GRECE, de<br />
L’IRLANDE, de L’ITALIE, de la LETTONIE, du LUXEMBOURG, de MALTE, du PORTUGAL, de la<br />
SLOVENIE 315 , de L’ESPAGNE, de la SUEDE et du ROYAUME-UNI ont introduit des dispositions<br />
qui donnent la possibilité de diminuer <strong>les</strong> prix, si une clause de révision <strong>à</strong> la baisse a été<br />
stipulée dans le contrat de voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Par contraste, <strong>les</strong> droits nationaux de la<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE 316 , de L’ESTONIE 317 , de L’ALLEMAGNE 318 , de la HONGRIE 319 , de la<br />
303 CC, Art. 852c.<br />
304 CC, § 651a (4).<br />
305 Les §§ 415-416 du CC sont des dispositions généra<strong>les</strong> relatives au contrat de voyage.<br />
306 CC, Art. 6.752 (3).<br />
307 CC, Art. 7:506.<br />
308 CC, § 741c (1).<br />
309 § 31c (1) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
310 Art. <strong>90</strong> (1), (4) du Code de la consommation.<br />
311 § 871 (1) -(3) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
312 Art. <strong>90</strong>0 du Code des obligations.<br />
313 Art. 8 du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
<strong>314</strong> Arts. 10, 11 de la Réglementation de Cabinet nº 163 « Réglementations concernant <strong>les</strong> prestations touristiques<br />
<strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ».<br />
315 Le droit SLOVENE donne également droit <strong>à</strong> une augmentation ou une réduction du prix si le changement<br />
intervient après la conclusion du contrat et que <strong>les</strong> modalités de calcul ont été mentionnées dans la confirmation<br />
du voyage.<br />
316 CC, Art. 852c.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
LITUANIE 320 , des PAYS-BAS 321 , de la POLOGNE 322 et de la SLOVAQUIE 323 ne réglementent que<br />
<strong>les</strong> révisions des prix <strong>à</strong> la hausse. En outre, le droit HONGROIS n’autorise l’augmentation du<br />
prix que si une clause de révision <strong>à</strong> la hausse est stipulée au contrat de voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. À la<br />
lecture de la formule retenue par la <strong>Directive</strong>, il n’est pas certain qu’une transposition qui ne<br />
prévoirait que la possibilité d’augmenter le prix contreviendrait au droit communautaire.<br />
L’Art. 4 (4) impose que le contrat prévoit expressément la possibilité d’une revision <strong>à</strong> la<br />
hausse « ou » <strong>à</strong> la baisse. Il y a de bonnes raisons de croire que le « ou » doit être compris<br />
comme un « et », faute de quoi il aurait été inutile de citer <strong>les</strong> deux cas de figure 324 . Dans ce<br />
cas, la transposition retenue dans ces pays n’est pas conforme au droit communautaire. Cela<br />
devra être clarifié au cours du réexamen de la <strong>Directive</strong>.<br />
Tableau : augmentation ou réduction du prix<br />
Réglementations relatives <strong>à</strong><br />
l’augmentation et <strong>à</strong> la réduction des<br />
prix<br />
325<br />
AT, BE, BG, CY, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, LV,<br />
MT, PT, RO 325 , SE, SL, UK (19)<br />
Seule l’augmentation est envisagée CZ, DE, EE, HU, LT, NL, PL, SK, SL (9)<br />
bb. Conditions de révision du prix<br />
L’Art. 4 (4) (a) de la <strong>Directive</strong> énonce qu’une revision du prix n’est possible qu’en cas de<br />
variations relatives au coût des transports (incluant <strong>les</strong> frais de carburant), aux redevances et<br />
taxes afférentes <strong>à</strong> certains services (tel<strong>les</strong> que <strong>les</strong> taxes d'atterrissage, de débarquement ou<br />
d'embarquement dans <strong>les</strong> ports et <strong>les</strong> aéroports) et aux taux de change appliqués au <strong>forfait</strong><br />
considéré.<br />
317<br />
Art. 871 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
318<br />
CC, § 651a (4).<br />
319<br />
Art. 8 (1) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
320<br />
CC, Art. 6.752 (3).<br />
321<br />
CC, Art. 7:505 (3).<br />
322<br />
Art. 17 de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
323<br />
CC, § 741c (1).<br />
324<br />
Howells/Wilhelmsson, EC <strong>Consumer</strong> Law, 238 (voir également note 35).<br />
325<br />
Art. 14(1) of the Government Ordinance 107/1999 on package travel .
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Presque tous <strong>les</strong> États membres ont transposé ces dispositions littéralement ou pour ainsi dire<br />
littéralement. En droit DANOIS, <strong>les</strong> coûts de transport, comme <strong>les</strong> carburants, <strong>les</strong> taxes et <strong>les</strong><br />
taux de change doivent justifier une augmentation du prix 326 . Seul le législateur FINLANDAIS<br />
utilise une formule sensiblement plus large pour transposer l’Art. 4 (4) (a) 2 e alinéa. Une<br />
révision des prix est possible en présence de « changements dans <strong>les</strong> coûts de transport,<br />
étrangers <strong>à</strong> la volonté de l’organisateur du circuit ou qu’il n’a pu <strong>les</strong> prendre en compte<br />
lorsque le contrat a été conclu » doivent entraîner un rééquilibrage 327 . Une interprétation<br />
littérale de la loi de transposition de la REPUBLIQUE TCHEQUE et de la SLOVAQUIE conduit <strong>à</strong><br />
retenir une formulation plus étroite que celle prévue en droit communautaire. En REPUBLIQUE<br />
TCHEQUE 328 , la hausse du prix du <strong>forfait</strong> doit résulter d’une augmentation des « paiements liés<br />
au transport, c’est-<strong>à</strong>-dire des taxes dans <strong>les</strong> ports ou <strong>les</strong> aéroports incluses dans le prix du<br />
<strong>forfait</strong> ». De plus, une hausse du prix due aux variations des taux de change de la Couronne<br />
tchèque n’est possible que si le taux de change augmente de plus de 10 % en moyenne 329 . Ces<br />
deux situations ne peuvent être prises en compte au-del<strong>à</strong> d’un délai de 21 jours avant le<br />
commencement du <strong>forfait</strong>. De <strong>sur</strong>croît, un accord entre <strong>les</strong> parties peut prévoir que l’agence<br />
de <strong>voyages</strong> pourra unilatéralement augmenter le prix du <strong>forfait</strong>, si la méthode de révision du<br />
prix a été expressément stipulée 330 . Une disposition similaire peut être trouvée dans la loi<br />
SLOVAQUE de transposition, qui énonce qu’un changement dans <strong>les</strong> taux d’intérêt de la<br />
couronne slovaque ne peut être pris en compte que si le taux de change augmente de plus de<br />
5 % en moyenne 331 . À titre de limitation, cette augmentation du taux d’intérêt doit également<br />
apparaître au plus tard 21 jours avant le départ. Le client doit être informé par écrit de<br />
l’augmentation du prix dans <strong>les</strong> 21 derniers jours avant le départ. À défaut, le bureau de<br />
voyage ne peut réclamer la différence de prix. En SLOVENIE, seuls <strong>les</strong> changements des taux<br />
de change ou <strong>les</strong> modifications dans <strong>les</strong> tarifs des transporteurs affectant le prix du circuit sont<br />
mentionnés. En ITALIE, <strong>à</strong> côté de la possibilité de réviser le prix, <strong>les</strong> modalités de calcul<br />
détaillées des variations dans <strong>les</strong> domaines mentionnés par la <strong>Directive</strong> doivent être<br />
fournies 332 .<br />
326<br />
CC, Art. 7:505 (3).<br />
327<br />
Art. 14 de la Loi relative au voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong><br />
328<br />
CC, § 852c (2).<br />
329<br />
CC, § 852c (2) (c).<br />
330<br />
CC, § 852c (1).<br />
331<br />
CC, § 741c (2) (c).<br />
332<br />
Art. <strong>90</strong> (1) du Code de la consommation.<br />
326
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : condition de révision du prix<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Comme dans la <strong>Directive</strong> AT, BE, BG 333 , CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU,<br />
IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO 334 , SE, SL,<br />
UK (25)<br />
Différences CZ, SK (2)<br />
cc. Délai<br />
Selon l’Art. 4 (4) (b) de la <strong>Directive</strong>, le prix convenu au contrat ne peut être revu <strong>à</strong> la hausse<br />
au cours des 20 jours qui précèdent la date du départ. Tandis que la plupart des États membres<br />
ont transposé ce délai de 20 jours, certaines lois nationa<strong>les</strong> prévoient un délai plus long. Le<br />
législateur TCHEQUE 335 a fixé un délai de 21 jours, tandis que <strong>les</strong> lois de transposition en<br />
FRANCE 336 et au ROYAUME-UNI 337 prévoient un délai de 30 jours.<br />
dd. Autres différences<br />
Par ailleurs, <strong>les</strong> lois de transposition de CHYPRE 338 et du ROYAUME-UNI 339 prévoient une<br />
restriction supplémentaire <strong>à</strong> la révision du prix. Selon le droit de ces États membres, aucune<br />
hausse du prix, subie par un consommateur qui serait tenu par le contrat de voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>,<br />
ne peut avoir lieu si la variation conduit <strong>à</strong> une augmentation de moins de 2 % ou d’un<br />
pourcentage plus élevé que le contrat de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> peut stipuler. Le droit ITALIEN<br />
prévoit que la hausse du prix ne pourra jamais excéder 10 % du prix original 340 . En SLOVENIE<br />
et en ROUMANIE 341 , si la hausse du prix convenu excède 10 %, le voyageur peut se rétracter du<br />
contrat sans être tenu de compenser le préjudice entraîné, tout en disposant du droit d’obtenir<br />
le remboursement de tous <strong>les</strong> paiements effectués. Le droit BULGARE impose de <strong>sur</strong>croît <strong>à</strong><br />
333<br />
Art. 34 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
334<br />
Art. 14 (1) de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001<br />
335<br />
CC, Art. 852c (2).<br />
336<br />
Art. L 211-13 du Code du tourisme.<br />
337<br />
Reg. 11 (3) du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
338<br />
Art. 11 (3) de la Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
339<br />
Reg. 11 (3) (ii) du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
340<br />
Art. <strong>90</strong> (2) du Code de la consommation.<br />
341<br />
Art. 14 (3) de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
327
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
l’organisateur et au détaillant d’informer le consommateur immédiatement de toutes<br />
modifications substantiel<strong>les</strong> des stipulations contractuel<strong>les</strong> auxquel<strong>les</strong> une augmentation du<br />
prix initial de 5% est applicable 342 .<br />
3. Droits du consommateur<br />
a. Droit de céder la réservation<br />
L’Art. 4 (3) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> prévoit la possibilité pour le consommateur de céder sa<br />
réservation s’il est empêché de participer au <strong>forfait</strong>. À nouveau, <strong>les</strong> États membres ont choisi<br />
différentes techniques pour transposer ces dispositions, comme le présente le tableau qui suit :<br />
Tableau : méthodes de transposition<br />
Texte spécial <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong><br />
328<br />
BE 343 , BG 344 , CY 345 , DK 346 , EL 347 , ES 348 , FI 349 , FR 350 ,<br />
IE 351 , LU 352 , MT 353 , PL 354 , PT, RO, SE 355 , UK 356 (16)<br />
Dispositions de droit commun Code civil CZ 357 , DE 358 , HU 359 ,<br />
LT 360 , NL 361 , SK 362<br />
342 Art. 35 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
343 Art. 12 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire de<br />
<strong>voyages</strong>.<br />
344 Art. 37 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
345 Art. 10 (1) -(2) de la Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
346 Art. 12 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
347 Art. 4 (3) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux <strong>voyages</strong>,<br />
vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
348 Art. 5 (1) -(3) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
349 Art. 10 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
350 Art. L 211-12 du Code du tourisme, Art. 99 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article<br />
31 de la loi nº 92-645 du 13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la<br />
vente de <strong>voyages</strong> ou de séjours.<br />
351 Art. 16 (1), (2) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
352 Art. 12 de la Loi relative au tourisme de la République de Lituanie.<br />
353 Art. 10 (1) -(2) du Règlement de 2000 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
354 Art. 16 (1) -(3) de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
355 Arts. 9, 10 de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
356 Reg. 10 du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
357 CC, Art. 852b.<br />
358 CC, § 651b.<br />
359 CC, §§ 415-416.<br />
360 CC, Art. 6.753 (1) -(2).<br />
361 Le CC, Art. 7:506 prévoit une règle spéciale pour <strong>les</strong> contrats de <strong>voyages</strong>, alors que le Livre 6 prévoit une<br />
règle générale.<br />
(6)
Compendium de Droit de la consommation<br />
Décret gouvernemental HU 367 , LV 368 (2)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Code de la consommation AT 363 , IT 364 (2)<br />
Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations EE 365 , SL 366 (2)<br />
En ce qui concerne le contenu des lois de transposition nationa<strong>les</strong>, <strong>les</strong> aspects suivants doivent<br />
être soulignés.<br />
aa. Parties auxquel<strong>les</strong> l’information doit être communiquée<br />
L’Art. 4 (3) de la <strong>Directive</strong> impose que l’organisateur ou le détaillant soit informé de cette<br />
cession. Les lois nationa<strong>les</strong> de BELGIQUE, de BULGARIE 369 , du DANEMARK, D’ESTONIE, de<br />
GRECE, d’IRLANDE, d’ITALIE, de MALTE 370 , D’ESPAGNE et de SUEDE énoncent également que<br />
l’information doit être fournie <strong>à</strong> l’organisateur ou au détaillant. Selon le droit national de<br />
CHYPRE 371 et du ROYAUME-UNI 372 , la formation doit être transmise <strong>à</strong> « l’autre partie ». Les<br />
lois des autres États membres ont choisi, entre l’organisateur et le détaillant, la personne qui<br />
devait être informée. En AUTRICHE 373 , en ALLEMAGNE 374 , en FINLANDE 375 , en HONGRIE 376 , en<br />
LITUANIE 377 , aux PAYS-BAS 378 et en POLOGNE 379 , l’information doit être transmise <strong>à</strong><br />
l’organisateur du voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. En revanche, en FRANCE 380 , au LUXEMBOURG 381 et au<br />
362<br />
CC, §§ 741f (1), 741d (2).<br />
363<br />
§ 31c (3) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
364<br />
Art. 89 (1), (2) du Code de la consommation.<br />
365<br />
§ 873 (1), (2) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
366<br />
Art. 899 du Code des obligations.<br />
367<br />
Décret gouvernemental 214/1996.<br />
368<br />
Art. 9 de la Réglementation de Cabinet nº 163 « Réglementations concernant <strong>les</strong> prestations touristiques <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong> ».<br />
369<br />
Art. 37 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
370<br />
La section 10.1 du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> énonce que l’information doit être fournie <strong>à</strong><br />
l’organisateur ou détaillant agissant <strong>sur</strong> instruction de l’organisateur.<br />
371<br />
Art. 10 (1) de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
372<br />
Reg. 10 sous-sections 1 du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
373<br />
§ 31c (3) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
374 CC, § 651b.<br />
375 Art. 10 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
376 Art. 9 (1) du Décret gouvernemental 214/1996<br />
377 CC, Art. 6.753 (2).<br />
378 CC, Art. 7:506.<br />
379 Art. 16 (2) de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
380 Art. 99 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du<br />
13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de<br />
séjours.<br />
381 Art. 12 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
329
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
PORTUGAL 382 , c’est le détaillant qui doit être informé. En SLOVAQUIE 383 , l’information doit<br />
être transmise au bureau de voyage et en REPUBLIQUE TCHEQUE 384 , <strong>à</strong> l’agence de <strong>voyages</strong>. Le<br />
droit SLOVENE 385 ne contient aucune disposition expresse imposant cette information.<br />
Tableau : Parties auxquel<strong>les</strong> l’information doit être communiquée<br />
Organisateur ou détaillant BE, BG, DK, EE, EL, ES, IE, IT, MT, SE (10)<br />
L’autre partie au contrat CY, UK (2)<br />
Organisateur AT, CZ, DE, FI, LT, NL, PL (7)<br />
Détaillant FR, LU, PT (3)<br />
Agence de <strong>voyages</strong> CZ, RO 386 (2)<br />
Bureau de voyage SK (1)<br />
société de <strong>voyages</strong> HU (1)<br />
Pas de dispositions expresses <strong>sur</strong> la<br />
notification<br />
SL (1)<br />
Transposition incertaine LV (1)<br />
Sur ce point, la <strong>Directive</strong> n’est pas claire, car la formulation de l’Art. 4 (3) (« après en avoir<br />
informé l’organisateur “ou” le détaillant dans un délai raisonnable ») peut avoir deux<br />
significations différentes s’agissant des destinataires de la notice :<br />
(1) <strong>les</strong> États membres sont libres de décider <strong>à</strong> qui le consommateur doit transmettre cette<br />
information – soit l’organisateur, soit le détaillant, soit <strong>les</strong> deux. Si le consommateur informe<br />
la mauvaise personne, alors on estimera qu’il n’y a eu aucune information de transmise (<strong>à</strong><br />
moins que cette mauvaise personne ne soit réputée être un agent de l’autre).<br />
(2) Il suffit que le consommateur ait informé soit l’organisateur soit le détaillant, et dans <strong>les</strong><br />
deux cas, le consommateur est réputé avoir satisfait <strong>à</strong> l’exigence d’information.<br />
382 Art. 24 (1) du Décret-loi 198/93<br />
383 CC, § 741f (1).<br />
384 CC, Art. 852b (f).<br />
385 Art. 899 du Code des obligations.<br />
386 À savoir une «agence de <strong>voyages</strong> et d’organisation de circuits» ou une «agence de <strong>voyages</strong>-détaillant», Art. 2<br />
n° 3, phrase 1 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
330
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Il est évident que cette dernière interprétation est plus favorable au consommateur, mais, si<br />
cette interprétation est correcte, alors plusieurs États membres contreviennent <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>.<br />
La question devra par conséquent être clarifiée au cours de la revision de la <strong>Directive</strong>.<br />
bb. Délai dans lequel l’information doit être communiquée<br />
L’Art. 4 (3) de la <strong>Directive</strong> énonce que le consommateur doit informer l’organisateur ou le<br />
détaillant « dans un délai raisonnable » de son intention de céder sa réservation. Les droits<br />
nationaux de L’AUTRICHE, de la BELGIQUE, du DANEMARK, de L’ESTONIE, de L’ALLEMAGNE,<br />
de L’IRLANDE, du LUXEMBOURG, de MALTE, des PAYS-BAS, de la SUEDE et du ROYAUME-UNI<br />
ne prévoient aucun délai exprès. Ils imposent seulement que la formation soit transmise dans<br />
un délai raisonnable avant le départ, certains états acceptants même que cette information soit<br />
transmise jusqu’au jour du départ (par exemple, en droit allemand). Le droit néerlandais<br />
précise qu’une information fournie sept jours avant le départ doit être considérée comme<br />
ayant été transmise suffisamment tôt. La BULGARIE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, la LETTONIE, la<br />
POLOGNE et la SLOVAQUIE 387 disposent que l’information doit être fournie dans le délai<br />
convenu au contrat de voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. À CHYPRE, la loi de transposition prescrit que<br />
l’information doit être envoyée dans le délai spécifié au contrat ou mentionné dans <strong>les</strong><br />
supports publicitaires, ou, lorsqu’aucun délai n’a été stipulé dans aucun de ces documents,<br />
dans un délai raisonnable avant le départ.<br />
Par contraste, <strong>les</strong> lois de transposition en FRANCE, en GRECE et au PORTUGAL prévoient un<br />
délai fixe dont la durée dépend du type de <strong>forfait</strong>. En FRANCE 388 , le délai normal est de sept<br />
jours. Si le voyage est une croisière, ce délai est étendu <strong>à</strong> 15 jours. En GRECE 389 , le cédant doit<br />
transmettre l’information dans <strong>les</strong> 5 jours ouvrab<strong>les</strong> précédents le départ. En cas de séjour<br />
maritime, le délai pour fournir cette information est porté <strong>à</strong> 10 jours. En droit PORTUGAIS 3<strong>90</strong> ,<br />
l’information doit être fournie au plus tard 7 jours avant le départ. Si le voyage comprend des<br />
vols long-courriers et des croisières en mer, la période est étendue <strong>à</strong> 15 jours. D’autres<br />
387<br />
Le contrat de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> doit inclure un délai de notification si un cessionnaire participe au <strong>forfait</strong>.<br />
388<br />
Art. 99 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du<br />
13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de<br />
séjours.<br />
389<br />
Art. 4 (3) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux <strong>voyages</strong>,<br />
vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
3<strong>90</strong><br />
Art. 24 (1), (2) du Décret-loi 198/93<br />
331
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
législateurs des États membres ont prévu un délai spécifique dans leur loi de transposition,<br />
mais sans aucune distinction. En FINLANDE 391 , l’information relative <strong>à</strong> la cession doit être<br />
fournie au plus tard 48 heures avant le départ. En HONGRIE 392 , l’information doit être<br />
transmise sans délai après que l’intention de céder <strong>les</strong> droits issus du contrat ne soit apparue.<br />
En ITALIE 393 , le délai est de 4 jours ouvrab<strong>les</strong>. Le droit ESPAGNOL 394 fixe un délai de 15 jours<br />
avant le commencement du <strong>forfait</strong>, <strong>à</strong> moins que <strong>les</strong> parties ne soient convenues d’un délai<br />
plus court au contrat.<br />
En LITUANIE, aucun délai précis n’a été fixé, le touriste pouvant disposer du séjour au profit<br />
d’un tiers qui se substituera <strong>à</strong> lui pour toutes <strong>les</strong> clauses du contrat 395 . Comme cela a déj<strong>à</strong> été<br />
mentionné plus haut, seul le droit SLOVENE ne prévoit aucun délai.<br />
La signification de « délai raisonnable » est obscure. Au cours de la révision de la <strong>Directive</strong>, il<br />
conviendra de préciser ce que délai raisonnable signifie, voire le fixer. Il conviendrait<br />
également de décider si <strong>les</strong> délais ayant été fixés par <strong>les</strong> États membres sont conformes au<br />
droit communautaire. Pour le moins, <strong>les</strong> délais plus longs pourraient priver <strong>les</strong><br />
consommateurs de leur droit de céder la réservation.<br />
Tableau : délai dans lequel l’information doit être communiquée<br />
(dans un délai raisonnable)<br />
avant le départ<br />
Autres solutions<br />
AT, BE, DE, DK, EE, IE, LU, MT, NL, RO, SE, UK (12)<br />
Délai spécifique<br />
avant le départ<br />
332<br />
ES, FI (48h), HU (sans délai), IT (4<br />
jours ouvrab<strong>les</strong>) (4)<br />
Différentiation CY, EL, FR, PT (4)<br />
Ce qui est<br />
convenu<br />
contrat<br />
au<br />
391 Art. 10 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
392 Art. 9 (1) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
393 Art. 89 (1) du Code de la consommation.<br />
394 Art. 5 (2) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
395 CC, Art. 6.753 (1).<br />
BG, CZ, ES, LV, PL, SK (6)
Compendium de Droit de la consommation<br />
Aucune exigence<br />
d’information<br />
Pas<br />
exprès<br />
de délai<br />
SL (1)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
LT (1)<br />
cc. Forme dans laquelle l’information doit être communiquée<br />
L’Art. 4 (3) de la <strong>Directive</strong> ne prévoit aucune forme spécifique pour la formation donnée par<br />
le cédant. De même, en AUTRICHE, en BELGIQUE, <strong>à</strong> CHYPRE, au DANEMARK, en ESTONIE, en<br />
FINLANDE, en ALLEMAGNE, en GRECE, en HONGRIE, en IRLANDE, en LETTONIE, au<br />
LUXEMBOURG, <strong>à</strong> MALTE, en POLOGNE, en SUEDE et au ROYAUME-UNI, le cédant ne doit<br />
respecter aucune condition de forme pour cette information. Comme cela a déj<strong>à</strong> été précisé, le<br />
droit Slovène n’exige aucune information pour la cession des droits du <strong>forfait</strong>. À l’opposé de<br />
ceci, <strong>les</strong> lois de transposition de la REPUBLIQUE TCHEQUE, de L’ITALIE 396 , de la LITUANIE 397 ,<br />
des PAYS-BAS 398 , du PORTUGAL 399 , de la SLOVAQUIE 400 et de L’ESPAGNE 401 prévoient que<br />
l’information doit être donnée par écrit. Le droit français 402 exige même une lettre<br />
recommandée avec accusé de réception. On peut se demander si ces conditions de forme sont<br />
conformes <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. Au cours de la révision, il pourrait être précisé le cas échéant que le<br />
consommateur ne doit respecter aucune condition de forme pour transmettre l’information.<br />
Tableau : forme sous laquelle l’information doit être communiquée par le voyageur<br />
Aucune forme déterminée AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, FI, EL, HU, IE, LU,<br />
LV, MT, PL, RO, SE, UK (18)<br />
Par écrit CZ, ES, IT, LT, NL, PT, SK (7)<br />
Lettre recommandée FR (1)<br />
Aucune exigence d’information SL (1)<br />
396<br />
Art. <strong>90</strong> (1) du Code de la consommation.<br />
397<br />
CC, Art. 6.753 (2).<br />
398<br />
CC, Art. 7:506 (2).<br />
399<br />
Art. 24 (1) du Décret-loi 198/93.<br />
400<br />
CC, § 741f (1).<br />
401<br />
Art. 5 (2) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
402<br />
Art. 99 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du<br />
13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de<br />
séjours.<br />
333
Compendium de Droit de la consommation<br />
dd. Responsabilité<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Selon l’Art. 4 (3) de la <strong>Directive</strong>, la personne qui cède son <strong>forfait</strong> et le cessionnaire sont<br />
responsab<strong>les</strong> solidairement, vis-<strong>à</strong>-vis de l'organisateur ou du détaillant partie au contrat, du<br />
paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette<br />
cession. La plupart des États membres ont transposé cette disposition presque littéralement<br />
dans leurs droits nationaux, comme L’AUTRICHE, la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE,<br />
DANEMARK, L’ESTONIE, la FINLANDE, la FRANCE, L’ALLEMAGNE, la GRECE, L’IRLANDE,<br />
L’ITALIE, la LETTONIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, le<br />
PORTUGAL, la SLOVAQUIE, L’ESPAGNE, la SUEDE et le ROYAUME-UNI. De même, en droit<br />
HONGROIS 403 , le cédant et le cessionnaire sont responsab<strong>les</strong> solidairement des obligations<br />
contractuel<strong>les</strong> et des frais supplémentaires apparus au cours de la période précédant la<br />
cession. En SLOVENIE 404 , il semble que seul le cédant soit tenu.<br />
Tableau : responsabilité du voyageur et du cessionnaire<br />
Responsabilité solidaire AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR,<br />
Différences SL (cédant) (1)<br />
Transposition incertaine CZ (1)<br />
b. Droits du consommateur en cas de modification significative<br />
334<br />
HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE,<br />
SK, UK (25)<br />
aa. Fondements juridiques nationaux des droits octroyés au consommateur par la<br />
<strong>Directive</strong><br />
La <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> ne prévoit aucune règle générale relative <strong>à</strong> l’annulation de la réservation<br />
par le consommateur. La <strong>Directive</strong> ne traite que des droits du consommateur en cas de<br />
403 Art. 9 (1) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
404 Art. 899 du Code des obligations.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
modification significative des clauses essentiel<strong>les</strong> par l’organisateur (Art. 4 (5)). Dans un but<br />
de clarification, il conviendrait de souligner que <strong>les</strong> droits garantis au consommateur par la<br />
<strong>Directive</strong> sont profondément ancrés dans d’autres règ<strong>les</strong> nationa<strong>les</strong> régissant <strong>les</strong> conséquences<br />
de l’annulation de la réservation par le consommateur.<br />
Par suite, différents types de droits d’annulation de la réservation ont été conférés au<br />
consommateur. Premièrement, la loi nationale applicable peut autoriser le consommateur <strong>à</strong><br />
annuler le contrat sans motif. Pour illustrer cette possibilité, on citera, parmi d’autres,<br />
L’ALLEMAGNE, la HONGRIE ou L’ESPAGNE. Il va sans dire que dans ce cas de figure, le<br />
consommateur est tenu d’indemniser l’organisateur. Les lois nationa<strong>les</strong> peuvent prévoir des<br />
règ<strong>les</strong> relatives au calcul de l’indemnisation, si le consommateur annule sans raison 405 . Par<br />
exemple, une jurisprudence ESPAGNOLE récente a eu <strong>à</strong> connaître de cette question 406 et a<br />
choisi de calculer le pourcentage de l’indemnisation en fonction du moment où l’annulation<br />
est intervenue, dès lors que le consommateur a annulé sans raison valable 407 . En droit<br />
HONGROIS, l’indemnisation ne peut excéder le montant du prix versé. L’exercice du droit<br />
d’annulation est fondé <strong>sur</strong> d’autres raisons que la hausse du prix ou une modification des<br />
clauses ou du programme.<br />
Un autre type de droit d’annulation prévu par <strong>les</strong> droits nationaux autorise le consommateur <strong>à</strong><br />
mettre fin au contrat lorsqu’il existe une raison valable, même si ce motif était étranger <strong>à</strong> la<br />
volonté de l’organisateur. Selon le droit FINLANDAIS par exemple, le consommateur peut<br />
annuler le contrat s’il a des raisons suffisantes de ne pas participer <strong>à</strong> un séjour organisé dans<br />
une région dangereuse, alors même que l’organisateur n’est pas <strong>sur</strong> le point de l’annuler 408 . La<br />
loi ESPAGNOLE renonce même parfois <strong>à</strong> exiger une indemnisation si le consommateur annule<br />
pour des motifs importants 409 . Le droit ALLEMAND autorise le consommateur <strong>à</strong> annuler la<br />
réservation, si le voyage est menacé par un événement imprévu de force majeure. Dans ce cas,<br />
le consommateur est partiellement déchargé de l’obligation de payer le prix. Les frais<br />
405<br />
Espagne : Art. 9 (4) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> ; Hongrie : Art. 11 (3) du<br />
Décret gouvernemental 214/1996.<br />
406<br />
AP Jaén, arrêt du 4 mars 2002 ; AP Pontevedra, arrêt du 29 octobre 2001.<br />
407<br />
Cf. Art. 9 (4) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
408<br />
§ 15 (1) de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
409<br />
AP Malaga, arrêt du 29 septembre 2004 : dépression du consommateur ; AP Salamanca, arrêt du 7 septembre<br />
2001 : OTAN bombardant la Yougoslavie.<br />
335
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
supplémentaires doivent être partagés entre <strong>les</strong> parties (par exemple, <strong>les</strong> frais du voyage<br />
retour), et partiellement supportés par le consommateur 410 .<br />
Conformément <strong>à</strong> l’Ordonnance Gouvernementale ROUMAINE n°107/1999, le touriste peut<br />
annuler le contrat <strong>à</strong> tout moment. Si le touriste annule le contrat en raison de sa propre faute,<br />
il doit verser des dommages et intérêts <strong>à</strong> l’agence de <strong>voyages</strong> pour le préjudice causé par<br />
l’annulation. Le montant de la réparation ne peut aller au-del<strong>à</strong> du prix du voyage.<br />
Le troisième type de droit d’annulation – très probablement -- existe dans tous <strong>les</strong> droits<br />
nationaux lorsque l’organisateur a commis une faute (grave, généralement) constituant un<br />
manquement contractuel. Ce cas de figure est partiellement réglementé par la <strong>Directive</strong>, dans<br />
son Art. 5 et par suite, ne doit pas être traité ici où il n’est question que de l’Art. 4.<br />
bb. Conséquences d’une modification des éléments essentiels par l’organisateur<br />
L’Art. 4 (5) phrase 1 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> énonce <strong>les</strong> obligations de l’organisateur lorsqu’il<br />
se trouve contraint de modifier, de façon significative, le contrat <strong>sur</strong> un des éléments<br />
essentiels, et fixe <strong>les</strong> droits du consommateur dans ces circonstances. L’organisateur doit<br />
notifier ces modifications au consommateur le plus rapidement possible pour lui permettre de<br />
prendre <strong>les</strong> décisions appropriées, c’est-<strong>à</strong>-dire soit de résilier 411 le contrat sans pénalité (1er<br />
alinéa) ou d’accepter un avenant au contrat précisant <strong>les</strong> modifications apportées et leur<br />
incidence <strong>sur</strong> le prix (2 e alinéa). Par suite, le consommateur peut choisir entre ces deux<br />
réactions possib<strong>les</strong>. S’il opte pour le droit de résiliation, l’Art. 4 (6) (a) et (b) de la <strong>Directive</strong><br />
prévoit <strong>à</strong> nouveau deux possibilités entre <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> le consommateur peut choisir : soit il<br />
choisit un autre <strong>forfait</strong> de qualité équivalente ou supérieure, soit il demande le remboursement<br />
<strong>à</strong> l’organisateur des sommes payées en vertu du contrat. Dans ce cas, le consommateur doit<br />
être indemnisé conformément au droit applicable dans l’État membre visé, sauf si l’annulation<br />
résulte d’un cas de force majeure ou d’un nombre insuffisant de participants (Art. 4 (6) (b) nº<br />
i et ii).<br />
410 CC, § 651j.<br />
411 Bien que la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> utilise le terme de « résiliation » (withdrawal), « annulation » (cancellation) est<br />
utilisée <strong>à</strong> la place de façon <strong>à</strong> éviter une confusion avec <strong>les</strong> droits de rétractation garantis par <strong>les</strong> <strong>Directive</strong>s<br />
85/577, 97/7 et 94/47. NDT : Sur ce point, voir la note ci-dessous.<br />
336
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
S’agissant des termes utilisés, la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> emploie de manière<br />
cohérente le terme de « résiliation » (withdrawal) lorsqu’elle parle du droit du consommateur<br />
de mettre fin au contrat, et « d’annulation » (cancellation) lorsque c’est l’organisateur qui met<br />
fin au contrat. Néanmoins, il pourrait être envisagé d’éviter d’utiliser la notion de<br />
« résiliation » (withdrawal) dans ce contexte, car el<strong>les</strong> pourraient être confondues avec des<br />
instruments très différents liés au « délai de réflexion » prévu dans d’autres directives, qui<br />
sont communément appelés « droits de rétractation » (withdrawal rights) * . Par suite, dans<br />
cette étude, la notion de « rétractation » ne sera utilisée que pour désigner <strong>les</strong> délais de<br />
réflexion. Par conséquent, « annulation » est utilisée ici pour <strong>les</strong> deux cas de figure, c’est-<strong>à</strong>dire<br />
lorsqu’il est mis fin au contrat par le consommateur et par l’organisateur. Ce problème ne<br />
se pose pas dans la version allemande de la <strong>Directive</strong>.<br />
La grande majorité des États membres ont transposé <strong>les</strong> dispositions de l’Art. 4 (5) et (6) en<br />
respectant assez scrupuleusement le système retenu par la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
Seule la LITUANIE n’a pas explicitement transposé cette disposition de la <strong>Directive</strong>,<br />
garantissant simplement <strong>à</strong> l’organisateur du circuit un droit de renoncer au contrat pour des<br />
motifs importants, étant précisé qu’il est toujours tenu d’en informer le touriste 412 .<br />
(1) Conditions du droit d’annulation<br />
(a) Modification significative des éléments essentiels<br />
La <strong>Directive</strong> impose la modification, de manière significative, d’un des éléments essentiels<br />
par l’organisateur et fournit <strong>à</strong> titre d’exemple la hausse du prix. Les États membres ont<br />
transposé cette condition préalable moyennant de légères variations. Par exemple, en ce qui<br />
concerne l’exemple du prix comme élément essentiel, le droit ALLEMAND cite toute hausse du<br />
prix supérieure <strong>à</strong> 5 % 413 . Le droit HONGROIS énonce une hausse du prix de plus de 10 %. On<br />
ne peut considérer que ces variations, qui visent <strong>à</strong> préciser dans quel cas une altération est<br />
*<br />
Note de la traductrice : Compte tenu des choix terminologiques qui ont été faits dans la traduction française de<br />
la <strong>Directive</strong>, ces difficultés ne se posent pas. Pour l’intelligibilité du propos, nous mentionnons toutefois <strong>les</strong><br />
termes utilisés dans la version anglaise.<br />
412<br />
CC, Art. 6.751 (1).<br />
413<br />
CC, § 651a (5).<br />
337
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
« significative » constituent une mauvaise transposition. D’autres variations sont présentées<br />
dans le tableau qui suit.<br />
Tableau : modification des éléments essentiels<br />
Modification<br />
essentiels<br />
significative des éléments<br />
338<br />
AT, BE, BG, CY, DE, DK 414 , EE, EL 415 , ES,<br />
FI, FR 416 , HU, IE, LV, MT, NL, SL 417 , UK<br />
(18)<br />
Modification des éléments essentiels RO, SK (2)<br />
Modification significative de tout élément IT (1)<br />
Modification des éléments essentiels pour des<br />
motifs extérieurs<br />
Élément essentiel devenu impossible en cas<br />
d’incident extérieur<br />
Impossibilité<br />
contractuel<strong>les</strong><br />
d’exécuter <strong>les</strong> obligations<br />
PL (1)<br />
CZ 418 , FR 419 , LU, PT (4)<br />
SE (1)<br />
Non transposé explicitement LT (1)<br />
(b) Obligation d’informer le consommateur<br />
L’Art. 4 (5) de la <strong>Directive</strong> estime qu’en cas de modification significative des éléments<br />
essentiels, c’est <strong>à</strong> l’« organisateur » d’informer le consommateur aussi vite que possible. Dans<br />
<strong>les</strong> lois de transposition, il existe des différences de rédaction. Par exemple, en FRANCE, la<br />
notion de « vendeur » est utilisée <strong>à</strong> la place de celle d’organisateur ; il en va de même en<br />
414<br />
Dans le § 16 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, il est prévu « un manquement contractuel<br />
significatif et anticipé ».<br />
415<br />
La seule lacune normative de la <strong>Directive</strong> qui ait été commentée dans la doctrine GRECQUE est le fait qu’il<br />
n’existe aucune règle lorsque le consommateur est contraint d’annuler le séjour après la conclusion du contrat,<br />
mais avant le commencement du voyage. En droit grec, ceux qui qualifient le contrat de voyage de contrat de<br />
prestation de services appliquent l’Art. 700 du CC qui prévoient que le voyageur peut annuler le contrat <strong>à</strong> tout<br />
moment ; toutefois, il demeure tenu au paiement du prix convenu, moins <strong>les</strong> sommes économisées <strong>à</strong> cause de<br />
l’inexécution du contrat.<br />
416<br />
Art. 101 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du<br />
13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de<br />
séjours.<br />
417<br />
L’Art. <strong>90</strong>3 du Code des obligations cite « des modifications significatives de l’itinéraire ».<br />
418<br />
La sec. 852e (1) CC énonce que <strong>les</strong> clauses du contrat de <strong>voyages</strong> peuvent être modifiées avant le départ, si<br />
l’agence de <strong>voyages</strong> y est forcée pour des raisons extérieures.<br />
419<br />
Art. L 211-14 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
ITALIE (organisateur et détaillant), en LETTONIE (entreprise), au LUXEMBOURG (agent de<br />
<strong>voyages</strong>), au PORTUGAL (agence de <strong>voyages</strong>), en SLOVAQUIE (bureau de <strong>voyages</strong>) et en<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE (agence de <strong>voyages</strong>). En dépit de quelques cas obscurs, ces choix de<br />
rédaction conduisent <strong>à</strong> la conclusion selon laquelle l’organisateur et le détaillant sont tenus<br />
d’informer de consommateurs. Si cela est correct, la position du consommateur se trouve<br />
améliorée en comparaison de la <strong>Directive</strong>, qui n’impose cette obligation qu’<strong>à</strong> la charge de<br />
l’organisateur. Le droit SLOVENE ne prévoit aucune disposition spécifique, puisqu’il ne<br />
contient qu’une règle générale selon laquelle l’organisateur doit fournir aux voyageurs tous<br />
<strong>les</strong> services décrits au contrat, une confirmation ou un itinéraire du voyage, et agir au mieux<br />
des droits et des intérêts du voyageur, conformément aux bonnes pratiques commercia<strong>les</strong>.<br />
Une autre particularité peut être trouvée dans le droit TCHEQUE qui n’énonce aucune<br />
obligation, mais exige seulement que l’agence de <strong>voyages</strong> suggère une modification du<br />
contrat, sans préciser de délai 420 .<br />
420 CC, sec. 852e (1).<br />
339
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Tableau : Parties tenues d’informer le consommateur <strong>sur</strong> <strong>les</strong> nécessités d’une<br />
modification<br />
Comme dans la <strong>Directive</strong> AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI,<br />
HU, IE, LV, MT, NL, PL, RO, SE, UK (19)<br />
Variations CZ, FR, IT, LU, PT, SK (6)<br />
Non transposé explicitement LT, SL (2)<br />
En outre, l’organisateur doit informer le consommateur « aussi tôt que possible » pour lui<br />
permettre de prendre <strong>les</strong> décisions appropriées. La SLOVENIE n’a pas du tout transposé cette<br />
obligation de notification de l’organisateur. À l’inverse, la FRANCE 421 et l’ITALIE sont allées<br />
au-del<strong>à</strong> des exigences de la <strong>Directive</strong> en imposant une notification écrite de l’organisateur au<br />
consommateur. En ce qui concerne le moment où l’obligation de notification doit être<br />
exécutée, la majorité des États membres ont adopté la même formulation que celle de la<br />
<strong>Directive</strong>. Tandis que le LUXEMBOURG octroie <strong>à</strong> l’organisateur un délai de trois jours pour<br />
exécuter son obligation d’information, <strong>les</strong> lois TCHEQUE et SLOVAQUE n’ont prévu aucune<br />
disposition concernant le moment où la notification doit intervenir. Cela ne semble pas être<br />
conforme <strong>à</strong> la formulation de la <strong>Directive</strong> qui imposait que cela soit fait « aussi tôt que<br />
possible ». Les règ<strong>les</strong> ITALIENNES utilisent le terme « immédiatement » 422 . En ROUMANIE,<br />
l’organisateur doit informer le touriste au minimum 15 jours avant la date du départ 423 .<br />
La majorité des États membres exige une information concernant <strong>les</strong> modifications<br />
significatives apportées aux éléments essentiels. De <strong>sur</strong>croît, l’organisateur doit informer le<br />
consommateur de toute hausse du prix en ESTONIE, ou du fait que <strong>les</strong> obligations<br />
contractuel<strong>les</strong> ne pourront être exécutées au PORTUGAL.<br />
421<br />
Cf. Art. L 211-134 du Code du tourisme et Art. 101 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de<br />
l'article 31 de la loi nº 92-645 du 13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong><br />
l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de séjours.<br />
422<br />
Art. 91 (1) du Code de la consommation.<br />
423<br />
Art. 15 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
340
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
En HONGRIE, il n’existe aucune obligation de notifier dans <strong>les</strong> textes spéciaux ; <strong>les</strong> règ<strong>les</strong><br />
généra<strong>les</strong> du droit civil sont applicab<strong>les</strong> et imposent une notification immédiate si l’exécution<br />
du contrat paraît impossible.<br />
341
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : Délai d’information<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Aussi tôt que possible AT, BE, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE<br />
MT, NL, PT, SE, SK, UK (17)<br />
Immédiatement BG, IT (2)<br />
Sans délai LV, PL (2)<br />
3 jours calendaires LU (1)<br />
15 jours avant le départ RO (1)<br />
Aucun délai prévu CZ, HU (2)<br />
Non transposé explicitement LT, SL (2)<br />
Tableau : Contenu de l’information<br />
Information <strong>sur</strong> la modification AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT,<br />
LU, LV, MT, PL, RO, SE, UK (18)<br />
Instruction <strong>sur</strong> le droit de choisir AT, FR, LU, PL (4)<br />
Instruction <strong>sur</strong> le droit d’annulation BE, DK, SE (3)<br />
Suggestion de modification du contrat CZ, SK (2)<br />
Information relative <strong>à</strong> toute augmentation du<br />
prix<br />
EE (1)<br />
Annulation du voyage EE (1)<br />
Information si <strong>les</strong> obligations contractuel<strong>les</strong><br />
ne sont pas remplies<br />
PT (1)<br />
Non transposé explicitement LT, SL (2)<br />
(2) Droits du consommateur après avoir été informé des modifications significatives<br />
Par suite, le consommateur peut soit résilier le contrat sans pénalité, soit accepter un avenant<br />
au contrat précisant <strong>les</strong> modifications apportées et leurs incidences <strong>sur</strong> le prix. Certains États<br />
membres n’ont conféré au consommateur qu’un droit de résiliation, sans mentionner<br />
explicitement la possibilité d’accepter un avenant au contrat, par exemple en ALLEMAGNE, au<br />
DANEMARK, en ESTONIE, en FINLANDE et en SUEDE. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il va<br />
sans dire que <strong>les</strong> parties <strong>à</strong> un contrat peuvent convenir d’une modification contractuelle.<br />
342
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Tableau : droits du consommateur après notification des modifications<br />
Droit de résiliation AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES,<br />
FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,<br />
RO, SE, SK, SL, UK (26)<br />
Non transposé explicitement LT (1)<br />
La possibilité pour le consommateur d’« accepter un avenant au contrat, précisant <strong>les</strong><br />
modifications apportées et leurs incidences <strong>sur</strong> le prix » n’a pas été transposée en droit<br />
ALLEMAND en tant que telle. À la place, lorsqu’il y a eu une modification essentielle des<br />
prestations et si l’organisateur est en me<strong>sur</strong>e de proposer un séjour de remplacement, le<br />
voyageur bénéficie d’un droit <strong>à</strong> un autre séjour ou <strong>à</strong> un séjour équivalent 424 . Partant, l’Art. 4<br />
(5), 2 e alinéa de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> n’a probablement pas été transposé correctement. De<br />
<strong>sur</strong>croît, en HONGRIE, le voyageur est autorisé <strong>à</strong> demander une prestation équivalente ou de<br />
qualité supérieure. Si l’organisateur n’est pas en me<strong>sur</strong>e de lui offrir cette prestation ou si le<br />
voyageur n’accepte pas l’offre qui lui est faite, le prix peut être réduit d’environ 20 % lorsque<br />
le motif ayant conduit <strong>à</strong> l’annulation du contrat par l’organisateur ne relève pas de la sphère<br />
du voyageur 425 .<br />
En BELGIQUE, lorsque le consommateur accepte <strong>les</strong> modifications du contrat initial, le<br />
changement doit apparaître dans un avenant ou dans un nouveau contrat. Les parties sont<br />
toutefois libres de décider quelle est la méthode la plus appropriée.<br />
Modification du<br />
contrat<br />
Avenant BE*, BG, CY, EL, ES, FR, IE, LV, MT, NL,<br />
Acceptation de la<br />
modification<br />
contrat<br />
du<br />
UK (11)<br />
343<br />
AT, CZ, FI, HU * , IT, LU, PL, PT, RO 426 , SK<br />
(10)<br />
Nouveau contrat BE* (1)<br />
424 CC, § 651a (5), phrase 3.<br />
425 § 10 (2) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
426 Art. 15 al. b de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001: acceptation des nouvel<strong>les</strong> conditions du contrat.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Remplacement par des prestations<br />
équivalentes ou de niveau supérieur<br />
Transposition incertaine SE, SL (2)<br />
* plus d’une fois<br />
(3) Obligation du consommateur d’informer de sa décision<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
DE, DK 427 , EE 428 , HU*, LV (5)<br />
Généralement, tous <strong>les</strong> États membres ont transposé l’obligation selon laquelle le<br />
consommateur doit faire connaître sa décision quant <strong>à</strong> la me<strong>sur</strong>e corrective dont il entend<br />
bénéficier. Des différences existent s’agissant du délai dans lequel cette information doit être<br />
notifiée au cocontractant. Ce délai varie de « aussi tôt que possible » (ou autres formu<strong>les</strong><br />
identiques) dans la plupart des États membres, <strong>à</strong> un délai déterminé de durée variable, comme<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE 429 , en ESPAGNE, en ITALIE 430 , au LUXEMBOURG ET au PORTUGAL. De<br />
plus, le droit PORTUGAIS impose même que le changement apporté au contrat et l’éventuelle<br />
modification du prix soient acceptés par écrit.<br />
Tableau : délai<br />
Aussi tôt que possible BE, CY, DE, EE, EL, FR, HU, IE, MT, UK<br />
(10)<br />
2 jours ouvrab<strong>les</strong> IT (1)<br />
3 jours calendaires BG 431 , ES (2)<br />
5 jours calendaires CZ, RO 432 (2)<br />
427<br />
Le § 16 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> confère au consommateur un droit de résilier le<br />
contrat ou de choisir un <strong>forfait</strong> de remplacement, sans que cela puisse entraîner des coûts ou des pertes<br />
disproportionnées pour l’organisateur, en cas de manquement grave et anticipé au contrat avant le départ.<br />
428<br />
En vertu du § 872 (2) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations, le voyageur peut, plutôt que de résilier le contrat,<br />
solliciter un <strong>forfait</strong> de remplacement d’un montant équivalent ou supérieur, si le tour-opérateur est en me<strong>sur</strong>e de<br />
lui offrir ce substitut, ou bien un <strong>forfait</strong> de remplacement d’un montant inférieur et le remboursement de la<br />
différence du prix entre <strong>les</strong> deux <strong>forfait</strong>s.<br />
429<br />
CC, sec.852e (2).<br />
430<br />
L’Art. 91 (2) du Code de la consommation énonce que le consommateur doit informer l’organisateur ou le<br />
détaillant de sa décision dans <strong>les</strong> deux jours ouvrab<strong>les</strong> suivant la date <strong>à</strong> laquelle il a reçu la notice l’informant de<br />
la modification.<br />
431<br />
Art. 35 (3) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
432<br />
Art. 15 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001: le touriste doit prendre la décision qui convient dans <strong>les</strong> cinq<br />
jours <strong>à</strong> compter de la réception de cette information.<br />
344
Compendium de Droit de la consommation<br />
7 jours calendaires LU (1)<br />
8 jours calendaires PT (1)<br />
Sans délai FI, PL, SL 433 (3)<br />
Fixé par le bureau de voyage SK (1)<br />
Dans un délai raisonnable DK, SE (2)<br />
Non transposé explicitement LT (1)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
(4) Effets de l’annulation du contrat par le consommateur ou par l’organisateur<br />
L’Art. 4 (6) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> donne au consommateur, lorsqu’il résilie le contrat<br />
conformément au (5) ou que, pour quelque cause que ce soit (<strong>à</strong> l’exception d’une faute du<br />
consommateur), l’organisateur annule le <strong>forfait</strong> avant la date de départ convenu, le droit <strong>à</strong> un<br />
autre <strong>forfait</strong> (a) ou <strong>à</strong> un remboursement dans <strong>les</strong> meilleurs délais (b).<br />
Dans l’ensemble, <strong>les</strong> États membres ont adopté ces dispositions de la <strong>Directive</strong>, bien que dans<br />
certains cas ils aient ajouté des règ<strong>les</strong> supplémentaires (par exemple, des règ<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong><br />
autres causes d’annulation, cf. ci-dessus, sous le point III.3.b.aa.). Dans la plupart des États<br />
membres, le consommateur a droit <strong>à</strong> un <strong>forfait</strong> de substitution comme cela est prévu dans la<br />
<strong>Directive</strong> et ce dont témoigne le tableau ci-dessous.<br />
Tableau : Droit du consommateur d’obtenir un <strong>forfait</strong> de substitution<br />
Forfait de substitution de qualité équivalente<br />
ou supérieure<br />
Remboursement de la différence en cas de<br />
<strong>forfait</strong> de qualité inférieure<br />
345<br />
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, DE, EL, HU,<br />
IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE,<br />
SK, UK (22)<br />
AT, BE, BG, CY, CZ 434 , DK, EE, ES, FI, EL,<br />
HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SK,<br />
UK (21)<br />
433 Aucune transposition spécifique n’existe, mais <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> la disparition du contrat imposent<br />
néanmoins que le créancier résiliant un contrat pour inexécution par le débiteur de son obligation en informe le<br />
débiteur sans délai.<br />
434 La règle spéciale relative au contrat de voyage énonce l’obligation de payer la différence de prix entre le<br />
<strong>forfait</strong> initial et le <strong>forfait</strong> de substitution, CC, Art. 852g (3).
Compendium de Droit de la consommation<br />
Forfait de substitution FR (1)<br />
Autre <strong>forfait</strong> sans dépenses ou pertes<br />
financières déraisonnab<strong>les</strong> pour l’organisateur<br />
Forfait de substitution au prix initial,<br />
indemnisation des dépenses inuti<strong>les</strong><br />
DK (1)<br />
FI (1)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Plusieurs États membres ont également inséré une règle <strong>sur</strong> <strong>les</strong> délais pour rembourser <strong>les</strong><br />
différences lorsque le <strong>forfait</strong> de substitution est moins cher, par exemple en BELGIQUE (« aussi<br />
tôt que possible »), en SLOVAQUIE (« immédiatement ») ou en REPUBLIQUE TCHEQUE (« <strong>à</strong> bref<br />
délai »).<br />
Dans <strong>les</strong> cas où le consommateur ne prend pas ou ne se voit pas proposer un <strong>forfait</strong> de<br />
substitution, la plupart des États membres ont prévu des dispositions expresses concernant le<br />
remboursement de toutes <strong>les</strong> sommes versées.<br />
Tableau : Obligation de rembourser toutes <strong>les</strong> sommes versées<br />
Remboursement de toutes <strong>les</strong> sommes versées AT, BE, BG, CY, CZ 435 , DE 436 , DK, EL, ES,<br />
Remboursement immédiat du prix total qui a<br />
été payé<br />
346<br />
FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,<br />
SE, SK, SL, UK (24)<br />
HU (1)<br />
La FINLANDE a également précisé que le consommateur devait être indemnisé de toutes ses<br />
dépenses inuti<strong>les</strong>. Plusieurs États membres ont également transposé expressément la<br />
disposition relative au moment du remboursement (« aussi tôt que possible ») 437 . Le droit<br />
FRANÇAIS 438 impose par exemple un remboursement « immédiat » de toutes <strong>les</strong> sommes<br />
versées lorsque l’acheteur ne choisit pas le <strong>forfait</strong> de substitution.<br />
435<br />
Le régime général de l’enrichissement sans cause s’applique, sans limite de temps.<br />
436<br />
CC, § 346.<br />
437<br />
À titre d’exemple pour <strong>les</strong> autres États membres, la LETTONIE ne prévoit aucune disposition particulière pour<br />
le délai de remboursement de toutes <strong>les</strong> sommes versées.<br />
438<br />
Art. 101 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du<br />
13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de<br />
séjours.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Tableau : délai de remboursement de toutes <strong>les</strong> sommes payées en vertu du contrat<br />
Aussi tôt que possible BE, EL, IE, MT, RO, SE, UK (7)<br />
Immédiatement FR, HU, PL, PT (4)<br />
Lors de l’annulation du contrat CY (1)<br />
Sans délai FI (1)<br />
Au moment de la résiliation du contrat ES (1)<br />
7 ouvrab<strong>les</strong> après l’annulation par le<br />
consommateur ou par l’organisateur<br />
10 jours après l’annulation par le<br />
consommateur<br />
BG, IT (2)<br />
LU (1)<br />
Aucun délai prévu CZ (1)<br />
Plusieurs droits nationaux prévoient également des pénalités d’annulation pour l’organisateur<br />
s’il annule le <strong>forfait</strong>. L’organisateur, s’il annule moins de 20 jours avant la date du<br />
commencement du <strong>forfait</strong>, est tenu de payer au consommateur 10 % du prix du <strong>forfait</strong> en<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE et d’indemniser le préjudice du consommateur en SLOVAQUIE. En<br />
HONGRIE, l’organisateur doit payer 20 % d’intérêts par an <strong>sur</strong> le prix <strong>à</strong> rembourser.<br />
(5) Réparation prévue par le droit des États membres en cas d’inexécution contractuelle<br />
L’Art. 4 (6) de la <strong>Directive</strong> prescrit également que le consommateur a droit <strong>à</strong> un<br />
dédommagement pour l’inexécution du contrat, sauf si l’une des circonstances énumérées au<br />
nº i (nombre minimum de participants non atteint) ou au nº ii (force majeure) <strong>sur</strong>vient.<br />
La plupart des États membres ont expressément transposé cette obligation de dédommager le<br />
consommateur. Les autres semblent se fonder <strong>sur</strong> leur règle générale d’indemnisation en cas<br />
d’inexécution contractuelle. À nouveau, le droit TCHEQUE présente une particularité, puisqu’il<br />
met <strong>à</strong> la charge de l’agence de <strong>voyages</strong> une pénalité de 10 % du prix du <strong>forfait</strong> au bénéfice du<br />
consommateur, lorsque l’annulation intervient moins de 20 jours avant le départ 439 . En outre,<br />
le client a droit <strong>à</strong> des dommages et intérêts 440 .<br />
439 CC, sec. 852g (4).<br />
440 CC, sec. 852g (4) dernière phrase<br />
347
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau: indemnisation en cas d’inexécution<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Comme dans la <strong>Directive</strong> AT, BE, BG, CY, CZ 441 , DE, DK, EL, ES,<br />
HU, IE, IT, LT 442 , LU, LV 443 , MT, NL, PL,<br />
PT, RO, SE, SK 444 , SL, UK (24)<br />
Pénalités d’annulation CZ 445 (1)<br />
Non transposé explicitement EE, FI, FR (3)<br />
Plusieurs différences peuvent être identifiées en ce qui concerne <strong>les</strong> deux exceptions <strong>à</strong><br />
l’obligation de dédommager le consommateur, <strong>à</strong> savoir lorsque le nombre minimum de<br />
participants n’est pas atteint (nº i) ou en cas de force majeure (n ° ii).<br />
Plusieurs États membres ont introduit un délai pour annuler le <strong>forfait</strong> lorsque le nombre<br />
minimum de participants n’est pas atteint. Par exemple, en SLOVENIE, l’organisateur peut<br />
annuler le <strong>forfait</strong> jusqu’<strong>à</strong> cinq jours avant la date prévue du départ, tandis qu’en BELGIQUE et<br />
en ROUMANIE, le délai est de 15 jours et en ITALIE, de 20 jours.<br />
En ce qui concerne l’exception de force majeure, dans plusieurs cas, la définition de cette<br />
notion paraît être différente. Par exemple, en droit FINLANDAIS, l’organisateur est autorisé <strong>à</strong><br />
annuler le <strong>forfait</strong> en cas de guerre, de catastrophes naturel<strong>les</strong>, de grève ou de toute autre<br />
situation identique <strong>sur</strong>venant <strong>sur</strong> ou autour du lieu de destination du <strong>forfait</strong>, ou si, en raison de<br />
toute autre circonstance inattendue, le <strong>forfait</strong> ne peut être conduit sans risque pour la vie ou la<br />
santé du voyageur 446 . La force majeure n’est pas définie dans la législation ALLEMANDE, bien<br />
qu’elle ait été définie de manière assez précise dans un grand nombre de décisions rendues par<br />
<strong>les</strong> tribunaux, comme étant « un événement extérieur qui ne présente aucun lien avec<br />
441<br />
CC, Art. 852j.<br />
442 er<br />
L’Art 6.751 (3) 1 alinéa CC transpose explicitement l’obligation d’indemnisation qui pèse <strong>sur</strong> l’organisateur<br />
puisque, en renonçant au contrat, il doit dédommager le touriste du fait des préjudices matériels qu’il subit et<br />
rembourser <strong>les</strong> sommes déj<strong>à</strong> versées par le consommateur.<br />
443<br />
À titre de réparation en cas d’inexécution, des restitutions doivent avoir lieu, le client ayant en outre le droit<br />
de réclamer une compensation pour <strong>les</strong> pertes qu’il a subies, conformément au droit civil (principes applicab<strong>les</strong><br />
en cas de manquement contractuel).<br />
444<br />
Si l’organisateur annule moins de 20 jours avant le départ, il est tenu d’indemniser correctement le<br />
consommateur.<br />
445<br />
CC, § 852g (4), (5).<br />
446<br />
Art. 12 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
348
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
l’entreprise et qui ne peut être évité, malgré toutes <strong>les</strong> diligences déployées 447 ». Par<br />
opposition, la définition de la <strong>Directive</strong> est plus large puisqu’elle couvre également <strong>les</strong><br />
événements trouvant leurs origines dans <strong>les</strong> activités commercia<strong>les</strong> de la société, comme <strong>les</strong><br />
grèves du personnel affectant l’agence de <strong>voyages</strong>/l’organisateur du séjour, <strong>à</strong> condition que<br />
ces évènements aient été imprévisib<strong>les</strong> ou que leurs conséquences n’aient pu être <strong>sur</strong>montées.<br />
Puisque la définition retenue par <strong>les</strong> juridictions allemandes diminue <strong>les</strong> possibilités<br />
d’annulation de l’organisateur du voyage, la jurisprudence allemande opère par conséquent en<br />
faveur du consommateur.<br />
Plusieurs différences peuvent également être relevées en ESPAGNE s’agissant de l’exception<br />
prévue par la <strong>Directive</strong> <strong>à</strong> la possibilité offerte au consommateur de résilier le contrat en cas de<br />
force majeure. Ces différences peuvent être trouvées dans différentes règ<strong>les</strong> administratives<br />
que <strong>les</strong> Communautés autonomes (Catalogne, î<strong>les</strong> baléares, etc.) ont édictées pour adapter<br />
leurs normes <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. La responsabilité (administrative, non civile) des détaillants<br />
(agences de <strong>voyages</strong>) est par conséquent légèrement différente en fonction du territoire <strong>sur</strong><br />
lequel ils exercent en Espagne.<br />
En droit FRANÇAIS, aucune exclusion expresse ne peut être trouvée 448 . En REPUBLIQUE<br />
TCHEQUE, <strong>les</strong> exonérations en cas de responsabilité du fait des dommages subis (mais non<br />
l’obligation de réparation) sont identiques <strong>à</strong> cel<strong>les</strong> prévues dans <strong>les</strong> dispositions de la<br />
<strong>Directive</strong> 449 .<br />
De plus, selon le droit ROUMAIN, le consommateur ne peut obtenir aucune réparation s’il est <strong>à</strong><br />
l’origine de l’annulation 450 .<br />
Le tableau qui suit indique <strong>les</strong> différences que l’on peut trouver dans <strong>les</strong> États membres.<br />
447<br />
Cf. BGH arrêt du 16 avril 2002, X ZR 17/01.<br />
448<br />
Ni dans l’Art. L 211-15 du Code du tourisme, ni dans l’Art. 102 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en<br />
application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du 13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives<br />
<strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de séjours.<br />
449<br />
CC, sec. 852g (5) (b). C’est un problème technique dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> dispositions contenues dans le CC,<br />
sec. 852g (5) reprennent <strong>les</strong> dispositions contenues dans la sec. 852j (1).<br />
450<br />
Art. 18 al. c de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
349
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : exception <strong>à</strong> l’obligation d’indemniser le consommateur<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Comme dans la <strong>Directive</strong> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EL, ES, HU, IE,<br />
IT LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SL, UK<br />
Exemp<strong>les</strong> de<br />
variations en ce qui<br />
concerne le nº i<br />
(nombre minimum)<br />
Exemp<strong>les</strong> de<br />
variations en ce qui<br />
concerne le nº ii<br />
(force majeure)<br />
Transposition<br />
incertaine<br />
Droit d’annulation<br />
explicite<br />
Non transposé<br />
explicitement<br />
Droit d’annulation<br />
explicite<br />
Non transposé<br />
explicitement<br />
Définition de la force<br />
majeure<br />
Pas d’utilisation<br />
explicite du terme de<br />
« force majeure »<br />
Pas d’exclusion<br />
expresse de la<br />
<strong>sur</strong>réservation<br />
LV (1)<br />
(21)<br />
EE, FI, SK (3)<br />
FR, DE (2)<br />
DE, EE, FI (3)<br />
FR (1)<br />
EE 451 , FI (2)<br />
CY, CZ, DK, MT 452 (4)<br />
350<br />
CY, CZ, DK, HU, IE, LT, MT, PL, SE, SK<br />
451 Art. 103 (2) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
452 Le Reg. 13.3.2 du Règlement relatif aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> utilise la formule « en raison de circonstances<br />
inhabituel<strong>les</strong> et imprévisib<strong>les</strong>, étrangères <strong>à</strong> la volonté de l’organisateur, du détaillant ou de tout autre prestataire<br />
de service, et dont <strong>les</strong> conséquences n’ont pu être évitées même lorsque toutes <strong>les</strong> diligences ont été déployées »,<br />
au lieu de l’expression « force majeure ».<br />
(10)
Compendium de Droit de la consommation<br />
4. Obligations supplémentaires de l’organisateur<br />
a. Obligation de prendre d’autres arrangements<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
L’Art. 4 (7) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> énonce dans sa première phrase l’obligation de<br />
l’organisateur de prendre d’autres arrangements appropriés, sans supplément de prix, et de<br />
dédommager le consommateur, le cas échéant, lorsqu’une part importante des services prévus<br />
n’est pas fournie après le départ. La question de savoir si l’obligation de dédommager le<br />
consommateur « le cas échéant » constitue une règle spécifique de responsabilité<br />
indépendante ou – ce qui est plus plausible – fait simplement référence <strong>à</strong> la règle générale de<br />
l’Art 5 (2) de la <strong>Directive</strong> est incertaine 453 . Si le consommateur préfère opter pour cette<br />
dernière possibilité, l’organisateur peut soulever <strong>les</strong> moyens de défense prévus dans l’Art. 5<br />
(2), c’est-<strong>à</strong>-dire <strong>les</strong> cas de force majeure. Cette question devra être clarifiée lors du réexamen<br />
de la <strong>Directive</strong>.<br />
De nombreux États membres ont transposé ces dispositions en suivant scrupuleusement la<br />
<strong>Directive</strong>. Le tableau qui suit en présente un aperçu général.<br />
Tableau : Obligations de prendre d’autres arrangements<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> BE, BG 454 , CY, EL, FR, HU, IE, IT, LT, MT,<br />
NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK (17)<br />
Variations AT, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, LU (8)<br />
Exigences supplémentaires FR, HU, PL, PT (4)<br />
Non transposé explicitement SL 455 (1)<br />
Transposition incertaine LV (1)<br />
Le spectre des variations – infimes dans la plupart des cas – qui existent dans certains États<br />
membres est assez large. Par exemple, en AUTRICHE, bien que l’agent de <strong>voyages</strong> soit tenu de<br />
fournir toute assistance aux voyageurs, la Loi autrichienne relative <strong>à</strong> la protection du<br />
453<br />
Cf. Howells/Wilhelmsson, EC <strong>Consumer</strong> Law, 243 (voir également note 55).<br />
454<br />
Art. 41 (3) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
455<br />
L’Art. <strong>90</strong>3 du Code des obligations ne réglemente que <strong>les</strong> modifications du programme de <strong>voyages</strong> qui sont<br />
permises.<br />
351
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
consommateur ne mentionne pas l’obligation de l’agent de <strong>voyages</strong> de dédommager <strong>les</strong><br />
voyageurs en cas d’impossibilité de prendre d’autres arrangements. À cet égard, l’Autriche se<br />
fonde <strong>sur</strong> <strong>les</strong> dispositions généra<strong>les</strong> contenues dans le Code civil autrichien <strong>à</strong> propos de la<br />
réparation (par exemple, §1042). Au LUXEMBOURG, la loi de transposition n’impose pas <strong>à</strong><br />
l’agent de <strong>voyages</strong> de prendre d’autres arrangements lorsque l’impossibilité d’exécuter <strong>les</strong><br />
obligations contractuel<strong>les</strong> est dûment justifiée.<br />
Le législateur FINLANDAIS autorise en premier lieu <strong>à</strong> remédier <strong>à</strong> tous <strong>les</strong> défauts d’exécution.<br />
Toutefois, si cela doit avoir un inconvénient matériel pour le voyageur, ce dernier peut refuser<br />
ces modifications. S’il n’est pas possible de combler ces lacunes ou s’il n’y a pas été remédié<br />
sans délai, le voyageur a droit <strong>à</strong> une réduction du prix correspondant <strong>à</strong> l’importance de la<br />
prestation faisant défaut. Le droit TCHEQUE oblige l’agence de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> fournir une prompte<br />
assistance au consommateur en difficulté lorsqu’un dommage a été causé <strong>à</strong> un tiers ou en<br />
présence de circonstances imprévisib<strong>les</strong> 456 . Dans le cas où tous <strong>les</strong> services ou une part<br />
importante de ceux-ci ne sont pas fournis, ou si l’agence de <strong>voyages</strong> estime qu’elle ne sera<br />
pas en me<strong>sur</strong>e de fournir <strong>les</strong> services qui ont été convenus au contrat, des me<strong>sur</strong>es appropriées<br />
doivent être prises par l’agence de <strong>voyages</strong> sans délai et sans supplément de prix 457 .<br />
La <strong>Directive</strong> énonce l’obligation de compenser « le cas échéant » la différence entre <strong>les</strong><br />
services effectivement offerts et ceux qui ont été convenus. Les droits FRANÇAIS 458 et<br />
TCHEQUE précisent que le dédommagement est une me<strong>sur</strong>e appropriée lorsque le service<br />
fourni est de qualité inférieure.<br />
Plusieurs pays, par exemple le DANEMARK, prévoient un droit de résiliation dans la situation<br />
visée <strong>à</strong> l’Art. 4 (7) de la <strong>Directive</strong>. En cas d’annulation, l’opérateur doit rembourser <strong>les</strong><br />
paiements versés, mais dispose néanmoins d’un droit <strong>à</strong> une somme correspondant <strong>à</strong> la valeur<br />
que le circuit <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> est réputé avoir pour le client. L’annulation ou la réduction alternative<br />
du prix est exclue si l’opérateur propose de remédier au manquement, sans supplément de<br />
prix ou sans inconvénient significatif et dans un délai raisonnable. De plus, la réparation est<br />
octroyée <strong>à</strong> la fois pour le manquement et – contrairement aux règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> en matière de<br />
456 CC, sec.852k (1)<br />
457 CC, § 852k (2)<br />
458 Art. L 211-16 du Code du tourisme.<br />
352
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
dommages – pour <strong>les</strong> inconvénients importants qui ont pu être entraînés, comme <strong>les</strong><br />
« vacances gâchées », <strong>à</strong> moins que le manquement ne soit imputable <strong>à</strong> un cas de force<br />
majeure.<br />
Le droit ESTONIEN offre au voyageur le droit d’annuler le contrat en cas de changement<br />
significatif de l’un des services essentiels de voyage. Au lieu d’annuler, le voyageur peut<br />
demander un <strong>forfait</strong> de substitution d’un montant équivalent ou supérieur, si cela est possible.<br />
À défaut, la différence de prix entre <strong>les</strong> deux <strong>forfait</strong>s doit être remboursée. Un service de<br />
remplacement peut également être fourni en HONGRIE et au LUXEMBOURG. En ESTONIE, <strong>les</strong><br />
conséquences de la violation de l’obligation contractuelle sont également envisagées dans le<br />
détail. Tout d’abord, le voyageur doit informer l’organisateur du circuit ou le détaillant, qui en<br />
second lieu doit prendre toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> pour fournir une assistance<br />
immédiate au voyageur en difficulté, <strong>à</strong> moins que le voyageur ne soit lui-même <strong>à</strong> l’origine de<br />
la violation. En droit SLOVAQUE, le bureau de voyage est tenu envers le client de prendre<br />
toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es <strong>à</strong> bref délai pour s’as<strong>sur</strong>er que le circuit pourra commencer et pour<br />
rembourser le client en fonction de la différence de prix entre <strong>les</strong> services effectivement<br />
offerts et <strong>les</strong> services ayant été convenus.<br />
En POLOGNE, le droit <strong>à</strong> réparation ne peut être invoqué dans deux cas : soit lorsque<br />
l’impossibilité de prendre d’autres arrangements est exclusivement due aux actes ou aux<br />
omissions des tiers - non impliqués dans ces arrangements – et que leur conduite n’était ni<br />
prévisible, ni <strong>sur</strong>montable ; soit en cas de force majeure. De plus, le client peut solliciter une<br />
réduction proportionnelle du prix lorsque la qualité du service de remplacement est inférieure<br />
<strong>à</strong> la qualité du service décrit dans le programme de l’évènement touristique.<br />
Le droit ALLEMAND fournit un grand nombre de solutions au voyageur. Comparé <strong>à</strong> la<br />
<strong>Directive</strong>, un niveau élevé de protection est proposé. L’existence d’un défaut dans le voyage -<br />
ce qui signifie que le séjour ne satisfait pas aux spécifications convenues ou au niveau de<br />
qualité requis – présente des caractéristiques et des conditions spécifiques qui font que dans<br />
ce cas de figure, le droit allemand estime que le <strong>forfait</strong> n’est pas satisfaisant. En cas de<br />
manquement, l’organisateur peut tout d’abord remédier au défaut ou fournir un service de<br />
replacement équivalent. A défaut, le voyageur a droit <strong>à</strong> une réduction du prix qui dépendra de<br />
la durée de l’inconvénient qu’il a dû supporter, étant rappelé qu’il est tenu d’informer<br />
353
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
l’organisateur du défaut. Si le manquement est grave, le consommateur peut également<br />
résilier le contrat. Il est important de noter que ces me<strong>sur</strong>es correctives ne dépendent pas de la<br />
faute de l’opérateur. Celle-ci n’est une condition que si le consommateur intente une action en<br />
réparation, le temps perdu inutilement pendant <strong>les</strong> vacances étant un chef de préjudice<br />
réparable.<br />
Les règ<strong>les</strong> ESPAGNOLES précisent que lorsque le consommateur poursuit son voyage<br />
conformément aux arrangements alternatifs qui ont été pris, il sera réputé avoir accepté<br />
tacitement cette proposition. Le PORTUGAL ajoute une obligation de communiquer <strong>à</strong> l’agence<br />
toute défaillance dans l’exécution du contrat en ce qui concerne <strong>les</strong> services fournis par <strong>les</strong><br />
tiers pendant la période convenue ou, <strong>à</strong> défaut, de l’informer aussi tôt que possible par écrit ou<br />
sous toute autre forme appropriée.<br />
Le droit SLOVENE ne contient aucune disposition spécifique. L’Art. 4 (7) de la <strong>Directive</strong> peut<br />
être retrouvé en substance dans plusieurs artic<strong>les</strong> différents du Code des obligations. Il est<br />
énoncé que l’hébergement convenu ne peut être remplacé que par un hébergement dans un<br />
établissement de même catégorie ou de catégorie supérieure aux frais de l’organisateur, et<br />
uniquement au lieu convenu. Cela semble être plus restrictif que <strong>les</strong> « autres arrangements<br />
appropriés » de la <strong>Directive</strong>. En cas de modifications substantiel<strong>les</strong> non justifiées,<br />
l’organisateur doit retourner au voyageur tout ce qu’il a reçu, ce dernier étant en droit de<br />
résilier le contrat.<br />
b. Obligation de fournir un moyen de transport équivalent pour le retour et un<br />
dédommagement<br />
Dans <strong>les</strong> cas où l’arrangement prévu par l’Art. 4 (7) phrase 1 de la <strong>Directive</strong> est soit<br />
impossible, soit refusé par le consommateur pour des raisons valab<strong>les</strong>, l’organisateur doit<br />
fournir un moyen de transport équivalent pour le retour <strong>sur</strong> le lieu du départ ou tout autre lieu<br />
de retour auquel le consommateur aura consenti et doit, le cas échéant, dédommager le<br />
consommateur (Art. 4 (7) phrase 2).<br />
354
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
À nouveau, la plupart des États membres, comme la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE,<br />
l’ESPAGNE, la FRANCE, la GRECE, L’ITALIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, le<br />
PORTUGAL, le ROYAUME-UNI et la SUEDE ont mis en œuvre cette disposition dans manière<br />
assez similaire, voire mot pour mot.<br />
Des exemp<strong>les</strong> de variations ou de dispositions plus détaillées peuvent être trouvés dans<br />
plusieurs États membres. Par exemple, L’AUTRICHE ne contient aucune disposition spécifique<br />
<strong>sur</strong> le dédommagement. Néanmoins, le consommateur a droit <strong>à</strong> réparation conformément aux<br />
règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> du Code civil autrichien. Tandis que la SLOVAQUIE a omis <strong>les</strong> mots « pour<br />
des raisons valab<strong>les</strong> » de la <strong>Directive</strong>, le droit IRLANDAIS <strong>les</strong> a remplacés par « pour des<br />
motifs raisonnab<strong>les</strong> » et le législateur ITALIEN a choisi le terme « de bonne foi ».<br />
La REPUBLIQUE TCHEQUE réglemente la question du transport dans le détail. Le transport<br />
retour inclut l’hébergement de remplacement nécessaire et la restauration. En outre, s’il existe<br />
une différence de prix, celle-ci doit être remboursée 459 . De même, en SLOVAQUIE, le transport<br />
qui ramène le consommateur <strong>sur</strong> le lieu de départ ou <strong>sur</strong> tout autre lieu de retour convenu avec<br />
lui doit inclure l’hébergement et l’embarquement de remplacement si nécessaire. En<br />
HONGRIE, si l’arrangement alternatif est impossible ou refusé par le consommateur pour des<br />
motifs valab<strong>les</strong>, l’organisateur doit fournir un moyen de transport équivalent pour le retour<br />
vers le lieu du départ, supporter <strong>les</strong> coûts induits et rembourser <strong>les</strong> sommes payées, moins le<br />
prix des services ayant déj<strong>à</strong> été fournis 460 . Le droit ESTONIEN précise que toutes <strong>les</strong> dépenses<br />
supplémentaires doivent être supportées par l’opérateur.<br />
Selon <strong>les</strong> droits ALLEMAND, DANOIS, et ESTONIEN, le consommateur doit être ramené, sans<br />
supplément de prix, <strong>à</strong> son point de départ ou tout autre lieu convenu au contrat par le biais de<br />
moyens de transport correspondants <strong>à</strong> ce qui était spécifié au contrat lorsque c’est le<br />
consommateur qui a annulé le contrat, mais non pas lorsqu’il a refusé <strong>les</strong> arrangements<br />
proposés par l’organisateur, comme le prévoit la <strong>Directive</strong>. En POLOGNE, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> sont<br />
applicab<strong>les</strong> lorsqu’il annule le contrat ou lorsqu’il n’accepte pas <strong>les</strong> offres de remplacement.<br />
459 CC, sec. 852k (4).<br />
460 Art. 12 (3) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
355
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
La SLOVENIE n’a mis en œuvre que très indirectement <strong>les</strong> dispositions européennes,<br />
puisqu’elle se contente d’exiger très généralement de l’organisateur qu’il fasse toutes<br />
diligences pour sauvegarder <strong>les</strong> intérêts des voyageurs 461 .<br />
De même, aux PAYS-BAS, il existe une règle générale au terme de laquelle aide et assistance<br />
doivent être apportées, bien que « le transport retour et le dédommagement » ne soient pas<br />
spécifiquement mentionnés 462 .<br />
Tableau : obligations de fournir un moyen de transport équivalent pour le retour et un<br />
dédommagement<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong> BE, BG, CY, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT,<br />
LU, LV, MT, PT, RO, SE, UK (17)<br />
Variations AT, CZ, DE, DK, EE, IE, SK, PL (7)<br />
Transposé indirectement NL, SL (2)<br />
c. Obligation de faire preuve de diligence en cas de réclamation (Art. 6)<br />
Selon l’Art. 6 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, en cas de réclamation, l’organisateur et/ou le détaillant<br />
ou son représentant local, s’il existe, doit faire preuve de diligence pour trouver des solutions<br />
appropriées.<br />
Les législateurs BELGE, DANOIS, FRANÇAIS, LETTON, LITUANIEN, POLONAIS et SLOVENE n’ont<br />
pas transposé cette disposition. Cela est probablement dû au fait que l’obligation est réputée<br />
faire partie des obligations généra<strong>les</strong> contractuel<strong>les</strong> dans ces pays 463 .<br />
Tableau : transposition expresse de l’obligation de faire preuve de diligence en cas de<br />
réclamation<br />
461<br />
Cf. Art. 8<strong>90</strong> du Code des obligations, disposition de droit commun relative <strong>à</strong> la responsabilité des<br />
organisateurs en cas de dommages.<br />
462<br />
CC, Art. 7:507 (3)<br />
463<br />
En ce qui concerne <strong>les</strong> Pays-Bas, cf. CC, Art. 6:248.<br />
356
Compendium de Droit de la consommation<br />
Équivalent en substance <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong><br />
Possibilité de refuser en cas de dépenses ou<br />
d’inconvénients déraisonnab<strong>les</strong><br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Comme<br />
<strong>Directive</strong><br />
dans la<br />
En lien avec <strong>les</strong><br />
droits<br />
consommateur<br />
du<br />
Entraîné par une<br />
obligation imposée<br />
au consommateur<br />
FI, DE (2)<br />
Transposé indirectement EL (1)<br />
357<br />
BG, CY, DK, ES,<br />
HU, IE, MT 464 , PT,<br />
RO, SE, SK, UK (12)<br />
AT (1)<br />
EE, IT (2)<br />
Pas de transposition légale spécifique BE, FR, LT, LV, NL, PL, SL (6)<br />
Transposition incertaine CZ, LU (2)<br />
Dans certains États membres, <strong>les</strong> lois nationa<strong>les</strong> utilisent des formulations légèrement<br />
différentes ou une technique législative autre que ce qui est prévu par la <strong>Directive</strong>. Par<br />
exemple, en AUTRICHE, en ALLEMAGNE, en ESTONIE, en FINLANDE et en HONGRIE,<br />
l’organisateur doit faire preuve de diligence pour aider le consommateur, non pas en cas de<br />
réclamation, mais en cas d’inexécution contractuelle. En BULGARIE, <strong>à</strong> CHYPRE, en ITALIE 465 et<br />
au ROYAUME-UNI, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> nationa<strong>les</strong> font référence aux réclamations liées au défaut<br />
d’exécution. La réglementation SUEDOISE parle de réclamation justifiée et, en vertu de la règle<br />
GRECQUE, une réclamation écrite est nécessaire. En IRLANDE, l’organisateur doit apporter son<br />
aide si le consommateur est en difficulté. Conformément <strong>à</strong> la législation GRECQUE,<br />
l’organisateur ou le détaillant ou son représentant local doit, en cas de réclamation écrite ou<br />
lorsque cela est demandé par une autorité de contrôle, être en me<strong>sur</strong>e de fournir des<br />
explications et de démontrer qu’il s’est efforcé de trouver des solutions appropriées. Ainsi,<br />
l’obligation de fournir une prompte assistance n’est pas mentionnée expressément, mais elle<br />
464 Voir le Reg. 8.3 du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> qui énonce que, en cas de réclamation, l’organisateur<br />
ou son représentant local doit s’efforcer rapidement de trouver une solution satisfaisante.<br />
465 Le consommateur doit informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision dans <strong>les</strong> deux jours ouvrab<strong>les</strong> <strong>à</strong><br />
compter de la date <strong>à</strong> laquelle il a reçu l’information relative <strong>à</strong> la modification des conditions contractuel<strong>les</strong>
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
est incluse dans l’obligation de prouver qu’il y a bien eu recherche de solutions. En ITALIE 466 ,<br />
il y a une particularité selon laquelle l’obligation d’aider le consommateur est « cachée » dans<br />
une règle qui impose au consommateur de porter réclamations en cas d’inexécution<br />
contractuelle. En ESTONIE, l’obligation d’essayer de trouver immédiatement des solutions<br />
appropriées est également liée <strong>à</strong> l’obligation du consommateur d’informer le fournisseur du<br />
voyage en cas d’inexécution. En ALLEMAGNE 467 et en FINLANDE 468 , le cocontractant du<br />
consommateur n’est pas tenu de prendre des me<strong>sur</strong>es susceptib<strong>les</strong> d’entraîner des<br />
inconvénients déraisonnab<strong>les</strong>.<br />
Tableau : Cas dans <strong>les</strong>quels l’organisateur/le détaillant doit s’efforcer de trouver une<br />
solution<br />
Réclamations ES, DK, IE, MT, PT (5)<br />
Réclamations en cas de défaut d’exécution BG, CY 469 , HU, IT, RO, UK (6)<br />
Réclamation justifiée SE (1)<br />
Réclamation écrite EL (1)<br />
Défaut d’exécution AT, DE, EE, FI (4)<br />
Demande d’une autorité de contrôle EL (1)<br />
Pas de transposition légale spécifique BE, FR, LT, LV, NL, PL, SL (7)<br />
Transposition incertaine CZ, LU (2)<br />
Souvent, <strong>les</strong> dispositions de l’Art. 6 ont été intégrées dans <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives aux droits des<br />
consommateurs. Par conséquent, certains États membres font peser l’obligation <strong>sur</strong> le<br />
cocontractant du consommateur, que ce soit l’organisateur ou le détaillant. Le représentant<br />
local est mentionné <strong>à</strong> CHYPRE, en GRECE, en ITALIE, <strong>à</strong> MALTE, au PORTUGAL, au ROYAUME-<br />
UNI et en SUEDE. En HONGRIE, le voyageur doit informer l’accompagnateur sans délai en cas<br />
de problème ; ce dernier est tenu en retour d’agir et d’informer l’entreprise du voyage sans<br />
délai. S’il n’existe aucun accompagnateur, l’agence de <strong>voyages</strong> qui aura été indiquée<br />
antérieurement par l’entreprise de <strong>voyages</strong> doit être informée.<br />
466<br />
Art. 98 (1) du Code de la consommation.<br />
467<br />
CC, § 651c.<br />
468<br />
§ 19 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
469<br />
La Loi de transposition (Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>) ne fait<br />
pas référence, dans son Art. 15 (8), aux « manquements » contractuels, mais <strong>à</strong> la « mauvaise exécution du<br />
contrat ».<br />
358
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : personne tenue<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Organisateur AT, BG*, DE, EL, ES 470 , FI, IE, IT, MT,<br />
RO*, SE (11)<br />
Détaillant BG*, EL, ES, IE, RO* (5)<br />
Agence HU*, PT (2)<br />
Prestataire de services RO* (1)<br />
Autre partie au contrat CY, UK (2)<br />
Organisateur et prestataire de services en<br />
question<br />
DK 471 (1)<br />
Accompagnateur HU* (1)<br />
Représentant local qui aura été indiqué BG*, CY, EL, IE 472 , IT, MT, PT, SE, UK (9)<br />
* plus d’une fois<br />
5. Responsabilité<br />
a. Responsabilité de l’organisateur et/ou du détaillant<br />
L’Art. 5 (1) de la <strong>Directive</strong> oblige <strong>les</strong> États membres <strong>à</strong> prendre <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires pour<br />
que l’organisateur et/ou le détaillant soit responsable <strong>à</strong> l’égard du consommateur de la bonne<br />
exécution des obligations résultant du contrat de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, que ces obligations soient<br />
exécutées par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services. Par suite, ces dispositions<br />
ne prévoient aucune des me<strong>sur</strong>es correctives possib<strong>les</strong>. Sa principale fonction est d’insister<br />
<strong>sur</strong> la responsabilité de l’organisateur et/ou du détaillant en cas d’inexécution des obligations<br />
lorsqu’elle est imputable <strong>à</strong> un autre prestataire. En réalité, cette disposition témoigne du<br />
problème général selon lequel la <strong>Directive</strong> n’a pas clairement décidé qui, de l’organisateur, du<br />
détaillant ou des deux, était responsable envers le consommateur. Ce choix est laissé <strong>à</strong> la<br />
470<br />
L’Art. 10 (3) de la Loi 21/1995 du 6 juillet réglementant <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> cite « le détaillant ou, selon la<br />
situation, l’organisateur ».<br />
471<br />
§ 25 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
472<br />
L’Art. 14 (4) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique énonce qu’en cas de<br />
réclamation, l’organisateur ou son représentant local doit s’efforcer de trouver rapidement une solution<br />
satisfaisante.<br />
359
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
discrétion des États membres. Ils doivent simplement s’as<strong>sur</strong>er que l’un d’eux au moins sera<br />
responsable dans tous <strong>les</strong> cas.<br />
Au cours de la révision de la <strong>Directive</strong>, il serait bon de réfléchir <strong>à</strong> cette incertitude. Les<br />
propositions <strong>les</strong> plus favorab<strong>les</strong> aux consommateurs posent une responsabilité conjointe et<br />
solidaire de l’organisateur et du détaillant 473 . Mais cela pourrait constituer une solution un peu<br />
radicale pour certains États membres où <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> ne sont en général que de<br />
petits détaillants avec une faible marge de profit. Une solution moins invasive pourrait<br />
consister <strong>à</strong> décider que l’organisateur est responsable dans tous <strong>les</strong> cas et de laisser aux États<br />
membres le choix des cas dans <strong>les</strong>quels le détaillant pourrait être tenu solidairement avec<br />
l’organisateur.<br />
L’IRLANDE a transposé <strong>les</strong> dispositions de la <strong>Directive</strong> concernant la responsabilité du<br />
détaillant et de l’organisateur du voyage presque littéralement. En BULGARIE 474 , <strong>à</strong> MALTE, en<br />
LITUANIE, au LUXEMBOURG, au PORTUGAL et en ROUMANIE 475 , <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> concernant la<br />
responsabilité sont également <strong>les</strong> mêmes que dans la <strong>Directive</strong>. Partant, l’organisateur et/ou le<br />
détaillant peuvent être responsab<strong>les</strong> séparément ou conjointement.<br />
En FRANCE, la mise en œuvre de ces systèmes de responsabilité ouverte, qui inclut la<br />
responsabilité des autres prestataires de service impliqués dans l’exécution, est regardée<br />
comme une nouveauté. Il est expressément prévu dans la loi française que « toute personne<br />
physique ou morale [qui organise ou qui vend des <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>]… est responsable de<br />
plein droit <strong>à</strong> l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du<br />
contrat » 476 .<br />
En AUTRICHE, la Loi relative <strong>à</strong> la protection du consommateur utilise exclusivement le terme<br />
d’« organisateur » 477 , qui comprend, d’une part, l’organisateur de <strong>voyages</strong> fournissant <strong>les</strong><br />
services - soit directement, soit par le biais d’un auxiliaire – et, d’autre part, l’agence de<br />
473 Suggéré par Howells/Wilhelmsson, EC Contract Law, 242.<br />
474 Art. 39 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
475 En vertu de l'Art. 20 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle<br />
qu'approuvée et amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001, l'agence de <strong>voyages</strong> (par exemple l’agence de<br />
<strong>voyages</strong> et d’organisation de circuits ou l’agence de <strong>voyages</strong>-détaillant) est responsable.<br />
476 Art. L 211-17 du Code du tourisme.<br />
477 Définition dans le § 31b (2) nº 2 de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
360
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
<strong>voyages</strong> qui agit en qualité d’intermédiaire pour la conclusion du contrat entre l’organisateur<br />
de <strong>voyages</strong> et le voyageur. La question de la responsabilité conjointe et solidaire de<br />
l’organisateur de <strong>voyages</strong> et de l’agence de <strong>voyages</strong> dépend donc du cas d’espèce. Si l’agence<br />
de <strong>voyages</strong> s’engage elle-même <strong>à</strong> exécuter <strong>les</strong> prestations touristiques, c’est-<strong>à</strong>-dire qu’elle agit<br />
en qualité d’intermédiaire de l’organisateur de <strong>voyages</strong> 478 , alors <strong>les</strong> deux sont tenus<br />
solidairement 479 . Si l’agence de <strong>voyages</strong> ne sert que de médiateur <strong>à</strong> l’organisateur de <strong>voyages</strong><br />
pour la conclusion du contrat de voyage dont il est question, il ne peut être tenu pour<br />
responsable que s’il a manqué <strong>à</strong> l’une de ses obligations contractuel<strong>les</strong>, c’est-<strong>à</strong>-dire lorsqu’il<br />
agit en qualité d’intermédiaire pour une organisation qui était notoirement peu fiable. Dans<br />
tous <strong>les</strong> autres cas, <strong>les</strong> prétentions fondées <strong>sur</strong> la mauvaise exécution du contrat ne peuvent<br />
être dirigées que contre l’organisateur de <strong>voyages</strong>. La possibilité pour le consommateur de<br />
fonder sa demande <strong>sur</strong> le fait que ces vacances ont été gâchées <strong>à</strong> cause de l’inexécution d’une<br />
partie importante du contrat impose qu’il y ait une faute de l’organisateur et dépendra de son<br />
degré, de la gravité et de la durée de l’inexécution, de l’objectif du voyage et du montant du<br />
prix du <strong>forfait</strong> 480 .<br />
La législation TCHEQUE fait peser la responsabilité <strong>sur</strong> l’agence de <strong>voyages</strong>. Elle a pour<br />
caractéristique d’imposer au consommateur de faire valoir ses droits <strong>à</strong> bref délai et au plus<br />
tard sous trois mois. En outre, en SLOVAQUIE, le bureau de voyage (notion transposant celle<br />
d’organisateur) est responsable vis-<strong>à</strong>-vis du consommateur de la bonne exécution du contrat.<br />
En droit POLONAIS, l’organisateur est tenu en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du<br />
contrat portant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> services touristiques 481 .<br />
Comme la loi FINLANDAISE ne fait référence qu’au concept d’« organisateur », seul ce dernier<br />
est responsable, y compris pour <strong>les</strong> autres personnes qu’il a impliquées pour fournir <strong>les</strong><br />
services. Le voyageur a droit <strong>à</strong> réparation en cas de préjudice corporel au matériel entraîné par<br />
le défaut d’exécution lorsque l’organisateur a commis une faute de négligence 482 . Selon le<br />
478<br />
En vertu du CC, § 1313a.<br />
479<br />
La responsabilité solidaire est prévue par le CC, § 1302.<br />
480<br />
CC, §§ 31e (3), 31f.<br />
481<br />
Art. 11a de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
482<br />
§ 23 (1) de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
361
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
droit DANOIS, c’est l’organisateur qui est responsable 483 . En LETTONIE, l’entreprise est<br />
responsable de la fourniture des services en conformité avec le contrat.<br />
En BELGIQUE, tous deux sont responsab<strong>les</strong> en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du<br />
contrat, peu important que la faute ait été commise par eux-mêmes, leurs agents, leurs soustraitants<br />
ou leurs représentants. Il en va de même <strong>à</strong> CHYPRE et en SLOVAQUIE. En GRECE, tout<br />
prestataire de services, c’est-<strong>à</strong>-dire l’organisateur comme le détaillant, est généralement tenu<br />
envers le consommateur des fautes qui ont été commises. Le législateur <strong>à</strong> CHYPRE et au<br />
ROYAUME-UNI a décidé que le cocontractant du consommateur était responsable de<br />
l’exécution de l’ensemble des obligations contractuel<strong>les</strong>.<br />
Une autre technique législative, parvenant au même résultat, a été utilisée en HONGRIE.<br />
L’organisateur est responsable du fait de toute personne qu’il emploie pour exécuter ses<br />
obligations – peu important l’existence d’une faute. Mais le détaillant qui vend des <strong>voyages</strong><br />
pour le compte d’un organisateur étranger est responsable de la même façon que<br />
l’organisateur du voyage. La réduction du prix peut être sollicitée si l’exécution n’est pas<br />
conforme <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. Par ailleurs, le consommateur a droit <strong>à</strong> réparation des dommages<br />
qu’il a subis, <strong>à</strong> moins que l’organisateur n’ait agi afin de corriger l’exécution du contrat<br />
conformément <strong>à</strong> ce qui, compte tenu des circonstances, pouvait être attendu de lui.<br />
En ITALIE, l’organisateur et <strong>les</strong> détaillants sont tenus de verser des dommages et intérêts au<br />
titre chacun de leurs responsabilités, <strong>à</strong> moins que l’impossibilité d’exécuter ne soit imputable<br />
<strong>à</strong> des circonstances étrangères <strong>à</strong> leur volonté. Une exonération de responsabilité est possible<br />
lorsque le circuit est annulé pour un cas de force majeure ou lorsque le nombre minimum de<br />
participants n’est pas atteint, mais la <strong>sur</strong>réservation ne constitue pas une cause d’exonération.<br />
La SUEDE a également prévu la possibilité pour l’organisateur ou le détaillant de s’exonérer.<br />
Ils sont tous deux responsab<strong>les</strong> de leur faute, <strong>à</strong> moins qu’ils ne rapportent la preuve que <strong>les</strong><br />
dommages sont dus <strong>à</strong> des circonstances qui ne leur sont pas imputab<strong>les</strong>. Une autre exception<br />
peut être trouvée en SLOVENIE, où l’organisateur est responsable en premier lieu. Il est<br />
également tenu des dommages causés par <strong>les</strong> tiers impliqués dans <strong>les</strong> services faisant partie du<br />
voyage, sauf si l’organisateur rapporte la preuve qu’il a choisi le prestataire de services<br />
483 CC, Art. 7:507 (2).<br />
362
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
concerné avec toutes <strong>les</strong> diligences nécessaires. Le législateur SLOVENE a pour spécificité de<br />
ne mentionner que le défaut d’exécution ou l’exécution partielle. La responsabilité en cas de<br />
mauvaise exécution peut néanmoins être induite du concept général de responsabilité<br />
contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de la convention.<br />
Au DANEMARK, le concept de responsabilité solidaire est applicable. Le détaillant est<br />
responsable vis-<strong>à</strong>-vis du consommateur de toutes <strong>les</strong> chefs de demande pécuniaires dirigés<br />
contre l’organisateur. En ESPAGNE, bien que la formulation des règ<strong>les</strong> législatives prévoit une<br />
responsabilité isolée, c’est-<strong>à</strong>-dire que l’organisateur et le détaillant ne sont responsab<strong>les</strong><br />
solidairement qu’en cas de fautes qu’ils auraient commises ensemble, une responsabilité<br />
conjointe et solidaire peut exceptionnellement être retenue s’il y a plusieurs détaillants ou<br />
organisateurs. Néanmoins, de façon <strong>à</strong> améliorer la protection du consommateur, la<br />
jurisprudence tend <strong>à</strong> accepter la responsabilité conjointe et solidaire de l’organisateur et du<br />
détaillant.<br />
À la différence de la <strong>Directive</strong>, qui utilise le terme d’« inexécution », de « défaut<br />
d’exécution », et de « mauvaise exécution », le droit ALLEMAND préfère utiliser le terme<br />
général de « défauts du voyage », englobant ces cas spécifiques. Grâce <strong>à</strong> cette définition large,<br />
la responsabilité et la garantie sont étendues, de sorte qu’un très haut niveau de protection est<br />
octroyé au voyageur. L’organisateur du circuit (mais non le détaillant) est responsable de la<br />
réussite du voyage, quel que soit le fautif, et assume essentiellement <strong>les</strong> risques induits.<br />
Partant, <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es correctives (§651c BGB), la réduction du prix (§651d BGB) et<br />
l’annulation lorsque le séjour n’est pas satisfaisant (§651e BGB) ne sont pas subordonnées <strong>à</strong><br />
l’existence d’une faute de l’organisateur du séjour. Conformément <strong>à</strong> la jurisprudence, ces<br />
règ<strong>les</strong> sont applicab<strong>les</strong> dans tous <strong>les</strong> cas où le service a été interrompu, même si cela n’a pas<br />
directement affecté le voyageur. En ce qui concerne <strong>les</strong> demandes de réparation, le Code civil<br />
allemand est parfaitement aligné <strong>sur</strong> la <strong>Directive</strong>.<br />
b. Responsabilité et exclusion de responsabilité en cas de dommages<br />
En vertu de l’Art. 5 (2) de la <strong>Directive</strong>, l’organisateur n’est pas responsable en cas de<br />
dommage si :<br />
363
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
(1) <strong>les</strong> manquements constatés sont imputab<strong>les</strong> au consommateur,<br />
(2) ces manquements sont imputab<strong>les</strong> <strong>à</strong> un tiers étranger <strong>à</strong> la fourniture de prestations<br />
prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou in<strong>sur</strong>montable,<br />
(3) ces manquements sont dus <strong>à</strong> un cas de force majeure, où<br />
(4) ces manquements sont dus <strong>à</strong> un événement que l’organisateur et/ou le détaillant ou le<br />
prestataire de services ne pouvait pas prévoir ou <strong>sur</strong>monter même avec toutes <strong>les</strong><br />
diligences nécessaires.<br />
Dans une certaine me<strong>sur</strong>e, la question de savoir si cette disposition édicte une règle classique<br />
de « responsabilité pour faute » ou si elle suit le modèle plus moderne d’une « responsabilité<br />
de plein droit » (moyennant quelques aménagements), est incertaine.<br />
Ces quatre causes d’exonérations énumérées <strong>à</strong> l’Art. 5 (2) de la <strong>Directive</strong> ont été transposées<br />
en BELGIQUE, en BULGARIE, <strong>à</strong> CHYPRE, au DANEMARK, en ESPAGNE, en FRANCE, en GRECE,<br />
en IRLANDE, en ITALIE, en LETTONIE, en LITUANIE, au LUXEMBOURG, <strong>à</strong> MALTE, aux PAYS-<br />
BAS, au PORTUGAL, en REPUBLIQUE TCHEQUE, au ROYAUME-UNI et en SLOVAQUIE. La<br />
POLOGNE 484 n’a transposé que <strong>les</strong> nº (1), (2) et (3). La ROUMANIE ne semble avoir transposé<br />
que <strong>les</strong> n° (1) et (3) 485 .<br />
Au lieu d’adopter ces quatre exceptions, l’ALLEMAGNE a préféré renvoyer <strong>à</strong> ses règ<strong>les</strong><br />
généra<strong>les</strong> 486 . L’organisateur n’est pas responsable s’il parvient <strong>à</strong> rapporter la preuve qu’il n’a<br />
agi ni intentionnellement, ni par négligence (« responsabilité pour faute ») 487 . De même, en<br />
droit FINLANDAIS, l’agent de <strong>voyages</strong> doit rapporter la preuve qu’il n’a pas agi avec<br />
négligence. On peut se demander si cette transposition d’une règle de responsabilité pour<br />
faute constitue une mauvaise mise en œuvre de l’Art. 5 (2) de la <strong>Directive</strong>. En principe, il y a<br />
une différence entre <strong>les</strong> défenses prévues dans la <strong>Directive</strong> et la responsabilité pour faute,<br />
mais il est difficile de trouver des cas qui conduiraient <strong>à</strong> un résultat différent. En effet, si la<br />
484 er e<br />
Art. 11a, 1 – 3 alinéa de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
485<br />
Art. 20 (2) de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
486<br />
CC, §§ 651f (1), 276.<br />
487<br />
Selon la jurisprudence : BGH, arrêt du 11 janvier 2005, X ZR 118/03, BGH, arrêt du 9 novembre 2004, X ZR<br />
119/01, BGH arrêt du 15 octobre 2002, X ZR 147/01, OLG München, arrêt du 27 janvier 2002, 8 U 2053/01.<br />
364
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
charge de la preuve qu’il n’a pas agi avec négligence incombe <strong>à</strong> l’organisateur/au détaillant, la<br />
pratique judiciaire parviendra probablement même résultat.<br />
En SLOVENIE 488 , il existe une exception <strong>à</strong> la responsabilité contractuelle de l’organisateur en<br />
présence de circonstances que l’organisateur ne pouvait ni prévoir, ni <strong>sur</strong>monter. En<br />
SUEDE 489 , la responsabilité de l’organisateur est exclue uniquement s’il parvient <strong>à</strong> prouver que<br />
l’inexécution est due <strong>à</strong> des circonstances qui lui sont étrangères, et qui n’étaient ni prévisib<strong>les</strong>,<br />
ni <strong>sur</strong>montab<strong>les</strong>. En AUTRICHE, en ESTONIE et en HONGRIE, il semble qu’il n’y ait aucune<br />
transposition explicite de l’Art. 5 (2) phrase 1, 2 e partie de la <strong>Directive</strong>. En droit HONGROIS,<br />
<strong>les</strong> exceptions concernent <strong>les</strong> manquements <strong>sur</strong>venus au cours de l’exécution du contrat et qui<br />
sont imputab<strong>les</strong> au consommateur ou <strong>à</strong> un tiers étranger <strong>à</strong> la fourniture des prestations prévues<br />
au contrat ; de plus, il y aura exonération lorsque le manquement n’était ni prévisible ni<br />
<strong>sur</strong>montable pour l’entrepreneur, malgré toutes <strong>les</strong> diligences nécessaires, et en cas de force<br />
majeure, définie comme une circonstance imprévisible et inhabituelle, étrangère <strong>à</strong> la volonté<br />
de l’entrepreneur de voyage et dont <strong>les</strong> conséquences ne pouvaient être prévues malgré toutes<br />
<strong>les</strong> diligences nécessaires.<br />
Tableau : exclusion de responsabilité<br />
Comme dans la <strong>Directive</strong> BE, BG, CY, CZ, DK, FR, EL, ES, IE, IT, LT, LU,<br />
LV, MT, NL, PT, SK, UK (18)<br />
Différences FI, DE, PL, RO, SE, SL (6)<br />
Non transposé explicitement AT, EE, HU (3)<br />
c. Limitation du montant du dédommagement<br />
aa. En vertu des conventions internationa<strong>les</strong><br />
L’Art. 5 (2) phrase 3 de la <strong>Directive</strong> permet aux États membres d’admettre que le<br />
dédommagement versé par <strong>les</strong> organisateurs/prestataires soit limité conformément aux<br />
conventions nationa<strong>les</strong> qui régissent ces prestations. La plupart des États membres ont eu<br />
recours <strong>à</strong> cette option. En ALLEMAGNE, en BELGIQUE, en BULGARIE, <strong>à</strong> CHYPRE, au<br />
488 Art. 240 du Code des obligations.<br />
489 § 16 (2), (3) de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
365
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
DANEMARK, en ESPAGNE, en ESTONIE, en FINLANDE 4<strong>90</strong> , en GRECE, en HONGRIE 491 , en<br />
IRLANDE, en ITALIE, au LUXEMBOURG, <strong>à</strong> MALTE, aux PAYS-BAS, au PORTUGAL 492 , en<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE 493 , au ROYAUME-UNI, en SLOVAQUIE et en SUEDE 494 , la responsabilité<br />
du prestataire est limitée conformément aux conventions internationa<strong>les</strong>. Bien que le droit<br />
LITUANIEN n’ait pas directement transposé cette disposition, le principe peut néanmoins être<br />
déduit du droit commun des contrats. Généralement, <strong>les</strong> partis déterminent librement le<br />
contenu et <strong>les</strong> conditions du contrat, excepté lorsque celui-ci est fixé par des règ<strong>les</strong> léga<strong>les</strong><br />
impératives 495 .<br />
L’AUTRICHE a signé plusieurs conventions internationa<strong>les</strong> relatives au transport aérien (la<br />
Convention de Varsovie 1929/1955, puis <strong>les</strong> Conventions de Guadelajara en 1961 et de<br />
Montréal de 1999), mais le législateur n’a pas transposé cette disposition en droit autrichien.<br />
En outre, la FRANCE, la LETTONIE et la SLOVENIE n’ont pas non plus transposé l’Art. 5 (2)<br />
phrase 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>.<br />
Tableau : option permettant de limiter <strong>les</strong> dédommagements conformément aux<br />
conventions internationa<strong>les</strong><br />
Recours <strong>à</strong> l’option États membres<br />
Oui BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LU, LT, MT,<br />
NL, PL, PT, SE, SK, UK (22)<br />
Non utilisée AT, FR, LV, RO, SL (5)<br />
4<strong>90</strong><br />
Art. 24 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, qui fait référence directement aux lois<br />
nationa<strong>les</strong> comme la Loi maritime (167/99), la Loi relative aux transports aériens (289/37), la Loi relative au<br />
contrat portant <strong>sur</strong> le transport aérien (45/77) ou la Loi <strong>sur</strong> le transport aérien (387/86), qui semblent refléter <strong>les</strong><br />
conventions, et <strong>à</strong> la Règlement 2027/97 relative <strong>à</strong> la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.<br />
491<br />
Depuis le 13 mai 2005.<br />
492<br />
Art. 40 (1) du Décret-loi nº 209/97.<br />
493<br />
Les deux limitations possib<strong>les</strong> au dédommagement prévues par l’Art. 5 (2), phrase 4 et 5 de la <strong>Directive</strong> sont<br />
transposées dans la sec. 852j (3) CC, ce qui signifie que le dédommagement (y compris du préjudice corporel)<br />
peut être limité si une convention internationale le prévoit et que cette limitation est mentionnée dans le contrat<br />
de voyage.<br />
494<br />
§ 18 de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, faisant référence <strong>à</strong> la Loi maritime, la Loi relative au<br />
transport aérien, la Loi relative aux transports de chemin de fer et la Loi relative au transport international de<br />
chemin de fer.<br />
495<br />
CC, Art. 6.156 (4).<br />
366
Compendium de Droit de la consommation<br />
bb. Limitation en cas de dommages autres que corporels<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Exception faite du préjudice corporel, l’Art. 5 (2) phrase 4 de la <strong>Directive</strong> permet aux États<br />
membres d’admettre qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations faisant<br />
l’objet du <strong>forfait</strong>, le dédommagement pourra être limité en vertu du contrat, <strong>à</strong> condition que<br />
cette limitation ne soit pas déraisonnable.<br />
La plupart des États membres, c’est-<strong>à</strong>-dire l’ALLEMAGNE, l’AUTRICHE, la BELGIQUE, la<br />
BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, l’ESTONIE, la FINLANDE, la GRECE, l’IRLANDE,<br />
l’ITALIE 496 , la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, le<br />
PORTUGAL 497 , la REPUBLIQUE TCHEQUE 498 , le ROYAUME-UNI 499 , la SLOVAQUIE 500 et la<br />
SLOVENIE 501 ont eu recours <strong>à</strong> cette option. D’autres pays, comme l’ESPAGNE, la FRANCE, la<br />
HONGRIE, la LETTONIE et la SUEDE, n’ont pas eu recours <strong>à</strong> cette option. Par ailleurs, ce genre<br />
de clause contractuelle visant <strong>à</strong> limiter l’indemnisation des préjudices autres que corporels<br />
serait réputée non écrite en droit FRANÇAIS.<br />
Même dans <strong>les</strong> pays qui, en général, autorisent la limitation du dédommagement<br />
conformément <strong>à</strong> l’Art. 5 (2) phrase 4 de la <strong>Directive</strong>, <strong>les</strong> solutions individuel<strong>les</strong> varient<br />
considérablement. Par exemple, le DANEMARK prévoit une règle spéciale <strong>sur</strong> ce point. En<br />
droit danois, un accord limitant <strong>les</strong> dédommagements n’est possible que s’il est conforme aux<br />
règ<strong>les</strong> prévues dans <strong>les</strong> conventions internationa<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> aux contrats de voyage 502 .<br />
En AUTRICHE 503 , l’organisateur du circuit ne peut limiter sa responsabilité en cas de décès ou<br />
de dommages corporels et en cas de responsabilité intentionnelle ou pour faute grave. En<br />
496<br />
Art. 94 et 95 du Code de la consommation.<br />
497<br />
Voir également l’Art. 40 du Décret-loi nº 209/97.<br />
498<br />
Les deux limitations possib<strong>les</strong> au dédommagement prévues par l’Art. 5 (2), phrase 4 et 5 de la <strong>Directive</strong> sont<br />
transposées dans la sec. 852j (3) CC, ce qui signifie que le dédommagement (y compris du préjudice corporel)<br />
peut être limité si une convention internationale le prévoit et que cette limitation est mentionnée dans le contrat<br />
de voyage.<br />
499<br />
Reg. 15 (4) du Règlement de 1992 relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
500<br />
Cette règle existait avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>.<br />
501<br />
Art. 894 (2) et (3) du Code des obligations.<br />
502<br />
§ 24 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
503<br />
§ 31f (1) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
367
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
BELGIQUE 504 et la ROUMANIE 505 , l’organisateur peut limiter le dédommagement <strong>à</strong> deux fois le<br />
montant des dépenses entraînées par le voyage, mais seulement dans le cas où l’organisateur<br />
n’a pas fourni <strong>les</strong> services lui-même. Cependant, en Belgique et également en Roumanie,<br />
l’organisateur du circuit ne peut limiter sa responsabilité en cas de décès ou de préjudices<br />
corporels, ou lorsqu’il a commis une faute intentionnelle ou une faute grave. Il en va de même<br />
en ESTONIE 506 , où le dédommagement dans <strong>les</strong> autres cas peut être limité <strong>à</strong> 3 fois le prix du<br />
<strong>forfait</strong>. Aucune limitation n’est possible en cas de décès ou de préjudice corporel, ainsi qu’en<br />
cas de faute intentionnelle ou de faute grave. En droit ALLEMAND 507 , le montant légal de<br />
l’indemnisation peut également être limité <strong>à</strong> trois fois le prix du <strong>forfait</strong>, en cas de faute légère<br />
ou si le cocontractant de l’organisateur a été la cause exclusive du dommage. En IRLANDE 508 ,<br />
le plafond est fixé au double du montant du prix du <strong>forfait</strong> tout compris pour un adulte ou au<br />
montant tout compris du prix pour un mineur. À nouveau, aucune limitation n’est possible en<br />
cas de décès ou de préjudices corporels, ainsi qu’en cas de faute grave ou de faute<br />
intentionnelle. En POLOGNE 509 , le montant est fixé <strong>à</strong> deux fois le prix de l’événement<br />
touristique par client. En BULGARIE, la limitation de la responsabilité qui a été convenue entre<br />
<strong>les</strong> parties ne peut excéder trois fois le prix du <strong>forfait</strong>. Cette disposition soulève des doutes<br />
dans la me<strong>sur</strong>e où elle semble empêcher l’organisateur de <strong>voyages</strong> de prévoir un plafond<br />
supérieur <strong>à</strong> trois fois le prix du <strong>forfait</strong>, ce qui n’est guère dans l’intérêt des consommateurs.<br />
Le législateur PORTUGAIS 510 a mis en oeuvre un système prévoyant des montants en dessous<br />
desquels il est impossible de tomber. Ces montants, qui sont opposab<strong>les</strong> aux organisateurs de<br />
<strong>voyages</strong>, varient de 220 000 ESC 511 en cas de dommages causés aux bagages ou causés par un<br />
véhicule <strong>à</strong> moteur, jusqu’<strong>à</strong> 88.5000.000 ESC en cas de décès ou de préjudices corporels. La<br />
responsabilité des agences de <strong>voyages</strong> en cas de dommage, de destruction ou de perte du<br />
bagage ou de tout autre article peut être limitée <strong>à</strong> 280.000 ESC pour la totalité ou <strong>à</strong><br />
<strong>90</strong>.000 ESC par article.<br />
504<br />
Arts. 19 (2), (4), (5), 28 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat<br />
d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
505<br />
Art. 21 (1) de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
506<br />
§ 878 (3) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
507<br />
CC, § 651h (1).<br />
508<br />
S. 20 (3), (4) de la Loi de 1995 relative aux vacances <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> et au commerce touristique.<br />
509<br />
Art. 11b (3), (4) de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
510<br />
Art. 40 (2), (3), (5) du Décret-loi 198/93<br />
511<br />
1 €€ = 200,482 ESC.<br />
368
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
En HONGRIE, il n’y a aucune disposition qui permette de limiter le dédommagement dans <strong>les</strong><br />
cas ne concernant pas <strong>les</strong> préjudices corporels. Mais <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives <strong>à</strong> la<br />
limitation de la responsabilité sont applicab<strong>les</strong> <strong>à</strong> la place. Toute limitation de responsabilité en<br />
cas de décès ou de préjudice physique, ou pour tout dommage causé intentionnellement ou<br />
suite <strong>à</strong> une faute grave, est interdite. La réparation des dommages aux biens et des dommages<br />
corporels causés par négligence peut être limitée si <strong>les</strong> désavantages entraînés par cette<br />
limitation sont compensés par un autre avantage.<br />
Les législateurs FINLANDAIS 512 et CHYPRIOTE 513 ont introduit cette option permettant de<br />
réduire le dédommagement, sous condition que cette réduction ne soit pas déraisonnable. De<br />
plus, cette limitation n’est possible que si le <strong>forfait</strong> n’a pas été réservé <strong>à</strong> des fins privées. En<br />
SLOVAQUIE 514 , <strong>les</strong> juridictions ont la possibilité de limiter l’indemnisation. La loi GRECQUE 515<br />
contient une règle similaire <strong>à</strong> celle de la <strong>Directive</strong>, qui autorise une limitation contractuelle de<br />
la responsabilité pour <strong>les</strong> dommages autres que corporels. Le champ d’application est<br />
néanmoins plus étroit, car il y a plusieurs autres règ<strong>les</strong> qui sont également applicab<strong>les</strong>. La<br />
responsabilité de l’organisateur ou du détaillant lui-même ne peut être exclue ou limitée en<br />
cas de faute intentionnelle ou de faute grave. La responsabilité des tiers prestataires de<br />
services mandatés par l’organisateur ou le détaillant et ayant commis une faute intentionnelle<br />
ou une faute grave ne peut pas non plus être exclue ou limitée <strong>à</strong> l’avance. La responsabilité en<br />
cas de faute légère ne peut être limitée, si cette limitation n’a pas été négociée<br />
individuellement. Par-dessus tout, conformément <strong>à</strong> la Loi grecque relative <strong>à</strong> la protection du<br />
consommateur, tout accord conclu avec un consommateur qui vise <strong>à</strong> exclure ou limiter la<br />
responsabilité du prestataire de services est nul.<br />
En ITALIE 516 , <strong>les</strong> parties au contrat peuvent convenir par écrit de limiter l’indemnisation des<br />
dommages autres que corporels. La limitation ne peut être inférieure aux montants prévus <strong>à</strong><br />
l’Art.13 de la Convention internationale <strong>sur</strong> <strong>les</strong> contrats de <strong>voyages</strong> de 1970. Si aucun accord<br />
512<br />
§ 25 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
513<br />
Art. 15 (4) de la Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
514<br />
CC, § 450.<br />
515<br />
Art. 5 (2) (d) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux<br />
<strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
516<br />
Art. 95 du Code de la consommation.<br />
369
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
n’existe en ce qui concerne l’indemnisation des dommages, celle-ci est permise dans <strong>les</strong><br />
limites fixées <strong>à</strong> l’Art. 13 de la Convention internationale <strong>sur</strong> <strong>les</strong> contrats de <strong>voyages</strong> de 1970.<br />
En LITUANIE 517 , la possibilité de limiter contractuellement le dédommagement pour <strong>les</strong><br />
préjudices autres que corporels n’est pas expressément mentionnée, mais n’ayant pas été<br />
clairement interdite, elle peut être considérée comme acceptée.<br />
Ces différences existant dans <strong>les</strong> droits nationaux en ce qui concerne la possibilité de limiter<br />
le dédommagement en cas de dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise<br />
exécution des prestations prévues au <strong>forfait</strong> témoignent des difficultés de s’accorder <strong>sur</strong> une<br />
limitation qui serait valable dans plusieurs ou dans tous <strong>les</strong> États membres. Les organisateurs<br />
et <strong>les</strong> détaillants qui souhaitent commercialiser des circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> dans plusieurs États<br />
membres doivent en pratique s’abstenir d’intégrer une clause limitant leur responsabilité s’ils<br />
souhaitent respecter le droit en vigueur. L’appréciation que l’on peut porter dépend de la<br />
position politique que l’on adopte, puisque cette situation peut constituer <strong>à</strong> la fois une barrière<br />
au commerce et une incitation – non involontaire – des commerçants <strong>à</strong> offrir un niveau de<br />
protection plus élevé au consommateur.<br />
Tableau : recours <strong>à</strong> l’option prévue par l’Art. 5 (2) 4 e alinéa de la <strong>Directive</strong><br />
Recours <strong>à</strong> l’option États membres<br />
Oui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, IE, IT, LT, LU, MT,<br />
NL, PL, PT, RO, SK, SL, UK (22)<br />
Non utilisée ES, FR, HU, LV, SE (5)<br />
d. Perte de l’agrément des vacances<br />
La CJCE a clairement dégagé dans l’affaire C-168/00 - Simone Leitner 518 , que l’Art. 5 de la<br />
<strong>Directive</strong> devait être interprété comme conférant en principe au consommateur un droit <strong>à</strong><br />
réparation pour <strong>les</strong> dommages non matériels résultants de l’inexécution ou de la mauvaise<br />
exécution des prestations composant le voyage <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>. Plus particulièrement, cette<br />
517 CC, Art. 6.755 (2).<br />
518 CJCE, 12 mars 2000, C-168/00 - Simone Leitner.<br />
370
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
compensation du préjudice non matériel peut viser la perte de l’agrément dont le<br />
consommateur a souffert <strong>à</strong> cause de la mauvaise exécution du contrat de voyage.<br />
Seuls quelques États membres ont expressément prévu un dédommagement en cas de perte<br />
d’agrément, <strong>à</strong> savoir l’AUTRICHE, la BELGIQUE et L’ESTONIE. La loi DANOISE – par opposition<br />
aux règ<strong>les</strong> ordinaires <strong>sur</strong> l’indemnisation – confère au client une possibilité d’obtenir<br />
réparation en cas « d’inconvénients considérab<strong>les</strong> » (qui incluent <strong>les</strong> « vacances gâchées »).<br />
Aux PAYS-BAS et en HONGRIE, l’organisateur peut également avoir <strong>à</strong> réparer <strong>les</strong> dommages<br />
extrapatrimoniaux. L’ALLEMAGNE n’alloue de dommages et intérêts que si le séjour a été<br />
significativement modifié, ce qui est une condition préalable non mentionnée par la <strong>Directive</strong>.<br />
À la lueur de l’affaire C-168/00 jugée par la CJCE, on peut estimer que cette condition<br />
préalable supplémentaire peut constituer une violation du droit communautaire. En ESPAGNE,<br />
conformément au droit commun et <strong>à</strong> la jurisprudence applicable aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> qui vise<br />
« tous <strong>les</strong> préjudices », l’organisateur/le détaillant est également tenu en cas de préjudice non<br />
matériel.<br />
La plupart des États membres n’ont rien précisé expressément dans leur loi relative aux<br />
<strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> en ce qui concerne la réparation du préjudice non matériel. Les États<br />
membres qui ont transposé littéralement l’Art. 5 (2) de la <strong>Directive</strong> devront appliquer leurs<br />
règ<strong>les</strong> de droit en conformité avec l’affaire C-168/00. Les autres États membres, où<br />
l’évaluation de la réparation en matière de contrat de voyage suit <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> du droit commun<br />
en matière de dédommagement, doivent également prendre en compte cette affaire lorsqu’ils<br />
appliquent leur droit commun. Il conviendra de voir si tous <strong>les</strong> juges des États membres<br />
acceptent de la même façon la réparation des dommages extrapatrimoniaux du consommateur<br />
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat de voyage.<br />
En ROUMANIE, l’Ordonnance Gouvernementale n° 107/1999 ne prévoit pas expressément de<br />
réparation des dommages extrapatrimoniaux. Cependant, ces dommages et intérêts peuvent<br />
être obtenus en vertu des règ<strong>les</strong> d’indemnisation de droit commun..<br />
371
Compendium de Droit de la consommation<br />
e. Notification des défaillances<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Selon l’Art. 5 (4) de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, le consommateur doit signaler toute défaillance dans<br />
l’exécution du contrat qu’il aurait constatée <strong>sur</strong> place, aux prestataires concernés ainsi qu’<strong>à</strong><br />
l’organisateur et/ou au détaillant, par écrit ou sous toute autre forme appropriée et le plus tôt<br />
possible. Il convient de faire remarquer que cette disposition est l’un des cas exceptionnels où<br />
la <strong>Directive</strong> cherche <strong>à</strong> faire peser une obligation <strong>sur</strong> le consommateur. Partant, grâce <strong>à</strong> la<br />
clause d’harmonisation minimum, <strong>les</strong> États membres sont libres de définir une obligation de<br />
notification qui serait plus favorable aux consommateurs ou de ne pas du tout transposer ces<br />
dispositions (par exemple, en ESPAGNE). On peut néanmoins se demander s’ils pourraient<br />
imposer une obligation de notification qui serait plus stricte, quant aux conditions de forme ou<br />
aux délais, que ce que prévoit la <strong>Directive</strong>.<br />
Certains États membres, comme L’IRLANDE, la LETTONIE, MALTE et le ROYAUME-UNI, ont<br />
transposé ces dispositions presque littéralement. Au DANEMARK 519 , en FINLANDE 520 et en<br />
SUEDE 521 , des dispositions similaires peuvent être trouvées, au détail près qu’aucun délai<br />
spécifique ne doit être respecté lorsque l’organisateur s’est comporté de manière malhonnête<br />
ou a commis une faute grave. Par ailleurs, au DANEMARK 522 , une contestation peut également<br />
être élevée en cas de préjudice corporel. Le droit GREC 523 contient également une disposition<br />
comparable <strong>à</strong> celle de l’Art. 5 (4) de la <strong>Directive</strong>, mais, en Grèce, la notification doit être faite<br />
par écrit, ce qui impose une condition de forme plus stricte que ce que prévoyait la <strong>Directive</strong>.<br />
En droit PORTUGAIS 524 , seule l’agence de <strong>voyages</strong> doit être informée. En POLOGNE,<br />
l’organisateur et le prestataire de services « devraient » être informés par le « client » sans<br />
délai de toute défaillance dans l’exécution du contrat. En outre, la forme que doit revêtir cette<br />
information dépend du type de services dont il est question 525 . La formulation est plus<br />
favorable au consommateur (« devraient »), car elle n’impose pas une obligation du client,<br />
mais plutôt une ligne de conduite. Comme cela a déj<strong>à</strong> été indiqué ci-dessus, en ayant recours <strong>à</strong><br />
519<br />
§§ 26, 27 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
520<br />
§ 18 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
521<br />
§ 19 de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
522<br />
§§ 26, 27 de la Loi nº 472/1993 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong><br />
523<br />
Art. 5 (4) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux <strong>voyages</strong>,<br />
vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
524<br />
Art. 30 (4), (5) du Décret-loi 198/93<br />
525<br />
L’Art. 16b de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques énonce que le client doit fournir<br />
cette information « de manière appropriée pour ce type de prestation ».<br />
372
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
la clause harmonisation minimum, cette formulation ne contrevient pas aux dispositions de la<br />
<strong>Directive</strong>.<br />
En droit BULGARE, le consommateur est tenu d’informer le prestataire de services et<br />
l’organisateur de <strong>voyages</strong> ou l’agent touristique 526 .<br />
Les droits AUTRICHIEN 527 et TCHEQUE 528 disposent que le voyageur est tenu d’informer le<br />
prestataire immédiatement après la découverte de la défaillance. De <strong>sur</strong>croît, conformément <strong>à</strong><br />
la législation TCHEQUE, le contrat doit mentionner la façon dont le consommateur peut se<br />
prévaloir des violations de ses obligations léga<strong>les</strong> par l’agence de <strong>voyages</strong> 529 . En HONGRIE 530 ,<br />
cette contestation doit être soulevée immédiatement auprès du guide touristique (courrier) et<br />
du représentant local de l’organisateur. Le droit ESTONIEN impose aux voyageurs une<br />
obligation d’information <strong>à</strong> propos de toute violation du contrat, laquelle doit être exécutée<br />
auprès du prestataire immédiat des services du voyage et du tour-opérateur ou du détaillant 531 .<br />
CHYPRE a indirectement imposé une obligation de notification au consommateur en obligeant<br />
le prestataire ou le tiers au contrat <strong>à</strong> insérer une information concernant <strong>les</strong> conditions de<br />
dédommagement prévues par le contrat. Le contrat doit contenir une obligation <strong>à</strong> la charge du<br />
prestataire ou de l’autre partie au contrat d’informer clairement le consommateur du fait que<br />
la notification, au prestataire des services en question ou <strong>à</strong> l’autre partie au contrat, de toute<br />
difficulté est une condition préalable essentielle pour pouvoir exercer son droit <strong>à</strong><br />
compensation 532 .<br />
En BELGIQUE 533 , le voyageur doit d’abord se plaindre immédiatement après <strong>les</strong> défaillances,<br />
puis faire parvenir sa contestation <strong>à</strong> l’organisateur ou <strong>à</strong> l’agent de <strong>voyages</strong> par lettre<br />
recommandée, au plus tard un mois après la fin du voyage. En droit SLOVAQUE 534 , une<br />
526 Art. 38 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
527 § 31e (2) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
528 CC, Art. 852b.<br />
529 CC, sec. 852b (2) (a).<br />
530 § 12 (5) du Décret gouvernemental 214/1996.<br />
531 § 875 (1) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
532 Art. 15 (9) de la Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
533 Art. 20 et 29 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire<br />
de <strong>voyages</strong>.<br />
534 CC, § 741i (1), (2). Selon le § 19 de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs, l’organisateur est tenu<br />
de prévoir une présence continue de son représentant (agent) qui est qualifié pour connaître des réclamations<br />
pendant l’ensemble de l’excursion.<br />
373
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
disposition assez similaire peut être trouvée. Dans un premier temps, le voyageur doit<br />
informer l’agent de <strong>voyages</strong> local et doit également fournir une notification écrite<br />
immédiatement après la <strong>sur</strong>venance de la défaillance. Dans un second temps, le voyageur doit<br />
informer l’organisateur par écrit au plus tard trois mois après le départ et lui présenter la<br />
notification écrite (première étape). En droit ROUMAIN, le touriste doit présenter ses<br />
réclamations rapidement et par écrit 535 . En L’ITALIE 536 , le consommateur peut contester tout<br />
manquement partiel ou total de l’organisateur (ou de son représentant local, ou du chef du<br />
groupe) sans délai pour obtenir une me<strong>sur</strong>e corrective de la part de ce dernier. Le<br />
consommateur peut également envoyer une lettre recommandée (avec accusé de réception) de<br />
contestation <strong>à</strong> l’organisateur ou au détaillant dans <strong>les</strong> 10 jours suivants son retour <strong>sur</strong> le lieu<br />
du départ. Ces conditions de forme (par exemple, lettre recommandée, écrit) semblent être<br />
contraires <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>, qui exige uniquement une notification par écrit ou toute autre forme<br />
appropriée.<br />
Le droit ALLEMAND 537 impose même une deuxième obligation d’information après la fin du<br />
séjour, en plus de l’obligation initiale d’informer le tour-opérateur ou son représentant local.<br />
On peut douter que cette exigence soit conforme au droit communautaire.<br />
Selon le droit FRANÇAIS 538 , l’acquéreur est autorisé <strong>à</strong> contester auprès du vendeur<br />
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, en envoyant une lettre recommandée avec<br />
accusé de réception aussi tôt que possible.<br />
En LITUANIE et au LUXEMBOURG, la nécessité de contester n’est pas précisément mentionnée,<br />
puisque seul est cité le principe général selon lequel le contrat doit être dûment exécuté. Aux<br />
PAYS-BAS, il n’y a aucune obligation de notification prévue par la loi. Si l’organisateur<br />
prévoit ce genre d’obligation dans le contrat, il doit le cas échéant porter <strong>à</strong> la connaissance du<br />
voyageur le fait qu’il existe un délai pour l’exercer 539 . En SLOVENIE, il n’existe aucune<br />
535<br />
Art. 22 de l'Ordonnance Gouvernementale 107/1999 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, telle qu'approuvée et<br />
amendée par la Loi 631 du 16 novembre 2001.<br />
536<br />
Art. 98 (1), (2) du Code de la consommation.<br />
537<br />
CC, §§ 651d (2), 651g (1)<br />
538<br />
Pas de transposition expresse, mais induit <strong>à</strong> la lecture de l’Art. 98 du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994.<br />
539<br />
Art. 1 (e) du Décret du 15 janvier 1993 relatif aux règ<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong> informations que <strong>les</strong> organisateurs de<br />
<strong>voyages</strong> organisés doivent déclarer au nom des voyageurs.<br />
374
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
disposition spécifique ; par suite, la règle générale relative <strong>à</strong> la notification des défaillances est<br />
applicable 540 .<br />
Tableau : Contestation des défaillances<br />
Comme dans la <strong>Directive</strong> IE, LV, MT, UK (4)<br />
Différences AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU,<br />
IT, PL, PT, RO, SE, SK (18)<br />
Non transposé explicitement ES, LT, LU, NL, SL (5)<br />
f. Assistance au consommateur en difficulté<br />
En vertu de l’Art. 5 (2) phrase 2 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong>, l'organisateur est obligé de fournir<br />
une assistance rapide au consommateur en difficulté dans <strong>les</strong> cas mentionnés <strong>à</strong> l'Art. 5 (2) 2 e<br />
et 3 e alinéas de la <strong>Directive</strong>. Les législateurs d'ESPAGNE, de GRECE, d’IRLANDE, du<br />
PORTUGAL, du ROYAUME-UNI et de la SLOVAQUIE ont transposé cette disposition. En SUEDE,<br />
on retrouve une disposition similaire 541 .<br />
En AUTRICHE 542 , en BELGIQUE 543 , en ESTONIE 544 et <strong>à</strong> MALTE 545 , le tour-opérateur doit prendre<br />
toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires pour fournir une assistance immédiate au voyageur en<br />
difficulté. En AUTRICHE, en ESTONIE et <strong>à</strong> MALTE, cette obligation disparaît lorsque le<br />
voyageur est lui-même <strong>à</strong> l’origine de ces difficultés. Cependant, en droit BELGE, le tour-<br />
opérateur est, même dans ce cas, obligé de fournir une assistance, bien qu’il puisse faire peser<br />
<strong>les</strong> coûts de l'assistance <strong>sur</strong> le voyageur. Le législateur POLONAIS 546 pose clairement que<br />
l'organisateur du circuit n'est jamais dégagé de son obligation de fournir une assistance aux<br />
clients-victimes durant un événement touristique, même s'il a dûment exclu sa responsabilité.<br />
540<br />
Art. 461 du Code des obligations, lequel est applicable <strong>à</strong> tous <strong>les</strong> types de contrats (Art. 100 du même Code).<br />
541<br />
§ 16 (4) de la Loi 1992:1672 relative aux circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
542<br />
§ 31e (1) de la Loi relative <strong>à</strong> la protection des consommateurs.<br />
543<br />
Arts. 18 (3), 27 de la Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat<br />
d'intermédiaire de <strong>voyages</strong>.<br />
544<br />
§ 877 (4) de la Loi <strong>sur</strong> le droit des obligations.<br />
545<br />
Art. 15 (7) nº 2 du Règlement <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
546<br />
Art. 11a (2) de la Loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques.<br />
375
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
De plus, en FINLANDE 547 , l'obligation d'assister le consommateur est plus vaste et plus<br />
détaillée que dans la <strong>Directive</strong>. Elle s'applique également lorsque le consommateur est luimême<br />
<strong>à</strong> l’origine des difficultés. Il existe un débat faisant état du fait qu’il est très difficile<br />
d’obtenir de l’aide ou un traitement convenable dans un pays étranger sans l’assistance de<br />
l’organisateur. En LITUANIE 548 et aux PAYS-BAS 549 également, l’organisateur du circuit est<br />
obligé de venir en aide et d’apporter son assistance au consommateur, même si la mauvaise<br />
exécution du contrat est imputable au touriste. Dans ce cas, il est possible que <strong>les</strong> coûts de<br />
l'assistance soient mis <strong>à</strong> la charge du consommateur. Le droit ITALIEN 550 dispose que<br />
l'organisateur ou le détaillant doit faire toutes diligences pour aider le consommateur <strong>à</strong><br />
poursuivre son voyage, nonobstant le fait que dans tous <strong>les</strong> cas, le consommateur sera tenu<br />
d’indemniser <strong>les</strong> préjudices occasionnés lorsque la mauvaise exécution du contrat lui est<br />
imputable.<br />
Au DANEMARK 551 , l’organisateur ne doit porter assistance au consommateur que s’il souffre<br />
d’un dommage corporel. En SLOVENIE, l’Art. 887 du Code des obligations met seulement <strong>à</strong> la<br />
charge de l’organisateur l’obligation très large de veiller aux droits et aux intérêts des<br />
passagers, conformément aux bons usages du commerce. Le législateur ALLEMAND n'a pas<br />
expressément transposé cette disposition de la <strong>Directive</strong>. Mais, il résulte du § 651c du Code<br />
civil (BGB) que l'organisateur doit prendre des me<strong>sur</strong>es en cas de défaut d’exécution. En<br />
pratique, cela devrait conduire aux résultats visés par la <strong>Directive</strong>.<br />
En FRANCE 552 , <strong>les</strong> détails pour contacter <strong>les</strong> directions des représentants locaux des vendeurs<br />
ou, <strong>à</strong> défaut, <strong>les</strong> institutions loca<strong>les</strong> qui assistent le consommateur en cas de difficultés ou, <strong>à</strong><br />
défaut, un numéro de téléphone d'urgence doivent être mentionnés dans le contrat. Il en va de<br />
même en BULGARIE, où l’information doit être fournie au consommateur avant son départ. De<br />
547<br />
§ 16 de la Loi 28.11.1994/1079 relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
548 er<br />
L’Art. 6.754 (3) 1 alinéa CC prescrit que l’organisateur du circuit, eu égard aux circonstances de l’espèce, a<br />
le devoir d’apporter son aide et son assistance au touriste si le contrat ne correspond pas aux attentes de ce<br />
dernier.<br />
549<br />
CC, Art. 7:507 (3).<br />
550<br />
Art. 96 (2) du Code de la consommation.<br />
551<br />
§ 23 (2) de la Loi relative aux <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
552<br />
Art. 98 (19) du Décret nº 94-4<strong>90</strong> du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi nº 92-645 du<br />
13/07/1992 fixant <strong>les</strong> conditions d'exercice des activités relatives <strong>à</strong> l'organisation et <strong>à</strong> la vente de <strong>voyages</strong> ou de<br />
séjours.<br />
376
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
plus, toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires doivent être prises pour apporter immédiatement une aide<br />
au consommateur 553 .<br />
À CHYPRE, l'obligation de l'organisateur d'assister le consommateur en cas de difficultés<br />
s'applique également aux cas de force majeure (Art. 5 (2), 4 e alinéa de la <strong>Directive</strong>).<br />
Tableau : Assistance au consommateur en difficulté<br />
Comme dans la <strong>Directive</strong> CZ, EL, ES, HU, IE, PT, SK, UK (8)<br />
Différences AT, BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, IT, LT, LV, MT,<br />
NL, PL, SE, SL (16)<br />
Non transposé expressément DE, RO (2)<br />
Transposition incertaine LU (1)<br />
6. Garantie en cas d’insolvabilité<br />
En vertu de l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> « l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat<br />
justifient des garanties suffisantes propres <strong>à</strong> as<strong>sur</strong>er, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le<br />
remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur ».<br />
La plupart des États membres ont adopté la formulation de la <strong>Directive</strong> et oblige l'organisateur<br />
et/ou le détaillant <strong>à</strong> fournir des garanties en cas d'insolvabilité. L<strong>à</strong> encore, différentes<br />
formulations existent ; par ex., la FRANCE utilise le terme « agent de voyage » et L'IRLANDE<br />
« fournisseur de <strong>forfait</strong> », qui vise soit le détaillant, soit l'organisateur au sens de la <strong>Directive</strong>.<br />
En outre, en ESPAGNE, il existe une particularité dans la me<strong>sur</strong>e où toutes <strong>les</strong> Communautés<br />
autonomes ont créé un système de garantie comportant des règ<strong>les</strong> très détaillées qui, par suite,<br />
diffèrent parfois quant <strong>à</strong> leurs conditions et quant aux sommes concernés 554 .<br />
Tableau : personne tenue<br />
553 Art. 32 (1) et 38 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
554 Notamment : Art. 46 (4) de la Loi 6/2003 du 27 février <strong>sur</strong> le tourisme en Aragón (et Art. 13 du Règlement<br />
<strong>sur</strong> <strong>les</strong> agents de <strong>voyages</strong> en Aragón), Art. 163 du Règlement <strong>sur</strong> le tourisme <strong>à</strong> La Rioja (Décret 111/2003 du 10<br />
octobre), Arts. 11 et 12 du Décret 301/2002 du 17 décembre <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agents de <strong>voyages</strong> en Andalousie, Art. 31 de<br />
la Loi 2/1999 du 24 mars <strong>sur</strong> le tourisme dans <strong>les</strong> î<strong>les</strong> baléares (et Art. 13 du Décret 60/1997 du 7 mai).<br />
377
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Organisateur AT, BG, CZ, DE, FI, LT, LV 555 , PL, SL (9)<br />
Détaillant (0)<br />
Organisateur et/ou<br />
détaillant<br />
Transposition incertaine LV, SE (2)<br />
378<br />
BE, CY, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO,<br />
SK, UK (17)<br />
La formulation « preuves suffisantes en cas de garantie » est très ouverte et laisse aux États<br />
membres le choix de me<strong>sur</strong>es appropriées. Néanmoins, <strong>les</strong> finalités de ces dispositions ont été<br />
précisées par la CJCE dans plusieurs affaires. Dans l'affaire Dillenkofer 556 , la Cour a pour la<br />
première fois appliqué ses décisions <strong>sur</strong> la responsabilité civile de l'État dans le champ du<br />
droit de la consommation. Il était question du préjudice subi par le demandeur suite au défaut<br />
de transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> par l'Allemagne. Plus précisément, la question qui<br />
était soulevée était de savoir si l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> conférait au consommateur qui<br />
voyageait un droit légitime protégé permettant que soit satisfaite la première condition<br />
permettant d’engager la responsabilité de l’État. La CJCE a répondu positivement, estimant<br />
que la protection du consommateur était une finalité autonome des directives 557 . De plus, la<br />
Cour a décidé que toutes <strong>les</strong> dispositions permettant <strong>à</strong> l’organisateur du circuit d’exiger un<br />
dépôt de garantie seraient contraires aux objectifs de l’Art. 7, puisque même <strong>les</strong> tiers peuvent<br />
devenir insolvab<strong>les</strong>. Partant, il était évident que seul un tiers indépendant par rapport <strong>à</strong><br />
l’organisateur et conservant des fonds suffisants pouvait être désigné comme garant.<br />
Dans ce contexte, on peut se demander si la transposition NEERLANDAISE est en conformité<br />
avec la <strong>Directive</strong>. L’Art. 7:512 du Code civil néerlandais dispose que l'organisateur doit<br />
prendre toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires pour s’as<strong>sur</strong>er que, (en résumé) en cas d'insolvabilité,<br />
soit ses dettes seront prises en charge par un tiers, soit que le remboursement du prix fondé<br />
<strong>sur</strong> le contrat de voyage sera effectif, ou toute autre me<strong>sur</strong>e spécifique mentionnée dans cet<br />
article ; l'organisateur doit rendre ces me<strong>sur</strong>es publiques. Cette disposition n’énonce pas<br />
quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong> conditions nécessaires pour désigner un garant qui ne soit pas lui-même<br />
exposé au risque d’insolvabilité compte tenu de sa politique et de ses structures internes.<br />
555 Undertakings which market package tourism services shall provide a safety guarantee.<br />
556 CJCE, 8 octobre 1996, C-178/94 – Dillenkofer.<br />
557 Ligne 39 de l’arrêt C-178/94.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : preuve des garanties<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
Garanties financières AT, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, LU, LV, PL,<br />
PT, RO*, SK, SL 558 (16)<br />
Police d’as<strong>sur</strong>ance AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE,<br />
IT 559 , LT, LU, MT, PL, PT, RO*, SE, SK 560 , UK<br />
(22)<br />
Fonds de garantie DK, EL 561 , HU, IE, IT 562 , LU, MT, NL 563 , SK,<br />
UK 564 (10)<br />
Caution par une institution agréé ou par<br />
une compagnie d’as<strong>sur</strong>ances<br />
Me<strong>sur</strong>es nécessaires 565 NL (1)<br />
CY, IE, UK (3)<br />
Dans l'affaire Verein für Konsumenteninformation 566 , la CJCE a décidé que tous <strong>les</strong> risques<br />
pouvant potentiellement être induits en cas d’insolvabilité de l’organisateur du circuit<br />
devaient être couverts. À cet égard, <strong>les</strong> États membres ont prévu une grande variété de<br />
dispositions. La vaste majorité prescrit le remboursement des sommes versées ou des frais de<br />
rapatriement, comme le prévoit la <strong>Directive</strong>. La FRANCE prévoit en complément que <strong>les</strong><br />
prestations équivalentes doivent également être remboursées, si le consommateur y consent.<br />
Le droit DANOIS prévoit le remboursement de l’intermédiaire qui a désintéressé le client au<br />
nom de l’organisateur insolvable. Le droit ITALIEN s'as<strong>sur</strong>e également qu’une aide financière<br />
immédiate est disponible si <strong>les</strong> touristes sont contraints en urgence de revenir d’un pays non<br />
558<br />
Ou garanties. Il n’est pas certain que cela le soit par le biais d’une police d’as<strong>sur</strong>ance ou d’un fonds de<br />
garantie.<br />
559<br />
Art. 99 (1) du Code de la consommation.<br />
560<br />
L’organisateur est tenu de conclure un contrat d’as<strong>sur</strong>ance avec un as<strong>sur</strong>eur et de fournir au consommateur un<br />
certificat d’as<strong>sur</strong>ance ainsi qu’une copie du contrat.<br />
561<br />
Seulement si l’organisateur ou le détaillant est une agence de <strong>voyages</strong>. En vertu de l’Art. 5 (5) (b) du Décret<br />
339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong><br />
<strong>forfait</strong>, l’organisateur/le détaillant (c’est-<strong>à</strong>-dire <strong>les</strong> agences de <strong>voyages</strong> pour le tourisme national général, <strong>les</strong><br />
compagnies charter maritimes, <strong>les</strong> hébergements touristiques) est tenu de conclure un contrat d’as<strong>sur</strong>ance<br />
couvrant <strong>les</strong> indemnités d’as<strong>sur</strong>ance professionnelle due en cas de faute ou de mission durant l’exercice de sa<br />
profession ; l’as<strong>sur</strong>eur doit être une compagnie d’as<strong>sur</strong>ances opérant illégalement en Grèce ou dans un autre État<br />
de l’Union européenne.<br />
562<br />
Le ministère des Activités productives est responsable. Pour ses conditions de financement, voir l’Art. 100 du<br />
Code de la consommation (montant total des primes d’as<strong>sur</strong>ance obligatoire payé au budget national)<br />
563<br />
Uniquement <strong>à</strong> titre volontaire (ne fait que reprendre la formule de la <strong>Directive</strong>)<br />
564<br />
Trustee pour le consommateur.<br />
565<br />
Soit par la prise en charge de ses dettes par un tiers, soit par le remboursement du prix fondé <strong>sur</strong> le contrat de<br />
voyage ou par toute autre me<strong>sur</strong>e spécifique.<br />
566<br />
CJCE, arrêt du 5 mai 1998, C-354/96 - Verein für Konsumenteninformation.<br />
379
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
membre de l’Union européenne, que cela soit ou non imputable <strong>à</strong> l’organisateur. En<br />
SLOVAQUIE, la différence de prix induite par le <strong>forfait</strong> de substitution ou la différence induite<br />
en cas d’exécution partielle du <strong>forfait</strong> doit être remboursée. Le droit PORTUGAIS quant <strong>à</strong> lui<br />
prévoit expressément que l’assistance médicale et <strong>les</strong> médicaments nécessaires en cas<br />
d’accident ou de maladies doivent être remboursés.<br />
Tableau : remboursement<br />
Paiements effectués (incluant <strong>les</strong> paiements<br />
partiels)<br />
380<br />
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE 567 , EL 568 ,<br />
ES, FR, HU, IE, IT 569 , LT, LU, LV, MT, PT,<br />
RO, SK, SL 570 , UK 571 (23)<br />
Frais de rapatriement AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL 572 ,<br />
ES, FR, HU 573 , IE, IT, LT, LU, LV, MT,<br />
Hébergement DK, EE (2)<br />
Prestations équivalentes FR (1)<br />
Tous autres besoins entraînés par<br />
l’inexécution<br />
PT 574 , RO, SL, SK, UK 575 (23)<br />
DK, EL 576 , HU, PT, SL 577 (5)<br />
Autres DK, IT, SK, PT (4)<br />
567 Ou dédommagement pour la partie annulée du circuit.<br />
568 Généralement, le tiers (voyageur/consommateur) peut agir directement contre l’as<strong>sur</strong>eur (Art. 26 de la Loi<br />
2496/1997) si le contrat d’as<strong>sur</strong>ance est imposé par la loi ; le montant de la demande s’élève au plafond<br />
d’indemnisation qui est imposé <strong>à</strong> l’as<strong>sur</strong>eur, quel que soit <strong>les</strong> sommes réel<strong>les</strong>, étant précisé que l’as<strong>sur</strong>eur ne peut<br />
soulever aucun moyen fondé <strong>sur</strong> le contrat d’as<strong>sur</strong>ance contre le tiers.<br />
569 « De rembourser <strong>les</strong> consommateurs en cas de défaillance financière ».<br />
570 L’obligation de remboursement n’entrera en vigueur que deux ans après l’entrée en vigueur de la loi le 30<br />
janvier 2004 (Loi pour la promotion et le développement du tourisme).<br />
571 Il doit s'agir d’une somme raisonnable permettant de rembourser toutes <strong>les</strong> sommes payées par <strong>les</strong><br />
consommateurs.<br />
572 En vertu de l’Art. 7 (2) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif<br />
aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>, le contrat d’as<strong>sur</strong>ance doit préciser <strong>les</strong> modalités et le mode du<br />
remboursement immédiat des coûts de rapatriement.<br />
573 « Actions devant être entreprises dans l'intérêt des voyageurs qui se retrouvent dans une situation d'urgence<br />
après le début du circuit » (par ex. caravane) et <strong>les</strong> coûts du séjour forcé <strong>à</strong> l'étranger.<br />
574 Et assistance.<br />
575 Il doit s'agir d'une somme que l'on peut raisonnablement attendre pour permettre le remboursement de toutes<br />
<strong>les</strong> sommes payées par <strong>les</strong> consommateurs<br />
576 Ou en cas de mauvaise exécution ; cf. Art. 5 (5) (b) du Décret 339/96 transposant la <strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> du<br />
Conseil du 13 juin 19<strong>90</strong> relatif aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
577 Dommages causés aux consommateurs en cas de manquement contractuel.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
La Cour de justice des Communautés européennes a également eu <strong>à</strong> connaître de l’Art. 7 de la<br />
<strong>Directive</strong> <strong>90</strong>/<strong>314</strong> dans <strong>les</strong> affaires Rechberger 578 et Ambry 579 . Dans l'affaire Rechberger, la<br />
Cour n'a trouvé aucune indication dans le texte de la <strong>Directive</strong> selon laquelle la garantie<br />
mentionnée <strong>à</strong> l’Art. 7 pouvait être limitée. Par conséquent, il semble problématique que<br />
certains législateurs européens aient opté pour une certaine limitation de l'indemnisation<br />
versée par l'as<strong>sur</strong>ance. D'après le droit ALLEMAND, le garant peut plafonner son obligation <strong>à</strong><br />
hauteur de 110 millions d’euros par an pour <strong>les</strong> postes donnant lieu <strong>à</strong> réparation. Si <strong>les</strong><br />
remboursements excèdent le montant maximum, chaque demande de remboursement<br />
individuel sera réduite au marc le franc en divisant le montant total des demandes<br />
individuel<strong>les</strong> par rapport au montant maximum 580 . Le droit PORTUGAIS prévoit une limitation<br />
de la somme <strong>à</strong> hauteur de 50 millions d’euros 581 .<br />
En AUTRICHE, en BELGIQUE, <strong>à</strong> CHYPRE, au DANEMARK, en ESTONIE, en HONGRIE, en IRLANDE, en<br />
LITUANIE et au ROYAUME-UNI, la législation prévoit le versement d’une somme minimum par<br />
l’as<strong>sur</strong>ance. Par exemple, en AUTRICHE, le montant minimum dépend du contenu des<br />
différents <strong>forfait</strong>s et représente approximativement 10 % du chiffre d'affaires annuel 582 . En<br />
BELGIQUE, il s’agit de 15 % du résultat 583 . Le droit CHYPRIOTE prévoit une somme minimum<br />
lorsque « l’autre partie au contrat » obtient la caution d’un établissement agréé ou d’une<br />
compagnie d’as<strong>sur</strong>ances, au lieu de contracter une police d’as<strong>sur</strong>ance. Cette somme<br />
correspond <strong>à</strong> 20 % minimum des paiements reçus par l'autre partie au contrat durant <strong>les</strong> 12<br />
mois précédant la date <strong>à</strong> laquelle l'engagement est entré en vigueur ou doit être équivalente au<br />
montant maximal de tous <strong>les</strong> versements « que l’autre partie au contrat est appelée <strong>à</strong> tout<br />
moment <strong>à</strong> obtenir, au titre des contrats n’ayant pas encore été exécutés dans leur totalité, ou<br />
ceux dont le montant est supérieur 584 ». Au DANEMARK, la règle n’est applicable qu’aux<br />
organisateurs étrangers exerçant leur activité au Danemark et la somme minimum dépend du<br />
chiffre d'affaires 585 . Le droit HONGROIS prescrit au moins 12 % du revenu net des agences de<br />
578<br />
CJCE, 15 juin 1999, C-140/97 – Rechberger.<br />
579<br />
CJCE, 1er décembre 1998, C-410/96 – Ambry.<br />
580<br />
CC, § 651k (2).<br />
581<br />
Art. 45 (2) du Décret-loi 198/93.<br />
582<br />
§ 4 du Décret relatif aux agences de <strong>voyages</strong> transposant l’Art. 7 de la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
583<br />
Au minimum l’équivalent de 1 000 000 BEF. Art. 3 de l’Arrêté royal du 25/4/1997 portant exécution de<br />
l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de <strong>voyages</strong> et le contrat d'intermédiaire<br />
de <strong>voyages</strong>.<br />
584<br />
Art. 18 (4) de la Loi nº 51 (I)/98 de 1998 relative aux <strong>voyages</strong>, vacances et circuits <strong>à</strong> <strong>forfait</strong>.<br />
585<br />
Entre 300 000 DKK et 30 millions DKK.<br />
381
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
<strong>voyages</strong> 586 . Le droit LITUANIEN 587 distingue <strong>les</strong> cas où <strong>les</strong> recettes annuel<strong>les</strong> de l'organisateur<br />
du circuit excèdent ou n'excèdent pas 4 millions LTL. Dans le premier cas, la somme as<strong>sur</strong>ée<br />
doit varier entre 100 000 et 200 000 LTL, dans le second, elle doit constituer 5 % des recettes<br />
annuel<strong>les</strong> de l'organisateur du circuit. En droit LETTON, la garantie doit as<strong>sur</strong>er la somme<br />
d'argent que le client a payée pour une durée qui ne peut être inférieure <strong>à</strong> un an et pour une<br />
somme de 50 % du chiffre d'affaires prévu pour l'année suivante, sans pouvoir être inférieure<br />
<strong>à</strong> 20 000 lats. Dans l’affaire Rechberger, la CJCE n’a toutefois pas précisé si le fait qu’un<br />
système national prévoit « une somme minimum versée par l’as<strong>sur</strong>ance » était ou non<br />
conforme <strong>à</strong> la <strong>Directive</strong>. Au soutien de cet argument, on notera que cette règle contribue <strong>à</strong><br />
l’objectif de protection effective des consommateurs en s’as<strong>sur</strong>ant que <strong>les</strong> garants conservent<br />
des fonds suffisants.<br />
En ALLEMAGNE, au LUXEMBOURG et en SLOVAQUIE, un certificat de garantie doit être remis<br />
avant le paiement et peut être demandé par le consommateur. En BELGIQUE, une liste des<br />
organisateurs qui fournissent une as<strong>sur</strong>ance doit être publiée, ce qui permet ainsi aux<br />
consommateurs d’avoir accès aux informations nécessaires. Le droit MALTAIS dispose que<br />
l'information relative <strong>à</strong> l'as<strong>sur</strong>ance doit être mentionnée dans la brochure du voyage, tandis<br />
que le droit POLONAIS exige une confirmation écrite de celle-ci. Le droit BULGARE a prévu<br />
l’obligation pour l’organisateur du voyage de contracter une as<strong>sur</strong>ance de responsabilité<br />
annuelle en cas d’impossibilité pour lui de verser <strong>les</strong> dommages et intérêts qui pourraient être<br />
dus au consommateur, ce qui inclut également <strong>les</strong> cas d’insolvabilité. Fournir la preuve de ce<br />
contrat d’as<strong>sur</strong>ance est une condition pour que <strong>les</strong> organisateurs puissent obtenir leur<br />
immatriculation – obligatoire -, ainsi que pour conclure des contrats de <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> 588 .<br />
Dans l'affaire Ambry, la CJCE a dégagé que la législation nationale exigeant que l’as<strong>sur</strong>eur ait<br />
son siège social ou l’une de ses filia<strong>les</strong> <strong>sur</strong> le territoire de cet État poursuivait un but légitime<br />
en garantissant un paiement immédiat en cas de remboursement. Néanmoins, cela a été<br />
considéré comme contraire au Traité CE. Il ne semble pas que d’autres États membres aient<br />
adopté ou maintenu une disposition similaire.<br />
586 Art. 8 (2) du Décret gouvernemental 213/1996.<br />
587 Art. 7 (3) de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme. Le calcul doit prendre en compte la dernière année et couvrir tous <strong>les</strong><br />
contrats de prestations de services touristiques conclus pour <strong>les</strong> circuits <strong>à</strong> l’étranger.<br />
588 Art. 41 et 43 de la Loi <strong>sur</strong> le tourisme.<br />
382
Compendium de Droit de la consommation<br />
Tableau : exigences spécifiques<br />
Limitation de l’indemnisation versée par<br />
l’as<strong>sur</strong>ance<br />
Indemnisation<br />
l’as<strong>sur</strong>ance<br />
minimum versée par<br />
DE, PT (2)<br />
Certificat de garantie DE, LU, SK (3)<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
383<br />
AT, BE, CY, DK, EE, HU, IE, LT, LV, PT,<br />
UK (11)<br />
Obligation d’information BE*, BG*, MT, PL* (4)<br />
Garanties conditionnant l’autorisation BG*, CZ, FR, HU*, PL*, PT*, SK*, SL (8)<br />
Certains des États membres prévoient des exceptions <strong>à</strong> l'obligation de fournir une garantie en<br />
cas d'insolvabilité. Les dispositions ALLEMANDES ne sont pas applicab<strong>les</strong> lorsque<br />
l’organisateur n’exerce qu’<strong>à</strong> titre occasionnel et en dehors de son cadre professionnel, si le<br />
séjour n’excède pas 24 heures, n’inclut pas de nuitée et ne coûte pas plus de 75 €€ , et enfin, si<br />
l’organisateur du voyage est une personne morale de droit public qui n’est pas soumis aux<br />
procédures d’insolvabilité 589 . En droit DANOIS, il existe des exceptions, notamment lorsque<br />
l’activité de voyage des associations <strong>à</strong> but non lucratif ne constitue qu’une part mineure de<br />
leurs activités ou que l’intermédiaire d’un organisateur étranger satisfait au système approuvé<br />
par un autre État membre de l’Union européenne. Enfin, le ROYAUME-UNI prévoit des<br />
exceptions <strong>à</strong> l’obligation de fournir une garantie lorsque la personne avec laquelle le<br />
consommateur a contracté est établie dans un État membre autre que le Royaume-Uni et que<br />
le <strong>forfait</strong> est régi par <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> transposant l’Art. 7 dans cet État membre ; c’est également le<br />
cas lorsque le cocontractant est soumis aux dispositions spécifiques relatives <strong>à</strong> l'aviation<br />
civile 5<strong>90</strong> .<br />
589 CC, § 651k (6).<br />
5<strong>90</strong> Le Règlement de 1995 relatif <strong>à</strong> l’aviation civile impose <strong>à</strong> toute personne (n’agissant pas en qualité de<br />
« détaillant ») qui vend un <strong>forfait</strong> incluant des vols d’être titulaire d’une Licence d’Organisateur de Voyage<br />
Aérien (Air Travel Organiser’s Licence (ATOL)), délivrée par l’Autorité de l’Aviation Civile (Civil Aviation<br />
Authority (CAA)). Les détenteurs de l’ATOL doivent contracter une garantie auprès de la CAA pour protéger<br />
leurs clients en cas d’insolvabilité.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
À la lumière des affaires Centros 591 , Überseering 592 et Inspire Art 593 tranchées par la CJCE,<br />
un cas de figure soulève des interrogations : si par exemple un organisateur ayant son siège<br />
dans un État membre A transfert le système de sécurité qu’il a instauré conformément aux<br />
règ<strong>les</strong> de l’État membre A vers l’État membre B et, par suite, ne satisfait pas aux dispositions<br />
nationa<strong>les</strong> de B. À première vue, l’analyse de cette situation conduit <strong>à</strong> la conclusion selon<br />
laquelle l’organisateur devra satisfaire aux règ<strong>les</strong> prévues par l’État membre B. Cependant,<br />
cette question nécessite d’être approfondie, y compris de manière empirique. Cette nécessité<br />
de devoir mettre en place un nouveau système de garantie peut constituer une barrière au<br />
commerce. Ce sera particulièrement vrai pour l’organisateur qui souhaite implanter une filiale<br />
ou des bureaux dans plusieurs États membres et qui devra alors se conformer <strong>à</strong> toutes <strong>les</strong><br />
dispositions nationa<strong>les</strong> existantes relatives au système de garantie.<br />
591 CJCE, 9 mars 1999, C-212/97.<br />
592 CJCE, 5 novembre 2002, C-208/00.<br />
593 CJCE, 30 septembre 2003, C-167/01.<br />
384
Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative<br />
B. <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>voyages</strong> <strong>à</strong> <strong>forfait</strong> (<strong>90</strong>/<strong>314</strong>)<br />
385