C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
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Compendium de Droit de la consommation<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> (<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Résumé<br />
1. Les lacunes de la transposition<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Rédigé par Martin Ebers<br />
Même si dans leur ensemble <strong>les</strong> États membres ont entrepris <strong>les</strong> démarches appropriées afin<br />
de répondre aux exigences posées par la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ainsi que par la jurisprudence de la<br />
CJCE, certains problèmes peuvent être signalés. Les exemp<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus significatifs sont<br />
indiqués ci-dessous :<br />
• Certains États membres (particulièrement la REPUBLIQUE TCHEQUE, la LETTONIE, <strong>les</strong><br />
PAYS-BAS et la ROUMANIE) partent du principe selon lequel <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont<br />
valab<strong>les</strong>, à moins que le consommateur n’invoque leur caractère abusif. Ceci est en<br />
contradiction avec <strong>les</strong> principes énoncés par la CJCE qui, dans <strong>les</strong> affaires Océano, 1<br />
Cofidis 2 et Mostaza Claro 3 , a indiqué clairement que le caractère abusif peut être<br />
retenu d’office par le tribunal saisi. Dans la plupart des États membres la situation est<br />
incertaine et il convient donc de savoir si la jurisprudence nationale adaptera dans le<br />
futur la réglementation nationale au Droit communautaire. 4<br />
• En vertu de l’Art. 3 et de considérant (15) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> États membres<br />
doivent fixer un critère général permettant d’évaluer le caractère abusif des <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong>. Bien que cette exigence existe pour <strong>les</strong> contrats individuels prérédigés<br />
destinés à être utilisés une seule fois, la réglementation en AUTRICHE et aux PAYS-BAS<br />
couvre uniquement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées. Même si dans ces États membres<br />
d’autres règ<strong>les</strong> juridiques permettent de contrôler de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong>, cette technique<br />
législative n’as<strong>sur</strong>e pas forcément la compatibilité avec la <strong>Directive</strong>.<br />
1<br />
Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océan Grupo Editorial SA c.<br />
Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941.<br />
2<br />
Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout [2002] Rec. I-10875.<br />
3<br />
Arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL<br />
(non publié).<br />
4<br />
V. infra, Partie 2 C.IV.4.<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
• Pour <strong>les</strong> États membres qui ont transposé uniquement certaines parties de l’Annexe, il<br />
n’est pas certain que cette technique législative soit conforme aux principes posés par<br />
la CJCE dans l’affaire C-478/99, 5 dans la me<strong>sur</strong>e où on pourrait considérer que <strong>les</strong><br />
consommateurs dans ces pays ne sont pas correctement informés quant à leurs droits. 6<br />
Le principe de transparence énoncé à l’Art. 5, al. 1 er de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> n’a pas été<br />
explicitement transposé en REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, GRECE, HONGRIE,<br />
LUXEMBOURG ET SLOVAQUIE. Ainsi, il n’est pas certain que la <strong>Directive</strong> soit<br />
complètement respectée. 7<br />
• Les exigences posées par la CJCE dans l’affaire C-70/03 8 (concernant la transposition<br />
des artic<strong>les</strong> 5 et 6 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>) n’ont pour l’instant pas été traduites en droit<br />
ESPAGNOL, mais une proposition est en cours de discussion au parlement. 9<br />
• En ESTONIE, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées qui sont ambiguës doivent être interprétées au<br />
détriment de la partie qui <strong>les</strong> a proposées. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> au contraire va au-delà<br />
de la simple interprétation défavorable pour l’utilisateur de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans la<br />
me<strong>sur</strong>e où elle n’exige pas, dans son Art. 5 al. 2, une simple interprétation favorable<br />
au consommateur, mais l’interprétation la « plus » favorable. 10<br />
• Si l’on considère que <strong>les</strong> États membres sont obligés, en vertu de l’Art. 7(2) de la<br />
<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, de permettre aux associations de consommateurs d’engager des<br />
actions collectives contre <strong>les</strong> utilisateurs de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, la transposition en<br />
LITUANIE et à MALTE n’est pas conforme à la <strong>Directive</strong> car, dans ces deux pays, <strong>les</strong><br />
associations de consommateurs n’ont pas le droit d’agir directement contre le<br />
professionnel utilisant la clause abusive et ont uniquement le droit d’agir contre une<br />
autorité publique ou d’engager une action devant une juridiction afin d’obtenir une<br />
décision imposant à l’autorité publique de se conformer. 11<br />
5<br />
Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 - Commission des Communautés Européennes c. Royaume de<br />
Suède, [2002] Rec. I-04147.<br />
6<br />
V. infra, Partie 2 C.IV.3.b<br />
7<br />
V. infra, Partie 2 C.V.1.b<br />
8<br />
Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-7999.<br />
9 V. infra, Partie 2 C.II.23.<br />
10 V. infra, Partie 2 C.V.2.b.<br />
11 V. infra, Partie 2 C.VI.3.b.<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
2. Mise en place de la protection<br />
a. Extension du champ d’application<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
De nombreux États membres ont étendu le champ d’application du droit national concernant<br />
le contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, par exemple en<br />
• Étendant la notion de consommateur, 12<br />
• Contrôlant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui reflètent des dispositions impératives, <strong>13</strong><br />
• Contrôlant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle. 14<br />
b. Recours aux options<br />
Les États membres ont utilisé <strong>les</strong> différentes options prévues par la directive :<br />
• Dans une large me<strong>sur</strong>e, la directive laisse dans une large me<strong>sur</strong>e le choix aux États<br />
membres de choisir <strong>les</strong> procédures collectives qui doivent être mises en place afin<br />
d’éviter l’utilisation récurrente des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (Art. 7(2)). Les États membres ont<br />
choisi différents mécanismes d’application, basés <strong>sur</strong> des me<strong>sur</strong>es administratives, <strong>sur</strong><br />
des actions collectives devant <strong>les</strong> juridictions ou <strong>sur</strong> des actions péna<strong>les</strong>. 15<br />
c. Recours à la clause d’harmonisation minimale<br />
La plupart des États membres ont utilisé la clause d’harmonisation minimale (Art. 8). Parmi<br />
<strong>les</strong> exemp<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus significatifs, on peut citer :<br />
• La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> vise principalement à la mise en place d’un système avancé de<br />
contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> et de leur transparence. La directive ne<br />
prévoit pas le contrôle de l’insertion des <strong>clauses</strong> dans le contrat (sauf au considérant<br />
N° 20, selon lequel le consommateur doit pouvoir connaître toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> du<br />
contrat). Certains États membres au contraire ont prévu un contrôle de l’insertion de<br />
clause dans le contrat ce qui, dans certaines circonstances peut rendre la situation du<br />
consommateur plus avantageuse (par ex. en mettant en place une obligation de porter<br />
12 V. infra, Partie 2 C.III.1.b. et Partie 3 A.III.<br />
<strong>13</strong> V. infra, Partie 2 C.III.1.b. et Partie 3 A.III.<br />
14 V. infra, Partie 2 C.III.3.b<br />
15 V. infra, Partie 2 C.VI.<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> à l’attention du consommateur, ou une obligation de fournir un document<br />
écrit mentionnant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong>).<br />
• Art. 3(1):<br />
o Alors qu’en vertu de la directive le caractère abusif est caractérisé uniquement<br />
lorsque la clause cause un déséquilibre significatif et que ce déséquilibre est de<br />
plus contraire à l’exigence de bonne foi, sept États membres renvoient<br />
directement au « déséquilibre significatif » sans mentionner le critère<br />
additionnel de la « bonne foi ». Ceci contribue à alléger la charge de la preuve<br />
pesant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> consommateurs. 16<br />
• Art. 3(3) en liaison avec l’Annexe:<br />
o De nombreux États membres ont conféré un caractère impératif à la liste de<br />
l’Annexe N°. 1 de la directive, ce qui as<strong>sur</strong>e un niveau de protection des<br />
consommateurs plus élevés. De plus, dans certains États membres comme la<br />
BELGIQUE, l’ESTONIE, MALTE, le PORTUGAL et l’ESPAGNE, la liste noire des<br />
<strong>clauses</strong> systématiquement <strong>abusives</strong> contient plus de <strong>clauses</strong> que l’Annexe de la<br />
<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. 17<br />
o Alors que l’Annexe N°. 2 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> énonce certaines exceptions<br />
relatives aux <strong>clauses</strong> utilisées par <strong>les</strong> fournisseurs de services financiers, de<br />
nombreux États membres ont accordé une protection supérieure aux<br />
consommateurs en ne transposant pas l’Annexe N° 2. 18<br />
• Art. 4(1):<br />
o Dans certains États membres, l’évaluation du caractère abusif d’une clause<br />
• Art. 4(2):<br />
16 V. infra, Partie 2 C.IV.2.<br />
17 V. infra, Partie 2 C.IV.3.b.<br />
18 V. infra, Partie 2 C.IV.3.b.<br />
19 V. infra, Partie 2 C.IV.2.<br />
suppose de tenir compte non seulement des circonstances qui entourent la<br />
conclusion du contrat (comme l’exige la directive), mais aussi des conditions<br />
qui suivent la conclusion du contrat. 19<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
o Dans de nombreux États membres, l’évaluation des <strong>clauses</strong> peut aussi porter<br />
<strong>sur</strong> l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix. 20<br />
• Art. 6(1):<br />
o Si la clause est abusive, la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> pose uniquement le principe de<br />
l’exclusion ou de la modification de la clause, le contrat restant contraignant.<br />
Toutefois, dans certains États membres, <strong>les</strong> droits et obligations contractuel<strong>les</strong><br />
peuvent être rééquilibrés, au-delà de la sanction de la clause abusive<br />
spécifiquement. Dans certains États membres, des autorités publiques peuvent,<br />
de plus, exiger l’insertion de nouvel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> afin d’éviter un déséquilibre<br />
significatif entre <strong>les</strong> droits et <strong>les</strong> obligations. 21<br />
• Certains États membres (particulièrement la POLOGNE, le PORTUGAL et l’ESPAGNE)<br />
sont dotés d’un Registre des Clauses Standardisées, dont la finalité est d’accroître la<br />
protection des consommateurs en rendant publiques <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> et <strong>les</strong> décisions de<br />
justice dans le domaine des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Ce registre a certains effets vis-à-vis des<br />
Notaires, des Officiers publics et des juges. 22<br />
3. Incohérences ou ambiguïtés<br />
Certaines des incohérences ou ambiguïtés principa<strong>les</strong> de la directive sont :<br />
• Définition du consommateur (en ce qui concerne <strong>les</strong> contrats mixtes)<br />
• Bien que la directive soit applicable à tous <strong>les</strong> types de contrats, la directive utilise <strong>les</strong><br />
termes « vendeur et fournisseur » et « biens et services ».<br />
• La formulation de la règle principale (Art. 3) a posé des problèmes dans certaines<br />
versions linguistiques de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. 23<br />
Quant à l’évaluation du caractère abusif (Art. 3) et aux conséquences du caractère abusif dans<br />
<strong>les</strong> actions individuel<strong>les</strong> (Art. 6 (1)), <strong>les</strong> incohérences ou ambiguïtés suivantes ont pu être<br />
détectées :<br />
20 V. infra, Part 3 C.IV.2.<br />
21 V. infra, Partie 2 C.IV.4.<br />
22 V. infra, Partie 2 C.II.19, 20 et 23.<br />
23 V. infra, Partie 2 C.IV.2.<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
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• Le rapport entre le principe de bonne foi et le critère du « déséquilibre » demeure<br />
incertain. Ces deux critères doivent-ils être considérés comme cumulatifs, alternatifs,<br />
ou dans le sens que toute clause qui crée un déséquilibre significatif est<br />
systématiquement contraire à l’exigence de bonne foi ?<br />
• L’expression déséquilibre « significatif » a posé des problèmes dans la me<strong>sur</strong>e où il<br />
est difficile de déterminer si ce terme signifie que le déséquilibre est important<br />
(extrêmement significatif suivant une évaluation concrète) ou évident (suivant une<br />
évaluation de sa perception externe).<br />
• La directive ne précise pas quelle est la nature juridique de l’Annexe. Des précisions à<br />
cet égard ont été effectuées pour la première fois dans l’arrêt de la CJCE dans l’affaire<br />
C-478/99 24 ;<br />
• La formulation de l’Art. 6(1) (conséquences du caractère abusif) ne reflète pas l’état<br />
de la jurisprudence de la CJCE (C-240/98 to C-244/98 - Océano 25 ; C-473/00 -<br />
Cofidis 26 ); C-168/06 – Mostaza Claro 27 .<br />
Le principe de transparence posé par l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> révèle certaines ambiguïtés<br />
significatives:<br />
• La transparence est exigée à l’Art. 5 « dans le cas des contrats dont toutes ou certaines<br />
<strong>clauses</strong> proposées au consommateur sont rédigées par écrit ». Cette formulation<br />
soulève la question de savoir si cette exigence de transparence s’applique aussi aux<br />
contrats conclus oralement (voir <strong>sur</strong> ce point le considérant no.11).<br />
• La directive n’indique pas expressément si le professionnel a l’obligation de fournir ou<br />
de mettre à disposition le document contenant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> cas où le contrat est<br />
écrit normalement.<br />
• La directive ne précise pas (à l’exception de la règle contra proferentem) quel<strong>les</strong> sont<br />
<strong>les</strong> conséquences du manque de transparence. Ainsi il n’est pas déterminé si la<br />
transparence est une condition de l’insertion des <strong>clauses</strong>, si <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> non<br />
24<br />
Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 – Commission des Communautés Européennes c. Royaume de<br />
Suède [2002] Rec. I-04147. V. infra, Partie 2 C.IV.3.a.<br />
25<br />
Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />
Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941.<br />
26<br />
Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout [2002] Rec. I-10875.<br />
27<br />
Arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL<br />
(non publié); v. infra, Partie 2 C.IV.4.a.<br />
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Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
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transparentes doivent être évaluées <strong>sur</strong> la base de l’Art. 3 et si le manque de<br />
transparence conduit en soi à la nullité/absence de validité de la clause.<br />
Certains aspects relatifs aux actions collectives semblent aussi nécessiter une mise au point:<br />
• Sur la base de la formulation de l’Art. 7(2), il est difficile de déterminer si <strong>les</strong><br />
associations de consommateurs doivent avoir systématiquement le droit d’agir.<br />
• De plus, <strong>les</strong> termes « personnes et organisations » n’indiquent pas précisément si une<br />
personne seule ou un groupe de personnes non constituées en association peuvent agir<br />
en vertu de l’Art. 7.<br />
Enfin, le champ d’application international des dispositions relatives aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
résultant de l’Art. 6(2) n’est pas précisément défini dans la me<strong>sur</strong>e où la directive ne définit<br />
pas la notion de « lien étroit avec le territoire des États membres ».<br />
4. Lacunes dans la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
L’analyse révèle des lacunes importantes dans la directive. Les exemp<strong>les</strong> suivants peuvent<br />
être mentionnés :<br />
• Dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> conséquences juridiques du caractère abusif des <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> ne sont réglementées que de façon réduite dans la directive, il existe un<br />
risque que <strong>les</strong> exigences de la directive ne soient pas transposées de façon<br />
suffisamment effective dans <strong>les</strong> États membres. C’est le cas tout particulièrement dans<br />
<strong>les</strong> États membres qui ne prévoient pas que <strong>les</strong> tribunaux/autorités puissent contrôler<br />
d’office <strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Le risque dans ce cas est que le consommateur ne puisse pas se<br />
défendre seul contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, soit parce qu’il ne connaît pas ses droits (et<br />
qu’il doit <strong>les</strong> exercer), soit parce qu’il en est dissuadé par <strong>les</strong> délais de prescription ou<br />
par <strong>les</strong> coûts générés par une action judiciaire.<br />
• La directive reste muette (à l’exception de la règle contra proferentem) quant aux<br />
conséquences du manque de transparence. Cette lacune crée une insécurité juridique<br />
considérable, tout en remettant en cause l’effectivité de la transposition de la directive.<br />
• Dans la grande majorité des États membres, <strong>les</strong> décisions des tribunaux dans le cadre<br />
des actions collectives ne lient que le professionnel qui est partie à l’instance. De plus<br />
<strong>les</strong> effets des décisions dans le cadre d’actions collectives sont généralement limités à<br />
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la clause en question, dans sa formulation particulière. Ces conséquences juridiques<br />
sont particulièrement défavorab<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> États membres qui ne connaissent pas de<br />
procédure administrative destinée à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Ainsi, il serait<br />
opportun de déterminer de quelle façon ces États membres pourraient éviter <strong>les</strong><br />
conséquences négatives de la chose jugée.<br />
5. Obstac<strong>les</strong> potentiels au commerce (transfrontalier)<br />
Il existe des barrières évidentes au commerce résultant du droit des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> :<br />
• La différence de références dans <strong>les</strong> États membres lors de l’évaluation des <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong>.<br />
• La différence de standards dans <strong>les</strong> États membres lors de l’évaluation de la<br />
transparence d’une clause contractuelle et <strong>les</strong> conséquences (non harmonisées) du<br />
manque de transparence.<br />
La jurisprudence de la CJCE n’a pas apporté d’harmonisation à cet égard dans la me<strong>sur</strong>e où la<br />
CJCE a souligné, dans l’affaire C-237/02 28 , qu’elle ne se prononcerait pas quant à la<br />
contrariété au principe de bonne foi d’une clause dans une affaire concrète. Ainsi, <strong>les</strong><br />
professionnels ne peuvent pas utiliser une clause contractuelle qui serait valable <strong>sur</strong><br />
l’ensemble du territoire de l’UE et doivent au contraire utiliser différentes <strong>clauses</strong> en fonction<br />
des États membres. Il en résulte donc des obstac<strong>les</strong> considérab<strong>les</strong> au fonctionnement du<br />
marché intérieur. Les professionnels doivent supporter des coûts de transaction très<br />
importants lorsqu’ils proposent des contrats d’adhésion au-delà des frontières.<br />
6. Conclusions et recommandations<br />
Dans l’optique de supprimer <strong>les</strong> incohérences et <strong>les</strong> ambiguïtés, <strong>les</strong> aspects suivants<br />
pourraient être abordés:<br />
• Définition du consommateur (tout particulièrement dans <strong>les</strong> cas d’usage mixte)<br />
28 Arrêt de la CJCE du 1 er avril 2004, C-237/02 - Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG<br />
c Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter [2004] Rec. I-3403.<br />
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Analyse comparative<br />
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• Plutôt que <strong>les</strong> termes « vendeur/fournisseur », un terme unique désignant la partie<br />
cocontractante du consommateur devrait être utilisé pour toutes <strong>les</strong> directives de<br />
protection des consommateurs. Les termes « commerçant » ou « professionnel » sont<br />
des formulations envisageab<strong>les</strong>.<br />
• La directive devrait indiquer clairement qu’elle s’applique à tous <strong>les</strong> types de contrats.<br />
• Une précision de la formulation de l’Art. 3(1) (modification de la formulation<br />
trompeuse dans certaines versions linguistiques ; précision quant au caractère<br />
cumulatif ou alternatif des critères « bonne foi/déséquilibre » ou <strong>sur</strong> le point de savoir<br />
si une clause qui crée un déséquilibre significatif est systématiquement contraire au<br />
principe de bonne foi; définition du déséquilibre « significatif »).<br />
• Dispositions précisant la valeur juridique de l’Annexe.<br />
• Les conséquences du caractère abusif devraient aussi être précisées, notamment la<br />
faculté pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause (conformément<br />
aux affaires Océano, Cofidis et Mostaza Claro). 29<br />
• Précision quant à l’application de l’exigence de transparence aux contrats conclus<br />
oralement.<br />
• Règ<strong>les</strong> quant à l’obligation pour le professionnel de fournir ou mettre à disposition le<br />
document contenant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> cas où le contrat est rédigé par écrit<br />
normalement. De plus, il faudrait s’interroger <strong>sur</strong> l’éventuelle modification de la<br />
directive pour qu’elle intègre l’interdiction des « <strong>clauses</strong> insérées par <strong>sur</strong>prise »,<br />
comme c’était le cas dans <strong>les</strong> propositions de 1990 et 1992.<br />
• Les conséquences de l’absence de transparence devraient être réglementées<br />
expressément.<br />
• Certaines questions relatives aux actions collectives semblent exiger une<br />
réglementation : déterminer si <strong>les</strong> associations de consommateurs ont en toute<br />
circonstance la qualité pour agir et si une seule personne ou un groupe de personnes<br />
non constituées en association peuvent agir en vertu de l’Art. 7. De plus, il faudrait<br />
s’interroger <strong>sur</strong> la façon d’éviter <strong>les</strong> effets négatifs de la chose jugée.<br />
• Définition de la notion de « lien étroit avec le territoire d’un État membre » dans l’Art.<br />
6(2).<br />
29 V. Partie 2 C.IV.4.<br />
3<strong>93</strong>
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
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De plus, afin de supprimer <strong>les</strong> obstac<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus évidents au commerce, il convient de<br />
s’interroger <strong>sur</strong> l’exclusion de l’application de la clause d’harmonisation minimale à l’égard<br />
de certaines dispositions de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, contribuant ainsi à une harmonisation<br />
maximale dans ces domaines. A cette fin, il serait opportun de décider que certaines <strong>clauses</strong><br />
de l’Annexe no.1 constituent une liste noire et pas simplement une liste indicative, illustrative.<br />
Une harmonisation complète du droit des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> semble toutefois, en l’état actuel<br />
du droit, ni possible ni souhaitable. Le caractère équitable d’une clause peut en effet être<br />
déterminé uniquement par rapport au droit dispositif (peu harmonisé) et une harmonisation<br />
maximale conduirait à une réduction notable de la protection des consommateurs dans <strong>les</strong><br />
États membres où cette protection est particulièrement élevée.<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
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I. Introduction: justifications théoriques du contrôle des <strong>clauses</strong> prérédigées<br />
1. L’état du droit dans <strong>les</strong> États membres avant la transposition de la directive relative<br />
aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
Si l’on s’interroge <strong>sur</strong> <strong>les</strong> raisons du contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> prérédigées, deux<br />
types d’arguments émergent. 30<br />
La première théorie est basée <strong>sur</strong> la prise en compte des coûts de transaction : une partie qui<br />
utilise des <strong>clauses</strong> prérédigées est généralement mieux informée du contenu des <strong>clauses</strong> que<br />
ne l’est l’autre partie (qu’il s’agisse d’un consommateur ou d’un professionnel). En élaborant<br />
la clause pour plusieurs transactions, l’utilisateur peut répartir <strong>les</strong> coûts un nombre infini de<br />
fois, alors que pour l’autre partie il est souvent trop coûteux d’obtenir l’information nécessaire<br />
pour négocier <strong>les</strong> conditions de la transaction. Les asymétries dans l’information – disparités<br />
dans la connaissance que <strong>les</strong> parties ont des <strong>clauses</strong> du contrat – et la distribution inégale des<br />
coûts de transaction doivent donc être contrebalancées par le contrôle des <strong>clauses</strong> prérédigées.<br />
Certains ordres juridiques, notamment <strong>les</strong> droits ALLEMAND, NEERLANDAIS et PORTUGAIS,<br />
étaient basés <strong>sur</strong> ce modèle avant même la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Dans ces pays,<br />
seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées font théoriquement l’objet d’un contrôle, c’est-à-dire <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> prérédigées pour une multitude de contrats, mais pas <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> conçues pour une<br />
transaction unique. Cela s’explique par le fait qu’une distribution inégale des coûts de<br />
transaction se manifeste uniquement lorsque des <strong>clauses</strong> standardisées sont utilisées, et non<br />
lorsqu’il s’agit de <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. Néanmoins <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> standardisées peuvent nuire non seulement au consommateur, mais aussi à toute partie<br />
contractante au détriment de laquelle el<strong>les</strong> sont utilisées. Ainsi la protection découlant du<br />
contrôle des <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> pays mentionnés couvre aussi bien <strong>les</strong> transactions B2C, que <strong>les</strong><br />
transactions B2B et P2P.<br />
30 V. par ex. Kötz, Europäisches Vertragsrecht I, 211 et s.; Tenreiro/ Karsten, in: Schulte-Nölke/ Schulze (sous la<br />
direction de), Europäische Rechtsangleichung, 225 et s.<br />
395
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Le second modèle (« la théorie de l’abus ») justifie au contraire le contrôle des <strong>clauses</strong><br />
prérédigées par le fait qu’el<strong>les</strong> sont utilisées à l’encontre des parties contractantes <strong>les</strong> plus<br />
faib<strong>les</strong>. Le critère principal de contrôle des <strong>clauses</strong> n’est pas le danger que représentent <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> prérédigées, mais plutôt la protection d’une certaine catégorie de personnes. La<br />
supériorité économique, sociale, psychologique et intellectuelle du professionnel ne laisse<br />
d’autre choix que d’adhérer aux <strong>clauses</strong> en question. Le contrôle de validité contrebalance un<br />
déséquilibre dans le pouvoir de négociation et un déséquilibre de compétences.<br />
Cette théorie est à la base de la réglementation dans certains États, plus précisément en<br />
FRANCE, en BELGIQUE et au LUXEMBOURG, réglementation existant avant la transposition de<br />
la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Dans ces pays la réglementation protège en principe uniquement le<br />
consommateur, en tant que partie faible (et, particulièrement en FRANCE 31 , <strong>les</strong> personnes qui<br />
concluent des contrats qui ne sont pas en relation directe avec leur profession). Par<br />
conséquent, cette protection s’applique non seulement aux <strong>clauses</strong> standardisées, mais à<br />
toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> en général, qu’el<strong>les</strong> soient prérédigées ou négociées individuellement.<br />
Aux côtés de ces deux modè<strong>les</strong>, de nombreux autres systèmes existent, le modèle des pays<br />
nordiques par exemple, où en vertu de la norme générale pertinente (Loi relative aux contrats,<br />
Art. 36), il est possible de contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle, même dans <strong>les</strong> contrats B2B.<br />
2. Modèle de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
Les premières propositions de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> suivaient initialement le modèle français.<br />
Les règ<strong>les</strong> étaient donc limitées aux contrats conclus avec des consommateurs, même si <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle étaient englobées dans le contrôle. À<br />
partir de la Position commune du Conseil de 1992, un compromis entre <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> français<br />
et allemand fut toutefois proposé : en vertu de l’Art. 3 (1) et (2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle – à la différence du droit FRANÇAIS -<br />
sont exclues du champ d’application de la directive, mais – à la différence du droit ALLEMAND<br />
– il n’est pas nécessaire que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> soient prérédigées en vue d’une<br />
31 Voir Partie 3 A.III.2.<br />
396
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
utilisation généralisée dans une multitude de contrats. Ainsi le contrôle porte aussi <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> standardisées prérédigées, destinées à être utilisées dans un seul contrat, mais pas aux<br />
<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. Ce mélange des deux systèmes est<br />
mis en avant dans le 9 e considérant de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, qui renvoie aussi bien à la nécessité<br />
de protéger le consommateur contre <strong>les</strong> abus de puissance – comme en FRANCE – ainsi qu’au<br />
danger pour le consommateur de l’exclusion abusive de droits essentiels – une allusion au<br />
modèle ALLEMAND –, particulièrement fréquent dans <strong>les</strong> contrats d’adhésion.<br />
La CJCE et sa jurisprudence relative à la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> se basent principalement <strong>sur</strong> la<br />
« théorie de l’abus ». Selon la CJCE, 32 le système de protection mis en œuvre par la <strong>Directive</strong><br />
<strong>93</strong>/<strong>13</strong> « repose <strong>sur</strong> l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à<br />
l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau<br />
d'information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le<br />
professionnel, sans pouvoir exercer une influence <strong>sur</strong> le contenu de cel<strong>les</strong>-ci. »<br />
3. L’état du droit dans <strong>les</strong> États membres après la transposition de la directive relative<br />
aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
Les États membres, qui pour la plupart avaient déjà mis en place un système de contrôle du<br />
contenu des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> avant l’adoption de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, ont limité la<br />
transposition de la directive à des adaptations mineures aux règ<strong>les</strong> communautaires, tout en<br />
préservant l’ancien système. Les États membres dont le droit ne contenait pas de système<br />
général de contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ont suivi largement le modèle de la directive.<br />
Les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré en avril 2004 ont, dans la me<strong>sur</strong>e du possible,<br />
choisi l’un des systèmes existants.<br />
Les systèmes de contrôle du caractère abusif des <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> 25 États membres<br />
peuvent être classés dans quatre modè<strong>les</strong> différents :<br />
32 Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />
Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941, paragraphe (25). V. de même l’arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-<br />
168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL (non publié), paragraphe (25).<br />
397
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
• Dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE, SUEDE) le contrôle du contenu<br />
s’applique à tous <strong>les</strong> contrats (B2B, B2C, P2P), et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle sont aussi englobées dans le contrôle.<br />
• Dans d’autres États, qui s’inspirent généralement de la « théorie des coûts de<br />
transaction », le contrôle du contenu s’étend à tous <strong>les</strong> contrats (B2B, B2C, P2P),<br />
même si seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types sont soumises au contrôle. Toutefois, le contrôle des<br />
« <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » – conformément à la<br />
directive – est possible uniquement dans <strong>les</strong> contrats B2C. Ce modèle est suivi par<br />
l’ALLEMAGNE, le PORTUGAL, l’AUTRICHE et <strong>les</strong> PAYS-BAS. Certains nouveaux États<br />
membres comme la HONGRIE, la LITUANIE et la SLOVENIE ont adopté ce modèle. 33<br />
L’ESTONIE fait aussi partie dans une certaine me<strong>sur</strong>e de ce groupe, la Loi ESTONIENNE<br />
des obligations prévoyant le contrôle de tous <strong>les</strong> contrats, même si le contrôle vise <strong>les</strong><br />
« <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » (et pas seulement,<br />
comme c’est le cas dans <strong>les</strong> États précités, <strong>les</strong> contrats B2C).<br />
• Un troisième groupe compte <strong>les</strong> États membres qui limitent le contrôle aux contrats<br />
B2C, mais incluent <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle dans le<br />
contrôle. Il s’agit de la FRANCE, de la BELGIQUE du LUXEMBOURG, ainsi que de la<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE et de MALTE.<br />
• Enfin certains États membres sont fidè<strong>les</strong> au modèle de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, dans<br />
laquelle le contrôle est limité aux contrats B2C et où seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle peuvent être contrôlées. Il s’agit du ROYAUME-<br />
UNI, de l’IRLANDE, de l’ESPAGNE, de la GRECE et de l’ITALIE (même si une liste noire<br />
de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle existe dans<br />
certains de ces États membres). Parmi <strong>les</strong> nouveaux États membres, la BULGARIE,<br />
CHYPRE, la POLOGNE, la ROUMANIE et la SLOVAQUIE ont opté pour ce modèle.<br />
33<br />
Il faut toutefois signaler le cas particulier de la SLOVENIE où <strong>les</strong> contrats B2C qui ont fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle sont soumis au contrôle.<br />
398
Compendium de Droit de la consommation<br />
II. Cadre juridique dans <strong>les</strong> États membres<br />
1. Autriche (AT)<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Le Code civil AUTRICHIEN, depuis son élaboration, contient des dispositions destinées à lutter<br />
contre l’immoralité (CC Art. 879(1)) et des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives à la formation du<br />
contrat. De plus, depuis 1979, le Code civil AUTRICHIEN contient de règ<strong>les</strong> spécifiques <strong>sur</strong><br />
l’insertion et la validité des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> : en vertu de l’Art. 864a du CC, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
standardisées inhabituel<strong>les</strong>, désavantageuses pour l’autre partie, peuvent être considérées<br />
comme partie intégrante du contrat uniquement si l’attention de l’autre partie a été<br />
spécifiquement attirée <strong>sur</strong> ces <strong>clauses</strong>.<br />
En vertu de l’Art. 879(3) du CC, une clause contractuelle figurant dans <strong>les</strong> conditions<br />
généra<strong>les</strong> d’un professionnel ou dans <strong>les</strong> contrats qu’il propose, et qui n’indique pas<br />
clairement <strong>les</strong> obligations accessoires de l’une des parties, est nulle si, compte tenu de<br />
l’ensemble des circonstances, cette clause est largement désavantageuse pour l’une des<br />
parties. Alors que <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> du CC s’appliquent non seulement aux contrats B2C, mais aussi<br />
aux transactions B2B et P2P, la Loi relative à la protection du consommateur, qui est aussi<br />
entrée en vigueur en 1979, contient des dispositions spécia<strong>les</strong> visant au contrôle des <strong>clauses</strong> et<br />
s’appliquant uniquement aux contrats B2C.<br />
Les seuls changements dans le cadre réglementaire relèvent pour l’instant de l’ordre du détail.<br />
La Loi de modification du 1 er janvier 1997 a légèrement étendu la liste impérative figurant à<br />
l’Art. 6(1) et (2) de la Loi relative à la protection du consommateur. De plus le manquement à<br />
l’obligation de transparence de l’Art. 6(3) de la Loi relative à la protection u consommateur a<br />
été pour la première fois reconnu comme un fondement autonome de nullité.<br />
2. Belgique (BE)<br />
Avant 1991 il n’existait pas de protection expresse dans le domaine des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
<strong>abusives</strong>. Ainsi <strong>les</strong> consommateurs devaient se fonder <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes du droit commun des<br />
contrats. La Loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et <strong>sur</strong> l'information et<br />
la protection du consommateur (ci-après LPCI) a été la première réglementation générale des<br />
399
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Ces dispositions ont été élaborées en s’inspirant du contenu<br />
de la directive, par anticipation. Toutefois, la Commission européenne a envoyé un avis<br />
motivé à la Belgique le 8 mars 1994, considérant qu’un nombre significatif des dispositions<br />
de la Loi de 1991 n’était pas conforme à la directive. Le fait que <strong>les</strong> services fournis par <strong>les</strong><br />
professions libéra<strong>les</strong> n’étaient pas inclus dans le champ d’application de la LPCI était<br />
considéré comme particulièrement problématique. Le législateur BELGE a donc choisi<br />
d’adopter une loi spéciale intéressant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats entre des<br />
consommateurs et des personnes exerçant des professions libéra<strong>les</strong> (Loi relative aux<br />
professions libéra<strong>les</strong> – LPL) 34 . La LPCI a été modifiée à de nombreuses reprises (Loi du 7<br />
décembre 1998 et Loi du 25 mai 1999) afin de répondre aux exigences de la directive. Les<br />
modifications ont étendu le champ d’application personnel et matériel et transposé dans la<br />
LPCI la règle d’interprétation ainsi que l’exigence de transparence de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong><br />
<strong>93</strong>/<strong>13</strong>. De plus, <strong>les</strong> réformes ont modifié <strong>les</strong> effets du caractère abusif des <strong>clauses</strong>. Alors qu’en<br />
vertu de l’ancienne version de la Loi <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> étaient écartées suite à une décision<br />
judiciaire, depuis 1998 el<strong>les</strong> sont considérées comme <strong>abusives</strong> dès la conclusion du contrat.<br />
La LPCI a un champ d’application plus étendu que celui de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où elle<br />
englobe aussi <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle, alors que la LPL<br />
concernant <strong>les</strong> professions libéra<strong>les</strong> est limitée aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> standardisées qui n’ont<br />
pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Toutefois la LPL contient une exception à ce<br />
principe dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> énumérées dans la liste noire de l’annexe à la<br />
loi sont interdites et nul<strong>les</strong>, même si el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle (Art.<br />
7(4) de la Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong>).<br />
L’Art. 34 de la LPCI confère au Roi le pouvoir d’imposer ou d’interdire par le biais d’un<br />
arrêté royal certaines <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats applicab<strong>les</strong> à certains secteurs commerciaux ou<br />
à certains produits ou services. Le Roi a aussi le pouvoir d’imposer des contrats types dans <strong>les</strong><br />
rapports vendeur/consommateur. Le pouvoir du Roi est restreint à deux égards. D’une part le<br />
Roi a uniquement le pouvoir d’agir si c’est le seul moyen de garantir l’équilibre entre <strong>les</strong><br />
droits et obligations des parties ou afin d’as<strong>sur</strong>er la loyauté des transactions commercia<strong>les</strong>.<br />
34 Loi du 3 avril 1997, remplacée par la Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité<br />
comparative, aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> et aux contrats à distance en ce qui concerne <strong>les</strong> professions libéra<strong>les</strong> – Loi<br />
relative aux professions libéra<strong>les</strong> – LPL.<br />
400
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
D’autre part le Roi doit d’abord consulter la Commission des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
et le Conseil supérieur des indépendants et des PME. Jusqu’à présent un seul arrêté royal a été<br />
adopté : l’arrêté royal relatif aux informations essentiel<strong>les</strong> et aux conditions généra<strong>les</strong> de<br />
vente devant figurer <strong>sur</strong> le bon de commande des véhicu<strong>les</strong> automobi<strong>les</strong> neufs. Un Arrêté<br />
royal relatif aux contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers est en préparation (v. Arrêté<br />
royal du 12 janvier 2007 relatif à l’usage de certaines <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats d’intermédiaire<br />
d’agents immobiliers).<br />
3. Bulgarie (BG)<br />
Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> le droit commun des contrats était applicable,<br />
notamment <strong>les</strong> dispositions relatives à la validité des contrats. Les <strong>clauses</strong> contraires à la<br />
bonne foi ou aux dispositions léga<strong>les</strong> entraînaient la nullité partielle ou totale du contrat. La<br />
plupart du temps, <strong>les</strong> résultats obtenus étaient identiques à ceux découlant de l’application de<br />
la <strong>Directive</strong>. Dans de nombreux cas, il était également possible d’annuler le contrat.<br />
Premièrement la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> était transposée par la Loi relative à la protection des<br />
consommateurs de 1999 mais postérieurement remplacé par la nouvelle Loi relative à la<br />
protection des consommateurs de décembre 2005, entrée en vigueur en juin 2006. L’Art. 143<br />
etc. prévoient des règ<strong>les</strong> détaillées concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> aux contrats<br />
consommatoires.<br />
La Loi relative à la protection des consommateurs s’applique à touts contrats B2C. La règle<br />
générale et même la transposition de l’Annexe s’applique également aux <strong>clauses</strong> ayant fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle (cf Art. 143). Cependant, à ce qui concerne <strong>les</strong><br />
conséquences léga<strong>les</strong>, le droit bulgare fait une difference entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> négocié<br />
individuellement ou pas: Selon l’Art. 146(1) de la Loi relative à la protection des<br />
consommateurs, qui transpose l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle sont automatiquement nul<strong>les</strong>. À l’inverse, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
ayant fait l’objet d’une négociation individuelle sont rémediées par le droit commun des<br />
contrats.<br />
401
Compendium de Droit de la consommation<br />
4. Chypre (CY)<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Avant 1996, il n’existait pas de règ<strong>les</strong> spécifiques concernant le contrôle des <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> standardisées en droit CHYPRIOTE. Les règ<strong>les</strong> de droit commun <strong>sur</strong> la<br />
conclusion du contrat, issues de la Loi du droit commun du contrat, Chap. 149, étaient<br />
applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes. De plus, la Loi relative à la vente de biens de 1994 35<br />
contenait une disposition qui rendait nulle et non avenue toute clause excluant <strong>les</strong> obligations<br />
léga<strong>les</strong> implicites du vendeur. En 1996, la Chambre des Représentants adopta la Loi relative<br />
aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs. 36 La loi a été<br />
modifiée en 1999 afin de transposer la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. 37 Cette Loi s’applique à toute clause<br />
dans un contrat conclu entre un vendeur ou un fournisseur et un consommateur lorsqu’elle n’a<br />
pas fait l’objet d’une négociation individuelle.<br />
5. République Tchèque (CZ)<br />
Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, il n’existait pas dans le Code civil<br />
TCHECOSLOVAQUE de 1964 de dispositions spécifiques ayant pour objet la protection du<br />
consommateur vis-à-vis des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. De même, la Loi relative à la protection du<br />
consommateur 634/1992, adoptée en décembre 1992 par l’Assemblée fédérale et par la suite<br />
(après la séparation de l’État) mise en application séparément par la REPUBLIQUE TCHEQUE et<br />
la SLOVAQUIE, ne contenait pas (et ne contient pas) de dispositions spécifiques prévoyant le<br />
contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> en REPUBLIQUE TCHEQUE. De plus, la Loi relative à la<br />
protection du consommateur 634/1992 énonçait uniquement des obligations d’information au<br />
profit des consommateurs, l’interdiction de la publicité trompeuse et de la discrimination,<br />
ainsi que d’autres obligations dans la vente de biens et la fourniture de services, des principes<br />
de coopération et enfin des droits pour <strong>les</strong> organisations créées en vue de la protection des<br />
consommateurs. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée dans le Code civil en 2000 par le biais de<br />
la Loi 367/2000. La REPUBLIQUE TCHEQUE a transposé la directive presque littéralement en<br />
intégrant ses dispositions dans <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 52, 55, 56 du CC. Les règ<strong>les</strong> pertinentes<br />
s’appliquent uniquement dans <strong>les</strong> rapports B2C. A la différence de la directive, la définition<br />
35 Loi 10(I) de 1994.<br />
36 Loi <strong>93</strong>(I) de 1996.<br />
37 Loi 69(I) de 1999.<br />
402
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
de la notion de consommateur (Art. 52(3)) en droit tchèque n’a pas été limitée aux personnes<br />
physiques. De plus, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle entrent dans<br />
son champ d’application. Les <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont considérées comme valab<strong>les</strong> à moins que<br />
le consommateur n’invoque leur nullité (Art. 55(2), 40a).<br />
6. Danemark (DK)<br />
Le système DANOIS de protection des consommateurs est comparable à celui des systèmes des<br />
pays nordiques (FINLANDE et SUEDE, v. 7 et 24). Une caractéristique essentielle de ces pays<br />
est le recours important à la règle générale, de droit commun, posée à la section 36 de la Loi<br />
relative aux contrats. Cette règle prévoit la possibilité de ne pas exécuter un accord,<br />
totalement ou en partie (même s’il a fait l’objet d’une négociation individuelle), si la clause<br />
est abusive/déraisonnable à la lumière du contenu du contrat, de la situation des parties et des<br />
circonstances au moment et après la conclusion du contrat. La règle générale n’est pas limitée<br />
aux contrats B2C, mais s’applique aux contrats en général. Il faut toutefois remarquer qu’en<br />
ce qui concerne <strong>les</strong> contrats qui ne sont pas conclus avec des consommateurs, le seuil du<br />
caractère « déraisonnable » est plus élevé. Une autre caractéristique des États scandinaves<br />
consiste dans le contrôle administratif des <strong>clauses</strong> par l’Ombudsman des consommateurs, dont<br />
la mission au DANEMARK est de vérifier le respect de la Loi DANOISE relative aux pratiques de<br />
commercia<strong>les</strong>, dans l’intérêt des consommateurs. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée en droit<br />
danois en 1994 par le biais de modifications à la Loi relative aux contrats. Grâce à la<br />
transposition, le degré de flexibilité a même été augmenté dans la me<strong>sur</strong>e où il est dorénavant<br />
possible non seulement de ne pas exécuter un accord mais aussi de le modifier. Outre la mise<br />
en conformité de la règle générale susmentionnée, des règ<strong>les</strong> spécifiques aux contrats conclus<br />
avec des consommateurs ont été intégrées dans le droit DANOIS des contrats (sections 38a-<br />
38d). La définition du terme consommateur correspond à la directive et étend même la<br />
protection des consommateurs en couvrant non seulement <strong>les</strong> personnes physiques, mais aussi<br />
<strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong>, à condition qu’el<strong>les</strong> n’aient pas agi dans le cadre de leur activité<br />
professionnelle. Quant aux contrats conclus avec des consommateurs, la règle générale de la<br />
sec. 36 de la Loi relative aux contrats s’applique sous réserve de deux modifications. Tout<br />
d’abord, la règle générale prévoit qu’il ne faut pas tenir compte des circonstances <strong>sur</strong>venant<br />
après la conclusion du contrat si c’est défavorable au consommateur, c’est-à-dire si cela<br />
403
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
signifie que la clause ne pourra pas être modifiée ou écartée. Ensuite, même si un contrat<br />
contient des <strong>clauses</strong> qui sont incompatib<strong>les</strong> avec une pratique loyale du commerce et qui<br />
créent un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties au détriment du<br />
consommateur, le consommateur peut demander que le reste du contrat soit maintenu, sans<br />
modifications, si c’est possible.<br />
7. Estonie (EE)<br />
Avant la transposition de la directive on ne relevait aucune règle spécifique dans le droit<br />
national couvrant expressément <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Toutes <strong>les</strong> questions de<br />
droit de la consommation étaient réglementées par le Code civil de la République soviétique<br />
socialiste ESTONIENNE du 12 juin 1964 (en vigueur depuis le 1 er janvier 1965). Le 15<br />
décembre 19<strong>93</strong>, le Parlement a adopté la Loi relative à la protection du consommateur (ci-<br />
après LPC) qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1994. La LPC contenait des dispositions<br />
généra<strong>les</strong> visant <strong>les</strong> responsabilités et restrictions pesant <strong>sur</strong> le vendeur (sections 7 et 8), mais<br />
ne proposait pas de règ<strong>les</strong> spécifiques comparab<strong>les</strong> aux règ<strong>les</strong> de la directive. La directive a<br />
dû faire l’objet d’une transposition en droit estonien après l’Accord européen établissant une<br />
Association entre <strong>les</strong> Communautés européennes et leurs États membres et la REPUBLIQUE<br />
D’ESTONIE, qui est entré en vigueur le 1 er février 1998. Le législateur a transposé la directive<br />
aux sections 35-44 de la Loi relative au droit des obligations qui contient des règ<strong>les</strong> relatives à<br />
la non-insertion des <strong>clauses</strong> « <strong>sur</strong>prenantes » (ou inhabituel<strong>les</strong> ou inintelligib<strong>les</strong>), sec. 37(3),<br />
qui fait prévaloir <strong>les</strong> accords individuels <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types, sec. 38, et qui énonce la règle<br />
d’interprétation « contra proferentem », sec. 39(1) ainsi que la règle du « conflit de<br />
conditions », sec. 40. Le champ d’application est plus vaste que celui de la directive. Toutes<br />
<strong>les</strong> personnes sont englobées, y compris <strong>les</strong> consommateurs, <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> noncommerçantes<br />
ainsi que <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> commerçantes. Des dispositions spécifiques à<br />
la protection des consommateurs figurent dans une liste noire de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, sec. 42(3),<br />
couvrant trente-sept <strong>clauses</strong>. Si une clause figurant dans cette liste est utilisée dans un contrat<br />
B2B, la clause est présumée abusive, sec. 44.<br />
404
Compendium de Droit de la consommation<br />
8. Finlande (FI)<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Le système FINLANDAIS de protection des consommateurs est comparable au système des<br />
autres pays nordiques (DANEMARK et SUEDE, v. 5 et 24). Comme dans <strong>les</strong> autres pays<br />
Scandinaves, la règle générale de la Loi relative aux contrats (LC), sec. 36, ainsi que <strong>les</strong><br />
me<strong>sur</strong>es de protection et moyens de contrôle administratifs sont des caractéristiques centra<strong>les</strong><br />
du système et sont, en FINLANDE, appliqués par l’Ombudsman des consommateurs et<br />
l’Agence de la consommation <strong>sur</strong> le fondement de la Loi relative à l’agence de la<br />
consommation (1056/1998). À la différence des autres États scandinaves il existe aussi,<br />
depuis 1978, une Loi relative la protection du consommateur (LPC) qui, dans son Chapitre 3,<br />
pose une règle générale qui confère aux tribunaux le pouvoir d’adapter ou d’écarter une<br />
clause expresse dans <strong>les</strong> contrats B2C, que cette clause ait fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle ou pas. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée en 1994 par des modifications de<br />
quelques points de la LPC. À la différence de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, la LPC s’applique aussi aux<br />
<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. De plus, contrairement à l’Art. 4(2)<br />
de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le chapitre 4, section 1 de la LPC prévoit expressément l’adaptation du<br />
prix. A la fin de l’année 1998, une autre modification a transposé l’Art. 6(2) de la <strong>Directive</strong><br />
<strong>93</strong>/<strong>13</strong>.<br />
9. France (FR)<br />
Le contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> a été développé dans un premier temps par la<br />
jurisprudence. Il existait aussi certaines règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> et dispersées dans le Code civil<br />
concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. La première approche législative complète est représentée<br />
par la loi 78-22 du 10 janvier 1978 38 , dont <strong>les</strong> dispositions ont été par la suite intégrées dans<br />
<strong>les</strong> artic<strong>les</strong> L. <strong>13</strong>2-1 et suivants du Code de la consommation. Initialement, la loi 78-22 avait<br />
été adoptée afin de mettre en place un système de contrôle administratif des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
par la commission des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. La commission peut uniquement émettre des<br />
recommandations, <strong>sur</strong> la base desquel<strong>les</strong> le pouvoir exécutif peut interdire certaines <strong>clauses</strong><br />
par décret. Toutefois cette procédure est demeurée inutilisée dans la me<strong>sur</strong>e où seuls deux<br />
38 Loi <strong>sur</strong> la protection et l’information des consommateurs; appelée « loi scrivener ».<br />
405
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
décrets interdisant l’utilisation de certaines <strong>clauses</strong> (liste noire) ont été adoptés. 39 Ainsi, en<br />
marge du système en question, la Cour de cassation a admis en 1991 le principe du contrôle<br />
judiciaire des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> afin d’étendre ce contrôle. 40 En plus du contrôle<br />
administratif et judiciaire dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> associations de consommateurs<br />
peuvent depuis 1998 engager des actions (artic<strong>les</strong> L-421-1 et s. du Code de la consommation).<br />
La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée par l’adoption de la Loi 95-96 du 1 er février 1995 qui a<br />
légèrement modifié le Code de la consommation. La disposition centrale est l’Art. L. <strong>13</strong>2-1<br />
du Code de la consommation qui pose <strong>les</strong> bases de l’évaluation du caractère abusif, sans<br />
toutefois mentionner expressément l’exigence de bonne foi figurant à l’Art. 3(1) de la<br />
<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Les dispositions FRANÇAISES s’appliquent uniquement aux <strong>clauses</strong> utilisées<br />
dans <strong>les</strong> contrats B2C (contrats conclus avec des consommateurs) mais, à la différence de la<br />
directive, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle entrent dans le champ<br />
d’application de la loi.<br />
10. Allemagne (DE)<br />
En 1977, le législateur ALLEMAND a réglementé complètement l’utilisation des <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> dans la Loi concernant la réglementation du droit des <strong>clauses</strong><br />
commercia<strong>les</strong> standardisées (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen<br />
Geschäftsbedingungen, ci-après AGBG). Les personnes protégées étaient (et sont) non<br />
seulement le consommateur, mais aussi toute personne physique ou morale à l’égard de<br />
laquelle on utilise une clause contractuelle standardisée. Ainsi, <strong>les</strong> contrats entre des<br />
personnes privées ainsi que <strong>les</strong> transactions commercia<strong>les</strong> entrent en principe dans son champ<br />
d’application. Le champ d’application personnel semble donc bien plus large que celui de la<br />
directive. Toutefois, avant la transposition de la directive, seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
prérédigées pour une multitude de contrats, élaborées unilatéralement par l’une des parties,<br />
étaient susceptib<strong>les</strong> d’être contrôlées. Les <strong>clauses</strong> qui étaient prérédigées pour un seul contrat<br />
ou des contrats qui étaient élaborés par un tiers (comme un notaire, un agent, etc.) sortaient du<br />
champ d’application de l’AGBG. La liste « grise » des <strong>clauses</strong> douteuses (<strong>clauses</strong> dont la<br />
39<br />
V. Art. R. <strong>13</strong>2-1, <strong>13</strong>2-2 et <strong>13</strong>2-2-1 du Code de la consommation.<br />
40<br />
Arrêt du 14 mai 1991, Bulletin des arrêts de la Cass. civ. I, n° 153 et Recueil Dalloz Sirey 19<strong>93</strong>, jurisprudence,<br />
568.<br />
406
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
validité dépend d’une évaluation) figurant à § 10 de l’AGBG (devenu § 308 du CC) ainsi que<br />
la liste noire des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (<strong>clauses</strong> dont l’invalidité ne dépend pas de leur évaluation)<br />
de § 11 de l’AGBG (devenu § 309 du CC) servent de base au contrôle du contenu contractuel.<br />
Les <strong>clauses</strong> qui ne figurent pas dans ces listes étaient évaluées <strong>sur</strong> la base de la règle la plus<br />
importante (en pratique), la norme principale figurant à § 9(1) de l’AGBG (devenu § 307(1)<br />
du CC). Cette disposition énonce que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> sont nul<strong>les</strong> si, en violation du principe de<br />
bonne foi, el<strong>les</strong> sont excessivement défavorab<strong>les</strong> pour la partie contractante ou pour<br />
l’utilisateur.<br />
En transposant la directive en 1996, le législateur a choisi une solution minimaliste. Elle a<br />
consisté à modifier § 12 de l’AGBG (champ d’application international) et à introduire une<br />
nouvelle disposition à § 24a de l’AGBG (devenu § 310(3) du CC), qui étend le champ<br />
d’application aux contrats conclus avec des consommateurs et prévoit un contrôle des <strong>clauses</strong><br />
élaborées pour un usage unique, ainsi que des <strong>clauses</strong> insérées dans le contrat à l’initiative<br />
d’un tiers (notaire, agent). A l’occasion de la réforme du droit des obligations, entrée en<br />
vigueur le 1er janvier 2002, le législateur a abrogé l’AGBG, et ses dispositions ont été<br />
intégrées dans le CC avec des changements mineurs (§§ 305-310 du CC). Afin de se<br />
conformer à l’arrêt de la CJCE (C-144/99 41 ), § 307(1) du CC a précisé que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
obscures sont nul<strong>les</strong>.<br />
11. Grèce (EL)<br />
Dès <strong>les</strong> années 1970 en GRECE, <strong>les</strong> communautés académique et judiciaire avaient commencé<br />
à s’intéresser à la pratique grandissante de conclusion de contrats par l’utilisation de <strong>clauses</strong><br />
standardisées. Cette protection reposait <strong>sur</strong> trois niveaux de contrôle (de l’insertion, de<br />
l’interprétation et le contrôle du contenu de la clause). En 1991 une loi complète de protection<br />
du consommateur a été adoptée. Pour la première fois, elle mettait en place expressément des<br />
règ<strong>les</strong> de protection contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, dont le champ d’application était toutefois<br />
limité aux contrats conclus avec des consommateurs (B2C). Cette loi a été abrogée en 1994 et<br />
remplacée par une nouvelle Loi relative à la protection du consommateur. Les règ<strong>les</strong> de la<br />
<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ont été transposées à l’Art. 2 de cette loi, et des modifications postérieures ont<br />
eu lieu en 1999. Le champ d’application de la réglementation grecque a été étendu, en vertu<br />
41 Arrêt de la CJCE du 10 mai 2001, C-144/99 - Commission c. Royaume des Pays-Bas [2001] Rec. I-03541.<br />
407
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
de l’Art. 1(4), à toutes <strong>les</strong> personnes physiques et mora<strong>les</strong> qui sont <strong>les</strong> destinataires de biens et<br />
services, quels que soient le but/la nature de la transaction ; cette réglementation va donc bien<br />
au-delà de la directive.<br />
12. Hongrie (HU)<br />
A l’époque socialiste, <strong>les</strong> conditions généra<strong>les</strong> du commerce étaient pratiquement<br />
inexistantes, et c’est seulement à la fin des années 1960 que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
prérédigées ont fait leur apparition. La jurisprudence a alors développé certains principes<br />
relatifs à l’insertion de <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées, 42 même si <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de protection<br />
des consommateurs étaient toujours absentes. En 1978, suite à une loi de modification, le<br />
Code civil h (Loi IV de 1959) a été complètement réformé. L’Art. 209 du CC prévoyait<br />
désormais que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées rédigées unilatéralement et utilisées par<br />
des personnes mora<strong>les</strong>, conférant un avantage injustifié à l’une des parties, étaient annulab<strong>les</strong>.<br />
La partie titulaire du droit d’annulation était l’ « autre » partie contractante subissant la clause<br />
(la nullité était prononcée dans le litige entre <strong>les</strong> parties), ainsi que certains organes de l’État<br />
ou de la communauté (la nullité était alors opposable erga omnes).<br />
En 1997 la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée dans le Code civil HONGROIS, dans la partie<br />
intitulée « Droit des obligations », au Titre « Contrat », Chapitre XVIII. Les dispositions du<br />
CC ont été modifiées à de nombreuses reprises dans ces dernières années afin de tenir compte<br />
de la jurisprudence de la CJCE (C-240/98 à C-24498; 43 C-372/99; 44 C-473/00; 45 C-70/03 46 ).<br />
La dernière modification est intervenue par l’adoption de la Loi III de 2006, qui est entrée en<br />
vigueur le 1 er mars 2006.<br />
Le CC contient des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes et concernant<br />
l’insertion et l’interprétation des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées (artic<strong>les</strong> 205a et s. du<br />
CC). Un contrôle du contenu est possible dans tous <strong>les</strong> rapports contractuels, même si c’est un<br />
42 V. la 37 e opinion du conseil économique de la Cour suprême.<br />
43 Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />
Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941.<br />
44 Arrêt de la CJCE du 24 janvier 2002, C-372/99 – Commission des Communautés Européennes c. République<br />
Italienne [2002] Rec. I-00819.<br />
45 Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875.<br />
46 Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-7999.<br />
408
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
contrôle par étapes. En vertu de l’Art. 209(1) (nouvelle version) du CC, une clause<br />
contractuelle type est abusive si, en dépit de l’obligation de bonne foi, elle crée un<br />
déséquilibre significatif et injustifié au détriment de l’autre partie. De plus, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> des contrats conclus avec des consommateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle peuvent être contrôlées ; le contrôle des accords individuels n’est<br />
plus possible depuis le 1 er mars 2006. En ce qui concerne <strong>les</strong> contrats B2C, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> du CC<br />
sont complétées par une liste noire et une liste grise issue du règlement du gouvernement<br />
18/1999 (II.5). Depuis l’entrée en vigueur de la Loi III de 2006, le législateur a modifié <strong>les</strong><br />
conséquences du caractère abusif des <strong>clauses</strong>. L’Art. 209a(2) du CC prévoit en effet que <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs sont nul<strong>les</strong> et que le<br />
caractère abusif peut uniquement être soulevé au profit du consommateur. Le champ<br />
d’application de l’action collective est limité aux contrats B2C depuis le 1 er mars 2006.<br />
Des changements ultérieurs sont attendus dans le cadre de la « grande » réforme envisagée du<br />
CC, notamment la limitation de la définition du terme consommateur aux personnes<br />
physiques et la réglementation des conflits de conditions contractuel<strong>les</strong>.<br />
<strong>13</strong>. Irlande (IE)<br />
Avant la transposition de la directive il n’existait pas de protection comparable au dispositif<br />
de la directive en droit IRLANDAIS. Au contraire, la « loyauté » était envisagée <strong>sur</strong> la base de<br />
plusieurs notions de droit des contrats, comme <strong>les</strong> notions de violence, de dol, et d’erreur. De<br />
plus, la possibilité pour un fournisseur d’exclure sa responsabilité en cas de violation de<br />
<strong>clauses</strong> léga<strong>les</strong> implicites dans <strong>les</strong> contrats de vente de biens et de fourniture de services était<br />
réglementée par <strong>les</strong> Lois relatives à la vente de biens de 18<strong>93</strong> et 1980 (pour la vente de biens)<br />
et la Partie IV de la Loi relative à la vente de biens et à la fourniture de services de 1980 (pour<br />
la fourniture de services). Quant à la vente de biens, toute tentative d’exclure la responsabilité<br />
envers un consommateur en cas de violation de <strong>clauses</strong> léga<strong>les</strong> implicites était nulle (v. par<br />
ex. la sec. 55 de la Loi relative à la vente de biens de 18<strong>93</strong>), alors qu’en ce qui concerne <strong>les</strong><br />
services, une exclusion expresse de responsabilité pouvait être valable si elle était loyale et<br />
raisonnable et si elle avait été spécialement portée à l’attention du consommateur (sec. 40 de<br />
la Loi relative à la vente de biens de 1980).<br />
409
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Les dispositions pertinentes dans la Loi relative à la vente de biens et à la fourniture de<br />
services de 1980 autorisaient un ministre à adopter des arrêtés portant <strong>sur</strong> certains aspects<br />
contractuels comme : détails exigés dans <strong>les</strong> contrats ; note informative <strong>sur</strong> l’utilisation de<br />
contrats standardisés ; taille des caractères dans <strong>les</strong> contrats écrits et obligation de fournir un<br />
écrit pour certains contrats (sec. 51-54 de la Loi de 1980). Ces dispositions n’ont toutefois<br />
jamais été appliquées. La directive a été transposée par le Règlement relatif aux<br />
Communautés européennes (<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />
consommateurs), de 1995. Comme au ROYAUME-UNI, le contenu et la structure des normes de<br />
transposition sont assez fidè<strong>les</strong> à la directive, limitant le champ d’application du Règlement<br />
aux contrats B2C.<br />
Il a fallu attendre l’année 2000 pour que le Règlement relatif aux Communautés européennes<br />
(<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs) de 2000 (SI N° 307 de<br />
2000) étende aux associations de consommateurs la possibilité d’agir en justice prévue à<br />
l’Art. 8 du Règlement de 1995.<br />
14. Italie (IT)<br />
En droit ITALIEN, il n’existait pas de dispositions spécifiques concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
avant la transposition de la directive. Toutefois, dès 1942, on trouve dans le Code civil<br />
ITALIEN certaines règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives à l’insertion (Art. <strong>13</strong>41(1), <strong>13</strong>42) et à<br />
l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées, applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes, comme par<br />
exemple l’Art. <strong>13</strong>70 (règle d’interprétation contra proferentem). De plus, en vertu de l’Art.<br />
<strong>13</strong>41(2), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prédéterminées et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées sont nul<strong>les</strong> si el<strong>les</strong> n’ont pas fait<br />
l’objet d’une acceptation individuelle par écrit, tout particulièrement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> limitatives de<br />
responsabilité. Pourtant des règ<strong>les</strong> spécia<strong>les</strong> relatives au contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> n’ont<br />
pas été introduites dans le CC avant 1996 : afin de transposer la directive, le législateur a<br />
introduit un nouveau chapitre dans le Code civil (artic<strong>les</strong> 1469-bis à 1469-sexies du CC). Le<br />
champ d’application de ces règ<strong>les</strong> a été limité aux contrats conclus avec des consommateurs.<br />
Ces règ<strong>les</strong> ont été modifiées à de nombreuses reprises. En 1999, pour répondre à une requête<br />
de la Commission européenne, le législateur ITALIEN a étendu le domaine du contrôle des<br />
410
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
<strong>clauses</strong> à tous <strong>les</strong> rapports contractuels (alors que jusque-là seuls <strong>les</strong> contrats de vente de<br />
biens et de fourniture de services étaient concernés). Une autre modification est intervenue en<br />
2003, avec l’Art. 6 de la Loi 14/2003 : Après que la CJCE ait précisé dans l’arrêt C-372/99 47<br />
que l’Art. 7(3) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> requiert « la mise en place de procédures pouvant<br />
également être dirigées contre des comportements se bornant à recommander l'utilisation de<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> à caractère abusif », le législateur ITALIEN a adapté la disposition<br />
pertinente (Art. 1469-sexies du CC), conformément à l’interprétation de la CJCE. Avec<br />
l’adoption du Code de la consommation, le 22 juillet 2005, entré en vigueur suite au décret<br />
législatif du 23 octobre 2005, <strong>les</strong> dispositions du CC relatives aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (artic<strong>les</strong><br />
1469-bis à 1469-sixies du CC) ont été déplacées vers le Code de la consommation. Cet<br />
instrument a modifié <strong>les</strong> conséquences léga<strong>les</strong> de l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en<br />
introduisant le concept de nullité relative (nullità di protezione) à l’Art. 36(3) : Ainsi le<br />
consommateur peut compter <strong>sur</strong> la validité du contrat tant que cela lui convient, dans la<br />
me<strong>sur</strong>e où il est le seul (ou le tribunal qui se doit de prendre en considération <strong>les</strong> intérêts du<br />
consommateur) à pouvoir demander la nullité, sans risque de prescription.<br />
15. Lettonie (LV)<br />
En LETTONIE, le premier acte normatif dans le domaine de la protection des consommateurs<br />
est entré en vigueur le 28 octobre 1992 - Loi « relative à la protection des droits du<br />
consommateur ». Toutefois, de 1992 à 1999 (date à laquelle la nouvelle Loi de protection du<br />
consommateur est entrée en vigueur), la protection des droits des consommateurs s’est<br />
développée de façon importante. En 1999, la Loi relative à la protection des droits du<br />
consommateur a été modifiée afin de transposer la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Les dispositions<br />
s’appliquent uniquement aux contrats B2C, mais le concept de consommateur a été étendu par<br />
le législateur letton dans la me<strong>sur</strong>e où la notion de « consommateur » englobe toutes <strong>les</strong><br />
transactions qui ne sont pas liées directement à son activité professionnelle (sec. 1(3)). La sec.<br />
5(1) prévoit que <strong>les</strong> contrats entre un consommateur et un professionnel doivent as<strong>sur</strong>er des<br />
droits égaux aux deux parties. En vertu de la sec. 5(2), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> (même si<br />
el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle) sont supposées être en contradiction avec<br />
47<br />
Arrêt de la CJCE du 24 janvier 2002, C-372/99 - Commission des Communautés européennes c. République<br />
Italienne [2002] Rec. I-00819.<br />
411
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
le principe d’égalité juridique entre <strong>les</strong> parties contractantes si ces <strong>clauses</strong> placent le<br />
consommateur dans une position défavorable et sont contraires au principe de bonne foi. La<br />
sec. 6(3) reprend la formulation de l’Art. 3(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> en prévoyant que douze<br />
<strong>clauses</strong> de l’annexe sont systématiquement <strong>abusives</strong>. Une des caractéristiques centra<strong>les</strong> du<br />
droit letton est le contrôle administratif des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> par le Centre de protection<br />
des droits des consommateurs, dont <strong>les</strong> compétences sont énoncées à l’Art. 25 de la Loi<br />
relative à la protection des droits du consommateur.<br />
16. Lituanie (LT)<br />
La protection des consommateurs est un domaine du droit relativement nouveau en LITUANIE.<br />
Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> questions de droit de la consommation étaient<br />
réglées par le Code civil du 7 juillet 1964 (code de l’époque soviétique) et, depuis 1994, par la<br />
Loi relative à la protection du consommateur. Le droit LITUANIEN n’as<strong>sur</strong>ait toutefois pas un<br />
niveau de protection comparable à celui de la directive. En 2000, le législateur a remplacé le<br />
Code civil de 1964 par un nouveau Code civil de LITUANIE (en vigueur depuis le 1 er juillet<br />
2001), reflétant fidèlement <strong>les</strong> Principes Unidroit et <strong>les</strong> Principes du droit européen du<br />
contrat. En parallèle, la Loi relative à la protection du consommateur (en vigueur depuis le 1 er<br />
janvier 2001) a été modifiée. Tant le Code civil que la Loi relative à la protection du<br />
consommateur font office de transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. À la différence de la Loi<br />
relative à la protection du consommateur toutefois, le Code civil contient des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong><br />
<strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées, applicab<strong>les</strong> à tous <strong>les</strong> contrats. En vertu de l’Art. 6.185(2) du<br />
CC, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées élaborées par l’une des parties s’imposent à l’autre partie<br />
uniquement si cette dernière a eu l’opportunité de connaître ces <strong>clauses</strong>. De plus le Code civil<br />
contient des règ<strong>les</strong> spécifiques concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> « <strong>sur</strong>prenantes » (Art. 6.186(1) et (2), le<br />
conflit de conditions contractuel<strong>les</strong> (Art. 6.187) et l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées<br />
(Art. 1<strong>93</strong>(4)). L’Art. 6.186(3) prévoit aussi que toutes <strong>les</strong> parties confrontées à des <strong>clauses</strong><br />
standardisées ont le droit de demander l’annulation ou la modification du contrat, même si <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> standardisées en question ne sont pas contraires à la loi, lorsqu’el<strong>les</strong> excluent <strong>les</strong><br />
droits et actions généralement accordés dans un contrat de ce type, ou excluent ou limitent la<br />
responsabilité civile de la partie qui a élaboré ces <strong>clauses</strong> standardisées, ou établissent<br />
d’autres règ<strong>les</strong> qui violent le principe d’égalité des parties, causent un déséquilibre entre <strong>les</strong><br />
412
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
intérêts des parties, ou sont « déraisonnab<strong>les</strong> », ou encore contraires aux principes de bonne<br />
foi et de justice. Ces règ<strong>les</strong> ont été complétées par des règ<strong>les</strong> spécia<strong>les</strong> prévoyant le contrôle<br />
des <strong>clauses</strong> qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />
avec des consommateurs (Art. 6.188 du CC). Les dispositions de la Loi relative à la protection<br />
du consommateur correspondent à ces règ<strong>les</strong> presque mot pour mot. A l’heure actuelle, <strong>les</strong><br />
tribunaux appliquent <strong>les</strong> deux lois en parallèle.<br />
17. Luxembourg (LU)<br />
La Loi relative à la protection du consommateur, qui a été adoptée le 25 août 1983, a mis en<br />
place une réglementation complète <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Les règ<strong>les</strong>,<br />
structurellement très proches de la directive, contenaient une règle générale définissant le<br />
critère d’évaluation du caractère abusif ainsi qu’une liste noire non exhaustive de <strong>clauses</strong><br />
<strong>abusives</strong>. La transposition de la directive par la Loi du 26 mars 1997 48 a donc entraîné des<br />
modifications assez légères du droit national, en ajoutant quatre <strong>clauses</strong> à la liste impérative.<br />
En parallèle, des dispositions <strong>sur</strong> la distinction entre <strong>les</strong> accords individuels et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
prérédigées ont été introduites à l’Art. <strong>13</strong>5-1 du CC, et une nouvelle règle relative à<br />
l’insertion des <strong>clauses</strong> standardisées a été adoptée : En vertu de l’Art. 1<strong>13</strong>5-1 du CC, <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> standardisées sont obligatoires pour l’autre partie uniquement si elle a eu la possibilité<br />
de connaître <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> au moment de la signature et si, compte tenu des circonstances, on<br />
doit supposer qu’elle a accepté ces <strong>clauses</strong>. Alors que le contrôle du contenu prévu dans la<br />
Loi relative à la protection des consommateurs s’applique uniquement aux contrats B2C, la<br />
règle de l’insertion des <strong>clauses</strong> de l’Art. 1<strong>13</strong>5-1 s’applique à tous <strong>les</strong> contractants.<br />
18. Malte (MT)<br />
Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, il n’existait pas de normes juridiques expresses<br />
intéressant l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs.<br />
Toutefois, dans la pratique, <strong>les</strong> dispositions du Code civil étaient utilisées par <strong>les</strong> tribunaux<br />
maltais comme un instrument législatif permettant de réglementer l’utilisation des <strong>clauses</strong><br />
48 Loi du 26 mars 1997 (Mémorial A N° 30 du 29 avril 1997).<br />
4<strong>13</strong>
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
<strong>abusives</strong> par <strong>les</strong> commerçants, tout particulièrement des <strong>clauses</strong> d’exonération de<br />
responsabilité.<br />
En 1994, le législateur a adopté la Loi relative à la consommation. La Loi a notamment créé le<br />
poste de Directeur de la consommation (en lui conférant <strong>les</strong> pouvoirs nécessaires), a prévu la<br />
mise en place du Conseil de la consommation et du Tribunal des affaires de consommation, et<br />
a réglementé le rôle des associations de consommateurs. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée<br />
en 2000, en modifiant la Loi relative à la consommation de 1994 49 , notamment par l’Art. 94<br />
qui donne le pouvoir au Directeur, <strong>sur</strong> son initiative ou à la demande d’un organisme habilité,<br />
de demander la suppression ou la modification de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />
avec des consommateurs. La législation maltaise relative à la consommation dépasse <strong>les</strong><br />
exigences minima<strong>les</strong> de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où le droit maltais étend la protection des<br />
consommateurs à toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> sans distinguer entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle et <strong>les</strong> autres. Le système MALTAIS est caractérisé par <strong>les</strong><br />
pouvoirs étendus du Directeur de la consommation. Si un commerçant est considéré avoir<br />
violé la Loi relative à la consommation, le Directeur de la consommation peut demander le<br />
lancement d’une procédure pénale devant la Court of Magistrates (juridiction pénale). S’il est<br />
prouvé que le commerçant a violé la Loi relative à la consommation, une amende maximale<br />
de 2000 Lm (4658 Euros) peut lui être imposée par ladite juridiction.<br />
19. Pays-Bas (NL)<br />
Avant 1992, le Code civil NEERLANDAIS ne contenait aucune règle spécifique relative aux<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Ces <strong>clauses</strong> utilisées dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />
consommateurs étaient analysées par <strong>les</strong> tribunaux <strong>sur</strong> la base de la théorie générale. Les<br />
<strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> excluant ou limitant la responsabilité légale du vendeur ou du fournisseur<br />
étaient considérées comme nul<strong>les</strong> car contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 50 De<br />
plus, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> étaient interprétées en faveur du consommateur lorsqu’une clause<br />
n’était pas parfaitement claire. Les tribunaux ont souvent appliqué le principe de « bonne foi »<br />
afin de combler <strong>les</strong> lacunes et annuler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> inacceptab<strong>les</strong>.<br />
49 Artic<strong>les</strong> 44-47 dans la Partie VI (« Pratiques déloya<strong>les</strong> ») et artic<strong>les</strong> 94-101 dans la Partie IX (« Injonctions»).<br />
50 Art. <strong>13</strong>73 en combinaison avec l’Art. <strong>13</strong>71 de l’Ancien Code civil néerlandais.<br />
414
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Le nouveau Code civil NEERLANDAIS qui est entré en vigueur le 1 er janvier 1992 contient des<br />
dispositions spécifiques aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> (artic<strong>les</strong> 6:231-6:247). Ces<br />
dispositions ont été inspirées par la loi ALLEMANDE relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
<strong>abusives</strong> 51 . Le champ d’application de la réglementation a été étendu aux contrats B2B, mais<br />
<strong>les</strong> parties contractantes qui emploient plus de 50 personnes ne peuvent se prévaloir du<br />
contrôle de l’incorporation ou du contenu (Art. 6:235 BW). La liste noire et la liste grise (Art.<br />
6:235, 6:236 BW) se réfèrent quant à el<strong>les</strong> uniquement aux contrats conclus avec des<br />
consommateurs. Après l’arrêt de la CJCE (C-144/99 52 ) qui a critiqué le droit NEERLANDAIS en<br />
raison de l’absence de dispositions spécifiques relatives au principe de transparence, le<br />
législateur a modifié <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 6:231 et 6 :238 du CC afin de préciser qu’en cas de doute au<br />
sujet de la signification d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur<br />
prévale. Une autre modification est intervenue en 2004. Dans la me<strong>sur</strong>e où le droit<br />
néerlandais relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> ne s’appliquait qu’aux contrats écrits, à la différence<br />
de la directive, le mot « écrit » a été supprimé en 2004. 53<br />
20. Pologne (PL)<br />
Dès 1<strong>93</strong>3, <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 71 et 72 de la Loi POLONAISE relative aux obligations contenaient des<br />
dispositions relatives aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Même si le droit civil POLONAIS connaissait le<br />
concept du contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, le niveau de protection des consommateurs<br />
était très différent de celui de la directive, <strong>sur</strong>tout jusqu’en 1990. Depuis 1990, certains<br />
mécanismes de protection des consommateurs ont été introduits dans le Code civil. En vertu<br />
de l’Art. 384 du CC, le Conseil des ministres pouvait, en adoptant des règlements, préciser<br />
certaines conditions particulières dans la conclusion et l’exécution des contrats conclus avec<br />
des consommateurs (« <strong>clauses</strong> standardisées » léga<strong>les</strong>), si cela était justifié par la volonté de<br />
protéger <strong>les</strong> intérêts des consommateurs. Le Conseil n’adopta qu’un seul règlement (relatif à<br />
la conclusion et l’exécution des contrats de vente de biens meub<strong>les</strong> conclus avec des<br />
consommateurs), le 30 avril 1995, avec un champ d’application limité. L’Art. 385.2 (résultant<br />
51<br />
Loi allemande concernant la réglementation du droit des <strong>clauses</strong> commercia<strong>les</strong> standardisées, v. supra, Partie 2<br />
C.II.9.<br />
52<br />
Arrêt de la CJCE du 10 mai 2001, C-144/99 - Commission c. Royaume des Pays-Bas [2001] Rec. I-03541.<br />
53 Par la loi du <strong>13</strong> mai 2004, Stb. 2004, 210.<br />
415
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
de la modification du Code civil du 28 juillet 1990) prévoyait que si des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
ou documents contractuels engendraient des avantages significatifs et injustifiés au profit de<br />
la partie qui <strong>les</strong> utilisait, l’autre partie (sauf s’il s’agissait d’un professionnel) pouvait<br />
demander à un tribunal de prononcer leur absence d’efficacité inter partes. Il n’existait donc<br />
pas de contrôle abstrait des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>.<br />
La directive a été transposée par la Loi relative à la protection de certains droits du<br />
consommateur et à la responsabilité pour <strong>les</strong> dommages causés par un produit dangereux du 2<br />
mars 2000, modifiant le Code civil POLONAIS de 1964 – artic<strong>les</strong> 384-385-4. Le nouveau<br />
concept fait une distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> utilisées dans tous <strong>les</strong> contrats, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
utilisées dans <strong>les</strong> contrats conclus entre des professionnels (commerçants), et cel<strong>les</strong> utilisées<br />
dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs. En vertu de l’Art. 384, le contrôle de<br />
l’insertion des <strong>clauses</strong> standardisées n’est en principe pas limité aux rapports B2C, mais des<br />
dispositions plus strictes s’appliquent aux contrats conclus avec des consommateurs. La règle<br />
du conflit de conditions contractuel<strong>les</strong> de l’Art. 485, inspirée de l’Art. 2 :209 des PEDC,<br />
s’applique quant à elle uniquement aux contrats B2B. Le contrôle du contenu des <strong>clauses</strong><br />
standardisées est limité aux transactions B2C. La notion de « consommateur » est différente<br />
de celle de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où une personne peut être considérée comme un<br />
consommateur lorsqu’elle conclut un contrat qui n’est pas directement lié à son activité<br />
professionnelle.<br />
Depuis la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le droit POLONAIS contient désormais et pour la<br />
première fois, aux artic<strong>les</strong> 479 36 et s. du Code de procédure civile, des règ<strong>les</strong> prévoyant le<br />
contrôle abstrait des <strong>clauses</strong> dans le cadre des actions collectives. La légitimation s’étend non<br />
seulement aux associations de consommateurs, aux ombudsmans des consommateurs locaux<br />
ainsi qu’au Président du Bureau de la concurrence et de la protection des consommateurs,<br />
mais aussi toute personne qui aurait pu conclure le contrat <strong>sur</strong> la base d’une offre de<br />
l’utilisateur de la clause. Si le tribunal de la consommation à Varsovie interdit l’utilisation<br />
d’une certaine clause contractuelle, la décision est publiée dans la Revue économique et des<br />
tribunaux et est intégrée dans un registre tenu par le Président du Bureau de la concurrence et<br />
de la protection des consommateurs. Une fois que la décision a été publiée dans le Registre,<br />
elle a un effet erga omnes. Le Registre est ouvert au public et il contient pour plus de 1000<br />
<strong>clauses</strong>.<br />
416
Compendium de Droit de la consommation<br />
21. Portugal (PT)<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Le législateur PORTUGAIS avait déjà adopté des dispositions de protection contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> types en 1985 par le biais du Décret-Loi 446/1985 du 25 octobre de cette<br />
année. Cette disposition s’inspirait largement de la Loi ALLEMANDE concernant la<br />
Réglementation du droit des <strong>clauses</strong> commercia<strong>les</strong> standardisées de 1976, et s’appliquait donc<br />
à tous <strong>les</strong> contrats conclus entre des professionnels (B2B) et entre particuliers (P2P).<br />
Toutefois, le champ d’application était limité aux <strong>clauses</strong> standardisées prérédigées en vue<br />
d’une utilisation généralisée. Le contrôle du contenu était effectué <strong>sur</strong> la base de la règle<br />
générale de l’Art. 15 (violation du principe de bonne foi). La disposition légale contient en<br />
outre, aux artic<strong>les</strong> 18 et s. ainsi qu’aux artic<strong>les</strong> 21 et s., quatre catalogues différents de <strong>clauses</strong><br />
interdites, <strong>les</strong> deux premiers (liste noire et liste grise) ayant un champ d’application général,<br />
alors que <strong>les</strong> deux autres (liste noire et liste grise) concernent uniquement <strong>les</strong> contrats conclus<br />
avec des consommateurs.<br />
La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée par le Décret législatif 220/1995 d’août 1995, qui<br />
introduit de légères modifications, essentiellement une correction des listes de <strong>clauses</strong><br />
interdites et une extension de certaines dispositions procédura<strong>les</strong>. À l’occasion de la<br />
transposition, le législateur a commencé à recueillir <strong>les</strong> décisions qui ont prononcé<br />
l’interdiction de l’utilisation de certaines <strong>clauses</strong> ou déclaré leur inefficacité. Quant au champ<br />
d’application matériel, la suppression de l’ancien Art. 3(1) (c) permet dorénavant le contrôle<br />
des <strong>clauses</strong> qui ont été imposées ou approuvées par des personnes mora<strong>les</strong> de droit public.<br />
C’est grâce à une autre modification de 1999 (Décret-Loi 249/1999 du 7 juillet) que <strong>les</strong><br />
contrats individuels prérédigés sont entrés dans le champ d’application de la loi.<br />
22. Roumanie (RO)<br />
Avant 2000, la législation ROUMAINE ne contenait aucune règle expresse permettant de<br />
contrôler <strong>les</strong> contrats d’adhésion. À l’inverse, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> du droit commun des contrats étaient<br />
applicab<strong>les</strong>. Avant la transposition de la <strong>Directive</strong>, il n’existait en Roumanie aucune<br />
417
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
protection comparable à celle garantie par la <strong>Directive</strong>. En 2000, le Parlement roumain a<br />
édicté la Loi n° 1<strong>93</strong>/2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus entre<br />
professionnels et consommateurs. Cette Loi est applicable à toute stipulation contenue dans<br />
<strong>les</strong> contrats conclus entre un professionnel et un consommateur lorsque la clause n’a pas été<br />
négocié individuellement.<br />
23. Slovaquie (SK)<br />
Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, il n’existait pas de dispositions dans le Code civil<br />
de 1964, ou dans la Loi relative à la protection du consommateur de 1992, dont le but était la<br />
protection des consommateurs à l’égard des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (v. ci-dessus, 4.). Le contrôle<br />
public ainsi que la <strong>sur</strong>veillance du marché dans le domaine de la protection des<br />
consommateurs étaient réglementés par la Loi 274/19<strong>93</strong> Coll. relative à la compétence des<br />
organismes dans le domaine de la protection des consommateurs, qui définissait <strong>les</strong> pouvoirs<br />
des différentes autorités dans le domaine de la protection des consommateurs (ministère de<br />
l’Économie et autres ministères, ainsi que d’autres institutions de l’administration étatique,<br />
l’Inspection du commerce, <strong>les</strong> bureaux de comtés, <strong>les</strong> bureaux de district, <strong>les</strong> municipalités).<br />
Afin de transposer la directive, le législateur slovaque a modifié le Code civil en 2004 54 , en<br />
intégrant <strong>les</strong> dispositions de la directive presque littéralement. Ces règ<strong>les</strong> ont été complétées<br />
par la Loi relative à la protection du consommateur, adoptée aussi en 2004 55 , dans laquelle la<br />
notion de contrat conclu avec des consommateurs a été définie de façon plus précise, à l’Art.<br />
23a de la Loi relative à la protection du consommateur, et qui a mis en place la réglementation<br />
générale relative au contrôle public et à la <strong>sur</strong>veillance du marché par <strong>les</strong> autorités<br />
compétentes, ainsi qu’aux droits des organisations de consommateurs. Le champ<br />
d’application de la réglementation nationale est plus étendu que celui de la directive dans la<br />
me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> sont aussi considérées comme des consommateurs, à<br />
condition qu’el<strong>les</strong> agissent dans un but qui n’est pas lié à leur activité commerciale ou<br />
professionnelle. La coopération entre le gouvernement et <strong>les</strong> organisations non<br />
gouvernementa<strong>les</strong> est une caractéristique essentielle du système slovaque. En vertu du droit<br />
slovaque, <strong>les</strong> organisations de consommateurs ont le droit de travailler avec <strong>les</strong> autorités<br />
54<br />
Modification N° 150/2004 Cinquième titre: Contrats conclus avec des consommateurs : Artic<strong>les</strong> 52-54, date<br />
d’entrée en vigueur 1 er avril 2004.<br />
55<br />
Dernière modification 616/2004, date d’entrée en vigueur: 25 novembre 2004.<br />
418
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
publiques dans l’élaboration et le contrôle de la politique de protection des consommateurs,<br />
ainsi que dans l’amélioration de son effectivité. Les représentants de ces organisations siègent<br />
au sein du Conseil de la consommation, placé auprès du gouvernement (le Vice-président de<br />
ce Conseil est le représentant de l’Association des consommateurs slovaques).<br />
24. Slovénie (SL)<br />
Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> en droit SLOVENE, le Code des obligations de<br />
1978 (remplacé par un nouveau Code en 2002) contenait deux artic<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
généra<strong>les</strong> et <strong>les</strong> conditions du contrat. Dans aucun de ces artic<strong>les</strong> ne figurait une description<br />
détaillée ou une définition des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. L’Art. 143 énonçait que toute disposition<br />
contractuelle qui était contraire à la finalité pour laquelle le contrat avait été conclu ou<br />
contraire aux bonnes pratiques du commerce, devait être considérée comme nulle, même si la<br />
clause avait fait l’objet d’une approbation par l’autorité compétente. De plus, <strong>les</strong> tribunaux<br />
pouvaient écarter l’application de dispositions spécifiques d’un contrat qui supprimaient le<br />
droit de contester ou d’agir en justice de l’autre partie, ou <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui faisaient perdre des<br />
droits contractuels, le bénéfice de prescriptions, ou encore <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui étaient injustes ou<br />
trop strictes pour l’autre partie.<br />
Le législateur SLOVENE a transposé la directive en février 1998, modifiant <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 22-24 de<br />
la Loi relative à la protection du consommateur. Les nouvel<strong>les</strong> dispositions sont entrées en<br />
vigueur le 28 mars 1998. Le droit slovène offre plus de protection que la directive dans la<br />
me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle peuvent aussi être<br />
considérées comme <strong>abusives</strong> et être écartées. Les <strong>clauses</strong> utilisées dans <strong>les</strong> autres contrats<br />
(B2B ou P2P) peuvent être contrôlées <strong>sur</strong> la base de l’Art. 121 du Code des obligations. Cet<br />
article dispose que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> qui sont contraires à la finalité pour laquelle le<br />
contrat a été conclu ou contraires aux bonnes pratiques du commerce doivent être considérées<br />
comme nul<strong>les</strong>.<br />
419
Compendium de Droit de la consommation<br />
25. Espagne (ES)<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Malgré l’absence d’une réglementation spécifique dans le domaine des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
<strong>abusives</strong>, on trouvait tout de même des dispositions complètes qui as<strong>sur</strong>aient une protection à<br />
certains égards comparable à la protection mise en place par la directive. En 1980 la Loi<br />
50/1980 du 8 octobre relative au contrat d’as<strong>sur</strong>ance a été adoptée. Son article 3 porte <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> standardisées et <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats d’as<strong>sur</strong>ance. Mise à part<br />
cette réglementation spécifique, la Loi 26/1984 relative à la Protection Générale des<br />
Consommateurs créa, dans le cadre d’une approche générale, un régime complet de lutte<br />
contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs. L’Art. 10 de la<br />
Loi 24/1986 contenait (mélangeant parfois dans une certaine confusion <strong>les</strong> notions de <strong>clauses</strong><br />
standardisées et de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>) une définition des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées,<br />
posant de même <strong>les</strong> exigences formel<strong>les</strong> afin qu’el<strong>les</strong> soient considérées comme partie<br />
intégrante du contrat, une règle générale <strong>sur</strong> l’équité dans <strong>les</strong> relations contractuel<strong>les</strong>, une liste<br />
de 12 sections contenant des <strong>clauses</strong> interdites, une règle relative à l’interprétation contra<br />
stipulatorem, la prévalence des <strong>clauses</strong> spécifiques <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> et la nullité<br />
comme sanction. Cette réglementation des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> a été inspirée par des études<br />
comparatives et on note une influence particulière du droit ALLEMAND relatif aux <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> standardisées. 56<br />
La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée en 1998 par l’adoption de la Loi 7/1998, du <strong>13</strong> avril 1998,<br />
relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées. En outre, la liste des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> de la<br />
Loi 26/1984 a été augmentée de 29 nouvel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Les deux lois ont un contenu et un<br />
champ d’application différents. La Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées porte<br />
<strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées dans <strong>les</strong> contrats en général, ses dispositions s’appliquant<br />
indifféremment aux contrats B2C ou B2B. De plus, cette loi s’intéresse à l’insertion et à<br />
l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées, mais pas au contrôle du contenu alors que la Loi<br />
générale relative à la protection des consommateurs contient des dispositions relatives au<br />
contrôle du contenu (pour <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs).<br />
56<br />
Loi allemande concernant la Réglementation du droit des <strong>clauses</strong> commercia<strong>les</strong> standardisées de 1976, v.<br />
supra, point I.9.<br />
420
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Une des caractéristiques principa<strong>les</strong> du système national de contrôle préventif des <strong>clauses</strong><br />
<strong>abusives</strong> est le Registre espagnol des <strong>clauses</strong> standardisées, mentionnant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont<br />
été considérées comme <strong>abusives</strong> par des définitions judiciaires définitives. Les Notaires ainsi<br />
que <strong>les</strong> Officiers publics du Registre foncier et du Registre du commerce doivent se<br />
conformer au Registre des <strong>clauses</strong> et doivent refuser <strong>les</strong> contrats contenant l’une des <strong>clauses</strong> y<br />
figurant. Le Registre public permet de plus à quiconque d’invoquer le caractère abusif de ces<br />
<strong>clauses</strong> devant <strong>les</strong> tribunaux. Les principes posés par la CJCE dans l’affaire C-70/03 57 (au<br />
sujet de la transposition des artic<strong>les</strong> 5 et 6 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>) n’ont pas encore été traduits<br />
en droit ESPAGNOL, mais une proposition est en cours de discussion au Parlement, visant à<br />
remédier non seulement à la mauvaise transposition, mais aussi à modifier d’autres aspects du<br />
droit relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (par ex. <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> consistant à arrondir au détriment du<br />
consommateur, <strong>les</strong> pratiques déloya<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> contrats de service, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
relatives aux conditions pour la résolution du contrat).<br />
26. Suède (SE)<br />
En 1971, la SUEDE adopta une Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> contrats de<br />
consommation (Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, LCC), dans laquelle figuraient<br />
essentiellement des règ<strong>les</strong> relatives à l’organisation du marché, investissant l’Ombudsman du<br />
pouvoir de négocier avec <strong>les</strong> organisations de professionnels et d’interdire l’usage de <strong>clauses</strong><br />
inéquitab<strong>les</strong>. Des me<strong>sur</strong>es pouvaient être adoptées afin de mettre un terme à l’utilisation de<br />
certaines <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui étaient considérées comme inéquitab<strong>les</strong>. Ces affaires sont<br />
traitées séparément par l’Ombudsman des consommateurs et l’Agence SUEDOISE de la<br />
consommation ainsi que devant la Cour du Marché qui statue en premier et dernier ressort. De<br />
plus, depuis 1976, toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> (dans <strong>les</strong> contrats B2C, B2B, P2P) peuvent<br />
faire l’objet d’un contrôle en vertu de la sec. 36 de la Loi relative aux contrats – comme c’est<br />
le cas d’ailleurs dans <strong>les</strong> autres pays scandinaves (DANEMARK et FINLANDE, v. 5 et 7). Après<br />
l’adhésion à l’UE de la SUEDE, la LCC de 1971 a été abrogée et remplacée par la LCC du 15<br />
décembre 1994 (1994:1512). La Loi (englobant uniquement <strong>les</strong> contrats B2C) contient non<br />
seulement des dispositions <strong>sur</strong> la commercialisation, mais aussi des dispositions de droit<br />
commun, qui renvoient essentiellement à la sec. 36 de la Loi relative aux contrats. La règle<br />
57 Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-0799.<br />
421
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
générale de la sec. 36 s’applique sous réserve de deux modifications. Tout d’abord, <strong>les</strong><br />
circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne sont prises en compte que si cela ne<br />
désavantage pas le consommateur (Art. 11(2) de la LCC). Ensuite, la possibilité de modifier<br />
<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> est limitée ; lorsqu’il s’agit de <strong>clauses</strong> qui n’ont pas fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle, le consommateur peut demander que le reste du contrat<br />
soit maintenu, c’est-à-dire que le tribunal ne modifie pas <strong>les</strong> autres <strong>clauses</strong>.<br />
27. Royaume-Uni (UK)<br />
Avant même l’adoption de dispositions législatives, la jurisprudence avait développé toute<br />
une série de mécanismes de protection afin de contrôler <strong>les</strong> contrats standardisés. Selon la<br />
jurisprudence, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées n’étaient considérées comme partie intégrante du<br />
contrat que si celui qui <strong>les</strong> avait insérées avait mis son cocontractant en me<strong>sur</strong>e de connaître<br />
ces <strong>clauses</strong> (test dit de l’information loyale 58 ). L’interprétation des contrats <strong>sur</strong> la base de la<br />
règle contra proferentem jouait aussi un rôle et un contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> était même<br />
possible, bien que de façon limitée. La première loi a été la Loi relative aux <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> de 1977 (LCCA). La LCCA ne se limite pas aux contrats conclus avec<br />
des consommateurs ; elle s’applique aussi aux contrats B2B ainsi que, dans des hypothèses<br />
plus limitées, aux contrats P2P. Cette loi couvre toutefois un nombre limité de <strong>clauses</strong><br />
puisqu’elle a vocation à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> exonératoires, en vertu desquel<strong>les</strong> une partie<br />
cherche à exclure ou à limiter sa responsabilité pour faute ou pour manquement contractuel,<br />
ou <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> par <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> une partie tente de « rendre l’exécution du contrat différente de<br />
celle qui peut être raisonnablement attendue ». La LCCA n’a pas été affectée par la<br />
transposition de la directive et est encore en vigueur.<br />
La directive a été dans un premier temps transposée en 1994, par le biais d’un instrument<br />
réglementaire (Règlement relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />
consommateurs, RCACC), correspondant presque mot pour mot à la directive. Depuis la<br />
transposition de la directive, l’Office of Fair Trading (OFT) a joué un rôle central dans le<br />
domaine de la lutte contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Toutefois, en violation de l’Art. 7 de la<br />
58<br />
Parker v. South Eastern Railway Co Ltd. [1877] 2 CPD 416; Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd [1971] 2 QB<br />
163.<br />
422
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le ROYAUME-UNI n’a pas prévu dans sa législation une légitimation générale<br />
des associations de consommateurs pour agir en justice, cette légitimation étant considérée<br />
comme contraire à la théorie du caractère relatif des contrats. La Queen’s Bench Division de<br />
la High Court a donc demandé à la CJCE si la directive autorisait <strong>les</strong> particuliers ou <strong>les</strong><br />
organisations ayant un intérêt légitime à la protection des consommateurs à agir en justice ou<br />
devant <strong>les</strong> organes administratifs compétents afin d’obtenir une décision quant au caractère<br />
abusif de certaines <strong>clauses</strong>. La question fut toutefois retirée : à la suite d’un changement<br />
politique, le gouvernement accorda la légitimation aux associations de consommateurs dans le<br />
Règlement relatif aux contrats conclus avec des consommateurs de 1999, et conféra à la<br />
Claimant Consumers’ Association le droit d’agir.<br />
La dualité entre la LCCA de 1977 et le RCACC de 1999 crée un cadre légal particulièrement<br />
complexe dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> deux lois contiennent des dispositions contradictoires, ayant<br />
parfois le même champ d’application et qui utilisent des notions et des formulations qui<br />
conduisent à des résultats similaires mais pas identiques. La Law Commission et la Scottish<br />
Law Commission ont donc publié, en février 2005, une proposition de Loi relative aux <strong>clauses</strong><br />
<strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats et propose dans son rapport de clarifier et d’unifier la législation<br />
relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> constituée par la LCCA de 1977 et le RCACC de 1999. 59 Le<br />
rapport suggère aussi d’améliorer la protection des petites entreprises et de leur permettre de<br />
demander l’annulation des <strong>clauses</strong> types du contrat qui n’ont pas fait l’objet de modification<br />
par le biais de la négociation, et qui ne portent pas <strong>sur</strong> l’objet principal du contrat ou le prix.<br />
III. Champ d’application<br />
1. Consommateur, Vendeur, Fournisseur et Entreprises du secteur public<br />
a. Contrats B2C, B2B et P2P<br />
59 V. le rapport final de la Law Commission et de la Scottish Law Commission relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans<br />
<strong>les</strong> contrats, LAW COM N° 292/SCOT LAW COM N° 199.<br />
423
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> est applicable aux <strong>clauses</strong> figurant dans <strong>les</strong> contrats conclus entre un<br />
vendeur ou un fournisseur et un consommateur (B2C). Tous <strong>les</strong> États membres ont introduit, à<br />
l’occasion de la transposition de la directive, des règ<strong>les</strong> spécifiques aux contrats B2C<br />
permettant de contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées. En outre, dans certains États membres, un<br />
contrôle des contrats B2B et P2P est possible à différents égards.<br />
Dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE, SUEDE), en vertu de la règle générale de la<br />
sec. 36 de la Loi relative aux contrats, un contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (même si<br />
el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle) a toujours été possible, dans tous <strong>les</strong><br />
rapports contractuels, donc même dans <strong>les</strong> contrats B2B et P2P. Toutefois, selon la sec. 36 de<br />
la Loi relative aux contrats, lors de l’évaluation du caractère abusif, il convient de s’attacher<br />
non seulement au contenu du contrat, aux circonstances entourant la conclusion du contrat<br />
ainsi qu’aux circonstances postérieures, mais aussi aux positions respectives des parties. Cela<br />
signifie que dans <strong>les</strong> contrats B2B, un seuil assez élevé doit être dépassé pour que l’on<br />
retienne le caractère abusif d’une clause.<br />
En ALLEMAGNE, PORTUGAL et ESTONIE, ainsi qu’en AUTRICHE, HONGRIE, LITUANIE, aux<br />
PAYS-BAS et en SLOVENIE, il existe des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> prévoyant le contrôle du contenu des<br />
<strong>clauses</strong> types qui ne s’appliquent pas uniquement aux contrats B2C, mais aussi aux contrats<br />
B2B et P2P. En ce qui concerne L’ALLEMAGNE, le PORTUGAL et L’ESTONIE, il faut signaler<br />
qu’une liste grise et une liste noire servent de référence à l’égard des contrats B2B :<br />
• La réglementation allemande de contrôle des <strong>clauses</strong> standardisées (§§ 305 et s. du<br />
CC) protège en principe toutes <strong>les</strong> parties contractantes au détriment desquel<strong>les</strong> une<br />
clause standardisée est utilisée. Si <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées sont utilisées à l’encontre<br />
de professionnels, certaines dispositions ne sont pas appliquées, comme la liste grise<br />
(§ 308 du CC) et la liste noire (§ 309 du CC), ces dernières ne concernant que <strong>les</strong><br />
contrats B2C (§ 310(1) du CC). Toutefois, si une clause utilisée au détriment d’un<br />
consommateur est interdite en vertu des §§ 308 et 309 du CC, le juge confronté à un<br />
contrat B2B devra examiner si la clause doit aussi être écartée dans <strong>les</strong> relations entre<br />
professionnels. Selon la jurisprudence du BGH, la liste impérative (§ 309 CC) a tout<br />
de même une valeur indicative pour déterminer si la clause crée un déséquilibre<br />
significatif au détriment d’un professionnel.<br />
424
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
• On trouve en droit PORTUGAIS, en plus de la règle générale applicable à toutes <strong>les</strong><br />
transactions (Art. 15 du Décret-Loi 446/1985), une liste grise et une liste noire<br />
applicab<strong>les</strong> aussi à tous <strong>les</strong> rapports contractuels (artic<strong>les</strong> 18 et 19 du Décret-Loi<br />
446/1985).<br />
• En ESTONIE, la règle générale concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées (Art. 42 de la Loi<br />
relative au droit des obligations) s’applique aussi bien aux contrats B2C qu’aux<br />
contrats P2P. La liste noire, concernant <strong>les</strong> contrats B2C (Art. 42(3) de la Loi relative<br />
au droit des obligations) a, en vertu de l’Art. 44 de la même loi, une valeur indicative<br />
vis-à-vis des contrats B2B. 60<br />
Au ROYAUME-UNI, un contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées contenues dans <strong>les</strong><br />
contrats B2B et P2P est possible car la LCCA s’applique aux contrats conclus entre des<br />
professionnels et certains contrats « privés » de vente de biens dans <strong>les</strong>quels aucun des<br />
cocontractants n’est un professionnel. Toutefois la LCCA couvre uniquement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
exonératoires et limitatives de responsabilité ainsi que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> relatives à l’indemnisation<br />
A l’opposé, on ne trouve pas de règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> prévoyant le contrôle du contenu des <strong>clauses</strong><br />
prérédigées en BELGIQUE, en BULGARIE, à CHYPRE, en REPUBLIQUE TCHEQUE, FRANCE,<br />
GRECE, IRLANDE, ITALIE, LETTONIE, LUXEMBOURG, à MALTE, en POLOGNE, SLOVAQUIE ET<br />
ESPAGNE.<br />
On peut toutefois signaler que dans certains de ces États membres, un contrôle du contenu est<br />
possible indirectement : de nombreux États membres réglementent l’insertion de <strong>clauses</strong><br />
standardisées applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> catégories de contractants. 61 Le contrôle de l’insertion<br />
et de l’interprétation constitue souvent une modalité indirecte de contrôle du contenu, qui ne<br />
se limite pas aux aspects formels. Ainsi, dans un certain nombre d’États membres, le contrôle<br />
de l’insertion des <strong>clauses</strong> standardisées ne se limite pas à vérifier que l’autre partie a été en<br />
me<strong>sur</strong>e de connaître <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> (de tel<strong>les</strong> exigences formel<strong>les</strong> sont par ex.<br />
l’obligation de l’utilisateur de la clause d’informer l’autre partie ; l’obligation de l’utilisateur<br />
60 Cf. Art. 44 de la Loi estonienne relative au droit des obligations: « Si une des <strong>clauses</strong> types mentionnées à<br />
l’Art. 42(3) de cette Loi est utilisée dans un contrat où l’autre partie contractante est une personne qui a conclu le<br />
contrat dans le cadre de son activité économique ou professionnelle, la clause est présumée abusive ».<br />
61 V. supra, Partie 2 C.II.1.-25.<br />
425
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
de permettre à l’autre partie d’avoir connaissance des <strong>clauses</strong> ; l’obligation de l’utilisateur de<br />
communiquer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types ; l’obligation de l’utilisateur de rédiger la clause de façon<br />
visible). En effet, dans certains États membres, le contenu de la clause (et son caractère<br />
équitable) est pris en compte pour savoir si la clause pouvait être insérée ou pas dans le<br />
contrat.<br />
Enfin il faut signaler que dans de nombreux États membres (par ex. BELGIQUE ou ESPAGNE 62 ),<br />
le droit commun peut servir de fondement pour corriger <strong>les</strong> déséquilibres très importants entre<br />
<strong>les</strong> obligations essentiel<strong>les</strong>, même dans <strong>les</strong> contrats B2B, que ce soit <strong>sur</strong> le fondement de la<br />
théorie de la laesio enormis ou pour contrariété à « l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». En<br />
FRANCE, la Cour de cassation a parfois admis un contrôle des <strong>clauses</strong> dans des contrats entre<br />
professionnels (<strong>sur</strong> le fondement de la théorie de la cause de l’Art. 1<strong>13</strong>1 du CC), bien que <strong>les</strong><br />
dispositions FRANÇAISES soient en principe limitées aux contrats conclus avec des<br />
consommateurs 63 .<br />
b. Définition du consommateur 64<br />
L’Art. 2 b) de la directive définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à<br />
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Les États membres<br />
n’ont suivi que partiellement cette définition. On trouve en effet, dans certains États membres,<br />
des définitions divergentes. En ESPAGNE, GRECE et HONGRIE, tous <strong>les</strong> « destinataires finaux »<br />
sont protégés en tant que consommateurs. Cette conception confère généralement une<br />
protection plus importante que la directive dans la me<strong>sur</strong>e où elle englobe <strong>les</strong> transactions<br />
atypiques qui ne portent pas <strong>sur</strong> un transfert. En FRANCE, POLOGNE et LETTONIE, <strong>les</strong><br />
professionnels qui concluent des contrats qui ne sont pas directement liés à leur activité<br />
professionnelle sont aussi protégés en tant que « consommateurs » ou « non-professionnels ».<br />
62 Les tribunaux espagnols effectuent souvent un « contrôle indirect » en se fondant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> vices du<br />
consentement (erreur, dol, etc.). De plus, le droit civil de Navarre et de Catalogne connaît la théorie de la laesio<br />
enormis (ce qui n’est pas le cas dans le Code civil ESPAGNOL).<br />
63 Cass. civ. 22 octobre 1996 D. 1997, 121 Société Banchereau v. Société Chronopost. Dans <strong>les</strong> décisions <strong>les</strong><br />
plus récentes toutefois, la Cour de cassation a limité l’extension de la jurisprudence Chronopost, v. Chambre<br />
mixte 22 avril 2005, pourvois n° 02-18326 et 03-14112; Chambre commerciale 21 février 2006, pourvoi n° 04-<br />
20<strong>13</strong>9.<br />
64 V. plus en détail <strong>sur</strong> ce point la Partie 3 A. de l’étude.<br />
426
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
65 En AUTRICHE, BELGIQUE, REPUBLIQUE TCHEQUE, au DANEMARK, en FRANCE, GRECE,<br />
HONGRIE, SLOVAQUIE et ESPAGNE (controverse <strong>sur</strong> ce dernier pays), <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong><br />
sont considérées comme des consommateurs à condition que l’achat soit destiné à des fins<br />
privées ou si (en GRECE, HONGRIE et ESPAGNE) la personne morale est le destinataire final. La<br />
HONGRIE envisage de limiter la notion de consommateur aux personnes physiques. La<br />
définition BULGARE du consommateur n’englobe que <strong>les</strong> personnes physiques. Au PORTUGAL<br />
il n’est pas certain que <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> peuvent être protégées en tant que<br />
« consommateurs », mais le projet d’un nouveau Code de la consommation prévoit que <strong>les</strong><br />
personnes mora<strong>les</strong> puissent, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection conférée<br />
aux consommateurs. Le droit roumain protège <strong>les</strong> groupes de personnes physiques organisées<br />
en associations 66 .<br />
À MALTE, toutes <strong>les</strong> catégories de personnes, physiques ou mora<strong>les</strong>, peuvent en fonction des<br />
cas être considérées comme des « consommateurs » par le ministre responsable de la<br />
consommation, après consultation du Conseil de la consommation, et ce en vertu de la Loi<br />
relative à la consommation. De plus la notion de « consommateur » englobe toute personne<br />
qui n’est pas l’acheteur ou le bénéficiaire direct, qu’il s’agisse ou pas d’un membre du foyer<br />
du consommateur qui, expressément ou tacitement autorisé par le consommateur, a<br />
consommé, utilisé ou profité des biens et services fournis au consommateur par le<br />
professionnel.<br />
c. Définition du vendeur ou fournisseur 67<br />
En vertu de l’Art. 2 c) le « professionnel » est toute personne physique ou morale qui agit<br />
dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. La notion de<br />
professionnel de l’Art. 2 c) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> est une notion autonome de droit<br />
communautaire et doit être interprétée largement. La directive énonce que la notion de<br />
professionnel englobe toutes <strong>les</strong> personnes physiques ou mora<strong>les</strong> dans le cadre de leur activité<br />
professionnelle, ce qui inclut donc <strong>les</strong> agriculteurs et <strong>les</strong> travailleurs indépendants.<br />
65<br />
Concernant la situation au ROYAUME-UNI, v. plus en détail la Partie 3 A.III.2.<br />
66<br />
Art. 2 (1) de la Loi nº 1<strong>93</strong> du 6 novembre 2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus entre<br />
vendeurs et consommateurs.<br />
67<br />
V. plus en détail la Partie 3 B. de l’étude.<br />
427
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La plupart des États membres ont transposé <strong>les</strong> termes « vendeur » et « fournisseur » (en<br />
partie sous le terme générique de « professionnel ») conformément à la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Dans<br />
certains États membres en revanche, on ne trouve pas de définition expresse, particulièrement<br />
en FRANCE et au LUXEMBOURG. En BELGIQUE, des règ<strong>les</strong> spécifiques relatives aux contrats<br />
conclus entre des consommateurs et des membres de professions libéra<strong>les</strong> ont été adoptées ;<br />
plutôt que d’étendre le champ d’application de la LPC, le législateur a préféré adopter une loi<br />
spéciale applicable aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> figurant dans <strong>les</strong> contrats conclus entre<br />
des consommateurs et des membres de professions libéra<strong>les</strong>. À MALTE, le ministre en charge<br />
de la Consommation, après consultation du Conseil de la consommation et publication dans la<br />
Gazette, peut conférer la qualité de « commerçant » à toute catégorie de personnes. En<br />
ROUMANIE, la loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> est applicable aux contrats conclus entre<br />
consommateurs et professionnels, <strong>les</strong>quels sont définis comme des personnes physiques<br />
ou mora<strong>les</strong> concluant un contrat dans le cadre d’une activité commerciale ou<br />
professionnelle autorisée.<br />
d. Entreprises du Secteur Public<br />
Pour des informations détaillées <strong>sur</strong> <strong>les</strong> droits nationaux des 15 « anciens » États membres ou<br />
quant aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats de service public, nous renvoyons à l’étude<br />
« Application de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> aux prestations de service public, Rapport de synthèse »<br />
menée par Harriet Hall et Claire Tixador. 68<br />
68 En ligne à l’adresse suivante:<br />
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/unf_cont_terms/uct02_fr.pdf. V. de même la Partie 3<br />
B.I.4 et la Partie 3 B.III.3. de cette étude.<br />
428
Compendium de Droit de la consommation<br />
2. Exclusion de certains contrats<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
a. Contrats dans le domaine du droit des successions, de la famille du travail et des<br />
sociétés<br />
En vertu du considérant n° 10, <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats relatifs aux droits successifs,<br />
au statut familial ainsi que <strong>les</strong> contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés sont<br />
exclus de la directive, dans la me<strong>sur</strong>e où ces contrats ne sont généralement pas des contrats de<br />
consommation. En ce qui concerne <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats relatifs aux droits<br />
successifs et au statut familial, cette exclusion ne pose pas de problèmes dans la me<strong>sur</strong>e où on<br />
peut difficilement concevoir qu’un tel contrat soit en même temps un contrat de<br />
consommation. La possibilité pour <strong>les</strong> États membres d’exclure du contrôle <strong>les</strong> contrats<br />
relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés est plus incertaine car, en vertu des travaux<br />
préparatoires 69 , <strong>les</strong> exceptions mentionnées au considérant n° 10 ne devraient s’appliquer<br />
qu’en l’absence de contrat conclu avec un consommateur. Les contrats relatifs à des sociétés<br />
et portant <strong>sur</strong> l’acquisition de droits dans le cadre d’un investissement de capital, mais sans<br />
fonction professionnelle, peuvent toutefois constituer un contrat de consommation.<br />
C’est à CHYPRE et en IRLANDE que <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats relatifs aux droits<br />
successifs, au statut familial ainsi que <strong>les</strong> contrats relatifs à la constitution et aux statuts des<br />
sociétés sont le plus clairement exclus du champ d’application de la réglementation nationale.<br />
La réglementation néerlandaise ne s’applique pas aux contrats de travail et en ESTONIE <strong>les</strong><br />
contrats relevant du droit des sociétés sont exclus. Depuis la réforme du droit des obligations<br />
en ALLEMAGNE, <strong>les</strong> contrats de travail sont en principe soumis au contrôle des <strong>clauses</strong> types<br />
(§ 310(4) du CC) ; <strong>les</strong> contrats relevant du droit des sociétés sont en revanche exclus, même<br />
si, en vertu de la jurisprudence du BGH, ces contrats sont soumis au contrôle du contenu <strong>sur</strong><br />
le fondement des artic<strong>les</strong> 242 et 315. Au ROYAUME-UNI, <strong>les</strong> contrats relevant du droit de la<br />
famille, des successions du travail et des sociétés étaient expressément exclus du champ<br />
d’application du RCACC de 1994, Partie I a)-d) ; cette exclusion a toutefois été abandonnée<br />
en 1999.<br />
69 V. la position commune du conseil du 22 septembre 1992.<br />
429
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
En ROUMANIE, la Loi n° 1<strong>93</strong>/2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />
entre professionnels et consommateurs et transposant la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
n’exclut pas expressément de son champ d’application <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats en<br />
matière de droit des successions, de droit de la famille et <strong>les</strong> contrats de société ; toutefois,<br />
puisque cette loi est applicable aux contrats conclus par <strong>les</strong> professionnels, on peut considérer<br />
que <strong>les</strong> exceptions susmentionnées sont implicitement prévues. La situation est identique en<br />
BULGARIE.<br />
b. Contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers<br />
La directive s’applique en principe à tous <strong>les</strong> types de contrats. Cependant la doctrine estime<br />
généralement que sont exclus <strong>les</strong> contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers dans la me<strong>sur</strong>e où<br />
le considérant n° 5 énonce que la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> s’intéresse uniquement aux « biens et<br />
services ». Ceci est confirmé par la version ANGLAISE de l’Art. 4(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> dans<br />
laquelle le terme utilisé (« goods ») ne saurait englober que <strong>les</strong> biens meub<strong>les</strong>. Mais cette<br />
solution peut être remise en cause par la version FRANÇAISE qui utilise le terme « biens », sans<br />
préciser que la directive se limite aux seuls biens meub<strong>les</strong><br />
Ainsi au ROYAUME-UNI, la CA a précisé opportunément, dans la décision Khatun & Others v<br />
Newham LBC 70 , que tant la directive que la réglementation anglaise de transposition<br />
s’appliquaient aux contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers. La Cour considéra en effet que<br />
l’exclusion de tels contrats du domaine des « biens et services » serait contraire à la finalité de<br />
la directive qui est de mettre en place un niveau élevé de protection. Il n’y aurait ainsi aucune<br />
justification à une telle exclusion. Bien que le droit anglais distingue la propriété réelle de la<br />
propriété personnelle, d’autres dispositions de la directive utilisent une terminologie qui peut<br />
être employée aussi bien dans le contexte de la propriété immobilière que dans celui de la<br />
propriété mobilière. En outre, le texte et <strong>les</strong> travaux préparatoires de la directive indiquent que<br />
<strong>les</strong> rédacteurs n’ont attaché aucune importance à la distinction entre la propriété immobilière<br />
et <strong>les</strong> autres transactions et ont considéré que la directive s’appliquait à toutes ces situations.<br />
Ces documents suggèrent amplement que si <strong>les</strong> biens immeub<strong>les</strong> avaient dû être exclus du<br />
champ d’application de la directive, une disposition spécifique l’aurait fait expressément.<br />
70 Arrêt de la CA du 24 février 2004 - Khatun & Others v Newham LBC [2004] EWCA Civ 55.<br />
430
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
C’est cette argumentation qui a été utilisée en IRLANDE lorsqu’on s’est interrogé <strong>sur</strong><br />
l’application de la réglementation nationale aux contrats portant <strong>sur</strong> la propriété immobilière.<br />
Il n’existe toutefois pas de décision irlandaise confirmant cette idée, même si la décision<br />
anglaise Khatun & Others v Newham LBC pourrait constituer une référence.<br />
La Loi ROUMAINE n° 1<strong>93</strong>/2000 fait référence aux biens, sans faire de distinction en fonction<br />
de leur nature (c’est-à-dire meuble ou immeuble). Les règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> d’interprétation<br />
énoncent que là où le législateur ne distingue pas, l’interprète de la loi n’a pas non plus à<br />
distinguer. Par suite, on peut considérer que la loi roumaine est applicable à la fois aux biens<br />
meub<strong>les</strong> et immeub<strong>les</strong>.<br />
Le droit BELGE n’englobait initialement pas <strong>les</strong> contrats portant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> immeub<strong>les</strong> et il a fallu<br />
attendre la Loi du 7 décembre 1998 pour qu’il soit indiqué clairement que ces contrats étaient<br />
inclus.<br />
3. Exclusion de certaines <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
a. Clauses contractuel<strong>les</strong> découlant de dispositions impératives<br />
En vertu de l’Art. 1(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui reflètent des<br />
dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes<br />
des conventions internationa<strong>les</strong>, notamment dans le domaine des transports, sont exclues du<br />
champ d’application de la directive. À peu près la moitié des États membres a repris cette<br />
exclusion, plus précisément la BELGIQUE (dans la Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong>),<br />
CHYPRE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, l’ALLEMAGNE, l’ESTONIE, la HONGRIE, l’IRLANDE,<br />
l’ITALIE, la LETTONIE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, l’ESPAGNE (dans la Loi<br />
7/1998 relative aux <strong>clauses</strong> standardisées) et le ROYAUME-UNI. En droit SLOVAQUE, seu<strong>les</strong> <strong>les</strong><br />
dispositions législatives relatives à la formation des actes juridiques sont exclues ; toutefois,<br />
en vertu de l’Art. 7(5) de la Constitution slovaque, certaines conventions internationa<strong>les</strong><br />
prévalent <strong>sur</strong> <strong>les</strong> lois de la REPUBLIQUE DE SLOVAQUIE. En ALLEMAGNE, § 307 du CC exclut<br />
<strong>les</strong> dispositions impératives du contrôle du contenu (effectué <strong>sur</strong> le fondement de la règle<br />
générale de contrôle du caractère abusif ainsi que <strong>sur</strong> le fondement de la liste impérative et de<br />
431
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
la liste de <strong>clauses</strong> présumées <strong>abusives</strong>). Toutefois <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> reprenant des dispositions<br />
législatives impératives peuvent faire l’objet du contrôle de l’insertion et de la transparence.<br />
Les autres États membres, c’est-à-dire l’AUTRICHE, la BELGIQUE (Loi relative aux pratiques<br />
commercia<strong>les</strong>), la BULGARIE, le DANEMARK, la FINLANDE, la FRANCE, la GRECE, la LITUANIE,<br />
le LUXEMBOURG, MALTE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, la SLOVENIE et la SUEDE ont décidé de<br />
ne pas transposer du tout l’Art. 1(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Toutefois l’exclusion des<br />
dispositions impératives peut dans une certaine me<strong>sur</strong>e constituer un principe non écrit,<br />
découlant de la jurisprudence et/ou de la doctrine, par exemple dans <strong>les</strong> pays nordiques<br />
(DANEMARK, FINLANDE, SUEDE) ainsi qu’en AUTRICHE, GRECE et LITUANIE. En FRANCE, <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> figurant dans des contrats conclus avec des entreprises publiques, comme par exemple<br />
<strong>les</strong> contrats pour la fourniture de gaz, de fuel, d’électricité, <strong>les</strong> contrats dans le domaine des<br />
télécommunications ou dans le domaine des transports publics et au sens large <strong>les</strong> contrats de<br />
service public, peuvent faire l’objet d’un contrôle. Il est difficile toutefois de déterminer si ces<br />
cas relèvent de la compétence des juridictions administratives (selon la Cour de cassation) ou<br />
des juridictions judiciaires (selon la doctrine).<br />
b. Clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle<br />
L’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> exclut <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui ont fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle par le consommateur. 15 États membres ont opté pour cette<br />
exclusion : l’AUTRICHE, CHYPRE, l’ESTONIE, la GRECE, l’ALLEMAGNE, la HONGRIE,<br />
l’IRLANDE, l’ITALIE, la LITUANIE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE,<br />
l’ESPAGNE, le ROYAUME-UNI. Les 10 autres États membres qui n’ont pas transposé la<br />
disposition en question, autorisent leurs tribunaux/autorités à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle. Il s’agit des pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE,<br />
SUEDE) ainsi que de la BELGIQUE (Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong>), la REPUBLIQUE<br />
TCHEQUE, de la FRANCE, du LUXEMBOURG, la LETTONIE, MALTE et la SLOVENIE. La Loi<br />
BELGE relative aux professions libéra<strong>les</strong> a choisi une voie médiane. Les <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
<strong>abusives</strong> figurant à l’Annexe n°1 de la directive sont frappées d’une nullité relative, même<br />
lorsqu’el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle (Art. 7(4) de la LPL). La règle de<br />
l’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> (Art. 7(2) de la LPL) s’applique aux autres <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong>. En Bulgarie, la règle générale et même la liste impérative de l’Art. 143<br />
432
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
s’applique à toutes <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Cependant, à ce qui concerne <strong>les</strong> conséquences<br />
léga<strong>les</strong>, le droit bulgare fait une difference entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> négocié individuellement ou pas:<br />
Selon l’Art. 146(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs, qui transpose l’Art.<br />
6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle<br />
sont automatiquement nul<strong>les</strong>. À l’inverse, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle sont rémediées par le droit commun des contrats.<br />
En vertu de l’Art. 3(2) al. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, si le professionnel prétend qu’une clause<br />
standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.<br />
Cette disposition a été reprise fidèlement dans presque tous <strong>les</strong> États membres. En<br />
ALLEMAGNE, <strong>les</strong> « <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle » sont exclues du<br />
contrôle, mais cela est atténué par une définition très stricte de la notion en question. Le BGH<br />
a considéré qu’une clause est considérée comme ayant fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle uniquement lorsque le client a complètement compris le contenu du contrat et ses<br />
conséquences juridiques. 71<br />
Bien que 10 États membres admettent le contrôle des <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle, seu<strong>les</strong> la FRANCE et la SLOVENIE ont décidé de ne pas transposer<br />
l’article en question. On peut en conclure que dans <strong>les</strong> autres États membres où le contrôle<br />
des <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle est autorisé (BELGIQUE,<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE, DANEMARK, FINLANDE, LUXEMBOURG, LETTONIE, MALTE, SUEDE), la<br />
distinction entre <strong>clauses</strong> standardisées et <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle demeure pertinente dans l’évaluation du caractère abusif dans la me<strong>sur</strong>e où des<br />
critères différents seront appliqués. Une telle approche différenciée n’est pourtant pas<br />
constatée dans la pratique BELGE.<br />
IV. Évaluation du caractère abusif des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> en vertu de l’Art. 3<br />
71 Arrêt du BGH du 19 mai 2005, NJW 2005, 2543.<br />
433
Compendium de Droit de la consommation<br />
1. La notion de clause contractuelle abusive dans la directive<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La disposition la plus importante de toute la directive, la règle générale de l’Art. 3(1), définit<br />
le critère du test du caractère abusif de la façon suivante :<br />
Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est<br />
considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au<br />
détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des<br />
parties découlant du contrat.<br />
L’Art. 3, compte tenu de sa formulation, exige un « déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et<br />
obligations des parties ». Cela ne concerne pas <strong>les</strong> obligations essentiel<strong>les</strong> dans la me<strong>sur</strong>e où<br />
ces dernières ne sont pas soumises à l’appréciation du caractère abusif comme l’indique l’Art.<br />
4(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Ainsi l’appréciation ne porte que <strong>sur</strong> <strong>les</strong> autres droits et obligations<br />
des parties. Un déséquilibre peut être en premier lieu caractérisé si <strong>les</strong> situations respectives<br />
des parties à l’égard d’une même question sont structurées différemment par <strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Le<br />
déséquilibre ne peut toutefois pas être apprécié indépendamment du contexte juridique<br />
entourant le contrat. Au contraire, la situation du consommateur doit être comparée à la<br />
situation dans laquelle il se serait trouvé sans la clause en question. Ainsi, la clause doit être<br />
appréciée dans son cadre réglementaire, découlant du droit national de l’État membre<br />
concerné. Le déséquilibre n’est caractérisé « au détriment du consommateur » que si le cadre<br />
légal environnant est plus favorable au consommateur que la clause en question. En vertu du<br />
principe minima non curat praetor, le déséquilibre doit en outre être significatif.<br />
La directive exige par ailleurs que le déséquilibre existe « en dépit de l’exigence de bonne<br />
foi ». Le lien entre le principe de bonne foi et le « déséquilibre » n’est pas clair. La<br />
formulation de la directive suggère que la clause est abusive uniquement si elle crée un<br />
déséquilibre et que ce déséquilibre est contraire au principe de bonne foi. En vertu de cette<br />
approche, une clause pourrait causer un déséquilibre sans pour autant être contraire à<br />
l’exigence de bonne foi. Certains estiment toutefois que toute clause qui crée un déséquilibre<br />
significatif est toujours (automatiquement) contraire à l’exigence de bonne foi. 72 Enfin on<br />
72 Cf. Tenreiro, REDP 1995, 273, 279.<br />
434
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
pourrait se demander si <strong>les</strong> critères du « déséquilibre significatif » et de la contrariété à<br />
« l’exigence de bonne foi » sont alternatifs ou pas, opérant indépendamment l’un de l’autre.<br />
Si c’était le cas, une clause pourrait être abusive si elle crée un déséquilibre significatif ou si<br />
elle est contraire à l’exigence de bonne foi. Cette multiplicité d’interprétations explique <strong>les</strong><br />
modes de rédaction très variés de cette règle générale dans <strong>les</strong> États membres. 73<br />
En vertu de l’Art. 4(1), le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié (1) en tenant<br />
compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et (2) en se référant,<br />
au moment de la conclusion du contrat, à toutes <strong>les</strong> circonstances qui entourent sa conclusion,<br />
de même (3) qu’à toutes <strong>les</strong> autres <strong>clauses</strong> du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.<br />
L’annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a en outre une valeur indicative dans l’appréciation du<br />
caractère abusif de la clause. 74<br />
2. La formulation de la règle générale dans <strong>les</strong> différents États membres<br />
Les États membres doivent, en vertu de l’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> lu en combinaison avec<br />
le considérant n° 15, fixer de façon générale le critère d’appréciation du caractère abusif des<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Tous <strong>les</strong> États membres ont élaboré un tel critère afin de contrôler <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong>. Toutefois, bien que l’Art. 3 de la directive s’applique aux contrats individuels<br />
prérédigés à usage unique, <strong>les</strong> normes autrichienne et néerlandaise ne s’appliquent qu’aux<br />
<strong>clauses</strong> standardisées. Même si dans ces États membres d’autres instruments juridiques<br />
permettant de contrôler ces <strong>clauses</strong> existent, cette technique risque de remettre en cause <strong>les</strong><br />
exigences de la directive. Une transposition mot pour mot de l’Art. 3(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong><br />
a été privilégiée dans huit États membres : la BULGARIE 75 , CHYPRE, la REPUBLIQUE TCHEQUE,<br />
la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, l’ESPAGNE et le ROYAUME-UNI. En ITALIE, la transposition<br />
extrêmement fidèle de la directive a conduit à l’utilisation de l’expression « malgrado la<br />
buona fede » dans le Code de la consommation ITALIEN (Codice de Consumo). Cette<br />
formulation constitue vraisemblablement une erreur de traduction dans la me<strong>sur</strong>e où<br />
73<br />
V. infra, dans la Partie 2 C.IV.2.<br />
74<br />
Quant à la valeur juridique de l’Annexe et à sa transposition dans <strong>les</strong> États membres, v. infra, dans la Partie 2<br />
C.IV.3.<br />
75<br />
La règle générale en droit Bulgare est applicable à la fois aux contrats prérédigés et aux contrats négociés<br />
individuellement, mais cette distinction entraîne des conséquences juridiques.<br />
435
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
l’expression « malgrado il requisito della buona fede » ne signifie pas « contrairement à la<br />
bonne foi », mais plutôt « malgré la bonne foi ».<br />
Les autres États membres n’ont pas transposé mot pour mot le critère utilisé dans la <strong>Directive</strong><br />
<strong>93</strong>/<strong>13</strong> et ont au contraire, soit conservé la formulation qui existait dans leur droit national, soit<br />
privilégié des formulations différentes, et ont même parfois dépassé <strong>les</strong> impératifs de la<br />
directive dans l’appréciation des <strong>clauses</strong> :<br />
• En AUTRICHE, l’exigence de bonne foi n’est pas mentionnée et l’Art. 879 du CC<br />
s’attache en revanche à vérifier si la clause désavantage de façon importante l’autre<br />
partie contractante, en tenant compte de toutes <strong>les</strong> circonstances de l’affaire.<br />
• Le droit BELGE applique le principe de bonne foi indirectement. La caractéristique<br />
principale du droit BELGE est l’existence de deux normes généra<strong>les</strong> légèrement<br />
différentes. En vertu de l’Art. 31(1) de la LPC, une clause ou une condition est<br />
abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre « manifeste » 76 entre <strong>les</strong> droits et obligations<br />
des parties. Au contraire, en ce qui concerne <strong>les</strong> professions libéra<strong>les</strong>, l’Art. 7(2) de la<br />
LPL définit comme abusive la clause ou condition qui n’a pas fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle et qui crée un déséquilibre « significatif » entre <strong>les</strong> droits et<br />
obligations des parties découlant du contrat, « au détriment du consommateur ».<br />
Jusqu’à présent, la pratique ne révèle pas de distinction entre l’application de ces deux<br />
critères (déséquilibre manifeste et déséquilibre significatif).<br />
• En Bulgarie, l’Art. 143 de la Loi relative à la protection des consommateurs prévoit<br />
une norme général qui n’est pas une transposition litéralle de l’Art. 3(1) de la<br />
<strong>Directive</strong> mais similaire. L’Art. 143 constate que une clause résultant d’un contrat<br />
conclu avec un consommateur soit considerée abusive, en cas que la clause<br />
standardisée cause, au détriment du consommateur et contraire à la condition de la<br />
bonne foi, un déséquilibre entre <strong>les</strong> droits et obligations du vendeur/fournisseur d’un<br />
part et ceux du consommateur d’autre part, tandis que la clause fait l’objet de la liste<br />
impérative de l’Art. 143(1), No. 1-17 ou impose des conditions similaires (l’Art.<br />
143(1), No. 18).<br />
76 Le terme « manifeste » peut aussi renvoyer au concept juridique de contrôle marginal du juge, ce qui signifie<br />
que <strong>les</strong> pouvoirs du juge se limitent à contrôler si le contrat est en conformité à l’exigence de bonne foi.<br />
436
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
• Le recours fréquent aux normes généra<strong>les</strong> traditionnel<strong>les</strong> est une caractéristique<br />
essentielle du droit DANOIS. La plus importante d’entre el<strong>les</strong> est contenue dans <strong>les</strong><br />
artic<strong>les</strong> 38c(1) et 36 de la Loi consolidée 781/1996 relative au droit des contrats. Cette<br />
règle fait référence au « déséquilibre significatif » et à l’élément de « stridende mod<br />
hæderlig forretningsskik » (traduit littéralement : la « violation des pratiques<br />
commercia<strong>les</strong> honnêtes »). Le législateur danois n’a toutefois pas repris la formulation<br />
de la directive (« god tro ») dans la me<strong>sur</strong>e où dans la terminologie juridique danoise<br />
si la personne est de « god tro », cela signifie qu’elle ne connaissait pas et n’aurait pas<br />
pu connaître certains faits. Toutefois de nombreux auteurs estiment que l’expression<br />
utilisée dans l’Art. 38c(1) est une façon plus appropriée d’exprimer l’exigence de<br />
« bonne foi ». Afin de se conformer à la directive, le législateur a adopté une<br />
disposition spéciale (Art. 38c(2)) qui énonce expressément que <strong>les</strong> évènements<br />
postérieurs (après la conclusion du contrat) ne peuvent être pris en compte au<br />
détriment du consommateur. En outre, contrairement à la directive (Art. 4(2)) <strong>les</strong><br />
questions de l’adéquation du prix et de l’objet principal du contrat entrent dans son<br />
champ d’application. Dans l’ensemble, le droit danois, même s’il ne se réfère pas au<br />
principe de bonne foi, as<strong>sur</strong>e un niveau de protection plus élevé.<br />
• En ESTONIE, en vertu de l’Art. 42(1) de la Loi relative au droit des obligations, une<br />
clause standardisée est considérée comme nulle si la clause cause un « préjudice<br />
inéquitable » à l’autre partie, en particulier si elle cause un « déséquilibre significatif<br />
entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties » découlant du contrat au détriment de l’autre<br />
partie ou bien si la clause standardisée est « contraire aux bonnes mœurs ». De plus, en<br />
vertu du paragraphe (2), le « préjudice inéquitable » est présumé si une clause<br />
standardisée est contraire à un principe fondamental du droit ou affecte à son<br />
détriment <strong>les</strong> droits et obligations de l’autre partie d’une façon incompatible avec la<br />
nature du contrat, rendant incertain le fait d’atteindre l’objectif de ce contrat. Les<br />
résultats ne sont toutefois pas forcément différents de ceux qui seraient obtenus en<br />
vertu de la directive.<br />
• En FINLANDE, le Chapitre 3 Section 1 de la Loi relative à la protection des<br />
consommateurs (LPC) énonce que le professionnel qui offre au consommateur des<br />
biens ou des services ne doit pas utiliser une clause contractuelle qui, compte tenu du<br />
prix du bien ou du service ainsi que d’autres circonstances pertinentes, peut être<br />
437
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
considérée comme abusive du point de vue des consommateurs. Le principe de bonne<br />
foi, bien qu’il soit présent en droit commun des contrats, n’est pas appliqué lorsqu’il<br />
s’agit d’apprécier le caractère abusif d’une clause. En outre, contrairement à la<br />
directive, le contrôle des <strong>clauses</strong> englobe aussi l’objet principal du contrat ainsi que<br />
l’adéquation du prix.<br />
• En FRANCE, en vertu de l’Art. L. <strong>13</strong>2-1(1) du Code de la consommation, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs sont <strong>abusives</strong> si el<strong>les</strong> ont pour objet<br />
ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif<br />
entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties au contrat. Bien que le concept de bonne foi<br />
constitue un principe général d’interprétation en FRANCE (Art. 1<strong>13</strong>4(3) du CC), il n’est<br />
toutefois pas utilisé dans le contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Le principe n’a pas été<br />
transcrit dans la transposition FRANÇAISE dans la me<strong>sur</strong>e où on considère qu’un<br />
professionnel dont le comportement crée un déséquilibre significatif ne peut pas, par<br />
définition, se comporter de bonne foi. Le législateur FRANÇAIS n’a donc pas repris la<br />
définition de la « bonne foi », d’autant plus que la version française de la directive<br />
(comme l’italienne, ante) est considérée comme trompeuse.<br />
• Le droit ALLEMAND au contraire met l’accent, à § 307 du CC, <strong>sur</strong> le principe de bonne<br />
foi. Le « déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant<br />
du contrat » n’est en revanche pas mentionné. En vertu de § 307(1) du CC, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> standardisées ne sont pas valab<strong>les</strong> si el<strong>les</strong> « placent le cocontractant de<br />
celui qui <strong>les</strong> utilise dans une situation excessivement défavorable, en violation des<br />
principes de bonne foi ». § 307(2) contient une liste d’exemp<strong>les</strong> de situations où il y a<br />
une présomption d’invalidité (incompatibilité avec <strong>les</strong> principes essentiels de la norme<br />
dont s’écarte la clause, restriction des droits et obligations essentiel<strong>les</strong> découlant de la<br />
nature du contrat et créant le risque que le but visé par le contrat ne soit pas atteint).<br />
• En GRECE, l’Art. 2(6), al. 1 er de la Loi relative à la protection des consommateurs<br />
énonce que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées qui portent atteinte à l’équilibre<br />
entre <strong>les</strong> droits et obligations au détriment du consommateur ne peuvent être utilisées<br />
et sont nul<strong>les</strong>. La notion de bonne foi n’a pas été reprise. De plus la norme générale<br />
sert de base non seulement au contrôle des <strong>clauses</strong> figurant dans des contrats ayant fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle, mais aussi – en mentionnant l’ « utilisation »<br />
des <strong>clauses</strong> – comme fondement d’une action collective. Enfin, la non-transposition de<br />
438
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
l’Art. 4(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> permet d’englober l’objet principal du contrat et<br />
l’adéquation du prix dans le contrôle.<br />
• En LETTONIE, l’Art. 6(1) al. 3 de la Loi relative à la protection des droits du<br />
consommateur dispose qu’un fabricant, vendeur ou fournisseur de services ne peut<br />
proposer des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui sont en contradiction avec le « principe<br />
d’égalité juridique des parties contractantes ». De plus, en vertu du paragraphe (3),<br />
« une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une discussion mutuelle par <strong>les</strong><br />
parties contractantes doit être considérée comme abusive si, à la défaveur du<br />
consommateur et contrairement à l’exigence de bonne foi, elle crée une disparité<br />
substantielle entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat ». Ainsi, la<br />
LETTONIE mêle le principe de « bonne foi » et le principe nouveau et étendu<br />
« d’égalité juridique ». De plus le domaine du contrôle est plus large que celui de la<br />
directive car l’objet principal et l’adéquation du prix sont soumis au contrôle (la<br />
LETTONIE n’a pas transposé l’Art. 4(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>).<br />
• En LITUANIE, l’Art. 6.188(2) (spécificités des conditions des contrats conclus avec des<br />
consommateurs) contient une brève définition du caractère abusif : « Les <strong>clauses</strong> d’un<br />
contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle doivent être considérées comme <strong>abusives</strong> si el<strong>les</strong> créent un déséquilibre<br />
significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties au détriment des droits et intérêts<br />
du consommateur… ». Il n’y a pas de référence au principe de bonne foi, mais la<br />
norme est complétée par une liste de <strong>clauses</strong> interdites de façon impérative, qui est une<br />
reprise intégrale de l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. De plus, l’Art. 11(2) de la Loi<br />
lituanienne relative à la protection du consommateur dispose que d’autres <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> (que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> figurant dans la liste impérative) peuvent aussi être<br />
<strong>abusives</strong> si el<strong>les</strong> sont contraires à l’exigence de « bonne volonté » et crée une inégalité<br />
des droits et obligations mutuels entre le vendeur, le fournisseur de services et le<br />
consommateur.<br />
• Au LUXEMBOURG, l’Art. 1 de la Loi relative à la protection du consommateur contient<br />
une définition du caractère abusif similaire au concept français (voir ci-dessus). La<br />
norme se réfère uniquement au déséquilibre des droits et obligations au préjudice du<br />
consommateur. A la différence de la FRANCE et de la plupart des autres États<br />
membres, l’adéquation du prix et l’objet principal du contrat ne sont pas exclus du<br />
439
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
contrôle, le LUXEMBOURG ayant choisi de ne pas transposer l’Art. 4(2) de la <strong>Directive</strong><br />
<strong>93</strong>/<strong>13</strong>.<br />
• MALTE a mis en place un système assez unique de contrôle du caractère abusif des<br />
<strong>clauses</strong>. Les artic<strong>les</strong> 44-45 de la Loi relative à la consommation contiennent un<br />
mélange de différents concepts : il s’agit tout d’abord du « déséquilibre significatif<br />
entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat au détriment du<br />
consommateur » (Art. 45(1) (a)), à l’identique de la directive. Ensuite le législateur a<br />
choisi de faire figurer le principe de bonne foi dans la réglementation (« ou est<br />
incompatible avec l’exigence de bonne foi », Art. 45(1) (d)). En outre une clause peut<br />
être considérée comme abusive si « elle est à l’origine d’une exécution indûment<br />
défavorable pour le consommateur » (Art. 45(1) (b)) ; ou « rend l’exécution du contrat<br />
très différente de celle que le consommateur pouvait raisonnablement attendre » (Art.<br />
45(1) (c)). Toutes ces définitions sont appliquées de façon alternative, c’est-à-dire<br />
qu’il suffit qu’une clause corresponde à l’un des critères pour qu’elle soit considérée<br />
comme abusive.<br />
• En vertu de l’Art. 6-233 (a) du Code civil NEERLANDAIS, une clause contractuelle<br />
standardisée est considérée comme « annulable » si elle est « très désavantageuse »<br />
(onredelijk bezwarend) pour l’autre partie. En plus de cette possibilité pour l’autre<br />
partie d’annuler une clause abusive donnée, elle peut aussi demander que la clause –<br />
bien que valable – ne soit pas applicable dans la me<strong>sur</strong>e où, compte tenu des<br />
circonstances, cela serait contraire aux principes d’équité et de justice. Aucune<br />
référence n’est faite à la bonne foi, au déséquilibre significatif ou à d’autres concepts<br />
proches.<br />
• En POLOGNE, l’Art. 385/1(1) al. 1 er du CC dispose que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ne<br />
lient pas le consommateur si el<strong>les</strong> façonnent ses droits et obligations d’une façon<br />
contraire à la bonne foi, portant particulièrement atteinte (de façon caractérisée,<br />
disproportionnée) (rażąco) à ses intérêts (<strong>clauses</strong> appelées « <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
interdites »). Il convient de signaler que le principe de « bonne foi » a été introduit<br />
dans le Code civil avec la volonté de le substituer progressivement à un autre principe<br />
général – le principe de coopération sociale utilisé pendant la période socialiste et<br />
toujours présent à l’heure actuelle.<br />
440
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
• Au PORTUGAL, la norme générale contenue dans l’art.9(2) de la Loi relative à la<br />
protection du consommateur 24/96 renvoie aux notions de déséquilibre significatif<br />
(desequilíbrio nas prestações gravemente) et de bonne foi (atentatório da boa fé). Le<br />
fait que le déséquilibre se manifeste au détriment du consommateur (significativo<br />
desequilíbrio em detrimento do consumidor), formulation découlant de la directive, est<br />
repris à l’Art. 9(2) (b).<br />
• La Loi ROUMAINE n° 1<strong>93</strong>/2000 prévoit dans son Art. (1) qu’une stipulation<br />
contractuelle qui n’a pas été directement négociée avec le consommateur doit être<br />
considérée comme abusive si elle crée, par elle-même ou par une utilisation conjointe<br />
avec d’autres <strong>clauses</strong> du contrat, un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et<br />
obligations des parties au détriment du consommateur et en violation de l’exigence de<br />
bonne foi.<br />
• En SLOVAQUIE, l’Art. 53(1) du CC énonce qu’un contrat conclu avec un<br />
consommateur ne peut contenir des <strong>clauses</strong> qui créent un déséquilibre significatif entre<br />
<strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat, au détriment du<br />
consommateur (clause du contrat inacceptable). L’Art. 54 dispose que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
contenues dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs ne peuvent déroger aux<br />
dispositions du Code civil au détriment du consommateur. Le consommateur ne peut<br />
renoncer aux droits que lui confère la loi (car ces règ<strong>les</strong> sont impératives). En vertu de<br />
l’Art. 39 du CC, un accord est nul si son contenu ou son but sont contraires à la loi ou<br />
la contourne, ou bien est contraire aux bonnes mœurs. Dans l’ensemble, le système<br />
slovaque est assez proche du système de la directive même si le premier ne mentionne<br />
pas le principe de bonne foi.<br />
• En SLOVENIE, en vertu de la norme générale contenue dans l’Art. 24(1) de la Loi<br />
relative à la protection du consommateur, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> du contrat sont considérées<br />
comme <strong>abusives</strong> (1) si el<strong>les</strong> créent un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et<br />
obligations des parties au détriment du consommateur ou (2) si el<strong>les</strong> rendent<br />
l’exécution du contrat désavantageuse pour le consommateur sans raison valable ou<br />
(3) si el<strong>les</strong> rendent l’exécution du contrat substantiellement différente de ce que le<br />
consommateur pouvait légitimement attendre ou (4) si el<strong>les</strong> sont contraires aux<br />
principes d’équité et de bonne foi. L’approche SLOVENE mêle <strong>les</strong> critères figurant dans<br />
la directive (« déséquilibre significatif », « au détriment du consommateur », « bonne<br />
441
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
foi ») au principe d’équité. Enfin, contrairement à la directive (Art. 4(2)), aucune<br />
restriction ne vise l’adéquation du prix et l’objet principal du contrat.<br />
• Le droit SUEDOIS ne définit pas précisément la notion de caractère abusif. L’Art. 11 de<br />
la Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> rapports de consommation (LCC)<br />
(1994:1512) renvoie à l’Art. 36 de la Loi relative aux contrats (LC) qui est en vigueur<br />
depuis 1976. L’Art. 36(1), al. 1 er de la LC énonce de façon très générale : « Une clause<br />
contractuelle peut être adaptée ou considérée comme non effective si la clause n’est<br />
pas équitable compte tenu du contenu du contrat, des circonstances entourant sa<br />
formation, des évènements postérieurs ou d’autres circonstances ». La bonne foi, le<br />
déséquilibre ou autres notions ne sont pas repris dans le droit suédois des <strong>clauses</strong><br />
<strong>abusives</strong>. Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne peuvent être<br />
prises en compte que si cela ne désavantage pas le consommateur (Art. 11(2) de la<br />
LCC). Le niveau de protection des consommateurs est considéré comme plus élevé<br />
que celui de la directive, notamment parce que le contrôle peut porter <strong>sur</strong> l’adéquation<br />
du prix et l’objet principal du contrat et que <strong>les</strong> tribunaux sont habilités à adapter la<br />
rémunération.<br />
La synthèse ci-dessus démontre que la norme principale revêt des formes très différentes dans<br />
<strong>les</strong> États membres. L’exigence de « bonne foi » n’est mentionnée expressément que dans<br />
quinze États membres au total, la BULGARIE, CHYPRE, la REPUBLIQUE TCHEQUE,<br />
l’ALLEMAGNE, la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, la LETTONIE, MALTE, la POLOGNE, le<br />
PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE, l’ESPAGNE et le ROYAUME-UNI.<br />
Les États suivants font explicitement référence au « déséquilibre significatif » dans leur<br />
norme générale : la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, l’ESTONIE, la GRECE, la<br />
FRANCE, la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, la<br />
POLOGNE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, la SLOVENIE, la GRECE, l’ESPAGNE, le<br />
ROYAUME-UNI.<br />
442
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Toutefois sept de ces États ne mentionnent pas (expressément 77 ) le critère de la « bonne foi » :<br />
la BELGIQUE, le DANEMARK, la FRANCE, la GRECE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG et la<br />
SLOVAQUIE. Cette technique législative entraîne généralement une atténuation de la charge de<br />
la preuve pesant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> consommateurs. Une autre question qui fait l’objet d’une approche<br />
différente dans <strong>les</strong> États membres est celle de savoir si le contrôle porte aussi <strong>sur</strong> l’objet<br />
principal du contrat et l’adéquation du prix. En AUTRICHE, DANEMARK, GRECE, LETTONIE,<br />
LUXEMBOURG, ROUMANIE, SLOVENIE, ESPAGNE et SUEDE, l’Art. 4(2), (première alternative)<br />
n’a pas été transposé, rendant ainsi possible le contrôle de l’objet principal du contrat et<br />
l’adéquation du prix. Toutefois, dans certains États membres (comme en GRECE et en<br />
ESPAGNE), ce silence a généré des incertitudes dans l’interprétation du droit national, ainsi<br />
que des approches différentes pour résoudre le problème dans la doctrine et la jurisprudence,<br />
donnant lieu à des solutions contradictoires. 78<br />
3. Transposition de l’Annexe dans <strong>les</strong> États membres<br />
a. Nature juridique de l’Annexe<br />
En vertu de l’Art. 3(3) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, « L’annexe contient une liste indicative et non<br />
exhaustive de <strong>clauses</strong> qui peuvent être déclarées <strong>abusives</strong> ». Ainsi, une clause contractuelle<br />
correspondant à l’Annexe n’est pas automatiquement abusive. A la différence des projets<br />
préliminaires de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, 79 l’Annexe ne contient pas de liste impérative de <strong>clauses</strong><br />
systématiquement (en el<strong>les</strong>-mêmes) <strong>abusives</strong>. Au contraire l’Annexe – comme la CJCE l’a<br />
rappelé dans l’affaire C-478/99 80 – « a une valeur indicative et illustrative ». Comme il ressort<br />
de l’opinion de l’avocat général Geelhoed 81 - « La liste offre ainsi au juge et autres instances<br />
compétentes, aux groupes d'intérêt et aux consommateurs et professionnels particuliers -<br />
même originaires d'un autre État membre - un point d'appui quant à l'interprétation de la<br />
notion de «clause abusive». Le fait de concrétiser ainsi la «norme ouverte» de l'article 3,<br />
paragraphe 1, c'est-à-dire le critère premier d'appréciation du caractère abusif d'une clause<br />
contractuelle, leur donne une sécurité accrue ».<br />
77<br />
La Loi LITUANIENNE relative à la protection des consommateurs utilise au contraire l’expression « bonne<br />
volonté ».<br />
78<br />
Pour une approche comparative <strong>sur</strong> ce point, v. Cámara Lapuente, El control.<br />
79<br />
V. COM 90, 322 final et COM 92, 66 final.<br />
80<br />
Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 - Commission des Communautés européennes c. Royaume de<br />
Suède [2002] Rec. I-04147, paragraphe 22.<br />
81 Paragraphe 29.<br />
443
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
À la lumière de ces éléments, l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> est généralement considérée<br />
comme une « liste indicative ».<br />
b. Transposition de l’Annexe dans <strong>les</strong> États membres<br />
Le tableau ci-dessous indique si <strong>les</strong> dispositions de la première partie de l’Annexe, (a)-(q) ont<br />
été transposées (1) dans une liste noire en vertu de laquelle <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui y figurent sont<br />
systématiquement <strong>abusives</strong>, (2) dans une liste grise en vertu de laquelle <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> peuvent<br />
être considérées comme abusive ou, (3) si <strong>les</strong> dispositions n’ont pas été transposées du tout. 82<br />
Le tableau ne peut prétendre refléter intégralement le droit des États membres car il repose<br />
essentiellement <strong>sur</strong> le droit écrit et pas <strong>sur</strong> la jurisprudence, qui peut être variée et difficile à<br />
exposer. Dans certaines circonstances, il se peut que <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> considérées comme constituant<br />
une liste grise puissent, à tous égards, être considérées comme impératives en vertu de la<br />
jurisprudence. Des références à la jurisprudence contenue dans la base de données figurent<br />
dans la me<strong>sur</strong>e du possible en notes de bas de page.<br />
En AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, GRECE, LETTONIE,<br />
LITUANIE, LUXEMBOURG, MALTE, ROUMANIE, SLOVENIE 83 et ESPAGNE, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> figurant<br />
dans l’Annexe – lorsque cette annexe a été transposée – sont systématiquement <strong>abusives</strong>. À<br />
MALTE, le ministre en charge de la Consommation, après consultation du Conseil de la<br />
Consommation, est habilité à modifier, remplacer ou supprimer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> figurant dans la<br />
liste impérative. L’ALLEMAGNE, la HONGRIE, l’ITALIE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, le PORTUGAL ont choisi<br />
au contraire d’allier une liste noire et une liste grise. La liste noire dans certains États<br />
membres comme en BELGIQUE 84 , ESTONIE, MALTE, PORTUGAL et ESPAGNE, contient<br />
davantage de <strong>clauses</strong> que l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>.<br />
82<br />
Il faut distinguer cette hypothèse du fait de savoir si le consommateur est obligé de soulever l’ineffectivité de<br />
la clause, v. <strong>sur</strong> ce point la Partie 2 C.IV.4.b.<br />
83<br />
La formulation de la Loi SLOVENE relative à la protection des consommateurs (« <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> sont<br />
considérées comme <strong>abusives</strong> ») indique qu’il s’agit d’une liste noire, mais jusqu’à présent aucune jurisprudence<br />
ni écrits doctrinaux ne confirment cette interprétation.<br />
84<br />
V. Art. 32 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> pratiques du commerce et <strong>sur</strong> l'information et la protection du consommateur. La<br />
Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong> en outre considère comme systématiquement <strong>abusives</strong> uniquement <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> figurant dans l’Annexe n° 1 de la <strong>Directive</strong>.<br />
444
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
À CHYPRE, en FRANCE, IRLANDE, POLOGNE, SLOVAQUIE et ROYAUME-UNI, il n’existe qu’une<br />
liste indicative de <strong>clauses</strong>. Dans certaines circonstances toutefois, d’autres dispositions<br />
(comme la LCCA de 1977 au ROYAUME-UNI) peuvent rendre certaines <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en<br />
el<strong>les</strong>-mêmes. En FRANCE, l’Annexe n’est qu’une liste « partiellement » grise car le juge n’est<br />
pas lié par cette liste. Les <strong>clauses</strong> contenues dans l’Annexe ont une fonction indicative dans la<br />
me<strong>sur</strong>e où en vertu de l’Art. L <strong>13</strong>2-1 (3), al. 2, du Code de la consommation, le<br />
consommateur n’est pas déchargé, dans le cadre d’un litige, de la preuve du caractère abusif<br />
de la clause. De plus, le juge doit évaluer le caractère abusif au cas par cas.<br />
Au DANEMARK, en FINLANDE et SUEDE, aucune partie de l’Annexe n’a été expressément<br />
transposée, mais l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été reproduite dans <strong>les</strong> travaux<br />
préparatoires de la Loi de transposition de la directive et, en vertu d’une solide tradition<br />
juridique commune aux pays nordiques, <strong>les</strong> travaux préparatoires constituent une aide<br />
importante dans l’interprétation législative. Cette technique législative a été acceptée par la<br />
CJCE dans l’affaire C-478/99. 85 Toutefois, dans <strong>les</strong> États membres dans <strong>les</strong>quels certaines<br />
parties de l’Annexe ont été transposées et d’autres non, il n’est pas certain que la solution de<br />
l’arrêt de la CJCE soit transposable, dans la me<strong>sur</strong>e où le risque que le consommateur ne soit<br />
pas informé de ses droits existe.<br />
1 er Tableau : Transposition de la première partie de l’Annexe, lettres a-q, de la directive<br />
relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
Article de la directive Liste noire Liste grise Non transposition de<br />
relative aux <strong>clauses</strong><br />
l’Annexe<br />
contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
ANNEXE N° 1a AT 86 , BE, BG, CZ EE, DE 87 , CY, FR, IE, NL, PL 92 , SK DK, FI, SE, MT <strong>93</strong><br />
85<br />
Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 – Commission des Communautés européennes c. Royaume de<br />
Suède [2002] Rec. I-04147.<br />
86<br />
V. <strong>les</strong> arrêts OGH du 22 février 2001 6 Ob 160/00y; OGH du 19 novembre 2002 4 Ob 179/02f; OGH du 7<br />
octobre 2003 4 Ob <strong>13</strong>0/03a; OGH du 25 avril 1995 4 Ob 522/95.<br />
87<br />
A la différence de la <strong>Directive</strong>, la réglementation ALLEMANDE (Art. 309 N° 7a, 276(3) du CC) exige la<br />
faute/négligence de l’utilisateur de la clause.<br />
445
Compendium de Droit de la consommation<br />
Mort ou dommages<br />
corporels<br />
ANNEXE N° 1b<br />
Non-exécution totale ou<br />
partielle ou exécution<br />
défectueuse<br />
EL, HU, IT 88 , LV, LT, LU,<br />
PT 89 , ES 90 , SL, RO, UK 91<br />
AT 94 , BE 95 , BG, CZ; EE,<br />
EL 96 ; DE 97 , IT 98 , LV, LT,<br />
LU, MT 99 , NL 100 , RO 101 , ES,<br />
SL, UK 102<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
CY, FR 103 , HU 104 , IE 105 , NL,<br />
PL, SK<br />
DK, FI, PT, SE<br />
88 La liste noire ITALIENNE ne fait pas de distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle et <strong>les</strong> autres.<br />
89 Voir l’arrêt STJ du 6 mai 19<strong>93</strong> P. 83348.<br />
90 La réglementation ESPAGNOLE renvoie aux « dommages, mort ou préjudices » („por los daños o por la muerte<br />
o <strong>les</strong>iones“) au lieu de « mort du consommateur ou dommages corporels », sans préciser si le dommage doit être<br />
personnel ou physique, ce qui contribue donc à englober <strong>les</strong> dommages non pécuniaires ou <strong>les</strong> dommages<br />
immatériels („daño moral“) ainsi que <strong>les</strong> dommages patrimoniaux.<br />
91 Malgré l’adoption du Règlement relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec unconsommateur<br />
de 1999 (RCACC), l’ancienne Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> de 1977, qui est applicable aux<br />
contrats B2B et qui concerne essentiellement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> exonératoires et limitatives de responsabilité est encore<br />
en vigueur. La Section 2(1) de la LCCA de 1977 paralyse le jeu des <strong>clauses</strong> qui limitent la responsabilité en cas<br />
de mort ou de dommage corporel causés par la faute du responsable. De plus, <strong>les</strong> sections 10 et 23 de la LCCA<br />
de 1977 interdisent de recourir à un contrat accessoire afin d’exclure/limiter la responsabilité qui ne pourrait pas<br />
être exclue/limitée dans le premier contrat. Ainsi, même si la transposition officielle de la <strong>Directive</strong> (RCACC de<br />
1999) contient uniquement une liste indicative identique à celle de la <strong>Directive</strong>, <strong>sur</strong> le fondement de la LCCA,<br />
toute clause limitant la responsabilité en cas de mort ou de dommage corporel est systématiquement abusive et<br />
donc nulle.<br />
92 L’article 385.3 1er alinéa du CC ne mentionne par expressément <strong>les</strong> cas de décès du consommateur.<br />
<strong>93</strong> Aucune référence expresse – La liste de l’Art. 44 des <strong>clauses</strong> qui peuvent être <strong>abusives</strong> n’est pas exhaustive et<br />
englobe <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ne figurent pas dans l’Annexe de la <strong>Directive</strong> UE.<br />
94 OGH 6 septembre 2001 2 Ob 198/01h, OGH 22 février 2001 6 Ob 160/00y; OGH 19 novembre 2002 4 Ob<br />
179/02f; OGH 7 octobre 2003 4 Ob <strong>13</strong>0/03a; OGH 25 avril 1995 4 Ob 522/95 etc.<br />
95 La LPCI et LPL interdisent de façon plus détaillée <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> qui affectent certains droits spécifiques<br />
des consommateurs en cas de non-exécution totale ou défectueuse.<br />
96 Cette règle est transposée par le biais d’un certain nombre de dispositions dans la Loi relative à la protection<br />
des consommateurs (Art. 2 de la Loi n° 2251-1994).<br />
97 Partiellement transposée aux artic<strong>les</strong> 309 N° 7, 309 N° 8, 307(2), 475 du CC; voir l’arrêt de l’OLG<br />
Saarbrücken du 29 août 2001 1 U 321/01.<br />
98 La liste noire ITALIENNE ne fait pas de distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />
individuelle et <strong>les</strong> autres.<br />
99 Cf. Qorti Civili Prim’ Awla (MT) <strong>13</strong> novembre 1995 Silvana wife of Raymond Camillerivs. Alfred Pisani noe<br />
et; Qorti tal-Kummerc 22 novembre 1985 Carmelo Grima noe c. Carmel Vella Brincat noe.<br />
100 Transposée dans la liste noire (Art. 6: 236 c-d du CC) et dans la liste grise (Art. 6: 237 al. (f) du CC).<br />
101 Annexe al. h et al. o de la Loi n° 1<strong>93</strong> du 6 novembre 2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats<br />
conclus entre vendeurs et consommateurs.<br />
102 La Section 3(2) al. (b) de la LCCA de 1977 interdit l’utilisation des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> autorisant le<br />
vendeur/fournisseur à fournir une prestation substantiellement différente de celle qu’on pouvait raisonnablement<br />
attendre de sa part ou à ne pas exécuter. Le caractère systématiquement abusif résulte de la LCCA de 1977<br />
comme nous l’avons indiqué plus haut.<br />
103 Bien avant la transposition de la <strong>Directive</strong>, le Conseil d’État avait adopté deux décrets interdisant certains<br />
types de <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ; certaines parties de ces décrets sont encore en vigueur. En vertu de l’Art. 2 du<br />
Décret 78-464 du 24 mars 1978, toute clause d’un contrat de vente qui limite <strong>les</strong> droits de l’acheteur en cas de<br />
non-exécution est considérée comme nulle.<br />
104 Les <strong>clauses</strong> qui excluent ou limitent <strong>les</strong> droits légaux du consommateur sont généralement considérées<br />
comme <strong>abusives</strong> (Art. 2 (h) du Décret gouvernemental 18/1999, II.5.). Le droit du consommateur de résoudre le<br />
contrat ne peut jamais être exclu (Art. 1 (1) (f) du Décret gouvernemental 18/1999, II.5.<br />
105 Cf. HC 20 décembre 2001 Sp. 229 Demandeur – Le Directeur de la Consommation.<br />
446
Compendium de Droit de la consommation<br />
ANNEXE N° 1c<br />
Condition dont la<br />
réalisation dépend de la<br />
seule volonté du<br />
professionnel<br />
ANNEXE N° 1d<br />
Permettre au professionnel<br />
de retenir des sommes<br />
versées par le<br />
consommateur lorsque<br />
celui-ci renonce à conclure<br />
ou à exécuter le contrat,<br />
sans prévoir le droit, pour le<br />
consommateur, de<br />
percevoir une indemnité<br />
d’un montant équivalent de<br />
la part du professionnel<br />
lorsque c’est celui-ci qui<br />
renonce;<br />
ANNEXE N° 1e<br />
Indemnité d’un montant<br />
disproportionnellement<br />
élevé<br />
AT 106 , BE, BG, CZ EE, LT,<br />
LU, MT, ES, SL 107<br />
AT, BE, BG, CZ, EE, DE 110 ,<br />
LV, LT, LU, MT, RO, ES<br />
AT, BE 111 , BG, CZ, EE, EL,<br />
DE, LV, LT, MT, RO, ES,<br />
SL<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
CY 108 , FR, DE, HU, IE, IT,<br />
NL, PL, SK, UK<br />
CY, FR, DE, HU, IE, IT, NL,<br />
PL, SK, UK<br />
CY, FR, HU, IE, IT 112 , NL,<br />
PL, PT 1<strong>13</strong> , SK, UK<br />
447<br />
DK, EL, FI, LV, PT,<br />
RO 109 , SE<br />
DK, EL, FI, PT, SL, SE<br />
DK, FI, LU, SE<br />
ANNEXE N° 1f AT 114 , BE 115 , BG, CZ, EE, CY, FR, DE, IE, IT, NL, DK, FI, MT, SE<br />
106 Voir l’arrêt OGH 26 janvier 1994 9 ObA 361/<strong>93</strong>.<br />
107 Une transposition approximative : la clause contractuelle est abusive si le professionnel peut altérer<br />
unilatéralement <strong>les</strong> dispositions du contrat.<br />
108 Au lieu d’utiliser l’expression « prévoir un engagement ferme du consommateur », la réglementation<br />
nationale fait référence à l’idée d’ « exclure le droit du consommateur de résoudre un contrat ».<br />
109 Cette règle n’a pas été transposée car, en droit roumain, il n’est pas possible de prévoir une condition dont la<br />
réalisation depend uniquement de la volonté du débiteur. Pareille clause serait nulle et non avenue.<br />
110 Transposée dans une liste noire (Art. 309 N° 5 du CC) et dans une liste grise (Art. 308 N° 7du CC).<br />
111 L’Art. 1231 du CC autorise <strong>les</strong> tribunaux à réduire le montant de la compensation. Les dispositions<br />
concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> de la LPCI constituent une « lex specialis » par rapport au Code civil ; voir <strong>les</strong><br />
arrêts : Hof van Beroep Gent 3 mars 2004 Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas v.z.w. / I. Bruynooghe; Hof van<br />
Beroep Gent 8 octobre 2003 Immostad b.v.b.a. / Van Ammel G.; Hof van Beroep Gent 4 mars 2003 Algemeen<br />
Ziekenhuis St-Lucas VZW / R. Jonckheere.<br />
112 Voir la décision du Tribunale d’Ivrea du 11 juillet 2005.<br />
1<strong>13</strong> Cf. STJ 6 octobre 1998 855/98.<br />
114 Voir OGH 20 novembre 2002 5 Ob 266/02g.<br />
115 Il faut remarquer à cet égard que la liste impérative de la LPCI prévoit qu’est abusive la clause qui permet au<br />
vendeur de retenir <strong>les</strong> sommes versées par le consommateur lorsque ce dernier décide de ne pas conclure le<br />
contrat, sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la
Compendium de Droit de la consommation<br />
Droit de résilier le contrat<br />
de façon discrétionnaire et<br />
de retenir <strong>les</strong> sommes<br />
versées au titre de<br />
prestations non encore<br />
réalisées lorsque c’est le<br />
professionnel qui résilie le<br />
contrat<br />
ANNEXE N° 1g<br />
Mettre fin sans préavis<br />
raisonnable à un contrat à<br />
durée indéterminée<br />
ANNEXE N° 1h<br />
Prorogation automatique<br />
d’un contrat à durée<br />
déterminée<br />
EL, DE 116 , HU, LV, LT, LU,<br />
RO, ES, SL 117<br />
AT, BE (LPL), BG, CZ, EE,<br />
EL, HU, LV, LT, RO 119 , ES,<br />
SL<br />
AT 121 , BE 122 , BG, CZ, EE,<br />
EL 123 , DE 124 , LV, LT, LU,<br />
NL, RO, ES, SL<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
PL 118 , PT, SK, UK<br />
CY, FR, IE, IT, NL, PL,<br />
PT 120 , SK, UK<br />
CY, FR, HU, IE, IT, PL, PT,<br />
SK, UK<br />
448<br />
BE (LPCI), DK, FI, DE,<br />
LU, MT, SE<br />
DK, FI, MT, SE<br />
ANNEXE N° 1i AT, BE, CZ, EE, EL 125 , DE, CY, FR, IE, NL, PL 128 , PT, DK, FI, SE<br />
part du professionnel lorsque c’est ce dernier qui renonce à conclure le contrat. Ainsi l’exigence de réciprocité<br />
visée à l’annexe n’a pas été reprise en tant que telle dans la LPCI.<br />
116 Transposée dans une liste noire (Art. 309 N° 5 du CC) et dans une liste grise (Art. 308 N° 3 du CC).<br />
117 Une transposition floue : la clause est abusive si le professionnel peut mettre un terme au contrat à tout<br />
moment.<br />
118 Le texte de l’Annexe n’est pas repris complètement – le Code (alinéa 14) renvoie plutôt aux <strong>clauses</strong> qui<br />
privent uniquement le consommateur du droit de mettre fin ou de résilier le contrat. L’alinéa <strong>13</strong> renvoie à la<br />
possibilité de résilier par <strong>les</strong> deux parties.<br />
119 L’Annexe Al. t de la Loi n° 1<strong>93</strong> du 6 novembre 2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />
entre vendeurs et consommateurs interdit « au vendeur de résilier <strong>les</strong> contrats à durée indéterminée sans<br />
information préalable, sauf pour un motif valable accepté par le consommateur à la date de signature du<br />
contrat ».<br />
120 Voir l’arrêt STJ 23 novembre 1999 99A796.<br />
121 Cf. OGH 25 août 1998 1 Ob 176/98h.<br />
122 Voir l’arrêt du Hof van Beroep Gent du 3 mars 2004 Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas v.z.w. / I. Bruynooghe.<br />
123 La Grèce considère comme <strong>abusives</strong> toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont pour conséquence l’extension ou la prorogation<br />
du contrat pour une durée disproportionnellement longue lorsque le consommateur n’a pas résilié le contrat avant<br />
une date donnée. (Art. 2(7) (d) de la Loi 2251-1994).<br />
124 L’expression « excessivement éloignée » figurant dans la <strong>Directive</strong> a été définie par le législateur ALLEMAND<br />
comme « plus de trois mois avant l’expiration de la durée initialement prévue ou tacitement prorogée du<br />
contrat ».<br />
125 L’obligation de s’as<strong>sur</strong>er que le consommateur puisse effectivement prendre connaissance du contenu des<br />
<strong>clauses</strong> avant la conclusion du contrat a été reconnue, en droit grec, comme une condition de l’insertion de tel<strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> dans le contrat.<br />
126 Voir l’Art. 205/B du CC : « Les <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées formeront partie intégrante du contrat<br />
uniquement si el<strong>les</strong> ont été présentées à l’autre partie dans le but de <strong>les</strong> examiner et si l’autre partie a<br />
explicitement accepté ces <strong>clauses</strong> ou si l’acceptation résulte implicitement de son comportement ».<br />
127 La liste noire ne fait pas de distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle et <strong>les</strong><br />
autres.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Adhésion irréfragable du<br />
consommateur à des <strong>clauses</strong><br />
dont il n’a pas eu l’occasion<br />
de prendre connaissance de<br />
façon effective<br />
ANNEXE N° 1j<br />
Modification unilatérale par<br />
le professionnel des <strong>les</strong><br />
termes du contrat<br />
ANNEXE N° 1k<br />
Modification unilatérale des<br />
caractéristiques du produit à<br />
livrer ou du service à<br />
fournir<br />
ANNEXE N° 1l<br />
Détermination ou<br />
HU 126 , IT, 127 LV, LT, LU,<br />
MT, RO, ES, SL<br />
AT, BE, BG, CZ, EE, EL 129 ,<br />
LV, LT, LU <strong>13</strong>0 , MT, RO, ES,<br />
SL<br />
AT <strong>13</strong>3 , BE <strong>13</strong>4 , BG, CZ, EE,<br />
EL <strong>13</strong>5 , LV, LT, LU, MT, PT,<br />
RO, SL<br />
AT <strong>13</strong>8 , BE <strong>13</strong>9 , BG, CZ, EE,<br />
DE, EL 140 , LV, LT, LU, MT,<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
SK, UK<br />
CY, FR <strong>13</strong>1 , HU, IE, IT, NL,<br />
PL, PT, SK, UK<br />
CY, FR, DE, HU, IE, IT, NL,<br />
PL <strong>13</strong>6 , SK, UK<br />
CY, FR, IE, HU, IT, PL, PT,<br />
SK, UK<br />
DK, FI, DE <strong>13</strong>2 , SE<br />
DK, FI, ES <strong>13</strong>7 , SE<br />
DK, FI, SE<br />
128<br />
Le Code renvoie aux <strong>clauses</strong> qui ont été insérées dans le contrat et non aux <strong>clauses</strong> auxquel<strong>les</strong> le<br />
consommateur a adhéré de manière irréfragable.<br />
129<br />
Voir <strong>les</strong> arrêts A.P. 16 février 2001 A.P. 296/2001; A.P. 1219/2001; A.P. 4 mai 2001 A.P. 1030/2001.<br />
<strong>13</strong>0<br />
Voir l’arrêt de la CA LUXEMBOURG du 27 février 1996.<br />
<strong>13</strong>1<br />
En vertu de l’Art. 3 du Décret 78-464 du 24 mars 1978 adopté en Conseil d’État, dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />
entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour<br />
effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement <strong>les</strong> caractéristiques du bien à livrer ou du<br />
service à rendre.<br />
<strong>13</strong>2 er<br />
Couvert par la norme générale de l’Art. 307(2), al. 1 du CC.<br />
<strong>13</strong>3<br />
Cf. OGH 17 avril 2002 7 Ob 287/01h.<br />
<strong>13</strong>4<br />
La Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> énonce le caractère systématiquement abusif des seu<strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
qui permettent une modification unilatérale des caractéristiques qui aux yeux du consommateur sont essentiel<strong>les</strong><br />
(ou en fonction des circonstances sont essentiel<strong>les</strong> à l’usage prévu du produit ou du service). La Loi relative aux<br />
professions libéra<strong>les</strong> ne contient pas une telle limitation.<br />
<strong>13</strong>5<br />
Non expressément transposé. L’Art. 361 du CC énonce le principe de l’autonomie des parties, en vertu<br />
duquel toute modification du contrat requiert un nouvel accord entre <strong>les</strong> parties. V. aussi l’arrêt A.P. 4 mai 2001<br />
A.P. 1030/2001.<br />
<strong>13</strong>6<br />
Le Code fait référence aux « caractéristiques crucia<strong>les</strong> » plutôt qu’aux « caractéristiques » tout simplement.<br />
<strong>13</strong>7<br />
Règle toutefois probablement englobée dans la formulation large de la disposition additionnelle numéro 1 de<br />
la LGDCU de 1984, partie I, règle 2 (dans laquelle <strong>les</strong> dispositions g), j) et m) de l’Annexe I de la <strong>Directive</strong> sont<br />
transposées.<br />
<strong>13</strong>8<br />
Voir <strong>les</strong> arrêts OGH 17 novembre 2004 7 Ob 207/04y; OGH 24 juin 2003 4 Ob 73/03v; OGH 17 décembre<br />
2002 4 Ob 265/02b; OGH 20 novembre 2002 5 Ob 266/02g; OGH 22 mars 2001 4 Ob 28/01y.<br />
<strong>13</strong>9<br />
La LPCI considère comme abusifs <strong>les</strong> contrats dont le prix est indéterminé, lorsque la détermination du prix<br />
dépend uniquement de la volonté du professionnel alors que la <strong>Directive</strong> (annexe n° 1) considère que ces<br />
contrats sont abusifs même lorsque la détermination du prix dépend d’autres évènements.<br />
140<br />
Le droit grec considère comme <strong>abusives</strong> toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui, sans raisons pertinentes, laissent le prix<br />
indéterminé et qui ne permettent pas de le déterminer <strong>sur</strong> la base de critères fixés dans le contrat et équitab<strong>les</strong><br />
pour le consommateur. Sont aussi <strong>abusives</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui empêchent le consommateur de résilier le contrat<br />
lorsque l’augmentation du prix en vertu des <strong>clauses</strong> du contrat est disproportionnée pour le consommateur (Art.<br />
2(7) cas k et r de la Loi 2251-1994).<br />
449
Compendium de Droit de la consommation<br />
augmentation du prix NL, RO, ES, SL<br />
ANNEXE N° 1m<br />
Droit de déterminer si la<br />
chose livrée ou le service<br />
fourni est conforme aux<br />
stipulations du contrat ou<br />
droit d’interpréter une<br />
quelconque clause du<br />
contrat ;<br />
ANNEXE N° 1n<br />
Limitation des engagements<br />
pris par ses mandataires<br />
ANNEXE N° 1o<br />
Obligation pour le<br />
consommateur d’exécuter<br />
ses obligations alors même<br />
que le professionnel<br />
n’exécuterait<br />
siennes<br />
pas <strong>les</strong><br />
ANNEXE N° 1p<br />
Possibilité de cession du<br />
contrat<br />
AT, BE, BG, CZ, EE, EL 141 ,<br />
HU, LT, LU, MT 142 , NL, PT,<br />
RO, ES, SL<br />
AT 145 , BE, BG, EE, CZ,<br />
DE 146 , EL, HU, LV, LT, LU,<br />
MT, ES, SL<br />
AT 147 , BE, BG, CZ, EE, EL,<br />
HU, LT, LU, MT, NL, PT,<br />
RO, ES, SL<br />
AT 148 , BE, BG, CZ, EE, DE,<br />
EL, HU, LV, LT, LU, MT,<br />
NL, PT 149 , RO, ES 150 , SL 151<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
CY, FR, IE, IT, PL 143 , SK,<br />
UK<br />
CY, FR, IE, IT, NL, PL, PT,<br />
SK, UK<br />
CY, FR, DE, IE, IT, PL, SK,<br />
UK<br />
CY, FR, IE, IT 152 , PL 153 , SK,<br />
UK<br />
450<br />
DK, FI, DE 144 , LV, SE<br />
DK, FI, RO, SE<br />
DK, FI, LV, SE<br />
DK, FI, SE<br />
ANNEXE N° 1q AT 154 , BE 155 , BG, CZ, EE, CY, FR, IE, IT 157 , PL 158 , SK, DK, FI, SE<br />
141 Seul le premier alinéa a été transposé.<br />
142 Voir l’arrêt CA Kummercjali 22 janvier 1992 Mario Bezzinavs Albert Mizzi et noe.<br />
143 Voir <strong>les</strong> arrêts Sąd Antymonopolowy (PL) 30 septembre 2002 T XVII Amc 47/01 Chef du Bureau de<br />
protection de la concurrence et des consommateurs, défendeur – Powszechna Kasa.<br />
144 L’annexe N° 1 m) n’a pas été transposée, mais l’Art. 307(2), N° 1 du CC peut s’appliquer.<br />
145 Voir l’arrêt OGH 28. avril 1999 3 Ob 246/98t.<br />
146 Couvert par la règle générale et par différentes règ<strong>les</strong> spécifiques de droit commercial et de droit des<br />
as<strong>sur</strong>ances (Art. 307(2) N° 1 en coordination avec l’Art. 164(1) du CC, l’Art. 56 du CommC, et <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 43-<br />
47 du Code des As<strong>sur</strong>ances.<br />
147 Voir l’arrêt OGH 23 février 1999 1 Ob 58/98f.<br />
148 Voir <strong>les</strong> arrêts OGH 28 avril 1999 3 Ob 246/98t ; OGH 4 novembre 1997 10 Ob 367/97m.<br />
149 Voir l’arrêt STJ 6 mai 19<strong>93</strong> P. 83348.<br />
150 La norme ESPAGNOLE prévoit le caractère abusif en utilisant une formulation différente, « l’absence de<br />
responsabilité à la suite d’une cession de contrat ». Ainsi la cession (« cession ») n’est pas abusive en soi. La<br />
clause sera abusive si elle prévoit la limitation de responsabilité à l’occasion de la cession.<br />
151 Possibilité de céder le contrat à un tiers dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le contrat.<br />
L’absence de consentement du consommateur n’est pas une condition en vertu de la Loi SLOVENE de protection<br />
des consommateurs.<br />
152 Voir la décision du Tribunal de Rome du 18 juin 1998 Movimento Federativo Democratico c. A.B.I. e altri.<br />
153 Pas de mention de la diminution des garanties pour le consommateur.<br />
154 Voir l’arrêt OGH 27 mai 2003 1 Ob 244/02t.
Compendium de Droit de la consommation<br />
Suppression ou entrave à<br />
l’exercice d’actions en<br />
justice par le<br />
consommateur; limitation<br />
des moyens de preuve à la<br />
disposition du<br />
consommateur ou<br />
imposition de la charge de<br />
la preuve.<br />
DE, EL 156 , HU, LV, LT, LU,<br />
MT, NL, PT, RO, ES, SL<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
2d Tableau : Transposition de l’Annexe N° 2 de la directive relative aux <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
L’Annexe N° 2 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> contient certaines exceptions relatives aux <strong>clauses</strong><br />
utilisées par <strong>les</strong> fournisseurs de services financiers. Le tableau ci-dessous indique si <strong>les</strong> États<br />
membres ont repris expressément ces exceptions ou s’ils as<strong>sur</strong>ent un niveau plus élevé de<br />
protection des consommateurs en n’ayant pas transposé l’Annexe N° 2.<br />
Article de la directive relative aux<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
ANNEXE N° 2a<br />
Exception à la disposition de<br />
l’Annexe N° 1g pour <strong>les</strong> fournisseurs<br />
UK<br />
Transposition de l’Annexe Non-transposition de l’Annexe<br />
BE (LPL), BG, CY, CZ, EE, ES,<br />
FR, IE, IT, SK, UK<br />
451<br />
AT, BE (LPCI), 159 DK, FI, DE,<br />
EL 160 , HU, LV, LT, LU, MT, NL,<br />
PL, PT, RO, SL, SE<br />
155<br />
Partiellement transposée dans la me<strong>sur</strong>e où la Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> n’interdit pas <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> d’arbitrage et interdit uniquement <strong>les</strong> limitations des moyens de preuve et pas l’imposition de la charge<br />
de la preuve.<br />
156<br />
Voir l’arrêt A.P. 1219/2001.<br />
157<br />
Cf. Cass. 29 septembre 2004 n. 19591/2004 Credito Emiliano S.p.A. c. Pugliese Vincenzo; Cass. 20 août<br />
2004 n° 16336/2004 Soc. Tegola Canadese c. Concato Lida; Cass. 21 juin 2004 11487 Vitali c. Assitalia S.p.a.;<br />
Cass. 28 novembre 2003 n° 18290/2003 Gianmarco Achille c. Autoberardi s.r.l.; Cass. 1 er octobre 2003 14669<br />
Abrescia c. Consultur S.r.l.; Cass. 9 décembre 2002 17475 C. Larato c. Axa Assicurazioni S.p.a. et Isvap.<br />
158<br />
La réduction des moyens de preuve et la charge de la preuve n’ont pas été mentionnées.<br />
159<br />
La Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> ne contient aucune règle spécifique <strong>sur</strong> ce point : <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de<br />
droit commun du Code civil relatives à la résolution du contrat en cas de non-exécution de ses obligations par<br />
l’autre partie s’appliquent. En vertu de l’interprétation par <strong>les</strong> tribunaux de ces règ<strong>les</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> relatives au<br />
droit de résiliation du contrat sans préavis peuvent être autorisées dans certaines circonstances. L’Art. 32 de la<br />
LPCI, N° 22 interdit la résiliation du contrat fondée <strong>sur</strong> l’introduction de l’Euro.<br />
160<br />
Les tribunaux GRECS ont rejeté l’application de l’exception afin d’as<strong>sur</strong>er un niveau élevé de protection (cf.<br />
Polime<strong>les</strong> Protodikeio Athinon 1208/98).
Compendium de Droit de la consommation<br />
de services financiers<br />
ANNEXE N° 2b al. 1<br />
Exception à la disposition de<br />
l’Annexe N° 1j pour <strong>les</strong> fournisseurs<br />
de services financiers<br />
ANNEXE N° 2b, sent. 2<br />
Exception à la disposition de<br />
l’Annexe No1j lorsque le<br />
consommateur est libre de résilier le<br />
contrat<br />
ANNEXE N° 2c<br />
Exception aux dispositions de<br />
l’Annexe N° 1g, N° 1j et N° 1l pour<br />
<strong>les</strong> produits ou services dont le prix<br />
est lié aux fluctuations d’un cours ou<br />
d’un indice boursier et pour <strong>les</strong><br />
contrats d’achat ou de vente de<br />
devises<br />
ANNEXE N° 2d<br />
Exception à la disposition de<br />
l’Annexe N° 1l en cas de <strong>clauses</strong><br />
d’indexation de prix<br />
BE, CY, CZ, BG 161 , EE, ES, FR,<br />
IE, IT, PT, SK, UK<br />
BE 163 , CY, CZ, BG 164 , EE, ES,<br />
FR, IE, IT, PT, SK 165 , SL, UK<br />
BE, 167 BG, CY 168 , CZ, ES, FR,<br />
IE, IT, LT, PT, SK, UK<br />
AT, BE, BG, CY, CZ, ES, FR,<br />
IE, IT, PT, SK, UK<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
452<br />
AT, DK, FI, DE, EL 162 , HU, LV,<br />
LT, LU, MT, NL, PL, RO, SL, SE<br />
AT, DK, FI, DE, EL 166 , HU, LV,<br />
LT, LU, MT, NL, PL, RO, SE<br />
AT, DK, EE, FI, DE, EL, HU, LV,<br />
LU, MT, NL, PL, RO, SL, SE<br />
DK, EE, FI, DE, EL, HU, LV, LT,<br />
LU, MT, NL, PL, RO, SL, SE<br />
161<br />
Le prestataire de services financiers doit informer le consommateur dans <strong>les</strong> 7 jours; Cf. Art. 144(2)(1) de la<br />
Loi relative à la protection des consommateurs.<br />
162<br />
Les tribunaux grecs ont rejeté l’application de l’exception de l’Annexe N° 2b afin d’as<strong>sur</strong>er un niveau élevé<br />
de protection des consommateurs (cf. Efeteio Athinon 6291/2000). Voir aussi A.P. 1219/2001.<br />
163<br />
L’exception dans la LPCI est restreinte aux contrats de services financiers dont le prix est modifié<br />
unilatéralement par le fournisseur.<br />
164<br />
Le prestataire de services financiers doit informer le consommateur dans un délai de 3 jours ; Cf. Art.<br />
144(2)(2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.<br />
165<br />
Les motifs de modification des <strong>clauses</strong> doivent être mentionnés dans le contrat.<br />
166<br />
Les tribunaux GRECS ont rejeté l’application de l’exception de l’Annexe N° 2b afin d’as<strong>sur</strong>er un niveau élevé<br />
de protection des consommateurs (cf. Efeteio Athinon 6291/2000).<br />
167<br />
Intégralement transposée dans la Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong>. Partiellement transposée dans la Loi<br />
relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> dans la me<strong>sur</strong>e où cette loi n’exclut pas <strong>les</strong> contrats d’achat ou de vente de<br />
devises.<br />
168<br />
Les expressions « instruments financiers » ainsi que « ou d’un indice boursier ou d’un taux de marché » ne<br />
sont pas reprises dans la norme nationale.
Compendium de Droit de la consommation<br />
4. Conséquences juridiques du caractère abusif<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
a. La notion utilisée dans la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>:<br />
Les États membres prévoient que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> figurant dans un contrat conclu<br />
avec un consommateur par un professionnel ne lient pas <strong>les</strong> consommateurs, dans <strong>les</strong><br />
conditions fixées par <strong>les</strong> droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour<br />
<strong>les</strong> parties selon <strong>les</strong> mêmes termes, s’il peut subsister sans <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>.<br />
L’Art. 6(1) énonce que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> ne lient pas <strong>les</strong> consommateurs, alors que <strong>les</strong><br />
autres parties du contrat sont généralement préservées.<br />
aa. L’absence de caractère contraignant des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
La formulation large de la directive n’indique pas clairement la façon dont <strong>les</strong> États membres<br />
doivent traduire cette absence de caractère contraignant. Il existe plusieurs possibilités,<br />
comme par exemple :<br />
• Les législateurs nationaux peuvent prévoir l’ineffectivité ou la nullité absolue d’office<br />
de la clause abusive ou bien considérer que la clause abusive est réputée non écrite en<br />
droit civil (fiction de la non-existence) et ne produit aucune conséquence juridique.<br />
• Dans certains États membres, un concept de nullité relative a été préféré, en vertu<br />
duquel la clause abusive demeure contraignante tant que le cocontractant<br />
(généralement le consommateur) de celui qui l’a utilisée est d’accord, ce cocontractant<br />
étant le seul habilité à invoquer sa nullité.<br />
• D’autres États membres choisissent d’autres concepts de nullité, étant entendu que la<br />
nullité d’une clause peut être prononcée uniquement au profit du consommateur et où<br />
<strong>les</strong> tribunaux peuvent relever d’office la nullité de la clause (ce que l’on appelle la<br />
« nullité de protection » - « nullità di protezione »).<br />
453
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La CJCE s’est prononcée pour la première fois <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conséquences juridiques du caractère<br />
abusif dans l’arrêt Océano. 169 L’affaire concernait la possibilité de contrôler une clause<br />
attributive de juridiction défavorable au consommateur. Dans cet arrêt, la CJCE a considéré<br />
que<br />
« La protection que la directive as<strong>sur</strong>e aux consommateurs implique que le juge<br />
national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est<br />
soumis lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande introduite devant <strong>les</strong><br />
juridictions nationa<strong>les</strong> ».<br />
Dans l’arrêt Cofidis 170 , la CJCE a élargi davantage la compétence de contrôle et a déclaré que<br />
la protection du consommateur s’oppose à toute disposition nationale empêchant le juge<br />
national de relever le caractère abusif d’une clause, même si l’action est prescrite. À la<br />
différence de l’arrêt Océano, l’arrêt de la CJCE porte non seulement <strong>sur</strong> la possibilité pour le<br />
juge d’examiner « d’office » la recevabilité, mais aussi <strong>sur</strong> la nullité des <strong>clauses</strong> en général.<br />
On peut donc considérer qu’en vertu de la jurisprudence de la CJCE, <strong>les</strong> juges nationaux ont<br />
un pouvoir général de contrôler d’office <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> (et pas uniquement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> attributives<br />
de juridiction).<br />
Dans l’arrêt Mostaza Claro 171 , la Cour a précisé que l’Art. 6(1) est une :<br />
« disposition impérative qui, tenant compte de l’infériorité de l’une des parties au<br />
contrat, tend à substituer à l’équilibre formel que celui-ci établit entre <strong>les</strong> droits et<br />
obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces<br />
derniers ».<br />
La notion de nullité absolue est conforme à la jurisprudence de la CJCE, alors que la notion<br />
de nullité relative telle que décrite ci-dessus est contraire aux arrêts Océano, Cofidis et<br />
Mostaza Claro. Les autres conséquences juridiques – comme la notion de nullité de protection<br />
169<br />
Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />
Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941, paragraphe (29).<br />
170<br />
Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875.<br />
171<br />
Arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL<br />
(non publié), paragraphe (36).<br />
454
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
– semblent être conformes à la jurisprudence de la CJCE, à condition que le consommateur<br />
soit protégé même s’il n’a pas soulevé le caractère abusif de la clause, soit parce qu’il ignorait<br />
ses droits ou soit parce qu’il a été dissuadé de <strong>les</strong> faire valoir.<br />
En outre, <strong>les</strong> arrêts Océano, Cofidis et Mostaza Claro ne précisent pas si <strong>les</strong> juges nationaux<br />
doivent déduire le caractère abusif de leur propre initiative, c’est-à-dire rechercher <strong>les</strong> preuves<br />
du caractère abusif. Dans <strong>les</strong> versions allemande et française des arrêts figurent <strong>les</strong><br />
expressions « Befugnis von Amts wegen zu prüfen, ob die Klausel missbräuchlich ist » et<br />
« pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause ». Ces deux<br />
versions semblent suggérer que le juge ne décide pas seulement de contrôler d’office la clause<br />
mais relève d’office <strong>les</strong> éléments pertinents. À l’inverse la version ANGLAISE (« to determine<br />
of its own motion ») semble plutôt neutre et ne pas concerner la preuve en tant que telle du<br />
caractère abusif. Il n’est ainsi pas certain que l’Art. 6 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, lu à la lumière du<br />
principe d’effet utile, affecte <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> nationa<strong>les</strong> relatives à la charge de la preuve. 172<br />
bb. Conséquences quant à la clause contractuelle et quant au contrat dans son ensemble<br />
L’hypothèse du maintien partiel, c’est-à-dire garder la clause avec un contenu qui est autorisé,<br />
n’est pas évoquée dans la directive. Le maintien partiel serait contraire au considérant n° 21 et<br />
à l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> qui exigent que la clause soit non contraignante et non pas<br />
« partiellement contraignante ». De plus une telle possibilité réduirait le risque d’utiliser des<br />
<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> du point de vue du professionnel et serait ainsi contraire à la protection des<br />
consommateurs. On ne peut toutefois pas déterminer clairement si le maintien partiel des<br />
<strong>clauses</strong> est possible.<br />
Le contrat reste contraignant pour <strong>les</strong> parties s’il peut subsister sans la clause abusive, compte<br />
tenu de l’objet et de la nature du contrat. La portée de la nullité est donc limitée à la clause<br />
abusive. Dans l’affaire Ynos 173 , il était demandé à la CJCE de déterminer si le juge devait<br />
s’interroger, en droit HONGROIS, afin de savoir si le professionnel aurait tout de même conclu<br />
172 La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> se prononce expressément <strong>sur</strong> la charge de la preuve uniquement en ce qui concerne la<br />
question de la négociation individuelle de la clause, v. Art. 3(2), al. 3. Elle demeure silencieuse quant aux autres<br />
hypothèses. Cf. Bruder, EPRL 2007, 205.<br />
173 Arrêt de la CJCE du 10 janvier 2006, C-302/04 - Ynos Kft c. János Varga [2006] Rec. I-00371.<br />
455
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
le contrat sans la clause abusive. Toutefois, dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> faits de l’espèce étaient<br />
antérieurs à l’adhésion de la HONGRIE à l’Union européenne, la CJCE déclara qu’elle n’était<br />
pas compétente, sans se prononcer <strong>sur</strong> la question. Il semble cependant résulter clairement de<br />
la directive que le contrat reste en vigueur et que le professionnel doit accepter que la clause<br />
en question ne soit plus utilisable.<br />
b. Transposition dans <strong>les</strong> États membres<br />
aa. Nullité absolue<br />
A l’occasion de la transposition de l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, de nombreux États<br />
membres ont décidé d’opter ou de conserver le principe de la nullité absolue. En<br />
BULGARIE 174 , ESTONIE, ALLEMAGNE, IRLANDE, PORTUGAL, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE<br />
ET ESPAGNE, une clause contractuelle considérée comme abusive sera automatiquement nulle.<br />
À MALTE, en FRANCE et au LUXEMBOURG, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont considérées<br />
respectivement comme non existantes ou non écrites. Mise à part la formulation et le recours<br />
à une fiction juridique, aucune différence pratique entre la nullité et la non-existence ne sont à<br />
signaler.<br />
bb. Nullité relative<br />
Le concept de nullité relative mentionné plus haut est présent en REPUBLIQUE TCHEQUE, en<br />
LETTONIE et aux PAYS-BAS, avec des spécificités nationa<strong>les</strong>. En REPUBLIQUE TCHEQUE, en<br />
vertu de l’Art. 55 du CC, une clause abusive n’est que relativement ineffective, c’est-à-dire<br />
ineffective que si le consommateur soulève le caractère abusif. En vertu de la Loi LETTONE<br />
relative à la Protection des droits du consommateur, Section 6(8), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans un<br />
contrat conclu entre un vendeur ou un prestataire de services et un consommateur doivent être<br />
déclarées nul<strong>les</strong>, <strong>sur</strong> demande du consommateur. Comme on peut le constater, le<br />
174 La règle générale et même la transposition de l’Annexe s’applique également aux <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet<br />
d’une négociation individuelle. Cependant, à ce qui concerne <strong>les</strong> conséquences léga<strong>les</strong>, le droit bulgare fait une<br />
difference entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> négocié individuellement ou pas: Selon l’Art. 146(1) de la Loi relative à la protection<br />
des consommateurs, qui transpose l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle sont automatiquement nul<strong>les</strong>. À l’inverse, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une<br />
négociation individuelle sont rémediées par le droit commun des contrats.<br />
456
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
consommateur est l’initiateur de la procédure qui permet de saisir le Centre de protection des<br />
droits des consommateurs (institution étatique) ou le juge qui prononcera le caractère abusif<br />
de la clause. L’Art. 6:233 du CC néerlandais dispose qu’une clause abusive est annulable<br />
(vernietigbaar). Comme cela a été expliqué plus haut, cette sanction est en contradiction avec<br />
la jurisprudence de la CJCE.<br />
cc. Situation juridique incertaine<br />
Dans de nombreux États membres, il ne peut être déterminé avec certitude si la<br />
réglementation nationale doit être interprétée dans le sens de la nullité relative. En AUTRICHE,<br />
il est admis que le tribunal compétent exerce d’office sa juridiction. Toutefois, le caractère<br />
abusif d’autres <strong>clauses</strong> (essentiel<strong>les</strong>) n’est en principe pas apprécié d’office, mais uniquement<br />
<strong>sur</strong> requête du consommateur. Il n’est ainsi pas certain que <strong>les</strong> principes de la jurisprudence<br />
Cofidis soient applicab<strong>les</strong>. Quant à la BELGIQUE, avant <strong>les</strong> modifications de la Loi du 7<br />
décembre 1998, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> mentionnées dans la liste noire de l’Art. 32 de la Loi relative aux<br />
pratiques commercia<strong>les</strong> (LPCI) étaient interdites et nul<strong>les</strong> alors que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui violaient<br />
l’interdiction générale d’utiliser des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> de l’Art. 31 de la LPCI pouvaient être<br />
déclarées nul<strong>les</strong> par le juge – la formulation donnait l’impression d’une nullité optionnelle.<br />
Dorénavant, suite aux modifications, la nullité est automatique dans <strong>les</strong> deux cas. La LPCI a<br />
généré un débat quant à la nature de la nullité. Dans une affaire concernant une violation de<br />
l’ancienne version de l’Art. 31 de la LPCI, la CA de Mons 175 considéra que, compte tenu du<br />
caractère relatif de la nullité, elle n’était pas compétente pour relever d’office le caractère<br />
abusif des <strong>clauses</strong>. Plus tard, dans un arrêt du 3 mars 2003, la CA de Gent 176 énonça que bien<br />
que la plus grande partie de la réglementation relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> concerne <strong>les</strong><br />
intérêts des particuliers, et est par conséquent sanctionnée d’une nullité relative, il existe<br />
certaines dispositions qui sont d’ordre public et qui sont donc sanctionnées d’une nullité<br />
absolue. Des auteurs soutiennent aussi que la sanction de principe du caractère abusif est la<br />
nullité absolue.<br />
175<br />
CA Mons, arrêt du 29 mars 1999, Journal des Tribunaux 1999, 604.<br />
176<br />
Hof van Beroep Gent, arrêt du 3 mars 2003, Algemeen Ziekenhuis St-Lucas VZW/R. Jonckheere, Tijdschrift<br />
voor Gentse rechtspraak 2003, 162.<br />
457
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
À CHYPRE, la loi de transposition reprend la directive, énonçant que la clause abusive ne doit<br />
pas lier le consommateur. En POLOGNE, l’Art. 385.1(1) du Code civil dispose que <strong>les</strong><br />
« <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> interdites » ne lient pas le consommateur, aucune nullité absolue<br />
n’étant expressément proclamée. Les réglementations nationa<strong>les</strong> de ces deux pays ne<br />
permettent pas de déterminer clairement si el<strong>les</strong> privilégient la nullité relative.<br />
En vertu de l’Art. 2(8) de la Loi grecque de protection du consommateur (Loi 2251/1994), le<br />
professionnel ne peut invoquer la nullité de l’ensemble du contrat si une ou plusieurs <strong>clauses</strong><br />
sont <strong>abusives</strong> et donc nul<strong>les</strong>. Certains auteurs considèrent que cette disposition plaide en<br />
faveur de la nullité relative alors que d’autres soutiennent que, compte tenu du caractère de<br />
d’ordre public des dispositions en question et de l’absence d’action spécifique en réparation<br />
des dommages causés par l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, seule la nullité absolue correspond<br />
à l’intention du législateur national. En HONGRIE, le législateur a modifié <strong>les</strong> conséquences du<br />
caractère abusif des <strong>clauses</strong> en 2006, sans préciser toutefois si le consommateur peut<br />
influencer la validité de la clause en question. L’Art. 209a(2) du Code civil HONGROIS dispose<br />
que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs sont nul<strong>les</strong>.<br />
Toutefois, le même Art. 209a(2) du CC, une phrase plus loin, énonce que le caractère abusif<br />
d’une clause peut être invoquée uniquement en faveur du consommateur. En ITALIE, le récent<br />
Code de la consommation a modifié la sanction des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en introduisant le<br />
concept de nullité de protection (nullità di protezione), à l’Art. 36(3). Il dispose que la nullité<br />
d’une clause peut uniquement être prononcée en faveur du consommateur, <strong>les</strong> tribunaux ayant<br />
le pouvoir de relever d’office la nullité de la clause (Art. 36(3): « La nullità opera soltanto a<br />
vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice »). En l’état actuel du<br />
droit il est pourtant difficile de déterminer, en HONGRIE et en ITALIE, si le juge peut relever le<br />
caractère abusif de la clause bien que le consommateur souhaite explicitement être lié par la<br />
clause.<br />
Comme nous l’avons indiqué plus haut, la notion de nullité de protection semble être<br />
compatible avec la jurisprudence de la CJCE, à condition que le consommateur soit aussi<br />
protégé s’il ne soulève pas le caractère abusif de la clause, soit parce qu’il ignore ses droits,<br />
soit pas qu’il est dissuadé de <strong>les</strong> faire valoir. Autrement dit, <strong>les</strong> arrêts Océano, Cofidis et<br />
Mostaza Claro n’excluent pas complètement une décision du consommateur quant à<br />
458
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
l’opportunité, du point de vue de ses intérêts, d’invoquer le caractère abusif de la clause<br />
abusive.<br />
dd. Altération, modification et adaptation des <strong>clauses</strong> et des contrats<br />
Les pays nordiques, le DANEMARK, la FINLANDE et la SUEDE, adoptent généralement une<br />
approche plus flexible, fondée <strong>sur</strong> le recours à des normes généra<strong>les</strong>. Les tribunaux sont<br />
habilités non seulement à prononcer la nullité des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, mais aussi à modifier et à<br />
adapter la clause en question, <strong>les</strong> autres <strong>clauses</strong> ou le contrat dans son entier, prenant en<br />
compte des circonstances intervenues après la conclusion du contrat. Bien qu’il n’existe pas<br />
de nullité relative au sens strict, ce pouvoir discrétionnaire permet aux tribunaux de décider<br />
dans l’intérêt du consommateur. Lors de la transposition de la directive, le DANEMARK a<br />
introduit une disposition spécifique qui habilite le consommateur à demander que la partie<br />
restante du contrat soit maintenue sans modification si c’est possible 177 . De la même façon, au<br />
PORTUGAL, le consommateur peut choisir de laisser le contrat en vigueur, conformément au<br />
principe du maintien. En vertu du droit LITUANIEN, le consommateur peut saisir le juge afin<br />
d’invalider ou de modifier toute clause abusive 178 . À MALTE, le Directeur de la<br />
Consommation peut, de sa propre initiative ou <strong>sur</strong> requête d’un « organisme habilité »,<br />
adopter une ordonnance imposant à tout individu de supprimer ou de modifier une clause si le<br />
Directeur considère que la clause en question est abusive pour <strong>les</strong> consommateurs. Le<br />
Directeur peut aussi exiger l’insertion de <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />
consommateurs s’il considère que c’est nécessaire « à une meilleure information des<br />
consommateurs, ou pour éviter un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des<br />
parties, et ce en faveur des consommateurs » (Art. 94(1) (a) de la Loi relative à la<br />
consommation).<br />
ee. Partage des <strong>clauses</strong> entre la partie valable et la partie abusive<br />
La faculté de partager une clause contractuelle – lorsque c’est possible – entre la partie<br />
valable et la partie abusive, c’est-à-dire réduire la clause abusive à son noyau autorisé par la<br />
177 Art. 38c(1) renvoyant à la norme générale de l’Art. 36(1) de la Loi relative à la formation du contrat.<br />
178 Art. 12(1) de la Loi relative à la protection du consommateur ; Art. 6.188(6) du CC.<br />
459
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
législation, a été discutée dans un nombre restreint d’États membres. En SLOVAQUIE, le Code<br />
civil prévoit une nullité partielle du contrat, ce qui rend possible le partage de la clause<br />
abusive entre sa partie valable et sa partie nulle. En ESTONIE, l’Art. 39(2), al. 2 de la Loi<br />
relative au droit des obligations énonce que si une clause peut être divisée en plusieurs parties<br />
indépendantes et qu’une de ces parties est nulle, <strong>les</strong> autres parties restent valab<strong>les</strong>. De la<br />
même façon, en vertu de l’Art. 3:42 du Code civil NEERLANDAIS, une clause contractuelle<br />
illicite (annulée) peut être remplacée par une clause contractuelle qui aurait été acceptée par<br />
<strong>les</strong> parties. En AUTRICHE et au ROYAUME-UNI (v. ci-dessus), la légitimité d’une telle<br />
« réduction » d’une clause abusive fait encore l’objet de discussions doctrina<strong>les</strong>, alors qu’en<br />
ALLEMAGNE il est constant en jurisprudence 179 et en doctrine qu’une réduction est<br />
inadmissible dans la me<strong>sur</strong>e où cela encouragerait l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> et réduirait<br />
le niveau de protection des consommateurs. La situation est similaire en GRECE.<br />
ff. Conséquences quant au contrat dans son ensemble<br />
Sur ce point tous <strong>les</strong> États membres semblent avoir suivi la solution de la directive en<br />
prévoyant que le contrat est maintenu dans la me<strong>sur</strong>e où il peut subsister sans <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
<strong>abusives</strong>. De légères différences concernent <strong>les</strong> techniques juridiques utilisées. Certains États<br />
membres renvoient au droit commun des contrats alors que d’autres ont inséré une disposition<br />
spécifique dans la Loi ou le Chapitre concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. En raison de l’approche<br />
plus flexible qui <strong>les</strong> caractérise, la FINLANDE et la SUEDE n’ont pas réglementé expressément<br />
<strong>les</strong> conséquences du caractère abusif d’une clause pour le contrat. En droit estonien, la partie<br />
restante du contrat est valable à moins que la partie qui a utilisé la clause abusive prouve<br />
qu’elle n’aurait pas conclu le contrat sans la clause standardisée qui est nulle ou considérée<br />
comme ne faisant pas partie du contrat. La situation est hypothétiquement similaire en<br />
SLOVENIE. En Roumanie, le consommateur peut demander que le contrat soit terminé et<br />
exercer son droit de réparation des dommages, en cas que le contrat ne peut plus produire ses<br />
effets après la suppression des <strong>clauses</strong> considerées comme abusive. (L’Art. 7 de la Loi<br />
1<strong>93</strong>/2000).<br />
179 BGHZ 114, 342; BGHZ 120, 122 et NJW 2000, 1110.<br />
460
Compendium de Droit de la consommation<br />
c. Réparation et/ou dommages punitifs<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La directive ne prévoit aucune autre sanction en cas d’utilisation d’une clause abusive comme<br />
des dommages-intérêts ou des amendes péna<strong>les</strong>. Néanmoins, un certain nombre d’États<br />
membres se sont prévalus de la clause d’harmonisation minimale (Art. 8 de la <strong>Directive</strong><br />
<strong>93</strong>/<strong>13</strong>) afin d’accorder une réparation à la victime de l’utilisation d’une clause abusive. En<br />
BULGARIE, BELGIQUE, REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, HONGRIE, ALLEMAGNE, ITALIE,<br />
LETTONIE, LITUANIE, à MALTE, au PORTUGAL, en ROUMANIE, en SLOVAQUIE, SLOVENIE,<br />
ESPAGNE et au ROYAUME-UNI, l’allocation de dommages-intérêts est possible en vertu du<br />
droit commun/droit des contrats (<strong>sur</strong> le fondement d’un manquement à une obligation<br />
contractuelle, <strong>sur</strong> le fondement de la responsabilité extracontractuelle ou des fondements<br />
similaires). Dans le droit civil des États membres, <strong>les</strong> dommages punitifs ne peuvent pas être<br />
prononcés, ceux-ci n’existant que dans le domaine du droit de la concurrence qui n’est pas<br />
étudié ici.<br />
V. Le principe de transparence de l’Art. 5<br />
L’exigence de transparence formulée à l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> constitue – en parallèle<br />
avec le contrôle des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> <strong>sur</strong> le fondement de l’Art. 3 – le deuxième pilier central<br />
de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Le principe de transparence est une partie essentielle du modèle<br />
d’information européen et est étroitement lié aux autres exigences d’information dans le cadre<br />
de la protection des consommateurs découlant du droit communautaire. 180<br />
1. Rédaction des <strong>clauses</strong> de façon claire et compréhensible<br />
a. Obligations découlant de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
En vertu de l’Art. 5, première phrase, de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> doivent toujours être<br />
rédigées de façon claire et compréhensible. Le considérant n° 20 énonce aussi que le<br />
180 Voir <strong>sur</strong> ce point, dans cette étude, la Partie 3 D. ainsi que Grundmann/Kerber/Weatherill, Party Autonomy<br />
and Information; Schulze/Ebers/Grigoleit, Information Requirements and Formation of Contract in the Acquis<br />
communautaire; Howells/Janssen/Schulze, Information Rights and Obligations.<br />
461
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong>.<br />
Les termes « clairs » et « compréhensib<strong>les</strong> » se complètent et sont diffici<strong>les</strong> à distinguer. Les<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> sont rédigées de façon « claire » lorsqu’il n’y a aucune ambiguïté,<br />
mésentente ou doute possible au sujet des <strong>clauses</strong> en question. Une clause contractuelle est<br />
« compréhensible » lorsque le consommateur est en me<strong>sur</strong>e de comprendre le contenu<br />
essentiel des règ<strong>les</strong>.<br />
On considère généralement que l’exigence de rédaction en termes « clairs et<br />
compréhensib<strong>les</strong> » renvoie tant à une exigence de forme qu’à une exigence de fond : quant à<br />
la forme, le rédacteur de la clause doit s’as<strong>sur</strong>er que le style de rédaction des <strong>clauses</strong> est tel<br />
que le consommateur peut comprendre <strong>les</strong> droits et obligations essentiels. Cela sera<br />
difficilement le cas lorsque l’apparence externe du document rend difficile un aperçu des<br />
<strong>clauses</strong> ou une reconnaissance d’une structure (par exemple en cas de renvois fréquents),<br />
lorsque le document est rédigé en caractères diffici<strong>les</strong> à lire ou est d’une longueur<br />
disproportionnée par rapport au sens de la transaction. Il y a aussi une dimension<br />
substantielle, linguistique, dans l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible. A cet<br />
égard le jargon technique, <strong>les</strong> phrases longues et imprécises, <strong>les</strong> déclarations fragmentaires,<br />
doivent être évitées autant que possible. On peut de plus déduire du principe de transparence<br />
que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> doivent être rédigées de façon claire et compréhensible du point de vue du<br />
consommateur.<br />
b. Transposition de la première phrase de l’Art. 5 dans <strong>les</strong> États membres<br />
La grande majorité des États membres ont transposé mot pour mot la première phrase de<br />
l’Art. 5. Depuis que la CJCE a précisé, dans son arrêt C-144/99 181 , qu’afin de transposer<br />
complètement l’exigence de transparence il était « indispensable que la situation juridique<br />
découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que <strong>les</strong> bénéficiaires soient mis en<br />
181 Arrêt de la CJCE du 10 mai 2001, C-144/99 – Commission c. Royaume des Pays-Bas [2001] Rec. I-03541,<br />
paragraphe (17); Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 - Commission des Communautés Européennes c.<br />
Royaume de Suède [2002] Rec. I-04147, paragraphe (18) et arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 -<br />
Commission c Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-0799, paragraphe (15).<br />
462
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
me<strong>sur</strong>e de connaître la plénitude de leurs droits » et qu’ « une jurisprudence nationale, à la<br />
supposer établie, interprétant des dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme<br />
aux exigences d'une directive, ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour<br />
satisfaire à l'exigence de sécurité juridique », le principe de transparence a été expressément<br />
ancré en droit NEERLANDAIS et en droit ALLEMAND.<br />
A l’inverse, la première phrase de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> n’a pas été expressément transposée en<br />
REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, GRECE, HONGRIE, au LUXEMBOURG et en SLOVAQUIE. Bien<br />
entendu on trouve dans ces pays des normes relatives à l’insertion et/ou à l’interprétation des<br />
<strong>clauses</strong> rédigées préalablement et, dans leur application, la question de la rédaction claire et<br />
compréhensible joue un rôle. Il n’est cependant pas certain que cela soit conforme à la<br />
jurisprudence de la CJCE dans la me<strong>sur</strong>e où il se peut que <strong>les</strong> consommateurs et <strong>les</strong><br />
associations de consommateurs ne sachent pas qu’ils peuvent attaquer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ne sont<br />
pas transparentes.<br />
Une difficulté majeure de transposition réside dans la précision figurant dans la première<br />
phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> selon laquelle l’exigence de transparence n’est posée<br />
qu’à l’égard des contrats dont toutes ou certaines <strong>clauses</strong> sont rédigées par écrit. Cette<br />
formulation est en opposition avec <strong>les</strong> considérants de la directive : mis à part le considérant<br />
n° 20 qui ne contient aucune limitation de ce genre, il est expressément souligné au<br />
considérant n° 11 que le consommateur lié par un contrat oral doit bénéficier de la même<br />
protection que le consommateur lié par un contrat écrit. Cette incohérence a suscité des doutes<br />
quant à l’applicabilité du principe de transparence dans <strong>les</strong> États membres qui – comme par<br />
exemple la BELGIQUE – ont repris cette précision<br />
c. Interprétation de l’exigence de transparence dans <strong>les</strong> États membres<br />
L’évaluation du caractère clair et compréhensible de la rédaction d’une clause repose <strong>sur</strong> la<br />
façon dont la clause est comprise. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne contient aucune indication claire <strong>sur</strong><br />
ce point. On ne peut affirmer que le critère du consommateur moyen, raisonnablement<br />
informé et raisonnablement observateur et circonspect, développé par la CJCE dans sa<br />
jurisprudence relative aux libertés fondamenta<strong>les</strong> et dans son interprétation dans le domaine<br />
463
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
des pratiques commercia<strong>les</strong> 182 , soit aussi pertinent en ce qui concerne le contrôle des <strong>clauses</strong><br />
<strong>abusives</strong>. Il n’est pas <strong>sur</strong>prenant que le modèle de référence du consommateur varie<br />
considérablement d’un État membre à l’autre (une présentation détaillée de ces différents<br />
modè<strong>les</strong> sort du cadre de cette étude).<br />
Des différences pratiques apparaissent de façon évidente, dans <strong>les</strong> limites autorisées par <strong>les</strong><br />
exigences de terminologie juridique. Au ROYAUME-UNI il existe une tendance marquée à<br />
l’obligation de rédiger <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans le langage du profane. Dans le guide relatif aux<br />
<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs élaboré par l’Office of<br />
Fair Trading, il est indiqué que <strong>les</strong> termes comme « indemnité » doivent être évités, dans la<br />
me<strong>sur</strong>e où de tel<strong>les</strong> notions peuvent avoir des conséquences onéreuses dont <strong>les</strong><br />
consommateurs ne sont souvent pas au courant. 183 Il est donc préférable d’employer des<br />
expressions comme « payer des dommages ». En ALLEMAGNE à l’inverse, la jurisprudence est<br />
à cet égard plus généreuse, mais le BGH a souligné dans un certain nombre d’arrêts que<br />
l’obligation de l’utilisateur de la clause de rédiger celle-ci de façon claire et compréhensible<br />
se limite à ce qu’il est possible d’obtenir. Si le rédacteur de la clause est confronté à certaines<br />
difficultés juridiques et pratiques, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> lieront tout de même l’autre partie même si cette<br />
dernière doit faire un certain effort de compréhension au lieu d’être en me<strong>sur</strong>e de comprendre<br />
immédiatement la formulation. 184<br />
Les doutes relatifs à la mise en œuvre de l’exigence de transparence concernent aussi la<br />
question de la prise en compte des circonstances particulières qui ont entouré la conclusion du<br />
contrat. Cela concerne non seulement le consommateur qui peut être mieux ou moins bien<br />
informé que la moyenne, mais aussi <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> floues qui peuvent être « soignées » en y<br />
faisant expressément référence. En ALLEMAGNE, la jurisprudence considère qu’il peut être<br />
remédié à un manque de transparence dans un cas donné lorsque le rédacteur de la clause<br />
informe le client (ce qui peut être fait oralement, en fonction des circonstances). 185 Il n’est pas<br />
certain que cette interprétation soit conforme à la directive, cette dernière visant non<br />
seulement à as<strong>sur</strong>er la transparence dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>, mais aussi à as<strong>sur</strong>er la<br />
182 Voir aussi le considérant n° 18 de la <strong>Directive</strong> 2005/29.<br />
183 Voir <strong>les</strong> points 19.5 et 19.7 du guide, disponible à l’adresse :<br />
http://www.oft.gov.uk/Business/Legal/UTCC/guidance.htm.<br />
184 BGH NJW 1998, 3114.<br />
185 BGH WM 1997, 518 et <strong>les</strong> références mentionnées.<br />
464
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
réalisation du marché intérieur grâce à la possibilité de comparer <strong>les</strong> conditions contractuel<strong>les</strong><br />
des professionnels nationaux et étrangers (transparence du marché). Par suite, <strong>les</strong> documents<br />
contractuels doivent intrinsèquement être clairs et compréhensib<strong>les</strong> et ne doivent pas le<br />
devenir après explication du rédacteur, postérieurement à la conclusion du contrat.<br />
En droit ROUMAIN, l’obligation de rédiger dans un langage clair et intelligible ne fait l’objet<br />
d’aucune ligne directrice.<br />
2. Conséquences du manque de transparence<br />
a. Solution de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
La formulation de la directive ne précise pas quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong> conséquences juridiques lorsque<br />
l’obligation de transparence n’a pas été respectée dans une affaire donnée. La seule<br />
conséquence explicitement attachée au manquement à cette obligation de transparence est la<br />
règle d’interprétation figurant dans la deuxième phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Cette<br />
règle d’interprétation ne s’applique qu’aux <strong>clauses</strong> qui ne sont pas rédigées de façon claire et<br />
qui sont susceptib<strong>les</strong> d’interprétation. Le cas d’une clause claire mais non compréhensible<br />
n’est pas abordé (ce serait le cas par exemple lorsque, en raison de l’utilisation d’une<br />
terminologie juridique précise ou bien d’absence de maîtrise suffisante de la langue dans<br />
laquelle <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> sont rédigées, le consommateur ne comprend pas la clause en question).<br />
Les opinions divergent quant aux conséquences juridiques du manquement à l’obligation de<br />
transparence. Certains considèrent que <strong>les</strong> États membres sont libres de fixer <strong>les</strong><br />
conséquences juridiques attachées au manquement. D’autres toutefois estiment que<br />
l’obligation de transparence, en vertu du considérant n° 20, est une condition de l’insertion<br />
des <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats. Enfin <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> non transparentes pourraient aussi faire l’objet<br />
d’un contrôle <strong>sur</strong> le fondement de l’Art. 3. Si on se fie à cette dernière approche, il n’est pas<br />
dit si le manque de transparence constitue en soi le caractère abusif ou l’absence de valeur<br />
juridique de la clause en vertu de l’Art. 3(1), en liaison avec l’Art. 6(1) de la directive, ou bien<br />
s’il est nécessaire que le contenu de la clause soit aussi défavorable, c’est-à-dire qu’elle crée<br />
un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations découlant du contrat, en dépit de<br />
465
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
l’exigence de bonne foi. L’arrêt de la CJCE dans l’affaire Cofidis 186 n’a pas apporté de<br />
précisions <strong>sur</strong> ce point. L’affaire concernait une offre de crédit employant l’expression<br />
« demande gratuite de réserve d’argent » en gros caractères <strong>sur</strong> le recto, tandis que <strong>les</strong><br />
mentions relatives au taux d'intérêt conventionnel et à une clause pénale figurent en petits<br />
caractères <strong>sur</strong> le verso. Le Tribunal d’instance de Vienne avait considéré que « <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
financières manqu[aient] de lisibilité » ce qui était de nature à induire le consommateur en<br />
erreur.<br />
La CJCE a considéré au contraire que 187<br />
« Pour entrer dans le champ d'application de la directive, <strong>les</strong>dites <strong>clauses</strong> doivent<br />
toutefois répondre aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, c'est-<br />
à-dire qu'el<strong>les</strong> ne doivent pas avoir fait l'objet d'une négociation individuelle et<br />
doivent, en dépit de l'exigence de bonne foi, créer au détriment du consommateur un<br />
déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat.<br />
Bien que la juridiction de renvoi n'ait fourni aucun élément <strong>sur</strong> ce dernier point, il ne<br />
saurait être exclu que cette condition soit remplie ».<br />
Toutefois, dans cette affaire, la CJCE s’est prononcée uniquement <strong>sur</strong> la recevabilité de la<br />
plainte et non pas <strong>sur</strong> la question fondamentale des conséquences juridiques découlant du<br />
manque de transparence.<br />
b. Transposition de la règle d’interprétation contra proferentem dans <strong>les</strong> États membres<br />
La règle d’interprétation énoncée dans la deuxième phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>,<br />
en vertu de laquelle en cas de doute <strong>sur</strong> le sens d’une clause l’interprétation la plus favorable<br />
au consommateur doit prévaloir, a été transposée dans tous <strong>les</strong> États membres.<br />
La transposition de cette règle de la directive en ESTONIE semble toutefois problématique. En<br />
vertu de l’Art. 39(1), deuxième phrase, de la Loi relative au droit des obligations, « en cas de<br />
186 Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875.<br />
187 Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875, paragraphe (23).<br />
466
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
doute, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées doivent être interprétées au détriment de la partie qui a<br />
proposé ces <strong>clauses</strong> standardisées ». La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne se limite toutefois pas à une<br />
interprétation au détriment de l’utilisateur de la clause dans la me<strong>sur</strong>e où elle exige non<br />
seulement une interprétation favorable au consommateur, mais l’interprétation la plus<br />
favorable au consommateur.<br />
En AUTRICHE, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> floues sont sans effet en vertu de l’Art. 6(3) de la Loi<br />
relative à la protection du consommateur. Cette règle a créé une certaine confusion car<br />
certains auteurs considèrent que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> non transparentes doivent être appréciées à la<br />
lumière de cette seule règle et que le consommateur ne peut donc pas se fonder <strong>sur</strong> la règle<br />
d’interprétation contra-proferentem de l’Art. 915, 2 nde alternative du CC. La doctrine<br />
majoritaire considère toutefois que le consommateur, même en cas de manque de<br />
transparence, peut se prévaloir d’une interprétation en sa faveur.<br />
En vertu de la troisième phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, la règle d’interprétation<br />
contra proferentem n’est d’application que dans <strong>les</strong> actions individuel<strong>les</strong> et pas dans <strong>les</strong><br />
actions collectives. Cela devrait éviter que la règle d’interprétation permette aux parties de se<br />
soustraire à des injonctions relatives à certaines <strong>clauses</strong> en déclarant que la clause n’est pas<br />
abusive lorsqu’elle est interprétée en faveur du consommateur. L’ESPAGNE n’a pas encore<br />
transposé la troisième phrase de l’Art. 5, mais est amenée à le faire pour se conforme à l’arrêt<br />
de la CJCE dans l’affaire C-70/03. 188<br />
c. Autres conséquences juridiques en vertu du droit des États membres<br />
aa. La non-insertion des <strong>clauses</strong> obscures<br />
Dans de nombreux États membres, la transparence d’une clause peut être appréciée<br />
uniquement dans le cadre du contrôle de l’insertion des <strong>clauses</strong>. Le contrôle de l’insertion des<br />
<strong>clauses</strong> se fonde <strong>sur</strong> l’idée qu’une clause contractuelle peut faire partie du contrat uniquement<br />
après l’expression d’un consentement générateur d’obligations par l’autre partie. Le but du<br />
contrôle de l’insertion des <strong>clauses</strong> est de créer des conditions minima<strong>les</strong> pour que le<br />
188<br />
Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-0799<br />
(paragraphes 16-22); voir Partie 2 C.II.23.<br />
467
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
consentement génère valablement des obligations. La plupart des cas de contrôle de<br />
l’insertion des <strong>clauses</strong> se contentent d’exigences de transparence formel<strong>les</strong> par le biais d’une<br />
approche générale visant à apprécier si le consommateur a eu, dans l’ensemble, la possibilité<br />
de connaître la clause ou d’en comprendre son contenu. C’est généralement dans des cas nets<br />
de manque de transparence que des sanctions sont prononcées, c’est-à-dire lorsque le seuil<br />
minimal d’intelligibilité, de certitude ou de lisibilité n’est pas respecté.<br />
bb. Appréciation de la transparence à l’occasion du contrôle du contenu<br />
L’appréciation de la transparence à l’occasion du contrôle du contenu n’existe que dans peu<br />
d’États membres : mise à part la règle AUTRICHIENNE précitée (ante), le droit ALLEMAND,<br />
depuis la modernisation du droit des obligations, prévoit qu’un déséquilibre significatif peut<br />
aussi résulter du fait que la disposition n’est pas claire et compréhensible (§ 307(1), deuxième<br />
phrase du CC). Cela semble signifier qu’à l’occasion du contrôle du contenu d’une clause, <strong>les</strong><br />
<strong>clauses</strong> obscures sont de ce fait <strong>abusives</strong>, sans qu’il soit nécessaire d’établir en plus un<br />
déséquilibre significatif au détriment de l’autre partie. Les conséquences juridiques d’un<br />
manquement à l’obligation de transparence ne se limitent donc pas à une interprétation<br />
favorable au consommateur et à la non-insertion de la clause dans le contrat, mais comportent<br />
aussi l’absence de validité de la clause à l’occasion du contrôle du contenu. A ce sujet, le<br />
BGH ALLEMAND a précisé qu’une clause déclarée abusive en vertu de § 307(1) du CC (Art.<br />
6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>) ne peut pas être remplacée par une clause ayant un contenu<br />
identique. 189<br />
Dans la me<strong>sur</strong>e où la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne contient aucune règle relative au remplacement des<br />
<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, il revient au droit national dans le cadre de l’interprétation jurisprudentielle<br />
– selon le BGH – de décider de quelle façon combler le vide dans le contrat si la suppression<br />
de la clause sans remplacement semble inéquitable. Si le client a subi un préjudice financier<br />
car il pensait que la clause abusive le liait, la jurisprudence ALLEMANDE lui octroie la<br />
possibilité de demander la réparation des dommages qu’il a subis dans une action fondée <strong>sur</strong><br />
le manquement de l’obligation de diligence précontractuelle (théorie de la culpa in<br />
contrahendo).<br />
189 BGH, 12 octobre 2005 IV ZR 162/03.<br />
468
Compendium de Droit de la consommation<br />
cc. Situations juridiques incertaines<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La situation juridique n’est pas claire en ITALIE. Alors que certains auteurs estiment que le<br />
manque de transparence engendre en soi la nullité de la clause, d’autres considèrent que le<br />
manquement au principe de transparence doit être apprécié à la lumière de l’Art. 36(2) lettre<br />
(c) du Code de la consommation (consommateur lié par des <strong>clauses</strong> qu’il n’a pas eu la<br />
possibilité effective de connaître avant la conclusion du contrat).<br />
En LETTONIE, bien que <strong>les</strong> conséquences juridiques ne soient pas réglementées dans la Loi<br />
relative à la protection du consommateur, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> de droit civil, notamment<br />
l’art.1506 de la Loi relative aux obligations, indiquent que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> déplorab<strong>les</strong> et<br />
incompréhensib<strong>les</strong> ainsi que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contradictoires ne doivent pas être interprétées du tout<br />
et qu’el<strong>les</strong> doivent être considérées comme nul<strong>les</strong>.<br />
À MALTE, aucune règle spécifique ne porte <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conséquences du manque de transparence<br />
dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>. Toutefois, en vertu du droit commun, si le manque de<br />
transparence est tel qu’il révèle le dol ou la mauvaise foi d’un des contractants, alors l’autre<br />
contractant peut obtenir l’annulation du contrat. De plus le Directeur de la consommation,<br />
conformément aux pouvoirs que lui attribue l’Art. 94 de la Loi relative à la consommation,<br />
peut émettre une ordonnance s’il considère que la clause utilisée est abusive pour <strong>les</strong><br />
consommateurs et viole l’Art. 47 qui exige que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />
consommateurs soient rédigées de façon claire et compréhensible, « pouvant être comprises<br />
par <strong>les</strong> consommateurs auxquels le contrat s’adresse ».<br />
En cas d’inobservation du principe de transparence, comme cela a été vu précédemment, la<br />
Loi ROUMAINE 1<strong>93</strong>/2000 énonce dans l’Art. 1(2) qu’en cas de doute <strong>sur</strong> le sens d’une clause,<br />
celle-ci doit être interprétée en faveur du consommateur. De plus, l’Art. 14 de la Loi prévoit<br />
que <strong>les</strong> consommateurs ayant subi un préjudice du fait d’un contrat violant <strong>les</strong> dispositions<br />
léga<strong>les</strong> (incluant la violation du principe de transparence) sont en droit d’intenter une action<br />
en justice conformément aux dispositions du Code civil et du Code procédure civile. Par suite,<br />
il semble que le législateur roumain ait choisi de ne pas réglementer <strong>les</strong> conséquences d’un<br />
manquement au principe de transparence lorsqu’el<strong>les</strong> fondent une action individuelle en<br />
469
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
justice. Il incombe aux juridictions judiciaires d’appliquer le principe de transparence et de<br />
prononcer <strong>les</strong> sanctions idoines lorsque celui-ci est violé.<br />
En ESPAGNE de même, <strong>les</strong> conséquences juridiques ne sont pas clairement déterminées dans<br />
la me<strong>sur</strong>e où le principe de transparence a été transposé dans deux lois aux conséquences<br />
juridiques différentes. L’Art. 10(1)(a) de la Loi 26/1984 (Protection générale des<br />
consommateurs) énonce de façon très générale le principe de transparence, sans prévoir de<br />
conséquences précises. À l’Art. 5(5) de la Loi 7/1998 (<strong>clauses</strong> standardisées), <strong>les</strong><br />
conséquences du manque de transparence sont réglementées dans deux artic<strong>les</strong>. Ces<br />
dispositions ont fait l’objet de critiques dans la doctrine car <strong>les</strong> sanctions respectives se<br />
contredisent en partie : la sanction prévue à l’Art. 7(2) contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées qui<br />
sont « illisib<strong>les</strong>, ambiguës, obscures et incompréhensib<strong>les</strong> » est de considérer que ces <strong>clauses</strong><br />
n’ont pas été insérées dans le contrat alors qu’en vertu de l’Art. 8, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées<br />
qui violent toute disposition de cette loi (notamment le principe de transparence) sont nul<strong>les</strong>.<br />
Les deux lois peuvent être appliquées simultanément lorsqu’une clause abusive figurant dans<br />
des contrats conclus avec des consommateurs est en même temps une clause standardisée. La<br />
jurisprudence, dans une approche pragmatique (mais sans clarifier la situation), tend à se<br />
référer à l’une ou l’autre des normes afin de parvenir à un résultat favorable au<br />
consommateur ; fréquemment en prononçant la nullité de la clause.<br />
Au ROYAUME-UNI il n’est pas certain qu’une clause puisse être considérée comme abusive<br />
principalement ou du seul fait qu’elle est obscure, mais la Law Commission et la Scottish Law<br />
Commission recommandent dans leur rapport final relatif aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
qu’une clause contractuelle puisse être considérée comme abusive principalement ou du seul<br />
fait qu’elle soit obscure. 190<br />
3. Conclusion<br />
Les exigences de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> quant à la transparence ont été transposées dans presque<br />
tous <strong>les</strong> États membres (à l’exception de la REPUBLIQUE TCHEQUE, de l’ESTONIE, de la<br />
190 Voir le rapport final de la Law Commission et de la Scottish Law Commission relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
dans <strong>les</strong> contrats, LAW COM N° 292/SCOT LAW COM N° 199, paragraphes 3098-3102.<br />
470
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
GRECE, de la HONGRIE, du LUXEMBOURG et de la SLOVAQUIE). Il n’est pas certain qu’un<br />
manquement à l’obligation de transparence soit suffisamment et effectivement sanctionné.<br />
Dans la me<strong>sur</strong>e où la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne contient aucune indication <strong>sur</strong> ce point, la grande<br />
majorité des États membres a renoncé à réglementer <strong>les</strong> conséquences du manquement à<br />
l’obligation de transparence dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>. Dans une réforme de la <strong>Directive</strong><br />
<strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le législateur communautaire devrait déterminer clairement quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong><br />
conséquences du manque de transparence.<br />
VI. Les actions collectives prévues à l’Art. 7(2)<br />
1. Aperçu<br />
En vertu de l’Art. 7(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> États membres doivent veiller à ce que des<br />
moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation par <strong>les</strong> professionnels<br />
des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec <strong>les</strong> consommateurs. La directive laisse une<br />
grande liberté aux États membres dans le choix des moyens à mettre en œuvre. Le droit<br />
communautaire a cherché à s’adapter aux systèmes existants dans <strong>les</strong> États membres, avant<br />
même l’entrée en vigueur de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. L’Art. 7(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> énonce donc<br />
dans des termes généraux que :<br />
« Les moyens (…) comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des<br />
organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger <strong>les</strong><br />
consommateurs de saisir, selon le droit national, <strong>les</strong> tribunaux ou organises<br />
administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>,<br />
rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des<br />
moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ».<br />
Cette règle est complétée par la directive 98/27 relative aux actions en cessation pour la<br />
protection des intérêts des consommateurs (voir particulièrement l’annexe n° 7 de la<br />
directive) 191 .<br />
191 Quant à la transposition de cette directive, v. le rapport figurant dans cette étude (Partie 2 G).<br />
471
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Tous <strong>les</strong> États membres autorisent <strong>les</strong> actions judiciaires par des organisations visant à faire<br />
interdire l’utilisation ou la recommandation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> transactions<br />
juridiques. Dans certains États membres, l’accent est mis <strong>sur</strong> <strong>les</strong> procédures administratives<br />
(voir le n° 2), et dans presque tous <strong>les</strong> États membres il est aussi possible d’engager une<br />
action collective afin de lutter contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (3.).<br />
Certains États membres, comme par exemple la FRANCE et la SLOVAQUIE, ont aussi mis en<br />
place des actions péna<strong>les</strong> visant à interdire <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>.<br />
Il semble toutefois que de tel<strong>les</strong> actions jouent dans la pratique un rôle subsidiaire, une<br />
analyse détaillée n’étant donc pas nécessaire ici. À MALTE, lorsqu’une personne ne se<br />
conforme pas à une injonction du Directeur de la consommation, un tel manquement est<br />
considéré comme une infraction pénale et répréhensible en tant que telle. Toutefois, il est<br />
suggéré que ces sanctions soient réévaluées et remplacées par un régime d’amendes<br />
administratives plus effectif dans la me<strong>sur</strong>e où l’action pénale dure invariablement longtemps<br />
et que la charge de la preuve dans de tel<strong>les</strong> instances est identique à la charge de la preuve en<br />
matière pénale – c’est-à-dire une preuve allant au-delà du doute raisonnable.<br />
Pour certains types de contrats, notamment <strong>les</strong> contrats de services financiers dans le secteur<br />
bancaire et dans le secteur de l’as<strong>sur</strong>ance ainsi que <strong>les</strong> contrats portant <strong>sur</strong> des valeurs<br />
boursières et des actions, on trouve dans de nombreux États membres, aux côtés des actions<br />
collectives précitées, un système de contrôle de ces secteurs relevant du droit public.<br />
L’utilisation et la recommandation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> peuvent aussi dans certains cas relever<br />
du droit de la concurrence. Dans la me<strong>sur</strong>e où de tels systèmes sont spécifiques, leurs<br />
caractéristiques ne seront pas examinées plus en détail.<br />
2. Le contrôle administratif des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
a. Le rôle des organes administratifs dans <strong>les</strong> États membres<br />
De nombreux États membres se basent <strong>sur</strong> un système de droit administratif afin de contrôler<br />
<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Ces systèmes sont caractérisés par la place prépondérante des<br />
organes administratifs chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. De<br />
tels organes sont particulièrement présents dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE et<br />
472
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
SUEDE) avec l’Ombudsman des consommateurs, en BULGARIE avec la Commission de<br />
Protection des Consommateurs, ainsi que <strong>les</strong> institutions chargées d’autoriser certaines<br />
activités commercia<strong>les</strong>, <strong>les</strong> commissions de conciliation en cas de différends entre<br />
commerçants et consommateurs et <strong>les</strong> commissions régiona<strong>les</strong>, à CHYPRE avec le Directeur du<br />
Service de la Concurrence et de la Protection des consommateurs, en ESTONIE avec le Bureau<br />
de protection des consommateurs, en HONGRIE avec l’Inspection générale pour la protection<br />
des consommateurs, en IRLANDE avec le Directeur de la consommation, 192 en LETTONIE avec<br />
le Centre de protection des droits des consommateurs, en LITUANIE avec le Bureau national de<br />
protection des droits des consommateurs, à MALTE avec le Directeur des affaires de la<br />
consommation, en POLOGNE avec le Directeur du Bureau de protection de la concurrence et<br />
des consommateurs, en ROUMANIE avec le Bureau de Protection des Consommateur, en<br />
SLOVAQUIE, avec l’Inspection slovaque du commerce ainsi qu’au ROYAUME-UNI avec<br />
l’Office of Fair Trading. On trouve des éléments de contrôle administratif dans d’autres États<br />
membres où, malgré l’absence d’un système complet de contrôle public des <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> organes administratifs sont au moins légitimés à agir devant <strong>les</strong> tribunaux,<br />
par exemple en BELGIQUE (le ministère des Affaires économiques), au PORTUGAL (ministère<br />
public) et en ESPAGNE (Institut national de la consommation et <strong>les</strong> organes ou entités<br />
correspondantes dans <strong>les</strong> Communautés autonomes ainsi que leurs autorités loca<strong>les</strong> chargées<br />
de la protection des consommateurs ; le ministère public ou le procureur général).<br />
En BELGIQUE, le Roi a le pouvoir d’imposer ou d’interdire par Arrêté royal certaines <strong>clauses</strong><br />
applicab<strong>les</strong> dans certains secteurs commerciaux ou à l’égard de certains produits ou<br />
services 1<strong>93</strong> . En FRANCE, un organe administratif spécifique, la Commission des <strong>clauses</strong><br />
<strong>abusives</strong> a le pouvoir d’adopter des recommandations relatives aux <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats<br />
d’adhésion, même si ces recommandations ne sont pas impératives. 194 En ITALIE, le Conseil<br />
national des consommateurs et des usagers (« Consiglio Nazionale dei Consumatori et degli<br />
Utenti » - CNCU) représente <strong>les</strong> associations de consommateurs et d’usagers à l’échelle<br />
nationale. Le Conseil est rattaché au ministère des Activités productives et ses obligations<br />
essentiel<strong>les</strong> consistent à rendre des avis, lorsqu’il est saisi, <strong>sur</strong> des projets de loi du<br />
192<br />
Le 24 août 2006 une proposition d’une nouvelle législation, la Loi relative à la protection des consommateurs<br />
(Agence nationale de la consommation), a été annoncée. Elle vise, notamment, à remplacer le bureau du<br />
Directeur de la consommation par un nouvel organe administratif, l’Agence nationale de la consommation.<br />
1<strong>93</strong><br />
Voir la Partie 2 C.II.2.<br />
194<br />
Voir la Partie 2 C.II.8.<br />
473
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
gouvernement ou de Parlementaires ainsi que <strong>sur</strong> des projets de réglementations affectant <strong>les</strong><br />
droits et intérêts des consommateurs et des usagers. En plus de cette fonction consultative,<br />
vis-à-vis du Parlement (lors d’auditions), et vis-à-vis du gouvernement (lors de sessions de<br />
consultation), le CNCU participe à d’autres processus de consultation réglementaires avec<br />
d’autres autorités ou organes en étant adhérant à des mémorandums d’entente ou en<br />
participant à des auditions dans différents domaines. En POLOGNE, au PORTUGAL et en<br />
ESPAGNE, le registre des <strong>clauses</strong> standardisées contient une liste de <strong>clauses</strong> qui sont<br />
considérées comme <strong>abusives</strong> ; le registre lie <strong>les</strong> autorités administratives comme par exemple<br />
<strong>les</strong> officiers publics.<br />
b. Pouvoirs d’enquête des organes administratifs<br />
Les pouvoirs de contrôle des <strong>clauses</strong> relevant du droit administratif varient considérablement<br />
d’un État membre à l’autre. Dans de nombreux États membres, <strong>les</strong> compétences des organes<br />
administratifs dépassent largement la simple possibilité d’agir en justice. De plus, en vertu de<br />
dispositions léga<strong>les</strong> spécifiques, <strong>les</strong> organes administratifs ont généralement l’obligation<br />
d’enquêter suite à une plainte ou d’évaluer de leur propre initiative le caractère abusif d’une<br />
clause. Dans cette mission, <strong>les</strong> organes administratifs dans de nombreux États membres ont le<br />
pouvoir de demander aux commerçants de leur fournir la documentation et l’information<br />
pertinentes.<br />
c. Négociation et lignes directrices<br />
Dans l’exercice de leurs pouvoirs, de nombreux organes administratifs cherchent à obtenir des<br />
conditions contractuel<strong>les</strong> acceptab<strong>les</strong> par le biais de la négociation. Cette procédure est<br />
présente au DANEMARK, en FINLANDE et en SUEDE, ainsi qu’au ROYAUME-UNI et en Bulgarie:<br />
dans <strong>les</strong> pays nordiques, <strong>sur</strong> la base de ce principe de négociation, l’Ombudsman des<br />
consommateurs doit engager des négociations afin d’inciter <strong>les</strong> commerçants à agir<br />
conformément aux bonnes pratiques commercia<strong>les</strong>. L’Ombudsman des consommateurs peut<br />
notamment essayer d’influencer <strong>les</strong> commerçants en adoptant des recommandations dans<br />
certains domaines spécifiques <strong>sur</strong> la base d’une négociation avec <strong>les</strong> organisations<br />
professionnel<strong>les</strong> et de consommateurs concernées. Au ROYAUME-UNI, <strong>les</strong> plaintes relatives à<br />
474
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont généralement traitées grâce à la négociation avec le professionnel<br />
concerné. L’Office of Fair Trading a souvent contacté <strong>les</strong> commerçants au sujet de <strong>clauses</strong><br />
qui pouvaient être <strong>abusives</strong> et <strong>les</strong> a souvent persuadés de changer leurs <strong>clauses</strong>. Il publie<br />
régulièrement un Bulletin intitulé « Clauses contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> » dans lequel il fournit<br />
des informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qu’il a traitées de cette façon. 195 En Bulgarie, L’Art. 148 de la<br />
Loi relative à la protection des consommateurs énonce que la Commission de Protection des<br />
Consommateurs doit (i) élaborer des directives ou des recommandations au regard de <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> spécifiques, inclus aux contrats, utilisé aux branches ou secteurs<br />
spécifiques de l’économie, (ii) recommander l’utilisation des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
particulières utilisé aux branches ou secteurs spécifiques et (iii) maintenir des négociations<br />
avec <strong>les</strong> répresentants des associations de commerçants concernant l’élaboration de contrats<br />
standards applicable aux branches ou secteurs particulières.<br />
En BELGIQUE le législateur a créé une Commission des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en 19<strong>93</strong>. Il s’agit<br />
d’un organe consultatif qui adopte des recommandations <strong>sur</strong> des <strong>clauses</strong> dans des contrats<br />
entre des professionnels et des consommateurs, émet des avis lorsqu’elle est saisie et est<br />
compétente pour soumettre des propositions au ministre des Affaires économiques. L’avis de<br />
la Commission est régulièrement sollicité par <strong>les</strong> ministères <strong>sur</strong> des aspects divers. Les<br />
rapports contenant <strong>les</strong> recommandations de la Commission peuvent être consultés <strong>sur</strong><br />
Internet 196 . La Commission peut agir de sa propre initiative, <strong>sur</strong> saisine du ministre<br />
compétent, d’une organisation de consommateurs ou d’une association de professionnels.<br />
d. Compétence des organes administratifs d’émettre des ordonnances<br />
Dans certains États membres, <strong>les</strong> pouvoirs des organes administratifs sont particulièrement<br />
étendus. Ils comprennent non seulement le droit d’agir en justice, mais aussi le pouvoir<br />
d’émettre des ordonnances enjoignant aux professionnels de cesser d’utiliser une clause<br />
abusive.<br />
195 Voir http://www.oft.gov.uk/News/Publications/Leaflet+Ordering.htm.<br />
196 Voir http://mineco.fgov.be.<br />
475
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Au DANEMARK, l’Ombudsman des consommateurs peut émettre des ordonnances relatives à<br />
des conduites qui violent manifestement la Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong>, ces<br />
ordonnances ne pouvant faire l’objet de négociations. Le non-respect d’une interdiction ou<br />
d’une injonction émise par un tribunal ou par l’Ombudsman est punissable d’une amende ou<br />
d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois. En SUEDE, lorsque <strong>les</strong> négociations<br />
échouent dans des affaires de faible importance, l’Ombudsman peut de la même façon émettre<br />
une ordonnance d’interdiction. Si l’interdiction n’est pas respectée ou si l’affaire présente un<br />
intérêt public certain, l’Ombudsman peut dès lors solliciter une injonction devant la Cour du<br />
Marché. En FINLANDE aussi, l’Ombudsman des consommateurs peut imposer une injonction<br />
dans <strong>les</strong> affaires qui sont de faible importance. L’injonction devient nulle si le destinataire s’y<br />
oppose dans <strong>les</strong> 8 jours. L’Ombudsman des consommateurs peut aussi imposer une amende<br />
conditionnelle, mais il revient en ultime instance à la Cour du Marché de décider si elle doit<br />
ou non être payée.<br />
En ESTONIE, <strong>les</strong> autorités de contrôle chargées de la protection des consommateurs peuvent<br />
émettre une recommandation dans laquelle el<strong>les</strong> demandent que l’infraction cesse et, lorsque<br />
c’est possible, que la situation initiale soit restaurée ; la recommandation doit fixer le montant<br />
de l’amende qui sera due en cas de non-respect de la recommandation ; la contestation d’une<br />
recommandation n’exonère pas le professionnel de l’obligation de s’y conformer à moins que<br />
le tribunal n’en décide autrement. Le montant maximal de l’amende est de 10 000 Couronnes.<br />
En droit BULGARE, le directeur de la Commission de protection des Consommateurs est en<br />
droit de décider qu’il soit immédiatement mis fin à la violation et peut exiger du contrevenant<br />
une déclaration dans laquelle il s’engage à cesser la violation, voire, si nécessaire, lui imposer<br />
une déclaration publique (l’Art. 165(4) No. 6 de la Loi relative à la protection des<br />
consommateurs).<br />
En HONGRIE, l’Inspection générale pour la protection des consommateurs a le pouvoir, en<br />
vertu de la loi relative à la protection du consommateur, d’émettre une ordonnance pour<br />
remédier à une situation illicite et interdire la poursuite d’une telle conduite ainsi qu’imposer<br />
une sanction pécuniaire (amende de protection des consommateurs). Si la conduite de<br />
l’utilisateur de la clause constitue par la même occasion une pratique commerciale déloyale,<br />
476
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
l’autorité de la concurrence peut aussi interdire l’utilisation des <strong>clauses</strong> standardisées et<br />
imposer une amende.<br />
En LETTONIE, le Centre de protection des droits des consommateurs peut exiger d’un<br />
professionnel qu’il modifie <strong>les</strong> projets de contrats et peut interdire l’utilisation ultérieure de<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> ou ambiguës, qu’il s’agisse de projets de contrats ou de<br />
contrats déjà conclus. Les exigences posées ainsi que <strong>les</strong> instructions données par <strong>les</strong><br />
fonctionnaires du Centre de protection des droits des consommateurs sont obligatoires pour<br />
<strong>les</strong> professionnels. Si une violation des droits des consommateurs affectant des intérêts<br />
individuels ou collectifs des consommateurs (intérêts des associations de consommateurs) est<br />
avérée, et qui peut causer un préjudice à des droits spécifiques des consommateurs, le Centre<br />
de protection des droits des consommateurs est habilité (1) à émettre une ordonnance exigeant<br />
du professionnel qu’il cesse la violation et qu’il adopte des me<strong>sur</strong>es afin de remédier aux<br />
conséquences dans un délai précis et (2) à publier la décision adoptée au Journal Officiel du<br />
gouvernement de LETTONIE, soit intégralement soit partiellement.<br />
À MALTE, le Directeur de la consommation, soit de sa propre initiative soit <strong>sur</strong> saisine d’un<br />
« organe compétent », peut émettre une injonction visant toute personne et exigeant : (1) la<br />
suppression ou la modification de <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs<br />
que le Directeur considère comme <strong>abusives</strong> pour <strong>les</strong> consommateurs, et/ou (2) l’insertion de<br />
<strong>clauses</strong> dans des contrats conclus avec des consommateurs que le Directeur considère comme<br />
nécessaires afin que <strong>les</strong> consommateurs soient mieux informés ou afin de remédier à un<br />
déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties, et ce au bénéfice du<br />
consommateur, et/ou (3) exiger d’une personne qu’elle se conforme aux me<strong>sur</strong>es mentionnées<br />
dans l’injonction afin d’as<strong>sur</strong>er son respect. Le professionnel visé par une telle injonction a le<br />
droit de la contester devant la juridiction civile. Si l’injonction n’est pas contestée, ou si le<br />
recours échoue et que le tribunal a confirmé l’injonction, et que le professionnel persiste à ne<br />
pas s’y conformer, ce non-respect est considéré comme une infraction pénale. 197<br />
En POLOGNE, le Directeur du Bureau pour la protection de la concurrence et des<br />
consommateurs a le droit d’émettre une injonction et de fixer une amende en cas de non-<br />
197 Voir supra, Partie 2 C.VI.1.<br />
477
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
respect. Il est toutefois exigé pour qu’une telle me<strong>sur</strong>e puisse être prise que soient affectés <strong>les</strong><br />
intérêts d’un consommateur en particulier mais aussi que l’intérêt général des consommateurs<br />
impose une telle me<strong>sur</strong>e.<br />
En SLOVAQUIE, <strong>les</strong> consommateurs ont le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité<br />
publique de contrôle et de <strong>sur</strong>veillance du marché (Inspection du commerce slovaque).<br />
L’autorité est habilitée à imposer des sanctions pécuniaires en cas de manquements, mais ne<br />
peut pas intervenir dans le choix des droits et obligations des parties contractantes. Seuls <strong>les</strong><br />
tribunaux ont ce pouvoir.<br />
3. Contrôle judiciaire des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
Les procédures visant à faire interdire <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> varient dans <strong>les</strong> différents États<br />
membres.<br />
a. Catégories d’actions dans <strong>les</strong> États membres<br />
Il existe dans presque tous <strong>les</strong> États membres un seuil minimal en vertu duquel il est possible<br />
d’obtenir des injonctions contre <strong>les</strong> personnes qui utilisent ou recommande l’utilisation de<br />
<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>.<br />
L’injonction vise en général à obtenir la cessation par le professionnel de son atteinte et qu’il<br />
ne recommence pas dans le futur. La plupart des États membres prévoient aussi que<br />
l’intégralité ou une partie de la décision du tribunal ou de la décision de modification soit<br />
publiée, dans le but de mettre un terme aux effets de l’utilisation de la clause en question.<br />
En plus des injonctions, certains États membres autorisent aussi des actions en dommagesintérêts<br />
: en FRANCE, <strong>les</strong> associations de consommateurs ont le droit d’obtenir la réparation<br />
des dommages causés à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisateur de <strong>clauses</strong><br />
standardisées (Art. L. 422-1 et s. du Code de la consommation). En GRECE aussi, <strong>les</strong><br />
associations de consommateurs peuvent agir pour obtenir la réparation des dommages. Le<br />
montant des dommages est fixé par le tribunal, en tenant compte des circonstances de l’affaire<br />
478
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
et notamment de l’intensité de la conduite illicite, de la taille de l’entreprise responsable, de<br />
son chiffre d’affaires annuel et de l’opportunité de créer un précédent. Cette somme est<br />
destinée à la collectivité. En BULGARIE, <strong>les</strong> associations de consommateurs peuvent demander<br />
réparation des dommages infligés aux intérêts collectifs des consommateurs. Le tribunal qui<br />
alloue <strong>les</strong> dommages et intérêts en fixe le montant ex aequo et bono. Par ailleurs, lorsqu’au<br />
moins deux consommateurs ont subi un préjudice personnel, <strong>les</strong> associations de<br />
consommateurs peuvent intenter une action en réparation au nom et pour le compte de ces<br />
consommateurs dès l’instant où el<strong>les</strong> y ont été autorisées par écrit et on reçu pouvoir de <strong>les</strong><br />
représenter à l’instance. En HONGRIE si <strong>les</strong> autorités de protection des consommateurs lancent<br />
une actio popularis en vertu de l’Art. 39 de la Loi relative à la protection du consommateur,<br />
le contrevenant doit indemniser le consommateur conformément au jugement ; c’est toutefois<br />
sans préjudice du droit du consommateur d’engager une action <strong>sur</strong> le fondement du droit<br />
commun.<br />
En ESPAGNE, <strong>les</strong> associations de consommateurs ont le droit de demander la réparation des<br />
préjudices en vertu de l’Art. 12 de la Loi 7/1998 relative aux <strong>clauses</strong> standardisées dans <strong>les</strong><br />
contrats. De plus la Loi ESPAGNOLE relative à la procédure civile 1/2000 autorise <strong>les</strong><br />
associations de consommateurs à demander la réparation des préjudices au nom de classes<br />
non identifiées de consommateurs.<br />
Si l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> constitue aussi une violation de dispositions relatives à la<br />
loyauté du commerce, dans certaines circonstances, des sanctions supplémentaires peuvent<br />
être prononcées : par exemple, en ALLEMAGNE, en vertu de la Loi contre la concurrence<br />
déloyale de 2004, <strong>les</strong> concurrents peuvent demander des dommages-intérêts si le contrevenant<br />
a commis une faute. En vertu de l’Art. 10 de cette loi, il est aussi possible de demander la<br />
restitution des profits que le contrevenant a volontairement réalisés en causant un préjudice à<br />
une multitude de clients.<br />
En ITALIE, une nouvelle proposition du 26 juin 2006 envisage d’introduire dans le Code de la<br />
consommation une disposition prévoyant que <strong>les</strong> associations de consommateurs sont<br />
habilitées à obtenir la réparation des dommages au nom d’un ou plusieurs consommateurs.<br />
479
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
En vertu de la Loi 1<strong>93</strong>/2000, <strong>les</strong> sanctions prévues contre <strong>les</strong> personnes qui utilisent ou<br />
recommandent l’usage de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont des peines d’amendes. Conformément aux<br />
règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> de procédure civile, il est également possible d’obtenir une injonction<br />
temporaire ou interlocutoire lorsque des me<strong>sur</strong>es urgentes sont requises, ainsi que des<br />
dommages et intérêts fondés <strong>sur</strong> <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de droit commun du Code civil.<br />
b. Légitimation à agir<br />
Les personnes pouvant introduire une action varient en fonction des États membres. Les États<br />
membres qui privilégient <strong>les</strong> contrô<strong>les</strong> administratifs (voir le 2.) habilitent <strong>les</strong> organes<br />
administratifs compétents à agir en justice.<br />
De plus, dans tous <strong>les</strong> États membres, <strong>les</strong> associations de consommateurs peuvent engager des<br />
actions collectives. Il y a deux exceptions : <strong>les</strong> normes de transposition lituaniennes ne<br />
prévoient pas que <strong>les</strong> organisations privées puissent employer des moyens appropriés et<br />
effectifs afin d’empêcher l’utilisation répétée de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Seuls <strong>les</strong> consommateurs dont<br />
<strong>les</strong> intérêts ont été violés sont habilités, à titre individuel, à saisir le bureau (voir ci-dessus) ou<br />
à engager une action individuelle. A MALTE, en vertu de l’Art. 94 de la Loi relative à la<br />
consommation, « un organe compétent » (c’est-à-dire une association de consommateurs<br />
enregistrée ou tout autre organe, soit constitué à MALTE soit désigné par le ministre dans la<br />
Gazette, après consultation du Conseil de la consommation) peut uniquement saisir par écrit<br />
le Directeur afin qu’il émette une injonction. En vertu de l’Art. 95, le Directeur a un pouvoir<br />
discrétionnaire à cet égard. Si le Directeur décide de ne pas émettre une injonction, il doit<br />
dans un délai de sept jours à partir de la date de la décision, notifier sa décision par écrit à<br />
l’organe compétent qui l’a saisi ainsi qu’aux personnes contre qui l’injonction avait été<br />
sollicitée et communiquer <strong>les</strong> raisons de son refus. Dans un délai de quinze jours après la<br />
notification de la décision de refus, l’organe compétent peut saisir la juridiction civile afin<br />
d’obtenir une ordonnance exigeant du Directeur qu’il émette une injonction. Si l’on considère<br />
que <strong>les</strong> États membres sont obligés, en vertu de l’Art. 7(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, de permettre<br />
aux associations de consommateurs d’engager des actions collectives contre <strong>les</strong> utilisateurs de<br />
<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, alors la LITUANIE et MALTE ont manqué aux obligations découlant de la<br />
480
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
directive dans la me<strong>sur</strong>e où, dans ces deux pays, <strong>les</strong> associations de consommateurs n’ont pas<br />
le droit d’agir directement contre l’utilisateur d’une clause.<br />
Dans tous <strong>les</strong> autres États membres au contraire, le droit des associations de consommateurs<br />
d’agir en justice a été mis en place, même si dans certains pays (IRLANDE et ROYAUME-UNI),<br />
un certain retard a été constaté 198 . De nombreux États membres ont aussi prévu que <strong>les</strong><br />
associations de commerçants et de professionnels puissent solliciter des injonctions. De tel<strong>les</strong><br />
actions existent <strong>sur</strong>tout en AUTRICHE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, GRECE, HONGRIE, ITALIE,<br />
PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, SLOVENIE ET ESPAGNE.<br />
En ROUMANIE, le consommateur peut intenter une action devant <strong>les</strong> tribunaux judiciaires ou<br />
auprès des organismes administratifs qui pourront ensuite porter eux-mêmes l’action devant<br />
<strong>les</strong> tribunaux.<br />
Enfin, dans certains États membres le consommateur a le droit de demander, à titre individuel,<br />
une injonction, notamment en POLOGNE.<br />
c. Effets des actions collectives : relativité de la res judicata<br />
Les décisions judiciaires ou administratives dans le cadre d’une action collective ne lient,<br />
dans la grande majorité des États membres, que <strong>les</strong> professionnels qui sont parties à<br />
l’instance. La décision n’a pas d’effet vis-à-vis des autres professionnels qui utilisent des<br />
<strong>clauses</strong> identiques. Toutefois, en dérogation à cette règle, le principe de l’effet relatif des<br />
décisions judiciaire a été atténué dans certains États membres : en POLOGNE, une décision<br />
juridiquement contraignante qui interdit l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> est publiée dans le<br />
journal économique et des tribunaux et insérée dans un registre. Grâce à cet enregistrement, la<br />
décision acquiert un effet erga omnes en vertu de l’Art. 479 des règ<strong>les</strong> de procédure civile –<br />
une conséquence juridique, même si on peut s’interroger <strong>sur</strong> la constitutionnalité de cette<br />
disposition en POLOGNE. En HONGRIE, <strong>sur</strong> le fondement de l’Art. 209/B du CC, <strong>les</strong> décisions<br />
judiciaires rendues dans le cadre d’une actio popularis ont aussi un effet erga omnes ; seuls<br />
<strong>les</strong> contrats qui ont été exécutés avant l’introduction de l’action sont exclus. En SLOVENIE,<br />
l’effet erga omnes se manifeste en ce sens que toute personne peut se référer à une décision<br />
198 Voir <strong>les</strong> différents rapports nationaux dans la Partie 2 C.II.12 et 25.<br />
481
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
définitive dans laquelle certains contrats, des dispositions spécifiques de ces contrats ou <strong>les</strong><br />
conditions généra<strong>les</strong> d’un professionnel insérées dans ces contrats ont été déclarées nul<strong>les</strong>. En<br />
revanche une décision de rejet ne s’applique qu’aux parties concernées et ne constitue pas un<br />
obstacle à une nouvelle action relative à la même requête. En ESPAGNE, la Loi relative aux<br />
<strong>clauses</strong> standardisées dans <strong>les</strong> contrats 199 avait initialement prévu, à l’Art. 20, que <strong>les</strong><br />
décisions de la Cour suprême avaient une valeur de précédent ; cette disposition a été<br />
toutefois supprimée et n’a pas été remplacée suite à l’entrée en vigueur des nouvel<strong>les</strong> règ<strong>les</strong><br />
de procédures civi<strong>les</strong> (Loi 1/2000) 200 . Le législateur ROUMAIN ne prévoit pas d’action<br />
collective.<br />
Les décisions rendues dans le cadre d’actions collectives ont généralement un effet limité aux<br />
affaires en question. Toutefois, si l’effet d’une décision est limité à la clause en question, dans<br />
sa formulation précise, la décision n’empêche pas l’utilisateur de la clause de la remplacer par<br />
d’autres <strong>clauses</strong> tout aussi <strong>abusives</strong> mais qui ne sont pas couvertes par la décision.<br />
Certains États membres ont introduit des mécanismes destinés à éviter une telle éventualité,<br />
dans l’intérêt de la protection des consommateurs : Au ROYAUME-UNI, en vertu de l’Art.<br />
12(4) du RCACC, une « injonction peut s’appliquer non seulement à l’utilisation d’une clause<br />
contractuelle spécifique rédigée pour une utilisation généralisée, mais aussi à toute clause<br />
similaire ou ayant le même effet, utilisée ou recommandée par toute personne ». De la même<br />
façon à CHYPRE, il est possible de demander des injonctions à l’encontre de plusieurs<br />
vendeurs ou fournisseurs dans le même domaine d’activité ou dans des domaines différents,<br />
qui utilisent ou recommandent l’utilisation généralisée des mêmes <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ou<br />
de <strong>clauses</strong> similaires. Dans ces pays, il est fait en sorte que <strong>les</strong> professionnels ne puissent<br />
contourner une décision en remplaçant la clause abusive par des <strong>clauses</strong> qui ont le même<br />
effet.<br />
Enfin, on peut ajouter que <strong>les</strong> inconvénients de l’effet relatif des décisions pour le<br />
consommateur peuvent, en pratique, être évités si <strong>les</strong> organes administratifs, <strong>sur</strong> la base de la<br />
199 Ley sobre condiciones genera<strong>les</strong> de la contratación.<br />
200 La Loi 1/2000 relative à la procédure civile énonce désormais à l’Art. 221.2 qu’en cas de succès dans la<br />
procédure d’injonction, la décision doit indiquer « si elle aura des effets procéduraux non limités aux parties à<br />
l’instance ».<br />
482
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
décision, poursuivent d’autres professionnels et étendent ainsi l’effet du jugement bien audelà<br />
des actions individuel<strong>les</strong>.<br />
4. Conclusion<br />
La transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> n’a pas abouti à un rapprochement des mécanismes de<br />
mise en œuvre de la lutte contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> États membres. Des systèmes<br />
complètement différents d’actions collectives existent toujours, reposant de façon plus ou<br />
moins importante soit <strong>sur</strong> <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es administratives soit <strong>sur</strong> <strong>les</strong> actions collectives engagées<br />
par <strong>les</strong> associations de consommateurs ou par d’autres personnes habilitées à agir. Suite à<br />
l’adhésion des dix nouveaux États membres, <strong>les</strong> procédures administratives ont pris une place<br />
plus importante au sein de la Communauté européenne. Cela peut s’expliquer par le faible<br />
nombre d’organisations de consommateurs privées dans <strong>les</strong> anciens pays communistes, à<br />
l’époque comme à l’heure actuelle, ce qui accroît le besoin de contrôle administratif.<br />
483
Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
VII. Impact pratique de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
1. Impact quant au niveau de protection des consommateurs<br />
Les effets pratiques de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ont été différemment évalués par <strong>les</strong> rapporteurs<br />
nationaux.<br />
Dans certains des « anciens » États membres, et <strong>sur</strong>tout dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK,<br />
FINLANDE, SUEDE) et aussi en AUTRICHE, ALLEMAGNE et PORTUGAL, il a été relevé que la<br />
directive n’a pas contribué à élever le niveau de protection des consommateurs car dans ces<br />
pays, il existait déjà une réglementation extensive avant la transposition de la directive et <strong>les</strong><br />
changements (rares) entraînés par la directive ont consisté en premier lieu à introduire des<br />
dispositions visant à éviter <strong>les</strong> lacunes éventuel<strong>les</strong>. Quant à la FRANCE, au LUXEMBOURG et<br />
aux PAYS-BAS, on a signalé qu’il était difficile d’apprécier <strong>les</strong> effets de la directive, dans la<br />
me<strong>sur</strong>e où un système de contrôle des <strong>clauses</strong> existait déjà et que très peu de changements ont<br />
accompagné la transposition de la directive. La transposition et l’application de la directive en<br />
BELGIQUE fait l’objet de nombreuses critiques car le grand nombre de lois relatives à des<br />
domaines spécifiques, mentionnant chacune un certain nombre de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, rend<br />
difficile une vue d’ensemble des règ<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> praticiens et, de façon plus<br />
générale, porte atteinte à la cohérence du droit. En IRLANDE, il n’y a qu’une décision<br />
judiciaire impliquant le Règlement ce qui témoigne de son impact très réduit jusqu’à présent.<br />
Toutefois, le Bureau du Directeur de la consommation contribue à mettre en œuvre ces<br />
dispositions en publiant chaque année <strong>les</strong> modifications de <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui résultent<br />
du dialogue avec <strong>les</strong> parties concernées. Cela concerne par exemple <strong>les</strong> contrats de téléphonie<br />
mobile, <strong>les</strong> achats de billets d’avion, <strong>les</strong> contrats de location de voiture, <strong>les</strong> contrats<br />
d’installation d’alarmes domestiques et <strong>les</strong> contrats d’as<strong>sur</strong>ance de construction. Au<br />
ROYAUME-UNI, on considère que <strong>les</strong> consommateurs profitent désormais de la possibilité de<br />
remettre en cause un nombre plus élevé de <strong>clauses</strong>. De même en GRECE, ITALIE et ESPAGNE, il<br />
est admis que le niveau de protection a été amélioré, même si dans le cas de l’Espagne on<br />
souligne que ce n’est pas seulement le fait de la directive, mais aussi de l’adoption d’une<br />
nouvelle réglementation, complète, relative aux <strong>clauses</strong> standardisées (allant au-delà du<br />
domaine de la directive).<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La situation est différente dans <strong>les</strong> dix nouveaux États membres. Dans la me<strong>sur</strong>e où ces États<br />
ne possédaient pas de système comparable de contrôle des <strong>clauses</strong> avant la transposition de la<br />
directive, de nombreux rapporteurs ont souligné le fait que <strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives aux<br />
<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> ont indubitablement été bénéfiques, mêmes s’ils considèrent<br />
aussi que <strong>les</strong> effets pratiques ne peuvent pas être évalués pour l’instant en raison de la quasiabsence<br />
de jurisprudence et de l’absence de rapports nationaux récents. L’introduction d’une<br />
liste de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> a simplifié l’application de la loi en BULGARIE.<br />
Dans de nombreux États membres, notamment en BELGIQUE, POLOGNE et MALTE, il existe un<br />
problème important résultant de la difficulté pour de nombreux commerçants de se conformer<br />
au droit relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Selon une enquête récente menée par le Bureau polonais<br />
de protection de la concurrence et des consommateurs, qui était centrée essentiellement <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />
pratiques commercia<strong>les</strong> des organisateurs d’évènements touristiques et des éco<strong>les</strong> de langues,<br />
près de 95% des brochures, dépliants et contrats utilisés par <strong>les</strong> « organisateurs » contenaient<br />
des <strong>clauses</strong> interdites.<br />
Les rapports rendus par l’Autorité Nationale roumaine de protection des consommateurs à ce<br />
jour indiquent que suite au processus de transposition des directives applicab<strong>les</strong> en matière de<br />
protection des consommateurs, il est possible de développer l’activité de contrôle de la<br />
conformité des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> avec ces directives. Dans ce cadre, il a été précisé<br />
qu’une part importante de l’activité des organismes administratifs susmentionnés concerne le<br />
développement des me<strong>sur</strong>es d’information et d’éducation des consommateurs <strong>sur</strong> leurs droits.<br />
De plus, l’Autorité roumaine rapporte l’existence d’une intense activité de vérification des<br />
contrats conclus entre professionnels et consommateurs. À ce stade précoce du processus de<br />
mise en œuvre des directives de protection des consommateurs en Roumanie, il est encore<br />
difficile d’évaluer leur impact en pratique. On peut cependant considérer que d’importants<br />
progrès ont été déjà réalisés.<br />
Enfin, de nombreux correspondants regrettent que le succès limité de la réglementation<br />
relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> soit dû en premier lieu au manque de connaissance de la part des<br />
consommateurs ainsi que, peut-être, de leurs avocats. Il se peut aussi que <strong>les</strong> avocats préfèrent<br />
lutter contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en se fondant <strong>sur</strong> des concepts de droit commun qu’ils<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
connaissent, mais – c’est ce qu’a souligné le rapporteur BELGE – il n’y a pas d’éléments<br />
permettant de l’affirmer.<br />
2. Coûts supplémentaires pour <strong>les</strong> commerçants<br />
Dans <strong>les</strong> États membres qui, avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, ne disposaient pas<br />
d’un système comparable de contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, particulièrement dans <strong>les</strong><br />
nouveaux États membres, <strong>les</strong> commerçants ont dû supporter des charges et coûts<br />
supplémentaires suite à la transposition de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où leurs transactions<br />
ont parfois pu être annulées car el<strong>les</strong> contenaient une clause considérée comme abusive en<br />
vertu de la nouvelle législation, mais qui ne l’était pas en vertu de la législation précédente.<br />
Dans d’autres États membres on constate toutefois que <strong>les</strong> commerçants n’ont pas supporté de<br />
charges supplémentaires, le monde des affaires ayant une faible connaissance des dispositions<br />
applicab<strong>les</strong> et ne s’engageant pas dans une mise en œuvre effective de la réglementation.<br />
3. Difficultés spécifiques lors de la transposition de la directive relative aux <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
La transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a causé un certain nombre de problèmes dans <strong>les</strong> États<br />
membres, en partie à cause de la confrontation des ordres juridiques des États membres à des<br />
règ<strong>les</strong> et notions méconnues (comme par exemple la notion de « bonne foi », inconnue dans le<br />
système de common law, générant ainsi une incertitude quant à sa signification), mais aussi en<br />
raison de techniques législatives de transposition peu cohérentes. Ainsi, par exemple en<br />
BELGIQUE, le droit des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> est réglementé tant dans la Loi relative aux pratiques<br />
commercia<strong>les</strong> et (pour <strong>les</strong> professionnels libéraux) dans la Loi relative aux professions<br />
libéra<strong>les</strong>. Cette réglementation séparée des contrats conclus par <strong>les</strong> membres des professions<br />
libéra<strong>les</strong> a été critiquée, non seulement en raison de l’adoption d’une loi spécifique, mais<br />
<strong>sur</strong>tout en raison des incohérences entre <strong>les</strong> deux lois. De tel<strong>les</strong> incohérences existent aussi en<br />
droit espagnol. Lorsqu’un contrat contenant des <strong>clauses</strong> standardisées est conclu avec des<br />
consommateurs, tant la Loi relative à la protection générale des consommateurs que la Loi<br />
relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées sont applicab<strong>les</strong>, avec des conséquences<br />
divergentes. En IRLANDE, on a signalé que des incompatibilités pouvaient exister entre le<br />
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Règlement relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs et<br />
<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives aux <strong>clauses</strong> exonératoires de responsabilité découlant de la législation<br />
relative à la vente de biens. La loi relative à la vente de biens prévoit la nullité d’une clause<br />
qui exclut/limite la responsabilité en cas de manquement à la législation relative aux <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> implicites – systématiquement interdite. Cette clause pourrait pourtant être<br />
valable en vertu du Règlement. On considère que dans ces cas le consommateur devrait<br />
profiter de la législation relative à la vente qui as<strong>sur</strong>e une protection supérieure. A CHYPRE,<br />
<strong>les</strong> mêmes difficultés existent dans la me<strong>sur</strong>e où le droit relatif à la vente de biens prévoit la<br />
nullité des <strong>clauses</strong> excluant ou privant d’effectivité <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> implicites léga<strong>les</strong> alors que la<br />
Loi relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs prévoit<br />
qu’une telle clause doit être examinée avant de considérer qu’elle ne lie pas le consommateur.<br />
Au ROYAUME-UNI, le RCACC étant une reprise presque mot pour mot de la directive, il n’y a<br />
pas de problèmes de transposition. Toutefois, le maintien du régime parallèle découlant de la<br />
LCCA de 1977 a causé une certaine confusion et porté atteinte à la sécurité juridique. La Law<br />
Commission et la Scottish Law Commission ont ainsi publié, en février 2005, une proposition<br />
de Loi relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats et suggèrent dans leur rapport final de<br />
clarifier et d’unifier la réglementation des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> constituée par la LCCA de 1977 et<br />
du RCACC de 1999 201 .<br />
201 Voir le rapport final relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats de la Law Commission et de la Scottish Law<br />
Commission, LAW COM N° 292/SCOT LAW COM N° 199.<br />
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Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative<br />
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