25.08.2013 Views

C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Compendium de Droit de la consommation<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> (<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Résumé<br />

1. Les lacunes de la transposition<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Rédigé par Martin Ebers<br />

Même si dans leur ensemble <strong>les</strong> États membres ont entrepris <strong>les</strong> démarches appropriées afin<br />

de répondre aux exigences posées par la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ainsi que par la jurisprudence de la<br />

CJCE, certains problèmes peuvent être signalés. Les exemp<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus significatifs sont<br />

indiqués ci-dessous :<br />

• Certains États membres (particulièrement la REPUBLIQUE TCHEQUE, la LETTONIE, <strong>les</strong><br />

PAYS-BAS et la ROUMANIE) partent du principe selon lequel <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont<br />

valab<strong>les</strong>, à moins que le consommateur n’invoque leur caractère abusif. Ceci est en<br />

contradiction avec <strong>les</strong> principes énoncés par la CJCE qui, dans <strong>les</strong> affaires Océano, 1<br />

Cofidis 2 et Mostaza Claro 3 , a indiqué clairement que le caractère abusif peut être<br />

retenu d’office par le tribunal saisi. Dans la plupart des États membres la situation est<br />

incertaine et il convient donc de savoir si la jurisprudence nationale adaptera dans le<br />

futur la réglementation nationale au Droit communautaire. 4<br />

• En vertu de l’Art. 3 et de considérant (15) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> États membres<br />

doivent fixer un critère général permettant d’évaluer le caractère abusif des <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong>. Bien que cette exigence existe pour <strong>les</strong> contrats individuels prérédigés<br />

destinés à être utilisés une seule fois, la réglementation en AUTRICHE et aux PAYS-BAS<br />

couvre uniquement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées. Même si dans ces États membres<br />

d’autres règ<strong>les</strong> juridiques permettent de contrôler de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong>, cette technique<br />

législative n’as<strong>sur</strong>e pas forcément la compatibilité avec la <strong>Directive</strong>.<br />

1<br />

Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océan Grupo Editorial SA c.<br />

Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941.<br />

2<br />

Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout [2002] Rec. I-10875.<br />

3<br />

Arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL<br />

(non publié).<br />

4<br />

V. infra, Partie 2 C.IV.4.<br />

385


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

• Pour <strong>les</strong> États membres qui ont transposé uniquement certaines parties de l’Annexe, il<br />

n’est pas certain que cette technique législative soit conforme aux principes posés par<br />

la CJCE dans l’affaire C-478/99, 5 dans la me<strong>sur</strong>e où on pourrait considérer que <strong>les</strong><br />

consommateurs dans ces pays ne sont pas correctement informés quant à leurs droits. 6<br />

Le principe de transparence énoncé à l’Art. 5, al. 1 er de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> n’a pas été<br />

explicitement transposé en REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, GRECE, HONGRIE,<br />

LUXEMBOURG ET SLOVAQUIE. Ainsi, il n’est pas certain que la <strong>Directive</strong> soit<br />

complètement respectée. 7<br />

• Les exigences posées par la CJCE dans l’affaire C-70/03 8 (concernant la transposition<br />

des artic<strong>les</strong> 5 et 6 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>) n’ont pour l’instant pas été traduites en droit<br />

ESPAGNOL, mais une proposition est en cours de discussion au parlement. 9<br />

• En ESTONIE, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées qui sont ambiguës doivent être interprétées au<br />

détriment de la partie qui <strong>les</strong> a proposées. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> au contraire va au-delà<br />

de la simple interprétation défavorable pour l’utilisateur de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où elle n’exige pas, dans son Art. 5 al. 2, une simple interprétation favorable<br />

au consommateur, mais l’interprétation la « plus » favorable. 10<br />

• Si l’on considère que <strong>les</strong> États membres sont obligés, en vertu de l’Art. 7(2) de la<br />

<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, de permettre aux associations de consommateurs d’engager des<br />

actions collectives contre <strong>les</strong> utilisateurs de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, la transposition en<br />

LITUANIE et à MALTE n’est pas conforme à la <strong>Directive</strong> car, dans ces deux pays, <strong>les</strong><br />

associations de consommateurs n’ont pas le droit d’agir directement contre le<br />

professionnel utilisant la clause abusive et ont uniquement le droit d’agir contre une<br />

autorité publique ou d’engager une action devant une juridiction afin d’obtenir une<br />

décision imposant à l’autorité publique de se conformer. 11<br />

5<br />

Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 - Commission des Communautés Européennes c. Royaume de<br />

Suède, [2002] Rec. I-04147.<br />

6<br />

V. infra, Partie 2 C.IV.3.b<br />

7<br />

V. infra, Partie 2 C.V.1.b<br />

8<br />

Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-7999.<br />

9 V. infra, Partie 2 C.II.23.<br />

10 V. infra, Partie 2 C.V.2.b.<br />

11 V. infra, Partie 2 C.VI.3.b.<br />

386


Compendium de Droit de la consommation<br />

2. Mise en place de la protection<br />

a. Extension du champ d’application<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

De nombreux États membres ont étendu le champ d’application du droit national concernant<br />

le contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, par exemple en<br />

• Étendant la notion de consommateur, 12<br />

• Contrôlant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui reflètent des dispositions impératives, <strong>13</strong><br />

• Contrôlant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle. 14<br />

b. Recours aux options<br />

Les États membres ont utilisé <strong>les</strong> différentes options prévues par la directive :<br />

• Dans une large me<strong>sur</strong>e, la directive laisse dans une large me<strong>sur</strong>e le choix aux États<br />

membres de choisir <strong>les</strong> procédures collectives qui doivent être mises en place afin<br />

d’éviter l’utilisation récurrente des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (Art. 7(2)). Les États membres ont<br />

choisi différents mécanismes d’application, basés <strong>sur</strong> des me<strong>sur</strong>es administratives, <strong>sur</strong><br />

des actions collectives devant <strong>les</strong> juridictions ou <strong>sur</strong> des actions péna<strong>les</strong>. 15<br />

c. Recours à la clause d’harmonisation minimale<br />

La plupart des États membres ont utilisé la clause d’harmonisation minimale (Art. 8). Parmi<br />

<strong>les</strong> exemp<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus significatifs, on peut citer :<br />

• La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> vise principalement à la mise en place d’un système avancé de<br />

contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> et de leur transparence. La directive ne<br />

prévoit pas le contrôle de l’insertion des <strong>clauses</strong> dans le contrat (sauf au considérant<br />

N° 20, selon lequel le consommateur doit pouvoir connaître toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> du<br />

contrat). Certains États membres au contraire ont prévu un contrôle de l’insertion de<br />

clause dans le contrat ce qui, dans certaines circonstances peut rendre la situation du<br />

consommateur plus avantageuse (par ex. en mettant en place une obligation de porter<br />

12 V. infra, Partie 2 C.III.1.b. et Partie 3 A.III.<br />

<strong>13</strong> V. infra, Partie 2 C.III.1.b. et Partie 3 A.III.<br />

14 V. infra, Partie 2 C.III.3.b<br />

15 V. infra, Partie 2 C.VI.<br />

387


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> à l’attention du consommateur, ou une obligation de fournir un document<br />

écrit mentionnant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong>).<br />

• Art. 3(1):<br />

o Alors qu’en vertu de la directive le caractère abusif est caractérisé uniquement<br />

lorsque la clause cause un déséquilibre significatif et que ce déséquilibre est de<br />

plus contraire à l’exigence de bonne foi, sept États membres renvoient<br />

directement au « déséquilibre significatif » sans mentionner le critère<br />

additionnel de la « bonne foi ». Ceci contribue à alléger la charge de la preuve<br />

pesant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> consommateurs. 16<br />

• Art. 3(3) en liaison avec l’Annexe:<br />

o De nombreux États membres ont conféré un caractère impératif à la liste de<br />

l’Annexe N°. 1 de la directive, ce qui as<strong>sur</strong>e un niveau de protection des<br />

consommateurs plus élevés. De plus, dans certains États membres comme la<br />

BELGIQUE, l’ESTONIE, MALTE, le PORTUGAL et l’ESPAGNE, la liste noire des<br />

<strong>clauses</strong> systématiquement <strong>abusives</strong> contient plus de <strong>clauses</strong> que l’Annexe de la<br />

<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. 17<br />

o Alors que l’Annexe N°. 2 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> énonce certaines exceptions<br />

relatives aux <strong>clauses</strong> utilisées par <strong>les</strong> fournisseurs de services financiers, de<br />

nombreux États membres ont accordé une protection supérieure aux<br />

consommateurs en ne transposant pas l’Annexe N° 2. 18<br />

• Art. 4(1):<br />

o Dans certains États membres, l’évaluation du caractère abusif d’une clause<br />

• Art. 4(2):<br />

16 V. infra, Partie 2 C.IV.2.<br />

17 V. infra, Partie 2 C.IV.3.b.<br />

18 V. infra, Partie 2 C.IV.3.b.<br />

19 V. infra, Partie 2 C.IV.2.<br />

suppose de tenir compte non seulement des circonstances qui entourent la<br />

conclusion du contrat (comme l’exige la directive), mais aussi des conditions<br />

qui suivent la conclusion du contrat. 19<br />

388


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

o Dans de nombreux États membres, l’évaluation des <strong>clauses</strong> peut aussi porter<br />

<strong>sur</strong> l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix. 20<br />

• Art. 6(1):<br />

o Si la clause est abusive, la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> pose uniquement le principe de<br />

l’exclusion ou de la modification de la clause, le contrat restant contraignant.<br />

Toutefois, dans certains États membres, <strong>les</strong> droits et obligations contractuel<strong>les</strong><br />

peuvent être rééquilibrés, au-delà de la sanction de la clause abusive<br />

spécifiquement. Dans certains États membres, des autorités publiques peuvent,<br />

de plus, exiger l’insertion de nouvel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> afin d’éviter un déséquilibre<br />

significatif entre <strong>les</strong> droits et <strong>les</strong> obligations. 21<br />

• Certains États membres (particulièrement la POLOGNE, le PORTUGAL et l’ESPAGNE)<br />

sont dotés d’un Registre des Clauses Standardisées, dont la finalité est d’accroître la<br />

protection des consommateurs en rendant publiques <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> et <strong>les</strong> décisions de<br />

justice dans le domaine des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Ce registre a certains effets vis-à-vis des<br />

Notaires, des Officiers publics et des juges. 22<br />

3. Incohérences ou ambiguïtés<br />

Certaines des incohérences ou ambiguïtés principa<strong>les</strong> de la directive sont :<br />

• Définition du consommateur (en ce qui concerne <strong>les</strong> contrats mixtes)<br />

• Bien que la directive soit applicable à tous <strong>les</strong> types de contrats, la directive utilise <strong>les</strong><br />

termes « vendeur et fournisseur » et « biens et services ».<br />

• La formulation de la règle principale (Art. 3) a posé des problèmes dans certaines<br />

versions linguistiques de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. 23<br />

Quant à l’évaluation du caractère abusif (Art. 3) et aux conséquences du caractère abusif dans<br />

<strong>les</strong> actions individuel<strong>les</strong> (Art. 6 (1)), <strong>les</strong> incohérences ou ambiguïtés suivantes ont pu être<br />

détectées :<br />

20 V. infra, Part 3 C.IV.2.<br />

21 V. infra, Partie 2 C.IV.4.<br />

22 V. infra, Partie 2 C.II.19, 20 et 23.<br />

23 V. infra, Partie 2 C.IV.2.<br />

389


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

• Le rapport entre le principe de bonne foi et le critère du « déséquilibre » demeure<br />

incertain. Ces deux critères doivent-ils être considérés comme cumulatifs, alternatifs,<br />

ou dans le sens que toute clause qui crée un déséquilibre significatif est<br />

systématiquement contraire à l’exigence de bonne foi ?<br />

• L’expression déséquilibre « significatif » a posé des problèmes dans la me<strong>sur</strong>e où il<br />

est difficile de déterminer si ce terme signifie que le déséquilibre est important<br />

(extrêmement significatif suivant une évaluation concrète) ou évident (suivant une<br />

évaluation de sa perception externe).<br />

• La directive ne précise pas quelle est la nature juridique de l’Annexe. Des précisions à<br />

cet égard ont été effectuées pour la première fois dans l’arrêt de la CJCE dans l’affaire<br />

C-478/99 24 ;<br />

• La formulation de l’Art. 6(1) (conséquences du caractère abusif) ne reflète pas l’état<br />

de la jurisprudence de la CJCE (C-240/98 to C-244/98 - Océano 25 ; C-473/00 -<br />

Cofidis 26 ); C-168/06 – Mostaza Claro 27 .<br />

Le principe de transparence posé par l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> révèle certaines ambiguïtés<br />

significatives:<br />

• La transparence est exigée à l’Art. 5 « dans le cas des contrats dont toutes ou certaines<br />

<strong>clauses</strong> proposées au consommateur sont rédigées par écrit ». Cette formulation<br />

soulève la question de savoir si cette exigence de transparence s’applique aussi aux<br />

contrats conclus oralement (voir <strong>sur</strong> ce point le considérant no.11).<br />

• La directive n’indique pas expressément si le professionnel a l’obligation de fournir ou<br />

de mettre à disposition le document contenant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> cas où le contrat est<br />

écrit normalement.<br />

• La directive ne précise pas (à l’exception de la règle contra proferentem) quel<strong>les</strong> sont<br />

<strong>les</strong> conséquences du manque de transparence. Ainsi il n’est pas déterminé si la<br />

transparence est une condition de l’insertion des <strong>clauses</strong>, si <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> non<br />

24<br />

Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 – Commission des Communautés Européennes c. Royaume de<br />

Suède [2002] Rec. I-04147. V. infra, Partie 2 C.IV.3.a.<br />

25<br />

Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />

Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941.<br />

26<br />

Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout [2002] Rec. I-10875.<br />

27<br />

Arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL<br />

(non publié); v. infra, Partie 2 C.IV.4.a.<br />

390


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

transparentes doivent être évaluées <strong>sur</strong> la base de l’Art. 3 et si le manque de<br />

transparence conduit en soi à la nullité/absence de validité de la clause.<br />

Certains aspects relatifs aux actions collectives semblent aussi nécessiter une mise au point:<br />

• Sur la base de la formulation de l’Art. 7(2), il est difficile de déterminer si <strong>les</strong><br />

associations de consommateurs doivent avoir systématiquement le droit d’agir.<br />

• De plus, <strong>les</strong> termes « personnes et organisations » n’indiquent pas précisément si une<br />

personne seule ou un groupe de personnes non constituées en association peuvent agir<br />

en vertu de l’Art. 7.<br />

Enfin, le champ d’application international des dispositions relatives aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

résultant de l’Art. 6(2) n’est pas précisément défini dans la me<strong>sur</strong>e où la directive ne définit<br />

pas la notion de « lien étroit avec le territoire des États membres ».<br />

4. Lacunes dans la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

L’analyse révèle des lacunes importantes dans la directive. Les exemp<strong>les</strong> suivants peuvent<br />

être mentionnés :<br />

• Dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> conséquences juridiques du caractère abusif des <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> ne sont réglementées que de façon réduite dans la directive, il existe un<br />

risque que <strong>les</strong> exigences de la directive ne soient pas transposées de façon<br />

suffisamment effective dans <strong>les</strong> États membres. C’est le cas tout particulièrement dans<br />

<strong>les</strong> États membres qui ne prévoient pas que <strong>les</strong> tribunaux/autorités puissent contrôler<br />

d’office <strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Le risque dans ce cas est que le consommateur ne puisse pas se<br />

défendre seul contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, soit parce qu’il ne connaît pas ses droits (et<br />

qu’il doit <strong>les</strong> exercer), soit parce qu’il en est dissuadé par <strong>les</strong> délais de prescription ou<br />

par <strong>les</strong> coûts générés par une action judiciaire.<br />

• La directive reste muette (à l’exception de la règle contra proferentem) quant aux<br />

conséquences du manque de transparence. Cette lacune crée une insécurité juridique<br />

considérable, tout en remettant en cause l’effectivité de la transposition de la directive.<br />

• Dans la grande majorité des États membres, <strong>les</strong> décisions des tribunaux dans le cadre<br />

des actions collectives ne lient que le professionnel qui est partie à l’instance. De plus<br />

<strong>les</strong> effets des décisions dans le cadre d’actions collectives sont généralement limités à<br />

391


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

la clause en question, dans sa formulation particulière. Ces conséquences juridiques<br />

sont particulièrement défavorab<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> États membres qui ne connaissent pas de<br />

procédure administrative destinée à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Ainsi, il serait<br />

opportun de déterminer de quelle façon ces États membres pourraient éviter <strong>les</strong><br />

conséquences négatives de la chose jugée.<br />

5. Obstac<strong>les</strong> potentiels au commerce (transfrontalier)<br />

Il existe des barrières évidentes au commerce résultant du droit des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> :<br />

• La différence de références dans <strong>les</strong> États membres lors de l’évaluation des <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong>.<br />

• La différence de standards dans <strong>les</strong> États membres lors de l’évaluation de la<br />

transparence d’une clause contractuelle et <strong>les</strong> conséquences (non harmonisées) du<br />

manque de transparence.<br />

La jurisprudence de la CJCE n’a pas apporté d’harmonisation à cet égard dans la me<strong>sur</strong>e où la<br />

CJCE a souligné, dans l’affaire C-237/02 28 , qu’elle ne se prononcerait pas quant à la<br />

contrariété au principe de bonne foi d’une clause dans une affaire concrète. Ainsi, <strong>les</strong><br />

professionnels ne peuvent pas utiliser une clause contractuelle qui serait valable <strong>sur</strong><br />

l’ensemble du territoire de l’UE et doivent au contraire utiliser différentes <strong>clauses</strong> en fonction<br />

des États membres. Il en résulte donc des obstac<strong>les</strong> considérab<strong>les</strong> au fonctionnement du<br />

marché intérieur. Les professionnels doivent supporter des coûts de transaction très<br />

importants lorsqu’ils proposent des contrats d’adhésion au-delà des frontières.<br />

6. Conclusions et recommandations<br />

Dans l’optique de supprimer <strong>les</strong> incohérences et <strong>les</strong> ambiguïtés, <strong>les</strong> aspects suivants<br />

pourraient être abordés:<br />

• Définition du consommateur (tout particulièrement dans <strong>les</strong> cas d’usage mixte)<br />

28 Arrêt de la CJCE du 1 er avril 2004, C-237/02 - Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG<br />

c Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter [2004] Rec. I-3403.<br />

392


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

• Plutôt que <strong>les</strong> termes « vendeur/fournisseur », un terme unique désignant la partie<br />

cocontractante du consommateur devrait être utilisé pour toutes <strong>les</strong> directives de<br />

protection des consommateurs. Les termes « commerçant » ou « professionnel » sont<br />

des formulations envisageab<strong>les</strong>.<br />

• La directive devrait indiquer clairement qu’elle s’applique à tous <strong>les</strong> types de contrats.<br />

• Une précision de la formulation de l’Art. 3(1) (modification de la formulation<br />

trompeuse dans certaines versions linguistiques ; précision quant au caractère<br />

cumulatif ou alternatif des critères « bonne foi/déséquilibre » ou <strong>sur</strong> le point de savoir<br />

si une clause qui crée un déséquilibre significatif est systématiquement contraire au<br />

principe de bonne foi; définition du déséquilibre « significatif »).<br />

• Dispositions précisant la valeur juridique de l’Annexe.<br />

• Les conséquences du caractère abusif devraient aussi être précisées, notamment la<br />

faculté pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause (conformément<br />

aux affaires Océano, Cofidis et Mostaza Claro). 29<br />

• Précision quant à l’application de l’exigence de transparence aux contrats conclus<br />

oralement.<br />

• Règ<strong>les</strong> quant à l’obligation pour le professionnel de fournir ou mettre à disposition le<br />

document contenant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> cas où le contrat est rédigé par écrit<br />

normalement. De plus, il faudrait s’interroger <strong>sur</strong> l’éventuelle modification de la<br />

directive pour qu’elle intègre l’interdiction des « <strong>clauses</strong> insérées par <strong>sur</strong>prise »,<br />

comme c’était le cas dans <strong>les</strong> propositions de 1990 et 1992.<br />

• Les conséquences de l’absence de transparence devraient être réglementées<br />

expressément.<br />

• Certaines questions relatives aux actions collectives semblent exiger une<br />

réglementation : déterminer si <strong>les</strong> associations de consommateurs ont en toute<br />

circonstance la qualité pour agir et si une seule personne ou un groupe de personnes<br />

non constituées en association peuvent agir en vertu de l’Art. 7. De plus, il faudrait<br />

s’interroger <strong>sur</strong> la façon d’éviter <strong>les</strong> effets négatifs de la chose jugée.<br />

• Définition de la notion de « lien étroit avec le territoire d’un État membre » dans l’Art.<br />

6(2).<br />

29 V. Partie 2 C.IV.4.<br />

3<strong>93</strong>


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

De plus, afin de supprimer <strong>les</strong> obstac<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus évidents au commerce, il convient de<br />

s’interroger <strong>sur</strong> l’exclusion de l’application de la clause d’harmonisation minimale à l’égard<br />

de certaines dispositions de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, contribuant ainsi à une harmonisation<br />

maximale dans ces domaines. A cette fin, il serait opportun de décider que certaines <strong>clauses</strong><br />

de l’Annexe no.1 constituent une liste noire et pas simplement une liste indicative, illustrative.<br />

Une harmonisation complète du droit des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> semble toutefois, en l’état actuel<br />

du droit, ni possible ni souhaitable. Le caractère équitable d’une clause peut en effet être<br />

déterminé uniquement par rapport au droit dispositif (peu harmonisé) et une harmonisation<br />

maximale conduirait à une réduction notable de la protection des consommateurs dans <strong>les</strong><br />

États membres où cette protection est particulièrement élevée.<br />

394


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

I. Introduction: justifications théoriques du contrôle des <strong>clauses</strong> prérédigées<br />

1. L’état du droit dans <strong>les</strong> États membres avant la transposition de la directive relative<br />

aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

Si l’on s’interroge <strong>sur</strong> <strong>les</strong> raisons du contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> prérédigées, deux<br />

types d’arguments émergent. 30<br />

La première théorie est basée <strong>sur</strong> la prise en compte des coûts de transaction : une partie qui<br />

utilise des <strong>clauses</strong> prérédigées est généralement mieux informée du contenu des <strong>clauses</strong> que<br />

ne l’est l’autre partie (qu’il s’agisse d’un consommateur ou d’un professionnel). En élaborant<br />

la clause pour plusieurs transactions, l’utilisateur peut répartir <strong>les</strong> coûts un nombre infini de<br />

fois, alors que pour l’autre partie il est souvent trop coûteux d’obtenir l’information nécessaire<br />

pour négocier <strong>les</strong> conditions de la transaction. Les asymétries dans l’information – disparités<br />

dans la connaissance que <strong>les</strong> parties ont des <strong>clauses</strong> du contrat – et la distribution inégale des<br />

coûts de transaction doivent donc être contrebalancées par le contrôle des <strong>clauses</strong> prérédigées.<br />

Certains ordres juridiques, notamment <strong>les</strong> droits ALLEMAND, NEERLANDAIS et PORTUGAIS,<br />

étaient basés <strong>sur</strong> ce modèle avant même la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Dans ces pays,<br />

seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées font théoriquement l’objet d’un contrôle, c’est-à-dire <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> prérédigées pour une multitude de contrats, mais pas <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> conçues pour une<br />

transaction unique. Cela s’explique par le fait qu’une distribution inégale des coûts de<br />

transaction se manifeste uniquement lorsque des <strong>clauses</strong> standardisées sont utilisées, et non<br />

lorsqu’il s’agit de <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. Néanmoins <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> standardisées peuvent nuire non seulement au consommateur, mais aussi à toute partie<br />

contractante au détriment de laquelle el<strong>les</strong> sont utilisées. Ainsi la protection découlant du<br />

contrôle des <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> pays mentionnés couvre aussi bien <strong>les</strong> transactions B2C, que <strong>les</strong><br />

transactions B2B et P2P.<br />

30 V. par ex. Kötz, Europäisches Vertragsrecht I, 211 et s.; Tenreiro/ Karsten, in: Schulte-Nölke/ Schulze (sous la<br />

direction de), Europäische Rechtsangleichung, 225 et s.<br />

395


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Le second modèle (« la théorie de l’abus ») justifie au contraire le contrôle des <strong>clauses</strong><br />

prérédigées par le fait qu’el<strong>les</strong> sont utilisées à l’encontre des parties contractantes <strong>les</strong> plus<br />

faib<strong>les</strong>. Le critère principal de contrôle des <strong>clauses</strong> n’est pas le danger que représentent <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> prérédigées, mais plutôt la protection d’une certaine catégorie de personnes. La<br />

supériorité économique, sociale, psychologique et intellectuelle du professionnel ne laisse<br />

d’autre choix que d’adhérer aux <strong>clauses</strong> en question. Le contrôle de validité contrebalance un<br />

déséquilibre dans le pouvoir de négociation et un déséquilibre de compétences.<br />

Cette théorie est à la base de la réglementation dans certains États, plus précisément en<br />

FRANCE, en BELGIQUE et au LUXEMBOURG, réglementation existant avant la transposition de<br />

la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Dans ces pays la réglementation protège en principe uniquement le<br />

consommateur, en tant que partie faible (et, particulièrement en FRANCE 31 , <strong>les</strong> personnes qui<br />

concluent des contrats qui ne sont pas en relation directe avec leur profession). Par<br />

conséquent, cette protection s’applique non seulement aux <strong>clauses</strong> standardisées, mais à<br />

toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> en général, qu’el<strong>les</strong> soient prérédigées ou négociées individuellement.<br />

Aux côtés de ces deux modè<strong>les</strong>, de nombreux autres systèmes existent, le modèle des pays<br />

nordiques par exemple, où en vertu de la norme générale pertinente (Loi relative aux contrats,<br />

Art. 36), il est possible de contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle, même dans <strong>les</strong> contrats B2B.<br />

2. Modèle de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

Les premières propositions de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> suivaient initialement le modèle français.<br />

Les règ<strong>les</strong> étaient donc limitées aux contrats conclus avec des consommateurs, même si <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle étaient englobées dans le contrôle. À<br />

partir de la Position commune du Conseil de 1992, un compromis entre <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> français<br />

et allemand fut toutefois proposé : en vertu de l’Art. 3 (1) et (2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle – à la différence du droit FRANÇAIS -<br />

sont exclues du champ d’application de la directive, mais – à la différence du droit ALLEMAND<br />

– il n’est pas nécessaire que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> soient prérédigées en vue d’une<br />

31 Voir Partie 3 A.III.2.<br />

396


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

utilisation généralisée dans une multitude de contrats. Ainsi le contrôle porte aussi <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> standardisées prérédigées, destinées à être utilisées dans un seul contrat, mais pas aux<br />

<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. Ce mélange des deux systèmes est<br />

mis en avant dans le 9 e considérant de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, qui renvoie aussi bien à la nécessité<br />

de protéger le consommateur contre <strong>les</strong> abus de puissance – comme en FRANCE – ainsi qu’au<br />

danger pour le consommateur de l’exclusion abusive de droits essentiels – une allusion au<br />

modèle ALLEMAND –, particulièrement fréquent dans <strong>les</strong> contrats d’adhésion.<br />

La CJCE et sa jurisprudence relative à la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> se basent principalement <strong>sur</strong> la<br />

« théorie de l’abus ». Selon la CJCE, 32 le système de protection mis en œuvre par la <strong>Directive</strong><br />

<strong>93</strong>/<strong>13</strong> « repose <strong>sur</strong> l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à<br />

l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau<br />

d'information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le<br />

professionnel, sans pouvoir exercer une influence <strong>sur</strong> le contenu de cel<strong>les</strong>-ci. »<br />

3. L’état du droit dans <strong>les</strong> États membres après la transposition de la directive relative<br />

aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

Les États membres, qui pour la plupart avaient déjà mis en place un système de contrôle du<br />

contenu des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> avant l’adoption de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, ont limité la<br />

transposition de la directive à des adaptations mineures aux règ<strong>les</strong> communautaires, tout en<br />

préservant l’ancien système. Les États membres dont le droit ne contenait pas de système<br />

général de contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ont suivi largement le modèle de la directive.<br />

Les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré en avril 2004 ont, dans la me<strong>sur</strong>e du possible,<br />

choisi l’un des systèmes existants.<br />

Les systèmes de contrôle du caractère abusif des <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> 25 États membres<br />

peuvent être classés dans quatre modè<strong>les</strong> différents :<br />

32 Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />

Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941, paragraphe (25). V. de même l’arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-<br />

168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL (non publié), paragraphe (25).<br />

397


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

• Dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE, SUEDE) le contrôle du contenu<br />

s’applique à tous <strong>les</strong> contrats (B2B, B2C, P2P), et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle sont aussi englobées dans le contrôle.<br />

• Dans d’autres États, qui s’inspirent généralement de la « théorie des coûts de<br />

transaction », le contrôle du contenu s’étend à tous <strong>les</strong> contrats (B2B, B2C, P2P),<br />

même si seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types sont soumises au contrôle. Toutefois, le contrôle des<br />

« <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » – conformément à la<br />

directive – est possible uniquement dans <strong>les</strong> contrats B2C. Ce modèle est suivi par<br />

l’ALLEMAGNE, le PORTUGAL, l’AUTRICHE et <strong>les</strong> PAYS-BAS. Certains nouveaux États<br />

membres comme la HONGRIE, la LITUANIE et la SLOVENIE ont adopté ce modèle. 33<br />

L’ESTONIE fait aussi partie dans une certaine me<strong>sur</strong>e de ce groupe, la Loi ESTONIENNE<br />

des obligations prévoyant le contrôle de tous <strong>les</strong> contrats, même si le contrôle vise <strong>les</strong><br />

« <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » (et pas seulement,<br />

comme c’est le cas dans <strong>les</strong> États précités, <strong>les</strong> contrats B2C).<br />

• Un troisième groupe compte <strong>les</strong> États membres qui limitent le contrôle aux contrats<br />

B2C, mais incluent <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle dans le<br />

contrôle. Il s’agit de la FRANCE, de la BELGIQUE du LUXEMBOURG, ainsi que de la<br />

REPUBLIQUE TCHEQUE et de MALTE.<br />

• Enfin certains États membres sont fidè<strong>les</strong> au modèle de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, dans<br />

laquelle le contrôle est limité aux contrats B2C et où seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle peuvent être contrôlées. Il s’agit du ROYAUME-<br />

UNI, de l’IRLANDE, de l’ESPAGNE, de la GRECE et de l’ITALIE (même si une liste noire<br />

de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle existe dans<br />

certains de ces États membres). Parmi <strong>les</strong> nouveaux États membres, la BULGARIE,<br />

CHYPRE, la POLOGNE, la ROUMANIE et la SLOVAQUIE ont opté pour ce modèle.<br />

33<br />

Il faut toutefois signaler le cas particulier de la SLOVENIE où <strong>les</strong> contrats B2C qui ont fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle sont soumis au contrôle.<br />

398


Compendium de Droit de la consommation<br />

II. Cadre juridique dans <strong>les</strong> États membres<br />

1. Autriche (AT)<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Le Code civil AUTRICHIEN, depuis son élaboration, contient des dispositions destinées à lutter<br />

contre l’immoralité (CC Art. 879(1)) et des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives à la formation du<br />

contrat. De plus, depuis 1979, le Code civil AUTRICHIEN contient de règ<strong>les</strong> spécifiques <strong>sur</strong><br />

l’insertion et la validité des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> : en vertu de l’Art. 864a du CC, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

standardisées inhabituel<strong>les</strong>, désavantageuses pour l’autre partie, peuvent être considérées<br />

comme partie intégrante du contrat uniquement si l’attention de l’autre partie a été<br />

spécifiquement attirée <strong>sur</strong> ces <strong>clauses</strong>.<br />

En vertu de l’Art. 879(3) du CC, une clause contractuelle figurant dans <strong>les</strong> conditions<br />

généra<strong>les</strong> d’un professionnel ou dans <strong>les</strong> contrats qu’il propose, et qui n’indique pas<br />

clairement <strong>les</strong> obligations accessoires de l’une des parties, est nulle si, compte tenu de<br />

l’ensemble des circonstances, cette clause est largement désavantageuse pour l’une des<br />

parties. Alors que <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> du CC s’appliquent non seulement aux contrats B2C, mais aussi<br />

aux transactions B2B et P2P, la Loi relative à la protection du consommateur, qui est aussi<br />

entrée en vigueur en 1979, contient des dispositions spécia<strong>les</strong> visant au contrôle des <strong>clauses</strong> et<br />

s’appliquant uniquement aux contrats B2C.<br />

Les seuls changements dans le cadre réglementaire relèvent pour l’instant de l’ordre du détail.<br />

La Loi de modification du 1 er janvier 1997 a légèrement étendu la liste impérative figurant à<br />

l’Art. 6(1) et (2) de la Loi relative à la protection du consommateur. De plus le manquement à<br />

l’obligation de transparence de l’Art. 6(3) de la Loi relative à la protection u consommateur a<br />

été pour la première fois reconnu comme un fondement autonome de nullité.<br />

2. Belgique (BE)<br />

Avant 1991 il n’existait pas de protection expresse dans le domaine des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

<strong>abusives</strong>. Ainsi <strong>les</strong> consommateurs devaient se fonder <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes du droit commun des<br />

contrats. La Loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et <strong>sur</strong> l'information et<br />

la protection du consommateur (ci-après LPCI) a été la première réglementation générale des<br />

399


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Ces dispositions ont été élaborées en s’inspirant du contenu<br />

de la directive, par anticipation. Toutefois, la Commission européenne a envoyé un avis<br />

motivé à la Belgique le 8 mars 1994, considérant qu’un nombre significatif des dispositions<br />

de la Loi de 1991 n’était pas conforme à la directive. Le fait que <strong>les</strong> services fournis par <strong>les</strong><br />

professions libéra<strong>les</strong> n’étaient pas inclus dans le champ d’application de la LPCI était<br />

considéré comme particulièrement problématique. Le législateur BELGE a donc choisi<br />

d’adopter une loi spéciale intéressant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats entre des<br />

consommateurs et des personnes exerçant des professions libéra<strong>les</strong> (Loi relative aux<br />

professions libéra<strong>les</strong> – LPL) 34 . La LPCI a été modifiée à de nombreuses reprises (Loi du 7<br />

décembre 1998 et Loi du 25 mai 1999) afin de répondre aux exigences de la directive. Les<br />

modifications ont étendu le champ d’application personnel et matériel et transposé dans la<br />

LPCI la règle d’interprétation ainsi que l’exigence de transparence de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong><br />

<strong>93</strong>/<strong>13</strong>. De plus, <strong>les</strong> réformes ont modifié <strong>les</strong> effets du caractère abusif des <strong>clauses</strong>. Alors qu’en<br />

vertu de l’ancienne version de la Loi <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> étaient écartées suite à une décision<br />

judiciaire, depuis 1998 el<strong>les</strong> sont considérées comme <strong>abusives</strong> dès la conclusion du contrat.<br />

La LPCI a un champ d’application plus étendu que celui de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où elle<br />

englobe aussi <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle, alors que la LPL<br />

concernant <strong>les</strong> professions libéra<strong>les</strong> est limitée aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> standardisées qui n’ont<br />

pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Toutefois la LPL contient une exception à ce<br />

principe dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> énumérées dans la liste noire de l’annexe à la<br />

loi sont interdites et nul<strong>les</strong>, même si el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle (Art.<br />

7(4) de la Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong>).<br />

L’Art. 34 de la LPCI confère au Roi le pouvoir d’imposer ou d’interdire par le biais d’un<br />

arrêté royal certaines <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats applicab<strong>les</strong> à certains secteurs commerciaux ou<br />

à certains produits ou services. Le Roi a aussi le pouvoir d’imposer des contrats types dans <strong>les</strong><br />

rapports vendeur/consommateur. Le pouvoir du Roi est restreint à deux égards. D’une part le<br />

Roi a uniquement le pouvoir d’agir si c’est le seul moyen de garantir l’équilibre entre <strong>les</strong><br />

droits et obligations des parties ou afin d’as<strong>sur</strong>er la loyauté des transactions commercia<strong>les</strong>.<br />

34 Loi du 3 avril 1997, remplacée par la Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité<br />

comparative, aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> et aux contrats à distance en ce qui concerne <strong>les</strong> professions libéra<strong>les</strong> – Loi<br />

relative aux professions libéra<strong>les</strong> – LPL.<br />

400


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

D’autre part le Roi doit d’abord consulter la Commission des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

et le Conseil supérieur des indépendants et des PME. Jusqu’à présent un seul arrêté royal a été<br />

adopté : l’arrêté royal relatif aux informations essentiel<strong>les</strong> et aux conditions généra<strong>les</strong> de<br />

vente devant figurer <strong>sur</strong> le bon de commande des véhicu<strong>les</strong> automobi<strong>les</strong> neufs. Un Arrêté<br />

royal relatif aux contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers est en préparation (v. Arrêté<br />

royal du 12 janvier 2007 relatif à l’usage de certaines <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats d’intermédiaire<br />

d’agents immobiliers).<br />

3. Bulgarie (BG)<br />

Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> le droit commun des contrats était applicable,<br />

notamment <strong>les</strong> dispositions relatives à la validité des contrats. Les <strong>clauses</strong> contraires à la<br />

bonne foi ou aux dispositions léga<strong>les</strong> entraînaient la nullité partielle ou totale du contrat. La<br />

plupart du temps, <strong>les</strong> résultats obtenus étaient identiques à ceux découlant de l’application de<br />

la <strong>Directive</strong>. Dans de nombreux cas, il était également possible d’annuler le contrat.<br />

Premièrement la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> était transposée par la Loi relative à la protection des<br />

consommateurs de 1999 mais postérieurement remplacé par la nouvelle Loi relative à la<br />

protection des consommateurs de décembre 2005, entrée en vigueur en juin 2006. L’Art. 143<br />

etc. prévoient des règ<strong>les</strong> détaillées concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> aux contrats<br />

consommatoires.<br />

La Loi relative à la protection des consommateurs s’applique à touts contrats B2C. La règle<br />

générale et même la transposition de l’Annexe s’applique également aux <strong>clauses</strong> ayant fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle (cf Art. 143). Cependant, à ce qui concerne <strong>les</strong><br />

conséquences léga<strong>les</strong>, le droit bulgare fait une difference entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> négocié<br />

individuellement ou pas: Selon l’Art. 146(1) de la Loi relative à la protection des<br />

consommateurs, qui transpose l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle sont automatiquement nul<strong>les</strong>. À l’inverse, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

ayant fait l’objet d’une négociation individuelle sont rémediées par le droit commun des<br />

contrats.<br />

401


Compendium de Droit de la consommation<br />

4. Chypre (CY)<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Avant 1996, il n’existait pas de règ<strong>les</strong> spécifiques concernant le contrôle des <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> standardisées en droit CHYPRIOTE. Les règ<strong>les</strong> de droit commun <strong>sur</strong> la<br />

conclusion du contrat, issues de la Loi du droit commun du contrat, Chap. 149, étaient<br />

applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes. De plus, la Loi relative à la vente de biens de 1994 35<br />

contenait une disposition qui rendait nulle et non avenue toute clause excluant <strong>les</strong> obligations<br />

léga<strong>les</strong> implicites du vendeur. En 1996, la Chambre des Représentants adopta la Loi relative<br />

aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs. 36 La loi a été<br />

modifiée en 1999 afin de transposer la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. 37 Cette Loi s’applique à toute clause<br />

dans un contrat conclu entre un vendeur ou un fournisseur et un consommateur lorsqu’elle n’a<br />

pas fait l’objet d’une négociation individuelle.<br />

5. République Tchèque (CZ)<br />

Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, il n’existait pas dans le Code civil<br />

TCHECOSLOVAQUE de 1964 de dispositions spécifiques ayant pour objet la protection du<br />

consommateur vis-à-vis des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. De même, la Loi relative à la protection du<br />

consommateur 634/1992, adoptée en décembre 1992 par l’Assemblée fédérale et par la suite<br />

(après la séparation de l’État) mise en application séparément par la REPUBLIQUE TCHEQUE et<br />

la SLOVAQUIE, ne contenait pas (et ne contient pas) de dispositions spécifiques prévoyant le<br />

contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> en REPUBLIQUE TCHEQUE. De plus, la Loi relative à la<br />

protection du consommateur 634/1992 énonçait uniquement des obligations d’information au<br />

profit des consommateurs, l’interdiction de la publicité trompeuse et de la discrimination,<br />

ainsi que d’autres obligations dans la vente de biens et la fourniture de services, des principes<br />

de coopération et enfin des droits pour <strong>les</strong> organisations créées en vue de la protection des<br />

consommateurs. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée dans le Code civil en 2000 par le biais de<br />

la Loi 367/2000. La REPUBLIQUE TCHEQUE a transposé la directive presque littéralement en<br />

intégrant ses dispositions dans <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 52, 55, 56 du CC. Les règ<strong>les</strong> pertinentes<br />

s’appliquent uniquement dans <strong>les</strong> rapports B2C. A la différence de la directive, la définition<br />

35 Loi 10(I) de 1994.<br />

36 Loi <strong>93</strong>(I) de 1996.<br />

37 Loi 69(I) de 1999.<br />

402


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

de la notion de consommateur (Art. 52(3)) en droit tchèque n’a pas été limitée aux personnes<br />

physiques. De plus, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle entrent dans<br />

son champ d’application. Les <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont considérées comme valab<strong>les</strong> à moins que<br />

le consommateur n’invoque leur nullité (Art. 55(2), 40a).<br />

6. Danemark (DK)<br />

Le système DANOIS de protection des consommateurs est comparable à celui des systèmes des<br />

pays nordiques (FINLANDE et SUEDE, v. 7 et 24). Une caractéristique essentielle de ces pays<br />

est le recours important à la règle générale, de droit commun, posée à la section 36 de la Loi<br />

relative aux contrats. Cette règle prévoit la possibilité de ne pas exécuter un accord,<br />

totalement ou en partie (même s’il a fait l’objet d’une négociation individuelle), si la clause<br />

est abusive/déraisonnable à la lumière du contenu du contrat, de la situation des parties et des<br />

circonstances au moment et après la conclusion du contrat. La règle générale n’est pas limitée<br />

aux contrats B2C, mais s’applique aux contrats en général. Il faut toutefois remarquer qu’en<br />

ce qui concerne <strong>les</strong> contrats qui ne sont pas conclus avec des consommateurs, le seuil du<br />

caractère « déraisonnable » est plus élevé. Une autre caractéristique des États scandinaves<br />

consiste dans le contrôle administratif des <strong>clauses</strong> par l’Ombudsman des consommateurs, dont<br />

la mission au DANEMARK est de vérifier le respect de la Loi DANOISE relative aux pratiques de<br />

commercia<strong>les</strong>, dans l’intérêt des consommateurs. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée en droit<br />

danois en 1994 par le biais de modifications à la Loi relative aux contrats. Grâce à la<br />

transposition, le degré de flexibilité a même été augmenté dans la me<strong>sur</strong>e où il est dorénavant<br />

possible non seulement de ne pas exécuter un accord mais aussi de le modifier. Outre la mise<br />

en conformité de la règle générale susmentionnée, des règ<strong>les</strong> spécifiques aux contrats conclus<br />

avec des consommateurs ont été intégrées dans le droit DANOIS des contrats (sections 38a-<br />

38d). La définition du terme consommateur correspond à la directive et étend même la<br />

protection des consommateurs en couvrant non seulement <strong>les</strong> personnes physiques, mais aussi<br />

<strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong>, à condition qu’el<strong>les</strong> n’aient pas agi dans le cadre de leur activité<br />

professionnelle. Quant aux contrats conclus avec des consommateurs, la règle générale de la<br />

sec. 36 de la Loi relative aux contrats s’applique sous réserve de deux modifications. Tout<br />

d’abord, la règle générale prévoit qu’il ne faut pas tenir compte des circonstances <strong>sur</strong>venant<br />

après la conclusion du contrat si c’est défavorable au consommateur, c’est-à-dire si cela<br />

403


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

signifie que la clause ne pourra pas être modifiée ou écartée. Ensuite, même si un contrat<br />

contient des <strong>clauses</strong> qui sont incompatib<strong>les</strong> avec une pratique loyale du commerce et qui<br />

créent un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties au détriment du<br />

consommateur, le consommateur peut demander que le reste du contrat soit maintenu, sans<br />

modifications, si c’est possible.<br />

7. Estonie (EE)<br />

Avant la transposition de la directive on ne relevait aucune règle spécifique dans le droit<br />

national couvrant expressément <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Toutes <strong>les</strong> questions de<br />

droit de la consommation étaient réglementées par le Code civil de la République soviétique<br />

socialiste ESTONIENNE du 12 juin 1964 (en vigueur depuis le 1 er janvier 1965). Le 15<br />

décembre 19<strong>93</strong>, le Parlement a adopté la Loi relative à la protection du consommateur (ci-<br />

après LPC) qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1994. La LPC contenait des dispositions<br />

généra<strong>les</strong> visant <strong>les</strong> responsabilités et restrictions pesant <strong>sur</strong> le vendeur (sections 7 et 8), mais<br />

ne proposait pas de règ<strong>les</strong> spécifiques comparab<strong>les</strong> aux règ<strong>les</strong> de la directive. La directive a<br />

dû faire l’objet d’une transposition en droit estonien après l’Accord européen établissant une<br />

Association entre <strong>les</strong> Communautés européennes et leurs États membres et la REPUBLIQUE<br />

D’ESTONIE, qui est entré en vigueur le 1 er février 1998. Le législateur a transposé la directive<br />

aux sections 35-44 de la Loi relative au droit des obligations qui contient des règ<strong>les</strong> relatives à<br />

la non-insertion des <strong>clauses</strong> « <strong>sur</strong>prenantes » (ou inhabituel<strong>les</strong> ou inintelligib<strong>les</strong>), sec. 37(3),<br />

qui fait prévaloir <strong>les</strong> accords individuels <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types, sec. 38, et qui énonce la règle<br />

d’interprétation « contra proferentem », sec. 39(1) ainsi que la règle du « conflit de<br />

conditions », sec. 40. Le champ d’application est plus vaste que celui de la directive. Toutes<br />

<strong>les</strong> personnes sont englobées, y compris <strong>les</strong> consommateurs, <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> noncommerçantes<br />

ainsi que <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> commerçantes. Des dispositions spécifiques à<br />

la protection des consommateurs figurent dans une liste noire de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, sec. 42(3),<br />

couvrant trente-sept <strong>clauses</strong>. Si une clause figurant dans cette liste est utilisée dans un contrat<br />

B2B, la clause est présumée abusive, sec. 44.<br />

404


Compendium de Droit de la consommation<br />

8. Finlande (FI)<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Le système FINLANDAIS de protection des consommateurs est comparable au système des<br />

autres pays nordiques (DANEMARK et SUEDE, v. 5 et 24). Comme dans <strong>les</strong> autres pays<br />

Scandinaves, la règle générale de la Loi relative aux contrats (LC), sec. 36, ainsi que <strong>les</strong><br />

me<strong>sur</strong>es de protection et moyens de contrôle administratifs sont des caractéristiques centra<strong>les</strong><br />

du système et sont, en FINLANDE, appliqués par l’Ombudsman des consommateurs et<br />

l’Agence de la consommation <strong>sur</strong> le fondement de la Loi relative à l’agence de la<br />

consommation (1056/1998). À la différence des autres États scandinaves il existe aussi,<br />

depuis 1978, une Loi relative la protection du consommateur (LPC) qui, dans son Chapitre 3,<br />

pose une règle générale qui confère aux tribunaux le pouvoir d’adapter ou d’écarter une<br />

clause expresse dans <strong>les</strong> contrats B2C, que cette clause ait fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle ou pas. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée en 1994 par des modifications de<br />

quelques points de la LPC. À la différence de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, la LPC s’applique aussi aux<br />

<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. De plus, contrairement à l’Art. 4(2)<br />

de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le chapitre 4, section 1 de la LPC prévoit expressément l’adaptation du<br />

prix. A la fin de l’année 1998, une autre modification a transposé l’Art. 6(2) de la <strong>Directive</strong><br />

<strong>93</strong>/<strong>13</strong>.<br />

9. France (FR)<br />

Le contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> a été développé dans un premier temps par la<br />

jurisprudence. Il existait aussi certaines règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> et dispersées dans le Code civil<br />

concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. La première approche législative complète est représentée<br />

par la loi 78-22 du 10 janvier 1978 38 , dont <strong>les</strong> dispositions ont été par la suite intégrées dans<br />

<strong>les</strong> artic<strong>les</strong> L. <strong>13</strong>2-1 et suivants du Code de la consommation. Initialement, la loi 78-22 avait<br />

été adoptée afin de mettre en place un système de contrôle administratif des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

par la commission des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. La commission peut uniquement émettre des<br />

recommandations, <strong>sur</strong> la base desquel<strong>les</strong> le pouvoir exécutif peut interdire certaines <strong>clauses</strong><br />

par décret. Toutefois cette procédure est demeurée inutilisée dans la me<strong>sur</strong>e où seuls deux<br />

38 Loi <strong>sur</strong> la protection et l’information des consommateurs; appelée « loi scrivener ».<br />

405


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

décrets interdisant l’utilisation de certaines <strong>clauses</strong> (liste noire) ont été adoptés. 39 Ainsi, en<br />

marge du système en question, la Cour de cassation a admis en 1991 le principe du contrôle<br />

judiciaire des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> afin d’étendre ce contrôle. 40 En plus du contrôle<br />

administratif et judiciaire dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> associations de consommateurs<br />

peuvent depuis 1998 engager des actions (artic<strong>les</strong> L-421-1 et s. du Code de la consommation).<br />

La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée par l’adoption de la Loi 95-96 du 1 er février 1995 qui a<br />

légèrement modifié le Code de la consommation. La disposition centrale est l’Art. L. <strong>13</strong>2-1<br />

du Code de la consommation qui pose <strong>les</strong> bases de l’évaluation du caractère abusif, sans<br />

toutefois mentionner expressément l’exigence de bonne foi figurant à l’Art. 3(1) de la<br />

<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Les dispositions FRANÇAISES s’appliquent uniquement aux <strong>clauses</strong> utilisées<br />

dans <strong>les</strong> contrats B2C (contrats conclus avec des consommateurs) mais, à la différence de la<br />

directive, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle entrent dans le champ<br />

d’application de la loi.<br />

10. Allemagne (DE)<br />

En 1977, le législateur ALLEMAND a réglementé complètement l’utilisation des <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> dans la Loi concernant la réglementation du droit des <strong>clauses</strong><br />

commercia<strong>les</strong> standardisées (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen<br />

Geschäftsbedingungen, ci-après AGBG). Les personnes protégées étaient (et sont) non<br />

seulement le consommateur, mais aussi toute personne physique ou morale à l’égard de<br />

laquelle on utilise une clause contractuelle standardisée. Ainsi, <strong>les</strong> contrats entre des<br />

personnes privées ainsi que <strong>les</strong> transactions commercia<strong>les</strong> entrent en principe dans son champ<br />

d’application. Le champ d’application personnel semble donc bien plus large que celui de la<br />

directive. Toutefois, avant la transposition de la directive, seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

prérédigées pour une multitude de contrats, élaborées unilatéralement par l’une des parties,<br />

étaient susceptib<strong>les</strong> d’être contrôlées. Les <strong>clauses</strong> qui étaient prérédigées pour un seul contrat<br />

ou des contrats qui étaient élaborés par un tiers (comme un notaire, un agent, etc.) sortaient du<br />

champ d’application de l’AGBG. La liste « grise » des <strong>clauses</strong> douteuses (<strong>clauses</strong> dont la<br />

39<br />

V. Art. R. <strong>13</strong>2-1, <strong>13</strong>2-2 et <strong>13</strong>2-2-1 du Code de la consommation.<br />

40<br />

Arrêt du 14 mai 1991, Bulletin des arrêts de la Cass. civ. I, n° 153 et Recueil Dalloz Sirey 19<strong>93</strong>, jurisprudence,<br />

568.<br />

406


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

validité dépend d’une évaluation) figurant à § 10 de l’AGBG (devenu § 308 du CC) ainsi que<br />

la liste noire des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (<strong>clauses</strong> dont l’invalidité ne dépend pas de leur évaluation)<br />

de § 11 de l’AGBG (devenu § 309 du CC) servent de base au contrôle du contenu contractuel.<br />

Les <strong>clauses</strong> qui ne figurent pas dans ces listes étaient évaluées <strong>sur</strong> la base de la règle la plus<br />

importante (en pratique), la norme principale figurant à § 9(1) de l’AGBG (devenu § 307(1)<br />

du CC). Cette disposition énonce que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> sont nul<strong>les</strong> si, en violation du principe de<br />

bonne foi, el<strong>les</strong> sont excessivement défavorab<strong>les</strong> pour la partie contractante ou pour<br />

l’utilisateur.<br />

En transposant la directive en 1996, le législateur a choisi une solution minimaliste. Elle a<br />

consisté à modifier § 12 de l’AGBG (champ d’application international) et à introduire une<br />

nouvelle disposition à § 24a de l’AGBG (devenu § 310(3) du CC), qui étend le champ<br />

d’application aux contrats conclus avec des consommateurs et prévoit un contrôle des <strong>clauses</strong><br />

élaborées pour un usage unique, ainsi que des <strong>clauses</strong> insérées dans le contrat à l’initiative<br />

d’un tiers (notaire, agent). A l’occasion de la réforme du droit des obligations, entrée en<br />

vigueur le 1er janvier 2002, le législateur a abrogé l’AGBG, et ses dispositions ont été<br />

intégrées dans le CC avec des changements mineurs (§§ 305-310 du CC). Afin de se<br />

conformer à l’arrêt de la CJCE (C-144/99 41 ), § 307(1) du CC a précisé que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

obscures sont nul<strong>les</strong>.<br />

11. Grèce (EL)<br />

Dès <strong>les</strong> années 1970 en GRECE, <strong>les</strong> communautés académique et judiciaire avaient commencé<br />

à s’intéresser à la pratique grandissante de conclusion de contrats par l’utilisation de <strong>clauses</strong><br />

standardisées. Cette protection reposait <strong>sur</strong> trois niveaux de contrôle (de l’insertion, de<br />

l’interprétation et le contrôle du contenu de la clause). En 1991 une loi complète de protection<br />

du consommateur a été adoptée. Pour la première fois, elle mettait en place expressément des<br />

règ<strong>les</strong> de protection contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, dont le champ d’application était toutefois<br />

limité aux contrats conclus avec des consommateurs (B2C). Cette loi a été abrogée en 1994 et<br />

remplacée par une nouvelle Loi relative à la protection du consommateur. Les règ<strong>les</strong> de la<br />

<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ont été transposées à l’Art. 2 de cette loi, et des modifications postérieures ont<br />

eu lieu en 1999. Le champ d’application de la réglementation grecque a été étendu, en vertu<br />

41 Arrêt de la CJCE du 10 mai 2001, C-144/99 - Commission c. Royaume des Pays-Bas [2001] Rec. I-03541.<br />

407


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

de l’Art. 1(4), à toutes <strong>les</strong> personnes physiques et mora<strong>les</strong> qui sont <strong>les</strong> destinataires de biens et<br />

services, quels que soient le but/la nature de la transaction ; cette réglementation va donc bien<br />

au-delà de la directive.<br />

12. Hongrie (HU)<br />

A l’époque socialiste, <strong>les</strong> conditions généra<strong>les</strong> du commerce étaient pratiquement<br />

inexistantes, et c’est seulement à la fin des années 1960 que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

prérédigées ont fait leur apparition. La jurisprudence a alors développé certains principes<br />

relatifs à l’insertion de <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées, 42 même si <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de protection<br />

des consommateurs étaient toujours absentes. En 1978, suite à une loi de modification, le<br />

Code civil h (Loi IV de 1959) a été complètement réformé. L’Art. 209 du CC prévoyait<br />

désormais que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées rédigées unilatéralement et utilisées par<br />

des personnes mora<strong>les</strong>, conférant un avantage injustifié à l’une des parties, étaient annulab<strong>les</strong>.<br />

La partie titulaire du droit d’annulation était l’ « autre » partie contractante subissant la clause<br />

(la nullité était prononcée dans le litige entre <strong>les</strong> parties), ainsi que certains organes de l’État<br />

ou de la communauté (la nullité était alors opposable erga omnes).<br />

En 1997 la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée dans le Code civil HONGROIS, dans la partie<br />

intitulée « Droit des obligations », au Titre « Contrat », Chapitre XVIII. Les dispositions du<br />

CC ont été modifiées à de nombreuses reprises dans ces dernières années afin de tenir compte<br />

de la jurisprudence de la CJCE (C-240/98 à C-24498; 43 C-372/99; 44 C-473/00; 45 C-70/03 46 ).<br />

La dernière modification est intervenue par l’adoption de la Loi III de 2006, qui est entrée en<br />

vigueur le 1 er mars 2006.<br />

Le CC contient des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes et concernant<br />

l’insertion et l’interprétation des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées (artic<strong>les</strong> 205a et s. du<br />

CC). Un contrôle du contenu est possible dans tous <strong>les</strong> rapports contractuels, même si c’est un<br />

42 V. la 37 e opinion du conseil économique de la Cour suprême.<br />

43 Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />

Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941.<br />

44 Arrêt de la CJCE du 24 janvier 2002, C-372/99 – Commission des Communautés Européennes c. République<br />

Italienne [2002] Rec. I-00819.<br />

45 Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875.<br />

46 Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-7999.<br />

408


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

contrôle par étapes. En vertu de l’Art. 209(1) (nouvelle version) du CC, une clause<br />

contractuelle type est abusive si, en dépit de l’obligation de bonne foi, elle crée un<br />

déséquilibre significatif et injustifié au détriment de l’autre partie. De plus, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> des contrats conclus avec des consommateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle peuvent être contrôlées ; le contrôle des accords individuels n’est<br />

plus possible depuis le 1 er mars 2006. En ce qui concerne <strong>les</strong> contrats B2C, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> du CC<br />

sont complétées par une liste noire et une liste grise issue du règlement du gouvernement<br />

18/1999 (II.5). Depuis l’entrée en vigueur de la Loi III de 2006, le législateur a modifié <strong>les</strong><br />

conséquences du caractère abusif des <strong>clauses</strong>. L’Art. 209a(2) du CC prévoit en effet que <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs sont nul<strong>les</strong> et que le<br />

caractère abusif peut uniquement être soulevé au profit du consommateur. Le champ<br />

d’application de l’action collective est limité aux contrats B2C depuis le 1 er mars 2006.<br />

Des changements ultérieurs sont attendus dans le cadre de la « grande » réforme envisagée du<br />

CC, notamment la limitation de la définition du terme consommateur aux personnes<br />

physiques et la réglementation des conflits de conditions contractuel<strong>les</strong>.<br />

<strong>13</strong>. Irlande (IE)<br />

Avant la transposition de la directive il n’existait pas de protection comparable au dispositif<br />

de la directive en droit IRLANDAIS. Au contraire, la « loyauté » était envisagée <strong>sur</strong> la base de<br />

plusieurs notions de droit des contrats, comme <strong>les</strong> notions de violence, de dol, et d’erreur. De<br />

plus, la possibilité pour un fournisseur d’exclure sa responsabilité en cas de violation de<br />

<strong>clauses</strong> léga<strong>les</strong> implicites dans <strong>les</strong> contrats de vente de biens et de fourniture de services était<br />

réglementée par <strong>les</strong> Lois relatives à la vente de biens de 18<strong>93</strong> et 1980 (pour la vente de biens)<br />

et la Partie IV de la Loi relative à la vente de biens et à la fourniture de services de 1980 (pour<br />

la fourniture de services). Quant à la vente de biens, toute tentative d’exclure la responsabilité<br />

envers un consommateur en cas de violation de <strong>clauses</strong> léga<strong>les</strong> implicites était nulle (v. par<br />

ex. la sec. 55 de la Loi relative à la vente de biens de 18<strong>93</strong>), alors qu’en ce qui concerne <strong>les</strong><br />

services, une exclusion expresse de responsabilité pouvait être valable si elle était loyale et<br />

raisonnable et si elle avait été spécialement portée à l’attention du consommateur (sec. 40 de<br />

la Loi relative à la vente de biens de 1980).<br />

409


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Les dispositions pertinentes dans la Loi relative à la vente de biens et à la fourniture de<br />

services de 1980 autorisaient un ministre à adopter des arrêtés portant <strong>sur</strong> certains aspects<br />

contractuels comme : détails exigés dans <strong>les</strong> contrats ; note informative <strong>sur</strong> l’utilisation de<br />

contrats standardisés ; taille des caractères dans <strong>les</strong> contrats écrits et obligation de fournir un<br />

écrit pour certains contrats (sec. 51-54 de la Loi de 1980). Ces dispositions n’ont toutefois<br />

jamais été appliquées. La directive a été transposée par le Règlement relatif aux<br />

Communautés européennes (<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />

consommateurs), de 1995. Comme au ROYAUME-UNI, le contenu et la structure des normes de<br />

transposition sont assez fidè<strong>les</strong> à la directive, limitant le champ d’application du Règlement<br />

aux contrats B2C.<br />

Il a fallu attendre l’année 2000 pour que le Règlement relatif aux Communautés européennes<br />

(<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs) de 2000 (SI N° 307 de<br />

2000) étende aux associations de consommateurs la possibilité d’agir en justice prévue à<br />

l’Art. 8 du Règlement de 1995.<br />

14. Italie (IT)<br />

En droit ITALIEN, il n’existait pas de dispositions spécifiques concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

avant la transposition de la directive. Toutefois, dès 1942, on trouve dans le Code civil<br />

ITALIEN certaines règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives à l’insertion (Art. <strong>13</strong>41(1), <strong>13</strong>42) et à<br />

l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées, applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes, comme par<br />

exemple l’Art. <strong>13</strong>70 (règle d’interprétation contra proferentem). De plus, en vertu de l’Art.<br />

<strong>13</strong>41(2), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prédéterminées et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées sont nul<strong>les</strong> si el<strong>les</strong> n’ont pas fait<br />

l’objet d’une acceptation individuelle par écrit, tout particulièrement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> limitatives de<br />

responsabilité. Pourtant des règ<strong>les</strong> spécia<strong>les</strong> relatives au contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> n’ont<br />

pas été introduites dans le CC avant 1996 : afin de transposer la directive, le législateur a<br />

introduit un nouveau chapitre dans le Code civil (artic<strong>les</strong> 1469-bis à 1469-sexies du CC). Le<br />

champ d’application de ces règ<strong>les</strong> a été limité aux contrats conclus avec des consommateurs.<br />

Ces règ<strong>les</strong> ont été modifiées à de nombreuses reprises. En 1999, pour répondre à une requête<br />

de la Commission européenne, le législateur ITALIEN a étendu le domaine du contrôle des<br />

410


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

<strong>clauses</strong> à tous <strong>les</strong> rapports contractuels (alors que jusque-là seuls <strong>les</strong> contrats de vente de<br />

biens et de fourniture de services étaient concernés). Une autre modification est intervenue en<br />

2003, avec l’Art. 6 de la Loi 14/2003 : Après que la CJCE ait précisé dans l’arrêt C-372/99 47<br />

que l’Art. 7(3) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> requiert « la mise en place de procédures pouvant<br />

également être dirigées contre des comportements se bornant à recommander l'utilisation de<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> à caractère abusif », le législateur ITALIEN a adapté la disposition<br />

pertinente (Art. 1469-sexies du CC), conformément à l’interprétation de la CJCE. Avec<br />

l’adoption du Code de la consommation, le 22 juillet 2005, entré en vigueur suite au décret<br />

législatif du 23 octobre 2005, <strong>les</strong> dispositions du CC relatives aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (artic<strong>les</strong><br />

1469-bis à 1469-sixies du CC) ont été déplacées vers le Code de la consommation. Cet<br />

instrument a modifié <strong>les</strong> conséquences léga<strong>les</strong> de l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en<br />

introduisant le concept de nullité relative (nullità di protezione) à l’Art. 36(3) : Ainsi le<br />

consommateur peut compter <strong>sur</strong> la validité du contrat tant que cela lui convient, dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où il est le seul (ou le tribunal qui se doit de prendre en considération <strong>les</strong> intérêts du<br />

consommateur) à pouvoir demander la nullité, sans risque de prescription.<br />

15. Lettonie (LV)<br />

En LETTONIE, le premier acte normatif dans le domaine de la protection des consommateurs<br />

est entré en vigueur le 28 octobre 1992 - Loi « relative à la protection des droits du<br />

consommateur ». Toutefois, de 1992 à 1999 (date à laquelle la nouvelle Loi de protection du<br />

consommateur est entrée en vigueur), la protection des droits des consommateurs s’est<br />

développée de façon importante. En 1999, la Loi relative à la protection des droits du<br />

consommateur a été modifiée afin de transposer la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Les dispositions<br />

s’appliquent uniquement aux contrats B2C, mais le concept de consommateur a été étendu par<br />

le législateur letton dans la me<strong>sur</strong>e où la notion de « consommateur » englobe toutes <strong>les</strong><br />

transactions qui ne sont pas liées directement à son activité professionnelle (sec. 1(3)). La sec.<br />

5(1) prévoit que <strong>les</strong> contrats entre un consommateur et un professionnel doivent as<strong>sur</strong>er des<br />

droits égaux aux deux parties. En vertu de la sec. 5(2), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> (même si<br />

el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle) sont supposées être en contradiction avec<br />

47<br />

Arrêt de la CJCE du 24 janvier 2002, C-372/99 - Commission des Communautés européennes c. République<br />

Italienne [2002] Rec. I-00819.<br />

411


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

le principe d’égalité juridique entre <strong>les</strong> parties contractantes si ces <strong>clauses</strong> placent le<br />

consommateur dans une position défavorable et sont contraires au principe de bonne foi. La<br />

sec. 6(3) reprend la formulation de l’Art. 3(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> en prévoyant que douze<br />

<strong>clauses</strong> de l’annexe sont systématiquement <strong>abusives</strong>. Une des caractéristiques centra<strong>les</strong> du<br />

droit letton est le contrôle administratif des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> par le Centre de protection<br />

des droits des consommateurs, dont <strong>les</strong> compétences sont énoncées à l’Art. 25 de la Loi<br />

relative à la protection des droits du consommateur.<br />

16. Lituanie (LT)<br />

La protection des consommateurs est un domaine du droit relativement nouveau en LITUANIE.<br />

Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> questions de droit de la consommation étaient<br />

réglées par le Code civil du 7 juillet 1964 (code de l’époque soviétique) et, depuis 1994, par la<br />

Loi relative à la protection du consommateur. Le droit LITUANIEN n’as<strong>sur</strong>ait toutefois pas un<br />

niveau de protection comparable à celui de la directive. En 2000, le législateur a remplacé le<br />

Code civil de 1964 par un nouveau Code civil de LITUANIE (en vigueur depuis le 1 er juillet<br />

2001), reflétant fidèlement <strong>les</strong> Principes Unidroit et <strong>les</strong> Principes du droit européen du<br />

contrat. En parallèle, la Loi relative à la protection du consommateur (en vigueur depuis le 1 er<br />

janvier 2001) a été modifiée. Tant le Code civil que la Loi relative à la protection du<br />

consommateur font office de transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. À la différence de la Loi<br />

relative à la protection du consommateur toutefois, le Code civil contient des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong><br />

<strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées, applicab<strong>les</strong> à tous <strong>les</strong> contrats. En vertu de l’Art. 6.185(2) du<br />

CC, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées élaborées par l’une des parties s’imposent à l’autre partie<br />

uniquement si cette dernière a eu l’opportunité de connaître ces <strong>clauses</strong>. De plus le Code civil<br />

contient des règ<strong>les</strong> spécifiques concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> « <strong>sur</strong>prenantes » (Art. 6.186(1) et (2), le<br />

conflit de conditions contractuel<strong>les</strong> (Art. 6.187) et l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées<br />

(Art. 1<strong>93</strong>(4)). L’Art. 6.186(3) prévoit aussi que toutes <strong>les</strong> parties confrontées à des <strong>clauses</strong><br />

standardisées ont le droit de demander l’annulation ou la modification du contrat, même si <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> standardisées en question ne sont pas contraires à la loi, lorsqu’el<strong>les</strong> excluent <strong>les</strong><br />

droits et actions généralement accordés dans un contrat de ce type, ou excluent ou limitent la<br />

responsabilité civile de la partie qui a élaboré ces <strong>clauses</strong> standardisées, ou établissent<br />

d’autres règ<strong>les</strong> qui violent le principe d’égalité des parties, causent un déséquilibre entre <strong>les</strong><br />

412


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

intérêts des parties, ou sont « déraisonnab<strong>les</strong> », ou encore contraires aux principes de bonne<br />

foi et de justice. Ces règ<strong>les</strong> ont été complétées par des règ<strong>les</strong> spécia<strong>les</strong> prévoyant le contrôle<br />

des <strong>clauses</strong> qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />

avec des consommateurs (Art. 6.188 du CC). Les dispositions de la Loi relative à la protection<br />

du consommateur correspondent à ces règ<strong>les</strong> presque mot pour mot. A l’heure actuelle, <strong>les</strong><br />

tribunaux appliquent <strong>les</strong> deux lois en parallèle.<br />

17. Luxembourg (LU)<br />

La Loi relative à la protection du consommateur, qui a été adoptée le 25 août 1983, a mis en<br />

place une réglementation complète <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Les règ<strong>les</strong>,<br />

structurellement très proches de la directive, contenaient une règle générale définissant le<br />

critère d’évaluation du caractère abusif ainsi qu’une liste noire non exhaustive de <strong>clauses</strong><br />

<strong>abusives</strong>. La transposition de la directive par la Loi du 26 mars 1997 48 a donc entraîné des<br />

modifications assez légères du droit national, en ajoutant quatre <strong>clauses</strong> à la liste impérative.<br />

En parallèle, des dispositions <strong>sur</strong> la distinction entre <strong>les</strong> accords individuels et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

prérédigées ont été introduites à l’Art. <strong>13</strong>5-1 du CC, et une nouvelle règle relative à<br />

l’insertion des <strong>clauses</strong> standardisées a été adoptée : En vertu de l’Art. 1<strong>13</strong>5-1 du CC, <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> standardisées sont obligatoires pour l’autre partie uniquement si elle a eu la possibilité<br />

de connaître <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> au moment de la signature et si, compte tenu des circonstances, on<br />

doit supposer qu’elle a accepté ces <strong>clauses</strong>. Alors que le contrôle du contenu prévu dans la<br />

Loi relative à la protection des consommateurs s’applique uniquement aux contrats B2C, la<br />

règle de l’insertion des <strong>clauses</strong> de l’Art. 1<strong>13</strong>5-1 s’applique à tous <strong>les</strong> contractants.<br />

18. Malte (MT)<br />

Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, il n’existait pas de normes juridiques expresses<br />

intéressant l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs.<br />

Toutefois, dans la pratique, <strong>les</strong> dispositions du Code civil étaient utilisées par <strong>les</strong> tribunaux<br />

maltais comme un instrument législatif permettant de réglementer l’utilisation des <strong>clauses</strong><br />

48 Loi du 26 mars 1997 (Mémorial A N° 30 du 29 avril 1997).<br />

4<strong>13</strong>


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

<strong>abusives</strong> par <strong>les</strong> commerçants, tout particulièrement des <strong>clauses</strong> d’exonération de<br />

responsabilité.<br />

En 1994, le législateur a adopté la Loi relative à la consommation. La Loi a notamment créé le<br />

poste de Directeur de la consommation (en lui conférant <strong>les</strong> pouvoirs nécessaires), a prévu la<br />

mise en place du Conseil de la consommation et du Tribunal des affaires de consommation, et<br />

a réglementé le rôle des associations de consommateurs. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée<br />

en 2000, en modifiant la Loi relative à la consommation de 1994 49 , notamment par l’Art. 94<br />

qui donne le pouvoir au Directeur, <strong>sur</strong> son initiative ou à la demande d’un organisme habilité,<br />

de demander la suppression ou la modification de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />

avec des consommateurs. La législation maltaise relative à la consommation dépasse <strong>les</strong><br />

exigences minima<strong>les</strong> de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où le droit maltais étend la protection des<br />

consommateurs à toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> sans distinguer entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle et <strong>les</strong> autres. Le système MALTAIS est caractérisé par <strong>les</strong><br />

pouvoirs étendus du Directeur de la consommation. Si un commerçant est considéré avoir<br />

violé la Loi relative à la consommation, le Directeur de la consommation peut demander le<br />

lancement d’une procédure pénale devant la Court of Magistrates (juridiction pénale). S’il est<br />

prouvé que le commerçant a violé la Loi relative à la consommation, une amende maximale<br />

de 2000 Lm (4658 Euros) peut lui être imposée par ladite juridiction.<br />

19. Pays-Bas (NL)<br />

Avant 1992, le Code civil NEERLANDAIS ne contenait aucune règle spécifique relative aux<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Ces <strong>clauses</strong> utilisées dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />

consommateurs étaient analysées par <strong>les</strong> tribunaux <strong>sur</strong> la base de la théorie générale. Les<br />

<strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> excluant ou limitant la responsabilité légale du vendeur ou du fournisseur<br />

étaient considérées comme nul<strong>les</strong> car contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 50 De<br />

plus, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> étaient interprétées en faveur du consommateur lorsqu’une clause<br />

n’était pas parfaitement claire. Les tribunaux ont souvent appliqué le principe de « bonne foi »<br />

afin de combler <strong>les</strong> lacunes et annuler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> inacceptab<strong>les</strong>.<br />

49 Artic<strong>les</strong> 44-47 dans la Partie VI (« Pratiques déloya<strong>les</strong> ») et artic<strong>les</strong> 94-101 dans la Partie IX (« Injonctions»).<br />

50 Art. <strong>13</strong>73 en combinaison avec l’Art. <strong>13</strong>71 de l’Ancien Code civil néerlandais.<br />

414


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Le nouveau Code civil NEERLANDAIS qui est entré en vigueur le 1 er janvier 1992 contient des<br />

dispositions spécifiques aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> (artic<strong>les</strong> 6:231-6:247). Ces<br />

dispositions ont été inspirées par la loi ALLEMANDE relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

<strong>abusives</strong> 51 . Le champ d’application de la réglementation a été étendu aux contrats B2B, mais<br />

<strong>les</strong> parties contractantes qui emploient plus de 50 personnes ne peuvent se prévaloir du<br />

contrôle de l’incorporation ou du contenu (Art. 6:235 BW). La liste noire et la liste grise (Art.<br />

6:235, 6:236 BW) se réfèrent quant à el<strong>les</strong> uniquement aux contrats conclus avec des<br />

consommateurs. Après l’arrêt de la CJCE (C-144/99 52 ) qui a critiqué le droit NEERLANDAIS en<br />

raison de l’absence de dispositions spécifiques relatives au principe de transparence, le<br />

législateur a modifié <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 6:231 et 6 :238 du CC afin de préciser qu’en cas de doute au<br />

sujet de la signification d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur<br />

prévale. Une autre modification est intervenue en 2004. Dans la me<strong>sur</strong>e où le droit<br />

néerlandais relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> ne s’appliquait qu’aux contrats écrits, à la différence<br />

de la directive, le mot « écrit » a été supprimé en 2004. 53<br />

20. Pologne (PL)<br />

Dès 1<strong>93</strong>3, <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 71 et 72 de la Loi POLONAISE relative aux obligations contenaient des<br />

dispositions relatives aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Même si le droit civil POLONAIS connaissait le<br />

concept du contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, le niveau de protection des consommateurs<br />

était très différent de celui de la directive, <strong>sur</strong>tout jusqu’en 1990. Depuis 1990, certains<br />

mécanismes de protection des consommateurs ont été introduits dans le Code civil. En vertu<br />

de l’Art. 384 du CC, le Conseil des ministres pouvait, en adoptant des règlements, préciser<br />

certaines conditions particulières dans la conclusion et l’exécution des contrats conclus avec<br />

des consommateurs (« <strong>clauses</strong> standardisées » léga<strong>les</strong>), si cela était justifié par la volonté de<br />

protéger <strong>les</strong> intérêts des consommateurs. Le Conseil n’adopta qu’un seul règlement (relatif à<br />

la conclusion et l’exécution des contrats de vente de biens meub<strong>les</strong> conclus avec des<br />

consommateurs), le 30 avril 1995, avec un champ d’application limité. L’Art. 385.2 (résultant<br />

51<br />

Loi allemande concernant la réglementation du droit des <strong>clauses</strong> commercia<strong>les</strong> standardisées, v. supra, Partie 2<br />

C.II.9.<br />

52<br />

Arrêt de la CJCE du 10 mai 2001, C-144/99 - Commission c. Royaume des Pays-Bas [2001] Rec. I-03541.<br />

53 Par la loi du <strong>13</strong> mai 2004, Stb. 2004, 210.<br />

415


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

de la modification du Code civil du 28 juillet 1990) prévoyait que si des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

ou documents contractuels engendraient des avantages significatifs et injustifiés au profit de<br />

la partie qui <strong>les</strong> utilisait, l’autre partie (sauf s’il s’agissait d’un professionnel) pouvait<br />

demander à un tribunal de prononcer leur absence d’efficacité inter partes. Il n’existait donc<br />

pas de contrôle abstrait des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>.<br />

La directive a été transposée par la Loi relative à la protection de certains droits du<br />

consommateur et à la responsabilité pour <strong>les</strong> dommages causés par un produit dangereux du 2<br />

mars 2000, modifiant le Code civil POLONAIS de 1964 – artic<strong>les</strong> 384-385-4. Le nouveau<br />

concept fait une distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> utilisées dans tous <strong>les</strong> contrats, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

utilisées dans <strong>les</strong> contrats conclus entre des professionnels (commerçants), et cel<strong>les</strong> utilisées<br />

dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs. En vertu de l’Art. 384, le contrôle de<br />

l’insertion des <strong>clauses</strong> standardisées n’est en principe pas limité aux rapports B2C, mais des<br />

dispositions plus strictes s’appliquent aux contrats conclus avec des consommateurs. La règle<br />

du conflit de conditions contractuel<strong>les</strong> de l’Art. 485, inspirée de l’Art. 2 :209 des PEDC,<br />

s’applique quant à elle uniquement aux contrats B2B. Le contrôle du contenu des <strong>clauses</strong><br />

standardisées est limité aux transactions B2C. La notion de « consommateur » est différente<br />

de celle de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où une personne peut être considérée comme un<br />

consommateur lorsqu’elle conclut un contrat qui n’est pas directement lié à son activité<br />

professionnelle.<br />

Depuis la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le droit POLONAIS contient désormais et pour la<br />

première fois, aux artic<strong>les</strong> 479 36 et s. du Code de procédure civile, des règ<strong>les</strong> prévoyant le<br />

contrôle abstrait des <strong>clauses</strong> dans le cadre des actions collectives. La légitimation s’étend non<br />

seulement aux associations de consommateurs, aux ombudsmans des consommateurs locaux<br />

ainsi qu’au Président du Bureau de la concurrence et de la protection des consommateurs,<br />

mais aussi toute personne qui aurait pu conclure le contrat <strong>sur</strong> la base d’une offre de<br />

l’utilisateur de la clause. Si le tribunal de la consommation à Varsovie interdit l’utilisation<br />

d’une certaine clause contractuelle, la décision est publiée dans la Revue économique et des<br />

tribunaux et est intégrée dans un registre tenu par le Président du Bureau de la concurrence et<br />

de la protection des consommateurs. Une fois que la décision a été publiée dans le Registre,<br />

elle a un effet erga omnes. Le Registre est ouvert au public et il contient pour plus de 1000<br />

<strong>clauses</strong>.<br />

416


Compendium de Droit de la consommation<br />

21. Portugal (PT)<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Le législateur PORTUGAIS avait déjà adopté des dispositions de protection contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> types en 1985 par le biais du Décret-Loi 446/1985 du 25 octobre de cette<br />

année. Cette disposition s’inspirait largement de la Loi ALLEMANDE concernant la<br />

Réglementation du droit des <strong>clauses</strong> commercia<strong>les</strong> standardisées de 1976, et s’appliquait donc<br />

à tous <strong>les</strong> contrats conclus entre des professionnels (B2B) et entre particuliers (P2P).<br />

Toutefois, le champ d’application était limité aux <strong>clauses</strong> standardisées prérédigées en vue<br />

d’une utilisation généralisée. Le contrôle du contenu était effectué <strong>sur</strong> la base de la règle<br />

générale de l’Art. 15 (violation du principe de bonne foi). La disposition légale contient en<br />

outre, aux artic<strong>les</strong> 18 et s. ainsi qu’aux artic<strong>les</strong> 21 et s., quatre catalogues différents de <strong>clauses</strong><br />

interdites, <strong>les</strong> deux premiers (liste noire et liste grise) ayant un champ d’application général,<br />

alors que <strong>les</strong> deux autres (liste noire et liste grise) concernent uniquement <strong>les</strong> contrats conclus<br />

avec des consommateurs.<br />

La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée par le Décret législatif 220/1995 d’août 1995, qui<br />

introduit de légères modifications, essentiellement une correction des listes de <strong>clauses</strong><br />

interdites et une extension de certaines dispositions procédura<strong>les</strong>. À l’occasion de la<br />

transposition, le législateur a commencé à recueillir <strong>les</strong> décisions qui ont prononcé<br />

l’interdiction de l’utilisation de certaines <strong>clauses</strong> ou déclaré leur inefficacité. Quant au champ<br />

d’application matériel, la suppression de l’ancien Art. 3(1) (c) permet dorénavant le contrôle<br />

des <strong>clauses</strong> qui ont été imposées ou approuvées par des personnes mora<strong>les</strong> de droit public.<br />

C’est grâce à une autre modification de 1999 (Décret-Loi 249/1999 du 7 juillet) que <strong>les</strong><br />

contrats individuels prérédigés sont entrés dans le champ d’application de la loi.<br />

22. Roumanie (RO)<br />

Avant 2000, la législation ROUMAINE ne contenait aucune règle expresse permettant de<br />

contrôler <strong>les</strong> contrats d’adhésion. À l’inverse, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> du droit commun des contrats étaient<br />

applicab<strong>les</strong>. Avant la transposition de la <strong>Directive</strong>, il n’existait en Roumanie aucune<br />

417


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

protection comparable à celle garantie par la <strong>Directive</strong>. En 2000, le Parlement roumain a<br />

édicté la Loi n° 1<strong>93</strong>/2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus entre<br />

professionnels et consommateurs. Cette Loi est applicable à toute stipulation contenue dans<br />

<strong>les</strong> contrats conclus entre un professionnel et un consommateur lorsque la clause n’a pas été<br />

négocié individuellement.<br />

23. Slovaquie (SK)<br />

Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, il n’existait pas de dispositions dans le Code civil<br />

de 1964, ou dans la Loi relative à la protection du consommateur de 1992, dont le but était la<br />

protection des consommateurs à l’égard des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (v. ci-dessus, 4.). Le contrôle<br />

public ainsi que la <strong>sur</strong>veillance du marché dans le domaine de la protection des<br />

consommateurs étaient réglementés par la Loi 274/19<strong>93</strong> Coll. relative à la compétence des<br />

organismes dans le domaine de la protection des consommateurs, qui définissait <strong>les</strong> pouvoirs<br />

des différentes autorités dans le domaine de la protection des consommateurs (ministère de<br />

l’Économie et autres ministères, ainsi que d’autres institutions de l’administration étatique,<br />

l’Inspection du commerce, <strong>les</strong> bureaux de comtés, <strong>les</strong> bureaux de district, <strong>les</strong> municipalités).<br />

Afin de transposer la directive, le législateur slovaque a modifié le Code civil en 2004 54 , en<br />

intégrant <strong>les</strong> dispositions de la directive presque littéralement. Ces règ<strong>les</strong> ont été complétées<br />

par la Loi relative à la protection du consommateur, adoptée aussi en 2004 55 , dans laquelle la<br />

notion de contrat conclu avec des consommateurs a été définie de façon plus précise, à l’Art.<br />

23a de la Loi relative à la protection du consommateur, et qui a mis en place la réglementation<br />

générale relative au contrôle public et à la <strong>sur</strong>veillance du marché par <strong>les</strong> autorités<br />

compétentes, ainsi qu’aux droits des organisations de consommateurs. Le champ<br />

d’application de la réglementation nationale est plus étendu que celui de la directive dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> sont aussi considérées comme des consommateurs, à<br />

condition qu’el<strong>les</strong> agissent dans un but qui n’est pas lié à leur activité commerciale ou<br />

professionnelle. La coopération entre le gouvernement et <strong>les</strong> organisations non<br />

gouvernementa<strong>les</strong> est une caractéristique essentielle du système slovaque. En vertu du droit<br />

slovaque, <strong>les</strong> organisations de consommateurs ont le droit de travailler avec <strong>les</strong> autorités<br />

54<br />

Modification N° 150/2004 Cinquième titre: Contrats conclus avec des consommateurs : Artic<strong>les</strong> 52-54, date<br />

d’entrée en vigueur 1 er avril 2004.<br />

55<br />

Dernière modification 616/2004, date d’entrée en vigueur: 25 novembre 2004.<br />

418


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

publiques dans l’élaboration et le contrôle de la politique de protection des consommateurs,<br />

ainsi que dans l’amélioration de son effectivité. Les représentants de ces organisations siègent<br />

au sein du Conseil de la consommation, placé auprès du gouvernement (le Vice-président de<br />

ce Conseil est le représentant de l’Association des consommateurs slovaques).<br />

24. Slovénie (SL)<br />

Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> en droit SLOVENE, le Code des obligations de<br />

1978 (remplacé par un nouveau Code en 2002) contenait deux artic<strong>les</strong> concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

généra<strong>les</strong> et <strong>les</strong> conditions du contrat. Dans aucun de ces artic<strong>les</strong> ne figurait une description<br />

détaillée ou une définition des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. L’Art. 143 énonçait que toute disposition<br />

contractuelle qui était contraire à la finalité pour laquelle le contrat avait été conclu ou<br />

contraire aux bonnes pratiques du commerce, devait être considérée comme nulle, même si la<br />

clause avait fait l’objet d’une approbation par l’autorité compétente. De plus, <strong>les</strong> tribunaux<br />

pouvaient écarter l’application de dispositions spécifiques d’un contrat qui supprimaient le<br />

droit de contester ou d’agir en justice de l’autre partie, ou <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui faisaient perdre des<br />

droits contractuels, le bénéfice de prescriptions, ou encore <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui étaient injustes ou<br />

trop strictes pour l’autre partie.<br />

Le législateur SLOVENE a transposé la directive en février 1998, modifiant <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 22-24 de<br />

la Loi relative à la protection du consommateur. Les nouvel<strong>les</strong> dispositions sont entrées en<br />

vigueur le 28 mars 1998. Le droit slovène offre plus de protection que la directive dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle peuvent aussi être<br />

considérées comme <strong>abusives</strong> et être écartées. Les <strong>clauses</strong> utilisées dans <strong>les</strong> autres contrats<br />

(B2B ou P2P) peuvent être contrôlées <strong>sur</strong> la base de l’Art. 121 du Code des obligations. Cet<br />

article dispose que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> qui sont contraires à la finalité pour laquelle le<br />

contrat a été conclu ou contraires aux bonnes pratiques du commerce doivent être considérées<br />

comme nul<strong>les</strong>.<br />

419


Compendium de Droit de la consommation<br />

25. Espagne (ES)<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Malgré l’absence d’une réglementation spécifique dans le domaine des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

<strong>abusives</strong>, on trouvait tout de même des dispositions complètes qui as<strong>sur</strong>aient une protection à<br />

certains égards comparable à la protection mise en place par la directive. En 1980 la Loi<br />

50/1980 du 8 octobre relative au contrat d’as<strong>sur</strong>ance a été adoptée. Son article 3 porte <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> standardisées et <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats d’as<strong>sur</strong>ance. Mise à part<br />

cette réglementation spécifique, la Loi 26/1984 relative à la Protection Générale des<br />

Consommateurs créa, dans le cadre d’une approche générale, un régime complet de lutte<br />

contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs. L’Art. 10 de la<br />

Loi 24/1986 contenait (mélangeant parfois dans une certaine confusion <strong>les</strong> notions de <strong>clauses</strong><br />

standardisées et de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>) une définition des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées,<br />

posant de même <strong>les</strong> exigences formel<strong>les</strong> afin qu’el<strong>les</strong> soient considérées comme partie<br />

intégrante du contrat, une règle générale <strong>sur</strong> l’équité dans <strong>les</strong> relations contractuel<strong>les</strong>, une liste<br />

de 12 sections contenant des <strong>clauses</strong> interdites, une règle relative à l’interprétation contra<br />

stipulatorem, la prévalence des <strong>clauses</strong> spécifiques <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> généra<strong>les</strong> et la nullité<br />

comme sanction. Cette réglementation des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> a été inspirée par des études<br />

comparatives et on note une influence particulière du droit ALLEMAND relatif aux <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> standardisées. 56<br />

La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée en 1998 par l’adoption de la Loi 7/1998, du <strong>13</strong> avril 1998,<br />

relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées. En outre, la liste des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> de la<br />

Loi 26/1984 a été augmentée de 29 nouvel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Les deux lois ont un contenu et un<br />

champ d’application différents. La Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées porte<br />

<strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées dans <strong>les</strong> contrats en général, ses dispositions s’appliquant<br />

indifféremment aux contrats B2C ou B2B. De plus, cette loi s’intéresse à l’insertion et à<br />

l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées, mais pas au contrôle du contenu alors que la Loi<br />

générale relative à la protection des consommateurs contient des dispositions relatives au<br />

contrôle du contenu (pour <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs).<br />

56<br />

Loi allemande concernant la Réglementation du droit des <strong>clauses</strong> commercia<strong>les</strong> standardisées de 1976, v.<br />

supra, point I.9.<br />

420


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Une des caractéristiques principa<strong>les</strong> du système national de contrôle préventif des <strong>clauses</strong><br />

<strong>abusives</strong> est le Registre espagnol des <strong>clauses</strong> standardisées, mentionnant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont<br />

été considérées comme <strong>abusives</strong> par des définitions judiciaires définitives. Les Notaires ainsi<br />

que <strong>les</strong> Officiers publics du Registre foncier et du Registre du commerce doivent se<br />

conformer au Registre des <strong>clauses</strong> et doivent refuser <strong>les</strong> contrats contenant l’une des <strong>clauses</strong> y<br />

figurant. Le Registre public permet de plus à quiconque d’invoquer le caractère abusif de ces<br />

<strong>clauses</strong> devant <strong>les</strong> tribunaux. Les principes posés par la CJCE dans l’affaire C-70/03 57 (au<br />

sujet de la transposition des artic<strong>les</strong> 5 et 6 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>) n’ont pas encore été traduits<br />

en droit ESPAGNOL, mais une proposition est en cours de discussion au Parlement, visant à<br />

remédier non seulement à la mauvaise transposition, mais aussi à modifier d’autres aspects du<br />

droit relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (par ex. <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> consistant à arrondir au détriment du<br />

consommateur, <strong>les</strong> pratiques déloya<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> contrats de service, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

relatives aux conditions pour la résolution du contrat).<br />

26. Suède (SE)<br />

En 1971, la SUEDE adopta une Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> contrats de<br />

consommation (Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, LCC), dans laquelle figuraient<br />

essentiellement des règ<strong>les</strong> relatives à l’organisation du marché, investissant l’Ombudsman du<br />

pouvoir de négocier avec <strong>les</strong> organisations de professionnels et d’interdire l’usage de <strong>clauses</strong><br />

inéquitab<strong>les</strong>. Des me<strong>sur</strong>es pouvaient être adoptées afin de mettre un terme à l’utilisation de<br />

certaines <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui étaient considérées comme inéquitab<strong>les</strong>. Ces affaires sont<br />

traitées séparément par l’Ombudsman des consommateurs et l’Agence SUEDOISE de la<br />

consommation ainsi que devant la Cour du Marché qui statue en premier et dernier ressort. De<br />

plus, depuis 1976, toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> (dans <strong>les</strong> contrats B2C, B2B, P2P) peuvent<br />

faire l’objet d’un contrôle en vertu de la sec. 36 de la Loi relative aux contrats – comme c’est<br />

le cas d’ailleurs dans <strong>les</strong> autres pays scandinaves (DANEMARK et FINLANDE, v. 5 et 7). Après<br />

l’adhésion à l’UE de la SUEDE, la LCC de 1971 a été abrogée et remplacée par la LCC du 15<br />

décembre 1994 (1994:1512). La Loi (englobant uniquement <strong>les</strong> contrats B2C) contient non<br />

seulement des dispositions <strong>sur</strong> la commercialisation, mais aussi des dispositions de droit<br />

commun, qui renvoient essentiellement à la sec. 36 de la Loi relative aux contrats. La règle<br />

57 Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-0799.<br />

421


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

générale de la sec. 36 s’applique sous réserve de deux modifications. Tout d’abord, <strong>les</strong><br />

circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne sont prises en compte que si cela ne<br />

désavantage pas le consommateur (Art. 11(2) de la LCC). Ensuite, la possibilité de modifier<br />

<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> est limitée ; lorsqu’il s’agit de <strong>clauses</strong> qui n’ont pas fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle, le consommateur peut demander que le reste du contrat<br />

soit maintenu, c’est-à-dire que le tribunal ne modifie pas <strong>les</strong> autres <strong>clauses</strong>.<br />

27. Royaume-Uni (UK)<br />

Avant même l’adoption de dispositions législatives, la jurisprudence avait développé toute<br />

une série de mécanismes de protection afin de contrôler <strong>les</strong> contrats standardisés. Selon la<br />

jurisprudence, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées n’étaient considérées comme partie intégrante du<br />

contrat que si celui qui <strong>les</strong> avait insérées avait mis son cocontractant en me<strong>sur</strong>e de connaître<br />

ces <strong>clauses</strong> (test dit de l’information loyale 58 ). L’interprétation des contrats <strong>sur</strong> la base de la<br />

règle contra proferentem jouait aussi un rôle et un contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> était même<br />

possible, bien que de façon limitée. La première loi a été la Loi relative aux <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> de 1977 (LCCA). La LCCA ne se limite pas aux contrats conclus avec<br />

des consommateurs ; elle s’applique aussi aux contrats B2B ainsi que, dans des hypothèses<br />

plus limitées, aux contrats P2P. Cette loi couvre toutefois un nombre limité de <strong>clauses</strong><br />

puisqu’elle a vocation à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> exonératoires, en vertu desquel<strong>les</strong> une partie<br />

cherche à exclure ou à limiter sa responsabilité pour faute ou pour manquement contractuel,<br />

ou <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> par <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> une partie tente de « rendre l’exécution du contrat différente de<br />

celle qui peut être raisonnablement attendue ». La LCCA n’a pas été affectée par la<br />

transposition de la directive et est encore en vigueur.<br />

La directive a été dans un premier temps transposée en 1994, par le biais d’un instrument<br />

réglementaire (Règlement relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />

consommateurs, RCACC), correspondant presque mot pour mot à la directive. Depuis la<br />

transposition de la directive, l’Office of Fair Trading (OFT) a joué un rôle central dans le<br />

domaine de la lutte contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Toutefois, en violation de l’Art. 7 de la<br />

58<br />

Parker v. South Eastern Railway Co Ltd. [1877] 2 CPD 416; Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd [1971] 2 QB<br />

163.<br />

422


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le ROYAUME-UNI n’a pas prévu dans sa législation une légitimation générale<br />

des associations de consommateurs pour agir en justice, cette légitimation étant considérée<br />

comme contraire à la théorie du caractère relatif des contrats. La Queen’s Bench Division de<br />

la High Court a donc demandé à la CJCE si la directive autorisait <strong>les</strong> particuliers ou <strong>les</strong><br />

organisations ayant un intérêt légitime à la protection des consommateurs à agir en justice ou<br />

devant <strong>les</strong> organes administratifs compétents afin d’obtenir une décision quant au caractère<br />

abusif de certaines <strong>clauses</strong>. La question fut toutefois retirée : à la suite d’un changement<br />

politique, le gouvernement accorda la légitimation aux associations de consommateurs dans le<br />

Règlement relatif aux contrats conclus avec des consommateurs de 1999, et conféra à la<br />

Claimant Consumers’ Association le droit d’agir.<br />

La dualité entre la LCCA de 1977 et le RCACC de 1999 crée un cadre légal particulièrement<br />

complexe dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> deux lois contiennent des dispositions contradictoires, ayant<br />

parfois le même champ d’application et qui utilisent des notions et des formulations qui<br />

conduisent à des résultats similaires mais pas identiques. La Law Commission et la Scottish<br />

Law Commission ont donc publié, en février 2005, une proposition de Loi relative aux <strong>clauses</strong><br />

<strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats et propose dans son rapport de clarifier et d’unifier la législation<br />

relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> constituée par la LCCA de 1977 et le RCACC de 1999. 59 Le<br />

rapport suggère aussi d’améliorer la protection des petites entreprises et de leur permettre de<br />

demander l’annulation des <strong>clauses</strong> types du contrat qui n’ont pas fait l’objet de modification<br />

par le biais de la négociation, et qui ne portent pas <strong>sur</strong> l’objet principal du contrat ou le prix.<br />

III. Champ d’application<br />

1. Consommateur, Vendeur, Fournisseur et Entreprises du secteur public<br />

a. Contrats B2C, B2B et P2P<br />

59 V. le rapport final de la Law Commission et de la Scottish Law Commission relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans<br />

<strong>les</strong> contrats, LAW COM N° 292/SCOT LAW COM N° 199.<br />

423


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> est applicable aux <strong>clauses</strong> figurant dans <strong>les</strong> contrats conclus entre un<br />

vendeur ou un fournisseur et un consommateur (B2C). Tous <strong>les</strong> États membres ont introduit, à<br />

l’occasion de la transposition de la directive, des règ<strong>les</strong> spécifiques aux contrats B2C<br />

permettant de contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées. En outre, dans certains États membres, un<br />

contrôle des contrats B2B et P2P est possible à différents égards.<br />

Dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE, SUEDE), en vertu de la règle générale de la<br />

sec. 36 de la Loi relative aux contrats, un contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (même si<br />

el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle) a toujours été possible, dans tous <strong>les</strong><br />

rapports contractuels, donc même dans <strong>les</strong> contrats B2B et P2P. Toutefois, selon la sec. 36 de<br />

la Loi relative aux contrats, lors de l’évaluation du caractère abusif, il convient de s’attacher<br />

non seulement au contenu du contrat, aux circonstances entourant la conclusion du contrat<br />

ainsi qu’aux circonstances postérieures, mais aussi aux positions respectives des parties. Cela<br />

signifie que dans <strong>les</strong> contrats B2B, un seuil assez élevé doit être dépassé pour que l’on<br />

retienne le caractère abusif d’une clause.<br />

En ALLEMAGNE, PORTUGAL et ESTONIE, ainsi qu’en AUTRICHE, HONGRIE, LITUANIE, aux<br />

PAYS-BAS et en SLOVENIE, il existe des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> prévoyant le contrôle du contenu des<br />

<strong>clauses</strong> types qui ne s’appliquent pas uniquement aux contrats B2C, mais aussi aux contrats<br />

B2B et P2P. En ce qui concerne L’ALLEMAGNE, le PORTUGAL et L’ESTONIE, il faut signaler<br />

qu’une liste grise et une liste noire servent de référence à l’égard des contrats B2B :<br />

• La réglementation allemande de contrôle des <strong>clauses</strong> standardisées (§§ 305 et s. du<br />

CC) protège en principe toutes <strong>les</strong> parties contractantes au détriment desquel<strong>les</strong> une<br />

clause standardisée est utilisée. Si <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées sont utilisées à l’encontre<br />

de professionnels, certaines dispositions ne sont pas appliquées, comme la liste grise<br />

(§ 308 du CC) et la liste noire (§ 309 du CC), ces dernières ne concernant que <strong>les</strong><br />

contrats B2C (§ 310(1) du CC). Toutefois, si une clause utilisée au détriment d’un<br />

consommateur est interdite en vertu des §§ 308 et 309 du CC, le juge confronté à un<br />

contrat B2B devra examiner si la clause doit aussi être écartée dans <strong>les</strong> relations entre<br />

professionnels. Selon la jurisprudence du BGH, la liste impérative (§ 309 CC) a tout<br />

de même une valeur indicative pour déterminer si la clause crée un déséquilibre<br />

significatif au détriment d’un professionnel.<br />

424


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

• On trouve en droit PORTUGAIS, en plus de la règle générale applicable à toutes <strong>les</strong><br />

transactions (Art. 15 du Décret-Loi 446/1985), une liste grise et une liste noire<br />

applicab<strong>les</strong> aussi à tous <strong>les</strong> rapports contractuels (artic<strong>les</strong> 18 et 19 du Décret-Loi<br />

446/1985).<br />

• En ESTONIE, la règle générale concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées (Art. 42 de la Loi<br />

relative au droit des obligations) s’applique aussi bien aux contrats B2C qu’aux<br />

contrats P2P. La liste noire, concernant <strong>les</strong> contrats B2C (Art. 42(3) de la Loi relative<br />

au droit des obligations) a, en vertu de l’Art. 44 de la même loi, une valeur indicative<br />

vis-à-vis des contrats B2B. 60<br />

Au ROYAUME-UNI, un contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées contenues dans <strong>les</strong><br />

contrats B2B et P2P est possible car la LCCA s’applique aux contrats conclus entre des<br />

professionnels et certains contrats « privés » de vente de biens dans <strong>les</strong>quels aucun des<br />

cocontractants n’est un professionnel. Toutefois la LCCA couvre uniquement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

exonératoires et limitatives de responsabilité ainsi que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> relatives à l’indemnisation<br />

A l’opposé, on ne trouve pas de règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> prévoyant le contrôle du contenu des <strong>clauses</strong><br />

prérédigées en BELGIQUE, en BULGARIE, à CHYPRE, en REPUBLIQUE TCHEQUE, FRANCE,<br />

GRECE, IRLANDE, ITALIE, LETTONIE, LUXEMBOURG, à MALTE, en POLOGNE, SLOVAQUIE ET<br />

ESPAGNE.<br />

On peut toutefois signaler que dans certains de ces États membres, un contrôle du contenu est<br />

possible indirectement : de nombreux États membres réglementent l’insertion de <strong>clauses</strong><br />

standardisées applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> catégories de contractants. 61 Le contrôle de l’insertion<br />

et de l’interprétation constitue souvent une modalité indirecte de contrôle du contenu, qui ne<br />

se limite pas aux aspects formels. Ainsi, dans un certain nombre d’États membres, le contrôle<br />

de l’insertion des <strong>clauses</strong> standardisées ne se limite pas à vérifier que l’autre partie a été en<br />

me<strong>sur</strong>e de connaître <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> (de tel<strong>les</strong> exigences formel<strong>les</strong> sont par ex.<br />

l’obligation de l’utilisateur de la clause d’informer l’autre partie ; l’obligation de l’utilisateur<br />

60 Cf. Art. 44 de la Loi estonienne relative au droit des obligations: « Si une des <strong>clauses</strong> types mentionnées à<br />

l’Art. 42(3) de cette Loi est utilisée dans un contrat où l’autre partie contractante est une personne qui a conclu le<br />

contrat dans le cadre de son activité économique ou professionnelle, la clause est présumée abusive ».<br />

61 V. supra, Partie 2 C.II.1.-25.<br />

425


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

de permettre à l’autre partie d’avoir connaissance des <strong>clauses</strong> ; l’obligation de l’utilisateur de<br />

communiquer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types ; l’obligation de l’utilisateur de rédiger la clause de façon<br />

visible). En effet, dans certains États membres, le contenu de la clause (et son caractère<br />

équitable) est pris en compte pour savoir si la clause pouvait être insérée ou pas dans le<br />

contrat.<br />

Enfin il faut signaler que dans de nombreux États membres (par ex. BELGIQUE ou ESPAGNE 62 ),<br />

le droit commun peut servir de fondement pour corriger <strong>les</strong> déséquilibres très importants entre<br />

<strong>les</strong> obligations essentiel<strong>les</strong>, même dans <strong>les</strong> contrats B2B, que ce soit <strong>sur</strong> le fondement de la<br />

théorie de la laesio enormis ou pour contrariété à « l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». En<br />

FRANCE, la Cour de cassation a parfois admis un contrôle des <strong>clauses</strong> dans des contrats entre<br />

professionnels (<strong>sur</strong> le fondement de la théorie de la cause de l’Art. 1<strong>13</strong>1 du CC), bien que <strong>les</strong><br />

dispositions FRANÇAISES soient en principe limitées aux contrats conclus avec des<br />

consommateurs 63 .<br />

b. Définition du consommateur 64<br />

L’Art. 2 b) de la directive définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à<br />

des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Les États membres<br />

n’ont suivi que partiellement cette définition. On trouve en effet, dans certains États membres,<br />

des définitions divergentes. En ESPAGNE, GRECE et HONGRIE, tous <strong>les</strong> « destinataires finaux »<br />

sont protégés en tant que consommateurs. Cette conception confère généralement une<br />

protection plus importante que la directive dans la me<strong>sur</strong>e où elle englobe <strong>les</strong> transactions<br />

atypiques qui ne portent pas <strong>sur</strong> un transfert. En FRANCE, POLOGNE et LETTONIE, <strong>les</strong><br />

professionnels qui concluent des contrats qui ne sont pas directement liés à leur activité<br />

professionnelle sont aussi protégés en tant que « consommateurs » ou « non-professionnels ».<br />

62 Les tribunaux espagnols effectuent souvent un « contrôle indirect » en se fondant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> vices du<br />

consentement (erreur, dol, etc.). De plus, le droit civil de Navarre et de Catalogne connaît la théorie de la laesio<br />

enormis (ce qui n’est pas le cas dans le Code civil ESPAGNOL).<br />

63 Cass. civ. 22 octobre 1996 D. 1997, 121 Société Banchereau v. Société Chronopost. Dans <strong>les</strong> décisions <strong>les</strong><br />

plus récentes toutefois, la Cour de cassation a limité l’extension de la jurisprudence Chronopost, v. Chambre<br />

mixte 22 avril 2005, pourvois n° 02-18326 et 03-14112; Chambre commerciale 21 février 2006, pourvoi n° 04-<br />

20<strong>13</strong>9.<br />

64 V. plus en détail <strong>sur</strong> ce point la Partie 3 A. de l’étude.<br />

426


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

65 En AUTRICHE, BELGIQUE, REPUBLIQUE TCHEQUE, au DANEMARK, en FRANCE, GRECE,<br />

HONGRIE, SLOVAQUIE et ESPAGNE (controverse <strong>sur</strong> ce dernier pays), <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong><br />

sont considérées comme des consommateurs à condition que l’achat soit destiné à des fins<br />

privées ou si (en GRECE, HONGRIE et ESPAGNE) la personne morale est le destinataire final. La<br />

HONGRIE envisage de limiter la notion de consommateur aux personnes physiques. La<br />

définition BULGARE du consommateur n’englobe que <strong>les</strong> personnes physiques. Au PORTUGAL<br />

il n’est pas certain que <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> peuvent être protégées en tant que<br />

« consommateurs », mais le projet d’un nouveau Code de la consommation prévoit que <strong>les</strong><br />

personnes mora<strong>les</strong> puissent, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection conférée<br />

aux consommateurs. Le droit roumain protège <strong>les</strong> groupes de personnes physiques organisées<br />

en associations 66 .<br />

À MALTE, toutes <strong>les</strong> catégories de personnes, physiques ou mora<strong>les</strong>, peuvent en fonction des<br />

cas être considérées comme des « consommateurs » par le ministre responsable de la<br />

consommation, après consultation du Conseil de la consommation, et ce en vertu de la Loi<br />

relative à la consommation. De plus la notion de « consommateur » englobe toute personne<br />

qui n’est pas l’acheteur ou le bénéficiaire direct, qu’il s’agisse ou pas d’un membre du foyer<br />

du consommateur qui, expressément ou tacitement autorisé par le consommateur, a<br />

consommé, utilisé ou profité des biens et services fournis au consommateur par le<br />

professionnel.<br />

c. Définition du vendeur ou fournisseur 67<br />

En vertu de l’Art. 2 c) le « professionnel » est toute personne physique ou morale qui agit<br />

dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. La notion de<br />

professionnel de l’Art. 2 c) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> est une notion autonome de droit<br />

communautaire et doit être interprétée largement. La directive énonce que la notion de<br />

professionnel englobe toutes <strong>les</strong> personnes physiques ou mora<strong>les</strong> dans le cadre de leur activité<br />

professionnelle, ce qui inclut donc <strong>les</strong> agriculteurs et <strong>les</strong> travailleurs indépendants.<br />

65<br />

Concernant la situation au ROYAUME-UNI, v. plus en détail la Partie 3 A.III.2.<br />

66<br />

Art. 2 (1) de la Loi nº 1<strong>93</strong> du 6 novembre 2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus entre<br />

vendeurs et consommateurs.<br />

67<br />

V. plus en détail la Partie 3 B. de l’étude.<br />

427


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

La plupart des États membres ont transposé <strong>les</strong> termes « vendeur » et « fournisseur » (en<br />

partie sous le terme générique de « professionnel ») conformément à la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Dans<br />

certains États membres en revanche, on ne trouve pas de définition expresse, particulièrement<br />

en FRANCE et au LUXEMBOURG. En BELGIQUE, des règ<strong>les</strong> spécifiques relatives aux contrats<br />

conclus entre des consommateurs et des membres de professions libéra<strong>les</strong> ont été adoptées ;<br />

plutôt que d’étendre le champ d’application de la LPC, le législateur a préféré adopter une loi<br />

spéciale applicable aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> figurant dans <strong>les</strong> contrats conclus entre<br />

des consommateurs et des membres de professions libéra<strong>les</strong>. À MALTE, le ministre en charge<br />

de la Consommation, après consultation du Conseil de la consommation et publication dans la<br />

Gazette, peut conférer la qualité de « commerçant » à toute catégorie de personnes. En<br />

ROUMANIE, la loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> est applicable aux contrats conclus entre<br />

consommateurs et professionnels, <strong>les</strong>quels sont définis comme des personnes physiques<br />

ou mora<strong>les</strong> concluant un contrat dans le cadre d’une activité commerciale ou<br />

professionnelle autorisée.<br />

d. Entreprises du Secteur Public<br />

Pour des informations détaillées <strong>sur</strong> <strong>les</strong> droits nationaux des 15 « anciens » États membres ou<br />

quant aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats de service public, nous renvoyons à l’étude<br />

« Application de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> aux prestations de service public, Rapport de synthèse »<br />

menée par Harriet Hall et Claire Tixador. 68<br />

68 En ligne à l’adresse suivante:<br />

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/unf_cont_terms/uct02_fr.pdf. V. de même la Partie 3<br />

B.I.4 et la Partie 3 B.III.3. de cette étude.<br />

428


Compendium de Droit de la consommation<br />

2. Exclusion de certains contrats<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

a. Contrats dans le domaine du droit des successions, de la famille du travail et des<br />

sociétés<br />

En vertu du considérant n° 10, <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats relatifs aux droits successifs,<br />

au statut familial ainsi que <strong>les</strong> contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés sont<br />

exclus de la directive, dans la me<strong>sur</strong>e où ces contrats ne sont généralement pas des contrats de<br />

consommation. En ce qui concerne <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats relatifs aux droits<br />

successifs et au statut familial, cette exclusion ne pose pas de problèmes dans la me<strong>sur</strong>e où on<br />

peut difficilement concevoir qu’un tel contrat soit en même temps un contrat de<br />

consommation. La possibilité pour <strong>les</strong> États membres d’exclure du contrôle <strong>les</strong> contrats<br />

relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés est plus incertaine car, en vertu des travaux<br />

préparatoires 69 , <strong>les</strong> exceptions mentionnées au considérant n° 10 ne devraient s’appliquer<br />

qu’en l’absence de contrat conclu avec un consommateur. Les contrats relatifs à des sociétés<br />

et portant <strong>sur</strong> l’acquisition de droits dans le cadre d’un investissement de capital, mais sans<br />

fonction professionnelle, peuvent toutefois constituer un contrat de consommation.<br />

C’est à CHYPRE et en IRLANDE que <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats relatifs aux droits<br />

successifs, au statut familial ainsi que <strong>les</strong> contrats relatifs à la constitution et aux statuts des<br />

sociétés sont le plus clairement exclus du champ d’application de la réglementation nationale.<br />

La réglementation néerlandaise ne s’applique pas aux contrats de travail et en ESTONIE <strong>les</strong><br />

contrats relevant du droit des sociétés sont exclus. Depuis la réforme du droit des obligations<br />

en ALLEMAGNE, <strong>les</strong> contrats de travail sont en principe soumis au contrôle des <strong>clauses</strong> types<br />

(§ 310(4) du CC) ; <strong>les</strong> contrats relevant du droit des sociétés sont en revanche exclus, même<br />

si, en vertu de la jurisprudence du BGH, ces contrats sont soumis au contrôle du contenu <strong>sur</strong><br />

le fondement des artic<strong>les</strong> 242 et 315. Au ROYAUME-UNI, <strong>les</strong> contrats relevant du droit de la<br />

famille, des successions du travail et des sociétés étaient expressément exclus du champ<br />

d’application du RCACC de 1994, Partie I a)-d) ; cette exclusion a toutefois été abandonnée<br />

en 1999.<br />

69 V. la position commune du conseil du 22 septembre 1992.<br />

429


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

En ROUMANIE, la Loi n° 1<strong>93</strong>/2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />

entre professionnels et consommateurs et transposant la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

n’exclut pas expressément de son champ d’application <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats en<br />

matière de droit des successions, de droit de la famille et <strong>les</strong> contrats de société ; toutefois,<br />

puisque cette loi est applicable aux contrats conclus par <strong>les</strong> professionnels, on peut considérer<br />

que <strong>les</strong> exceptions susmentionnées sont implicitement prévues. La situation est identique en<br />

BULGARIE.<br />

b. Contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers<br />

La directive s’applique en principe à tous <strong>les</strong> types de contrats. Cependant la doctrine estime<br />

généralement que sont exclus <strong>les</strong> contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers dans la me<strong>sur</strong>e où<br />

le considérant n° 5 énonce que la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> s’intéresse uniquement aux « biens et<br />

services ». Ceci est confirmé par la version ANGLAISE de l’Art. 4(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> dans<br />

laquelle le terme utilisé (« goods ») ne saurait englober que <strong>les</strong> biens meub<strong>les</strong>. Mais cette<br />

solution peut être remise en cause par la version FRANÇAISE qui utilise le terme « biens », sans<br />

préciser que la directive se limite aux seuls biens meub<strong>les</strong><br />

Ainsi au ROYAUME-UNI, la CA a précisé opportunément, dans la décision Khatun & Others v<br />

Newham LBC 70 , que tant la directive que la réglementation anglaise de transposition<br />

s’appliquaient aux contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers. La Cour considéra en effet que<br />

l’exclusion de tels contrats du domaine des « biens et services » serait contraire à la finalité de<br />

la directive qui est de mettre en place un niveau élevé de protection. Il n’y aurait ainsi aucune<br />

justification à une telle exclusion. Bien que le droit anglais distingue la propriété réelle de la<br />

propriété personnelle, d’autres dispositions de la directive utilisent une terminologie qui peut<br />

être employée aussi bien dans le contexte de la propriété immobilière que dans celui de la<br />

propriété mobilière. En outre, le texte et <strong>les</strong> travaux préparatoires de la directive indiquent que<br />

<strong>les</strong> rédacteurs n’ont attaché aucune importance à la distinction entre la propriété immobilière<br />

et <strong>les</strong> autres transactions et ont considéré que la directive s’appliquait à toutes ces situations.<br />

Ces documents suggèrent amplement que si <strong>les</strong> biens immeub<strong>les</strong> avaient dû être exclus du<br />

champ d’application de la directive, une disposition spécifique l’aurait fait expressément.<br />

70 Arrêt de la CA du 24 février 2004 - Khatun & Others v Newham LBC [2004] EWCA Civ 55.<br />

430


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

C’est cette argumentation qui a été utilisée en IRLANDE lorsqu’on s’est interrogé <strong>sur</strong><br />

l’application de la réglementation nationale aux contrats portant <strong>sur</strong> la propriété immobilière.<br />

Il n’existe toutefois pas de décision irlandaise confirmant cette idée, même si la décision<br />

anglaise Khatun & Others v Newham LBC pourrait constituer une référence.<br />

La Loi ROUMAINE n° 1<strong>93</strong>/2000 fait référence aux biens, sans faire de distinction en fonction<br />

de leur nature (c’est-à-dire meuble ou immeuble). Les règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> d’interprétation<br />

énoncent que là où le législateur ne distingue pas, l’interprète de la loi n’a pas non plus à<br />

distinguer. Par suite, on peut considérer que la loi roumaine est applicable à la fois aux biens<br />

meub<strong>les</strong> et immeub<strong>les</strong>.<br />

Le droit BELGE n’englobait initialement pas <strong>les</strong> contrats portant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> immeub<strong>les</strong> et il a fallu<br />

attendre la Loi du 7 décembre 1998 pour qu’il soit indiqué clairement que ces contrats étaient<br />

inclus.<br />

3. Exclusion de certaines <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

a. Clauses contractuel<strong>les</strong> découlant de dispositions impératives<br />

En vertu de l’Art. 1(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui reflètent des<br />

dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes<br />

des conventions internationa<strong>les</strong>, notamment dans le domaine des transports, sont exclues du<br />

champ d’application de la directive. À peu près la moitié des États membres a repris cette<br />

exclusion, plus précisément la BELGIQUE (dans la Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong>),<br />

CHYPRE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, l’ALLEMAGNE, l’ESTONIE, la HONGRIE, l’IRLANDE,<br />

l’ITALIE, la LETTONIE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, l’ESPAGNE (dans la Loi<br />

7/1998 relative aux <strong>clauses</strong> standardisées) et le ROYAUME-UNI. En droit SLOVAQUE, seu<strong>les</strong> <strong>les</strong><br />

dispositions législatives relatives à la formation des actes juridiques sont exclues ; toutefois,<br />

en vertu de l’Art. 7(5) de la Constitution slovaque, certaines conventions internationa<strong>les</strong><br />

prévalent <strong>sur</strong> <strong>les</strong> lois de la REPUBLIQUE DE SLOVAQUIE. En ALLEMAGNE, § 307 du CC exclut<br />

<strong>les</strong> dispositions impératives du contrôle du contenu (effectué <strong>sur</strong> le fondement de la règle<br />

générale de contrôle du caractère abusif ainsi que <strong>sur</strong> le fondement de la liste impérative et de<br />

431


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

la liste de <strong>clauses</strong> présumées <strong>abusives</strong>). Toutefois <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> reprenant des dispositions<br />

législatives impératives peuvent faire l’objet du contrôle de l’insertion et de la transparence.<br />

Les autres États membres, c’est-à-dire l’AUTRICHE, la BELGIQUE (Loi relative aux pratiques<br />

commercia<strong>les</strong>), la BULGARIE, le DANEMARK, la FINLANDE, la FRANCE, la GRECE, la LITUANIE,<br />

le LUXEMBOURG, MALTE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, la SLOVENIE et la SUEDE ont décidé de<br />

ne pas transposer du tout l’Art. 1(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Toutefois l’exclusion des<br />

dispositions impératives peut dans une certaine me<strong>sur</strong>e constituer un principe non écrit,<br />

découlant de la jurisprudence et/ou de la doctrine, par exemple dans <strong>les</strong> pays nordiques<br />

(DANEMARK, FINLANDE, SUEDE) ainsi qu’en AUTRICHE, GRECE et LITUANIE. En FRANCE, <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> figurant dans des contrats conclus avec des entreprises publiques, comme par exemple<br />

<strong>les</strong> contrats pour la fourniture de gaz, de fuel, d’électricité, <strong>les</strong> contrats dans le domaine des<br />

télécommunications ou dans le domaine des transports publics et au sens large <strong>les</strong> contrats de<br />

service public, peuvent faire l’objet d’un contrôle. Il est difficile toutefois de déterminer si ces<br />

cas relèvent de la compétence des juridictions administratives (selon la Cour de cassation) ou<br />

des juridictions judiciaires (selon la doctrine).<br />

b. Clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle<br />

L’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> exclut <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui ont fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle par le consommateur. 15 États membres ont opté pour cette<br />

exclusion : l’AUTRICHE, CHYPRE, l’ESTONIE, la GRECE, l’ALLEMAGNE, la HONGRIE,<br />

l’IRLANDE, l’ITALIE, la LITUANIE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE,<br />

l’ESPAGNE, le ROYAUME-UNI. Les 10 autres États membres qui n’ont pas transposé la<br />

disposition en question, autorisent leurs tribunaux/autorités à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle. Il s’agit des pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE,<br />

SUEDE) ainsi que de la BELGIQUE (Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong>), la REPUBLIQUE<br />

TCHEQUE, de la FRANCE, du LUXEMBOURG, la LETTONIE, MALTE et la SLOVENIE. La Loi<br />

BELGE relative aux professions libéra<strong>les</strong> a choisi une voie médiane. Les <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

<strong>abusives</strong> figurant à l’Annexe n°1 de la directive sont frappées d’une nullité relative, même<br />

lorsqu’el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle (Art. 7(4) de la LPL). La règle de<br />

l’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> (Art. 7(2) de la LPL) s’applique aux autres <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong>. En Bulgarie, la règle générale et même la liste impérative de l’Art. 143<br />

432


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

s’applique à toutes <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Cependant, à ce qui concerne <strong>les</strong> conséquences<br />

léga<strong>les</strong>, le droit bulgare fait une difference entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> négocié individuellement ou pas:<br />

Selon l’Art. 146(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs, qui transpose l’Art.<br />

6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle<br />

sont automatiquement nul<strong>les</strong>. À l’inverse, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle sont rémediées par le droit commun des contrats.<br />

En vertu de l’Art. 3(2) al. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, si le professionnel prétend qu’une clause<br />

standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.<br />

Cette disposition a été reprise fidèlement dans presque tous <strong>les</strong> États membres. En<br />

ALLEMAGNE, <strong>les</strong> « <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle » sont exclues du<br />

contrôle, mais cela est atténué par une définition très stricte de la notion en question. Le BGH<br />

a considéré qu’une clause est considérée comme ayant fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle uniquement lorsque le client a complètement compris le contenu du contrat et ses<br />

conséquences juridiques. 71<br />

Bien que 10 États membres admettent le contrôle des <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle, seu<strong>les</strong> la FRANCE et la SLOVENIE ont décidé de ne pas transposer<br />

l’article en question. On peut en conclure que dans <strong>les</strong> autres États membres où le contrôle<br />

des <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle est autorisé (BELGIQUE,<br />

REPUBLIQUE TCHEQUE, DANEMARK, FINLANDE, LUXEMBOURG, LETTONIE, MALTE, SUEDE), la<br />

distinction entre <strong>clauses</strong> standardisées et <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle demeure pertinente dans l’évaluation du caractère abusif dans la me<strong>sur</strong>e où des<br />

critères différents seront appliqués. Une telle approche différenciée n’est pourtant pas<br />

constatée dans la pratique BELGE.<br />

IV. Évaluation du caractère abusif des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> en vertu de l’Art. 3<br />

71 Arrêt du BGH du 19 mai 2005, NJW 2005, 2543.<br />

433


Compendium de Droit de la consommation<br />

1. La notion de clause contractuelle abusive dans la directive<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

La disposition la plus importante de toute la directive, la règle générale de l’Art. 3(1), définit<br />

le critère du test du caractère abusif de la façon suivante :<br />

Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est<br />

considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au<br />

détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des<br />

parties découlant du contrat.<br />

L’Art. 3, compte tenu de sa formulation, exige un « déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et<br />

obligations des parties ». Cela ne concerne pas <strong>les</strong> obligations essentiel<strong>les</strong> dans la me<strong>sur</strong>e où<br />

ces dernières ne sont pas soumises à l’appréciation du caractère abusif comme l’indique l’Art.<br />

4(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Ainsi l’appréciation ne porte que <strong>sur</strong> <strong>les</strong> autres droits et obligations<br />

des parties. Un déséquilibre peut être en premier lieu caractérisé si <strong>les</strong> situations respectives<br />

des parties à l’égard d’une même question sont structurées différemment par <strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Le<br />

déséquilibre ne peut toutefois pas être apprécié indépendamment du contexte juridique<br />

entourant le contrat. Au contraire, la situation du consommateur doit être comparée à la<br />

situation dans laquelle il se serait trouvé sans la clause en question. Ainsi, la clause doit être<br />

appréciée dans son cadre réglementaire, découlant du droit national de l’État membre<br />

concerné. Le déséquilibre n’est caractérisé « au détriment du consommateur » que si le cadre<br />

légal environnant est plus favorable au consommateur que la clause en question. En vertu du<br />

principe minima non curat praetor, le déséquilibre doit en outre être significatif.<br />

La directive exige par ailleurs que le déséquilibre existe « en dépit de l’exigence de bonne<br />

foi ». Le lien entre le principe de bonne foi et le « déséquilibre » n’est pas clair. La<br />

formulation de la directive suggère que la clause est abusive uniquement si elle crée un<br />

déséquilibre et que ce déséquilibre est contraire au principe de bonne foi. En vertu de cette<br />

approche, une clause pourrait causer un déséquilibre sans pour autant être contraire à<br />

l’exigence de bonne foi. Certains estiment toutefois que toute clause qui crée un déséquilibre<br />

significatif est toujours (automatiquement) contraire à l’exigence de bonne foi. 72 Enfin on<br />

72 Cf. Tenreiro, REDP 1995, 273, 279.<br />

434


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

pourrait se demander si <strong>les</strong> critères du « déséquilibre significatif » et de la contrariété à<br />

« l’exigence de bonne foi » sont alternatifs ou pas, opérant indépendamment l’un de l’autre.<br />

Si c’était le cas, une clause pourrait être abusive si elle crée un déséquilibre significatif ou si<br />

elle est contraire à l’exigence de bonne foi. Cette multiplicité d’interprétations explique <strong>les</strong><br />

modes de rédaction très variés de cette règle générale dans <strong>les</strong> États membres. 73<br />

En vertu de l’Art. 4(1), le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié (1) en tenant<br />

compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et (2) en se référant,<br />

au moment de la conclusion du contrat, à toutes <strong>les</strong> circonstances qui entourent sa conclusion,<br />

de même (3) qu’à toutes <strong>les</strong> autres <strong>clauses</strong> du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.<br />

L’annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a en outre une valeur indicative dans l’appréciation du<br />

caractère abusif de la clause. 74<br />

2. La formulation de la règle générale dans <strong>les</strong> différents États membres<br />

Les États membres doivent, en vertu de l’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> lu en combinaison avec<br />

le considérant n° 15, fixer de façon générale le critère d’appréciation du caractère abusif des<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Tous <strong>les</strong> États membres ont élaboré un tel critère afin de contrôler <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong>. Toutefois, bien que l’Art. 3 de la directive s’applique aux contrats individuels<br />

prérédigés à usage unique, <strong>les</strong> normes autrichienne et néerlandaise ne s’appliquent qu’aux<br />

<strong>clauses</strong> standardisées. Même si dans ces États membres d’autres instruments juridiques<br />

permettant de contrôler ces <strong>clauses</strong> existent, cette technique risque de remettre en cause <strong>les</strong><br />

exigences de la directive. Une transposition mot pour mot de l’Art. 3(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong><br />

a été privilégiée dans huit États membres : la BULGARIE 75 , CHYPRE, la REPUBLIQUE TCHEQUE,<br />

la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, l’ESPAGNE et le ROYAUME-UNI. En ITALIE, la transposition<br />

extrêmement fidèle de la directive a conduit à l’utilisation de l’expression « malgrado la<br />

buona fede » dans le Code de la consommation ITALIEN (Codice de Consumo). Cette<br />

formulation constitue vraisemblablement une erreur de traduction dans la me<strong>sur</strong>e où<br />

73<br />

V. infra, dans la Partie 2 C.IV.2.<br />

74<br />

Quant à la valeur juridique de l’Annexe et à sa transposition dans <strong>les</strong> États membres, v. infra, dans la Partie 2<br />

C.IV.3.<br />

75<br />

La règle générale en droit Bulgare est applicable à la fois aux contrats prérédigés et aux contrats négociés<br />

individuellement, mais cette distinction entraîne des conséquences juridiques.<br />

435


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

l’expression « malgrado il requisito della buona fede » ne signifie pas « contrairement à la<br />

bonne foi », mais plutôt « malgré la bonne foi ».<br />

Les autres États membres n’ont pas transposé mot pour mot le critère utilisé dans la <strong>Directive</strong><br />

<strong>93</strong>/<strong>13</strong> et ont au contraire, soit conservé la formulation qui existait dans leur droit national, soit<br />

privilégié des formulations différentes, et ont même parfois dépassé <strong>les</strong> impératifs de la<br />

directive dans l’appréciation des <strong>clauses</strong> :<br />

• En AUTRICHE, l’exigence de bonne foi n’est pas mentionnée et l’Art. 879 du CC<br />

s’attache en revanche à vérifier si la clause désavantage de façon importante l’autre<br />

partie contractante, en tenant compte de toutes <strong>les</strong> circonstances de l’affaire.<br />

• Le droit BELGE applique le principe de bonne foi indirectement. La caractéristique<br />

principale du droit BELGE est l’existence de deux normes généra<strong>les</strong> légèrement<br />

différentes. En vertu de l’Art. 31(1) de la LPC, une clause ou une condition est<br />

abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre « manifeste » 76 entre <strong>les</strong> droits et obligations<br />

des parties. Au contraire, en ce qui concerne <strong>les</strong> professions libéra<strong>les</strong>, l’Art. 7(2) de la<br />

LPL définit comme abusive la clause ou condition qui n’a pas fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle et qui crée un déséquilibre « significatif » entre <strong>les</strong> droits et<br />

obligations des parties découlant du contrat, « au détriment du consommateur ».<br />

Jusqu’à présent, la pratique ne révèle pas de distinction entre l’application de ces deux<br />

critères (déséquilibre manifeste et déséquilibre significatif).<br />

• En Bulgarie, l’Art. 143 de la Loi relative à la protection des consommateurs prévoit<br />

une norme général qui n’est pas une transposition litéralle de l’Art. 3(1) de la<br />

<strong>Directive</strong> mais similaire. L’Art. 143 constate que une clause résultant d’un contrat<br />

conclu avec un consommateur soit considerée abusive, en cas que la clause<br />

standardisée cause, au détriment du consommateur et contraire à la condition de la<br />

bonne foi, un déséquilibre entre <strong>les</strong> droits et obligations du vendeur/fournisseur d’un<br />

part et ceux du consommateur d’autre part, tandis que la clause fait l’objet de la liste<br />

impérative de l’Art. 143(1), No. 1-17 ou impose des conditions similaires (l’Art.<br />

143(1), No. 18).<br />

76 Le terme « manifeste » peut aussi renvoyer au concept juridique de contrôle marginal du juge, ce qui signifie<br />

que <strong>les</strong> pouvoirs du juge se limitent à contrôler si le contrat est en conformité à l’exigence de bonne foi.<br />

436


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

• Le recours fréquent aux normes généra<strong>les</strong> traditionnel<strong>les</strong> est une caractéristique<br />

essentielle du droit DANOIS. La plus importante d’entre el<strong>les</strong> est contenue dans <strong>les</strong><br />

artic<strong>les</strong> 38c(1) et 36 de la Loi consolidée 781/1996 relative au droit des contrats. Cette<br />

règle fait référence au « déséquilibre significatif » et à l’élément de « stridende mod<br />

hæderlig forretningsskik » (traduit littéralement : la « violation des pratiques<br />

commercia<strong>les</strong> honnêtes »). Le législateur danois n’a toutefois pas repris la formulation<br />

de la directive (« god tro ») dans la me<strong>sur</strong>e où dans la terminologie juridique danoise<br />

si la personne est de « god tro », cela signifie qu’elle ne connaissait pas et n’aurait pas<br />

pu connaître certains faits. Toutefois de nombreux auteurs estiment que l’expression<br />

utilisée dans l’Art. 38c(1) est une façon plus appropriée d’exprimer l’exigence de<br />

« bonne foi ». Afin de se conformer à la directive, le législateur a adopté une<br />

disposition spéciale (Art. 38c(2)) qui énonce expressément que <strong>les</strong> évènements<br />

postérieurs (après la conclusion du contrat) ne peuvent être pris en compte au<br />

détriment du consommateur. En outre, contrairement à la directive (Art. 4(2)) <strong>les</strong><br />

questions de l’adéquation du prix et de l’objet principal du contrat entrent dans son<br />

champ d’application. Dans l’ensemble, le droit danois, même s’il ne se réfère pas au<br />

principe de bonne foi, as<strong>sur</strong>e un niveau de protection plus élevé.<br />

• En ESTONIE, en vertu de l’Art. 42(1) de la Loi relative au droit des obligations, une<br />

clause standardisée est considérée comme nulle si la clause cause un « préjudice<br />

inéquitable » à l’autre partie, en particulier si elle cause un « déséquilibre significatif<br />

entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties » découlant du contrat au détriment de l’autre<br />

partie ou bien si la clause standardisée est « contraire aux bonnes mœurs ». De plus, en<br />

vertu du paragraphe (2), le « préjudice inéquitable » est présumé si une clause<br />

standardisée est contraire à un principe fondamental du droit ou affecte à son<br />

détriment <strong>les</strong> droits et obligations de l’autre partie d’une façon incompatible avec la<br />

nature du contrat, rendant incertain le fait d’atteindre l’objectif de ce contrat. Les<br />

résultats ne sont toutefois pas forcément différents de ceux qui seraient obtenus en<br />

vertu de la directive.<br />

• En FINLANDE, le Chapitre 3 Section 1 de la Loi relative à la protection des<br />

consommateurs (LPC) énonce que le professionnel qui offre au consommateur des<br />

biens ou des services ne doit pas utiliser une clause contractuelle qui, compte tenu du<br />

prix du bien ou du service ainsi que d’autres circonstances pertinentes, peut être<br />

437


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

considérée comme abusive du point de vue des consommateurs. Le principe de bonne<br />

foi, bien qu’il soit présent en droit commun des contrats, n’est pas appliqué lorsqu’il<br />

s’agit d’apprécier le caractère abusif d’une clause. En outre, contrairement à la<br />

directive, le contrôle des <strong>clauses</strong> englobe aussi l’objet principal du contrat ainsi que<br />

l’adéquation du prix.<br />

• En FRANCE, en vertu de l’Art. L. <strong>13</strong>2-1(1) du Code de la consommation, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs sont <strong>abusives</strong> si el<strong>les</strong> ont pour objet<br />

ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif<br />

entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties au contrat. Bien que le concept de bonne foi<br />

constitue un principe général d’interprétation en FRANCE (Art. 1<strong>13</strong>4(3) du CC), il n’est<br />

toutefois pas utilisé dans le contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Le principe n’a pas été<br />

transcrit dans la transposition FRANÇAISE dans la me<strong>sur</strong>e où on considère qu’un<br />

professionnel dont le comportement crée un déséquilibre significatif ne peut pas, par<br />

définition, se comporter de bonne foi. Le législateur FRANÇAIS n’a donc pas repris la<br />

définition de la « bonne foi », d’autant plus que la version française de la directive<br />

(comme l’italienne, ante) est considérée comme trompeuse.<br />

• Le droit ALLEMAND au contraire met l’accent, à § 307 du CC, <strong>sur</strong> le principe de bonne<br />

foi. Le « déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant<br />

du contrat » n’est en revanche pas mentionné. En vertu de § 307(1) du CC, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> standardisées ne sont pas valab<strong>les</strong> si el<strong>les</strong> « placent le cocontractant de<br />

celui qui <strong>les</strong> utilise dans une situation excessivement défavorable, en violation des<br />

principes de bonne foi ». § 307(2) contient une liste d’exemp<strong>les</strong> de situations où il y a<br />

une présomption d’invalidité (incompatibilité avec <strong>les</strong> principes essentiels de la norme<br />

dont s’écarte la clause, restriction des droits et obligations essentiel<strong>les</strong> découlant de la<br />

nature du contrat et créant le risque que le but visé par le contrat ne soit pas atteint).<br />

• En GRECE, l’Art. 2(6), al. 1 er de la Loi relative à la protection des consommateurs<br />

énonce que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées qui portent atteinte à l’équilibre<br />

entre <strong>les</strong> droits et obligations au détriment du consommateur ne peuvent être utilisées<br />

et sont nul<strong>les</strong>. La notion de bonne foi n’a pas été reprise. De plus la norme générale<br />

sert de base non seulement au contrôle des <strong>clauses</strong> figurant dans des contrats ayant fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle, mais aussi – en mentionnant l’ « utilisation »<br />

des <strong>clauses</strong> – comme fondement d’une action collective. Enfin, la non-transposition de<br />

438


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

l’Art. 4(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> permet d’englober l’objet principal du contrat et<br />

l’adéquation du prix dans le contrôle.<br />

• En LETTONIE, l’Art. 6(1) al. 3 de la Loi relative à la protection des droits du<br />

consommateur dispose qu’un fabricant, vendeur ou fournisseur de services ne peut<br />

proposer des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui sont en contradiction avec le « principe<br />

d’égalité juridique des parties contractantes ». De plus, en vertu du paragraphe (3),<br />

« une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une discussion mutuelle par <strong>les</strong><br />

parties contractantes doit être considérée comme abusive si, à la défaveur du<br />

consommateur et contrairement à l’exigence de bonne foi, elle crée une disparité<br />

substantielle entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat ». Ainsi, la<br />

LETTONIE mêle le principe de « bonne foi » et le principe nouveau et étendu<br />

« d’égalité juridique ». De plus le domaine du contrôle est plus large que celui de la<br />

directive car l’objet principal et l’adéquation du prix sont soumis au contrôle (la<br />

LETTONIE n’a pas transposé l’Art. 4(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>).<br />

• En LITUANIE, l’Art. 6.188(2) (spécificités des conditions des contrats conclus avec des<br />

consommateurs) contient une brève définition du caractère abusif : « Les <strong>clauses</strong> d’un<br />

contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle doivent être considérées comme <strong>abusives</strong> si el<strong>les</strong> créent un déséquilibre<br />

significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties au détriment des droits et intérêts<br />

du consommateur… ». Il n’y a pas de référence au principe de bonne foi, mais la<br />

norme est complétée par une liste de <strong>clauses</strong> interdites de façon impérative, qui est une<br />

reprise intégrale de l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. De plus, l’Art. 11(2) de la Loi<br />

lituanienne relative à la protection du consommateur dispose que d’autres <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> (que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> figurant dans la liste impérative) peuvent aussi être<br />

<strong>abusives</strong> si el<strong>les</strong> sont contraires à l’exigence de « bonne volonté » et crée une inégalité<br />

des droits et obligations mutuels entre le vendeur, le fournisseur de services et le<br />

consommateur.<br />

• Au LUXEMBOURG, l’Art. 1 de la Loi relative à la protection du consommateur contient<br />

une définition du caractère abusif similaire au concept français (voir ci-dessus). La<br />

norme se réfère uniquement au déséquilibre des droits et obligations au préjudice du<br />

consommateur. A la différence de la FRANCE et de la plupart des autres États<br />

membres, l’adéquation du prix et l’objet principal du contrat ne sont pas exclus du<br />

439


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

contrôle, le LUXEMBOURG ayant choisi de ne pas transposer l’Art. 4(2) de la <strong>Directive</strong><br />

<strong>93</strong>/<strong>13</strong>.<br />

• MALTE a mis en place un système assez unique de contrôle du caractère abusif des<br />

<strong>clauses</strong>. Les artic<strong>les</strong> 44-45 de la Loi relative à la consommation contiennent un<br />

mélange de différents concepts : il s’agit tout d’abord du « déséquilibre significatif<br />

entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat au détriment du<br />

consommateur » (Art. 45(1) (a)), à l’identique de la directive. Ensuite le législateur a<br />

choisi de faire figurer le principe de bonne foi dans la réglementation (« ou est<br />

incompatible avec l’exigence de bonne foi », Art. 45(1) (d)). En outre une clause peut<br />

être considérée comme abusive si « elle est à l’origine d’une exécution indûment<br />

défavorable pour le consommateur » (Art. 45(1) (b)) ; ou « rend l’exécution du contrat<br />

très différente de celle que le consommateur pouvait raisonnablement attendre » (Art.<br />

45(1) (c)). Toutes ces définitions sont appliquées de façon alternative, c’est-à-dire<br />

qu’il suffit qu’une clause corresponde à l’un des critères pour qu’elle soit considérée<br />

comme abusive.<br />

• En vertu de l’Art. 6-233 (a) du Code civil NEERLANDAIS, une clause contractuelle<br />

standardisée est considérée comme « annulable » si elle est « très désavantageuse »<br />

(onredelijk bezwarend) pour l’autre partie. En plus de cette possibilité pour l’autre<br />

partie d’annuler une clause abusive donnée, elle peut aussi demander que la clause –<br />

bien que valable – ne soit pas applicable dans la me<strong>sur</strong>e où, compte tenu des<br />

circonstances, cela serait contraire aux principes d’équité et de justice. Aucune<br />

référence n’est faite à la bonne foi, au déséquilibre significatif ou à d’autres concepts<br />

proches.<br />

• En POLOGNE, l’Art. 385/1(1) al. 1 er du CC dispose que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ne<br />

lient pas le consommateur si el<strong>les</strong> façonnent ses droits et obligations d’une façon<br />

contraire à la bonne foi, portant particulièrement atteinte (de façon caractérisée,<br />

disproportionnée) (rażąco) à ses intérêts (<strong>clauses</strong> appelées « <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

interdites »). Il convient de signaler que le principe de « bonne foi » a été introduit<br />

dans le Code civil avec la volonté de le substituer progressivement à un autre principe<br />

général – le principe de coopération sociale utilisé pendant la période socialiste et<br />

toujours présent à l’heure actuelle.<br />

440


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

• Au PORTUGAL, la norme générale contenue dans l’art.9(2) de la Loi relative à la<br />

protection du consommateur 24/96 renvoie aux notions de déséquilibre significatif<br />

(desequilíbrio nas prestações gravemente) et de bonne foi (atentatório da boa fé). Le<br />

fait que le déséquilibre se manifeste au détriment du consommateur (significativo<br />

desequilíbrio em detrimento do consumidor), formulation découlant de la directive, est<br />

repris à l’Art. 9(2) (b).<br />

• La Loi ROUMAINE n° 1<strong>93</strong>/2000 prévoit dans son Art. (1) qu’une stipulation<br />

contractuelle qui n’a pas été directement négociée avec le consommateur doit être<br />

considérée comme abusive si elle crée, par elle-même ou par une utilisation conjointe<br />

avec d’autres <strong>clauses</strong> du contrat, un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et<br />

obligations des parties au détriment du consommateur et en violation de l’exigence de<br />

bonne foi.<br />

• En SLOVAQUIE, l’Art. 53(1) du CC énonce qu’un contrat conclu avec un<br />

consommateur ne peut contenir des <strong>clauses</strong> qui créent un déséquilibre significatif entre<br />

<strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat, au détriment du<br />

consommateur (clause du contrat inacceptable). L’Art. 54 dispose que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

contenues dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs ne peuvent déroger aux<br />

dispositions du Code civil au détriment du consommateur. Le consommateur ne peut<br />

renoncer aux droits que lui confère la loi (car ces règ<strong>les</strong> sont impératives). En vertu de<br />

l’Art. 39 du CC, un accord est nul si son contenu ou son but sont contraires à la loi ou<br />

la contourne, ou bien est contraire aux bonnes mœurs. Dans l’ensemble, le système<br />

slovaque est assez proche du système de la directive même si le premier ne mentionne<br />

pas le principe de bonne foi.<br />

• En SLOVENIE, en vertu de la norme générale contenue dans l’Art. 24(1) de la Loi<br />

relative à la protection du consommateur, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> du contrat sont considérées<br />

comme <strong>abusives</strong> (1) si el<strong>les</strong> créent un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et<br />

obligations des parties au détriment du consommateur ou (2) si el<strong>les</strong> rendent<br />

l’exécution du contrat désavantageuse pour le consommateur sans raison valable ou<br />

(3) si el<strong>les</strong> rendent l’exécution du contrat substantiellement différente de ce que le<br />

consommateur pouvait légitimement attendre ou (4) si el<strong>les</strong> sont contraires aux<br />

principes d’équité et de bonne foi. L’approche SLOVENE mêle <strong>les</strong> critères figurant dans<br />

la directive (« déséquilibre significatif », « au détriment du consommateur », « bonne<br />

441


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

foi ») au principe d’équité. Enfin, contrairement à la directive (Art. 4(2)), aucune<br />

restriction ne vise l’adéquation du prix et l’objet principal du contrat.<br />

• Le droit SUEDOIS ne définit pas précisément la notion de caractère abusif. L’Art. 11 de<br />

la Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> rapports de consommation (LCC)<br />

(1994:1512) renvoie à l’Art. 36 de la Loi relative aux contrats (LC) qui est en vigueur<br />

depuis 1976. L’Art. 36(1), al. 1 er de la LC énonce de façon très générale : « Une clause<br />

contractuelle peut être adaptée ou considérée comme non effective si la clause n’est<br />

pas équitable compte tenu du contenu du contrat, des circonstances entourant sa<br />

formation, des évènements postérieurs ou d’autres circonstances ». La bonne foi, le<br />

déséquilibre ou autres notions ne sont pas repris dans le droit suédois des <strong>clauses</strong><br />

<strong>abusives</strong>. Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne peuvent être<br />

prises en compte que si cela ne désavantage pas le consommateur (Art. 11(2) de la<br />

LCC). Le niveau de protection des consommateurs est considéré comme plus élevé<br />

que celui de la directive, notamment parce que le contrôle peut porter <strong>sur</strong> l’adéquation<br />

du prix et l’objet principal du contrat et que <strong>les</strong> tribunaux sont habilités à adapter la<br />

rémunération.<br />

La synthèse ci-dessus démontre que la norme principale revêt des formes très différentes dans<br />

<strong>les</strong> États membres. L’exigence de « bonne foi » n’est mentionnée expressément que dans<br />

quinze États membres au total, la BULGARIE, CHYPRE, la REPUBLIQUE TCHEQUE,<br />

l’ALLEMAGNE, la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, la LETTONIE, MALTE, la POLOGNE, le<br />

PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE, l’ESPAGNE et le ROYAUME-UNI.<br />

Les États suivants font explicitement référence au « déséquilibre significatif » dans leur<br />

norme générale : la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, l’ESTONIE, la GRECE, la<br />

FRANCE, la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, la<br />

POLOGNE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, la SLOVENIE, la GRECE, l’ESPAGNE, le<br />

ROYAUME-UNI.<br />

442


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Toutefois sept de ces États ne mentionnent pas (expressément 77 ) le critère de la « bonne foi » :<br />

la BELGIQUE, le DANEMARK, la FRANCE, la GRECE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG et la<br />

SLOVAQUIE. Cette technique législative entraîne généralement une atténuation de la charge de<br />

la preuve pesant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> consommateurs. Une autre question qui fait l’objet d’une approche<br />

différente dans <strong>les</strong> États membres est celle de savoir si le contrôle porte aussi <strong>sur</strong> l’objet<br />

principal du contrat et l’adéquation du prix. En AUTRICHE, DANEMARK, GRECE, LETTONIE,<br />

LUXEMBOURG, ROUMANIE, SLOVENIE, ESPAGNE et SUEDE, l’Art. 4(2), (première alternative)<br />

n’a pas été transposé, rendant ainsi possible le contrôle de l’objet principal du contrat et<br />

l’adéquation du prix. Toutefois, dans certains États membres (comme en GRECE et en<br />

ESPAGNE), ce silence a généré des incertitudes dans l’interprétation du droit national, ainsi<br />

que des approches différentes pour résoudre le problème dans la doctrine et la jurisprudence,<br />

donnant lieu à des solutions contradictoires. 78<br />

3. Transposition de l’Annexe dans <strong>les</strong> États membres<br />

a. Nature juridique de l’Annexe<br />

En vertu de l’Art. 3(3) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, « L’annexe contient une liste indicative et non<br />

exhaustive de <strong>clauses</strong> qui peuvent être déclarées <strong>abusives</strong> ». Ainsi, une clause contractuelle<br />

correspondant à l’Annexe n’est pas automatiquement abusive. A la différence des projets<br />

préliminaires de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, 79 l’Annexe ne contient pas de liste impérative de <strong>clauses</strong><br />

systématiquement (en el<strong>les</strong>-mêmes) <strong>abusives</strong>. Au contraire l’Annexe – comme la CJCE l’a<br />

rappelé dans l’affaire C-478/99 80 – « a une valeur indicative et illustrative ». Comme il ressort<br />

de l’opinion de l’avocat général Geelhoed 81 - « La liste offre ainsi au juge et autres instances<br />

compétentes, aux groupes d'intérêt et aux consommateurs et professionnels particuliers -<br />

même originaires d'un autre État membre - un point d'appui quant à l'interprétation de la<br />

notion de «clause abusive». Le fait de concrétiser ainsi la «norme ouverte» de l'article 3,<br />

paragraphe 1, c'est-à-dire le critère premier d'appréciation du caractère abusif d'une clause<br />

contractuelle, leur donne une sécurité accrue ».<br />

77<br />

La Loi LITUANIENNE relative à la protection des consommateurs utilise au contraire l’expression « bonne<br />

volonté ».<br />

78<br />

Pour une approche comparative <strong>sur</strong> ce point, v. Cámara Lapuente, El control.<br />

79<br />

V. COM 90, 322 final et COM 92, 66 final.<br />

80<br />

Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 - Commission des Communautés européennes c. Royaume de<br />

Suède [2002] Rec. I-04147, paragraphe 22.<br />

81 Paragraphe 29.<br />

443


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

À la lumière de ces éléments, l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> est généralement considérée<br />

comme une « liste indicative ».<br />

b. Transposition de l’Annexe dans <strong>les</strong> États membres<br />

Le tableau ci-dessous indique si <strong>les</strong> dispositions de la première partie de l’Annexe, (a)-(q) ont<br />

été transposées (1) dans une liste noire en vertu de laquelle <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui y figurent sont<br />

systématiquement <strong>abusives</strong>, (2) dans une liste grise en vertu de laquelle <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> peuvent<br />

être considérées comme abusive ou, (3) si <strong>les</strong> dispositions n’ont pas été transposées du tout. 82<br />

Le tableau ne peut prétendre refléter intégralement le droit des États membres car il repose<br />

essentiellement <strong>sur</strong> le droit écrit et pas <strong>sur</strong> la jurisprudence, qui peut être variée et difficile à<br />

exposer. Dans certaines circonstances, il se peut que <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> considérées comme constituant<br />

une liste grise puissent, à tous égards, être considérées comme impératives en vertu de la<br />

jurisprudence. Des références à la jurisprudence contenue dans la base de données figurent<br />

dans la me<strong>sur</strong>e du possible en notes de bas de page.<br />

En AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, GRECE, LETTONIE,<br />

LITUANIE, LUXEMBOURG, MALTE, ROUMANIE, SLOVENIE 83 et ESPAGNE, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> figurant<br />

dans l’Annexe – lorsque cette annexe a été transposée – sont systématiquement <strong>abusives</strong>. À<br />

MALTE, le ministre en charge de la Consommation, après consultation du Conseil de la<br />

Consommation, est habilité à modifier, remplacer ou supprimer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> figurant dans la<br />

liste impérative. L’ALLEMAGNE, la HONGRIE, l’ITALIE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, le PORTUGAL ont choisi<br />

au contraire d’allier une liste noire et une liste grise. La liste noire dans certains États<br />

membres comme en BELGIQUE 84 , ESTONIE, MALTE, PORTUGAL et ESPAGNE, contient<br />

davantage de <strong>clauses</strong> que l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>.<br />

82<br />

Il faut distinguer cette hypothèse du fait de savoir si le consommateur est obligé de soulever l’ineffectivité de<br />

la clause, v. <strong>sur</strong> ce point la Partie 2 C.IV.4.b.<br />

83<br />

La formulation de la Loi SLOVENE relative à la protection des consommateurs (« <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> sont<br />

considérées comme <strong>abusives</strong> ») indique qu’il s’agit d’une liste noire, mais jusqu’à présent aucune jurisprudence<br />

ni écrits doctrinaux ne confirment cette interprétation.<br />

84<br />

V. Art. 32 de la Loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> pratiques du commerce et <strong>sur</strong> l'information et la protection du consommateur. La<br />

Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong> en outre considère comme systématiquement <strong>abusives</strong> uniquement <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> figurant dans l’Annexe n° 1 de la <strong>Directive</strong>.<br />

444


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

À CHYPRE, en FRANCE, IRLANDE, POLOGNE, SLOVAQUIE et ROYAUME-UNI, il n’existe qu’une<br />

liste indicative de <strong>clauses</strong>. Dans certaines circonstances toutefois, d’autres dispositions<br />

(comme la LCCA de 1977 au ROYAUME-UNI) peuvent rendre certaines <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en<br />

el<strong>les</strong>-mêmes. En FRANCE, l’Annexe n’est qu’une liste « partiellement » grise car le juge n’est<br />

pas lié par cette liste. Les <strong>clauses</strong> contenues dans l’Annexe ont une fonction indicative dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où en vertu de l’Art. L <strong>13</strong>2-1 (3), al. 2, du Code de la consommation, le<br />

consommateur n’est pas déchargé, dans le cadre d’un litige, de la preuve du caractère abusif<br />

de la clause. De plus, le juge doit évaluer le caractère abusif au cas par cas.<br />

Au DANEMARK, en FINLANDE et SUEDE, aucune partie de l’Annexe n’a été expressément<br />

transposée, mais l’Annexe de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été reproduite dans <strong>les</strong> travaux<br />

préparatoires de la Loi de transposition de la directive et, en vertu d’une solide tradition<br />

juridique commune aux pays nordiques, <strong>les</strong> travaux préparatoires constituent une aide<br />

importante dans l’interprétation législative. Cette technique législative a été acceptée par la<br />

CJCE dans l’affaire C-478/99. 85 Toutefois, dans <strong>les</strong> États membres dans <strong>les</strong>quels certaines<br />

parties de l’Annexe ont été transposées et d’autres non, il n’est pas certain que la solution de<br />

l’arrêt de la CJCE soit transposable, dans la me<strong>sur</strong>e où le risque que le consommateur ne soit<br />

pas informé de ses droits existe.<br />

1 er Tableau : Transposition de la première partie de l’Annexe, lettres a-q, de la directive<br />

relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

Article de la directive Liste noire Liste grise Non transposition de<br />

relative aux <strong>clauses</strong><br />

l’Annexe<br />

contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

ANNEXE N° 1a AT 86 , BE, BG, CZ EE, DE 87 , CY, FR, IE, NL, PL 92 , SK DK, FI, SE, MT <strong>93</strong><br />

85<br />

Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 – Commission des Communautés européennes c. Royaume de<br />

Suède [2002] Rec. I-04147.<br />

86<br />

V. <strong>les</strong> arrêts OGH du 22 février 2001 6 Ob 160/00y; OGH du 19 novembre 2002 4 Ob 179/02f; OGH du 7<br />

octobre 2003 4 Ob <strong>13</strong>0/03a; OGH du 25 avril 1995 4 Ob 522/95.<br />

87<br />

A la différence de la <strong>Directive</strong>, la réglementation ALLEMANDE (Art. 309 N° 7a, 276(3) du CC) exige la<br />

faute/négligence de l’utilisateur de la clause.<br />

445


Compendium de Droit de la consommation<br />

Mort ou dommages<br />

corporels<br />

ANNEXE N° 1b<br />

Non-exécution totale ou<br />

partielle ou exécution<br />

défectueuse<br />

EL, HU, IT 88 , LV, LT, LU,<br />

PT 89 , ES 90 , SL, RO, UK 91<br />

AT 94 , BE 95 , BG, CZ; EE,<br />

EL 96 ; DE 97 , IT 98 , LV, LT,<br />

LU, MT 99 , NL 100 , RO 101 , ES,<br />

SL, UK 102<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

CY, FR 103 , HU 104 , IE 105 , NL,<br />

PL, SK<br />

DK, FI, PT, SE<br />

88 La liste noire ITALIENNE ne fait pas de distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle et <strong>les</strong> autres.<br />

89 Voir l’arrêt STJ du 6 mai 19<strong>93</strong> P. 83348.<br />

90 La réglementation ESPAGNOLE renvoie aux « dommages, mort ou préjudices » („por los daños o por la muerte<br />

o <strong>les</strong>iones“) au lieu de « mort du consommateur ou dommages corporels », sans préciser si le dommage doit être<br />

personnel ou physique, ce qui contribue donc à englober <strong>les</strong> dommages non pécuniaires ou <strong>les</strong> dommages<br />

immatériels („daño moral“) ainsi que <strong>les</strong> dommages patrimoniaux.<br />

91 Malgré l’adoption du Règlement relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec unconsommateur<br />

de 1999 (RCACC), l’ancienne Loi relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> de 1977, qui est applicable aux<br />

contrats B2B et qui concerne essentiellement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> exonératoires et limitatives de responsabilité est encore<br />

en vigueur. La Section 2(1) de la LCCA de 1977 paralyse le jeu des <strong>clauses</strong> qui limitent la responsabilité en cas<br />

de mort ou de dommage corporel causés par la faute du responsable. De plus, <strong>les</strong> sections 10 et 23 de la LCCA<br />

de 1977 interdisent de recourir à un contrat accessoire afin d’exclure/limiter la responsabilité qui ne pourrait pas<br />

être exclue/limitée dans le premier contrat. Ainsi, même si la transposition officielle de la <strong>Directive</strong> (RCACC de<br />

1999) contient uniquement une liste indicative identique à celle de la <strong>Directive</strong>, <strong>sur</strong> le fondement de la LCCA,<br />

toute clause limitant la responsabilité en cas de mort ou de dommage corporel est systématiquement abusive et<br />

donc nulle.<br />

92 L’article 385.3 1er alinéa du CC ne mentionne par expressément <strong>les</strong> cas de décès du consommateur.<br />

<strong>93</strong> Aucune référence expresse – La liste de l’Art. 44 des <strong>clauses</strong> qui peuvent être <strong>abusives</strong> n’est pas exhaustive et<br />

englobe <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ne figurent pas dans l’Annexe de la <strong>Directive</strong> UE.<br />

94 OGH 6 septembre 2001 2 Ob 198/01h, OGH 22 février 2001 6 Ob 160/00y; OGH 19 novembre 2002 4 Ob<br />

179/02f; OGH 7 octobre 2003 4 Ob <strong>13</strong>0/03a; OGH 25 avril 1995 4 Ob 522/95 etc.<br />

95 La LPCI et LPL interdisent de façon plus détaillée <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> qui affectent certains droits spécifiques<br />

des consommateurs en cas de non-exécution totale ou défectueuse.<br />

96 Cette règle est transposée par le biais d’un certain nombre de dispositions dans la Loi relative à la protection<br />

des consommateurs (Art. 2 de la Loi n° 2251-1994).<br />

97 Partiellement transposée aux artic<strong>les</strong> 309 N° 7, 309 N° 8, 307(2), 475 du CC; voir l’arrêt de l’OLG<br />

Saarbrücken du 29 août 2001 1 U 321/01.<br />

98 La liste noire ITALIENNE ne fait pas de distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle et <strong>les</strong> autres.<br />

99 Cf. Qorti Civili Prim’ Awla (MT) <strong>13</strong> novembre 1995 Silvana wife of Raymond Camillerivs. Alfred Pisani noe<br />

et; Qorti tal-Kummerc 22 novembre 1985 Carmelo Grima noe c. Carmel Vella Brincat noe.<br />

100 Transposée dans la liste noire (Art. 6: 236 c-d du CC) et dans la liste grise (Art. 6: 237 al. (f) du CC).<br />

101 Annexe al. h et al. o de la Loi n° 1<strong>93</strong> du 6 novembre 2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats<br />

conclus entre vendeurs et consommateurs.<br />

102 La Section 3(2) al. (b) de la LCCA de 1977 interdit l’utilisation des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> autorisant le<br />

vendeur/fournisseur à fournir une prestation substantiellement différente de celle qu’on pouvait raisonnablement<br />

attendre de sa part ou à ne pas exécuter. Le caractère systématiquement abusif résulte de la LCCA de 1977<br />

comme nous l’avons indiqué plus haut.<br />

103 Bien avant la transposition de la <strong>Directive</strong>, le Conseil d’État avait adopté deux décrets interdisant certains<br />

types de <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ; certaines parties de ces décrets sont encore en vigueur. En vertu de l’Art. 2 du<br />

Décret 78-464 du 24 mars 1978, toute clause d’un contrat de vente qui limite <strong>les</strong> droits de l’acheteur en cas de<br />

non-exécution est considérée comme nulle.<br />

104 Les <strong>clauses</strong> qui excluent ou limitent <strong>les</strong> droits légaux du consommateur sont généralement considérées<br />

comme <strong>abusives</strong> (Art. 2 (h) du Décret gouvernemental 18/1999, II.5.). Le droit du consommateur de résoudre le<br />

contrat ne peut jamais être exclu (Art. 1 (1) (f) du Décret gouvernemental 18/1999, II.5.<br />

105 Cf. HC 20 décembre 2001 Sp. 229 Demandeur – Le Directeur de la Consommation.<br />

446


Compendium de Droit de la consommation<br />

ANNEXE N° 1c<br />

Condition dont la<br />

réalisation dépend de la<br />

seule volonté du<br />

professionnel<br />

ANNEXE N° 1d<br />

Permettre au professionnel<br />

de retenir des sommes<br />

versées par le<br />

consommateur lorsque<br />

celui-ci renonce à conclure<br />

ou à exécuter le contrat,<br />

sans prévoir le droit, pour le<br />

consommateur, de<br />

percevoir une indemnité<br />

d’un montant équivalent de<br />

la part du professionnel<br />

lorsque c’est celui-ci qui<br />

renonce;<br />

ANNEXE N° 1e<br />

Indemnité d’un montant<br />

disproportionnellement<br />

élevé<br />

AT 106 , BE, BG, CZ EE, LT,<br />

LU, MT, ES, SL 107<br />

AT, BE, BG, CZ, EE, DE 110 ,<br />

LV, LT, LU, MT, RO, ES<br />

AT, BE 111 , BG, CZ, EE, EL,<br />

DE, LV, LT, MT, RO, ES,<br />

SL<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

CY 108 , FR, DE, HU, IE, IT,<br />

NL, PL, SK, UK<br />

CY, FR, DE, HU, IE, IT, NL,<br />

PL, SK, UK<br />

CY, FR, HU, IE, IT 112 , NL,<br />

PL, PT 1<strong>13</strong> , SK, UK<br />

447<br />

DK, EL, FI, LV, PT,<br />

RO 109 , SE<br />

DK, EL, FI, PT, SL, SE<br />

DK, FI, LU, SE<br />

ANNEXE N° 1f AT 114 , BE 115 , BG, CZ, EE, CY, FR, DE, IE, IT, NL, DK, FI, MT, SE<br />

106 Voir l’arrêt OGH 26 janvier 1994 9 ObA 361/<strong>93</strong>.<br />

107 Une transposition approximative : la clause contractuelle est abusive si le professionnel peut altérer<br />

unilatéralement <strong>les</strong> dispositions du contrat.<br />

108 Au lieu d’utiliser l’expression « prévoir un engagement ferme du consommateur », la réglementation<br />

nationale fait référence à l’idée d’ « exclure le droit du consommateur de résoudre un contrat ».<br />

109 Cette règle n’a pas été transposée car, en droit roumain, il n’est pas possible de prévoir une condition dont la<br />

réalisation depend uniquement de la volonté du débiteur. Pareille clause serait nulle et non avenue.<br />

110 Transposée dans une liste noire (Art. 309 N° 5 du CC) et dans une liste grise (Art. 308 N° 7du CC).<br />

111 L’Art. 1231 du CC autorise <strong>les</strong> tribunaux à réduire le montant de la compensation. Les dispositions<br />

concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> de la LPCI constituent une « lex specialis » par rapport au Code civil ; voir <strong>les</strong><br />

arrêts : Hof van Beroep Gent 3 mars 2004 Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas v.z.w. / I. Bruynooghe; Hof van<br />

Beroep Gent 8 octobre 2003 Immostad b.v.b.a. / Van Ammel G.; Hof van Beroep Gent 4 mars 2003 Algemeen<br />

Ziekenhuis St-Lucas VZW / R. Jonckheere.<br />

112 Voir la décision du Tribunale d’Ivrea du 11 juillet 2005.<br />

1<strong>13</strong> Cf. STJ 6 octobre 1998 855/98.<br />

114 Voir OGH 20 novembre 2002 5 Ob 266/02g.<br />

115 Il faut remarquer à cet égard que la liste impérative de la LPCI prévoit qu’est abusive la clause qui permet au<br />

vendeur de retenir <strong>les</strong> sommes versées par le consommateur lorsque ce dernier décide de ne pas conclure le<br />

contrat, sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la


Compendium de Droit de la consommation<br />

Droit de résilier le contrat<br />

de façon discrétionnaire et<br />

de retenir <strong>les</strong> sommes<br />

versées au titre de<br />

prestations non encore<br />

réalisées lorsque c’est le<br />

professionnel qui résilie le<br />

contrat<br />

ANNEXE N° 1g<br />

Mettre fin sans préavis<br />

raisonnable à un contrat à<br />

durée indéterminée<br />

ANNEXE N° 1h<br />

Prorogation automatique<br />

d’un contrat à durée<br />

déterminée<br />

EL, DE 116 , HU, LV, LT, LU,<br />

RO, ES, SL 117<br />

AT, BE (LPL), BG, CZ, EE,<br />

EL, HU, LV, LT, RO 119 , ES,<br />

SL<br />

AT 121 , BE 122 , BG, CZ, EE,<br />

EL 123 , DE 124 , LV, LT, LU,<br />

NL, RO, ES, SL<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

PL 118 , PT, SK, UK<br />

CY, FR, IE, IT, NL, PL,<br />

PT 120 , SK, UK<br />

CY, FR, HU, IE, IT, PL, PT,<br />

SK, UK<br />

448<br />

BE (LPCI), DK, FI, DE,<br />

LU, MT, SE<br />

DK, FI, MT, SE<br />

ANNEXE N° 1i AT, BE, CZ, EE, EL 125 , DE, CY, FR, IE, NL, PL 128 , PT, DK, FI, SE<br />

part du professionnel lorsque c’est ce dernier qui renonce à conclure le contrat. Ainsi l’exigence de réciprocité<br />

visée à l’annexe n’a pas été reprise en tant que telle dans la LPCI.<br />

116 Transposée dans une liste noire (Art. 309 N° 5 du CC) et dans une liste grise (Art. 308 N° 3 du CC).<br />

117 Une transposition floue : la clause est abusive si le professionnel peut mettre un terme au contrat à tout<br />

moment.<br />

118 Le texte de l’Annexe n’est pas repris complètement – le Code (alinéa 14) renvoie plutôt aux <strong>clauses</strong> qui<br />

privent uniquement le consommateur du droit de mettre fin ou de résilier le contrat. L’alinéa <strong>13</strong> renvoie à la<br />

possibilité de résilier par <strong>les</strong> deux parties.<br />

119 L’Annexe Al. t de la Loi n° 1<strong>93</strong> du 6 novembre 2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />

entre vendeurs et consommateurs interdit « au vendeur de résilier <strong>les</strong> contrats à durée indéterminée sans<br />

information préalable, sauf pour un motif valable accepté par le consommateur à la date de signature du<br />

contrat ».<br />

120 Voir l’arrêt STJ 23 novembre 1999 99A796.<br />

121 Cf. OGH 25 août 1998 1 Ob 176/98h.<br />

122 Voir l’arrêt du Hof van Beroep Gent du 3 mars 2004 Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas v.z.w. / I. Bruynooghe.<br />

123 La Grèce considère comme <strong>abusives</strong> toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont pour conséquence l’extension ou la prorogation<br />

du contrat pour une durée disproportionnellement longue lorsque le consommateur n’a pas résilié le contrat avant<br />

une date donnée. (Art. 2(7) (d) de la Loi 2251-1994).<br />

124 L’expression « excessivement éloignée » figurant dans la <strong>Directive</strong> a été définie par le législateur ALLEMAND<br />

comme « plus de trois mois avant l’expiration de la durée initialement prévue ou tacitement prorogée du<br />

contrat ».<br />

125 L’obligation de s’as<strong>sur</strong>er que le consommateur puisse effectivement prendre connaissance du contenu des<br />

<strong>clauses</strong> avant la conclusion du contrat a été reconnue, en droit grec, comme une condition de l’insertion de tel<strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> dans le contrat.<br />

126 Voir l’Art. 205/B du CC : « Les <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées formeront partie intégrante du contrat<br />

uniquement si el<strong>les</strong> ont été présentées à l’autre partie dans le but de <strong>les</strong> examiner et si l’autre partie a<br />

explicitement accepté ces <strong>clauses</strong> ou si l’acceptation résulte implicitement de son comportement ».<br />

127 La liste noire ne fait pas de distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle et <strong>les</strong><br />

autres.


Compendium de Droit de la consommation<br />

Adhésion irréfragable du<br />

consommateur à des <strong>clauses</strong><br />

dont il n’a pas eu l’occasion<br />

de prendre connaissance de<br />

façon effective<br />

ANNEXE N° 1j<br />

Modification unilatérale par<br />

le professionnel des <strong>les</strong><br />

termes du contrat<br />

ANNEXE N° 1k<br />

Modification unilatérale des<br />

caractéristiques du produit à<br />

livrer ou du service à<br />

fournir<br />

ANNEXE N° 1l<br />

Détermination ou<br />

HU 126 , IT, 127 LV, LT, LU,<br />

MT, RO, ES, SL<br />

AT, BE, BG, CZ, EE, EL 129 ,<br />

LV, LT, LU <strong>13</strong>0 , MT, RO, ES,<br />

SL<br />

AT <strong>13</strong>3 , BE <strong>13</strong>4 , BG, CZ, EE,<br />

EL <strong>13</strong>5 , LV, LT, LU, MT, PT,<br />

RO, SL<br />

AT <strong>13</strong>8 , BE <strong>13</strong>9 , BG, CZ, EE,<br />

DE, EL 140 , LV, LT, LU, MT,<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

SK, UK<br />

CY, FR <strong>13</strong>1 , HU, IE, IT, NL,<br />

PL, PT, SK, UK<br />

CY, FR, DE, HU, IE, IT, NL,<br />

PL <strong>13</strong>6 , SK, UK<br />

CY, FR, IE, HU, IT, PL, PT,<br />

SK, UK<br />

DK, FI, DE <strong>13</strong>2 , SE<br />

DK, FI, ES <strong>13</strong>7 , SE<br />

DK, FI, SE<br />

128<br />

Le Code renvoie aux <strong>clauses</strong> qui ont été insérées dans le contrat et non aux <strong>clauses</strong> auxquel<strong>les</strong> le<br />

consommateur a adhéré de manière irréfragable.<br />

129<br />

Voir <strong>les</strong> arrêts A.P. 16 février 2001 A.P. 296/2001; A.P. 1219/2001; A.P. 4 mai 2001 A.P. 1030/2001.<br />

<strong>13</strong>0<br />

Voir l’arrêt de la CA LUXEMBOURG du 27 février 1996.<br />

<strong>13</strong>1<br />

En vertu de l’Art. 3 du Décret 78-464 du 24 mars 1978 adopté en Conseil d’État, dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />

entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour<br />

effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement <strong>les</strong> caractéristiques du bien à livrer ou du<br />

service à rendre.<br />

<strong>13</strong>2 er<br />

Couvert par la norme générale de l’Art. 307(2), al. 1 du CC.<br />

<strong>13</strong>3<br />

Cf. OGH 17 avril 2002 7 Ob 287/01h.<br />

<strong>13</strong>4<br />

La Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> énonce le caractère systématiquement abusif des seu<strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

qui permettent une modification unilatérale des caractéristiques qui aux yeux du consommateur sont essentiel<strong>les</strong><br />

(ou en fonction des circonstances sont essentiel<strong>les</strong> à l’usage prévu du produit ou du service). La Loi relative aux<br />

professions libéra<strong>les</strong> ne contient pas une telle limitation.<br />

<strong>13</strong>5<br />

Non expressément transposé. L’Art. 361 du CC énonce le principe de l’autonomie des parties, en vertu<br />

duquel toute modification du contrat requiert un nouvel accord entre <strong>les</strong> parties. V. aussi l’arrêt A.P. 4 mai 2001<br />

A.P. 1030/2001.<br />

<strong>13</strong>6<br />

Le Code fait référence aux « caractéristiques crucia<strong>les</strong> » plutôt qu’aux « caractéristiques » tout simplement.<br />

<strong>13</strong>7<br />

Règle toutefois probablement englobée dans la formulation large de la disposition additionnelle numéro 1 de<br />

la LGDCU de 1984, partie I, règle 2 (dans laquelle <strong>les</strong> dispositions g), j) et m) de l’Annexe I de la <strong>Directive</strong> sont<br />

transposées.<br />

<strong>13</strong>8<br />

Voir <strong>les</strong> arrêts OGH 17 novembre 2004 7 Ob 207/04y; OGH 24 juin 2003 4 Ob 73/03v; OGH 17 décembre<br />

2002 4 Ob 265/02b; OGH 20 novembre 2002 5 Ob 266/02g; OGH 22 mars 2001 4 Ob 28/01y.<br />

<strong>13</strong>9<br />

La LPCI considère comme abusifs <strong>les</strong> contrats dont le prix est indéterminé, lorsque la détermination du prix<br />

dépend uniquement de la volonté du professionnel alors que la <strong>Directive</strong> (annexe n° 1) considère que ces<br />

contrats sont abusifs même lorsque la détermination du prix dépend d’autres évènements.<br />

140<br />

Le droit grec considère comme <strong>abusives</strong> toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui, sans raisons pertinentes, laissent le prix<br />

indéterminé et qui ne permettent pas de le déterminer <strong>sur</strong> la base de critères fixés dans le contrat et équitab<strong>les</strong><br />

pour le consommateur. Sont aussi <strong>abusives</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui empêchent le consommateur de résilier le contrat<br />

lorsque l’augmentation du prix en vertu des <strong>clauses</strong> du contrat est disproportionnée pour le consommateur (Art.<br />

2(7) cas k et r de la Loi 2251-1994).<br />

449


Compendium de Droit de la consommation<br />

augmentation du prix NL, RO, ES, SL<br />

ANNEXE N° 1m<br />

Droit de déterminer si la<br />

chose livrée ou le service<br />

fourni est conforme aux<br />

stipulations du contrat ou<br />

droit d’interpréter une<br />

quelconque clause du<br />

contrat ;<br />

ANNEXE N° 1n<br />

Limitation des engagements<br />

pris par ses mandataires<br />

ANNEXE N° 1o<br />

Obligation pour le<br />

consommateur d’exécuter<br />

ses obligations alors même<br />

que le professionnel<br />

n’exécuterait<br />

siennes<br />

pas <strong>les</strong><br />

ANNEXE N° 1p<br />

Possibilité de cession du<br />

contrat<br />

AT, BE, BG, CZ, EE, EL 141 ,<br />

HU, LT, LU, MT 142 , NL, PT,<br />

RO, ES, SL<br />

AT 145 , BE, BG, EE, CZ,<br />

DE 146 , EL, HU, LV, LT, LU,<br />

MT, ES, SL<br />

AT 147 , BE, BG, CZ, EE, EL,<br />

HU, LT, LU, MT, NL, PT,<br />

RO, ES, SL<br />

AT 148 , BE, BG, CZ, EE, DE,<br />

EL, HU, LV, LT, LU, MT,<br />

NL, PT 149 , RO, ES 150 , SL 151<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

CY, FR, IE, IT, PL 143 , SK,<br />

UK<br />

CY, FR, IE, IT, NL, PL, PT,<br />

SK, UK<br />

CY, FR, DE, IE, IT, PL, SK,<br />

UK<br />

CY, FR, IE, IT 152 , PL 153 , SK,<br />

UK<br />

450<br />

DK, FI, DE 144 , LV, SE<br />

DK, FI, RO, SE<br />

DK, FI, LV, SE<br />

DK, FI, SE<br />

ANNEXE N° 1q AT 154 , BE 155 , BG, CZ, EE, CY, FR, IE, IT 157 , PL 158 , SK, DK, FI, SE<br />

141 Seul le premier alinéa a été transposé.<br />

142 Voir l’arrêt CA Kummercjali 22 janvier 1992 Mario Bezzinavs Albert Mizzi et noe.<br />

143 Voir <strong>les</strong> arrêts Sąd Antymonopolowy (PL) 30 septembre 2002 T XVII Amc 47/01 Chef du Bureau de<br />

protection de la concurrence et des consommateurs, défendeur – Powszechna Kasa.<br />

144 L’annexe N° 1 m) n’a pas été transposée, mais l’Art. 307(2), N° 1 du CC peut s’appliquer.<br />

145 Voir l’arrêt OGH 28. avril 1999 3 Ob 246/98t.<br />

146 Couvert par la règle générale et par différentes règ<strong>les</strong> spécifiques de droit commercial et de droit des<br />

as<strong>sur</strong>ances (Art. 307(2) N° 1 en coordination avec l’Art. 164(1) du CC, l’Art. 56 du CommC, et <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> 43-<br />

47 du Code des As<strong>sur</strong>ances.<br />

147 Voir l’arrêt OGH 23 février 1999 1 Ob 58/98f.<br />

148 Voir <strong>les</strong> arrêts OGH 28 avril 1999 3 Ob 246/98t ; OGH 4 novembre 1997 10 Ob 367/97m.<br />

149 Voir l’arrêt STJ 6 mai 19<strong>93</strong> P. 83348.<br />

150 La norme ESPAGNOLE prévoit le caractère abusif en utilisant une formulation différente, « l’absence de<br />

responsabilité à la suite d’une cession de contrat ». Ainsi la cession (« cession ») n’est pas abusive en soi. La<br />

clause sera abusive si elle prévoit la limitation de responsabilité à l’occasion de la cession.<br />

151 Possibilité de céder le contrat à un tiers dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le contrat.<br />

L’absence de consentement du consommateur n’est pas une condition en vertu de la Loi SLOVENE de protection<br />

des consommateurs.<br />

152 Voir la décision du Tribunal de Rome du 18 juin 1998 Movimento Federativo Democratico c. A.B.I. e altri.<br />

153 Pas de mention de la diminution des garanties pour le consommateur.<br />

154 Voir l’arrêt OGH 27 mai 2003 1 Ob 244/02t.


Compendium de Droit de la consommation<br />

Suppression ou entrave à<br />

l’exercice d’actions en<br />

justice par le<br />

consommateur; limitation<br />

des moyens de preuve à la<br />

disposition du<br />

consommateur ou<br />

imposition de la charge de<br />

la preuve.<br />

DE, EL 156 , HU, LV, LT, LU,<br />

MT, NL, PT, RO, ES, SL<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

2d Tableau : Transposition de l’Annexe N° 2 de la directive relative aux <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

L’Annexe N° 2 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> contient certaines exceptions relatives aux <strong>clauses</strong><br />

utilisées par <strong>les</strong> fournisseurs de services financiers. Le tableau ci-dessous indique si <strong>les</strong> États<br />

membres ont repris expressément ces exceptions ou s’ils as<strong>sur</strong>ent un niveau plus élevé de<br />

protection des consommateurs en n’ayant pas transposé l’Annexe N° 2.<br />

Article de la directive relative aux<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

ANNEXE N° 2a<br />

Exception à la disposition de<br />

l’Annexe N° 1g pour <strong>les</strong> fournisseurs<br />

UK<br />

Transposition de l’Annexe Non-transposition de l’Annexe<br />

BE (LPL), BG, CY, CZ, EE, ES,<br />

FR, IE, IT, SK, UK<br />

451<br />

AT, BE (LPCI), 159 DK, FI, DE,<br />

EL 160 , HU, LV, LT, LU, MT, NL,<br />

PL, PT, RO, SL, SE<br />

155<br />

Partiellement transposée dans la me<strong>sur</strong>e où la Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> n’interdit pas <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> d’arbitrage et interdit uniquement <strong>les</strong> limitations des moyens de preuve et pas l’imposition de la charge<br />

de la preuve.<br />

156<br />

Voir l’arrêt A.P. 1219/2001.<br />

157<br />

Cf. Cass. 29 septembre 2004 n. 19591/2004 Credito Emiliano S.p.A. c. Pugliese Vincenzo; Cass. 20 août<br />

2004 n° 16336/2004 Soc. Tegola Canadese c. Concato Lida; Cass. 21 juin 2004 11487 Vitali c. Assitalia S.p.a.;<br />

Cass. 28 novembre 2003 n° 18290/2003 Gianmarco Achille c. Autoberardi s.r.l.; Cass. 1 er octobre 2003 14669<br />

Abrescia c. Consultur S.r.l.; Cass. 9 décembre 2002 17475 C. Larato c. Axa Assicurazioni S.p.a. et Isvap.<br />

158<br />

La réduction des moyens de preuve et la charge de la preuve n’ont pas été mentionnées.<br />

159<br />

La Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> ne contient aucune règle spécifique <strong>sur</strong> ce point : <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de<br />

droit commun du Code civil relatives à la résolution du contrat en cas de non-exécution de ses obligations par<br />

l’autre partie s’appliquent. En vertu de l’interprétation par <strong>les</strong> tribunaux de ces règ<strong>les</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> relatives au<br />

droit de résiliation du contrat sans préavis peuvent être autorisées dans certaines circonstances. L’Art. 32 de la<br />

LPCI, N° 22 interdit la résiliation du contrat fondée <strong>sur</strong> l’introduction de l’Euro.<br />

160<br />

Les tribunaux GRECS ont rejeté l’application de l’exception afin d’as<strong>sur</strong>er un niveau élevé de protection (cf.<br />

Polime<strong>les</strong> Protodikeio Athinon 1208/98).


Compendium de Droit de la consommation<br />

de services financiers<br />

ANNEXE N° 2b al. 1<br />

Exception à la disposition de<br />

l’Annexe N° 1j pour <strong>les</strong> fournisseurs<br />

de services financiers<br />

ANNEXE N° 2b, sent. 2<br />

Exception à la disposition de<br />

l’Annexe No1j lorsque le<br />

consommateur est libre de résilier le<br />

contrat<br />

ANNEXE N° 2c<br />

Exception aux dispositions de<br />

l’Annexe N° 1g, N° 1j et N° 1l pour<br />

<strong>les</strong> produits ou services dont le prix<br />

est lié aux fluctuations d’un cours ou<br />

d’un indice boursier et pour <strong>les</strong><br />

contrats d’achat ou de vente de<br />

devises<br />

ANNEXE N° 2d<br />

Exception à la disposition de<br />

l’Annexe N° 1l en cas de <strong>clauses</strong><br />

d’indexation de prix<br />

BE, CY, CZ, BG 161 , EE, ES, FR,<br />

IE, IT, PT, SK, UK<br />

BE 163 , CY, CZ, BG 164 , EE, ES,<br />

FR, IE, IT, PT, SK 165 , SL, UK<br />

BE, 167 BG, CY 168 , CZ, ES, FR,<br />

IE, IT, LT, PT, SK, UK<br />

AT, BE, BG, CY, CZ, ES, FR,<br />

IE, IT, PT, SK, UK<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

452<br />

AT, DK, FI, DE, EL 162 , HU, LV,<br />

LT, LU, MT, NL, PL, RO, SL, SE<br />

AT, DK, FI, DE, EL 166 , HU, LV,<br />

LT, LU, MT, NL, PL, RO, SE<br />

AT, DK, EE, FI, DE, EL, HU, LV,<br />

LU, MT, NL, PL, RO, SL, SE<br />

DK, EE, FI, DE, EL, HU, LV, LT,<br />

LU, MT, NL, PL, RO, SL, SE<br />

161<br />

Le prestataire de services financiers doit informer le consommateur dans <strong>les</strong> 7 jours; Cf. Art. 144(2)(1) de la<br />

Loi relative à la protection des consommateurs.<br />

162<br />

Les tribunaux grecs ont rejeté l’application de l’exception de l’Annexe N° 2b afin d’as<strong>sur</strong>er un niveau élevé<br />

de protection des consommateurs (cf. Efeteio Athinon 6291/2000). Voir aussi A.P. 1219/2001.<br />

163<br />

L’exception dans la LPCI est restreinte aux contrats de services financiers dont le prix est modifié<br />

unilatéralement par le fournisseur.<br />

164<br />

Le prestataire de services financiers doit informer le consommateur dans un délai de 3 jours ; Cf. Art.<br />

144(2)(2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.<br />

165<br />

Les motifs de modification des <strong>clauses</strong> doivent être mentionnés dans le contrat.<br />

166<br />

Les tribunaux GRECS ont rejeté l’application de l’exception de l’Annexe N° 2b afin d’as<strong>sur</strong>er un niveau élevé<br />

de protection des consommateurs (cf. Efeteio Athinon 6291/2000).<br />

167<br />

Intégralement transposée dans la Loi relative aux professions libéra<strong>les</strong>. Partiellement transposée dans la Loi<br />

relative aux pratiques commercia<strong>les</strong> dans la me<strong>sur</strong>e où cette loi n’exclut pas <strong>les</strong> contrats d’achat ou de vente de<br />

devises.<br />

168<br />

Les expressions « instruments financiers » ainsi que « ou d’un indice boursier ou d’un taux de marché » ne<br />

sont pas reprises dans la norme nationale.


Compendium de Droit de la consommation<br />

4. Conséquences juridiques du caractère abusif<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

a. La notion utilisée dans la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>:<br />

Les États membres prévoient que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> figurant dans un contrat conclu<br />

avec un consommateur par un professionnel ne lient pas <strong>les</strong> consommateurs, dans <strong>les</strong><br />

conditions fixées par <strong>les</strong> droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour<br />

<strong>les</strong> parties selon <strong>les</strong> mêmes termes, s’il peut subsister sans <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>.<br />

L’Art. 6(1) énonce que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> ne lient pas <strong>les</strong> consommateurs, alors que <strong>les</strong><br />

autres parties du contrat sont généralement préservées.<br />

aa. L’absence de caractère contraignant des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

La formulation large de la directive n’indique pas clairement la façon dont <strong>les</strong> États membres<br />

doivent traduire cette absence de caractère contraignant. Il existe plusieurs possibilités,<br />

comme par exemple :<br />

• Les législateurs nationaux peuvent prévoir l’ineffectivité ou la nullité absolue d’office<br />

de la clause abusive ou bien considérer que la clause abusive est réputée non écrite en<br />

droit civil (fiction de la non-existence) et ne produit aucune conséquence juridique.<br />

• Dans certains États membres, un concept de nullité relative a été préféré, en vertu<br />

duquel la clause abusive demeure contraignante tant que le cocontractant<br />

(généralement le consommateur) de celui qui l’a utilisée est d’accord, ce cocontractant<br />

étant le seul habilité à invoquer sa nullité.<br />

• D’autres États membres choisissent d’autres concepts de nullité, étant entendu que la<br />

nullité d’une clause peut être prononcée uniquement au profit du consommateur et où<br />

<strong>les</strong> tribunaux peuvent relever d’office la nullité de la clause (ce que l’on appelle la<br />

« nullité de protection » - « nullità di protezione »).<br />

453


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

La CJCE s’est prononcée pour la première fois <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conséquences juridiques du caractère<br />

abusif dans l’arrêt Océano. 169 L’affaire concernait la possibilité de contrôler une clause<br />

attributive de juridiction défavorable au consommateur. Dans cet arrêt, la CJCE a considéré<br />

que<br />

« La protection que la directive as<strong>sur</strong>e aux consommateurs implique que le juge<br />

national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est<br />

soumis lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande introduite devant <strong>les</strong><br />

juridictions nationa<strong>les</strong> ».<br />

Dans l’arrêt Cofidis 170 , la CJCE a élargi davantage la compétence de contrôle et a déclaré que<br />

la protection du consommateur s’oppose à toute disposition nationale empêchant le juge<br />

national de relever le caractère abusif d’une clause, même si l’action est prescrite. À la<br />

différence de l’arrêt Océano, l’arrêt de la CJCE porte non seulement <strong>sur</strong> la possibilité pour le<br />

juge d’examiner « d’office » la recevabilité, mais aussi <strong>sur</strong> la nullité des <strong>clauses</strong> en général.<br />

On peut donc considérer qu’en vertu de la jurisprudence de la CJCE, <strong>les</strong> juges nationaux ont<br />

un pouvoir général de contrôler d’office <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> (et pas uniquement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> attributives<br />

de juridiction).<br />

Dans l’arrêt Mostaza Claro 171 , la Cour a précisé que l’Art. 6(1) est une :<br />

« disposition impérative qui, tenant compte de l’infériorité de l’une des parties au<br />

contrat, tend à substituer à l’équilibre formel que celui-ci établit entre <strong>les</strong> droits et<br />

obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces<br />

derniers ».<br />

La notion de nullité absolue est conforme à la jurisprudence de la CJCE, alors que la notion<br />

de nullité relative telle que décrite ci-dessus est contraire aux arrêts Océano, Cofidis et<br />

Mostaza Claro. Les autres conséquences juridiques – comme la notion de nullité de protection<br />

169<br />

Arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, Affaires Jointes C-240/98 à C-244/98 - Océano Grupo Editorial SA c.<br />

Murciano Quintero [2000] Rec. I-04941, paragraphe (29).<br />

170<br />

Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875.<br />

171<br />

Arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL<br />

(non publié), paragraphe (36).<br />

454


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

– semblent être conformes à la jurisprudence de la CJCE, à condition que le consommateur<br />

soit protégé même s’il n’a pas soulevé le caractère abusif de la clause, soit parce qu’il ignorait<br />

ses droits ou soit parce qu’il a été dissuadé de <strong>les</strong> faire valoir.<br />

En outre, <strong>les</strong> arrêts Océano, Cofidis et Mostaza Claro ne précisent pas si <strong>les</strong> juges nationaux<br />

doivent déduire le caractère abusif de leur propre initiative, c’est-à-dire rechercher <strong>les</strong> preuves<br />

du caractère abusif. Dans <strong>les</strong> versions allemande et française des arrêts figurent <strong>les</strong><br />

expressions « Befugnis von Amts wegen zu prüfen, ob die Klausel missbräuchlich ist » et<br />

« pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause ». Ces deux<br />

versions semblent suggérer que le juge ne décide pas seulement de contrôler d’office la clause<br />

mais relève d’office <strong>les</strong> éléments pertinents. À l’inverse la version ANGLAISE (« to determine<br />

of its own motion ») semble plutôt neutre et ne pas concerner la preuve en tant que telle du<br />

caractère abusif. Il n’est ainsi pas certain que l’Art. 6 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, lu à la lumière du<br />

principe d’effet utile, affecte <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> nationa<strong>les</strong> relatives à la charge de la preuve. 172<br />

bb. Conséquences quant à la clause contractuelle et quant au contrat dans son ensemble<br />

L’hypothèse du maintien partiel, c’est-à-dire garder la clause avec un contenu qui est autorisé,<br />

n’est pas évoquée dans la directive. Le maintien partiel serait contraire au considérant n° 21 et<br />

à l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> qui exigent que la clause soit non contraignante et non pas<br />

« partiellement contraignante ». De plus une telle possibilité réduirait le risque d’utiliser des<br />

<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> du point de vue du professionnel et serait ainsi contraire à la protection des<br />

consommateurs. On ne peut toutefois pas déterminer clairement si le maintien partiel des<br />

<strong>clauses</strong> est possible.<br />

Le contrat reste contraignant pour <strong>les</strong> parties s’il peut subsister sans la clause abusive, compte<br />

tenu de l’objet et de la nature du contrat. La portée de la nullité est donc limitée à la clause<br />

abusive. Dans l’affaire Ynos 173 , il était demandé à la CJCE de déterminer si le juge devait<br />

s’interroger, en droit HONGROIS, afin de savoir si le professionnel aurait tout de même conclu<br />

172 La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> se prononce expressément <strong>sur</strong> la charge de la preuve uniquement en ce qui concerne la<br />

question de la négociation individuelle de la clause, v. Art. 3(2), al. 3. Elle demeure silencieuse quant aux autres<br />

hypothèses. Cf. Bruder, EPRL 2007, 205.<br />

173 Arrêt de la CJCE du 10 janvier 2006, C-302/04 - Ynos Kft c. János Varga [2006] Rec. I-00371.<br />

455


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

le contrat sans la clause abusive. Toutefois, dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> faits de l’espèce étaient<br />

antérieurs à l’adhésion de la HONGRIE à l’Union européenne, la CJCE déclara qu’elle n’était<br />

pas compétente, sans se prononcer <strong>sur</strong> la question. Il semble cependant résulter clairement de<br />

la directive que le contrat reste en vigueur et que le professionnel doit accepter que la clause<br />

en question ne soit plus utilisable.<br />

b. Transposition dans <strong>les</strong> États membres<br />

aa. Nullité absolue<br />

A l’occasion de la transposition de l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, de nombreux États<br />

membres ont décidé d’opter ou de conserver le principe de la nullité absolue. En<br />

BULGARIE 174 , ESTONIE, ALLEMAGNE, IRLANDE, PORTUGAL, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE<br />

ET ESPAGNE, une clause contractuelle considérée comme abusive sera automatiquement nulle.<br />

À MALTE, en FRANCE et au LUXEMBOURG, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont considérées<br />

respectivement comme non existantes ou non écrites. Mise à part la formulation et le recours<br />

à une fiction juridique, aucune différence pratique entre la nullité et la non-existence ne sont à<br />

signaler.<br />

bb. Nullité relative<br />

Le concept de nullité relative mentionné plus haut est présent en REPUBLIQUE TCHEQUE, en<br />

LETTONIE et aux PAYS-BAS, avec des spécificités nationa<strong>les</strong>. En REPUBLIQUE TCHEQUE, en<br />

vertu de l’Art. 55 du CC, une clause abusive n’est que relativement ineffective, c’est-à-dire<br />

ineffective que si le consommateur soulève le caractère abusif. En vertu de la Loi LETTONE<br />

relative à la Protection des droits du consommateur, Section 6(8), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans un<br />

contrat conclu entre un vendeur ou un prestataire de services et un consommateur doivent être<br />

déclarées nul<strong>les</strong>, <strong>sur</strong> demande du consommateur. Comme on peut le constater, le<br />

174 La règle générale et même la transposition de l’Annexe s’applique également aux <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet<br />

d’une négociation individuelle. Cependant, à ce qui concerne <strong>les</strong> conséquences léga<strong>les</strong>, le droit bulgare fait une<br />

difference entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> négocié individuellement ou pas: Selon l’Art. 146(1) de la Loi relative à la protection<br />

des consommateurs, qui transpose l’Art. 6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> n’ayant pas fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle sont automatiquement nul<strong>les</strong>. À l’inverse, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle sont rémediées par le droit commun des contrats.<br />

456


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

consommateur est l’initiateur de la procédure qui permet de saisir le Centre de protection des<br />

droits des consommateurs (institution étatique) ou le juge qui prononcera le caractère abusif<br />

de la clause. L’Art. 6:233 du CC néerlandais dispose qu’une clause abusive est annulable<br />

(vernietigbaar). Comme cela a été expliqué plus haut, cette sanction est en contradiction avec<br />

la jurisprudence de la CJCE.<br />

cc. Situation juridique incertaine<br />

Dans de nombreux États membres, il ne peut être déterminé avec certitude si la<br />

réglementation nationale doit être interprétée dans le sens de la nullité relative. En AUTRICHE,<br />

il est admis que le tribunal compétent exerce d’office sa juridiction. Toutefois, le caractère<br />

abusif d’autres <strong>clauses</strong> (essentiel<strong>les</strong>) n’est en principe pas apprécié d’office, mais uniquement<br />

<strong>sur</strong> requête du consommateur. Il n’est ainsi pas certain que <strong>les</strong> principes de la jurisprudence<br />

Cofidis soient applicab<strong>les</strong>. Quant à la BELGIQUE, avant <strong>les</strong> modifications de la Loi du 7<br />

décembre 1998, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> mentionnées dans la liste noire de l’Art. 32 de la Loi relative aux<br />

pratiques commercia<strong>les</strong> (LPCI) étaient interdites et nul<strong>les</strong> alors que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui violaient<br />

l’interdiction générale d’utiliser des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> de l’Art. 31 de la LPCI pouvaient être<br />

déclarées nul<strong>les</strong> par le juge – la formulation donnait l’impression d’une nullité optionnelle.<br />

Dorénavant, suite aux modifications, la nullité est automatique dans <strong>les</strong> deux cas. La LPCI a<br />

généré un débat quant à la nature de la nullité. Dans une affaire concernant une violation de<br />

l’ancienne version de l’Art. 31 de la LPCI, la CA de Mons 175 considéra que, compte tenu du<br />

caractère relatif de la nullité, elle n’était pas compétente pour relever d’office le caractère<br />

abusif des <strong>clauses</strong>. Plus tard, dans un arrêt du 3 mars 2003, la CA de Gent 176 énonça que bien<br />

que la plus grande partie de la réglementation relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> concerne <strong>les</strong><br />

intérêts des particuliers, et est par conséquent sanctionnée d’une nullité relative, il existe<br />

certaines dispositions qui sont d’ordre public et qui sont donc sanctionnées d’une nullité<br />

absolue. Des auteurs soutiennent aussi que la sanction de principe du caractère abusif est la<br />

nullité absolue.<br />

175<br />

CA Mons, arrêt du 29 mars 1999, Journal des Tribunaux 1999, 604.<br />

176<br />

Hof van Beroep Gent, arrêt du 3 mars 2003, Algemeen Ziekenhuis St-Lucas VZW/R. Jonckheere, Tijdschrift<br />

voor Gentse rechtspraak 2003, 162.<br />

457


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

À CHYPRE, la loi de transposition reprend la directive, énonçant que la clause abusive ne doit<br />

pas lier le consommateur. En POLOGNE, l’Art. 385.1(1) du Code civil dispose que <strong>les</strong><br />

« <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> interdites » ne lient pas le consommateur, aucune nullité absolue<br />

n’étant expressément proclamée. Les réglementations nationa<strong>les</strong> de ces deux pays ne<br />

permettent pas de déterminer clairement si el<strong>les</strong> privilégient la nullité relative.<br />

En vertu de l’Art. 2(8) de la Loi grecque de protection du consommateur (Loi 2251/1994), le<br />

professionnel ne peut invoquer la nullité de l’ensemble du contrat si une ou plusieurs <strong>clauses</strong><br />

sont <strong>abusives</strong> et donc nul<strong>les</strong>. Certains auteurs considèrent que cette disposition plaide en<br />

faveur de la nullité relative alors que d’autres soutiennent que, compte tenu du caractère de<br />

d’ordre public des dispositions en question et de l’absence d’action spécifique en réparation<br />

des dommages causés par l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, seule la nullité absolue correspond<br />

à l’intention du législateur national. En HONGRIE, le législateur a modifié <strong>les</strong> conséquences du<br />

caractère abusif des <strong>clauses</strong> en 2006, sans préciser toutefois si le consommateur peut<br />

influencer la validité de la clause en question. L’Art. 209a(2) du Code civil HONGROIS dispose<br />

que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs sont nul<strong>les</strong>.<br />

Toutefois, le même Art. 209a(2) du CC, une phrase plus loin, énonce que le caractère abusif<br />

d’une clause peut être invoquée uniquement en faveur du consommateur. En ITALIE, le récent<br />

Code de la consommation a modifié la sanction des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en introduisant le<br />

concept de nullité de protection (nullità di protezione), à l’Art. 36(3). Il dispose que la nullité<br />

d’une clause peut uniquement être prononcée en faveur du consommateur, <strong>les</strong> tribunaux ayant<br />

le pouvoir de relever d’office la nullité de la clause (Art. 36(3): « La nullità opera soltanto a<br />

vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice »). En l’état actuel du<br />

droit il est pourtant difficile de déterminer, en HONGRIE et en ITALIE, si le juge peut relever le<br />

caractère abusif de la clause bien que le consommateur souhaite explicitement être lié par la<br />

clause.<br />

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la notion de nullité de protection semble être<br />

compatible avec la jurisprudence de la CJCE, à condition que le consommateur soit aussi<br />

protégé s’il ne soulève pas le caractère abusif de la clause, soit parce qu’il ignore ses droits,<br />

soit pas qu’il est dissuadé de <strong>les</strong> faire valoir. Autrement dit, <strong>les</strong> arrêts Océano, Cofidis et<br />

Mostaza Claro n’excluent pas complètement une décision du consommateur quant à<br />

458


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

l’opportunité, du point de vue de ses intérêts, d’invoquer le caractère abusif de la clause<br />

abusive.<br />

dd. Altération, modification et adaptation des <strong>clauses</strong> et des contrats<br />

Les pays nordiques, le DANEMARK, la FINLANDE et la SUEDE, adoptent généralement une<br />

approche plus flexible, fondée <strong>sur</strong> le recours à des normes généra<strong>les</strong>. Les tribunaux sont<br />

habilités non seulement à prononcer la nullité des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, mais aussi à modifier et à<br />

adapter la clause en question, <strong>les</strong> autres <strong>clauses</strong> ou le contrat dans son entier, prenant en<br />

compte des circonstances intervenues après la conclusion du contrat. Bien qu’il n’existe pas<br />

de nullité relative au sens strict, ce pouvoir discrétionnaire permet aux tribunaux de décider<br />

dans l’intérêt du consommateur. Lors de la transposition de la directive, le DANEMARK a<br />

introduit une disposition spécifique qui habilite le consommateur à demander que la partie<br />

restante du contrat soit maintenue sans modification si c’est possible 177 . De la même façon, au<br />

PORTUGAL, le consommateur peut choisir de laisser le contrat en vigueur, conformément au<br />

principe du maintien. En vertu du droit LITUANIEN, le consommateur peut saisir le juge afin<br />

d’invalider ou de modifier toute clause abusive 178 . À MALTE, le Directeur de la<br />

Consommation peut, de sa propre initiative ou <strong>sur</strong> requête d’un « organisme habilité »,<br />

adopter une ordonnance imposant à tout individu de supprimer ou de modifier une clause si le<br />

Directeur considère que la clause en question est abusive pour <strong>les</strong> consommateurs. Le<br />

Directeur peut aussi exiger l’insertion de <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />

consommateurs s’il considère que c’est nécessaire « à une meilleure information des<br />

consommateurs, ou pour éviter un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des<br />

parties, et ce en faveur des consommateurs » (Art. 94(1) (a) de la Loi relative à la<br />

consommation).<br />

ee. Partage des <strong>clauses</strong> entre la partie valable et la partie abusive<br />

La faculté de partager une clause contractuelle – lorsque c’est possible – entre la partie<br />

valable et la partie abusive, c’est-à-dire réduire la clause abusive à son noyau autorisé par la<br />

177 Art. 38c(1) renvoyant à la norme générale de l’Art. 36(1) de la Loi relative à la formation du contrat.<br />

178 Art. 12(1) de la Loi relative à la protection du consommateur ; Art. 6.188(6) du CC.<br />

459


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

législation, a été discutée dans un nombre restreint d’États membres. En SLOVAQUIE, le Code<br />

civil prévoit une nullité partielle du contrat, ce qui rend possible le partage de la clause<br />

abusive entre sa partie valable et sa partie nulle. En ESTONIE, l’Art. 39(2), al. 2 de la Loi<br />

relative au droit des obligations énonce que si une clause peut être divisée en plusieurs parties<br />

indépendantes et qu’une de ces parties est nulle, <strong>les</strong> autres parties restent valab<strong>les</strong>. De la<br />

même façon, en vertu de l’Art. 3:42 du Code civil NEERLANDAIS, une clause contractuelle<br />

illicite (annulée) peut être remplacée par une clause contractuelle qui aurait été acceptée par<br />

<strong>les</strong> parties. En AUTRICHE et au ROYAUME-UNI (v. ci-dessus), la légitimité d’une telle<br />

« réduction » d’une clause abusive fait encore l’objet de discussions doctrina<strong>les</strong>, alors qu’en<br />

ALLEMAGNE il est constant en jurisprudence 179 et en doctrine qu’une réduction est<br />

inadmissible dans la me<strong>sur</strong>e où cela encouragerait l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> et réduirait<br />

le niveau de protection des consommateurs. La situation est similaire en GRECE.<br />

ff. Conséquences quant au contrat dans son ensemble<br />

Sur ce point tous <strong>les</strong> États membres semblent avoir suivi la solution de la directive en<br />

prévoyant que le contrat est maintenu dans la me<strong>sur</strong>e où il peut subsister sans <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

<strong>abusives</strong>. De légères différences concernent <strong>les</strong> techniques juridiques utilisées. Certains États<br />

membres renvoient au droit commun des contrats alors que d’autres ont inséré une disposition<br />

spécifique dans la Loi ou le Chapitre concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. En raison de l’approche<br />

plus flexible qui <strong>les</strong> caractérise, la FINLANDE et la SUEDE n’ont pas réglementé expressément<br />

<strong>les</strong> conséquences du caractère abusif d’une clause pour le contrat. En droit estonien, la partie<br />

restante du contrat est valable à moins que la partie qui a utilisé la clause abusive prouve<br />

qu’elle n’aurait pas conclu le contrat sans la clause standardisée qui est nulle ou considérée<br />

comme ne faisant pas partie du contrat. La situation est hypothétiquement similaire en<br />

SLOVENIE. En Roumanie, le consommateur peut demander que le contrat soit terminé et<br />

exercer son droit de réparation des dommages, en cas que le contrat ne peut plus produire ses<br />

effets après la suppression des <strong>clauses</strong> considerées comme abusive. (L’Art. 7 de la Loi<br />

1<strong>93</strong>/2000).<br />

179 BGHZ 114, 342; BGHZ 120, 122 et NJW 2000, 1110.<br />

460


Compendium de Droit de la consommation<br />

c. Réparation et/ou dommages punitifs<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

La directive ne prévoit aucune autre sanction en cas d’utilisation d’une clause abusive comme<br />

des dommages-intérêts ou des amendes péna<strong>les</strong>. Néanmoins, un certain nombre d’États<br />

membres se sont prévalus de la clause d’harmonisation minimale (Art. 8 de la <strong>Directive</strong><br />

<strong>93</strong>/<strong>13</strong>) afin d’accorder une réparation à la victime de l’utilisation d’une clause abusive. En<br />

BULGARIE, BELGIQUE, REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, HONGRIE, ALLEMAGNE, ITALIE,<br />

LETTONIE, LITUANIE, à MALTE, au PORTUGAL, en ROUMANIE, en SLOVAQUIE, SLOVENIE,<br />

ESPAGNE et au ROYAUME-UNI, l’allocation de dommages-intérêts est possible en vertu du<br />

droit commun/droit des contrats (<strong>sur</strong> le fondement d’un manquement à une obligation<br />

contractuelle, <strong>sur</strong> le fondement de la responsabilité extracontractuelle ou des fondements<br />

similaires). Dans le droit civil des États membres, <strong>les</strong> dommages punitifs ne peuvent pas être<br />

prononcés, ceux-ci n’existant que dans le domaine du droit de la concurrence qui n’est pas<br />

étudié ici.<br />

V. Le principe de transparence de l’Art. 5<br />

L’exigence de transparence formulée à l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> constitue – en parallèle<br />

avec le contrôle des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> <strong>sur</strong> le fondement de l’Art. 3 – le deuxième pilier central<br />

de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Le principe de transparence est une partie essentielle du modèle<br />

d’information européen et est étroitement lié aux autres exigences d’information dans le cadre<br />

de la protection des consommateurs découlant du droit communautaire. 180<br />

1. Rédaction des <strong>clauses</strong> de façon claire et compréhensible<br />

a. Obligations découlant de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

En vertu de l’Art. 5, première phrase, de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> doivent toujours être<br />

rédigées de façon claire et compréhensible. Le considérant n° 20 énonce aussi que le<br />

180 Voir <strong>sur</strong> ce point, dans cette étude, la Partie 3 D. ainsi que Grundmann/Kerber/Weatherill, Party Autonomy<br />

and Information; Schulze/Ebers/Grigoleit, Information Requirements and Formation of Contract in the Acquis<br />

communautaire; Howells/Janssen/Schulze, Information Rights and Obligations.<br />

461


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong>.<br />

Les termes « clairs » et « compréhensib<strong>les</strong> » se complètent et sont diffici<strong>les</strong> à distinguer. Les<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> sont rédigées de façon « claire » lorsqu’il n’y a aucune ambiguïté,<br />

mésentente ou doute possible au sujet des <strong>clauses</strong> en question. Une clause contractuelle est<br />

« compréhensible » lorsque le consommateur est en me<strong>sur</strong>e de comprendre le contenu<br />

essentiel des règ<strong>les</strong>.<br />

On considère généralement que l’exigence de rédaction en termes « clairs et<br />

compréhensib<strong>les</strong> » renvoie tant à une exigence de forme qu’à une exigence de fond : quant à<br />

la forme, le rédacteur de la clause doit s’as<strong>sur</strong>er que le style de rédaction des <strong>clauses</strong> est tel<br />

que le consommateur peut comprendre <strong>les</strong> droits et obligations essentiels. Cela sera<br />

difficilement le cas lorsque l’apparence externe du document rend difficile un aperçu des<br />

<strong>clauses</strong> ou une reconnaissance d’une structure (par exemple en cas de renvois fréquents),<br />

lorsque le document est rédigé en caractères diffici<strong>les</strong> à lire ou est d’une longueur<br />

disproportionnée par rapport au sens de la transaction. Il y a aussi une dimension<br />

substantielle, linguistique, dans l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible. A cet<br />

égard le jargon technique, <strong>les</strong> phrases longues et imprécises, <strong>les</strong> déclarations fragmentaires,<br />

doivent être évitées autant que possible. On peut de plus déduire du principe de transparence<br />

que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> doivent être rédigées de façon claire et compréhensible du point de vue du<br />

consommateur.<br />

b. Transposition de la première phrase de l’Art. 5 dans <strong>les</strong> États membres<br />

La grande majorité des États membres ont transposé mot pour mot la première phrase de<br />

l’Art. 5. Depuis que la CJCE a précisé, dans son arrêt C-144/99 181 , qu’afin de transposer<br />

complètement l’exigence de transparence il était « indispensable que la situation juridique<br />

découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que <strong>les</strong> bénéficiaires soient mis en<br />

181 Arrêt de la CJCE du 10 mai 2001, C-144/99 – Commission c. Royaume des Pays-Bas [2001] Rec. I-03541,<br />

paragraphe (17); Arrêt de la CJCE du 7 mai 2002, C-478/99 - Commission des Communautés Européennes c.<br />

Royaume de Suède [2002] Rec. I-04147, paragraphe (18) et arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 -<br />

Commission c Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-0799, paragraphe (15).<br />

462


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

me<strong>sur</strong>e de connaître la plénitude de leurs droits » et qu’ « une jurisprudence nationale, à la<br />

supposer établie, interprétant des dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme<br />

aux exigences d'une directive, ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour<br />

satisfaire à l'exigence de sécurité juridique », le principe de transparence a été expressément<br />

ancré en droit NEERLANDAIS et en droit ALLEMAND.<br />

A l’inverse, la première phrase de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> n’a pas été expressément transposée en<br />

REPUBLIQUE TCHEQUE, ESTONIE, GRECE, HONGRIE, au LUXEMBOURG et en SLOVAQUIE. Bien<br />

entendu on trouve dans ces pays des normes relatives à l’insertion et/ou à l’interprétation des<br />

<strong>clauses</strong> rédigées préalablement et, dans leur application, la question de la rédaction claire et<br />

compréhensible joue un rôle. Il n’est cependant pas certain que cela soit conforme à la<br />

jurisprudence de la CJCE dans la me<strong>sur</strong>e où il se peut que <strong>les</strong> consommateurs et <strong>les</strong><br />

associations de consommateurs ne sachent pas qu’ils peuvent attaquer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ne sont<br />

pas transparentes.<br />

Une difficulté majeure de transposition réside dans la précision figurant dans la première<br />

phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> selon laquelle l’exigence de transparence n’est posée<br />

qu’à l’égard des contrats dont toutes ou certaines <strong>clauses</strong> sont rédigées par écrit. Cette<br />

formulation est en opposition avec <strong>les</strong> considérants de la directive : mis à part le considérant<br />

n° 20 qui ne contient aucune limitation de ce genre, il est expressément souligné au<br />

considérant n° 11 que le consommateur lié par un contrat oral doit bénéficier de la même<br />

protection que le consommateur lié par un contrat écrit. Cette incohérence a suscité des doutes<br />

quant à l’applicabilité du principe de transparence dans <strong>les</strong> États membres qui – comme par<br />

exemple la BELGIQUE – ont repris cette précision<br />

c. Interprétation de l’exigence de transparence dans <strong>les</strong> États membres<br />

L’évaluation du caractère clair et compréhensible de la rédaction d’une clause repose <strong>sur</strong> la<br />

façon dont la clause est comprise. La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne contient aucune indication claire <strong>sur</strong><br />

ce point. On ne peut affirmer que le critère du consommateur moyen, raisonnablement<br />

informé et raisonnablement observateur et circonspect, développé par la CJCE dans sa<br />

jurisprudence relative aux libertés fondamenta<strong>les</strong> et dans son interprétation dans le domaine<br />

463


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

des pratiques commercia<strong>les</strong> 182 , soit aussi pertinent en ce qui concerne le contrôle des <strong>clauses</strong><br />

<strong>abusives</strong>. Il n’est pas <strong>sur</strong>prenant que le modèle de référence du consommateur varie<br />

considérablement d’un État membre à l’autre (une présentation détaillée de ces différents<br />

modè<strong>les</strong> sort du cadre de cette étude).<br />

Des différences pratiques apparaissent de façon évidente, dans <strong>les</strong> limites autorisées par <strong>les</strong><br />

exigences de terminologie juridique. Au ROYAUME-UNI il existe une tendance marquée à<br />

l’obligation de rédiger <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans le langage du profane. Dans le guide relatif aux<br />

<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs élaboré par l’Office of<br />

Fair Trading, il est indiqué que <strong>les</strong> termes comme « indemnité » doivent être évités, dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où de tel<strong>les</strong> notions peuvent avoir des conséquences onéreuses dont <strong>les</strong><br />

consommateurs ne sont souvent pas au courant. 183 Il est donc préférable d’employer des<br />

expressions comme « payer des dommages ». En ALLEMAGNE à l’inverse, la jurisprudence est<br />

à cet égard plus généreuse, mais le BGH a souligné dans un certain nombre d’arrêts que<br />

l’obligation de l’utilisateur de la clause de rédiger celle-ci de façon claire et compréhensible<br />

se limite à ce qu’il est possible d’obtenir. Si le rédacteur de la clause est confronté à certaines<br />

difficultés juridiques et pratiques, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> lieront tout de même l’autre partie même si cette<br />

dernière doit faire un certain effort de compréhension au lieu d’être en me<strong>sur</strong>e de comprendre<br />

immédiatement la formulation. 184<br />

Les doutes relatifs à la mise en œuvre de l’exigence de transparence concernent aussi la<br />

question de la prise en compte des circonstances particulières qui ont entouré la conclusion du<br />

contrat. Cela concerne non seulement le consommateur qui peut être mieux ou moins bien<br />

informé que la moyenne, mais aussi <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> floues qui peuvent être « soignées » en y<br />

faisant expressément référence. En ALLEMAGNE, la jurisprudence considère qu’il peut être<br />

remédié à un manque de transparence dans un cas donné lorsque le rédacteur de la clause<br />

informe le client (ce qui peut être fait oralement, en fonction des circonstances). 185 Il n’est pas<br />

certain que cette interprétation soit conforme à la directive, cette dernière visant non<br />

seulement à as<strong>sur</strong>er la transparence dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>, mais aussi à as<strong>sur</strong>er la<br />

182 Voir aussi le considérant n° 18 de la <strong>Directive</strong> 2005/29.<br />

183 Voir <strong>les</strong> points 19.5 et 19.7 du guide, disponible à l’adresse :<br />

http://www.oft.gov.uk/Business/Legal/UTCC/guidance.htm.<br />

184 BGH NJW 1998, 3114.<br />

185 BGH WM 1997, 518 et <strong>les</strong> références mentionnées.<br />

464


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

réalisation du marché intérieur grâce à la possibilité de comparer <strong>les</strong> conditions contractuel<strong>les</strong><br />

des professionnels nationaux et étrangers (transparence du marché). Par suite, <strong>les</strong> documents<br />

contractuels doivent intrinsèquement être clairs et compréhensib<strong>les</strong> et ne doivent pas le<br />

devenir après explication du rédacteur, postérieurement à la conclusion du contrat.<br />

En droit ROUMAIN, l’obligation de rédiger dans un langage clair et intelligible ne fait l’objet<br />

d’aucune ligne directrice.<br />

2. Conséquences du manque de transparence<br />

a. Solution de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

La formulation de la directive ne précise pas quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong> conséquences juridiques lorsque<br />

l’obligation de transparence n’a pas été respectée dans une affaire donnée. La seule<br />

conséquence explicitement attachée au manquement à cette obligation de transparence est la<br />

règle d’interprétation figurant dans la deuxième phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Cette<br />

règle d’interprétation ne s’applique qu’aux <strong>clauses</strong> qui ne sont pas rédigées de façon claire et<br />

qui sont susceptib<strong>les</strong> d’interprétation. Le cas d’une clause claire mais non compréhensible<br />

n’est pas abordé (ce serait le cas par exemple lorsque, en raison de l’utilisation d’une<br />

terminologie juridique précise ou bien d’absence de maîtrise suffisante de la langue dans<br />

laquelle <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> sont rédigées, le consommateur ne comprend pas la clause en question).<br />

Les opinions divergent quant aux conséquences juridiques du manquement à l’obligation de<br />

transparence. Certains considèrent que <strong>les</strong> États membres sont libres de fixer <strong>les</strong><br />

conséquences juridiques attachées au manquement. D’autres toutefois estiment que<br />

l’obligation de transparence, en vertu du considérant n° 20, est une condition de l’insertion<br />

des <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats. Enfin <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> non transparentes pourraient aussi faire l’objet<br />

d’un contrôle <strong>sur</strong> le fondement de l’Art. 3. Si on se fie à cette dernière approche, il n’est pas<br />

dit si le manque de transparence constitue en soi le caractère abusif ou l’absence de valeur<br />

juridique de la clause en vertu de l’Art. 3(1), en liaison avec l’Art. 6(1) de la directive, ou bien<br />

s’il est nécessaire que le contenu de la clause soit aussi défavorable, c’est-à-dire qu’elle crée<br />

un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations découlant du contrat, en dépit de<br />

465


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

l’exigence de bonne foi. L’arrêt de la CJCE dans l’affaire Cofidis 186 n’a pas apporté de<br />

précisions <strong>sur</strong> ce point. L’affaire concernait une offre de crédit employant l’expression<br />

« demande gratuite de réserve d’argent » en gros caractères <strong>sur</strong> le recto, tandis que <strong>les</strong><br />

mentions relatives au taux d'intérêt conventionnel et à une clause pénale figurent en petits<br />

caractères <strong>sur</strong> le verso. Le Tribunal d’instance de Vienne avait considéré que « <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />

financières manqu[aient] de lisibilité » ce qui était de nature à induire le consommateur en<br />

erreur.<br />

La CJCE a considéré au contraire que 187<br />

« Pour entrer dans le champ d'application de la directive, <strong>les</strong>dites <strong>clauses</strong> doivent<br />

toutefois répondre aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, c'est-<br />

à-dire qu'el<strong>les</strong> ne doivent pas avoir fait l'objet d'une négociation individuelle et<br />

doivent, en dépit de l'exigence de bonne foi, créer au détriment du consommateur un<br />

déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties découlant du contrat.<br />

Bien que la juridiction de renvoi n'ait fourni aucun élément <strong>sur</strong> ce dernier point, il ne<br />

saurait être exclu que cette condition soit remplie ».<br />

Toutefois, dans cette affaire, la CJCE s’est prononcée uniquement <strong>sur</strong> la recevabilité de la<br />

plainte et non pas <strong>sur</strong> la question fondamentale des conséquences juridiques découlant du<br />

manque de transparence.<br />

b. Transposition de la règle d’interprétation contra proferentem dans <strong>les</strong> États membres<br />

La règle d’interprétation énoncée dans la deuxième phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>,<br />

en vertu de laquelle en cas de doute <strong>sur</strong> le sens d’une clause l’interprétation la plus favorable<br />

au consommateur doit prévaloir, a été transposée dans tous <strong>les</strong> États membres.<br />

La transposition de cette règle de la directive en ESTONIE semble toutefois problématique. En<br />

vertu de l’Art. 39(1), deuxième phrase, de la Loi relative au droit des obligations, « en cas de<br />

186 Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875.<br />

187 Arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00 - Cofidis c. Fredout, [2002] Rec. I-10875, paragraphe (23).<br />

466


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

doute, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées doivent être interprétées au détriment de la partie qui a<br />

proposé ces <strong>clauses</strong> standardisées ». La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne se limite toutefois pas à une<br />

interprétation au détriment de l’utilisateur de la clause dans la me<strong>sur</strong>e où elle exige non<br />

seulement une interprétation favorable au consommateur, mais l’interprétation la plus<br />

favorable au consommateur.<br />

En AUTRICHE, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> floues sont sans effet en vertu de l’Art. 6(3) de la Loi<br />

relative à la protection du consommateur. Cette règle a créé une certaine confusion car<br />

certains auteurs considèrent que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> non transparentes doivent être appréciées à la<br />

lumière de cette seule règle et que le consommateur ne peut donc pas se fonder <strong>sur</strong> la règle<br />

d’interprétation contra-proferentem de l’Art. 915, 2 nde alternative du CC. La doctrine<br />

majoritaire considère toutefois que le consommateur, même en cas de manque de<br />

transparence, peut se prévaloir d’une interprétation en sa faveur.<br />

En vertu de la troisième phrase de l’Art. 5 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, la règle d’interprétation<br />

contra proferentem n’est d’application que dans <strong>les</strong> actions individuel<strong>les</strong> et pas dans <strong>les</strong><br />

actions collectives. Cela devrait éviter que la règle d’interprétation permette aux parties de se<br />

soustraire à des injonctions relatives à certaines <strong>clauses</strong> en déclarant que la clause n’est pas<br />

abusive lorsqu’elle est interprétée en faveur du consommateur. L’ESPAGNE n’a pas encore<br />

transposé la troisième phrase de l’Art. 5, mais est amenée à le faire pour se conforme à l’arrêt<br />

de la CJCE dans l’affaire C-70/03. 188<br />

c. Autres conséquences juridiques en vertu du droit des États membres<br />

aa. La non-insertion des <strong>clauses</strong> obscures<br />

Dans de nombreux États membres, la transparence d’une clause peut être appréciée<br />

uniquement dans le cadre du contrôle de l’insertion des <strong>clauses</strong>. Le contrôle de l’insertion des<br />

<strong>clauses</strong> se fonde <strong>sur</strong> l’idée qu’une clause contractuelle peut faire partie du contrat uniquement<br />

après l’expression d’un consentement générateur d’obligations par l’autre partie. Le but du<br />

contrôle de l’insertion des <strong>clauses</strong> est de créer des conditions minima<strong>les</strong> pour que le<br />

188<br />

Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2004, C-70/03 - Commission c. Royaume d’Espagne [2004] Rec. I-0799<br />

(paragraphes 16-22); voir Partie 2 C.II.23.<br />

467


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

consentement génère valablement des obligations. La plupart des cas de contrôle de<br />

l’insertion des <strong>clauses</strong> se contentent d’exigences de transparence formel<strong>les</strong> par le biais d’une<br />

approche générale visant à apprécier si le consommateur a eu, dans l’ensemble, la possibilité<br />

de connaître la clause ou d’en comprendre son contenu. C’est généralement dans des cas nets<br />

de manque de transparence que des sanctions sont prononcées, c’est-à-dire lorsque le seuil<br />

minimal d’intelligibilité, de certitude ou de lisibilité n’est pas respecté.<br />

bb. Appréciation de la transparence à l’occasion du contrôle du contenu<br />

L’appréciation de la transparence à l’occasion du contrôle du contenu n’existe que dans peu<br />

d’États membres : mise à part la règle AUTRICHIENNE précitée (ante), le droit ALLEMAND,<br />

depuis la modernisation du droit des obligations, prévoit qu’un déséquilibre significatif peut<br />

aussi résulter du fait que la disposition n’est pas claire et compréhensible (§ 307(1), deuxième<br />

phrase du CC). Cela semble signifier qu’à l’occasion du contrôle du contenu d’une clause, <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> obscures sont de ce fait <strong>abusives</strong>, sans qu’il soit nécessaire d’établir en plus un<br />

déséquilibre significatif au détriment de l’autre partie. Les conséquences juridiques d’un<br />

manquement à l’obligation de transparence ne se limitent donc pas à une interprétation<br />

favorable au consommateur et à la non-insertion de la clause dans le contrat, mais comportent<br />

aussi l’absence de validité de la clause à l’occasion du contrôle du contenu. A ce sujet, le<br />

BGH ALLEMAND a précisé qu’une clause déclarée abusive en vertu de § 307(1) du CC (Art.<br />

6(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>) ne peut pas être remplacée par une clause ayant un contenu<br />

identique. 189<br />

Dans la me<strong>sur</strong>e où la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne contient aucune règle relative au remplacement des<br />

<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, il revient au droit national dans le cadre de l’interprétation jurisprudentielle<br />

– selon le BGH – de décider de quelle façon combler le vide dans le contrat si la suppression<br />

de la clause sans remplacement semble inéquitable. Si le client a subi un préjudice financier<br />

car il pensait que la clause abusive le liait, la jurisprudence ALLEMANDE lui octroie la<br />

possibilité de demander la réparation des dommages qu’il a subis dans une action fondée <strong>sur</strong><br />

le manquement de l’obligation de diligence précontractuelle (théorie de la culpa in<br />

contrahendo).<br />

189 BGH, 12 octobre 2005 IV ZR 162/03.<br />

468


Compendium de Droit de la consommation<br />

cc. Situations juridiques incertaines<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

La situation juridique n’est pas claire en ITALIE. Alors que certains auteurs estiment que le<br />

manque de transparence engendre en soi la nullité de la clause, d’autres considèrent que le<br />

manquement au principe de transparence doit être apprécié à la lumière de l’Art. 36(2) lettre<br />

(c) du Code de la consommation (consommateur lié par des <strong>clauses</strong> qu’il n’a pas eu la<br />

possibilité effective de connaître avant la conclusion du contrat).<br />

En LETTONIE, bien que <strong>les</strong> conséquences juridiques ne soient pas réglementées dans la Loi<br />

relative à la protection du consommateur, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> de droit civil, notamment<br />

l’art.1506 de la Loi relative aux obligations, indiquent que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> déplorab<strong>les</strong> et<br />

incompréhensib<strong>les</strong> ainsi que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contradictoires ne doivent pas être interprétées du tout<br />

et qu’el<strong>les</strong> doivent être considérées comme nul<strong>les</strong>.<br />

À MALTE, aucune règle spécifique ne porte <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conséquences du manque de transparence<br />

dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>. Toutefois, en vertu du droit commun, si le manque de<br />

transparence est tel qu’il révèle le dol ou la mauvaise foi d’un des contractants, alors l’autre<br />

contractant peut obtenir l’annulation du contrat. De plus le Directeur de la consommation,<br />

conformément aux pouvoirs que lui attribue l’Art. 94 de la Loi relative à la consommation,<br />

peut émettre une ordonnance s’il considère que la clause utilisée est abusive pour <strong>les</strong><br />

consommateurs et viole l’Art. 47 qui exige que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />

consommateurs soient rédigées de façon claire et compréhensible, « pouvant être comprises<br />

par <strong>les</strong> consommateurs auxquels le contrat s’adresse ».<br />

En cas d’inobservation du principe de transparence, comme cela a été vu précédemment, la<br />

Loi ROUMAINE 1<strong>93</strong>/2000 énonce dans l’Art. 1(2) qu’en cas de doute <strong>sur</strong> le sens d’une clause,<br />

celle-ci doit être interprétée en faveur du consommateur. De plus, l’Art. 14 de la Loi prévoit<br />

que <strong>les</strong> consommateurs ayant subi un préjudice du fait d’un contrat violant <strong>les</strong> dispositions<br />

léga<strong>les</strong> (incluant la violation du principe de transparence) sont en droit d’intenter une action<br />

en justice conformément aux dispositions du Code civil et du Code procédure civile. Par suite,<br />

il semble que le législateur roumain ait choisi de ne pas réglementer <strong>les</strong> conséquences d’un<br />

manquement au principe de transparence lorsqu’el<strong>les</strong> fondent une action individuelle en<br />

469


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

justice. Il incombe aux juridictions judiciaires d’appliquer le principe de transparence et de<br />

prononcer <strong>les</strong> sanctions idoines lorsque celui-ci est violé.<br />

En ESPAGNE de même, <strong>les</strong> conséquences juridiques ne sont pas clairement déterminées dans<br />

la me<strong>sur</strong>e où le principe de transparence a été transposé dans deux lois aux conséquences<br />

juridiques différentes. L’Art. 10(1)(a) de la Loi 26/1984 (Protection générale des<br />

consommateurs) énonce de façon très générale le principe de transparence, sans prévoir de<br />

conséquences précises. À l’Art. 5(5) de la Loi 7/1998 (<strong>clauses</strong> standardisées), <strong>les</strong><br />

conséquences du manque de transparence sont réglementées dans deux artic<strong>les</strong>. Ces<br />

dispositions ont fait l’objet de critiques dans la doctrine car <strong>les</strong> sanctions respectives se<br />

contredisent en partie : la sanction prévue à l’Art. 7(2) contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées qui<br />

sont « illisib<strong>les</strong>, ambiguës, obscures et incompréhensib<strong>les</strong> » est de considérer que ces <strong>clauses</strong><br />

n’ont pas été insérées dans le contrat alors qu’en vertu de l’Art. 8, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées<br />

qui violent toute disposition de cette loi (notamment le principe de transparence) sont nul<strong>les</strong>.<br />

Les deux lois peuvent être appliquées simultanément lorsqu’une clause abusive figurant dans<br />

des contrats conclus avec des consommateurs est en même temps une clause standardisée. La<br />

jurisprudence, dans une approche pragmatique (mais sans clarifier la situation), tend à se<br />

référer à l’une ou l’autre des normes afin de parvenir à un résultat favorable au<br />

consommateur ; fréquemment en prononçant la nullité de la clause.<br />

Au ROYAUME-UNI il n’est pas certain qu’une clause puisse être considérée comme abusive<br />

principalement ou du seul fait qu’elle est obscure, mais la Law Commission et la Scottish Law<br />

Commission recommandent dans leur rapport final relatif aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

qu’une clause contractuelle puisse être considérée comme abusive principalement ou du seul<br />

fait qu’elle soit obscure. 190<br />

3. Conclusion<br />

Les exigences de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> quant à la transparence ont été transposées dans presque<br />

tous <strong>les</strong> États membres (à l’exception de la REPUBLIQUE TCHEQUE, de l’ESTONIE, de la<br />

190 Voir le rapport final de la Law Commission et de la Scottish Law Commission relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

dans <strong>les</strong> contrats, LAW COM N° 292/SCOT LAW COM N° 199, paragraphes 3098-3102.<br />

470


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

GRECE, de la HONGRIE, du LUXEMBOURG et de la SLOVAQUIE). Il n’est pas certain qu’un<br />

manquement à l’obligation de transparence soit suffisamment et effectivement sanctionné.<br />

Dans la me<strong>sur</strong>e où la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ne contient aucune indication <strong>sur</strong> ce point, la grande<br />

majorité des États membres a renoncé à réglementer <strong>les</strong> conséquences du manquement à<br />

l’obligation de transparence dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>. Dans une réforme de la <strong>Directive</strong><br />

<strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le législateur communautaire devrait déterminer clairement quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong><br />

conséquences du manque de transparence.<br />

VI. Les actions collectives prévues à l’Art. 7(2)<br />

1. Aperçu<br />

En vertu de l’Art. 7(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> États membres doivent veiller à ce que des<br />

moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation par <strong>les</strong> professionnels<br />

des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec <strong>les</strong> consommateurs. La directive laisse une<br />

grande liberté aux États membres dans le choix des moyens à mettre en œuvre. Le droit<br />

communautaire a cherché à s’adapter aux systèmes existants dans <strong>les</strong> États membres, avant<br />

même l’entrée en vigueur de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. L’Art. 7(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> énonce donc<br />

dans des termes généraux que :<br />

« Les moyens (…) comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des<br />

organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger <strong>les</strong><br />

consommateurs de saisir, selon le droit national, <strong>les</strong> tribunaux ou organises<br />

administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>,<br />

rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des<br />

moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ».<br />

Cette règle est complétée par la directive 98/27 relative aux actions en cessation pour la<br />

protection des intérêts des consommateurs (voir particulièrement l’annexe n° 7 de la<br />

directive) 191 .<br />

191 Quant à la transposition de cette directive, v. le rapport figurant dans cette étude (Partie 2 G).<br />

471


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Tous <strong>les</strong> États membres autorisent <strong>les</strong> actions judiciaires par des organisations visant à faire<br />

interdire l’utilisation ou la recommandation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> transactions<br />

juridiques. Dans certains États membres, l’accent est mis <strong>sur</strong> <strong>les</strong> procédures administratives<br />

(voir le n° 2), et dans presque tous <strong>les</strong> États membres il est aussi possible d’engager une<br />

action collective afin de lutter contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> (3.).<br />

Certains États membres, comme par exemple la FRANCE et la SLOVAQUIE, ont aussi mis en<br />

place des actions péna<strong>les</strong> visant à interdire <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>.<br />

Il semble toutefois que de tel<strong>les</strong> actions jouent dans la pratique un rôle subsidiaire, une<br />

analyse détaillée n’étant donc pas nécessaire ici. À MALTE, lorsqu’une personne ne se<br />

conforme pas à une injonction du Directeur de la consommation, un tel manquement est<br />

considéré comme une infraction pénale et répréhensible en tant que telle. Toutefois, il est<br />

suggéré que ces sanctions soient réévaluées et remplacées par un régime d’amendes<br />

administratives plus effectif dans la me<strong>sur</strong>e où l’action pénale dure invariablement longtemps<br />

et que la charge de la preuve dans de tel<strong>les</strong> instances est identique à la charge de la preuve en<br />

matière pénale – c’est-à-dire une preuve allant au-delà du doute raisonnable.<br />

Pour certains types de contrats, notamment <strong>les</strong> contrats de services financiers dans le secteur<br />

bancaire et dans le secteur de l’as<strong>sur</strong>ance ainsi que <strong>les</strong> contrats portant <strong>sur</strong> des valeurs<br />

boursières et des actions, on trouve dans de nombreux États membres, aux côtés des actions<br />

collectives précitées, un système de contrôle de ces secteurs relevant du droit public.<br />

L’utilisation et la recommandation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> peuvent aussi dans certains cas relever<br />

du droit de la concurrence. Dans la me<strong>sur</strong>e où de tels systèmes sont spécifiques, leurs<br />

caractéristiques ne seront pas examinées plus en détail.<br />

2. Le contrôle administratif des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

a. Le rôle des organes administratifs dans <strong>les</strong> États membres<br />

De nombreux États membres se basent <strong>sur</strong> un système de droit administratif afin de contrôler<br />

<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>. Ces systèmes sont caractérisés par la place prépondérante des<br />

organes administratifs chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. De<br />

tels organes sont particulièrement présents dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE et<br />

472


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

SUEDE) avec l’Ombudsman des consommateurs, en BULGARIE avec la Commission de<br />

Protection des Consommateurs, ainsi que <strong>les</strong> institutions chargées d’autoriser certaines<br />

activités commercia<strong>les</strong>, <strong>les</strong> commissions de conciliation en cas de différends entre<br />

commerçants et consommateurs et <strong>les</strong> commissions régiona<strong>les</strong>, à CHYPRE avec le Directeur du<br />

Service de la Concurrence et de la Protection des consommateurs, en ESTONIE avec le Bureau<br />

de protection des consommateurs, en HONGRIE avec l’Inspection générale pour la protection<br />

des consommateurs, en IRLANDE avec le Directeur de la consommation, 192 en LETTONIE avec<br />

le Centre de protection des droits des consommateurs, en LITUANIE avec le Bureau national de<br />

protection des droits des consommateurs, à MALTE avec le Directeur des affaires de la<br />

consommation, en POLOGNE avec le Directeur du Bureau de protection de la concurrence et<br />

des consommateurs, en ROUMANIE avec le Bureau de Protection des Consommateur, en<br />

SLOVAQUIE, avec l’Inspection slovaque du commerce ainsi qu’au ROYAUME-UNI avec<br />

l’Office of Fair Trading. On trouve des éléments de contrôle administratif dans d’autres États<br />

membres où, malgré l’absence d’un système complet de contrôle public des <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> organes administratifs sont au moins légitimés à agir devant <strong>les</strong> tribunaux,<br />

par exemple en BELGIQUE (le ministère des Affaires économiques), au PORTUGAL (ministère<br />

public) et en ESPAGNE (Institut national de la consommation et <strong>les</strong> organes ou entités<br />

correspondantes dans <strong>les</strong> Communautés autonomes ainsi que leurs autorités loca<strong>les</strong> chargées<br />

de la protection des consommateurs ; le ministère public ou le procureur général).<br />

En BELGIQUE, le Roi a le pouvoir d’imposer ou d’interdire par Arrêté royal certaines <strong>clauses</strong><br />

applicab<strong>les</strong> dans certains secteurs commerciaux ou à l’égard de certains produits ou<br />

services 1<strong>93</strong> . En FRANCE, un organe administratif spécifique, la Commission des <strong>clauses</strong><br />

<strong>abusives</strong> a le pouvoir d’adopter des recommandations relatives aux <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats<br />

d’adhésion, même si ces recommandations ne sont pas impératives. 194 En ITALIE, le Conseil<br />

national des consommateurs et des usagers (« Consiglio Nazionale dei Consumatori et degli<br />

Utenti » - CNCU) représente <strong>les</strong> associations de consommateurs et d’usagers à l’échelle<br />

nationale. Le Conseil est rattaché au ministère des Activités productives et ses obligations<br />

essentiel<strong>les</strong> consistent à rendre des avis, lorsqu’il est saisi, <strong>sur</strong> des projets de loi du<br />

192<br />

Le 24 août 2006 une proposition d’une nouvelle législation, la Loi relative à la protection des consommateurs<br />

(Agence nationale de la consommation), a été annoncée. Elle vise, notamment, à remplacer le bureau du<br />

Directeur de la consommation par un nouvel organe administratif, l’Agence nationale de la consommation.<br />

1<strong>93</strong><br />

Voir la Partie 2 C.II.2.<br />

194<br />

Voir la Partie 2 C.II.8.<br />

473


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

gouvernement ou de Parlementaires ainsi que <strong>sur</strong> des projets de réglementations affectant <strong>les</strong><br />

droits et intérêts des consommateurs et des usagers. En plus de cette fonction consultative,<br />

vis-à-vis du Parlement (lors d’auditions), et vis-à-vis du gouvernement (lors de sessions de<br />

consultation), le CNCU participe à d’autres processus de consultation réglementaires avec<br />

d’autres autorités ou organes en étant adhérant à des mémorandums d’entente ou en<br />

participant à des auditions dans différents domaines. En POLOGNE, au PORTUGAL et en<br />

ESPAGNE, le registre des <strong>clauses</strong> standardisées contient une liste de <strong>clauses</strong> qui sont<br />

considérées comme <strong>abusives</strong> ; le registre lie <strong>les</strong> autorités administratives comme par exemple<br />

<strong>les</strong> officiers publics.<br />

b. Pouvoirs d’enquête des organes administratifs<br />

Les pouvoirs de contrôle des <strong>clauses</strong> relevant du droit administratif varient considérablement<br />

d’un État membre à l’autre. Dans de nombreux États membres, <strong>les</strong> compétences des organes<br />

administratifs dépassent largement la simple possibilité d’agir en justice. De plus, en vertu de<br />

dispositions léga<strong>les</strong> spécifiques, <strong>les</strong> organes administratifs ont généralement l’obligation<br />

d’enquêter suite à une plainte ou d’évaluer de leur propre initiative le caractère abusif d’une<br />

clause. Dans cette mission, <strong>les</strong> organes administratifs dans de nombreux États membres ont le<br />

pouvoir de demander aux commerçants de leur fournir la documentation et l’information<br />

pertinentes.<br />

c. Négociation et lignes directrices<br />

Dans l’exercice de leurs pouvoirs, de nombreux organes administratifs cherchent à obtenir des<br />

conditions contractuel<strong>les</strong> acceptab<strong>les</strong> par le biais de la négociation. Cette procédure est<br />

présente au DANEMARK, en FINLANDE et en SUEDE, ainsi qu’au ROYAUME-UNI et en Bulgarie:<br />

dans <strong>les</strong> pays nordiques, <strong>sur</strong> la base de ce principe de négociation, l’Ombudsman des<br />

consommateurs doit engager des négociations afin d’inciter <strong>les</strong> commerçants à agir<br />

conformément aux bonnes pratiques commercia<strong>les</strong>. L’Ombudsman des consommateurs peut<br />

notamment essayer d’influencer <strong>les</strong> commerçants en adoptant des recommandations dans<br />

certains domaines spécifiques <strong>sur</strong> la base d’une négociation avec <strong>les</strong> organisations<br />

professionnel<strong>les</strong> et de consommateurs concernées. Au ROYAUME-UNI, <strong>les</strong> plaintes relatives à<br />

474


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont généralement traitées grâce à la négociation avec le professionnel<br />

concerné. L’Office of Fair Trading a souvent contacté <strong>les</strong> commerçants au sujet de <strong>clauses</strong><br />

qui pouvaient être <strong>abusives</strong> et <strong>les</strong> a souvent persuadés de changer leurs <strong>clauses</strong>. Il publie<br />

régulièrement un Bulletin intitulé « Clauses contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> » dans lequel il fournit<br />

des informations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qu’il a traitées de cette façon. 195 En Bulgarie, L’Art. 148 de la<br />

Loi relative à la protection des consommateurs énonce que la Commission de Protection des<br />

Consommateurs doit (i) élaborer des directives ou des recommandations au regard de <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> spécifiques, inclus aux contrats, utilisé aux branches ou secteurs<br />

spécifiques de l’économie, (ii) recommander l’utilisation des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

particulières utilisé aux branches ou secteurs spécifiques et (iii) maintenir des négociations<br />

avec <strong>les</strong> répresentants des associations de commerçants concernant l’élaboration de contrats<br />

standards applicable aux branches ou secteurs particulières.<br />

En BELGIQUE le législateur a créé une Commission des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en 19<strong>93</strong>. Il s’agit<br />

d’un organe consultatif qui adopte des recommandations <strong>sur</strong> des <strong>clauses</strong> dans des contrats<br />

entre des professionnels et des consommateurs, émet des avis lorsqu’elle est saisie et est<br />

compétente pour soumettre des propositions au ministre des Affaires économiques. L’avis de<br />

la Commission est régulièrement sollicité par <strong>les</strong> ministères <strong>sur</strong> des aspects divers. Les<br />

rapports contenant <strong>les</strong> recommandations de la Commission peuvent être consultés <strong>sur</strong><br />

Internet 196 . La Commission peut agir de sa propre initiative, <strong>sur</strong> saisine du ministre<br />

compétent, d’une organisation de consommateurs ou d’une association de professionnels.<br />

d. Compétence des organes administratifs d’émettre des ordonnances<br />

Dans certains États membres, <strong>les</strong> pouvoirs des organes administratifs sont particulièrement<br />

étendus. Ils comprennent non seulement le droit d’agir en justice, mais aussi le pouvoir<br />

d’émettre des ordonnances enjoignant aux professionnels de cesser d’utiliser une clause<br />

abusive.<br />

195 Voir http://www.oft.gov.uk/News/Publications/Leaflet+Ordering.htm.<br />

196 Voir http://mineco.fgov.be.<br />

475


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Au DANEMARK, l’Ombudsman des consommateurs peut émettre des ordonnances relatives à<br />

des conduites qui violent manifestement la Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong>, ces<br />

ordonnances ne pouvant faire l’objet de négociations. Le non-respect d’une interdiction ou<br />

d’une injonction émise par un tribunal ou par l’Ombudsman est punissable d’une amende ou<br />

d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois. En SUEDE, lorsque <strong>les</strong> négociations<br />

échouent dans des affaires de faible importance, l’Ombudsman peut de la même façon émettre<br />

une ordonnance d’interdiction. Si l’interdiction n’est pas respectée ou si l’affaire présente un<br />

intérêt public certain, l’Ombudsman peut dès lors solliciter une injonction devant la Cour du<br />

Marché. En FINLANDE aussi, l’Ombudsman des consommateurs peut imposer une injonction<br />

dans <strong>les</strong> affaires qui sont de faible importance. L’injonction devient nulle si le destinataire s’y<br />

oppose dans <strong>les</strong> 8 jours. L’Ombudsman des consommateurs peut aussi imposer une amende<br />

conditionnelle, mais il revient en ultime instance à la Cour du Marché de décider si elle doit<br />

ou non être payée.<br />

En ESTONIE, <strong>les</strong> autorités de contrôle chargées de la protection des consommateurs peuvent<br />

émettre une recommandation dans laquelle el<strong>les</strong> demandent que l’infraction cesse et, lorsque<br />

c’est possible, que la situation initiale soit restaurée ; la recommandation doit fixer le montant<br />

de l’amende qui sera due en cas de non-respect de la recommandation ; la contestation d’une<br />

recommandation n’exonère pas le professionnel de l’obligation de s’y conformer à moins que<br />

le tribunal n’en décide autrement. Le montant maximal de l’amende est de 10 000 Couronnes.<br />

En droit BULGARE, le directeur de la Commission de protection des Consommateurs est en<br />

droit de décider qu’il soit immédiatement mis fin à la violation et peut exiger du contrevenant<br />

une déclaration dans laquelle il s’engage à cesser la violation, voire, si nécessaire, lui imposer<br />

une déclaration publique (l’Art. 165(4) No. 6 de la Loi relative à la protection des<br />

consommateurs).<br />

En HONGRIE, l’Inspection générale pour la protection des consommateurs a le pouvoir, en<br />

vertu de la loi relative à la protection du consommateur, d’émettre une ordonnance pour<br />

remédier à une situation illicite et interdire la poursuite d’une telle conduite ainsi qu’imposer<br />

une sanction pécuniaire (amende de protection des consommateurs). Si la conduite de<br />

l’utilisateur de la clause constitue par la même occasion une pratique commerciale déloyale,<br />

476


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

l’autorité de la concurrence peut aussi interdire l’utilisation des <strong>clauses</strong> standardisées et<br />

imposer une amende.<br />

En LETTONIE, le Centre de protection des droits des consommateurs peut exiger d’un<br />

professionnel qu’il modifie <strong>les</strong> projets de contrats et peut interdire l’utilisation ultérieure de<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> ou ambiguës, qu’il s’agisse de projets de contrats ou de<br />

contrats déjà conclus. Les exigences posées ainsi que <strong>les</strong> instructions données par <strong>les</strong><br />

fonctionnaires du Centre de protection des droits des consommateurs sont obligatoires pour<br />

<strong>les</strong> professionnels. Si une violation des droits des consommateurs affectant des intérêts<br />

individuels ou collectifs des consommateurs (intérêts des associations de consommateurs) est<br />

avérée, et qui peut causer un préjudice à des droits spécifiques des consommateurs, le Centre<br />

de protection des droits des consommateurs est habilité (1) à émettre une ordonnance exigeant<br />

du professionnel qu’il cesse la violation et qu’il adopte des me<strong>sur</strong>es afin de remédier aux<br />

conséquences dans un délai précis et (2) à publier la décision adoptée au Journal Officiel du<br />

gouvernement de LETTONIE, soit intégralement soit partiellement.<br />

À MALTE, le Directeur de la consommation, soit de sa propre initiative soit <strong>sur</strong> saisine d’un<br />

« organe compétent », peut émettre une injonction visant toute personne et exigeant : (1) la<br />

suppression ou la modification de <strong>clauses</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs<br />

que le Directeur considère comme <strong>abusives</strong> pour <strong>les</strong> consommateurs, et/ou (2) l’insertion de<br />

<strong>clauses</strong> dans des contrats conclus avec des consommateurs que le Directeur considère comme<br />

nécessaires afin que <strong>les</strong> consommateurs soient mieux informés ou afin de remédier à un<br />

déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties, et ce au bénéfice du<br />

consommateur, et/ou (3) exiger d’une personne qu’elle se conforme aux me<strong>sur</strong>es mentionnées<br />

dans l’injonction afin d’as<strong>sur</strong>er son respect. Le professionnel visé par une telle injonction a le<br />

droit de la contester devant la juridiction civile. Si l’injonction n’est pas contestée, ou si le<br />

recours échoue et que le tribunal a confirmé l’injonction, et que le professionnel persiste à ne<br />

pas s’y conformer, ce non-respect est considéré comme une infraction pénale. 197<br />

En POLOGNE, le Directeur du Bureau pour la protection de la concurrence et des<br />

consommateurs a le droit d’émettre une injonction et de fixer une amende en cas de non-<br />

197 Voir supra, Partie 2 C.VI.1.<br />

477


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

respect. Il est toutefois exigé pour qu’une telle me<strong>sur</strong>e puisse être prise que soient affectés <strong>les</strong><br />

intérêts d’un consommateur en particulier mais aussi que l’intérêt général des consommateurs<br />

impose une telle me<strong>sur</strong>e.<br />

En SLOVAQUIE, <strong>les</strong> consommateurs ont le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité<br />

publique de contrôle et de <strong>sur</strong>veillance du marché (Inspection du commerce slovaque).<br />

L’autorité est habilitée à imposer des sanctions pécuniaires en cas de manquements, mais ne<br />

peut pas intervenir dans le choix des droits et obligations des parties contractantes. Seuls <strong>les</strong><br />

tribunaux ont ce pouvoir.<br />

3. Contrôle judiciaire des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

Les procédures visant à faire interdire <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> varient dans <strong>les</strong> différents États<br />

membres.<br />

a. Catégories d’actions dans <strong>les</strong> États membres<br />

Il existe dans presque tous <strong>les</strong> États membres un seuil minimal en vertu duquel il est possible<br />

d’obtenir des injonctions contre <strong>les</strong> personnes qui utilisent ou recommande l’utilisation de<br />

<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>.<br />

L’injonction vise en général à obtenir la cessation par le professionnel de son atteinte et qu’il<br />

ne recommence pas dans le futur. La plupart des États membres prévoient aussi que<br />

l’intégralité ou une partie de la décision du tribunal ou de la décision de modification soit<br />

publiée, dans le but de mettre un terme aux effets de l’utilisation de la clause en question.<br />

En plus des injonctions, certains États membres autorisent aussi des actions en dommagesintérêts<br />

: en FRANCE, <strong>les</strong> associations de consommateurs ont le droit d’obtenir la réparation<br />

des dommages causés à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisateur de <strong>clauses</strong><br />

standardisées (Art. L. 422-1 et s. du Code de la consommation). En GRECE aussi, <strong>les</strong><br />

associations de consommateurs peuvent agir pour obtenir la réparation des dommages. Le<br />

montant des dommages est fixé par le tribunal, en tenant compte des circonstances de l’affaire<br />

478


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

et notamment de l’intensité de la conduite illicite, de la taille de l’entreprise responsable, de<br />

son chiffre d’affaires annuel et de l’opportunité de créer un précédent. Cette somme est<br />

destinée à la collectivité. En BULGARIE, <strong>les</strong> associations de consommateurs peuvent demander<br />

réparation des dommages infligés aux intérêts collectifs des consommateurs. Le tribunal qui<br />

alloue <strong>les</strong> dommages et intérêts en fixe le montant ex aequo et bono. Par ailleurs, lorsqu’au<br />

moins deux consommateurs ont subi un préjudice personnel, <strong>les</strong> associations de<br />

consommateurs peuvent intenter une action en réparation au nom et pour le compte de ces<br />

consommateurs dès l’instant où el<strong>les</strong> y ont été autorisées par écrit et on reçu pouvoir de <strong>les</strong><br />

représenter à l’instance. En HONGRIE si <strong>les</strong> autorités de protection des consommateurs lancent<br />

une actio popularis en vertu de l’Art. 39 de la Loi relative à la protection du consommateur,<br />

le contrevenant doit indemniser le consommateur conformément au jugement ; c’est toutefois<br />

sans préjudice du droit du consommateur d’engager une action <strong>sur</strong> le fondement du droit<br />

commun.<br />

En ESPAGNE, <strong>les</strong> associations de consommateurs ont le droit de demander la réparation des<br />

préjudices en vertu de l’Art. 12 de la Loi 7/1998 relative aux <strong>clauses</strong> standardisées dans <strong>les</strong><br />

contrats. De plus la Loi ESPAGNOLE relative à la procédure civile 1/2000 autorise <strong>les</strong><br />

associations de consommateurs à demander la réparation des préjudices au nom de classes<br />

non identifiées de consommateurs.<br />

Si l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> constitue aussi une violation de dispositions relatives à la<br />

loyauté du commerce, dans certaines circonstances, des sanctions supplémentaires peuvent<br />

être prononcées : par exemple, en ALLEMAGNE, en vertu de la Loi contre la concurrence<br />

déloyale de 2004, <strong>les</strong> concurrents peuvent demander des dommages-intérêts si le contrevenant<br />

a commis une faute. En vertu de l’Art. 10 de cette loi, il est aussi possible de demander la<br />

restitution des profits que le contrevenant a volontairement réalisés en causant un préjudice à<br />

une multitude de clients.<br />

En ITALIE, une nouvelle proposition du 26 juin 2006 envisage d’introduire dans le Code de la<br />

consommation une disposition prévoyant que <strong>les</strong> associations de consommateurs sont<br />

habilitées à obtenir la réparation des dommages au nom d’un ou plusieurs consommateurs.<br />

479


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

En vertu de la Loi 1<strong>93</strong>/2000, <strong>les</strong> sanctions prévues contre <strong>les</strong> personnes qui utilisent ou<br />

recommandent l’usage de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> sont des peines d’amendes. Conformément aux<br />

règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> de procédure civile, il est également possible d’obtenir une injonction<br />

temporaire ou interlocutoire lorsque des me<strong>sur</strong>es urgentes sont requises, ainsi que des<br />

dommages et intérêts fondés <strong>sur</strong> <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de droit commun du Code civil.<br />

b. Légitimation à agir<br />

Les personnes pouvant introduire une action varient en fonction des États membres. Les États<br />

membres qui privilégient <strong>les</strong> contrô<strong>les</strong> administratifs (voir le 2.) habilitent <strong>les</strong> organes<br />

administratifs compétents à agir en justice.<br />

De plus, dans tous <strong>les</strong> États membres, <strong>les</strong> associations de consommateurs peuvent engager des<br />

actions collectives. Il y a deux exceptions : <strong>les</strong> normes de transposition lituaniennes ne<br />

prévoient pas que <strong>les</strong> organisations privées puissent employer des moyens appropriés et<br />

effectifs afin d’empêcher l’utilisation répétée de tel<strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Seuls <strong>les</strong> consommateurs dont<br />

<strong>les</strong> intérêts ont été violés sont habilités, à titre individuel, à saisir le bureau (voir ci-dessus) ou<br />

à engager une action individuelle. A MALTE, en vertu de l’Art. 94 de la Loi relative à la<br />

consommation, « un organe compétent » (c’est-à-dire une association de consommateurs<br />

enregistrée ou tout autre organe, soit constitué à MALTE soit désigné par le ministre dans la<br />

Gazette, après consultation du Conseil de la consommation) peut uniquement saisir par écrit<br />

le Directeur afin qu’il émette une injonction. En vertu de l’Art. 95, le Directeur a un pouvoir<br />

discrétionnaire à cet égard. Si le Directeur décide de ne pas émettre une injonction, il doit<br />

dans un délai de sept jours à partir de la date de la décision, notifier sa décision par écrit à<br />

l’organe compétent qui l’a saisi ainsi qu’aux personnes contre qui l’injonction avait été<br />

sollicitée et communiquer <strong>les</strong> raisons de son refus. Dans un délai de quinze jours après la<br />

notification de la décision de refus, l’organe compétent peut saisir la juridiction civile afin<br />

d’obtenir une ordonnance exigeant du Directeur qu’il émette une injonction. Si l’on considère<br />

que <strong>les</strong> États membres sont obligés, en vertu de l’Art. 7(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, de permettre<br />

aux associations de consommateurs d’engager des actions collectives contre <strong>les</strong> utilisateurs de<br />

<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, alors la LITUANIE et MALTE ont manqué aux obligations découlant de la<br />

480


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

directive dans la me<strong>sur</strong>e où, dans ces deux pays, <strong>les</strong> associations de consommateurs n’ont pas<br />

le droit d’agir directement contre l’utilisateur d’une clause.<br />

Dans tous <strong>les</strong> autres États membres au contraire, le droit des associations de consommateurs<br />

d’agir en justice a été mis en place, même si dans certains pays (IRLANDE et ROYAUME-UNI),<br />

un certain retard a été constaté 198 . De nombreux États membres ont aussi prévu que <strong>les</strong><br />

associations de commerçants et de professionnels puissent solliciter des injonctions. De tel<strong>les</strong><br />

actions existent <strong>sur</strong>tout en AUTRICHE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, GRECE, HONGRIE, ITALIE,<br />

PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, SLOVENIE ET ESPAGNE.<br />

En ROUMANIE, le consommateur peut intenter une action devant <strong>les</strong> tribunaux judiciaires ou<br />

auprès des organismes administratifs qui pourront ensuite porter eux-mêmes l’action devant<br />

<strong>les</strong> tribunaux.<br />

Enfin, dans certains États membres le consommateur a le droit de demander, à titre individuel,<br />

une injonction, notamment en POLOGNE.<br />

c. Effets des actions collectives : relativité de la res judicata<br />

Les décisions judiciaires ou administratives dans le cadre d’une action collective ne lient,<br />

dans la grande majorité des États membres, que <strong>les</strong> professionnels qui sont parties à<br />

l’instance. La décision n’a pas d’effet vis-à-vis des autres professionnels qui utilisent des<br />

<strong>clauses</strong> identiques. Toutefois, en dérogation à cette règle, le principe de l’effet relatif des<br />

décisions judiciaire a été atténué dans certains États membres : en POLOGNE, une décision<br />

juridiquement contraignante qui interdit l’utilisation de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> est publiée dans le<br />

journal économique et des tribunaux et insérée dans un registre. Grâce à cet enregistrement, la<br />

décision acquiert un effet erga omnes en vertu de l’Art. 479 des règ<strong>les</strong> de procédure civile –<br />

une conséquence juridique, même si on peut s’interroger <strong>sur</strong> la constitutionnalité de cette<br />

disposition en POLOGNE. En HONGRIE, <strong>sur</strong> le fondement de l’Art. 209/B du CC, <strong>les</strong> décisions<br />

judiciaires rendues dans le cadre d’une actio popularis ont aussi un effet erga omnes ; seuls<br />

<strong>les</strong> contrats qui ont été exécutés avant l’introduction de l’action sont exclus. En SLOVENIE,<br />

l’effet erga omnes se manifeste en ce sens que toute personne peut se référer à une décision<br />

198 Voir <strong>les</strong> différents rapports nationaux dans la Partie 2 C.II.12 et 25.<br />

481


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

définitive dans laquelle certains contrats, des dispositions spécifiques de ces contrats ou <strong>les</strong><br />

conditions généra<strong>les</strong> d’un professionnel insérées dans ces contrats ont été déclarées nul<strong>les</strong>. En<br />

revanche une décision de rejet ne s’applique qu’aux parties concernées et ne constitue pas un<br />

obstacle à une nouvelle action relative à la même requête. En ESPAGNE, la Loi relative aux<br />

<strong>clauses</strong> standardisées dans <strong>les</strong> contrats 199 avait initialement prévu, à l’Art. 20, que <strong>les</strong><br />

décisions de la Cour suprême avaient une valeur de précédent ; cette disposition a été<br />

toutefois supprimée et n’a pas été remplacée suite à l’entrée en vigueur des nouvel<strong>les</strong> règ<strong>les</strong><br />

de procédures civi<strong>les</strong> (Loi 1/2000) 200 . Le législateur ROUMAIN ne prévoit pas d’action<br />

collective.<br />

Les décisions rendues dans le cadre d’actions collectives ont généralement un effet limité aux<br />

affaires en question. Toutefois, si l’effet d’une décision est limité à la clause en question, dans<br />

sa formulation précise, la décision n’empêche pas l’utilisateur de la clause de la remplacer par<br />

d’autres <strong>clauses</strong> tout aussi <strong>abusives</strong> mais qui ne sont pas couvertes par la décision.<br />

Certains États membres ont introduit des mécanismes destinés à éviter une telle éventualité,<br />

dans l’intérêt de la protection des consommateurs : Au ROYAUME-UNI, en vertu de l’Art.<br />

12(4) du RCACC, une « injonction peut s’appliquer non seulement à l’utilisation d’une clause<br />

contractuelle spécifique rédigée pour une utilisation généralisée, mais aussi à toute clause<br />

similaire ou ayant le même effet, utilisée ou recommandée par toute personne ». De la même<br />

façon à CHYPRE, il est possible de demander des injonctions à l’encontre de plusieurs<br />

vendeurs ou fournisseurs dans le même domaine d’activité ou dans des domaines différents,<br />

qui utilisent ou recommandent l’utilisation généralisée des mêmes <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> ou<br />

de <strong>clauses</strong> similaires. Dans ces pays, il est fait en sorte que <strong>les</strong> professionnels ne puissent<br />

contourner une décision en remplaçant la clause abusive par des <strong>clauses</strong> qui ont le même<br />

effet.<br />

Enfin, on peut ajouter que <strong>les</strong> inconvénients de l’effet relatif des décisions pour le<br />

consommateur peuvent, en pratique, être évités si <strong>les</strong> organes administratifs, <strong>sur</strong> la base de la<br />

199 Ley sobre condiciones genera<strong>les</strong> de la contratación.<br />

200 La Loi 1/2000 relative à la procédure civile énonce désormais à l’Art. 221.2 qu’en cas de succès dans la<br />

procédure d’injonction, la décision doit indiquer « si elle aura des effets procéduraux non limités aux parties à<br />

l’instance ».<br />

482


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

décision, poursuivent d’autres professionnels et étendent ainsi l’effet du jugement bien audelà<br />

des actions individuel<strong>les</strong>.<br />

4. Conclusion<br />

La transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> n’a pas abouti à un rapprochement des mécanismes de<br />

mise en œuvre de la lutte contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> États membres. Des systèmes<br />

complètement différents d’actions collectives existent toujours, reposant de façon plus ou<br />

moins importante soit <strong>sur</strong> <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es administratives soit <strong>sur</strong> <strong>les</strong> actions collectives engagées<br />

par <strong>les</strong> associations de consommateurs ou par d’autres personnes habilitées à agir. Suite à<br />

l’adhésion des dix nouveaux États membres, <strong>les</strong> procédures administratives ont pris une place<br />

plus importante au sein de la Communauté européenne. Cela peut s’expliquer par le faible<br />

nombre d’organisations de consommateurs privées dans <strong>les</strong> anciens pays communistes, à<br />

l’époque comme à l’heure actuelle, ce qui accroît le besoin de contrôle administratif.<br />

483


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

VII. Impact pratique de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

1. Impact quant au niveau de protection des consommateurs<br />

Les effets pratiques de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> ont été différemment évalués par <strong>les</strong> rapporteurs<br />

nationaux.<br />

Dans certains des « anciens » États membres, et <strong>sur</strong>tout dans <strong>les</strong> pays nordiques (DANEMARK,<br />

FINLANDE, SUEDE) et aussi en AUTRICHE, ALLEMAGNE et PORTUGAL, il a été relevé que la<br />

directive n’a pas contribué à élever le niveau de protection des consommateurs car dans ces<br />

pays, il existait déjà une réglementation extensive avant la transposition de la directive et <strong>les</strong><br />

changements (rares) entraînés par la directive ont consisté en premier lieu à introduire des<br />

dispositions visant à éviter <strong>les</strong> lacunes éventuel<strong>les</strong>. Quant à la FRANCE, au LUXEMBOURG et<br />

aux PAYS-BAS, on a signalé qu’il était difficile d’apprécier <strong>les</strong> effets de la directive, dans la<br />

me<strong>sur</strong>e où un système de contrôle des <strong>clauses</strong> existait déjà et que très peu de changements ont<br />

accompagné la transposition de la directive. La transposition et l’application de la directive en<br />

BELGIQUE fait l’objet de nombreuses critiques car le grand nombre de lois relatives à des<br />

domaines spécifiques, mentionnant chacune un certain nombre de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, rend<br />

difficile une vue d’ensemble des règ<strong>les</strong> applicab<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> praticiens et, de façon plus<br />

générale, porte atteinte à la cohérence du droit. En IRLANDE, il n’y a qu’une décision<br />

judiciaire impliquant le Règlement ce qui témoigne de son impact très réduit jusqu’à présent.<br />

Toutefois, le Bureau du Directeur de la consommation contribue à mettre en œuvre ces<br />

dispositions en publiant chaque année <strong>les</strong> modifications de <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui résultent<br />

du dialogue avec <strong>les</strong> parties concernées. Cela concerne par exemple <strong>les</strong> contrats de téléphonie<br />

mobile, <strong>les</strong> achats de billets d’avion, <strong>les</strong> contrats de location de voiture, <strong>les</strong> contrats<br />

d’installation d’alarmes domestiques et <strong>les</strong> contrats d’as<strong>sur</strong>ance de construction. Au<br />

ROYAUME-UNI, on considère que <strong>les</strong> consommateurs profitent désormais de la possibilité de<br />

remettre en cause un nombre plus élevé de <strong>clauses</strong>. De même en GRECE, ITALIE et ESPAGNE, il<br />

est admis que le niveau de protection a été amélioré, même si dans le cas de l’Espagne on<br />

souligne que ce n’est pas seulement le fait de la directive, mais aussi de l’adoption d’une<br />

nouvelle réglementation, complète, relative aux <strong>clauses</strong> standardisées (allant au-delà du<br />

domaine de la directive).<br />

484


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

La situation est différente dans <strong>les</strong> dix nouveaux États membres. Dans la me<strong>sur</strong>e où ces États<br />

ne possédaient pas de système comparable de contrôle des <strong>clauses</strong> avant la transposition de la<br />

directive, de nombreux rapporteurs ont souligné le fait que <strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives aux<br />

<strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> ont indubitablement été bénéfiques, mêmes s’ils considèrent<br />

aussi que <strong>les</strong> effets pratiques ne peuvent pas être évalués pour l’instant en raison de la quasiabsence<br />

de jurisprudence et de l’absence de rapports nationaux récents. L’introduction d’une<br />

liste de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> a simplifié l’application de la loi en BULGARIE.<br />

Dans de nombreux États membres, notamment en BELGIQUE, POLOGNE et MALTE, il existe un<br />

problème important résultant de la difficulté pour de nombreux commerçants de se conformer<br />

au droit relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Selon une enquête récente menée par le Bureau polonais<br />

de protection de la concurrence et des consommateurs, qui était centrée essentiellement <strong>sur</strong> <strong>les</strong><br />

pratiques commercia<strong>les</strong> des organisateurs d’évènements touristiques et des éco<strong>les</strong> de langues,<br />

près de 95% des brochures, dépliants et contrats utilisés par <strong>les</strong> « organisateurs » contenaient<br />

des <strong>clauses</strong> interdites.<br />

Les rapports rendus par l’Autorité Nationale roumaine de protection des consommateurs à ce<br />

jour indiquent que suite au processus de transposition des directives applicab<strong>les</strong> en matière de<br />

protection des consommateurs, il est possible de développer l’activité de contrôle de la<br />

conformité des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> avec ces directives. Dans ce cadre, il a été précisé<br />

qu’une part importante de l’activité des organismes administratifs susmentionnés concerne le<br />

développement des me<strong>sur</strong>es d’information et d’éducation des consommateurs <strong>sur</strong> leurs droits.<br />

De plus, l’Autorité roumaine rapporte l’existence d’une intense activité de vérification des<br />

contrats conclus entre professionnels et consommateurs. À ce stade précoce du processus de<br />

mise en œuvre des directives de protection des consommateurs en Roumanie, il est encore<br />

difficile d’évaluer leur impact en pratique. On peut cependant considérer que d’importants<br />

progrès ont été déjà réalisés.<br />

Enfin, de nombreux correspondants regrettent que le succès limité de la réglementation<br />

relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> soit dû en premier lieu au manque de connaissance de la part des<br />

consommateurs ainsi que, peut-être, de leurs avocats. Il se peut aussi que <strong>les</strong> avocats préfèrent<br />

lutter contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> en se fondant <strong>sur</strong> des concepts de droit commun qu’ils<br />

485


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

connaissent, mais – c’est ce qu’a souligné le rapporteur BELGE – il n’y a pas d’éléments<br />

permettant de l’affirmer.<br />

2. Coûts supplémentaires pour <strong>les</strong> commerçants<br />

Dans <strong>les</strong> États membres qui, avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, ne disposaient pas<br />

d’un système comparable de contrôle des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>, particulièrement dans <strong>les</strong><br />

nouveaux États membres, <strong>les</strong> commerçants ont dû supporter des charges et coûts<br />

supplémentaires suite à la transposition de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où leurs transactions<br />

ont parfois pu être annulées car el<strong>les</strong> contenaient une clause considérée comme abusive en<br />

vertu de la nouvelle législation, mais qui ne l’était pas en vertu de la législation précédente.<br />

Dans d’autres États membres on constate toutefois que <strong>les</strong> commerçants n’ont pas supporté de<br />

charges supplémentaires, le monde des affaires ayant une faible connaissance des dispositions<br />

applicab<strong>les</strong> et ne s’engageant pas dans une mise en œuvre effective de la réglementation.<br />

3. Difficultés spécifiques lors de la transposition de la directive relative aux <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

La transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a causé un certain nombre de problèmes dans <strong>les</strong> États<br />

membres, en partie à cause de la confrontation des ordres juridiques des États membres à des<br />

règ<strong>les</strong> et notions méconnues (comme par exemple la notion de « bonne foi », inconnue dans le<br />

système de common law, générant ainsi une incertitude quant à sa signification), mais aussi en<br />

raison de techniques législatives de transposition peu cohérentes. Ainsi, par exemple en<br />

BELGIQUE, le droit des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> est réglementé tant dans la Loi relative aux pratiques<br />

commercia<strong>les</strong> et (pour <strong>les</strong> professionnels libéraux) dans la Loi relative aux professions<br />

libéra<strong>les</strong>. Cette réglementation séparée des contrats conclus par <strong>les</strong> membres des professions<br />

libéra<strong>les</strong> a été critiquée, non seulement en raison de l’adoption d’une loi spécifique, mais<br />

<strong>sur</strong>tout en raison des incohérences entre <strong>les</strong> deux lois. De tel<strong>les</strong> incohérences existent aussi en<br />

droit espagnol. Lorsqu’un contrat contenant des <strong>clauses</strong> standardisées est conclu avec des<br />

consommateurs, tant la Loi relative à la protection générale des consommateurs que la Loi<br />

relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> standardisées sont applicab<strong>les</strong>, avec des conséquences<br />

divergentes. En IRLANDE, on a signalé que des incompatibilités pouvaient exister entre le<br />

486


Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Règlement relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs et<br />

<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives aux <strong>clauses</strong> exonératoires de responsabilité découlant de la législation<br />

relative à la vente de biens. La loi relative à la vente de biens prévoit la nullité d’une clause<br />

qui exclut/limite la responsabilité en cas de manquement à la législation relative aux <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> implicites – systématiquement interdite. Cette clause pourrait pourtant être<br />

valable en vertu du Règlement. On considère que dans ces cas le consommateur devrait<br />

profiter de la législation relative à la vente qui as<strong>sur</strong>e une protection supérieure. A CHYPRE,<br />

<strong>les</strong> mêmes difficultés existent dans la me<strong>sur</strong>e où le droit relatif à la vente de biens prévoit la<br />

nullité des <strong>clauses</strong> excluant ou privant d’effectivité <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> implicites léga<strong>les</strong> alors que la<br />

Loi relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs prévoit<br />

qu’une telle clause doit être examinée avant de considérer qu’elle ne lie pas le consommateur.<br />

Au ROYAUME-UNI, le RCACC étant une reprise presque mot pour mot de la directive, il n’y a<br />

pas de problèmes de transposition. Toutefois, le maintien du régime parallèle découlant de la<br />

LCCA de 1977 a causé une certaine confusion et porté atteinte à la sécurité juridique. La Law<br />

Commission et la Scottish Law Commission ont ainsi publié, en février 2005, une proposition<br />

de Loi relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats et suggèrent dans leur rapport final de<br />

clarifier et d’unifier la réglementation des <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> constituée par la LCCA de 1977 et<br />

du RCACC de 1999 201 .<br />

201 Voir le rapport final relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats de la Law Commission et de la Scottish Law<br />

Commission, LAW COM N° 292/SCOT LAW COM N° 199.<br />

487


Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative<br />

488

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!